NOTICE D’ASSURANCE
NOTICE D’ASSURANCE
La notice figurant ci-après définit, conformément à l’article L. 141-4 du Code des Assurances, le contrat d'assurance collective "Contrat n° 1001" souscrit par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, n° ORIAS 07 023 116, ci-après dénommée “le Prêteur“ au profit de ses clients auprès d'Assurances Banque Populaire Vie – Société Anonyme au capital de 000 000 000 Euros – Régie par le Code des assurances – 000 000 000 RCS Paris, dont le siège social est situé au 00, xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx – 00000 Xxxxx – Assurances Banque Populaire Prévoyance – Société Anonyme au capital de 7 393 250 Euros – Régie par le Code des assurances – 352 529 717 RCS Paris, dont le siège social est situé au 00, xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx – 00000 Xxxxx – CNP Assurances – Société Anonyme au capital de 594 151 282 Euros entièrement libéré – 341 737 062 RCS Paris – dont le siège social est situé au 0, xxxxx Xxxxx Xxxxxx – 75716 Xxxxx Xxxxx 00 – CNP IAM – Société Anonyme au capital de 30 500 000 Euros entièrement libéré – 383 024 189 RCS Paris – dont le siège social est situé au 0, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx – 75716 Xxxxx Xxxxx 00, ci-après dénommée “l’Assureur“. Cette notice a valeur contractuelle entre l’Assureur et l’assuré.
1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le contrat est régi par la loi française à laquelle les parties déclarent se soumettre: tout litige né de l’exécution, de l’inexécution ou de l’interprétation du présent contrat sera de la compétence exclusive des juridictions françaises.
Le contrat souscrit par le Prêteur, auprès de l'Assureur, est régi par le Code des assurances dont l'article L. 113-8 du Code des assurances prévoit notamment : “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des disposi- tions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l'Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'As- sureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts”.
Une déclaration inexacte non intentionnelle entraîne l’application de la règle proportionnelle prévue par l’article L.113-9 du Code des Assurances qui prévoit "L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'Assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après le sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux de primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complète- ment et exactement déclarés."
2 - OBJET DU CONTRAT
Le contrat a pour objet de garantir les emprunteurs et les cautions de prêt contre les risques de Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité de Travail, selon le choix retenu lors de l’adhésion.
Sont assurables les prêts de type immobiliers, professionnels ou personnels, amortissables, avec ou sans différé, ou in fine, y compris les prêts relais. Le montant total des capitaux assurés est limité à 800.000 €, pour un même assuré, pour l’ensemble des prêts garantis par l'Assureur. Toutefois, ce montant
est limité à 40 000 € au titre des prêts assurés dans le cadre de l'option prêt SENIOR.
Les garanties consenties à l’assuré conformément à la lettre d’acceptation de l'Assureur, sont soumises sans dérogation possible aux conditions et exclusions générales exposées dans la présente notice et le cas échéant, aux conditions et exclusions particulières mentionnées sur la demande d'admission ou sur la lettre ou l’avis d’acceptation de l'Assureur.
Elles sont acquises à l'assuré pour toute la durée de l'adhésion, nonobstant toutes modifications ou dénonciation de la Convention par l'Assureur ou par le Prêteur, lesquelles seraient sans effet sur l’adhésion, l’assuré restant de plein droit couvert par l'Assureur suivant des garanties, conditions et exclusions inchangées, jusqu’au terme du ou des prêts concernés en cours de validité, sauf les limites d’âge du régime.
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Elles sont limitées à la couverture des seuls prêts pour lesquels l’adhésion à l’assurance a été demandée sur la demande d’amission et accordée par l'Assureur, et ne sauraient être étendues ni transférées, sauf accord express de l'Assureur, à d’autres prêts ou engagements.
3 - ADMISSION DANS L'ASSURANCE
Les admissions s'effectuent par l'intermédiaire du Prêteur, l’Assureur adresse les décisions d'acceptation, de refus ou d'ajournement, à l'emprunteur et au Prêteur.
