TABLE DES MATIÈRES
CONVENTION COLLECTIVE
intervenue entre
LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION
DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION
DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE
et
LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (F.T.Q.)
Applicable aux personnes salariées comprises dans une unité d’accréditation visée par la convention collective S.C.P.N.-C.A.P. / S.C.F.P. (F.T.Q.) au 30 juin 1995.
12 février 1996
30 juin 1998
172
TABLE DES MATIÈRES
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PARTIE I ARTICLES
1 | Définition des termes | I.1.1 |
2 | Objet | I.2.1 |
3 | Dispositions générales | I.3.1 |
4 | Droits de la direction | I.4.1 |
5 | Accréditation et champ d'application | I.5.1 |
6 | Régime syndical | I.6.1 |
7 | Retenues syndicales | I.7.1 |
8 | Affichage d'avis | I.8.1 |
9 | Liberté d'action syndicale | I.9.1 |
10 | Procédure de règlement de griefs | I.10.1 |
11 | Arbitrage | I.11.1 |
12 | Ancienneté | I.12.1 |
13 | Mutations volontaires | I.13.1 |
13A | Planification de la main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) | I.13A.1 |
14 | Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) | I.14.1 |
14 | Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) | I.14.15 |
15 | Sécurité d'emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) | I.15.1 |
15 | Sécurité d’emploi (en vigueur à compter du 30 juin 1998) | I.15.16 |
16 | Frais de déménagement | I.16.1 |
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17 Années d'expérience antérieure I.17.1
18 Heures et semaine de travail I.18.1
19 Temps supplémentaire I.19.1
20 Congés fériés payés I.20.1
21 Congé annuel (Vacances) I.21.1
22 Avantages sociaux I.22.1
23 Régimes d'assurance-vie, d'assurance-maladie,
d'assurance-salaire I.23.1
24 Régime de retraite I.24.1
25 Uniformes I.25.1
26 Repas, logement, vestiaire et salle d'habillage I.26.1
27 Paiement des salaires I.27.1
28 Privilèges acquis I.28.1
29 Contrat d'entreprise (Contrat à forfait) I.29.1
30 Dispositions relatives à la rémunération I.30.1
31 Primes I.31.1
32 Comité de bien-être des personnes salariées I.32.1
33 Récupération scolaire et congé sans solde pour études I.33.1
34 Assurance-responsabilité I.34.1
35 Allocations de déplacements I.35.1
36 Développement des ressources humaines I.36.1
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37 Perte ou destruction de biens personnels I.37.1
38 Santé et sécurité I.38.1
39 Transport des personnes bénéficiaires I.39.1
40 Activités à l'extérieur de l'établissement avec les
personnes bénéficiaires I.40.1
41 Régime de congé à traitement différé I.41.1
42 Changements technologiques I.42.1
43 Ordre professionnel I.43.1
44 Congé sans solde pour enseigner dans un collège d'enseignement général et professionnel, dans une commission scolaire locale ou régionale, ou dans une
université I.44.1
45 Durée I.45.1
PARTIE II ANNEXES
A Titres d'emplois, libellés et échelles de salaires II.A.1
B Comité de négociation des emplois non prévus II.B.1
C Conditions particulières à l'infirmière ou infirmier auxiliaire (titre réservé) ou diplômée ou diplômé en soins de
santé et soins d'assistance II.C.1
D Conditions particulières aux éducatrices ou éducateurs II.D.1
E Conditions particulières à l'infirmière ou infirmier II.E.1
F Conditions particulières aux professionnelles ou professionnels II.F.1.
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G Reconnaissance de scolarité additionnelle II.G.1
H Conditions particulières applicables aux personnes salariées travaillant dans un centre d’hébergement et de
soins de longue durée avec une vocation de centre local de services communautaires (CLSC) II.H.1
I Conditions particulières aux personnes salariées
de centre d’hébergement et de soins de longue durée
pour personnes âgées II.I.1
J Conditions particulières aux techniciennes ou techniciens
en assistance sociale II.J.1
K Disparités régionales II.K.1
L Conditions particulières aux personnes salariées titulaires d'un poste à temps complet travaillant sur un quart stable
de nuit II.L.1
M Comité de relations de travail II.M.1
PARTIE III LETTRES D'ENTENTE
No1 Concernant le comité sectoriel de relations de travail III.1.1
No 2 Concernant le nombre de personnes salariées sécuritaires
du secteur de la Santé et des Services sociaux à être inscrites
au S.P.S.S.S. III.2.1
No 3 Concernant le nombre d'infirmières ou infirmiers auxiliaires (titre réservé) ou diplômées ou diplômés en soins de santé et soins d'assistance, de puéricultrices ou puériculteurs et de
garde-bébés à être inscrits au S.P.S.S.S. III.3.1
No 4 Sur les disparités régionales III.4.1
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No 5 Relative à la perte d'échelon III.5.1
No 6 Concernant la stabilité des ressources humaines et la régularité
des affectations de travail III.6.1
No 7 Sur l’évaluation des emplois III.7.1
No 8 Relative à l'utilisation du terme "service" III.8.1
No 9 Relative à la semaine de travail de quatre (4) jours avec réduction
du temps de travail III.9.1
No 10 Relative aux mesures transitoires concernant la planification
de la main-d’oeuvre III.10.1
No 11 Entre le C.P.N.S.S.S. et le S.C.F.P. (FTQ) III.11.1
No 12 Relative au comité sur le travail des infirmières auxiliaires
et des infirmiers auxiliaires III.12.1
No 13 Relative à l’examen des exigences pour accéder à un poste III.13.1
No 14 Relative à l’organisation du travail III.14.1
No 15 Relative à la santé et sécurité au travail III.15.1
PARTIE IV LETTRES D'INTENTION
Relative au RREGOP IV.1.1
Relative à la Loi 102 IV.2.1
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PARTIE V APPENDICES
Appendice No 1 V.1.1
Appendice No 2 V.2.1
PARTIE I
ARTICLES
ARTICLE 1
DÉFINITION DES TERMES
1.01 1. Personne salariée
"Personne salariée" désigne toute personne comprise dans l'unité de négociation travaillant pour l'employeur moyennant rémunération ou en absence autorisée en vertu de la présente convention. Ce terme comprend également "l'agente ou l'agent syndical libéré" prévu à l'article 9 de la présente convention.
2. Personne salariée à temps complet
"Personne salariée à temps complet" désigne toute personne salariée qui travaille le nombre d'heures prévu à son titre d'emploi.
3. Personne salarié à temps partiel
"Personne salariée à temps partiel" désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Une personne salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel.
4. Poste
Le mot "poste" désigne les fonctions de l'un des titres d'emploi prévus aux annexes et touchant des titres d'emploi à l'intérieur d'un service où ces fonctions sont exercées. Le "service" s'entend au sens du budget de l'établissement; aux fins d'application de la présente convention, une unité de soins (hébergement) équivaut à un service.
5. Poste fusionné
"Poste fusionné" désigne les fonctions d'un ou plusieurs titres d'emploi, dans un ou plusieurs services.
A) Les postes fusionnés existant à la date d'entrée en vigueur de la convention sont réputés fusionnés au sens de celle-ci.
B) Dans le cas de nouvelle fusion de postes, après un avis de trente (30) jours à la partie syndicale, l'employeur affiche le poste ainsi fusionné conformément aux dispositions de la convention collective prévues à l'article 13 (Mutations volontaires).
C) Les fonctions du poste fusionné doivent être compatibles et de même ordre dans l'un ou l'autre des cas suivants:
Définition des termes Page I.1.1
a) fusion de poste à temps partiel;
b) lorsque des circonstances régulières font que les tâches de plus d'un poste peuvent être accomplies sans surcharge de travail pour une personne salariée.
D) Le syndicat peut contester par grief la création d'un poste fusionné durant la période d'affichage.
En cas de contestation du syndicat, l'employeur soumet le cas à l'arbitrage et l'arbitre, nommé selon la procédure d'arbitrage, doit l'entendre prioritairement à tout autre grief.
Le fardeau de la preuve appartient à l'employeur.
Aucune nomination à ce poste ne peut être effectuée tant qu'une décision arbitrale n'est pas rendue. Pendant cette période, l'employeur peut utiliser les moyens de remplacement prévus pour un poste temporairement dépourvu de titulaire.
6. Promotion
"Promotion" désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé.
7. Transfert
"Transfert" désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, avec ou sans changement de titre d'emploi et comportant une échelle de salaire dont le maximum est identique.
8. Rétrogradation
"Rétrogradation" désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
9. Période comptable
L'année financière des établissements de santé et de services sociaux est divisée en treize (13) périodes. À l'exception de la première et de la dernière, ces périodes sont de vingt-huit (28) jours. La première période comptable d'une année financière débute le 1er avril et la dernière se termine le 31 mars.
1.02 Période de probation
Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation dont les modalités normalement acceptées et pertinentes à chaque titre d'emploi lui sont communiquées lors de son embauchage.
Définition des termes Page I.1.2
La période de probation est de trente (30) jours de travail.
La personne salariée en période de probation a droit à tous les avantages de la présente convention. Cependant, en cas de congédiement, elle n'a droit à la procédure de grief qu'une fois sa période de probation complétée.
Si l'employeur reprend à son service une personne salariée qui n'a pas terminé antérieurement sa période de probation à cause d'un manque de travail, cette personne salariée, pour acquérir son ancienneté, ne fait que compléter les jours de travail qui manquaient à sa période de probation précédente, à la condition toutefois qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un (1) an depuis son départ.
1.03 Poste temporairement dépourvu de titulaire
1. L'employeur comble le poste temporairement dépourvu de titulaire en tenant compte des besoins du service.
Si l'employeur décide de ne pas combler ou de combler de façon partielle et/ou interrompue un poste temporairement dépourvu de titulaire, il communique, par écrit, à la demande du syndicat, les raisons de sa décision.
2. Un poste est temporairement dépourvu de titulaire lorsque la ou le titulaire est absent pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:
- congé annuel (vacances)
- congés fériés
- congés parentaux
- maladie ou accident
- activités syndicales
- congés pour études avec ou sans solde
- période d'affichage prévue à l'article 13 (Mutations volontaires) et aux articles correspondants des annexes
- congés sociaux
- congés sans solde
- période durant laquelle l'établissement attend la personne salariée du S.P.S.S.S.
- congés mobiles
- congé à traitement différé
- suspension
- durée pendant laquelle la personne salariée occupe temporairement un poste hors de l'unité de négociation
- période comprise entre la date où le poste devient vacant et la date d'entrée fonction d'une candidate ou d'un candidat selon les termes de l'article 13 (Mutations volontaires) et des articles correspondants des annexes
- jusqu’au 29 juin 1998, les congés chômés découlant de la conversion en temps de primes et du temps supplémentaire.
3. Le poste temporairement dépourvu de titulaire n'est pas affiché.
Définition des termes Page I.1.3
4. Avant d'utiliser les dispositions prévues au paragraphe 1.09, l'employeur applique la procédure suivante:
dans le cas où il est prévu que la durée de l'absence de la ou du titulaire peut excéder trente (30) jours, l'employeur qui décide de combler de façon complète, partielle et/ou interrompue le poste temporairement dépourvu de titulaire, avant de le faire, s'engage à donner par ordre d'ancienneté, à l'intérieur du service concerné, une assignation temporaire à une personne salariée à temps complet, détentrice de poste, pouvant répondre aux exigences normales du poste temporairement dépourvu de titulaire. Il est entendu qu'une telle assignation temporaire accordée en vertu du présent alinéa ne peut entraîner plus d'une mutation dans le service concerné. La personne salariée bénéficiant d'une telle mutation, lors de sa réintégration à son ancien poste, reprend le salaire qu'elle avait lorsqu'elle occupait ce poste.
1.04 Aux fins du présent article, un remplacement signifie: combler un poste temporairement dépourvu de titulaire, rencontrer les surcroîts de travail, exécuter des travaux à durée limitée (inférieure à six (6) mois) ou pour toute autre raison convenue localement entre les parties. Dans ce cas, l'employeur procède à l'affectation du personnel de la façon suivante:
1. les personnes salariées de l'équipe volante lorsqu'elle existe;
2. les personnes salariées inscrites sur l'équipe de remplacement;
3. les personnes salariées inscrites sur la liste de rappel.
1.05 Équipe volante
1. L'employeur peut constituer des équipes volantes en fonction des besoins de remplacement de l'établissement dans les situations mentionnées au paragraphe précédent.
2. Le poste de l'équipe volante peut comporter plus d'un titre d'emploi.
3. Le poste de l'équipe volante est affiché et comblé selon les dispositions prévues à l'article 13 (Mutations volontaires).
1.06 Équipe de remplacement
a) L'équipe de remplacement comprend les personnes salariées qui ont été mises à pied et qui bénéficient de la sécurité d'emploi au sens du paragraphe 15.03.
b) Les personnes salariées de l'équipe de remplacement sont cédulées conformément à leur statut (temps complet, temps partiel) antérieur à la mise à pied, en respectant les règles prévues à l'article 18 (Heures et semaine de travail) et elles doivent se présenter au travail.
Définition des termes Page I.1.4
c) Les personnes salariées de l'équipe de remplacement sont assignées à des fonctions à l'intérieur d'un titre d'emploi comparable, au sens du paragraphe 15.05, en autant qu'elles répondent aux exigences normales des fonctions à exécuter.
d) Toute assignation dans un poste à temps complet doit être accordée prioritairement à une personne salariée à temps complet et ce, quelle que soit l'ancienneté des personnes salariées à temps partiel.
e) Les personnes salariées de l'équipe de remplacement ne peuvent refuser l'assignation proposée.
1.07 Liste de rappel
a) les personnes salariées à temps partiel qui ont exprimé leur disponibilité;
b) les autres personnes salariées qui sont:
i) les personnes salariées embauchées pour effectuer du remplacement;
ii) les personnes salariées qui ont abandonné leur poste pour s'inscrire sur la liste de rappel, auquel cas elles conservent leur ancienneté. Cependant, ces personnes salariées ne peuvent se prévaloir des dispositions de la convention collective prévues à l'article 13 (Mutations volontaires) avant l'écoulement d'une période de douze (12) mois depuis leur inscription sur la liste de rappel. Malgré ce qui précède, la candidature de telles personnes salariées à un poste est considérée lorsque, suite à l'application des dispositions de la convention collective, il n'y a aucune candidature ou qu'aucune candidate ou aucun candidat ne satisfait aux exigences normales de la tâche;
iii) les personnes salariées mises à pied qui ne bénéficient pas de la sécurité d'emploi au sens du paragraphe 15.03.
1.08 La personne salariée de la liste de rappel doit exprimer sa disponibilité par écrit. Cependant la personne salariée embauchée après le 2 avril 1983 exprime une disponibilité adaptée aux besoins de l'établissement.
Les moyens pour contrer le non respect de la disponibilité exprimée font l'objet d'un arrangement au niveau local.
1.09 Avant de puiser à l'extérieur, l'employeur fait appel aux personnes salariées inscrites sur la liste de rappel selon la procédure suivante:
a) la liste de rappel est appliquée par titre d'emploi. Une personne salariée peut être inscrite pour plus d'un titre d'emploi;
b) les personnes salariées sont rappelées par ordre d'ancienneté et compte tenu de
Définition des termes Page I.1.5
la disponibilité exprimée par écrit pourvu qu'elles puissent satisfaire aux exigences normales de la tâche;
c) lorsque la durée de l'assignation est de moins de cinq (5) jours, une personne salariée titulaire d'un poste à temps partiel inscrite sur la liste de rappel peut obtenir, par ordre d'ancienneté, cette assignation dans son service et ce, prioritairement aux autres personnes salariées inscrites sur la liste de rappel, pourvu qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche;
si la disponibilité exprimée par la personne salariée ayant le plus d'ancienneté ne correspond pas entièrement à l'assignation à effectuer, la partie non comblée de l'assignation est accordée, selon les mêmes modalités, aux autres personnes salariées titulaires d'un poste à temps partiel dans le service;
si à la suite de l'application des sous-alinéas précédents, l'assignation n'a pu être entièrement comblée, la partie non-comblée de l'assignation est offerte à une personne salariée de la liste de rappel selon les modalités prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe;
d) lorsque la durée prévue de l'assignation est de cinq (5) jours et plus, l'assignation est accordée conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe. Toutefois, une personne salariée titulaire d'un poste à temps partiel inscrite sur la liste de rappel peut quitter temporairement son poste et obtenir cette assignation dans son service pourvu qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche. Il est entendu qu'une telle assignation ne peut entraîner plus d'une mutation dans le service concerné. La personne salariée bénéficiant d'une telle mutation reprend, lors de la réintégration à son ancien poste, le salaire qu'elle avait lorsqu'elle occupait ce poste;
e) lorsqu'un remplacement excédant quatre (4) mois débute alors qu'une personne salariée de la liste de rappel non titulaire d'un poste est déjà assignée pour une durée supérieure à trente (30) jours, à un poste temporairement dépourvu de titulaire, cette personne salariée est réputée disponible pour un tel remplacement s'il reste moins de trente (30) jours à écouler à son assignation en cours;
f) le rappel se fait par téléphone ou messager interne et la personne salariée est tenue de se présenter au travail immédiatement, dans la mesure où les circonstances du rappel rencontrent la disponibilité exprimée préalablement;
g) si la personne salariée refuse, la suivante est rappelée et ainsi de suite.
Là où le volume de remplacement le justifie, l'employeur s'efforce de maintenir une liste de rappel suffisante, entre autres pour les soins infirmiers.
1.10 Pour les assignations de cinq (5) jours et plus, l'employeur avise par écrit la personne salariée de la liste de rappel ou de l'extérieur qui remplace un poste pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 1.03, des particularités suivantes:
Définition des termes Page I.1.6
- l'identité du poste
- le nom de la ou du titulaire (s'il y a lieu)
- la durée probable de l'emploi
- le salaire
Pour les assignations de moins de cinq (5) jours, les particularités ci-haut mentionnées ne sont communiquées à la personne salariée que sur demande.
De plus, dans tous les cas, l'employeur fait parvenir au syndicat ces mêmes particularités chaque semaine ou aux deux (2) semaines, selon la fréquence de la paie.
1.11 Il est convenu que le rappel d'une personne salariée de la liste de rappel ne constitue pas un rappel au sens de l'article 19 (Temps supplémentaire).
1.12 La personne salariée de la liste de rappel ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue à l'article 14. Son nom est inscrit sur la liste de rappel à la fin du remplacement.
