CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
intervenue entre
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉ AL
ci-après désigné « L’Employeur »
et
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
section locale 1244, SCFP - FTQ
ci-après désigné « Le Syndicat »
DURÉE
du 26 juin 2003 au 30 novembre 2005
TABLE DES MATIÈRES
Index v
Article 1 : But de la convention 1
Article 2 : Reconnaissance du syndicat 1
Article 3 : Champ d'application 1
Article 4 : Régime syndical 2
Article 5 : Droits et obligations des parties 3
Article 6 : Définition des termes 7
Article 7 : Activités syndicales 11
Article 8 : Ancienneté 18
Article 9 : Affichage 19
Article 10 : Mesures disciplinaires 24
Article 11 : Procédure de règlement des griefs et mésententes 25
Article 12 : Arbitrage 27
Article 13 : Accidents du travail 30
Article 14 : Durée du travail et horaire de travail 31
Article 15 : Affectation temporaire 37
Article 16 : Travail supplémentaire 39
Article 17 : Rémunération minimale de rappel 42
Article 18 : Salaires 42
Article 19 : Primes 45
Article 20 : Jours fériés 48
Article 21 : Vacances 50
Article 22 : Congés sociaux et congés personnels 54
Article 23 : Congés sans traitement 56
Article 24 : Congés parentaux 57
Article 25 : Absence pour service public 68
Article 26 : Uniformes et outils 68
Article 27 : Indemnité pour usage de voiture personnelle et frais de transport 69
Article 28 : Sécurité d'emploi 70
Article 29 : Perfectionnement 75
Article 30 : Mise à pied et rappel au travail 77
Article 31 : Assurance-salaire 79
Article 32 : Régimes d'assurances collectives, régime de retraite et programme
surcom plémentaire de retraite 85
Article 33 : Régime de retenue-épargne 87
Article 34 : Frais de voyage et de séjour 88
Article 35 : Sous-contrats 88
Article 36 : Sports 89
Article 37 : Droits acquis 89
Article 38 : Annexes, lettres d'entente et validité 89
Article 39 : Hygiène, santé et sécurité 90
Article 40 : Charge de travail 93
Article 41 : Grève et lock-out 93
Article 42 : Fermeture de l'établissement 93
Article 43 : Cours de culture - cours au conjoint, aux enfants à charge et aux
retraités 94
Article 44 : Rétroactivité 97
Article 45 : Activités professionnelles 97
Article 46 : Suspension du permis de conduire 98
Article 47 : Programme d’aide aux employés 98
Article 48 : Durée de la convention 98
Annexe A Manuel d'évaluation des fonctions 101
Xxxx xe B Avancement à la catégorie I (groupe technique) 158
Annexe C Salaires 160
Xxxxxx X Xxxxxxx relative à la planification de la réduction des effectifs 163
Annexe E Modalités d'application de l'article 28 de la convention collective de
travail et de l'annexe « D » 164
Annexe F Certificat d'accréditation 167
Annexe G Autorisation de retenues syndicales 173
Annexe H Connaissance de l'anglais 174
Annexe I Conditions de travail des personnes salariées temporaires
comprises dans l'unité de négociation 177
Annexe J Dispositions relatives à la liste de rappel 182
Annexe K Remboursement des frais de stationnement 185
Annexe L Programme d'accès à l'égalité des chances (P.A.E.) 187
Annexe M Conditions de travail des personnes salariées régulières à temps
partiel (section bibliothèque) 188
Annexe N Services alimentaires 191
Annexe O Liste des unités administratives faisant partie de la Direction des bibliothèques 195
Annexe P Secteurs faisant partie de la Direction générale des technologies
de l'information et de la communication 196
Annexe Q Horaires particuliers de travail 197
Entente no 1 Régime de congé à traitement anticipé et différé 221
Entente no 2 Direction générale des technologies de l'information et de la communication 231
Entente no 3 Réduction volontaire de la semaine de travail 232
Entente no 4 Affichage 235
Entente no 5 Entente provisoire relative aux congés de perfectionnement 236
Entente no 6 Négociation continue 241
Entente no 7 Horaire de travail et conditions particulières de travail du gardien
de station (St-Hippolyte) 243
Entente no 8 Personnel de la cuisine de la station de biologie 244
Entente no 9 Horaire de travail et conditions particulières de travail du personnel
de l'observatoire astronomique du Mont-Mégantic 245
Entente no 10 Travail étudiant sur le campus 247
Entente no 11 Direction des ressources humaines 248
Entente no 12 Surveillants (salle d'entraînement) 249
Entente no 13 Litiges ayant pris naissance entre l'expiration de la convention collective 1998-1999 et la date de signature de la nouvelle
convention collective 254
Entente no 14 Publication de la convention collective 255
Entente no 15 Implantation de l'équipement de bureautique 256
Entente no 16 Cheminement de carrière 259
Entente no 17 Sauveteurs 260
Entente no 18 Équité salariale 265
Entente no 19 Blitz d'évaluation 271
Entente no 20 Processus de dotation 272
Entente no 21 Exclusion du poste de secrétaire de comité du bureau des affaires
juridiques (Secrétariat général) 273
Entente no 22 Scolarité lors de l'affichage 274
Entente no 23 Conditions particulières de travail des personnes salariées du service
de diagnostic de la Faculté de médecine vétérinaire 275
Entente no 24 Lettre d'entente concernant la réévaluation à la classe 8 des fonctions de secrétaire de direction, secrétaire de comité, assistant
aux affaires administratives et assistant à la gestion des dossiers étudiants 279
Entente no 25 Bureautique 280
Entente no 26 Partage des coûts - Croix Bleue 285
INDEX
A
Absence pour service public 68
Accidents du travail 30
Activités professionnelles 97
Activités syndicales - absences du travail 11
Affaires légales 55
Affectation temporaire 37
Affectation temporaire
- classe supérieure - critère 38
Affectation temporaire
- poste d'encadrement - critère 38
Affectation temporaire
- classe inférieure - critère 38
Affectation temporaire
- dans une autre unité 39
Affichage 19
Affichage
- dans le cas de poste vacant ou nouveau 20
Affichage
- période d'affichage 21
Xxxxxxxxxx 0, 00
Xxxxxxx, lettres d'entente et validité 89, 100
Arbitrage 27
Assurance-salaire (maladie ou blessure) 37
Augmentation d'échelon 43
Autorisation de retenues syndicales 173
Avance sur salaire 44
B
Bureautique (implantation de l'équipement) 256
But de la convention 1
C
Certificat d'accréditation 167
Champ d'application 1
Charge de travail (surcharge) 93
Congé à traitement différé ou anticipé 230
Congé de perfectionnement 77
Congés mobiles 48
Congés parentaux 57
Congés parentaux
- maternité 58
Congés parentaux
- adoption 59
Congés parentaux
- paternité 65
Congés parentaux
- adoption 65
Congés personnels 55
Congés sans traitement 56
Congés sociaux 54
Conjoint 7
Cotisations syndicales 0
Xxxxx xx xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx partiel des frais de scolarité 94
D
Décès 54
Définition des termes 7
Délai de carence et crédit annuel de congés de maladie 80
Déménagement 55
Démission (pouvoir de l'arbitre) 28
Droits acquis 89
Droits de la direction 3
Droits et obligations des parties 3
Durée de la convention 98
Durée du travail et horaire de travail 178
E
Enfant à charge 7
Entente particulière 1
Essai (période d') 8, 22
F
Fermeture de l'établissement 93
Formation professionnelle - exonération des frais de scolarité 76
Frais de voyage et de séjour 88
G
Grève et lock-out 93
Grief (procédure de règlement des griefs et mésententes) 7, 25
H
Harcèlement sexuel 6
Horaire de quatre (4) jours 36
Horaire de travail 31
Horaire d'été (réduction des heures) 32
Horaire variable 34
Horaires particuliers de travail 197
Hygiène, santé et sécurité 90
I
Indemnité pour usage de voiture personnelle et frais de transport 69
J
Jours fériés 48
Juré ou témoin 55
L
Liste de rappel 182
Liste des titres de fonctions par classe 146
Liste des titres de fonctions par groupe 152
M
Mariage 54
Mésentente (procédure de règlement des griefs et mésententes) 25
Mesures disciplinaires 24
Minimum de rappel 42
Mise à pied et rappel au travail 77
Modification des horaires de travail 31
Mutation 7, 23, 43
P
Perfectionnement 75
Personne salariée à temps complet 8
Personne salariée à temps partiel 8
Personne salariée en période de probation 8
Personne salariée en période d'essai 8
Personne salariée régulière 8
Personne salariée temporaire 9, 177
Plan d'évaluation 115
Poste à caractère saisonnier/cyclique 9
Prime de chef d'équipe et/ou d'atelier
- Groupe métiers et services 45
- Groupe professionnel 46
- Groupe technique 46
Prime de disponibilité 45
Prime de soir et de nuit 45
Prime du samedi et du dimanche 47
Probation (période de) 8
Programme d'accès à l'égalité des chances (P.A.E.) 187
Promotion 10, 00
X
Xxxxxxxxxxxxxx du syndicat 1
Régime de retenue-épargne 87
Régime syndical 2
Régimes d'assurances collectives, régime de retraite et programme surcomplémentaire de retraite 85
Remboursement des frais de stationnement 185
Rémunération
- Affectation temporaire 38
- Jour férié chômé et jour férié travaillé 49
- Minimale de rappel 42
- Remise du jour férié travaillé 49
- Samedi et dimanche 47
- Samedi et dimanche - période des fêtes 49
- Travail supplémentaire 40
Repas (période de) 31
Repos (période de) 31
Responsabilité civile 6
Retraite (préparation à la) 87
Rétroactivité 97
Rétrogradation 10, 43
S
Salaires 42
Xxxxxxx 00
Sécurité d'emploi 70
Sécurité d'emploi
- Replacement 72
Sécurité d'emploi
- Supplantation 72
Sécurité d'emploi
- Replacement provisoire 72
Sécurité d'emploi
- Recyclage 74
Semaine régulière de travail 31
Sous-contrats 88
Sports 89
Suspension du permis de conduire 98
T
Tests 23
Travail supplémentaire 39
U
Uniformes et outils 68
V
Vacances 50
Article 1 : But de la convention
La présente convention a pour but d'établir, de maintenir et de promouvoir de bonnes relations entre l'Employeur et les personnes salariées; d'établir et de maintenir des conditions de travail équitables pour tous, qui assurent le bien-être et la sécurité des personnes salariées; de faciliter le règlement des problèmes qui peuvent survenir entre l'Employeur et les personnes salariées régies par les présentes.
Article 2 : Reconnaissance du Syndicat
2.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme le seul représentant officiel et l'unique agent négociateur et mandataire des personnes salariées couvertes par la présente convention.
2.02 Pour être valide, toute entente particulière, postérieure à la signature de la présente convention entre une, plusieurs ou l'ensemble des personnes salariées et l'Employeur, relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, doit recevoir l’approbation écrite du Syndicat.
Article 3 : Champ d'application
3.01 La présente convention collective s'applique à toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis par le ministère du Travail au Syndicat des employés de l'Université de Montréal, section locale 1244, S.C.F.P. - F.T.Q.
Le texte du certificat d'accréditation apparaît à l'annexe « F ».
Les fonctions comprises dans l'unité de négociation au moment de la signature de la présente convention collective sont énumérées à l'annexe « A ».
Toute fonction devant être régie par les dispositions de la présente convention collective est ipso facto ajoutée à la liste des fonctions énumérées à l'annexe « A ».
3.02 Si, au cours de la présente convention, l'Employeur considère qu'une personne salariée doit être exclue de l'unité de négociation parce qu'elle n'est plus une personne salariée au sens du Code du travail, et si cette personne salariée continue d'effectuer la majeure partie des tâches caractéristiques de la fonction qu'elle occupait antérieurement, l'Employeur doit alors procéder selon les dispositions du Code du travail, le fardeau de la preuve lui incombant. Dans un tel cas, les dispositions de la présente convention continuent de s'appliquer jusqu'à ce que les autorités compétentes du ministère du Travail rendent une décision finale sur la requête.
3.03 Les personnes exclues de l'unité de négociation ne font pas le travail normalement exécuté par les différentes catégories de personnes salariées régies par la présente convention, ou tout autre travail qui, de par sa nature, pourrait y être intégré, sauf dans les cas suivants :
- cas d'urgence, surcroît de travail ou carence de personnel;
- entraînement des personnes salariées;
- travail d'entraînement pratique pour les étudiants;
- travail effectué par des personnes salariées assujetties ou non à une autre accréditation et faisant normalement le même genre de travail en autant que l'Employeur respecte le texte du certificat d'accréditation.
Article 4 : Régime syndical
4.01 Toute personne salariée, membre en règle du Syndicat au moment de la signature de la présente convention, doit, comme condition du maintien de son emploi, en demeurer membre en règle pour la durée de la convention.
4.02 Toute nouvelle personne salariée doit, comme condition d'emploi, signer la formule d'autorisation de retenues syndicales dont le texte apparaît à l'annexe «G » et devenir membre en règle du Syndicat en signant une carte d'adhésion et en payant le droit d'entrée fixé par le Syndicat. Le Syndicat lui fait signer sa carte d'adhésion et perçoit lui-même le montant du droit d'entrée.
4.03 Aux fins de la clause 4.02, l'Employeur permet une rencontre entre la nouvelle personne salariée et son délégué syndical ou, en son absence, son remplaçant. La durée d'une telle rencontre ne doit pas excéder trente (30) minutes. Le moment de cette rencontre doit être convenu avec le supérieur immédiat exclu de l'unité de négociation.
4.04 Toute personne salariée peut révoquer son adhésion au Syndicat entre le quatre-vingt- dixième (90e) jour et le soixantième (60e) jour précédant la date d'expiration de la convention collective. Elle doit alors envoyer un avis écrit au secrétaire du Syndicat et au directeur général de la Direction des ressources humaines.
4.05 L'Employeur déduit à chaque période de paie sur le salaire de chaque personne salariée la cotisation syndicale déterminée par l'assemblée générale du Syndicat ou un montant égal à cette cotisation.
Dans le cas d'une nouvelle personne salariée, les retenues sont effectuées à partir de la première période complète de paie suivant la date de son entrée en fonction.
4.06 Si l'assemblée générale du Syndicat décide de modifier la cotisation syndicale, le Syndicat transmet au directeur général de la Direction des ressources humaines copie de la résolution prise par l'assemblée générale du Syndicat; telle copie doit lui parvenir au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date à laquelle l'Employeur doit effectuer le changement sur la paie.
4.07 L'Employeur remet mensuellement au trésorier du Syndicat, dans les dix (10) jours ouvrables de la date de la dernière paie du mois, les montants ainsi retenus avec une liste alphabétique des noms des personnes salariées, le montant à partir duquel la retenue a été effectuée, le montant prélevé pour chacune d'elles ainsi que la mention du secteur de travail.
4.08 Dans le cas d'erreur sur le montant à prélever ou d'omission de prélèvement due à des erreurs administratives ou techniques, l'Employeur s'engage, sur un avis écrit du Syndicat à cet effet, à prélever le montant non remis au Syndicat dans les quinze (15) jours dudit avis.
L'Employeur s'entend avec la personne salariée quant au mode de prélèvement sur ses paies subséquentes.
En aucun cas, ces prélèvements ne s'appliquent à plus de trois (3) mois d'arrérages.
4.09 Toute correspondance administrative au sujet de ces retenues doit se faire entre l'Employeur et le trésorier du Syndicat.
4.10 L'Employeur indique sur les formulaires d'impôt le montant qui a été déduit sur la paie en cotisations syndicales pour chacune des personnes salariées.
Article 5 : Droits et obligations des parties
5.01 L'Employeur possède et conserve tous les droits et privilèges lui permettant d'administrer et de diriger efficacement ses activités conformément à ses obligations, le tout conformément aux dispositions de la présente convention.
5.02 a) L'Employeur fournit au Syndicat, tous les mois, une liste des noms des nouvelles personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation, ainsi qu'une liste des personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation ayant quitté leur emploi. Ces listes contiennent aussi le titre de la fonction, la classe, s'il y a lieu, le secteur de travail, le numéro d'affichage correspondant, la date d'entrée en fonction ou la date du départ.
b) L'Employeur remet au Syndicat, deux (2) fois par année, le 30 juin et le 1er décembre, une liste alphabétique à jour de toutes les personnes salariées de l'unité de négociation. Cette liste comprend, pour chaque personne salariée, les renseignements suivants :
- nom et prénoms
- salaire
- titre de la fonction
- classe et échelon, s'il y a lieu
- date d'entrée en fonction
- secteur de travail
- adresse
- statut (régulier à temps complet ou régulier à temps partiel).
c) L'Employeur fournit au Syndicat, le ou vers le 30 juin de chaque année, une liste alphabétique à jour de toutes les personnes salariées de l'unité de négociation indiquant le solde au 31 mai précédent, du crédit annuel de congés de maladie prévu à l'article 3l.
d) Après entente entre la Direction des ressources humaines et le Syndicat, l'Employeur remet au Syndicat, dans les dix (10) jours ouvrables de la demande qui en est faite, toute liste concernant l'information demandée. L'information demandée doit être pertinente à l'unité de négociation.
e) Les parties conviennent de former un comité mixte de travail afin de réviser les diverses informations fournies au Syndicat en vertu de l’article 5 et de reconsidérer le mode de transmission desdites informations.
5.03 Tous les mois, l'Employeur avise par écrit le Syndicat :
- du passage de toute personne salariée à une fonction exclue de l'unité de négociation en indiquant le titre de la fonction à laquelle la personne salariée est promue ou mutée et le secteur de travail;
- de la création de tout poste de premier niveau de gérance en indiquant le secteur de travail.
5.04 L'Employeur transmet au Syndicat une copie de tout règlement, avis ou directive émanant de la Direction des ressources humaines et s'adressant à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées régies par la présente convention.
5.05 Le Syndicat peut utiliser le service du courrier interne subordonnément aux normes en vigueur applicables aux usagers pour acheminer à ses membres les avis de convocation ou tout autre document nécessaire à sa bonne marche.
5.06 Les parties conviennent de ce qui suit :
1- Le local mis à la disposition du Syndicat contient l'ameublement et l'équipement suivants : un (1) bureau en forme de «L », une (1) table de travail, le nombre de chaises nécessaires, un (1) classeur de format légal à quatre (4) tiroirs avecserrure, un
(1) téléphone.
2- L'Employeur assume le coût de l'installation et de la location mensuelle du téléphone. L'Employeur assume aussi le coût de l'entretien ménager du local. Par ailleurs, le Syndicat assume le coût des appels interurbains.
3- Les clefs du local sont remises au président du Syndicat. Ce dernier est responsable de l'ameublement et de l'équipement contenus dans le local.
La reproduction des clefs du local doit être faite chez l'Employeur.
4- L'Employeur se réserve le droit de modifier, si nécessaire, après consultation du Syndicat, le site du local mis à la disposition du Syndicat.
5.07 Sous réserve des règlements actuels de l'Employeur quant à l'utilisation des locaux de l'Employeur, des locaux appropriés sont mis à la disposition du Syndicat pour tenir ses réunions.
5.08 L'Employeur accorde l'accès sur ses terrains et dans ses bâtisses aux conseillers extérieurs du Syndicat, sous réserve des règlements de l'Employeur.
Les conseillers extérieurs des parties peuvent assis ter aux rencontres entre les représentants du Syndicat et ceux de l'Employeur.
Si un représentant extérieur du Syndicat désire rencontrer, durant les heures régulières de travail, une personne salariée régie par la présente convention quant à une affaire découlant de l'application de la convention collective, il en avise le supérieur immédiat de la personne salariée et convient avec lui du moment.
5.09 Le Syndicat peut afficher, aux endroits convenus entre les parties, des avis de convocation ou d'autres documents relatifs à ses affaires. Ces avis ou documents doivent être identifiés comme émanant du Syndicat. Le Syndicat peut distribuer aux personnes salariées régies par la présente convention le matériel d'information qu'il juge utile, pourvu que sa source soit clairement indiquée.
5.10 Dans la perspective d'une loi d'exception (ex. : Loi C-181), la personne salariée mise sous arrêt est rémunérée jusqu'à ce qu'une accusation soit portée contre elle; toutefois, si une accusation est portée contre elle, son salaire régulier peut continuer à être versé à son mandataire, s'il y a lieu, et ce, jusqu'à l'épuisement de ses jours de vacances accumulés et du temps supplémentaire accumulé en vertu de la clause 16.09.
5.11 L'Employeur et ses représentants, le Syndicat par ses membres conviennent d'exercer ni menace, ni contrainte, ni discrimination, ni harcèlement, ni distinction injuste, directement ou indirectement, à l'endroit de l'un des représentants de l'Employeur ou de l'un des membres du Syndicat à cause de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son état de grossesse, de son orientation sexuelle, de sa nationalité, de son état civil, de sa langue, de ses handicaps physiques, de son âge, de ses opinions ou actions politiques, religieuses ou syndicales, son lien de parenté, son statut social, ses relations sociales ou l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi, le tout sujet à leurs obligations contractées par la présente convention et la loi.
5.12 L'Employeur et le Syndicat peuvent, d'un commun accord, à n'importe quel moment, amender, radier ou autrement corriger, en tout ou en partie, un ou plusieurs articles de la présente convention.
5.13 Aucune personne salariée ne fera l'objet de discrimination de la part de l'Employeur pour avoir parlé, écrit ou agi légalement en vue de servir les intérêts de son Syndicat.
5.14 Toute personne salariée a le droit de ne pas signer un document exécuté dans l'exercice de ses fonctions si elle croit qu'on n'a pas respecté l'éthique propre à sa fonction.
5.15 L'Employeur fait parvenir au Syndicat copie de tout document remis aux membres des commissions et comités au sein desquels le Syndicat a été appelé à désigner des délégués.
5.16 Les personnes salariées régulières doivent être en nombre suffisant pour leur permettre d'effectuer dans des conditions normales le travail régulier que peuvent requérir les activités des secteurs intéressés.
5.17 Les communications relatives aux relations de travail se font en français.
5.18 L'Employeur assume la défense, y inclus les frais légaux qui en résultent, de toute personne salariée poursuivie par un tiers pour un acte posé dans l'exercice de ses fonctions sauf si elle a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions. Dans un tel cas, l'Employeur s'engage à n'exercer contre la personne salariée aucune réclamation à cet égard.
5.19 L'Employeur informe le Syndicat par écrit au moins un (1) mois à l'avance lorsqu'il effectue des changements tels que améliorations techniques, améliorations technologiques, changements dans les structures administratives, réorganisation d'un secteur de travail, changements dans les procédés de travail, changements d'équipement et sous -contrats susceptibles d'affecter sensiblement les tâches et/ou les conditions de travail des personnes salariées visées.
5.20 Après avoir pris rendez -vous avec la Direction des ressources humaines, toute personne salariée peut consulter son dossier en présence d'un représ entant de la Direction des ressources humaines, durant les heures régulières de travail et ce, sans perte de son salaire régulier. Un tel rendez-vous est fixé dans un délai raisonnable. Il est loisible à la personne salariée de se faire accompagner de son représentant syndical. La personne salariée peut obtenir, sur demande et à ses frais, une copie de tout document apparaissant à son dossier.
5.21 Harcèlement sexuel
L'Employeur et le Syndicat visent à assurer un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel se définit comme étant des avances sexuelles non désirées ou imposées qui peuvent prendre la forme de sollicitations verbales, écrites, iconographiques ou gestuelles.
L'Employeur reconnaît au Syndicat le droit d'enquêter, sans perte de salaire régulier, pendant les heures de travail dans le cas de plaintes de harcèlement sexuel. Les parties conviennent de se rencontrer, au besoin, pour discuter de toute plainte de harcèlement sexuel.
5.22 L'Employeur et le Syndicat s'engagent à ne laisser intervenir aucune influence venant en conflit avec les règles de l'art, de l'efficacité, de l'économie et de la technique dans l'élaboration et la mise en oeuvre des travaux relevant de la compétence des personnes salariées.
Article 6 : Définition des termes
Aux fins d'application de la présente convention, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après :
6.01 Affichage : désigne la procédure par laquelle l'Employeur offre aux personnes salariées tout poste vacant ou nouveau, conformément aux dispositions de l'article 9.
6.02 Ancienneté : désigne la durée totale du service accumulé par une personne salariée à partir de la date de son dernier em bauchage chez l'Employeur.
6.03 Année financière : désigne la période correspondant à l'exercice financier de l'Employeur, soit du 1er juin de l'année courante au 31 mai de l'année subséquente.
6.04 Conjoint : désigne :
a) la personne liée à la personne salariée par un mariage ou une union civile;
b) la personne de sexe différent ou de même sexe, qui vit avec la personne salariée et qui sont les parents d'un même enfant;
c) la personne de sexe différent ou de même sexe, qui vit avec la personne salariée
depuis au moins un (1) an.
6.05 Employeur : désigne l'Université de Montréal.
6.06 Enfant à charge : aux fins de l'article 43, «enfant à charge » désigne l'enfant légitime, naturel ou adoptif de la personne salariée, ou de son conjoint, qui dépend de la personne salariée pour son soutien.
6.07 Grief : désigne tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention collective.
6.08 Mésentente : désigne tout désaccord autre qu'un grief.
6.09 Mutation : désigne le passage d'une personne salariée d'un poste à un autre poste dont le taux maximal de salaire est égal.
6.10 Parties (les) : désigne l'Employeur et le Syndicat.
6.11 Personne salariée : désigne toute employée ou tout employé régie par les présentes. La personne salariée absente du travail demeure une personne salariée, sous réserve des autres dispositions de la convention collective.
6.12 Personne salariée en période de probation : désigne toute nouvelle personne salariée qui n'a pas encore complété sa période de probation de soixante (60) jours ouvrables travaillés au service de l'Employeur.
Lorsque l'Employeur décide de mettre fin à l'emploi d'une personne salariée en période de probation, l'Employeur donne à la personne salariée un préavis d'une (1) semaine avec copie au Syndicat, sauf si elle est congédiée pour caus e.
À moins de dispositions contraires, une personne salariée en période de probation bénéficie des avantages prévus à la convention.
6.13 Personne salariée en période d'essai : désigne une personne salariée qui n'a pas complété la période d'essai de quarante-cinq (45) jours ouvrables travaillés à un poste obtenu selon les dispositions de l'article 9.