La personne à assurer choisit lors de l’admission la quotité assurée. Cette quotité s’applique à l’ensemble des risques couverts et ne peut être supérieure à 100 % par personne assurée.
L’acceptation est matérialisée par un avis d’acceptation de l’Assureur.
Pour pouvoir être admis dans l'assurance, les personnes à assurer doivent :
• ne pas être âgées de plus de 65 ans ou 74 ans pour l'option prêt "SENIOR"
• remplir une demande d'admission,
• satisfaire à toutes les formalités exigées par l’Assureur,
• avoir fait ensuite l'objet d'une acceptation de risque par l’Assureur.
Toutefois, si vous êtes âgé d’au plus 65 ans et que vous sollicitez un prêt personnel d’un montant inférieur ou égal à 15.000 € ou d’au plus 60 ans et que
vous sollicitez un prêt AGRILIS MAT d’un montant inférieur ou égal à 23.290 €, vous êtes dispensé de toute déclaration de santé. Dans ce cas, seule la garantie Décès - Perte Totale et Irréversible d’Autonomie vous est accordée.
La personne à assurer s’engage à déclarer exactement tous ses antécédents de santé visés dans le questionnaire médical.
L'Assureur se réserve le droit de demander toutes informations utiles, notamment des renseignements et examens médicaux.
Les frais occasionnés par les éventuelles demandes d’informations complémen- taires de l'Assureur sont à votre charge.
Les assurés non-résidents ne sont pas éligibles à la garantie Incapacité de Travail. Les assurés non-résidents sont définis comme étant résidents hors de France Métropolitaine, de la Corse et des DOM-TOM.
La durée de validité du questionnaire de santé est fixée à 6 mois à compter de sa signature. Si l'Assureur ne l’a pas reçu dans ce délai, vous devez remplir un nouveau questionnaire. En outre, la durée de validité des examens médicaux est fixée à 6 mois à compter de la date à laquelle ils ont été pratiqués. A défaut de prise d’effet des garanties dans ce délai, vous êtes tenu de renouveler les formalités d’adhésion.
L'Assureur peut :
• accepter votre demande :
- au taux normal de prime ou à un taux majoré,
- sans restriction, ou en exclusion de certaines pathologies ou de certaines garanties,
• refuser votre demande.
Convention AERAS
L'Assureur et le Prêteur s’engagent à respecter les dispositions de la convention AERAS contenues dans le dépliant remis par votre conseiller bancaire.
Si la garantie arrêt de travail ne peut pas vous être accordée, ou si elle vous est accordée avec exclusion de certaines pathologies, l'Assureur vous proposera chaque fois que cela sera possible une garantie additionnelle d‘invalidité définie soit en fonction du taux d’incapacité du contrat d’assurance indiqué au paragraphe 4-3 - Incapacité Totale de Travail - soit en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle appréciée par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise). Ce barème est utilisé par les experts médicaux et est conforme aux recommandations de la convention AERAS.
Si l'Assureur vous propose cette garantie, les conditions spécifiques de sa mise en jeu sont soumises à votre acceptation.
De plus, si l’éventuelle majoration de cotisation demandée par l'Assureur a pour effet que votre cotisation globale représente plus de 1,5 point dans le taux effectif global de votre emprunt, vous serez informé des conditions à respecter pour que celle-ci soit limitée à 1,5 point ou au taux contractuel sans majoration si ce taux est supérieur à 1,5. Ces conditions, définies par la convention AERAS, sont rappelées dans vos conditions spécifiques d’adhésion à l’assurance.
Date d’effet des garanties
En cas de restriction ou de surprime, le contrat ne prendra effet qu’après acceptation signée par la personne à assurer.
Sous réserve que le risque ait été régulièrement accepté, les garanties prennent effet le jour de la réalisation du prêt (mise à disposition des fonds), sans pouvoir être antérieures au lendemain, 0 h, de la date d’adhésion.
