PART OF THE ARAB BANK GROUP
PART OF THE ARAB BANK GROUP
Sommaire
Préambule
1 Article 1. Conditions Générales
1.1 Objet de la convention
1.2 Compte Courant
1.3 Unité de compte
2 Article 2. Modalités d’ouverture du Compte
2.1 Ouverture de tout compte
2.2 Signatures
2.3 Ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France
2.4 Ouverture d’un compte à un non résident
2.5 Ouverture d’un autre compte
3 Article 3. Modalités de fonctionnement du Compte
3.1 Les opérations
3.1.1 Les opérations au crédit
3.1.2 Les opérations au débit
3.1.3 Position débitrice du Compte
3.1.3.1 Non-exécution des ordres donnés
3.1.3.2 Intérêts débiteurs
3.1.4 Responsabilité
3.2 Mandat – Procuration – Délégation
3.2.1 Mandat
3.2.2 Procuration
3.2.3 Délégation
4 Article 4. Dispositions propres à certains comptes
4.1 Comptes collectifs
4.1.1 Compte joint
4.1.1.1 Fonctionnement
4.1.1.2 Décès de l’un des co-titulaires
4.1.1.3 Dénonciation
4.1.2 Compte indivis
4.1.2.1 Fonctionnement
4.1.2.2 Décès de l’un des co-titulaires
4.1.2.3 Dénonciation
4.1.3 Dispositions communes
4.2 Compte des incapables
4.3 Ouverture de compte à distance
5 Article 5. Produits et services liés au compte
5.1 Les Moyens de Paiement
5.1.1 Généralités – conditions
5.1.2 Retrait d’espèces
5.1.3 Chéquiers
5.1.3.1 Utilisation des chèques
5.1.3.2 Interdiction d’émettre des chèques
5.1.4 Virements
5.1.4.1 Dispositions relatives aux opérations de paiement effectuées par cartes, virements ou prélèvements.
5.1.4.1.1 Champ d’application
5.1.4.1.2 Dispositions communes
5.1.4.1.3 Dispositions relatives aux virements
5.1.4.1.4 Dispositions relatives aux prélèvements
5.1.4.1.5 Responsabilité
5.1.4.1.6 Les autres services
5.1.5 Carte bancaire
5.2 Relevés de Comptes
5.3 Autres services
6 Article 6. Incidents relatifs au fonctionnement du Compte
6.1 Généralités
6.2 Opposition
6.2.1 Opposition au paiement d’un chèque
6.2.2 Opposition au paiement par carte bancaire Émission d’un chèque sans provision
6.2.3 Émission d’un chèque sans provision
6.2.4 Saisies, avis à tiers détenteur, oppositions administratives et autres mesures
7 Article 7. Conditions Tarifaires
7.1 Dispositions générales
7.2 Dates de valeur
7.3 Divers
8 Article 8. Autorisation de découvert
9 Article 9 Garanties et Compensation
9.1 Droit de rétention
9.2 Compensation
10 Article 10. Clôture du Compte
10.1 Résiliation de la Convention
10.2 Clôture du Compte
10.3 Solde créditeur du Compte à la clôture
10.4 Transfert du compte et mobilité bancaire
10.5 Solde débiteur du Compte à la clôture – Intérêts – Capitalisation
10.6 écès du titulaire
11 Article 11. Modification
11.1 Modification de la situation du Client
11.2 Modification de la Convention
12 Article 12. Obligations et information des parties
12.1 Notifications et Communications
12.1.1 Communications
12.1.2 Communications de la Banque
12.2 Communications à la Banque
12.3 Indemnité générale de communications
12.4 Lutte contre le Blanchiment des capitaux
12.5 Secret professionnel
12.5.1 Étendue
12.5.2 Déclarations et communications de la Banque
12.6 Loi informatique et libertés
13 Article 13. Dispositions diverses
13.1 Médiation
13.2 Garanties des dépôts
13.3 Responsabilité de la Banque
13.4 Loi applicable – tribunaux compétents
13.5 Textes français et anglais
13.6 Durée de la convention
13.7 Prise d’effet
13.8 Divers
Préambule
Il est rappelé que pour ce qui concerne les clients personnes physiques agissant à titre non professionnel, la présente convention (ci -après la « Convention ») est conclue conformément aux dispositions suivantes:
• les dispositions de l’article L.312-1-1 du Code monétaire et financier (ci - après le « CMF »);
• les dispositions de l’arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d’obligations d’information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement;
• les dispositions de l’arrêté du 29 juillet 2009 portant application des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du CMF fixant les modalités d’information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt ou d’un compte de paiement tenu par un établissement de paiement; et
• les engagements des établissements de crédit conformément à la Charte relative aux conventions de compte de dépôt, signée le 9 janvier 2003 par la Fédération Bancaire Française et la Poste, qui précise le contenu des conventions de compte conclues entre un établissement de crédit et son client.
1 Article 1. Conditions Générales
1.1 Objet de la convention
La Convention définit les présentes conditions générales relatives à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture des comptes de dépôt à vue ouverts dans les livres d’Europe Arab Bank SA, banque dûment agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci -après la « Banque »), au nom de ses clients (ci-après les « Clients »).
Par ailleurs, certains services peuvent faire l’objet de conventions spécifiques. Ces conventions spécifiques sont annexées à la Convention et en font partie intégrante.
La Convention constitue, avec les Conditions et Tarifs, le cadre contractuel régissant les conditions d’utilisation du Compte et les engagements réciproques de la Banque et du Client.
Le Client a le droit de demander à tout moment à la Banque de lui communiquer une copie de la Convention.
1.2 Compte Courant
Toutes les opérations traitées entre le Client et la Banque le seront dans le cadre d’un compte courant unique, fonctionnant par remises réciproques constituant de simples articles de crédit ou de débit destinés à se fondre en un solde unique (ci -après le « Compte »). En raison de son caractère général, ce Compte englobera, sauf convention contraire, tous les rapports et obligations qui existent ou existeront entre le Client et la Banque.
1.3 Unité de compte
Si plusieurs comptes ou sous-comptes étaient déjà ouverts ou venaient à être ouverts au nom du Client, dans un ou plusieurs guichets en France de la Banque, ces comptes ou sous-comptes, qu’ils soient à vue ou à terme, libellés en Euros ou en monnaies étrangères, constitueront sauf convention particulière, les éléments du Compte, même s’ils fonctionnent selon des conditions, des dénominations ou des numéros différents. C’est ainsi notamment que la fongibilité des divers comptes ou sous-comptes du Client en un compte courant unique tel que le Compte ne saurait
être affectée par le fait que certains d’entre eux seraient soumis à des conditions d’intérêts différents, ou ne seraient pas fusionnés avec le compte principal pour le calcul des intérêts. La Banque pourra à tout moment et sans avis préalable, réunir les divers comptes ou sous- comptes du Client afin de faire apparaître un solde général unique.
Si ces comptes ou sous-comptes enregistrent des opérations en monnaies étrangères, ces monnaies seront, pour le calcul du solde total en cas d’arrêté provisoire ou définitif du compte, converties en Euros au cours applicable au jour de l’établissement du solde, dans les conditions de la réglementation en vigueur. Le Client supporte seul le risque de fluctuation des cours du change sans que la responsabilité de la Banque puisse être recherchée à ce titre.
Toutefois, sont exclus du Compte, les comptes ou sous-comptes enregistrant des créances assorties en faveur de la Banque, de sûretés particulières ou de privilèges de quelque nature que ce soit, personnels ou réels, d’origine
légale ou conventionnelle, ainsi que les comptes ou sous-comptes que la Banque aurait ouvert dans ses livres pour lui permettre d’exercer un recours ultérieur, au titre de toute créance à l’encontre du Client résultant, en particulier, des effets ou chèques impayés dont la Banque se trouverait porteur.
Les écritures relatives à ces opérations sont passées dans des comptes ou des sous-comptes spéciaux, la Banque se réservant cependant la faculté de renoncer à les individualiser et de les débiter du Compte. Dans ce dernier cas, les sûretés et privilèges subsistent en faveur de la Banque pour garantir le solde débiteur du Compte.
La clôture de ces comptes ou sous-comptes entraînera immédiatement et sans formalité la compensation de leurs soldes, qu’il s’agisse de comptes en Euros ou de comptes en devises, le solde de ces derniers étant converti en Euros.
2 Article 2. Modalités d’ouverture du Compte
La Banque demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture du Compte sans être tenue de motiver sa décision.
2.1 Ouverture de tout compte
L’ouverture de tout Compte est subordonnée à la vérification par la Banque de l’identité et du domicile du Client.
À cet effet, le Client personne physique devra présenter un document officiel en cours de validité comportant une photographie (carte d’identité, passeport) ainsi que deux justificatifs de domicile datant de moins de trois mois dont la Banque pourra prendre copie ou dont elle conservera les références et fournir tous autres documents jugés nécessaires par la Banque.
Quant au Client personne morale, il devra présenter un original ou une copie certifiée conforme d’un extrait K-bis datant de moins de trois mois pour les sociétés, un récépissé de déclaration à la préfecture ou d’existence pour les associations et autres personnes morales, tout autre document attestant de son immatriculation et/ou de son existence pour les personnes morales étrangères et tous autres documents jugés nécessaires par la Banque.
La Banque se réserve le droit de demander au Client d’actualiser périodiquement tout ou partie des documents ou informations ou de lui communiquer de nouveaux documents.
Au moment de l’ouverture du Compte, le Client devra également effectuer un versement initial, notamment sous forme de chèque libellé à son ordre et endossé, de virement ou de transfert de titres.
En outre, le Client sera tenu de déposer auprès de la Banque, un spécimen de sa signature.
Le Compte ne sera définitivement ouvert qu’après réception par la Banque des documents nécessaires à l’ouverture du Compte, accomplissement des vérifications usuelles et réception du versement initial ci -dessus visé.
Le Client certifie, sous sa responsabilité, que tous les renseignements et documents qu’il a fournis lors de sa demande d’ouverture de Compte, ou qu’il fournira ultérieurement, sont sincères et reflètent exactement sa situation financière et juridique.
En cas de modific ation dans la situation du Client, celui -ci est tenu d’en informer la Banque dans les conditions prescrites à l’article 11 -1 relative aux modifications.
2.2 Signatures
Le Compte du Client fonctionne pour toutes opérations, sauf limitation expresse, sur la ou les signatures déposées à la Banque par écrit.
La signature est comparée avec les spécimens de signature déposés. La responsabilité de la Banque ne peut être recherchée que si la signature figurant sur le document supposé établi par le Client ou l’un de ses mandataires, présente des différences évidentes avec celles déposées auprès d’elle. La responsabilité de la Banque n’est pas engagée en cas de fausse signature ou si des falsifications ne sont pas découvertes, pour autant qu’aucune faute lourde de sa part ne peut être établie. La Banque n’est pas tenue d’exiger la légalisation des signatures.
2.3 Ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France
Aux termes de l’article L. 312-1 du CMF toute personne domiciliée en France et toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.
L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès d’un établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte.
En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne soit un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France est tenu de lui fournir gratuitement l’ensemble des produits et services bancaires de base qui sont fixées par la réglementation (article D.312 -5 du CMF).
Le droit au compte ne comprend pas la délivrance d’un chéquier (à l’exception des chèques de banque), ni l’ouverture d’une autorisation de découvert.
2.4 Ouverture d’un compte à un non résident
En cas d’ouverture d’un Compte à un non résident, la responsabilité de la Banque ne saurait en aucun cas être engagée en cas d’infraction à une ou plusieurs réglementations des changes étrangères applicables au Client.
2.5 Ouverture d’un autre compte
Le Client peut demander à la Banque l’ouverture d’un ou plusieurs autres comptes régi(s) par la Convention (ci -après le(s) « Compte(s) Supplémentaires(s) »).
Si cette demande intervient postérieurement à la signature de la Convention, elle fera l’objet de la signature « d’une demande d’ouverture de compte supplémentaire ».
Dans tous les cas, l’ouverture d’un Compte Supplémentaire et la délivrance de moyens de paiement sur ce Compte Supplémentaire sont soumis à l’accord de la Banque.
3 Article 3. Modalités de fonctionnement du Compte
3.1 Les opérations
La Banque enregistre les opérations effectuées par le Client, ou pour son compte, par la Banque.
La Banque pourra à tout moment, d’office et sans avis préalable, procéder à la rectification des écritures qu’elle aurait passées par erreur ou sans être en possession d’une instruction valable correspondante. Si à la suite d’une telle rectification le Compte du Client présentait un solde débiteur, celui-ci donnerait lieu à l’application d’un intérêt débiteur sur dépassements exceptionnels en compte, de plein droit et sans mise en demeure en préalable.
De manière générale, toutes les écritures sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de Compte du Client, sans que de ces inscriptions matérielles il puisse être déduit l’acceptation par la Banque des opérations demandées. La Banque peut également être amenée à refuser des opérations, quelle qu’en soit la nature, sans être contrainte de motiver sa décision.
Toute inscription en compte d’une opération à caractère incertain est effectuée à condition de “bonne fin”, même si cette clause n’est pas expressément prévue. En cas de non-réalisation de la condition de “bonne fin”, la Banque est autorisée à contre-passer d’office et sans avis préalable l’inscription au Compte concerné.
