ENTENTE DE SOUSCRIPTION
ENTENTE DE SOUSCRIPTION
La présente entente de souscription s’applique aux personnes qui demandent un visa de résident permanent dans la catégorie des investisseurs le 1er décembre 2010 ou après cette date, et elle intervient
ENTRE:
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, au nom de chaque fonds agréé et uniquement en qualité de mandataire et non pas de débiteur principal (le « ministre »),
- et -
(nom du souscripteur) (le « souscripteur »),
PAR CONSÉQUENT, en contrepartie des engagements importants contenus aux présentes et autre bonne et valable considération, dont les parties accusent réception et attestent le caractère suffisant par les présentes, les parties conviennent de ce qui suit :
1. Interprétation
Dans la présente entente, les termes en gras suivants ont le sens qui leur est attribué dans la section :
« entente » désigne la présente entente de souscription ;
« ministre » désigne le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
« Programme » désigne le Programme d'immigration des investisseurs;
« province » désigne une province ou un territoire du Canada;
« Règlement » désigne le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et ses modifications.
Les termes en gras suivants ont le sens qui leur a été attribué au paragraphe 88(1) du Règlement :
« Fonds »
« Fonds agréé »
« Investisseur »
« Mandataire »
« Période de placement »
« Placement »
1
« Quote-part provinciale »
« Titre de créance »
Les définitions des termes ci-dessus sont énoncées à l’annexe A ci-jointe.
2. Objectif
La présente entente de souscription vise à permettre aux souscripteurs de souscrire aux titres de créance des fonds agréés dans le cadre du Programme.
Le souscripteur souscrit à un titre de créance des fonds agréés pour un montant égal à la quote-part provinciale de ces fonds agréés, calculés conformément au Règlement et correspondant à un montant total de 800 000 $ en monnaie légale du Canada. Les titres de
créance de chacun des fonds agréés, représentés par le billet à ordre à remettre au souscripteur, sont des obligations séparées. Chaque fonds agréé est séparément responsable du montant de la quote-part provinciale de sa province et ce, sans intérêt. Chaque fonds agréé n’est pas responsable de la quote-part provinciale du fonds agréé d’une autre province. Le souscripteur effectue le versement dans un fonds agréé à titre de placement en vertu du programme et recevra du ministre un billet à ordre selon le modèle de l’Entente pro forma conclue par le fonds qui figure à l’annexe B.
Les modalités et le calendrier de paiement du souscripteur doivent être conformes aux instructions données par le ministre.
3. Généralités
a) Lois applicables
La présente entente de souscription et le titre de créance remis par le ministre au nom des fonds agréés seront régis par les lois applicables de la province ou du territoire de chaque fonds agréé ainsi que par les lois du Canada applicables dans cette province ou ce territoire; ils seront interprétés en conséquence. Toute poursuite à l’encontre du fonds agréé ou de la province ou du territoire qui a agréé le fonds, selon le cas, visant la présente entente de souscription ou le titre de créance peut être intentée seulement devant les tribunaux de la province ou du territoire en question. Le souscripteur accepte de se soumettre à la compétence exclusive de ces tribunaux.
b) Rigueur des délais
Les délais constitueront à tous les égards une condition essentielle de la présente entente de souscription et du titre de créance.
c) Conformité aux directives
Le souscripteur peut en tout temps donner au ministre des directives irrévocables, suivant une forme acceptée par le ministre, en vue du versement à un tiers de toute somme exigible en vertu d’un titre de créance, et le ministre respectera ces directives. Il peut, sur demande écrite
transmise par le tiers désigné dans les directives signées par le souscripteur, confirmer à ce tiers qu’aucun versement anticipé n’a été effectué en vertu des présentes et qu’il n’a pas été enjoint au ministre de verser d’autres sommes à qui que ce soit.
d) Incessibilité du titre de créance
Le billet à ordre correspondant au formulaire qui figure à l’annexe B peut être mis en gage par le souscripteur xx, x’xx y a lieu, par la personne nommée dans les directives signées par le souscripteur et par tout autre porteur subséquent du billet à ordre mais celui -ci ne doit pas être cédé ou transféré. Le billet à ordre n’est pas un instrument négociable.
