CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRI ÉTÉ
CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRI ÉTÉ
Contrat type prévu à l’article 00-0-X xx xx xxx xx 00-000 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et à l’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application,
modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015
Entre les soussignés :
D’ une part :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à l’adresse suivante :
Immatriculation : | ||
Représenté pour le présent contrat par (1) (2) : | ||
Agissant en exécution de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires en date du : | ||
Titulaire d'un contrat d'assurance en responsabilité civile souscrit le : |
| auprès de : |
Mandat de gestion numéro
Et d’ autre part :
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Société par actions simplifiée unipersonnelle VIMA GESTION au capital initial de 1000,00 euros
domiciliée au 0, xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx
La société VIMA GESTION exerce en sa qualité de syndic de copropriété, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 851225367 RCS PARIS, dont le président est Monsieur XXXXXXX Xxxxxxx depuis le 4 juin 2019.
La société VIMA GESTION est titulaire de la carte professionnelle de syndic de copropriété, délivrée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris Île-de-France (C.C.I.), le 6 mars 2020, sous le numéro CPI 7501 2020 000 044 903 , valable jusqu'au
5 mars 2023.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la société VIMA GESTION détient un contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle, auprès de la compagnie M.M.A. Entreprise, souscrit le 5 juin 2019, sous le n° B 94038253 .
Conformément à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970, la société VIMA GESTION dispose d'une garantie financière de 120 000 euros, auprès de la compagnie GALIAN, souscrit le 06 juin 2019, sous le numéro 120137405 .
Le syndic a été désigné par une décision d'assemblée générale en date du
Il a été convenu ce qui suit.
(1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967).
(2) Le contrat de syndic confié à l’organisme d’habitation à loyer modéré en application de l’article L.443-15 du code de la construction et de l’habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l’article 41 du décret du 17 mars 1967.
PRÉAMBULE
Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967.
Les articles 1984 et suivants du code civil s’y appliquent de façon supplétive.
Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 02 janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pris pour son application, ainsi qu’au code de déontologie, promulgué en application de l’article 13-1 de cette même loi.
Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20 juillet 1972 précité).
Article premier : Missions du syndic
Le syndicat confie au syndic qui l’accepte mandat d’exercer la mission de syndic de l’immeuble ci-dessus désigné. L’objet de cette
mission est notamment défini à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat.
Article 2 : Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de | ans. |
En conséquence, le présent contrat prendra effet le | et s’achèvera le | . |
Ce contrat n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 3 : Révocation du syndic
Le contrat de syndic peut être révoqué par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les
copropriétaires, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. (3)
Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.
La délibération de l’assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l’ancien à compter de la prise de fonction du nouveau, conformément à l’article 18, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965.
Article 4 : Démission du syndic
Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions, à condition d’en avertir le président du conseil syndical, à défaut chaque copropriétaire, au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5 : Nouvelle désignation du syndic
A la fin du présent contrat, l’assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l’approbation de l’assemblée générale, est conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic.
L’assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s’effectue dans les conditions précisées à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
(3) Le cas échéant, la majorité prévue à l’article 25-1 de cette loi est applicable.
Article 6 : Fiche synthétique de copropriété (4)
En application de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il la communique dans les quinze jours au copropriétaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut, il est tenu à la pénalité financière suivante : 5 euros par jour de retard. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice.
Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à estimation totale autre que d’habitation.
Article 7 : Prestations et modalités de rémunération du syndic professionnel
Les jours et heures ouvrables, de référence pour la détermination des modalités de rémunération, sont fixés comme suit :
Lundi | De 09 h 30 à 13 h 00 | De 14 h 00 à 17 h 30 |
Mardi | De 09 h 30 à 13 h 00 | De 14 h 00 à 17 h 30 |
Mercredi | De 09 h 30 à 13 h 00 | De 14 h 00 à 17 h 30 |
Jeudi | De 09 h 30 à 13 h 00 | De 14 h 00 à 17 h 30 |
Vendredi | De 09 h 30 à 13 h 00 | De 14 h 00 à 17 h 30 |
Sauf en cas d’urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l’immeuble auprès du syndic s’effectuent aux jours et heures suivantes.
