ACCORD ENTRE
ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA CONCERNANT LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement du Burkina Faso. d'une part, et
le Gouvernement de la République du Ghana. d'autre part, ci-après dénommés les "Parties Contractantes".
DESIREUX de créer des conditions favorables à l'accroissement des investissements des ressortissants et des sociétés d'un État sur le territoire de l'autre Etat,
RECONNAISSANT que l'encouragement et la protection réciproque en vertu d'un accord international stimuleront les initiatives économiques privées et favoriseront la prospérité dans les deux États.
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 DÉFINITIONS
1. AUX FNS DU PRÉSENT ACCORD
a) Le terme "investissements" désigne tout élément d'actifs et, en particulier, mais non exclusivement
1) la propriété de biens, meubles et immeubles et de tous autres droits tels que hypothèques, privilèges ou gages ;
2) les parts sociales, actions et obligations d'une société et de toute autre forme de participation dans une société ;
3) les droits de créance et tous les autres droits concernant des prestations ayant une valeur économique ;
4) les droits de propriété intellectuelle, clientèle, procédés techniques du savoir- faire et de tous droits similaires reconnus par la législation nationale des deux Parties Contractantes;
5) les concessions accordées aux entreprises par la législation ou sous contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles ;
Une modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ne porte pas atteinte à leur caractère d'investissement, pour autant que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué. Le terme "investissement" englobe tous les investissements, qu'ils aient été effectués avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
b) le terme "revenus" désigne les montants rapportés par un investissement et, en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances et rémunération;
c) le terme "ressortissant" désigne
1) en ce qui concerne le Burkina Faso : les personnes dont la qualité de ressortissants burkinabé découle de la législation en vigueur au Burkina Faso.
2) en ce qui concerne la République du Ghana: les personnes physiques dont la qualité de ressortissants ghanéens découle de la législation en vigueur dans la République du Ghana;
d) Le terme "sociétés" s'entend
1) en ce qui concerne le Burkina Faso : les sociétés, entreprises et associations dotées de la personnalité morale ou constituées conformément à la législation en vigueur au Burkina Faso.
2) en ce qui concerne la République du Ghana : les sociétés, entreprises et associations dotées de la personnalité morale ou constituées conformément à la législation en vigueur dans la République du Ghana;
e) le terme "territoire" s'entend
1) en ce qui concerne le Burkina Faso : le territoire placé sous la souveraineté du Burkina Faso, y compris la mer territoriale ainsi que les fonds marins et leur sous-sol, l'espace aérien et les zones maritimes sur lesquelles le Burkina Faso peut exercer, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction.
2) en ce qui concerne le Ghana: le territoire actuel de la République du Ghana, y compris la mer territoriale, l'espace aérien et toute zone maritime s'étendant au-delà de la mer territoriale de la République du Ghana qui a été ou pourrait être ultérieurement déclarée, en vertu de la législation de la République du Ghana et en conformité avec le droit international, comme une zone dans laquelle la République Ghana peut exercer des droits sur les fonds marins, leur sous-sol et leurs ressources naturelles;
ARTICLE 2 PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Chaque Partie Contractante encouragera les ressortissants et les sociétés de l'autre Partie Contractante à investir des capitaux sur son territoire et créera à cet effet des conditions favorables et, admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements nationaux .
ARTICLE 3 PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
1. Les investissements des ressortissants et des sociétés de chaque Partie Contractante se verront accorder en tout temps un traitement équitable et bénéficieront d'une protection et d'une sécurité pleines et appropriées sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
2. Aucune Partie Contractante n'entravera en aucune manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie Contractante sur son territoire.
3. Chaque Partie Contractante respectera toute obligation qu'elle peut avoir contractée eu égard à des investissements de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie Contractante.
ARTICLE 4
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
1. Aucune Partie Contractante n'appliquera, sur son territoire, aux investissements ou revenus de ressortissants de sociétés de l'autre Partie Contractante un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements ou revenus des ressortissants ou sociétés d'un État tiers.
2. Aucune Partie Contractante n'appliquera, sur son territoire, aux ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou de l'aliénation de leurs investissements, un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants ou sociétés d'un État tiers.
3. La clause de la nation la plus favorisée ne s'étendra pas aux privilèges consentis par une Partie Contractante aux ressortissants ou société d'un Etat tiers en raison
a) de l'appartenance à une union douanière, un marché commun, une zone de libre échange ou à une organisation économique régionale existante ou future, ou de mesures entraînant la constitution d'une union douanière ou d'une zone de libre échange à laquelle l'une ou l'autre Partie Contractante est ou peut devenir Partie, ou
b) d'un accord ou arrangement international ainsi que toute législation nationale se rapportant en tout ou en partie à l'imposition.
