Contract
1. LEXIQUE
Définitions des termes employés dans les présentes conditions de vente :
1.1. Contrat :
- un devis EES-MECI signé par le client et accepté par EES-MECI par la transmission au client d’un accusé de réception EES-MECI signé,
- une commande client sur laquelle doit être notifié le numéro de devis EES-MECI, et acceptée par EES-MECI par transmission au client d’un accusé de réception EES-MECI signé,
- un contrat personnalisé signé par le client et EES-MECI.
1.2. Vérification Périodique : opération de contrôle qui consiste à vérifier que l’instrument reste conforme aux exigences qui lui sont applicables et qui est par ailleurs obligatoire dans le cadre de la réglementation métrologique en vigueur.
1.3. Certificat : désigne le(s) document(s) de portée métrologique qui atteste que le type de l’instrument répond aux exigences qui lui sont applicables. Selon les cas il s’agit notamment :
o Du Certificat d’examen de type
o Du Certificat CE/UE de type
o De l’Autorisation de mise en service
o Du rapport de validation de la conception
o …
1.4. DREETS : Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
2. GENERALITES
2.1. Les présentes conditions de vente définissent et explicitent les dispositions contractuelles applicables uniquement dans le cadre de la prestation de Vérification Périodique.
2.2. Les présentes conditions de vente prévalent sur tout autre document traitant du même objet, et notamment dans les conditions d'achat du Client.
2.3. EES-MECI sera engagé uniquement à la suite d’un contrat accompagné d’un accusé de réception écrit EES-MECI.
2.4. Les obligations des parties contractantes résultant des exigences réglementaires figurent dans les présentes conditions de vente.
2.5. Si certaines des conditions de vente ci-après stipulées se révélaient nulles parce que contraires à une disposition législative ou réglementaire applicable, la validité des autres conditions n'en serait pas affectée.
3. OBJET
3.1. Par le présent contrat, le client confie à EES-MECI qui l’accepte, la vérification périodique des instruments et dispositifs associés énumérés dans ledit contrat.
3.2. Le domaine géographique d’intervention est le territoire national français.
4. CLAUSE D’ASSURANCE
XXX-XXXX déclare être titulaire auprès d’une compagnie notoirement solvable, d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant être mise à sa charge, au titre des articles 1382 et suivants du code civil, en raison des dommages corporels et matériels causés au tiers au cours de son activité ou résultat d’une erreur de jugement.
Par ailleurs, le client sera présumé couvert à son initiative par toute assurance appropriée par rapport aux risques appréhendés par lui du fait de la prestation de vérification périodique réalisée par EES-MECI.
5. PRISE EN CHARGE DE LA PRESTATION
5.1. Par la signature du contrat, le client déclare que :
5.1.1. Les instruments et dispositifs associés sont en bon état de fonctionnement et que leur installation a été réalisée selon les règles de l’art.
5.1.2. Les schémas électriques de l’installation sont conformes en tous points à la législation en vigueur.
5.2. Lors de la prise en charge de l’installation, la liste des instruments et dispositifs associés sera établie contradictoirement par le client et EES-MECI, et fera l’objet de la synthèse contractuelle.
5.3. En cas de non-conformité visible de l’installation ou de fonctionnement défectueux de certains éléments, la prestation de Vérification Périodique sera ajournée.
EES-MECI pourra remettre au client un devis correspondant à la remise en conformité de l’installation, la prise d’effet du contrat de Vérification Périodique ne pouvant intervenir qu’après cette remise en conformité.
6. DEFINITION DE LA PRESTATION ASSUREE PAR EES-MECI
La prestation de Vérification Périodique couvre :
- la mise à disposition des moyens humains nécessaires,
- la mise à disposition des moyens d’essais nécessaires (hors ceux mis à disposition par le client dont la liste est précisée contractuellement)
- les obligations d’EES-MECI, vérificateur agréé, énumérées dans l’article 7.
7. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME AGREE
7.1. Avant l’intervention, l’organisme agréé doit informer le client du recours à un intervenant « partenaire », si c’est le cas.
7.2. A l’issue de la vérification périodique, le vérificateur doit :
- apposer la vignette correspondant à la sanction de la vérification (acceptation, refus),
- remplir le carnet métrologique,
- délivrer un constat de vérification. En cas de refus, le constat de vérification qui fait office de bulletin de refus doit indiquer le ou les motifs de refus.