L’accueil physique se fait essentiellement sur rendez-vous. Le standard est ouvert tous les matins aux horaires suivants :
Lundi | De 09 h 30 à 12 h 30 |
Mardi | De 09 h 30 à 12 h 30 |
Mercredi | De 09 h 30 à 12 h 30 |
Jeudi | De 09 h 30 à 12 h 30 |
Vendredi | De 09 h 30 à 12 h 30 |
La rémunération du syndic professionnel est déterminée de manière forfaitaire.
Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations particulières limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat, conformément à l’article 18-1- A de la loi du 10 juillet 1965.
I - forfait
A - Contenu du forfait
Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l’exclusion
des prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967.
(4) Conformément à l’article 00-XX xx xx xxx xx 0000-000 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du :
➢ 31 décembre 2016 : pour les S.D.C. comportant plus de 200 lots ;
➢ 31 décembre 2017 : pour les S.D.C. comportant plus de 50 lots ;
➢ 31 décembre 2018 : pour les autres S.D.C.
À ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquée par la mission relative à l’administration, à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble. Il est convenu la réalisation, au minimum, de et vérifications périodiques de la copropriété, d’une durée minimum de heure, sans rédaction d’un rapport et hors la présence du président du conseil syndical. Une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat.
Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire. Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :
➢ Les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes ;
➢ La gestion des règlements aux bénéficiaires.
B - Précisions concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle
Les parties conviennent que l’assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de 2 heures à l’intérieur d’une plage horaire allant de à par le syndic.
C - Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties
Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra expressément inclure l’une ou plusieurs des prestations ci-dessous :
➢ La préparation, convocation et tenue d'assemblée(s) générale(s) autre que l'assemblée générale annuelle selon les modalités suivantes :
➢ L'organisation de réunion(s) avec le conseil syndical selon les modalités suivantes :
D - Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l’assemblée générale des copropriétaires
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise aux conditions précisées par cet article :
➢ Dispenser le syndic d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat (5) ;
➢ Dispenser le syndic d’offrir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble
ou des lots gérés (6) ;
➢ Confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat.
En cas de décision régulièrement adoptée par l’assemblée générale antérieurement à la conclusion du présent contrat, la
prestation considérée n’est pas incluse dans le forfait.
(5) En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense est applicable uniquement lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureau ou de commerce et que le syndic est soit un professionnel soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, soit un syndic dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement de fonds du syndicat.
(6) En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense est applicable uniquement au syndic professionnel.
E - Modalités de rémunération
euros ( | ||||
euros toutes taxes comprises ( | € TTC). |
La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic au titre du présent contrat s'élève à la somme de
€) hors taxes, soit
Cette rémunération représente un montant mensuel de euros hors taxes (
€ HT), soit
jour de chaque mois.
euros toutes taxes comprises (
€ TTC). Elle sera payable d'avance le premier
Les dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des assemblées générales, réunions et visites périodiques incluses dans le forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné dans le présent contrat.
L’envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés.
Dans l'hypothèse où, l'assemblée générale des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, décidé de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle hors taxes est imputé de la somme, toutes taxes comprises, effectivement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée, sur présentation d'un justificatif au syndicat par ledit tiers.
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précitées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser le syndic de son obligation de mise à disposition d'un service d'accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle sera imputé de la somme toutes taxes comprises éventuellement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée, sur justificatif présenté au syndicat par ledit tiers.
Le montant de l’imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est calculé au prorata temporis de la période restant à
courir jusqu’à la date d’exigibilité de la rémunération.
II - Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire
A - Modalités de rémunération des prestations particulières
La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée en application du taux horaire suivant, appliqué au prorata du temps passé : euros par heure hors taxes ( € HT / H), soit
euros par heure toutes taxes comprises ( € TTC / H).
La rémunération due au titre des prestations particulières s'entend hors frais d'envoi.
L'envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.
B - Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires
Pourront être facturées selon le coût horaire défini plus haut, les prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires, à savoir :
PRESTATIONS | TARIFICATION Pratiquée |
La préparation, la convocation et la tenue d'une assemblée générale supplémentaire | 500,00 € H.T. |
L'organisation d'une réunion supplémentaire avec le conseil syndical, en plus de réunions qui ont d'ores et déjà été prévues précédemment | 200,00 € H.T. |
La réalisation de visites supplémentaires de la copropriété, en plus de celles qui ont déjà été prévues précédemment | 150,00 € H.T. |
C - Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division
Le tarif des prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division sera approuvé ultérieurement par l'assemblée générale. Il s'agit notamment de :
➢ L'établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du syndicat prise en application de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, si ces prestations ont été confiées au syndic après décision de l'assemblée générale : honoraires fixés lors de l’A.G. ;
➢ La publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes :
honoraires fixés lors de l’A.G.
D - Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres
Peuvent-être considérées comme des prestations de gestion administrative et matérielle relative aux sinistres :
PRESTATIONS | TARIFICATION Pratiquée |
Les déplacements sur les lieux | 150,00 € H.T. |
La prise de mesures conservatoires | 100,00 € H.T. |
L'assistance aux mesures d'expertises | 200,00 € H.T. |
Le suivi du dossier de la copropriété auprès de l'assureur | 150,00 € H.T. |
Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l'urgence sont facturées sans majoration.
Toute somme versée par l'assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement du sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article.
E - Prestations relatives aux travaux et études techniques
Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques.
Ces honoraires spécifiques concernent notamment :
➢ Les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ou d’entretien courant ;
➢ Les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
➢ Les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
➢ Les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
➢ D’une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes
ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble.
Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif.
Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution.
Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967.
Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de
l’audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.
F - Prestations relatives aux litiges et contentieux (7)
Les prestations relatives aux litiges et contentieux comprennent notamment :
PRESTATIONS | TARIFICATION Pratiquée |
La mise en demeure d'un tiers par lettre recommandée avec avis de réception Dans ce cas, le coût horaire est augmenté du prix de la lettre de recommandée avec avis de réception | 30,00 € H.T. |
La constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier de justice, ou à l'assureur protection juridique (à l’exclusion des formalités visées au « D ») | 200,00 € H.T. |
Le suivi du dossier transmis à l'avocat | 150,00 € H.T. |
(7) Hors frais de recouvrement visés à l’article 8.
G - Autres prestations
La tarification des prestations suivantes sera décidée à la suite d’une décision prise en assemblée générale :
PRESTATIONS | TARIFICATION Pratiquée |
Les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de disposition des parties communes | 200,00 € H.T. |
L'immatriculation initiale du syndicat | 200,00 € H.T. |
La constitution et le suivi d'un dossier de subvention accordée au syndicat | 200,00 € H.T. |
La constitution et le suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application de l'article 26-4, alinéa 1 et 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 | 200,00 € H.T. |
La représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat | 200,00 € H.T. |
La reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non-approuvé(s) ou non-réparti(s) (notamment en cas de changement de syndic) | 500,00 € H.T. |
Article 8 : Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires
Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne pourra être tenu d'aucune somme à ce titre.
Les montant présentés dans le tableau ci-après sont exprimés toutes taxes comprises.
