COMPARUTION
100043604
NM/CD/EM
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
Le
A SAINT-BENOIT (Vienne), 109 bis, Route de Poitiers, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Notaire, titulaire d’un Office Notarial à SAINT-BENOIT (Vienne), 000 xxx, Xxxxx xx Xxxxxxxx,
A RECU le présent acte contenant PROMESSE DE VENTE à la requête
de :
COMPARUTION
PROMETTANT
La fondation dénommée FONDATION XXXX XXXXXX POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES, dont le siège social est à XXXXX (00xxx xxxxxxxxxxxxxx), 0-0 xxx xx Xxxxxxxxxxx.
Immatriculée au répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 345.282.016.
Fondation formée sous le régime de la loi du 23 juillet 1987 par statuts sous seing privé approuvé par Décret du Ministère de l’Intérieur en date du 11 février 1992.
Lesdits statuts ont par la suite été refondu par acte sous seing privé puis approuvé par Arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 9 mars 2011 et publiés au Journal Officile en date du 27 mai 2011.
Ladite fondation ayant été reconnue d’utilité publique aux termes d’un Décret en date du 11 février 1992, lequel a été publié au Journal Officiel du 15 février 1992, numéro 39.
BENEFICIAIRE
(CANDIDAT RETENU)
QUOTITES ACQUISES
(CANDIDAT RETENU) acquiert la pleine propriété.
DECLARATIONS DES PARTIES
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent :
Que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts.
Qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire.
Le PROMETTANT déclare :
Que la société qu'il représente a son siège social en France, à l'adresse indiquée en tête des présentes.
Qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité ni en dissolution anticipée.
Et n'être concernés :
- Par aucune mesure de protection.
- Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement.
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-19 0 xxx xx Xxxx xxxxx.
PRESENCE – REPRESENTATION
- L'Association dénommée FONDATION XXXX XXXXXX POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES est représentée à l’acte par (ATTENTE DELIBERATION SUR L'OFFRE RETENUE).
- Le (CANDIDAT RETENU)
LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE
Les biens et droits immobiliers objets des présentes ont été promis à la vente aux termes des faits et actes suivants :
Ient-. DECISION DE MISE EN VENTE
Par délibération de son Conseil d’Administration en date du 24 septembre 2018, le PROMETTANT a pris la décision de mettre en vente les biens et droits immobiliers lui appartenant, ainsi que ceux-ci sont désignés ci-après au paragraphe DESIGNATION.
Une copie de ladite délibération figure en Annexe des présentes.
IIent-. MANDAT A AGORASTORE ET MISE EN VENTE
Afin de céder les biens et droits immobiliers objets des présentes, l’organisation de la cession a été confiée à la société dénommée AGORASTORE aux termes d’un mandat de vente, ainsi que celui-ci est ci-après détaillé au paragraphe NEGOCIATION.
La publicité de la volonté de céder les biens et droits immobiliers objet des présentes a ainsi été mise en ligne sur la plateforme Internet d’AGORASTORE le 3 décembre 2018 à 12 heures et retirée le 6 décembre 2018 à 15 heures.
IIIent-. OFFRE RETENUE
Aux termes du délai de mise en ligne susindiqué, le PROMETTANT a consulté les offres qui ont été faites et celle de (CANDIDAT RETENU) a été retenue.
En conséquence, aux termes d’une délibération de son Conseil d’Administration en date du (DATE), le PROMETTANT a pris la décision de céder au BENEFICIAIRE.
Une copie de ladite délibération figure en Annexe des présentes.
PROMESSE DE VENTE
Le plan de l’acte est le suivant :
OBJET DU CONTRAT TERMINOLOGIE IDENTIFICATION DU BIEN
DÉLAI - RÉALISATION - CARENCE PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE
PRIX - CONDITIONS FINANCIÈRES RESERVES - CONDITIONS SUSPENSIVES
CONDITIONS ET DECLARATIONS GÉNÉRALES RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES CONDITIONS RELATIVES À LA COPROPRIÉTÉ FISCALITÉ
SUBSTITUTION
DISPOSITIONS TRANSITOIRES AFFIRMATION SINCERITE - DOMICILE
OBJET DU CONTRAT
PROMESSE UNILATERALE DE VENTE
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui semble, les BIENS ci-dessous identifiés.
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra.
TERMINOLOGIE
Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement expliqué ce qui suit :
- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le ou les promettants et le ou les bénéficiaires, qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
- Les "BIENS" désigneront les biens et droits immobiliers objet de la présente promesse de vente, l’"ENSEMBLE IMMOBILIER" désignera l’immeuble dans lequel se trouvent les "BIENS".
- Les "MEUBLES" désigneront les meubles et objets mobiliers, s'il en existe.
IDENTIFICATION DU BIEN
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le PROMETTANT vend, sous réserve de l'accomplissement des conditions stipulées aux présentes, au BENEFICIAIRE, la pleine propriété des BIENS dont la désignation suit.
