Contrat de Service de Décompte en injection HTA Conditions Générales
Conditions Générales |
Résumé /Avertissement
Ce document précise les conditions générales (techniques, juridiques et financières) de la prestation de service de décompte en injection HTA que Strasbourg Électricité Réseaux réalise pour un Producteur en Décompte dont les installations sont raccordées indirectement au RPD via les installations privées d’un tiers dénommé Producteur Hébergeur. Cette prestation consiste à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l’affectation des flux de l’énergie électrique aux périmètres des Responsables d’Équilibre respectifs du Producteur en Décompte et du Producteur Hébergeur, et de la publication des données de comptage.
PRÉAMBULE
Vu la Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ;
Vu les dispositions du code de l’énergie et ses décrets d’application ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en date du 25 avril 2013 sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre,
Considérant notamment :
Qu’aux termes des articles L 121-4 et L322-8 du code de l’énergie, Strasbourg Électricité Réseaux, en qualité de gestionnaire du Réseau Public de Distribution (RPD), doit assurer le raccordement et l’accès des utilisateurs au RPD, dans des conditions non discriminatoires ;
Qu’aux termes de l’article L111-91 du code de l’énergie, un droit d'accès au RPD est garanti par le gestionnaire dudit réseau et qu'à cet effet des contrats sont conclus entre ce gestionnaire et les utilisateurs de ce réseau ;
Considérant que le Site concerné n’est pas raccordé directement au RPD, mais indirectement, par l’intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers dénommé « Producteur Hébergeur » ;
Considérant que par conséquent le Producteur en Décompte, ci-après dénommé le Producteur, ne peut conclure avec Strasbourg Électricité Réseaux un contrat d’accès au réseau de distribution pour l’injection d’électricité (CARD I), mais que Strasbourg Électricité Réseaux lui propose, en application de la décision tarifaire sur les prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseau public de distribution et de la délibération de la CRE précitée, un contrat de service de décompte pour l’injection d’électricité.
Considérant que le Site du Producteur Hébergeur est raccordé directement au RPD et que le Producteur Hébergeur a signé un contrat avec Strasbourg Électricité Réseaux permettant l’injection d’électricité par son Site au RPD et le soutirage au RPD de l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des auxiliaires de l’Installation de Production.
Considérant que conformément à la communication de la Commission de régulation de l’énergie en date du 22 mai 2003 « les relations que le site amont entretient, nécessairement, avec ceux qui sont raccordés à l’aval de ses propres installations, sont de nature purement privée et échappent entièrement au gestionnaire de réseau public, qui ne peut être titulaire ou débiteur d’aucun droit ou obligation à l’égard des sites non directement raccordés » ;
Considérant que le Producteur déclare que l’Installation de Production est autorisée au sens de l’article L 311-1 du code de l’énergie et du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, ou est réputée autorisée au sens de l’article L 311-6 du code de l’énergie.
Considérant enfin que les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis au Chapitre 9 des Conditions Générales ;
Les Parties sont convenues de ce qui suit.
TABLE
1. Objet et périmètre contractuel 5
2.1. Dispositif(s) de comptage 5
2.1.1. Description des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 6
2.1.2. Équipements destinés au Télérelevé des données 6
2.1.3. Équipements supplémentaires 6
2.1.4. Fourniture des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 6
2.1.5. Pose des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 6
2.1.6. Mise en service du ou des dispositifs de comptage 7
2.1.7. Accès au(x) dispositif(s) de comptage 7
2.1.8. Contrôle et vérification métrologique des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 7
2.1.9. Entretien et renouvellement des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 7
2.1.10. Modification des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 7
2.1.11. Respect du ou des dispositif(s) de comptage 8
2.1.12. Dysfonctionnement des appareils 8
2.1.13. Emplacement de comptage 8
2.2. Définition et utilisation des données de comptage 8
2.2.2. Utilisation des données de comptage 8
2.2.3. Mise à disposition des données dans le cadre de la prestation de décompte 9
2.2.4. Prestations de comptage complémentaires 9
2.2.5. Modalités de correction des données de comptage en cas d’arrêt ou de défaillance du ou des dispositif(s) de
2.2.6. Contestation des données issues du dispositif de comptage 10
2.2.7. Certification des données de comptage 10
2.3. Propriété et accès aux données de comptage 11
2.3.1. Propriété des données de comptage 11
2.3.2. Accès aux données de comptage 11
2.3.3. Accès aux données de comptage du Producteur Hébergeur 11
2.3.4. Désignation des modalités d’accès aux données de comptage 11
3.1. Désignation Du Responsable d’Equilibre 12
3.1.1. Modalités de désignation du Responsable d'Équilibre 12
3.1.2. Effet de la désignation du Responsable d'Équilibre sur la date d’effet du présent contrat 12
3.1.3. Changement du Responsable d’Équilibre en cours d’exécution du présent contrat 13
3.2. Absence de rattachement au périmètre d’un responsable d’équilibre 14
5.1. Conditions générales de facturation 15
5.2. Conditions générales de paiement 15
5.2.1. Conditions de paiement 15
5.2.2. Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non-paiement 16
5.2.3. Réception des factures et responsabilité de paiement 16
5.2.4. Délégation de paiement 17
5.2.5. Modalités de contestation de la facture 17
6.1. Régimes de responsabilité 17
6.2. Procédure de réparation 18
6.3. Régime perturbé et force majeure 18
6.4. Garantie contre les revendications des tiers 19
8.2. Représentation des parties 20
8.4. Date d'effet et durée du contrat 20
8.5. Prestations complémentaires 21
8.6. Cas de suspension du contrat 21
8.6.1. Conditions de la suspension 21
8.6.2. Effets de la suspension 21
8.7.1. Cas de résiliation anticipée 22
8.7.2. Effets de la résiliation 22
8.10. Droit applicable et langue du contrat 23
1. Objet et périmètre contractuel
1.1. Objet
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de la prestation de service de décompte en HTA que le GRD réalise pour le Producteur.