Le risque de change éventuel lié au fonctionnement d’un Compte en devises est à la charge exclusive du Client.
3.1.1 Les opérations au crédit
Le Client peut créditer le Compte par des versements d’espèces, des remises de chèques et des virements de compte à compte.
Les dépôts d’espèces peuvent être effectués aux guichets contre délivrance par la Banque d’un reçu qui vaut preuve du versement.
En cas de remise de chèque, le Client endosse, à l’ordre de la Banque, les chèques dont il est bénéficiaire avant de les remettre à l’encaissement.
La Banque se réserve le droit de refuser les remises de chèques émis sur des formules non conformes aux lois et réglementations en vigueur ou aux normes en usage dans la profession.
Sauf dans certains cas (notamment certains chèques tirés sur une banque établie dans un pays étranger), le montant de la remise est porté au crédit du Compte du Client sous réserve d’encaissement. La Banque se réserve également le droit dans certains cas de ne créditer le Compte qu’après l’encaissement effectif du chèque ou avis de règlement effectif.
En cas de chèque impayé, la Banque le restituera au Client accompagné d’une attestation de rejet délivrée par la banque de l’émetteur du chèque. Il appartiendra dès lors au Client d’exercer ses recours contre l’émetteur du chèque.
Les chèques, effets ou cartes bancaires remis à l’encaissement et crédités sur le Compte du Client faisant l’objet d’un rejet par la banque de l’émetteur du chèque, de l’effet ou de la carte bancaire pourront à tout moment être débités du Compte du Client par la Banque et sans l’autorisation du Client.
Comme il ne sera pas toujours possible à la Banque de présenter à bonne date les effets ou chèques que le Client lui remettra à quelque titre que ce soit (encaissement ou escompte) et de l’informer de leur non- acceptation ou de leur non-paiement dans les délais légaux, le Client s’engage à n’opposer à la Banque aucune déchéance ni responsabilité tirée de la présentation tardive des effets ou chèques portant sa signature, ou de l’envoi tardif de tout avis de non- acceptation ou de non- paiement. Conformément à l’usage, les protêts de chèques et valeurs remis par le Client ne seront effectués que sur demande écrite de celui -ci.
Au cas où les sommes versées sont libellées en devises étrangères et le Compte n’est pas tenu dans cette devise, la Banque pourra, sauf instruction contraire du Client, créditer le Compte d’un montant en Euros équivalent au montant de ces sommes. La conversion sera alors effectuée au cours acheteur du change officiel du jour de la réception des fonds dans la devise concernée.
3.1.2 Les opérations au débit
Le Compte ne peut pas, sauf accord préalable de la Banque, fonctionner en position débitrice. En conséquence, avant toute émission d’un chèque, et d’une façon générale, avant d’initier toute opération se traduisant par un débit, le
Client doit s’assurer que le Compte présente une provision suffisante et disponible.
Pour réaliser les opérations au débit, le Client peut utiliser les moyens de paiement remis par la Banque dans les conditions décrites ci -après à l’article 5-1 relatif aux moyens de paiement.
3.1.3 Position débitrice du Compte
3.1.3.1 Non-exécution des ordres donnés
En cas de réception par la Banque d’un ou plusieurs ordres émanant du Client ou de l’un de ses mandataires et qui, en cas d’exécution, mettraient son Compte à découvert ou en dépassement du montant maximum du découvert autorisé, la Banque a la faculté de ne pas exécuter, sans préavis préalable, tout ou partie desdits
ordres, indépendamment de leur date ou rang de réception. La Banque n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences que pourrait entraîner la non-exécution, conformément aux dispositions du présent Article, des ordres du Client ou de l’un de ses mandataires, et notamment pour les chèques, aux conséquences attachées à l’application de la réglementation relative aux chèques sans provision.
Toutefois, la Banque peut à sa seule discrétion, exécuter des ordres en dépassement du montant maximum du découvert autorisé ou pour lesquels la provision serait insuffisante ou ne serait pas disponible.
3.1.3.2 Intérêts débiteurs
Tout découvert en Compte irrégulier, c’est-à-dire tout découvert qui n’a pas été autorisé préalablement par la Banque ou qui est en dépassement du montant maximum du découvert autorisé, quelle qu’en soit l’origine, y compris celui pouvant résulter d’une tolérance de la Banque ou de l’application des dates de valeur ou de l’inscription d’intérêts ou d’accessoires, sera productif d’intérêts débiteurs à la charge du Client tels qu’indiqués dans les Conditions et Tarifs.
Les intérêts seront calculés sur le nombre exact de jours débiteurs sur la base d’une année de 365 jours.
En ce qui concerne le taux effectif global, et en raison de l’impossibilité matérielle de le connaître à l’avance, celui- ci est communiqué au Client, a posteriori, sur le relevé de Compte ou sur le ticket d’agios. Le taux effectif global correspond au coût de l’opération et comprend les intérêts auxquels il faut ajouter les différentes commissions figurant dans les Conditions et Tarifs.
Les intérêts échus seront débités du Compte à la fin de chaque trimestre civil, sous bonne date de valeur, et ils se capitaliseront de plein droit à partir de leur inscription en compte. Le défaut de protestation dans le délai d’un (1) mois à compter de la date du relevé de Compte, vaudra approbation définitive par le Client des écritures y figurant, et en particulier du taux des intérêts conventionnels.
La tolérance par la Banque d’un découvert irrégulier ne vaut pas autorisation de crédit.
3.1.4 Responsabilité
En cas d’exécution d’ordres relatifs à des paiements ou prestations périodiques ou à échéance déterminée, la Banque ne répond que de sa faute lourde ou de la faute lourde de ses préposés. La preuve de l’exécution de tout ordre est valablement établie par l’inscription de l’opération à l’extrait du Compte: celle-ci vaut titre en faveur de la Banque.
3.2 Mandat – Procuration – Délégation
3.2.1 Mandat
Le Client donne mandat à la Banque de procéder à l’exécution de tous les ordres de paiement quel qu’en soit le support dont la signature aura une apparence conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) lors de la conclusion de la Convention.
Toutefois, la Banque aura la faculté de subordonner l’exécution de toute opération et de tout ordre à la production de tous documents qu’elle jugerait nécessaires, notamment ceux susceptibles de la renseigner sur l’identité, l’état civil, le domicile, la capacité juridique ou le régime matrimonial.
Pour faciliter l’exécution de toute opération, la Banque fournira au Client un IBAN (International Bank Account Number). Cet IBAN envoyé par la Banque au Client à sa demande dans les conditions susvisées.
Les divers formulaires délivrés par la Banque au Client en vue de lui faciliter la passation des ordres doivent être conservés avec soin par le Client. La Banque décline toute responsabilité pour d’éventuels préjudices ou dommages résultant de l’utilisation abusive par des tiers de ces formulaires. Les ordres donnés à la Banque doivent indiquer clairement l’objet et les modalités de l’opération à effectuer. Le cas échéant, ils doivent, sans aucune équivoque, mentionner s’il s’agit de modifications, confirmations ou réitérations d’ordres précédents.
La Banque se réserve le droit de refuser tout ordre incomplet ou imprécis. S’il existe un doute quant à l’objet d’un tel ordre, la Banque interprétera et exécutera l’ordre au mieux sans encourir de responsabilité à l’égard du Client.
Sauf convention contraire, la Banque se réserve le droit de n’exécuter tout ordre de quelconque nature qu’il soit, donné par téléphone, ou télécopie (ou par voie d’internet), qu’après réception par elle de la confirmation écrite originale du Client.
Les éventuelles divergences entre les confirmations écrites émanant de la Banque et les communications qui lui sont faites par téléphone, courrier électronique ou télécopie doivent être signalées immédiatement à la Banque. Au cas où la Banque noterait une divergence pour un même ordre adressé par deux moyens de communication, la Banque aura la faculté de surseoir à l’exécution de l’ordre jusqu’à clarification de celui -ci par le Client.
Dans tous les cas, le Client est tenu de lui confirmer de telles instructions le même jour, par écrit. La Banque est dégagée de toute responsabilité pour l’exécution, une seconde fois, de l’ordre transmis par télécopie, par téléphone ou par transmission électronique dont la Banque aurait reçu l’original par courrier sans qu’il soit fait expressément mention qu’il s’agissait de l’ordre transmis précédemment par télécopie, par téléphone ou par transmission électronique.
Toutes les instructions verbales, ou transmises par télécopie, par téléphone ou par transmission électronique, qui seront exécutées par la Banque, le seront aux risques et périls du Client qui s’engage à en supporter toutes les conséquences pécuniaires et autres qui pourraient résulter, notamment des risques d’usurpations d’identité par des tiers, de malentendus, erreurs ou doubles emplois qui pourraient en résulter.
Dans le cas où la Banque exécuterait l’ordre, la télécopie en sa possession ou sa photocopie ou le message électronique constitueront, sauf preuve contraire, le mode de preuve du contenu et de la transmission des instructions du Client ; ils engageront celui -ci dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets juridiques qu’un écrit comportant une signature manuscrite.
La Banque décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages pouvant résulter de fautes de transmission, mal entendus et erreurs pouvant se produire lors de communications par téléphone, courrier électronique ou télécopie avec le Client ou des tiers sauf s’il est établi que ces dommages sont imputables à une faute lourde ou intentionnelle de la Banque.
3.2.2 Procuration
Le Client pourra « donner procuration », c’est-à-dire mandater une ou plusieurs personnes de son choix à l’effet de faire tout acte d’administration ou de disposition sur le Compte. Ces personnes devront avoir déposé leur signature au guichet de la Banque dans le formulaire type établi par la Banque. Cependant, le Client conservera, tant à l’égard de la Banque que des tiers, l’entière responsabilité des opérations effectuées par son ou ses mandataires sur le Compte. Le mandat sera régi par les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil. En cas de compte joint, le mandat sera signé par les deux titulaires du Compte. Lorsqu’il s’agit d’un compte indivis, un indivisaire seul peut donner procuration à une autre personne pour le représenter. La procuration donnée pour faire fonctionner le Compte au nom de tous les indivisaires doit être autorisée par tous les titulaires du Compte.
La Banque se réserve le droit de ne pas agréer un mandataire pour un motif légitime. La procuration peut être soit générale, soit spéciale.
La procuration générale confère au mandataire le droit d’effectuer la totalité des opérations bancaires entrant dans le champ d’application de la Convention dans les mêmes limites et conditions que le mandant à l’exclusion cependant de la clôture du Compte et de l’ouverture d’un autre Compte sous un numéro différent.
La procuration spéciale ne confère au mandataire que le droit d’effectuer une ou plusieurs opérations, ou un ou plusieurs types d’opérations limitativement énumérés et ne peut être consentie qu’avec l’accord exprès et préalable de la Banque.
La procuration est valable jusqu’à réception par la Banque, de la notification de sa révocation expresse par le Client, par lettre remise sur place contre reçu ou adressée en recommandé, avec accusé de réception. Elle cesse également en cas de décès du Client porté à la connaissance de la Banque par un document officiel et de clôture du Compte.
En cas de compte joint, la procuration prend fin sur révocation d’un seul des co-titulaires, selon les formes indiquées ci -dessus, ou par le décès de l’un d’entre eux. En conséquence, le mandataire n’aura plus aucun pouvoir pour
faire fonctionner le Compte ou accéder aux informations concernant celui-ci même pour la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée. En outre, il sera tenu de restituer sans délai à la Banque tous les moyens de paiement en sa possession.
Il appartient au préalable au Client ou à l’un des co-titulaires du compte joint, de notifier cette révocation au mandataire et de lui réclamer les moyens de paiement qui seraient en sa possession.
Aucune révocation de procuration ne saurait être opposable à la Banque pour toutes les opérations en cours à la date de réception de la révocation par la Banque, ou à la date à laquelle elle aura eu connaissance du décès du Client ou de l’un des co-titulaires du compte joint.
En toute hypothèse, la Banque se réservera cependant le droit de retenir la responsabilité du ou des mandataires selon leur implication personnelle dans les opérations litigieuses. Même en cas d’utilisation abusive du mandat par le mandataire, le Client s’interdira d’intenter toute action ou recours, par voie d’action ou d’exception, à l’encontre de la Banque, sauf faute lourde.
3.2.3 Délégation
La Banque peut déléguer à des tiers l’exécution intégrale ou partielle de toutes opérations qui lui sont confiées par le Client, si elle le juge opportun et après avoir pris en considération également les intérêts du Client. Lorsque le choix ou l’instruction du tiers sont faits selon les directives du Client, la Banque n’assume aucune responsabilité de ce fait. La Banque s’engage toutefois à céder à son Client, sur demande, les droits qu’elle pourrait avoir envers le tiers.
4 Article 4. Dispositions propres à certains comptes
4.1 Comptes collectifs
Un compte collectif est un Compte ouvert entre deux ou plusieurs titulaires, quels que soient les liens entre ces titulaires. Ce Compte peut être joint (ci -après le « Compte Joint ») ou indivis (ci -après le « Compte Indivis »).
4.1.1 Compte Joint
4.1.1.1 Fonctionnement
Le Compte Joint est soumis aux dispositions des articles 1197 et 1200 du Code Civil. Il peut être ouvert au nom de plusieurs co -titulaires.