DÉSIGNATION
Commune de XXXXX (00xxx xxxxxxxxxxxxxx)
Dans un ensemble immobilier sis dite Commune, 000 xxx xxx Xxxxxxxx. Figurant ainsi au cadastre :
Section | N° | Lieudit | Surface |
CN | 14 | 195 RUE DES PYRENEES | 00 ha 07 a 70 ca |
Dont un extrait de plan cadastral et un Modèle 1 figurent en Annexes.
en :
Le lot de copropriété numéro CENT QUARANTE ET UN (141) consistant
Un STUDIO situé au premier étage porte face droite comprenant : entrée,
cuisine, séjour, chambre donnant sur cour et salle d’eau avec WC.
Et les trois cent vingt-huit / vingt mille soixante-treize millièmes (328 / 20 073èmes) des parties communes générales.
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
PLANS DES LOTS
Une copie des plans des lots est annexée.
SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE
La superficie de la partie privative des lots de copropriété, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est, ainsi qu’il résulte d’une attestation annexée établie par le Cabinet XXXXXX XXXX, géomètre- expert, dont le siège social est à XXXXX (00xxx xxxxxxxxxxxxxx) le 10 octobre 2012, de :
- 26,10 mètres carré pour le lot numéro CENT QUARANTE ET UN (141)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître TETARD notaire à PARIS le 17 février 1967 publié au service de la publicité foncière de PARIS 11 le 30 mars 1967, volume 6286, numéro 15.
L'état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d'un acte reçu par Maître TETARD, notaire à PARIS le 14 février 1969, publié au service de la publicité foncière de PARIS 11 le 26 mars 1969, volume 7460, numéro 12.
- aux termes d'un acte reçu par Maître TETARD, notaire à PARIS le 21 novembre 1972, publié au service de la publicité foncière de PARIS 11 le 18 décembre 1972, volume 981, numéro 2.
- aux termes d'un acte reçu par Maître LE NENAN, notaire à PARIS le 14 février 2008, publié au service de la publicité foncière de PARIS 11 le 13 mars 2008, volume 2008P, numéro 1816.
- aux termes d'un acte reçu par Maître BRAULT, notaire à PARIS le 7 octobre 2009, publié au service de la publicité foncière de PARIS 11 le 5 novembre 2009, volume 2009P, numéro 5962.
- aux termes d'un acte reçu par Maître BRAULT, notaire à PARIS le 26 mars 2012, publié au service de la publicité foncière de PARIS 11 le 2 avril 2012, volume 2012P, numéro 2790.
- aux termes d'un acte reçu par Maître BRAULT, notaire à PARIS le 21 février 2013, régullièrement publié xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXXX 00.
IDENTIFICATION DES MEUBLES
Les parties déclarent que la promesse ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
USAGE DU BIEN
Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation. Le BENEFICIAIRE entend conserver cet usage.
NOTION DE LOGEMENT DÉCENT
Le BENEFICIAIRE est averti qu’aux termes des dispositions du décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement dit "décent" se caractérise soit par une pièce principale d’au moins neuf mètres carrés et d’une hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt, soit par un volume habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée d’une ouverture à l’air libre, d’une cuisine ou d’un coin-cuisine, d’une douche ou d’une baignoire, d’un water-closet séparé.
L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un water-closet extérieur au logement à condition que ce water-closet soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
Les portes et fenêtres, ainsi que les murs et parois du logement donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante.
Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
L'ensemble des conditions édictées par ce décret figure dans un document annexe.
Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du tribunal d’instance.
De plus, le BENEFICIAIRE est averti que le règlement sanitaire départemental peut prévoir des prescriptions spécifiques à l'entretien, l'utilisation et l'aménagement des locaux d'habitation qu'il devra respecter.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN correspond aux caractéristiques tant du règlement sanitaire départemental que du logement décent telles que celles-ci sont définies par le décret ci-dessus visé.
EFFET RELATIF
DONATION SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES suivant acte reçu par Maître POISSON, Notaire à PARIS, le 17 septembre 1996 et dont la condition suspensive a été levée le 25 avril 1997.
Une copie authentique de cet acte a été publiée xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx XXXXX 00 le 13 juin 1997, volume 1997P, numéro 4504.
DELAI – REALISATION – CARENCE
DÉLAI
La promesse de vente est consentie pour une durée de QUATRE VINGT DIX
(90) JOURS à compter des présentes
Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l’article 1117 du Code civil, si, à cette date, la totalité des divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux XXXXXX (00) JOURS CALENDAIRES qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder TRENTE (30) JOURS.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai ci-dessus fixé.
RÉALISATION
La réalisation de la promesse aura lieu :
Soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant :
au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,
à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
et de manière générale de tous comptes et proratas.
Soit, en cas d’impossibilité de signer l’acte de vente avant l’expiration du délai ci-dessus que ce soit par le fait du PROMETTANT ou en l'absence d'un ou plusieurs documents nécessaires à la régularisation de l'acte, par la levée d’option faite par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le BENEFICIAIRE dans le même délai accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant :
au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,
à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
et de manière générale de tous comptes et proratas.