PRESTATIONS | Détails | TARIFICATION Pratiquée |
FRAIS DE RECOUVREMENT Article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 | Relance par lettre simple | Gratuit |
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception | 20,00 € H.T. | |
Relance après mise en demeure | 30,00 € H.T. | |
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé | 150,00 € H.T. | |
Frais de constitution d'hypothèque | 150,00 € H.T. | |
Frais de mainlevée d'hypothèque | 150,00 € H.T. | |
Dépôt d'une requête en injonction de payer | 150,00 € H.T. | |
Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (Uniquement en cas de diligences exceptionnelles) | 150,00 € H.T. | |
Suivi du dossier transmis à l'avocat (Uniquement en cas de diligences exceptionnelles) | 150,00 € H.T. |
PRESTATIONS | Détails | TARIFICATION Pratiquée |
FRAIS ET HONORAIRES LIES AUX MUTATIONS | Établissement du pré-état daté | Gratuit |
Établissement de l'état daté (8) | 300,00 € H.T. | |
Opposition sur mutation (Article 20-I de la loi du 10 juillet 1965) | 400,00 € H.T. | |
Délivrance du certificat (Prévu à l'article 20-II de la loi du 10 juillet 1965) | 100,00 € H.T. | |
FRAIS DE DELIVRANCE DES DOCUMENTS SUR SUPPORT PAPIER Article 33 du décret du 17 mars 1967 | Délivrance d'une copie du carnet d'entretien | 20,00 € H.T. |
Délivrance d'une copie des diagnostics techniques | 20,00 € H.T. | |
Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique individuel | 20,00 € H.T. | |
Délivrance au copropriétaire d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de procès-verbal ainsi que des copies et annexes | 20,00 € H.T. | |
Délivrance d'une copie du règlement de copropriété | 20,00 € H.T. |
Article 9 : Copropriété en difficulté
En application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation d’un
administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.
Article 10 : Reddition de compte
La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la périodicité suivante : à partir du mois de janvier jusqu’en
juin.
Article 11 : Compétence
Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.
(8) Décret n° 2020-153 du 21 février 2020 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.
Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le | , à |
S i g n a t u re s
Précédées de la mention « lu et approuvée »
L a s o c i é t é V i m a G e s t i o n
Représenté par
L e s yn d i c a t d e s c o p r o p r i é t a i r e s
Représenté par
ANNEXE 1
L I S T E N O N - L I M I T A T I V E D E S P R E S T A T I O N S I N C L U S E S D A N S L E F O R F A I T
PRESTATIONS | DETAILS | |
I Assemblée Générale | I-1° Préparation de l'assemblée générale | a) Etablissement de l'ordre du jour |
b) Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justifications dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 | ||
I-2° Convocation à l'assemblée générale | a) Elaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolution | |
I-3° Tenue de l'assemblée générale | a) Présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale suivant les stipulations prévues par le contrat au titre du forfait | |
b) Elaboration de la feuille de présence émargement, vérification des voix et des pouvoirs | ||
c) Rédaction et tenue du registre des procès-verbaux | ||
I-4° Information relative aux décisions prises en assemblée générale | a) Envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale aux copropriétaires opposants ou défaillants | |
b) Information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal dans les parties communes |
PRESTATIONS | DETAILS | |
II Conseil syndical | II-5° Mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat ou des lots gérés ; | |
II-6° Recueil des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire. |
PRESTATIONS | DETAILS | |
a) Etablissement des comptes de gestion et des annexes du syndicat des | ||
copropriétaires, conformément à l'article 14-3 de la loi n°65-557 du 10 | ||
juillet 1965 | ||
III-7° Comptabilité du | b) Etablissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil | |
syndicat | syndical, conformément à l'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet | |
1965 et au décret n°2005-240 du 14 mars 2005 | ||
c) Présentant des comptes en conformité avec la règlementation en | ||
vigueur | ||
a) Ouverture d'un compte bancaire séparé ou, le cas échéant, d'un sous- | ||
compte individualisé en cas de dispense (résultant d'une décision de | ||
III-8° Comptes bancaires | l'assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions prévues au II de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) | |
b) Ouverture d'un compte bancaire destiné à recevoir les cotisations | ||
III | prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 | |
Gestion des opérations financières et comptabilité générale de la copropriété | III-9° Comptabilité séparée de chaque copropriétaire | a) Tenue des comptes de chaque copropriétaire |
b) Appel des provisions sur budget prévisionnel | ||
c) Imputations des consommations individuelles de fluide ou d'énergie | ||
