CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 – Généralités
1.1. Les présentes conditions générales de vente s’effectuent conformément aux conditions fixées par les Conditions Générales des Expéditeurs de Belgique, publiées à l’annexe au Moniteur Belge du 24 juillet 1980 sous le n° 7836.
1.2. Les présentes conditions générales de vente sont adressées ou remises à chaque client pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions générales de vente. Elles sont applicables à toutes les commandes acceptées par SOMEF S.A.
1.3. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales de vente et les conditions générales d’achat du client, les présentes conditions générales de vente prévaudront. Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d’acceptation écrite et expresse, inopposable à SOMEF S.A., quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. SOMEF S.A. peut stipuler des conditions particulières dans le cadre de ses contrats de transport, de stockage et de manutention par dérogation aux dispositions des présentes conditions générales de vente.
Article 2 – Objet et définitions
1.4. Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution des contrats conclus dans le cadre du transport routier, du transport fluvial, du stockage et de la manutention assuré par SOMEF S.A.
1.5. On entend par :
- Transport routier :
Tout transport de marchandises qui s’effectue par route au moyen de véhicules de sous-traitants ;
- Transport fluvial : Tout transport de marchandises qui s’effectue par les voies de la navigation intérieure au moyen des bateaux appartenant à SOMEF S.A. ou un de ses sous-traitants ;
- Stockage : toute opération consistant à mettre en dépôt une quantité de marchandises sur quai et/ou dans un entrepôt appartenant à SOMEF S.A. ;
- Manutention : toute action consistant en la manipulation de marchandises nécessitant l’utilisation d’un engin de levage ;
Article 3 – Transport routier
3.1. En matière de transport routier, la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) conclue à Genève le 19 mai 1956 s’applique à tous les contrats conclus avec SOMEF S.A. sauf conditions particulières stipulées dans le contrat.
3.2. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison.
3.3. Le déchargement des marchandises se fait par le transporteur lui-même. Toutefois lors des opérations de déchargement, le destinataire doit s’assurer que ces opérations vont se dérouler dans des conditions sécurisées : par exemple, pas de câbles à haute tension dans la zone de déchargement, le déchargement doit s’effectuer sur sol stable, la place doit être suffisante pour pouvoir déverser la marchandise transportée, la piste jusqu’au lieu de déchargement doit être accessible et carrossable, …
3.4. Dès réception des marchandises par le destinataire, ce dernier contrôle la conformité, la quantité et la qualité.
3.5. Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu’il en ait constaté l’état contradictoirement avec le transporteur comme mentionné au paragraphe ci-dessus, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir reçu la marchandise dans l’état décrit dans la lettre de voiture.
3.6. Si les marchandises ont fait l’objet d’un état contradictoire par le destinataire et le transporteur, la preuve du contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites.
Article 4 – Transport fluvial
4.1. L’expédition de marchandises s’effectue conformément aux conditions fixées par la CMNI et en l’absence de dispositions de cette convention par les lois et règlements sur la navigation intérieure belge (loi du 5 mai 1936 sur l’affrètement fluvial et les conditions générales belges d’expédition 2005).
Lesdites clauses et conditions s’imposent à tous ceux qui participent à l’expédition et au transport, y compris l’expéditeur et le réceptionnaire et pour tous ceux qui auraient à prétendre à un droit quelconque du fait de l’affrètement, de l’expédition ou du transport.
4.2. Les marchandises à transporter doivent être délivrées à l’armement, à l’endroit que ce dernier désigne, ou à bord selon les dispositions de l’ordre de chargement donné par l’expéditeur. L’expéditeur est responsable de toute altération ou dégradation qui serait occasionnée tant au bateau même qu’à d’autres objets ou à des marchandises par souillure, rouille, corrosion, coulage ou toute autre cause de dommage. L’expéditeur doit donner toutes informations concernant les indications de mesure, nombre, poids, contenu, qualité, valeur, dimensions, marques et numéros de la marchandise, notamment ceux qui figureraient au connaissement.
Lors d’un chargement partiel de cale, le chargeur devra signaler les incompatibilités de sa marchandise, le transporteur se réservant la possibilité de compléter la cale.
