PREAMBULE
Notice d’information du contrat d’assurance WEDOU EMPRUNTEUR N° S112018
valant Conditions Générales
La présente Notice d’information valant Conditions Générales a pour objet de décrire les garanties et prestations accordées au titre du contrat collectif « WEDOU EMPRUNTEUR » à adhésion facultative souscrit auprès de MUTLOG par l’Association « WEDOU ENSEMBLE TRANSFORMONS L’ASSURANCE » sous le numéro de convention S112018. Ce contrat est régi par le droit français et notamment par le Code de la Mutualité. Il est réservé aux seuls membres de l’association dénommée ci-avant.
Le Souscripteur est « WEDOU ENSEMBLE TRANSFORMONS L’ASSURANCE », association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 située 000 xxxxxx Xxxxxx Xxxx 00000 Xxxxx, dont l’objet social est d’étudier, de souscrire et de promouvoir au profit de ses adhérents, tout type d’assurance autorisée par la loi, et dont le risque est assuré par un organisme d’assurance relevant du Code des Assurances ou du Code de la Mutualité.
Les Mutuelles porteuses des garanties d’assurance de prêt sont : MUTLOG SIREN n° 325 942 969 (Décès
/ Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et MUTLOG Garanties SIREN n°384 253 605 (Incapacité Temporaire – Invalidité Permanente), Mutuelles soumises au Livre II du Code de la Mutualité.
« La Mutuelle » désigne, ci-après, l'une ou l'autre mutuelle, selon les cas.
L’adhésion à ce contrat d’assurance n’est possible que dans le cadre d’une substitution ou d’une résiliation d’assurance.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
1- Objet de l’assurance
L’assurance a pour objet de garantir, en fonction des garanties et de la quotité choisies par l’adhérent, le versement par la Mutuelle à l’organisme prêteur :
- en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) : du montant couvert par ce contrat au moment du décès ou de la PTIA ;
- en cas d’incapacité temporaire totale (ITT), d’invalidité permanente totale (IPT) ou d’invalidité permanente partielle (IPP) : de tout ou partie des mensualités du prêt venant à échéance.
Sont assurables les prêts immobiliers amortis- sables.
2- Garanties Couvertes
Chaque adhérent doit au minimum souscrire la garantie Décès/PTIA, en fonction de son âge à l’adhésion.
Par ailleurs, toute personne peut souscrire :
- la garantie incapacité temporaire totale (ITT), avec franchise 90 jours,
- la garantie invalidité permanente totale(IPT),
- la garantie invalidité permanente partielle (IPP).
Ces garanties prennent en charge les Maladies Non Objectivables (MNO) sous conditions définies à l’article 11 de la Notice d’information.
L’assuré peut toutefois demander une prise en charge sans condition des MNO sous réserve de souscrire à la garantie optionnelle « MNO sans condition ».
Article 2 – Définition des termes du contrat
LEXIQUE
Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, dont l’assuré est victime après la date d’effet et pendant la durée de l’adhésion.
Adhérent (ou Assuré) : la personne physique résidente, membre participant sur lequel repose le risque couvert, ayant la qualité d’emprunteur, de co- emprunteur ou de caution. Son âge, lors de sa demande d’adhésion, doit être inférieur ou égal à 45 ans. L’adhérent au contrat est l’assuré.
Assureur : MUTLOG et MUTLOG GARANTIES,
toutes deux désignées dans le corps du texte par « la Mutuelle ».
Bénéficiaire : le bénéficiaire des prestations est l’adhérent, qui stipule auprès de MUTLOG, que la prestation sera versée directement au profit du prêteur, qui l’accepte, voire d’un tiers nommément désigné par l’adhérent, après accord de l’organisme prêteur.
Consolidation : stabilisation des blessures de l’adhérent pouvant laisser subsister des séquelles définitives, constatée par une autorité médicale. Il est alors possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente entraînant un préjudice définitif.
Encours : total des capitaux restants dus assurés par la Mutuelle pour un même adhérent au titre du contrat « WEDOU EMPRUNTEUR ».
Forfaitaire : cela consiste à prendre en charge la totalité de l’échéance du prêt assuré, selon les modalités prévues au contrat, à la hauteur de la quotité choisie (cela s’oppose – modalité non retenue par la Mutuelle) - à une prise en charge « Indemnitaire », des échéances de prêt liée à une perte de revenus).
Franchise : délai courant à partir du premier jour de l’indemnisation par la Sécurité Sociale. Pendant cette période, la garantie en cas d’incapacité temporaire totale est acquise à l’adhérent, mais n’ouvre pas encore droit au versement de la prestation garantie.
GIR 1 et 2 : état de dépendance totale d’une personne, nécessitant une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante.
GIR : groupe Iso-Ressources ou grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressource) : outil de mesure évaluant les degrés de dépendance, allant de GIR 6 (autonomie) à GIR 1 (dépendance totale).
Organisme Prêteur : le prêteur, personne morale, mentionné sur la demande d’adhésion ayant consenti le prêt au titre de l’adhésion au contrat. L’organisme prêteur doit être situé en France continentale ou dans l’un des départements et régions d’outre-mer (DROM) suivants : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane.
Quotité : La quotité assurée sert à déterminer le taux d’indemnisation du prêt garanti. Elle doit être de 100% lorsqu’une seule personne est assurée, quelle que soit la garantie souscrite. Lorsque plusieurs personnes sont assurées, la somme des quotités assurées doit au moins être égale à 100% pour chaque garantie. Dans tous les cas, la quotité assurée ne peut être supérieure à 100% par personne assurée et par garantie.
Régime social de base : Sécurité Sociale ou tout autre régime de protection sociale de base à adhésion légalement obligatoire. En cas de contrôle, l’attention de l’adhérent est attirée sur l’absence possible de lien entre les décisions d’ordre médical du régime social de base à adhésion obligatoire et celles de la Mutuelle.
Résident : l’adhérent qui, à l’adhésion, vit et travaille en France Métropolitaine et/ou dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), dans un état membre de l’union européenne ou partie à l’espace économique européen, Andorre, Monaco et la Suisse.