6.14 Personne salariée régulière : désigne toute personne salariée qui a complété sa période de probation.
6.15 Personne salariée à temps complet : désigne toute personne salariée qui travaille d'une façon régulière le nombre d'heures prévu à la clause 14.01.
6.16 Personne salariée à temps partiel : désigne toute personne salariée qui travaille d'une façon régulière un nombre d'heures déterminé mais inférieur à celui prévu à la clause 14.01.
L'utilisation de personnes salariées à temps partiel ne doit pas avoir pour effet de diminuer le nombre de postes réguliers à temps complet requis pour le fonctionnement normal des activités.
L'Employeur a le droit de diviser ou de réduire un poste à temps complet en postes à temps partiel lorsque le poste est vacant, ou à la suite d'une entente entre les parties, dans le cas où le poste serait occupé.
La personne salariée à temps partiel bénéficie des avantages prévus à la présente convention au prorata du nombre d'heures travaillées. La personne salariée à temps partiel est admissible au paiement des jours fériés à la condition que lesdits jours fériés fassent partie de son horaire régulier de travail. Lorsque les jours fériés interviennent en dehors de l’horaire régulier de la personne salariée, celle-ci a droit à une indemnité égale à 1/20 du salaire régulier versé au cours des quatre semaines complètes précédant la semaine du jour férié. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux personnes salariées assujetties à l’annexe M, et aux ententes 12 et 17.
Il est loisible à la personne salariée à temps partiel de demander l'inscription de son nom sur la liste de rappel afin d'ajouter des heures de travail jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant à la semaine régulière de travail du groupe choisi au paragraphe c) de l'annexe « J ».
6.17 Personne salariée temporaire
a) Personne salariée remplaçante : désigne toute personne salariée embauchée pour occuper temporairement un poste pendant les délais afférents à l'affichage et à la sélection, ou pour occuper un poste temporairement dépourvu de son titulaire au sens de la clause 9.15. Cette personne salariée est licenciée lorsque le poste vacant est comblé ou lorsque la personne salariée réintègre son poste.
b) Personne salariée surnuméraire : désigne toute personne salariée embauchée pour parer à un surcroît de travail pour une période n'excédant pas six (6) mois consécutifs. Cette personne salariée est licenciée lorsque le travail pour lequel elle a été embauchée est terminé. L'embauchage de personnes salariées surnuméraires ne doit pas avoir pour effet de restreindre le nombre de postes réguliers requis pour le fonctionnement normal d'un secteur donné.
Les parties conviennent de déférer à l’arbitrage accéléré les griefs découlant de l’application de la clause 6.17b). En pareil cas, les honoraires et les frais de l’arbitre sont entièrement assumés par la partie perdante.
Les seules dispositions qui s'appliquent à la pers onne salariée temporaire sont celles prévues à l'annexe « I ».
6.18 Poste : désigne, dans un secteur donné, l'ensemble des tâches assignées à une personne salariée, compte tenu de sa description de fonction; étant précisé que chaque personne salariée régulière détient un poste.
6.19 Poste à caractère saisonnier/cyclique :
a) L'Employeur peut, compte tenu des besoins du service, créer un poste à caractère saisonnier/cyclique comportant une période d'emploi d'au moins trente-deux (32) semaines mais inférieure à cinquante-deux (52) semaines par année.
La personne salariée occupant un tel poste bénéficie des avantages prévus à la présente convention. Toutefois, elle est automatiquement mise à pied lors de l'échéance de sa période d'emploi.
Pendant sa mise à pied, elle bénéficie des mêmes avantages que ceux de la personne salariée en congé sans traitement. Elle continue néanmoins de bénéficier du régime de retraite et des régimes d'assurances collectives si ces derniers le permettent et aux conditions que ceux-ci déterminent.
b) L'Employeur convient que seuls les postes devenus vacants ou les postes nouveaux pourront être affichés avec la mention saisonnier ou cyclique.
c) L'Employeur peut, après entente, transformer un poste régulier comportant une période d'emploi de cinquante-deux (52) semaines par année en un poste à caractère saisonnier/cyclique. Dans un tel cas, le titulaire du poste ainsi transformé conserve son
poste et il est mis à pied lors de l'échéance de sa période d'emploi. Il bénéficie de la sécurité d'emploi au moment prévu pour la reprise des activités.
d) La personne salariée occupant un tel poste reçoit, lors de chaque période de paie, l'indemnité de vacances à laquelle elle est admissible.
6.20 Poste disponible : désigne tout poste nouveau ou vacant devant être comblé et qui n'a pas encore été affiché conformément à l'article 9.
6.21 Poste nouveau : sous réserve des dispositions de l'article 9, désigne un poste à pourvoir d'un titulaire pour la première fois.
6.22 Poste vacant : sous réserve des dispositions de l'article 9, désigne un poste dépourvu de son titulaire.
6.23 Promotion : désigne le passage d'une personne salariée d'un poste à un autre poste dont le taux maximal de salaire est supérieur.
6.24 Rétrogradation : désigne le passage d'une personne salariée d'un poste à un autre poste dont le taux maximal de salaire est inférieur.
6.25 Secteur :
A) désigne, dans le cas des unités académiques, la faculté, le département, l'école ou l'institut.
B) désigne, dans le cas des unités administratives, le service, la division ou la section.
Dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, l'Employeur transmet au Syndicat, à titre indicatif, la liste des secteurs de travail alors en vigueur. L'Employeur se réserve toutefois le droit de modifier lesdits secteurs, en tout temps, en avisant le Syndicat par écrit.
6.26 Supérieur immédiat : désigne le supérieur hiérarchique situé immédiatement au-dessus de la ou des personnes salariées et qui est exclu de l'unité de négociation. Cette personne constitue à l'égard de la personne salariée le premier palier d'autorité.
6.27 Syndicat : désigne le Syndicat des employés de l'Université de Montréal, section locale 1244, S.C.F.P., FTQ.
6.28 Section Centre communautaire : désigne le Centre communautaire, les Résidences, les Services alimentaires.
6.29 Dans le cas de la Direction des bibliothèques : la liste des unités administratives faisant partie de l’unité de négociation apparaît à l’annexe « O ».
Article 7 : Activités syndicales
7.01 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, l'Employeur reconnaît que les représentants du Syndicat peuvent s'acquitter librement de leurs devoirs syndicaux d'une manière convenable et raisonnable pendant la durée du travail.
Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, la personne salariée absente du travail en vertu du présent article ne perd aucun avantage et privilège prévus par les présentes et elle ne doit pas être importunée ou subir de tort pour ses activités comme telles.
7.02 L'Employeur autorise l'absence du travail de quatre (4) personnes salariées désignées par le Syndicat pour assister aux séances de négociation, de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, si le différend est soumis à un conseil d'arbitrage.
La personne salariée ainsi absente reçoit une rémunération correspondant à son salaire régulier.
L'Employeur convient de réaménager l'horaire de travail d'une personne salariée à temps complet membre du Comité de négociation travaillant selon un horaire particulier.
Les dispositions de cette clause cessent de s'appliquer en cas de grève.
Afin de faciliter la préparation en vue du renouvellement de la présente convention, l'Employeur accorde à l'ensemble des membres du Comité de négociation une provision de soixante-dix (70) jours.
Ces jours d'absence sont prévus pour être utilisés au cours de l'année qui précède l'expiration de la convention collective. Les avis d'absence doivent être formulés par écrit et reçus à la Direction des ressources humaines, en règle générale, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date du début de l'absence.
Lorsque la totalité des jours prévus est utilisée, l'Employeur facture le Syndicat du coût des absences additionnelles obtenues en vertu de la présente clause. Le Syndicat rembourse l'Employeur dans les quinze (15) jours ouvrables de la facturation. L'Employeur s'abstient de facturer le Syndicat lorsque l'absence se prolonge et que la personne salariée n'est pas remplacée.
7.03 Le coordonnateur du Comité de griefs bénéficie d'une absence du travail à plein temps, sans perte de son salaire régulier. Un avis écrit comportant le nom de la personne salariée et la durée de l'absence doit être reçue à la Direction des ressources humaines, en règle générale, au moins deux (2) semaines à l'avance. Lors de son retour au travail, l'Employeur réintègre la personne salariée dans le poste qu'elle occupait au moment du début de l'absence ou dans un poste équivalent si son poste a été aboli. La personne salariée qui désire retourner au travail doit en aviser par écrit la Direction des ressources humaines, au moins deux (2) semaines avant la date de son retour au travail. Aux fins des clauses 7.05 et 12.08, il est réputé faire partie du nombre de personnes salariées autorisées à s'absenter.
L'Employeur autorise l'absence du travail des quatre (4) membres du Comité de griefs du Syndicat pour assister aux réunions mixtes dudit Comité.
Les membres du Comité de griefs ainsi absents reçoivent une rémunération correspondant à leur salaire régulier.
L'Employeur convient de recevoir ledit Comité de griefs, sur demande de l'une des parties, à la date et au lieu convenus entre les parties.
7.04 Les membres du Comité de griefs sont autorisés à s'absenter du travail, sans perte de leur salaire régulier, aux fins de la préparation des réunions mixtes du Comité de griefs et des dossiers des griefs selon les modalités suivantes :
- à partir de mai jusqu'au mois d'août inclusivement : une demi-journée (½) par semaine;
- à partir de septembre jusqu'au mois d'avril inclusivement : alternance entre une demi- journée (½) par semaine pendant les trois premières semaines et une (1) journée complète par semaine lors de la quatrième semaine.
Le moment de l'absence doit être convenu entre les parties au début de chaque semestre.
7.05 a) Le Syndicat convient que chacun de ses représentants et/ou délégués doit d'abord s'acquitter, dans la mesure du possible, de ses responsabilités de personne salariée.
b) Malgré les dispositions de la clause 7.04, s'il devient nécessaire qu'un représentant ou délégué syndical s'absente de son poste de travail pendant une partie de sa journée régulière de travail, il en convient à l'avance avec son supérieur immédiat.
Les absences du travail des représentants et/ou délégués du Syndicat aux fins suivantes :
- enquête et discussion de griefs ou mésententes,
- participation à toute réunion avec les représentants de l'Employeur,
n'entraînent aucune perte du salaire régulier de la ou des personnes salariées concernées.
c) Si un représentant ou délégué syndical doit exercer ses fonctions dans un secteur ou un service autre que le sien, il en convient à l'avance avec le supérieur immédiat intéressé.
d) Dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, le Syndicat fait parvenir à l'Employeur une liste des délégués syndicaux avec une indication quant au secteur ou au groupe représenté par chacun, une liste des membres des différents comités et des représentants syndicaux. Par la suite, le Syndicat informe la Direction des ressources humaines au fur et à mesure des modifications apportées à ces listes.
7.06 La ou les personnes salariées désignées par le Syndicat peuvent s'absenter du travail aux fins de l'administration des affaires du Syndicat à raison d'un maximum de quinze (15) jours par semaine pour l'ensemble de ces personnes salariées.
La demande d'absence doit être formulée par la personne salariée à son supérieur immédiat, en règle générale, au moins deux (2) jours ouvrables avant la date du début de l'absence, sur le formulaire prévu à cette fin. Cette demande doit comporter la date et la durée de l'absence.
L'Employeur ne refusera pas une telle demande d'absence si cette absence n'affecte pas sérieusement la bonne marche des activités du secteur.
L'Employeur facture le Syndicat de l'équivalent du salaire régulier payé à toute personne salariée absente en vertu de la présente clause. À moins d'entente contraire avec la Direction des ressources humaines, la durée de l'absence d'une même personne salariée ne doit pas excéder dix (10) jours ouvrables consécutifs. Le Syndicat rembourse l'Employeur du montant réclamé dans les quinze (15) jours ouvrables de la facturation.
7.07 Xxx (10) fois par année financière, les membres du conseil syndical peuvent s'absenter du travail, sans perte du salaire régulier, pendant une heure et quinze minutes (1h15) soit au début de la journée régulière de travail, soit à la fin de l'avant-midi, soit au début de l'après- midi, soit à la fin de la journée régulière de travail pour assister à un conseil syndical.
Six (6) membres du conseil syndical travaillant à la Faculté de médecine vétérinaire peuvent, dix (10) fois par année financière, s'absenter du travail, sans perte du salaire régulier, pendant deux heures et quinze minutes (2h15), soit au début de la journée régulière de travail, soit à la fin de l'avant-midi, soit au début de l'après-midi, soit à la fin de la journée régulière de travail pour assister à un conseil syndical tenu à Montréal.
Si la rencontre excède la durée précitée, la durée additionnelle sera autorisée et le Syndicat sera facturé en conséquence selon les modalités du présent article.
Deux (2) délégués syndicaux de la Direction des bibliothèques, deux (2) délégués syndicaux de la section Centre communautaire, un (1) délégué syndical de la Direction général des technologies de l’information et de la communication (DGTIC), un (1) délégué syndical des sauveteurs, travaillant régulièrement sur l'équipe du soir peuvent, dix (10) fois par année financière, s'absenter du travail, sans perte du salaire régulier, pour assister à une réunion du Syndicat, pour la durée de celle-ci.
Chaque personne salariée doit aviser son supérieur immédiat, en règle générale, au moins deux (2) jours ouvrables avant la date de la réunion et compléter le formulaire prévu à cette fin en y indiquant la date et la durée de l'absence.
7.08 Les personnes salariées désignées par le Syndicat peuvent s'absenter du travail pour participer à des congrès syndicaux ou pour assister à des cours organisés par la Centrale syndicale ou un de ses corps affiliés.
Le nombre maximal des jours payés en vertu de la présente clause, pour l'ensemble des personnes salariées régies par la présente convention, est de soixante-quinze (75) jours par année financière.
Une demande écrite comportant le nom de la ou des personnes salariées et les dates d'absence doit être reçue à la Direction des ressources humaines, avec copie au supérieur immédiat de la ou des personnes salariées concernées, en règle générale, au moins deux
(2) semaines à l'avance.
L'Employeur ne refusera pas une telle demande d'absence si cette absence n'affecte pas sérieusement la bonne marche des activités du secteur.
L'Employeur donne une réponse écrite et indique le motif du refus, le cas échéant.
Le solde des jours non utilisés au cours d'une année financière donnée peut être reporté à l'année financière subséquente jusqu'à concurrence de vingt-cinq (25) jours.
Lorsque la totalité des jours prévus est utilisée, l'Employeur facture le Syndicat du coût des absences additionnelles obtenues en vertu de la présente clause.
Le Syndicat rembourse l'Employeur dans les quinze (15) jours ouvrables de la facturation.
7.09 À la demande du Syndicat, l'Employeur autorise l'absence du travail, sans traitement, d'un maximum de trois (3) personnes salariées régulières pour occuper une fonction syndicale permanente ou élective (durant une période minimale d'un (1) mois par personne salariée) au sein de la Centrale syndicale ou d'un de ses corps affiliés.
1) Une demande écrite comportant le nom de la personne salariée, la nature et la durée probable de l'absence doit être reçue à la Direction des ressources humaines, en règle générale, au moins deux (2) semaines à l'avance.
L'Employeur ne refusera pas une telle demande d'absence si cette absence n'affecte pas sérieusement la bonne marche des activités du secteur.
L'Employeur donne une réponse écrite et indique le motif du refus, le cas échéant.
2) Si la personne salariée occupe une fonction non élective, elle doit revenir au travail dans un délai de vingt-quatre (24) mois, à moins d'entente contraire, à défaut de quoi, elle est réputée avoir remis sa démission rétroactivement à la date du début du congé.
3) Si la personne salariée occupe une fonction élective, elle peut obtenir un congé sans traitement d'une durée égale à son mandat, lequel congé sans traitement sera renouvelé dans le cas d'une réélection.
4) Durant ce congé, la personne salariée n'a pas droit aux bénéfices prévus aux présentes, sauf ceux prévus aux dispositions du régime de retraite de l'Employeur et, si elle le désire, aux régimes d'assurances collectives, dans la mesure où ces régimes le permettent. Dans tel cas, la prime est assumée en entier par la personne salariée.
5) Lors de son retour au travail, l'Employeur réintègre la personne salariée dans le poste qu'elle occupait au moment de l'allocation du congé ou dans un poste équivalent si son poste a été aboli.
La personne salariée qui désire retourner au travail doit en aviser par écrit la Direction des ressources humaines, au moins deux (2) semaines avant la date de son retour au travail.
6) La personne salariée continue à accumuler son ancienneté et recouvre ses droits acquis lors de son retour au travail.
7) À la demande du Syndicat, l'Em ployeur autorise l'absence du travail, sans traitement, d'une personne salariée occupant une fonction syndicale au sein de la Centrale syndicale ou d'un de ses corps affiliés exigeant une disponibilité partielle.
Dans tel cas, une demande écrite compor tant le nom de la personne salariée, la nature et la durée probable de l'absence doit être adressée au supérieur immédiat, en règle générale, au moins deux (2) jours ouvrables avant la date du début de l'absence.
L'Employeur ne refusera pas une telle demande d'absence si cette absence n'affecte pas sérieusement la bonne marche des activités du secteur.
7.10 La personne salariée qui désire démissionner doit normalement se faire accompagner de son représentant syndical. Le représentant de l'Employeur doit accepter de recevoir le délégué syndical ou le représentant syndical qui accompagne la personne salariée.
7.11 Pour toute matière ayant trait à l'interprétation ou l'application de la convention collective de travail, tout membre du Syndicat a le droit d'être accompagné d'un (1) délégué syndical ou d'un représentant du syndicat lors d'une convocation ou d'une rencontre chez un représentant de l'Employeur. Le représentant de l'Employeur doit accepter de recevoir le délégué syndical ou le représentant du syndicat qui accompagne la personne salariée.
7.12 Seules les personnes dûment mandatées par l'exécutif du Syndicat ou la personne en assumant la présidence sont habilitées à demander des autorisations d'absence à la Direction des ressources humaines aux fins du présent article.
7.13 Les membres des Comités mixtes institués en vertu de la présente convention collective peuvent, dix (10) fois par année financière, sans perte du salaire régulier, s'absenter du travail pendant deux (2) heures, soit au début de la journée régulière de travail, soit à la fin de l'avant-midi, soit au début de l'après-midi, soit à la fin de la journée régulière de travail, pour se réunir entre eux et préparer le contenu des réunions mixtes de ces comités.
Les membres des comités doivent aviser leur supérieur immédiat, en règle générale, au moins deux (2) jours ouvrables avant la date de la réunion et compléter le formulaire prévu à cette fin en indiquant la date et la durée de l'absence.
7.14 Une demande écrite comportant le nom de la ou des personnes salariées occupant un poste électif au sein du Syndicat et la durée probable de l'absence est transmis par le Syndicat à la Direction des ressources humaines, au moins deux (2) semaines à l'avance.
L'Employeur ne refusera pas une telle demande d'absence si cette absence n'affecte pas sérieusement la bonne marche des activités du secteur.
L'Employeur donne une réponse écrite et indique le motif du refus, le cas échéant.
La durée de l'absence est égale à celle du mandat. Dans le cas d'une réélection, la durée de l'absence sera prolongée. Pendant son mandat, la personne salariée continue à accumuler son ancienneté et recouvre ses droits acquis lors de son retour au travail.
Le Syndicat assume le coût des quinze (15) premiers jours ouvrables consécutifs dans le cas d'une absence en raison de maladie ou de blessure. Mais si l'incapacité persiste au- delà de quinze (15) jours ouvrables consécutifs, les dispositions de l'article 31 s'appliquent pour la période subséquente et l'Employeur ne facturera pas le Syndicat du coût des prestations payables en vertu du régime d'assurance-salaire.
L'Employeur continue à verser à la personne salariée ainsi absente son salaire régulier conformément aux dispositions de la clause 18.07 de la convention collective de travail.
L'Employeur facture le Syndicat de l'équivalent du salaire régulier payé à la personne salariée ainsi absente et de l'équivalent de la quote-part de l'Employeur aux avantages sociaux.
Le Syndicat rembourse l'Employeur du montant réclamé dans les quinze (15) jours ouvrables de la facturation.
La personne salariée ainsi absente qui désire retourner au travail doit donner à l'Employeur un avis écrit, au moins deux (2) semaines avant son retour au travail.
Lors de son retour au travail, l'Employeur réintègre la personne salariée dans le poste qu'elle occupait au moment de l'allocation du congé ou dans un poste équivalent si son poste a été aboli.
Aux fins de cette clause, l'Employeur autorise l'absence d'un maximum de quatre (4) personnes salariées en même temps. Advenant l'absence de l'une ou l'autre de ces quatre personnes salariées en raison de maladie ou de blessure, il sera loisible au Syndicat de remplacer la personne salariée ainsi absente par une autre personne salariée, selon les modalités prévues à la présente clause.
7.15 À l'occasion d'une audition devant l'une des instances suivantes : Commissaire du travail, Tribunal du travail, Bureau de révision paritaire et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (C.S.S.T.), l'Employeur autorise l'absence du travail, sans perte de traitement, d'une (1) personne salariée pour représenter le Syndicat pendant la durée nécessaire pour cette représentation.
7.16 Deux (2) fois par année, sur avis donné à la Direction des ressources humaines, en règle générale, au moins deux (2) semaines à l'avance, l'Employeur autorise les personnes salariées à s'absenter du travail pendant une période n'excédant pas une heure et trente minutes (1h30), y inclus le déplacement, sans perte du salaire régulier, pour assister à une assemblée générale du Syndicat. Une permanence des services doit être assurée, si nécessaire.
7.17 La personne salariée assumant la présidence du Syndicat bénéficie d'une absence du travail à plein temps, sans perte de son salaire régulier. Un avis écrit comportant le nom de la personne salariée et la durée de l'absence doit être reçue à la Direction des ressources humaines, en règle générale, au moins deux (2) semaines à l'avance. Lors de son retour au travail, l'Employeur réintègre la personne salariée dans le poste qu'elle occupait au moment du début de l'absence ou dans un poste équivalent si son poste a été aboli. La personne salariée qui désire retourner au travail doit en aviser par écrit la Direction des ressources humaines, au moins deux (2) semaines avant la date de son retour au travail.
7.18 Comité des relations de travail
L'Employeur et le Syndicat conviennent de former un comité mixte désigné sous le nom de Comité des relations de travail.
Ledit Comité est composé de quatre (4) représentants de l'Employeur et de quatre (4) représentants désignés par le Syndicat. Il pourra également s'adjoindre les personnes qu'il juge à propos.
Le Comité a pour mandat d'étudier et de discuter de toute question, problème ou litige, autre qu'un grief ou une mésentente, concernant les conditions de travail ou les relations entre l'Employeur, d'une part, et les personnes salariées et le Syndicat, d'autre part.
Le Comité se réunit, suivant les besoins, sur tout sujet bien identifié, normalement dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de la demande écrite de l'une ou l'autre des parties, et adopte toutes les procédures qu'il juge opportunes pour sa régie interne. À chaque réunion, est tenu un procès-verbal que les parties signent. L'Employeur remet au Syndicat une copie du procès -verbal dans les dix (10) jours ouvrables suivant la rencontre du Comité.
Les parties s'emploient à rechercher des solutions appropriées aux problèmes discutés aux rencontres du Comité et à formuler des recommandations à l'autorité compétente chez l'Employeur. En cas de désaccord sur les solutions à suggérer, les représentants de chacune des parties peuvent soumettre séparément un rapport et des recommandations distinctes à l'autorité compétente. Un avis écrit de la décision de l'Employeur est transmis au Comité dans les meilleurs délais.
Article 8 : Ancienneté
8.01 Pour acquérir de l'ancienneté, une personne salariée doit d'abord compléter sa période de probation. Lorsque cette période a été complétée, son ancienneté est calculée depuis la date de son dernier embauchage à titre de personne salariée régulière.
8.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, l'ancienneté est le critère déterminant aux fins de promotion, mutation, rétrogradation et affectation temporaire à un poste inclus dans l'unité de négociation.
8.03 Le mode d'accumulation de l'ancienneté du personnel régulier à temps partiel demeure inchangé.
8.04 La personne salariée conserve et accumule son ancienneté, sauf dans les cas prévus à la clause 8.05.
8.05 La personne salariée régulière perd son ancienneté quand :
a) elle est congédiée, à moins que le congédiement n'ait été annulé par la procédure de règlement des griefs ou par une sentence arbitrale;
b) elle quitte volontairement son emploi;
c) elle prend sa retraite;
d) elle est mise à pied pour une durée excédant douze (12) mois ou si l'ancienneté accumulée de la personne salariée excède douze (12) mois, pour une durée égale à l'ancienneté accumulée de la personne salariée jusqu'à concurrence de dix-huit (18) mois;
e) elle fait défaut de donner une réponse à l'Employeur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception de son avis de rappel ou elle fait défaut de se présenter au travail à la date indiquée sur son avis de rappel au travail, à moins d'empêchement découlant de force majeure. Tel avis doit être reçu au moins dix (10) jours ouvrables avant la date du retour au travail, sous enveloppe recommandée, à la dernière adresse inscrite au dossier avec copie au Syndicat;
f) elle fait défaut de reprendre le travail dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l'envoi d'un avis écrit de l'Employeur, expédié sous enveloppe recommandée à la dernière adresse inscrite au dossier, la rappelant au travail, suite à une absence sans permission et sans raison acceptable, à moins d'empêchement découlant de force majeure et dont une copie a été transmise au Syndicat. L'Employeur convient de ne pas recourir à un tel avis dans le cas d'une divergence d'opinion entre le médecin de l'Employeur et celui de la personne salariée selon la clause 31.14 a) tant que la décision du troisième médecin n'a pas été rendue.
8.06 L'Employeur remet au Syndicat la liste d'ancienneté des personnes salariées régies par la présente convention dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention et
par la suite, au début du mois de septembre de chaque année. Cette liste est affichée dans toute l'institution pendant trois (3) semaines dans des endroits bien en vue pour toutes les personnes salariées. Cette liste est établie par ordre alphabétique et comprend les renseignements suivants : nom, prénoms, titre de la fonction, classe s'il y a lieu, secteur de travail, la date d'ancienneté et statut (régulier, saisonnier/cyclique, temporaire, etc.).
Quant aux personnes salariées temporaires, l’Université pourra, soit inscrire leur ancienneté accumulée dans la liste prévue au paragraphe précédent, soit procéder à l’affichage d’une liste distincte contenant leur ancienneté accumulée à titre de personnes salariées temporaires.