4.3. Le transport s’effectue par les moyens que désigne l’armement. Ce dernier n’assume aucune obligation de transporter les marchandises dans un certain ordre, par une voie ou par un bateau déterminé.
Le capitaine se réserve le droit de faire toutes escales, tout remorquage, d’entrer dans les ports, rades et rivières et d’en sortir sans pilote, d’assister tout navire, de faire toutes déviations et rétrogradations quelconques, soit en vue de sauver des vies humaines ou des biens, soit pour tout autre motif quelconque, impérieux ou non et ce sans recours contre eux de la part des chargeurs.
S’il y a lieu à transbordement, allègement ou déchargement, et le cas échéant stockage, ni l’armement, ni le batelier n’assument aucune responsabilité pour l’assurance faculté. L’armement ainsi que le batelier ont la faculté de conduire la marchandise à destination par toutes autres voies que la voie ordinaire, ou dépasser le point de destination pour y revenir ensuite, si l’intérêt du service le comporte.
En cas d’obstacle à la navigation intérieure, l’armement est autorisé à utiliser la voie maritime côtière.
4.4. Si le bateau est arrêté par mesure administrative ou de police, à raison de documents insuffisants ou de documents qui ne sont pas dressés dans la forme réglementaire, de déclaration inexacte ou insuffisante dans lesdits documents, l’expéditeur et respectivement le destinataire sont responsables de tous risques, dangers, dommages, pertes de temps et frais quelconques qui pourraient en résulter.
Les prohibitions à l’importation, à l’exportation et au transit ne frappent que les marchandises exclusivement. Expéditeurs et réceptionnaires ont seuls à négocier directement avec les administrations, fonctionnaires, douaniers, etc. ; toutefois, lorsque l’armement fournit des déclarations à ces administrations durant le temps où la marchandise se trouve sous sa garde, il ne peut encourir aucune responsabilité du chef des dites déclarations. Dans l’éventualité d’une réexpédition, les instructions doivent être données explicitement par écrit et séparément pour chaque envoi, et de façon complète.
4.5. Sur ordre de chargement accepté par l’armement, ce dernier peut soigner lui-même, aux comptes, risques et périls du destinataire et/ou de l’expéditeur, le déchargement ou le chargement des marchandises au point de déchargement ou de chargement, avec un navire ou un matériel de navigation, sur quai, sur wagon, en magasin, entrepôt, hangar de quai, suivant le cas, de la même manière qu’il effectue la prise en charge à quai, camion, wagon, bateau, magasin, etc.
Lorsque l’armement effectue lui-même le déchargement, les réceptionnaires doivent au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le débarquement de leurs marchandises, procéder aux formalités douanières et à l’enlèvement, faute de quoi l’armement l’effectuera aux risques et périls du destinataire.
L’armement, aussi bien que le batelier, ont un droit de rétention sur tout ou partie de la marchandise jusqu’à complet paiement du fret, des surestaries, frais et débours et de toute créance résultant aussi bien de l’affrètement que d’autres crédits ou droits quelconques au compte et à charge, tant de l’expéditeur que du destinataire. Pour l’exercice de ce droit, la marchandise peut être mise en allège, en magasin, en entrepôt, ou déposée à terre. Aucun privilège ou droit réel invoqué par des tiers ne peut entraver en quoi que ce soit l’exercice par l’armement ou le batelier par le seul effet du connaissement ou de la lettre de voiture.
4.6. Lorsque le chargement, le déchargement ou le transbordement des marchandises incombent au chargeur ou au réceptionnaire, celui-ci est tenu de commencer ces opérations, sans délai aucun, dès l’arrivée du bateau et de les mener à bonne fin sans interruption et dans les cadences contractuelles ou usuelles.
Si, pour une raison quelconque, ces quantités ne sont pas atteintes, il sera décompté pour chaque jour en plus le taux de surestaries fixé par le contrat ou à défaut le taux de surestaries applicable au lieu de chargement ou de déchargement.
