L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
FF/BD/
100231201
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
Le
A ROUEN (Seine-Maritime) 00 xxx Xxxxx Xx, xx x'xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pour l’ACQUEREUR.
Le
A ROUEN (Seine-Maritime) Place du Général de Gaulle, en l'hôtel de Ville, pour le représentant du VENDEUR,
Le
A ROUEN (Seine-Maritime) 21 rue Saint Lô, en l’étude du notaire soussigné, pour le représentant de Monsieur le Trésorier Principal Municipal.
Maître Xxxxx XXXXXX-XXXXXXXX, notaire associé de la Société Civile Professionnelle «SCP Xxxxx XXXXXX-XXXXXXXX et Jean-Xxxxxxxx XXXXXX », titulaire d’un office notarial à ROUEN (Seine-Maritime), 00, xxx Xxxxx-Xx,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La COMMUNE DE ROUEN, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département de la Seine-Maritime, dont l'hôtel de ville est à XXXXX (00000), Place du Général de Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro 217605401.
ACQUEREUR
A COMPLETER
QUOTITES ACQUISES
A COMPLETER acquiert la pleine propriété du BIEN objet de la vente.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et l’ACQUEREUR déclare notamment :
Que ses caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que nationalité, domicile, état civil sont exactes.
Qu'il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises.
Qu’il n’est pas été associé dans une société mise en liquidation judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle il était tenu indéfiniment et solidairement ou seulement conjointement, du passif social, ce délai de cinq ans marquant la prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l'endroit des associés (BOI-REC-SOLID-20-10-20- 20120912).
Qu'il n’est concerné, en ce qui concerne les personnes physiques :
Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une d'entre elles ferait l'objet d'une telle mesure.
Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement ni par une procédure de rétablissement professionnel.
A MODIFIER EN FONCTION ACQUEREUR PERSONNE PHYSIQUE OU PERSONNE MORALE.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations de l’ACQUEREUR sur sa capacité :
A COMPLETER
Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des présentes.
L'ensemble de ces pièces est annexé (Annexe n°1).
PRESENCE - REPRESENTATION
- La COMMUNE DE ROUEN est représentée à l’acte par :
Madame Xxxxxxxxx XXXXXXX, domiciliée en l'hôtel de Ville de ROUEN.
Agissant en qualité d’adjointe à Monsieur le Maire de la VILLE DE ROUEN, au nom et pour le compte de ladite Ville, en vertu et en exécution, savoir :
a) Des dispositions du code général des collectivités territoriales.
b) De la Délibération prise par le Conseil Municipal de la VILLE DE ROUEN, le 30 juin 2017, transmise à la Préfecture de la Seine Maritime et devenue exécutoire le 7 juillet 2017, conformément aux articles L. 2131 1 et L. 2131 2 du Code général des collectivités territoriales, dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention.
c) De l'arrêté de délégation de Monsieur le Maire de ROUEN en date du 15 décembre 2017.
Le représentant de la commune déclare que ladite délibération n’a fait l’objet d'aucun recours à ce jour.
A ce présente.
Une copie de cette délibération et du rapport au Conseil municipal demeure annexée aux présentes. (Annexe n°2)
- A COMPLETER
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée de son Conseil Municipal en date du 30 juin 2017 devenue exécutoire le 7 juillet 2017 dont une ampliation est annexée. (Annexe n°2)
Il déclare :
que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte- rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant le Tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
Le VENDEUR déclare que le BIEN vendu fait partie du domaine privé de la Commune de ROUEN.
INTERVENTION DU RECEVEUR MUNICIPAL
Aux termes d'une procuration sous signatures privées en date du A COMPLETER 2018 demeurée annexée (Annexe n°3), le comptable du centre des finances publiques a donné pouvoir, en application de l'article 16 du décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à Madame Xxxxxxxxx XXXXXXXXX, collaborateur de l'office notarial, à l'effet de reconnaître que l’ACQUEREUR a payé le prix de vente comptant, ainsi qu’il est dit ci-dessous et à cet effet donner, quittance pure et simple, avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
- Le mot "VENDEUR" désigne la Commune.
- Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité d’acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR.
- Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment le ou les biens de nature immobilière objet des présentes.
- Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier" désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et vendus avec ceux-ci.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend à l'ACQUEREUR, qui accepte, la pleine propriété du
BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN DESIGNATION
A ROUEN (SEINE-MARITIME) 76000 00 Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx,
Un immeuble non bâti non viabilisé, en nature de bois et taillis, en pente et dont l’accès aux véhicules est difficile et étroit.