4 - GARANTIES - EXCLUSIONS 4-1 DÉCÈS
L'Assureur couvre le décès survenu pendant le cours de validité à la fois du prêt et de la garantie, sous les réserves et exclusions suivantes :
• le suicide n'est pas couvert pendant la première année d’assurance, sauf pour les prêts immobiliers accordés pour l’acquisition d’un logement principal dans la limite du montant mentionné au décret visé à l’article L. 132-7 du Code des Assurances (120 000 € au 01/01/2004).
• les accidents de navigation aérienne ne sont couverts qu'à condition que l'appareil et le pilote soient munis de tous les certificats, autorisations, brevets et licences exigés, non périmés, le pilote pouvant être l'assuré lui-même. Le vol sur planeur est assimilé à de la navigation aérienne.
Ne sont pas couverts, sauf si la garantie a été étendue aux "Risques aériens spéciaux" et si la surprime correspondante a été payée, les acrobaties aériennes et la voltige, les vols de compétition, les raids, paris, tentatives de record, les vols d'essai, les vols sur prototype ou appareils de fabrication artisanale, les vols sur engins ultra-légers motorisés (U.L.M.) ou sur planeurs ultra-légers (aile volante et vol libre sous toutes ses formes), le saut à l'élastique et l'usage du parapente et de tous parachutes en général, sauf évacuation d'un aéronef en détresse et obligations militaires strictes (service national, actif ou de réserve).
• en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront fixées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
En cas de décès de l’assuré, l’Assureur verse :
- le capital assuré restant dû au jour du décès. Si le décès survient le jour d’une échéance, celle-ci est considérée comme postérieure au décès.
- le montant des fonds non encore versés à l’assuré à la date de son décès, si pour le prêt consenti, la totalité du capital n’a pas été débloquée.
- les intérêts courus entre la dernière échéance et le jour du décès.
Les éventuelles échéances impayées, intérêts de retard ou pénalités ne sont pas pris en compte.
4-2 PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE (P.T.I.A.)
Un assuré est considéré en Perte Totale et Irréversible d'Autonomie lorsque après consolidation de son état, à la suite d'une maladie ou d'un accident, il est reconnu par le Médecin Conseil de l’Assureur, atteint d’une invalidité fonctionnelle totale et définitive, le mettant notamment dans l'incapacité absolue et également définitive de se livrer dans ou hors de sa profession c'est-à-dire dans n'importe quelle activité, à aucun travail ou occupation quelconque, même réduit, lui procurant gain ou profit.
Cette incapacité est appréciée en fonction de l'ensemble de ses facultés, tant intellectuelles que physiques, à l'exclusion de toute considération extérieure à son état de santé.
On entend par date de consolidation la date à partir de laquelle, compte tenu des connaissances de la médecine à cette date, l'état de l'assuré n'est plus susceptible de s'améliorer, soit spontanément, soit sous l'effet d'aucun traitement.
Si le capital total garanti sur une tête, toutes adhésions garanties par l’Assureur dépasse 400.000 €, la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie est soumise pour la partie excédentaire, à la condition supplémentaire que l'assuré ait besoin de l'assistance viagère d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Le capital garanti (pondéré par la quotité assurée choisie sur la demande d'admission) et les intérêts sont évalués à la date de consolidation, en appliquant toutefois, le cas échéant, la condition supplémentaire énoncée à l'alinéa précédent pour la partie du capital total excédant 400.000 € .
Les éventuelles échéances impayées, intérêts de retard ou pénalités ne sont pas pris en compte.
Le règlement du capital assuré au titre de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie met fin à l’ensemble de vos autres garanties.
Aucun capital n’est dû si la consolidation se situe après la fin de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et notamment après la cessation du cours de validité du prêt ou après le 65ème anniversaire de l’assuré.