Le transbordement ou le déchargement ne s’effectuent qu’aux jours et heures ouvrés au point où le bateau se trouve. Dans tous les cas, et même lorsque l’armement effectue lui-même le chargement, le transbordement ou le déchargement, c’est au moment où le bateau est mis à disposition que commence à courir le calcul des surestaries. Le calcul des surestaries déterminées à l’alinéa 2 s’applique lorsque, sans responsabilité de l’armement, les délais prévus à l’alinéa 1 du présent article pour le chargement, le transbordement ont été dépassés.
Si le réceptionnaire tarde à effectuer le déchargement, l’armement également le droit de procéder ou de faire procéder d’office et sans formalité, pour compte et aux risques et périls du destinataire, au déchargement en allège, en magasin, en entrepôt sur quai ou à terre, sans renoncer pour cela aux surestaries courues.
Dans les ports de mer, le temps de déchargement ou de chargement commence à courir dès l’heure où le bateau est mis à la disposition du destinataire et/ou du réceptionnaire, sans que, pour cela le bateau doive se trouver à quai : il appartient au réceptionnaire d’obtenir un emplacement pour le déchargement. Le délai de déchargement ou de chargement court dès l’heure où l’armement a placé le bateau aussi près que possible du lieu de déchargement ou de chargement. Lorsque les règlements ou les ordres de la police du port s’opposent à ce que le bateau soit placé à l’endroit désigné pour le chargement ou le déchargement ou bien le long d’un navire de mer, l’armement est délié de l’obligation d’y placer le bateau, et l’expéditeur et/ou le réceptionnaire ont l’obligation de conduire la marchandise au point de stationnement du bateau ou de l’y prendre en réception. Dans aucun des cas précités, il n’y a lieu à constat ou protêt de l’armement.
4.7. Si le destinataire n’est pas connu, si la réception est refusée ou si, pour les marchandises à ordre, le porteur du connaissement ne se présente pas au moment où le bateau est prêt au déchargement, l’armement peut, sans aucune formalité, délivrer la marchandise à l’expéditeur ou procéder comme il est dit à l’alinéa 4 de l’article 4.6. Le stockage des marchandises en cale est absolument exclu. Si l’armement fait usage de son droit de déposer la marchandise pour compte et aux risques et périls du destinataire ou des ayants droit, la délivrance ou la réception de la marchandise est censée parfaite et l’armement est déchargé de toute responsabilité quant à cette dernière. Si une marchandise n’est pas enlevée dans les trois mois à dater du dépôt, l’armement est autorisé à la vendre publiquement. Si elle est de nature périssable ou ne paraît pas devoir couvrir de manière suffisante les charges qui la grèvent, l’armement est dispensé d’attendre, pour la vendre, l’expiration dudit délai de trois mois. Il en est ainsi quel que soit le motif de non enlèvement de la marchandise.
L’expéditeur renonce, tant pour lui-même que pour le destinataire, à toute notification, tant du dépôt que de l’imminence de la vente de la marchandise. Néanmoins, l’armement en donnera avis aux intéressés, sans qu’il puisse en résulter pour lui aucune obligation d’agir ainsi.
4.8. Sauf convention contraire et expresse, le fret sera compté au tarif et aux conditions en vigueur au moment de l’embarquement. Le fret s’entend, sauf stipulation contraire, de bord à bord du bateau transporteur. Le fret, les suppléments de fret, les droits, taxes, remboursement et tous autres frais supplémentaires quelconques doivent être payés contre livraison de la marchandise. Les frais de statistiques, débours en douane, frais de canal et de navigation, impôts, timbre, frais de chargement et de déchargement, pesage et toutes autres perceptions et avances sont à tarifer séparément.
Si, à la livraison, un envoi présente un excédent sur le poids déclaré, le réceptionnaire est redevable du fret sur le poids constaté, peu importe que la marchandise voyage en port dû ou franco.
Les frets et conditions s’entendent en fonction de la situation économique, monétaire ou fiscale actuelle : l’armement se réserve le droit, en cas de modification de résilier le contrat, ou de le soumettre, avec l’accord du client, à de nouvelles modalités. L’expéditeur et le destinataire sont tenus solidairement et indivisément du paiement du fret et de tous les accessoires et débours.