Cette prestation consiste à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l’affectation des flux de l’énergie électrique aux périmètres des Responsables d’Équilibre respectifs du Producteur en Décompte et du Producteur Hébergeur, et de la publication des données de comptage. Elle doit permettre l’exécution du contrat d’achat de l’électricité produite par le Site du Producteur en Décompte.
Le présent contrat ne traite aucun des sujets énumérés ci-après :
▪ Tarification de l’accès au RPD
▪ Développement, exploitation et entretien des ouvrages du RPD (y compris les travaux programmés)
▪ Disponibilité du RPD pour l’évacuation de l’électricité produite par le Producteur, qualité de l’onde électrique.
Strasbourg Électricité Réseaux ne prend aucun engagement à l’égard du Producteur dans ces domaines. Ces différents thèmes sont traités dans le dispositif contractuel qui encadre l’accès au RPD en injection du Producteur Hébergeur. En conséquence, tout manquement du GRD à ses engagements au titre du contrat d’accès au RPD en injection à l’égard du Producteur Hébergeur est insusceptible de donner droit à indemnisation envers le Producteur en Décompte.
1.2. Périmètre contractuel
Le présent contrat comprend les pièces contractuelles suivantes :
▪ Les présentes Conditions Générales
▪ Les Conditions Particulières
Il s’inscrit dans un dispositif contractuel général comprenant également une Convention de Raccordement conclue conformément aux procédures de traitement des demandes de raccordement des installations de production en HTA en vigueur librement accessibles dans la Documentation Technique de Référence (DTR) du GRD sur son site internet xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.
Celles-ci constituent l’accord des Parties. Elles annulent et remplacent tous les contrats, lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieurement à la signature du présent contrat et portant sur le même objet
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du présent contrat, les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.
Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, le GRD rappelle au Producteur l'existence de sa documentation technique de référence (DTR), de son référentiel clientèle et de son Catalogue des prestations. Ceux-ci exposent les dispositions réglementaires et les règles techniques complémentaires que le GRD applique pour assurer l'accès au RPD. Ils sont accessibles à l'adresse Internet xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx. Les documents qu’ils comprennent sont communiqués au Producteur qui en fait la demande écrite, à ses frais.
Strasbourg Électricité Réseaux tient également à la disposition du Producteur le cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d’énergie électrique signé entre le GRD et l’autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le Site. Une copie dudit cahier des charges est communiquée au Producteur qui en fait la demande écrite, à ses frais.
2. Comptage
2.1. Dispositif(s) de comptage
Le Dispositif de Comptage retenu doit permettre l’exécution du contrat d’achat de l’électricité produite par le Site du Producteur et l’affectation correcte des flux aux périmètres des Responsables d’Équilibre respectifs du Producteur en Décompte et du Producteur Hébergeur.
2.1.1. Description des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Un dispositif de comptage comprend généralement les équipements suivants :
▪ Un ou plusieurs Compteur(s), de Classe de Précision 0,5 pour la puissance et l’énergie active, et de Classe de Précision 2 ou 3 pour l’énergie réactive. Ce(s) Compteur(s) est(sont) posé(s) sur un ou plusieurs panneau(x) de comptage comportant des accessoires tels qu’horloge, boîtes d’essai, bornier Producteur ;
▪ Des réducteurs de mesure (transformateurs de courant et transformateurs de tension) dont la Classe de Précision et le rapport de transformation doivent être adaptés au dispositif de comptage ;
▪ Des câbles de liaison entre ces différents équipements ;
▪ Une alimentation auxiliaire, si nécessaire. La continuité de cette alimentation doit être au moins équivalente à la continuité de l’alimentation du site hébergeur. Cette alimentation doit être prise sur un circuit spécifique. En effet, afin d’assurer les opérations de maintenance, et d’éventuelles modifications du dispositif de comptage appartenant au GRD, le Producteur doit pouvoir consigner cette alimentation sur demande du GRD, sans répercussion sur l’alimentation de son Site ;
▪ Le cas échéant, une ou plusieurs liaisons téléphoniques nécessaires au Télérelevé du(des) Compteur(s). Les équipements composant le ou le(s) dispositif(s) de comptage sont décrits dans les Conditions Particulières du présent contrat. Le Producteur doit disposer d’un Compteur permettant de mesurer la Courbe de Mesure de l’Installation de Production.