WEDOU ASSURANCES : courtier d’assurance et de réassurance dont la plateforme en ligne est utilisée par l’adhérent pour souscrire le contrat « WEDOU EMPRUNTEUR ». WEDOU
ASSURANCES est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 17005449. WEDOU ASSURANCES est une société par actions simplifiée au capital de 100 000€, immatriculée 831 710 090 au RCS Créteil dont le siège social est 000, Xx xx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx- Maur.
WEDOU EMPRUNTEUR : contrat collectif d’assurance emprunteur à adhésion facultative souscrit auprès de la Mutuelle et dont la présente Notice d’information fait office de Conditions Générales.
Article 3 – Souscription du contrat
1- Formalités Générales à la souscription
Préalablement à la signature du contrat, il est remis à l’adhérent, une fiche standardisée d’information précontractuelle, une demande d’adhésion accompagnée d’un mandat de prélèvement SEPA, ainsi que la présente Notice d’information valant Conditions Générales, décrivant les droits et obligations réciproques des parties.
Le contrat est formé après :
- la signature de la demande d’adhésion par l’adhérent, qui comporte les indications relatives au crédit à garantir et le choix des garanties retenues.
- l’acceptation de la souscription, concrétisée par la transmission du certificat d’adhésion.
Les souscriptions sont effectuées en ligne sur le portail internet (xxxxx://xxx.xxxxx.xx) du courtier d’assurance et de réassurance WEDOU ASSURANCES.
2- Formalités d’admission à la souscription
Afin d’être éligible au contrat « WEDOU EMPRUNTEUR », l’adhérent doit préalablement répondre aux critères de sélection suivants au moment de la souscription en ligne du contrat
« WEDOU EMPRUNTEUR » :
- être âgé de 45 ans ou moins, l’âge s’entendant par âge à la date d’effet de ce contrat;
- avoir une durée résiduelle inférieure ou égale à 30 ans sur le prêt actuel pour lequel la demande de substitution est effectuée ;
- avoir un capital restant dû inférieur ou égal à 500 000 € sur le prêt actuel pour lequel la demande de substitution est effectuée ;
- avoir un encours inférieur ou égal à 500 000 euros au cumul des contrats « WEDOU EMPRUNTEUR » souscrits.
Une fois ces premières conditions validées, et afin d’être définitivement assuré au titre du contrat, l’adhérent doit avoir satisfait aux formalités d’admission exigées lors du processus de souscription en ligne sur le portail internet de WEDOU ASSURANCES.
Article 4 – Modalités d’adhésion et prise d’effet des garanties
1- Modalités d’adhésion
L’adhérent signe électroniquement la demande d’adhésion. Pour signer électroniquement, l’adhérent devra renseigner le « code signature » qui lui aura été personnellement communiqué par SMS (au numéro de téléphone mentionné sur la demande d’adhésion). Ce « code signature », strictement personnel et confidentiel, a une durée de validité limitée. En utilisant ce code pour signer électroniquement, l’adhérent manifeste son accord sur les conditions de son adhésion dont il aura au préalable pris connaissance et s’engage sur l’exactitude de l’ensemble de ses déclarations.
Aussitôt après la conclusion de l’adhésion, l’adhérent recevra un courriel de confirmation à l’adresse électronique mentionnée sur la demande d’adhésion, attestant de l’enregistrement de l’adhésion par WEDOU ASSURANCES. Ce courriel contiendra l’ensemble des documents relatifs à l’adhésion ainsi qu’une copie de la Notice d’information valant Conditions Générales. L’adhérent disposera, à tout moment, d’un accès sécurisé sur un site dédié permettant d’accéder à l’ensemble de ces documents.
Les documents signés sont archivés par le Gestionnaire chez un tiers certifié et serviront de preuve en cas de différend sur l’application des conditions du contrat.
L’adhésion au contrat est soumise à l’acceptation préalable de la Mutuelle. L’adhésion est conclue à la date d’émission du certificat d’adhésion qui sera envoyé par courriel.
2- Prise d’effet des garanties
Les garanties prennent effet dix jours après la réception par la Mutuelle de la décision du préteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le préteur si celle-ci est postérieure, sous réserve du paiement effectif de la première cotisation qui interviendra au plus tard entre le 1er et le 10 du mois suivant la date d’effet.
La date d’effet des garanties est indiquée sur le certificat d’adhésion.
3- Délai de franchise
La prestation incapacité temporaire totale est garantie à l’issue d’une période de 90 jours continus d’arrêt de travail médicalement constaté.
En cas de passage directement en invalidité permanente du fait d’un accident ou d’une maladie, sans période préalable d’incapacité temporaire totale, aucune franchise n’est appliquée.
Article 5 – Durée des garanties
Les garanties cessent en tout état de cause aux âges suivants, selon le risque garanti.
► Décès : au 80ème anniversaire de l’adhérent même si la durée du prêt assuré se poursuit au- delà.
► PTIA : au 70ème anniversaire de l’adhérent, même si la durée du prêt assuré se poursuit au-delà.
► Incapacité Temporaire Totale et Invalidité Permanente : à la date à laquelle l’adhérent a liquidé ses droits à pension de retraite acquise au titre de son activité principale et au plus tard, au 70ème anniversaire, même si la durée du prêt garanti se poursuit au-delà, et même en cas de reprise d’une autre activité professionnelle.
Dans tous les cas, les garanties cessent :
- en cas de fausse déclaration lors de l’adhésion ;
- à la date de renonciation aux prêts destinés à être garantis,
- à la date d’expiration du prêt garanti ou à la date de remboursement anticipé, y compris par suite de déchéance du terme,
- en cas de transfert du prêt au nom d’un autre emprunteur,
- en cas de non-paiement des cotisations d’assurance.