7.3. Lorsque le vérificateur est également réparateur agréé, et que la réparation ou l’ajustage peut être effectué dans une mission continue, c’est-à-dire sans que l’organisme de vérification quitte le site sur lequel un instrument a été refusé, l’apposition de la vignette de refus n’est pas nécessaire.
Cette prestation dite « de réparation » fait l’objet d’une distinction contractuelle et documentaire avec la prestation de Vérification Périodique, et n’est pas couverte par les présentes conditions de vente.
La prestation de réparation ne sera effectuée qu’après accord écrit du client.
7.4. Il doit fournir le programme de vérification prévisionnel à la DREETS dont dépend le lieu d’installation de l’instrument avec un délai de 15 jours.
7.5. Le vérificateur agréé doit signaler les anomalies rencontrées, et notamment les manquements du détenteur à ses obligations réglementaires. De plus, il doit fournir l’état récapitulatif d’interventions à la DREETS. Si elle le juge utile, la DREETS peut exiger, de façon temporaire ou continue, que le vérificateur communique d’autres renseignements que ceux prévus par ces arrêtés.
7.6. Le service Qualité de EES-MECI tient à disposition du client la liste des textes réglementaires applicables.
7.7. Le service Qualité peut être amené dans le cadre du maintien et suivi de ses agréments et accréditations à réaliser des audits/évaluations réglementaires en présence du personnel mandaté par les organismes tierce partie (LNE, COFRAC etc..). Le personnel de EES-MECI est amené dans de cadre à communiquer aux organismes des informations relatives à l’instrument de mesure. Le personnel chargé de ces prestations est tenu au secret et s’est engagé à ne diffuser aucune information portée à sa connaissance dans le cadre de la réalisation de la prestation d’audit/d’évaluation.
8. OBLIGATIONS DU CLIENT
8.1. Le client s’engage à ne pas exercer de pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer le jugement de l’organisme agréé.
8.2. Le client doit assurer l’exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct et l’accessibilité en toute sécurité de ses instruments.
8.3. Le client doit s’assurer de leur état réglementaire, notamment :
- du maintien de l’intégrité des scellements (présence de tous les scellements avec marque d’identification lisible),
- de la présence des inscriptions obligatoires et des marques de vérification (vignettes d’acceptation ou de refus),
- de la qualité des moyens de secours en alimentation électrique, le cas échéant (y compris la batterie de l’instrument),
8.4. Le client doit s’assurer que les règles applicables aux contrôles des instruments de mesure ont été/sont bien respectées notamment :
- à la première mise en service des instruments,
- aux modifications des instruments en service (changement de lieu d’utilisation, de liquide mesuré…)
- aux réparations volontaires ou prescrites
8.5. Le client doit prendre toutes dispositions pour que l’intégralité des opérations de la vérification périodique soit effectuée dans les délais prévus par le contrat.
8.6. Le client doit fournir tous les certificats d’examen de type et autres documents de portée équivalente relatifs à l’instrument vérifié dans le cas où ces documents ne sont pas disponibles en libre téléchargement sur le site du LNE ou du bureau de la métrologie légale.
8.7. La vérification périodique doit être demandée de façon à ce que la périodicité soit respectée, quelle que soit la disponibilité des vérificateurs agréés.
8.8. Chaque instrument doit être muni d’un carnet métrologique. Ce carnet doit être tenu à disposition des agents de l’Etat, du vérificateur agréé et du réparateur agréé par le détenteur de l’instrument. Le détenteur doit également viser le carnet métrologique lorsqu’il est visé par le vérificateur.
8.9. L’absence ou la détérioration du carnet métrologique implique le refus de l’instrument sauf s’il est possible de remplacer ce carnet sur le champ. Si besoin, EES-MECI pourra fournir un carnet métrologique de remplacement contre paiement conformément aux conditions particulières.
8.10. Il doit mettre hors service un instrument qui n’est pas conforme à la réglementation.
8.11. Dans le cas, où le client met à disposition de EES-MECI des équipements de mesure ou d’essais (étalons), cette mise à disposition doit figurer dans le contrat. Ces moyens doivent répondre aux exigences réglementaires applicables, notamment ils doivent être gérés conformément à la norme NF EN ISO 10012 ou la norme NF EN ISO 17025. Leurs incertitudes en utilisation doivent être maîtrisées et communiquées sur demande à EES-MECI. Les éléments doivent être tenus à disposition de EES-MECI.