2.1.2. Équipements destinés au Télérelevé des données
Les liaisons téléphoniques visées à l'article 2.1.1 sont raccordées au réseau téléphonique commuté. Elles sont de type analogique et peuvent être soit à "sélection directe à l’arrivée" (prises sur l'autocommutateur du Producteur) soit fournies directement par un opérateur téléphonique. Une ligne téléphonique dédiée doit être mise à la disposition du GRD pour chaque Compteur du Site, et doit arriver à proximité d'au moins une des interfaces de communication du dispositif de comptage. Elle doit être équipée des dispositifs de protection exigés par l'opérateur téléphonique dans le cadre des installations de communication en environnement électrique (isolation galvanique).
Si, en raison d'une situation locale exceptionnelle, aucun branchement de télécommunication filaire ne peut être installé dans des délais compatibles avec la date de prise d’effet du présent contrat, le GRD étudie la faisabilité de l'utilisation temporaire d'un modem GSM. Si cette solution s'avère réalisable, elle est mise en œuvre.
2.1.3. Équipements supplémentaires
Le Producteur peut, s’il le souhaite, mettre en place des dispositifs supplémentaires de comptage à l’aval du Point de Décompte, sous réserve que lesdits dispositifs soient conformes aux règles en vigueur et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du dispositif de comptage décrit au présent contrat. Les données mesurées par ces dispositifs supplémentaires ne seront pas utilisées par le GRD, sauf dans les cas visés à l’article 2.2.5 des Conditions Générales.
2.1.4. Fourniture des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Le ou les Compteur(s), accompagné(s) de leur(s) panneau(x) de comptage, sont fournis par le GRD.
Les réducteurs de mesure (transformateurs de courant et de tension) sont également fournis par le GRD si le dispositif de comptage est situé au secondaire. Les équipements du dispositif de comptage qui ne sont pas fournis par le GRD sont fournis par le Producteur. Le Dispositif de Comptage est scellé par le GRD.
2.1.5. Pose des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Le Producteur est tenu de transmettre au GRD les certificats de vérification et/ou d’essais garantissant la conformité aux règles et normes en vigueur des équipements qu'il fournit, avant leurs mises en service.
Les équipements fournis par le Producteur sont mis en place à ses frais. Le Compteur est branché par le GRD aux circuits de raccordement issus des transformateurs de mesure, aux éventuelles alimentations auxiliaires et au réseau téléphonique commuté. Les équipements sont réglés par le GRD en présence du Producteur et scellés par le GRD.
Le Producteur ne peut utiliser les transformateurs de mesure qu’avec l’accord écrit du GRD, et dans le respect des conditions que celui-ci indiquera.
Pour ce qui concerne la(les) ligne(s) téléphonique(s) dédiée(s) mentionnée(s) à l'article 2.1.1, qu'elle(s) soi(en)t posée(s) et exploitée(s) par un opérateur téléphonique ou remplacé(s) par un système GSM,le GRD prend à sa charge les frais de l'abonnement correspondant. L'établissement de la (des) ligne(s) est à la charge du Producteur.
2.1.6. Mise en service du ou des dispositifs de comptage
Strasbourg Électricité Réseaux ne peut procéder à la mise en service définitive du dispositif de comptage que si les conditions cumulatives et suspensives suivantes sont satisfaites :
▪ Réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au Producteur
▪ Paiement complet au GRD des sommes éventuellement dues par le Producteur.
▪ Le Site du Producteur Hébergeur est raccordé directement au RPD et le Producteur Hébergeur a signé un contrat avec le GRD permettant l’injection d’électricité par son Site au RPD et le soutirage au RPD de l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des auxiliaires de l’Installation de Production.
Le Site du Producteur en Décompte est rattaché au Périmètre d’un Responsable d’Équilibre conformément aux stipulations de l’article 3.1 des Conditions Générales. La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d’effet du présent contrat.
2.1.7. Accès au(x) dispositif(s) de comptage
Strasbourg Électricité Réseaux peut accéder à tout moment aux équipements du dispositif de comptage visé à l'article 2.1.1, afin d'assurer sa mission de contrôle ou en cas de défaillance du dispositif de comptage.
Le Producteur s’engage à prendre toutes dispositions pour permettre au GRD d’effectuer le relevé du compteur autant de fois que nécessaire.
Dans les cas où l’accès nécessite la présence du Producteur, ce dernier est informé au préalable du passage du personnel du GRD. Le Producteur doit alors prendre toute disposition nécessaire pour que le personnel du GRD puisse accéder en toute sécurité et sans difficulté aux équipements du dispositif de comptage.
En cas de refus d’accès, les dispositions de l'article 8.6 s'appliquent.
2.1.8. Contrôle et vérification métrologique des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Le Contrôle des équipements du dispositif de comptage est assuré par le GRD.