Le Compte Joint est un Compte assorti de la solidarité active et de la solidarité passive. Ainsi, les actes accomplis par l’un quelconque des co- titulaires engagent l’ensemble des co-titulaires du Compte indivisiblement et solidairement, leurs héritiers et ayants droit étant tenus dans les mêmes conditions. En application de la solidarité active, chaque
co-titulaire peut faire fonctionner le Compte sans le concours de l’autre. Chacun des co- titulaires dudit Compte a sur celui -ci les mêmes pouvoirs que ceux que la Convention confère au titulaire d’un compte personnel, sous réserve des dispositions de l’article 3-2-2 relatives à la procuration. Toutes opérations, quelles qu’elles soient, peuvent y être traitées indifféremment par l’un d’entre eux, quelle que soit l’origine des fonds portés au crédit du Compte. Ainsi, l’un quelconque des co-titulaires pourra, sous sa seule signature, effectuer toute opération sur le Compte.
Les titulaires du Compte sont également engagés solidairement à l’égard de la Banque. En application de la solidarité passive, chacun des co- titulaires est obligé, solidairement et indivisiblement, à raison de toute obligation contractée par l’un d’eux dans le cadre du fonctionnement du Compte que ce soit en principal, intérêts, commissions, frais
et accessoires, ainsi qu’au remboursement de l’intégralité du solde débiteur du compte. La Banque pourra donc demander à chacun des titulaires le remboursement de toute somme qui lui est due, et ce, quel que soit le titulaire à l’origine de la créance de la Banque.
Les avis et relevés de Compte, toute correspondance et, d’une façon générale, toute information émanant de la Banque sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, au premier nommé dans la demande d’ouverture du compte joint. Chaque co-titulaire a le droit de demander à tout moment l’expédition
des extraits de compte à une adresse distincte de celle du co-titulaire premier nommé ou de les recevoir par voie électronique.
Sauf instruction écrite contraire, les titulaires du Compte se donnent en outre pouvoir réciproque d’adhérer, d’utiliser et de résilier l’adhésion à tout service bancaire et financier portant sur le Compte.
4.1.1.2 Décès de l’un des co-titulaires
En cas de décès de l’un des co-titulaires portée à la connaissance de la Banque par un document officiel, le Compte ne sera pas bloqué, sauf en cas d’opposition écrite d’un ayant-droit du titulaire décédé justifiant de sa qualité ou du notaire chargé de la succession. Il continuera de fonctionner sous la signature du survivant ou de l’un ou l’autre des survivants.
S’il ne reste qu’un seul titulaire, le client survivant se verra proposer l’ouverture d’un nouveau compte à son nom ou la transformation du compte joint en compte individuel.
Si la solidarité active permet au survivant, en cas de décès de l’un des co-titulaires, d’appréhender l’actif qui figure au Compte, il convient de préciser:
• Que le survivant ou les survivants sont seuls comptables de cet actif vis-à-vis des héritiers du défunt ou de leur notaire et qu’ils doivent leur rendre des comptes ;
• Qu’en vertu de l’article 753 du Code général des impôts, les biens qui figurent au Compte sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant à chacun des déposants pour une part virile et que, par conséquent, les héritiers du défunt supportent l’impôt sur cette base minimum, sauf preuve contraire réservée tant à l’administration qu’aux redevables, mais en observant que la preuve peut être faite par tous les moyens par l’administration alors qu’elle ne peut être établie que par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant acquis une date certaine avant l’ouverture de la succession.
4.1.1.3 Dénonciation de la solidarité
Le Compte Joint peut être dénoncé à tout moment par l’un des co- titulaires. La résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Banque ou par lettre signée remise à la Banque et prendra effet dans les meilleurs délais à compter de la réception de la notification ou de la date de la remise de la lettre.
Chaque co-titulaire devra restituer les formules de chèques et les autres moyens de paiement en sa possession. Les titulaires du Compte restent cependant solidairement responsables à l’égard de la Banque des conséquences de l’utilisation des moyens de paiement non restitués lors de la résiliation.
La dénonciation prendra effet au jour de la réception par la Banque de cette notification. La Banque avisera l’ensemble des autres co-titulaires de la dénonciation.
Chaque co-titulaire peut ainsi:
• mettre fin pour l’avenir à la solidarité active. Le Compte sera transformé en Compte Indivis et ne fonctionnera que sur les signatures conjointes de l’ensemble des co-titulaires;
• se retirer du Compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en un Compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Toutefois, si le Compte présentait une position débitrice, au jour où le retrait prend effet, la Banque serait en droit d’exiger le paiement de ce solde, y compris du co-titulaire qui se retire;
• procéder à la clôture du Compte. Le retrait des fonds et valeurs ne pourra alors s’effectuer qu’avec la signature conjointe de tous les titulaires. Si le Compte présente un solde débiteur, les co-titulaires seront tenus solidairement à son remboursement;
Le co-titulaire qui a dénoncé le Compte Joint reste tenu solidairement avec les autres co-titulaires du solde débiteur du compte à la date de la notification de sa décision à la Banque, ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date.
4.1.2 Compte Indivis
4.1.2.1 Fonctionnement
Le Compte Indivis est un Compte ouvert au nom de plusieurs titulaires et assorti de la seule solidarité passive. Le Compte Indivis fonctionne sur les signatures conjointes de tous les co- titulaires du Compte et/ou de leur mandataire respectif, ou sur la signature d’un mandataire commun.
Les co-titulaires du Compte sont tenus solidairement envers la Banque de tous les engagements contractés dans le cadre de la Convention.
Les avis et relevés de Compte, toute correspondance et, d’une façon générale, toute information émanant de la Banque sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, au premier nommé dans la demande d’ouverture de compte joint. Chaque co-titulaire a le droit de demander à tout moment l’expédition des extraits de compte à une adresse distincte de celle du co-titulaire.
4.1.2.2 Décès de l’un des co-titulaires
En cas de décès de l’un des co-titulaires, le Compte sera bloqué. Les sommes figurant au Compte le jour du décès ne pourront être retirées que sur signature conjointe d’une part, de tous les autres co-titulaires et, d’autre part, des ayants droit du défunt ou du notaire chargé de la succession.
4.1.2.3 Dénonciation
Le Compte Indivis peut être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre signée remise à la Banque par l’un des co-titulaires. La dénonciation prendra effet au jour de la réception par la Banque de cette notification ou de la date de remise de la lettre. La Banque avisera l’ensemble des autres co-titulaires de cette dénonciation.
Chaque co-titulaire peut ainsi :
• se retirer du Compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en un compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Toutefois, si le Compte présentait une position débitrice, au jour où le retrait prend effet, les co-titulaires seront tenus solidairement à son remboursement et la Banque serait en droit d’exiger le paiement de ce solde de l’un d’eux y compris du co-titulaire qui se retire ;
• procéder à la clôture du Compte. Si ce dernier présente un solde débiteur, les co-titulaires seront tenus solidairement à son remboursement. Dans le cas contraire, le retrait du solde créditeur ne pourra s’opérer que sous leurs signatures conjointes.
4.1.3 Dispositions communes
En cas de placement d’un co-titulaire majeur sous un régime de protection, le Compte Joint ou le Compte Indivis sera bloqué dès que cette mesure aura été portée à la connaissance de la Banque, et ce, en vue de sa clôture. L’intervention de tous les titulaires et du mandataire ou du représentant du majeur protégé, avec l’accord du juge des tutelles si nécessaire, est requise pour l’affectation du solde.
Dans l’hypothèse où le Compte Joint ou Indivis résulterait de la transformation d’un Compte ouvert sur le même numéro au nom de l’un des co-titulaires toutes les opérations domiciliées ou initiées sur le Compte individuel seront automatiquement imputées sur le Compte collectif.
4.2 Comptes des incapables
Les Comptes ouverts au nom de mineur ou de majeur protégé fonctionnent, selon le cas, sous la signature des administrateurs, mandataires, tuteurs, subrogés tuteurs, ou curateurs désignés dans les conditions prévues par la loi et après autorisation, le cas échéant, des autorités judiciaires compétentes pour les opérations soumises à autorisation.
4.3 Ouverture de compte à distance
Sous certaines conditions, la Banque peut permettre au Client de formuler une demande d’ouverture de compte à distance. Dans ce cas, une telle demande reste soumise à l’agrément de la Banque et aux vérifications préalables du domicile et de l’identité du Client. La banque pourra notamment demander au Client de fournir deux pièces d’identité en cours de validité et un premier versement émis par le Client depuis un compte déjà ouvert à son nom auprès d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement enregistrée dans l’Espace Économique Européen.
5 Article 5. Produits et services liés au compte
5.1 Les Moyens de Paiement
5.1.1 Généralités – conditions
La Banque peut mettre à la disposition du Client qui en fait la demande des moyens de paiement tels que les chèques, les virements, les prélèvements et/ou la carte bancaire de paiement sous réserve que le Client ne fasse pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’émettre des chèques, d’une mesure de retrait de carte bancaire pour utilisation
abusive et n’ait pas été à l’origine d’un incident de paiement caractérisé inscrit sur le Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers tenu par la Banque de France.
La Banque se réserve la faculté d’apprécier à tout moment l’opportunité de la mise à disposition au Client de moyens de paiement (espèces, cartes de paiement ou de retrait, etc.) en fonction de la situation du Compte, de la détérioration de la situation financière ou d’incidents répétés imputables au Client, ou des besoins et ressources du
Client. Si la Banque a délivré des moyens de paiement, elle peut, sur ce fondement et à tout moment, en demander la restitution au Client, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les moyens de paiement délivrés par la Banque doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses mandataires, sous la responsabilité du Client.
En tout état de cause, la mise à disposition de tous moyens de paiement, susvisés ou non, assujettit le Client au respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles présentes ou futures, qui leur sont applicables
Si le client ne dispose pas immédiatement d’un chéquier, la situation du Client sera réexaminée par la Banque, tous les deux (2) mois, sous réserve que le Client en fasse la demande écrite. La Banque aura la faculté, à chaque réexamen, et après avoir procédé aux vérifications nécessaires, de refuser, par décision motivée, la délivrance au Client des formules de chèques demandées.
Aucun réexamen ne peut être fait si le Client est interdit bancaire et/ou judiciaire.
Pour faciliter l’exécution de toute opération, la Banque fournira au Client un IBAN (International Bank Account Number). Cet IBAN sera joint aux relevés de Compte envoyés par la Banque au Client dans les conditions susvisées.
Les divers formulaires délivrés par la Banque au Client en vue de lui faciliter la passation des ordres doivent être conservés avec soin par le Client. La Banque décline toute responsabilité pour d’éventuels préjudices ou dommages résultant de l’utilisation abusive par des tiers de ces formulaires. Les ordres donnés à la Banque doivent indiquer clairement l’objet et les modalités de l’opération à effectuer. Le cas échéant, ils doivent, sans aucune équivoque, mentionner s’il s’agit de modifications, confirmations ou réitérations d’ordres précédents.
5.1.2 Retrait d’espèces
Le Client pourra effectuer tout retrait d’espèces pour autant que le Compte soit suffisamment provisionné à partir des appareils de distribution automatiques de billets de banque (ci-après « DAB/GAB ») dans les guichets de la Banque ou au moyen de cartes bancaires prévues à cet effet et dans les conditions prévues aux paragraphes 5-1-5 et 6-2-2 de la Convention et dans la convention spécifique intitulée « contrat porteur ».
Pour des raisons de sécurité et de disponibilité, les retraits d’espèces supérieurs à un certain montant devront faire l’objet d’une demande préalable et seront facturables (voir notre plaquette tarifaire).
5.1.3 Chéquiers
5.1.3.1 Utilisation des chèques
Les chèques permettent au titulaire du Compte ou à ses mandataires d’effectuer tous paiements et retraits d’espèces.
La Banque peut délivrer au Client un carnet de chèques qui sont normalement pré-barrés et non endossables sauf au profit d’un établissement bancaire ou assimilé. Même si le Client ne fait pas l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la Banque peut refuser cette délivrance par décision motivée, ou demander à tout moment la restitution des formules de chèques précédemment délivrées et inutilisées.
Le Client ne peut utiliser que les formules de chèques délivrées par la Banque. La banque ne décide de délivrer au titulaire d’un Compte des formules de chèques autres que pour des retraits qu’après avoir interrogé le fichier des interdits bancaires et judiciaires de la Banque de France et sous réserve de recueillir tous renseignements qu’elle estimerait utile.
Pour les carnets suivants, le Client fera parvenir à la Banque, en temps utile, sa demande de renouvellement. Les carnets sont tenus à la disposition du Client au guichet de son agence ou encore expédiés aux frais du Client, à son domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception. S’ils n’ont pas été retirés, passé un délai de trois (3) mois, les carnets de chèques seront détruits.
La durée de validité du chèque est fixée à un (1) an à compter de la date d’émission augmentée des délais de présentation (huit (8) jours pour un chèque émis et payable en France métropolitaine). Il appartient au Client de prendre toutes les précautions utiles en ce qui concerne la conservation des chéquiers qui lui sont remis. La Banque est expressément dégagée de toute responsabilité en cas de perte, de vol, d’usage irrégulier ou frauduleux des formules de chèques délivrées par elle, à moins qu’elle n’ait reçu, avant leur utilisation, notification écrite du Client de refuser le paiement de ces chèques pour l’un des motifs prévus par la loi.
