Contrat de licence
Contrat de licence
ENTRE
D’une part,
L’Etat belge (Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie), numéro d’entreprise 0314. 595.348
Xxx xx Xxxxxxx, 00 0000 XXXXXXXXX
représenté par Madame Xxx Xx Xxxxxx, Conseiller général
Ci-après désigné comme le ‘donneur de licence’,
ET
D’autre part,
xxxxxx
représenté par xxxxx, xxxxxx
Ci-après désigné comme le ‘preneur de licence’,
Toutes les parties contractantes sont désignées, ci-après, individuellement comme ‘partie’ et ensemble comme ‘les parties’.
ATTENDU QUE
(A) La Banque-Carrefour des Entreprises (ci-après désignée comme la ‘BCE’) a été créée au sein du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, avec pour objectif de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entités enregistrées (ci-après ‘entités’) ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics;
(B) La BCE est chargée, conformément aux dispositions du Code de droit économique, de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la gestion et de la mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entités;
(C) Le Roi a, en vertu de l’article III.33 du Code de droit économique, déterminé, par arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises tel que modifié par l’arrêté royal du 28 mars 2014 (ci-après désigné comme l’‘Arrêté’), les données de la Banque- Carrefour des Entreprises qui peuvent faire l'objet d'une réutilisation ainsi que les modalités de leur mise à disposition.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1er Définitions
Pour l’application du contrat, l’on entend par :
1.1 Service de gestion : le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la BCE;
1.2 Réutilisation commerciale : l’utilisation par des personnes physiques ou morales de données de la BCE, à des fins commerciales
1.3 Utilisateurs finaux : les clients du preneur de licence qui ne revendent pas à leur tour, les données de la BCE;
1.4 Données de la BCE : données relatives à l’identification des entités inscrites au sein de la BCE;
1.5 Contrat : le présent contrat de licence, y compris les annexes éventuelles;
1.6 Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l’article 4 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
Article 2 – Objet de la licence
Le contrat vise à fixer, d’une part, les conditions que le preneur de licence doit respecter pour la réutilisation commerciale des données de la BCE énumérées à l’Annexe 1 et, d’autre part, les conditions particulières suivant lesquelles ces données sont mises à disposition par le service de gestion.
Article 3 –Droits et obligations du preneur de licence
3.1 La licence est exclusivement délivrée en vue d’une réutilisation commerciale telle que visée à l’Annexe 2.
3.2 Le preneur de licence ne peut, sans autorisation écrite préalable du donneur de licence, fournir de données de la BCE à d’autres clients que des utilisateurs finaux.
3.3 La réutilisation commerciale ne peut être contraire à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs et ne peut en outre porter préjudice aux intérêts du donneur de licence.
3.4 Le preneur de licence doit toujours se comporter en bon père de famille en ce qui concerne la réutilisation faite des données de la BCE et exigera qu’il en soit de même de la part de ses clients.
3.5 Les droits du preneur de licence relatifs au contrat ne sont pas exclusifs.
3.6 Les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées à des fins de marketing direct.
3.7 Le preneur de licence doit immédiatement informer le donneur de licence qu’il reçoit, dans le cadre du contrat, des données autres que celles énumérées à l’Annexe 1. Il doit également s’abstenir de tout usage de telles données.
3.8 Le preneur de licence prendra toutes les mesures techniques, organisationnelles et juridiques nécessaires pour garantir ou faire garantir le respect du contrat, y compris par son personnel et ses clients.
Article 4 – Droits et obligations du donneur de licence
4.1 Le donneur de licence met à disposition du preneur de licence les données actualisées énumérées à l’Annexe 1.
4.2 Le donneur de licence se réserve les droits non prévus à l’article 3.
4.3 Le donneur de licence dispose de tous les droits intellectuels et autres sur la base de données qui résultent de la réglementation applicable.
Article 5 – Responsabilité
5.1 Le donneur de licence mettra raisonnablement tout en oeuvre pour réaliser et actualiser de façon permanente la BCE. Le donneur de licence ne peut être tenu responsable des données erronées, manquantes ou irrégulières de la BCE.