Figurant ainsi au cadastre :
Section | N° | Lieudit | Surface |
DL | 128 | 68 rue Sœur Xxxxx Xxxxxxxxx | 00 ha 06 a 49 ca |
Tel que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
L’ACQUEREUR déclare avoir parfaitement connaissance de l’état du BIEN vendu et en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre le VENDEUR.
Un extrait de plan cadastral du BIEN est annexé. (Annexe n°4)
BORNAGE
Le VENDEUR précise qu’un bornage effectué par Géomètre-Expert a fixé les limites du terrain d'assiette.
Ce bornage a été établi par GE 360, Géomètre-Expert à ROUEN, le 1er décembre 2017. Le plan parcellaire et de bornage est annexé. (Annexe n°4)
AFFECTATION DU BIEN
Le BIEN objet des présentes est destiné à être bâti. Ceci étant une condition essentielle et déterminante de la présente vente.
EFFET RELATIF
Acte administratif en date du 17 mars 1999, publié xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXXX 0XX le 22 mars 1999, volume 1999P, numéro 2075.
ACCES AU TERRAIN
Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, l’accès au terrain s’effectue depuis toujours par la sente de la Montagne. Cette sente est une voie privée. Le VENDEUR n’est pas en mesure de justifier à l’ACQUEREUR si le terrain vendu bénéficie d’une servitude conventionnelle sur cette voie.
L’ACQUEREUR déclare être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle sans aucun recours.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de .
Ce prix s’entend taxe sur la valeur ajoutée sur la marge comprise.
L’acquisition par le VENDEUR n’a pas ouvert de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, la présente vente entre dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée dont la base d’imposition est constituée par la marge telle que définie à l’article 268 du code général des impôts. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge fourni par le VENDEUR s’élève à , et permettra à l’ACQUEREUR de ne supporter les droits que sur la partie du prix hors cette taxe.
Le VENDEUR est informé que l'administration fiscale considère que seules les mutations d'immeubles acquis et revendus en conservant la même qualification, terrain ou immeuble bâti, peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur marge.
Le prix hors taxe sur la valeur ajoutée sur la marge s’élève à .
La ventilation du prix (HT et TVA sur marge) sera déterminée par le VENDEUR, en fonction du prix HT arrêté à l’issue de la mise aux enchères.
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes.
QUITTANCE DU COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Le comptable public donne, en sa qualité ci-dessus indiquée, quittance pure et simple à l'ACQUEREUR avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
Par suite de ces paiements et quittances, en vertu de l’article L 2241-3 du Code général des collectivités territoriales et l’article L 2241-1 Code général des collectivités territoriales, le comptable public est déchargé de toute responsabilité.
DONT QUITTANCE
PUBLICATION
L'acte sera publié xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXXX 0XX.
DECLARATIONS FISCALES IMPOTS SUR LES PLUS VALUES
Exonération de plus values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts.
La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation sur les plus-values immobilières, le VENDEUR n’étant ni une personne physique ni une personne morale de droit privé.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts Article 1529 II du Code général des impôts
La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas due, le cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers.
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts
Le terrain ayant fait l’objet d’un classement en zone constructible antérieur au 14 janvier 2010, la taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts n’est pas exigible.
IMPOT SUR LA MUTATION
LE VENDEUR déclare :
-être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de son activité économique, pour cette opération ;
- que LE BIEN vendu est un terrain à bâtir au sens de l’article 257 I-2 1° du Code général des impôts,
- que son acquisition ne lui a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
En conséquence, la présente mutation de ce BIEN est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dont la base d’imposition est constituée par la marge telle que définie par l’article 268 du Code général des impôts, le VENDEUR ayant fourni au notaire le montant de cette marge.
Le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le VENDEUR. Il s'oblige ainsi, déduction faite de celle supportée en amont, à l'acquitter dans le délai légal sur imprimé CA3, au service des impôts de XXXXX XXXXX (XX 0000 21 quai Xxxx Xxxxxx 76037 ROUEN CEDEX 1), et que le numéro d'identification qui lui a été attribué est le numéro 000 000 000.