Article 6 – Déclarations à la souscription et en cours de prêt
1- À la souscription et avant la prise d’effet du contrat
L’adhérent a l’obligation de répondre exactement aux questions posées, notamment dans la demande d’adhésion ou dans le questionnaire de santé simplifié pour permettre à la Mutuelle d’apprécier le risque qu’elle va prendre à sa charge. Par ailleurs, l’adhérent s’engage, conformément à la loi, à informer la Mutuelle, en cas de détérioration de son état de santé survenue avant la date de prise
d’effet des garanties et postérieurement à la date de signature du questionnaire de santé.
2- À tout moment
Sauf modification des garanties à la demande de l’adhérent (et sous couvert de l’accord préalable du prêteur) cessation des dites garanties ou modification du crédit, les garanties sont accordées de manière irrévocable pour toute la durée du contrat.
Pièces à fournir au service de gestion en cas de :
- remboursement anticipé total = justificatif de la banque précisant la date du remboursement total (jour/mois/année),
- remboursement anticipé partiel = justificatif de la banque précisant le montant, la date du remboursement partiel (jour/mois/année), ainsi que le tableau d’amortissement actualisé,
- départ en retraite ou préretraite = justificatif émanant de l’organisme liquidateur principal (ex: CNAVTS, MSA, CNRACL, etc..) précisant la date de départ en retraite.
- renégociation en cours de prêt assuré chez la Mutuelle = un nouveau tableau d’amortissement, accompagné s’il y a lieu, d’un nouveau questionnaire de santé (si les échéances ou la durée du prêt augmentent).
Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, par téléphone ou par internet, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer, selon la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
A titre dérogatoire la Mutuelle accepte de porter ce délai de renonciation à 30 jours.
Cette renonciation peut être faite directement sur le site xxx.xxxxx.xx dans l’espace client selon le modèle proposé.
Article 8 – Résiliation du contrat
1- Résiliation
a) A l’initiative de la Mutuelle
La Mutuelle procède à la résiliation du contrat en cas de non-paiement des cotisations dans les conditions prévues à l’article 22.
Le contrat est annulé de plein droit en cas de dénonciation par la Mutuelle, opérée en application des dispositions de l’article 9 ci-après.
b) A l’initiative de l’adhérent
Conformément aux dispositions de l’article L221-10 (alinéa 2) du Code de la Mutualité, l’adhérent peut demander la substitution de son adhésion dans un délai de 12 (douze) mois à compter à compter de la date de signature de l’offre de prêt (loi Hamon). L’adhérent devra notifier à la Mutuelle ou à son représentant sa demande de substitution par lettre recommandée au plus tard 15 (quinze) jours avant xx xxxxx xx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxx) mois susmentionnés. L’adhérent notifie également à la Mutuelle par lettre recommandée la décision du prêteur, ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
Conformément aux dispositions de l’article L221- 10 (alinéa 1) du Code de la Mutualité, l’adhérent peut également demander la résiliation de son adhésion au-delà des 12 (douze) premiers mois courant à compter de la date d’effet du contrat de prêt, et ce à chaque date anniversaire de son contrat d’assurance (amendement Bourquin). L’adhérent devra notifier à la Mutuelle ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au moins 2 (deux) mois avant la date d’échéance de son contrat d’assurance. L’adhérent notifie également à la Mutuelle par lettre recommandée la décision du prêteur, ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance prend effet 10 (dix) jours après la réception par la Mutuelle de la décision du prêteur ou à la date de prise
d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure.
En cas de refus par le prêteur, l’adhésion au contrat d’assurance n’est pas résiliée.
La résiliation de la garantie prend effet à la date de l’évènement correspondant. La Mutuelle doit rembourser au membre participant la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
2- Effet de la résiliation du contrat
La résiliation du contrat met fin définitivement à l’assurance et prive l’adhérent de tout droit à prestation.
Article 9 – Nullité de l’adhésion
En cas de fraude, fausse déclaration intentionnelle ou défaut de déclaration d’un emprunteur assuré, portant notamment sur l’âge, ou sur les réponses au questionnaire de santé, ou sur les indications portées sur la demande d’adhésion de nature à affecter l’importance du risque ou à entraîner le paiement de prestations indues, l’assurance est immédiatement annulée, conformément à l’article L221-14 du Code de la Mutualité.
Dans le cas où ces faits ne sont constatés qu’après versement des prestations, la Mutuelle se réserve le droit d’en solliciter le remboursement auprès de l’emprunteur ou, en cas de décès, auprès des héritiers ou des ayants droits. En tout état de cause, les cotisations versées par cet adhérent restent acquises à la Mutuelle.
La charge de la preuve de la nullité du contrat incombe à la Mutuelle.
En cas de fausse déclaration non intentionnelle au sens de l’article L221-15 du Code de la Mutualité, la Mutuelle pourra proposer une modification (émission de réserves médicales ou/et sur-cotisation) du contrat sous réserve de l’accord de l’adhérent ou résilier celui-ci, en cas de refus.
CHAPITRE II – PRESTATIONS GARANTIES
Article 10 – Modalités de prise en charge
1- Pièces à fournir dans tous les cas
Les déclarations de sinistres doivent être effectuées auprès de WEDOU ASSURANCES à l’adresse suivante : WEDOU – QP/ADE 00 xxx xx Xxxxxxx – XX 00000, 00000 XXXXXXX XXXXX, téléphone
00 00 00 00 00, e-mail : gestion@ xxxxx.xx
Les pièces nécessaires à l’ouverture du dossier et au paiement des prestations sont les suivantes :
- une déclaration de sinistre par écrit,
- les justificatifs nécessaires à l’instruction du dossier,
- le dernier tableau d’amortissement en vigueur et comportant les dates des échéances,
- une copie de l’offre de prêt signée et acceptée,
- le relevé d’identité bancaire du bénéficiaire des prestations,
- le procès-verbal de gendarmerie/police en cas d’accident.
Lorsque les documents ne sont pas libellés en français, ils devront être traduits en français et certifiés par un traducteur agréé.
La Mutuelle se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires si elle le juge utile.
2- Versement des prestations
Les prestations sont versées à l’établissement prêteur, sauf convention contraire expressément formulée par ce dernier auprès de la Mutuelle.