4-3 INCAPACITÉ DE TRAVAIL (I.T.)
Un assuré est considéré en Incapacité de Travail lorsqu’il est, pendant le cours de validité à la fois du prêt, de la garantie et de l'exercice d'une profession lui procurant des revenus fiscalement déclarés, dans l’impossibilité totale et continue médicalement constatée et reconnue par le Médecin Conseil de l'Assureur, par suite d’une maladie ou d’un accident, d’effectuer aucune des activités de sa profession ni aucune activité socialement équivalente dans le même secteur professionnel.
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Sera dans les mêmes conditions, assimilé à une Incapacité Totale de Travail, l’état d’Incapacité Permanente Totale ci-après défini.
Un assuré est considéré en état d’Incapacité Permanente Totale de Travail lorsque, à la suite d’une maladie ou d’un accident, survenu après son adhésion, sa capacité de tirer un revenu du travail qu’il exerçait dans sa profession, ou d’un travail socialement équivalent dans la même profession, est, une fois son état consolidé, reconnu, par le Médecin Conseil de l’Assureur présumée réduite définitivement d’au moins 50 %.
Dans l’un ou l’autre de ces cas :
a) l'Assureur rembourse les échéances du prêt à hauteur de la quotité assurée et dans les conditions suivantes :
Après un délai de franchise de 90 jours d'incapacité de travail totale et ininterrompue, compté depuis l'arrêt de travail ou depuis le point de départ des échéances si celui-ci est postérieur, l'Assureur rembourse, à partir du 91e jour, les échéances dues au Prêteur.
L'Assureur verse les prestations mensuellement, au prorata du nombre de jours d’incapacité justifiés.
Toute reprise du travail d’une durée inférieure ou égale à 90 jours donne lieu à une simple suspension du service des prestations, sans application du délai de
franchise, dès lors que le nouvel arrêt est dû à la même maladie ou au même accident.
Lorsqu'il s'agit d'un prêt remboursable en une seule fois au terme, lors de la dernière échéance, ou en plusieurs fois réparties sur les dernières échéances, la garantie Incapacité de Travail ne couvre la ou lesdites échéances que pour la partie d’intérêts qui y est contenue, à l’exclusion de tout amortissement du capital.
D’autre part, lorsque certaines échéances fixées d’avance d’un prêt amortissable périodiquement dépassent le montant des autres échéances de la période d’amortissement du prêt, la garantie Incapacité de Travail ne couvre pas la portion d’échéance égale au dépassement.
L’alinéa précédent ne concerne pas les prêts à taux variable pour lesquels la variation en montant ou durée des échéances est indépendante de la volonté des contractants.
L’Incapacité de Travail n’est pas garantie pour les prêts dont les amortissements périodiques ne sont pas fixés d’avance par le contrat de prêt, mais décidés librement par l’emprunteur pendant le cours du prêt.
Dans tous les cas, quels que soient le nombre des adhésions et des prêts garantis par l’Assureur, le montant et la durée de ceux-ci, leurs natures et leurs souscripteurs, la tarification appliquée, les remboursements de l'Assureur sont limités par assuré et par jour au plafond suivant :
- 166 € si l’assuré n’est garanti que pour un seul prêt et 233 € s’il est garanti pour plusieurs prêts.
- Les échéances trimestrielles, semestrielles ou annuelles, sont décomposées en échéances mensuelles égales.
Après un remboursement anticipé partiel du prêt, même intervenu pendant le cours d'une Incapacité de Travail, les remboursements de l'Assureur portent sur le montant de la nouvelle échéance due au Prêteur compte tenu du remboursement partiel du prêt.
Limitation des prestations à la perte de revenus
Si l’assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations versées par l'Assureur sont limitées à la perte de revenus entre :
- d’une part, un revenu de référence constitué par la moyenne des rémunérations et indemnités imposables versées par l’employeur au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail,
- d’autre part, la somme des rémunérations et indemnités versées par l’employeur, les prestations versées par les organismes de Sécurité sociale ou assimilés, ainsi que celles versées par les organismes de prévoyance complémentaire au cours de la période indemnisée.
