STATUTS DE SOCIETE CIVILE ATP IMMO
STATUTS DE SOCIETE CIVILE ATP IMMO
CRPCEN n°69162 réf : A 2024 01141
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE Le TRENTE JANVIER
A LYON 7ème Arrondissement (69007), 000 Xxxxxx Xxx xx xx Xxxxxxxxxxx, au siège de l’Office notarial du notaire soussigné,
Maître Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée dénommée NOTARA, titulaire d'un Office Notarial situé à LYON 7ème arrondissement (Rhône), 000 Xxxxxx Xxx xx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx,
A reçu le présent acte authentique entre les personnes ci-après identifiées :
STATUTS DE SOCIETE CIVILE
IDENTIFICATION DES ASSOCIES
Madame Xxxxxx XXXXXXX, attachée de recherche clinique, demeurant à GRENOBLE (00000), 00 xxx Xxxx Xxxx.
Née à ASPISHEIM (ALLEMAGNE), le 23 septembre 1962.
Divorcée de Monsieur Xxxx XXXXX, suivant jugement du Tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 24 mai 2016.
Ayant conclu avec Monsieur Xxxxx Xxxx Xxxxxxx XXXXXXX, Responsable qualité, demeurant à GRENOBLE (38000), 00 xxx Xxxx Xxxx, xx x XXXXXX (81500), le 15 septembre 1960, un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation des biens, ayant fait l'objet d'une déclaration conjointe auprès de l'officier de l'état-civil de la mairie de GRENOBLE (38000), le 30 avril 2021, lequel déclare que ledit pacte n'a pas été modifié depuis.
De nationalité allemande.
Résidente française au sens de la réglementation fiscale.
Monsieur Xxx XXXXX, couvreur, demeurant à CORENC (38700), 00 xxxxxx Xxxxx Xxxxx.
Né à GIESSEN (ALLEMAGNE), le 07 octobre 1994.
Célibataire.
N'étant pas engagé dans les liens d'un pacte civil de solidarité. De nationalité allemande.
Résident français au sens de la réglementation fiscale.
Monsieur Xxxxxx XXXXX, informaticien, demeurant à MUNICH (ALLEMAGNE), 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, X-00000.
Né à KIEL (ALLEMAGNE), le 28 septembre 1997. Célibataire.
N'étant pas engagé dans les liens d'un pacte civil de solidarité.
fiscale.
De nationalité allemande.
N'ayant pas la qualité de résident français au sens de la réglementation
PRESENCE - REPRESENTATION
- Madame Xxxxxx XXXXXXX est représentée par Monsieur Xxxx XXXXXXX, collaborateur du notaire soussigné, domicilié professionnellement à LYON 7ème arr. (00000), 000 Xxxxxx Xxx xx xx Xxxxxxxxxxx, ici présent et acceptant, en vertu d'une procuration sous seing privé dont une copie est demeurée ci-annexée.
- Monsieur Xxx XXXXX est représenté par Monsieur Xxxx XXXXXXX, collaborateur du notaire soussigné, domicilié professionnellement à LYON 7ème arr. (00000), 000 Xxxxxx Xxx xx xx Xxxxxxxxxxx, ici présent et acceptant, en vertu d'une procuration sous seing privé dont une copie est demeurée ci-annexée.
- Monsieur Xxxxxx XXXXX est représenté par Monsieur Xxxx XXXXXXX, collaborateur du notaire soussigné, domicilié professionnellement à LYON 7ème arr. (00000), 000 Xxxxxx Xxx xx xx Xxxxxxxxxxx, ici présent et acceptant, en vertu d'une procuration sous seing privé dont une copie est demeurée ci-annexée.
ETAT - CAPACITE
Chaque associé confirme l'exactitude des indications le concernant respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus.
Il déclare en outre n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation ou mesure entraînant l'interdiction de contrôler, diriger ou administrer une société.
DECLARATION RELATIVE AU STATUT D’ENTREPERENEUR INDIVIDUEL
Les parties reconnaissent être parfaitement informées de l’importance de déclarer leur qualité d’entrepreneur individuel aux termes des présentes, afin de limiter, le cas échéant, le droit de gage de leurs créanciers professionnels et/ou personnels.
Les parties déclarent ne pas pouvoir bénéficier du statut protecteur défini aux articles L.526-22 et suivants du Code de commerce, instituant une réduction de l’assiette des droits des créanciers en fonction de la nature personnelle ou professionnelle de la dette de l’entrepreneur individuel.