4. Déclarations du souscripteur
Le souscripteur déclare ce qui suit et lesdites déclarations survivent à la remise des titres de créance :
a) Sous réserve de l’alinéa b), le souscripteur comprend que le placement sera remboursé dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la demande écrite transmise par le souscripteur au fonds agréé, par l’entremise du ministre en qualité de mandataire de chaque fonds agréé, conformément à l’alinéa 92b) du Règlement, pourvu que la demande de remboursement adressée par le souscripteur au ministre ait été reçue par celui-ci avant la délivrance d’un visa de résident permanent peu importe que le souscripteur sache ou non que le visa a été délivré. Cette demande peut être faite seulement par le souscripteur, soit parce qu’il a retiré sa demande de résidence permanente, soit parce que le ministre a refusé de lui accorder la résidence permanente.
b) Le souscripteur comprend qu’après la délivrance du visa de résident permanent, le placement ne lui sera remboursé que le trentième (30e) jour suivant l’expiration de la période de placement, conformément à l’alinéa 92i) du Règlement.
c) Le souscripteur accuse réception des informations relatives à la nature du Programme et reconnaît avoir eu suffisamment de renseignements sur le placement pour prendre une décision éclairée quant au bien-fondé, à la faisabilité, au potentiel comme investissement, à la sécurité et à la viabilité commerciale du placement. Après un examen minutieux, le souscripteur a décidé d’effectuer un placement total de 800 000 $ en monnaie légale du Canada (le « placement ») qui sera réparti entre les fonds agréés sous forme de
quotes-parts provinciales conformément à la formule prescrite dans le Règlement.
d) Le souscripteur reconnaît qu’il ne s’est fié sur aucune déclaration orale ou écrite du ministre au nom des fonds agréés et confirme que sa décision d’investissement s’appuie uniquement sur le Règlement, l’entente de souscription et ses annexes.
e) Le souscripteur affirme qu’il comprend l’importance et les conséquences du titre de créance de même que les obligations des fonds agréés et du ministre, respectivement, en ce qui concerne le placement, après avoir lu l’entente de souscription et ses annexes,
après avoir obtenu des informations supplémentaires au besoin et des conseils indépendants de nature financière, juridique ou autre, à son gré.
f) Le souscripteur reconnaît savoir que le placement est attesté par un titre de créance correspondant au billet à ordre non négociable qui figure dans l’Entente pro forma conclue par le fonds qui est jointe à l’annexe B de l’entente de souscription, lequel sera émis séparément par chaque fonds agréé, puis préparé et remis par le ministre au souscripteur et représentera une valeur égale à la quote-part provinciale de ce fonds. Le total des quotes-parts provinciales correspondra au total du placement.
g) Le souscripteur accepte d’indemniser le ministre, ses représentants officiels, ses employés ou mandataires à l’égard de toute réclamation ou demande, y compris les coûts et les frais indirects, concernant une perte ou un dommage subis ou censément subis par le souscripteur en raison d’un placement dans le cadre du Programme.
h) Le souscripteur confirme qu’il effectue le placement de son plein gré, sans contrainte de la part de qui que ce soit, qu’il assume la pleine responsabilité à cet égard et qu’il a bénéficié de conseils indépendants complets sur les risques, le cas échéant, que présente le placement.
i) Le souscripteur reconnaît que le placement effectué dans le cadre du programme ne constitue qu’une des exigences préalables à l’obtention d’un visa de résident permanent au Canada et que la décision finale du ministre quant à son admission au Canada en qualité de résident permanent dépend de son observation des dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de ses règlements d’application.
5. Incessibilité
La présente entente de souscription ne peut être cédée.
6. Garantie du titre de créance
Conformément à l’alinéa 91b) du Règlement, advenant le défaut du fonds agréé de rembourser ladite allocation provinciale, le montant en principal de la quote-part provinciale se rapportant au billet à ordre est garanti par la province visée, sans quoi la province visée est responsable du paiement dudit montant.
SIGNATURES
La présente entente a été signée au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le ministre de la de la Citoyenneté et de l’Immigration, et par le souscripteur.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
au nom de chaque fonds agréé et en qualité de mandataire pour chacun d’eux et non comme débiteur principal
Par :
Ministre de la de la Citoyenneté et de l’Immigration
Le : (jj/mm/aa)
SOUSCRIPTEUR
Signature :
Le : (jj/mm/aa)
Annexe A DÉFINITIONS
« fonds » Personne morale contrôlée par le gouvernement d’une province et autorisée à créer ou à conserver des emplois au Canada qui favorisent le développement d’une économie forte et viable.
« fonds agréé » Fonds agréé par le ministre en vertu de l’article 91.
« investisseur » Étranger qui, à la fois :
a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;
b) a un avoir net d’au moins 1 600 000 $ qu’il a obtenu licitement;
c) a indiqué par écrit à l’agent qu’il a l’intention de faire ou a fait un placement.
« mandataire » Le ministre, lorsqu’il agit à titre de mandataire pour un fonds qui a été agréé par une province.
« période de placement » À l’égard de la quote-part provinciale d’un investisseur, la période de cinq ans débutant le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le mandataire a reçu le placement.