Toute erreur sur cette liste décelée par les parties est signalée à la Direction des ressources humaines au cours des vingt-cinq (25) jours ouvrables suivant la date de la fin de la période d'affichage de cette liste. L'Employeur corrige, avec effet rétroactif à la date initiale de l'affichage, toute erreur ainsi décelée par les parties. Ce délai écoulé, l'Employeur convient de corriger toute autre erreur contenue dans la liste d'ancienneté qui pourra lui être soumise ultérieurement, telle correction n'impliquant par ailleurs aucun effet rétroactif. La dernière liste ainsi corrigée devient la liste officielle à être utilisée pour les fins d'application de la présente convention collective.
8.07 Toute personne salariée promue ou mutée ou rétrogradée à un poste exclu de l'unité de négociation conserve l'ancienneté alors acquise et continue de l'accumuler pour une période maximale de six (6) mois.
Advenant que les circonstances obligeraient son retour dans l'unité de négociation, la personne salariée réintègre son ancien poste, si elle a été moins de deux (2) mois de calendrier en dehors de l'unité de négociation, ou elle est affectée à un poste équivalent, si elle y a été moins de six (6) mois.
8.08 La personne salariée qui passe d'une unité de négociation à une autre unité de négociation conserve, dans sa nouvelle unité, son ancienneté accumulée. Cette personne salariée est sujette à la période d'essai prévue à la clause 9.09.
Article 9 : Affichage
9.01 L'Employeur procède à l'affichage d'un poste vacant dans les dix (10) jours ouvrables de la vacance dudit poste. Si la décision est d'abolir le poste vacant ou de différer le moment où il affichera un poste devenu vacant, l'Employeur communique par écrit les motifs au Syndicat dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent le délai précité. Dans le cas d'un affichage différé, l'Employeur informe le Syndicat de la date probable de l'affichage. À moins d'entente contraire entre les parties, l'Employeur ne peut différer l'affichage d'un poste vacant au-delà de six (6) mois.
9.02 Aux fins du présent article, l'Employeur affiche, à des endroits bien en vue pour toutes les personnes salariées des unités de négociation concernées, tout poste vacant ou nouveau devant être comblé et inclus dans l'une ou l'autre des unités de négociation. Une (1) copie de l'avis de poste vacant affiché est envoyée simultanément au Syndicat.
9.03 L'avis de poste vacant ou nouveau mentionne les renseignements suivants :
- le titre de la fonction, au masculin et au féminin;
- une description sommaire des tâches;
- les exigences dudit poste;
- le secteur de travail;
- la classe, le rangement ou la catégorie;
- l'échelle de salaires;
- le numéro d'affichage;
- l'horaire de travail, s'il s'agit d'un horaire particulier; le tout sans mention de sexe.
De plus, l'avis mentionne, à titre indicatif, le pavillon, le nom du prédécesseur (dans le cas d’un poste vacant), le nombre de semaines ainsi que la période de travail, s'il s'agit d'un poste à caractère saisonnier/cyclique.
Dans le cas des postes du groupe métiers et services et du groupe bureau, cet avis mentionne aussi que toute combinaison de scolarité et d'expérience pertinente jugée équivalente aux qualifications requises du poste est retenue. Aux fins du présent article, deux (2) années d'expérience pertinente à l'emploi affiché peuvent suppléer à une (1) année de scolarité manquante. De même, une (1) année de scolarité additionnelle pertinente à l'emploi affiché peut suppléer à deux (2) années d'expérience pertinente à l'emploi affiché. Toutefois, dans le cas des postes du groupe bureau, la scolarité minimale est la 9e année réussie ou un secondaire III réussi.
Lors de l'affichage, l'Employeur peut exiger des connaissances reliées à l'utilisation des outils de bureautique. Cependant, ces exigences ne peuvent servir de critère d'élimination de candidatures de personnes salariées. Le candidat retenu doit cependant accepter de se soumettre à la formation que l'Employeur pourrait juger nécessaire pour l'utilisation des outils de bureautique. Cette formation est à la charge de l'Employeur et n'entraîne aucune perte de salaire pour la personne salariée concernée. (voir entente no 25)
L'Employeur peut, le cas échéant, requérir des exigences additionnelles à celles apparaissant sur la description de fonction à la condition que celles-ci soient pertinentes avec les tâches caractéristiques du poste, qu'elles ne soient pas abusives, exagérées ou discriminatoires. Dans tel cas, l'Employeur soumet au Syndicat pour discussion et entente lesdites exigences avant de procéder à l'affic hage. À défaut d'entente, l'Employeur procède à l'affichage avec la mention « non officielle » et le grief est soumis dans le cadre d'un arbitrage accéléré à un arbitre choisi par les parties et spécialisé dans le domaine de l'évaluation des emplois . Aux fins de la présente clause, le fardeau de la preuve incombe à l'Employeur. L'expression « exigences additionnelles » réfère uniquement à des exigences exprimées en termes de connaissances, de scolarité, d'expérience et d'autres habiletés particulières.
9.04 a) Il est loisible à toute personne salariée de l'unité de négociation de poser sa candidature à tout poste inclus dans son unité de négociation et affiché par l'Employeur en indiquant clairement le numéro de l'affichage et le titre de la fonction.
b) Il est loisible à toute personne salariée de l'unité de négociation de poser sa candidature à tout poste exclu de son unité de négociation et affiché par l'Employeur en indiquant clairement le numéro de l'affichage et le titre de la fonction. Dans tel cas, la personne salariée ne peut avoir recours à la procédure de règlement des griefs et mésententes, sauf s'il s'agit d'un poste inclus dans l'unité de négociation 1186.
9.05 a) La période d'affichage est de neuf (9) jours ouvrables.
b) Toute personne salariée intéressée doit poser sa candidature en faisant parvenir une demande écrite à la Direction des ressources humaines avec copie au Syndicat. La candidature de la personne salariée doit être reçue à la Direction des ressources humaines au plus tard à dix-sept (17) heures la dernière journée de l'affichage. Les candidatures reçues en dehors du délai ci-dessus prévu ne peuvent être retenues.
c) La personne salariée absente du travail peut, par l'entremise du Syndicat, poser sa candidature par écrit à un poste affiché. Si la candidature de la personne salariée absente est retenue, ladite personne salariée doit être disponible, sous réserve de la clause 24.16, pour occuper le poste dans les dix (10) jours ouvrables de sa nomination, à moins d'entente contraire.
Par ailleurs, si la candidature d'une personne salariée est retenue pendant ses vacances ou la prolongation de celles -ci, l'Employeur attend le retour au travail de la personne salariée avant de combler le poste.
d) L'Employeur dresse la liste des noms des personnes qui ont posé leur candidature lors d'un affichage et la transmet au Syndicat le plus tôt possible après la fin de la période de l'affichage. Cette liste comprend, par ordre décroissant d'ancienneté, tout d'abord les noms des candidats de l'unité de négociation et ensuite ceux des autres unités de négociation chez l'Employeur. Cette liste mentionne aussi l'ancienneté des personnes salariées, le titre de leur fonction, leur secteur de travail et le numéro d'affichage en cause. Dans le cas de l'affichage d'un poste vacant, cette liste mentionne aussi le nom du prédécesseur.
9.06 Aux fins du présent article, le poste est accordé au candidat de l'unité de négociation ayant le plus d'ancienneté lors de l'expiration du délai d'affichage à condition qu'il satisfasse aux exigences apparaissant sur l'avis de poste vacant. Aux fins de cette clause, le fardeau de la preuve incombe à l'Employeur.
Si aucun candidat parmi ceux de l'unité de négociation n'est retenu, l'Employeur nomme alors le candidat ayant le plus d'ancienneté provenant de l'unité de négociation 1186 dans le cas d'un poste de l'unité de négociation 1244 ou celui ayant le plus d'ancienneté provenant de l'unité de négociation 1244 dans le cas d'un poste de l'unité de négociation 1186, à la condition qu'il satisfasse aux exigences apparaissant sur l'avis de poste vacant.
Aux fins d'application de la présente clause, l'ensemble de la scolarité et l'ensemble de l'expérience d'un candidat seront pris en considération eu égard aux exigences apparaissant sur l'avis de poste vacant.
9.07 L'Employeur donne une réponse écrite et motivée à chaque candidat, avec copie au Syndicat, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la fin de la période d'affichage.
9.08 La personne salariée nommée occupe son nouveau poste dans un délai maximal de trente
(30) jours ouvrables à partir de la réponse de la Direction des ressources humaines. Si la personne salariée n'a pas été promue à son nouveau poste dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date de la réponse de la Direction des ressources humaines, elle reçoit à partir du seizième (16e) jour ouvrable, le salaire qu'elle aurait dû recevoir si elle avait occupé son nouveau poste.
9.09 La personne salariée à qui le poste est attribué a droit à une période d'essai d'une durée de quarante-cinq (45) jours ouvrables travaillés. Si, au cours de cette période d'essai, la personne salariée ne désire pas conserver son nouveau poste ou s'il est établi par l'Employeur qu'elle ne satisfait pas aux exigences requises dudit poste, elle est alors replacée à son ancien poste avec maintien de tous ses droits acquis à ce poste; elle reçoit à son retour le salaire qu'elle aurait reçu si elle était demeurée à son ancien poste.
Il incombe à l'Employeur de fournir à la personne salariée un support adéquat.
Dans le cas où le poste vacant libéré par la personne salariée est déjà occupé par une personne salariée ayant complété sa période d'essai, les dispositions de l'article 28 s'appliquent à la personne salariée n'ayant pas complété sa période d'essai.
Aux fins de cette clause, le fardeau de la preuve incombe à l'Employeur.
9.10 Une personne salariée en période de probation peut pos er sa candidature à un autre poste uniquement lorsque ceci lui procure un salaire annuel supérieur excluant toute prime, allocation, rémunération additionnelle, etc. Si elle obtient un tel poste, elle doit alors compléter la partie résiduelle de sa période de probation à son nouveau poste. De plus, elle est assujettie aux dispositions de la clause 9.09.
9.11 La personne salariée temporaire ayant au moins quatre-vingt-quatre (84) jours d’ancienneté peut poser sa candidature à un poste affiché selon les dispositions du présent article. Si elle obtient un poste à la suite d'un affichage, elle est alors tenue d'effectuer une période de probation de quarante-cinq (45) jours ouvrables travaillés. Une fois cette période terminée, elle est considérée comme une personne salariée régulière. Dans un tel cas, son ancienneté accumulée à titre de personne salariée temporaire lui est créditée. Si elle n'est pas confirmée dans ce poste, elle retourne comme personne salariée temporaire, à la condition que tel travail te mporaire soit encore disponible, sinon elle est inscrite sur la liste de rappel. Par ailleurs, une personne salariée temporaire ayant obtenu un poste à la suite d’un affichage pourra, pas plus d’une (1) fois, décider de retourner comme personne salariée temporaire lorsque le poste ainsi obtenu ne lui convient pas.
9.12 L'Employeur n'affiche pas une deuxième fois un poste lorsqu'une personne salariée de l'intérieur y a d'abord été nommée et qu'elle est retournée à son ancien poste ou qu'elle a quitté son emploi avant la fin de sa période d'essai. L'Employeur réfère alors à la liste des candidatures reçues lors de l'affichage initial et procède selon les dispositions de la clause
9.06 jusqu'au comblement du poste.
9.13 À moins d'entente contraire, aucun affichage n'intervient pendant les deux dernières semaines de juillet et les deux premières semaines d'août.
9.14 Une personne salariée qui ne pose pas sa candidature à un poste affiché ou qui, l'ayant posée, la retire ne subit, de ce fait, aucun préjudice.
9.15 Ne sont pas considérés comme postes vacants les postes dégagés par suite :
a) de maladie ou blessure survenue ou non à l'occasion du travail;
b) de vacances;
c) de congé parental;
d) de congés autorisés;
e) d'affectation temporaire.
9.16 La personne salariée qui obtient une mutation à la suite d'un affichage doit demeurer au moins six (6) mois dans ce poste avant d'obtenir le droit à une autre mutation sauf lorsque la mutation lui permet de passer du quart de soir ou de nuit au quart de jour ou, sauf lorsque la mutation lui procure un salaire annuel supérieur excluant toute prime, allocation, rémunération additionnelle, etc. en raison de l'augmentation de la durée de la semaine régulière de travail ou du nombre de semaines de travail.
9.17 À moins d'entente contraire, la formation prévue au présent article est donnée durant les heures régulières de travail de la personne salariée et les coûts ne sont pas à la charge de la personne salariée.
9.18 L'Employeur peut faire usage de tests à l'occasion d'un changement de poste comportant des exigences différentes.
L'Employeur prévient deux (2) jours à l'avance la personne salariée appelée à subir un test en lui indiquant la nature du test à subir.
À moins d'entente contraire, les tests sont subis à la Direction des ressources humaines.
Dans les trente (30) jours de la signature de la convention collective, le Syndicat désignera une (1) personne salariée du groupe bureau pour subir, à titre expérimental, les tests utilisés actuellement par l'Employeur pour les personnes salariées du groupe bureau. Par la suite, advenant une modification des tests actuels, le Syndicat désignera une personne salariée du groupe bureau pour subir, à titre expérimental, les tests ains i modifiés.
Le Syndicat peut formuler un grief s'il juge déraisonnable la nature du test utilisé.
Dans le cas d'un grief soumis à l'arbitrage, le coordonnateur du Comité de griefs du Syndicat peut consulter, en présence d'un représentant de la Direction des ressources humaines, le résultat des tests d'une personne salariée.
Article 10 : Mesures disciplinaires
10.01 La réprimande écrite, la suspension ou le congédiement sont les mesures disciplinaires susceptibles d'être appliquées suivant la gravité ou la fréquence de l'infraction reprochée.
L'Employeur ne prendra pas de mesures disciplinaires sans une cause juste et suffisante dont il a le fardeau de la preuve.
10.02 La personne salariée convoquée par l'Employeur pour des raisons disciplinaires a le droit de se faire accompagner de son délégué syndical ou d'un représentant du Syndicat.
Le représentant de l'Employeur doit accepter de recevoir le délégué ou le représentant syndical qui accompagne la personne salariée.
10.03 L'Employeur avise par écrit la personne salariée sujette à une mesure disciplinaire. L'avis contenant la mesure disciplinaire doit être expédié à la personne salariée dans les dix (10) jours ouvrables de l'infraction ou de sa connaissance par l'Employeur.
Le fardeau de la preuve de la connaissance acquise ultérieurement incombe à l'Employeur. Le délai précité constitue un délai de déchéance.
10.04 Toute mesure disciplinaire est communiquée à la personne salariée concernée dans un avis écrit, avec copie au Syndicat. Cet avis disciplinaire contient la mesure disciplinaire et les motifs expliquant celle-ci. Seuls les avis disciplinaires transmis par écrit à la personne salariée et au Syndicat, conformément au présent article, peuvent être mis en preuve lors de l'arbitrage et apparaître au dossier d'une personne salariée. Sauf dans le cas d'une infraction grave, une suspension ne prend effet que deux (2) jours ouvrables suivant la réception par la personne salariée de l'avis disciplinaire.
10.05 Xxxxx mesure disciplinaire versée au dossier d'une personne salariée ne sera pas invoquée contre elle et sera retirée de son dossier si, au cours des douze (12) mois suivants, il n'y a eu aucune autre infraction disciplinaire de même nature versée à son dossier.
De plus, toute mesure disciplinaire au sujet de laquelle une personne salariée a eu gain de cause est retirée aussitôt de son dossier.
10.06 Une suspension n'interrompt pas l'ancienneté d'une personne salariée.
10.07 Toute personne salariée ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire quelconque peut soumettre son cas à la procédure de règlement de griefs, et s'il y a lieu, à l'arbitrage.
Article 11 : Procédure de règlement des griefs et mésententes
11.01 C'est le ferme désir des parties de régler équitablement et dans le plus bref délai possible tout grief ou mésentente.
11.02 Rien dans le présent article ne doit être considéré comme ayant pour effet d'empêcher la personne salariée accompagnée de son délégué ou représentant syndical de discuter avec son supérieur immédiat de tout problème relatif aux relations de travail et ce, avant de recourir à la procédure de règlement des griefs et mésententes. Le supérieur immédiat doit alors recevoir le délégué syndical ou le représentant syndical qui accompagne la personne salariée.
Tout grief ou mésentente est soumis selon la procédure suivante : Stade I
Sous réserve des dispositions de la clause 11.05, tout grief ou mésentente doit être d'abord
soumis verbalement ou par écrit au supérieur immédiat de l'unité visée par la ou les personnes salariées intéressées accompagnées d’un (1) délégué syndical ou d’un (1) représentant syndical avant d'être déféré au stade II.
Stade II
Un grief ou une mésentente non réglé dans les huit (8) jours ouvrables suivant sa soumission par écrit au stade I peut être référé au directeur (relations de travail) de la Direction des ressources humaines dans un écrit comportant le résumé des faits qui ont donné naissance au grief ou à la mésentente, le nom de la ou des personnes salariées visées, la ou les clauses prétendument violées et le redressement demandé. Une réunion du Comité de griefs est convoquée à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Stade III
Un grief ou une mésentente non réglé dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa soumission au stade II peut être référé à l'arbitrage, conformément aux lois qui s'y appliquent et aux dispositions de l'article 12.
11.03 Tout grief ou mésentente doit être soumis à l'attention de l'Employeur dans un délai de cinquante-cinq (55) jours ouvrables de la date de l'événement qui y a donné lieu. Dans le cas où la connaissance est ac quise ultérieurement, le grief ou la mésentente doit être soumis à l'attention de l'Employeur dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de la connaissance que la personne salariée ou le Syndicat en a eue. Le fardeau de la preuve de la connaissance acquise ultérieurement incombe au Syndicat.
Dans le cas d'un grief, le Syndicat peut obtenir une copie de tout document pertinent consigné au dossier de la personne salariée concernée tel que certificat médical, fiche d'assiduité et ce, avec l'autorisation écrite de la personne salariée.
11.04 Tout grief ou mésentente, collectif ou syndical, peut être soumis par le Syndicat directement au stade II et, de là, suit la procédure régulière.
11.05 Un grief résultant de l'un ou l'autre des éléments suivants peut être soumis directement au stade II :
- Application de l'article 2 (Reconnaissance du Syndicat);
- Application de l'article 3 (Champ d'application);
- Application de l'article 4 (Régime syndical);
- Application de l'article 5 (Droits et obligations des parties);
- Application de l'article 7 (Activités syndicales), sauf 7.05, 7.07, 7.10, 7.11, 7.13;
- Application de la clause 8.07 (Ancienneté);
- Application de l'article 9 (Affichage);
- Suspension ou congédiement;
- Application de l'article 13 (Accidents du travail);
- Application des clauses relatives à la détermination et au paiement du salaire;
- Application de l'article 14 (Durée et horaire de travail);
- Application de l'article 23 (Congés sans traitement);
- Application de l'article 24 (Congés parentaux);
- Application de l'article 25 (Absence pour service public);
- Application de l'article 28 (Sécurité d'emploi);
- Application de l'article 29 (Perfectionnement);
- Application de l'article 31 (Assurance-salaire);
- Application de l'article 32 (Régimes d'assurances collectives et régime de retraite);
- Application de l'article 35 (Sous-contrats);
- Application de l'article 39 (Santé et sécurité);
- Application de l'article 43 (Cours de culture - Cours au conjoint, aux enfants à charge et aux retraités).
11.06 Tout règlement intervenu entre les parties au Stade I ou au Stade II de la procédure de règlement des griefs et mésententes doit faire l'objet d'un écrit valablement fait entre les représentants autorisés des parties.
11.07 Aucune erreur technique dans la soumission d'un grief ou d'une mésentente n'en affecte la validité. Dès que décelée, l'erreur technique sera communiquée à l'autre partie.
11.08 Les délais prévus au présent article sont de déchéance, à moins que les parties décident, par entente mutuelle, de les modifier.
11.09 Sous réserve des dispositions de l'annexe « I », l'Employeur peut mettre fin, à tout moment, à l'emploi d'une personne salariée en période de probation, sans qu'elle puisse recourir à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage.
11.10 La personne salariée ayant quitté son emploi conserve le droit de formuler un grief pour réclamer toute somme qui lui serait due par l'Employeur.
Article 12 : Arbitrage
12.01 La partie à cette convention qui veut soumettre un grief ou une mésentente à l'arbitrage en avise obligatoirement par écrit l'autre partie dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables suivant la fin du délai prévu à la clause 11.02, stade III.
12.02 Les parties accordent la priorité aux cas de suspension et de congédiement lors de l'établissement des dates d'arbitrage.
12.03 a) Dans les dix (10) jours de l'envoi de l'avis prévu à la clause 12.01, les parties se rencontrent pour discuter du choix de l'arbitre.
b) En règle générale, les parties conviennent de se référer à un arbitre unique. À défaut d'entente quant au choix d'un arbitre, l'une des parties demande que l'arbitre soit désigné par le ministère du Travail, conformément aux dispositions du Code du travail.
c) Exceptionnellement, les parties peuvent convenir de référer le grief ou la mésentente à l'arbitrage avec assesseurs. Les deux (2) parties s'entendent sur le choix de l'arbitre et désignent leur assesseur respectif dans les quinze (15) jours de la nomination de l'arbitre. À défaut d'entente entre les parties quant au choix de l'arbitre, l'une des parties demande que l'arbitre soit désigné par le ministère du Travail conformément aux dispositions du Code du travail.
Si une des parties refuse de donner suite à l'entente dans le délai précité, l'arbitre peut procéder en l'absence de l'assesseur de cette partie.
d) Une fois nommé ou choisi, l'arbitre doit convoquer péremptoirement les parties si celles- ci ne s'entendent pas pour procéder dans un délai raisonnable.
e) L'arbitre peut procéder ex parte si l'une ou l'autre des parties ne se présente pas le jour de l'arbitrage.
f) L'arbitre peut délibérer en l'absence de l'un des assesseurs si celui-ci a été dûment convoqué par écrit au moins dix (10) jours à l'avance.
g) Dans le cas d'un arbitrage avec assesseurs, chaque partie assume les frais et les honoraires de son assesseur. Les honoraires et les frais de l'arbitre sont répartis également entre les parties.
12.04 En rendant une décision au sujet de tout grief ou mésentente qui lui sera soumis, l'arbitre doit prendre en considération la lettre et l'esprit de la convention collective et, pour les mésententes au sujet des conditions de travail non prévues à la convention, les principes de justice et d'équité, ainsi que les politiques générales de relations de travail qui se dégagent de la présente convention collective.
12.05 En matière disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou casser la décision de l'Employeur. Il peut, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.
L'arbitre peut rendre toute autre décision juste et équitable dans les circonstances, y compris déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation ou des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit.
12.06 En rendant une décision au sujet d'un grief, l'arbitre ne doit pas soustraire, amender ou modifier quoi que ce soit dans la présente convention.
Dans le cas d'un grief, l'arbitre peut ordonner le paiement d'un intérêt en conformité avec les dispositions de l'article 100.12 du Code du travail.
Dans le cas d'une démission, l'arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une personne salariée et la valeur dudit consentement.
12.07 L'arbitre doit rendre sa sentence finale écrite et motivée dans les vingt (20) jours suivant la fin de l'audition. Cette sentence est exécutoire et lie les parties. La sentence n'est pas invalidée par le défaut de respecter le présent délai.
12.08 a) Les personnes salariées appelées à témoigner ou à représenter le Syndicat à un arbitrage sont autorisées à s'absenter du travail, sans perte de salaire, pendant la durée nécessitée par ce témoignage ou cette représentation. L'Employeur autorise l'absence d'un maximum de six (6) personnes salariées en même temps, y inclus le plaignant, aux fins de cette clause.
b) Dans le cas d'une audition devant un tribunal de droit commun comme suite à un appel d'une sentence arbitrale, l'Employeur autorise l'absence du travail, sans perte de traitement, d'un (1) membre du Comité de griefs pour représenter le Syndicat ainsi que la ou les personnes salariées assignées comme témoins par le tribunal pendant la durée nécessitée par ce témoignage ou cette représentation.
c) La personne salariée travaillant sur le quart de soir ou celui de nuit appelée à témoigner lors d'un arbitrage n'est pas tenue de se présenter à son quart de travail subséquent à son témoignage si la durée nécessitée par son témoignage excède une demi-journée régulière de travail.
d) Si l'audition a lieu lors d'un des deux jours de repos hebdomadaire de la personne salariée ou durant les vacances de la pers onne salariée, celle-ci bénéficie d'une remise de temps correspondante à une date convenue avec son supérieur immédiat.
La personne salariée informe son supérieur immédiat, au plus tard, le jour ouvrable précédant la date de l'audition et ce, avant midi (12h00).
12.09 Aucun aveu signé par une personne salariée ne peut lui être opposé lors d'un arbitrage, à moins qu'il ne s'agisse :
a) d'un aveu signé devant un représentant syndical;
b) d'un aveu signé en l'absence d'un représentant syndical mais non dénoncé par écrit par la personne salariée dans les sept (7) jours qui suivent la signature.
12.10 Les parties conviennent de déférer à l'arbitrage accéléré les griefs découlant de l'application des clauses 7.06, 7.08, 7.09, 7.14, 14.04 et de l'article 21. De plus, les parties peuvent, après entente écrite, convenir de procéder à l'arbitrage accéléré de tout autre grief selon la procédure suivante :
- le grief est déféré au ministère du Travail aux fins de désignation de l'arbitre;
- le grief doit être entendu sur le fond et la décision de l'arbitre doit être fondée sur le mérite du grief;
- toute objection préliminaire doit faire l'objet d'une décision immédiate ou être prise sous réserve, telle objection n'ayant pas pour conséquence de retarder l'audition;
- l'audition ne peut excéder une journée. L'arbitre doit s'assurer que chacune des parties bénéficie d'une période de temps équitable pour formuler ses représentations au sujet du grief. À moins d'entente contraire entre les parties lors de l'audition, aucun document ne peut être remis à l'arbitre par les parties après un délai de trois (3) jours suivant l'audition;
- la décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce. Elle a toutefois le même effet qu'une sentence arbitrale rendue selon la procédure régulière d'arbitrage;
- les autres dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis à la procédure accélérée de griefs telle que ci-dessus décrite;
- l'arbitre dispose de tous les pouvoirs que lui accorde le Code du travail;
- l'arbitre rend sa décision par écrit dans les quinze (15) jours suivant l'audition.