d) Reconstitution des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs en l'absence de relevé | ||
e) Appels sur régularisations de charge | ||
f) Appels des cotisations du fonds de travaux | ||
a) Vérification et paiement des factures des fournisseurs et prestataires | ||
b) Recouvrement des créances auprès des tiers : relance par lettre simple | ||
III-10° Autres | avant mise en demeure | |
c) Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat | ||
d) Attestation de T.V.A. aux fournisseurs et prestataires | ||
III-11° Remise au | a) Remise de l'état financier de la totalité des fonds, de l'état des comptes | |
syndic successeur | des copropriétaires et des comptes du syndicat |
PRESTATIONS | DETAILS | |
IV-12° Immatriculation du syndicat | a) Mise à jour du registre d'immatriculation | |
a) Élaboration et mise à jour de la fiche synthétique de copropriété | ||
b) Gestion de tous les audits, diagnostics et dossiers obligatoires (à | ||
l'exclusion du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit | ||
énergétique qui peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques) | ||
IV-13° Documents obligatoires | c) Établissement et mise à jour du carnet d'entretien conformément au décret n°2001-477 du 30 mai 2001 | |
d) Établissement et mise à jour de la liste des copropriétaires | ||
e) Notification de l'exercice du droit de délaissement prévu au III de l'article | ||
18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 | ||
a) Définition et conservation des archives, notamment les plans, le | ||
règlement de copropriété, l'état de répartition des charges, l'état de | ||
division, les procès-verbaux des assemblées générales, les diagnostics | ||
techniques, les contrats de travail des préposés du syndicat, les contrats | ||
d'assurance de l'immeuble et documents nécessaires pour leur mise en | ||
œuvre, les documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble dont les | ||
IV | délais de contestation ne sont pas révolus, les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs ainsi que toute pièce | |
administrative (l'assemblée générale, statuant à la majorité de tous les | ||
Administration et gestion de la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété | IV-14° Archives du syndicat et accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés | copropriétaires, peut décider de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat en application du I de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) |
b) Transmission des archives au syndic successeur | ||
c) Élaboration et transmission au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives au syndic successeur | ||
d) Mise à disposition d'un accès en ligne sécurisé aux documents | ||
dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés (sauf | ||
décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires statuant | ||
dans les conditions prévues à l'article 187 de la loi n°65-557 du 10 juillet | ||
1965) | ||
a) Visites de la copropriété et vérifications, selon les stipulations prévues | ||
au contrat | ||
b) Gestion des travaux d'entretien courant et de maintenance visée à | ||
l'article 45 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 | ||
c) Vérifications périodiques imposées par les règlementations en vigueur | ||
IV-15° Entretien courant | sur les éléments d'équipements communs | |
et maintenance | ||
d) Négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des | ||
contrats à l'échéance dans le cadre du budget prévisionnel | ||
e) Établissement et présentation à l'assemblée générale, au moins tous les | ||
trois ans, de la liste des travaux d'entretien et de conservation des parties | ||
communes et des éléments d'équipement commun nécessaires dans les | ||
trois années à échoir, en vue de la constitution de provisions spéciales |
f) En vue de la consultation au cours d'une assemblée générale incluse dans le forfait, appel d'offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance définis à l'article 45 du décret du 17 mars 1967 |
PRESTATIONS | DETAILS | |
V Assurance | V-16° Souscription des polices d'assurance au nom du syndicat soumise au vote de l'assemblée générale | |
V-17° Déclaration des sinistres concernant les parties communes ou les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes | ||
V-18° Règlement des indemnités aux bénéficiaires |
PRESTATIONS | DETAILS | |
VI-19° Recherche et entretien préalable | ||
VI-20° Etablissement du contrat de travail et de ses avenants éventuels | ||
VI-21° Gestion des procédures de rupture du contrat de travail | ||
VI-22° Paiement du salaire, tenue du livre des salaires, édition des bulletins de | ||
paie | ||
VI | VI-23° Déclaration et paiement aux organismes fiscaux et sociaux | |
Gestion | VI-24° Attestations et déclarations obligatoires | |
du | ||
personnel | VI-25° Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et | |
maternité | ||
VI-26° Mise en place et mise à jour du document unique d'évaluation des risques | ||
pour la santé et la sécurité des travailleurs | ||