Lesquels ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile présentant les caractéristiques suivantes :
PREMIERE PARTIE - STATUTS
ARTICLE 1. - FORME
La société est de forme civile, régie par le titre IX du livre III du Code civil, modifié par la loi du 04 janvier 1978 et le décret du 03 juillet 1978, et par toutes les dispositions légales, ou les règlements pris pour leur application, ainsi que par les
présents statuts.
ARTICLE 2. - DENOMINATION
La dénomination de la société est "ATP IMMO".
Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale. Elle doit, si elle ne les contient pas, être précédée ou suivie de manière lisible, une fois au moins, immédiatement de l'énonciation des mots « Société Civile », puis de l’indication du montant du capital social, du siège social, en vertu des dispositions de l’article 32 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Ils doivent en outre indiquer la date, le lieu où se trouve le greffe où elle est immatriculée à titre principal et le numéro d'immatriculation au registre national des entreprises accompagné de la mention R.C.S.
ARTICLE 3. - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à GRENOBLE (00000), 00 xxx Xxxx Xxxx.
Il peut être transféré en un autre lieu du même département par décision de la gérance, sous réserve de ratification par décision collective ordinaire des associés et partout ailleurs, sur décision collective extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au registre national des entreprises.
ARTICLE 4. - OBJET SOCIAL
La société a pour objet :
- la propriété et la gestion de tous les biens ou droits mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute prise de participation dans toutes sociétés immobilières et de tous autres biens meubles et immeubles, à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- l'acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété de terrains, d'immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover, de tous autres biens immeubles et de tous biens meubles,
- l'aliénation de tout immeuble devenu inutile à la société et/ou à titre exceptionnel et à la condition que cela ne modifie pas le caractère civil de la société,
- la construction sur les terrains dont la société est, ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, d'immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte,
- la réfection, la rénovation, la réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination,
- l'administration, la mise en valeur et plus généralement l'exploitation par bail, meublé ou non, ou autrement des biens sociaux.
- l'obtention de toutes ouvertures de crédits, prêts et facilités de caisse avec ou sans garantie hypothécaire, destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société,
- toutes opérations destinées à la réalisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains associés pourraient avoir besoin pour se libérer envers la société des sommes dont ils seraient débiteurs, à raison de l'exécution des travaux de construction respectivement de la réalisation de l'objet social et ce, par voie d’hypothèque pour autrui,
- les placements financiers et leur gestion,
- et, plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, pouvant être utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de l’objet de la société ; la société peut, notamment constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux.
ARTICLE 5. - DUREE
La durée de la société est de 99 ans à compter de son immatriculation au registre national des entreprises.
ARTICLE 6. - APPORTS APPORTS EN NUMERAIRE
Les apports en numéraire suivants sont effectués, savoir :
Apport par Madame Xxxxxx XXXXXXX : une somme de VINGT-QUATRE MILLE DEUX EUROS (24.002,00 €).
Apport par Monsieur Xxx XXXXX : une somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €).
Apport par Monsieur Xxxxxx XXXXX : une somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €).
Libération des apports en numéraire - Ces montants ont été intégralement
versés.
APPORTS EN NATURE
Il n'est fait aucun apport en nature.
ARTICLE 7. - CAPITAL SOCIAL
Le capital social s'élève à SOIXANTE MILLE DEUX EUROS (60.002,00 €).
Il est divisé en 60002 parts sociales de UN EUROS (1,00 €) chacune.
Ces parts sont numérotées de 1 à 60.002 et attribuées de la façon suivante :
Titulaire | Nombre de parts | Numérotation |
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision collective extraordinaire des associés. Ces opérations ont lieu, selon le cas, au moyen de la création de parts sociales nouvelles, de l'élévation ou de la diminution de la valeur nominale des parts existantes, de l'échange de parts sociales ou de l'annulation de parts sans échange.
L'augmentation de capital a lieu par voie d'apport de biens en nature ou de numéraire, notamment par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ou par incorporation de primes, réserves ou bénéfices.
En cas de souscription de parts de numéraire, les associés organisent, s'ils le jugent opportun, toutes modalités de souscription, avec ou sans droit préférentiel à titre irréductible et réductible. La décision fixe les modalités de libération; à défaut, celle-ci intervient comme précisé à l'article 13.
La réduction de capital a lieu en vue de la résorption de pertes ou en vue, soit du remboursement, soit du rachat des parts sociales ou encore par voie d'attribution de biens sociaux.