12.11 Advenant l'arbitrage d'un grief découlant de l'application des clauses 7.06, 7.08, 7.09 et 7.14, des articles 21, 22, 23, 40 et 42, il incombe à l'Employeur d'initier la preuve.
12.12 Advenant le congédiement administratif d'une personne salariée absente du travail soit en vertu de l'article 13, soit en vertu de l'article 31, le cas est traité de la même façon qu'un congédiement disciplinaire.
Article 13 : Accidents du travail
13.01 Dans le cas d'une incapacité couverte par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'Employeur avance à la personne salariée l'indemnité de remplacement de revenu prévue par la Loi et comble, s'il y a lieu, la différence entre cette indemnité et le salaire net de la personne salariée pendant une période n'excédant pas les cinquante-deux
(52) premières semaines de son incapacité totale. Quant au reste, la personne salariée est assujettie aux dispositions de ladite loi.
Dans le cas où l'incapacité totale à remplir ses fonctions persiste au-delà des cinquante- deux (52) premières semaines, la personne salariée devient assujettie aux dispositions de l'article 3l et elle reçoit durant la continuation de son incapacité la prestation prévue à cet article pour les incapacités de plus de dix-sept (17) semaines.
Aux fins du présent article, l'expression «salaire net » signifie le salaire après déduction des impôts provincial et fédéral, des cotisations au régime de retraite du Québec et des primes d'assurance-emploi.
L'Employeur déclare à la C.S.S.T. le plus élevé des deux montants suivants : soit le salaire annuel brut en vigueur lors du premier jour d'absence, soit les gains totaux réalisés au cours des douze (12) mois précédents et établis conformément aux dispositions de la loi.
Il est loisible à la personne salariée de modifier à tout moment sa déclaration de crédit d'impôt aux fins de retenue à la source en remplissant les formules appropriées.
Lors de l'émission des formulaires d'impôt, l'Employeur transmet à la personne salariée un avis indiquant le montant de l'indemnité versée par la C.S.S.T. au cours de l'année.
13.02 Le paiement du salaire régulier effectué en vertu du présent article n'affecte pas le crédit annuel de congés de maladie de la personne salariée.
13.03 Si l'Employeur le juge à propos, la personne salariée doit se soumettre à un examen médical au bureau du médecin désigné et payé par lui, conformément aux dispositions de la loi.
13.04 Si la date d'augmentation de salaire intervient pendant la période de cinquante-deux (52) semaines prévue à la clause 13.01, la personne salariée bénéficie quand même de l'augmentation de salaire à laquelle elle a droit.
13.05 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, l'Employeur réintègre la personne salariée, lors de son retour, dans le poste qu'elle occupait lors du début de son absence ou dans un poste équivalent, si son poste a été aboli, selon les dispositions de l'article 28.
13.06 La personne salariée qui redevient capable de travailler mais qui demeure avec une limitation fonctionnelle permanente l'empêchant d'occuper le poste qu'elle occupait antérieurement est replacée sans affichage à un autre poste que son état de santé lui permet d'occuper, compte tenu des postes disponibles à combler.
Si la personne salariée est replacée à un poste de classe inférieure, elle conserve la progression dans la classe salariale qui lui était applicable avant s on replacement en vertu de la présente clause. Les parties doivent alors se rencontrer et convenir des modalités d'un tel replacement. Faute d'un travail disponible, la personne salariée reçoit son salaire régulier en attendant d'être replacée.
13.07 La personne salariée qui est de retour au travail à la suite d'une absence en vertu du présent article et qui doit s'absenter du travail pour recevoir des soins médicaux, subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation obtient alors un congé sans perte de son salaire régulier et ce, pour la durée de l'absence.
13.08 L'Employeur renonce à réclamer à la personne salariée le remboursement des montants versés en vertu de la clause 13.01 en regard d'une période déjà indemnisée par la C.S.S.T. lorsque celle-ci ne procède pas au recouvrement du montant surpayé.
13.09 La personne salariée convoquée à une audition devant l'une des instances de la C.S.S.T., dans une affaire où elle est partie intéressée, bénéficie d'une absence sans perte de son salaire régulier pendant la durée nécessitée par cette audition.
Article 14 : Durée du travail et horaire de travail
14.01 Sauf pour les personnes salariées assujetties à des horaires particuliers prévus à l’annexe
« Q », la durée de la semaine régulière de travail est de trente-cinq (35) heures réparties en cinq (5) jours de travail de sept (7) heures chacun, du lundi au vendredi inclusivement. La journée régulière de travail débute à neuf heures (9h00) et se termine à dix-sept heures (17h00).
Section Centre communautaire : Sauf pour les personnes salariées assujetties à des horaires particuliers de travail prévus à l’annexe « Q », la durée de la semaine régulière de travail est de trente-huit heures et trois quarts (38h¾) réparties en cinq (5) jours de travail de sept heures et trois quarts (7h¾) chacun, du lundi au vendredi inclusivement.
14.02 Toute personne salariée a droit, sans perte de traitement, à une (1) période de repos de quinze (15) minutes par demi-journée régulière de travail.
14.03 Sauf pour les personnes salariées assujetties à des horaires particuliers de travail établis à l’annexe « Q », toute personne salariée a droit à une période d'une (1) heure non rémunérée pour le repas au cours de sa journée régulière de travail.
Sous réserve des dispositions de l’annexe «Q », la personne salariée dont la durée de la semaine régulière de travail est de trente-huit heures et trois quarts (38h¾) a droit à une période de trente (30) minutes non rémunérée pour le repas au cours de sa journée régulière de travail.
Quant aux personnes salariées des Services alimentaires, la pratique actuelle qui consiste à combiner la période de repas et les périodes de repos est maintenue.
14.04 Les horaires peuvent être modifiés au besoin après entente entre les parties.
Cependant, l'Employeur peut modifier les horaires existants ou en implanter de nouveaux si les besoins du service nécessitent de tels changements. Dans tel cas, un avis écrit sera affiché, avec copie au Syndicat, au moins trente (30) jours avant la mise en vigueur de tels changements. Ce délai peut être modifié après entente entre les parties.
S'il y a mésentente, le Syndicat peut, dans les trente (30) jours de la transmission de l'avis précité, référer le cas directement à l'arbitrage. Les parties conviennent de procéder dans le cadre de l'arbitrage accéléré. Le mandat de l'arbitre consiste à déterminer si le changement était nécessaire ou non. Si l'arbitre décide que le changement n'était pas nécessaire, l'ancien horaire est rétabli. Dans tel cas, les personnes salariées sont rémunérées au taux du travail supplémentaire prévu à la clause 16.02 pour toutes les heures travaillées en dehors de leur ancien horaire.
À moins d'entente contraire entre les parties, cette modification ne doit pas avoir pour effet d'imposer aux personnes salariées des heures brisées.
Aux fins de la présente clause, le fardeau de la preuve incombe à l'Employeur.
14.05 Lorsque l’Employeur exprime un ou des besoins nécessitant que le travail se fasse sur un quart de travail différent, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour discuter de la problématique et trouver des solutions mutuellement acceptables.
14.06 À moins d'entente contraire entre les parties et sous réserve des horaires particuliers déjà prévus à l’annexe « Q », la personne salariée qui travaille selon un horaire particulier a droit à deux (2) jours de repos consécutifs pour chaque semaine de travail.
14.07 Lorsqu'un changement d'heure se produit (passage de l'heure normale à l'heure avancée et retour à l'heure normale), le traitement régulier des personnes salariées visées par ce changement d'heure n'est pas modifié pour autant.
14.08 Lorsqu'à l'occasion, deux (2) personnes salariées désirent échanger entre elles leurs jours de repos hebdom adaire ou leur horaire de travail tel qu'établi, elles doivent obtenir l'autorisation de leur supérieur immédiat. Dans un tel cas, les dispositions relatives à la rémunération du travail supplémentaire ne s'appliquent pas.
14.09 a) Au cours des périodes suivantes :
- 2003 - du 9 juin au 15 août 2003 inclusivement;
- 2004 - du 7 juin au 13 août 2004 inclusivement;
- 2005 - du 6 juin au 12 août 2005 inclusivement;
- 2006 - du 5 juin au 11 août 2006 inclusivement
la durée de la semaine régulière de travail est réduite de trois (3) heures, sans réduction du salaire régulier, pour les personnes salariées dont la durée de la semaine régulière est de trente-cinq (35) heures ou plus;
b) Cette réduction des heures est effectuée de la façon suivante :
1- soit en enlevant trente-cinq (35) minutes à la fin de chaque journée régulière de travail;
2- soit en enlevant trois (3) heures à la fin de la dernière journée régulière de travail de la semaine. Dans tel cas, la personne salariée dont la semaine régulière de travail est de trente-cinq (35) heures travaille de façon consécutive les quatre (4) premières heures de cette journée régulière de travail, sans période de repas. De même, la personne salariée dont la semaine régulière est de trente-huit heures et trois quarts (38h¾) travaille de façon consécutive les quatre premières heures et trois quarts (4h¾) de cette journée régulière de travail, sans période de repas.
Lorsque l'Employeur détermine qu'une permanence des services doit être assurée dans un secteur donné, au cours de l'après -midi de la dernière journée régulière de travail de la semaine, la réduction des heures est effectuée en utilisant simultanément les deux (2) modalités ci-dessus mentionnées. Alternativement, un groupe de personnes salariées bénéficie de la réduction des heures selon la modalité 1-, tandis que l'autre groupe bénéficie de la réduction des heures selon la modalité 2-.
Dans le cas où il est impossible de réduire les heures, les personnes salariées concernées reçoivent le taux du travail supplémentaire pour le travail effectué, alors qu'elles auraient eu droit de bénéficier de la réduction des heures de travail. De plus, les dispositions de la clause 16.09 s'appliquent.
En plus des deux (2) modalités ci-dessus mentionnées, la réduction des heures peut être également effectuée comme suit, après entente entre la personne salariée et son supérieur immédiat :
- en enlevant trois (3) heures au début de la première journée régulière de travail de la semaine. Dans tel cas, la personne salariée débute sa première journée régulière de travail trois (3) heures plus tard.
Quant aux personnes salariées des Services alimentaires, la pratique actuelle qui consiste à enlever trente (30) minutes à la fin de chaque journée régulière de travail du lundi au jeudi inclusivement et soixante (60) minutes à la fin de la journée du vendredi est maintenue.
14.10 Aux fins de l'application de la présente convention collective, chaque journée ainsi réduite est réputée constituer une journée régulière de travail, conformément à la clause 14.01.
Toutefois, aux seules fins de la conversion du travail supplémentaire, la durée du travail supplémentaire ainsi convertie est égale à la durée de la semaine ou de la journée régulière réduite.
14.11 Horaire variable
L'horaire variable peut être implanté, après entente entre les parties, selon les modalités prévues au présent article et celles convenues par le comité.
Après entente avec son supérieur, une personne salariée peut bénéficier d'un horaire décalé.
14.12 L'horaire variable est un aménagement des heures de travail selon lequel la personne salariée choisit elle-même le début et la fin de sa journée, tout en ayant une période prédéterminée de présence obligatoire.
14.13 Définitions
a) Les plages fixes sont les heures durant lesquelles la présence de la totalité du personnel visé est obligatoire.
b) Les plages mobiles sont les heures durant lesquelles la présence de la personne salariée n'est pas obligatoire, sous réserve des dispositions de la présente convention.
c) Les heures d'amplitude sont celles durant lesquelles une personne salariée peut effectuer sa journée de travail.
d) Heures de référence : nombre d'heures d'une journée régulière de travail correspondant à celles travaillées par la personne salariée si elle travaillait selon un horaire régulier tel que défini à la clause 14.01.
e) Journée de référence : période durant laquelle la personne salariée serait tenue d'effectuer les heures de référence si elle travaillait selon un horaire régulier tel que défini à la clause 14.01.
f) Période de référence : période durant laquelle les heures régulières de travail de la personne salariée sont comptabilisées.
g) Heures de permanence : période durant laquelle une permanence doit être assurée, bien que la présence de la totalité du personnel visé ne soit pas obligatoire.
14.14 Le comité
Les parties conviennent de former un comité mixte composé de trois (3) représentants de l'Employeur et de trois (3) représentants du Syndicat.
Le comité a pour mandat de déterminer :
- les heures de permanence,
- les heures d'amplitude,
- la durée des plages fixes et leur répartition à l'intérieur des heures d'amplitude,
- la durée de la période de référence.
Il a également pour mandat de solutionner tout problème relatif à l'exécution du travail à l'intérieur des heures de permanence sans qu'il en résulte pour autant une rémunération additionnelle ou une reclassification pour les personnes salariées concernées.
De plus, le comité a pour mandat d'interpréter et d'appliquer les modalités du présent article au moment de l'implantation de l'horaire variable.
Sous réserve de la clause 14.15, le comité peut convenir de toutes autres modalités au moment de l'implantation de l'horaire variable.
14.15 Modalités
a) Durée des plages fixes : La durée des plages fixes ne peut être inférieure à quatre (4) heures par jour.
b) Durée de la période de repas : La durée de la période de repas ne peut être inférieure à trente (30) minutes.
c) Computation des heures de travail : Le crédit ou le débit des heures des personnes salariées est établi par la différence entre les heures effectivement travaillées par la personne salariée et le nombre d'heures de référence. La personne salariée ne peut avoir comptabilisé à sa banque d'heures plus de dix (10) heures, soit au débit, soit au crédit, à l'échéance de la période de référence. Le solde de sa banque est reporté à la période de référence subséquente.
d) Durée de la période de référence : La durée de la période de référence ne peut être inférieure à deux (2) semaines.
e) Travail supplémentaire : Seules les heures effectuées en plus des heures de référence ou en dehors de la journée de référence, à la demande expresse du supérieur immédiat, sont payées au taux du travail supplémentaire.
f) Permanence : Les temps d'arrivée et de départ sont entièrement libres à l'intérieur des plages mobiles, à la condition toutefois que les personnes salariées se soient mises d'accord entre elles pour qu'il y ait toujours le personnel requis pour assurer la permanence.
g) Contrôle : L'implantation de l'horaire variable est accompagnée de moyens de contrôle déterminés par le comité.
h) Modalités relatives aux absences du travail : Ces modalités sont établies par le comité.
14.16 Horaire de quatre jours
Pendant les périodes prévues à la clause 14.09 a), l'horaire de quatre (4) jours est implanté, à la demande des personnes salariées visées et une permanence des services est assurée, au besoin. Cet horaire ne doit pas avoir pour effet d'augmenter les coûts d'opération.
Les modalités d'implantation sont les suivantes :
- quatre (4) jours de huit (8) heures ou de huit heures et cinquante-six minutes (8h56); ou
- quatre (4) jours de sept (7) heures ou de sept heures et quarante-cinq minutes (7h45).
Les heures manquantes sont remises selon les modalités convenues entre la personne salariée et son supérieur en puisant à même le temps supplémentaire accumulé, le solde du crédit annuel de congés de maladie remis en temps, les congés personnels etc. ou en travaillant un nombre d'heures équivalent. En l'absence de remise, le salaire régulier est diminué d'autant.
Quant au reste, les dispositions de la convention collective continuent de s'appliquer, sous réserve des modalités suivantes :
Article 7- Les montants débités ou facturés au Syndicat en vertu de l'article 7 sont ajustés en conséquence.
Article 9- Aux fins du calcul de la période de probation et de la période d'essai, la semaine régulière de travail est réputée être de cinq (5) jours ouvrables pour les personnes salariées bénéficiant de la semaine de quatre (4) jours.
Article 14- Les heures du début et de la fin de la journée régulière de travail sont fixées au sein de chaque unité.
Article 16- Travail supplémentaire
Le travail supplémentaire effectué au-delà de huit (8) heures par jour (32 heures par semaine) ou de huit heures et cinquante-six minutes (8h56) par jour (35h¾ par semaine), selon le cas, est rémunéré au taux de 150%. Quant au travail supplémentaire effectué le dimanche ou lors du deuxième jour de repos hebdomadaire, il est rémunéré au taux de 200%.
Article 20- Jours fériés
L'horaire de quatre (4) jours n'a pas pour effet de diminuer ou d'augmenter le nombre de jours fériés prévus à l'article 20. Lors d'un jour férié chômé rémunéré, la personne salariée reçoit une rémunération équivalente à une (1)
journée régulière de rtavail de huit (8) heures. La personne salariée doit
cependant remettre en temps une (1) heure pour chaque jour férié chômé.
Article 21- Vacances
L'horaire de quatre (4) jours n'a pas pour effet de diminuer ou d'augmenter le nombre de semaines ou de jours ouvrables de vacances auquel la personne salariée est admissible en vertu de la clause 21.02. Lorsqu'une personne salariée prend une (1) journée de vacances à la fois, elle reçoit une rémunération équivalente à une journée régulière de travail de huit (8) heures. La personne salariée doit cependant remettre en temps une (1) heure.
Article 22- Congés sociaux et congés personnels
L'horaire de quatre (4) jours n'a pas pour effet de diminuer ou d'augmenter le nombre de jours de congés sociaux et de congés personnels prévus à l'article 22.
Lorsqu'une personne salariée s'absente du travail soit pour un congé social, soit pour un congé personnel, elle reçoit une rémunération équivalente à une
(1) journée régulière de travail de huit (8) heures. La personne salariée doit cependant remettre en temps une (1) heure, pour chaque journée d'absence du travail.
Article 31- Assurance-salaire
L'horaire de quatre (4) jours n'a pas pour effet de modifier les dispositions de l'article 31. La personne salariée qui s'absente du travail pour maladie pendant une journée régulière de travail reçoit une rémunération équivalente à une (1) journée régulière de travail de huit (8) heures et son crédit de congés de maladie est débité de huit (8) heures.
Les concordances appropriées doivent être faites pour les personnes salariées qui travaillent 35h¾ selon l'horaire d'été.
Article 15 : Affectation temporaire
15.01 Dans le cas d’un poste vacant, pendant les délais afférents à l'affichage et à la sélection, ou d’un poste temporairement dépourvu de son titulaire au sens des dispositions de la clause 9.15, pendant une période excédant dix (10) jours ouvrables, l'Employeur comble ledit poste, à moins que les besoins du service ne le justifient pas, en procédant prioritairement par une affectation temporaire d'une personne salariée pour qui cette affectation représente une rémunération supérieure, selon les dispositions du prés ent article.
15.02 Aux fins du présent article, le poste dégagé à la suite d'une affectation temporaire d'une personne salariée est comblé, selon les besoins du service, soit en procédant à une autre affectation temporaire, soit en embauchant une personne salariée remplaçante.
15.03 Lorsque l'Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'une classe supérieure à la sienne inclus dans l'unité de négociation et qu'elle exécute, en tout ou en partie, les tâches caractéristiques de ce poste, la personne salariée reçoit le salaire qu'elle aurait reçu selon le mécanisme prévu à la clause 18.02.
L'Employeur ne peut exiger qu'une personne salariée accomplisse, en tout ou en partie, les tâches caractéristiques d'un poste d'une classe supérieure à la sienne, sans procéder à une affectation temporaire.
15.04 Une personne salariée peut refuser d'être affectée temporairement à un poste d'encadrement administratif exclu de l'unité de négociation.
Lorsque l'Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'encadrement administratif ou de professionnel, la personne salariée reçoit une prime égale à douze pour cent (12%) de son salaire régulier.
15.05 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04 la personne salariée du secteur et du lieu de travail visés qui a le plus d’ancienneté est affectée, pourvu qu’elle soit capable d’exécuter normalement les tâches du poste. Si la personne salariée la plus ancienne n’accepte pas l’affectation temporaire, l’Employeur procède, par ordre décroissant d’ancienneté, jusqu’à ce qu’une personne salariée capable d’exécuter normalement les tâches du poste, l’accepte.
Les dispositions des clauses 15.01, 15.03, 15.04 et 15.06 ne s’appliquent pas aux personnes salariées en période d’essai ou en période de probation.
15.06 Lorsque l'Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'une classe inférieure à la sienne, cette dernière ne subit, de ce fait, aucune diminution de son salaire régulier. Dans un tel cas, l'Employeur procède par ordre décroissant d'ancienneté, étant précisé que la personne salariée la moins ancienne doit accepter.
15.07 Si une personne salariée effectue du travail supplémentaire au cours d'une affectation temporaire, elle est alors rémunérée au taux du travail supplémentaire, en tenant compte du taux de salaire qu'elle reçoit pendant sa période d'affectation temporaire.
15.08 À partir du moment où il est établi que la personne salariée ne revient pas au travail, ce poste est affiché, conformément aux dispositions de l'article 9.
15.09 Si la date d'augmentation de salaire intervient pendant la durée de l'affectation temporaire, la personne salariée bénéficie de l'augmentation d'échelon prévue à la clause 18.06 dans la classe où elle est affectée.
15.10 Aux fins de la détermination du salaire selon la clause 18.02, la personne salariée promue de façon consécutive à une affectation temporaire, conserve le ou les échelons acquis au cours de sa période d'affectation temporaire.
15.11 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04, l'Em ployeur avise la personne salariée par écrit, avec copie au Syndicat, lorsque la durée probable de l'affectation excède un (1) mois, en
mentionnant la durée probable de l'affectation et le poste auquel la personne salariée est affectée.
15.12 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04, la personne salariée en affectation temporaire peut retourner, sur demande, à son ancien poste, dans les cinq (5) jours ouvrables de sa demande.
15.13 Pour bénéficier des dispositions prévues aux clauses 15.03 et 15.04, la durée de l'affectation ne doit pas être inférieure à une (1) journée régulière de travail.
15.14 Une personne salariée peut refuser d'être affectée temporairement dans une faculté ou dans un service autre que le sien.
Une personne salariée peut être déplacée temporairement d'un département à un autre département au sein de la même faculté soit lors d'un surcroît de travail, soit pour des fins de remplacement, à la condition qu'un tel déplacement ne nécessite pas le déplacement de la personne salariée à plus de 50 km de son lieu habituel de travail.
Dans le cas de la Direction des bibliothèques, une personne salariée peut être déplacée temporairement d'une unité à une autre unité soit lors d'un surcroît de travail, soit pour des fins de remplacement, à la condition qu'un tel déplacement ne nécessite pas le déplacement de la personne salariée à la bibliothèque de la Faculté de Médecine vétérinaire ou à la bibliothèque de Botanique.
Dans un tel cas, il incombe à l'Employeur de déterminer le département ou l'unité à partir duquel la personne salariée est déplacée. L'Employeur procède par ordre décroissant d'ancienneté, étant précisé que la personne salariée la moins ancienne dans la fonction visée doit accepter.
De plus, l'Employeur observe la description de fonction et maintient l'horaire de travail, le taux de salaire et le droit de grief, en cas de surcharge de travail.
Article 16 : Travail supplémentaire
16.01 a) Tout travail effectué par une personne salariée en dehors de sa journée régulière de travail ou de sa semaine régulière de travail est considéré comme du travail supplémentaire, s'il a été approuvé préalablement par le supérieur immédiat qui requiert le travail, ou fait à sa connaissance et sans objection de sa part.
b) Les parties conviennent que le travail supplémentaire doit être :
- maintenu au minimum;
- fait sur une base facultative, sauf pour la personne salariée travaillant en alternance ou en rotation de quarts qui doit demeurer à son poste de travail, si nécessaire, jusqu'à l'arrivée de son remplaçant. Cette disposition ne s'applique pas aux
personnes salariées de la Direction générale des technologies de l’information et de la communication.
- Les personnes salariées tenues d'assurer un service essentiel soit lors d'un jour férié prévu à la clause 20.01, soit au cours de la période du congé des Fêtes, ne peuvent refuser de travailler sans raison valable. Dans la mesure où un nombre ins uffisant de personnes salariées accepte de travailler, les personnes salariées sont désignées chacune leur tour en commençant par celles qui ont le moins d'ancienneté parmi celles qui exécutent habituellement le travail requis. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes salariées de la Direction générale des technologies de l’information et de la communication.
c) Aucune personne salariée n'est tenue d'effectuer plus de seize (16) heures consécutives de travail. Toutefois, il est loisible à la personne salariée qui effectue plus de seize (16) heures consécutives de travail de prendre une période de neuf (9) heures consécutives de repos sans rémunération avant de reprendre son horaire régulier.
16.02 Tout travail supplémentaire est rémunéré de la façon suivante :
a) au taux et demi (150%) du salaire horaire de la personne salariée concernée pour chacune des heures de travail effectuées en dehors de sa journée ou de sa semaine régulière de travail ou lors du premier jour de repos hebdomadaire autre que le dimanche;
b) au taux double (200%) du salaire horaire de la personne salariée concernée pour chacune des heures de travail effectuées lors d'un jour férié (en plus de la remise ou du paiement du jour férié chômé), lors d'un dimanche ou d'un deuxième (2e) jour de repos hebdomadaire.
16.03 Pour déterminer la base de calcul du travail supplémentaire des personnes salariées, l'Employeur divise le salaire hebdomadaire de la personne salariée concernée par le nombre d'heures prévu dans la semaine régulière de travail pendant la période d'hiver.
16.04 Le travail supplémentaire est réparti le plus équitablement possible et à tour de rôle parmi les personnes salariées disponibles de l'unité de travail visée qui exécutent habituellement le travail pour lequel du travail supplémentaire est requis en commençant par celle qui a le plus d'ancienneté.
16.05 Le paiement des gains réalisés sous forme de travail supplémentaire au cours d'une période de paie donnée est effectué lors de la paie de la période subséquente. À l'occasion des vacances et du congé des Fêtes, le paiement ci-dessus mentionné est retardé d'une période de paie additionnelle.
16.06 a) La personne salariée qui effectue deux (2) heures ou plus de travail supplémentaire après sa journée régulière de travail a droit à une période de repas de trente (30) minutes rémunérée au taux du travail supplémentaire qui s'applique. Cependant, s'il est prévu que la durée du travail supplémentaire peut être de deux (2) heures ou plus, il est
loisible à la personne salariée de prendre sa période de repas avant de commencer son travail.
b) Toutes les trois (3) heures de travail supplémentaire, la personne salariée a droit à une période de repos de quinze (15) minutes, rémunérée au taux du travail supplémentaire qui s'applique, telle période pouvant être prise au cours de la deuxième (2e) heure de travail supplémentaire.