Cependant, la personne salariée qui occupe un poste ou successivement et consécutivement des postes pour l'un des motifs prévus au paragraphe 1.04, pour une durée supérieure à six (6) mois, reçoit un préavis de fin d'assignation de deux (2) semaines.
1.13 Les parties conviennent que les personnes salariées assignées à des postes temporairement dépourvus de titulaire sont, soit des personnes salariées à temps complet, soit des personnes salariées à temps partiel, tel que défini aux paragraphes 1.01-2 et 1.01-3 et ne peuvent être considérées comme personnes salariées occasionnelles ou temporaires.
1.14 Les parties peuvent convenir, par arrangement local, que les personnes salariées de la liste de rappel affectées à une assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus, sont considérées, pendant cette période, comme personnes salariées à temps complet.
1.15 Disposition spéciale
Nonobstant les termes "comme si elle était au travail", "sans perte de rémunération" ou toute autre appellation au même effet contenue à la présente convention collective, les primes de fin de semaine et de soir ainsi que la prime de nuit, à l'exception de celles prévues aux sous-alinéas 2 b) des sous-paragraphes 31.03 A) et 31.03 B) de la convention collective, ne sont considérées ou payées que lorsque l'inconvénient est subi.
Définition des termes Page I.1.7
1.16 Disposition particulière
Jusqu’au 29 juin 1998, lors de la fermeture d’un service pour une période inférieure à quatre (4) mois, la personne salariée peut obtenir un congé sans solde ou utiliser ses vacances accumulées plutôt qu’être déplacée dans un autre service.
Définition des termes Page I.1.8
ARTICLE 2
OBJET
Les présentes dispositions ont pour objet d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer de bonnes conditions de travail qui assurent entre autres la sécurité et le bien-être des personnes salariées et de faciliter le règlement des problèmes de relations de travail favorisant ainsi de bonnes relations entre l'employeur et les personnes salariées.
Objet Page I.2.1
ARTICLE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.01 L'employeur traite les personnes salariées avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat.
3.02 L'employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des personnes salariées.
3.03 Aux fins de l'application de la présente convention collective, ni la direction, ni le syndicat, ni leurs représentantes ou leurs représentants respectifs, n'exercent de menaces, contraintes ou discrimination contre une personne salariée à cause de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique et nationale, de sa condition sociale, de sa langue, de son sexe, de sa grossesse, de son orientation sexuelle, de son état civil, de son âge, de ses croyances religieuses ou de leur absence, de ses opinions politiques, du fait qu'elle est une personne handicapée ou qu'elle utilise quelque moyen pour palier à son handicap ou de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi pour l'un des motifs ci-haut prévus.
Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les exigences normales requises pour accomplir les tâches d'un poste est réputée non discriminatoire.
3.04 Dispositions générales concernant le harcèlement sexuel
1. Le harcèlement sexuel constitue une forme de discrimination fondée sur le sexe.
2. Le harcèlement sexuel consiste en une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle, répétés et non désirés et qui est de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ou de nature à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables ou un renvoi.
3. L'employeur et le syndicat collaborent dans le but de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel. À cet effet, les parties peuvent discuter de tout problème relatif au harcèlement sexuel, y compris toute mesure incitant à la prévention de tel harcèlement.
Dispositions générales Page I.3.1
4. L'employeur et le syndicat s'engagent à ne pas publier ou distribuer d'affiches ou de brochures sexistes.
3.05 Comité local de relations de travail
1. Dans les soixante (60) jours de l'entrée en vigueur de la convention collective, les parties forment un comité consultatif désigné sous le nom de comité de relations de travail.
2. Le comité est constitué d'un maximum de trois (3) représentantes ou représentants désignés par l'employeur et d'un maximum de trois (3) représentantes ou représentants désignés par le syndicat.
3. Le comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de dix (10) jours. Ce préavis doit contenir la nature des sujets à discuter et le nom des représentantes ou des représentants désignés.
4. Les modalités de fonctionnement du comité font l'objet d'entente entre les parties.
5. Le comité a pour but:
a) d'établir un mécanisme de communication et de coopération entre les personnes salariées et l'employeur;
b) de permettre l'étude des problèmes locaux relativement à l'interprétation et à l'application de la convention collective;
c) d'étudier les moyens susceptibles d'améliorer l'efficacité et le fonctionnement des activités de l'établissement;
d) d'étudier les moyens d'accroître la satisfaction au travail des personnes salariées.
6. Les personnes salariées membres du syndicat qui siègent sur ce comité sont autorisées à assister sans perte de salaire aux réunions de ce comité.
3.06 Accès à l'égalité
Lorsqu’un programme d’accès à l’égalité est implanté, celui-ci doit tenir compte des recommandations du rapport du comité paritaire FTQ de février 1992.
Dispositions générales Page I.3.2
ARTICLE 4
DROITS DE LA DIRECTION
Le syndicat reconnaît le droit de l'employeur à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.
Droits de la direction Page I.4.1
ARTICLE 5
ACCRÉDITATION ET CHAMP D'APPLICATION
5.01 L'employeur reconnaît, par les présentes, le syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail du Québec.
5.02 Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions du Code du travail du Québec s'appliquent et aucune ou aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
5.03 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre une personne salariée et l'employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait reçu l'approbation écrite des officiers dûment mandatés par le syndicat.
5.04 Xxxxx démission doit être communiquée immédiatement par écrit au syndicat. Une ou un arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une personne salariée et la valeur dudit consentement.
5.05 L'employeur retire du dossier de la personne salariée, à l'expiration d'une période d'un
(1) an, tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, émis à l'égard d'une personne salariée, à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année, douze
(12) mois.
L'employeur retire sans délai du dossier de la personne salariée tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, ou partie de ces documents, sur lequel celle-ci a eu gain de cause.
5.06 Sur demande préalable, une personne salariée peut toujours consulter son dossier et ce, en présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants: C.S.S.T., S.A.A.Q., R.R.Q., R.R.E.G.O.P., D.R.H.C., I.V.A.C.
Ce dossier comprend:
Accréditation et champ d'application Page I.5.1
- la formule de demande d'emploi,
- la formule d'engagement,
- toute autorisation de déduction,
- les rapports ou avis de mesures disciplinaires,
- les demandes de promotion, transfert et rétrogradation,
- les rapports du bureau de santé à la personne responsable du personnel concernant son état de santé,
- copie des rapports d'accident du travail.
Les personnes salariées qui travaillent dans un établissement autre que celui où se trouve le bureau du personnel ont accès à leur dossier selon la procédure ayant fait l'objet d'un arrangement au niveau local.
5.07 Aucun aveu signé par une personne salariée ne peut lui être opposé devant une ou un arbitre à moins qu'il ne s'agisse:
1. d'un aveu signé devant une représentante ou un représentant dûment autorisé du syndicat;
2. d'un aveu signé en l'absence d'une représentante ou d'un représentant dûment autorisé du syndicat mais non dénoncé par écrit par la personne salariée dans les sept (7) jours qui suivent la signature.
5.08 A- Suspension de plus de deux (2) jours
Dans les cas de suspension de plus de deux (2) jours, la procédure doit être la suivante:
1. La suspension doit être précédée d'une rencontre entre l'employeur et le syndicat, sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq (5) jours de la convocation.
2. Au cours de cette rencontre, l'employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle-ci est présente, les motifs qui ont provoqué la mesure disciplinaire.
S'il y a accord entre l'employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre modalité.
En cas de désaccord avec le syndicat, l'employeur peut alors, après la rencontre, procéder à l'exécution de sa décision. Il fait alors parvenir à la personne salariée, par écrit, à sa dernière adresse connue, dans les quatre
(4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire, les motifs qui ont provoqué la suspension. Copie dudit avis est envoyée au syndicat par l'employeur dans le même délai, à moins que la personne salariée ne se soit opposée par écrit à ce que les motifs soient divulgués au syndicat. Advenant une telle opposition de la personne salariée, l'employeur
Accréditation et champ d'application Page I.5.2
transmet alors au syndicat copie de l'avis de refus de la personne salariée.
Seuls les motifs invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les motifs allégués dans tout avis subséquent, l'employeur doit l'envoyer au syndicat au moins dix (10) jours avant l'arbitrage.
Cependant, lorsqu'il y a désaccord sur la mesure disciplinaire entre l'employeur et le syndicat, la personne salariée ou le syndicat comme tel peut en appeler de la décision en recourant à la procédure de grief prévue à l'article 10 et alors copie du grief peut être envoyée par le syndicat à l'arbitre devant siéger comme tel en vertu de la procédure prévue à cette fin aux présentes.
B- Suspension de deux (2) jours et moins
Dans les cas de suspension de deux (2) jours et moins, l'employeur peut procéder immédiatement à l'exécution de la mesure disciplinaire. La personne salariée conserve son droit de recours.
L'employeur avise par écrit le syndicat de toute suspension dans un délai de quatre
(4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire.
Si le syndicat le désire, il peut alors rencontrer l'employeur qui l'informe des motifs qui ont provoqué la mesure disciplinaire.
5.09 Congédiement
Dans les cas de congédiement qui ne sont pas de nature criminelle ou de moeurs, la procédure à suivre est la suivante:
1. Le congédiement doit être précédé d'une rencontre entre l'employeur et le syndicat, sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq (5) jours de la convocation.
2. Au cours de cette rencontre, l'employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle-ci est présente, les motifs qui ont provoqué la mesure disciplinaire.
S'il y a accord entre l'employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre formalité.
En cas de désaccord avec le syndicat, l'employeur peut alors, après la rencontre, procéder à l'exécution de sa décision. Il fait alors parvenir par écrit à la personnne salariée, à sa dernière adresse connue, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire, les motifs qui ont provoqué le congédiement.
Accréditation et champ d'application Page I.5.3
Copie dudit avis est également envoyée par l'employeur au syndicat, à moins que la personne salariée ne se soit opposée par écrit à ce que les motifs soient divulgués au syndicat. Advenant une telle opposition de la personne salariée, l'employeur transmet alors au syndicat copie de l'avis de refus de la personne salariée.
Seuls les motifs invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les motifs allégués dans tout avis subséquent, l'employeur doit l'envoyer au syndicat au moins dix (10) jours avant l'arbitrage.
Cependant, lorsqu'il y a désaccord sur la mesure disciplinaire entre l'employeur et le syndicat, la personne salariée ou le syndicat comme tel peut en appeler de la décision en recourant à la procédure de règlements de griefs prévue à l'article 10 et alors copie du grief peut être envoyée par le syndicat à l'arbitre devant siéger comme tel en vertu de la procédure prévue à cette fin aux présentes.
Dans le cas de congédiement de nature criminelle ou de moeurs, l'employeur peut procéder immédiatement à l'exécution de la mesure disciplinaire.
Cependant, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l'application de ladite mesure disciplinaire, un avis de congédiement est alors envoyé à la personne salariée à sa dernière adresse connue et au syndicat.
Si le syndicat le désire, il peut alors rencontrer l'employeur. Ce dernier l'informe des motifs qui ont provoqué la mesure disciplinaire si la personne salariée concernée le permet.
La personne salariée ou le syndicat comme tel, s'il y a désaccord sur la mesure disciplinaire, peut en appeler de la décision de l'employeur, en recourant aux procédures de griefs et d'arbitrage prévues par la convention collective.
Si la personne salariée permet à l'employeur que les motifs qui ont provoqué son congédiement soient indiqués au syndicat, seuls ces motifs peuvent lui être opposés en arbitrage.
Congédiement à l'arbitrage
Dans les cas de congédiement portés à l'arbitrage, si une décision n'était pas rendue sur le congédiement, dans les quinze (15) jours suivant la réception par l'employeur et l'arbitre d'une copie du grief, et si ce délai est imputable à l'employeur, la personne salariée reçoit l'équivalent du salaire qu'elle recevrait si elle était au travail et ce, pour chaque jour de retard imputable à l'employeur à partir de la seizième (16e) journée de la réception de la copie du grief, par les personnes ci-haut mentionnées, et ce jusqu'à ce que la décision soit rendue.
5.10 L'employeur transmet au syndicat copie des directives concernant les conditions de travail émanant de la direction générale ou de la direction du personnel et adressée à
Accréditation et champ d'application Page I.5.4
un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées.
Dans les trois (3) jours d'une demande à cet effet, l'employeur transmet au syndicat copie des autres directives concernant les conditions de travail adressées à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées.
5.11 La personne salariée convoquée à une rencontre avec une représentante ou un représentant de l'employeur relativement à son lien d'emploi ou son statut d'emploi, à une question disciplinaire ou au règlement d'un grief peut exiger d'être accompagnée d'une représentante ou d'un représentant syndical.
5.12 Agente ou agent de sécurité
L'agente ou l'agent de sécurité ne doit pas donner de directives aux personnes salariées des autres titres d'emploi visées par l'accréditation dans l'accomplissement de leur travail.
5.13 Les employées et les employés exclus de l'unité de négociation ne doivent remplir aucun emploi régi par le certificat d'accréditation qui aurait pour effet de créer des mises à pied. Cependant, si après l'application des dispositions de la présente convention collective, aucune des personnes salariées de l'unité de négociation ne possède les qualifications requises pour remplir un emploi vacant, il est alors comblé à la discrétion de l'employeur parmi les personnes hors de l'unité de négociation.
Accréditation et champ d'application Page I.5.5
ARTICLE 6
RÉGIME SYNDICAL
6.01 Toute personne salariée, membre en règle du syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et toutes celles qui le deviennent par la suite, doivent maintenir leur adhésion au syndicat pour la durée de la convention comme condition du maintien de leur emploi.
6.02 Toute nouvelle personne salariée doit devenir membre du syndicat dans les trente (30) jours de calendrier, à compter de son premier jour de travail, comme condition du maintien de son emploi.
Régime syndical Page I.6.1
ARTICLE 7
RETENUES SYNDICALES
7.01 L'employeur retient, pour la durée de la présente convention, sur la paie de chaque personne salariée, la cotisation syndicale fixée par le syndicat ou un montant égal à celle-ci et remet, une (1) fois par période comptable, les sommes ainsi perçues dans les quinze (15) jours de calendrier de la perception, à la trésorière ou au trésorier du syndicat. En même temps que chaque remise, l'employeur complète et fournit un état détaillé mentionnant le nom des personnes salariées cotisées, le salaire de chacune et les montants ainsi retenus.
Si le système en place le permet, l'employeur fournit également:
- le total des salaires réguliers;
- le total des prestations d'assurance-salaire;
- le total de la rémunération versée.
Toute erreur de l'employeur doit être corrigée au plus tard à la période comptable suivante en y indiquant la nature des corrections effectuées.
Il incombe à l'employeur de voir à l'application intégrale de ce paragraphe.
7.02 L'employeur perçoit de tout nouveau membre, sur réception de l'autorisation écrite de sa part, le droit d'entrée fixé par le syndicat et il en fait la remise au syndicat avec les cotisations prévues au paragraphe précédent.
7.03 Lorsque l'une ou l'autre des parties demande à la ou au commissaire général du travail de statuer si une personne est comprise dans l'unité de négociation, l'employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision d'une ou d'un commissaire du travail ou du Tribunal du travail pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision.
Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
7.04 L'employeur informe aussitôt que possible le syndicat de l'embauchage de toute nouvelle personne salariée.
De plus, l'employeur fournit au syndicat, une (1) fois par période comptable, en double exemplaire, une liste des nouvelles personnes salariées incluant leur date d'embauchage, leur adresse et code postal, service, titre d'emploi, quart de travail, salaire, numéro d'assurance-sociale, statut (temps complet, temps partiel). La liste
Retenues syndicales Page I.7.1
comprend également le numéro d'employé des personnes salariées lorsqu'il est possible pour l'employeur de le fournir sans devoir modifier sa programmation informatique.
L'employeur fournit au syndicat, une (1) fois par période comptable, en double exemplaire, une liste indiquant la date des départs.
Retenues syndicales Page I.7.2
ARTICLE 8
AFFICHAGE D'AVIS
8.01 L'employeur met à la disposition du syndicat un ou des tableaux fermés servant exclusivement à des fins syndicales; une clé est remise à la représentante ou au représentant du syndicat.
8.02 Le syndicat peut afficher sur ces tableaux les documents signés par une représentante ou un représentant autorisé du syndicat.
Les documents ainsi affichés ne doivent contenir aucun propos dirigé contre les parties en cause, leurs membres et leurs mandataires.
8.03 L'emplacement et le nombre de tableaux font l'objet d'arrangement au niveau local dans les cinquante (50) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention.
Affichage d'avis Page I.8.1
ARTICLE 9
LIBERTÉ D'ACTION SYNDICALE
9.01 Le syndicat fournit à l'employeur, dans les trente (30) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les noms de ses officiers locaux, de ses déléguées ou de ses délégués, de ses représentantes ou de ses représentants locaux et des membres du comité de grief. Il communique également à l'employeur toute modification à cette liste dans les dix (10) jours de la nomination ou de l'élection de ces membres aux différents postes.
9.02 a) Les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s'absenter de leur travail, sans perte de salaire, pour assister aux congrès des diverses instances syndicales ainsi qu'aux autres activités syndicales.
Le nombre total maximum des journées payées par l'établissement en vertu du présent paragraphe pour l'ensemble des personnes salariées au service de l'employeur visé par l'accréditation est fixé comme suit:
de 1 à 100 personnes salariées: 40 jours par année, de 101 à 200 personnes salariées: 60 jours par année, de 201 à 350 personnes salariées: 80 jours par année, 351 personnes salariées et plus: 100 jours par année.
Le nombre de personnes salariées visées par l'accréditation, le 1er janvier de chaque année, est celui qui doit être considéré aux fins du calcul des journées d'absence.
Ces journées ne comprennent pas le temps alloué pour l'application du paragraphe 9.13.
Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s'absenter de leur travail, sans solde, pour assister aux congrès des diverses instances ainsi qu'aux autres activités syndicales. Dans un tel cas, l'employeur continue à verser le salaire et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux.
b) La présidente ou le président, xxx xxx (6) vice-présidentes ou vice-présidents régionaux et la ou le secrétaire exécutif du bureau de direction du Conseil provincial des Affaires sociales (SCFP) peuvent s'absenter de leur travail, sans perte de salaire, pour un maximum de dix-huit (18) jours par année chacun, pour assister aux réunions dudit Conseil provincial.
Le nombre de jours de libération par année, octroyé en vertu de l'alinéa précédent,
Liberté d'action syndicale Page I.9.1
ne peut excéder le nombre total prévu pour chacune des fonctions énumérées ci-haut.