Le Producteur peut, à tout moment, demander une vérification métrologique des équipements du ou des dispositif(s) de comptage, dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
2.1.9. Entretien et renouvellement des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
L’entretien et le renouvellement des équipements du dispositif de comptage fournis par le GRD sont assurés par elle. Les frais correspondants sont à la charge du GRD, sauf en cas de détérioration imputable au Producteur.
L’entretien et le renouvellement des équipements du dispositif de comptage non fournis par le GRD sont sous la responsabilité du Producteur.
Lorsque l'opération d'entretien ou de renouvellement nécessite la dépose des scellés, la présence du GRD est obligatoire et le Producteur est tenu de demander l'intervention du GRD en préalable à l'opération. Cette intervention du GRD est réalisée et facturée selon les modalités du Catalogue des Prestations du GRD en vigueur.
2.1.10. Modification des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Chaque Partie peut procéder, à son initiative, au remplacement des équipements en fonction d'évolutions contractuelles ou d'avancées technologiques.
Avant toute action, le GRD et le Producteur coordonnent leurs interventions afin de procéder aux remplacements des équipements dont ils ont la responsabilité.
En cas de modification des protocoles de communication ou des formats de données utilisés par les systèmes de relevé et de Télérelevé du GRD, le Producteur prend à sa charge l’intégralité des frais de mise en conformité des
équipements du dispositif de comptage non fournis par le GRD si cette modification est effectuée au-delà des dix
(10) premières années suivant la mise en service du comptage. Pendant les dix (10) premières années suivant la mise en service du dispositif de comptage, cette modification sera prise en charge par le GRD.
Lorsque l'opération de modification nécessite la dépose des scellés, la présence du GRD est obligatoire et le Producteur est tenu de demander l'intervention du GRD en préalable à l'opération. Cette intervention du GRD est réalisée et facturée selon les modalités du Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
2.1.11. Respect du ou des dispositif(s) de comptage
Le Producteur et le GRD s’engagent, pour eux-mêmes et pour leurs personnels, leurs préposés, et leurs sous- traitants respectifs, à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du dispositif de comptage.
Le Producteur s'engage, pour lui-même et pour ses personnels, ses préposés et ses sous-traitants, à ne pas briser les scellés apposés par le GRD.
Les fraudes portant sur le matériel de comptage relèvent du droit commun et l'ensemble des frais liés au traitement du dossier seront à la charge du Producteur, sauf si ce dernier démontre que la fraude ne lui est pas imputable et qu’elle n’est pas imputable à ses personnels, ni à ses préposés, ni à ses sous-traitants éventuels.
2.1.12. Dysfonctionnement des appareils
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 2.2.5 ci-dessous.
La Partie ayant fourni le ou les appareil(s) défectueux s'engage à procéder à son (leur) remplacement ou à leur réparation dans les meilleurs délais.
En cas d'indisponibilité de la liaison téléphonique du fait du Producteur, le GRD procède, à titre transitoire, au relevé du ou des compteur(s) par lecture locale, aux frais du Producteur, dans les conditions décrites au Catalogue des Prestations du GRD.
2.1.13. Emplacement de comptage
Le Producteur doit mettre gratuitement à la disposition du GRD un emplacement ou un local de comptage dont les caractéristiques doivent être conformes à celles définies dans la documentation technique de référence du GRD.
Cet emplacement est situé dans un local qui doit être clos, sec, propre (hors poussières industrielles), chauffé et ventilé de façon à conserver une température comprise entre 5° C et 40° C.
Le local ne doit être accessible qu'aux personnes explicitement autorisées par le Producteur ou le GRD.
2.2. Définition et utilisation des données de comptage
2.2.1. Données de comptage
Selon les caractéristiques techniques du ou des dispositif(s) de comptage visé(s) à l’article 2.1 des Conditions Générales, la puissance (sous forme d’une Courbe de Mesure) ou l’énergie constituent les données de comptage.
▪ La Courbe de Mesure de la puissance active produite, exprimée en kW, est constituée par l’ensemble des puissances moyennes horodatées, sur des périodes d’intégration consécutives et de même durée (pas de temps de 10 minutes).
▪ L’énergie active produite exprimée en kWh, s’obtient par différence entre l’index relevé et l’index précédent. Selon les caractéristiques techniques du ou des dispositif(s) de comptage visé(s) à l’article 2.1 des Conditions Générales, la puissance active maximale atteinte en production, exprimée en kW, est disponible dans un ou plusieurs registre(s) du Compteur.
2.2.2. Utilisation des données de comptage
Les données de comptage sont utilisées pour les besoins :
▪ Du GRD, au titre de la prestation de décompte objet du présent contrat
▪ Du GRD, au titre de la Reconstitution des flux : les données du Producteur en Décompte sont exploitées pour être décomptées des flux du Producteur Hébergeur. Ces flux après décompte sont transmis à RTE et au(x) Responsable(s) d’Équilibre du Producteur Hébergeur au titre de son contrat d’accès au réseau en injection et le cas échéant, de son contrat d’accès au réseau en soutirage
▪ De l’Acheteur de l’énergie produite, au titre de sa relation contractuelle avec le Producteur.