« placement » Somme de 800 000 $
(a) qu’un investisseur autre qu’un investisseur sélectionné par une province verse au mandataire pour répartition entre les fonds agréés existant au début de la période de placement et qui n’est pas remboursable pendant la période commençant le jour où un visa de résident permanent est délivré à l’investisseur et se terminant à la fin de la période de placement;
(b) qu’un investisseur sélectionné par une province investit aux termes d’un projet de placement au sens du droit provincial et qui n’est pas remboursable pendant une période minimale de cinq ans calculée en conformité avec ce droit provincial.
« titre de créance » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
« quote-part provinciale » La partie du placement d’un investisseur dans un fonds agréé calculée conformément au paragraphe (2).
(2) Pour l’application de la définition de « quote-part provinciale » au paragraphe (1), la quote-part est calculée au premier jour de la période de placement au moyen de la formule suivante :
A + B
où
A représente le résultat de la division de 400 000 $ par le nombre de fonds agréés non suspendus;
B le résultat de la multiplication de 400 000 $ par le produit intérieur brut au prix du marché de la province qui a agréé le fonds dont l’agrément n’a pas été suspendu, divisé par le produit intérieur brut au prix du marché de toutes les provinces qui ont agréé un fonds non suspendu.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les produits intérieurs bruts sont ceux de l’année civile antérieure à celle précédant la date du calcul de la quote-part provinciale. Ils sont tirés du tableau intitulé « Comptes provinciaux PIB aux prix du marché par province (millions de dollars) » de L’observateur économique canadien : supplément statistique historique, publié par Statistique Canada.
Annexe B
ENTENTE PRO FORMA CONCLUE PAR LE FONDS
L’entente conclue par le fonds prend effet le 1er décembre 2010, au moment où entrent en vigueur les modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui régit le Programme d'immigration des investisseurs. Cette entente s’applique à toutes les demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie des investisseurs du volet fédéral, qui sont reçues par un bureau d’immigration à cette date ou après celle-ci.
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
(le « ministre »
-et-
FONDS XYZ
ATTENDU QUE le Programme d'immigration des investisseurs, tel qu’établi dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, permet aux gens d’affaires d’expérience d’immigrer au Canada en investissant dans un fonds agréé par une province et le ministre;
ET ATTENDU QUE le ministre a établi le Programme d'immigration des investisseurs dans le but de centraliser la perception des placements et qu’il agit en qualité de mandataire des fonds agréés en recevant les placements des investisseurs immigrants puis en les versant dans des fonds agréés d’après une formule de répartition établie dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
ET ATTENDU QUE, à la fin de la période de placement, le ministre recevra de chaque fonds agréé la quote-part provinciale de l’investisseur et qu’il la remboursera à celui-ci;
ET ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), the Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été édicté pour établir le cadre réglementaire du Programme d'immigration des investisseurs autorisant le ministre :
a) à agréer un fonds qui remplit les conditions suivantes :
i. il a été agréé par une province;
ii. la province fournit au ministre des documents portant que, dans les cas où le fonds ne transfère pas la quote-part provinciale au mandataire conformément à l’alinéa 92g) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, elle a la responsabilité de transférer à ce dernier une somme équivalant à la quote-part provinciale afin que celle-ci soit remboursée à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i) du Règlement;
iii. le fonds sera le seul fonds agréé dont l’agrément n’a pas été suspendu dans cette province;
iv. le fonds a conclu la présente entente.
ATTENDU QUE l’objectif du Programme d'immigration des investisseurs consiste à favoriser le développement d’une économie forte et viable et la prospérité régionale au Canada et que le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés exige que les fonds agréés participant au programme investissent dans des initiatives économiques qui créeront des emplois au Canada qui favorisent le développement d’une économie forte et viable;
ATTENDU QUE le Fonds XYZ est un fonds agréé;
ET ATTENDU QUE les parties conviennent que la présente entente prend effet le
1er décembre 2010, au moment où entrent en vigueur les modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
PAR CONSÉQUENT, conformément aux principes susmentionnés, le ministre et le Fonds XYZ conviennent de ce qui suit.
1. Interprétation
Dans la présente entente, les termes en gras suivants ont le sens qui leur est attribué dans la section :
« entente » désigne la présente entente;
« ministre » désigne le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
« partie » désigne le ministre ou le Fonds XYZ et « parties » désignent le ministre et le Fonds XYZ;
« Programme » désigne le Programme d'immigration des investisseurs;
« province » désigne une province ou un territoire du Canada;
« Règlement » désigne le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et ses modifications.