Indexation
Le revenu de référence est indexé au 1er juillet de chaque année dès lors que dix-huit mois au moins se sont écoulés depuis l’arrêt de travail.
L’indice retenu est celui de l’évolution des salaires pour l’ensemble des catégories du secteur privé, publié par le Ministère du Travail, ou tout autre indice venant s’y substituer. L’indexation est calculée en rapportant l’indice publié applicable au 1er janvier qui précède l’indexation, à celui publié applicable au 1er janvier de l’année antérieure.
Ces dispositions ne concernent pas les prêts professionnels.
b) Les remboursements de l'Assureur prennent fin :
- lorsque l'état de l'assuré ne correspond plus aux définitions contractuelles de l’Incapacité de Travail,
- à la date d'expiration de la garantie I.T. et notamment à la date du départ en retraite,
- si le prêt cesse d'être en cours de validité, notamment en cas de remboursement anticipé total : à la date de la cessation de validité,
- si l'assuré est reconnu en Perte Totale et Irréversible d'Autonomie ouvrant droit au paiement du capital garanti : à la date de consolidation de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie
- s'il cesse de fournir les justificatifs exigés,
- au plus tard, le jour de son 65ème anniversaire.
Garantie additionnelle d’invalidité AERAS
Vous êtes couvert par la garantie additionnelle d’invalidité prévue par la convention AERAS si elle figure dans les conditions spécifiques d’adhésion à l’assurance que vous avez acceptées sur proposition de l'Assureur.
La garantie sera mise en jeu si :
- votre état de santé est consolidé,
- votre taux d’incapacité est supérieur à celui indiqué dans les conditions spécifiques.
Les prestations sont dues à compter de la date fixée par le médecin conseil de l'Assureur comme étant celle à partir de laquelle il estime que les deux conditions ci-dessus sont réunies. Elles sont versées selon les dispositions prévues au paragraphe “Incapacité de travail”.
4-4 EXCLUSIONS COMMUNES À LA PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE ET À L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Les garanties Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Incapacité de Travail ne couvrent ni les incapacités de travail et invalidités préexistantes à l'adhésion, ni les suites, rechutes ou conséquences :
- d'accidents antérieurs à l'adhésion,
- d'anomalies physiques, biologiques ou cliniques (congénitales ou acquises) connues de l'assuré lors de l'adhésion, même non traitées médicalement,
- de maladies et tous états pathologiques, ayant ou non donné lieu à un diagnostic et à un traitement, dont les premières manifestations étaient antérieures à l'adhésion, ainsi que des séquelles, rechutes ou récidives après l'adhésion, de maladies et états pathologiques dont l'assuré avait déjà été atteint avant l'adhésion,
- de blessures ou maladies causées volontairement par l'assuré ou résultant de sa tentative de suicide, de son alcoolisme ou de sa toxicomanie,
- d'accidents aériens non couverts par la garantie Décès,
- de faits de guerre étrangère ou civile,
- des antécédents de santé déclarés sur le questionnaire de santé.
En particulier, l'Assureur ne garantit pas les suites, récidives ou conséquences des antécédents de santé mentionnés sur le questionnaire de santé signé lors de l'adhésion.
4-5 EXCLUSIONS ET LIMITATIONS SUPPLÉMENTAIRES PROPRES À L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL
La garantie Incapacité de Travail ne couvre pas les conséquences :
- d’accidents, blessures ou maladies consécutifs :
• à des courses, matches ou paris (sauf compétitions sportives organisées par la Fédération sportive compétente),
• à un cataclysme tel qu'un tremblement de terre ou à la désintégration du noyau atomique,
• à la participation active de l'assuré à une émeute, un mouvement populaire, une rixe (sauf cas de légitime défense, d'aide à personne en danger ou d'accomplissement du devoir professionnel), ou d'un meurtre,
- de la grossesse normale. En cas d'incapacité totale de travail survenant pendant la grossesse pour quelle que cause que ce soit, notamment pour grossesse pathologique, les 8 semaines précédant la date présumée de l'accouchement et les 10 semaines suivant celui-ci, sont toujours déduites de la période d'incapacité totale de travail. Il en est de même en cas de grossesse survenant pendant une incapacité totale de travail.
