A – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION CONSULTANT JURIDIQUE ETRANGER
A – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION CONSULTANT JURIDIQUE ETRANGER
Contrat type de collaboration, adopté par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 25 janvier 2011 (Bulletin du Barreau du 01/02/2011 n°04/2011page 38)
Contrat type de collaboration, modifié en séance du conseil du 3 novembre 2015 (Bulletin du Barreau du 17 novembre 2015)
Contrat type de collaboration élaboré en harmonie avec le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat
TABLE DES MATIÈRES
Article 1 : Principes généraux Article 1.1 : Données personnelles Article 2 : Durée du contrat Article 3 : Repos rémunérés] Article 4 : Frais
Article 5 : Indépendance
Article 6 : Clause de conscience
Article 7 : Moyens mis à la disposition de [COL]
Article 8 : Obligations réciproques en matière de conflits d’intérêts
Article 9 : Formation
Article 10 : Prohibition du dédit formation
Article 11 : Rémunérations
Article 11-1 : Rétrocession d’honoraires
Article 12 : Développement de carrière
Article 13 : Maladie Article 14 : Parentalité Article 14-1 : Maternité Article 14-2 : Paternité Article 14-3 : Adoption
Article 15 : Liberté d’établissement
Article 16 : Concurrence déloyale
Article 17 : Correspondances électroniques et fichiers informatiques de [COL]
Article 18 : Rupture du contrat de collaboration
Article 19 : Domiciliation après la rupture du contrat
Article 20 : Règlement des difficultés d’exercice en collaboration
Entre les soussignés :
Cabinet qui recrute (ci-après CAB)
Mme Xxxxx X. Prénom Nom ou Raison Sociale Adresse professionnelle
(Eventuellement barreau d’inscription ou du siège social) Et :
Collaborateur (ci-après COL) Mme Xxxxx X. Prénom Nom
Avocat au barreau de (titre d’origine + barreau d’origine) Inscrit sur la liste des consultants juridiques étrangers
Domaines du droit dans lesquels il est habilité à intervenir en France (L. 1971, art. 101, 103 al. 1er, 105, al. 2)
Adresse professionnelle
Article 1 : Principes Généraux
[CAB] et [COL] conviennent, pour l’exercice de la profession d’avocat, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions issues de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991, de la loi du 2 août 2005, du Règlement intérieur national de la profession d’avocat et du Règlement intérieur du barreau de Paris.
L’avocat est autorisé à exercer en France en application des articles 101 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en vertu d’une décision du Conseil National des Barreaux en date du XXXX. Conformément à la réglementation précitée, son exercice au sein du cabinet est limité à celui de consultant juridique étranger
Le contrat a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
[COL] déclare être immatriculé, en qualité de travailleur indépendant, auprès de l’URSSAF et d’une caisse d’assurance maladie affiliée à la CAMPLIF.
Il devra adhérer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et s’engage à maintenir ces immatriculations et adhésions pendant toute la durée du présent contrat.
[COL] pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies ci-dessous.
[CAB] laissera à [COL] le temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels, dans des conditions qui seront définies et arrêtées entre eux.
[COL] consacrera le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par [XXX] en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses dossiers personnels.
COL] veillera au bon respect de ses propres obligations de formation continue et déontologique.
[CAB] préservera la nature strictement confidentielle de la correspondance postale et/ou électronique privée et celle afférente aux dossiers personnels de [COL] et prendra toutes les mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) nécessaires pour assurer le respect de ce principe fondamental.
Article 1.1 : Données personnelles
Conformément aux exigences de l’article 13 du RGPD, vous êtes informé du fait que le [CAB] est amené à réaliser des traitements de données personnelles sur la base des informations personnelles fournies par vous.
Le [CAB] prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des
informations nominatives qu’elle détient ou qu’elle traite dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés et du RGPD.
Le responsable de traitement est le [CAB]
Coordonnées du Délégué à la Protection des données : [….]
Collecte et Origine des données :
Toutes les données concernant les salariés et collaborateurs sont collectées directement auprès de ces derniers.
Le [CAB] s’engage à recueillir le consentement des salariés et collaborateurs et/ou à leur permettre de s’opposer à l’utilisation de leurs données pour certaines finalités, dès que cela est nécessaire.