16.07 La personne salariée qui effectue du travail supplémentaire prévu sans continuité avec sa journée ou sa semaine régulière de travail est rémunérée au taux du travail supplémentaire prévu pour chaque heure consécutive ainsi travaillée. Dans un tel cas, elle a droit à une rémunération minimale équivalente à trois (3) heures de travail à son taux de salaire régulier. Aux fins d'application du présent article, la période de temps allouée pour le repas prévue à la clause 16.06 ne constitue pas une interruption de la journée régulière de travail.
16.08 La personne salariée qui exécute du travail supplémentaire lors d'un jour de repos hebdomadaire ou lors d'un jour férié a droit aux périodes de repos et de repas prévues à la présente convention.
De plus, si la personne salariée exécute du travail supplémentaire pour une durée supérieure à sa journée régulière de travail, elle a droit aux avantages de 16.06 a) et b).
16.09 Il est loisible à la personne salariée de convertir en temps, au taux du travail supplémentaire applicable, le travail supplémentaire effectué jusqu'à concurrence de dix
(10) jours ouvrables à l'intérieur d'une même année financière. Ce maximum peut être
prolongé après entente entre la personne salariée et son supérieur immédiat. Ce dernier ne peut refuser sans motif valable. Le temps ainsi accumulé au cours d'une année financière doit être pris en temps au plus tard avant la fin de l'année financière suivante.
La personne salariée convient avec son supérieur immédiat du moment de la prise de ces jours.
16.10 La personne salariée à temps partiel qui prolonge ses heures de travail jusqu'à concurrence de la journée régulière de travail et de la semaine régulière de travail des personnes salariées de la même classification qui travaillent à temps complet est rémunérée pour les heures additionnelles ainsi travaillées sur la base de son taux de salaire régulier.
16.11 Le travail supplémentaire doit, dans la mesure du possible, être effectué dans des conditions normales et le rythme du travail ne doit pas être excessif par rapport au rythme du travail effectué durant les heures régulières.
Article 17 : Rémunération minimale de rappel
17.01 a) La personne salariée qui, à la demande de son supérieur immédiat, revient au travail en dehors de ses heures régulières de travail est rémunérée au taux du travail supplémentaire qui s'applique pour chaque heure ainsi travaillée. Pour chaque rappel, elle a droit à une rémunération minimale équivalente à trois (3) heures de travail au taux applicable.
b) Les dispositions de cette clause ne s'appliquent pas :
- s'il y a continuité entre la période de travail supplémentaire et la fin de la journée régulière de travail de la personne salariée;
- s'il y a continuité entre la période de travail supplémentaire et le début de la journée régulière de travail de la personne salariée, en autant que la personne salariée ait été avisée au moins douze (12) heures à l'avance.
17.02 Aux fins du présent article, la période de temps allouée pour le repas prévue à la clause
16.06 a) ne c onstitue pas une interruption de la journée régulière de travail.
17.03 Les dispositions de l'article 16 (Travail supplémentaire) s'appliquent également au présent article.
17.04 Pour chaque rappel durant les vacances de la personne salariée, tout travail effectué est rémunéré au taux double (200%) en plus du salaire reçu pour la période de vacances et un minimum de quatre (4) heures audit taux est garanti à la personne salariée ainsi rappelée.
Article 18 : Salaires
18.01 Les taux et échelles de salaire des personnes salariées régies par la présente convention sont ceux apparaissant aux annexes « A » et « B », sous réserve des dispositions de l’annexe « C ».
18.02 Promotion
Lors de la promotion d’une personne salariée d’un poste d’une classe inférieure à un poste d’une classe supérieure, la personne salariée reçoit, à partir de la date de sa promotion, conformément aux dispositions de la clause 9.08, selon le cas, ce qui est le plus avantageux :
1. le minimum de la classe supérieure. De plus, la personne salariée conserve le ou les échelons déjà acquis à l’Université dans la classe du poste obtenu, ou
2. l’échelon qui accorde une augmentation représentant au moins la différence entre les deux (2) premiers échelons de sa nouvelle classe; si l’augmentation situe le salaire entre deux (2) échelons, il est porté à l’échelon immédiatement
supérieur. De plus, la personne salariée conserve le ou les échelons déjà acquis à l’Université dans la classe du poste obtenu, ou
3. l’échelon qui tient compte de l’ensemble de l’expérience pertinente acquise par la personne salariée.
18.03 Rétrogradation
Lors de la rétrogradation d'une personne salariée d'un poste d'une classe supérieure à une classe inférieure, la personne salariée reçoit, à partir de la date de sa rétrogradation, le salaire inférieur le plus immédiatement rapproché du salaire qu'elle recevait avant sa rétrogradation.
18.04 Mutation
Lors de la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre poste inclus dans la même classe de salaire, la personne salariée continue de recevoir, à partir de la date de sa mutation, le même salaire qu'elle recevait avant sa mutation.
18.05 Dans le cas du passage d'une personne salariée d'un groupe à un autre groupe, les dispositions des clauses 18.02, 18.03 et 18.04 s'appliquent, selon le cas.
Les définitions prévues aux clauses 6.09, 6.23 et 6.24 s'appliquent mutatis mutandis dans tel cas.
18.06 Augmentation d'échelon
Chaque personne salariée en fonction, lors de la signature de la présente convention, conserve sa date d'augmentation d'échelon. La personne salariée embauchée après la date de la signature de la présente convention bénéficie d'une augmentation d'échelon, lors de sa date anniversaire d'entrée en fonction, sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle applicable.
Malgré toute autre disposition, l'échelon perdu au cours de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 ne peut en aucun cas être récupéré par la personne salariée tant qu'elle demeure à l'emploi de l'Université.
18.07 La période de paie est de deux (2) semaines s'étendant du vendredi matin au deuxième (2e) jeudi soir suivant. La paie de la personne salariée est versée durant l'avant-midi du jeudi de la fin de chaque période de paie. Si un jour férié prévu aux présentes coïncide avec un jour de paie, la paie est alors versée le jour ouvrable précédent.
La personne salariée qui désire se prévaloir du dépôt bancaire doit compléter le formulaire approprié. Cette autorisation est révocable par un avis écrit adressé à la Direction des finances.
18.08 En cas d'erreur de plus de cinquante dollars (50,00 $) sur le chèque de paie du salaire régulier, imputable à l'Employeur, celui-ci effectue la correction appropriée dans les trois (3) jours ouvrables suivant la demande de la personne salariée.
En cas d'erreur de moins de cinquante dollars (50,00 $) ou d'erreur autre que sur le salaire régulier, l'Employeur effectue la correction appropriée lors de la paie de la période subséquente, à la condition que la personne salariée formule sa demande dans le délai requis.
18.09 En cas de cessation définitive d'emploi, l'Employeur remet à la personne salariée qui en fait la demande, dans les cinq (5) jours ouvrables de sa demande, un état des montants approximatifs dus par l'Employeur en salaire et en avantages sociaux.
18.10 Toute nouvelle personne salariée reçoit sa première paie dans un délai maximal de quatre
(4) semaines de calendrier après sa date d'entrée en fonction.
Une avance sur salaire est effectuée sur demande à la nouvelle personne salariée régulière entrée en fonction au cours de la semaine précédant le versement de la paie, ayant complété quinze (15) jours ouvrables travaillés et n'ayant pas encore reçu sa première paie. Cette avance n'excède pas soixante-dix pour cent (70%) du salaire régulier dû.
18.11 Avant de réclamer à une personne salariée le remboursement d'une somme d'argent à laquelle elle n'avait pas droit, l'Employeur s'entend avec la personne salariée quant aux modalités de remboursement. À défaut d'entente, l'Employeur fixe les modalités de remboursement.
Telles modalités doivent faire en sorte qu'une personne salariée ne rembourse jamais plus de dix pour cent (10%) du montant brut de son chèque de paie, sauf quand cette façon d'agir fait courir le risque de ne pouvoir récupérer l'argent versé en trop ou si la personne salariée a agi négligemment en acceptant les sommes perçues en trop.
Malgré ce qui précède, le quantum est fixé à quinze pour cent (15%) du montant brut du chèque de paie lors d'une récupération consécutive à des prestations d'assurance-salaire versées en trop. La récupération débute à partir de la première paie complète de la personne salariée.
Les dispositions de cette clause ne s'appliquent pas à l'occasion d'un arrêt de travail.
18.12 Les autres dispositions relatives aux salaires apparaissent à l'annexe « C ».
Article 19 : Primes
19.01 Prime de soir et de nuit
Toute personne salariée dont la moitié ou plus de ses heures régulières de travail intervient entre quinze (15) heures et minuit, reçoit une prime de soir de soixante cents (0,60 $) l'heure pour chaque heure effectivement travaillée, à partir du 1er décembre 2002.
Toute personne salariée dont la moitié ou plus de ses heures régulières de travail intervient entre minuit et 8 h reçoit une prime de nuit établie comme suit, selon l’ancienneté, pour chaque heure effectivement travaillée :
- 0 à 5 ans d’ancienneté : onze pour cent (11%) du taux de salaire horaire régulier;
- 5 à 10 ans d’ancienneté : douze pour cent (12%) du taux de salaire horaire régulier;
- 10 ans et plus d’ancienneté : quatorze pour cent (14%) du taux de salaire horaire régulier.
Une personne salariée n'est pas admissible au paiement d'une telle prime lorsqu'elle reçoit le taux prévu pour le travail supplémentaire. Cette prime ne s'ajoute pas au taux de salaire régulier dans le calcul de la rémunération du travail supplémentaire.
19.02 Prime de disponibilité
La personne salariée qui demeure en disponibilité est avisée au préalable par son supérieur immédiat. Elle doit être en mesure de se rendre au travail dans le délai habituel. La personne salariée en disponibilité après sa journée régulière de travail ou sa semaine régulière de travail reçoit une prime égale à une (1) heure à son taux de salaire horaire régulier pour chaque période de huit (8) heures durant laquelle elle demeure en disponibilité.
Toute personne salariée qui se rend au travail lorsqu'elle est en disponibilité est rémunérée en plus de son allocation de disponibilité, selon les dispositions des articles 16 et 17. La répartition du temps de disponibilité est faite le plus équitablement possible et à tour de rôle entre les personnes salariées de l'unité de travail concernée qui effectuent habituellement le travail requis. Toute disponibilité est facultative. Toutefois, à défaut de volontaires, elle devient sujette aux dispositions de l'article 16.
19.03 Prime de chef d'équipe et/ou d'atelier
1) a) Lorsque l'Employeur désigne une personne salariée du groupe métiers et services pour agir de façon continue et régulière comme chef d'équipe et/ou d'atelier, son taux de salaire régulier est majoré de soixante-dix-neuf cents (0,79 $) l'heure, à partir du 1er décembre 2002.
Ce taux de salaire ainsi majoré devient son nouveau taux de salaire régulier.
b) Lorsque l'Employeur désigne une personne salariée du groupe métiers et services pour agir de façon occasionnelle comme chef d'équipe et/ou d'atelier, cette personne
xxxxxxxx reçoit une prime de soixante-dix-neuf cents (0,79 $) l'heure, et ce pour chaque heure effectivement travaillée, à partir du 1er décembre 2002.
c) 1) Les responsabilités de la personne salariée qui agit à titre de chef d'équipe consistent, en plus des tâches inhérentes à sa fonction et, s'il y a lieu, des responsabilités de chef d'atelier décrites au paragraphe c) 2), notamment à coordonner et à distribuer le travail aux membres de son équipe, à s'assurer que les mesures de sécurité sont observées, à veiller à la préparation et à la distribution du matériel et de l'outillage, à faire rapport pour indiquer que les commandes de travail de son équipe sont exécutées dans des conditions normales.
2) Les responsabilités de la personne salariée qui agit à titre de chef d'atelier consistent, en plus des tâches inhérentes à sa fonction et, s'il y a lieu, des responsabilités de chef d'équipe décrites au paragraphe c) 1), notamment à s'assurer que les mesures de sécurité sont observées, à voir à maintenir en inventaire les matériaux et à préparer les demandes nécessaires à cette fin, à voir à la bonne marche des travaux dans l'atelier, à veiller à la préparation et à la distribution du matériel et de l'outillage, à voir à l'entretien de l'outillage et à la propreté de l'atelier.
d) À aucun moment, il ne s'effectuera de cumul du quantum de la prime prévue aux paragraphes 19.03 a) et 19.03 b) pour une personne salariée assumant les responsabilités de chef d'équipe et de chef d'atelier.
2) Lorsque l'Employeur désigne un technicien de classe II pour diriger de façon continue et régulière le travail de techniciens de la même classe que la sienne, son taux de salaire régulier est majoré de soixante-dix-neuf cents (0,79 $) l'heure, à partir du 1er décembre 2002.
Ce salaire majoré devient son nouveau taux de salaire régulier. La prime ci-dessus mentionnée est toutefois résorbée si la personne salariée cesse d'assumer cette responsabilité ou si elle accède à la catégorie I.
3) a) Lorsque l'Employeur désigne un professionnel pour diriger de façon continue et régulière le travail de professionnels, son taux de salaire régulier est majoré d'un montant annuel de mille sept cent cinquante dollars (1750,00 $), à partir du 1er décembre 2002.
Ce salaire majoré devient son nouveau taux de salaire régulier. Toutefois, la prime ci-dessus mentionnée est résorbée si la personne salariée cesse d'assumer cette responsabilité.
b) Une prime de cinq pour cent (5%) de son taux de salaire régulier est accordée à tout professionnel chargé de diriger de façon continue et régulière au moins quatre (4) professionnels.
c) À aucun moment, il ne s'effectuera de cumul des primes prévues aux paragraphes
a) et b).
19.04 Prime du samedi et du dimanche
a) Travail du samedi
Toute personne salariée qui travaille un samedi faisant partie de son horaire régulier de travail est rémunérée à son taux de salaire régulier majoré de vingt-cinq pour cent (25%) pour les heures régulières travaillées le samedi entre 00h00 et vingt-quatre (24) heures.
b) Travail du dimanche
Toute personne salariée qui travaille un dimanche faisant partie de son horaire régulier de travail est rémunérée à son taux de salaire régulier majoré de cinquante pour cent (50%) pour les heures régulières travaillées le dimanche entre 00h00 et vingt-quatre
(24) heures.
c) Une personne salariée n'est pas admissible au paiement d'une telle prime lorsqu'elle reçoit le taux prévu pour le travail supplémentaire. Cette prime ne s'ajoute pas au taux de salaire régulier dans le calcul de la rémunération du travail supplémentaire.
19.05 Le paiement des gains réalisés sous forme de prime au cours d'une période de paie donnée est effectué lors de la paie de la période subséquente. À l'occasion des vacances et du congé des Fêtes, le paiement ci-dessus mentionné est retardé d'une période de paie additionnelle. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de la personne salariée qui agit de façon continue et régulière comme chef d'équipe et/ou d'atelier lorsqu’elle reçoit déjà, avant le début des périodes précitées, ladite prime.
Article 20 : Jours fériés
20.01
2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | |
Fête nationale | mardi 24 juin 2003 | jeudi 24 juin 2004 | vendredi 24 juin 2005 |
Jour du Canada | mardi 1er juillet 2003 | jeudi 1er juillet 2004 | vendredi 1er juillet 2005 |
Fête du travail | lundi 1er septembre 2003 | lundi 6 septembre 2004 | lundi 5 septembre 2005 |
Jour de l'Action de Grâces | lundi 13 octobre 2003 | lundi 11 octobre 2004 | lundi 10 octobre 2005 |
Veille du jour de Noël | mercredi 24 décembre 2003 | vendredi 24 décembre 2004 | mardi 27 décembre 2005 (remise) |
Jour de Xxxx | xxxxx 25 décembre 2003 | lundi 27 décembre 2004 (remise) | mercredi 28 décembre 2005 (remise) |
Xxxxxxxxx de Noël | vendredi 26 décembre 2003 | mardi 28 décembre 2004 (remise) | lundi 26 décembre 2005 |
1er congé mobile | lundi 29 décembre 2003 | mercredi 29 décembre 2004 | mardi 3 janvier 2006 |
2e congé mobile | mardi 30 décembre 2003 | jeudi 30 décembre 2004 | mercredi 4 janvier 2006 |
Veille du jour de l'An | mercredi 31 décembre 2003 | vendredi 31 décembre 2004 | jeudi 29 décembre 2005 (remise) |
Jour de l'An | jeudi 1er janvier 2004 | lundi 3 janvier 2005 (remise) | vendredi 30 décembre 2005 (remise) |
Lendemain du jour de l'An | vendredi 2 janvier 2004 | mardi 4 janvier 2005 (remise) | lundi 2 janvier 2006 |
Vendredi saint | vendredi 9 avril 2004 | vendredi 25 mars 2005 | vendredi 14 avril 2006 |
Lundi de Pâques | lundi 12 avril 2004 | lundi 28 mars 2005 | lundi 17 avril 0000 |
Xxxxxxx nationale des Patriotes | lundi 24 mai 2004 | lundi 23 mai 2005 | lundi 22 mai 2006 |
L’Université convient de reconnaître et d’observer, comme jours fériés et payés, les autres jours décrétés fêtes civiles par les gouvernements, après la signature de la présente convention.
48
20.02 Si l'un des jours fériés en vertu de la clause 20.01 coïncide soit avec la période des vacances de la personne salariée, soit avec l'un de ses jours de repos hebdomadaire autres que le samedi et le dimanche, la personne salariée concernée bénéficie alors d'une remise du jour férié à une date convenue entre elle et son supérieur immédiat.
20.03 Rémunération du jour férié chômé
a) La rémunération de chacun des jours fériés fixés en vertu de la clause 20.01 du présent article, lorsque chômé, est équivalente au taux de salaire quotidien régulier alors en vigueur pour la personne salariée.
b) Les dispositions de l'alinéa 20.03 a) ne s'appliquent pas si la personne salariée reçoit déjà une prestation en vertu d'une des dispositions de la présente convention collective.
20.04 Rémunération du jour férié travaillé
La personne salariée qui travaille l'un des jours fériés fixés en vertu de la clause 20.01 du présent article est rémunérée à son taux de salaire régulier alors en vigueur, majoré de cent pour cent (100%).
De plus, la personne salariée a droit, à son choix, soit à la rémunération du jour férié chômé prévue à la clause 20.03 a), soit à la remise du jour férié à une date convenue entre elle et son supérieur immédiat.
20.05 Rémunération de la remise du jour férié travaillé
La personne salariée qui travaille lors de la remise d'un jour férié prévue aux clauses 20.02 et 20.04 du présent article est rémunérée au taux et demi (150%) de son salaire régulier.
En plus de cette rémunération, la personne salariée a droit, au choix de l'Employeur, soit à la rémunération du jour férié chômé prévue à la clause 20.03 a), soit à une nouvelle remise du jour férié à une date convenue entre la personne salariée et son supérieur immédiat.
20.06 Rémunération des samedis et dimanches de la période du congé des Fêtes
La personne salariée qui travaille un samedi ou un dimanche au cours de la période du congé des Fêtes est rémunérée à son taux de salaire applicable, majoré de cinquante pour cent (50%) de son salaire régulier.
Les dispositions de cette clause s'appliquent aux jours suivants :
- 2003-2004 : 27 et 28 décembre 2003;
- 2004-2005 : 25 et 26 décembre 2004, 1er et 2 janvier 2005;
- 2005-2006 : 31 décembre 2005 et 1er janvier 2006.
20.07 Les personnes salariées peuvent prolonger d'une (1) heure la période allouée pour le dîner, sans perte du salaire régulier, pour participer aux activités organisées sur le campus lors de
la Journée internationale des femmes (8 mars). Une permanence des services doit être assurée.
Article 21 : Vacances
21.01 Toute personne salariée a droit, selon son ancienneté, à des vacances payées selon un crédit de vacances établi chaque année au premier (1er) juin.
21.02 Toute personne salariée a droit, au cours des douze (12) mois qui suivent le premier (1er) juin de l'année courante, à des vacances payées dont la durée est déterminée de la façon suivante :
a) La personne salariée ayant complété moins d'une (1) année d'anc ienneté au premier (1er) juin de l'année courante a droit à une journée et deux tiers (1 2/3) pour chaque mois travaillé chez l'Employeur depuis la date de son embauchage jusqu'à concurrence de vingt (20) jours ouvrables.
b) La personne salariée ayant complété une (1) année et plus d'ancienneté au premier (1er) juin de l'année courante a droit à vingt (20) jours ouvrables de vacances payées.
c) La personne salariée ayant complété dix-sept (17) ans d'ancienneté et plus au premier (1er) juin de l'année courante a droit à vingt et un (21) jours ouvrables de vacances payées.
d) La personne salariée ayant complété dix-neuf (19) ans d'ancienneté et plus au premier (1er) juin de l'année courante a droit à vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances payées.
e) La personne salariée ayant complété vingt et un (21) ans d'ancienneté et plus au premier (1er) juin de l'année courante a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances payées.
Aux fins de l'établissement du crédit de vacances précité, les fractions sont arrondies comme suit :
- moins de .25 = 0
- de .25 à .75 = ½
- plus de .75 = 1
21.03 Aux fins du calcul des vacances prévues à la clause 21.02 a), la personne salariée embauchée entre le premier (1er) et le quinzième (15e) jour du mois inclusivement est admissible à un crédit d'une journée et deux tiers (1 2/3) de vacances pour ce mois.
21.04 La personne salariée qui, au cours d'une même année, a été absente du travail, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes, accumule des crédits de vacances comme suit :
Maladie
La personne salariée absente du travail en vertu des dispositions de l'article 31 accumule des crédits de vacances pendant xxx xxx (6) premiers mois consécutifs de son absence.
Accidents du travail
La personne salariée absente du travail en vertu des dispositions de l'article 13 accumule des crédits de vacances pendant les douze (12) premiers mois consécutifs de son absence.
Maternité et adoption
La personne salariée accumule des crédits de vacances pendant la durée de son congé de maternité ou de son congé d'adoption comme tels.
Mise à pied
La personne salariée a droit à des vacances au prorata du nombre de mois travaillés. Congé sans traitement d'une durée excédant un mois
La personne salariée a droit à des vacances au prorata du nombre de mois travaillés.
21.05 Toute personne salariée a le droit de prendre ses vacances au cours de la période normale de vacances, c'est-à-dire au cours de la période du 15 juin à la Fête du travail.
Cependant, une personne salariée peut prendre ses vacances, en tout ou en partie, en dehors de cette période, après entente avec son supérieur immédiat quant aux dates. Le refus du supérieur immédiat et ce, sous réserve de la clause 21.06, ne peut porter que sur les dates demandées par la personne salariée, et non sur le fait que la personne salariée demande de prendre ses vacances ou une partie de celles-ci à l'extérieur de la période normale de vacances.
21.06 L'Employeur détermine les dates de vacances des personnes salariées en tenant compte :
- de l'ancienneté de la personne salariée chez l'Employeur appliquée au sein de son unité de travail;
- de la préférence exprimée par la personne salariée;
- des besoins du service.
Au cours de la période du 1er au 30 avril, chaque personne salariée indique sa préférence quant au choix des dates de ses vacances. La liste ainsi préparée est affichée à un endroit bien en vue pour les personnes salariées, au plus tard, le 10 mai de chaque année.
Une personne salariée peut, après entente avec son supérieur immédiat, changer ses dates de vacances en autant que la période de vacances des autres personnes salariées et les besoins du service soient respectés.
21.07 a) À moins d'entente contraire, les vacances doivent se prendre au cours de l'année financière durant laquelle elles sont dues.
b) Après entente avec son supérieur immédiat, la personne salariée peut prendre, de façon anticipée, avant le premier (1er) juin, des vacances accumulées, conformément aux dispositions de 21.05 et 21.06.
21.08 Une personne salariée peut prendre ses vacances de façon consécutive ou non. Sous réserve des dispositions des clauses 21.05 et 21.06, elle peut les fractionner soit en semaines, soit en jours jusqu'à concurrence de dix (10) jours ouvrables.
21.09 Une personne salariée qui ne peut prendre ses vacances à la période prévue, à la suite d'une incapacité ayant débuté avant sa période de vacances ou d'une incapacité couverte par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peut reporter ses vacances à une période ultérieure. Toutefois, elle doit en aviser son supérieur immédiat le plus tôt possible avant la date prévue pour le début de sa période de vacances. Ces vacances sont alors reportées, après entente avec son supérieur immédiat, soit à la suite de son incapacité, soit à une période ultérieure convenue avec son supérieur immédiat.
La personne salariée hospitalisée à la suite d'une maladie ou d'une blessure survenue durant sa période de vacances peut reporter, après entente avec son supérieur immédiat, le solde de ses vacances, soit à la fin de son incapacité, soit à une période ultérieure convenue avec son supérieur immédiat.
La personne salariée qui, le premier (1er) juin de l'année courante, est incapable de travailler depuis douze (12) mois et plus en raison de maladie ou de blessure, reçoit une indemnité de vacances égale aux jours de vacances auxquels elle est admissible.
21.10 a) À sa demande, la personne salariée reçoit avant son départ pour vacances, pour la période de vacances à laquelle elle a droit, une avance équivalente à son taux de salaire régulier en vigueur au moment de la prise de ses vacances, à la condition que sa période de vacances ait été établie au moins vingt (20) jours ouvrables préalablement à son départ. Elle doit signer le formulaire prévu à cette fin que lui soumet l'Employeur. L'avance demandée ne peut viser une période de vacances inférieure à une (1) semaine de vacances et elle est établie par tranches de cinq (5) jours ouvrables à la fois.
b) Si, au cours de l'année financière, le statut d'une personne salariée a été modifié (de personne salariée régulière à temps complet à personne salariée régulière à temps partiel ou l'inverse) ou si la personne salariée a bénéficié d'un congé partiel sans traitement, la paie de vacances est alors ajustée en conséquence au prorata de la période rémunérée à temps complet et à temps partiel.
c) Section Centre communautaire
La paie de vacances est établie selon les mêmes dispositions que celles de la clause
21.11 b) à e).
La personne salariée qui anticipe ses vacances a droit, au trente et un (31) mai, à un réajustement de sa paie de vacances. Ce réajustement lui est versé lors de la période de paie subséquente au trente et un (31) mai ou en même temps que sa paie de vacances non utilisées, selon le cas.