Dans l'hypothèse « du fait du PROMETTANT », la signature de l'acte authentique devra intervenir dans un délai de DIX (10) JOURS de la levée d'option.
A défaut le BENEFICIAIRE pourra alors solliciter la constatation judiciaire de la vente. Le cas échéant, une formalité de pré-notation prévue par l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 pourra être effectuée.
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :
l'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de banque résulte des dispositions de l’article L.112-6-1 du Code monétaire et financier ;
il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
RÉDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE
L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Notaire à XXXXX-XXXXXX (00000).
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix tel que convenu et des frais, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
CARENCE
Au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique avec paiement des frais, le BENEFICIAIRE sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le BENEFICIAIRE.
Si la vente n’était pas réalisée du fait du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE, après avoir versé au notaire rédacteur l’intégralité du prix et des frais (ou si le prix est payable au moyen de deniers d’emprunt, la somme correspondant à la partie du prix payable de ses deniers personnels et aux frais, après avoir justifié de l’octroi du prêt destiné au paiement du solde du prix), sera en droit de lui faire sommation par exploit d’huissier de se présenter chez le même notaire. Faute par le PROMETTANT de déférer à cette sommation, il sera dressé un procès-verbal de défaut destiné à être publié au service de la publicité foncière.
La carence du PROMETTANT ne saurait entraîner aucun transfert de propriété de sa part sur le bien, ce transfert ne devant résulter que d’un acte authentique de vente constatant le paiement du prix, ou d’un jugement à défaut de cette réalisation par acte authentique.
FORCE EXÉCUTOIRE DE LA PROMESSE
Il est entendu entre les parties qu’en raison de l’acceptation par le BENEFICIAIRE de la promesse faite par le PROMETTANT, en tant que simple promesse, il s’est formé entre elles un contrat dans les termes de l'article 1124 du Code civil.
En conséquence, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel.
Il en résulte notamment que :
Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes si ce dernier lève son option. Le PROMETTANT ne peut, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse conférer une autre promesse à un tiers ni aucun droit réel ni charge quelconque sur le BIEN, consentir aucun bail, location ou prorogation de bail. Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE, ni détérioration au BIEN.
Toute rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT pendant le temps laissé au BENEFICIAIRE pour opter sera de plein droit inefficace et ne pourra produire aucun effet sans l’accord exprès de ce dernier. En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590
du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
En cas de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte authentique, le BENEFICIAIRE pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par voie judiciaire ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, nonobstant, dans les deux hypothèses, tous dommages-intérêts.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire des BIENS objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les BIENS devant être impérativement, à cette même date, libres de toute location ou occupation.
Le PROMETTANT déclare que les BIENS n’ont pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de (SELON OFFRE RETENUE), qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
FRAIS
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du
BENEFICIAIRE.
NEGOCIATION
Les parties reconnaissent que les termes, prix et conditions des présentes ont été négociés par la société AGORASTORE, dont le siège social est à XXXXXXXXX (00000), 00 xxx Xxxxxxxx titulaire d’un mandat donné par le PROMETTANT sous le numéro 136417.
En conséquence, le BENEFICIAIRE qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de (MEMOIRE), taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes.
Etant ici précisé que le montant de la négociation est en sus du prix indiqué ci-dessus.
COUT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT PREVISIONNEL
A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants :
PRIX (SELON OFFRE
RETENUE)
Frais de la vente à la charge du BENEFICIAIRE (SELON OFFRE RETENUE)
Frais de mise en place des garanties (SELON OFFRE RETENUE)
Frais de négociation à la charge du bénéficiaire (MEMOIRE)
ENSEMBLE (SELON OFFRE
RETENUE)
FINANCEMENT
Fonds empruntés (SELON OFFRE
RETENUE)
Fonds personnels (SELON OFFRE
RETENUE)
ENSEMBLE (SELON OFFRE
RETENUE)
INDEMNITE D'IMMOBILISATION - SÉQUESTRE
Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de (10% de L'OFFRE RETENUE).
Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE verse au PROMETTANT, et ainsi qu’il résulte de la comptabilité du rédacteur des présentes celle de (CORRESPONDANT A 5% DE L'OFFRE RETENUE), représentant partie de l'indemnité d'immobilisation ci- dessus fixée, et dont quittance d'autant est donnée.
DONT QUITTANCE D’AUTANT
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du
BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l'accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci- après envisagées :
Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au
PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de (CORRESPONDANT A 5% DE L'OFFRE RETENUE) le BENEFICIAIRE s'oblige à le
verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait.
RÉSERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES
Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.
RÉSERVES
RÉSERVE DU DROIT DE PRÉEMPTION
La promesse sera notifiée à tous les titulaires d'un droit de préemption institué en vertu de l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code.
L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le PROMETTANT aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes.
Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.