9.03 Pour bénéficier des absences mentionnées aux paragraphes 9.02 a) et b), le syndicat transmet à l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande.
Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté.
Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties.
9.04 Sujet à la limitation de 9.02 a) et b), il est convenu qu'un maximum de deux (2) membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues aux paragraphes 9.02 a) et b) de la présente convention collective.
Cependant, dans le cas de poste où il n'y a qu'une seule personne, les parties s'entendent sur la formule en tenant compte des besoins essentiels du service au moment de la libération.
9.05 Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint formé de représentantes ou de représentants désignés par le Gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité.
Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
9.06 Congé sans solde pour fonction syndicale
Toute personne salariée appelée par le syndicat ou la centrale avec laquelle son syndicat est affilié, à exercer une fonction syndicale d'une façon permanente (six (6) mois au minimum) conserve son ancienneté et ses droits à la date de son départ mais elle ne reçoit ni n'acquiert de la part de l'employeur aucun salaire et bénéfice.
Le syndicat doit demander par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance, ce congé sans solde et fournir à l'employeur les détails que celui-ci juge utiles.
Liberté d'action syndicale Page I.9.2
La personne salariée exerçant une fonction syndicale pourra bénéficier de l'assurance collective alors en vigueur si la personne salariée paie d'avance en entier la prime (portion employeur-employé) pour son assurance et que les clauses du contrat d'assurance le permettent.
9.07 S'il s'agit d'une fonction non élective, la personne salariée doit faire son choix dans un délai de quinze (15) mois à compter de sa libération. Ce délai expiré, elle ne peut exiger de revenir au service de l'employeur et elle est considérée comme ayant donné sa démission.
9.08 Dans le cas d'une fonction élective, le congé sans solde est renouvelable automatiquement d'année en année, en autant que la personne salariée continue d'occuper cette fonction.
9.09 La personne salariée qui désire reprendre son emploi et qui remplit les conditions mentionnées aux paragraphes 9.07 et 9.08, doit donner à l'employeur un préavis d'au moins quinze (15) jours.
9.10 À l'expiration du congé sans solde pour fonction syndicale suivant les modalités ci-haut prévues, la personne salariée peut reprendre son emploi chez l'employeur. Toutefois, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n'est pas disponible, elle doit se prévaloir des dispositions relatives à la supplantation et/ou mise à pied prévues aux paragraphes 14.11 à 14.18 de la présente convention.
9.11 A. Après demande à la personne responsable du personnel ou à sa représentante ou son représentant, laquelle ou lequel ne peut refuser sans motif valable, la représentante ou le représentant extérieur du syndicat peut rencontrer à l'établissement, dans un endroit réservé à cette fin, durant les heures de travail, toute personne couverte par l'accréditation, sans perte de salaire pour celle-ci.
S'il existe une agente ou un agent syndical libéré suivant le paragraphe 9.11-C, cette rencontre doit avoir lieu durant les heures où elle ou il est libéré, sauf pour des raisons valables.
B. Les représentantes ou les représentants intérieurs du syndicat peuvent rencontrer les autorités de l'établissement sur rendez-vous. Elles ou ils peuvent également, durant les heures de travail, rencontrer des personnes salariées à l'établissement dans le cas de griefs à discuter ou d'enquêtes concernant les conditions de travail. Lorsqu'elles ont lieu, ces rencontres se tiennent au local prévu au paragraphe 9.14 et après demande à la personne responsable du personnel ou à sa représentante ou à son représentant, laquelle ou lequel ne peut refuser sans motif valable. Les représentantes ou les représentants intérieurs du syndicat et les personnes salariées concernées ne subissent alors aucune perte de salaire. Cependant, lorsqu'une ou des personnes salariées sont libérées en vertu du paragraphe
Liberté d'action syndicale Page I.9.3
9.11-C, toutes ces rencontres doivent se faire pendant les heures où cette agente ou cet agent est libéré, sauf pour des raisons valables.
C. Pour l'application de la présente convention, l'employeur libère, à temps partiel, sans perte de salaire, une (1) ou des personnes salariées désignées par le syndicat et faisant partie de l'unité de négociation.
La proportion des jours de libération est la suivante:
1. De 50 à 99 personnes salariées visées par le certificat d'accréditation: une demi-journée (1/2) par semaine.
2. De 100 à 299 personnes salariées visées par le certificat d'accréditation: un
(1) jour par semaine.
3. De 300 à 749 personnes salariées visées par le certificat d'accréditation: deux (2) jours par semaine.
4. 750 personnes salariées et plus visées par le certificat d'accréditation: trois
(3) jours par semaine.
D. Si l'agente ou l'agent syndical libéré désire rencontrer une personne salariée à l'établissement, durant les heures de travail, elle ou il peut le faire après demande, dans chaque cas, à la personne responsable du personnel ou à sa représentante ou son représentant, laquelle ou lequel ne peut refuser sans motif valable, et cette rencontre doit avoir lieu dans le local mis à la disposition du syndicat par l'employeur.
X. Xxx représentantes ou les représentants extérieurs du syndicat peuvent rencontrer la personne responsable du personnel ou sa représentante ou son représentant sur rendez-vous.
9.12 À l'occasion d'un arbitrage à l'établissement, une (1) ou un (1) membre du comité de grief, la personne intéressée et/ou les témoins sont libérés, sans perte de salaire. Dans le cas de grief collectif, un maximum de trois (3) personnes salariées intéressées de l'établissement ainsi que les témoins peuvent s'absenter sans perte de salaire. Toutefois, les personnes ci-haut mentionnées ne quittent leur travail que pour le temps jugé nécessaire par l'arbitre.
Exceptionnellement, ou s'il est physiquement impossible que l'arbitrage ait lieu à l'établissement, les personnes salariées peuvent s'absenter aux conditions ci-dessus énumérées.
9.13 Trois (3) personnes salariées membres du syndicat sont autorisées à assister sans perte de salaire à toutes séances ayant pour objet de convenir d'arrangements au niveau local à la suite d'une négociation provinciale. Cependant, ces dernières, sur demande, peuvent s'adjoindre une ou des personnes salariées représentant un service
Liberté d'action syndicale Page I.9.4
ou un titre d'emploi.
9.14 L'employeur met à la disposition du syndicat, un local aménagé que le syndicat ou l'agente ou l'agent syndical libéré peut utiliser afin de recevoir en consultation les personnes salariées aux fins d'enquêtes, demandes de renseignements ou toute autre information syndicale.
Dans les cas où le local ne peut servir exclusivement à des fins syndicales, l'employeur met à la disposition du syndicat une filière fermant à clé.
9.15 Aux fins d'application du présent article, la personne salariée libérée de son travail, sans perte de salaire, reçoit une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
Liberté d'action syndicale Page I.9.5
ARTICLE 10
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE GRIEFS
10.01 Aux fins des articles 10 et 11 de la présente convention, le terme "grief" comprend également toute mésentente concernant les conditions de travail ou se rapportant directement aux conditions de travail.
Dans le cas de grief dont une personne salariée, groupe de personnes salariées ou le syndicat désire discuter avec la direction, la procédure suivante s'applique:
10.02 La ou les personnes salariées, seules ou accompagnées d'une représentante ou d'un représentant syndical ou le syndicat comme tel, dans les trente (30) jours de calendrier de la connaissance du fait dont le grief découle, mais dans un délai n'excédant pas six
(6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief, le soumet par écrit à la personne responsable du personnel ou à sa représentante ou à son représentant, qui doit donner sa réponse par écrit dans les cinq (5) jours suivant la réception du grief.
Cependant, la personne salariée a un délai de six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief pour le soumettre par écrit à la personne responsable du personnel, ou à sa représentante ou son représentant, dans les cas suivants ainsi que les dispositions correspondantes des annexes:
1. années d'expérience antérieure;
2. salaires et titres d'emploi;
3. quantum de la prestation d'assurance-salaire;
4. primes et suppléments.
10.03 À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'employeur et le syndicat peuvent se rencontrer dans le but de trouver une solution satisfaisante au grief.
10.04 Selon le cas qui s'applique, les délais de trente (30) jours et de six (6) mois, prévus aux paragraphes précédents, sont de rigueur, sauf dans les cas où les parties pourraient convenir par écrit de les extensionner.
10.05 La date du dernier fait dont un grief découle sert de point de départ pour le calcul du délai de six (6) mois.
10.06 Le dépôt du grief, selon le paragraphe 10.02, constitue par lui-même une demande d'arbitrage.
Procédure de règlement de griefs Page I.10.1
Les parties contractantes à la présente convention collective peuvent convenir par écrit qu'une décision arbitrale à être rendue sur un grief déposé auprès d'un ou plusieurs établissements devienne applicable à plusieurs ou à l'ensemble des établissements visés par la présente convention collective.
10.07 Si plusieurs personnes salariées prises collectivement ou si le syndicat comme tel se croit lésé, le syndicat peut présenter la cause par écrit pour enquête et considération en suivant la procédure ci-haut décrite. Le syndicat peut également déposer un grief au nom de la personne salariée à moins d'objection de la part de cette dernière.
10.08 La personne salariée qui quitte le service de l'employeur sans avoir perçu la totalité des sommes qui lui sont dues en vertu de la présente convention peut réclamer ces sommes selon la procédure de grief et d'arbitrage.
Procédure de règlement de griefs Page I.10.2
ARTICLE 11
ARBITRAGE
11.01 Si les parties n'en arrivent pas à une solution satisfaisante à l'expiration du délai de cinq
(5) jours mentionné au paragraphe 10.02, l'une ou l'autre partie peut exiger que le grief soit entendu en arbitrage en faisant parvenir à l'autre partie un avis écrit à cet effet. Elle l'informe par la même occasion de son intention d'utiliser la procédure régulière ou la procédure sommaire d'arbitrage prévue ci-après. Il doit y avoir entente entre les parties pour utiliser la procédure sommaire.
À défaut, par le syndicat, de signifier à l'employeur l'avis susmentionné dans xxx xxx (6) mois du dépôt du grief, celui-ci est considéré comme ayant été retiré par la personne salariée et le syndicat.
Procédure régulière
11.02 Les parties procèdent devant une ou un arbitre; cependant, de consentement, les parties peuvent procéder devant une ou un arbitre avec une assesseure ou un assesseur désigné par chaque partie.
11.03 Dans le cas d'un arbitrage avec assesseures ou assesseurs, l'une ou l'autre des parties désigne son assesseure ou son assesseur et en communique le nom à l'autre partie. La partie qui est informée du nom de l'assesseure ou de l'assesseur, communique alors à son tour le nom de son assesseure ou de son assesseur. Les deux (2) assesseures ou assesseurs s'entendent sur le choix de l'arbitre.
11.04 À défaut d'entente sur le choix de l'arbitre, avec ou sans assesseure ou assesseur, l'une ou l'autre des parties demande à la ou au ministre du Travail de nommer d'office l'arbitre à même la liste annotée d'arbitres du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre.
11.05 A- Les assesseures ou les assesseurs désignés par chacune des parties ont pour fonction principale d'assister l'arbitre et de représenter leur partie au cours de l'audition et du délibéré.
B- Une fois nommé ou choisi, l'arbitre doit tenir la première séance d'enquête et d'audition à l'intérieur d'une période de trente (30) jours, sauf entente contraire.
C- L'arbitre peut procéder ex parte si l'une ou l'autre des parties ne se présente pas le jour de l'audition, sans raison jugée valable par l'arbitre.
Arbitrage Page I.11.1
D- L'arbitre doit rendre sa décision écrite et motivée dans les soixante (60) jours de la fin de l'enquête et audition. Sur accord des parties, ce délai peut être prolongé.
11.06 L'arbitre peut siéger ou délibérer en l'absence de l'une des assesseures ou de l'un des assesseurs si celle-ci ou celui-ci a été dûment convoqué par écrit au moins dix (10) jours à l'avance et qu'elle ou qu'il n'a pas donné de raison jugée satisfaisante par l'arbitre.
11.07 L'arbitre possède tous les pouvoirs prévus au Code du travail.
11.08 Dans le cas d'un grief de fardeau de tâches, l'arbitre peut apprécier s'il y a surcharge de travail.
L'arbitre a juridiction pour ordonner à l'employeur de prendre les moyens pour corriger la situation. Le choix des moyens appartient exclusivement à l'employeur.
Suite à une première décision ordonnant à l'employeur de prendre les moyens pour corriger la situation, l'arbitre peut être appelé à siéger de nouveau, si le syndicat estime que la surcharge de travail n'a pas été éliminée. Ce dernier peut alors, entre le trentième (30e) et le soixantième (60e) jour suivant la transmission de la décision initiale, demander à l'arbitre de siéger à nouveau dans les plus brefs délais. L'arbitre a alors juridiction pour apprécier les moyens utilisés par l'employeur et décréter, s'il y a lieu, les moyens à prendre pour éliminer la surcharge de travail.
Dans les cas prévus au présent paragraphe, les parties procèdent devant une ou un arbitre avec assesseures ou assesseurs; cependant, de consentement, les parties peuvent procéder devant une ou un arbitre sans assesseure ou assesseur.
11.09 Si l'arbitre conclut au paiement d'une somme d'argent, elle ou il peut ordonner que cette somme porte intérêt au taux prévu au Code du travail à compter de la date du dépôt du grief ou de la date à laquelle cette somme est devenue exigible, mais jamais antérieurement au dépôt du grief.
11.10 Dans tous les cas de mesure disciplinaire ou de congédiement, si un grief est soumis à une ou un arbitre, l'arbitre peut:
a) réintégrer ladite personne salariée avec pleine compensation;
b) maintenir la mesure disciplinaire ou le congédiement;
c) rendre toute décision jugée équitable dans les circonstances, y compris déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation ou des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit.
Dans tous les cas de grief portant sur une mesure disciplinaire ou un congédiement, le
Arbitrage Page I.11.2
fardeau de la preuve appartient à l'employeur.
11.11 En aucune circonstance, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier le texte de la présente convention collective.
11.12 L'arbitre décide suivant la preuve de la date à laquelle la personne salariée a pris connaissance du fait dont le grief découle, si la date de la connaissance est contestée.
11.13 Chaque partie assume les frais et honoraires de son assesseure ou son assesseur. Les frais et honoraires de l'arbitre ne sont pas à la charge de la partie syndicale ou de la personne salariée.
11.14 La décision de l'arbitre est exécutoire et lie les parties.
11.15 Lorsque le grief comporte une réclamation pour une somme d'argent, la personne intéressée peut d'abord faire décider par l'arbitre saisi du grief, du droit réclamé sans être tenu d'établir la somme d'argent réclamée. S'il est décidé que le grief est fondé en tout ou en partie et si les parties ne s'entendent pas sur la somme à être payée, un simple avis écrit adressé à l'arbitre lui soumet le litige pour décision finale; copie de l'avis est transmise à l'autre partie. Dans ce cas, les dispositions du présent article s'appliquent.
Procédure sommaire
11.16 Les règles prévues aux paragraphes 11.01 à 11.15 s'appliquent à la procédure sommaire, sauf en ce qu'elles sont modifiées par les paragraphes qui suivent.
11.17 L'audition est tenue devant une ou un arbitre choisi par les parties au niveau local qui peut être nommé par elles pour la durée de la convention, si tel est leur désir. À défaut d'entente sur le choix de l'arbitre, la procédure régulière d'arbitrage s'applique.
11.18 L'audition des griefs soumis à cette procédure est limitée à une (1) journée par grief. Sur requête de l'une ou l'autre des parties, l'arbitre peut décider de prolonger la durée de l'audition.
11.19 L'arbitre doit entendre le grief au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à moins qu'elle ou il puisse en disposer sur le champ. Aucun document ne peut être remis par les parties après l'audition.
Arbitrage Page I.11.3
11.20 La décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce et ne fait pas jurisprudence. Sa décision lie les parties locales.
11.21 L'arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours suivant la date de son acceptation du dossier et doit rendre sa décision par écrit dans les dix (10) jours suivants.
Médiation
11.22 Les parties peuvent, après entente quant aux griefs visés, convenir de demander à la ou au ministre du Travail de nommer une médiatrice ou un médiateur pour tenter de les aider à trouver une solution satisfaisante.
Arbitrage Page I.11.4
ARTICLE 12
ANCIENNETÉ
12.01 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté une fois sa période de probation complétée.
12.02 L'ancienneté s'exprime en années et en jours de calendrier.
12.03 Une fois sa période de probation complétée, la date d'entrée en service de la personne salariée sert de point de départ pour le calcul de l'ancienneté.
12.04 L'ancienneté de la personne salariée à temps partiel est computée en jours de travail en fonction de ses heures travaillées par rapport à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires.
12.05 Chaque fois qu'il y a lieu d'établir une comparaison entre l'ancienneté d'une personne salariée à temps complet et celle d'une personne salariée à temps partiel, les jours de travail de cette dernière sont convertis en années et jours de calendrier, selon les règles suivantes:
- vingt (20) jours de congé annuel, chaque jour de travail équivaut à 1/225 d'année d'ancienneté;
- vingt et un (21) jours de congé annuel, chaque jour de travail équivaut à 1/224 d'année d'ancienneté;
- vingt-deux (22) jours de congé annuel, chaque jour de travail équivaut à 1/223 d'année d'ancienneté;
- vingt-trois (23) jours de congé annuel, chaque jour de travail équivaut à 1/222 d'année d'ancienneté;
- vingt-quatre (24) jours de congé annuel, chaque jour de travail équivaut à 1/221 d'année d'ancienneté;
- vingt-cinq (25) jours de congé annuel, chaque jour de travail équivaut à 1/220 d'année d'ancienneté.
12.06 En aucun cas, la personne salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d'ancienneté que la personne salariée à temps complet à l'intérieur d'une même période.
Ancienneté Page I.12.1
12.07 Dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque période comptable, l'employeur remet au syndicat la liste des personnes salariées à temps partiel, le nombre d'heures travaillées par chacune à l'exclusion des heures supplémentaires et leur ancienneté accumulée.
Au besoin, l'employeur informe la personne salariée, sur demande de cette dernière, de son ancienneté accumulée.
12.08 Dans les soixante (60) jours de calendrier suivant la date d'entrée en vigueur de la convention et par la suite chaque année, au plus tard au 1er avril, l'employeur remet au syndicat la liste de toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation; cette liste comprend les renseignements suivants:
- nom
- adresse et code postal
- date d'entrée
- service
- titre d'emploi
- salaire
- numéro d'assurance sociale
- statut (temps complet, temps partiel)
- ancienneté
- quart de travail
- numéro d'employé si c'est possible au sens du paragraphe 7.04
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l'employeur remet au syndicat les nouvelles adresses et le code postal des personnes salariées susmentionnées qui ont déménagé depuis la production de la première liste.