ARTICLE 5 COMPENSATION POUR PERTES
Les ressortissants ou les sociétés d'une Partie Contractante dont les investissements ont subi des pertes sur le territoire de l'autre Partie Contractante en raison de la guerre ou de tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence, révolte, insurrection ou émeute survenu sur ce territoire se verront accorder par l'autre Partie Contractante, en matière de restitution, d'indemnisation, de compensation ou de toute autre contrepartie, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé par cette autre Partie Contractante aux sociétés ou aux ressortissants d'un Etat tiers. Les paiements qui en découleront seront librement transférables.
ARTICLE 6 INDEMNISATION POUR D'EXPROPRIATION
1. Les investissements des ressortissants ou des sociétés de l'une ou l'autre Partie Contractante ne feront l'objet d'aucune nationalisation, expropriation ou mesures ayant un effet similaire à la nationalisation ou à l'expropriation (ci-après dénommée "expropriation") sur le territoire de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'utilité publique, auquel cas la Partie Contractante qui exproprie les investissements de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie Contractante accompagnera la mesure d'expropriation par
a) Le versement d'une indemnité représentant la valeur intégrale et réelle de l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation ou avant que l'expropriation imminente ne soit rendue publique, selon que l'un ou l'autre fait se produit le premier.
b) L'indemnité sera versée sans retard injustifié. Si une indemnité n'est pas versée dans xxx xxx mois suivant la date de sa détermination, elle produira un intérêt au taux normal du marché à compter de cette date jusqu'à la date du versement.
2. Un ressortissant ou une société victime d'une expropriation aura le droit, en application de la législation de la Partie Contractante se livrant à l'expropriation, de faire examiner sans délai par une juridiction ou autre autorité indépendante de cette Partie, son affaire et la valeur de son investissement conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.
3. Lorsqu'une Partie Contractante exproprie les actifs d'une société dotée de la personnalité morale ou constituée en vertu de la législation en vigueur dans toute partie du territoire de cette Partie et dans laquelle des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante possèdent des parts, les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent article seront applicables.
ARTICLE 7 LIBERTE DE TRANSFERT
Chaque Partie Contractante, en ce qui concerne les investissements, garantira aux ressortissants ou aux sociétés de l'autre Partie Contractante le libre transfert de leurs investissements et revenus tels qu'ils sont définis à l'article premier du présent Accord dans
leur pays de résidence. Les transferts monétaires seront effectués sans retard injustifié dans la monnaie convertible dans laquelle le capital a été investi à l'origine ou dans toute autre monnaie convertible convenue par l'investisseur et la Partie Contractante concernée, compte tenu cependant du droit de la première Partie Contractante d'imposer de manière équitable et de bonne foi les mesures qui peuvent être nécessaires pour préserver l'intégrité et l'indépendance de sa monnaie, de sa situation financière extérieure et de sa balance des paiements. À moins que l'investisseur n'en ait autrement décidé, les transferts se feront au taux de change applicable à la date du transfert selon la réglementation des changes en vigueur.
ARTICLE 8 SUBROGATION
1. Si une Partie Contractante ou l'organisme désigné par elle effectue un paiement au titre d'une indemnisation accordée pour un investissement fait sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la cession à la première Partie Contractante ou à l'organisme désigné par elle, par voie de législation ou par un acte juridique de tous les droits et titres de la partie indemnisée et cette première Partie Contractante ou l'organisme désigné par elle est habilité à exercer ces droits et à faire valoir ces titres selon le principe de subrogation dans la même mesure que la partie indemnisée.
2. La première Partie Contractante ou l'organisme désigné par elle pourra prétendre. en toutes circonstances, eu égard aux droits et aux titres acquis par elle en raison de la cession et à tous paiements reçus conformément à ces droits et titres, au traitement dont la partie indemnisée était admise à bénéficier en vertu du présent Accord en raison de l'investissement en cause et les revenus connexes.
3. La première Partie Contractante pourra disposer librement de tous paiements reçus par elle ou par l'organisme à désigner par elle conformément aux droits et titres acquis en vue de faire face à toutes dépenses engagées sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
ARTICLE 9
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS ENTRE UNE PARTIE CONTRACTANTE ET UN INVESTISSEUR DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
1. Les différends entre un ressortissant ou une société d'une Partie Contractante et l'autre Partie Contractante au sujet d'une obligation contractée par cette dernière au titre du présent Accord en relation avec un investissement de l'investisseur de la première Partie Contractante qui n'ont pas été réglés à l'amiable seront soumis, à l'expiration d'une période de six mois à compter de la notification écrite d'une demande, en premier lieu au tribunal compétent de la Partie Contractante qui statuera ou à un arbitrage international si l'une ou l'autre Partie au différend le souhaite.
2. Lorsque le différend est déferré à un arbitrage international, l'investisseur et la Partie Contractante concernée peuvent d'un commun accord porter le différend devant
a) le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements crée par la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à
Washington D.C. le 18 mars 1965 et du mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures de conciliation, d'arbitrage et de constatation des faits ; ou
b) un arbitre international ou un tribunal arbitral ad hoc qui sera mis en place par un accord spécial entre les Parties ou créé conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International.