5.1.3.2 Interdiction d’émettre des chèques
Le Client déclare qu’il n’a fait l’objet d’aucune interdiction, tant bancaire que judiciaire, d’émission de chèques et il s’engage, dans le cas où cette sanction viendrait à lui être appliquée, à avertir la Banque sans délai et à ne plus
émettre de xxxxxxx sur son Compte directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Le Client s’engage, dans le cas où cette sanction serait appliquée à l’un de ses mandataires, à dénoncer le mandat délivré par lui.
En tout état de cause, le Client s’engage à rembourser à la Banque l’intégralité des pénalités de dommages et intérêts qui seraient réclamés à celle-ci par suite d’émission de chèques en contravention avec la loi, soit par lui-même, soit par l’un de ses mandataires. Le Client autorise dès à présent la Banque à débiter son Compte de toutes les sommes qui pourraient être réclamées à celle-ci, afin qu’elles soient portées en compte bloqué et spécialement affecté à la garantie du montant des condamnations dont la Banque pourrait faire l’objet.
5.1.4 Virement
Des virements bancaires permanents ou occasionnels, avis de prélèvement, TIP, pourront être utilisés par le Client en adressant à la Banque un ordre écrit, revêtu de sa signature originale, ou à distance (téléphone, courrier électronique). La Banque se réserve le droit de surseoir à l’exécution d’un ordre donné à distance jusqu’à confirmation de l’ordre par tout moyen qu’elle jugera approprié.
Le virement peut être national ou international. Il peut aussi s’agir d’un virement SEPA (Single Euro Payment Area/ Espace de Paiement Unique en Euros), c’est-à-dire exécuté dans l’espace unique des paiements en euros des États membres de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et Monaco.
Pour les virements permanents, la Banque se charge de virer la somme convenue à date régulière.
Il appartiendra au Client de s’assurer de l’exactitude des références du Compte devant être crédité. La Banque peut considérer comme faisant foi l’intitulé, le numéro du compte bancaire du bénéficiaire et l’identification bancaire indiqués sur les ordres de virement donnés par le Client. En cas d’erreur d’acheminement résultant d’indications fausses ou incomplètes sur les ordres de virement, la Banque n’est responsable qu’en cas de faute lourde ou de négligence grave.
Les contrôles réalisés dans le cadre de la réglementation sur les mouvements de capitaux transfrontaliers peuvent amener la Banque à différer le transfert des fonds à la banque destinataire.
5.1.4.1 Dispositions relatives aux opérations de paiement effectuées par cartes, virements ou prélèvements
5.1.4.1.1 Champ d’application
Sauf dispositions particulières, les dispositions ci -après s’appliquent aux opérations de paiement effectuées au sein de l’Espace économique européen (EEE) en euros ou dans les devises des États membres de l’EEE lorsque les deux prestataires de services de paiement se situent au sein de cet Espace économique européen et selon les dispositions du Code Monétaire et Financier.
5.1.4.1.2 Dispositions communes
Consentement et révocation
Art L. 133-6. – I - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. - Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations.
Art L. 133-7. - Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opération de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133 -8. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut être retiré avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
Art L. 133-8. - I. - L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. Lorsque l’opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l’article L 133 -25, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. Dans le cas où il a été convenu entre l’utilisateur qui a ordonné l’opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l’utilisateur de services de paiement peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.
IV. À l’expiration des délais visés aux paragraphes I à III, l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au paragraphe II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte ou le contrat -cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
Réception de l’ordre
Art L 133-9. - Le moment de réception est le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur Si l’utilisateur de services de paiement qui est à l’initiative de l’opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Le délai dans lequel la Banque doit exécuter l’ordre court à compter de ce moment de réception. Le moment de réception est différent selon qu’il s’agit d’un virement, d’un prélèvement ou d’un paiement par carte. Ce moment est précisé dans les dispositions propres à chaque service.
Refus d’exécuter l’ordre
Art L. 133-10. – I. - Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement, il le notifie à l’utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l’article L. 133 -13, et lui en donne, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l’utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat -cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d’imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l’application des articles L. 133 -13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
La Banque peut être amenée à refuser d’exécuter l’ordre de paiement donné par le Client. Dans ce cas, la Banque informe de ce refus son Client par écrit (lettre ou fax).
En cas de refus objectivement justifié, pour absence de provision, blocage du compte (saisie par exemple), insuffisance des informations données pour exécuter l’ordre de paiement, non-respect de la procédure d’identification en cas d’ordre de paiement donné à distance, etc., la notification du refus sera soumise à tarification conformément aux conditions tarifaires.
Un ordre de paiement refusé par la Banque est réputé non reçu.
Frais
Art L. 133-11. - Le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d’une opération de paiement transfèrent le montant total de l’opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré. Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le montant transféré. Dans ce cas, le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés dans l’information donnée au bénéficiaire.
Délais d’exécution et date de valeur
Art L. 133-12. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 133 -1, les dispositions de la présente section s’appliquent aux opérations de paiement effectuées en euros et aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise officielle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans cet État et que, en cas d’opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s’effectue en euros.
Elles s’appliquent également aux opérations de paiement autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, sauf convention contraire entre l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement. Cependant, lorsque le prestataire de services de paiement et l’utilisateur conviennent de délais plus longs que ceux fixés à
l’article L. 133-13, ce délai ne peut dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l’ordre de paiement.
Art L. 133-13. – I. - Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133 -9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. - Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. - Lorsque le bénéficiaire d’un paiement n’est pas titulaire d’un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.
Art.L.133-14.-I. – La date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité.
La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte.
Ces dispositions s’appliquent si l’un des prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint- Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et- Miquelon.
Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite.
II. - Lorsqu’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d’un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont
reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l’alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
La Banque exécutera les opérations de paiement dans les délais mentionnés dans les conditions et tarifs. La Banque attribuera à l’opération de paiement une date de valeur servant au calcul des intérêts dont le solde du compte peut être productif. La date de valeur qui sera appliquée est mentionnée dans les conditions et tarifs.
5.1.4.1.3 Dispositions relatives aux virements
Art L. 133-3. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
II.- L’opération de paiement peut être ordonnée:
a) par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement;
Conditions d’émission et consentement
Le virement peut être remis sous forme papier. Il est rempli par le Client et revêtu de sa signature originale. Il peut être remis au guichet ou adressé par courrier ou par télécopie.
Afin que l’ordre de paiement puisse être exécuté par la Banque, le Client doit lui fournir les informations suivantes: numéro de compte du Client, nom du bénéficiaire, numéro de compte du bénéficiaire identifié pour les virements SEPA par un International Bank Account Number (IBAN) accompagné du numéro d’identification du prestataire
de services de paiement du bénéficiaire identifié par un Bank Identifier Code (BIC), ou relevé d’identité bancaire, la devise de paiement, le montant, la date d’exécution et le motif. Pour les virements devant être exécuté à date convenue, le Client doit indiquer la date à laquelle le virement doit être exécuté. Pour les virements permanents le Client doit indiquer la périodicité des ordres de paiement.
Date de réception et révocation
La Banque doit recevoir l’ordre de paiement du Client avant 12 heures. Lorsque la Banque reçoit l’ordre après l’heure limite prévue ou lorsqu’il s’agit d’un jour non ouvrable, l’ordre sera réputé reçu le premier jour ouvrable suivant à 9 heures 30.
Lorsque l’ordre de paiement est adressé par courrier postal, celui -ci est réputé reçu à 12 heures.
Lorsque l’ordre est effectué sur la « banque à distance » et en dehors des heures d’ouverture de la Banque, l’ordre sera réputé reçu le premier jour ouvrable suivant à 9 heures 30.
Le Client pourra révoquer son ordre de paiement jusqu’à la réception par la banque de cet ordre. Pour les virements qui doivent être exécutés à une date convenue entre la Banque et son Client, ce dernier pourra révoquer son ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu. Lorsqu’il s’agit d’un ordre de virement permanent, la révocation faite par le Client vaut pour toutes les opérations à venir concernant cet ordre permanent sauf indication contraire du Client.
Délai d’exécution Virements émis
Pour tout virement émis en euros, le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire sera crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre par la Banque tel que ci -dessus, si le prestataire de service du paiement du bénéficiaire est établi dans l’Espace économique européen. Ce délai sera toutefois prolongé d’un jour ouvrable si l’ordre de paiement est transmis par courrier ou télécopie.
Pour tout virement émis dans une devise autre que l’euro, le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire sera crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre tel que défini au paragraphe ci - dessus relatif à la date de réception et révocation, si le prestataire de service du paiement du bénéficiaire est établi dans l’Espace économique européen.
Les virements émis en euros ou dans toute autre devise à destination d’un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement établi en dehors de l’Espace économique européen ne seront pas soumis à un délai d’exécution maximum. Il en sera de même pour les virements émis dans une devise ne relevant pas de l’Espace économique européen quand le virement sera fait à destination d’un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement établi à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Espace économique européen.
Pour les virements effectués dans une devise de l’Espace économique européen, le compte du Client sera débité sous valeur du jour où l’opération y sera effectivement enregistrée.
Virements reçus
Les virements reçus dans une devise de l’Espace économique européen par la Banque pour le compte du Client seront crédités sur le compte du Client immédiatement après leur réception par la Banque, sous valeur du jour où ils auront été crédités sur le compte de la Banque si ce jour est un jour ouvrable, du jour ouvrable suivant si ce jour n’est pas un jour ouvrable.
5.1.4.1.4 Dispositions relatives aux prélèvements
Art L. 133-3. – I. - Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
II. - L’opération de paiement peut être ordonnée:
c) par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Prélèvements nationaux
Les prélèvements reçus sont des opérations de paiement qui permettent à la Banque, avec l’accord du Client matérialisée par la signature d’une autorisation de prélèvement de payer un créancier du Client sur sa demande matérialisée par la signature d’une demande de prélèvement. Le Client autorise la Banque à exécuter sur son compte, si la situation de celui-ci le permet, tous les prélèvements qu’il a autorisés.
Le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire sera crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le jour convenu pour le débit des fonds. Le compte du Client sera débité sous valeur du jour où l’opération y sera effectivement enregistrée.
Le Client peut révoquer à tout moment son autorisation de prélèvement quelles que soient les clauses du contrat conclu entre le Client et son créancier. Cette révocation doit être notifiée par écrit à la Banque. Cette révocation doit parvenir au plus tard à la Banque 5 jours ouvrés avant l’exécution de la prochaine opération de paiement. Tous les prélèvements postérieurs à la révocation seront rejetés. Le Client informe également son créancier de la révocation de l’autorisation de paiement.
Avant l’exécution du prélèvement, le Client a la possibilité de faire opposition sur un ou plusieurs prélèvements non échus. L’opposition doit être notifiée par écrit par le Client à sa Banque et elle doit intervenir 5 jours ouvrés avant l’exécution du prélèvement. Le débiteur doit informer son créancier de cette opposition.
Après l’exécution du prélèvement, le Client peut contester le prélèvement et en demander le remboursement dans le délai de huit semaines suivant la date de règlement. Ce remboursement s’effectue par la contrepassation de l’écriture sur le compte du Client. La contestation doit être notifiée à la Banque par écrit. Il est recommandé au Client d’en informer son créancier.
Prélèvements SEPA
Le Client autorise la Banque à exécuter sur son compte, si la situation de celui-ci le permet, tous les prélèvements émis par un bénéficiaire et pour lesquels le Client aura donné à ce dernier son consentement.
5.1.4.1.5 Responsabilité
Art L. 133-24. -
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Si, à réception de son relevé, le Client constate une opération de paiement qu’il n’a pas autorisée ou une erreur dans le traitement d’une opération de paiement, il doit le signaler. Aucune contestation ne sera admise passé un délai de treize mois à compter du débit de l’opération ou à partir de la date à laquelle l’opération de paiement aurait dû être exécutée. S’agissant d’un délai de forclusion, aucune contestation ne sera admise passé ce délai de treize mois.
Les dispositions sur responsabilité du Client ou de la Banque en matière de carte bancaire relèvent du contrat carte bancaire, celles relatives à certains instruments de paiement spécifiques peuvent être contenues dans les contrats ayant trait à ces instruments.
Art L. 133-5.-La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
La Banque est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure. La Banque est également déchargée de toute responsabilité lorsqu’elle est liée par d’autres obligations légales ou réglementaires françaises ou communautaires.
Responsabilité en cas de mauvaise exécution.
Art L. 133-22. – I. Lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133
-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l’opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant.
II. Lorsqu’une opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des
articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l’égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l’opération dans le respect du délai prévu au II de l’article L. 133 -13.
En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l’opération.
Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l’égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133- 5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l’opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l’article L. 133 -14.
En cas d’opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l’opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.
III. Dans le cas d’une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l’utilisateur s’efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur.
IV. Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l’utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise exécution de l’opération de paiement dont ils sont responsables.
Art L. 133-21. - Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
La Banque est responsable de la bonne exécution des opérations de paiement effectuées sur ou à partir du compte de son client.
Cette responsabilité ne pourra toutefois être retenue si la Banque est en mesure de justifier:
• pour les virements émis, les avis de prélèvement reçus : qu’elle a bien transmis les fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire dans les délais spécifiés dans la Convention,
• pour les virements reçus: qu’elle a bien porté les fonds au crédit du compte immédiatement après leur réception,
• pour les avis de prélèvement émis : qu’elle a bien transmis l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur (débiteur) pour la date de prélèvement spécifiée par le Client et qu’elle a bien porté les fonds au crédit du compte immédiatement après leur réception.