12.09 Cette liste, amputée de l'adresse, du code postal, du numéro d'assurance sociale et du salaire, est affichée aux endroits habituels pendant une période de soixante (60) jours de calendrier, période au cours de laquelle toute personne salariée intéressée ou l'employeur peut demander la correction de la liste. À l'expiration du délai de soixante
(60) jours de calendrier, la liste devient officielle quant à l'ancienneté, sous réserve des contestations survenues durant la période d'affichage.
Si une personne salariée est absente durant toute la période d'affichage, l'employeur lui fait parvenir un avis écrit indiquant son ancienneté. Dans les soixante (60) jours de la réception de cet avis, la personne salariée peut contester son ancienneté.
12.10 La personne salariée à temps complet conserve et accumule son ancienneté dans les cas suivants:
1. mise à pied, dans le cas de la personne salariée bénéficiant des dispositions du paragraphe 15.03;
Ancienneté Page I.12.2
2. mise à pied, pendant douze (12) mois, dans le cas de la personne salariée qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 15.03;
3. absence pour invalidité autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle (ci-après mentionnée), pendant vingt-quatre (24) mois;
4. absence pour accident du travail ou maladie professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
5. absence autorisée, sauf dispositions contraires prévues à la présente convention;
6. absence prévue aux dispositions relatives aux droits parentaux (maternité, paternité ou adoption).
12.11 La personne salariée à temps partiel bénéficie des dispositions du paragraphe précédent proportionnellement à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service ou depuis sa date d'entrée en service selon la date la plus rapprochée du début de l'absence. Ces jours sont considérés comme des jours de travail quant au calcul de l'ancienneté et computés au fur et à mesure.
12.12 La personne salariée conserve son ancienneté dans le cas suivant: absence pour invalidité autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle (ci-haut mentionnée) du vingt-cinquième (25e) au trente-sixième (36e) mois de cette invalidité.
12.13 La personne salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants:
1. abandon volontaire de son emploi;
2. dans le cas d'une étudiante ou d'un étudiant, le retour aux études à temps complet constitue un abandon volontaire de son emploi. Seuls les étudiantes ou les étudiants embauchés pour la période et pour le remplacement du congé annuel seulement sont touchés par les dispositions de cet alinéa;
3. renvoi;
4. refus ou négligence de la personne salariée de la liste de rappel de faire connaître sa disponibilité, après avoir reçu un avis de trente (30) jours de son employeur à cet effet. L'avis est envoyé par lettre recommandée à la dernière adresse connue de la personne salariée et copie est transmise au syndicat;
5. mise à pied excédant douze (12) mois, à l'exception des personnes salariées visées au paragraphe 15.03;
6. absence pour invalidité autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle
Ancienneté Page I.12.3
(ci-haut mentionnée) après le trente-sixième (36e) mois d'absence.
12.14 La personne salariée perd son ancienneté, sans perdre son emploi, dans le cas suivant: absence sans donner d'avis ou sans excuse raisonnable excédant trois (3) jours consécutifs de travail.
12.15 Une personne salariée à temps complet qui désire devenir une personne salariée à temps partiel peut le faire en posant sa candidature selon les règles prévues à l'article 13 (Mutations volontaires).
La personne salariée qui a obtenu un tel poste n'est pas tenu de donner sa démission et elle conserve son ancienneté.
12.16 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté en regard de tous les emplois compris dans l'unité de négociation, conformément aux règles prévues à la présente convention.
12.17 Les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à la personne salariée à temps complet et à la personne salariée à temps partiel. Toutefois, c'est proportionnellement au nombre d'heures de travail effectuées par rapport aux heures prévues à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires, que la personne salariée à temps partiel acquiert des droits en vertu de la présente convention collective.
Ancienneté Page I.12.4
ARTICLE 13
MUTATIONS VOLONTAIRES
13.01 Sous réserve du paragraphe 15.05 (Section I, alxxxx X (1)), l'employeur affiche tout poste vacant ou nouvellement créé, couvert par l'accréditation, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Dans le cas des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.06, ce délai est prolongé jusqu'à ce que la procédure soit complétée, sans toutefois dépasser un (1) an.
Les parties peuvent, par arrangement local, modifier ces délais.
L'affichage se fait aux endroits habituels durant une période de quinze (15) jours. En même temps, l'employeur transmet copie de l'affichage au syndicat.
Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont: 1- le titre d'emploi et le libellé apparaissant à la convention;
2- l'échelle de salaire; 3- le service;
4- la période d'affichage;
5- le statut rattaché au poste (temps complet, temps partiel);
6- dans le cas d'un poste à temps partiel, le nombre minimum d'heures de travail par période de quatre (4) semaines.
Dans le cas d'affichage d'un poste fusionné, (paragraphe 1.01, 5ème alinéa), l'employeur précise:
- le ou les titres d'emploi et le ou les libellés apparaissant à la convention;
- le ou les services.
13.02 Le poste vacant ou nouvellement créé peut cependant être comblé temporairement, selon les dispositions du paragraphe 1.03, pendant la période d'affichage.
13.03 La personne salariée peut, avant de solliciter un poste, prendre connaissance des candidatures au bureau du personnel.
(1) Jusqu’au 29 juin 1998, la référence est: les deux derniers alinéas des paragraphes 15.05-2 et 15.05-3.
Mutations volontaires Page I.13.1
13.04 Dans chaque établissement, un registre des postes est établi, sauf si les parties en décident autrement. Si tel registre existe, les modalités d'opération font l'objet d'arrangements au niveau local.
13.05 Le registre a pour but de permettre à une personne salariée qui souhaite obtenir un poste ou un changement de poste d'inscrire sa candidature advenant une vacance à l'un des postes souhaités.
13.06 Dès qu'une personne salariée présente sa candidature ou s'inscrit au registre des postes, copie de sa demande est transmise par l'employeur au syndicat.
13.07 Le poste doit être accordé et est comblé par la personne salariée qui a le plus d'ancienneté parmi celles qui ont posé leur candidature, à la condition qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. Les exigences requises par l'employeur doivent être pertinentes et en relation d'une part, avec la nature des fonctions et d'autre part, avec la complexité relative des attributions du poste à combler. En cas de grief, le fardeau de la preuve appartient à l'employeur.
Lorsque l'employeur utilise des tests dans sa procédure de sélection, il informe au préalable la personne salariée de la nature du test qu'il exige et ce qu'il entend vérifier par ce moyen.
13.08 La vacance créée par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage doit également être affichée. Les autres vacances qui procèdent des promotions, transferts ou rétrogradations occasionnés par les deux premiers affichages sont affichées à la discrétion de l'employeur.
Au cas où ils ne sont pas affichés, les postes sont accordés selon les critères établis dans le présent article, aux personnes salariées qui se sont inscrites au registre des postes couverts par l'unité de négociation si un tel registre existe.
Dans les cas où il n'y a pas de registre de postes, l'employeur affiche toute vacance créée par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite d'un affichage.
13.09 L'employeur affiche toute nomination dans les dix (10) jours suivant la période d'affichage ou l'utilisation du registre et ce, pour une durée de quinze (15) jours. Il transmet copie de la nomination au syndicat.
13.10 La candidate ou le candidat auquel le poste est attribué en vertu du paragraphe 13.07 a droit à une période d'initiation et d'essai d'une durée maximum de vingt (20) jours de travail.
Mutations volontaires Page I.13.2
Si la personne salariée est maintenue dans son nouveau poste, au terme de sa période d'essai, elle est réputée, à ce moment-là, satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Au cours de cette période, la personne salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à réintégrer son ancien poste à la demande de l'employeur le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste. Dans ce dernier cas, il incombe à l'employeur de prouver que la personne salariée n'a pu satisfaire aux exigences normales de la tâche.
13.11 Aucune personne salariée ne subit de diminution de salaire à la suite d'une promotion ou d'un transfert.
13.12 La personne salariée promue reçoit au départ, dans son nouveau titre d'emploi, le salaire prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte.
Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la personne salariée reçoit dans son nouveau titre d'emploi un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle reçoit, à compter de cette date et jusqu'à son avancement d'échelon à la date anniversaire de sa promotion, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté.
13.13 Dans le cas de rétrogradation, la personne salariée se situe dans sa nouvelle échelle de salaire à l'échelon correspondant à ses années de service dans l'établisblissement.
13.14 Dans le cas de promotion, la date d'augmentation statutaire est la date anniversaire de sa promotion.
Dans le cas de transfert ou de rétrogradation, la date d'augmentation statutaire est la date anniversaire d'embauchage.
13.15 Dans les cas de promotion, transfert et rétrogradation, la personne salariée bénéficie, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 17 (Années d'expérience antérieure).
13.16 Si deux (2) personnes salariées ou plus à temps partiel accomplissent un travail relevant d'un même titre d'emploi, dans un même service l'employeur est tenu de créer un poste à temps complet à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture au paragraphe
18.13 relatif au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, une semaine normale et régulière de travail aux termes de l'article 18 (Heures et semaine de travail).
Mutations volontaires Page I.13.3
13.17 La personne salariée qui occupe temporairement un poste hors de l'unité de négociation demeure régie par la convention collective.
Cependant, la décision de l'employeur de la retourner à son poste ne peut faire l'objet d'un grief.
Mutations volontaires Page I.13.4
ARTICLE 13A
PLANIFICATION DE LA MAIN-D’OEUVRE
Les stipulations prévues au présent article cessent de s’appliquer le 29 juin 1998.
SECTION I
AU NIVEAU LOCAL
L’employeur consulte le syndicat sur son plan de main-d’oeuvre avant sa transmission à la régie régionale.
13A.01 Aux fins de cette consultation, l’employeur fournit au syndicat les éléments suivants:
A) l'état de la demande de travail au cours de l'année précédant la période de prévision
Celle-ci comprend, pour l'unité ou les unités d'accréditation représentées par la partie syndicale, pour chaque centre de l'établissement (la notion de centre d'un établissement est celle de la loi), chaque centre d'activités (la notion de centre d'activités est celle utilisée dans les rapports budgétaires), chaque service (la notion de service est celle utilisée dans la convention collective) et, le cas échéant, chaque port d'attache:
- les heures travaillées (à l'exclusion du temps supplémentaire):
. par les titulaires de poste à temps complet et à temps partiel y compris pour ces derniers les heures travaillées via la liste de rappel;
. par les personnes salariées non titulaires de poste de la liste de rappel;
. par des personnes salariées de l'équipe de remplacement.
- les heures travaillées en temps supplémentaire;
- les heures travaillées par la main-d'oeuvre indépendante ou par le biais de contrats ou sous-contrats au moment où cette information sera disponible.
B) l'état de la main-d'oeuvre au 31 mars de l'année précédant la période de prévision
Celle-ci comprend, pour l'unité ou les unités d'accréditation représentées par la partie syndicale, pour chaque centre de l'établissement, chaque centre d'activités, chaque service et, le cas échéant, chaque port d'attache:
Planification de main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.13A.1
- les postes par titre d'emploi, par secteur d'activités (au sens de l'article 15), par statut de même que les heures qui y sont rattachées, ainsi que le nom du titulaire. Dans le cas de poste à temps complet, il s'agit du nombre d'heures prévues au titre d'emploi. Dans le cas de postes à temps partiel, il s'agit du nombre d'heures prévu audit poste. On indique pour chaque poste s'il est occupé ou vacant.
- la liste des personnes salariées de la liste de rappel par titre d'emploi;
- la liste des personnes salariées sécuritaires d'emploi travaillant sur l'équipe de remplacement, par titre d'emploi et par statut;
- la liste et la copie des contrats entre l'employeur et un tiers pour le travail confié à contrat, sous-contrat ou à de la main-d'oeuvre indépendante dont le renouvellement ou l'abrogation est susceptible de modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de l'emploi dans des catégories d'emploi représentées par la partie syndicale.
C) la prévision de la demande de travail pour les trois ans de la période de prévision
Celle-ci comporte des prévisions distinctes pour les trois années du plan. Pour chaque année, elle donne l'état prévu de la demande de travail telle que définie plus haut à propos de la demande de travail pour l'année ayant précédé la période de prévision.
D) les changements prévisibles de l'état de la main-d'oeuvre au cours de la période de prévision comportent:
- La liste des postes qui seront abolis au cours de la période de prévision avec la mention pour chacun du nom du titulaire, de la date prévue de son abolition, du titre et du secteur d'activités de l'emploi, de son statut et du nombre d'heures attaché audit poste, du fait qu'il sera vacant ou occupé au moment de son abolition;
- la liste des postes qui deviendront vacants au cours de la période de prévision et qu'on n'aura pas décidé d'abolir quand ils deviendront vacants et celle des postes qui seront créés au cours de cette période avec pour chacun la date prévue de sa vacance ou de sa création, du titre et du secteur d'activité (au sens de l’article 15) de l'emploi, de son statut et du nombre d'heures attaché audit poste;
- le nombre et le nom, lorsque connu, des personnes sécuritaires d'emploi qui s'ajouteront ou se soustrairont à l'équipe de remplacement , par titre d'emploi et par statut, avec la mention des dates de changement;
- les modifications prévues à la liste et au contenu des contrats entre l’employeur et un tiers pour le travail confié à contrat, sous-contrat ou à de la main-d’oeuvre indépendante dans des catégories d’emploi représentées par
Planification de main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.13A.2
la partie syndicale.
13A.02 Les états de la demande de travail et de la main-d’oeuvre sont remis au syndicat dès qu’ils sont disponibles, mais au plus tard le 31 mai de chaque année.
Les prévisions quant à la demande de travail et au changement de l’état de la main- d’oeuvre sont remis au syndicat dès qu’ils sont disponibles, mais au plus tard le 15 août de chaque année.
Les parties locales peuvent convenir d’autres délais que ceux prévus ci-dessus.
13A.03 Les parties se rencontrent pour examiner les informations déposées par l’employeur et discuter du plan local de main-d’oeuvre. Les parties conviennent de se donner un (1) mois pour faire l’examen conjoint du projet, tout en respectant l’échéancier fixé par la régie régionale.
Les parties peuvent également discuter de l’opportunité d’octroyer, de renouveller ou d’abroger les contrats, sous-contrats et le travail confié à de la main-d’oeuvre indépendante susceptibles de modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de l’emploi dans les catégories d’emploi représentées par le syndicat.
De plus, elles doivent identifier les solutions visant à réduire le travail effectué en temps supplémentaire.
13A.04 Les modifications et les mises à jour au plan sont faites en consultation avec le syndicat.
13A.05 Les parties locales conviennent des moyens à utiliser afin d’informer les personnes salariées de l’état des travaux relatifs au plan de main-d’oeuvre.
SECTION II
AU NIVEAU RÉGIONAL
13A.06 La régie régionale consulte et obtient l’avis du regroupement syndical FTQ sur:
- la planification régionale de la main-d’oeuvre faite par la régie régionale;
- les programmes régionaux d’adaptation et de recyclage de la main-d’oeuvre;
- le plan régional de développement des ressources humaines.
13A.07 Aux fins de cette consultation, la régie régionale remet au regroupement syndical FTQ,
Planification de main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.13A.3
dès qu’ils sont disponibles les informations suivantes:
A) Les informations relatives au cadre budgétaire et à la planification et à l’organisation des services sur le territoire pour les trois (3) prochaines années.
B) Le projet de plan régional de planification de main-d’oeuvre. Ce projet comprend, d’une façon agrégée, les informations pertinentes sur les états de la demande de travail et de la main-d’oeuvre de l’année précédente, de même que les prévisions quant à la demande de travail et au changement de l’état de la main-d’oeuvre pour chacune des trois (3) années de la période de prévision.
C) Les moyens d’action que la régie régionale entend suggérer aux établissements pour réaliser le plan projeté.
D) Toute autre information jugée pertinente par la régie régionale.
E) Les personnes salariées désignées par le regroupement syndical FTQ (maximum 4) sont libérées sans perte de salaire pour assister aux rencontres lorsque requises par la régie régionale.
13A.08 Dans l’élaboration et la réalisation de son plan de main-d’oeuvre, la régie régionale respecte les contraintes suivantes, qui permettent de contrôler l’évolution du niveau de l’emploi dans l’ensemble de la région de même que l’évolution de la structure de la main-d’oeuvre.
Contrainte 1 Le nombre de postes qu'on prévoit abolir au cours de la période de prévision de trois (3) ans couverte par le plan ne doit pas excéder celui des postes dont on prévoit la création ou la vacance au cours de cette période. Aux fins du respect de cette contrainte, la prévision de création ou de vacance de postes déborde la région et inclut les postes dont on prévoit la création ou la vacance dans les régions voisines et qui pourront devenir accessibles aux sécuritaires de la région.
Cette opération est également effectuée en utilisant comme base le nombre d’équivalents temps plein (E.T.P.) et ce, de la façon suivante:
- le nombre d’ETP correspondant aux postes dont on prévoit l’abolition dans une région au cours de la période de trois (3) ans couverte par le plan ne doit pas excéder celui du nombre d’ETP correspondant aux postes dont on prévoit la création ou la vacance au cours de cette période;
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps complet aboli, créé ou vacant est égal à un (1);
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps partiel aboli est obtenu en divisant les heures travaillées au cours des douze (12) mois précédant le dépôt du plan de main-d’oeuvre multipliées par
Planification de main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.13A.4
1,173, par le nombre d’heures régulières de travail prévues au titre d’emploi;
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps partiel créé ou vacant est obtenu en divisant le nombre d’heures hebdomadaires prévu au poste par le nombre d’heures hebdomadaires prévu au titre d’emploi.
En outre, on s’efforce de respecter la contrainte 1 pour chacun des groupes d’emplois suivants:
1. professionnelles ou professionnels;
2. les groupes des techniciennes ou techniciens: infirmière ou infirmier, technicienne diplômée ou technicien diplômé, personnes salariées affectées au travail social (aide sociale, technicienne ou technicien en assistance sociale et technicienne ou technicien aux contributions), personnes salariées affectées à l’éducation et/ou rééducation (éducatrice ou éducateur, technicienne ou technicien en rééducation);
3. les soins infirmiers et para-techniques: infirmier(ère) auxiliaire, diplômé(e) en service de la santé, soins infirmiers et para-techniques;
4. les emplois de bureau;
5. services auxiliaires et métiers.