CONDITIONS SUSPENSIVES
La promesse est soumise à l’accomplissement de conditions suspensives telles qu’indiquées ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets.
Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.
En toutes hypothèses, jusqu’à la réitération authentique des présentes, le PROMETTANT conserve l’administration, les revenus et la gestion des risques portant sur le BIEN.
CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir.
Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner.
L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix disponible.
CONDITIONS SUSPENSIVES PARTICULIÈRES
Obtention d’un certificat d’urbanisme informatif
Un certificat d’urbanisme informatif, ne révélant aucune contrainte ou servitude susceptible de déprécier la valeur de l'immeuble, devra être obtenu au plus tard le jour de la réitération authentique de la vente (article L410-1 du Code de l’urbanisme).
À défaut de l’obtention de ce certificat, le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir d’une note de renseignement d’urbanisme délivrée par la commune.
En l’absence de tels documents, les présentes seront considérées comme caduques, sauf à ce que le BENEFICIAIRE renonce à se prévaloir de cette condition suspensive.
Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
Organisme prêteur : (SELON OFFRE RETENUE).
Montant maximal de la somme empruntée : (SELON OFFRE RETENUE).
RETENUE)
OFFRE
(SELON
Durée maximale de remboursement : (SELON OFFRE RETENUE).
Taux nominal d'intérêt maximal : assurances).
% l’an (hors
Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts dans un délai de XXXXXXXX (00) JOURS à compter des présentes.
Le BENEFICIAIRE déclare qu'à sa connaissance :
Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place d'une assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que :
"La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement."
L'obtention ou non obtention devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au
PROMETTANT.
A défaut de cette notification, les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif.
Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT.
Jusqu'à l'expiration du délai sus-visé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 de ce Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
GARANTIES
GARANTIE DE POSSESSION
Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le PROMETTANT déclare :
qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
que le BIEN n'a pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l’aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes qui n'auraient pas été régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires,
qu'il n'a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions du règlement de copropriété,
que le BIEN n’a pas été modifié de son fait par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui ouvrant droit à l’exercice d’un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions.
SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s’il en existe.
Le PROMETTANT déclare :
ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes,
qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux, de l'urbanisme, du règlement de copropriété et de ses modificatifs.
ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites.
II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT.
CONTENANCE DU TERRAIN D'ASSIETTE
Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier.
IMPÔTS – TAXES – DISPOSITIFS FISCAUX
IMPÔTS LOCAUX
locaux.
Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts
Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte
authentique des impôts et contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année de la constatation de la réalisation des présentes.
Le BENEFICIAIRE règlera au PROMETTANT le jour de la signature de l'acte authentique de vente, directement et en dehors de la comptabilité de l’Office notarial, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l’année en cours.
AVANTAGE FISCAL LIÉ À UN ENGAGEMENT DE LOCATION
Le PROMETTANT déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.
AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir conclu de convention avec l’Etat dans le cadre des dispositions applicables aux logements conventionnés à l'égard de l'A.P.L..
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le PROMETTANT.
Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.
Le PROMETTANT déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fournitures. Il procèdera si nécessaire à la régularisation de ses abonnements de sorte que celle-ci n'entrave pas la souscription
de nouveaux abonnements par le BENEFICIAIRE, que ce soit auprès du même prestataire ou d'un autre.
ASSURANCE
Le BENEFICIAIRE, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, fera son affaire personnelle, de la continuation ou de la résiliation des polices d'assurance souscrites par le PROMETTANT, et ce conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code des assurances.
L’ensemble immobilier dans lequel se trouve le BIEN étant assuré par une police souscrite par le syndicat des copropriétaires, le BENEFICIAIRE devra se conformer à toutes les décisions du syndicat la concernant.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DIAGNOSTICS
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet | Bien concerné | Elément à contrôler | Validité |
Plomb | Si immeuble d’habitation (permis de construire antérieur au 1er janvier 1949) | Peintures | Illimitée ou un an si constat positif |
Amiante | Si immeuble (permis de construire antérieur au 1er juillet 1997) | Parois verticales intérieures, enduits, planchers, plafonds, faux-plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises | Illimitée sauf si présence d'amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans |
Termites | Si immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet | Immeuble bâti ou non mais constructible | 6 mois |
Gaz | Si immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans | Etat des appareils fixes et des tuyauteries | 3 ans |
Risques | Si immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques | Immeuble bâti ou non | 6 mois |
Performance énergétique | Si immeuble équipé d’une installation de chauffage | Consommation et émission de gaz à effet de serre | 10 ans |
Electricité | Si immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans | Installation intérieure : de l’appareil de commande aux | 3 ans |
bornes d’alimentation | |||
Mérules | Si immeuble d’habitation dans une zone prévue par l’article L 133-8 du Code de la construction et de l’habitation | Immeuble bâti | 6 mois |
Il est fait observer qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Lesdits dossiers de diagnostics techniques ci-dessous renseignés figurant en Annexes, comprennent les pièces suivantes :
Attestation indiquant les références de certification et l’identité de l’organisme certificateur.