La responsabilité de la Banque ne pourra pas davantage être retenue si, du fait de la communication par le Client de coordonnées bancaires inexistantes ou erronées (RIB ou code BIC et numéro IBAN), une opération n’a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d’un mauvais bénéficiaire, la Banque n’étant pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour titulaire le bénéficiaire désigné par le Client.
Lorsqu’elle sera responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une opération, et sauf instruction contraire du Client, la Banque, selon le cas:
• recréditera le compte sans tarder du montant de l’opération mal exécutée, et si besoin, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu (virements émis ou avis de prélèvement reçus),
• créditera immédiatement le compte du montant de l’opération (virements reçus ou avis de prélèvement émis),
• transmettra immédiatement l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur (débiteur) (avis de prélèvement émis).
Dans ces trois cas de figure, le Client pourra obtenir de la Banque le remboursement des frais et intérêts débiteurs directement imputables à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de l’opération.
Qu’elle en soit responsable ou non, sur demande de son Client, la Banque fera ses meilleurs efforts pour retrouver la trace des opérations non exécutées ou mal exécutées et notifiera le résultat de ses recherches au Client. En cas d’indication par le Client de coordonnées bancaires erronées, elle s’efforcera, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés. La Banque pourra facturer les frais de recouvrement.
Si cet ordre de paiement est mal exécuté du fait de la Banque, celle -ci s’engage, si besoin est et sans tarder, à recréditer le compte du Client de l’opération mal exécutée et à rétablir le compte de paiement débité dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu.
En vertu de dispositions légales et réglementaires, la banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non-exécution des opérations de paiement.
Responsabilité en cas d’opérations non autorisées
Art L. 133-18. - En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133 -24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
Art L. 133-23. - Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Au cas où le Client conteste avoir autorisé une opération de paiement, il appartient à la Banque de prouver par tous moyens que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. En cas d’opérations non autorisées, le Client pourra obtenir le remboursement
immédiat de toutes les opérations non autorisées signalées dans le délai fixé dans la présente convention. La Banque, le cas échéant, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas été exécutée.
Art L. 133-19. – I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. # Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133 -17.
IV. # Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Art L. 133-20. - Après avoir informé son prestataire ou l’entité désignée par celui -ci, conformément à l’article L. 133 -17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
En cas d’opérations non autorisées effectuées au moyen d’un instrument de paiement (carte, code, mot de passe ou une procédure particulière), le Client supportera les pertes occasionnées avant d’avoir effectué la notification aux fins de blocage de l’instrument de paiement jusqu’à 50 euros dans les cas suivants:
• Vol de l’instrument de paiement;
• Perte de l’instrument de paiement;
• Contrefaçon de l’instrument de paiement sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé (code ou mot de passe).
La responsabilité du Client n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (numéro de la carte par exemple). La responsabilité du Client ne sera pas non plus engagée lorsque l’instrument de paiement aura été contrefait et que celui -ci sera toujours en possession du Client.
Dans tous les cas, la Banque ne procèdera pas au remboursement des opérations non autorisées lorsque le Client:
• a agi frauduleusement;
• a manqué intentionnellement à ses obligations de surveillance et de conservation de ses moyens et instruments de paiement;
• a commis une négligence grave à ses obligations de surveillance et de conservation de ses moyens et instruments de paiement;
• a signalé les opérations de paiement non autorisées plus de treize (13) mois après la date de débit des opérations en cause sur le compte.
Opération autorisée dont le montant n’est pas connu
Art L. 133-25. I. - Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération.
À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
II. - Dans le cas où le montant de l’opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
III. - Le payeur présente sa demande de remboursement avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l’article L. 316-1.
IV. # Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. Lorsque l’autorisation de paiement initiée par prélèvement ou par carte bancaire, n’indique pas le montant exact de l’opération de paiement et que le montant de celle-ci apparaît inhabituel et/ou excessif eu égard à la nature et au montant des dépenses passées du Client, ce dernier dispose d’un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités pour demander le remboursement de l’opération. Le Client doit fournir à la Banque tout élément factuel tel que les circonstances dans lesquelles il a donné son autorisation à l’opération de paiement ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas été mis en mesure d’anticiper le montant de l’opération de paiement qui a été prélevé sur son compte.
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, la banque soit rembourse le montant total de l’opération, soit justifie son refus de rembourser.
5.1.4.1.6 Les autres services
Article L. 312-1-1 - Lorsque l’établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n’était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l’objet d’un contrat - cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d’une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
Tout autre service proposé par la Banque ou demandé à la Banque fera l’objet d’une convention particulière précisant ses modalités d’exécution et ses conditions tarifaires.
5.1.5 Carte bancaire
Le Client pourra procéder à des paiements par carte bancaire s’il lui en a été délivrée par la Banque. Les caractéristiques et les conditions de fonctionnement de la carte bancaire de paiement sont définies dans une convention spécifique intitulée « contrat porteur » qui est signé par le Client en vue de la délivrance de ce moyen de paiement.
5.2 Relevés de Comptes
La Banque tiendra les écritures et rendra compte périodiquement de toutes opérations en crédit et en débit qui ont affecté le Compte. Elle établira et adressera au Client un relevé mensuel du Compte qu’il vérifiera en vue de signaler immédiatement toute erreur ou omission. Le Client peut choisir la périodicité d’envoi du relevé. À défaut de choix contraire, le relevé de Compte sera adressé tous les mois si des mouvements ont été constatés par la Banque. Les modalités et les coûts afférents figurent dans les conditions tarifaires.
Ce relevé est envoyé par courrier postal, ou le cas échéant, par courrier électronique à l’adresse indiquée par le Client ou mis à sa disposition sous forme électronique au format PDF sur son espace Client depuis le site internet de la Banque s’il utilise ce service.
Sur le relevé de Compte sont inscrites toutes les opérations effectuées dans l’ordre chronologique où elles ont été effectivement présentées à la Banque.
Toute communication écrite adressée par la Banque au Client par courrier électronique sera réputée dûment parvenue au destinataire dans le délai d’acheminement ordinaire, sauf en cas de retour à la Banque. Le courrier électronique est considéré comme expédié si l’envoi est confirmé par un accusé de réception électronique reçu par la Banque.
À défaut de réclamation dans le délai d’un (1) mois à compter de la date d’envoi, le relevé sera considéré comme approuvé par le Client, sous réserve de délais légaux plus longs pour certaines opérations. À titre exceptionnel, le Client pourra également faire valoir un motif légitime pour prolonger ce délai.
Toute annulation d’opérations figurera sur le relevé de Compte sous le libellé « annulation » ou similaire. La Banque sera dispensée de toute notification spéciale à ce sujet.
En toute hypothèse, la Banque pourra également et à tout moment, d’office et sans avis préalable, procéder à la rectification des écritures qu’elle aura passées par erreur ou sans être en possession d’une instruction valable
correspondante. La Banque en informe alors le Client au plus tôt. Si à la suite d’une telle rectification le Compte du Client présentait un solde débiteur, celui -ci devrait immédiatement procéder à une régularisation nécessaire.
Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les extraits de compte établis par la Banque font foi de leur contenu, tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, commissions, impôts et taxes et autres éléments qui y sont portés.
Au cas où le Client ne recevrait pas de relevé et arrêté de compte, il est tenu d’en informer la Banque immédiatement.
À tout moment, le Client peut obtenir le solde du Compte ainsi que toute information sur les opérations comptabilisées, soit sur simple demande écrite de sa part adressée à la Banque, soit à distance. Il pourra également consulter et éditer par voie électronique les informations relatives à son Compte. Le Client reconnaît et accepte que les informations relatives à la position du Compte ne prennent en considération que les opérations effectivement réalisées au jour de la consultation, à l’exception de celles qui sont en cours de traitement ou d’exécution au moment de la consultation.
Les écritures figurant sur le relevé de Compte comportent deux dates:
• La date “d’opéré” destinée à déterminer la position du Compte et le sort des moyens de paiement émis sur celui -ci, Et, le cas échéant, la date “de valeur” tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l’opération.
La date de valeur est la date retenue pour le calcul des éventuels intérêts lors de l’arrêté périodique du Compte. La Banque recommande de conserver les relevés de compte au moins cinq ans. En cas de litige, la production
du relevé de compte (ou de sa copie) vaut présomption de preuve des opérations qui y sont inscrites sauf dans le cas d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude. La Banque conserve pendant dix ans une trace comptable des opérations enregistrées sur le compte sur tous supports appropriés.
Le Client est informé que s’il met la Banque dans l’impossibilité de lui faire parvenir les relevés de compte, notamment en ne l’informant pas du changement de ses coordonnées postales, la Banque cessera l’envoi des relevés de compte sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée.
5.3 Autres Services
Tout autre service proposé par la Banque ou demandé à la Banque fera l’objet d’une convention particulière précisant ses modalités d’exécution et ses conditions tarifaires.
6 Article 6. Incidents relatifs au fonctionnement du Compte
6.1 Généralités
Le Client s’engage à constituer et à maintenir la provision nécessaire au paiement de tout tirage et domiciliation.
Le Client est informé qu’en cas d’émission de chèques sans provision ou d’opposition pour perte et vol de formules de chèques, les coordonnées bancaires de son Compte seront inscrites dans des fichiers spécifiques tenus par la Banque de France. Le Client disposera alors d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant.
6.2 Opposition
6.2.1 Opposition au paiement d’un chèque
Le Client est responsable en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse des chèques qui lui ont été délivrés, jusqu’à la réception par la Banque d’une opposition.
Conformément à la loi, il n’est admis d’opposition au paiement d’un chèque, qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur, et que si cette opposition est notifiée par écrit, auprès du guichet où son Compte est tenu, précisant le motif de l’opposition et indiquant les éléments permettant d’identifier le ou les chèques concernés avec précision, tels que montant, numéro, nom du bénéficiaire et date d’émission.
Le Client peut prévenir la Banque par téléphone. Toutefois, l’opposition ne prendra valablement effet qu’à la réception de la confirmation par écrit de l’opposition.
Si ces deux conditions ne sont pas réunies, la Banque est tenue conformément à la loi, de payer le chèque en cause dès sa présentation.
Le Client peut également déclarer directement une perte ou un vol de chèque(s) en blanc au Centre National d’Appel Chèques Perdus ou Volés en téléphonant 7jours /7 et 24 heures/24 au 08 92 68 32 08 (0,337 EUROS TTC la minute, depuis un poste fixe France Télécom en France métropolitaine). Cette déclaration ne se substitue pas à l’opposition que le Client doit obligatoirement formuler auprès de la Banque. Elle permet seulement d’éviter les risques liés à l’utilisation frauduleuse des chèques perdus ou volés pendant le délai courant entre la constatation de la perte ou du vol et la formulation de l’opposition par écrit par le Client auprès de son point de vente selon la procédure décrite ci
-dessus.
En tout état de cause, l’enregistrement du Centre d’Appel ne sera
conservé que pendant 48 heures ouvrées si, dans cet intervalle, la déclaration faite au Centre d’Appel n’a pas été confirmée par la Banque à partir de l’opposition au paiement faite par le Client.
Toute opposition qui ne serait pas réellement fondée sur un des motifs visés ci-dessus, expose le Client à une peine d’amende de 375 000 Euros et à un emprisonnement de cinq (5) ans, si l’intention de porte r préjudice au bénéficiaire est démontrée.
Si l’opposition est régulièrement effectuée, la Banque refusera le paiement du chèque concerné. Toutefois, conformément à la jurisprudence en la matière, la Banque devra bloquer une provision correspondant au montant du chèque frappé d’opposition jusqu’à ce qu’il soit statué judiciairement sur son bien-fondé, ou que le Client en donne mainlevée.
6.2.2 Opposition au paiement par carte bancaire
Le Client pourra procéder à des paiements par carte bancaire s’il lui en a été délivré par la Banque, après consultation du Fichier Central des cartes bancaires.
Si la Banque refuse de délivrer une carte bancaire, après consultation du Fichier Central des cartes bancaires, le demandeur est en droit de présenter des observations sur sa situation bancaire et financière personnelle, notamment sur les circonstances de son inscription dans le Fichier Central des cartes bancaires.
L’ordre de paiement donné au moyen de la carte est irrévocable. Le titulaire de la carte bancaire pourra s’opposer à tout paiement effectué au moyen de la carte qui lui a été délivrée.
La législation relative aux cartes de paiement ne permet l’opposition que dans les cas suivants:
• perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte ou des données de la carte;
• redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire du paiement.
Les modalités pratiques de mise en opposition sont mentionnées dans le Contrat Porteur signé entre le Client et la Banque. À la suite d’incidents de fonctionnement du compte résultant directement de l’usage des cartes bancaires, la Banque est en droit de décider de retirer la carte bancaire pour usage abusif.
Ces incidents sont caractérisés par le fait que l ’opération initiée par la carte n’a pu être couverte par le solde du compte au moment du débit, contrairement aux obligations qui résultent du « Contrat porteur » susvisé.