Les données sont fournies dans l’état dans lequel elles sont inscrites dans la BCE au moment de leur transmission. Le preneur de licence accepte qu’elles puissent, dès leur inscription dans la BCE, faire l’objet de modifications qui ne sont pas ou pas immédiatement communiquées à la BCE.
5.2 Le donneur de licence ne peut être tenu responsable de l’indisponibilité temporaire des données de la BCE, notamment quand cette indisponibilité est due à l’entretien de la base de données, à un fait que le donneur de licence ne pouvait raisonnablement pas éviter ou à des actes d’un tiers.
5.3 Le donneur de licence ne peut être tenu responsable de la façon dont les données de la BCE sont transmises à des tiers ou réutilisées par le preneur de licence, en combinaison avec d’autres informations. Il ne sera de même pas tenu responsable d’un quelconque préjudice subi par le preneur de licence ou des tiers à ce fait.
5.4 Conformément aux dispositions de l’Arrêté et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le preneur de licence est responsable du traitement des données à caractère personnel mises à sa disposition par le service de gestion en vue d’une réutilisation commerciale.
Article 6 – Modalités de livraison
Le donneur de licence mettra à disposition les données de la BCE, conformément aux conditions et garanties du contrat. Il mettra plus particulièrement les données à disposition du preneur de licence :
- dans le format fixé à l’Annexe 3;
- et aux moments fixés à l’Annexe 4.
Article 7 – Prix
7.1. Une redevance, telle que fixée à l’Annexe 5, est due par le preneur de licence pour la réutilisation commerciale des données de la BCE énumérées à
l’Annexe 1
7.2 Le preneur de licence ne peut mettre les données à la disposition de tiers gratuitement sans autorisation écrite préalable du donneur de licence.
Article 8 – Modalités de paiement
8.1 Le preneur de licence s’engage à payer le montant de la redevance dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture y relative.
8.2 En cas de défaut de paiement dans le chef du preneur de licence,
- un intérêt de retard de huit (8) % par année sera dû de plein droit et sans mise en demeure au profit du donneur de licence;
- le donneur de licence a le droit de suspendre la mise à disposition des données de la BCE, conformément à l’article 10.2.
Article 9– Durée du contrat
9.1 Le contrat entre en vigueur le xxx.
9.2 Le contrat est conclu pour une durée d’un an.
Article 10 – Suspension
10.1 L’exécution du contrat peut être suspendue lorsqu’une décision judiciaire l’exige, en cas de force majeure ou d’un évènement dont on peut raisonnablement admettre qu’il est indépendant de la volonté du donneur de licence. Le donneur de licence informera le preneur de licence d’une telle suspension dans les meilleurs délais.
Le contrat sera prorogé d’une période équivalente à la durée de la suspension, pour autant que cette dernière excède un délai de dix (10) jours ouvrables consécutifs.
10.2 Si le preneur de licence ne respecte pas les conditions du contrat, le donneur de licence peut suspendre l’exécution de ses obligations pendant la durée du manquement. Si la gravité de la faute rend raisonnablement impossible la poursuite du contrat, le donneur de licence peut le résilier conformément à l’article 11.2
10.3 Les parties peuvent décider de commun accord de suspendre le contrat, sur demande motivée de l’une d’entre elles.
Article 11 – Fin
11.1 Sans préjudice de l’article 10.1, le contrat prend fin de plein droit à l’arrivée de son terme.
11.2.Chaque partie peut, à tout moment, après l’envoi d’une mise en demeure motivée et recommandée, et sans intervention du tribunal, mettre fin au contrat quand l’autre partie n’a manifestement pas rempli ses obligations contractuelles, rendant raisonnablement impossible une poursuite du contrat. Constituent notamment un tel manquement, dans le chef du preneur de licence, l’utilisation des données de la BCE à d’autres fins que celles prévues au contrat. Si le preneur de licence ne respecte pas une ou plusieurs conditions du contrat, la résiliation du contrat par le donneur de licence ne donnera droit à aucune indemnisation du preneur.
Article 12 – Cessibilité et sous-traitance
Les droits et obligations résultant du contrat ne peuvent être ni cédés entièrement ou partiellement à un tiers ni donnés en sous-traitance sans l’accord écrit préalable du donneur de licence.