Attestation sur l'honneur d'impartialité.
Pour ce qui concerne la partie privatives (LOT 141) :
Le dossier de diagnostics techniques a été établi par (SOCIETE). Ledit dossier comprend les éléments du dossier sont les suivants :
Constat de risque d’exposition au plomb, en date du (DATE DE DELIVRANCE) ;
Diagnostic amiante, en date du (DATE DE DELIVRANCE) ;
Etat parasitaire, en date du (DATE DE DELIVRANCE) ;
Attestation sur la recherche de mérules, en date du (DATE DE DELIVRANCE) ;
Diagnostic de l'installation intérieure de gaz, en date du (DATE DE DELIVRANCE) ;
Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité, en date du (DATE DE DELIVRANCE) ;
Diagnostic de performance énergétique, en date du (DATE DE DELIVRANCE) ;
Résultat dépistage du radon, zone de niveau 3, en date du (DATE DE DELIVRANCE).
Pour ce qui concerne les parties communes :
Les éléments du dossier de diagnostics techniques fourni par le syndic établi par la société DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PREVENTION, dont la siège social est à XXXXXXX-XXXXXXXXX (00000), XX Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 xxx Xxxxxx Xxxxxxxx et annexés sont les suivants :
Constat de risque d’exposition au plomb, en date du (DATE DE DELIVRANCE) ;
Diagnostic plomb dans les canalisations en parties communes, en date du 25 octobre 2004 ;
Diagnostic amiante, en date du 4 mars 2013 ;
Etat parasitaire, en date du 6 juillet 2015.
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
REGLEMENTATIONS PARTICULIERES
DISPOSITIFS PARTICULIERS
DÉTECTEUR DE FUMÉE
L’article R. 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne xxxxxxxxxx XX XX 00000.
L’article R.129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
BROYEUR
Il n’existe pas de water-closet de type broyeur/sanibroyeur sur le BIEN objet des présentes.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
ASSAINISSEMENT
Le PROMETTANT déclare que l’ensemble immobilier dont dépend le BIEN présentement vendu est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du Code de la santé publique, mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur.
Le PROMETTANT déclare sous sa seule responsabilité :
- ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ;
- qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes.
Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensable à ces effets.
Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif
(L.1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation.
Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L.1331-10 du Code de la santé publique).
Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
DELIVRANCE)
DE
ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
(DATE
Un état des risques et pollutions en date du annexé.
est
Absence de sinistres avec indemnisation
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité, notamment en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de services (BASIAS).
La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL).
La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).
La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie de ces consultations est annexée.
CONDITIONS RELATIVES A LA COPROPRIETE
REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE
IMMATRICULATION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.
Aux termes des dispositions de l'article L 711-5 du même Code :
"Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d'immatriculation de la copropriété."
L'obligation d'immatriculation est applicable à compter du, savoir :
31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété,
31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots,
31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires est immatriculé sous le numéro (NUMERO A RENSEIGNER).
CARNET D’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Un carnet d’entretien de l'ensemble immobilier doit être tenu par le syndic.
Ce carnet d’entretien a pour objet de mentionner :
si des travaux importants ont été réalisés,
si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat des copropriétaires sont en cours,
s’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipements communs,
l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assemblée générale s’il en existe un.
Les parties déclarent avoir été informées par le notaire, dès avant ce jour, des dispositions de l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 mars 1967 :
"Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique."
EMPRUNT COLLECTIF
Les articles 26-4 à 26-8 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 donnent la possibilité aux syndicats de copropriétaires de souscrire un emprunt bancaire en leur nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les parties communes de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, des acquisitions de biens conformes à l'objet du syndicat, ou d'assurer le préfinancement de subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés.
FONDS DE TRAVAUX
L'article 14-2 II de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 instaure la création d'un fonds de travaux pour les immeubles soumis au régime de la copropriété et à usage d'habitation en tout ou partie. Le décret numéro 2016-1914 du 27 décembre 2016 ainsi qu'un arrêté du même jour sont venus préciser ce régime de fonds de travaux.
GARANTIE DE SUPERFICIE
Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le
PROMETTANT a fourni à ses frais la superficie de la partie privative des BIENS.
Les parties ont été informées par le notaire, ce qu’elles reconnaissent, de la possibilité pour le BENEFICIAIRE d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par le BENEFICIAIRE dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance.
Le PROMETTANT déclare que la superficie de la partie privative des BIENS, soumis à la loi ainsi qu’à ses textes subséquents, est de savoir :
- 26,10 mètres carré pour le lot numéro CENT QUARANTE ET UN (141)
Ainsi qu’il résulte d’une attestation annexée établie par le Cabinet XXXXXX XXXX, géomètre-expert, dont le siège social est à XXXXX (00xxx xxxxxxxxxxxxxx) le 10 octobre 2012.
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir réalisé d’aménagements de l’appartement susceptibles d’en modifier la superficie indiquée dans l’attestation sus visée.
STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Le syndic est IPH IMMOBILIER, 0 Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00000 XXXXX 00XXX XXXXXXXXXXXXXX,
Répartition des budgets de la copropriété
Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 modifié posant les principes de répartition des budgets lors d'une vente sont ci-après littéralement rapportés :
Art. 6-2 :
" A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."
Art. 6-3 :
" Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. "
Convention des parties sur les charges de copropriété
Le PROMETTANT paiera au syndic de la copropriété toutes les charges mises en recouvrement par ce dernier au jour de l’entrée en jouissance.
Le BENEFICIAIRE supportera les charges de copropriété à compter du jour de l’entrée en jouissance.
Convention des parties sur les travaux
Le PROMETTANT conservera à sa charge le paiement des travaux votés par l'assemblée des copropriétaires jusqu'à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non, le BENEFICIAIRE supportant seul le coût des travaux qui seront votés postérieurement à ce jour.
Toutefois, pour l'application de cette clause, les PARTIES conviennent ce qui
suit :
En cas de réunion d'une assemblée des copropriétaires entre le jour des présentes et le jour de la réalisation de la vente, le PROMETTANT s'oblige à transmettre au BENEFICIAIRE, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en mains propres contre récépissé, au moins huit jours avant celle-ci, la convocation, l'ordre du jour et les annexes.
Le BENEFICIAIRE pourra alors, à son choix, donner des instructions écrites au PROMETTANT qui devra, dans ce cas, assister à cette assemblée, ou s'y faire représenter, à l'effet d'émettre un vote conforme à celles-ci, ou demander au PROMETTANT de lui donner mandat à l'effet de le représenter à l'assemblée et d'y prendre toutes décisions relatives aux travaux.
Si le PROMETTANT ne respectait pas ses engagements, la charge des travaux votés avant la réalisation de la vente serait supportée par lui, le BENEFICIAIRE ne supportant que le coût des travaux votés après la réalisation de la vente par acte authentique.
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a reçu à ce jour aucune convocation à une assemblée générale.
Les parties reconnaissent avoir été averties que l’exécution des conventions qui précèdent demeurera inopposable au syndicat des copropriétaires, par suite les demandes émanant du syndic s’effectuant auprès du copropriétaire en place au moment de celles-ci, il appartiendra donc d’effectuer directement entre elles les comptes et remboursements nécessaires.
Convention des parties sur les procédures
Le BENEFICIAIRE sera subrogé dans tous les droits et obligations du PROMETTTANT dans les procédures pouvant être révélées concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du PROMETTTANT. En conséquence, le PROMETTTANT déclare se désister en faveur du BENEFICIAIRE du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement au BIEN.
Travaux urgents décidés par le syndic (article 18 de la loi du 10 juillet 1965)
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance aucuns travaux nécessaires à la sauvegarde de l'ENSEMBLE IMMOBILIER n'ont été décidés par le syndic.
Au cas où, avant la signature de l'acte de vente, le syndic fait procéder de sa propre initiative, dans le cadre des dispositions de l'article 37 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à l'ouverture de travaux d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'ENSEMBLE IMMOBILIER, les parties conviennent dès à présent que le coût définitif de ces travaux sera exclusivement supporté par le PROMETTANT.
Cette convention particulière n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires.
Convention de règlement entre les parties
Le PROMETTANT s’engage à rembourser au BENEFICIAIRE tous appels de fonds concernant le règlement de travaux dont la charge incombe au PROMETTANT en vertu de la convention sus visée.
En outre, si l'état à recevoir du syndic venait à révéler des avances que le PROMETTANT détiendrait à l’encontre du syndicat des copropriétaires, le BENEFICIAIRE s'engage à en devenir cessionnaire auprès du syndicat en les couvrant selon les instructions fournies par le syndic.
INFORMATION DU PROMETTANT
Sur la qualité de bénéficiaire :
Le notaire chargé d'établir l'acte vente doit notifier au syndic le nom du candidat bénéficiaire ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d'un mois, le syndic délivrera au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :
Soit que le bénéficiaire ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation.
Soit si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
Si le copropriétaire (futur bénéficiaire) n'est pas à jour de ses charges, le notaire notifiera aux parties l'impossibilité de conclure la vente, sauf pour le bénéficiaire de s'acquitter de sa dette vis-à-vis du syndicat dans les trente jours de la notification et d'en justifier.
Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, le présent acte sera réputé caduc aux torts du BENEFICIAIRE.
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être dans une situation rendant impossible la conclusion de la vente.
Sur la libération des fonds :
Le notaire libèrera le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et le PROMETTANT sur les sommes restant dues. A défaut d'accord dans les trois mois de la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il versera les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties.
FISCALITE
REGIME FISCAL DE LA VENTE
La vente à intervenir sera soumise aux droits d’enregistrement, les BIENS objet des présentes n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le tarif applicable sera celui de droit commun prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.
PLUS-VALUES
L'association étant à but non lucratif, elle n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 150 U I du Code général des impôts.