La déclaration de retrait de la carte faite par la Banque au Fichier central des chèques (FCC) est exclusivement établie au nom de(s) titulaire(s) du compte. En cas de compte collectif, tous les co -titulaires font l’objet d’une déclaration
en raison de leur responsabilité solidaire pour l’usage irrégulier de la carte bancaire. Les décisions de retrait sont enregistrées durant deux ans à compter de la date de décision de retrait.
6.3 Émission d’un chèque sans provision
Le Client est tenu de s’assurer de l’existence de la provision au moment de l’émission d’un chèque, celle-ci devant être préalable et disponible jusqu’à la présentation au paiement du chèque.
Le rejet d’un chèque, faute de provision suffisante ou d’opposition pour perte, vol ou utilisation frauduleuse de formule de chèques entraîne immédiatement l’interdiction d’émettre des chèques, pendant une durée de cinq ans, sur l’ensemble des comptes bancaires ou postaux détenus par le(s) titulaire(s) du Compte et est enregistré au Fichier Central des Chèques (FCC) ainsi qu’au Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI) tenus par la Banque de France. Le Client doit immédiatement restituer les chéquiers en sa possession et en celle de ses mandataires.
Le Client peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques, avant l’expiration du délai de cinq ans, dès lors qu’il régularise l’incident ayant provoqué l’interdiction, ainsi que l’ensemble des incidents survenus postérieurement tant dans les livres de la Banque que dans ceux de tous les autres établissements de crédit.
La régularisation peut se faire par deux moyens:
• soit par le règlement direct du montant du chèque impayé au bénéficiaire. Le Client doit alors prouver la régularisation en remettant le chèque à la Banque;
• soit par la constitution d’une provision suffisante et disponible destinée à payer le chèque lors d’une nouvelle présentation. La provision doit demeurer sur le compte pendant un an, à moins que le Client ne justifie avoir directement payé le bénéficiaire avant l’expiration de ce délai.
Faute de régularisation de la situation, l’interdiction subsiste pendant cinq (5) ans et un certificat de non-paiement est délivré au porteur de chèque sans provision à son initiative.
Lorsque le chèque a été émis en violation d’une interdiction ou lorsque la provision a été retirée dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le tireur encourt des sanctions pénales.
Lorsque le chèque sans provision a été émis par un mandataire, l’interdiction frappe le ou les titulaires du Compte. L’interdiction résultant d’un incident enregistré sur le Compte Joint frappe tous les co-titulaires du Compte, sauf convention contraire lors de l’ouverture du Compte Joint ou, au plus tard, antérieurement à la remise du chéquier dont la formule est à l’origine du premier incident.
6.4 Saisies, avis à tiers détenteur, oppositions administratives et autres mesures
Lorsqu’une saisie-attribution lui est signifiée, la Banque est tenue de déclarer et de bloquer le solde disponible du ou des Comptes ouverts dans ses livres au nom du Client même si ce solde est supérieur au montant de la saisie, et ceci en application de l’article L. 162 -1 du Code des procédures civiles d’exécutions. Les sommes bloquées peuvent être affectées à l’avantage ou au préjudice du saisissant, pendant un délai de quinze (15) jours, ou d’un (1) mois lorsque des effets ont été remis à l’escompte, par certaines opérations dont la date est antérieure à la saisie. À l’issue des délais précités, l’indisponibilité du ou des Comptes ne subsiste plus qu’à concurrence du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. La Banque ne procède au paiement des sommes saisies que sur présentation d’un certificat de non contestation délivré par le greffe du tribunal de grande instance ou par l’huissier de justice ou sur déclaration du Client qu’il ne conteste pas la saisie.
La Banque peut également recevoir la signification d’une saisie conservatoire à laquelle les dispositions de l’article 162-1 du Code des procédures civiles d’exécutions rappelées ci -dessus sont applicables. Le créancier qui obtient un titre exécutoire doit signifier à la Banque un acte de conversion en saisie-attribution. Le paiement par la Banque intervient alors dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Pour le recouvrement des créances privilégiées, le Trésor Public peut adresser à la Banque un avis à tiers détenteur qui comporte l’effet d’attribution immédiate des sommes disponibles sur le ou les Comptes du Client. Les dispositions de l’article 47 précité sont également applicables. La Banque doit verser les fonds à l’issue d’un délai de deux (2) mois à compter du jour où l’avis à tiers détenteur lui a été notifié (ce délai est ramené à un (1) mois lorsque le créancier est l’administration des douanes) nonobstant toute action ou réclamation du Client.
L’administration fiscale peut recouvrer les amendes contraventionnelles par voie d’opposition administrative notifiée à la Banque. Cette mesure a pour effet d’entraîner le blocage des sommes disponibles sur le ou les Comptes du Client, pendant un délai de trente (30) jours, à concurrence de la créance du Trésor Public. À l’issue de ce délai et en l’absence de réclamation du Client selon les formes légales, la Banque doit verser les fonds au Trésor Public.
Il est précisé que, sur la demande du Client et sur présentation d’un justificatif de son employeur, la Banque laissera à sa disposition, dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L 3252 -1 et suivants du Code du travail, la part insaisissable des rémunérations versées sur son compte, déduction faite des débits intervenus depuis
le jour du dernier versement. Il en est de même des allocations familiales, indemnités de chômage et des pensions de retraite versées sur son compte.
La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate du Client faisant l’objet d’une mesure d’exécution, saisie-attribution, saisie conservatoire ou d’un avis à tiers détenteur, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes détenues par le Client au jour de la saisie à moins que, en cas de pluralité de comptes ouverts auprès
d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable chargé du recouvrement désigne une autre banque.
Les sommes mises ainsi à la disposition du Client ne peuvent être appréhendées par la saisie mais peuvent être amputées des opérations en cours en cas d’insuffisance des sommes rendues indisponibles du fait de la saisie.
La Banque informera le Client de cette mise à disposition par tous moyens.
Lorsque la saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou toute autre mesure portent sur un Compte indivis ou un Compte joint, la Banque, ne pouvant apprécier le bien-fondé de ces mesures, bloque le Compte en totalité dans les conditions ci -dessus et il appartient aux co- titulaires du chef desquels la créance cause de la saisie n’est pas imputable d’obtenir la mainlevée totale ou partielle de cette dernière en établissant leurs droits.
La commission forfaitaire perçue lors de chaque saisie, avis à tiers détenteur, opposition ou toute autre mesure et dont le montant est précisé dans les conditions tarifaires reste définitivement acquise à la Banque même si la saisie ou autre mesure n’est pas valable ou demeure sans effet.
7 Article 7. Conditions Tarifaires
7.1 Dispositions générales
Les opérations traitées avec la Banque comme celles qui entraînent un incident de fonctionnement de compte sont, sauf convention contraire, soumises aux conditions tarifaires de la Banque en vigueur au moment de la réalisation effective de ces opérations. Ces conditions tarifaires figurent dans la brochure « Conditions et Tarifs » qui est tenue à la disposition du public aux guichets de la Banque en France. Lors de la demande d’ouverture de Compte, la Banque remet au Client un exemplaire de cette brochure.
L’ouverture du Compte entraîne de plein droit l’adhésion du Client aux conditions tarifaires de la Banque dont le Client reconnaît avoir pris connaissance.
7.2 Dates de valeur
Il est expressément convenu entre la Banque et le Client que les dates de valeur affectant les opérations, correspondent à une rémunération forfaitaire globale des services de la Banque liés à ces opérations. Les dates de valeurs mentionnées sur le relevé de Compte qui sont prises en considération pour le décompte des intérêts éventuellement dus par le Client sont précisées dans les conditions tarifaires.
Les dates de valeur peuvent être différentes selon les opérations de paiement. Pour les opérations en Euro effectuées au sein de l’Espace Économique Européen, la date de valeur au crédit ne peut pas être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération est crédité sur le compte de la Banque dans les systèmes interbancaires. La date de valeur au débit ne peut être antérieure à la date à laquelle le montant de l’opération est débité du compte du Client.
7.3 Divers
Le Client autorise dès à présent la Banque à débiter automatiquement son Compte de toute somme due à la Banque en application des conditions tarifaires.
8 Article 8. Autorisation de découvert
La Banque n’autorise aucun découvert ou autre facilité de caisse sauf à son entière discrétion après demande expresse du Client.
L’utilisation de ces facilités de caisse donnera lieu à la perception par la Banque d’intérêts au taux spécifié dans la convention écrite y afférente.
Les intérêts sont calculés et débités du Compte à la fin de chaque trimestre civil et à la clôture du Compte si elle intervient en cours de trimestre. Les intérêts sont, conformément à la réglementation en vigueur, calculés comme suit: chacun des soldes débiteurs en valeur est multiplié par sa durée en jour, le total des produits obtenus étant alors multiplié par le taux d’intérêt en vigueur exprimé en pourcentage et divisé par 365 (par 366 pour les années bissextiles).
Il est expressément convenu que toute utilisation d’une facilité accordée par la Banque supérieure au montant autorisé par la Banque n’ayant pas fait l’objet d’une convention écrite préalable entre la Banque et le Client donnera lieu de plein droit à une majoration du taux d’intérêt comme stipulé dans les conditions tarifaires, sans que cette majoration ne puisse être considérée par le Client comme valant accord de la Banque sur le maintien ou l’extension de l’utilisation excédentaire de la facilité de caisse.
En outre les frais de gestion définis dans les conditions tarifaires seront perçus chaque fois que la Banque sera contrainte d’intervenir par écrit auprès du Client à propos d’un Compte présentant un solde débiteur sans autorisation préalable ou au-delà du montant autorisé de la facilité de caisse.
La Banque se réserve le droit de mettre fin à tout moment et sans avoir à justifier de sa décision au bénéfice de la facilité de caisse moyennant un préavis d’un (1) mois à compter de la date de la lettre notifiant cette décision au Client.
La Banque ne sera pas tenue de respecter ce délai en cas de comportement gravement répréhensible du Client.
9 Article 9. Garanties et Compensation
9.1 Droit de rétention
La Banque pourra exercer son droit de rétention sur toutes valeurs ou espèces appartenant au Client et qui seraient régulièrement en sa détention, jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du Compte ou de toute somme due à la Banque, notamment au titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous engagements directs ou indirects que le Client peut avoir vis-à-vis de la Banque.
9.2 Compensation
Les comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes à terme, les comptes de garantie et les comptes d’épargne, obéissent aux règles qui leur sont propres.
Toutefois, ils peuvent, sauf dispositions légales contraires, voir leurs soldes compensés entre eux et avec celui du Compte à raison de la connexité que la Banque et le Client entendent instaurer entre toutes les opérations qu’ils traitent ensemble de sorte que la Banque peut faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde créditeur des uns vienne en garantie du solde débiteur des autres. Cette compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des comptes à régimes spécial, soit
à tout moment, soit à la clôture du Compte. Cette compensation ne fera pas perdre au Client des avantages sans proportion avec les frais ou sanctions qu’elle lui évite.
10 Article 10. Clôture du Compte
10.1 10-1 Résiliation de la Convention
Résiliation à l’initiative du client
La Convention peut être résiliée à tout moment par le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve d’un préavis d’un (1) mois. Le courrier doit être adressé à l’agence de la Banque tenant le Compte.
Le Client s’engage à maintenir une provision suffisante jusqu’au dénouement des opérations en cours, dénouement à l’issue duquel l’éventuel solde résiduel lui sera restitué. La demande de clôture du compte doit nécessairement s’accompagner de la restitution de tous les instruments de paiement en possession du Client ou de son mandataire. Lorsque le compte est ouvert sous forme de compte collectif, la demande de clôture devra émaner de tous les co
-titulaires du compte.
Résiliation à l’initiative de la Banque
La Convention peut être résiliée à tout moment à l’initiative de la Banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à la dernière adresse connue du Client sous réserve d’un préavis de deux mois qui court à compter de la date d’envoi.
Lorsque le Compte a été ouvert sur demande de la Banque de France, une lettre de résiliation motivée devra être adressée par la Banque au Client et à la Banque de France pour information. La clôture du Compte ouvert sur demande de la Banque de France est effectuée à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi de la lettre de résiliation conformément à l’article L.312 -1 du CMF.
La Convention sera résiliée de plein droit et la Banque pourra clôturer le Compte, discrétionnairement, unilatéralement et sans mise en demeure préalable dans les cas de:
• Décès du titulaire ou, s’agissant d’un Compte Joint, du dernier de ses co-titulaires ou, s’agissant d’un Compte Indivis, de l’un des co-titulaires sous réserve de l’accomplissement des différentes opérations
• nécessaires avant la clôture de la succession de la personne décédée;
• Refus de fournir des informations exigées par la réglementation, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme;
• Informations inexactes fournies par le Client concernant notamment sa situation financière ou patrimoniale ou fiscal;
• Survenance d’un jugement de liquidation judiciaire concernant le Client;
• Survenance d’incidents de paiement concernant le Client portée à la connaissance de la Banque, et notamment en cas d’interdiction bancaire du Client;
• Poursuites, quelle qu’en soit la nature, diligentées à l’encontre du Client;
• Comportement gravement répréhensible du Client (activités illicites, agissements frauduleux ou documents faux par exemple) ou fonctionnement anormal du compte.
La résiliation de la Convention entraîne la clôture du (des) Compte(s) qu’elle régit.
