ANNEXE A
ANNEXE A
Contrat de travail — Général
LE PRÉSENT CONTRAT DE TRAVAIL est conclu le _______________________ 20 .
ENTRE :
______________________________________ (« la commission scolaire »)
ET
________________________________, titulaire du brevet no _______
(« l'enseignant »)
1 La commission scolaire emploie l'enseignant et celui-ci accepte d'entrer en fonction pour elle, à compter du _.
2 L'enseignant sera employé [xxxxx la mention inutile] :
a) à temps plein;
b) à temps partiel, pour la partie suivante d'un emploi d'enseignant à temps plein _.
3 L'enseignant s'engage à exercer avec diligence et loyauté la fonction d'enseignant et les autres fonctions que la commission scolaire lui assigne, conformément aux lois et aux règlements du Manitoba.
4 La commission scolaire s'engage à payer l'enseignant conformément à la convention collective.
5 Les parties conviennent de ce qui suit :
a) l'enseignant n'est pas tenu de travailler pendant les jours de congé et les vacances scolaires que prévoit le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires, R.M. 101/95;
b) en cas d'absence attribuable à la maladie, l'enseignant a le droit de recevoir intégralement son salaire pendant la période indiquée dans les clauses de la convention collective relatives aux congés de maladie ou dans les lois et les règlements du Manitoba.
6 Si, juste avant la conclusion du présent contrat de travail, l'enseignant a exercé ses fonctions pour la commission scolaire en vertu d'un contrat de travail à durée limitée — général pendant deux années consécutives complètes, cette période est réputée avoir été accomplie en vertu du présent contrat de travail aux fins de l'accumulation des congés de maladie et de la détermination de la durée du service à titre d'enseignant.
Pour l'application du présent article, l'enseignant est réputé avoir accumulé une année de service complète s'il a enseigné à temps plein ou à temps partiel en vertu d'un seul contrat de travail à durée limitée — général à compter du premier jour d'enseignement d'une session d'automne jusqu'au dernier jour d'enseignement de la session du printemps suivante. Ce qui précède ne s'applique pas si la convention collective prévoit une période plus courte.
7 L'article 6 ne s'applique pas à l'enseignant qui est titulaire d'un permis restreint d'enseignement.
8 Le présent contrat de travail continue d'être en vigueur et est réputé être renouvelé d'année en année, jusqu'à sa résiliation. Il est résilié :
a) lorsque l'enseignant et la commission scolaire concluent une entente en ce sens;
b) le 31 décembre, si l'une des parties donne à l'autre un avis écrit au moins un mois à l'avance, lequel avis indique, sur demande, les motifs de la résiliation;
c) le 30 juin, si l'une des parties donne à l'autre un avis écrit au moins deux mois à l'avance, lequel avis indique, sur demande, les motifs de la résiliation;
d) si l'une des parties donne à l'autre un préavis écrit d'un mois, dans le cas d'une situation d'urgence touchant l'intérêt de la commission scolaire ou le bien-être de l'enseignant; la commission scolaire peut toutefois, dans ce cas, verser à l'enseignant un mois de salaire au lieu de lui remettre le préavis écrit.
9 Lorsque le présent contrat de travail est résilié, le versement final du salaire doit être rajusté afin que le salaire total reçu par l'enseignant soit conforme au résultat obtenu au moyen de la formule suivante :
A = B x C/D
où :
A représente le salaire total que doit recevoir l'enseignant;
B représente le taux de rémunération annuel en vigueur à l'égard de l'enseignant, conformément à ce que prévoit la convention collective;
C représente le nombre de jours où l'enseignant a effectivement exercé ses fonctions; D représente le nombre réglementaire de jours pour l'année scolaire.
10 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent contrat de travail.
« brevet » Brevet d'enseignement délivré par le ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse. ("certificate")
« convention collective » Convention collective conclue entre la division ou le district scolaire et l'association locale de l'Association des enseignants du Manitoba qui représente l'enseignant, laquelle convention est en vigueur pendant la durée du présent contrat de travail. ("collective agreement")
SIGNÉ
_____________________________ _____________________________
Président Enseignant
_____________________________ _____________________________
Secrétaire-trésorier Témoin
Note : Le sceau de la commission scolaire doit être apposé et le présent contrat de travail doit être remis conformément au paragraphe 92(2) de la Loi sur les écoles publiques.