▪ Du Producteur Hébergeur, au titre de son contrat d’accès au réseau en injection, s’il en fait la demande au GRD.
2.2.3. Mise à disposition des données dans le cadre de la prestation de décompte
Strasbourg Électricité Réseaux effectue une prestation de contrôle, de relevé, de mise à disposition de données et, le cas échéant, de profilage, de location et d’entretien.
En fonction des choix du Producteur, le GRD lui fournit les données de comptage selon les modalités ci-dessous.
Dans tous les cas visés au présent article, l’utilisation et la diffusion des informations correspondantes sont sous la responsabilité du Producteur.
2.2.3.1. Courbe de mesure
Le Producteur, ou un tiers mandaté par lui, peut télérelever directement les données de comptage, en accord avec le GRD. Les données ainsi télérelevées sont des données brutes.
Dans ce cas, le GRD communique au Producteur ou au tiers mandaté par lui, les éléments nécessaires à l’interrogation sécurisée à distance du Compteur (protocole de communication, format des données). Ce service nécessite que le Producteur ou le tiers mandaté par lui dispose d’un logiciel lui permettant d’accéder par le réseau téléphonique commuté au Compteur et de traiter les informations délivrées. En cas de modification du dispositif de comptage, le GRD peut être amené à modifier les conditions d'accès à distance des données. Dans ce cas, le Producteur ou le tiers mandaté par lui doit prendre à sa charge les éventuels frais permettant d’assurer le fonctionnement des appareils et logiciels de sa station de relevé.
Afin de permettre au GRD d’assurer son obligation de comptage au titre du présent contrat, le Producteur ou le tiers mandaté par lui s’engage à respecter pour ses activités d’accès à distance les plages horaires définies par le GRD, figurant aux Conditions Particulières du présent contrat et à ne pas perturber le fonctionnement du Compteur ou de l’installation téléphonique locale permettant l’accès aux données du comptage.
Si les accès à distance au Compteur effectués par le Producteur ou le tiers mandaté par lui ne respectent pas cette tranche horaire et/ou gênent le GRD dans sa mission de relevé des données de comptage, l’accès distant au Compteur peut être interrompu, après une un premier avertissement resté sans effet.
2.2.3.2. Index
Les index d’énergie active et réactive relatifs au mois M sont transmis au Producteur selon son choix par messagerie électronique, par télécopie ou par courrier, au plus tard le sixième jour ouvré du mois M+1.
2.2.3.3. Bornier producteur
Strasbourg Électricité Réseaux met à disposition du Producteur qui le souhaite, sur un bornier du Compteur auquel il a libre accès, les informations suivantes :
▪ Les énergies mesurées, délivrées par des impulsions dont le calibrage est effectué par le GRD ;
▪ La référence horaire utilisée par le Compteur sous forme de tops horaires.
2.2.4. Prestations de comptage complémentaires
Le Producteur peut, s'il le souhaite, demander une ou des prestation(s) complémentaire(s) de comptage réalisées conformément au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
Dans ce cas, lorsqu'un compteur a été fourni par le Producteur, celui-ci est tenu de souscrire une prestation de synchronisation dudit compteur, dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
2.2.5. Modalités de correction des données de comptage en cas d’arrêt ou de défaillance du ou des dispositif(s) de comptage de référence
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage, des corrections sont effectuées par le GRD selon les modalités indiquées ci-après.
Les données corrigées constituent alors les données de comptage d’énergie produite par l’Installation faisant foi au titre de l’article 2.2.1.
2.2.5.1. Courbe de Mesure
▪ S'agissant des données absentes ou invalides pendant une période inférieure ou égale à une heure, les grandeurs manquantes ou invalides (six points consécutifs au maximum) sont remplacées par interpolation linéaire à partir des grandeurs encadrantes ;
▪ S'agissant des données absentes ou invalides pendant une période strictement supérieure à une heure mais inférieure à une semaine, les grandeurs manquantes sont remplacées par des données mesurées le même jour de la semaine précédente (J-7) pendant le même intervalle, éventuellement corrigées pour tenir compte d’informations complémentaires (notamment connaissance des index énergie, et en tant que de besoin, les données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par le Producteur conformément à l’article 2.1.3 des Conditions Générales) ;
▪ S'agissant des données absentes ou invalides pendant une période strictement supérieure à une semaine, les Parties conviennent de se rapprocher pour bâtir ensemble une Courbe de Mesure reconstituée à partir de tous les éléments d'information disponibles (index énergie, historique des productions, recherche d'analogies avec des Points de Livraison présentant des caractéristiques de production comparables, données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par le Producteur conformément à l’article 2.1.3 des Conditions Générales).
Strasbourg Électricité Réseaux informe le Producteur de l’existence et des corrections apportées à sa Courbe de Mesure, selon les modalités décrites à l’article 2.2.3.1.1.