Les termes en gras suivants ont le sens qui leur a été attribué au paragraphe 88 du Règlement :
« Fonds »
« Fonds agréé »
« Investisseur »
« Mandataire »
« Période de placement »
« Placement »
« Quote-part provinciale »
« Titre de créance »
2. Objet
La présente entente vise à mettre en place un mécanisme légal permettant de recevoir les placements des investisseurs, de les verser dans les fonds agréés et, à la fin de la période de placement, de les rembourser aux investisseurs dans les buts suivants :
a) créer une relation efficace entre le ministre et le fonds agréé aux fins de l’administration du Programme;
b) établir un processus et des mécanismes à l’intention du ministre et du fonds agréé aux fins de l’administration du Programme;
c) délimiter les responsabilités du ministre et du fonds agréé dans l’administration du Programme;
d) permettre au Fonds XYZ de nommer le ministre en qualité de mandataire aux fins énoncées dans le Règlement.
3. Nomination du ministre comme mandataire
s) Par les présentes, le Fonds XYZ nomme le ministre comme son mandataire à l’égard des titres de créance sous réserve des conditions énoncées dans la présente entente et sur ces titres; le ministre accepte la nomination.
b) Le ministre agira en qualité de registraire à l’égard des titres de créance et en qualité de mandataire du Fonds XYZ à cette fin; il doit en tout temps conserver un registre de tous les titres de créance qui contiendra le nom des porteurs de ces titres ainsi que les détails afférents.
c) Toute somme versée au ministre par des investisseurs à la suite de l’émission de titres de créance du Fonds XYZ sera détenue par le ministre dans un compte distinct dès réception, au nom du Fonds XYZ.
d) Toutes les sommes reçues par suite du remboursement des quotes-parts provinciales au ministre par le Fonds XYZ seront détenues par le ministre dans un compte distinct, dès réception et jusqu’au versement à l’investisseur, au nom des porteurs des titres de créance; ces montants seront imputés par le ministre, en qualité de mandataire, aux sommes dues à l’égard des titres de créance à la date et de la manière prévues aux présentes et selon les modalités dont s’assortissent les titres de créance ou selon toute autre directive écrite de l’investisseur.
e) Les demandes de remplacement des titres de créance par les investisseurs devront être adressées au ministre. Les demandes visant les titres de créance détruits, perdus ou volés devront être accompagnées d’une preuve de la destruction, de la perte ou du vol ainsi que des indemnités satisfaisantes pour le ministre. Le ministre transmettra en temps voulu au Fonds XYZ toute copie des documents relatifs au remplacement d’un titre de créance.
f) Toutes les dépenses associées au versement d’une indemnité de même qu’à la préparation, à l’authentification et à la livraison de titres de créance de remplacement sont à la charge du porteur du titre de créance.
g) Sous réserve de l’alinéa 5i) des présentes, le Fonds XYZ n’est tenu de verser aucuns frais au ministre ni de défrayer celui-ci pour aucune dépense reliée aux questions visées par les présentes.
4. Obligations du ministre
Les obligations du ministre sont les suivantes :
a) Conformément au sous-alinéa 91d)(i) du Règlement, recevoir la quote-part provinciale de l’investisseur et la conserver jusqu’au début de la période de placement, sauf si elle est remboursée à l’investisseur en vertu de l’alinéa 92b) du Règlement.
b) Conformément au sous-alinéa 91d)(ii) du Règlement, transférer la quote-part provinciale de l’investisseur au Fonds XYZ au début de la période de placement conformément à l’alinéa 92d) du Règlement, sauf si l’agrément du Fonds XYZ est suspendu en vertu du paragraphe 93(1) du Règlement.
c) Conformément au sous-alinéa 91d)(iii) du Règlement, préparer et délivrer un titre de créance, correspondant au formulaire qui figure à l’annexe A des présentes, à l’investisseur au début de la période de placement, conformément à l’alinéa 92e) du Règlement.
d) Conformément au sous-alinéa 91d)(iv) du Règlement, recevoir la quote-part provinciale transférée par le Fonds XYZ à l’expiration de la période de placement conformément à l’alinéa 92g) du Règlement.
e) Conformément au sous-alinéa 91d)(v) du Règlement, en cas de défaut par le Fonds XYZ de transférer la quote-part provinciale selon l’alinéa 92g) du Règlement, recevoir cette allocation de la province conformément à l’alinéa 92h) du Règlement.
f) Conformément au sous-alinéa 91d)(vi) du Règlement, rembourser la quote-part provinciale à l’investisseur le trentième (30e) jour suivant l’expiration de la période de placement, conformément à l’alinéa 92i) du Règlement.