3. Si dans xxx xxx mois suivant la notification écrite de la demande, l'accord ne s'est pas fait sur l'une des procédures mentionnées ci-dessus, les Parties au différend seront tenues de soumettre le différend à un arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit Commercial International en vigueur. Les Parties au différend peuvent convenir par écrit de modifier ce règlement.
4. La Partie Contractante qui est partie à un différend ne peut à aucun stade de la procédure invoquer pour se justifier son immunité ou le fait que l'investisseur ait reçu, au titre d'un contrat d'assurance, une indemnité représentant tout ou partie des dommages ou des pertes subis.
ARTICLE 10
DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES
1. Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord devraient, si possible être réglés par la voie diplomatique.
2. Si un différend entre les Parties Contractantes ne peut être réglé ainsi dans un délai de six mois, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral.
3. Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque affaire de la manière suivante
Dans les deux mois suivant la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante désignera un membre du tribunal. Les deux arbitres ainsi désignés choisiront alors un ressortissant d'un Etat tiers qui, avec l'assentiment des deux Parties contractantes, sera nommé président du tribunal. Cette nomination interviendra dans les deux mois suivant la date de la désignation des deux autres membres de tribunal.
4. Si, dans les délais précisés au paragraphe 3 du présent article, les désignations requises n'ont pas été effectuées, l'une ou l'autre Partie Contractante peut, à défaut de tout autre accord, inviter le président de la Cour Internationale de justice à procéder à ces désignations. Si le président de la Cour est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie Contractante ou est empêché pour une autre raison de s'acquitter de cette tâche, le vice-Président sera invité à le faire. Si le Vice-Président est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie Contractante ou est empêché de s'acquitter de cette tâche, le membre de la Cour Internationale de Justice venant à sa suite dans l'ordre hiérarchique et qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral se prononcera à la majorité des voix. Sa décision sera obligatoire pour les deux Parties Contractantes. Chaque Partie Contractante prendra à sa charge le coût des prestations de son arbitre et de sa représentation au cours de l'arbitrage ; le coût des prestations du Président et les autres frais seront supportés à égalité par les Parties
Contractantes. Cependant, le tribunal peut spécifier dans son jugement qu'une proportion plus élevée des coûts sera à la charge de l'une des deux Parties
Contractantes et cette décision sera obligatoire pour les deux Parties Contractantes. Le tribunal choisira sa propre procédure.
ARTICLE 11 CONSULTATION
Les représentants des Parties Contractantes tiendront, en cas de besoin, des réunions en vue d'examiner l' application du présent Accord. Ces réunions auront lieu sur la proposition de l'une des Parties Contractantes dans un lieu et à une date convenue par la voie diplomatique.
ARTICLE 12 APPLICATION D'AUTRES REGLES
Si les dispositions de la législation de l'une ou l'autre Partie Contractante ou les obligations découlant du droit international actuellement en vigueur ou instaurées ultérieurement entre les Parties Contractantes en sus du présent Accord contiennent des règles, générales ou particulières, permettant aux investissements et revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante de bénéficier d'un traitement plus favorable que celui qui est accordé par le présent Accord, ces règles dans le mesure où elles sont plus favorables prévaudront sur ce dernier.
ARTICLE 13 APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent Accord s'appliquera aux investissements effectués avant et après son entrée en vigueur par les investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Il ne s'appliquera cependant pas aux différents relatifs à un investissement survenu avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 14
ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET EXPIRATION
1.Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties Contractantes s'informent par écrit de l'accomplissement des formalités prévues par leur législation nationale. Il restera en vigueur pendant une période initiale de dix
(10) ans. Il peut être modifié par écrit par l'une ou l'autre Partie Contractante douze (12) mois après notification à l'autre Partie Contractante. A moins qu'il ne soit dénoncé par l'une des Parties Contractantes au moins six (6) mois avant la fin de sa durée de validité, il sera chaque fois reconduit pour une nouvelle période de dix (10) ans aux mêmes conditions.
2. Dans le cas où la dénonciation du présent Accord aura été officiellement notifiée, les dispositions des articles 1 à 13 du présent Accord resteront en vigueur pour une période
supplémentaire de dix (10) ans en ce qui concerne les investissements effectués avant la date d'expiration du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à BRUXELLES, le 18 mai 2001, en double exemplaires originaux en langue anglaise et en langue française, chacun des deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO, LE MINISTRE DU COMMERCE,
DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRISE ET DE L'ARTISANAT.
Xxxxxxx Xxxxx XXXX
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
L'AMBASSADEUR, REPRESENTANT PERMANENT, MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE.
S.E.M. Kobina WUDU