2.2.5.2. Index
Lorsqu’une correction des index est rendue nécessaire, les Parties conviennent de se rapprocher pour définir ensemble les données de comptage à prendre en compte au titre du présent contrat. Ces données seront reconstituées à partir de tous les éléments d’information disponibles (puissance moyenne, historique des productions, recherche d’analogies avec installations présentant des caractéristiques de productions comparables, données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par le Producteur, conformément à l’article 2.1.3 des Conditions Générales).
2.2.6. Contestation des données issues du dispositif de comptage
Le Producteur peut contester les données de comptage ainsi que les données de comptage corrigées dans les conditions définies à l’article 8.9 des Conditions Générales.
La contestation émise par le Producteur des données de comptage telle que prévue à l’alinéa précédent n'autorise en aucun cas le Producteur à suspendre le règlement des sommes facturées sur la base des données contestées.
2.2.7. Certification des données de comptage
À la demande de l’autre partie, la Partie propriétaire d’un compteur peut lui transmettre une copie des certificats d’étalonnage ou une attestation de certification du processus de fabrication de ce compteur.
2.3. Propriété et accès aux données de comptage
2.3.1. Propriété des données de comptage
Les données de comptage appartiennent au Producteur.
▪ Il autorise le GRD à exploiter les données de comptage pour permettre le calcul des flux destinés au(x) Responsable(s) d’Équilibre désigné(s) par le Producteur Hébergeur selon les modalités prévues dans l’article 2.2.2 des Conditions Générales ;
▪ Il peut autoriser le GRD à communiquer ses données de comptage au Producteur Hébergeur. Ce choix du Producteur est précisé dans les Conditions Particulières du présent contrat.
2.3.2. Accès aux données de comptage
Le Producteur, en sa qualité de propriétaire des données de comptage, accède sans réserve à l'ensemble des informations délivrées par son dispositif de comptage.
LE GRD accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le dispositif de comptage du Site, afin d'exécuter son obligation de comptage au titre du présent contrat.
2.3.3. Accès aux données de comptage du Producteur Hébergeur
Les données de comptage du Producteur Hébergeur sont sa propriété. Si le Producteur souhaite accéder aux données de comptage du Producteur Hébergeur, il lui appartient de se rapprocher du Producteur Hébergeur.
2.3.4. Désignation des modalités d’accès aux données de comptage
Préalablement à la signature du présent contrat, le Producteur reconnaît avoir été informé par le GRD de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application de la prestation de service de décompte, objet du présent contrat, et des prestations de comptage complémentaires décrites à l’article 2.2.4 des Conditions Générales. Le Producteur désigne, au moment de la conclusion du contrat, les prestations pour l’accès aux données de comptage pour lesquelles il opte ; ce choix figure dans les Conditions Particulières.
Le Producteur peut, lors de l’exécution du présent contrat, demander au GRD par lettre recommandée avec accusé de réception la modification des prestations pour l’accès aux données de comptage. le GRD adresse alors au Producteur, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande, une lettre recommandée avec accusé de réception lui confirmant ses choix. La modification des modalités d'accès aux données de comptage est réalisée et facturée au Producteur selon les prescriptions prévues dans le Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
Le Producteur peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2 II du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001, autoriser le GRD à communiquer les données de comptage du Producteur à un tiers. Dans ce cas, il doit en informer préalablement le GRD par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette modalité prend effet au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la lettre susvisée. Si le Producteur souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il lui appartient d'en informer le GRD dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci- dessus. Cette nouvelle modalité prend effet dans le même délai que celui défini ci-dessus.
3. Responsable d’Equilibre
En application des articles L 321-10 et L 321-15 du code de l’énergie et afin de garantir l'équilibre général du Réseau en compensant les écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives des différents utilisateurs du Réseau, RTE a mis en place un mécanisme de Responsable d'Équilibre décrit dans la section 2 des Règles relatives au dispositif de Responsable d'Équilibre accessibles via le site xxx.xxxxxxx.xxx-xxxxxx.xxx.
Ce mécanisme concerne l'ensemble des producteurs, qu'ils soient raccordés directement au Réseau Public de Transport d'électricité ou au Réseau de Distribution, ou indirectement par l’intermédiaire des installations électriques privatives d’un tiers dans le cas où les conditions fixées dans le présent contrat sont remplies. Dans ce cas, le Producteur doit bénéficier de prestations de comptage en décompte lui permettant d’identifier sa production.
La mise en œuvre effective de ce mécanisme repose sur l'identification du Périmètre du Responsable d'Équilibre au sein duquel RTE calcule l'Écart. À cette fin, RTE doit être informé, d'une part, de la quantité des productions injectées et des consommations soutirées (mesurées ou estimées conformément au Chapitre 2 des Conditions Générales) et, d'autre part, des Fournitures Déclarées échangées entre Périmètres.
Pour l'exécution de leurs missions respectives, le GRD et RTE s'échangent, dans le cadre de l'article 4 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001, des informations relatives au Périmètre et aux quantités d'énergie déclarées et mesurées.