Si la chose se révèle impossible pour l’un ou l’autre d’entre eux, des programmes spéciaux sont mis en place par le Ministère et les régies régionales pour résorber le déséquilibre dans les délais les plus brefs.
Contrainte 2 Tout en respectant la contrainte précédente, le plan de main-d'oeuvre doit chercher à minimiser la réduction de la demande de travail adressée aux personnes salariées non titulaires de poste de la liste de rappel ou de disponibilité.
Contrainte 3 Tout en respectant les contraintes 1 et 2, le plan de main-d'oeuvre doit chercher à maximiser l'embauche de personnes qui ne sont pas déjà à l'emploi d'un établissement du réseau.
13A.09 Au cours du mois de mars de chaque année, les parties se rencontrent pour:
- faire le bilan de l’actualisation du plan régional de main-d’oeuvre établi;
- effectuer les constats susceptibles d’entraîner des modifications, au niveau local et au niveau régional, au plan de main-d’oeuvre en cours de réalisation;
- identifier les mesures à prendre pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés.
Planification de main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.13A.5
13A.10 Au 1er octobre 1997, les parties dressent le bilan de l’exercice de planification de main- d’oeuvre réalisé depuis le 1er avril 1995 et avisent la régie régionale des mesures à prendre dans xxx xxx (6) mois qui suivent pour s’assurer que le nombre de postes abolis au cours des trois (3) années n’excèdera pas la somme des postes créés, des postes devenus vacants et ceux qui étaient vacants en début de période.
SECTION III
AU NIVEAU NATIONAL
13A.11 Les parties nationales conviennent de se réunir chaque année à compter du 1er mars pour:
- faire l'examen de l'efficacité des programmes d'action sur l'emploi mis en place;
- prendre connaissance des perspectives quant aux économies qui devront être réalisées dans le réseau notamment en matière de rémunération du travail;
- identifier les problèmes nouveaux qui découlent de ce qui précède;
- convenir le cas échéant des solutions aux problèmes décelés;
- les parties peuvent d’un commun accord amender les dispositions de la présente convention collective qui cessent de s’appliquer le 29 juin 1998.
13A.12 Les parties nationales se rencontrent également afin de discuter:
- de toute problématique concernant la planification inter-régionale de la main- d’oeuvre;
- des programmes nationaux d’adaptation et de recyclage de la main-d’oeuvre;
- des situations problématiques de replacement soumises par les services régionaux de main-d’oeuvre et le regroupement syndical FTQ.
Planification de main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.13A.6
ARTICLE 14
PROCÉDURE DE MISE À PIED
Les stipulations prévues au présent article cessent de s’appliquer le 29 juin 1998.
I - MESURES SPÉCIALES
14.01 1- Changement d’oeuvre avec création d’un nouvel établissement ou intégration dans un ou des établissements qui assume(nt) la même vocation auprès de la même population (qu’il s’agisse ou non d’une nouvelle entité juridique).
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi doivent choisir, par ordre d’ancienneté, entre conserver leur emploi à l’établissement ou aller travailler dans le même titre d’emploi et le même statut dans un autre établissement. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement qui change d’oeuvre.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi, ces personnes salariées choisissent un poste, de même statut, par ordre d’ancienneté dans leur unité d’accréditation ou parmi les emplois disponibles dans un autre établissement selon l’ordre suivant:
1. dans le même titre d’emploi
2. à défaut d’emplois disponibles dans le même titre d’emploi les personnes salariées choisissent un poste du même secteur d’activités
3. à défaut d’emplois disponibles dans le même secteur d’activités, les personnes salariées choisissent un poste d’un autre secteur d’activités et ce, par ordre d’ancienneté mais à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. Cependant, la personne salariée dont le titre d’emploi est compris dans l’un des secteurs d’activités suivants:
- infirmière ou infirmier;
- technicienne ou technicien diplômé;
- personnel affecté au travail social (aide sociale ou aide social, technicienne ou technicien en assistance sociale et technicienne ou technicien aux contributions);
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.1
- personnel affecté à l'éducation et/ou rééducation (éducatrice ou éducateur et technicienne ou technicien en rééducation institutionnelle);
- infirmière ou infirmier auxiliaire (titre réservé) ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d’assistance;
- professionnelle ou professionnel,
n’est pas tenue de choisir un poste dont le titre d’emploi est compris dans un secteur d’activités autre que le sien.
À défaut d’effectuer un choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement qui a changé d’oeuvre.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement. Ce choix s’effectue dans un poste de même statut du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer ce choix, ces personnes salariées sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement qui a changé d’oeuvre.
Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir un poste sont mis à pied. Les personnes détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes non détentrices de poste, détenant un titre d’emploi dont l’utilisation n’est plus requise, sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement receveur. Dans le cas où il y a plus d’un établissement receveur, l’inscription est effectuée par ordre d’ancienneté au prorata du nombre de personnes salariées titulaires de poste de ce titre d’emploi transférées. L’ancienneté et l’expérience de la personne salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel employeur.
2- Changement d’oeuvre sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées de ce titre d’emploi et de ce statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi, incluant celles inscrites sur l’équipe de remplacement de l’établissement, choisissent un poste de même statut, par ordre d’ancienneté, dans leur unité d’accréditation, selon l’ordre suivant:
1. dans le même titre d’emploi
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2. à défaut d’emplois disponibles dans le même titre d’emploi les personnes salariées choisissent un poste du même secteur d’activités
3. à défaut d’emplois disponibles dans le même secteur d’activités, les personnes salariées choisissent un poste d’un autre secteur d’activités et ce, par ordre d’ancienneté mais à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. Cependant, la personne salariée dont le titre d’emploi est compris dans l’un des secteurs d’activités suivants:
- infirmière ou infirmier;
- technicienne ou technicien diplômé;
- personnel affecté au travail social (aide sociale ou aide social, technicienne ou technicien en assistance sociale et technicienne ou technicien aux contributions);
- personnel affecté à l'éducation et/ou rééducation (éducatrice ou éducateur et technicienne ou technicien en rééducation institutionnelle);
- infirmière ou infirmier auxiliaire (titre réservé) ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d’assistance;
- professionnelle ou professionnel,
n’est pas tenue de choisir un poste dont le titre d’emploi est compris dans un secteur d’activités autre que le sien.
À défaut d’effectuer un choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement qui a changé d’oeuvre.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan d’organisation, lorsqu’une personne salariée voit son poste aboli, elle prend le poste de la personne du même titre d’emploi et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. La personne salariée ainsi affectée est mise à pied et si elle bénéficie de la sécurité d’emploi, elle est inscrite sur l’équipe de remplacement de l’établissement.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté. Ce choix s’effectue dans un poste de même statut du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer ce choix, ces personnes salariées sont inscrites sur la liste de rappel.
Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir de poste sont mises à pied. Les personnes détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes non détentrices de poste, détenant un titre d’emploi dont l’utilisation n’est
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plus requise, sont inscrites sur la liste de rappel des établissements de la région selon les dispositions prévues au paragraphe 14.10 D.
14.02 Fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration de ce ou partie de ce ou ces services dans un ou plusieurs établissements
1) Fermeture totale d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans un autre établissement.
Lorsque l'employeur ferme totalement un ou plusieurs services et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément ce ou ces services pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les services qui ont été fermés, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les services ainsi fermés sont transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans l'établissement qui assume ce ou ces nouveaux services, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
2) Fermeture totale d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements.
Lorsque l'employeur ferme totalement un ou plusieurs services et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément ce ou ces services pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les services qui a ou ont été fermés, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les services ainsi fermés sont transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les établissements qui assument ce ou ces nouveaux services, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui sont transférées en vertu du présent alinéa doivent exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscrivent leur préférence, par
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ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
3) Fermeture partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans un autre établissement.
Lorsque l'employeur ferme partiellement un ou plusieurs services et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces services pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les services qui a ou ont été fermés partiellement, la procédure suivante s'applique:
a) Les personnes salariées dont le poste est aboli dans le ou les services ainsi fermés partiellement sont transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans l'établissement qui assume partie de ce ou ces nouveaux services, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois sont comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées visées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
b) Malgré les dispositions du sous-alinéa a), lorsque le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut dans l'établissement qui prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces services fermés partiellement est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférés et qu'un ou des postes est ou sont disponibles dans leur établissement, dans le même titre d'emploi et le même statut, les personnes salariées ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et dont le poste est aboli peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement dans un poste ainsi disponible pour lequel elles rencontrent les exigences normales de la tâche, soit d'être transférées dans l'établissement qui assume ce ou ces nouveaux services selon les modalités prévues au sous-alinéa a).
Les personnes salariées ne peuvent être transférées à l'extérieur de leur localité, telle que définie au paragraphe 15.05. Toutefois, les personnes salariées qui acceptent d'être transférées à l'extérieur de leur localité, bénéficient de la prime de replacement prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'article 16, s'il y a lieu.
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Pour avoir droit au remboursement des frais prévus à l'article 16, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de l'entrée en fonction de la personne salariée dans le nouveau poste.
4) Fermeture partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements.
Lorsque l'employeur ferme partiellement un ou plusieurs services et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces services pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les services qui ont fermés partiellement, la procédure suivante s'applique:
a) Les personnes salariées dont le poste est aboli dans le ou les services ainsi fermés partiellement sont transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les établissements qui assument ce ou ces nouveaux services, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois sont comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les personnes salariées qui sont transférées en vertu du présent sous-alinéa doivent exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscrivent leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées visées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
b) Malgré les dispositions du sous-alinéa a), lorsque le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut dans les établissements qui prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces services fermés partiellement est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées et qu'un ou des postes est ou sont disponibles dans leur établissement, dans le même titre d'emploi et le même statut, les personnes salariées ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et dont le poste est aboli peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement dans un poste ainsi disponible pour lequel elles rencontrent les exigences normales de la tâche, soit d'être transférées dans un des établissements qui assument ce ou ces nouveaux services selon les modalités prévues au sous-alinéa a).
Les personnes salariées ne peuvent être transférées à l'extérieur de leur localité, telle que définie au paragraphe 15.05. Toutefois, les personnes salariées qui acceptent d'être transférées à l'extérieur de leur localité, bénéficient de la prime de replacement prévue au paragraphe 15.05 et des
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frais de déménagement prévus à l'article 16, s'il y a lieu.
Pour avoir droit au remboursement des frais prévus à l'article 16, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de l'entrée en fonction de la personne salariée dans le nouveau poste.
14.02A Fermeture d’un ou plusieurs services avec création d’un ou plusieurs autres services
1) Fermeture d'un ou plusieurs services avec création d'un autre service.
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs services, avec création d'un autre service, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les services ainsi fermés sont transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans le nouveau service, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
2) Fermeture d'un ou plusieurs services avec création de plusieurs autres services.
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs services avec création de plusieurs autres services, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les services ainsi fermés sont transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les autres services, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui sont transférées en vertu du présent alinéa doivent exprimer leur choix de service. Pour ce faire, l'employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscrivent leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement. Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à
14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste
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de rappel de l'établissement.
14.03 Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un ou plusieurs autres établissements
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans un autre établissement. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et que, d’autre part, des emplois sont disponibles dans le même secteur d’activités et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans un autre établissement. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans un autre établissement. Ce choix s’effectue dans un poste du même statut du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel.
Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, lorsque l’employeur abolit un poste dans un service, c’est la personne salariée du titre d’emploi et du statut ayant le moins d’ancienneté dans ce service qui est mise à pied.
Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir de poste sont mises à pied. Les personnes détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes non détentrices de poste sont inscrites sur la liste de rappel de l’ établissement receveur. Dans le cas où il y a plus d’un établissement receveur, l’inscription est effectuée par ordre d’ancienneté au prorata du nombre de personnes salariées titulaires de poste de ce titre d’emploi transférées.
14.03A Fermeture totale d’un établissement sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement
Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, lorsque l’employeur abolit un poste dans un service, il offre, par ordre d’ancienneté, aux personnes salariées de ce service, du même titre d’emploi et du même statut, le choix entre demeurer à l’établissement ou d’être mise à pied. À défaut, c’est la personne salariée du titre d’emploi et du statut ayant le moins d’ancienneté dans ce service qui est mise à pied.
Les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi sont inscrites au service régional de main-d’oeuvre.
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Les personnes détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes non détentrices de poste sont inscrites sur la liste de rappel des établissements de la région selon les dispositions prévues au paragraphe 14.10 D.
14.04 Fusion d’établissements
Les personnes salariées travaillant dans les établissements qui font l’objet de la fusion sont transférées dans le même titre d’emploi et le même statut dans le nouvel établissement.
Dans le cas d’une diminution du nombre de postes résultant de la fusion, les postes maintenus sont comblés, par ordre d’ancienneté, par les personnes salariées du même titre d’emploi et du même statut et ce, toutes unités d’accréditation confondues.
Pour les personnes salariées qui n’ont pu obtenir de poste, la procédure de supplantation et/ou mise à pied s’applique à l’intérieur de leur unité d’accréditation. À défaut d’utiliser la procédure de supplantation, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi sont réputées appartenir à la liste de rappel de leur unité d’accréditation du nouvel établissement.
Si, à la suite des supplantations, des personnes salariées ne retrouvent pas un poste, elles bénéficient des dispositions relatives à la sécurité d’emploi et sont inscrites sur l’équipe de remplacement, ou sur la liste de rappel dans le cas des personnes salariées ne bénéficiant pas de l’indemnité de mise à pied prévue à la sécurité d’emploi, de leur unité d’accréditation.
14.05 Fermeture d’un ou plusieurs services sans création ou intégration dans un ou plusieurs autres services
Dans le cas de la fermeture d’un ou plusieurs services, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement s’applique.
14.05A Comité conjoint local
Un comité regroupant les parties patronales et syndicales impliquées pourra convenir d’aménagement à la procédure de supplantation dans le but de réduire les mouvements de personnel.
14.06 Fusion de services
Dans le cas de la fusion de services, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans les services qui font l'objet de la fusion sont transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans le nouveau service, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de
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personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.06A Transferts
Les transferts des personnes salariées se font à l’intérieur de la même région administrative desservie par une régie régionale. Toutefois, les transferts pourront également s'effectuer à l'extérieur de ladite région s'ils se situent à l'intérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres.
La personne salariée transférée à l'extérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité bénéficie de la prime de replacement et des frais de déménagement s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.07 Abolition d'un ou plusieurs postes
Dans le cas de l'abolition d'un ou plusieurs postes, l'employeur en donne un préavis écrit d'au moins quatre (4) semaines au syndicat en indiquant le ou les postes à être abolis. De plus, les parties locales peuvent se rencontrer pour discuter de mesures alternatives.
La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement s'applique.
14.08 Dans les cas prévus aux paragraphes 14.01 à 14.06 inclusivement, l'employeur en donne préavis écrit d'au moins quatre (4) mois au service régional de main-d’oeuvre, au comité paritaire sur la sécurité d'emploi, au syndicat et à la personne salariée. Cet avis comprend les nom, adresse, numéro de téléphone et titre d'emploi des personnes salariées. La personne salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d'au moins deux (2) semaines.
14.09 Aux fins d'application des dispositions qui précèdent, le mot "service" comprend, entre autres, une unité de travail, une section de bénéficiaires chroniques ou de bénéficiaires psychiatriques, une pouponnière, un service de radiologie, etc., et le mot "établissement" comprend un service communautaire.
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14.10 L'établissement qui assume en tout ou en partie un ou des nouveaux services ne peut procéder à l'embauchage de candidates ou de candidats de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les personnes salariées d'un ou des services qui ferment, en tout ou en partie, d'un emploi dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement.
14.10A La personne salariée transférée dans un nouvel établissement lors de l'application d'une mesure spéciale prévue au présent article transporte chez son nouvel employeur l'ancienneté et l’expérience qu'elle détenait chez son ancien employeur.
14.10B Aux fins d’application des mesures prévues aux présentes, les mouvements de personnel s’effectuent par statut.
Dans le cas d’une personne salariée à temps partiel, ces dispositions s’appliquent à l’égard des postes comportant un nombre d’heures équivalent ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détient.
14.10C Une personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi qui choisit un poste d’un autre titre d’emploi de son secteur d’activités en vertu des paragraphes 14.01-1, 14.01-2 et 14.03, peut l’obtenir si elle satisfait aux exigences normales prévues du poste ou si une période d’adaptation, telle que prévue au paragraphe 15.06, la rend apte à occuper ce poste.
14.10D Pour chaque unité d’accréditation de chaque établissement de la région ne faisant pas l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre, le nombre maximum de réaffectations sur la liste de rappel de personnes salariées mises à pied suite à l’application des paragraphes 14.01-2 et 14.03A, détentrices de postes ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi ou non détentrices de postes mais détenant un titre d’emploi dont l’utilisation n’est plus requise est déterminé selon la formule suivante:
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.11
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de la liste de rappel pour chacune des unités d’accréditation de l’établissement receveur, par xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15)
X
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de la liste de rappel de l’ensemble des établissements de la région, en excluant ceux faisant l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre, par xxxxxxx x’xxxxxxxxx
(xx xxxx de l’article 15)
Nombre total de personnes salariées à réaffecter par xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de
l’article 15)
Les données utilisées sont celles de l’année financière précédant la réaffectation.
Une fois la proportion établie, le nombre de personnes salariées pouvant être réaffectées dans chacune des unités d’accréditation des établissements de la région est arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.
Les personnes salariées peuvent s’inscrire sur la liste de rappel d’une seule unité d’accréditation à l’intérieur d’un seul établissement de la région. Le choix de l’établissement et de l’unité d’accréditation, s’il y a lieu, se fait par ordre d’ancienneté à une date convenue entre les parties locales et ce, avant l’application de la mesure spéciale.
L’ancienneté et l’expérience de la personne salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel employeur.
II - PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
14.11 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied, l'ancienneté de chaque personne salariée détermine celle que la mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après:
1ère étape: Dans un titre d'emploi et dans le statut visé à l'intérieur d'un service donné, la personne salariée de ce titre d'emploi et de ce statut qui a le moins d'ancienneté est affectée.
2ième étape: Cette personne salariée peut supplanter, dans un autre service, la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite.
Nonobstant ce qui précède, pour les titres d'emploi des secteurs d'activités suivants:
a) infirmière ou infirmier;
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.12
b) technicienne ou technicien diplômé;
c) personnel affecté au travail social (aide sociale ou aide social, technicienne ou technicien en assistance sociale et technicienne ou technicien aux contributions);
d) personnel affecté à l'éducation et/ou rééducation (éducatrice ou éducateur et technicienne ou technicien en rééducation institutionnelle);
e) professionnelle ou professionnel;
la personne salariée peut supplanter, dans un autre service, à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche, la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite.