VI-27° Gestion de la formation du personnel du syndicat | ||
VI-28° Contrôle de l'activité personnelle du syndicat |
Annexe 2
L i s te l i m i ta t i v e d e s p re s t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s p o u v a n t d o n n e r l i e u a u v e rs e m e n t d ' u n e ré m u n é r a t i o n s p é c i f i q u e c o m p lé m e n ta i re
Prestations | Détails |
I Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires | 1. Préparation, convocation et tenue d'assemblées générales supplémentaires et dépassement des plages horaires de référence convenues |
2. Organisation de réunions supplémentaires avec le conseil syndical s'il en existe un | |
3. Réalisation de visites supplémentaires de la copropriété | |
II Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division | 4. Etablissement ou modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du syndicat |
5. Publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes | |
III Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres | 6. Déplacements sur les lieux |
7. Prise de mesures conservatoires | |
8. Assistance aux mesures d'expertise | |
9. Suivi du dossier auprès de l'assureur | |
IV Prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 | |
V Prestations relatives aux litiges et contentieux (Hors recouvrement de créances auprès des copropriétaires) | 10. Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception |
11. Constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier, à l'assureur protection juridique | |
12. Suivi du dossier transmis à l'avocat |
Prestations | Détails |
VI Autres prestations | 13. Diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de dispositions de parties communes |
14. Reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvé(s) ou non réparti(s) en cas de changement de syndic | |
15. Représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du contrat de syndic | |
16. Constitution et suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application des alinéas 1 et 2 de l'article 26-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 | |
17. Constitution et suivi d'un dossier de subvention au profit du syndicat | |
18. Immatriculation initiale du syndicat |
AUTRES ANNEXES
➢ Attestation de garantie financière 19
➢ Attestation d’ assurance en responsabilité civile 19
➢ Carte professionnelle de syndic de copropriété 20
➢ Extrait de la loi numéro 70 - 9 du 02 janvier 1970 ( article 3) 21
➢ Extrait de la loi numéro 65- 557 du 10 juillet 1965 ( article 18- 1 A) 22
➢ Extrait du décret numéro 67- 223 du 17 mars 1967 ( article 29) 22
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Extrait de la loi numéro 70- 9 du 02 janvier 1970
réglementant les conditions d’ exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 Modifié par l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 27 Modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 41 |
Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Lorsque le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée exerce une activité mentionnée à l'article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. CCI France établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret. Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1. Justifier de leur aptitude professionnelle ; 2. Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d'Etat définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu'ils garantissent en application du présent article ; 3. Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ; 4. Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies aux titres II et II bis ci-après. La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus. Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la présente loi. NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que le décret modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, et au plus tard le 1er juin 2019. Le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est entré en vigueur le 1er juin 2019. |
Extrait de la loi numéro 65- 557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâ tis
Article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Modifié par loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 |
La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l'occasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil d'Etat. Le décret prévu au premier alinéa fait l'objet d'une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat. Les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat de syndic soumis au vote de l'assemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. |
Extrait du décret numéro 67- 223 du 17 mars 1967
pris pour l’ application de la loi numéro 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 Modifié par décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 - art. 1er |
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret. Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article. Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret. La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015. |