4.9. Le fret est dû en entier, même lorsque le voyage n’est effectué qu’en partie, à l’exclusion du fait du transporteur, notamment si le bateau n’atteint pas le point de destination, et sans égard à l’existence, à l’état et au conditionnement de la marchandise. Est également compté en entier le fret sur toute marchandise pour laquelle la place a été réservée, mais non utilisée, soit partiellement, soit en totalité. Si les marchandises doivent être déchargées au port d’embarquement avant le voyage commencé, le demi fret est dû, en outre des frais de chargement, de déchargement et de ré arrimage, ceci à la condition, bien entendu, que le dit déchargement puisse s’effectuer sans occasionner de retard au bateau, sans dommage ni préjudice au bateau ni au restant de la cargaison, dans ce cas seulement l’armement est tenu au déchargement.
Dans le cas où l’armement réclame le faux fret pour exécution insuffisante des engagements d’affrètement, une mise en demeure spéciale, un délai d’attente ou la mise à disposition du matériel de transport ne sont nullement obligatoires. Comme faux fret, il est dû au moins la moitié du fret entier au taux du tarif.
4.10. Si le déchargement d’un envoi est demandé dans un port intermédiaire, il est de convention que la marchandise doit pouvoir être atteinte et qu’il soit possible de la décharger. En pareil cas, le fret entier est dû jusqu’au port de destination primitivement fixé sans préjudice de tous frais pouvant résulter du déchargement.
4.11. Les suppléments de fret pour basses eaux sont fixées par le contrat ou à défaut sont calculés sur base d’un faux fret à 97,5% du tonnage chargé à enfoncement normal. Les suppléments de fret pour basses-eaux sont applicables à partir du début du temps de chargement jusqu’à l’arrivée au lieu de destination. En cas d’interruption de la navigation pour hautes-eaux ou glace, une indemnité pour surestaries est décomptée pour la durée de l’interruption prorata temporis (1 jour =24 heures) à raison de 50 % du taux journalier convenu.
4.12. L’armement est délié des obligations du contrat de transport en cas de force majeure, guerre, arrêt de l’autorité, troubles de toutes natures, grèves, émeutes ou révoltes, inondations, charriage de glace, impossibilité d’approvisionnement en hydrocarbures, impossibilité de navigation en cas de basses eaux, hautes eaux et glace, entrave même partielle du trafic dans les port de mer, retard d’un navire de mer attendu pour l’exécution d’un contrat de transport.
Dans tous les cas qui précèdent l’armement a la faculté de porter en compte les frets au taux du jour et de les mettre à charge de la marchandise par dérogation au contrat de transport réputé établi pour des conditions normales de réalisation ; ou bien l’armement peut résilier purement et simplement le contrat.
Ce droit de résiliation se prolonge pendant quinze jours après la période d’arrêt. L’armement avisera dans un délai raisonnable de son intention de se prévaloir de la force majeure.
En cas de poursuite du contrat, les retards engendrés par ces évènements seront considérés comme surestaries lesquelles sont définies à l’article 4.6., alinéa 2. Toute contestation de cet article, sera soumise à l’arbitrage d’un collège de deux arbitres, chacun nommé par une partie, et en cas de désaccord persistant les arbitres s’en remettront à la décision d’un troisième nommé par eux.
4.13. Si l’armement s’est engagé à conduire le bateau le long du navire de mer ou autre bateau fluvial, ou bien à laisser le chargement et le déchargement aux soins de l’expéditeur ou du réceptionnaire, il est convenu que le navire procède immédiatement et sans interruption au transbordement. La mise le long du navire doit être sans risque, sans frais et devra être autorisée par les autorités portuaires. A défaut, des frais de surestaries seront facturés selon l’article 4.6., alinéa 2, l’expéditeur ayant été avisé.
Si le transbordement a été convenu ex-navire, l’armement est tenu de placer un bateau à la fois le long du bord.
Les frais supplémentaires qui résulteraient d’un empêchement du chargement et du déchargement, notamment le remorquage, seront facturés au chargeur. Il en est de même des frais de camionnage lorsque le déplacement du bateau n’est pas possible.