3- Cas de l’assurance sur plusieurs têtes
Si l’assurance repose sur plusieurs têtes, la prestation est versée conformément à la quotité assurée pour chacune des têtes.
Toutefois, le cumul des sommes versées au prêteur ne peut excéder le montant :
- du capital restant dû, en cas de décès/PTIA,
- de l’échéance du prêt garanti, en cas d’incapacité temporaire totale/invalidité permanente.
Ne peuvent ouvrir droit aux prestations décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et d’invalidité permanente, les atteintes corporelles (ou psychiques) et/ou le décès résultant:
- de maladies ou de séquelles d’accident dont le fait générateur est antérieur à la date d’adhésion, sauf si elles ont été déclarées à la souscription et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’exclusion particulière,
- d’un suicide survenu dans la première année de l’adhésion. Toutefois, pour les prêts destinés à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent, le suicide est couvert la première année, dans la limite d’un plafond de 120 000€,
- d’une mutilation volontaire, quelle qu’en soit l’origine,
- de tout sinistre causé par l’adhérent, lors de la conduite d’un véhicule, lorsqu’est constaté chez l’adhérent conducteur, au moment de la survenance du sinistre, un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à celui défini par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays de survenance del’accident pourconduire un véhicule,
- de tout sinistre causé par la conduite sans permis d’un véhicule pour lequel un permis de conduire est exigé, ou encore si l’adhérent est détenteur d’un permis expiré, annulé, révoqué oususpendu.
En cas de renégociation et/ou réaménagement du contrat de prêt initial, la Mutuelle fixera le montant maximum de la prestation relative aux sinistres postérieurs à la renégociation, sur la base des nouvelles échéances.
Toute augmentation d’échéance effectuée auprès du prêteur et non prévue dans l’offre de prêt, en cours de sinistre, ne sera pas prise en compte par la Mutuelle.
- de l’utilisation de drogues, stupéfiants ou tranquillisants non prescrits médicalement,
- directement ou indirectement du fait de guerre (civile ou étrangère), de rixes (sauf le cas de légitime défense ou/et l’accomplissement du devoir professionnel ou le cas de ceux qui prêtent assistance), d’attentats ou d’agressions où l’adhérent a eu une part active,
- de tout cataclysme,
- d’une manière générale, et à l’exception des radiations émanant du soleil, des risques liés aux radiations émanant de réactions atomiques (telles que la fission ou fusion nucléaire),
- de la pratique de sports à titre professionnel ou de la participation à des compétitions sportives autres que celles de pur amateurisme.
Ne peut ouvrir droit à la prestation incapacité temporaire totale :
- les congés de maternité ou paternité correspondant à la période indemnisée par le régime social de base auquel l’assuré est affilié.
Dans le cadre de la souscription des garanties sans rachat des MNO, ne peuvent ouvrir droit aux prestations incapacité temporaire totale/invalidité, les MNO suivantes :
- sauf si elles nécessitent une hospitalisation d’au moins 15 jours consécutifs, les affections neurologiques, psychiques ou psychiatriques (telles que névrose, psychose, trouble de la personnalité, trouble psychosomatique), les dépressions nerveuses et états anxiodépressifs,
- sauf si elles nécessitent une intervention chirurgicale et/ou une hospitalisation d’au moins 15 jours consécutifs : les cervicalgies, dorsalgies, lombalgies, lombo- sacralgies et les radiculalgies, (cependant, celles en rapport avec une fracture vertébrale jusqu’à consolidation de la fracture, celles d’origine tumorale, sont prises en charge),
- les fibromyalgies et les syndromes de fatigue chronique.
Article 12 – Déclaration tardive - prescription
1- Déclaration tardive
Les demandes de prestations doivent être produites, dans un délai maximum de 9 mois courant à partir de la date à laquelle l’adhérent peut prétendre à la mise en œuvre de la garantie et avant la cessation des indemnités du régime social de base (Sécurité Sociale, SSI, MSA…).
A défaut, la prise en charge débutera à la date de réception de la déclaration de sinistre.
2- Prescription
Toutes actions dérivant des opérations régies par la présente Notice d’Information sont, conformément aux articles L 221-11 et 221-12 du Code de la Mutualité et à compter de l’évènement qui y donne naissance, prescrites par 10 ans en cas de décès et par 2 ans pour les autres garanties.
Toutefois, ce délai ne court :
1 - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait de l’adhérent, que du jour où la Mutuelle en a eu connaissance.
2 - En cas de réalisation du risque, que du jour où les adhérents/ayant-droits en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l’adhérent ou de l'ayant droit contre la Mutuelle a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Mutuelle à l’adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent ou l'ayant droit à la Mutuelle, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Article 13 – Contrôle / Arbitrage / Réclamation
1- Contrôle sur tout type de sinistre
Le médecin conseil de la Mutuelle peut, à tout moment, faire procéder aux contrôles qu’il juge nécessaires pour se prononcer sur l’ouverture ou la continuation du versement des prestations.
Au moment de la demande de prestations ou lors de la continuation de celles-ci, le médecin conseil de la Mutuelle peut diligenter une expertise pour évaluer l’état de santé de l’adhérent à la date de son adhésion. Il peut vérifier la conformité des déclarations de l’adhérent lors de son admission et si son état de santé justifie une demande ou une continuation des prestations. L’adhérent peut missionner à ses frais, son médecin personnel ou tout autre médecin pour assister à cette expertise.
En cas de contrôle, l’attention de l’adhérent est attirée sur l’absence possible de lien entre les décisions d’ordre médical du régime social de base à adhésion obligatoire et celles de la Mutuelle.
2- Arbitrage
L’adhérent peut demander un arbitrage concernant la décision rendue. Un tiers expert peut être missionné pour évaluer contradictoirement son état de santé, en présence d’un médecin désigné par l’adhérent et d’un médecin désigné par le médecin conseil de la Mutuelle. Le tiers expert est désigné en accord avec les médecins représentant l’adhérent et le médecin conseil de laMutuelle.