Toute décision emportant acceptation ou constatation, selon le cas, du retrait d'un associé ou celle dont il résulte que ne sont pas agréés les héritiers ou légataires d'un associé décédé ou les dévolutaires des parts d'un associé dont la personnalité morale est disparue, vaut réduction de capital au moyen de l'annulation de celles des parts sociales concernées qui ne seraient pas rachetées par les associés ou toute autre personne dûment agréée, la gérance ayant tout pouvoir pour régulariser l'opération et la rendre opposable aux tiers.
ARTICLE 8. - PARTS SOCIALES
Titre - Une part sociale ne peut être représentée par un titre négociable. Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes qui pourraient les modifier et des cessions et mutations ultérieures qui seraient consenties, constatées et publiées régulièrement.
Après toute modification statutaire, une copie certifiée conforme par la gérance, de ces actes sera délivrée, aux frais de la société, à tout associé qui en fera la demande.
La gérance est tenue de communiquer à tout créancier social qui en fait la demande le nom et le domicile réel ou élu de chacun des associés.
Droits attachés aux parts - Outre le remboursement du capital, non déjà amorti, qu'elle représente, chaque part sociale donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices annuels, les primes, les réserves et le boni de liquidation.
Les pertes ou le mali de liquidation, s'il en existe, sont supportés dans les mêmes conditions.
Elle donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter.
Droit d'intervention dans la vie sociale - Deux fois par an, tout titulaire de parts a le droit d'obtenir communication des livres et des documents sociaux. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Il peut, à toute époque, obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts à jour à la date de sa demande. Est annexée à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants.
À tout moment, il peut poser des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Il participe aux décisions collectives d'associés dans les conditions évoquées
infra.
Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés par
un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, ce mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête du plus diligent des indivisaires.
Droit au maintien des engagements sociaux - En aucun cas, les engagements définis aux présents statuts ne peuvent être augmentés sans l'accord individuel de l'associé concerné.
Obligation aux dettes sociales - À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion du nombre de parts qu'ils possèdent à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Cependant, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement poursuivi la société, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, applicables en la matière.
Obligation de respecter les statuts - Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent en quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts ainsi qu'aux décisions collectives d'associés et aux décisions de la gérance.
Xxxxxxxxx et créanciers ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.
Comptes courants d'associés - Tout titulaire de parts, en accord avec le gérant, peut déposer des fonds dans la caisse sociale en vue de faciliter le financement des opérations sociales. Les conditions d'intérêt et de retraits sont fixées en accord avec le gérant et conformément à la législation en vigueur.
À défaut d'accord exprès en ce sens, les fonds portent intérêt au taux légal et les retraits ne sont possibles que moyennant préavis minimum de trois mois.
Usufruit - Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions collectives.
Toutefois, pour toutes ces décisions, le nu-propriétaire doit être convoqué, dans les mêmes formes et délais que les autres associés. Il a également le droit de participer aux assemblées. À cet égard, il prend part, s'il le souhaite, aux discussions qui précèdent le vote, et son avis ainsi que ses observations sur les résolutions soumises au vote sont, le cas échéant mentionnés au procès-verbal, comme ceux des autres associés.
Le nu-propriétaire exerce, dans les mêmes conditions que les autres associés,
le droit à la communication des documents sociaux, le droit à l'information et le droit d'agir en justice. En cas de consultation écrite, la même faculté lui est accordée.
Répartition de la plus-value en cas de démembrement - Si une part sociale est grevée d'usufruit, le nu-propriétaire sera redevable de la plus-value immobilière en cas de cession d’un bien immobilier de la société.
Indivisibilité des parts - Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprès de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice, à la demande du plus diligent des indivisaires.
ARTICLE 9. - MUTATIONS ARTICLES 9.1 MUTATION ENTRE VIFS
Opposabilité - Toute mutation entre vifs de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société qu'après la signification ou l'acceptation prévue à l'article 1690 du Code civil.
Domaine de l'agrément - Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports en société d'éléments isolés, donations, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales à l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumises à l'agrément de la société.
Cessions libres - Toutefois interviennent librement les opérations entre associés et leurs descendants ou ascendants.
Organe compétent - L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire.
Procédure d'agrément - La procédure d'agrément intervient conformément aux prescriptions du Code civil et du décret du 03 juillet 1978.