L’arrêt de travail ne donne lieu à aucune prise en charge s’il est consécutif :
• à une dépression nerveuse ou à un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou à une affection psychiatrique, neuropsy- chiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus a été nécessaire pendant cette incapacité ou si l’assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle,
• à une atteinte discale, vertébrale ou radiculaire, de cervicalgie, de dorsalgie, de lombalgie, de sacralgie, de sciatique ou lumbago, sauf si cette atteinte a nécessité une intervention chirurgicale pendant cette incapacité.
4-6 ASSURÉS SANS PROFESSION, RETRAITÉS OU EN CHÔMAGE – AIDE AU CONJOINT
L'assurance des personnes sans profession, retraitées ou en chômage est limitée aux garanties Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (Incapacité de Travail non garantie).
Pour les personnes exerçant une activité effective d’aide au conjoint, l’Incapacité de Travail, qu’elle soit temporaire ou permanente, ne sera garantie qu’à la triple condition :
• que l’assuré(e) soit dans l’impossibilité, par suite d’une maladie ou d’un accident, de se livrer à aucune de ses activités constituant l’aide à son conjoint,
et que la preuve soit fournie :
• que celles-ci étaient effectives et régulières à la date de l’arrêt de travail,
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• que cette incapacité totale d’exercer aucune de ces activités cause directement un manque à gagner, un préjudice ou une dépense supplémentaire pour l’assuré(e) ou son conjoint.
Le plafonnement visé à l’article 4.3, est pour ces personnes, réduit de moitié.
4-7 CONTRÔLE MÉDICAL ET ARBITRAGE
L’attention de l’assuré est attirée sur l’absence de lien entre les décisions de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme assimilé, relatives à l’incapacité et l’invalidité et celles de l'Assureur dans les mêmes domaines
Afin de juger de l’ouverture, du maintien ou de la suspension des droits à prestations pour les garanties autres que le Décès, vous devez vous soumettre aux visites médicales ou contrôles que l'Assureur estime nécessaires, à défaut la garantie ne s’appliquerait pas.
Le contrôle médical suspend le paiement des prestations. Si vous vous opposez à ce contrôle, vous perdez vos droits à prestations
En cas d’avis défavorable du médecin conseil de l'Assureur sur le maintien des droits à prestations, le versement des indemnités cesse.
En cas de désaccord d’ordre médical, le litige sera réglé par voie d’arbitrage médical, l’expert arbitre étant choisi d’un commun accord sur la liste des médecins experts. Chaque partie se fera assister à ses frais par son propre expert.
En l’absence d’accord sur un nom de médecin, le litige sera confié au président
du Tribunal de Grande Instance qui désignera un expert.
Chaque partie prendra à sa charge les frais de son expert et la moitié des frais de l’expert arbitre.
5 - FIN DES GARANTIES
L’assurance vient à expiration à la date à laquelle chaque prêt cesse d’être en cours de validité quel qu’en soit le motif.
Le prêt cesse d'être en cours de validité :
• à la date de son terme contractuel,
• lors de son remboursement anticipé total
et dans tous les cas de déchéance du terme prévus au contrat de prêt et ce dès la date d'effet de la déchéance et de l'exigibilité du remboursement du prêt.
L’assurance prend fin également, au plus tard et pour tous les prêts, lorsque l’assuré atteint :
- son 70ème anniversaire, en ce qui concerne la garantie Décès ou 75ème anniversaire pour l'option prêt "SENIOR"
- son 65ème anniversaire, en ce qui concerne les garanties Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Incapacité de Travail,
Dans tous les cas, la fin des garanties a lieu de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en aviser l'assuré.