Si cet accord ne peut être réalisé, le tiers expert est désigné, à la demande de l’un des deux médecins, par le Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.
Les honoraires du médecin désigné par le médecin conseil de la Mutuelle et ceux du tiers expert sont à la charge de la Mutuelle.
Toutefois, si le tiers expert confirme la décision du médecin conseil de la Mutuelle à l’égard de l’intéressé, les honoraires et les frais de nomination du tiers expert sont à la charge de l’adhérent. Dans tous les cas, les honoraires du médecin désigné par l’adhérent sont à sa charge.
3- Réclamation
On entend par réclamation, toute déclaration sous quelque forme que ce soit (lettre, courriel, appel téléphonique) faisant état d’un mécontentement ou d’un préjudice ressenti.
Pour toute réclamation relative à la souscription, l’adhérent peut s’adresser par e-mail à l’adresse xxxxxxx@xxxxx.xx.
Si toutefois, l’adhérent n’est pas satisfait de la réponse, il peut s’adresser par e-mail au service réclamations à l’adresse xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Pour toute réclamation relative à la gestion du contrat ou d’un sinistre, l’adhérent peut s’adresser à l’adresse postale WEDOU – QP/ADE, 00 xxx xx Xxxxxxx – XX 00000, 00000 XXXXXXX XXXXX ou
par mail à l’adresse xxxxxxx@xxxxx.xx.
Si toutefois, l’adhérent n’est pas satisfait de la réponse, il peut s’adresser au Service Relations Adhérents à l’adresse xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Dans tous les cas, le destinataire s’engage à accuser réception de la demande dans les 10 (dix) jours ouvrables qui suivent sa réception et à y apporter une réponse au maximum dans un délai de 30 (trente) jours.
Si malgré nos efforts pour satisfaire l’adhérent, celui- ci reste mécontent de la réponse apportée, il pourra faire appel au Médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF – 000 xxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxx 00xxx). Le recours à cette personnalité est gratuit. Il rend un avis motivé dans les 6 mois maximum suivant la date à laquelle il a été saisi. La Mutuelle s’engage à respecter l’avis du médiateur.
Cependant, ce recours ne porte pas atteinte à une éventuelle procédure contentieuse ultérieure / le délai de prescription de l’action en justice est interrompu à compter de la saisine du Médiateur compétent et pendant le délai de traitement de la réclamation du Médiateur.
L’adhérent peut aussi contacter l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx, Xxxxx 0xxx), en charge de protéger les adhérents.
Article 14 – Définition du décès et de la PTIA
Décès
Il se définit comme l'état d'un organisme biologique ayant cessé de vivre, c’est-à-dire, ayant subi une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux.
Il se caractérise par un acte de décès officiel rédigé à la Mairie du lieu où le décès s’est produit, sur les registres de l’état civil.
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
Est considéré comme frappé de perte totale et irréversible d’autonomie, l’adhérent salarié qui présente, après consolidation, une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et est classé dans la troisième catégorie d’invalidité ou dans le groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique – Groupes Iso-Ressources), c’est-à- dire incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque et nécessiter l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie courante.
Si l’adhérent n’est pas salarié, son état doit correspondre à une invalidité 3ème catégorie, ou à un classement dans le GIR 1 ou 2 de la grille AGGIR.
L’assurance décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie, hormis les cas cités à l’article 11, sont exempts de toute restriction concernant la cause et le lieu du sinistre.
Article 15 – Pièces à fournir en cas de décès ou de PTIA
En cas de décès :
- un acte de décès,
- un rapport médical (cette pièce sera adressée aux ayants droit pour être complétée par le médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès et sera retournée sous pli confidentiel au médecin conseil de la Mutuelle),
- un procès-verbal de gendarmerie ou de police attestant du caractère accidentel du décès et contenant les résultats des examens toxicologiques et/ou d’alcoolémie (en cas d’accident),
- tout autre document jugé nécessaire à l’instruction du dossier par la Mutuelle.
En cas de perte totale et irréversible d’autonomie
- Un rapport médical détaillé du médecin traitant de l’adhérent (salarié ou non salarié) est adressé sous pli confidentiel au médecin conseil de la Mutuelle, constatant que la perte totale et irréversible d’autonomie répond aux critères de la Sécurité Sociale, tels que définis à l’article 16 et précisant son origine, la date à laquelle s’est déclarée l’affection ou la date de l’accident ayant entraîné la perte totale et irréversible d’autonomie, la date de consolidation, accompagnés :
- Si l’adhérent est salarié, de la notification d’attribution par la Sécurité Sociale d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, ou d’une attestation de classement dans le GIR 1 ou 2 de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique – Groupes Iso-Ressources).
- Si l’adhérent n’est pas salarié, d’un certificat médical attestant que son état correspond à une invalidité de 3ème catégorie (définition Sécurité Sociale, c'est-à-dire nécessitant l’assistance d’une tierce personne) ou à un classement dans le GIR 1 ou 2 de la grille AGGIR.
- En cas de classement dans le GIR 1 ou 2 de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique – Groupes Iso-Ressources), d’un certificat médical indiquant la nécessité d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Article 16 – Service de la prestation décès / PTIA
La prestation décès – PTIA se traduit par le versement du capital restant dû, - objet du contrat - au premier jour du mois du décès ou de la reconnaissance de l’état de perte totale et irréversible d’autonomie, corrigé de la quotité assurée pour l’adhérent décédé ou invalide.
Ce capital ne peut, en aucun cas, être augmenté des échéances antérieures qui n’auraient pas été acquittées, ni des intérêts ayant couru de la date du décès jusqu’au jour de l’indemnisation.
Article 17 – Définition de l’incapacité et de l’invalidité
L’adhérent, en cas de prestation incapacité temporaire totale ou invalidité permanente ne doit pas être en situation de retraite ou de préretraite.
1- L’incapacité Temporaire Totale
L’incapacité temporaire totale concerne un adhérent momentanément dans l’impossibilité absolue, reconnue médicalement, d’exercer son activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté, dont la date de l’arrêt d’activité se situe postérieurement à la prise d’effet de la souscription des garanties auprès de la Mutuelle.