Le Site doit être rattaché au Périmètre d’un Responsable d’Équilibre conformément aux stipulations de l’article
3.1 des Conditions Générales.
3.1. Désignation Du Responsable d’Equilibre
3.1.1. Modalités de désignation du Responsable d'Équilibre
Le Producteur doit désigner, conformément aux règles exposées ci-après, le Responsable d’Équilibre au Périmètre duquel le Site sera rattaché.
Le Responsable d’Équilibre ainsi désigné doit avoir signé un Accord de Participation avec RTE et un Accord de Participation avec le GRD aux Règles Relatives au dispositif de Responsable d’Équilibre.
L’identité du Responsable d'Équilibre figure dans les Conditions Particulières du présent contrat.
3.1.1.1. Modalités de désignation du Responsable d'Équilibre : cas général
3.1.1.1.1. Désignation d’un Responsable d'Équilibre autre que le Producteur
Le Producteur peut désigner un tiers comme Responsable d'Équilibre.
Dans ce cas, il lui appartient d'adresser au GRD par lettre recommandée avec avis de réception un Accord de Rattachement (annexe E de la Section 2 des Règles relatives au dispositif de Responsable d'Équilibre). Cet accord doit impérativement être signé par le Responsable d'Équilibre et le Producteur. Il appartient au Producteur de communiquer cet Accord de Rattachement au Producteur Hébergeur dans les meilleurs délais. Dans le cas où le Producteur bénéficie de l’obligation d’achat d’électricité, en application de l’article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, le Responsable d’Équilibre est dans ce cas l’Acheteur, ou un tiers désigné par ce dernier.
Le Producteur autorise le GRD à communiquer au Responsable d’Équilibre, au Périmètre duquel il est rattaché, les données relatives à la production du Site. Les Parties conviennent que la signature du présent contrat vaut autorisation au sens de l'article 2 II du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié.
3.1.1.1.2. Désignation du Producteur comme Responsable d'Équilibre
Le Producteur peut se désigner lui-même comme Responsable d’Équilibre. Dans ce dernier cas, il lui appartient de signer un Accord de Participation avec RTE et un Accord de Participation avec le GRD selon les dispositions prévues au chapitre B de la section 2 des Règles relatives au dispositif de Responsable d'Équilibre.
Le Producteur doit dans ce cas adresser au GRD par lettre recommandée avec accusé de réception une simple déclaration de rattachement du présent contrat à son Périmètre d'Équilibre (modèle donné en annexe E de la section 2 des Règles relatives au dispositif de Responsable d'Équilibre). Il appartient au Producteur de communiquer cette déclaration de rattachement au Producteur Hébergeur dans les meilleurs délais.
3.1.2. Effet de la désignation du Responsable d'Équilibre sur la date d’effet du présent contrat
Dans le cas d’une première mise en service (suite à raccordement), le rattachement au Périmètre et la date d’effet du présent contrat correspondent à la date de mise en service, dans les conditions prévues à l’article 8.4 des Conditions Générales.
Dans les autres cas, le présent contrat prend effet :
▪ À la date d’effet prévue dans les Conditions Particulières si le GRD reçoit l’Accord de Rattachement (ou la simple déclaration) dûment signé au moins sept jours calendaires avant cette date, sous réserve de la prise
d’effet d’un contrat d’accès au réseau en injection conclu entre le GRD et le Producteur Hébergeur qui traite de l’Installation de Production du Producteur en Décompte.
▪ Le premier jour du deuxième mois suivant la réception par le GRD de l’Accord de Rattachement (ou la simple déclaration) dûment signé, dans le cas contraire, sous réserve de la prise d’effet d’un contrat d’accès au réseau en injection conclu entre le GRD et le Producteur Hébergeur qui traite de l’Installation de Production du Producteur en Décompte.
3.1.3. Changement du Responsable d’Équilibre en cours d’exécution du présent contrat
3.1.3.1. Changement de Responsable d’Équilibre à l’initiative du Producteur
Le Producteur doit informer son Responsable d’Équilibre précédent, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de sa décision de changer de Responsable d'Équilibre.
Le Producteur informe simultanément le GRD de cette décision, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception ainsi que le Producteur Hébergeur et leur donne l’identité de son nouveau Responsable d’Équilibre en leur joignant un Accord de Rattachement (ou une simple déclaration) dûment signé.
La date de prise d’effet de ce changement de Périmètre est définie de la manière suivante :
▪ Si l’Accord de Rattachement adressé par le Producteur conformément au présent article est reçu par le GRD au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le changement de Périmètre prend effet le premier jour du mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+1 ; si le Producteur bénéficiait de l’obligation d’achat d’électricité, en application de l’article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, mais que son contrat d’achat arrive à échéance, alors le changement de Périmètre prend effet dans les conditions décrites ci-dessus mais peut, exceptionnellement, ne pas coïncider avec le premier jour du mois M+1.
▪ Si l’Accord de Rattachement est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le changement de Périmètre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Équilibre précédent jusqu’à la date d’effet du changement de Périmètre.