10.2 Clôture du Compte
La clôture aura pour effet de rendre le solde exigible. Le solde du Compte sera déterminé sous réserve des opérations en cours. Aucun ordre sur le Compte ne sera plus exécuté et toutes les valeurs domiciliées sur le Compte seront rejetées. Le Client sera tenu de restituer à la Banque les carnets de chèques et autres moyens de paiement en sa possession et en celle de ses mandataires. Il fera son affaire de l’information de ces derniers.
La clôture du Compte entraînant de plein droit déchéance du terme pour les opérations en cours, la Banque aura le droit de liquider, aux frais et risques du titulaire, toutes les opérations en cours comprenant notamment la passation au débit du Compte, de tous chèques en sa possession et portant la signature du titulaire ainsi que toutes sommes que la Banque serait amenée à payer postérieurement à la clôture en exécution de tous engagements de caution, avaliste ou autre, en vertu d’engagements quelconques du titulaire antérieurs à la clôture du Compte.
La clôture obligera, en outre, le Client à couvrir, par la constitution d’une garantie suffisante, les engagements non échus souscrits par la Banque pour le compte du Client.
Si, à la suite de ces écritures de clôture, la provision des tirages émis et non encore présentés et insuffisante ou inexistante, le Client devra la compléter ou la constituer. À défaut, la Banque sera contrainte d’en refuser le paiement.
D’autre part, la clôture du Compte entraîne, sauf convention contraire particulière, la résiliation de plein droit du contrat de location de coffre, et le Client est tenu de restituer à la Banque la clé du coffre. D’une façon générale, la clôture du Compte entraîne, sauf convention contraire particulière, la résiliation automatique de tous les produits et services de la Banque qui étaient rattachés à ce Compte.
10.3 Solde créditeur du Compte à la clôture
Le solde, s’il est créditeur et sous réserve de la liquidation des opérations en cours, après clôture sera tenu à la disposition du Client ou de ses ayants droit pendant le délai légal applicable.
La Banque pourra, par tout moyen de son choix, mettre à la disposition du Client le solde créditeur éventuel du Compte ou toute autre valeur du Client en sa possession aux frais, risques et périls du Client.
10.4 Transfert du compte et mobilité bancaire
Le Client a la possibilité de demander le transfert de son compte.
Toute demande de transfert du compte par le Client vers une autre banque emportera clôture du compte.
10.5 Solde débiteur du Compte à la clôture – Intérêts Capitalisation
Si la clôture fait apparaître un solde débiteur, ce solde sera exigible de plein droit et immédiatement. Jusqu’à son complet remboursement, ce solde sera productif d’intérêts de retard, commissions et frais, calculés aux conditions du découvert non autorisé en vigueur à la date de clôture du Compte et indiqué dans les conditions tarifaires.
De même, toutes les opérations que la Banque n’aura pu contre -passer porteront intérêt au taux prévu ci -dessus. Lorsque le découvert a fait l’objet d’une offre préalable de crédit, les intérêts de retard, commissions et frais
applicables sont exclusivement déterminés par les stipulations de l’offre.
Les intérêts courus après la clôture du Compte sont capitalisables annuellement. Par application de l’article 1154 du Code civil, les intérêts des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
La production d’intérêts après la clôture du Compte n’emporte pas pour la Banque renonciation à l’exigibilité immédiate du solde ni accord sur les délais de règlement.
10.6 Décès du titulaire
Sous réserve de l’accomplissement des différentes opérations nécessaires avant la clôture de la succession de la personne décédée, le décès du Client, dès que la Banque en a été avisée par un document officiel, entraîne la clôture du Compte, si ce n’est pas un Compte joint.
Les frais funéraires engagés et justifiés par un tiers même non -héritier, seront réglés directement par la Banque dans la limite du solde disponible et sans pouvoir excéder le montant fixé par la Direction de la Comptabilité Publique.
Les fonds sont retirés en l’acquit des héritiers sur présentation des pièces héréditaires accréditant leurs qualités.
En outre, par application des dispositions combinées des articles 806 -III et 807 du Code Général des Impôts et sauf les cas de dispense strictement définis par la réglementation en vigueur, en présence d’ayants droit domiciliés à l’étranger, la Banque est tenue d’exiger, préalablement à la libération des avoirs, la présentation d’un certificat énonçant le détail des actifs détenus par cette dernière délivré par la Recette des Impôts du défunt en France métropolitaine ou dans un D.O.M. et, dans tous les autres cas, à la Recette des non-résidents, 0, xxx x’Xxxx, 00000 Xxxxx) constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
En cas de solde débiteur, les héritiers seront tenus solidairement et indivisiblement du paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le Client.
11 Article 11. Modification
11.1 Modification de la situation du Client
Le Client s’engage à informer la Banque de tout changement d’état civil, de capacité, de régime matrimonial, de statut (fiscal notamment), et d’adresse le concernant et concernant les éventuels garants, ainsi que de toute modification
de sa signature dont un nouveau spécimen devra alors être déposé. Le Client devra en particulier signaler tout changement de domicile étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la Banque seront valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par le Client.
Le Client s’engage également à aviser la Banque dans les quinze (15) jours et documents à l’appui, par lettre remise sur place contre reçu ou adressée en recommandé avec accusé de réception, de tout fait susceptible de modifier sa situation financière ou juridique, en particulier au regard de son statut de résident ou de non résident par application de la réglementation française en vigueur.
Le Client s’engage également à informer la Banque dans un délai d’un (1) mois en produisant toutes justifications nécessaires de toutes mutations, expropriations pour cause d’utilité publique, saisies en cours de tout bien mobilier ou immobilier appartenant tant à lui -même qu’aux éventuels garants.
Le Client certifie, sous sa responsabilité, que tous les renseignements et documents qu’il fournira ultérieurement sont sincères et reflètent exactement sa situation financière et juridique.
L’éventuelle incapacité de disposer du Client ou celle de son mandataire doit être immédiatement notifiée par écrit à la Banque. La Banque n’assume aucune responsabilité quant aux dommages résultant de la non-communication ou d’une communication tardive d’une telle incapacité du Client ou de son mandataire.
La Banque doit être informée par écrit et sans délai du décès du Client ou de l’un des co-titulaires du Compte Joint et elle n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences pouvant découler de la communication tardive de cette information.
La Banque se réserve le droit d’exiger des héritiers et/ou ayants droit la remise de pièces officielles établissant la dévolution de la succession ainsi que de toutes pièces qu’elle jugerait nécessaires.
Elle n’assume aucune responsabilité quant à leur authenticité, leur validité, leur traduction ou leur interprétation, particulièrement lorsqu’il s’agit de documents provenant de l’étranger. Lorsque des doutes surviennent, la Banque vérifie si les documents sont encore valables. À cet égard elle n’est responsable qu’en cas de faute lourde ou de négligence grave.
La Banque se réserve le droit de refuser l’exécution de toute opération portant sur les avoirs du défunt, à moins qu’il ne lui soit produit l’accord écrit de tous ceux qui, au vu de l’acte de notoriété, sont appelés à recueillir tous les avoirs composant la succession.
Lorsqu’une demande de renseignements est faite par un des co-titulaires d’avoirs en Banque ou par l’un des ayants droit du défunt, la Banque peut y donner suite et porter à son choix les frais correspondant au débit du Compte Joint, d’un des Comptes relevant de la succession ou du Compte personnel du demandeur.
La règle ci -dessus s’applique également aux documents relatifs à la nomination des tuteurs, conseils juridiques, liquidateurs, curateurs à succession vacante et à d’autres pièces justificatives semblables.
11.2 Modification de la Convention
La Banque se réserve le droit d’apporter des modifications à la Convention ainsi qu’à chacune des conventions spécifiques souscrites par le Client en application de la Convention.
Le projet de modification sera mis à la disposition du Client sur le site internet de la Banque à l’adresse xxxxx://xxx. xxxxx.xx, ou communiqué par courrier deux mois avant son entrée en vigueur.
En cas de mise à disposition du projet sur le site internet de la Banque, le Client sera informé de la mise à disposition de ce projet de modification par tout moyen approprié tel que lettre, message sur relevé de compte, sous format électronique sur l’espace personnel du Client sur le site internet de la Banque ou par SMS envoyé sur le téléphone mobile.
Le Client sera réputé avoir accepté les modifications en l’absence de contestation de sa part par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Banque dans un délai de deux mois.
En cas de contestation de modifications substantielles de la Convention, le Client devra demander par écrit la clôture de son Compte qui interviendra sans qu’aucun frais puisse être mis à sa charge au titre de cette clôture. À défaut d’avoir résilié la convention dans ce délai de deux mois, les modifications seront opposables au client.
Toute mesure d’ordre législatif ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier tout ou partie la présente Convention, sera applicable dès son entrée en vigueur.
12 Article 12. Obligations et information des parties
12.1 Notifications et Communications
Hormis les cas où la présente Convention en stipule autrement, toute notification à la Banque relative à la survenance de tout événement prévue par la présente Convention, s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque.
12.2 Communications
12.2.1 Communications de la Banque
Toute communication écrite adressée par la Banque au Client par courrier postal sera réputée dûment parvenue au destinataire dans le délai d’acheminement postal ordinaire, sauf en périodes de perturbations générales des services des postes ou en cas de retour par les services postaux à la Banque. Le courrier est considéré comme expédié si un
double visé se trouve entre les mains de la Banque ou si l’envoi est confirmé par une mention d’expédition ou une liste d’expédition visée par un de ses services.
Si le Client préfère venir chercher à l’un des guichets de la Banque les plis devant lui être adressés par cette dernière, plutôt que de les recevoir par la poste, il doit le formuler par écrit lors de l’ouverture de son Compte ou à un autre moment. Une telle domiciliation auprès de la Banque suppose l’accord préalable de cette dernière; elle se fait sous la seule et entière responsabilité du Client, la Banque étant exonérée de toutes les conséquences de cette domiciliation, en particulier en cas de non retrait en temps utile des communications écrites de la Banque.
Le numéro de téléphone, de télécopie, l’adresse postale et l’adresse électronique communiqués par le Client sont réputés être les siens. La Banque n’encourra aucune responsabilité en cas de transmission par le Client d’un numéro ou d’une adresse erronée.
Le Client s’engage à communiquer immédiatement à la Banque par tout moyen, tout changement de numéro de téléphone, de télécopie, d’adresse postale ou d’adresse électronique, ladite modification étant réputée entrée en vigueur à l’expiration du troisième jour ouvré après réception de ladite notification. La Banque se réserve le droit d’exiger à tout moment un écrit relatif au changement susvisé que le Client lui aura signalé.
Sauf convention écrite contraire ou instruction écrite contraire du Client, les envois de valeurs sont effectués par la Banque, à sa seule discrétion d’expédition et eu égard aux intérêts du Client, sous pli assuré ou non assuré aux risques et périls du Client. Les chèques, notes de débit, quittances d’encaissement, effets et documents d’encaissement non payés de toute sorte peuvent être expédiés par simple lettre.
Toute quittance ou reçu ou tout autre document constatant un engagement de la Banque doit, pour être opposable à la Banque, être revêtu des signatures des personnes dûment autorisées à l’engager. Des spécimens de ces signatures seront remis au Client à sa demande.
12.2.2 Communications à la Banque
Toute correspondance adressée à la Banque doit porter l’adresse exacte de la Banque. Cette dernière décline toute responsabilité de tout préjudice pouvant résulter de l’inexactitude de l’adresse.
La Banque se réserve le droit de refuser tout ordre incomplet ou imprécis. S’il existe un doute quant à l’objet d’un tel ordre, la Banque interprétera et exécutera l’ordre au mieux sans encourir de responsabilité à l’égard du Client.
Les dommages résultant des défauts de légitimation ou de faux non décelé, de l’incapacité civile du Client ou d’un tiers, de l’emploi de la poste, du téléphone, de la télécopie, de tout autre moyen de transmission, ou d’une entreprise de transport, en particulier par suite de retard, perte, malentendu, mutilation de texte ou double expédition, sont à la charge du Client seul, sauf faute lourde de la Banque.
La preuve des ordres résultera suffisamment des enregistrements informatiques conservés par la Banque. En cas d’ordres transmis par téléphone, le Client accepte expressément que la preuve des opérations effectuées résulte de l’enregistrement par la Banque tant de leur ordre chronologique que des communications téléphoniques qui en sont à l’origine. Dans tous les cas:
• Sauf conventions ou usages contraires, les enregistrements seront conservés pendant une période de six (6) mois à compte r de la réception par le Client personne physique agissant pour des besoins non professionnels, de son relevé d’opérations et pendant une période de treize (13) mois par le Client personne physique ou personne morale agissant pour des besoins professionnels de son relevé
• d’opérations de son relevé d’opérations. Passé ce délai, le Client sera réputé avoir approuvé les opérations portées à sa connaissance;
• Toute réclamation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque et reçue par cette dernière dans le délai susvisé.
La Banque n’est tenue de suspendre l’exécution d’un ordre faisant l’objet d’une révocation ou d’une modification qu’à l’expiration du jour ouvrable suivant la réception de l’ordre de révocation ou de modification.
Si la Banque doit examiner l’authenticité, la validité et l’intégralité des documents qu’elle reçoit ou délivre sur ordre d’un Client, ou si elle doit en faire une traduction, elle n’est responsable qu’en cas de faute lourde ou de négligence grave.