Nantissement de parts sociales - La constitution d'un nantissement sur les parts sociales et les crédits y attachés est soumise au consentement des associés par assemblée générale extraordinaire.
Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée à la condition que la notification ait été faite par acte d'huissier au moins un mois avant la réalisation, tant à la société qu'aux autres associés.
Dans ce délai d'un mois, les associés, par décision collective de nature extraordinaire, peuvent décider la dissolution anticipée de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil et celles ci-dessus prévues pour les mutations entre vifs.
Si la vente a eu lieu, chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un
délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.
Le non-exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisation forcée.
Agrément du conjoint d'un associé - Jusqu'à la dissolution de la communauté, un époux ne peut, à peine de nullité, employer des biens communs pour faire un apport à la société ou acquérir des parts émises par celle-là sans que son conjoint en ait été averti un mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec AR et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
Cependant, la qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.
Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint doit être agréé par des associés représentant la moitié des parts sociales émises par la société, étant observé que l'époux associé ne participe pas au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Réalisation forcée de parts sociales - La réalisation forcée de parts sociales qui ne procède pas d'un nantissement auquel consentement a été donné par application des dispositions qui précèdent, doit être notifiée, un mois avant la vente, aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue en matière de nantissement. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
ARTICLES 9.2 DECES DISPARITION
Xxxxx d'un associé - En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers en ligne directe de l'associé décédé lesquels ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.
Les héritiers en ligne directe justifieront de leurs qualités, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans xxx xxx mois à compter du décès, l'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé étant subordonné à la production de cette justification. A défaut, la société peut les mettre en demeure d’apporter ces justifications dans un délai déterminé à peine d’astreinte.
Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers en ligne directe au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés à ces parts seront exercés selon les modalités prévues à l'article 9 ci-devant.
Les héritiers en ligne directe seront considérés comme associés dès qu'ils
xxxxxx notifié à la société un acte régulier de partage de parts indivises.
Le conjoint survivant, tous autres héritiers ou légataires doivent être agréés par décision extraordinaire, sans distinction de la qualité de personne physique ou morale, de ces dévolutaires.
Disparition d'une personne morale associée - Tout dévolutaire, pour cause de disparition de la personne morale d'un associé, doit obtenir l'agrément de la société dans les conditions fixées à l'article 9.
Les héritiers, légataires ou dévolutaires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
De même, sous quelque prétexte que ce soit, ils ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
La déconfiture, l'admission au redressement ou à la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou la banqueroute d'un associé entraînent son retrait d'office de la société.
A moins qu'il ne demande la reprise en nature du bien qu'il avait apporté, l'associé qui se retire à droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Recours à l'expertise - En cas de recours à l’expertise et à défaut d’accord entre les parties, le retrayant supporte seul la charge de l’expertise éventuelle.
Droits et obligations des héritiers, légataires ou dévolutaires - Les héritiers et légataires qui ne veulent pas devenir associés ont droit à la valeur de ces droits sociaux déterminée au jour du décès selon les modalités prévues à l’article 1870-1 du Code civil.
Les héritiers, légataires ou dévolutaires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
De même, sous quelque prétexte que ce soit, ils ne peuvent requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.
Les frais d’expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les dévolutaires évincés, selon le cas.
ARTICLE 10. - RETRAIT D'ASSOCIE
Tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société sur
décision unanime de tous les autres associés.
Le retrait d'un associé peut aussi intervenir pour juste motif ou décision de
justice.
La déconfiture, l'admission au redressement ou à la liquidation judiciaire, la
faillite personnelle ou la banqueroute d'un associé entraînent son retrait d'office de la société.
A moins qu'il ne demande la reprise en nature du bien qu'il avait apporté, l'associé qui se retire à droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Recours à l'expertise - En cas de recours à l’expertise et à défaut d’accord entre les parties, le retrayant supporte seul la charge de l’expertise éventuelle.
Demande de retrait avant chaque exercice - La demande de retrait doit être notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée au plus tard six mois au moins avant sa date de prise d'effet et au plus tard trois mois avant la clôture de chaque exercice.
L’associé souhaitant se retirer doit proposer préalablement à son retrait la cession de ses parts aux autres associés.
Procédure de retrait - Ce retrait peut être également autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
L’admission au redressement et à la liquidation judiciaires et la faillite personnelle d’un associé entraînent son retrait d’office de la société.
En cas d’autorisation, le retrait prend effet à la clôture de l’exercice en cours au jour de notification de la demande de retrait. Dans les cas prévus au précédent alinéa, le retrait prend effet au jour d’intervention de l’événement générateur.