5. Obligations du Fonds XYZ
Les obligations du Fonds sont les suivantes :
a) Conformément à l’alinéa 92a) du Règlement, recevoir la quote-part provinciale par l’entremise du mandataire.
b) Conformément à l’alinéa 92b) du Règlement, rembourser à l’investisseur la quote-part provinciale de l’investisseur par l’entremise du mandataire dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la date où ce dernier a reçu la demande écrite de remboursement de l’investisseur; cette demande peut faire suite à une décision unilatérale de l’investisseur de retirer sa demande de résidence permanente ou au rejet de la demande de résidence permanente de l’investisseur par le ministre. La demande de remboursement doit avoir été reçue par le mandataire avant la délivrance d’un visa à l’investisseur, peu importe que l’investisseur sache ou non qu’un visa a été délivré.
c) Conformément à l’alinéa 92c) du Règlement, rembourser la quote-part provinciale de l’investisseur au mandataire dans les trente (30) jours suivant la date où celui-ci a avisé le fonds agréé que l’investisseur a transmis une demande visée à l’alinéa b).
d) Conformément à l’alinéa 92d) du Règlement, recevoir la quote-part provinciale par l’entremise du mandataire à la date du début de la période de placement si le Fonds XYZ n’est pas suspendu.
e) Conformément à l’alinéa 92e) du Règlement, à la date du début de la période de placement, émettre à l’investisseur, par l’entremise du mandataire, un titre de créance équivalant au montant de la quote-part provinciale qui sera exigible le trentième
(30e) jour suivant l’expiration de la période de placement. Ce titre est incessible mais peut être donné en garantie.
f) Conformément à l’alinéa 92f) du Règlement, durant la période de placement, utiliser la quote-part provinciale dans le but de créer ou de conserver des emplois dans XYZ qui favorisent le développement d’une économie forte et viable.
g) Conformément à l’alinéa 92g) du Règlement, à l’expiration de la période de placement, transférer la quote-part provinciale au mandataire pour qu’elle soit remboursée à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i) du Règlement.
h) Conformément à l’alinéa 92i) du Règlement, le trentième (30e) jour suivant l’expiration de la période de placement, rembourser la quote-part provinciale à l’investisseur par l’entremise du mandataire, lequel remboursement entraîne l’extinction du titre de créance à l’égard de cette quote-part.
i) Conformément à l’article 95 du Règlement, présenter au ministre, jusqu’à ce que tous les investisseurs du fonds aient été remboursés conformément à l’alinéa 92i) du Règlement, les rapports périodiques ci-après visant à démontrer que la condition prévue à
l’alinéa 92f) du Règlement a été respectée :
(a) un rapport trimestriel sur l’utilisation des quotes-parts provinciales, qui indique notamment :
(i) le nom des bénéficiaires de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(ii) la description et les conditions de la garantie reçue à l’égard de ce placement,
(iii) la date de placement de cette partie des quotes-parts provinciales,
(iv) la date de recouvrement par le fonds de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(v) une brève description de l’utilisation de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(vi) le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein que représentent les emplois créés par la partie investie des quotes-parts provinciales,
(vii) le code de la Classification canadienne type des industries pour compagnies et entreprises, 1980 qui correspond à chacun des bénéficiaires du placement;
(b) des états financiers annuels vérifiés concernant le Fonds XYZ, à présenter dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque exercice.
j) Dans les cas où le Fonds XYZ ou XYZ omet de transférer la quote-part provinciale de l’investisseur au ministre conformément à l’alinéa 92g) et à l’alinéa 92h) du Règlement, selon le cas, le Fonds XYZ devra verser au ministre des intérêts sur le montant en souffrance, calculés au taux établi par le ministre des Finances du Canada pour les sociétés d’État et qui est en vigueur le 1er janvier de l’année où le transfert de la
quote-part provinciale de l’investisseur doit être fait en faveur du ministre. Les intérêts viseront la période écoulée entre la date prescrite pour le transfert de la quote-part provinciale de l’investisseur et la date où le transfert a lieu. Le Fonds XYZ sera tenu de verser en sus l’équivalent de 1 % du capital de la quote-part provinciale en souffrance de l’investisseur à titre de compensation pour les frais d’administration supplémentaires engagés par le ministre.
k) Xxxxxxx au ministre des preuves ou des garanties satisfaisantes confirmant que le Fonds XYZ a respecté la Loi sur les valeurs mobilières (XYZ) ou tout autre texte législatif provincial ou territorial applicable.
6. Norme de diligence et indemnités
a) Le ministre en qualité de mandataire ne sera lié d’aucune manière par le titre de créance entre l’investisseur et le Fonds XYZ. Les seules fonctions du ministre consisteront à être le mandataire du Fonds XYZ et à agir conformément aux modalités des présentes et au Règlement.
b) Le ministre en qualité de mandataire fera preuve d’une diligence raisonnable dans l’exécution des fonctions qui lui sont dévolues par les présentes.
c) Les présentes n’ont pas pour effet de créer de liens fiduciaires entre le ministre, ses représentants officiels, ses employés ou mandataires, d’une part, et le Fonds XYZ, d’autre part.