4.14. La responsabilité de l’armement est toujours exclue dans les cas suivants :
4.14.1. Actes ou omission de l’expéditeur, du destinataire ou de la personne habilitée à disposer;
4.14.2. Manutention, chargement, arrimage ou déchargement des marchandises, par l’expéditeur ou le destinataire ou par des tiers agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ;
4.14.3. Transport en pontée ou en cales ouvertes, si cela a été convenu avec l’expéditeur ou est conforme avec les usages du commerce considéré ou est exigé par les prescriptions en vigueur ;
4.14.4. Nature des marchandises exposées en totalité ou partiellement à la perte ou l’avarie, notamment par bris, coulage, rouille, suintement, vermine, rongeurs, dessiccation, auto-combustion, échauffement et décantation ; plus généralement, tout vice propre de la marchandise et la freinte de route normale;
4.14.5. L’absence de marquage ou les indications illisibles ou erronées.
4.14.6. Les incidents de manutention, l’insuffisance ou l’absence d’emballage.
4.14.7. Les conséquences de la pluie, de la neige, ou toute action des éléments pendant le transport, la manutention ou le séjour à terre ;
4.14.8. Le transport d’animaux vivants, sauf si le transporteur n’en a pas pris les mesures ou observé les instructions convenues dans le contrat de transport ;
4.14.9. Opérations ou tentatives d’opération de secours ou de sauvetage sur les voies navigables ;
4.14.10. Le vol lors de manutentions ou durant le voyage tant qu’il n’est pas démontré le manque de précaution usuelle.
4.14.11. Les odeurs ou réactions chimiques de la marchandise, alors que la cale était réputée propre au chargement, qui pourraient trouver leur origine soit dans un transport précédent, soit de par la nature de la cale et de sa peinture.
4.15. Sous réserve de l’article 4.14, l’armement n’est responsable du tonnage ou du volume embarqué que lorsque celui-ci a été contradictoirement constaté au chargement ; dans ce cas, l’armement n’est tenu pour responsable, quelle que soit la durée du transport, que pour la part de freinte qui dépasse la freinte de route normale (en volume ou en poids) fixée par les parties à 2%, hors conséquence de la nature de la marchandise.
En cas de manquants sur une cargaison appartenant à des destinataires multiples, ils devront les répartir entre eux.
4.16. Lorsque l’armement est responsable de la perte totale des marchandises, l’indemnité due par lui est égale à la valeur des marchandises au lieu et au jour de la livraison selon le contrat de transport. Lors d’une perte partielle ou d’un dommage aux marchandises, l’armement ne répond qu’à hauteur de la perte de valeur.
La responsabilité du transporteur est limitée à :
- 666,67 Unités de Comptes pour chaque colis ou autre unité de chargement, - 2 UC par kilogramme du poids mentionné dans le document de transport, des marchandises perdues ou endommagées, selon le montant le plus élevé ; - Si le colis ou l’unité de chargement est un conteneur et s’il n’est pas fait mention dans le document de transport d’autres colis ou unité de chargement réunis dans le conteneur: 1500 UC pour le conteneur sans les marchandises qu’il contient et 25 000 UC pour les marchandises y contenues. Pour les conteneurs mentionnant le nombre de colis :- 666,67 UC par colis. En cas de préjudice dû à un retard de livraison, la responsabilité de l’armement est limitée au montant du fret. Toutefois, le cumul des indemnités dues au titre des pertes et avaries et celles dues en retard ne peut excéder la limite qui serait applicable en cas de perte totale des marchandises pour lesquelles la responsabilité est engagée, tel que précisé ci-dessus. Le transporteur réfute tout autre montant qui n’a pas été dûment accepté par écrit. Le montant total des indemnités dues pour le même préjudice par l’armement, le transporteur substitué et leurs préposés et mandataires, ne peut excéder au total les limites de responsabilité prévues par le présent article. Les exonérations et limites de responsabilité prévues aux articles 4.14., 4.15. et 4.16. ci-dessus sont applicables pour toute action pour perte, dommages ou livraison tardive des marchandises faisant l’objet du contrat de transport, que l’action soit fondée sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle ou sur tout autre fondement.
4.17. Lorsque la prestation ne consiste pas uniquement en l’exécution d’un transport fluvial effectué avec les moyens propres à l’armement, celui-ci agit en qualité de commissionnaire de transport.