La valeur des droits est fixée à la date d’effet du retrait.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 du Code civil (3ème alinéa), c'est-à-dire qu’il ne demande la reprise en nature du bien qu’il avait apporté à la société, ce qu’il ne peut faire dans les cas d’admission au redressement et à la liquidation judiciaires et de faillite personnelle, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Il y a alors annulation des parts de l’associé qui se retire et réduction corrélative du capital social.
Le remboursement a lieu six mois au plus tard après la date d’approbation des comptes de l’exercice en cours au jour du retrait et si la fixation de la valeur de remboursement est postérieure à cette approbation, six mois au plus tard après cette fixation, sans qu’il ne soit dû aucun intérêt en sus.
Toutefois, en cas de démembrement de parts sociales, le retrait ne peut intervenir que sur demande adressée à la société concurremment par le nu- propriétaire et l’usufruitier.
ARTICLE 11. - GERANCE
Nomination - La gérance est assurée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales.
Cette nomination résulte d'une décision collective extraordinaire des associés. La durée des fonctions de la gérance sera indéterminée.
La gérance de la société sera exercée par :
Madame Xxxxxx XXXXXXX, attachée de recherche clinique, demeurant à
GRENOBLE (00000), 00 xxx Xxxx Xxxx.
Née à ASPISHEIM (ALLEMAGNE), le 23 septembre 1962.
Qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.
Pouvoirs - Rapports avec les tiers - Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants engage la société par les actes entrant dans l'objet social. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Pouvoirs - Rapports avec les associés - Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes entrant dans l'objet social que demande l'intérêt social, à l'exception des actes ou opérations ci-après limitativement énumérés, exigeant l'accord préalable des associés, par décision ordinaire ou extraordinaire selon qu'elle porte ou non atteinte directement ou indirectement à l'objet social :
- la constitution d'hypothèque ou de sûretés réelles ;
- la caution d'un tiers ;
- la délégation de loyers ;
- la conclusion d'emprunt ;
- les achats, échanges et ventes de biens et droits immobiliers ;
- la prise d'intérêts dans d'autres sociétés.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Pour faciliter le contrôle mutuel des actes de chaque gérant, toute opération impliquant un engagement, direct ou indirect, supérieur à une limite fixée chaque année par décision collective ordinaire des associés, devra être notifiée par la gérance qui projette de l’accomplir à chacun de ses cogérants, cinq jours au moins à l’avance. La gérance devra se réserver la preuve de cette notification. Toute infraction à la présente disposition pourra être considérée comme un juste motif de révocation.
Rémunération - La gérance n'a droit à aucune rémunération. Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
Révocation - Un gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime.
Il est également révocable par décision collective des associés prise en la forme extraordinaire.
Décidée sans juste motif, la révocation peut donner lieu à dommages et intérêts.
La révocation du gérant, associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société.
Le gérant révoqué peut se retirer de la société à la condition d'en présenter la demande dans les quinze jours de la décision de révocation.
A moins qu'il ne demande la reprise en nature du bien qu'il avait apporté, le gérant révoqué a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Responsabilité - Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes fautes, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Démission des gérants - Un gérant peut démissionner sans avoir à justifier sa décision à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés ainsi qu'aux autres gérants, par lettre recommandée postée six mois au moins avant la clôture de l'exercice en cours, sa décision ne prenant effet qu'à l'issue de cette clôture. Elle expose néanmoins le démissionnaire à des dommages-intérêts si la cessation de ses fonctions cause un préjudice à la société (ou : Un gérant peut démissionner, mais seulement pour cause légitime).
La démission n'est recevable en tout état de cause – si le gérant est unique – qu'accompagnée d'une convocation de l'assemblée ou d'une consultation écrite des associés en vue de la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants.
Gérance vacante - Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Si la société a été dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal judiciaire de se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société.
Publicité des nominations et cessations - La nomination et la cessation des fonctions du gérant donnent lieu à publication dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la cessation des fonctions d'un gérant, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.
Un gérant qui a cessé ses fonctions peut exiger, par toute voie de droit, toute modification statutaire et requérir l'accomplissement de toute publicité rendue nécessaire par la cessation de fonctions.
Le nom du premier gérant mentionné dans les présents statuts pourra être omis dans les statuts mis à jour sans qu'il y ait lieu de le remplacer par le nom de la personne qui lui a succédé dans ses fonctions.