21.11 En cas de cessation définitive d'emploi :
a) La personne salariée qui n'a pas pris la totalité des vacances qu'elle avait accumulées au cours de l'année financière précédant le premier (1er) juin reçoit une rémunération équivalente au nombre de jours de vacances auxquels elle avait droit.
b) La personne salariée a droit, compte tenu des jours de vacances déjà pris, à une indemnité de vacances égale à 8% des gains totaux réalisés entre le premier (1er) juin de l'année courante et la date de son départ.
c) La personne salariée ayant droit à vingt et un (21) jours de vacances et compte tenu des jours de vacances déjà pris a droit à une indemnité de vacances égale à 8,4% des gains totaux réalisés entre le premier (1er) juin de l'année courante et la date de son départ.
d) La personne salariée ayant droit à vingt-trois (23) jours de vacances et compte tenu des jours de vacances déjà pris a droit à une indemnité de vacances égale à 9,2% des gains totaux réalisés entre le premier (1er) juin de l'année courante et la date de son départ.
e) La personne salariée ayant droit à cinq (5) semaines de vacances et compte tenu des jours de vacances déjà pris a droit à une indemnité de vacances égale à l0% des gains totaux réalisés entre le premier (1er) juin de l'année courante et la date de son départ.
21.12 Dans le cas du décès d'une personne salariée, l'Employeur verse à ses ayants droit ou héritiers légaux l'indemnité de vacances qu'elle a acquise.
21.13 Toute personne salariée régulière a le droit, conformément aux dispositions de 21.05 et 21.06, de prolonger ses vacances par un congé sans traitement.
Cependant, la durée totale des vacances (consécutives ou non) et de leur(s) prolongation(s) ne peut excéder six (6) semaines au cours d'une même année financière, à moins d'entente contraire entre la personne salariée et l'Employeur.
Article 22 : Congés sociaux et congés personnels
22.01 Toute personne salariée bénéficie des congés suivants, sans perte de son salaire régulier, conformément aux dispositions des clauses suivantes.
22.02 Dans les cas de décès
a) du conjoint, d'un enfant de la personne salariée, d'un enfant du conjoint, la personne salariée a droit à sept (7) jours de calendrier consécutifs ;
b) du père, de la mère, du père du conjoint, de la mère du conjoint, du beau-père, de la belle-mère, la personne salariée a droit à cinq (5) jours de calendrier consécutifs;
c) du frère, de la soeur, du beau-frère, de la belle-soeur, du frère du conjoint, de la soeur du conjoint, la personne salariée a droit à trois (3) jours de calendrier consécutifs;
d) des grands-parents, des petits -enfants, la personne salariée a droit à deux (2) jours de calendrier consécutifs;
e) de la bru, du gendre, de la tante, de l'oncle, du neveu, de la nièce, la personne salariée a droit à un (1) jour ouvrable;
f) si les funérailles ont lieu à plus de cent soixante (160) kilomètres du lieu de la résidence de la personne salariée, elle a droit à un (1) jour ouvrable supplémentaire;
g) Il est loisible à la personne salariée d’utiliser de manière non consécutive un (1) des jours de congé prévus aux paragraphes a) à d) à l’occasion de l’inhumation et/ou de la crémation.
Dans le cas des paragraphes a) b) et c), il est également loisible à la personne salariée d'ajouter à cette période des jours de vacances accumulés et/ou du temps supplémentaire accumulé en vertu de la clause 16.09 et/ou un congé sans traitement d'une durée n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables.
Nonobstant la clause 22.06 b), si un décès prévu à la clause 22.02 a), b), c) survient pendant les vacances, la personne salariée peut interrompre ses vacances, à la condition d'aviser sans délai, son supérieur immédiat. Les jours de vacances en cause sont reportés soit à la fin des vacances de la personne salariée, soit à une période ultérieure et ce, après entente avec le supérieur immédiat.
22.03 Dans les cas de mariage
a) de la personne salariée, elle a droit à cinq (5) jours ouvrables. Il lui est loisible d'ajouter à cette période un congé sans traitement d'une durée n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables et/ou des jours de vacances accumulés et/ou du temps supplémentaire accumulé en vertu de la clause 16.09;
b) du père, de la mère, du fils, de la fille, de la soeur, du frère, elle a droit à la journée du mariage.
22.04 Déménagement
Lorsque la personne salariée change d'adresse domiciliaire permanente, elle a droit à une
(1) journée de congé à l'occasion du déménagement. Cependant, elle n'a pas droit, de ce chef, à plus d'une (1) journée par année financière.
22.05 Affaires légales
a) Dans le cas où une personne salariée est appelée comme juré ou comme témoin dans une affaire où elle n'est pas partie, elle ne subit de ce fait aucune perte de son salaire régulier pendant le temps qu'il est requis d'agir comme tel. Cependant, la personne salariée doit remettre à l'Employeur, pour chaque jour ouvrable, l'équivalent des sommes reçues pour ces journées à titre de rémunération pour l'accomplissement de ces fonctions. Si ces dernières sont supérieures à son salaire régulier, la différence lui est remise par l'Employeur.
b) Dans le cas où une personne salariée est appelée à témoigner dans l'exercice de sa fonction dans une affaire où elle n'est pas partie, elle ne subit de ce fait aucune perte de son salaire régulier pendant le temps qu'il est requis d'agir comme tel. La personne salariée est rémunérée au taux du travail supplémentaire pour la période pendant laquelle sa présence est requise en Cour en dehors de ses heures régulières de travail.
c) Dans le cas où la présence d'une personne salariée est requise devant un tribunal civil, administratif ou pénal, dans une cause où elle est partie, elle est admissible soit à un congé sans traitement, soit à des jours de vacances accumulés, soit à du temps supplémentaire accumulé en vertu de la clause 16.09, soit à un congé personnel en vertu de la clause 22.07.
22.06 a) Lorsqu'une personne salariée doit s'absenter pour une des raisons prévues au présent article, elle doit en aviser son supérieur immédiat dès que possible et produire sur demande la preuve ou l'attestation de ces faits.
b) Les congés sociaux ne sont pas alloués s'ils coïncident avec tout autre congé ou vacances prévus dans la présente convention.
c) À moins de stipulation contraire, l'expression «une journée de congé » signifie une pleine période de vingt-quatre (24) heures.
22.07 Congés personnels
La personne salariée régulière a droit à un maximum de deux (2) jours ouvrables de congés personnels, sans perte de son salaire régulier, par année financière.
Ces congés pers onnels sont prévus pour être utilisés lorsque la personne salariée régulière doit s'absenter de son travail pour des raisons personnelles. La personne salariée doit compléter le formulaire prévu à cette fin.
Ces congés personnels ne peuvent être utilisés comme vacances ou prolongation des vacances ou de tout autre congé ou absence prévu dans la présente convention, à l'exception des congés sociaux. Ces congés peuvent être pris par période d'au moins une demi-journée (½) et d'au plus deux (2) journées à la fois.
En règle générale, la personne salariée doit aviser son supérieur immédiat deux (2) jours ouvrables à l'avance, sinon sans délai.
Aux fins de la présente clause, l'expression « jour ouvrable » signifie, dans le cas de la personne salariée à temps complet, une période de sept (7) heures ou de sept heures et trois-quarts (7h¾), selon le cas.
Article 23 : Congés sans traitement
23.01 Dans les cas d'une absence dont le motif n'est pas prévu dans la convention, la personne salariée régulière qui, pour une raison valable, désire obtenir un congé sans traitement doit faire une demande écrite à la Direction des ressources humaines. L'Employeur ne refusera pas un tel congé sans motif valable.
23.02 Sauf pour les congés parentaux prévus à l'article 24, la durée du congé sans traitement n'excède généralement pas une période de douze (12) mois.
23.03 Après cinq (5) années d'ancienneté, la personne salariée a droit, après entente avec l'Employeur sur les conditions entourant l'exercice de ce droit et une fois par période d'au moins cinq (5) ans, à une absence sans traitement dont la durée ne peut excéder cinquante-deux (52) semaines.
23.04 Si la personne salariée utilise le congé sans traitement à d'autres fins que celles pour lesquelles il lui a été alloué ou si elle ne revient pas au travail à l'échéance dudit congé, à moins d'avoir eu l'autorisation de prolonger ledit congé, ou à moins d'empêchement découlant de force majeure, elle est alors réputée avoir remis sa démiss ion.
23.05 Lors de son retour au travail, l'Employeur réintègre la personne salariée dans son poste antérieur. Toutefois, si son poste a été aboli, les dispositions de l'article 28 s'appliquent.
La personne salariée qui en fait la demande par écrit peut être réintégrée avant l'échéance de son congé sans traitement, après entente avec l'Employeur. Toutefois, la personne salariée ayant été en congé sans traitement pendant une période excédant quatre (4) mois est réintégrée avant l'échéance de son congé sans traitement, à la condition qu'elle fournisse à l'Employeur un préavis écrit d'au moins vingt (20) jours ouvrables. Tel avis peut être fourni à partir du début du quatrième (4e) mois.
23.06 À moins d'entente contraire ou de dispositions contraires, la personne salariée en congé sans traitement ne bénéficie pas des avantages prévus à la présente convention. Elle continue de bénéficier des régimes de rentes et d'assurances collectives, si ces derniers le permettent, à la condition qu'elle assume la totalité des coûts.
23.07 Après entente avec l'Employeur, une personne salariée régulière peut bénéficier d'un congé partiel sans traitement durant une période n'excédant pas douze (12) mois. Une fois le congé terminé, elle reprend l'horaire qu'elle avait avant le début du congé, à moins qu'il n'ait été modifié conformément à la clause 14.04.
Article 24 : Congés parentaux
Section I Dispositions générales
Section II Congé de maternité ou d'adoption
- congé de maternité
- congé d'adoption
- dispositions communes
Section III Indemnisation du congé de maternité ou d'adoption
- cas admissibles à l'assurance-emploi
- cas non admissibles à l'assurance-emploi Section IV Congés spéciaux
- affectation provisoire et congé spécial
- autres congés spéciaux Section V Autres congés parentaux
- congé de paternité
- congé pour adoption
- congé sans traitement en vue d'une adoption
- congé sans traitement et congé partiel sans traitement Section VI Dispositions diverses
Section I - Dispositions générales
24.01 À moins de stipulations expresses à l'effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à la personne salariée un avantage, monétaire ou non, dont elle n'aurait pas bénéficié si elle était restée au travail.
24.02 Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets, dès lors que l'autre conjoint est également une personne salariée des secteurs universitaire, public ou parapublic.
Section II - Congé de maternité ou d'adoption Congé de maternité
24.03 La personne salariée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause 24.07, doivent être consécutives.
24.04 La personne salariée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.
24.05 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la personne salariée et comprend le jour de l’accouchement1.
24.06 Pour obtenir le congé de maternité, la personne salariée doit donner un préavis écrit à l'Employeur au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la personne salariée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la personne salariée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'Employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.
24.07 Lorsque l'enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé ou qu'il est hospitalisé dans les quinze (15) jours de sa naissance, la personne salariée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail. Le congé ne peut être suspendu qu'une fois. Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.
24.08 Si la personne salariée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'Employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
24.09 Si la naissance a lieu après la date prévue, la personne salariée a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance. La personne salariée peut en outre bénéficier d'une prolongation du congé de maternité de six
1 Cependant, pour bénéficier pleinement des prestations supplémentaires de chômage, le congé doit débuter au plus tôt au début de la dixième (10e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement.
(6) semaines si l'état de santé de son enfant l'exige. Durant ces prolongations, la personne salariée ne reçoit ni indemnité ni salaire.
Congé d'adoption
24.10 La personne salariée qui adopte légalement un enfant de moins de 14 ans autre qu'un enfant de son conjoint a droit à un congé d'adoption d'une durée de vingt (20) semaines consécutives, pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.
24.11 Ce congé commence dans la semaine au cours de laquelle l'enfant est réellement placé auprès de la personne salariée, ou à un autre moment convenu avec l'Employeur. Cependant, pour bénéficier pleinement des prestations supplémentaires de chômage, le congé doit débuter au cours de ladite semaine.
24.12 Pour obtenir le congé d'adoption, la personne salariée doit donner, dans la mesure du possible, un préavis écrit à l'Employeur au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'une preuve satisfaisante de la date du placement de l'enfant.
Dispositions communes
24.13 Le congé de maternité ou d'adoption peut être d'une durée moindre que vingt (20) semaines, au choix de la personne salariée.
24.14 L'Employeur doit faire parvenir à la personne salariée, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration de son congé de maternité ou d'adoption, un avis indiquant la date prévue de l'expiration dudit congé.
24.15 La personne salariée à qui l'Employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité ou d'adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause 24.37. Toutefois, la personne salariée qui ne peut se présenter au travail à cause d'une incapacité couverte par les dispositions de l'article 31 est assujettie aux dispositions dudit article.
La personne salariée qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la personne salariée qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.
24.16 Durant le congé de maternité ou d'adoption et les prolongations prévues à la présente section, la personne salariée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :
- assurance-vie collective, à condition qu'elle verse sa quote-part;
- assurance-maladie complémentaire, à condition qu'elle verse sa quote-part;
- accumulation de vacances;
- accumulation ou maintien, selon le cas, des congés de maladie;
- accumulation de l'expérience;
- accumulation du service actif aux fins de la sécurité d'emploi;
- accumulation du service crédité aux fins du régime de retraite de l'Université de Montréal, aux conditions prévues au règlement dudit régime;
- droit de poser sa candidature à un poste affiché et de l'obtenir conformément aux
dispositions de la convention, comme si elle était au travail. Si elle obtient le poste, elle doit l'occuper à la fin de son congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, au terme de son congé sans traitement ou partiel sans traitement.
24.17 Au retour du congé de maternité ou d'adoption, la personne salariée reprend son poste ou, le cas échéant, le poste obtenu par affichage durant son congé. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
Section III - Indemnisation du congé de maternité ou d'adoption
24.18 Les indemnités du congé de maternité ou d'adoption prévues à la présente section sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d'assurance-emploi ou à titre de paiement durant une période de chômage causé par une grossesse ou une adoption et pour laquelle le régime d'assurance-emploi ne prévoit rien.
Cas admissibles à l'assurance-emploi
24.19 La personne salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité ou d'adoption et qui, à la suite d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-emploi, reçoit de telles prestations a le droit de recevoir, durant son congé de maternité ou d'adoption, sous réserve du paragraphe b) de la clause 24.21 :
a) pendant le délai de carence prévu au régime d'assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son salaire régulier;
b) pendant qu'elle reçoit des prestations d'assurance-emploi, une indem nité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son salaire régulier et de son taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi; cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-emploi qu'une personne salariée a le droit de recevoir, sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations, en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance- emploi.
Cependant, lorsque la personne salariée travaille pour plus d'un employeur parmi ceux prévus au paragraphe c) de la clause 24.23, elle reçoit de chacun de ces employeurs une indemnité complémentaire. Cette indemnité complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93%) du salaire régulier versé par l'Employeur et le pourcentage de prestations d'assurance-emploi correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire régulier qu'il lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires réguliers versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, la personne salariée produit à chacun des employeurs un état des salaires hebdomadaires versés par chacun des autres employeurs, en même temps que le
montant des prestations que lui verse Développement des ressources humaines du Canada.
De plus, si Développement des ressources humaines du Canada réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-emploi auquel la personne salariée aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-emploi avant son congé de maternité ou d'adoption, la personne salariée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par Développement des ressources humaines du Canada, l'indemnité complém entaire prévue par le premier alinéa du présent paragraphe b), comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-emploi.
L'employeur qui verse le traitement habituel prévu à l'alinéa précédent doit, à la demande de la personne salariée, lui produire cette lettre.
L'Employeur ne peut compenser par l'indemnité qu'il verse la diminution des prestations d'assurance-emploi attribuable au salaire gagné auprès d'un autre employeur. Toutefois, l'Employeur effectue cette compensation si la personne salariée démontre, au moyen d'une lettre à cet effet de cet employeur qui le verse, que le salaire gagné chez un autre employeur est un salaire habituel. Si une partie seulement du salaire versé par cet autre employeur est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L'Employeur ne rembourse pas à la personne salariée les sommes qui pourraient être exigées par Développement des ressources humaines du Canada en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, lorsque le revenu de la personne salariée excède une fois et demie (1 ½) le maximum assurable;
c) pour la période qui suit celle prévue au paragraphe b) jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité ou d'adoption, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son salaire régulier.
24.20 Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de la clause 24.07, l'Employeur verse à la personne salariée l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension.
24.21 a) Le total des montants reçus par la personne salariée durant son congé de maternité ou d'adoption, en prestations d'assurance-emploi, indemnités et salaires, ne peut cependant excéder quatre-vingt-treize pour cent (93%) du salaire régulier versé par son employeur ou, le cas échéant, par ses employeurs.
b) L'allocation de congé de maternité, actuellement établie à trois cent soixante dollars (360,00 $) et versée par le ministère de la Sécurité du revenu du Québec, est soustraite, le cas échéant, des indemnités à verser selon la présente section.
Dans le cas où les dispositions du deuxième (2e) alinéa du paragraphe b) de la clause
24.19 s'appliquent, cette soustraction se fait en tenant compte des modalités de partage du montant à soustraire qui y sont énoncées.
Cas non admissibles à l'assurance-emploi
24.22 La personne salariée exclue du bénéfice des prestations d'assurance-emploi ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité prévue à la présente section.
Toutefois, la personne salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité ou d'adoption a également droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son salaire régulier durant dix (10) semaines, si elle n'est pas admissible aux prestations d'assurance-emploi pour l'un ou l'autre des deux (2) motifs suivants :
i) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-emploi; ou
ii) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence.
24.23 Dans tous les cas prévus à la présente section :
a) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la personne salariée est rémunérée.
b) L'indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par l'Employeur dans les deux (2) semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée aux dates normales de paie, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans les cas admissibles à l'assurance-emploi, que quinze (15) jours après l'obtention par l'Employeur d'une preuve que la personne salariée reçoit des prestations d'assurance- emploi. Aux fins du présent paragraphe, sont considérées comme preuves un état ou relevé des prestations, un talon du mandat ainsi que les renseignements fournis par Développement des ressources humaines du Canada à l'Employeur, au moyen d'un relevé mécanographique.
c) La personne salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour incapacité, et comporte une prestation ou une rémunération.
De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requises à la présente section est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la personne salariée a satisfait à cette exigence auprès de l'un ou l'autre des employeurs des secteurs universitaire, public ou parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux) ainsi que des organismes suivants :
- la Commission des droits de la personne;
- les Commissions de formation professionnelle;
- la Commission des services juridiques;
- les Conseils de la santé et des services sociaux;
- les Corporations d'aide juridique;
- la Commission de la construction du Québec;
- l'Office franco-québécois pour la jeunesse;
- la Régie des installations olympiques;
- la Société des loteries et courses du Québec;
- la Société des traversiers du Québec;
- la Société immobilière du Québec;
- et tout autre organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi 37.
d) Aux fins du calcul des indemnités prévues à la présente section, le salaire régulier de la personne salariée est celui de la semaine régulière de travail à la date théorique du paiement de l'indemnité, comme si elle était alors au travail, incluant la prime de chef d'équipe ou d'atelier, s'il y a lieu, mais excluant toute autre prime, allocation ou rémunération additionnelle, même pour le travail supplémentaire.
Toutefois :
i) si la date d'augmentation de salaire ou de majoration des taux et échelles de salaire intervient pendant le congé de maternité ou d'adoption, le salaire régulier évolue alors à cette date, selon la formule de redressement applicable;
ii) la personne salariée qui devient enceinte, alors qu'elle bénéficie déjà d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement avant le début de son congé de maternité, a droit au congé de maternité ainsi qu'aux indemnités prévues, comme si elle avait repris le travail dès le début du congé; il en est de même pour la personne salariée qui adopte un enfant, alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement;
iii) si, au cours des vingt (20) semaines précédant le début du congé de maternité ou d'adoption, le statut de la personne salariée a été modifié (soit par le passage de temps complet à temps partiel ou vice versa, soit par le passage d'un poste à temps partiel à un autre poste à temps partiel comportant un nombre d'heures différent), l'indemnité est ajustée au prorata du nombre de semaines travaillées à temps complet ou à temps partiel en équivalent à temps complet pendant ces vingt (20) semaines.
Les versements à l’égard de la rétribution annuelle garantie, de la rétribution différée ou des indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les indemnités reçues aux termes de la présente section.
Section IV - Congés spéciaux
Affectation provisoire et congé spécial
24.24 La personne salariée enceinte ou qui allaite peut demander qu'on l'affecte provisoirement, selon la procédure prévue à l'article 15, lorsque ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou pour l'enfant.
24.25 La personne salariée doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.
Lorsque l'Employeur reçoit une demande de retrait préventif, il en avise immédiatement le Syndicat et lui indique le nom de la personne salariée et les motifs à l'appui de la demande de retrait préventif.
24.26 La personne salariée ainsi affectée à un autre poste conserve les droits et privilèges rattachés à son poste régulier.
24.27 Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la personne salariée a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins que l'affectation provisoire ne survienne par la suite et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la personne salariée enceinte, à la date de son accouchement et, pour la personne salariée qui allaite, à la fin de la période de l'allaitement.
24.28 Dans le cas d'un retrait préventif couvert par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la personne salariée reçoit, pendant les cinq (5) premiers jours ouvrables de son congé spécial, une indemnité égale à cent pour cent 100% de son salaire régulier. Pour le reste et jusqu'à la fin de son congé spécial, la personne salariée est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de l'article 13.
24.29 Par ailleurs, à la demande de la personne salariée enceinte ou qui allaite et qui est affectée à un écran cathodique, l'Employeur doit étudier la possibilité de modifier ses tâches temporairement et sans perte de droits, dans le but de réduire à un maximum de deux (2) heures par demi-journée le travail à l'écran cathodique et de l'affecter pour le reste de son temps de travail, à d'autres tâches qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir.
Autres congés spéciaux
24.30 La personne salariée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :
a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà de la journée précédant l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;
b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d'accouchement;
c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.
24.31 Pendant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente sous-section, la personne salariée est assujettie aux dispositions applicables du Régime d'assurance-salaire et continue de bénéficier des dispositions des clauses 24.16 et 24.17.
Cependant, dans le cas des visites prévues au paragraphe 24.30 c), la personne salariée bénéficie d'abord d'un congé social spécial, avec maintien du traitement, jusqu'à
concurrence d'un maximum de quatre (4) jours. Ces jours peuvent être pris en heures et n'affectent pas le crédit annuel de congés de maladie.
Section V - Autres congés parentaux Congé de paternité
24.32 La personne salariée dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.
Cependant, un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou pour l'enregistrement.
Congé pour adoption
24.33 La personne salariée qui adopte légalement un enfant de moins de quatorze (14) ans et qui ne bénéficie pas du congé d'adoption de vingt (20) semaines a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables.
Congé sans traitement en vue d'une adoption
24.34 La personne salariée qui se déplace hors du Québec en vue d'adopter un enfant autre qu'un enfant de son conjoint obtient, à cette fin, sur demande écrite adressée à l'Employeur si possible deux (2) semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement ou, le cas échéant, jusqu'à la prise en charge effective de l'enfant.
Durant ce congé, la personne salariée bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement et congé partiel sans traitement prévus à la présente section.
Congé s ans traitement et congé partiel sans traitement
24.35 a) Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé à la personne salariée en prolongation de son congé de maternité, à la personne salariée en prolongation de son congé de paternité et, à l'une ou à l'autre en prolongation de son congé d'adoption de vingt (20) semaines ou de son congé pour adoption de cinq (5) jours.
b) La personne salariée qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement établi sur une période maximale de deux (2) ans.
c) Pendant la durée du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, la personne salariée est autorisée, à la suite d'une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l'avance, à un changement de son congé sans traitement en congé partiel sans traitement ou l'inverse, selon le cas, à moins d'entente contraire avec l'Employeur.
d) La personne salariée qui ne se prévaut ni du congé sans traitement ni du congé partiel sans traitement prévu ci-dessus peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier, à son choix, d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement, suivant les formalités prévues. La personne salariée peut se prévaloir de ce congé au moment qu'elle choisit après la naissance ou l'adoption, mais le congé doit se terminer, au plus tard, à la date limite, fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption.
24.36 Au cours du congé sans traitement, la personne salariée acc umule son ancienneté, conserve son expérience1 et peut continuer à participer aux régimes de retraite et d'assurances collectives qui lui sont applicables en en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes ou cotisations afférentes.
Au cours du congé partiel sans traitement, la personne salariée accumule son ancienneté et peut continuer à participer pleinement aux régimes de retraite et d'assurances collectives qui lui sont applicables en en faisant la demande au début du congé et en versant les primes ou cotisations requises. Elle est régie, pour sa prestation de travail, selon les dispositions de la convention qui lui sont applicables.
24.37 Les congés visés à la présente section sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée à l'Employeur au moins deux (2) semaines à l'avance, sauf le congé partiel sans traitement qui doit être demandé au moins trente (30) jours à l'avance.
24.38 Dans le cas du congé partiel sans traitement, la demande doit préciser l'aménagement du congé sur le poste détenu par la personne salariée, à moins d'entente contraire avec l'Employeur. En cas de désaccord de l'Employeur, quant au nombre de jours par semaine, la personne salariée a droit à un congé maximal de deux jours et demi (2 ½) par semaine ou l'équivalent et ce, jusqu'à concurrence de deux (2) ans. Le choix de la personne salariée, quant à la répartition des heures de travail, doit être approuvé par l'Employeur. Malgré ce qui précède, la personne salariée doit travailler un minimum de quatorze (14) heures par semaine.
24.39 La personne salariée à qui l'Employeur a fait parvenir quatre (4) semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration du congé sans traitement doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé. À défaut de quoi, elle est considérée comme ayant démissionné.
24.40 La personne salariée qui veut mettre fin à son congé sans traitement ou à son congé partiel sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins trente (30) jours avant son retour.
24.41 Au retour de son congé sans traitement ou de son congé partiel sans traitement, la personne salariée reprend son poste ou, le cas échéant, le poste obtenu par affichage
1 Sous réserve de l'article « salaire », la pratique actuelle touchant l'avancement d'échelon sera maintenue au cours de la présente convention collective, pour les premiers douze (12) mois du congé sans traitement.
durant son congé de maternité ou d'adoption. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
Section VI - Dispositions diverses
24.42 La personne salariée peut reporter à une date convenue avec l'Employeur les vacances qui, à cause de l'application du présent article, ne pourraient être prises avant la fin de l'année financière durant laquelle elles sont dues.