Finalité des données collectées :
1. Nécessité de la collecte.
La collecte des données personnelles des salariés et collaborateurs est nécessaire au moment de l’embauche, afin de réaliser le processus de recrutement, concrétiser
l’embauche. Si le salarié et/ou collaborateur ne souhaite pas communiquer les informations qui lui sont demandées, celui-ci ne pourra pas être recruté par le [CAB].
2. Finalités
Le recueil de vos Données Personnelles a pour base légale :
- le respect des obligations règlementaires et légales auxquelles le [CAB] doit satisfaire dans le cadre de votre recrutement et de la gestion administrative du personnel
(déclarations aux organismes sociaux, déclaration préalable à l’embauche etc.)
- (autres…)
Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles conséquences d'un défaut de réponse à l’égard des salariés et collaborateurs sont précisés lors de leur(s) collecte(s).
Non communication des données personnelles :
Les Données Personnelles de l’Utilisateur ne seront pas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires.
Si ces sociétés utilisent des serveurs en dehors de l’Union Européenne, nous avons conclu avec elles des contrats spécifiques et des clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne pour encadrer et sécuriser le transfert de vos données à ces prestataires.
Durée de conservation des données :
Nous conservons vos données uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies, conformément aux prescriptions légales.
Vos droits :
Chaque fois que le [CAB] traite des Données Personnelles, il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données Personnelles au regard des finalités pour lesquelles celui-ci les traite.
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, vous disposez des droits suivants : - droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude des données - droit de verrouillage ou d’effacement des données à caractère personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite - droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD) - droit à la limitation du traitement des données (article 18 RGPD) - droit d’opposition au traitement des données (article 21 RGPD) - droit à la portabilité des données fournies, lorsque ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur le consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD) - droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui le cabinet devra
communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’ils aura préalablement désigné.
Dès que le [CAB] a connaissance du décès d’un salarié et/ou collaborateur et à défaut d’instructions de sa part, il s’engage à détruire ses données, sauf si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale.
Si le salarié et/ou le collaborateur souhaite savoir comment le cabinet utilise ses Données Personnelles, il convient de demander à les rectifier ou s’oppose à leur traitement, et peut contacter : […°à compléter]
Dans ce cas, les salariés et/ou collaborateurs doivent indiquer les Données Personnelles qu’ils souhaiteraient que le cabinet corrige, mette à jour ou supprime, en s’identifiant de manière précise avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées au cabinet par la loi, notamment en matière de conservation ou
d’archivage des documents. Enfin, les salariés et ou collaborateurs du cabinet peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et notamment de la CNIL (xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxx).
Sécurité
Le [CAB] met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la confidentialité des Données Personnelles.
A ce titre, le [CAB] prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement de certaines données…).
Article 2 : Durée
Option 1 : Contrat à durée indéterminée
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.
La période d’exécution du présent contrat du [* ] au [ *2] constituera une période d’essai.
Cette période d’essai pourra être renouvelée une seule fois, sans qu’elle puisse excéder trois mois, renouvellement inclus.
Option 2 : Contrat à durée déterminée
Le présent contrat est établi pour une durée déterminée, à savoir [congé maternité de Mme.[…] , Stage à l’étranger de M. , [… ] soit du [ ] au [ ].
La période d’exécution du présent contrat du [ ] au [ ] constituera une période d’essai.
Ce contrat ne pourra être rompu avant le terme prévu que d’un commun accord ou en cas de manquement grave aux règles professionnelles. Dans ce cas, un délai de prévenance raisonnable sera respecté.
Article 3 : Repos rémunérés
[ COL ] aura droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d’activité au cours de l’année civile, soit deux jours et demi par mois de présence au cabinet. Dans le cas où la collaboration n’aurait pas commencé le premier jour de l’année civile, [ COL ] bénéficiera de repos rémunérés comme période d’activité au prorata de sa présence au cours de l’année civile.
[ CAB ] et [ COL ] fixeront d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de repos.
Sauf accord avec [ CAB ], [ COL ] ne pourra pas prendre plus de trois semaines de repos d’affilé pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines d’affilé pendant les autres mois de l’année.
Le calcul du repos rémunéré s’effectuera de date à date.
Article 4 : Frais
[ COL ] recevra sans délai et sur justification le remboursement de tous frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions confiées par [ CAB ] ou dans l’intérêt du cabinet.