Par suite elle n'est pas imposable sur la plus-value qu'elle dégage lors de la cession d'un immeuble.
SUBSTITUTION
FACULTE
Il est toutefois convenu que la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du BENEFICIAIRE soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes sans exception ni réserve. Il est toutefois précisé au BENEFICIAIRE que cette substitution ne pourra avoir lieu qu’à titre gratuit et ne pourra pas en toute hypothèse être soumise aux dispositions des articles L 313-40 et suivants du Code de la consommation.
Dans la mesure où les présentes entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le BENEFICIAIRE initial tout comme le bénéficiaire de la substitution bénéficieront chacun du délai de rétractation, toutefois la volonté finale du bénéficiaire de la substitution de se rétracter laissera l’acte initial subsister dans toutes ses dispositions, par suite le BENEFICIAIRE initial qui n’aurait pas exercé son droit de rétractation restera engagé. Si, au contraire, les présentes n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions, la substitution ne sera possible qu'au profit d'un acquéreur n'entrant pas lui-même dans le cadre de ces dispositions, et en toute hypothèse le cédant restera tenu solidairement de l'exécution du contrat.
Le BENEFICIAIRE devra informer le PROMETTANT de l'exercice de cette substitution.
En cas d'exercice de la substitution, les sommes avancées par le BENEFICIAIRE ne lui seront pas restituées, il devra faire son affaire personnelle de son remboursement par le substitué.
Le BENEFICIAIRE restera solidairement débiteur avec son substitué de toutes sommes que celui-ci pourra devoir au PROMETTANT en exécution des présentes.
Cette faculté de substitution ne pourra être exercée que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire chargé de rédiger l'acte de vente.
Il est fait observer que la faculté de substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance.
Les parties toutefois sont informées des conséquences suivantes inhérentes à l'exercice de cette faculté :
Le présent avant-contrat obligera le PROMETTANT et la personne substituée dans tous ses termes.
Dans la mesure où la loi imposerait d'informer de l'identité du BENEFICIAIRE le titulaire du droit de préemption applicable en l'espèce, la substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un nouveau délai attaché à cette purge.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
OBLIGATION DE GARDE DU PROMETTANT
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, les BIENS, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu’ils sont sus- désignés demeureront sous la garde et possession du PROMETTANT qui s’y oblige.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ELÉMENTS D’ÉQUIPEMENT
Le PROMETTANT s’engage à laisser dans les BIENS tout ce qui est immeuble par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve que les éléments ci-après désignés existent :
les plaques de cheminées scellées, les inserts ;
les supports de tringles à rideau, s’ils sont scellés dans le mur ;
les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs scellés, les moquettes ;
les poignées de porte telles qu’elles existaient lors de la visite ;
les pommeaux ou boules d'escalier ;
les portes, planches et équipements de rangement des placards ;
les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ;
l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage et de conditionnement d’air ;
les éléments d’éclairage fixés au mur et/ou plafonds, à l'exception des appliques et luminaires ;
l’équipement électrique ;
les convecteurs électriques ;
le câblage et les prises informatiques ;
tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ;
les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations.
Le BENEFICIAIRE pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance des BIENS vendus, et s’assurer du respect de l’engagement qui précède.
ENTRETIEN, RÉPARATION
Jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT
s’engage à :
ne pas apporter de modification quelconque ;
délivrer les BIENS dans leur état actuel ;
conserver ses assurances ;
maintenir en bon état de fonctionnement les équipements des BIENS vendus
: chauffe-eau, électricité, climatisation, VMC, sanitaire ;
laisser les fils électriques d’éclairage suffisamment longs et équipés de leurs douilles et ampoules ou spots ou néons ;
entretenir les BIENS vendus et leurs abords ;
mettre hors-gel les installations en saison froide ;
réparer les dégâts survenus depuis la visite.
Les parties se rapprocheront directement entre elles afin d'effectuer une visite préalablement à la signature de l'acte authentique de vente dans le but de vérifier l'état général par rapport à ce qu'il est à ce jour et de procéder au relevé des compteurs.
SINISTRE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DES PRÉSENTES
En cas de sinistre de nature soit à rendre les BIENS inutilisables soit à porter atteinte de manière significative à leur valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :
soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant ;
soit de maintenir l’acquisition des BIENS alors sinistrés totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
CONVENTIONS PARTICULIÈRES – INFORMATION DES PARTIES
Le PROMETTANT accepte que le BENEFICIAIRE effectue une visite du BIEN juste avant la réitération des présentes par acte authentique afin de lui permettre de constater l’absence de modifications apportées à l’état du BIEN tel qu’il a été la base de leur engagement respectifs.
Le BENEFICIAIRE reconnait avoir parfaite connaissance de l’importance pour lui de visiter préalablement à la vente, les caves, garages, celliers ou tout autre lot "annexe" afin d’en avoir une parfaite connaissance et de vérifier le caractère "libre de tout encombrants" de ces lots.