Si l’assuré est un travailleur salarié ou un travailleur non salarié, il doit bénéficier d’indemnités journalières maladie ou accident du régime social de base auquel il est affilié (Sécurité Sociale, SSI, MSA…).
L’assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre est considéré en état d’incapacité temporaire totale s’il est, à l’issue d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours (délai de franchise), dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement d’exercer ses activités habituelles non professionnelles.
2- L’Invalidité Permanente Partielle
L’invalidité permanente partielle concerne un adhérent qui est d’une manière permanente dans un état reconnu médicalement comme réduisant sa capacité de travail ou de gains de 33% à 66%.
L’évaluation de l’invalidité permanente partielle selon la profession exercée, sera effectuée à partir d’un barème croisant l’incapacité fonctionnelle (le taux d’invalidité fonctionnelle est fixé d’après le barème du « Concours Médical », en vigueur au jour du sinistre) et l’incapacité professionnelle.
Le taux d'incapacité fonctionnelle sera apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale.
Le taux d'incapacité professionnelle sera apprécié en fonction du taux et de la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice normal, des possibilités d'exercice restantes, sans tenir compte des possibilités de reclassement dans une profession socialement équivalente, des possibilités de rééducation.
Taux d’Incapacité Fonctionnelle | |||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Taux d’Incapacité Professionnelle | 10% | 10,0% | 15,9% | 20,8% | 25,2% | 29,2% | 33,0% | 36,6% | 40,0% | 43,3% | 46,4% |
20% | 12,6% | 20,0% | 26,2% | 31,7% | 36,8% | 41,6% | 46,1% | 50,4% | 54,5% | 58,5% | |
30% | 14,4% | 22,9% | 30,0% | 36,3% | 42,2% | 47,6% | 52,8% | 57,7% | 62,4% | 66,9% | |
40% | 15,9% | 25,2% | 33,0% | 40,0% | 46,4% | 52,4% | 58,1% | 63,5% | 68,7% | 73,7% | |
50% | 17,1% | 27,1% | 35,6% | 43,1% | 50,0% | 56,5% | 62,6% | 68,4% | 74,0% | 79,4% | |
60% | 18,2% | 28,8% | 37,8% | 45,8% | 53,1% | 60,0% | 66,5% | 72,7% | 78,6% | 84,3% | |
70% | 19,1% | 30,4% | 39,8% | 48,2% | 55,9% | 63,2% | 70,0% | 76,5% | 82,8% | 88,8% | |
80% | 20,0% | 31,7% | 41,6% | 50,4% | 58,5% | 66,0% | 73,2% | 80,0% | 86,5% | 92,8% | |
90% | 20,8% | 34,2% | 43,3% | 52,4% | 60,8% | 68,7% | 76,1% | 83,2% | 90,0% | 96,5% | |
100% | 21,5% | 44,8% | 54,3% | 63,0% | 71,1% | 78,8% | 86,2% | 93,2% | 100% |
Article 18 – Pièces à fournir en cas d’incapacité ou d’invalidité
3- L’Invalidité Permanente Totale
L’invalidité permanente totale concerne l’adhérent qui est d’une manière permanente dans l’impossibilité complète, reconnue médicalement, d’exercer son activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté.
L’évaluation de cette invalidité permanente totale sera également effectuée à partir du barème croisant l’incapacité fonctionnelle (le taux d’incapacité fonctionnelle est fixé d’après le barème du « Concours Médical », en vigueur au jour du sinistre) et l’incapacité professionnelle.
Le taux minimum résultant de ce croisement devra être de 66% dans la grille présentée en supra.
L’adhérent n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre est considéré en état Invalidité Permanente Totale dès lors qu’il présente, à la suite d’un accident ou d’une maladie garantie, après consolidation de son état une incapacité fonctionnelle médicalement reconnue d’au moins 70%. Le taux d’incapacité fonctionnelle est fixé d’après le barème du « Concours Médical » en vigueur au jour du sinistre.
4- Les Maladies Non Objectivables (MNO) sans condition (option)
Les MNO constituent un ensemble de symptômes dont les patients peuvent souffrir, mais qui ne peuvent pas être identifiés objectivement par un médecin.
sans condition d’hospitalisation, les affections neurologiques, psychiques ou psychiatriques (telles
psychose, trouble de la trouble psychosomatique),
dépressions états
anxiodépressifs,
sans condition d’intervention
lombalgies,
et les
les fibromyalgies et les syndromes de fatigue chronique.
Dans le cadre de cette option, si elle est souscrite, sont garantis :
1- En cas d’Incapacité TemporaireTotale
Un certificat médical précisant l’affection ayant entraîné l’incapacité temporaire totale ainsi que la date de la première constatation, doit être adressé à la Mutuelle accompagné :
- si l’adhérent est salarié, des décomptes de prestations en espèces de la Sécurité Sociale ou de la notification d’attribution du versement de l’allocation adulte handicapée (AAH) de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H).
- si l’adhérent est non salarié, des certificats d’arrêt de travail, ou de la notification d’attribution du versement de l’allocation adulte handicapée (AAH) de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H).
- si l’adhérent n’exerce aucune activité professionnelle au jour du sinistre, d’un certificat médical d’incapacité temporaire attestant son impossibilité absolue et reconnue médicalement d’exercer ses activités habituelles non professionnelles.
En cas de maternité, les adhérentes peuvent bénéficier des prestations si elles se trouvent en état d’incapacité temporaire totale en raison d’une pathologie. Toutefois, le service des prestations sera suspendu pendant la durée du congé de maternité ou de paternité légal et/ou assimilé. Cette période de congé légal sera également appliquée aux adhérentes non salariées.
2- En cas d’Invalidité Permanente Totale ou Partielle
L’invalidité permanente de travail peut être partielle ou totale, mais elle doit être médicalement constatée et reconnue par le médecin conseil de la Mutuelle.