Lorsque des documents étrangers sont présentés à la Banque comme pièce d’identité ou comme justification d’un droit, elle examinera soigneusement ces documents pour vérifier s’ils sont susceptible s de servir de justification. La Banque n’est responsable qu’en cas de faute lourde ou de négligence grave lors de l’examen de ces documents et leur éventuelle traduction.
12.3 Indemnité générale de communications
Le Client demande et autorise la Banque à invoquer et à accepter toute instruction, autorisation ou autre communication (chacune une “communication”) par n’importe quelle méthode, y compris celles par téléphone ou télécopieur ou par voie électronique (y compris par courrier électronique et par Internet) qui a été donné ou que la Banque croit raisonnablement avoir été donné par le Client ou avec son autorisation, le mandat et tout autre accord susmentionné sont réputés être modifiés en conséquence.
Le Client reconnaît que la Banque ne sera pas obligée d’accepter une telle communication (et refusera en général d’accepter les instructions de paiement initiées par téléphone). En outre (mais sans limiter le pouvoir discrétionnaire de la Banque), la Banque peut refuser d’accepter une telle communication jusqu’à ce que la Banque ait procédé à un processus de validation approprié, ce qui pourrait inclure téléphoner au Client pour reconfirmer la communication, mais la Banque ne sera pas obligée de valider une telle communication et le Client accepte que la Banque puisse accepter et agir sur une telle communication sans le faire. Toutefois le Client accepte de ne pas considérer toute communication reçue ou acceptée par la Banque tant que la Banque n’a pas confirmé sa réception au Client ou la Banque n’a pas exécuté la transaction concernée.
Le Client comprend que les données transmises par courrier électronique et /ou par voie électronique sont non protégées et qu’il existe des risques associés à son utilisation, y compris l’interception possible des données par des tiers non autorisés. Le Client accepte que toute communication utilisant l’une des méthodes visées dans cette indemnité (y compris, mais sans s’y limiter, les communications par courrier électronique ou Internet) sera à ses risques et que la Banque n’est pas responsable des pertes, dettes, réclamations, actions en justice, procédures, dommages-intérêts, frais et dépenses qui pourraient résulter de l’action de la Banque ou de son refus d’agir sur une telle communication. Le Client accepte conjointement et solidairement d’indemniser la Banque et d’indemniser la Banque à la demande de toutes les pertes, dettes, réclamations, actions en justice, procédures, dommages-intérêts, frais et dépenses directement ou indirectement engagés ou soutenus par la Banque.
Le Client autorise la Banque à enregistrer toutes leurs conversations téléphoniques. Le Client considérera un tel enregistrement téléphonique comme un enregistrement complet et précis de cette conversation téléphonique qui autorise la Banque à l’utiliser et à la soumettre à un tribunal ou toute autre juridiction.
Le Client reconnaît que s’il recourt à une succursale de la Banque, il peut exister un risque accru de retard et d’erreurs, et la réception des instructions par cette succursale ne constituera pas une réception ou une acceptation par la Banque.
12.4 Lutte contre le Blanchiment des capitaux
En application des articles L. 561-1 et suivants du CMF relatifs aux obligations qui incombent notamment aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, la Banque est tenue de déclarer au service TRACFIN les sommes inscrites sur les Comptes du Client ou les opérations dont les sommes pouvant
provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
La Banque doit également déclarer les opérations effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue.
La Banque est tenue de se renseigner sur l’identité véritable du bénéficiaire d’une opération exécutée pour le compte du Client, s’il apparaît que ce dernier pourrait ne pas avoir agi pour son propre compte.
La Banque doit se renseigner auprès du Client en cas d’opérations apparaissant inhabituelles notamment quant à leurs modalités, leur montant ou leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. La demande de renseignement portera sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne bénéficiaire.
12.5 Secret professionnel
12.5.1 Étendue
Conformément aux dispositions de l’article L.511-33 du CMF et sous peine des sanctions pénales prévues aux articles
L. 226 -13 et L. 226-14 du Code pénal, la Banque est tenue au secret professionnel.
Toutefois, la loi permet à la Banque de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles la Banque négocie, conclut ou exécute des opérations expressément visées à l’article
L. 511-33 du Code monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’opération concernée. De même, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Banque est tenue de transmettre aux entreprises du groupe auquel elle appartient des informations couvertes par le secret professionnel. La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises.
Le Client pourra de surcroît relever la Banque de son obligation au secret en lui indiquant les tiers expressément indiqués auxquels celle -ci est autorisée à fournir les informations le concernant.
Par ailleurs, la Banque est dégagée de cette obligation dans tous les cas prévus par la loi et notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, du juge pénal, du service institué aux articles L.561- 23 et L 561-24 alinéa 2 du CMF ou en cas de réquisition judiciaire notifiée à la Banque.
12.5.2 Déclarations et communications de la Banque
Le Client est informé que la Banque est tenue de déclarer l’ouverture, la clôture et les modifications de tout Compte au service FICOBA de l’administration fiscale. Des informations concernant le Client sont susceptibles, en cas d’incident de paiement, d’être inscrites au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers tenu par la Banque de France. Ce fichier est accessible à l’ensemble des établissements de crédit.
Le Client est également informé que la Banque peut être amenée à communiquer à toute autorité de tutelle constituée en vertu de la loi tous les documents afférents aux opérations régies par de la présente Convention.
12.6 Loi informatique et libertés
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la Loi Informatique et Libertés), les informations qui pourront être recueillies auprès du Client ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication à des tiers que pour les seules nécessités de la gestion des opérations, ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires.
Les données personnelles du Client, recueillies dans le cadre de la Convention par la Banque, responsable de traitement, sont indispensables à sa conclusion et à son exécution. Par conséquent, la fourniture desdites données par le Client est obligatoire. Dans le cas contraire, la Banque se trouvera dans l’impossibilité d’exécuter la Convention.
Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, de suppression et de limitation de traitement dans les conditions prévues par ladite loi Informatique et Libertés.
Les données personnelles du Client peuvent, à l’occasion de diverses opérations menées dans le cadre de la Convention, faire l’objet d’un transfert vers des sociétés, situées hors de l’Union européenne, et appartenant ou non au groupe de la Banque. Dans l’hypothèse de tels transferts de données personnelles vers des pays situés hors Union européenne et n’offrant pas un niveau adéquat de protection des données personnelles, la Banque prendra toutes mesures utiles pour protéger les données personnelles transférées, notamment par la conclusion de contrats de transfert hors Union européenne basés sur les clauses contractuelles types de la Commission européenne.
Les données collectées peuvent être transmises à des prestataires de services pour l’exécution des travaux sous- traités et/ou aux sociétés du groupe aux seules fins d’exécuter les services prévus à la Convention. La liste des destinataires des informations peut être obtenue auprès de la Banque.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, la Directive (UE) 2016/679 et le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (ci-après le « RGPD »), le Client dispose sur les données personnelles le concernant de droits d’accès mais aussi de rectification, de suppression des données le concernant qui seraient
inexactes ou périmées et d’opposition pour motifs légitimes, ainsi que le droit de demander la portabilité de celles-ci. Le Client a le droit de demander la limitation du traitement de ses données à caractère personnel dans les conditions définies au RGPD. Il dispose également d’un droit d’opposition à l’utilisation de ses données personnelles à des
fins de prospection commerciale qu’il peut exercer à tout moment. Enfin, le Client dispose du droit de définir des directives afin d’organiser le sort de ses données après sa mort.
Lorsque le Client exerce ses droits d’accès, de rectification, de limitation de traitement et de suppression sur ses données, il précise par écrit autant que possible à la Banque les traitements sur lesquels porte sa demande. Le Client peut exercer ses droits sur ses données personnelles par courrier postal accompagné d’une copie d’une pièce d’identité, adressé à: Europe Arab Bank - 00 xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx.
Les frais de timbre seront remboursés sur simple demande du Client. Par exception, l’exercice du droit d’accès portant sur certains traitements effectués dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme s’exerce auprès de la CNIL, 0 xxx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX Xxxxx 00.
Le Client est informé qu’il peut introduire une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse susmentionnée en cas de contestation portant sur le traitement de ses données personnelles.
La durée de conservation des données personnelles du Client par la Banque varie en fonction des finalités de traitement précédemment exposées. En aucun cas la Banque ne conservera les données personnelles du Client pour une durée allant au-delà de ce qui est nécessaire à ces finalités. Le Client est informé que certaines de ces finalités impliquent que la Banque conserve les données personnelles du Client tout au long de la Convention et les archive pour la durée de prescription légale.
13 Dispositions diverses
13.1 Médiation
Europe Arab Bank a la volonté de vous apporter en permanence la meilleure qualité de service. Toutefois, des insatisfactions ou des désaccords peuvent intervenir dans le fonctionnement de votre compte ou à propos des services et des produits.
Face à ces situations, trois niveaux de recours successifs vous sont offerts:
1. Consultez tout d’abord votre gestionnaire de compte pour faire part de votre désaccord. Il est votre interlocuteur privilégié et peut vous apporter tout éclaircissement.
2. Si le différend avec votre gestionnaire de compte persiste, vous pouvez vous adresser au Service des Relations Clientèle à l’adresse suivante:
Europe Arab Bank SA Service des Réclamations 00 Xxxxxx xx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxx
Ce service, rattaché à la Direction Générale, traitera votre réclamation avec le recul nécessaire puisqu’il n’est pas impliqué dans la gestion quotidienne des comptes. N’oubliez pas de joindre à votre envoi la copie du courrier que vous avez précédemment adressé à votre gestionnaire de compte ainsi que la réponse qui vous aura été faite.
3. Si après intervention auprès du Service des Relations Clientèles, aucun accord n’est intervenu, vous pouvez saisir gratuitement par écrit, le Médiateur de la banque à l ‘adresse suivante:
Le Médiateur auprès de la FBF CS 151 – 75422 Paris Cedex 09
Il vous répondra directement dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de votre courrier.
La formulation légale (article 23 de la loi du 3 janvier 2008) permet au médiateur de traiter non seulement des litiges relatifs à la gestion du compte chèque, des moyens de paiement et des opérations courantes, mais également des litiges sur l’épargne, les instruments financiers et les contrats de crédits.
13.2 Garanties des dépôts
Les dépôts recueillis par la Banque sont couverts par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), créé par la loi du 25 juin 1999. Le FGDR a son siège:
00, xxx xx xx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx - Xxxxxx
Téléphone: x00 (0)0 00 00 00 08 / Fax: x00 (0)0 00 00 00 00
Pour plus d’informations, consulter le site internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
13.3 Responsabilité de la Banque
La Banque ne pourra être tenue responsable des dommages résultant:
• de modifications des réglementations des marchés ou des législations nationales ou internationales. À cet égard, le Client dégage la Banque de toute responsabilité au titre d’une quelconque obligation
• d’information portant sur la réglementation applicable à la présente Convention;
• de désorganisation partielle ou totale de ses services par suite d’évènements de force majeure, et notamment de guerre, d’émeutes, d’incendie, de grèves y compris celles de son personnel, de lock-out, d’attaques à main armée, des erreurs ou retards imputables à d’autres organismes y compris les postes ou tout autre tiers ainsi que de l’interruption des communications téléphoniques, électroniques ou autres;
• de l’exécution de l’ordre conformément aux instructions du Client et, en cas de défaut d’instruction, de dommages résultant de son fait, à moins qu’il ne soit gravement fautif;
• de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations ou de l’exécution tardive ou défectueuse, si une telle défaillance résulte de circonstances qui lui sont étrangères et dont il n’a pu prévoir ou empêcher les effets en faisant preuve d’une diligence normale;
• de mise hors service, temporaire ou non, d’installations informatiques ou électroniques utilisées pour le traitement des opérations du Client, de la destruction ou de l’effacement de données ou messages transmis
• par eux ou de l’usage frauduleux qui en serait fait par des tiers en cas de détournement sauf faute lourde établie de la Banque.
13.4 Loi applicable – tribunaux compétents
La présente Convention est soumise à la loi française et à la compétence des juridictions françaises.
13.5 Textes français et anglais
La présente Convention est conclue à la fois en français et en anglais. Toutefois, en cas de difficulté d’interprétation, seul le texte français fera foi.
13.6 Durée de la convention
La Convention est à durée indéterminée.
13.7 Prise d’effet
La Convention prend effet dès sa signature, après interrogation du fichier des interdits bancaires tenu par la Banque de France.
Elle se substitue, pour les opérations conclues à compter de sa signature, à la Convention de Compte qui aurait été signée antérieurement par le Client et la Banque.
13.8 Divers
Si l’une quelconque des dispositions substantielles de la Convention venait à être considérée comme nulle, les autres dispositions n’en conservent pas moins leur force obligatoire et la Convention fera l’objet d’une exécution partielle.
Le non exercice par la Banque d’un droit prévu par la Convention ne constitue pas une renonciation de sa part à ce droit.
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Europe Arab Bank SA, société anonyme au capital social de 75.000.000 d’euros, 844 842 278 R.C.S Paris. Siège social: 00 xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx. Agréée et contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Les informations et documents présents sur ce site, y compris les informations sur les produits et services, sont des informations générales et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Veuillez vous référer à nos conditions d’utilisation pour plus d’informations sur notre utilisation des cookies, l’utilisation de ce site et les informations qu’il contient.