d) Le Fonds XYZ exonère et indemnise le ministre, en qualité de mandataire, à l’égard de toute réclamation, action, demande, perte, obligation, amende et à l’égard de tout dommage, coût et autre procédure découlant de tout acte négligent ou délibéré ou de toute omission du Fonds XYZ, ses administrateurs, ses dirigeants ou employés. Les obligations du Fonds XYZ en application de la présente disposition survivent au paiement des titres de créance.
e) Le ministre, en qualité de mandataire, exonère et indemnise le Fonds XYZ à l’égard de toute réclamation, action, demande, perte, obligation, amende et à l’égard de tout dommage, coût et autre procédure découlant de tout acte négligent ou délibéré ou de toute omission du ministre, ses représentants officiels, ses employés ou mandataires. Les obligations du ministre, en qualité de mandataire, en application de la présente disposition survivent au paiement des titres de créance.
f) Chaque partie indemnisée donne promptement un avis à chaque partie responsable de l’indemnisation en ce qui concerne toute action visant l’obtention d’une indemnité qui est intentée contre elle en application de la présente entente, mais le défaut de donner l’avis à toute partie responsable de l’indemnisation ne libère pas cette dernière de toute obligation qui lui incombe autre que celle de l’indemnisation. Toute partie responsable de l’indemnisation peut participer, à ses frais, à la défense contre ladite action. La partie responsable de l’indemnisation peut, à son gré, dans un délai raisonnable après la réception de l’avis, charger ses propres conseillers juridiques, approuvés par la partie indemnisée et défenderesse dans le cadre de cette action, de les défendre contre cette action, à moins que la partie indemnisée s’oppose raisonnablement à cette prise en charge pour le motif qu’elle peut faire valoir des moyens de défense en droit qui sont différents ou en sus de ceux dont dispose la partie responsable de l’indemnisation, mais la partie responsable de l’indemnisation ne peut pas régler une action intentée contre la partie
indemnisée sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la partie indemnisée. Si la partie responsable de l’indemnisation se charge de la défense contre l’action intentée, la partie responsable de l’indemnisation n’est pas responsable des frais et des honoraires des conseillers juridiques de la partie indemnisée qui ont été engagés à l’égard de cette action.
g) Le ministre, ses représentants officiels, ses employés ou mandataires n’assumeront aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, découlant du retard ou de l’omission du Fonds XYZ ou de XYZ dans le remboursement de la quote-part provinciale à l’investisseur, sauf en cas de manquement dans l’exécution des obligations et fonctions qui leur incombent en application des présentes.
h) Le ministre peut demander des instructions, des directives, des documents ou des instruments apparemment signés ou délivrés par XYZ qui a agréé le Fonds XYZ. Le ministre peut se fier à ces instructions, directives, documents ou instruments, selon le cas, et agir en conséquence sans qu’il lui soit nécessaire de s’assurer de leur authenticité ou de l’autorité des signataires.
7. Défaut
Outre le droit de suspension visé par l’article 93 du Règlement, il y aura défaut présumé à la présente entente par le Fonds XYZ dans les situations suivantes :
a) le Fonds XYZ omet de s’acquitter des obligations et des responsabilités qui lui sont dévolues dans le cadre des présentes, ou
b) le Fonds XYZ devient insolvable ou met fin à ses activités.
8. Règlement des différends
a) Les parties conviennent de déployer tous les efforts voulus pour résoudre les différends qui surgissent dans le cadre des présentes avec efficience et au moindre coût.
b) En tout temps opportun, les parties prendront les mesures ci-après :
i. elles tenteront de bonne foi de résoudre les différends qui surgissent dans le cadre des présentes en négociant honnêtement;
ii. elles s’assureront que leurs représentants se rencontrent pour résoudre chaque différend sans recourir aux tribunaux, sans tomber dans la controverse ni présenter de demandes relativement à la présente entente ou au non-respect de ses dispositions;
iii. elles divulgueront de façon franche, honnête et rapide tous les faits, renseignements et documents pertinents en vue de faciliter ces négociations.
c) Si un différend dans le cadre des présentes ne peut être réglé par des négociations de bonne foi, les parties acceptent de se soumettre à une médiation dirigée par un médiateur dont elles auront toutes deux convenu.
d) Les parties se partageront également les honoraires du médiateur et supporteront leurs propres coûts de médiation.
e) Un différend qui ne peut être réglé entre les parties aux présentes, qu’il surgisse pendant la durée de la présente entente ou en tout temps par la suite, qui touche la validité, l’interprétation, la signification, l’exécution ou l’effet de l’entente ou qui touche les droits et responsabilités des parties ou bien toute question faisant suite ou reliée aux présentes devra être soumis à un tribunal arbitral régi par le Code d’arbitrage commercial dont il est question dans la Loi sur l’arbitrage commercial (L.C. 1986, ch. 22). La décision sera finale et exécutoire pour les parties et n’est pas susceptible d’appel.