3ième étape: La personne salariée la moins ancienne dans le titre d'emploi et le statut visé, peut supplanter dans un autre titre d'emploi, la personne salariée du même statut ayant le moins d'ancienneté, mais à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Chaque personne salariée ainsi supplantée peut exercer son droit d'ancienneté de la manière décrite au présent paragraphe, pourvu qu'il y ait une personne salariée dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne.
Cependant, la personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans l'un des secteurs d'activités suivants:
- infirmière ou infirmier;
- technicienne ou technicien diplômé;
- personnel affecté au travail social (aide sociale ou aide social, technicienne ou technicien en assistance sociale et technicienne ou technicien aux contributions);
- personnel affecté à l'éducation et/ou rééducation (éducatrices ou éducateurs et techniciennes ou techniciens en rééducation institutionnelle);
- infirmière ou infirmier auxiliaire (titre réservé) ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance;
n'est pas tenue de supplanter une personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans un secteur d'activités autre que le sien.
Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.13
Lorsqu'une personne salariée à temps partiel supplante une autre personne salariée à temps partiel, elle doit, en plus des règles prévues à chacune des étapes, supplanter une personne salariée à temps partiel titulaire d’un poste dont le nombre d’heures de travail est équivalent ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détenait. Elle peut également supplanter une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d’heures est inférieur à celui du poste qu’elle détenait. Dans ces cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.11A La personne salariée qui supplante au-delà du rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité bénéficie de la prime de replacement et des frais de déménagement s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.12 Après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11, une personne salariée à temps partiel peut supplanter selon la procédure prévue au paragraphe 14.11:
- une personne salariée à temps complet. Dans ce cas, la personne salariée à temps partiel doit accepter de devenir une personne salariée à temps complet;
ou
- une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait. Dans ce cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
La personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée à temps partiel selon la procédure prévue au paragraphe 14.11 si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11. Dans ce cas, la personne salariée à temps complet voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.12A Malgré l'obligation de supplanter selon le statut prévue au paragraphe 14.11, la personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée à temps partiel, si elle le désire, en acceptant de devenir une personne salariée à temps partiel, à toutes fins que de droit, et en respectant les mécanismes prévus au paragraphe 14.11, sauf quant à l'identité de statut.
14.13 Si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11, une personne salariée à temps complet peut supplanter plus d'une personne salariée à temps partiel d'un même titre d'emploi, à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel qu'elle supplante soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture
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au paragraphe relatif au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou une semaine normale et régulière de travail aux termes de l'article 18 (Heures et semaine de travail).
14.14 La personne salariée visée par l'application des paragraphes 14.11, 14.12 et 14.13 reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours juridiques pour faire son choix.
Copie de l'avis est envoyée au syndicat.
14.15 Les supplantations occasionnées en vertu des dispositions précédentes peuvent se faire simultanément ou successivement.
14.16 Le salaire d'une personne salariée affectée par les présentes dispositions est déterminé selon les paragraphes 13.11 à 13.15 inclusivement de la convention collective. Sauf dispositions contraires prévues aux présentes dispositions, en aucun cas, la personne salariée ne subit de diminution de salaire.
14.17 Les personnes salariées professionnelles diplômées universitaires bénéficient des présentes dispositions sous réserve que la procédure de supplantation s'applique uniquement entre elles.
La personne salariée professionnelle diplômée universitaire, pour supplanter une personne salariée dans un même titre d'emploi ou dans un autre titre d'emploi de professionnel, doit posséder les qualifications requises au plan de classification pour ce titre d'emploi et répondre aux exigences de la tâche.
Aux fins d'application de ce paragraphe, sont considérées comme personnes salariées professionnelles diplômées universitaires, les personnes salariées couvertes par l'annexe des conditions particulières applicables aux professionnelles et professionnels de la convention collective.
14.18 Si, à la suite de l’application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, des personnes salariées bénéficiant de la priorité d’emploi ou de la sécurité d’emploi sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées seront replacées dans un autre emploi selon les dispositions de l’article 15. Quant aux autres, elles sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement prévue au paragraphe 1.07.
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ARTICLE 14
PROCÉDURE DE MISE À PIED
Les stipulations du présent article s’appliquent à compter du 30 juin 1998.
I - MESURES SPÉCIALES
14.01 Changement d'oeuvre avec création d'un nouvel établissement (qu'il s'agisse ou non d'une nouvelle entité juridique)
La procédure prévue à ce paragraphe s'applique lorsque l'employeur change l'oeuvre poursuivie par l'établissement et que d'autre part, un autre établissement est créé simultanément pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par l'établissement qui a changé d'oeuvre.
Tant qu'il se trouve des emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les personnes salariées doivent choisir de conserver leur emploi à l'établissement qui a changé d'oeuvre ou d'aller travailler dans un titre d'emploi identique dans le nouvel établissement. À défaut d'avoir exercé ce choix, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement. Ce choix se fait par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui n'ont pu exercer ce choix, faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou de mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.02 Fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration de ce ou partie de ce ou ces services dans un ou plusieurs établissements
1) Fermeture totale d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans un autre établissement.
Lorsque l'employeur ferme totalement un ou plusieurs services et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément ce ou ces services pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les services qui ont été fermés, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les services ainsi fermés sont transférées dans le même titre d'emploi dans l'établissement qui assume ce ou ces nouveaux services, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au
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nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
2) Fermeture totale d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements.
Lorsque l'employeur ferme totalement un ou plusieurs services et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément ce ou ces services pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les services qui ont été fermés, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les services ainsi fermés sont transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument ce ou ces nouveaux services, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui sont transférées en vertu du présent alinéa doivent exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscrivent leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
3) Fermeture partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans un autre établissement.
Lorsque l'employeur ferme partiellement un ou plusieurs services et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces services pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les services qui ont été fermés partiellement, la procédure suivante s'applique:
a) Les personnes salariées dont le poste est aboli dans le ou les services ainsi
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fermés partiellement sont transférées dans le même titre d'emploi dans l'établissement qui assume partie de ce ou ces nouveaux services, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois sont comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées visées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
b) Malgré les dispositions du sous-alinéa a), lorsque le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi dans l'établissement qui prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces services fermés partiellement est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées et qu'un ou des postes sont disponibles dans leur établissement, dans le même titre d'emploi, les personnes salariées ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et dont le poste est aboli peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement dans un poste ainsi disponible pour lequel elles rencontrent les exigences normales de la tâche, soit d'être transférées dans l'établissement qui assume ce ou ces nouveaux services selon les modalités prévues au sous-alinéa a).
Les personnes salariées ne peuvent être transférées à l'extérieur de leur localité, telle que définie au paragraphe 15.05. Toutefois, les personnes salariées qui acceptent d'être transférées à l'extérieur de leur localité, bénéficient de la prime de replacement prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'article 16, s'il y a lieu.
Pour avoir droit au remboursement des frais prévus à l'article 16, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de l'entrée en fonction de la personne salariée dans le nouveau poste.
4) Fermeture partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements.
Lorsque l'employeur ferme partiellement un ou plusieurs services et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces services pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les services qui ont fermés partiellement, la procédure suivante s'applique:
a) Les personnes salariées dont le poste est aboli dans le ou les services ainsi fermés partiellement sont transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument ce ou ces nouveaux services, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois sont comblés par les personnes
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salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les personnes salariées qui sont transférées en vertu du présent sous-alinéa doivent exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscrivent leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées visées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
b) Malgré les dispositions du sous-alinéa a), lorsque le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi dans les établissements qui prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces services fermés partiellement est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées et qu'un ou des postes sont disponibles dans leur établissement, dans le même titre d'emploi, les personnes salariées ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et dont le poste est aboli peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement dans un poste ainsi disponible pour lequel elles rencontrent les exigences normales de la tâche, soit d'être transférées dans un des établissements qui assument ce ou ces nouveaux services selon les modalités prévues au sous-alinéa a).
Les personnes salariées ne peuvent être transférées à l'extérieur de leur localité, telle que définie au paragraphe 15.05. Toutefois, les personnes salariées qui acceptent d'être transférées à l'extérieur de leur localité, bénéficient de la prime de replacement prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'article 16, s'il y a lieu.
Pour avoir droit au remboursement des frais prévus à l'article 16, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de l'entrée en fonction de la personne salariée dans le nouveau poste.
14.03 Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un ou plusieurs autres établissements
1) Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un autre établissement.
Lorsqu'un établissement cesse d'opérer et qu'un autre établissement, existant ou nouvellement créé, prend charge de la même vocation ou partie de la même vocation auprès de la même population, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans l'établissement ainsi fermé sont transférées dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement. Dans
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l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement à l'endroit des personnes salariées transférées en vertu de l'alinéa précédent. À défaut de ce faire, elles sont réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Si à la suite de la procédure ci-haut décrite des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 n'ont pu obtenir de poste, elles sont inscrites sur l'équipe de remplacement de l'établissement qui assume en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme.
2) Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans plusieurs autres établissements.
Lorsqu'un établissement cesse d'opérer et que plusieurs autres établissements, existants ou nouvellement créés, prennent charge de la même vocation ou partie de la même vocation auprès de la même population, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans l'établissement ainsi fermé sont transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui sont transférées en vertu du présent alinéa doivent exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscrivent leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement à l'endroit des personnes salariées transférées en vertu de l'alinéa précédent. À défaut de ce faire, elles sont réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Si à la suite de la procédure ci-haut décrite, des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 n'ont pu obtenir de poste, elles sont inscrites sur l'équipe de remplacement d'un des établissements qui assume en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme.
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14.04 Fusion d'établissements
Dans le cas de la fusion d'établissements, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans les établissements qui font l'objet de la fusion sont transférées dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement. Dans le cas de diminution du nombre de postes résultant de la fusion, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement s'applique. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel du nouvel établissement.
14.04A Fermeture d'un ou plusieurs services avec création d'un ou plusieurs autres services.
1) Fermeture d'un ou plusieurs services avec création d'un autre service.
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs services, avec création d'un autre service, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les services ainsi fermés sont transférées dans le même titre d'emploi dans le nouveau service, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'étabissement.
2) Fermeture d'un ou plusieurs services avec création de plusieurs autres services.
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs services avec création de plusieurs autres services, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les services ainsi fermés sont transférées dans le même titre d'emploi dans les autres services, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui sont transférées en vertu du présent alinéa doivent exprimer leur choix de service. Pour ce faire, l'employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscrivent leur préférence, par ordre d'ancienneté.
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Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.05 Fermeture d'un ou plusieurs services sans création ou intégration dans un ou plusieurs autres services
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs services, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement s'applique.
14.05A 1) Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.05 inclusivement, un comité regroupant les parties patronales et syndicales impliquées est créé pour s'assurer de l'application de ces paragraphes.
2) Le comité est composé de six (6) représentantes ou représentants dont trois (3) sont désignés par la partie syndicale et trois (3) sont désignés par la partie patronale.
3) Ce comité peut convenir que la procédure prévue au paragraphe 14.02 ou 14.04A peut s'appliquer, par ordre inverse d'ancienneté, pour les personnes salariées qui doivent être transférées et qui ont deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de la sécurité d'emploi.
14.06 Fusion de services
Dans le cas de la fusion de services, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans les services qui font l'objet de la fusion sont transférées dans le même titre d'emploi dans le nouveau service, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois doivent être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement. À défaut de ce faire, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.06A Les transferts des personnes salariées occasionnés par l'application des paragraphes
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14.01, 14.02-1, 14.02-2, 14.03, 14.04, 14.04A, 14.05 et 14.06 se font à l'intérieur de la région administrative desservie par une régie régionale. Toutefois, les transferts peuvent également s'effectuer à l'extérieur de ladite région s'ils se situent à l'intérieur d'un rayon de 50 kilomètres.
La personne salariée transférée à l'extérieur d'un rayon de 50 kilomètres de sa localité, telle que définie au paragraphe 15.05, bénéficie de la prime de replacement prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'article 16, s'il y a lieu.
Pour avoir droit au remboursement des frais prévus à l'article 16, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de l'entrée en fonction de la personne salariée dans le nouveau poste.
14.07 Abolition d'un ou plusieurs postes.
Dans le cas de l'abolition d'un ou plusieurs postes, l'employeur en donne un préavis écrit d'au moins quatre (4) semaines au syndicat en indiquant le ou les postes à être abolis. De plus, les parties locales peuvent se rencontrer pour discuter de mesures alternatives.
La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.18 inclusivement s'applique.
14.08 Dans les cas prévus aux paragraphes 14.01 à 14.06 inclusivement, l'employeur en donne préavis écrit d'au moins quatre (4) mois au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux, au comité paritaire sur la sécurité d'emploi, au syndicat et à la personne salariée. Cet avis comprend les nom, adresse, numéro de téléphone et titre d'emploi des personnes salariées. La personne salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d'au moins deux (2) semaines.
14.09 Aux fins d'application des paragraphes précédents, le mot "service" comprend entre autres, une unité de travail, une section de personnes bénéficiaires chroniques ou de personnes bénéficiaires psychiatriques, une pouponnière, un service de radiologie, etc., et le mot "établissement" comprend un service communautaire.
14.10 L'établissement qui assume en tout ou en partie un ou des nouveaux services ne peut procéder à l'embauchage de candidates ou de candidats de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les personnes salariées d'un ou des services qui ferment, en tout ou en partie, d'un emploi dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement.
14.10A La personne salariée transférée dans un nouvel établissement lors de l'application d'une mesure spéciale prévue au présent article transporte chez son nouvel employeur l'ancienneté qu'elle détenait chez son ancien employeur.
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II - PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
14.11 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied, l'ancienneté de chaque personne salariée détermine celle que la mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après:
1ère étape: Dans un titre d'emploi et dans le statut visé à l'intérieur d'un service donné, la personne salariée de ce titre d'emploi et de ce statut qui a le moins d'ancienneté est affectée.
2ième étape: Cette personne salariée peut supplanter, dans un autre service, la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite.
Nonobstant ce qui précède, pour les titres d'emploi des secteurs d'activités suivants:
a) infirmière ou infirmier;
b) technicienne ou technicien diplômé;
c) personnel affecté au travail social (aide sociale ou aide social, technicienne ou technicien en assistance sociale et technicienne ou technicien aux contributions);
d) personnel affecté à l'éducation et/ou rééducation (éducatrice ou éducateur et technicienne ou technicien en rééducation institutionnelle);
e) professionnelle ou professionnel,
la personne salariée peut supplanter, dans un autre service, à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche, la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite.
3ième étape: La personne salariée la moins ancienne dans le titre d'emploi et le statut visé, peut supplanter dans un autre titre d'emploi, la personne salariée du même statut ayant le moins d'ancienneté, mais à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Chaque personne salariée ainsi supplantée peut exercer son droit d'ancienneté de la manière décrite au présent paragraphe, pourvu qu'il y ait une personne salariée dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne.
Cependant, la personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans l'un des secteurs d'activités suivants:
- infirmière ou infirmier;
- technicienne ou technicien diplômé;
- personnel affecté au travail social (aide sociale ou aide social, technicienne ou technicien en assistance sociale et technicienne ou technicien aux contributions);
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- personnel affecté à l'éducation et/ou rééducation (éducatrice ou éducateur et technicienne ou technicien en rééducation institutionnelle);
- infirmière ou infirmier auxiliaire (titre réservé) ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance,
n'est pas tenue de supplanter une personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans un secteur d'activités autre que le sien.
Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.
Lorsqu'une personne salariée à temps partiel supplante une autre personne salariée à temps partiel, elle doit, en plus des règles prévues à chacune des étapes, supplanter une personne salariée à temps partiel titulaire d'un poste dont le nombre d'heures de travail est équivalent ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. Elle peut également supplanter une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait. Dans ces cas, son salaire est fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.12 Après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11, une personne salariée à temps partiel peut supplanter selon la procédure prévue au paragraphe 14.11:
- une personne salariée à temps complet. Dans ce cas, la personne salariée à temps partiel doit accepter de devenir une personne salariée à temps complet;
ou
- une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait. Dans ce cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
La personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée à temps partiel selon la procédure prévue au paragraphe 14.11 si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11. Dans ce cas, la personne salariée à temps complet voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.12A Malgré l'obligation de supplanter selon le statut prévue au paragraphe 14.11, la personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée à temps partiel, si elle le désire, en acceptant de devenir une personne salariée à temps partiel, à toutes fins que de droit, et en respectant les mécanismes prévus au paragraphe 14.11, sauf quant à l'identité de statut.
14.13 Si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11, une personne salariée
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à temps complet peut supplanter plus d'une personne salariée à temps partiel d'un même titre d'emploi, à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel qu'elle supplante soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture au paragraphe relatif au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou une semaine normale et régulière de travail aux termes de l'article 18 (Heures et semaine de travail).
14.14 La personne salariée visée par l'application des paragraphes 14.11, 14.12 et 14.13 reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours juridiques pour faire son choix.
Copie de l'avis est envoyée au syndicat.
14.15 Les supplantations occasionnées en vertu des paragraphes précédents peuvent se faire simultanément ou successivement.
14.16 Le salaire d'une personne salariée affectée par les dispositions du présent article est déterminé selon les paragraphes 13.11 à 13.15 inclusivement. Sauf dispositions contraires prévues au présent article, en aucun cas la personne salariée ne subit de diminution de salaire.
14.17 Les personnes salariées professionnelles diplômées universitaires bénéficient des dispositions du présent article sous réserve que la procédure de supplantation prévue aux paragraphes précédents s'applique uniquement entre elles.
La personne salariée professionnelle diplômée universitaire, pour supplanter une personne salariée dans un même titre d'emploi ou dans un autre titre d'emploi de professionnel, doit posséder les qualifications requises au plan de classification pour ce titre d'emploi et répondre aux exigences de la tâche.
Aux fins d'application de ce paragraphe, sont considérées comme personnes salariées diplômées universitaires, les personnes salariées couvertes par l'annexe F.
14.18 Si à la suite de l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées sont replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l'article 15. Quant aux autres, elles sont inscrites sur la liste de rappel de l'établissement prévue au paragraphe 1.07.