Article 5 : Indépendance
Pour les dossiers qu’il traitera, y compris les dossiers confiés par [ CAB ], [ COL ]
demeurera maître de son argumentation et des conseils qu’il donnera.
Si son argumentation s’avère contraire à celle qu’aurait développée [ CAB ], [ COL ]
devra, avant d’agir, en informer [ CAB ].
En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, [ COL ] devra restituer le dossier à [ CAB ].
Article 6 : Clause de conscience
[ XXX ] ne pourra pas demander à [ COL ] l’accomplissement d’une mission que ce dernier jugerait contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse, [ COL ] formulera sa demande de retrait dans un délai raisonnable afin de ne pas perturber l’avancement du dossier.
Article 7 : Moyens mis à la disposition de [COL]
[ XXX ] mettra à la disposition de [ COL ] une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
[ CAB ] mettra ainsi à la disposition de [ COL ], tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle, l’ensemble des moyens du cabinet (salle d’attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès Internet, petites fournitures sauf papier à en-tête, etc.) sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d’utilisation.
Article 8 : Obligations réciproques en matière de conflits d’intérêts
[ CAB ] et [ COL ] ne pourront, dans un même litige, assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client qui a saisi en premier l’un ou l’autre.
Article 9 : Formation
[ XXX ] s’engage à apporter à [ COL ] information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers personnels de [ COL ], afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.
[ CAB ] s’engage à laisser [ COL ] disposer du temps nécessaire pour qu’il puisse remplir ses obligations de formation continue, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre, étant rappelé que [ COL ] doit prévenir [ CAB ] des sessions de formation qu’il doit ou souhaite suivre au plus tard quinze jours avant leur début.
La formation continue devra être limitée aux domaines du droit dans lesquels il est habilité à intervenir en France.
Article 10 : Prohibition du Dédit formation
En cas de rupture du contrat de collaboration, et ce même si [ COL ] a bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et/ou financée par [ CAB ], celui-ci ne
pourra pas exiger d’indemnité de [ COL ] à ce titre, sauf si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût.
Dans ce cas, le montant de cette indemnité ne pourra pas être de nature à mettre obstacle à la liberté d’établissement ultérieure de [ COL ].
L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue.
Article 11 : Rémunérations
(Numérotation de l’article modifiée en séance du conseil du 16 octobre 2012 (Bulletin du Barreau du 23 octobre 2012, n°32/2012)
Article 11-1 : Rétrocession d’honoraires
[ CAB ] versera à [ COL ] une rétrocession d’honoraires, fixée de la manière suivante * : (3)
Option 1 : Versement mensuel le [ ] de chaque mois, d’une rétrocession d’honoraires fixe hors taxes d’un montant fixé à [ ].ou
Option 2 : Versement d’une rétrocession d’honoraires égale à [ ] % hors taxes des honoraires bruts hors taxes annuels perçus par [ CAB ] dans les dossiers traités par [ COL ], avec un minimum garanti mensuel de [ ] hors taxes, le [ ] de chaque mois, étant précisé que dans les autres stipulations du présent contrat, le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée à [ COL
] s’il avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption.
Le montant de la rétrocession d’honoraires sera réexaminé au moins une fois par an.
Article 12 : Développement de carrière
(Article créé en séance du conseil du 16 octobre 2012 (Bulletin du Barreau du 23 octobre 21012, n°32/2012)
[CAB] et [COL] se rencontreront annuellement pour faire le point sur leur collaboration.
Au moins une fois tous les deux ans, l’entretien annuel aura pour objet le développement de la carrière professionnelle de [COL] et son évolution dans [ CAB ].
Chacun de ces entretiens fera l’objet d’un compte rendu écrit dont une copie sera remise à [COL].
Article 13 : Maladie
En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, [ COL ] percevra pendant deux mois sa «rémunération habituelle», sous déduction des indemnités journalières perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Article 14 : Parentalité
(Article modifié en séance du conseil du 3 novembre 2015 (Bulletin du Barreau du 17 novembre 2015)
Article 14-1 : Maternité
La collaboratrice libérale est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement et sans confusion possible avec le congé pathologique.
En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines.
Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées par le « RSI » et « La Prévoyance des Avocats – LPA »
Article 14-2 : Paternité
Le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.
Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu’à due concurrence des
indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales.
Article 14-3 : Adoption
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à dix semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant. En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à seize
semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
Article 15 : Liberté d’établissement
En cas de rupture du contrat de collaboration, [ COL ] disposera d’une totale liberté pour installer son cabinet à l’adresse de son choix.
Toutefois, dans les deux ans qui suivront la rupture de son contrat de collaboration, [ COL ] devra aviser [ CAB ] avant de prêter son concours à un client de celui-ci, cette obligation ne préjudicie pas au respect des règles en matière de succession d’avocats dans un dossier.
Article 16 : Concurrence déloyale
[ COL ] comme [ CAB ] s’interdiront toute pratique de concurrence déloyale durant l’exécution du présent contrat et après la rupture de celui-ci.
Article 17 : Correspondances électroniques et fichiers informatiques de [COL]
Pour le cas où [ CAB ] conserverai dans la mémoire de ses ordinateurs, la trace et/ou le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées par [ COL ], tant dans le cadre de son activité professionnelle pour les dossiers du Cabinet que pour sa
clientèle personnelle ou à titre privé, il s’interdira formellement d’utiliser ou d’invoquer le contenu de l’une quelconque des correspondances privées ou afférentes à l’un des dossiers personnels de [ COL ], et ce à quelque titre que ce soit.
En cas de rupture du contrat de collaboration, [ CAB ] remettra à [ COL ] les fichiers de correspondances et dossiers personnels en format électronique et détruira toute copie de ces fichiers sur ses ordinateurs.
Article 18 : Rupture du contrat de collaboration
(Article modifié en séance du conseil du 3 novembre 2015 (Bulletin du Barreau du 17 novembre 2015)
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
Sauf accord plus favorable à [ COL ] au moment de la rupture, chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en respectant un délai de prévenance, fixé au minimum à trois mois.
Ce délai sera augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.
Ce délai sera de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.
Ces délais n’auront pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
La « rémunération habituelle » de [ COL ] restera due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [ CAB ].
Les jours de repos rémunérés qui n’auraient pu être pris avant la notification de la rupture pourront être pris pendant le délai de prévenance. A défaut, ils ne donneront lieu à aucune compensation financière.
Le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, ni faire l’objet d’une notification de rupture à dater de la déclaration de grossesse ou de l'annonce de l'arrivée de l'enfant par la collaboratrice et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à l’issue de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’arrivé de l’enfant, sauf manquement grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles non lié à
l’état de grossesse ou à l’adoption ou à la maternité.
Maternité
A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
Paternité
A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu’à l’expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité.
Cette rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la paternité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la paternité.
Au retour du collaborateur de son congé paternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles, non lié à la paternité.
Adoption
A compter de l’annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
Cette rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l’adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l’organisme compétent justifiant de l’arrivée de l’enfant.
Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d’adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption.
Article 19 : Domiciliation après la rupture du contrat
Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, [ COL ] pourra demeurer domicilié au cabinet de [ CAB ] jusqu’à ce qu’il ait fait connaître ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant une durée qui ne saurait excéder trois mois.
Même après ce délai, son courrier postal et électronique lui sera normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales, électroniques et téléphoniques seront transmises aux personnes qui en feront la demande. [ COL ] fera connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d’un mois.
Article 20 : Règlement des difficultés d’exercice en collaboration
(Article modifié en séance du conseil du 9 juillet 2013 (Bulletin du Barreau du 16 juillet 2013, n°27/2013)
Tout différend né à l’occasion du présent contrat est soumis à la commission règlement des difficultés d'exercice en collaboration selon les modalités définies à l’article P 71.2 du Règlement intérieur du barreau de Paris.
À défaut de conciliation il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la
juridiction du bâtonnier conformément à l’article P.71.5 du Règlement intérieur du barreau de Paris.
(1) En cas de 1ère collaboration, la date de prise d’effet ne peut être antérieure à la date de prestation de serment.
(2) La période d’essai ne peut excéder trois mois, renouvellement compris.
(3) La rétrocession d’honoraires minimale est de 90 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en 1ère année, 100% en deuxième année.
Fait à Paris, le [ ]
En 3 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour [CAB], [COL] et pour l’Ordre (Signatures)
[nom du cabinet qui recrute] [nom de l’avocat collaborateur]