Les limitations de responsabilité de l’armement agissant en qualité de commissionnaire de transport seront alors celles définies aux conditions générales et contractuelles du contrat de commission rappelées ci-après, et à défaut de telles conditions, celles résultant des articles 4.14., 4.15. et 4.16. ci-dessus.
4.17.1. Responsabilité du fait des substitués :
La responsabilité de l’armement est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de l’armement.
4.17.2. Responsabilité personnelle de l’armement agissant en qualité de commissionnaire de transport :
4.17.2.1. Pertes et avaries :
Dans le cas où la responsabilité personnelle de l’armement serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :
a) pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré ;
b) dans tous les cas où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l’opération de transport, à 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2 300 € avec un maximum de 50 000 € par évènement.
4.17.2.2. Autres dommages :
Pour tous les dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûment constaté dans les conditions définies ci- dessus, la réparation due par l’armement dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de l’armement est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50 000 € par évènement.
4.18. Sauf en cas d’ordre ou d’instruction spéciale d’assurer donné à l’armement par écrit confirmé explicitement par ce dernier, l’assurance de la marchandise est soignée uniquement par le chargeur ou le destinataire.
4.19. En cas d’avarie commune, le dispatch est réalisé par l’assureur ou confiée à un dispatcheur de son choix qui définira la répartition des charges communément admises conformément aux Règles d’Avarie-Commune IVR – Dernière Edition.
L’armement est en droit de réclamer du destinataire ou de l’expéditeur la signature d’un compromis d’avarie commune et le paiement d’une avance sur la quote-part dans les frais exposés à ce titre.
4.20. L’armement établit pour chaque transport de marchandises un document de transport. Il ne devra établir un connaissement que si l’expéditeur le demande et s’il en a été convenu ainsi avant le chargement des marchandises ou avant leur prise en charge en vue du transport.
L’établissement des connaissements se fait selon les règles définies par la CMNI (articles 11 et 13 CMNI).
Lorsque le connaissement, au lieu d’être à ordre, porte l’adresse du réceptionnaire, l’exécution du contrat de transport est parfaite par la délivrance de la marchandise à cette adresse.
Sauf convention contraire, l’établissement d’un connaissement ne vaut que pour un lieu de chargement et un lieu de déchargement avec le transport du tout. Pour déroger à cette disposition, il est nécessaire d’informer l’armement par écrit avant le chargement du bateau.
Les connaissements à ordre et à option doivent être adressés à l’armement avant l’arrivée du bateau à la première des stations d’option.
4.21. Toutes mentions manuscrites ou ratures unilatérales sont réputées nulles. Seule une modification écrite et contresignée par les intéressés leur sera opposable.
4.22. Les droit nés ou à naître du contrat de transport ne sont ni cessibles, ni transférables sans le consentement formel de l’armement.
4.23. Toute action contre l’armement se prescrit dans le délai d’un an à compter du jour où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées au destinataire. Une action récursoire de l’armement tenu pour responsable pourra être exercée même après l’expiration du délai de prescription prévu à l’alinéa 1er si une procédure est engagée dans un délai de 90 jours à compter du jour où l’armement a fait droit à la réclamation ou a été assigné.
L’action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d’exception.
Article 5 – Stockage
5.1. Les produits stockés sont des produits neutres qui ne sont ni nocifs, ni polluants.
5.2. Les produits déposés par le client seront stockés dans des entrepôts appartenant à SOMEF S.A. Le déposant est censé avoir vu l’établissement où seront stockés ses produits et en accepte par conséquent les conditions de stockage. Dès lors, toute action en dommages et intérêts introduite sur cette base sera irrecevable.
5.3. Le dépositaire est assuré pour un montant de 50 € par tonne. Si le client estime que sa marchandise a une valeur supérieure, il en avertit le dépositaire auquel cas surcoût lui sera taxé.
5.4. Le client accepte 2% à 5% de perte de ses produits stockés en raison des difficultés liées à la manipulation des produits.
5.5. Le déposant laisse ses produits pour une période définie dans le contrat. Passé ce délai, le dépositaire peut prendre toutes les mesures de conservation de la chose entreposée afin de pouvoir continuer son activité de stockage et ce, aux frais du client.