f) Tout arbitrage devra respecter les conditions suivantes :
i. La partie qui demande l’arbitrage nommera un (1) arbitre et avisera l’autre partie de cette nomination. Cet avis donnera une brève description de la question soumise à l’arbitrage et, s’il y a lieu, du paragraphe de la présente entente qui justifie la demande d’arbitrage. L’autre partie dispose de trente (30) jours après la réception de cet avis pour nommer un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent un président du tribunal arbitral pour qu’il se joigne à eux. S’ils ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président, ce dernier sera désigné par le ministre.
ii. L’arbitrage aura lieu à Ottawa, dans la province de l’Ontario. Le président fixera le lieu et la date de l’audition des témoignages et des arguments des parties; sous réserve des présentes, la décision écrite des arbitres et du président ou de deux (2) de ces personnes liera les parties en ce qui concerne la procédure et le comportement des parties à l’audience ainsi que la détermination définitive des points en litige. Les arbitres et le président, après avoir entendu les témoignages et les arguments ainsi qu’après avoir examiné les preuves documentaires des parties, rendront leur décision par écrit et en feront livrer une (1) copie à chacune des parties. Les arbitres et le président peuvent trancher, à la majorité, toute question de procédure d’arbitrage qui n’est pas précisée aux présentes.
iii. Si la partie qui est avisée de la nomination d’un arbitre par l’autre partie qui désire recourir à l’arbitrage omet de nommer elle-même un arbitre dans le délai de trente
(30) jours qui lui est accordé, l’arbitre nommé par la première partie peut siéger seul et trancher le différend d’une manière et à la date qu’il estime appropriées. Sa décision liera les parties, sous réserve des dispositions de la présente.
iv. Indépendamment de ce qui précède, tout arbitrage peut relever d’un seul arbitre si les parties y consentent, auquel cas les présentes dispositions s’appliquent, moyennant toutes les modifications requises dans les circonstances.
g) Si un différend qui surgit dans le cadre des présentes n’est pas réglé en faveur du Fonds XYZ, le ministre aura le droit de suspendre son agrément en raison du non-respect de la présente entente.
9. Registres et rapports
a) Le ministre conservera un registre complet de ce qui suit :
i. tous les titres de créance (y compris toute somme reçue du Fonds XYZ qui est détenue par le ministre en vertu des présentes) et leur remboursement, annulation ou destruction, ainsi que tous les originaux des documents reçus par le ministre à cet égard;
ii. tous les titres de créance émis en remplacement de ceux qui ont été détruits, volés ou perdus et tous les originaux des documents reçus par le ministre à cet égard.
b) Le ministre informera le Fonds XYZ sans délai de tout avis qu’il peut recevoir de la part des détenteurs inscrits des titres de créance.
c) Le Fonds XYZ et le ministre pourront convenir par écrit de toute politique et procédure régissant l’administration des sommes en cause et le traitement des titres de créance.
10. Date de début et résiliation
L’entente prend effet le 1er décembre 2010, comme il est indiqué dans la formule introductive. Elle prendra fin lorsque le Fonds XYZ aura remboursé la quote-part provinciale à tous les investisseurs et que le ministre aura révoqué l’agrément du Fonds XYZ conformément à l’article 94 du Règlement.
11. Interdiction de sous-traitance de la part du ministre et incessibilité de l’entente
Le ministre ne peut sous-traiter ses obligations énoncées aux présentes. Ni l’une ni l’autre partie ne peut transférer ou céder la présente entente, ni quelque droit, titre, privilège, intérêt ou obligation que ce soit en vertu des présentes sans le consentement écrit préalable de l’autre partie. À défaut du consentement écrit du Fonds XYZ ou du ministre, selon le cas, le transfert ou la cession sera nul et non avenu.
12. Modifications
La présente entente peut être modifiée ou complétée par les parties sans préavis et sans le consentement des porteurs des titres de créance s’il s’agit de corriger une ambiguïté ou encore de corriger ou de compléter une disposition déficiente des présentes, ou de toute autre manière que les parties peuvent juger nécessaire ou souhaitable et qui ne touche pas défavorablement les intérêts d’un porteur de titre de créance.
13. Renonciation aux dispositions
Toute disposition de la présente entente établie au seul avantage d’une partie aux présentes peut faire l’objet d’une renonciation totale ou partielle par cette partie sans porter préjudice à ses droits advenant le non-respect d’une autre disposition. Lorsqu’une partie renonce à invoquer le non-respect d’une clause quelconque, cela ne signifie pas qu’elle renonce à invoquer un défaut ultérieur à l’égard de la même disposition. Toute renonciation devra être faite par écrit.
14. Versement
Tout versement d’une allocation provinciale par le ministre à un fonds agréé ou vice versa doit être fait par virement télégraphique ou par tout autre moyen convenu par les parties.
