CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE CFOCT REGISSANT LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ORGANISATEURS/COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE CFOCT REGISSANT LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ORGANISATEURS/COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT
CFOCT - Département Commission de Transport de la FNTR
Article 1 – Objet et Domaine d'application.
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d'exécution par un Organisateur -Commissionnaire de Transport (OCT) de prestations de déplacement physique d'envois ou de gestion de flux de marchandises.
Les prestations concernant du stockage ou de l'entreposage liées au contrat de commission et qui ne constituent que l'accessoire de la prestation principale sont régies par les conditions particulières ci-après.
Aucune autre condition particulière ne peut prévaloir sur les présentes conditions sauf accord express de l’OCT.
Le contrat type commission de transport (Décret 2013-293 du 6 avril 2013) est applicable dans les cas ou situations non précisés dans ce document.
Article 2 – Définitions
Les définitions et termes employés dans les présentes CGV sont celles reprises dans les contrats types en vigueur.
Article 3 – Prix des prestations
Les prix sont calculés en fonction des informations fournies par le donneur d'ordre et tiennent compte des prestations à effectuer, du poids et des dimensions des marchandises à transporter ainsi que des itinéraires disponibles.
Ils sont également établis en fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur.
Des informations s'avérant inexactes ou insuffisantes pourront entraîner une modification des cotations.
Il en est de même en cas d’évènement imprévu, quel qu’il soit, entrainant une modification d’un des éléments de la prestation de l’OCT
Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où elles ont été établies.
Elles suivront toutes les modifications imposées de façon légale ou réglementaire par toute autorité compétente et ceci concernant l’OCT ou ses sous-traitants.
Les cotations ne comprennent pas les droits et taxes de douane, redevances et impôts éventuels en application des réglementations fiscales et douanières.
Les prix convenus sont renégociés une fois par an minimum.
Article 4 – Obligation du donneur d'ordre
La marchandise remise au transport doit être conditionnée, emballée, marquée de façon à supporter toutes les opérations de transport, de stockage ou de manutention.
D'une manière générale, le donneur d'ordre doit préparer la marchandise et donner à l’OCT toutes les informations et documents appropriés permettant l'exécution normale du contrat dans le respect de la législation
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, insuffisance ou d’un défaut de conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à son obligation d’information et de déclaration sur la nature « très exacte » et des spécificités de la marchandise, quand cette dernière nécessite de dispositions particulières.
Cette obligation concerne aussi la déclaration obligation de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la modification de la convention SOLAS, quelle que soit la méthode choisie.
Le donneur d’ordre supporte seul, sans possibilité de recours contre l’OCT, toutes les conséquences résultant de déclaration ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, y compris les informations nécessaires aux déclarations exigées par l’administration douanière, en particulier concernant les transports de ou vers un pays tiers.
Article 5 – Exécution des prestations
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par l’OCT, sont données à titre purement indicatif.
Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc..) doivent faire l'objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l'acceptation expresse de l’OCT. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l'accessoire de la prestation principale du transport.
L’OCT n’a pas à vérifier les documents transmis par le donneur d’ordre.
Article 6 – Formalités douanières
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le représentant en douane, tel que défini à l’article 18 du CDU, de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables etc… entrainant, d’une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes etc… de l’administration concernée. En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’UE, le donneur d’ordre garantit avoir fait toute diligences au sens des dispositions du code des douanes de l’Union, visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement de ce régime ont été respectées. Le donneur d’ordre doit, sur demande de l’OCT, fournir à ce dernier dans les délais requis, toutes informations qui lui sont réclamées au titre des exigences de la réglementation douanière. La non fourniture de ces informations à pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retard, surcoût, avaries etc… Les règles de qualités et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’OCT tous documents exigés par la réglementation pour leur circulation (tests, certificats etc…). L’OCT n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le code des douanes de l’Union (CDU) définit le représentant en douane comme
« Toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière »
Le mandat de représentation désigne à la fois l’habilitation accordée par
Le donneur d’ordre au représentant en douane désigné et l’acte matérialisant cette habilitation. La preuve de cette habilitation peut être apportée par tout moyen écrit (papier, courriel, fax...).
Article 7 – Imputations
7-1. Responsabilité personnelle de l’OCT
Au cas où cette responsabilité serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est limitée à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5000 euros.
7-2. Responsabilité personnelle de l’OCT pour les autres dommages plus particulièrement le retard
Pour tous les autres dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison avec mise en demeure de livrer, ou en cas de dépassement d'un délai convenu, la réparation de l’OCT, dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise, toutes causes confondues.