6 - COTISATIONS
Conformément à l’article L. 141-3 du Code des assurances, le non-paiement de la cotisation peut entraîner l’exclusion de l’assurance.
Les cotisations sont périodiques et la périodicité maximum est annuelle. Les cotisations sont indiquées dans le contrat de prêt et englobées dans les
échéances de celui-ci ; elles sont dues, en vertu du contrat de prêt, par le contractant du prêt.
Elles sont constantes pendant toute la durée de l'adhésion et elles ne subissent pas de réduction après la fin des garanties Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Incapacité de Travail. La part de cotisation correspondante est affectée à la garantie Décès, à titre de surprime pour âge.
En cas de remboursement anticipé du prêt (sauf à la suite de la prise en charge d’un sinistre Décès ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) la cotisation d’assurance applicable au nouveau prêt est calculée en appliquant les taux de cotisation initiaux à un capital égal au capital initial du premier prêt diminué du montant du remboursement anticipé, la ou les quotités assurées demeurant inchangées.
7 - PAIEMENT DES INDEMNITÉS AU PRÊTEUR
Les indemnités sont dues au Prêteur en sa qualité de bénéficiaire désigné, sauf stipulation différente notifiée par l’assuré et revêtue de l’accord du Prêteur.
Si lors du décès de l’assuré les sommes assurées venaient à excéder les sommes dues au Prêteur, le capital garanti serait versé au Prêteur à concurrence du montant des sommes qui lui sont dues, le reliquat étant réglé par ordre de préférence :
- au conjoint de l’assuré,
- à défaut à ses descendants, par égales parts entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs, s’il n’a pas de descendant,
- à défaut aux père et mère de l’assuré par égales parts entre eux ou au survivant en cas de prédécès de l’un d’eux,
- à défaut à ses héritiers.
A tout moment, l’assuré peut modifier la désignation contractuelle ci-dessus et désigner toute personne physique ou morale de son choix, il doit alors en aviser par écrit l'Assureur. Lorsque la désignation personnelle est caduque, la désignation contractuelle est applicable.
En cas de décès de l’assuré et d’un ou plusieurs bénéficiaires au cours d’un même événement, sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès, l’assuré est présumé avoir survécu.
En cas de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, les sommes excédant celles dues au Prêteur, sont versées directement à l’assuré.
Engagement de l'Assureur et cumul des garanties
Si plusieurs personnes sont assurées pour un même prêt au titre du contrat et/ou au sein de plusieurs des contrats souscrits par le Prêteur auprès de l'Assureur, les garanties sont limitées au montant des capitaux ou prestations qui seraient dus pour une seule personne assurée avec une quotité assurée de 100 %.
Le total des garanties cumulées peut ainsi dépasser le montant des sommes dues, mais l'indemnisation de l'Assureur reste limitée à ce montant pour l'ensemble des assurés d'un même prêt, et ce, tous contrats confondus.
8 - VOYAGES ET SEJOURS A L'ETRANGER
Pour tous les voyages et séjours dans des lieux autres que les pays de l’Union Européenne, les DOM TOM, les pays limitrophes de la France métropolitaine :
• le risque Décès est couvert sous réserve que la preuve du décès soit fournie au
moyen d’un certificat établi par la représentation française (consulat ou ambassade) du pays concerné,
• les risques de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et d'Incapacité de Travail sont également couverts sous réserve que la preuve soit fournie au moyen de documents établis par l’autorité médicale locale et visés par le médecin attaché à la représentation française (consulat ou ambassade) du pays concerné et sous réserve de la possibilité de contrôle par l'Assureur dans les conditions prévues au titre paragraphe 10 – "Formalités en cas de sinistre".