Article 13 – Droit applicable
Le contrat est soumis au droit belge.
Article 14 – Tribunal compétent et prescription
14.1. En cas de litige relatif au contrat, les parties négocieront de bonne foi en vue d’aboutir à un accord à l’amiable. Si un tel accord s’avère impossible, les Parties acceptent de soumettre le litige à la juridiction exclusive des tribunaux de Bruxelles.
14.2.Toute action intentée par le preneur de licence à l’encontre du donneur de licence est prescrite par deux ans à dater de la mise à disposition des données à la base de l’action.
Article 15 – Divers
15.1 Aucune modification au contrat ne sera valable ou contraignante pour les Parties si elle n’est pas écrite et signée par elles.
15.2 En cas de nullité ou de non-applicabilité d’une disposition, celle-ci n’aura pas d’impact sur la validité des autres dispositions du contrat. Les parties mettront tout en œuvre pour la remplacer par une disposition valable équivalente.
15.3 Chaque notification qui, en vertu des dispositions du contrat, doit être donnée, le sera par écrit.
15.4 Le preneur de licence désigne une seule personne chargée des contacts avec le service de gestion.
15.5 Le donneur de licence se réserve explicitement le droit d’adapter le contrat en fonction des modifications de la réglementation applicable. Si, dans une période de trente (30) jours à partir de la date de la notification de la modification, le preneur de licence l’informe qu’il ne peut l’accepter, le donneur de licence peut immédiatement mettre fin au contrat au moyen d’une simple notification et sans intervention du tribunal. En l’absence de réponse du preneur de licence, la modification est réputée acceptée.
Contrat fait à Bruxelles, en deux exemplaires originaux, dont chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire.
Pour le donneur de licence, Xxx XX XXXXXX Lieu/Date Bruxelles Signature | Pour le preneur de licence, Lieu/Date Signature |
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 | Énumération des données |
Annexe 2 | Description des fins commerciales poursuivies |
Annexe 3 | Format de la mise à disposition des données |
Annexe 4 | Périodicité de la mise à disposition des données |
Annexe 5 | Redevance |
Annexe 1 – Énumération des données
Catalogue reprenant l’ensemble des données réutilisables
I) DONNEES ACCESSIBLES AU NIVEAU DE L’ENTITE ENREGISTRÉE
* Données d’identification de base
- Numéro d’entreprise
- Type d’entité enregistrée
- Dénomination :
- type
- langue
- nom
- date de début
- date de fin
- Siège :
- rue
- code-rue (si adresse en Belgique)
- numéro
- boîte
- code postal –commune
- code commune
- pays
- Etat
- date de début - modification technique d’adresse1
- date de fin - modification technique d’adresse 2
- complément d’adresse
- radiation de l’adresse – date de début – date de fin
- Adresse de la succursale
- rue
- code-rue
- numéro
- boîte
- code postal- commune
- code commune
- date de début – modification technique d’adresse 3
- date de fin – modification technique d’adresse 4
- complément d’adresse
- radiation de l’adresse – date de début – date de fin
- Données de contact 5:
- type
- date de début
- date de fin
- Informations générales :
- date de début
- date de fin
- date de clôture (en cas de doublon)
- durée de l’entité
- le cas échéant, le capital et l’unité monétaire
1 Ce champ est présent lorsque la modification apportée à l'adresse est d'ordre technique, à savoir lorsqu’elle est liée à la modification d'un code utilisé dans les données de l'adresse inscrite au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises.
2 Idem note de bas de page 1. 3 Idem note de bas de page 1 4 Idem note de bas de page 1
5 Les données de contact peuvent être inscrites au niveau du siège et/ou de la succursale.
-Radiation d’office :
- type (de radiation d’office)
- date de début
- date de fin
- Forme légale :
- forme légale
- date de début
- date de fin
- Situation juridique:
- situation juridique
- statut
- date de début
- date de fin
- événement
- date de l’évènement
- Informations financières:
- assemblée annuelle
- date de début de l’exercice comptable exceptionnel
- date de fin de l’exercice comptable exceptionnel
- date de fin de l’exercice comptable
* Fonctions
Toutes les fonctions inscrites dans la BCE sont fournies, à l’exception du représentant de l’unité TVA (code 00004) et de la personne de contact EDRL (code 10500).