L'ACQUEREUR supportera les droits tels que définis par l’article 1594 D du Code général des impôts sur le montant hors taxe de . DEPEND DE LA QUALITE DE L’ACQUEREUR. A MODIFIER EN FONCTION ACQUEREUR
L'assiette des droits est constituée par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, soit : .
DROITS
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution | Assiette | Taux | Montant |
Contribution proportionnelle taux plein | 0,10% | euros |
FIN DE PARTIE NORMALISEE
PARTIE DEVELOPPEE
EXPOSE
ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION
Les dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation sont inapplicables aux présentes comme s’agissant de la vente d’un terrain à bâtir.
ENVOI DU PROJET D’ACTE
Un projet du présent acte a été adressé aux parties qui le reconnaissent et déclarent en avoir pris connaissance dès avant ce jour.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES GARANTIE DE POSSESSION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions légales,
que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une annexion,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui ouvrant droit à l’exercice d’un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Une fiche d’immeuble délivrée le et certifiée à la date du ne révèle aucune inscription.
Cette fiche est annexée (Annexe n°5)
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude,
qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi, de l'urbanisme et des titres de propriété.
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle notamment de tout ouvrage en sous-sol du BIEN vendu.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon.
CONTENANCE
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
IMPOTS ET TAXES
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe foncière.
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.
La taxe foncière est répartie entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Certificat d’urbanisme d’information
Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé a été délivré le 12 mai 2017, sous le numéro CU 76540 17 11156. (Annexe n°6)
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant :
Les dispositions d'urbanisme applicables.
Les servitudes d'utilité publique.
Le droit de préemption.
Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
Les avis ou accords nécessaires.
Les observations.
L'ACQUEREUR :
- s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées dans ce document au caractère purement informatif ;
- reconnait que le notaire lui a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions ;
- déclare qu’il n’a jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré- opérationnel une condition des présentes.
PERIMETRE DE PROTECTION D’UN MONUMENT HISTORIQUE
Il est ici précisé que l’immeuble est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique ou d’un immeuble classé ou inscrit. Par suite, le propriétaire ne peut faire de travaux en modifiant l’aspect extérieur sans une autorisation spéciale ayant recueilli l’agrément de l’architecte départemental des monuments historiques.
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
L’ACQUEREUR est informé :
d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ;
d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération d’aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES
L’article 552 du Code civil dispose que :
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."
Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que :
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001- 44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire."
Il y a lieu de distinguer entre :
Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans xxx xxx mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
DROIT DE PREEMPTION DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption de la Métropole Rouen Normandie institué par les articles L211-2 et suivants du Code de l'urbanisme.
En effet l'immeuble n'est pas situé dans le champ d'application territorial de ce droit de préemption ainsi qu'il résulte du certificat annexé.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION PERMIS DE CONSTRUIRE
L’ACQUEREUR déclare vouloir réaliser la présente acquisition sans attendre l’obtention des autorisations administratives nécessaires à son projet.
Il déclare avoir été parfaitement informé par le notaire soussigné des conséquences pouvant résulter de cette circonstance, notamment :
- des difficultés qu’il pourrait rencontrer pour l’obtention de ce permis de construire au cas où son projet de construction ne respecterait pas les dispositions du plan local d’Urbanisme,
- des difficultés ou surcoûts qu’il pourrait rencontrer pour la réalisation de son projet de construction pour le cas où certaines contraintes techniques ou administratives lui seraient imposées qu’il n’aurait pas envisagées,
- des difficultés ou retards qu’il pourrait rencontrer pour la réalisation de son projet en cas de recours par des tiers contre son permis de construire dans le délai de deux mois suivant son affichage sur le terrain.
Bien qu’informé des risques encourus, l’ACQUEREUR requiert expressément le notaire soussigné de recevoir la présente vente. Il déclare en faire son affaire personnelle le déchargeant de toutes responsabilités à ce sujet.
INFORMATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION - AUX AMENAGEMENTS ET AUX TRANSFORMATIONS
Dispositions générales
Le notaire soussigné informe l’ACQUEREUR dans la mesure où il projette d’effectuer, des constructions, des aménagements et des transformations et ce quelle qu’en soit la destination :
De ce qu’un certificat d'urbanisme constitue une information sur la constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que préalablement avant toute construction un permis de construire régulier doit avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas être périmé.