A la date de consolidation de votre état de santé, le médecin conseil de la Mutuelle fixe votre taux d’invalidité sur la base des éléments suivants : Un certificat du médecin traitant, adressé par l’adhérent sous pli confidentiel au médecin conseil de la Mutuelle, constatant la consolidation de l’état d’invalidité permanente totale ou partielle, tel qu’il a été défini aux paragraphes de l’article 17 et précisant l’origine de l’invalidité et la date à laquelle s’est déclarée l’affection ou est intervenu l’accident ayant entraîné l’invalidité, accompagné :
- Si l’adhérent est salarié, de la notification d’attribution par la Sécurité Sociale d’une pension d’invalidité de 1ère ou 2ème catégorie,
- De la notification d’attribution de la pension vieillesse, en cas de transformation de la pension d’invalidité pour inaptitude au travail,
- Si l’adhérent est non salarié, d’un certificat médical mensuel attestant la continuation de l’état d’invalidité permanente totale ou partielle et l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle,
- Si l’adhérent n’exerce aucune activité professionnelle au jour du sinistre - UNIQUEMENT en cas d’invalidité permanente totale -, d’un certificat médical mensuel de son médecin traitant attestant la consolidation de l’état d’invalidité permanente totale et attestant d’un taux d’incapacité fonctionnelle d’au moins 70%, fixé d’après le barème du Concours Médical » en vigueur au jour du sinistre). Il pourra être pris en charge dans les conditions définies à l’article 19- 4.
Article 19 – Service de la prestation incapacité
/ invalidité
1- Incapacité Temporaire Totale
La prise en charge se traduit par le versement d’une prestation calculée sur la base du montant de l’échéance correspondante du prêt assuré, corrigée de la quotité assurée, arrêtée au prorata du nombre de jours d’incapacité justifiés, à l’issue d’une période de 90 jours continus d’arrêt de travail médicalement constaté.
L’adhérent n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre se voit servir une prestation forfaitaire égale à 100% du montant de l’échéance du prêt garanti, corrigé de la quotité assurée.
L’incapacité temporaire totale est versée au mois le mois, sur production des décomptes de sécurité sociale, jusqu’à la première des dates suivantes :
- 70ème anniversaire de l’adhérent,
- retraite ou préretraite,
- fin du prêt.
Les adhérents justifiant d’une reprise de travail à mi- temps thérapeutique se voient servir forfaitairement une prestation calculée sur 50% du montant de l’échéance corrigé de la quotité assurée. Cette prestation temporaire est limitée à 90 jours.
2- Nouvelle Incapacité Temporaire Totale
En cas de nouvel arrêt de travail, l’indemnisation reprend dès le 1er jour s’il est établi que la nouvelle interruption est due à une affection médicalement reconnue comme étant une rechute de la précédente :
- pour les salariés, quand la prise en charge par la Sécurité Sociale démarre le 1er jour.
- pour les non-salariés, quand la rechute intervient dans les 3 mois qui suivent la reprise du travail.
- pour les adhérents sans emploi, quand la rechute intervient dans les 3 mois qui suivent la date de fin de l’impossibilité absolue et reconnue médicalement d’exercer ses activités habituelles non professionnelles mentionnée sur le certificat médical.
Après reprise du travail, une nouvelle interruption médicalement prescrite donne droit à une prestation à l’issue d’un nouveau délai de 90 jours continus d’arrêt de travail médicalement constaté.
3- Invalidité Permanente Partielle
Si on définit N comme étant le taux d’invalidité permanente reconnu pour l’adhérent, la prise en charge se traduit par le versement d’une prestation calculée sur la base de (N-33)/33 du montant de l’échéance correspondante du prêt assuré, corrigée de la quotité assurée, au jour de lareconnaissance de l’invalidité par le médecin conseil.
A titre d’exemple, si le taux d’invalidité permanente N de l’adhérent est établi à 45,8% par le barème croisé présenté à l’article 17 2) de la présente notice, la base du calcul de de la prestation sera de 39%, avant ajustement par la quotité assurée.
La prestation d’invalidité permanente partielle est versée au mois le mois, jusqu’à la première des dates suivantes :
- 70ème anniversaire de l’adhérent,
- retraite ou préretraite,
- fin du prêt.
4- Invalidité Permanente Totale
La prise en charge se traduit par le versement d’une prestation calculée sur la base du montant de l’échéance du prêt assuré, corrigée de la quotité assurée, au jour de la reconnaissance de l’invalidité par le médecin conseil. Cette prestation est versée au mois le mois, jusqu’à la première des dates suivantes :
- 70ème anniversaire de l’adhérent,
- retraite ou préretraite,
- fin du prêt.
A sa seule initiative, la Mutuelle peut se libérer de ses engagements en versant en une seule fois, pour chacun des prêts assurés, le montant du capital restant dû, corrigé de la quotité assurée.
L’Adhérent n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre se voit servir une prestation forfaitaire égale à 100% du montant de l’échéance du prêt garanti, corrigé de la quotité assurée.
La « retraite pour inaptitude » est une condition permettant la prise en charge des échéances de prêt jusqu’au 70ème anniversaire de l’adhérent.
Article 20 – Cessation du versement de la prestation incapacité / invalidité
Outre les cessations prévues aux articles 5 et 21 (§1 et 2) de la Notice dInformation, le versement de la prestation cesse en cas de reprise du travail à temps complet ou de constatation médicale d’aptitude à la reprise.
Article 21 – Paiement de la cotisation
1- Règlement de la cotisation
Le capital restant dû au jour de la souscription de l'assurance sera la base de calcul de la cotisation, et ce sur la durée du prêt restant à courir. Son montant pourrait évoluer en cas de modification des garanties ou d’évolution législative ou règlementaire en matière sociale ou fiscale.
La cotisation est prélevée automatiquement sur le compte bancaire de l’adhérent.
Les cotisations demeurent fixes sur toute la durée de l’engagement. L’adhérent dispose d’un délai de 10 jours suivant la date d’échéance pour s’acquitter de sa cotisation.