- type de fonction
- nom-prénom
- n° d’entreprise
- date de début
- date d’arrêt
- raison d’arrêt
* Capacités entrepreneuriales6
- type de capacités entrepreneuriales
- nom-prénom
- date de début
- date de fin
- raison d’arrêt
- mention d’une dispense de capacités entrepreneuriales
* Associé actif7
- nom – prénom
- date de début
- date de fin
- raison d’arrêt
* Activités
- catégorie
- Nacebel
- version
- type (principal – secondaire - auxiliaire)
- date de début
- date d’arrêt
* Compte bancaire
- usage
- numéro de compte bancaire belge
- numéro IBAN ou non-sepa
- BIC
- date de début
6 Les capacités entrepreneuriales ne concernent que les entreprises telles que visées par la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante.
Les données relatives au « commerce ambulant » (20046) et « exploitant forain » (00006) ne sont pas fournies.
7 Ces données seront disponibles à une date à déterminer.
- date de fin
* Qualité
- type de qualité
- phase
- date de début
- durée
- date de fin
- raison d’arrêt
* Autorisations
Toutes les autorisations soumises à publicité inscrites dans la BCE sont fournies.
- type d’autorisation
- phase
- date de début
- durée
- date de fin
- raison d’arrêt
* Numéro d’identification étranger
- pays du registre étranger
- nom du registre étranger
- numéro d’identification du registre étranger
- date de début
- date de fin
* Lien entre entités enregistrées
Tous les liens inscrits dans la BCE sont fournis à l’exception du lien « est transférée vers » (code 005)
- entité liée
- type de lien
- entité liée
- date de début
- date de fin
- raison d’arrêt du lien
II) DONNEES ACCESSIBLES AU NIVEAU DES UNITES D’ETABLISSEMENT
* Données d’identification de base
- Numéro d’unité d’établissement
- Dénomination de l’unité d’établissement :
- type
- langue
- nom
- date de début
- date de fin
- Adresse :
- rue
- code-rue
- numéro
- boîte
- code postal –commune
- code commune
- code pays
- date de début – modification technique d’adresse8
- date de fin – modification technique d’adresse9
8 Idem note de bas de page 1.
9 Idem note de bas de page 1.
- complément d’adresse
- radiation de l’adresse – date de début – date de fin
- Données de contact :
- type
- date de début
- date de fin
- Informations générales :
- date de début
- date de fin
- statut
- numéro d’entreprise de l’entité liée à l’unité d’établissement
* Activités
- catégorie
- Nacebel
- version
- type (principal – secondaire- auxiliaire)
- date de début
- date d’arrêt
* Autorisations
Toutes les autorisations soumises à publicité inscrites dans la BCE sont fournies
- type d’autorisation
- phase
- date de début
- durée
- date de fin
- raison d’arrêt
Annexe 2 – Description des fins commerciales poursuivies
Aucune donnée à caractère personnel livrée ne peut être utilisée et / ou rediffusée à des fins de marketing direct et ce, conformément à l’article 2§1er al. 2 de l’arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Annexe 3 – Format de la mise à disposition des données
Un premier fichier complet (full extract) suivi de fichiers de modifications mis à disposition chaque jour ouvrable.
Annexe 4 – Périodicité de la mise à disposition des données
Le lendemain de la signature du contrat par les deux Parties, le preneur de licence reçoit un accès à toutes les données reprises à l’Annexe 1.
Le rapport de données est mis à disposition sur le serveur ftp du SPF Economie, chaque jour ouvrable, à partir de 7 hrs et, au plus tard à 10hrs. Il reste accessible durant cinq jours ouvrables. Le cinquième jour, le rapport est retiré et archivé (à 17hrs).
Annexe 5 – Redevance
Conformément à l’arrêté ministériel du 6 novembre 2008, le preneur de licence paie une redevance annuelle forfaitaire de 75.000 euros, à verser sur le compte indiqué sur la facture qui lui sera adressée.