15. Lois applicables
La présente entente est régie par les lois applicables de XYZ et est interprétée en conséquence.
16. Rigueur des délais
Les délais sont de rigueur dans la présente entente.
17. Avis
À moins d’indication contraire dans les présentes, les avis exigés ou autorisés dans la présente entente doivent être faits par écrit et ne prendront effet qu’au moment de la réception par la partie destinataire à son adresse précisée aux présentes ou bien à toute autre adresse indiquée dans un avis. Les avis seront réputés avoir été reçus dans les délais suivants : s’ils sont transmis par courrier électronique ou télécopieur, le lendemain de la date d’envoi, pourvu qu’une confirmation électronique de réception soit donnée au point d’envoi, et s’ils sont mis à la poste ordinaire, dix (10) jours suivant la date de mise à la poste.
Fonds XYZ : Adresse
Le ministre : Adresse Tour Xxxx-Xxxxxxx Xxx
8e étage
000, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
SIGNATURES
La présente entente a été signée au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le ministre de la de la Citoyenneté et de l’Immigration, et au nom du Fonds XYZ
par (nom du signataire autorisé), (titre du signataire autorisé).
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Original signé par :
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Le : (jj/mm/aa)
FONDS XYZ
Original signé par :
Signataire autorisé
Le : (jj/mm/aa)
Annexe A – Titre de créance pro forma
PROGRAMME D’IMMIGRATION DES INVESTISSEURS – BILLET À ORDRE SANS INTÉRÊT
Montant : La somme de la quote-part provinciale au titre de chaque fonds agréé correspondant à un montant total de 800 000 $ en monnaie légale du Canada.
Date d’échéance :
Investisseur :
Taux d’intérêt annuel : zéro (0 %) pour cent
Le présent billet à ordre est délivré à l’investisseur conformément aux ententes conclues entre le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et chaque fonds agréé mentionné aux présentes et conformément au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
POUR CONTREPARTIE REÇUE, les fonds agréés soussignés reconnaissent être endettés et s’engagent séparément à payer en entier, sans intérêt, sur présentation et remise du billet à ordre, par le détenteur inscrit ou le procureur autorisé du détenteur inscrit, au bureau désigné du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, le montant correspondant à chaque quote-part provinciale établie ci-dessous.
Province ou territoire contrôlant le fonds agréé | Fonds agréé, débiteur principal | Quote-part provinciale (obligations séparées) |
| $ | |
Île-du-Prince-Xxxxxxx |
| $ |
Nouvelle-Écosse |
| $ |
Nouveau-Brunswick |
| $ |
Québec |
| $ |
Ontario |
| $ |
Manitoba |
| $ |
Saskatchewan |
| $ |
Alberta |
| $ |
Colombie-Britannique |
| $ |
Territoire du Yukon |
| $ |
Territoires du Nord Ouest |
| $ |
Territoire du Nunavut |
| ---------------------------- $ |
Dette TOTALE représentée par le
billet à ordre : 800 000 $
FAIT à Ottawa, ce jour de _ 201_.
CHAQUE FONDS AGRÉÉ séparément tel que mentionné ci-dessus
Par : Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, au nom de chaque fonds agréé et en qualité de mandataire pour chacun d’eux et non comme débiteur principal
Les obligations de chaque fonds agréé aux présentes sont des obligations séparées uniquement. Chaque fonds est séparément responsable du montant de la quote-part provinciale de sa province (établie dans le tableau ci-dessus), sans intérêt, et non de la quote-part provinciale du fonds agréé d’une autre province.
Conformément à l’alinéa 91b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, advenant le défaut du fonds agréé de rembourser ladite quote-part provinciale, le montant principal de la quote-part provinciale se rapportant au billet à ordre est garanti par la province visée, sans quoi la province visée est responsable du paiement dudit montant.
Le billet à ordre lie séparément chaque fonds agréé et ses successeurs et ayants droit. L’investisseur ne doit pas céder ni transférer le billet à ordre, sauf pour le donner en garantie ou pour une autre fin permise par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Pour obtenir un remboursement à la fin de la période prévue par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le billet à ordre doit être signé par son détenteur et un témoin. Le nom et l’adresse du détenteur doivent être écrits sur le billet à ordre.
Nom : Adresse :
J’ai droit au remboursement en vertu de ce billet à ordre et, par la présente, je le remets pour obtenir le remboursement.
Signature du détenteur du billet à ordre Date
Signature du témoin Date
Xxxxxxxx retourner le billet à ordre à l’adresse suivante pour obtenir un remboursement : Citoyenneté et Immigration Canada
Immigration des gens d’affaires Tour Xxxx Xxxxxxx Xxx
8e étage
000, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0 Xxxxxx