Pendant le versement de la prestation INCAPACITE/INVALIDITE, l’exonération de la cotisation correspondante, sera effectuée sous la forme du remboursement de cette dernière sur la période de liquidation concernée.
Les frais de rejets sont refacturés à l’adhérent.
Les cotisations ne sont plus dues lorsque le prêt garanti cesse ou lorsque l’adhérent atteint pour la garantie et ce même si la durée du prêt assuré se poursuit au-delà. :
Décès : le 80ème anniversaire de l’adhérent,
PTIA : au 70ème anniversaire de l’adhérent,
Incapacité de Travail / Invalidité Permanente Partielle ou totale : son 70ème anniversaire, ou lorsqu’il part en retraite ou en préretraite.
2- Remboursement anticipé
Tout remboursement anticipé du prêt sera pris en compte avec une rétroactivité maximale de 60 mois, à compter de la réception du justificatif de la banque, par lettre recommandée avec AR, auprès de WEDOU ASSURANCES à l’adresse suivante : WEDOU – QP/ADE 00 xxx xx Xxxxxxx – XX 00000, 00000 XXXXXXX XXXXX, téléphone 00 00 00 00
51, e-mail : gestion@ xxxxx.xx.
En cas de remboursement anticipé partiel, la cotisation sera modifiée. Elle sera calculée sur la différence entre le capital restant dû au jour de la souscription et le montant du remboursement anticipé partiel. Le tarif en vigueur à la souscription originelle continuera d’être appliqué sur la nouvelle assiette.
Article 22 – Non-paiement de la cotisation
A défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation, la Mutuelle procédera à la suspension et/ou résiliation du contrat selon les modalités de l’article L221-7 du Code de la Mutualité.
En tout état de cause, aucune prise en charge ne peut intervenir pour des évènements survenant durant la période de suspension de la garantie ou après résiliation du contrat.
CHAPITRE IV – MODALITES DE GESTION
Article 23 – Dispositions diverses
1- Information
Par sa souscription au contrat d’assurance, l’emprunteur est adhérent à la Mutuelle et, à ce titre, a accès aux règlements et aux statuts sur le site ci-après : xxx.xxxxxx.xx ainsi qu’à l’association
« WEDOU ENSEMBLE TRANSFORMONS
L’ASSURANCE » dont les statuts figurent sur le site xxx.xxxxx.xx.
2- Taxes
Les évolutions fiscales qui deviendraient applicables aux assurances en cours seront intégralement répercutées sur les adhérents.
3- Loi informatique et libertés
Les informations concernant l’adhérent sont destinées à la Mutuelle et lui sont nécessaires pour assurer la gestion et le suivi de ses adhésions. Elles peuvent également faire l’objet de traitements spécifiques et d’informations aux autorités compétentes dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la lutte contre la fraude.
L’adhérent, ou le cas échéant les ayants-droit, peut s’opposer pour des motifs légitimes à l‘hébergement de ses données de santé.
Conformément à la Loi n°2004-801 du 06/08/2004 modifiant la Loi n°78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le membre participant ou, le cas échéant, ses ayants- droit, dispose d’un droit d’opposition fondé sur des motifs légitimes ; d’un droit d’accès et de communication ; d’un droit de rectification avec la possibilité de compléter, mettre à jour ou verrouiller, d’un droit de modification et de suppression des données le concernant. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant par courrier au « service relation adhérent » de la Mutuelle à l’adresse suivante : 00 Xxxx xx xx Xxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Lorsque l’exercice du droit d’accès s’applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées au membre participant ou, le cas échéant, aux ayants-droit, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désignera à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L1111-7 du Code de Santé Publique.
Vous disposez également du droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : CNIL – 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx -XXX 00000 - 00000 XXXXX Xxxxx 00.
4- Protection des données
A partir du 25 mai 2018, le nouveau Règlement Général relatif à la Protection des Données a fait évoluer la Loi dite « Informatique et Libertés ».
Ce règlement encadre l’utilisation et la sécurisation de vos données à caractère personnel et vise à en assurer une meilleure protection.
Dans ce contexte, vous disposez également de la portabilité de vos données (médicales incluses).
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre
«Charte de Protection des Données Personnelles» accessible à l'adresse suivante : xxx.xxxxxx.xx, également disponible sur simple demande auprès de la Mutuelle, ainsi que la politique de confidentialité de WEDOU ASSURANCES (xxx.xxxxx.xx/ politique-de-confidentialite) dont la plateforme en ligne collecte les données personnelles au moment de l’adhésion.
Vous avez également le droit d'interroger, le "délégué à la protection des données" en écrivant à l'adresse suivante : MUTLOG – Délégué à la protection des données - 75 quai de la Seine – 75940 XXXXX Xxxxx 00.
5- Territorialité
Le présent contrat a pour objet de garantir, en cas de maladie ou d’accident, le paiement de tout ou partie des sommes dues par l’adhérent à l’établissement prêteur, au titre d’un prêt immobilier ou professionnel, souscrit auprès d’un établissement situé en métropole et/ou dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).
Territorialité des garanties
Les garanties s’exercent dans tous les pays du monde sous réserve de la production des justificatifs visés aux articles 15 et 18 (pièces nécessaires au déblocage des prestations). Si la Mutuelle demande une visite médicale, elle doit obligatoirement s’effectuer sur le sol français.
Les frais éventuellement engagés par l’Adhérent pour se rendre à la convocation médicale de la Mutuelle sur le sol français, restent à la charge de l’adhérent. Les honoraires du médecin désigné par la Mutuelle sont pris en charge par ce dernier.
6- Fonds d’entraide
Un fonds d’entraide est constitué, pour intervenir ponctuellement, lors de la survenance d’un évènement familial ou professionnel, qui met en péril l’équilibre du budget familial.
Cette intervention constitue un moyen mis à la disposition des adhérents de la Mutuelle, afin d’aider des familles momentanément en difficulté. Un Comité de gestion étudie des dossiers qui lui sont présentés.
La demande doit être effectuée auprès du service
«prestations» de la Mutuelle.