De l’obligation d’affichage du permis de construire (et du permis de démolir s'il y a lieu) sur les lieux des travaux et de la nécessité de faire constater dès le premier jour l’exécution de celle-ci. L'affichage doit être effectué de manière visible de la voie ou des espaces ouverts au public, et ce sur un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts centimètres. Ce panneau doit comporter l’identité du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, la superficie du plancher hors-œuvre nette autorisée, la hauteur des bâtiments projetés, l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ainsi que la mention relative aux délais de recours ainsi qu’à l’obligation de notifier tout recours au bénéficiaire et à l’autorité ayant délivré le permis.
Des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts, relatives au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties et l’obligation corrélative de dépôt d’une déclaration auprès du centre des finances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur achèvement dans le délai de quatre vingt dix jours à compter de cet achèvement.
De ce que l’acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l’assurance-construction devra garantir les propriétaires successifs.
Que le permis de construire (et le permis de démolir s'il y a lieu) ne devient définitif que s’il n’a fait l’objet :
d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai de deux mois qui court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.
d’aucun retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notification et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus plus d’un an. Ce délai est prorogeable deux fois pour une durée d’un an sous certaines conditions.
Qu’aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire n’est recevable à l’expiration d’un an à compter de l’achèvement de la construction.
L’ACQUEREUR déclare que le notaire soussigné l’a parfaitement informé qu'il devra effectuer, lors de l’achèvement de la construction, la déclaration d'achèvement des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis de construire.
RACCORDEMENT AUX RESEAUX
Tous les frais de viabilisation et de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s'il existe et d’électricité, de la construction à édifier sur le BIEN vendu, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par L’ACQUEREUR, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.
L’ACQUEREUR déclare faire son affaire personnelle de la découverte de toutes constructions en sous-sol et de tous réseaux sans recours contre le VENDEUR.
ASSURANCE-CONSTRUCTION
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs.
Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de ce type d’assurance et se faire remettre par l'assureur le modèle d'attestation d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par l'article L 243-2 du Code des assurances.
DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE
Le notaire soussigné a informé l’ACQUEREUR qu’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 4532-97 du Code du travail devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette mutation.
Toutefois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la construction est affectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.
CONSERVATION DES FACTURES DES TRAVAUX
Le notaire rappelle à l’ACQUEREUR la nécessité de conserver les factures des travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, notamment pour le cas de revente et éventuellement pour la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale.
DIAGNOSTICS DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare que l’immeuble est desservi par le réseau d’assainissement mais n’est pas raccordé.
Aux termes de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique, lorsqu’un immeuble est situé dans une zone équipée d’un réseau d’assainissement collectif, le propriétaire, quel qu’en soit la nature et les caractéristiques, a l’obligation de se raccorder au réseau collectif, dans les deux ans à compter de la mise en service, sauf dérogation accordée par la commune lorsque le bien est difficilement raccordable et dispose d’une installation autonome recevant les eaux domestiques usées.
Tant que ce raccordement n’est pas intervenu, le propriétaire peut être :
mis en demeure de se raccorder, les travaux pouvant être effectués d’office aux frais du propriétaire en cas d’inexécution consécutive à la mise en demeure ;
astreint au paiement d’une somme au moins égale à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si le bien avait été raccordé ou équipé d’une installation autonome réglementaire.
En outre, aux termes de l’article L 1331-5 du Code de la santé publique, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature existantes doivent être mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. L'Administration a précisé que les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses mises hors service devaient être vidangés, désinfectés et comblés ou démolis.
Faute par le propriétaire de respecter cette obligation de raccordement et de supprimer les installations existantes, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables (Code de la santé publique, article L. 1331-6).
Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
Le propriétaire peut également se voir refuser tout permis de construire au motif de l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de la possibilité d'un raccordement à un réseau privé d'assainissement ou à une station d'épuration privée.
Etat des servitudes "risques" et d'information sur les sols
Un état des servitudes "risques" et d'information sur les sols en date de ce jour fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé. (Annexe n°7)
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels prescrit le 29 juillet 1999, approuvé le 20 avril 2009 et modifié le 03 avril
2013,
Les risques pris en compte sont : inondation par débordement de Seine
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prescrit le 29 décembre 2008
Les risques pris en compte sont : Inondation par ruissellement (Bassins versant Cailly Aubette Robec).
Aucuns travaux prescrits.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit le 6 mai 2010 et approuvé le 31 mars 2014.
Les risques pris en compte sont : Surpression, thermique, toxique.