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ARTICLE 15
SÉCURITÉ D’EMPLOI
Les stipulations prévues au présent article cessent de s’appliquer le 29 juin 1998.
15.01 La personne salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, d’une mesure spéciale prévue à l’article 14 ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement, bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02 La personne salariée ayant entre un (1) et deux (2) ans d'ancienneté et qui est mise à pied bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son nom est inscrit sur la liste du service régional de main-d’oeuvre et son replacement se fait selon les mécanismes prévus à la présente section.
Cette personne salariée doit recevoir un avis écrit de mise à pied au moins deux (2) semaines à l'avance. Copie de cet avis est envoyée au syndicat.
Durant sa période d'attente pour le replacement, la personne salariée ne peut accumuler de jours de congé de maladie, ni de jours de vacances ou de jours fériés. Cette personne salariée ne reçoit aucune indemnité pendant cette période d'attente et elle n'a aucun droit à la prime de replacement, aux frais de déménagement et de subsistance ainsi qu'à la prime de séparation prévus au présent article.
La personne salariée visée par le premier (1er) alinéa du présent paragraphe et qui a subi une mise à pied suite à l’application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied est inscrite sur la liste de rappel de l’établissement prévue au paragraphe 1.07.
15.03 La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et qui est mise à pied est inscrite au service régional de main-d’oeuvre et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux suivant les procédures prévues à la présente section.
Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants: 1- replacement dans le secteur de la Santé et des services sociaux;
2- une indemnité de mise à pied;
3- la continuité des avantages suivants:
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.1
a) régime uniforme d'assurance-vie;
b) régime de base d'assurance-maladie;
c) régime d'assurance-salaire;
d) régime de retraite;
e) accumulation de l'ancienneté selon les termes de la présente convention et du présent article;
f) régime de vacances;
g) transfert, le cas échéant, de sa banque de congés-maladie et des jours de vacances accumulés au moment de son replacement chez le nouvel employeur moins les jours utilisés pendant sa période d'attente;
h) droits parentaux prévus aux paragraphes 22.10 à 22.46.
La cotisation syndicale continue d'être déduite.
L'indemnité de mise à pied est équivalente au salaire de base prévu au titre d'emploi de la personne salariée ou à son salaire hors échelle, s'il y a lieu, au moment de sa mise à pied.
La personne salariée à temps partiel reçoit, durant la période où elle n'a pas été replacée, une indemnité de mise à pied équivalente au salaire moyen hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
L'indemnité est ajustée à la date d'augmentation statutaire et à la date de changement d'échelle, s'il y a lieu.
Les primes de soir, de nuit, d'heures brisées, d'ancienneté, de responsabilité et d'inconvénients non subis sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de mise à pied.
15.04 Aux fins d'acquisition du droit à la sécurité d'emploi ou à la priorité d'emploi, l'ancienneté ne s'accumule pas dans les cas suivants:
1- personne salariée mise à pied;
2- personne salariée bénéficiant d'une absence autorisée sans solde après le trentième (30e) jour du début de l'absence, à l'exception du congé de maternité;
3- personne salariée bénéficiant d'un congé de maladie ou accident après le quatre-vingt-dixième (90e) jour du début du congé à l'exclusion des accidents du travail et des maladies professionnelles reconnues comme telles selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
4- personne salariée qui n'est titulaire d'aucun poste dans l'établissement. Toutefois, lorsque cette personne salariée devient titulaire d'un poste selon les mécanismes prévus à la présente convention, son ancienneté accumulée dans l'établissement est reconnue aux fins de sécurité ou de priorité d'emploi, sous réserve des limites énoncées dans les alinéas précédents.
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.2
15.04A Équipe de remplacement
I- Dans l’établissement
La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est inscrite sur l’équipe de remplacement de l’établissement. Lorsqu’une personne salariée effectue un remplacement suivant les dispositions du paragraphe 1.06, elle bénéficie des dispositions de la convention collective. Cependant, dans ce cas, sa rémunération ne peut être inférieure à l’indemnité de mise à pied prévue ci-haut.
À compter du 1er avril 1996 et jusqu’au 29 juin 1998 les dispositions suivantes s’appliquent:
- une assignation à l’intérieur de l’unité d’accréditation peut être obtenue par une personne salariée inscrite sur l’équipe de remplacement d’une autre unité d’accréditation de l’établissement dans la mesure où aucune personne salariée de l’équipe de remplacement ne puisse y être assignée et qu’aucune assignation ne soit disponible dans son unité d’accréditation. Cette assignation doit être faite conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1.06;
- une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 peut obtenir une assignation dans une autre unité d’accréditation dans la mesure où aucune assignation n’est disponible dans son unité d’accréditation et qu’aucune personne salariée de l’équipe de remplacement de l’autre unité d’accréditation ne puisse y être assignée. Cette assignation doit être faite conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1.06. Cette personne salariée bénéficie alors des dispositions de la convention collective et sa rémunération ne peut être inférieure à l’indemnité de mise à pied prévue au paragraphe 15.03.
II- Dans un autre établissement
Dans le cas où aucun poste n’est prévu pour elle dans son établissement dans les douze (12) mois suivants, une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 peut être replacée sur l’équipe de remplacement d’une seule unité d’accréditation d’un seul établissement autre que son établissement d’origine, auquel cas elle change d’employeur, dans les situations suivantes:
A) un poste est prévu pour elle dans un autre établissement dans les douze (12) mois suivants conformément aux dispositions du présent article. La date de son replacement sur l’équipe de remplacement du nouvel établissement est convenue entre les deux établissements en fonction des possibilités d’assignation de la personne salariée dans l’un ou l’autre des établissements mais au plus tard un (1) mois avant l’occupation d’un poste dans le nouvel établissement;
B) aucun poste n’est prévu pour elle dans un autre établissement dans les douze
(12) mois suivants conformément aux dispositions des présentes et elle ne pourra être assignée dans son établissement d’origine en raison:
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.3
- de la fermeture de l’établissement;
- du changement d’oeuvre de l’établissement ayant pour effet que son titre d’emploi n’est plus requis ou qu’il y a une diminution significative du besoin de main-d’oeuvre pour son titre d’emploi;
Dans les situations prévues au présent sous-alinéa B, le nombre maximum de personnes salariées d’un établissement visé pouvant être replacées sur l’équipe de remplacement de chacune des unités d’accréditation de chaque établissement de la région ne faisant pas l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre est déterminé selon la formule suivante:
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de l’équipe de remplacement et de la liste de rappel, pour chacune des unités d’accréditation de l’établissement receveur, par xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15)
X
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de l’équipe de remplacement et de la liste de rappel de l’ensemble des établissements de la région, en excluant ceux faisant l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre, par xxxxxxx x’xxxxxxxxx
(xx xxxx de l’article 15)
Nombre total de personnes salariées à replacer par xxxxxxx x’xxxxxxxxx
(xx xxxx de l’article 15)
Les données utilisées sont celles de l’année financière précédant le replacement sur l’équipe de remplacement.
Une fois la proportion établie, le nombre de personnes salariées pouvant être replacées sur une équipe de remplacement dans chacune des unités d’accréditation des établissements de la région est arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsque la fraction excède 0,5.
Le choix de l’établissement et de l’unité d’accréditation, s’il y a lieu, se fait par ordre d’ancienneté à une date convenue entre les parties locales et ce, avant l’application de la mesure spéciale.
15.05 Procédure de replacement
Tout poste qui devient vacant ou qui est nouvellement créé dans l’établissement est réservé en priorité à une personne salariée mise à pied et bénéficiant du paragraphe
15.03 selon l’ordre suivant:
A) une personne salariée qui a été mise à pied dans l’établissement et qui bénéficie du paragraphe 15.03 ou une personne salariée ayant été replacée par anticipation par le service régional de main-d’oeuvre;
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.4
B) une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 qui est référée par le service régional de main-d’oeuvre.
Le replacement se fait selon la procédure suivante:
1- Replacement anticipé
À partir des listes établies par le service régional de main-d’oeuvre, celui-ci procède au replacement anticipé des personnes salariées sécuritaires mises à pied ou qui le seront au cours des douze (12) prochains mois ou qui oeuvrent dans un établissement ayant fait l’objet d’une décision de fermeture lorsqu’il est prévisible qu’un poste comparable et de même statut est disponible ou le deviendra dans un autre établissement dans les douze (12) prochains mois.
Dans le cas où une personne salariée sera mise à pied dans les douze (12) prochains mois, l’identification de cette personne salariée se fera par l’application des procédures prévues à l’article 14 et dans les délais suivants:
- au plus tard trente (30) jours après l’adoption du plan local de main-d’oeuvre dans le cas où l’abolition du poste est prévue audit plan et qu’un poste est identifié aux plans locaux de main-d’oeuvre comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois;
- lors des avis prévus au paragraphe 14.08 dans les cas où l’abolition du poste n’était pas prévue au plan local de main-d’oeuvre et qu’un poste est identifié aux plans locaux de main-d’oeuvre comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois;
- au moment de l’identification du poste dans le cas où il ne l’était pas aux plans locaux de main-d’oeuvre.
La détermination, pour une personne salariée à temps partiel, de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours des douze (12) derniers mois s’effectue à ces dates.
Une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 peut refuser ce replacement tant qu’il existe une autre personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 du même secteur d’activités et du même statut ayant moins d’ancienneté.
Aux fins de la procédure de replacement dans l’établissement, la personne salariée replacée par anticipation est réputée être une personne salariée du nouvel établissement.
2- Replacement dans l’établissement
La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste, vacant ou nouvellement créé, dans son unité d’accréditation, comparable pour lequel elle répond aux exigences normales
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.5
de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que prévue au paragraphe 15.06. Sa candidature est également applicable dans une autre unité d’accréditation lorsqu’aucune personne salariée de cette unité d’accréditation bénéficiant du paragraphe 15.03 ne peut obtenir un tel poste. Cependant, si aucune personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 ne peut obtenir ce poste, les personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 inscrites sur l’équipe de remplacement d’une autre unité d’accréditation sont considérées comme ayant posé leur candidature. La personne salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste de même statut et la personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d'heures est égal ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait.
Si elle est la seule candidate ou si elle est la candidate ayant le plus d'ancienneté, le poste lui est accordé. Si elle refuse, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de l’établissement.
Si l'ancienneté d'un autre candidat à ce poste est supérieure à celle de la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03, l'employeur accorde le poste conformément aux dispositions de l'article 13 (Mutations volontaires), à la condition que ce candidat libère un poste comparable accessible à la personne salariée qui a le plus d'ancienneté bénéficiant du paragraphe 15.03 et qui répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, nécessite une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.06.
Dans le cas contraire, le poste est accordé à la personne salariée qui a le plus d'ancienneté sur l'équipe de remplacement candidate pour un tel poste. Si elle refuse, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de l’établissement.
Les règles prévues aux alinéas précédents s'appliquent aux autres vacances créées par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, jusqu'à la fin du processus, en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 13.
Cependant et ce, uniquement pour le premier affichage, une période d’adaptation équivalente à celle qui aurait été requise par la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 pourra être accordée à la personne salariée candidate possédant plus d’ancienneté pour lui permettre d’obtenir le poste affiché, si le poste qu’elle libère ne nécessite aucune période d’adaptation pour la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03.
Si aucun candidat bénéficiant du paragraphe 15.03 ne peut obtenir le poste, celui- ci est référé au service régional de main-d’oeuvre.
Malgré les dispositions du paragraphe 13.01 et jusqu'à son replacement, la personne salariée peut être affectée à un poste comparable à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d'heures est inférieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait.
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.6
La personne salariée ainsi affectée continue d'être visée par les dispositions du présent article. Elle est inscrite sur l'équipe de remplacement pour compléter sa semaine de travail ou pour la personne salariée à temps partiel, jusqu'à concurrence de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours des douze (12) derniers mois de service.
3. Replacement dans la localité
La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est tenue d'accepter tout poste disponible et comparable qui lui est désigné par le service régional de main- d’oeuvre.
Cependant, une personne salariée visée par le paragraphe 15.03 peut refuser le poste offert tant qu'il existe une autre personne salariée visée par le même paragraphe, ayant moins d'ancienneté qu'elle dans la localité, rencontrant les exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que prévue au paragraphe 15.06 et pour qui c'est un poste comparable.
L'offre effectuée à la personne salariée la moins ancienne, doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours juridiques pour signifier son choix.
La personne salariée qui se voit offrir un poste suivant les modalités d'application ci-dessus décrites, peut refuser un tel poste. Si elle refuse, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de son établissement sous réserve des choix qu'elle peut exercer en fonction des alinéas précédents. Dans le cas où son établissement a cessé d'exister, le refus de la personne salariée sera considéré comme un abandon volontaire de son emploi sous réserve des choix qu'elle peut exercer en fonction des alinéas précédents.
La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 référée par le service régional de main-d’oeuvre est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste, vacant ou nouvellement créé comparable pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que prévue au paragraphe 15.06. La salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste de même statut et la personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d'heures hebdomadaires de travail est équivalent ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail que cette personne salariée a effectuées au cours des douze
(12) derniers mois de service.
Si elle est la seule candidate ou si elle est la candidate ayant le plus d'ancienneté, le poste lui est accordé et advenant un refus de sa part, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de l’établissement.
Si l'ancienneté d'un autre candidat à ce poste est supérieure à celle de la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03, l'employeur accorde le poste conformément aux dispositions de l'article 13 (Mutations volontaires), à la condition que ce candidat libère un poste comparable accessible à la personne salariée
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.7
reférée par le service régional de main-d’oeuvre et qui répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.06.
Dans le cas contraire, le poste est accordé à la personne salariée référée par le service régional de main-d’oeuvre candidate pour un tel poste et advenant un refus de sa part, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de l’établissement.
Les règles prévues aux alinéas précédents s'appliquent aux autres vacances créées par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, jusqu'à la fin du processus, en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 13.
Cependant et ce, uniquement pour le premier affichage, une période d’adaptation équivalente à celle qui aurait été requise par la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 pourra être accordée à la personne salariée candidate possédant plus d’ancienneté pour lui permettre d’obtenir le poste affiché, si le poste qu’elle libère ne nécessite aucune période d’adaptation pour la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03.
On entend généralement par localité: une aire géographique délimitée par un rayon de cinquante (50) kilomètres par voie routière (étant l'itinéraire normal) en prenant comme centre:
a) pour les personnes salariées travaillant au siège social, le siège social de l’établissement, ou son domicile;
b) pour les autres personnes salariées, le port d’attache de la personne salariée tel que défini aux dispositions relatives aux allocations de déplacement, ou son domicile.
Aux fins du replacement, dans un poste ou sur une équipe de remplacement, le port d’attache ou le siège social, selon le cas, est réputé être celui dans lequel oeuvre la personne salariée au moment de l’entrée en vigueur des présentes.
Dans l’hypothèse où il existe simultanément un ou des postes disponibles et comparables dans les aires décrites au présent paragraphe, la personne salariée est replacée dans le poste situé à l’endroit le plus avantageux pour elle.
Une prime de replacement équivalente à trois (3) mois de salaire, et les frais de déménagement s'il y a lieu sont accordés à la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 qui accepte un emploi dans un poste disponible et comparable à l'extérieur de la localité.
La personne salariée à temps partiel bénéficie de la prime de replacement au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Toutefois, le service régional de main-d’oeuvre peut obliger la personne salariée
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.8
affectée par la fermeture totale d'un établissement ou par la destruction totale d’un établissement par le feu ou autrement à déménager s'il n'existe pas d'autre établissement dans la localité.
Le service régional de main-d’oeuvre peut également obliger la personne salariée à déménager s'il n'existe pas de postes comparables dans ladite localité.
Dans de tels cas, le déménagement se fait le plus près possible de l'ancien établissement de la personne salariée ou de son domicile et celle-ci bénéficie de la prime de replacement prévue au présent paragraphe et des frais de déménagement s'il y a lieu.
La personne salariée à temps complet qui est replacée par exception dans un poste à temps partiel ne subit pas de ce fait de diminution de salaire par rapport au salaire de son titre d'emploi préalable à sa mise à pied.
Malgré les dispositions du paragraphe 13.01 et jusqu'à son replacement, la personne salariée peut être affectée à un poste comparable à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d'heures est inférieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait.
La personne salariée ainsi affectée continue d'être visée par les dispositions du présent article. Elle est inscrite sur l'équipe de remplacement pour compléter sa semaine de travail ou pour la personne salariée à temps partiel, jusqu'à concurrence de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours des douze (12) derniers mois de service.
4. Poste disponible
Aux fins d'application des dispositions du présent article, un poste à temps complet ou à temps partiel est considéré disponible lorsqu’aucune personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 de l’établissement ne peut, conformément à la procédure de replacement dans l’établissement, obtenir ledit poste.
Aucun établissement ne pourra recourir à une personne salariée possédant moins d’ancienneté qu’une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 inscrite au service régional de main-d’oeuvre ou embaucher une personne candidate de l’extérieur pour un poste disponible tant et aussi longtemps que des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 et inscrites au service régional de main- d’oeuvre peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche pour un tel poste ou peuvent être replacées suite à une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.06 ou lorsqu’un poste est prévu pour le replacement anticipé d’une personne salariée en vertu des dispositions du paragraphe 15.05-1.
5. Poste comparable
Aux fins du replacement, un poste est réputé comparable si le poste offert en vertu des paragraphes précédents est compris dans le même secteur d'activités que celui que la personne salariée a quitté. Ces secteurs sont les suivants:
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.9
1) professionnelles ou professionnels
2) infirmières ou infirmiers
3) techniciennes diplômées ou techniciens diplômés
4) soins infirmiers et para-techniques
5) services auxiliaires
6) emplois de bureau
7) métiers
8) personnes salariées affectées au travail social (aide social(e), technicienne ou technicien en assistance sociale et technicienne ou technicien aux contributions)
9) personnes salariées affectées à l’éducation et/ou rééducation (éducatrice ou éducateur, et technicienne ou technicien en rééducation institutionnelle)
10) infirmières ou infirmiers auxiliaires (titre réservé) ou diplômées ou diplômés en soins de santé ou soins d’assistance
Toutefois, la personne salariée peut s’inscrire, si elle le désire, à plus d’un secteur d’activités en autant qu’elle satisfasse aux exigences normales de la tâche.
Xxxxx (00) mois après la mise à pied, si la personne salariée n’a toujours pas été replacée, il y a fusion des secteurs d’activités 4 et 5.