Enfin l’attention des parties a été attirée :
Sur le fait que la remise des clés au BENEFICIAIRE doit se faire le jour de la vente définitive. Toute remise anticipée de clefs au BENEFICIAIRE sera faite sous la seule responsabilité du PROMETTANT.
Sur le fait qu’aucun travaux ne devra être entrepris dans les lieux acquis avant la vente définitive, peu importe que le prêt ait été obtenu ou le bien assuré : tous travaux entrepris malgré cette mise en garde le sera sous la seule responsabilité des parties en cas de difficultés survenues.
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants.
RÉSILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU BÉNÉFICIAIRE
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution judiciaire dudit BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques.
Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, elle ne sera pas due et celle versée devra être restituée, et ce même si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation des conditions suspensives.
PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l’office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 €).
Il autorise d'ores et déjà l’office notarial à effectuer sur ladite somme tout prélèvement rendu nécessaire pour les frais de recherche, correspondance, demande pièces, documents divers et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique, dans les conditions et délais prévus aux présentes.
Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte authentique.
Toutefois, en cas de non réitération par acte authentique du présent avant contrat par défaillance du BENEFICIAIRE, sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de rétractation s'il existe, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l’article annexe 4-9 du décret 2016-230 du 26 février 2016 et de l' application des dispositions du troisième alinéa de l'article L444-1 du Code de commerce.
PAIEMENT SUR ÉTAT - PUBLICITÉ FONCIÈRE – INFORMATION
L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 €).
Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier l'acte au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur.
Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est donc pas obligatoire.
En outre, les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par l’alinéa deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la date de la signature de l’acte authentique de vente.
POUVOIRS
Les parties confèrent à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet :
- de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ;
- de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au service de la publicité foncière, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de grande instance de la situation des BIENS.
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
FACULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et le BENEFICIAIRE étant un non- professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
A cet effet, une copie du présent acte avec ses annexes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, le BENEFICIAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'huissier, à son choix exclusif.
A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire Office Notarial 109 bis, Route de Poitiers à SAINT-BENOIT aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que :
dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.
en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant,
en cas de pluralité d'acquéreurs, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux emportera automatiquement résolution des présentes.
Les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation sont rapportées :
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci- dessus."
NOTIFICATION PAR ENVOI ÉLECTRONIQUE
Le BENEFICIAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.
Le BENEFICIAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-même indiqué, tant pour son accès régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder.
Il s'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.
Jusqu'à la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le BENEFICIAIRE au travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par lui et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier.
En cas de pluralité de bénéficiaires, les dispositions ci-dessus ont vocation à s'appliquer à chacun d'eux.
Le BENEFICIAIRE devra avertir le rédacteur des présentes en cas de non réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par son serveur du message de notification.
REMISE DES PIÈCES
Les pièces suivantes sont communiquées au BENEFICIAIRE pour répondre aux exigences des dispositions de l’article L 721-2 du Code de la construction et de l'habitation :
Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que tous leurs modificatifs éventuels publiés.
Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.
Le carnet d’entretien ;
Les informations financières suivantes :
Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur sur les deux exercices précédant la vente.
Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur.
L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette envers les fournisseurs.
La quote-part du fonds de travaux attachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le vendeur au titre de son lot.
Ces pièces sont annexées et seront notifiées au BENEFICIAIRE, avec son accord, par lettre recommandée avec accusé de réception électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.
EXECUTION DU CONTRAT ET ENVOI ELECTRONIQUE
Les parties donnent leur accord pour que l'envoi d'une lettre recommandée dans le cadre de l'exécution du contrat, lorsque la loi permet cette forme de notification, soit effectué par courrier électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.
Elles s'engagent à maintenir leur adresse en fonctionnement, et à avertir, par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants et l'office notarial de tout changement ou de toute interruption de celle- ci (à l'exclusion des interruptions momentanées).
Il est ici précisé que le prestataire chargé de la remise est AR24.
ADRESSES ELECTRONIQUES
Afin de procéder à l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les suivantes :
(SELON CANDIDAT RETENU)
NOTIFICATIONS – POUVOIRS RECIPROQUES
Les bénéficiaires se donnent pouvoir réciproquement et à l’effet de signer tout avis de réception de toute notification par lettre recommandée, dématérialisée ou non, qui leur sera faite au titre de la présente acquisition, voulant ainsi que la signature de l’un seul d’entre eux emporte accusé de réception des deux.
AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ – DOMICILE
SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION DU PROMETTANT
Le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE, en application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du BENEFICIAIRE.
Pareillement le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision.
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties n'avait souhaité assumer le risque, et qui rende l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
les Offices notariaux participant à l’acte,
les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à l’adresse suivante : Etude de Maître Xxxxxx XXXXXX, Notaire à SAINT-BENOIT (Vienne), 000 xxx, Xxxxx xx Xxxxxxxx. Téléphone : 0000000000 Télécopie : 0549620685 Courriel : xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.