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit le 12 mars 2010 et approuvé le 25 janvier 2018.
Les risques pris en compte sont : Surpression, thermique, toxique.
Zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
Il résulte de la liasse de documents ci-annexée concernant la sismicité, que l'immeuble est situé dans une zone 1 (très faible).
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, le BIEN est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de l'équipement.
L’ACQUEREUR déclare en avoir parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle, se déclarant parfaitement informé des risques liés à cette situation.
Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est demeurée annexée. (Annexe n°8)
L’ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance du plan de prévention des risques naturels miniers et technologiques sus-visé et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR.
DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS
Une édition du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) actuellement consultable sur le site internet xxx.xx-xxxxxx.xx, est demeurée ci-annexée. (Annexe n° 7)
ABSENCE DE SINISTRES AVEC INDEMNISATION
En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le VENDEUR déclare que, pendant la période où il a détenu l'immeuble celui-ci n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Radon
L’article L.125-5 du Code de l’environnement créé par l’ordonnance du 10 février 2016 rend obligatoire la délivrance d’une information relative au radon à l’occasion de la vente d’un bien immobilier situé dans une "zone à potentiel radon" depuis le 1er juillet 2017.
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.
Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous- sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
aérer et ventiles les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
Selon la cartographie du potentiel radon des formations géologiques établie par l’IRSN, la commune est classée en potentiel de catégorie 1.
Une copie de cette cartographie et de la définition des trois catégories est annexée. (Annexe n°7bis)
DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
Consultation de bases de données environnementales
Les bases de données suivantes ont été consultées :
La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de services).
La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif).
La base de données GEORISQUES.
La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Une copie de ces consultations est annexée. (Annexe n°8)
Protection de l’environnement
Le notaire informe les parties des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
«Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.»
Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
«Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.»
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le VENDEUR déclare :
ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ;
ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle sans aucun recours contre le VENDEUR de la situation environnementale du BIEN et de l’état du sol et du sous-sol du BIEN.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN appartient au VENDEUR par suite de l’acquisition qu’il en a faite de : L’ETAT,
Suivant acte reçu en la forme administrative le 17 mars 1999 et publié xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXXX 0XX le 22 mars 1999, volume 1999P, numéro 2075.
Le prix a été payé depuis, ainsi déclaré par le VENDEUR.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Le BIEN avait été appréhendé par l’ETAT au titre des biens vacants et sans maître aux termes d’un arrêté préfectoral en date du 10 juin 1998, publié au premier bureau des hypothèques de ROUEN le 7 octobre 1998 volume 1998P numéro 6861.
La prise de possession par l’ETAT a été constatée dans un procès-verbal dressé le 24 août 1998 par le Directeur des Services Fiscaux de la Seine-Maritime, en présence de Monsieur le Maire de ROUEN.
NEGOCIATION
Les parties reconnaissent que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par la société AGORASTORE domiciliée 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx, n° Siret 491023073, titulaire avec le Groupement de commandes Ville et CCAS de Rouen, du marché n° 16010 de « mise à disposition d’une plateforme de vente par courtage d’enchères », notifié le 5 février 2016 et conclu pour une période de 4 ans.
En conséquence, le VENDEUR qui en a seul la charge s’engage expressément à lui verser une rémunération de A COMPLETER taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Cette rémunération est réglée par la comptabilité de l’office notarial.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION DU VENDEUR
Le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR, en application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision.
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties n'avait souhaité assumer le risque, et qui rende l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile,
pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
o en l’hôtel de Ville, pour le VENDEUR,
o en sa demeure ou siège social sus-indiqué pour l’ACQUEREUR
en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante : A COMPLETER.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’Hôtel de ville.
L’ACQUEREUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, et entendant se prévaloir du second alinéa de l’article 1161 du Code civil, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
Les parties autorisent en conséquence le mandataire à déroger au principe édicté par l'alinéa premier de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l’acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.
En vertu de la loi Xx00-00 xx 0 xxxxxxx 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l’office à : Etude de Maîtres FARGES-DUJARDIN et ASSAUD, notaires associés à ROUEN (Seine-Maritime), 00 xxx Xxxxx-Xx. Téléphone : 00.00.00.00.00 Télécopie : 00.00.00.00.00 Courriel : xxxxxxx.00000@xxxxxxxx.xx.
ERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sur vingt et une pages
Comprenant Paraphes
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.
VENDEUR
TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL
ACQUEREUR
NOTAIRE