Rééligibilité - Fin des fonctions - Les gérants sortants sont rééligibles.
Le décès, l'incapacité, la liquidation de biens, la faillite, la déconfiture, le redressement judiciaire, la révocation ou la démission mettent fin aux fonctions du gérant.
La société continuera à être administrée par le ou les gérants restant en fonction, jusqu'à ce qu'il soit décidé par la collectivité des associés du remplacement ou non du ou des gérants dont les fonctions auront cessé.
ARTICLE 12. - DECISIONS COLLECTIVES
Forme - Les décisions collectives sont prises en assemblée, par voie de consultation écrite ou constatées dans un acte revêtu de la signature de tous les associés.
Initiative des décisions - Les décisions collectives sont prises à l'initiative de la gérance. En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux doit informer le ou les autres de son intention de provoquer une décision collective. À défaut d'accord entre eux sur le libellé de l'ordre du jour et du texte du projet de résolutions, le plus diligent d'entre eux fait arrêter l'ordre du jour et le texte des résolutions par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé et sans recours, tous gérants entendus. La décision de justice désigne alors celui des gérants chargé de provoquer la décision collective.
Tout associé non gérant peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander à la gérance de provoquer une décision collective des associés sur une question déterminée. Si la gérance fait droit à cette demande, elle provoque la décision nécessaire. Sauf si la question porte sur le retard d'un gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque la gérance accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine décision collective des associés.
Si la gérance s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer les délibérations des associés selon toutes modalités prévues aux statuts.
Les frais de convocation ou de consultation sont à la charge de la société.
Décisions extraordinaires - Sont de nature extraordinaire toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts, ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature.
Quorum des décisions extraordinaires - Pour être valablement prises, les décisions extraordinaires exigent la présence ou la représentation de la totalité des parts sociales émises par la société.
Majorité des décisions extraordinaires - Sous réserve d'autres conditions prévues par la loi ou les statuts, elles sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées.
Décisions ordinaires - Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment :
- La discussion, l'approbation ou le redressement des comptes, l'affectation et
la répartition du résultat, après étude du rapport établi par la gérance relatif à l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé.
- L'autorisation de tous actes excédant les pouvoirs de la gérance.
Quorum des décisions ordinaires - Pour être valablement prises, les décisions ordinaires exigent la présence ou la représentation de la moitié au moins des parts sociales émises par la société.
Majorité des décisions ordinaires - Sous réserve d'autres conditions prévues par la loi ou les statuts, elles sont adoptées à la majorité des voix présentes ou représentées.
Composition - Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales dont il est titulaire.
Convocation - Sauf lorsque tous les associés sont gérants, les assemblées sont convoquées par la gérance ou sur la demande d'un ou de plusieurs associés représentant la moitié au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations doivent être adressées par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date de réunion. Celles-ci indiquent le lieu de réunion, ainsi que l'ordre du jour, de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y seront inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Les convocations peuvent aussi être verbales et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
Consultations écrites - En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chaque associé dispose pour émettre son vote par écrit du délai fixé par la gérance ; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception de ces documents.
Le vote résulte de l'apposition au pied de chaque résolution, de la main de chaque associé, des mots "adopté" ou "rejeté", étant entendu qu'à défaut d'une telle mention, l'associé est réputé s'être abstenu.
Procès-verbaux - Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés par tous les associés conformément aux dispositions de l'article 44 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978, sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions de l'article 45 de ce décret, les décisions résultant du consentement exprimé dans un acte étant mentionnées à leur date, avec indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. Ce dernier lui-même, s'il est sous seing privé, ou sa copie authentique s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation, en même temps que le registre des délibérations.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant et, en cas de liquidation, par un seul liquidateur.
ARTICLE 13. - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social a une durée de douze mois. Il s'étend du 1er septembre au 31 août.
Par exception, le premier exercice social débutera à compter de l'immatriculation au registre national des entreprises et prendra fin le 31 août 2024.
Actes rattachés à l'exercice - En outre, s’il y a lieu, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.
ARTICLE 14. - COMPTABILITE - COMPTES ANNUELS - BENEFICES
Il est tenu au siège social une comptabilité régulière. Les comptes sociaux sont tenus conformément au plan comptable national ainsi que, s’il en existe, du plan comptable particulier à l’activité définie dans l’objet social. A la clôture de chaque exercice, il est établi par la gérance un inventaire contenant l'indication des divers éléments de l'actif et du passif de la société existant à cette date, un compte de résultat et un bilan.
Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges, en ce compris toutes provisions et amortissements.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.
Régime d'imposition - Conformément aux dispositions de l'article 206-3 du Code général des impôts, les associés déclarent opter pour l'impôt sur les sociétés (I.S.). Le notaire soussigné attire l’attention des associés sur le fait que cette option est irrévocable. Cette option est notifiée au service des impôts au plus tard avant la fin du troisième mois du premier exercice social. En conséquence, la société sera tenue d'utiliser les téléprocédures fiscales, indépendamment de son chiffre d'affaires.
Démembrement de propriété - Conformément aux dispositions de l'article 8 du Code général des impôts, en cas de démembrement des parts sociales, l'usufruitier est imposable sur la quote-part des résultats correspondants à ses droits sur les bénéfices, et bénéficie en contrepartie du droit d'imputation des pertes subies par la société.
ARTICLE 15. - AFFECTATION DU RESULTAT - REPARTITION
Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, et tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques.
Le bénéfice distribuable de la période de référence est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires. Après approbation du rapport d’ensemble des gérants, des comptes de l’exercice écoulé et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, ce dernier
peut être porté, en tout ou en partie, à un ou plusieurs comptes de réserves facultatives, générales ou spéciales, dont les associés fixent l’affectation et l’emploi, ou reportés à nouveau, ou encore être répartis entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, le tout selon la décision prise en la forme ordinaire par la collectivité des associés. Ils peuvent également décider la distribution de toutes réserves.
Par décision collective, les associés - après approbation des comptes de l'exercice écoulé et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable - procèdent à toutes distributions, reports à nouveau, inscriptions à tous comptes de réserves dont ils fixent l'affectation et l'emploi.
Ils peuvent également décider la distribution de toutes réserves.
Les modalités de la mise en paiement sont fixées par la décision de répartition ou, à défaut, par la gérance.
Les pertes, s'il en existe, sont, au gré des associés, compensées avec les réserves existantes ou reportées à nouveau.
ARTICLE 16. - DISSOLUTION
La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée.
Dissolution anticipée - La gérance peut, à toute époque, si elle le juge utile, provoquer une décision extraordinaire de la collectivité des associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. Le même droit appartient à un associé ou à un groupe d'associé possédant le quart au moins du capital social.
La société n’est dissoute par aucun évènement susceptible d’affecter l’un de ses associés, et notamment :
- le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire d’un associé personne physique ;
- la dissolution, la liquidation, le redressement ou la liquidation judiciaire d’un associé personne morale.
Réunion de toutes les parts en une seule main - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.
Mais tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Mais il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, à la condition qu’il soit une personne morale, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances
a été effectué ou les garanties constituées.
Absence de gérant - La société n’est pas dissoute par la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.
Dans le cas où la société est dépourvue de gérant depuis plus d’un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société.
Autre cas - D’autre part, la société peut enfin être dissoute dans tous les autres cas prévus à l’article 1844-7 du Code civil.
La société n'est dissoute par aucun événement susceptible d'affecter l'un de ses associés, et notamment:
- Le décès, l'incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé personne physique.
- La dissolution, la liquidation, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé personne morale.
La société n'est pas non plus dissoute par la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.
Réunion de toutes les parts en une seule main - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.
Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, à la condition qu'il soit une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
ARTICLE 17. - LIQUIDATION
La dissolution de la société entraîne sa liquidation hormis les cas de fusion ou de scission. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
La société est liquidée par la gérance en exercice lors de la survenance de la dissolution, à moins que les associés ne décident la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs associés ou non.
Cette nomination met fin aux pouvoirs de la gérance et entraîne la révocation des pouvoirs qui ont pu être conférés à tous mandataires.
Les associés fixent les pouvoirs des liquidateurs ; à défaut ceux-ci ont tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution,
réaliser les éléments d'actif, en bloc ou par élément, à l'amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, se désister, acquiescer, et généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation.
Après extinction du passif, les liquidateurs font approuver les comptes définitifs de liquidation par les associés qui constatent la clôture des opérations de liquidation ; comptes et décision font l'objet d'une publication.
L'actif net subsistant est réparti entre les associés dans les conditions précisées supra en 8. Les liquidateurs disposent de tous pouvoirs à l'effet d'opérer les répartitions nécessaires.