24.43 La personne salariée qui en fait la demande reçoit, immédiatement avant ou pendant son congé sans traitement ou son congé partiel sans traitement, une rémunération équivalente au nombre de jours de vacances auxquels elle a droit à la date du paiement, au taux de salaire en vigueur à cette date. Le nombre de jours ainsi monnayés ne doit cependant pas être plus élevé que le nombre de jours de congé sans traitement ou de congé partiel sans traitement accordés à la personne salariée.
24.44 L'Employeur s'engage à garantir, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, que la personne salariée puisse recevoir, durant son congé de maternité, les indemnités ou parties d'indemnités payables par l'Employeur en vertu de la Section III, indépendamment des modifications aux critères d'admissibilité à l'assurance- emploi qui pourraient survenir postérieurement à cette signature, mais sous réserve que le tout soit admissible au Régime de prestations supplémentaires de chômage (P.S.C.).
Par ailleurs, les parties se rencontreront pour disc uter des points qui font problème dans l'un ou l'autre des cas suivants :
i) si Développement des ressources humaines du Canada avait des exigences additionnelles à l'occasion de l'autorisation finale et écrite qui permettra d'enregistrer le régime à titre de prestations supplémentaires de chômage (P.S.C.);
ii) si, par la suite, Développement des ressources humaines du Canada modifiait ses exigences en cours de convention collective.
Advenant une bonification de la durée du congé indemnisé résultant d'une modification de la loi, les parties conviennent de se rencontrer afin d'ajuster les quanta en conséquence.
Il est entendu que ces discussions ne constituent pas une réouverture de la convention collective de travail.
N.B. : Le Régime de prestations supplémentaires de chômage contenu dans le présent article demeure assujetti au Règlement sur l’assurance-chômage.
24.45 La personne salariée peut s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de cinq (5) jours ouvrables par année financière pour s'occuper de son enfant mineur et ce, parce que sa présence est expressément requise pour des raisons de santé, de sécurité ou d’éducation. Les journées ainsi utilisées peuvent être fractionnées en heures et sont déduites du crédit annuel de congés de maladie ou prises sans traitement, au choix de la personne salariée.
Dans un tel cas, la personne salariée doit prévenir dans le plus bref délai son supérieur immédiat ou son représentant désigné et produire sur demande une preuve justifiant son absence.
24.46 Un congé sans traitement ou partiel sans traitement d'une durée maximale d'un (1) an est accordé pour permettre à la personne salariée dont l'enfant mineur ayant des problèmes socio-affectifs, de handicap ou de maladie prolongée de son enfant mineur nécessite la présence de la personne salariée concernée.
Article 25 : Absence pour service public
25.01 La personne salariée régulière, candidate à un conseil municipal, à une commission scolaire, à un conseil d'administration d'un centre hospitalier ou d'un centre local de services communautaires, peut obtenir un congé sans traitement n'excédant pas trente- cinq (35) jours ouvrables. Il est loisible à la personne salariée de prendre, à l'intérieur de ces trente-cinq (35) jours, ses jours de vacances accumulés.
25.02 La personne salariée régulière, candidate à une élection provinciale ou fédérale, est soumise à la Loi des élections.
25.03 La personne salariée régulière élue à une élection provinciale ou fédérale est mise en congé sans traitement pour la durée de son premier mandat. Lors de son retour, l'Employeur réintègre la personne salariée dans son poste antérieur. Toutefois, si son poste a été aboli, les dispositions de l'article 28 s'appliquent.
25.04 La personne salariée qui désire participer à l'organisation d'une campagne électorale peut, après entente avec l'Employeur, utiliser ses jours de vacances accumulés ou bénéficier d'un congé sans traitement.
25.05 La personne salariée élue ou nommée à une fonction civique dans une corporation municipale, une commission scolaire, une corporation de CEGEP ou d'université, une institution publique de santé et de services sociaux, un conseil d'administration d'une garderie ou à une fonction civique de même nature, qui doit s'abs enter occasionnellement de son travail pour des assemblées ou des activités officielles de sa fonction civique, bénéficie d'un congé sans traitement. Dans un tel cas, une demande écrite comportant le nom de la personne salariée, la nature de l'absence et la durée probable de l'absence doit être reçue par l'Employeur et ce, en règle générale, deux (2) jours ouvrables avant la date du début de l'absence.
Article 26 : Uniformes et outils
26.01 L'achat des outils exigés par l'Employeur pour le travail de la personne salariée est à la charge de l'Employeur.
26.02 L'Employeur fournit gratuitement à ses personnes salariées tout uniforme ou vêtement spécial dont il exige le port.
L'Employeur convient de consulter les personnes salariés visées, si, après la signature de la convention collective, il veut rendre obligatoire le port d'un uniforme.
Quant aux personnes salariées de la section Centre communautaire, l'Employeur fournit et entretient gratuitement tout uniforme ou vêtement spécial dont il exige le port.
26.03 Après entente entre les parties, l'Employeur fournit gratuitement aux personnes salariées qui en font la demande les uniformes ou vêtements spéciaux requis aux fins de l'exécution du travail, selon les modalités convenues.
26.04 La pratique actuelle sera maintenue dans le cas des vêtements spéciaux tels que sarraus, tabliers et autres de même nature utilisés exclusivement sur les lieux et pour les fins du travail.
26.05 Les personnes salariées des Services alimentaires reçoivent gratuitement de l'Employeur le repas qu'elles doivent prendre au cours de leur journée de travail et elles ont, autant que possible, le choix du menu du jour.
Article 27 : Indemnité pour usage de voiture personnelle et frais de transport
27.01 La personne salariée qui, à la demande expresse de l'Employeur, utilise sa voiture personnelle dans l'accomplissement de ses tâches reçoit l'indemnité prévue par le règlement en vigueur chez l'Employeur. Les dépenses encourues pour les frais de stationnement légal sont remboursées sur présentation des pièces justificatives.
27.02 La personne salariée qui, à la demande expresse de l'Employeur, utilise sa voiture personnelle dans l'accomplissement de ses tâches reçoit une indemnité selon les tarifs suivants :
- déplacement entre les immeubles de l'Employeur sur le campus à l'intérieur d'une périphérie de 3,5 kilomètres : un dollar et vingt-deux cents (1,22 $) (aller et retour);
- déplacement en dehors du campus, c'est-à-dire à l'extérieur d'une périphérie de 3,5 kilomètres : indemnité selon le règlement en vigueur avec un minimum garanti de deux dollars et quatre-vingt-six cents (2,86 $) (aller et retour);
- tournée des immeubles (plus de cinq (5) immeubles) : indemnité selon le règlement en vigueur avec un minimum garanti de six dollars et douze cents (6.12 $).
27.03 L'Employeur rembourse à la personne salariée qui, à la demande expresse de l'Employeur, utilise régulièrement sa voiture personnelle dans l'accomplissement de ses tâches, le coût de la prime additionnelle d'assurance qu'elle doit payer en raison de l'utilisation de sa
voiture pour son travail (avenant pour déplacements occasionnels d'affaires). Le remboursement es t effectué subordonnément à la présentation, par la personne salariée, d'une copie de cet avenant.
La personne salariée demeure responsable de la franchise afférente à la garantie des dommages à sa voiture ou des dommages complets s'ils ne sont pas assurés.
27.04 La personne salariée n'est pas tenue d'utiliser sa voiture personnelle dans l'accomplissement de ses tâches.
27.05 La personne salariée qui, à la demande expresse de l'Employeur, utilise un taxi pour se déplacer dans l'accomplissement de ses tâches est remboursée, pour la dépense encourue de ce chef, sur présentation des pièces justificatives.
27.06 Le remboursement des sommes dues en vertu du présent article est effectué dans les quinze (15) jours ouvrables de la demande de la personne salariée.
Article 28 : Sécurité d'emploi
28.01 La personne salariée ayant moins de douze (12) mois d'ancienneté peut être mise à pied selon les dispositions de l'article 30.
28.02 Aucune personne salariée ayant douze (12) mois et plus d'ancienneté ne sera congédiée, mise à pied, renvoyée ou licenciée ni ne subira de baisse de salaire par suite ou à l'occasion :
- d'améliorations techniques;
- d'améliorations technologiques;
- de changements dans les structures administratives;
- de changements dans les procédés de travail;
- de changements de l'équipement;
- de sous -contrats.
28.03 Sous réserve du droit de l'Employeur de congédier une personne salariée pour cause, aucune personne salariée régulière ayant l'équivalent de vingt-quatre (24) mois et plus de service actif à temps complet ne peut être mise à pied, renvoyée ou licenciée ni subir de baisse de salaire.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'empêcher l'Employeur de mettre à pied une personne salariée occupant un poste à caractère saisonnier/cyclique au moment prévu pour cette mise à pied. Cependant, cette personne salariée bénéficie de la sécurité d'emploi au moment prévu pour la reprise des activités.
Dans le cas d'une personne salariée à tem ps partiel, la computation se fait au prorata du temps travaillé par une personne salariée à temps complet de la même classification.
28.04 Aux fins de la clause 28.03, les vingt-quatre (24) mois accumulés doivent l'être sans interruption du lien d'emploi.
Aux fins du présent article, les heures cumulées sont celles pour lesquelles la personne salariée régulière a reçu une rémunération effective de l'Employeur, à la suite d'une prestation de travail ou d'une absence autorisée avec traitement prévue à la convention.
Cependant, il est convenu que les absences au cours desquelles une personne salariée reçoit des prestations en vertu d'un régime d'assurance-salaire ou d'assurance-emploi ne sont pas considérées comme des absences autorisées avec traitement aux fins du présent article. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un congé de maternité ou d'un accident du travail.
28.05 L'Employeur informe le Syndicat au moins trois (3) mois à l'avance, lorsqu'il effectue des changements prévus à la clause 28.02 susceptibles d'occasionner un surplus de personnel. Les parties peuvent, dans certains cas, convenir d'un avis d'une durée moindre.
Dans les autres cas prévus à la clause 28.03, l'Employeur informe le Syndicat au moins dix
(10) jours ouvrables à l'avance et, dans la mesure du possible, au moins un (1) mois à l'avance.
Les parties peuvent convenir d'un avis d'une durée moindre.
28.06 Durant la période prévue à la clause 28.05, les parties doivent se rencontrer sans délai, afin de déterminer les mesures à prendre pour atténuer les inconvénients qui peuvent résulter des changements prévus à la clause 28.02 et, dans le cas des personnes salariées ayant vingt-quatre (24) mois et plus de service actif, ceux prévus à la clause 28.03.
Les parties discutent alors :
- de l'application de l'ancienneté;
- de la supplantation;
- du replacement ou du recyclage des personnes salariées visées par les changements prévus à la clause 28.02 et, dans le cas des personnes salariées ayant vingt-quatre (24) mois et plus de service actif, ceux prévus à la clause 28.03;
- de toute autre mesure jugée valable par les parties.
Si une entente intervient entre les parties, les dispositions de ladite entente s'appliquent à l'expiration du délai de la clause 28.05 ou dans un délai moindre, si les parties en conviennent.
28.07 À défaut d'entente entre les parties, les mesures suivantes de recyclage ou de replacement sans affichage sont prises pour assurer la sécurité d'emploi de la personne salariée à l'intérieur de l'unité de négociation.
Cependant, si, en cours d'application de l'une ou l'autre de ces mesures, une entente intervient entre les parties, elle s'applique malgré toute autre disposition du présent article.
A) Replacement
1) Si un poste équivalent est disponible, la personne salariée y est replacée sans affichage en autant qu'elle satisfasse aux qualifications requises du poste. Si plusieurs postes équivalents sont disponibles, le choix du poste appartient à la personne salariée. La personne salariée ainsi replacée est sujette à la période d'essai prévue à la clause 9.09. Si la personne salariée refuse d'être replacée à un poste équivalent, elle est réputée avoir démissionné.
Aucune personne salariée n'est tenue d'accepter d'être replacée à plus de 50 km de son lieu habituel de travail. Si elle refuse d'y être replacée, elle peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 ou bénéficier des dispositions de la clause 28.09. Si le poste équivalent disponible implique un quart de travail différent et que la personne salariée refuse d'y être replacée, elle peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2.
2) Si la personne salariée ne peut être replacée selon le paragraphe précédent, elle doit opter entre la supplantation ou le replacement provisoire.
Supplantation
La personne salariée dont le poste a été aboli déplace alors la personne salariée ayant le moins d'ancienneté parmi les personnes salariées de la même fonction dans l'unité de négociation, à la condition qu'elle soit capable d'exécuter normalement les tâches dudit poste. La personne salariée ainsi déplacée peut se prévaloir des dispositions de l'article 28 ou 30, selon le cas.
Replac ement provisoire
a) soit à un poste disponible dont le maximum de l'échelle de salaire est inférieur et pour lequel elle satisfait aux qualifications requises. Si plusieurs tels postes sont disponibles, le choix du poste appartient à la personne salariée. Durant cette période, la personne salariée ainsi replacée est informée de l'existence de tout poste disponible et peut, à sa demande, être replacée à nouveau sans affichage à un poste disponible dont le maximum de l'échelle de salaire est supérieur à celui sur lequel elle a été replacée et qui correspond davantage à ses qualifications. Toutefois, la personne salariée ne peut être replacée à un poste dont le maximum de l'échelle est supérieur à celui du poste aboli;
b) 1) soit pour combler un poste temporairement dépourvu de son titulaire au sens de la clause 9.15 pour une durée de plus d'un (1) mois;
2) soit pour pallier à un surcroît de travail pour une durée de plus d'un (1) mois.
Dans tous les cas, la personne salariée doit satisfaire aux qualifications requises. En cas de plusieurs éventualités, le choix appartient alors à la personne salariée.
Une fois la période de remplacement ou de surcroît de travail terminée, la personne salariée est replacée de nouveau selon les dispositions du présent article.
Si au cours de la période de remplacement ou de surcroît de travail, un poste dont le maximum de l'échelle est inférieur à celui du poste aboli devient disponible, la personne salariée en est informée et peut, à sa demande, y être replacée sans affichage.
Si la durée prévue de l'emploi temporaire est inférieure à un (1) mois, les parties doivent alors se rencontrer pour déterminer les mesures à prendre.
Aux fins des paragraphes a) et b) :
- La personne salariée n'est pas tenue d'accepter un replacement provisoire comportant un quart de travail différent ni d'être replacée à plus de 50 km de son lieu habituel de travail.
- Si, au même moment, une personne salariée peut être replacée selon les modalités prévues à a) ou b), son choix prévaut.
- Après douze (12) mois d'application des mesures prévues au présent paragraphe, les parties se rencontrent afin de déterminer les mesures à prendre quant au recyclage pour accéder à un poste équivalent disponible ou éventuellement disponible ou à un autre poste dont le maximum de l'échelle est près de celui du poste aboli.
Aux fins du présent article, chaque fois qu'un poste devient disponible et qu'il constitue un poste équivalent pour des personnes salariées en instance de replacement, l'Employeur offre ledit poste aux personnes salariées visées par ordre décroissant d'ancienneté, étant précisé que la personne salariée la moins ancienne doit accepter. Dans un tel c as, les dispositions de la clause 9.16 ne s'appliquent pas.
L'expression « personnes salariées en instance de replacement » réfère aux personnes salariées dont le poste a été aboli et qui n'ont pas encore été replacées ou qui ont été replacées provisoirement selon la clause 28.07 2) ou qui sont inscrites sur la liste de rappel selon la clause 28.09.
Aux fins de la présente clause, les parties s'entendent pour définir le quart de travail de soir comme suit :
- tout poste à temps complet dont l'horaire comporte en majorité des journées régulières de travail commençant à midi (12h00) est considéré comme faisant partie du quart de soir;
- tout poste à temps partiel dont l'horaire comporte en majorité des journées régulières de travail commençant à seize heures (16h00) est considéré comme faisant partie du quart de soir.
Nonobstant ce qui précède, la personne salariée en instance de replacement, qui bénéficie déjà de la prime prévue à la clause 19.01 et qui se voit imposer un replacement provisoire ou définitif à un poste comportant un horaire différent, ne peut perdre cette prime du seul fait de son replacement.
B) Recyclage
Toute personne salariée qui doit être déplacée selon les dispositions du présent article doit accepter de se soumettre au recyclage qui lui est proposé par les parties en autant qu'elle ait les aptitudes requises. La personne salariée qui doit être recyclée est autorisée à s'absenter du travail sans perte de son salaire régulier. Dans le cas où le recyclage implique des cours de formation, la personne salariée bénéficie d'une exonération complète des frais de scolarité qui y sont reliés.
Lorsque requis, le poste équivalent vacant ou nouveau, sur lequel la personne salariée sera replacée sans affichage à la fin de son recyclage, pourra être comblé temporairement selon les dispositions de l'article 15.
28.08 La personne salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi prévue au présent article conserve la progression salariale afférente à son poste aboli.
28.09 Si la personne salariée refuse d'être replacée selon les modalités prévues au paragraphe A)2) de la clause 28.07 ou si elle refuse le recyclage qui lui est proposé, elle peut soit démissionner et bénéficier de l'indemnité de séparation prévue à la clause 28.10, soit être mise à pied et inscrite sur la liste de rappel. Lors de l'échéance du délai prévu à la clause
8.05 d), elle reçoit l'indemnité de séparation qu'elle aurait reçue au moment du début de sa mise à pied. Toutefois, si, pendant sa mise à pied, la personne salariée refuse un rappel au travail à un poste équivalent, elle est réputée avoir démissionné à partir du début de sa mise à pied et elle ne bénéficie pas de l'indemnité de séparation prévue à la clause 28.10.
28.10 Aux fins du paragraphe 28.09, l'indemnité de séparation est équivalente à un (1) mois de salaire par année de service, jusqu'à concurrence d'un maximum de six (6) mois.
28.11 L'Employeur transmet au Syndicat copie de la correspondance adressée à la personne salariée dont le poste a été aboli.
28.12 Aux fins du présent article, l’Employeur convient de procéder à l’abolition du poste de la personne salariée ayant le moins d’ancienneté parmi les personnes salariées de la fonction en cause dans le secteur visé.
28.13 Les dispositions prévues aux annexes « D » et « E » s’appliquent également.
Article 29 : Perfectionnement
29.01 Le perfectionnement désigne un complément de formation professionnelle que le Comité de perfectionnement accepte de défrayer à la demande d'une personne salariée.
Les parties reconnaissent l'importance d'assurer le perfectionnement des personnes salariées et coopèrent à cette fin.
Dans cet esprit, l'Employeur consacre au perfectionnement et au recyclage une provision établie à un demi de un pour cent (0,5%) de la masse salariale du personnel inclus dans l'unité de négociation au 1er juin de l'année courante et ce, pour chaque année financière.
29.02 a) Constitution du comité
Ce comité est composé de six (6) membres, dont trois (3) choisis parmi les personnes salariées et nommées par le Syndicat et trois (3) représentants de l'Employeur.
b) Réunions du comité
Ce comité se réunit, selon les besoins, sur demande écrite de l'une des parties, à la date et au lieu convenus entre les parties. Il adopte toute procédure qu'il juge opportune pour sa régie interne.
c) Fonctions du comité
Ce comité a pour fonctions, compte tenu de la provision disponible :
1) de voir à l'application des clauses 29.03, 29.04 et 43.01;
2) d'établir les priorités avant le début de chaque année financière et de planifier les activités de perfectionnement en conséquence et la répartition budgétaire afférente. Ces priorités peuvent être révisées, par les parties, au besoin, au cours de l'année financière;
3) d'élaborer les programmes appropriés pour répondre à des besoins particuliers;
4) et compte tenu des priorités établies, d'étudier, d'accepter, d'autoriser ou de refuser les demandes de perfectionnement qui lui sont soumises. Il peut également accorder à une personne salariée en congé d'études un congé avec ou sans traitement ou avec un versement partiel de son salaire.
d) Critères
Le choix par le comité des personnes salariées appelées à participer aux différents programmes de formation professionnelle est fait en fonction de l'ancienneté, des
aptitudes et des intérêts de chacun, des besoins actuels et prévisibles de l'Employeur et de la provision disponible.
29.03 Exonération des frais de scolarité - Formation professionnelle
a) Aux fins du présent article, les frais de scolarité comprennent les frais fixes ou d'inscription et les frais variables, tels les frais exigés pour les Services aux étudiants, les droits d'équivalence, etc., sauf les frais d'association. Les cours de formation professionnelle se réfèrent aux activités de formation jugées par le comité prévu à la clause 29.02, comme étant reliés directement à la fonction actuelle ou prévisible de la personne salariée et suivis pour parfaire sa compétence professionnelle.
b) Régime
Si sa demande a été agréée par le Comité de perfectionnement, la personne salariée régulière dont la semaine régulière de travail est de dix-sept heures et demi (17h½) ou plus bénéficie soit d'une exonération complète des frais de scolarité, dans le cas de cours donnés par l'Employeur, soit d'un remboursement des frais de scolarité, dans le cas de cours suivis dans une autre institution d'enseignement reconnue par le ministère de l’Éducation.
c) Modalités d'application et procédure
Afin de faciliter le travail du comité, les modalités et la procédure suivantes s'appliquent :
1- Dès la date de son inscription à un cours, la personne salariée soumet une demande écrite au comité, sur le formulaire approprié, par l'entremise de la Direction des ressources humaines avec copie au Syndicat.
2- La personne salariée est informée de la décision prise par le comité le plus tôt possible. Lorsque la demande de la personne salariée a été formulée six (6) mois ou plus avant la date d'inscription au cours, la personne salariée reçoit une réponse, au plus tard, deux (2) mois avant le début du cours. Si une demande de perfectionnement est refusée par le comité, la personne salariée peut formuler un grief. Le mandat de l'arbitre consiste à déterminer s'il s'agit d'une activité de formation reliée directement à la fonction actuelle ou prévisible de la personne salariée dans l'unité de négociation et suivie pour parfaire sa compétence professionnelle.
3- La personne salariée doit transmettre à la Direction des ressources humaines une copie de son inscription et de sa facture dès leur émission.
4- À la fin de son cours, la personne salariée doit transmettre à la Direction des ressources humaines une copie de son attestation ou bulletin et une copie de la quittance dès leur émission.
5- Dans tous les cas où les heures de cours coïncident avec les heures de travail, pour des cours approuvés par le comité, une entente devra intervenir entre la personne salariée et l'Employeur.
6- Dans tous les cas où le montant des frais de scolarité excède, dans une même année, six cents dollars (600,00 $), la personne salariée est tenue de signer une lettre d'engagement soumise par le comité prévu à la clause 29.02.
29.04 Congé de perfectionnement
Toute personne salariée régulière ayant six (6) mois ou plus d'ancienneté peut, pour fins de perfectionnement, formuler une demande de congé. Elle doit alors soumettre à la Direction des ressources humaines une demande écrite au Comité de perfectionnement, avec copie au Syndicat. Elle indique sur sa demande la durée du congé sollicité (soit une partie de semaine, soit une période continue), le ou les cours auxquels elle est inscrite s'il y a lieu, l'institution d'enseignement s'il y a lieu, et les autres renseignements pertinents.
La durée d'un tel congé n'excède généralement pas une période de douze (12) mois.
Après étude, le Comité de perfectionnement accepte ou refuse le congé demandé. Si le congé est autorisé, la personne salariée peut être absente du travail avec ou sans traitement ou avec un versement partiel de son salaire. Une demande de congé sans traitement ne peut être refusée sans motif valable. Si une demande de congé sans traitement est refusée, la personne salariée peut formuler un grief. Dans le cas où un congé sans traitement est autorisé, les dispositions de l'article 23 s'appliquent.
Aux fins de l’application de la présente clause, des modalités quant à l’octroi d’une compensation monétaire lors de congés sans traitement à des fins de perfectionnement sont prévues à l’entente no 5.
29.05 Dans le cas des cours suivis à la demande de l'Employeur par des personnes salariées travaillant le soir ou la nuit, celles-ci sont requises d’y assister et elles reçoivent alors leur taux de salaire régulier pour chaque heure ainsi suivie.
Article 30 : Mise à pied et rappel au travail
30.01 Dans le cas de mise à pied, la procédure suivante s'applique :
a) L'Employeur détermine d'abord, dans un secteur donné, quels postes sont visés par la mise à pied; la personne salariée du secteur visé ayant le moins d'ancienneté dans la fonction où survient la mise à pied est déplacée.
La personne salariée ainsi déplacée peut exercer son droit d'ancienneté comme suit :
b) La personne salariée déplace la personne salariée ayant le moins d'ancienneté parmi les personnes salariées de la même fonction dans l'unité de négociation, en autant qu'elle ait plus d'ancienneté que la personne salariée qu'elle déplace;
c) Si la disposition précédente ne peut s'appliquer, la personne salariée déplace alors la personne salariée ayant le moins d'ancienneté parmi les personnes salariées dont le taux de salaire maximal est égal, en autant qu'elle ait plus d'ancienneté que la personne salariée qu'elle déplace et qu'elle satisfasse aux qualifications requises dudit poste;
d) Si la disposition précédente ne peut s'appliquer, la personne salariée déplace alors la personne salariée ayant le moins d'ancienneté parmi les personnes salariées dont le taux de salaire maximal est inférieur, en autant qu'elle ait plus d'ancienneté que la personne salariée qu'elle déplace et qu'elle satisfasse aux qualifications requises dudit poste. Dans un tel cas, son nouveau taux de salaire est établi à l'échelon de salaire égal ou inférieur le plus immédiatement rapproché du salaire qu'elle recevait avant son changement;
e) La personne salariée mise à pied dont l'ancienneté ne lui permet pas de réclamer un poste régi par la convention peut demander d'être mutée ou rétrogradée aux dépens d'une personne salariée surnuméraire ou d'une personne salariée remplaçante, en autant qu'elle ait plus d'ancienneté que la personne salariée qu'elle déplace et qu'elle satisfasse aux qualifications requises. Elle ne peut, toutefois, accumuler de service actif aux fins de l'article 28.