En aucun cas cette indemnité ne pourra excéder celle qui aurait pu être due en cas de perte totale de la marchandise.
7-3. Responsabilité du fait des substitués
La responsabilité de l’OCT est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l'opération qui leur est confiée telle que résultant des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Dans tous les cas où les limites d'indemnisation des intermédiaires ou substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas des dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles de l’OCT.
7-4. Déclaration de valeur et déclaration d'intérêt spécial à la livraison
Le donneur d'ordre a la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’OCT, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d'indemnité indiqué ci-dessus, moyennant le règlement d'un supplément de prix.
Cette déclaration de valeur n'a pas pour effet de modifier les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’OCT ou de ses substitués, mais uniquement d'augmenter, dans la limite du montant déclaré, l'indemnisation qui pourrait être due.
Le donneur d'ordre a aussi la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui fixée par lui et acceptée par l’OCT, a pour effet de substituer le montant de sa déclaration au plafond d'indemnité fixé à l'article 7-2, moyennant le paiement d'un supplément de prix.
7-5. Assurance
Le donneur d'ordre peut également donner des instructions par écrit à l’OCT pour souscrire, pour son compte, une assurance particulière en précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir, moyennant le paiement de la prime correspondante.
Aucune assurance ne pourra être souscrite sans cet ordre écrit et répété du donneur d’ordre.
A défaut de spécification particulière, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
En aucun cas l’OCT agissant comme mandataire, ne peut être considéré comme assureur. 7-6. Instructions
Les instructions telles que visées aux articles 7-4 et 7-5 ci-dessus (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison et assurance de la marchandise) doivent être clairement données et renouvelées pour chaque opération.
Article 8 – Transports spéciaux
Pour les transports spéciaux de marchandises soumises à une réglementation particulière et sous réserve de son acceptation, l’OCT met à la disposition du donneur d'ordre ou de l'expéditeur un matériel adapté aux spécificités qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.
Article 9 – OCT-Opérateur Economique Agréé (OCT-OEA) 9-1. Obligations propres à l’OCT-OEA :
L’OCT, choisi en raison de son statut d’OEA (qu’il s’agisse du certificat OEA simplifications douanières, du certificat OEA-sécurité et sûreté ou du certificat OEA-simplifications douanières/sécurité et sûreté), doit se conformer, pendant toute la durée du contrat, aux conditions requises pour l’obtention du certificat OEA concerné.
9-2. Garanties relatives aux partenaires de l’OCT-OEA :
L’OCT-OEA est tenu d’insérer dans les contrats qu’il conclut avec ses substitués OEA ou non-OEA les clauses contenues dans le document annexé intitulé « Engagements contractuels des substitués d’un organisateur/commissionnaire de transport-OEA ».
9-3. Effets de la suspension ou perte du certificat OEA.
En cas de suspension ou de retrait du certificat OEA, l’OCT doit en informer immédiatement après la notification par la DGDDI son cocontractant. Le donneur d’ordre et l’OCT doivent se mettre d’accord, dans les 24 heures, sur la poursuite ou l’arrêt du contrat de commission ainsi que sur les modalités et conséquences (y compris à l’égard des substitués) de ce choix.
A défaut d’accord des parties dans le délai requis, le contrat de commission se poursuit normalement.
Article 10 - Conditions de paiement
10-1. Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte.
10-2. L'imputation unilatérale du montant des dommages sur le prix des prestations dues est interdite.
10-3. Lorsqu’exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, ils s’effectueront à 30 jours maximum date d’émission de facture en vertu de l’art. 26 de la loi du 05/01/2006 et de l’art. 441-6 du code de commerce.
10-4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € suivant l’article D.441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
10-5. La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture »
10-6 Quelle que soit la qualité en laquelle l’OCT intervient, le donneur d’ordre lui reconnait expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’OCT, et ce en garantie de la totalité des créances que l’OCT détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs, documents qui se trouvent effectivement entre les mains de l’OCT.
Article 11 – Prescription
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans un délai d'un an à compter de l'exécution dudit contrat, hormis les opérations de douane.
En cas de recours de tiers, la prescription de l'action sera celle applicable à l'auteur du recours.
Article 12- Annulation-invalidité
Au cas où l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Particulières serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 13 – Clause attributive de juridiction et droit applicable
En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège Social de l’OCT sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.
Le contrat conclu entre les parties est régi par le droit français.