8.12. DROIT D’USAGE DE LA MARQUE COFRAC
Conformément aux règles définies par le COFRAC (GEN-REF-11) et aux dispositions d’EES-MECI (DG106), La marque d’accréditation et sa référence textuelle ne peuvent être utilisées qu’après autorisation écrite de EES-MECI sous peine de sanctions.
9. EXCLUSIONS
Ne sont pas compris dans la prestation de vérification périodique :
- le remplacement des instruments et des dispositifs associés, quelle qu’en soit la cause,
- toutes réparations, remplacements de pièces, travaux dus à des causes accidentelles ou vandalisme ou fraude ou relevant de vices cachés,
- les pannes et détériorations de toutes natures, consécutives à une modification ou à une réparation,
- les interventions consécutives à un événement de force majeure tel que : gel, inondation, foudre, émeute, guerre, vandalisme, catastrophes naturelles, etc.,
- les interventions dues à une non-conformité de l’installation au regard de la réglementation en vigueur,
- la mise en conformité de l’installation au regard de la réglementation en vigueur,
- toutes interventions inhérentes à la fourniture et la reconstitution du ou des carnets métrologiques perdus, détruits, égarés (frais de déplacement et temps passé pour reconstituer les éléments),
- tous dédommagements pour pertes d’exploitation, d’image.
10. MODIFICATION DES INSTRUMENTS
Le client fera son affaire de toute modification qu’il apparaîtrait nécessaire d’apporter aux instruments et dispositifs associés ou aux installations, pour les adapter à toute réglementation ou condition d’exploitation nouvelle.
Ces modifications devront être réalisées antérieurement à la vérification périodique et être suivie d’une vérification primitive pour les instruments neufs ou modifiés ou après réparation pour les instruments réparés.
EES-MECI pourra faire bénéficier au client de ses connaissances en la matière et pourra lui remettre un devis correspondant. Ces prestations n’entrent pas dans le cadre des vérifications périodiques et ne sont pas couvertes par les présentes conditions de vente.
11. MODALITES DE PLANIFICATION D’INTERVENTION
11.1. A la signature du contrat, le client doit valider la date d’intervention souhaitée. Seule la date d’intervention qui sera précisée dans l’accusé de réception EES-MECI fera foi.
11.2. Toute demande de modification ou annulation d’une intervention planifiée devra être faite par écrit et ne sera prise en compte que sur acceptation écrite de la part de EES-MECI.
11.3. Toute modification ou annulation du client, ou du fait du client, d’une intervention planifiée donnera lieu à une pénalité de paiement calculée comme suit à défaut de conditions particulières définies dans le présent contrat :
- Modification entre 1 mois et 15 jours calendaire avant la date d’intervention : 30% du montant de la prestation.
- Modification inférieure à 15 jours calendaire avant la date d’intervention : 60% du montant de la prestation.
- Annulation inférieure à 15 jours calendaire avant la date d’intervention : 100% du montant de la prestation.
12. PAIEMENT DES PRESTATIONS
12.1. Le paiement des prestations de Vérifications Xxxxxxxxxx est effectué à l’issue de la prestation et selon les modalités de paiement décrites dans les conditions particulières du présent contrat (sauf accord particulier entre les deux parties).
12.2. Le paiement de l’ensemble des prestations de Vérification Périodique est dû par le client quel qu’en soit le résultat (ajournement, instrument non conforme ou instrument conforme).
12.3. En application de la loi 92-142 du 31 décembre 1992, tout retard de paiement par rapport aux conditions de paiement (définies dans les conditions particulières du présent contrat) donnera lieu, à compter de la première mise en demeure adressée au client par recommandé avec accusé de réception, à une pénalité de retard calculée par application aux sommes restant dues d’un taux égal à une fois et demie le taux légal, sans que cette pénalité nuise à l’exigibilité de la dette.
12.4. Les conditions de paiement définies dans les conditions particulières du présent contrat ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.
13. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME DE GAZ, VOLUDEPRIMOMËTRE, CHROMATOGRAPHE
13.1. La vérification périodique comprend un examen administratif ainsi que les essais métrologiques sur site.
13.2. La périodicité ne doit pas être supérieure à 12 mois.
13.3. De plus, une année sur trois au moins, la vérification périodique des voludéprimomètres et ensembles de conversion de volume de gaz est effectuée par un organisme agréé indépendant de la conception, de la fabrication, de la commercialisation, de l’entretien ou de l’utilisation des instruments. Les détenteurs d’un parc important doivent s’organiser de façon à faire effectuer la vérification périodique d’un nombre sensiblement constant d’instruments chaque année par un tel organisme. Le non-respect de l’intervention d’un organisme tierce partie, une année sur trois, est sanctionné par un refus de procéder à la vérification périodique.