30.02 Aux fins de l'application du présent article :
1) La personne salariée affectée par la mise à pied est inscrite sur la liste de rappel et y est maintenue selon les dispositions de l'article 8. Le rappel au travail des personnes salariées mises à pied se fait selon les règles de l'ancienneté;
2) La personne salariée mise à pied est rappelée au travail, soit à un poste régulier de sa classe, soit à un autre poste régulier auquel elle satisfait aux qualifications et qu'elle a indiqué à la Direction des ressources humaines sur un formulaire qui lui a été remis par l'Employeur avant sa mise à pied;
3) La personne salariée déplacée à un autre poste conserve, dans son nouveau poste, son ancienneté accumulée;
4) Toute personne salariée peut refuser de déplacer une personne salariée occupant un poste comportant un statut autre que le sien. Ainsi, une personne salariée régulière à temps complet n'est pas tenue de déplacer une personne salariée régulière à temps partiel ou une personne salariée occupant un poste à caractère saisonnier ou cyclique. Si elle chois it de déplacer une personne salariée occupant un poste comportant un statut autre que le sien, elle doit alors accepter le statut afférent. Dans un tel cas, son salaire est établi en rapport avec ses heures de travail;
5) La personne salariée régulière mise à pied et qui ne fait pas l'objet d'un rappel au travail bénéficie d'un maximum de dix (10) jours ouvrables pour lui permettre de se trouver un emploi ailleurs;
6) L'Employeur informe le Syndicat au moins dix (10) jours à l'avance.
Article 31 : Assurance-salaire
Aux fins d'interprétation du présent article, les dispositions du présent article ont force de loi par rapport aux dispositions de toute police d'assurance-salaire intervenue entre un assureur et l'Employeur.
31.01 Seule la personne salariée régulière est admissible aux bénéfices du régime d'assurance- salaire. Toute prime souscrite pour garantir le risque prévu au régime d'assurance-salaire est défrayée en totalité par l'Employeur.
31.02 Le régime d'assurance-salaire comporte les bénéfic es suivants :
a) Une personne salariée incapable de travailler en raison de maladie ou de blessure reçoit une indemnité égale à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de son salaire régulier. L'indemnité devient payable à partir du deuxième (2e) jour d'absence du travail et elle est payable durant une période maximale de dix-sept (17) semaines d'incapacité. Aux fins du calcul de la prestation prévue au présent paragraphe, le salaire de la personne salariée est celui de la semaine régulière de travail de la personne salariée à la date du paiement de la prestation, excluant toute prime, allocation, rémunération additionnelle, etc. Si la date d'augmentation de salaire intervient pendant la période précitée de dix- sept (17) semaines, la personne salariée bénéficie quand même de l'augmentation de salaire à laquelle elle a droit;
b) Si, après dix-sept (17) semaines, la personne salariée demeure incapable de travailler, elle reçoit, durant la continuation de son incapacité, sans toutefois excéder le dernier jour du mois pendant lequel elle atteint soixante-cinq (65) ans, une rente égale à quatre- vingts pour cent (80%) de son salaire régulier. Aux fins du calcul de la prestation prévue au présent paragraphe, le salaire de la personne salariée est celui de la semaine régulière de travail de la personne salariée en vigueur lors de l'échéance de la période précitée de dix-sept (17) semaines excluant toute prime, allocation, rémunération additionnelle, etc. Dans le cas d'une incapacité comme celle prévue au présent paragraphe, la personne salariée membre du régime de retraite de l'Employeur bénéficie d'une exonération de sa cotisation au régime de retraite.
L'Employeur convient de maintenir la pratique actuelle qui consiste à accorder à la personne salariée bénéficiant d'une prestation en vertu de la clause 31.02 b) une exonération de la prime d'assurance-vie;
c) La personne salariée qui décide de demeurer au travail au-delà du dernier jour du mois pendant lequel elle atteint soixante-cinq (65) ans, est admissible aux prestations du régime d'assurance-salaire pendant une période cumulative de dix-sept (17) semaines. Aucune prestation n'est payable au-delà de cette période.
31.03 a) Les prestations décrites à la clause 31.02 sont réduites, le cas échéant, du montant initial de toute prestation d'invalidité de base payable en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant
de l'indexation des prestations payables en vertu d'une loi fédérale ou provinciale. Cependant, ces réductions ne doivent pas faire en sorte que la somme des prestations mensuelles ainsi reçues par la personne salariée soit inférieure à la rente mensuelle d'incapacité qu'elle recevrait si elle n'avait toujours été indemnisée que par le présent régime d'assurance-salaire.
b) Toute personne salariée bénéficiant d'une prestation d'invalidité payée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale doit informer l'Employeur du montant de la prestation d'invalidité qui lui est payée. Elle doit également autoriser par écrit l'Employeur à obtenir les renseignements nécessaires auprès des organismes, notamment de la S.A.A.Q. ou de la R.R.Q., qui administrent un régime de prestations d'invalidité dont elle est bénéficiaire.
c) Toute personne salariée admissible à des prestations payables en vertu d'une loi doit entamer sans tarder les démarches nécessaires en vue de l'obtention de ces prestations.
31.04 Les rentes payables après dix-sept (17) semaines d'incapacité sont indexées, dès le premier (1er) juin qui suit, et, par la suite, le premier (1er) juin de chaque année, selon l'augmentation proportionnelle de l'indice des prix à la consommation de l'année qui vient de se terminer sur l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. À cette fin, l'indice des prix à la consommation d'une année est égal à la moyenne de l'indice des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada pour chaque mois de la période de douze (12) mois prenant fin le trente et un (31) mai de l'année. L'ajustement est limité à un maximum de cinq pour cent (5%) par année et aucun ajustement n'est effectué si l'indice est inférieur à celui de l'année précédente.
31.05 Délai de carence et crédit annuel de congés de maladie
a) La durée du délai de carence applicable à la personne salariée à temps complet est de sept (7) heures ou sept heures et trois-quarts (7h¾), selon le cas. Le crédit annuel de congés de maladie non cumulatifs et monnayables correspond au nombre d'heures de la semaine régulière de travail de la personne salariée. La personne salariée est donc rémunérée durant le délai de carence, jusqu'à l'épuisement dudit crédit. Le crédit annuel est alloué à chaque personne salariée régulière le premier (1er) juin de l'année courante pour la période correspondant à l'année financière de l'Employeur. Le solde du crédit annuel de congés de maladie est monnayé à la personne salariée, à la fin de chaque exercice financier, à la condition qu'elle soit toujours à l'emploi de l'Employeur à cette date. Au lieu d'être monnayé, ledit solde peut, après entente avec le supérieur, faire l'objet d'une remise en temps au cours de l'année financière suivante.
b) Dans le cas d'une nouvelle personne s alariée, le crédit annuel est alloué comme suit :
- une fois la période de probation terminée : 2/5 du crédit annuel;
- après chaque période de trois (3) mois additionnels : 1/5 du crédit annuel.
c) Dans le cas d'une personne salariée régulière abs ente du travail sans traitement le premier (1er) juin de l'année courante, pendant une période excédant un (1) mois de calendrier, le crédit annuel est alloué, lors du retour au travail, au prorata du nombre de mois à venir jusqu'au trente et un (31) mai.
d) Dans le cas d'une personne salariée absente du travail sans traitement au cours de l'année financière, le remboursement du crédit est établi au prorata du nombre de mois pendant lesquels la personne salariée a effectivement travaillé.
Cependant, le remboursement n'est pas diminué si le nombre des journées d'absence non consécutives sans traitement n'excède pas vingt-cinq (25) jours ouvrables.
e) Dans le cas d'une personne salariée absente du travail avec traitement pendant une période excédant trois (3) mois consécutifs au cours de l'année financière, le remboursement du crédit est établi au prorata du nombre de mois pendant lesquels la personne salariée a effectivement travaillé.
Malgré ce qui précède, le remboursement du crédit n'est pas diminué pour la période du congé de maternité ou d'adoption prévue aux clauses 24.03, 24.04 et 24.10.
31.06 En contrepartie de la contribution de l'Employeur aux prestations d'assurance, la totalité du rabais consenti par Développement des ressources humaines du Canada, dans le cas d'un régime enregistré, est acquise à l'Employeur.
31.07 Aucune prestation n'est payable durant une grève ou un lock-out, sauf s'il est établi, à la satisfaction de l'Employeur, que l'incapacité a commencé antérieurement.
31.08 Le versement des prestations payables à titre d'assurance-salaire au cours des dix-sept
(17) premières semaines est effectué directement par l'Employeur, lors des périodes normales de paie, subordonnément à la présentation par la personne salariée des pièces justificatives raisonnablement exigibles.
Le paiement des prestations payables à titre d'assurance-salaire après les dix-sept (17) premières semaines est effectué mensuellement en calculant la prestation sur une base mensuelle, subordonnément à la présentation par la personne salariée des pièces justificatives raisonnablement exigibles.
31.09 L'Employeur ou la personne qu'il désigne peut vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'incapacité. L'Employeur peut également faire examiner la personne salariée, relativement à toute absence, par le médecin désigné et payé par l'Employeur et, si l'état de la personne salariée le permet, chez le médecin désigné par l'Employeur.
31.10 a) La personne salariée incapable de travailler en raison de maladie ou de blessure doit aviser, dans le plus bref délai, son supérieur immédiat ou son représentant désigné et soumettre promptement les pièces justificatives visées à la clause 31.08.
b) Si, en raison de la nature de sa maladie ou de sa blessure, la personne salariée n'a pu aviser son supérieur immédiat ou son représentant désigné dans le plus bref délai ou soumettre promptement les pièces justificatives requises, elle doit le faire dès que possible.
31.11 L'Employeur ou son représentant peut exiger une déclaration écrite de la personne salariée ou de son médecin traitant, sauf dans le cas où, en raison des circonstances, aucun médecin n'a été consulté.
La personne salariée est tenue de soumettre un certificat médical dans tous les cas où la durée de l'absence est de quatre (4) jours ouvrables ou plus.
En règle générale, la personne salariée n'est pas tenue de soumettre un certificat médical, lorsque la durée de l'absence est inférieure à quatre (4) jours ouvrables. Toutefois, l'Employeur se réserve le droit d'exiger un certificat médical et ce, à tout moment, lors d'absences fréquentes, pour lesquelles aucun certificat médical n'a été fourni.
31.12 Advenant que la personne salariée ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que l'incapacité de la personne salariée, l'Employeur peut prendre les mesures disciplinaires appropriées.
31.13 L'Employeur traite les certificats médicaux ou les résultats d'examens médicaux de façon confidentielle.
Aucune pers onne salariée n'est tenue de divulguer à son supérieur immédiat la nature de sa maladie ou de sa blessure ou le diagnostic apparaissant sur le certificat médical.
31.14 a) Toute divergence d'opinions entre le médecin de l'Employeur et celui de la personne salariée quant à l'existence ou à la persistance de l'incapacité est soumise à un troisième (3e) médecin, dont la décision est exécutoire et sans appel. Celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties et payé à part égale par les parties. À défaut d'entente quant au choix du troisième (3e) médecin, l'une des parties demande au ministère du Travail de désigner le troisième (3e) médecin oeuvrant dans une spécialité reliée à la maladie ou à la blessure de la personne salariée. Les parties conviennent de procéder de façon accélérée en soumettant le cas au troisième (3e) médecin dans les quinze (15) jours ouvrables de la naissance de la divergence.
Au cours de cette période, la personne salariée continue de recevoir des prestations d'assurance-salaire jusqu'à la date de la décision du troisième (3e) médecin. Si la décision est en faveur de la personne salariée, les prestations versées demeurent acquises; dans le cas contraire, l'Employeur procède au recouvrement de l'indu selon les dispositions de la clause 18.11.
b) Advenant le refus de procéder au versement des prestations en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'incapacité, la personne salariée peut formuler un grief selon la procédure de règlement des griefs.
31.15 Aux fins du présent article, les termes « incapacité » et « incapable de travailler » réfèrent à un état temporaire ou permanent qui résulte d'une maladie ou d'une blessure (y compris d'un accident, d'une complication de grossesse, d'une ligature tubaire ou d'une vasectomie sans réversibilité, d’un don d’organe), qui nécessite des soins médicaux et qui rend la personne salariée totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue offert par l'Employeur et comportant un taux de salaire similaire.
31.16 Une période d'incapacité désigne :
- soit toute période continue d'incapacité;
- soit une suite de périodes successives séparées par moins de trente (30) jours de calendrier, à moins que la personne salariée n'établisse, à la satisfaction de l'Employeur, qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à une blessure complètement étrangère à la cause de l'incapacité précédente.
31.17 Une période d'incapacité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par la personne salariée elle-même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées n'est pas reconnue comme une période d'incapacité aux fins des présentes.
Toutefois, la période d'incapacité résultant d'alcoolisme ou de toxicomanie pendant laquelle la personne salariée reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réadaptation est reconnue comme une période d'incapacité.
31.18 À partir du moment où les prestations ont été payées durant vingt-quatre (24) mois consécutifs, les termes « incapacité » et « incapable de travailler » réfèrent à l'incapacité complète de la personne salariée d'exercer toutes et chacune des fonctions de toute occupation rémunératrice pour laquelle elle est raisonnablement qualifiée en raison de son entraînement, éducation ou expérience. Cet état doit être prouvé, à la satisfaction de l'Employeur, par un rapport médical approprié. La personne salariée incapable de travailler doit, sur demande, fournir une preuve satisfaisante de la persistance de son incapacité. Si elle omet de fournir une telle preuve, le paiement de la rente est interrompu, jusqu'à l'obtention de ladite preuve.
31.19 a) Toute personne salariée régulière qui bénéficie d'un congé sans traitement autorisé d'une durée inférieure à quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier demeure assurée. Par ailleurs, l'indemnité prévue à la clause 31.02 a) devient payable à partir de la date à laquelle la personne salariée aurait dû reprendre le travail.
La personne salariée régulière ayant bénéficié d'un congé sans traitement d'une durée excédant quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier peut continuer d'être couverte par le régime d'assurance-salaire à la condition d'en faire la demande et d'en assumer la prime. Dans un tel cas, l'indemnité prévue à la clause 31.02 b) devient payable après dix-sept (17) semaines d'incapacité, comme si la personne salariée était demeurée au travail. Si la fin du congé sans traitement autorisé intervient avant l'expiration du délai précité, l'indemnité prévue à la clause 31.02 a) devient payable à partir de la date à
laquelle la personne salariée aurait dû reprendre le travail et ce, jusqu'à la fin des dix- sept (17) premières semaines d'invalidité.
Par ailleurs, la personne salariée qui n'a pas maintenu sa participation au régime d'assurance-salaire ne bénéficie d'aucune prestation d'assurance-salaire ni durant le congé sans traitement ni lors de son retour au travail.
b) Aucune prestation n'est payable en vertu de la clause 31.02 a) durant une mise à pied. L'indemnité de quatre-vingt-cinq pour cent (85%) devient payable à partir de la date à laquelle la personne salariée aurait dû être rappelée au travail.
31.20 Utilisation des crédits en jours de maladie non monnayables
Les crédits en jours de maladie non monnayables accumulés avant la date de la mise en vigueur du régime actuel d'assurance-salaire peuvent être utilisés comme suit :
1- À titre de salaire durant le délai de carence, lorsque le crédit de congés de maladie est épuisé;
2- À titre de congé de retraite avant la retraite d'une durée égale au solde de ses crédits en jours de maladie non monnayables accumulés, jusqu'à concurrence de six (6) mois.
31.21 Les absences du travail aux fins de visite chez un professionnel de la santé sont déduites du crédit annuel de congés de maladie prévu à la clause 31.05.
31.22 Dans le cas d'une absence due à la maladie ou à une blessure, d'une durée inférieure à dix-huit (18) mois, l'Employeur réintègre la personne salariée dans le poste qu'elle occupait au moment du début de son absence.
Toutefois, si son poste a été aboli, les dispositions de l'article 28 s'appliquent.
Si l'absence excède dix-huit (18) mois, l'Employeur réintègre la personne salariée soit dans le poste qu'elle occupait au moment du début de son absence, soit dans un poste équivalent.
31.23 La personne salariée admissible à des prestations d'assurance-salaire peut, avec l'approbation de son médecin traitant et après entente entre les parties, s'engager dans un travail de réadaptation convenable à son état de santé. Dans un tel cas, l'indemnité payable pendant la durée d'un tel travail de réadaptation est réduite d'une somme égale à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) (quatre-vingts pour cent (80%) si l'indemnité est payable en vertu de 31.02 b)) de la rémunération totale provenant dudit travail. Le travail de réadaptation n'interrompt pas la période d'incapacité en cours.
31.24 La personne salariée qui souffre d'une limitation fonctionnelle permanente l'empêchant d'occuper le poste qu'elle occupait antérieurement est replacée selon les mêmes modalités que celles prévues à la clause 13.06.
Article 32 : Régimes d'assurances collectives, régime de retraite et programme surcomplémentaire de retraite
32.01 Régime de retraite et programme surcomplémentaire de retraite
Les parties conviennent que le régime de retraite et le programme surcomplémentaire de retraite de l’Employeur sont maintenus pendant la durée de la présente convention collective.
Les bénéfices du régime de retraite et du programme surcomplémentaire de retraite de l’Employeur ne seront pas diminués pendant la du rée de la présente convention.
Le Syndicat sera consulté avant toute modification éventuelle, quant aux dispositions du régime de retraite et du programme surcomplémentaire de retraite, avant leur mise en vigueur.
32.02 Régime collectif de soins médicaux et de soins dentaires
a) Les parties conviennent que le régime collectif de soins médicaux et de soins dentaires, en vigueur à compter du 1er février 1991 et modifié le 1er janvier 1997, est maintenu pendant la durée de la convention collective, à moins d’entente contraire entre les parties.
La police maîtresse du régime collectif de soins médicaux et de soins dentaires est émise conjointement au nom de l'Université de Montréal, du Syndicat des employés de l'Université de Montréal, section locale 1244, S.C.F.P. et du Syndicat des employés d'entretien de l'Université de Montréal, section locale 1186, S.C.F.P. L'adhésion au régime collectif est obligatoire pour toutes les personnes salariées quant à la couverture personnelle, sauf si elles sont assurées par le biais d'un régime équivalent.
La part de l'Employeur pour le financement du régime collectif est de quarante pour cent (40%) de la prime prévue pour chacune des couvertures (personnelle - monoparentale - familiale) et la part des personnes salariées est de soixante pour cent (60%).
b) Les parties conviennent de former un comité mixte composé d'un maximum de quatre
(4) représentants de l'Employeur et de quatre (4) représentants syndicaux, dont deux
(2) désignés par la section locale 1186 et deux (2) désignés par la section locale 1244.
Ce comité a pour mandat de discuter et s'entendre sur toutes questions relatives au régime collectif de soins médicaux et de soins dentaires, y compris les modifications du régime, préparation du cahier d'appel d'offre ou cahier des charges, choix de l'assureur, etc.
Pour être valable, toute décision du comité doit être unanime.
32.03 Régime d'assurance-vie collective
a) L'ancien régime d'assurance-vie collective est maintenu pendant la durée de la présente convention uniquement pour les personnes salariées qui ont refusé d'adhérer au régime d'assurance-vie en vigueur depuis le premier (1er) mars 1968 et modifié le premier (1er) juillet 1981. La contribution proportionnelle de l'Employeur ne sera pas modifiée pour ce groupe de personnes salariées. L'adhésion au régime d'assurance- vie collective est obligatoire. Les membres sont assurés pour un montant égal à trois fois et demie (3 ½) leur salaire annuel jusqu'à l'âge de 65 ans inclusivement.
b) Le Comité des assurances est constitué de deux (2) représentants de chacun des groupes suivants :
- Syndicat des employés de l'Université de Montréal, section locale l244, S.C.F.P., F.T.Q.;
- Syndicat des employés d'entretien de l'Université de Montréal, section locale 1186, S.C.F.P., F.T.Q.;
- Syndicat général des professeurs de l'Université de Montréal;
- Syndicat des chargés de cours de l'Université de Montréal;
- Association des médecins cliniciens enseignants du Québec;
- Association des cadres et professionnels de l'Université de Montréal;
- Personnel non syndiqué;
- Représentants de l'Employeur.
Ce comité a pour mandat d'étudier le contenu du régime actuel d'assurance-vie collective et de le modifier, s'il y a lieu. Les modifications pourront être faites à la condition que :
- la décision du comité rallie l'accord de tous les groupes représentés par les membres du comité;
- le nouveau régime soit uniforme pour toutes les personnes salariées;
- l'adhésion au régime d'assurance-vie demeure obligatoire;
- le coût actuel de la contribution de l'Employeur audit régime d'assurance-vie ne soit pas majoré.
Si le comité décide de modifier le régime actuel, le choix de l'assureur sera fait par les membres du comité. La police maîtresse du nouveau régime sera émise conjointement au nom de l'Employeur, des Syndicats concernés et des autres membres du régime.
32.04 À la demande du Syndicat, l'Employeur fournit au Syndicat tous les renseignements nécessaires à la réalisation des mandats des comités prévus au présent article.
32.05 L'Employeur convient de continuer à offrir au personnel régulier des cours de préparation à la retraite eu égard aux besoins exprimés et aux ressources disponibles. Le suivi approprié est assuré dans le cadre du Comité des relations de travail.
L'invitation relative au cours de préretraite sera adressée aux personnes salariées de cinquante (50) ans et plus et à leur conjoint. Les critères de sélection déjà convenus à savoir l'âge de la personne salariée et la date projetée de la retraite seront maintenus.
32.06 La personne salariée retraitée est admissible aux services des bibliothèques et du CEPSUM selon les modalités applicables aux personnes salariées en fonction.
32.07 La personne salariée âgée de cinquante-cinq (55) ans et plus et justifiant de dix (10) années de service et plus a droit à une indemnité égale à six (6) mois de salaire à la condition d'avoir signifié par écrit à l'Employeur la date de sa retraite au moins deux (2) années à l'avance et de ne pas avoir dépassé soixante-cinq (65) ans. Les modalités de cette indemnité (régime de travail à temps partiel, absence avec traitement ou allocation de retraite) doivent être convenues avec la direction de l'unité en cause.
Il est loisible à l'Employeur de ne pas combler un poste dont le titulaire est absent en vertu de la présente clause ou de surseoir à l'affichage d'un poste dont le titulaire s'est prévalu des dispositions de la présente clause.
Pour être admissible à l'indemnité précitée, la personne salariée doit être présente au travail et fournir une prestation de travail au moment où elle signifie par écrit à l'Employeur la date de sa retraite.
32.08 Sous réserve du Règlement du Régime de retraite de l'Université de Montréal, l'Employeur peut offrir à une personne salariée qui désire prendre sa retraite l'une des trois mesures suivantes : la rente sans réduction actuarielle, la charge allégée de travail et l'alloc ation de retraite.
Article 33 : Régime de retenue-épargne
33.01 L'Employeur convient, sur réception d'une autorisation écrite de la personne salariée, de déduire sur son chèque de paie, et selon les modalités en vigueur, un montant fixe à être versé à un établissement financier convenu entre les parties. La remise des sommes perçues est faite dans les cinq (5) jours ouvrables de la date de la retenue.
33.02 L'Employeur convient de déduire à la source toute retenue fixe destinée audit Fonds, et ce, sur réception d'une autorisation écrite de la personne salariée. L'Employeur verse au Fonds ou au fiduciaire désigné par celui-ci, les sommes ainsi retenues dans les cinq (5) jours ouvrables de la retenue avec une liste comportant les renseignements pertinents.
Article 34 : Frais de voyage et de séjour
34.01 L'Employeur rembourse les frais de voyage et de séjour encourus par une personne salariée dûment autorisée au préalable par l'Employeur, conformément aux règlements en vigueur et résumés ci-après :
a) Pour obtenir le remboursement des frais de voyage et de séjour, la personne salariée doit se conformer à la procédure établie par l'Employeur et compléter les formulaires appropriés.
b) L'Employeur détermine le moyen de transport à utiliser.
c) Lors de son retour, la personne salariée présente le détail de ses dépenses, incluant les pièces justificatives (reçus d'hôtel, motel, taxis, repas, billets de transport, etc.).
d) Lorsque nécessaire, l'Employeur fournit, à la personne salariée qui en fait la demande, une avance pouvant couvrir approximativement l'ensemble des dépenses qui peuvent être encourues par la personne salariée.
e) Le remboursement des sommes dues en vertu du présent article est effectué dans les quinze (15) jours ouvrables de la demande de la personne salariée.
Article 35 : Sous-contrats
35.01 L'Employeur peut, pour des raisons particulières, recourir à une firme de l'extérieur, pourvu qu'une telle décision :
1) n'entraîne ni la mise à pied, ni le congédiement, ni le renvoi, ni le licenciement, ni la rétrogradation, ni la réduction de la semaine régulière de travail d'aucune personne salariée régie par la présente convention;
2) n'entraîne aucune diminution de salaire à cause de mutation à des postes comportant des salaires moindres ou des conditions de travail moins favorables;
3) ne produise alors aucune réduction du travail supplémentaire jusque-là normalement effectué par les personnes salariées de l'unité de négociation.
L'Employeur ne se servira pas délibérément de sous-contrats comme moyen de limiter le nombre de personnes salariées de l'unité de négociation.
35.02 Les parties conviennent de former un comité mixte composé de deux (2) représentants de l'Employeur et de deux (2) personnes salariées désignées par le Syndicat.
Ce comité a pour mandat :
- de veiller à l'application des dispositions du présent article;
- d'étudier toute modification dans la proportion des contrats confiés à des firmes de l'extérieur;
- d'étudier toute mesure compatible avec les dispositions de la présente convention, susceptible de limiter les sous-contrats;
- de rechercher les solutions appropriées et de formuler à la Direction des recommandations appropriées.
L'Employeur convient de mettre à la disposition du comité l'information nécessaire à l'exécution de son mandat.
Article 36 : Sports
36.01 L'Employeur rend accessible aux personnes salariées les activités du Service des Sports, conformément aux tarifs et aux règlements en vigueur.
36.02 Les parties conviennent de déférer au comité des relations de travail l'étude de l'opportunité de l'implantation d'un programme de mise en forme physique accessible en milieu de travail.
Article 37 : Droits acquis
L'Employeur convient de maintenir les bénéfices, les privilèges ou avantages non prévus à la convention ou supérieurs aux stipulations de la présente convention, dont certaines personnes salariées jouissent, sauf si les circonstances qui ont permis l'établissement de tels bénéfices, privilèges ou avantages sont changées.
Article 38 : Annexes, lettres d'entente et validité
38.01 Toute annexe à la convention ainsi que toute lettre d'entente font partie intégrante de la convention.
38.02 Si une clause de cette convention ou une disposition quelconque y contenue est ou devient non valide en raison de toute législation, cette nullité n'affecte pas le reste de cette convention.