A défaut, les garanties seraient maintenues mais le droit aux prestations serait suspendu jusqu’au retour en France métropolitaine, dans les DOM TOM, dans un pays de l’Union Européenne, ou un pays limitrophe de la France métropolitaine.
9 - PRESCRIPTION
Conformément aux articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances, tout sinistre qui sera déclaré plus de deux ans après la date de survenance ne sera pas pris en considération. Ce délai est porté à 10 ans pour la garantie Décès.
10 - FORMALITÉS EN CAS DE SINISTRE
Pour tout sinistre, l’assuré ou ses ayants droit doivent effectuer une déclaration le plus tôt possible à
CBP Solutions XX 00000
00000 XXXXXX XXXXX 0
Orias N° 07 009 023 – xxx.xxxxx.xx
Principales pièces à fournir :
En cas de Décès :
• un extrait d’acte de décès,
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• un certificat médical précisant la cause du décès,
• une copie du rapport de police ou de gendarmerie s’il existe.
En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (P.T.I.A.) :
• une attestation médicale remplie par le médecin traitant et l’assuré, sur l’imprimé de l'Assureur,
• le justificatif de l’allocation pour assistance d’une tierce personne.
En cas d’Incapacité Totale de Travail (I.T.) :
• l’attestation médicale, fournie par l'Assureur, remplie par le médecin traitant et l’assuré,
• si l'assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les justificatifs des rémunérations et indemnités imposables versées par l'employeur ou organismes de prévoyance au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.
Au cours de la période indemnisée, lorsque l’assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé :
• les bordereaux d’indemnités, versées par l’organisme de votre régime social,
• une attestation de position administrative établie par votre employeur,
• la notification d’attribution de la pension ou rente d’invalidité par la Sécurité sociale ou tout organisme assimilé,
• les justificatifs de paiement de pension ou rente. Sinon,
• les certificats médicaux d’arrêt de travail,
• les justificatifs des rémunérations et indemnités versées par les employeurs et les organismes de prévoyance pendant les périodes de prise en charge.
Délai de déclaration :
Vous devez déclarer votre arrêt de travail dans les 6 mois qui suivent le premier jour d’arrêt.
Si vous déclarez votre arrêt de travail après ce délai et si l’Assureur subit un préjudice du fait de cette déclaration tardive, la prise de charge de l’arrêt de travail ne pourra débuter qu’à la date de votre déclaration.
11 - INFORMATIONS DES ASSURES
Lorsqu’un assuré souhaite obtenir des précisions sur les clauses ou conditions d’application du contrat notamment à l’admission ou en cas de sinistre, son interlocuteur CBP Solutions est en mesure d’étudier toutes ces demandes et réclamations. Si les réponses apportées ne satisfont pas son attente, il peut adresser une réclamation à :
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
115, rue Réaumur – XX 00000
00000 Xxxxx Xxxxx 00
Si un désaccord subsiste, vous avez toujours la faculté de faire appel au médiateur de la société Assurances Banque Populaire Vie dont les coordonnées vous seront communiquées par le Service Clientèle, et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales.
L’assuré a reconnu être informé, conformément à l’article 32 de la loi du 6 Janvier 1978 modifiée :
- que les réponses aux questions posées sont obligatoires pour la gestion de sa demande d’admission au contrat d’assurance souscrit auprès d'Assurances Banque Populaire Vie, responsable du traitement. A défaut de réponse, la demande d’admission ne pourra pas être étudiée,
- qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès de
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
000, xxx Xxxxxxx – XX 00000
00000 Xxxxx Xxxxx 00
L'Assureur, responsable du traitement de son adhésion, peut communiquer ses réponses, ainsi que les données le concernant qu’il pourrait ultérieurement recueillir à l’occasion de la gestion de son dossier, à ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous-traitants, dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la gestion de son dossier.
00 - XXXXXXXX XX X’XXXXXXXX:
L’autorité chargée du contrôle de l’Assureur est