Cependant, la personne salariée replacée dans un autre secteur d’activités que son secteur d’origine devient prioritaire pour être replacée dans son secteur d’origine, si ce poste ne peut être attribué à une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 et si elle rencontre les exigences normales de la tâche dudit poste.
Si la personne salariée refuse le poste qui lui est offert dans son secteur d’activités d’origine, elle est réputée replacée dans le poste qu’elle détient et n’est plus considérée prioritaire dans son secteur d’activités d’origine.
Dans ce cas, la notion de 50 km s’applique à partir du port d’attache de son établissement d’origine.
6. Replacement dans une autre région
Le replacement d’une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 dans un poste d’une autre région ne peut avoir pour effet de priver une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 de cette région d’obtenir un poste comparable et de même statut.
7. Autres dispositions
La personne salariée qui doit être déménagée en vertu du présent article reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de cinq (5) jours pour faire son choix. Copie de l'avis est envoyée au syndicat.
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Toute personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 qui est replacée au sens du présent article en dehors de la localité, a droit, si elle doit déménager, aux frais de déménagement prévus par le règlement du Conseil du trésor apparaissant à l'article 16 et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, s'il y a lieu.
La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 cesse de recevoir son indemnité de mise à pied dès qu'elle est replacée à l'intérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux ou dès qu'elle occupe un emploi en dehors de ce secteur.
La personne salariée replacée transporte chez son nouvel employeur tous les droits que lui confère la présente convention sauf les privilèges acquis en vertu de l'article 28 qui ne sont pas transférables.
Dans le cas où il n'existe pas de convention collective chez le nouvel employeur, chaque personne salariée replacée est régie par les dispositions de la présente convention, en autant qu'elles sont applicables individuellement, comme s'il s'agissait d'un contrat individuel de travail jusqu'à ce qu'intervienne une convention collective dans l'établissement.
La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 et qui de sa propre initiative, entre le moment où elle est effectivement mise à pied et son avis de replacement, se replace à l'extérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux ou qui, pour des raisons personnelles, décide de quitter définitivement ce secteur, remet sa démission, par écrit, à son employeur, a droit à une somme équivalente à six (6) mois de salaire à titre de paie de séparation.
La personne salariée à temps partiel bénéficie de la paie de séparation au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Nonobstant ce qui précède, pendant les trois (3) premières semaines de sa mise à pied, la personne salariée peut choisir de remettre sa démission sur réception de l'avis écrit de replacement mentionné au présent paragraphe, sans affecter son droit à la prime de séparation.
15.06 Période d’adaptation
La personne salariée bénéficie d’une période d’adaptation visant à la familiariser à son nouvel emploi ou à la rendre apte à l’assumer par l’acquisition d’un complément de notions théoriques ou pratiques. Cette période vise, notamment, à permettre à la personne salariée de s’adapter à de nouvelles tâches, techniques de travail, méthodes d’intervention en regard de nouveaux services ou de nouvelles clientèles. Elle peut aussi permettre à la personne salariée de s’adapter à l’utilisation de nouvelles machineries, équipements ou appareils. Une période d’adaptation peut notamment permettre à la personne salariée l’acquisition d’un complément de notions théoriques ou pratiques autrement que dans l’exercice de ses fonctions, auquel cas la durée de ces
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activités ne doit pas impliquer plus que l’équivalent de cent-quatre-vingts (180) heures.
Dans le cas où une période d’adaptation n’a pas permis à une personne salariée de la rendre apte à occuper le poste dans lequel elle a été replacée, celle-ci est inscrite sur l’équipe de remplacement de cet établissement et demeure soumise aux dispositions du présent article. Les parties locales conviennent des alternatives appropriées. À défaut d’une entente, l’une ou l’autre des parties pourra soumettre le cas au comité paritaire qui prendra toute mesure favorisant son replacement, y compris dans le poste où elle à été initialement replacée.
Dans le cas où une période d’adaptation n’a pas permis à une personne salariée ne bénéficiant pas du paragraphe 15.03 de la rendre apte à occuper le poste qui lui a été octroyé, celle-ci réintègre son ancien poste sans préjudice à ses droits acquis audit poste. Il incombe à l’employeur de prouver qu’elle n’est pas apte à satisfaire aux exigences normales de la tâche excédant celles définies au libellé du titre d’emploi.
Si, xx xxxxx xx xx xxxxxxx x’xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx salariée est maintenue dans son nouveau poste, elle est réputée, à ce moment-là, satisfaire aux exigences normales de la tâche.
La période d’initiation et d’essai prévue à la convention collective ne s’applique pas à la personne salariée ne bénéficiant pas du paragraphe 15.03 qui a obtenu un poste conformément au paragraphe 15.05 et qui bénéficie d’une période d’adaptation. Cependant, elle peut décider de réintégrer son ancien poste sans préjudice à ses droits acquis audit poste à l’intérieur des jours de travail prévus à ladite période d’initiation et d’essai.
15.07 Recyclage
Aux fins de replacement dans le réseau de la Santé et des Services sociaux, des cours de recyclage sont accessibles aux personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 pour qui les possibilités de replacement sont peu nombreuses.
Par recyclage, les parties entendent le processus permettant à la personne salariée d’avoir accès à un autre titre d’emploi ou à un autre poste à l’intérieur de son titre d’emploi, suite à une formation qui soit appropriée sur les plans théorique et pratique et qui comporte généralement une reconnaissance officielle d’une institution reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec.
Le service régional de main-d’oeuvre a la responsabilité de la mise en oeuvre des programmes de recyclage.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux personnes salariées visées par le recyclage:
- la personne salariée qui suit des cours de recyclage n'est pas tenue d'accepter un remplacement ou un replacement pendant la durée de son recyclage;
- les frais de scolarité ne sont pas à sa charge;
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- la personne salariée qui a terminé son recyclage est soumise aux règles de remplacement, tant dans son titre d'emploi que dans le titre d'emploi pour lequel elle a été recyclée;
- aux fins de son replacement, la personne salariée qui a terminé son recyclage est réputée dans le titre d'emploi pour lequel elle a été recyclée;
- la personne salariée peut avec motif valable refuser de suivre un cours de recyclage ainsi offert; à défaut d’un motif valable, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
15.08 Informations
Le service régional de main-d’oeuvre fait parvenir au regroupement syndical FTQ les informations nécessaires concernant les personnes salariées inscrites sur sa liste ainsi que la liste des postes disponibles.
15.09 Service régional de main-d’oeuvre
1. Dans chacune des régions administratives du Québec, un service régional de main-d’oeuvre est mis sur pied par la régie régionale. Ce service est composé de représentants des établissements et de la régie régionale.
2. Ce service coordonne le replacement des personnes salariées mises à pied, et ce en conformité avec les règles prévues au présent article.
3. À partir du plan régional de main-d’oeuvre, le service régional de main-d’oeuvre établit la liste comprenant les personnes salariées mises à pied, celles qui le seront au cours des douze (12) prochains mois ainsi que les personnes salariées oeuvrant dans un établissement ayant fait l’objet d’une décision de fermeture de l’établissement ou de changement d’oeuvre ayant pour effet que leur titre d’emploi n’est plus requis ou qu’il y a une diminution significative du besoin de main- d’oeuvre pour leur titre d’emploi. Il établit également la liste des postes disponibles ou qui le deviendront au cours des douze (12) prochains mois.
4. Le service régional de main-d’oeuvre transmet aux services régionaux de main- d’oeuvre des régions voisines la liste de ses postes disponibles pour lesquels aucun replacement de personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 de sa région n’est possible.
5. Ce service assume la responsabilité de la mise en oeuvre des programmes de recyclage.
6. Les établissements s’engagent:
- à transmettre au service régional de main-d’oeuvre les renseignements nécessaires concernant les personnes salariées à être replacées;
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.13
- à transmettre au service régional de main-d’oeuvre les renseignements nécessaires concernant les postes disponibles à temps complet et à temps partiel et ceux qui le deviendront au cours des douze (12) prochains mois;
- à accepter tout candidat référé par le service régional de main-d’oeuvre;
- à annuler toute nomination suite à une décision du comité paritaire.
7. À chaque mois, les parties négociantes reçoivent l’information relativement au nom de l’établissement où chacune des personnes salariées mises à pied et bénéficiant du paragraphe 15.02 ou 15.03 a été replacée de même que l’identité des personnes salariées qui ne le sont pas encore.
8. Toute référence au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux (S.P.S.S.S.) prévue à la convention collective est remplacée par le Service régional de main-d’oeuvre.
15.10 Comité paritaire sur la sécurité d’emploi
1. Un comité paritaire est créé dans chaque région. Le comité est composé d’une part par un représentant de la régie régionale et un représentant des établissements et, d’autre part, par un représentant de chacun des organismes membres de la FTQ. Dans tous les cas, il y aura au moins deux (2) représentants (1).
2. Le mandat du comité paritaire est de:
- vérifier l’application intégrale du présent article;
- vérifier l’application des règles prévues pour le replacement des personnes salariées inscrites sur la liste du service régional de main-d’oeuvre en conformité avec les dispositions des présentes;
- identifier les solutions lorsque des difficultés de replacement se présentent pour une personne salariée relativement à la règle du 50 kilomètres;
- discuter des mesures d’adaptation ou de recyclage nécessaires et des sommes devant y être consacrées;
- trancher un litige soumis par une personne salariée;
- discuter de toute question relative au régime de sécurité d’emploi;
- faire annuler toute nomination dans le cas où la procédure n’a pas été suivie;
(1) Si un comité intersyndical est formé, il est composé de la CSN, la FIIQ et la FTQ. La représentation syndicale sera de cinq (5) personnes dont trois (3) provenant du regroupement syndical majoritaire dans la région.
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.14
- vérifier la réalisation du replacement des personnes salariées visées par un replacement anticipé et ce, trois (3) mois avant l’expiration de la période de douze (12) mois. Dans le cas où le replacement anticipé prévu ne peut être réalisé, aviser la régie régionale qui doit prendre les mesures nécessaires pour que cette personne salariée soit replacée à l’intérieur du délai initial de douze (12) mois. Si, par exception, la personne salariée ne peut être replacée, elle demeure inscrite sur l’équipe de remplacement de l’établissement où un poste était prévu pour elle à moins qu’elle n’ait pas quitté son établissement d’origine, auquel cas, elle est ou demeure inscrite sur l’équipe de remplacement de cet établissement.
3. Le service régional de main-d’oeuvre transmet au comité paritaire toutes les informations pertinentes à la réalisation de son mandat incluant, notamment la liste des postes disponibles et des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03.
4. Le comité établit les règles nécessaires à son bon fonctionnement.
15.11 Règlement des litiges
1. Toute personne salariée se croyant lésée par une décision du service régional de main-d’oeuvre peut demander l’étude de son cas au comité paritaire dans les dix
(10) jours suivant son avis de replacement ou son refus d’accepter le recyclage offert en envoyant un avis écrit à cet effet à la régie régionale.
2. La régie régionale s’assure que le comité paritaire est saisi du litige dans les dix
(10) jours de la réception de l’avis ou dans tout autre délai convenu au comité paritaire.
3. Une décision du comité paritaire réglant le litige est transmise par écrit au service régional de main-d’oeuvre pour application.
4. À défaut pour le comité d’avoir réglé le litige, les membres du comité s’entendent sur le choix d’un arbitre dont la décision est exécutoire. À défaut d’entente sur un tel choix, celui-ci est nommé d’office par le Ministre du Travail. L’arbitre possède tous les pouvoirs attribués selon les termes de l’article 11. Les frais et honoraires de cette personne ne sont pas à la charge de la partie syndicale.
15.12 L'arbitre nommé en vertu du paragraphe 15.16 doit transmettre par écrit au comité paritaire sur la sécurité d'emploi, au service régional de main-d’oeuvre, aux personnes salariées concernées ainsi qu'aux établissements affectés, l'endroit, la date et l'heure auxquels il entend procéder à l'audition de l'appel. L’arbitre devra tenir l’audition de l’appel dans les vingt (20) jours du moment où il est saisi de l’appel.
L'arbitre procède à l'audition et entend tout témoin présenté par l'une ou l'autre des parties.
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.15
À défaut par l'une ou l'autre partie d'être présente ou représentée le jour fixé pour l'audition, l'arbitre pourra procéder malgré l'absence d'une des parties.
Si l'arbitre vient à la conclusion que le service régional de main-d’oeuvre n'a pas agi conformément aux dispositions du présent article, il peut ordonner à ce dernier de replacer la personne salariée lésée selon les procédures appropriées de replacement prévues à la présente convention, selon le cas qui s'applique.
15.13 L'arbitre doit rendre sa décision dans les quinze (15) jours de la date fixée pour l'audition. Cette décision doit être rendue par écrit, elle doit être motivée et elle lie toutes les parties en cause.
Il est entendu que l'arbitre ne peut ajouter, retrancher ou modifier quoi que ce soit au texte du présent article.
15.14 Si la personne salariée conteste une décision du service régional de main-d’oeuvre impliquant un déménagement et n'entre pas en fonction dans son nouvel emploi, elle cesse de recevoir l'indemnité équivalente à son salaire à compter du cinquantième (50e) jour de l'avis du service régional de main-d’oeuvre lui indiquant l'endroit de son nouvel emploi.
Le comité paritaire ou, à défaut d’unanimité, l’arbitre dispose de toute plainte formulée par une personne salariée relativement à un replacement qui implique un déménagement. À cette fin, l’arbitre possède tous les pouvoirs attribués selon les termes de l’article 11.
Si la personne salariée a gain de cause, l’arbitre ordonnera, s'il y a lieu, le remboursement des frais encourus par la personne salariée, suite à son entrée chez son nouvel employeur ou le remboursement des pertes de revenus qu'elle a subies si elle n'est pas entrée en fonction.
La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 et contestant une décision prise par le service régional de main-d’oeuvre impliquant un déménagement, bénéficie des allocations de subsistance aux termes et conditions prévues par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l'article 16 et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre à la condition qu'elle occupe le poste dans les délais prévus dans l'avis du service régional de main-d’oeuvre.
Le déménagement définitif de la personne salariée et, s'il y a lieu, de ses dépendants ne peut toutefois pas être effectué avant que la décision du comité paritaire ou de l’arbitre ne soit rendue.
15.15 La personne salariée qui, tout en contestant une décision du service régional de main- d’oeuvre impliquant un déménagement de sa part, décide d'occuper le poste offert après la date fixée par le service régional de main-d’oeuvre, n'a pas droit aux allocations de subsistance prévues par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l'article
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16 et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre.
15.16 Le ministère de la Santé et des Services sociaux fournit les fonds nécessaires à l'administration et l'application du régime de sécurité d'emploi, selon les termes du présent article.
15.17 Aux fins d'application de cet article, le secteur de la Santé et des Services sociaux comprend tous les centres exploités par les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), les établissements privés conventionnés au sens de cette loi et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des personnes bénéficiaires conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé à un établissement tel que l'entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux et représentés par les groupes d'employeurs suivants: C.Q.C.H.R., A.C.J.Q., A.H.Q., F.C.L.S.C.Q. et A.C.H.A.P. ainsi qu'à cette fin uniquement les régies régionales de la santé et des services sociaux.
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ARTICLE 15
SÉCURITÉ D'EMPLOI
Les stipulations du présent article s’appliquent à compter du 30 juin 1998.
15.01 La personne salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement, bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02 La personne salariée ayant entre un (1) an et deux (2) ans d'ancienneté et qui est mise à pied bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son nom est inscrit sur la liste du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux (S.P.S.S.S.) et son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article.
Cette personne salariée doit recevoir un avis écrit de mise à pied au moins deux (2) semaines à l'avance. Copie de cet avis est envoyée au syndicat.
Durant sa période d'attente, la personne salariée ne peut accumuler de jours de congé de maladie, ni de jours de vacances ou de jours fériés.
De plus, cette personne salariée ne reçoit aucune indemnité pendant sa période d'attente et elle n'a aucun droit à la prime de replacement, aux frais de déménagement et de subsistance ainsi qu'à la prime de séparation prévus au présent article.
La personne salariée visée par le premier (1er) alinéa du présent paragraphe et qui a subi une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied est inscrite sur la liste de rappel de l'établissement prévue au paragraphe 1.07.
15.03 La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et qui est mise à pied est inscrite au S.P.S.S.S. et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'a pas été replacée dans un autre emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux, suivant les procédures prévues au présent article.
Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants:
1. replacement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux;
2. une indemnité de mise à pied;
3. la continuité des avantages suivants:
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a) régime uniforme d'assurance-vie
b) régime de base d'assurance-maladie
c) régime d'assurance-salaire
d) régime de retraite
e) l'accumulation de l'ancienneté selon les termes de la présente convention collective et du présent article
f) régime de vacances
g) transfert de sa banque de congés-maladie et des jours de vacances accumulés au moment de son replacement chez le nouvel employeur, moins les jours utilisés pendant sa période d'attente
h) les droits parentaux prévus aux paragraphes 22.10 à 22.46.
La cotisation syndicale continue d'être déduite.
L'indemnité de mise à pied est équivalente au salaire de base prévu au titre d'emploi de la personne salariée ou à son salaire hors échelle, s'il y a lieu, au moment de sa mise à pied.
La personne salariée à temps partiel reçoit, durant la période où elle n'a pas été replacée, une indemnité de mise à pied équivalente au salaire moyen hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
L'indemnité est ajustée à la date d'augmentation statutaire et à la date de changement d'échelle, s'il y a lieu.
Les primes de soir, de nuit, d'heures brisées, d'ancienneté, de responsabilité et d'inconvénients non subis sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de mise à pied.
La personne salariée visée par le premier (1er) alinéa du présent paragraphe, et qui a subi une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied est inscrite sur l'équipe de remplacement de l'établissement où elle est personne salariée, conformément au paragraphe 1.06 (Équipe de remplacement). Lorsque la personne salariée est cédulée conformément au paragraphe 1.06 (Équipe de remplacement), elle bénéficie des dispositions de la convention collective. Cependant, dans ce cas, sa rémunération ne peut être inférieure à l'indemnité de mise à pied prévue au présent paragraphe.
15.04 Aux fins d'acquisition du droit à la sécurité d'emploi ou à la priorité d'emploi, l'ancienneté ne s'accumule pas dans les cas suivants:
1. Personne salariée mise à pied.
2. Personne salariée bénéficiant d'une absence autorisée sans solde après le trentième (30è) jour du début de l'absence, à l'exception du congé de maternité.
3. Personne salariée bénéficiant d'un congé de maladie ou accident après le quatre-vingt-dixième (90è) jour du début du congé, à l'exclusion des accidents du
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