ARTICLE 18. - TRANSFORMATION
La transformation de la société en une société en nom collectif ou en commandite, simple ou par actions nécessite l'accord unanime des associés.
La transformation en société à responsabilité limitée ou en société anonyme est décidée dans les conditions d'une décision extraordinaire.
La décision de transformation est prise au vu d'un rapport du gérant apportant toute précision sur le projet de transformation. S'il existe un commissaire aux comptes, celui-ci établit un rapport sur la situation de la société.
Lorsqu'une société n'a pas de commissaire aux comptes et se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux, conformément aux dispositions de l'article L.224-3 du Code de commerce.
La transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
ARTICLE 19. - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.
ARTICLE 20. - FRAIS
Les frais, droits et honoraires des présentes, de leurs suites et conséquences, seront supportés par la société, portés en frais généraux dès le premier exercice social et en tous cas, avant toute distribution de bénéfice.
En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés par les associés ou l'un d'entre eux.
DEUXIEME PARTIE - FORMALITES - FISCALITE
Enregistrement - Conformément aux dispositions de l'article 635 1 1° du Code général des impôts, le présent acte sera soumis à la formalité de
l'enregistrement dans le mois de sa date.
Il sera enregistré gratuitement en application des articles 810 et 810 bis du Code général des impôts, les apports qui y sont contenus étant effectués à titre pur et simple.
DEMATERIALISATION
Les différents registres tenus par la société (registre des délibérations, le cas échéant registre des mouvements de titres, registre des bénéficiaires effectifs, etc.) pourront être tenus sous format dématérialisé conformément aux dispositions des articles 45, 46 et 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019, via un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) fourni par une plateforme mandataire présentant toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité, d’accessibilité et de certification de signature électronique.
Ce dispositif devra être conforme aux droits et obligations des associés.
TRANSMISSION PAR COURRIER ELECTRONIQUE
A titre d'information préalable sont ici reproduites les dispositions de l'article 1126 du Code civil tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 aux termes desquelles : "Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen."
Les parties déclarent en conséquence accepter expressément que les informations et documents relatifs à la conclusion du contrat, en ce compris, le cas échéant, le consentement à la comparution par visioconférence, leur soient communiqués par courrier électronique (e-mail) aux adresses suivantes :
Madame Andrea KISTNER : kistner.andrea@wanadoo.fr Monsieur Tom KRACK : tom.krack@hotmail.fr Monsieur Pierre KRACK : pierre.krack@gmail.com
Chaque partie affirme que cette adresse mail lui est personnelle, qu’elle en gère l’accès et l’utilisation et assure la confidentialité de ses identifiants d’accès.
En conséquence, elle sera tenue pour auteur et seule responsable de toute action provenant de cette adresse mail et de ses suites, sauf notification préalable de toute perte, usage abusif ou dysfonctionnement de ladite adresse.
REMISE DES PIECES ET DOCUMENTS SOUS FORMAT DEMATERIALISE
Les parties autorisent le notaire soussigné à remettre les pièces, documents originaux et copies en suite du présent acte sous format dématérialisé, à l’exclusion de toutes procuration ou toute notification.
Les parties considèrent également que le présent acte contient l’intégralité des pièces et éléments auxquels elles ont souhaité conférer un caractère authentique.
OBLIGATION D'INFORMATION
Les parties déclarent être parfaitement informées des dispositions de l'article 1112-1 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations aux termes duquel :
"Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."
Elles déclarent avoir parfaitement conscience de la portée de ces dispositions et ne pas y avoir contrevenu.
PROJET D’ACTE
Les parties connaissent avoir reçu un projet du présent acte, dès avant ce jour, et en conséquence, avoir eu la possibilité d’en prendre connaissance avant d'apposer leur signature sur ledit acte.
FORCE PROBANTE
Le notaire a informé les parties des dispositions de l'article 1379 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, duquel il résulte que la copie exécutoire ou authentique d'un acte authentique a la même force probante que l'original.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les parties pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le Livre Foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.
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La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les parties peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
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Si les parties estiment, après avoir contacté l’office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D'IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, telle qu'elle figure dans la partie normalisée du présent acte, lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sur support électronique
Signé à l’aide d’un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences réglementaires, par le notaire soussigné.
En l'étude du notaire soussigné.
La lecture du présent acte a été donnée aux parties par le notaire soussigné, qui a recueilli leur signature manuscrite à l'aide d'un procédé permettant d'apposer l'image de cette signature sur ledit acte, les jour, mois et an indiqués en tête des présentes.