Article 6 – Manutention
6.1. La manutention des marchandises s’effectue conformément aux conditions fixées par les Conditions Générales pour la Manutention de marchandises et les activités connexes au port d’Anvers établies par la K.V.B.G. et l’A.B.A.S version 2009.
6.2. Sauf stipulation contraire du client, les produits à manutentionner ne peuvent être que des produits neutres, standards et sans danger pour l’hygiène et la santé des hommes. Ils ne doivent nécessiter aucune précaution particulière.
6.3. Sauf disposition contraire spécialement prévue dans le contrat, les opérations de manutention ne se font pas sur des produits nocifs, polluants et toxiques.
6.4. Lorsque le client nous adresse sa demande de prix relative à la manutention d’un produit déterminé, SOMEF S.A. est en droit de demander une fiche technique et de sécurité en cas de doute sur la nature du produit.
6.5. Une manutention induit toujours une légère perte de marchandise dont SOMEF S.A. ne peut être tenu responsable. Exemple : poussière, vent,
…
Article 7 – Validité des conventions
Nos offres et remises de prix / fret ne valent qu’à titre de renseignement. Elles ne constituent qu’un engagement ferme qu’après avoir reçu une confirmation écrite de notre part.
Article 8 – Délais de livraison
Les délais de livraison et de chargement ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas de rigueur. En conséquence, sauf stipulation contraire, un retard de livraison ne peut, en aucun cas, donner droit à une action en dommages et intérêts.
Article 9 – Lieu de livraison
9.1. L’acheteur indiquera le destinataire et le lieu de livraison exacts des marchandises. Toute déclaration inexacte entraînera de plein droit la résolution des contrats en cours conformément à l’article 9 des conditions générales de vente ou l’établissement d’une nouvelle facturation pour les kilomètres supplémentaires parcourus et le temps consacrés à apporter les marchandises au destinataire.
9.2. Le lieu de transport doit pouvoir être accessible et la quantité à livrer doit pouvoir y être déchargée sans difficulté et sans délai. S’il se révèle que tel n’est pas le cas, tous les frais supplémentaires seront facturés à charge de l’acheteur. Il en va de même en l’absence du destinataire s’il s’avérait qu’une nouvelle livraison doive être effectuée. Dans ces hypothèses, les livraisons pourront être interrompues sans que cela ne puisse faire l’objet par la suite, d’une action en dommages et intérêts contre le vendeur.
Article 10 – Risques
Quel que soit le mode de transport utilisé, soit par camions soit par bateaux, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l’acheteur.
Article 11 – Conditions de paiement
11.1. Sauf conventions contraires entre les parties nos factures sont payables à leur réception.
11.2. Toute réclamation doit se faire endéans les quinze jours de la date de facture.
11.3. Toute facture impayée à l’échéance, produira automatiquement, sans mise en demeure préalable, un intérêt de 15% l’an et l’application d’une indemnité forfaitaire de 20% avec un minimum de 125 €,-.
Article 12 – Unicité du contrat
12.1. En cas d’inexécution par le client d’une de ses obligations, le SOMEF est autorisée à considérer l’ensemble de ses dettes ou de ses créances vis-à-vis de ce client comme un seul et unique engagement contractuel. En conséquence, la SOMEF pourra opérer compensation de ses dettes avec ses propres créances avec le client.
12.2. Lorsque le crédit de l’acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d’un marché, d’exiger de l’acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d’y satisfaire nous donne le droit d’annuler tout ou partie du marché.
12.3. Le vendeur aura la faculté de suspendre les livraisons ou de résilier le contrat en cas d’inexécution fautive de l’acheteur et notamment, au cas où tout ou partie du prix ne serait pas payée à l’échéance.
12.4. Le vendeur ne pourra résilier le contrat qu’après expiration d’un délai de 15 jours à dater de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée contenant à la fois l’injonction de s’exécuter et l’expression de la volonté du vendeur de se prévaloir de la présente clause.
Article 13 – Compétence
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions, il est attribué compétence exclusive aux tribunaux de l’arrondissement de Liège. Il est convenu dès à présent et pour lors que tout litige sera tranché conformément à la législation en vigueur en Belgique.