13.4. Par contrat, EES-MECI peut prendre en charge le respect des exigences mentionnées au paragraphe 13.3 en sous-traitant la prestation à un organisme tiers répondant aux exigences réglementaires.
13.5. La prestation de Vérification Périodique effectuée par EES-MECI entre dans le cadre de l’agrément N° 20.07.370.017.1 du 27 novembre 2020 renouvelé et de l’accréditation COFRAC Inspection N° 3-1458, portée disponible sur xxx.xxxxxx.xx.
Une copie de la décision d’agrément et de la portée COFRAC est disponible sur simple demande auprès d’EES-MECI.
14. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENSEMBLES DE MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE L’EAU
14.1. La vérification périodique comprend :
⮚ L’examen de la conformité de l’instrument aux certificats applicables.
⮚ Les essais et examens prévus aux conditions particulières des certificats.
⮚ Les essais métrologiques pour chaque liquide mesuré au plus petit et au plus grand débit possible sur site.
⮚ La conformité de l’installation au dossier de conditions d’alimentation hydraulique.
14.2. La périodicité ne doit pas être supérieure à 12 mois.
14.3. Avec accord du client et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, EES-MECI procède à l’ajustage des instruments à l’occasion de la vérification périodique. Cet ajustage dispense l’instrument de révision périodique. Le vérificateur fait mention de cette dispense de vérification périodique dans le carnet métrologique.
Si l’ajustage n’a pu être fait, le client doit faire réaliser par un réparateur agréé une révision périodique annuelle.
14.4. La communication des erreurs déterminées lors des essais d’exactitude est possible dans le cadre des dispositions prévues dans la lettre N° 83 du 25 septembre 2003 du bureau de la m étrologie légale. La demande doit être formulée auprès des Responsables Technique Réglementaire d’EES-MECI.
14.5. La prestation de Vérification périodique est effectuée dans le cadre de l’agrément N° 22.07.452.023.1 du 20 décembre 2022 renouvelé et entre dans le cadre de l’accréditation COFRAC Inspection N° 3-1458, portée disponible sur xxx.xxxxxx.xx.
Une copie de la décision d’agrément et de la portée COFRAC est disponible sur simple demande auprès d’EES-MECI.
15. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COMPTEURS DE GAZ
15.1. La vérification périodique comprend un examen administratif ainsi que les essais métrologiques en laboratoire extérieur accrédité selon la norme ISO/CEI 17025.
15.2. La périodicité dépend du type de compteur :
- 20 ans au plus pour les compteurs à parois déformables d'un débit maximal strictement inférieur à 16 m³/h ;
- 15 ans au plus pour les compteurs à parois déformables d'un débit maximal supérieur ou égal à 16 m³/h ;
- 2 ans au plus pour les compteurs à effet Coriolis ;
- 3 ans pour les vérifications intermédiaires des compteurs montés en séries
- 5 ans au plus pour les compteurs d'une autre technologie que celles visées ci-dessus.
15.3. La prestation de Vérification périodique est effectuée dans le cadre de l’agrément N°Décision 20.07.350.009.1 du 23 juillet 2020 et entre dans le cadre de l’accréditation COFRAC Inspection N°3- 1458, portée disponible sur xxx.xxxxxx.xx.
Une copie de la décision d’agrément et de la portée COFRAC est disponible sur simple demande auprès d’EES-MECI.
16. RECLAMATIONS ET RECOURS
16.1. Les réclamations sont à adresser par écrit à la société EES-MECI. Cette demande sera transmise au service VPE et/ou Qualité qui se chargera de l’enregistrement et du traitement selon la procédure de traitement des Réclamations clients/Non-conformités PGB004.
16.2. En cas de litige, le client à la possibilité d’un recours auprès de la DREETS après avoir transmis une réclamation à EES-MECI.
16.3. Toute déclaration faite plus de quinze jours après exécution de la prestation et réception de documents, sera considérée comme irrecevable.
17. JURIDICTION COMPETENTE ET DROIT APPLICABLE
17.1. L’interprétation et l’exécution des présentes conditions de vente ainsi que tous les actes qui en découleront, sont soumis au droit français.
17.2. A défaut d’accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège d’EES-MECI, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.