Le GRD informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Équilibre, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception :
▪ Le Producteur, de la date d’effet de son rattachement au Périmètre du nouveau Responsable d’Équilibre. Il incombe au Producteur d’en informer le Producteur Hébergeur dans les meilleurs délais.
▪ Le Responsable d’Équilibre précédent, de la date d’effet de la sortie du Site de son Périmètre ;
▪ Le nouveau Responsable d’Équilibre, de la date d’effet de l’entrée du Site dans son Périmètre.
3.1.3.2. Site sorti du Périmètre à l’initiative du Responsable d'Équilibre
Le GRD doit être informée par le Responsable d’Équilibre, par tout moyen comportant un accusé de réception, de la décision de ce dernier d’exclure le Site de son Périmètre.
Pour informer le GRD de l’exclusion du Site de son Périmètre, le Responsable d’Équilibre doit utiliser le formulaire de retrait (chapitre E de la section 2 des Règles Relatives au dispositif de Responsable d’Équilibre).
La date de prise d’effet de la sortie du Périmètre est la date d’effet de la résiliation du contrat liant le Responsable d’Équilibre et le Producteur. Cette date d’effet est définie de la manière suivante :
▪ Si le formulaire de retrait adressé conformément au présent article est reçu par le GRD au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie du Périmètre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2 ;
▪ Si le formulaire de retrait est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la
sortie prend effet le premier jour du troisième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+3.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Équilibre précédent jusqu’à la date d’effet de la sortie de son Périmètre.
Dès réception du formulaire de retrait adressé par le Responsable d’Équilibre, le GRD informe le Producteur, par tout moyen comportant un avis de réception, de la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre et lui demande de lui désigner un nouveau Responsable d’Équilibre, au moins sept jours calendaires avant cette date d'effet, en respectant les modalités prévues à l’article 3.1.1 des Conditions Générales. Il incombe au Producteur d’en informer le Producteur Hébergeur, dans les meilleurs délais.
Si la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Équilibre est antérieure à la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l’ancien Responsable d’Équilibre, la date d’effet du changement est la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Équilibre.
Le GRD informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Équilibre, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception :
▪ Le Responsable d’Équilibre précédent, de la date d’effet de la sortie du Site de son Périmètre ;
▪ Le Producteur, de la date d’effet de son rattachement au Périmètre du nouveau Responsable d’Équilibre. Il incombe au Producteur d’en informer le Producteur Hébergeur dans les meilleurs délais.
▪ Le nouveau Responsable d’Équilibre, de la date d’effet de l’entrée du Site dans son Périmètre.
Si le Site du Producteur n’a pas de Responsable d’Équilibre à la date d’exclusion du Périmètre de l’ancien Responsable d’Équilibre, le Producteur devient son propre Responsable d’Équilibre conformément à l’article 3.2.
3.1.3.3. Changement de Responsable d’Équilibre en raison de la résiliation des accords de participation
La résiliation de l'Accord de Participation conclu entre RTE et le Responsable d'Équilibre entraîne de plein droit à la même date la résiliation de l'Accord de Participation conclu entre le GRD et le Responsable d'Équilibre.
En cas de résiliation de l'Accord de Participation conclu entre le GRD et le Responsable d'Équilibre, pour quelque raison que ce soit, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de cette résiliation et avant la date d'effet de celle-ci, le GRD :
▪ Informe le Producteur, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de la date d’effet de la sortie de son Site du Périmètre du Responsable d’Équilibre ;
▪ Lui demande de désigner un nouveau Responsable d’Équilibre avant la date d'effet de la résiliation, en respectant les modalités prévues à l’article 3.1.
Il incombe au Producteur d’en informer le Producteur Hébergeur, dans les meilleurs délais.
Si le Producteur n’a pas de Responsable d’Équilibre à la date d’effet de la résiliation de l'Accord de Participation, il devient son propre Responsable d’Équilibre conformément à l’article 3.2.
3.2. Absence de rattachement au périmètre d’un responsable d’équilibre
En cas d’absence de rattachement du Site à un Responsable d’Équilibre pour quelque raison que ce soit, le Producteur s’engage à prendre lui-même, dans les conditions de l’article 3.1.1.1.2, la qualité de Responsable d’Équilibre dès la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre du précédent Responsable d’Équilibre.
Conformément à l’article 3.1.1.1.2 du présent contrat, le Producteur doit alors signer un Accord de Participation avec RTE et un Accord de Participation avec le GRD et lui adresser une simple déclaration de rattachement.
Si le GRD n’a pas reçu la simple déclaration dûment signée au moins vingt jours calendaires avant la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l'ancien Responsable d'Équilibre, il peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours calendaires à compter de la réception par le Producteur d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, suspendre le présent contrat, dans les conditions de l'article 8.6 des Conditions Générales. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat. le GRD peut adresser, au Producteur Hébergeur, la copie de cette lettre valant mise en demeure du Producteur en Décompte.
Si le Producteur désigne un nouveau Responsable d'Équilibre entre la date d'effet de la sortie du Site du Périmètre de l'ancien Responsable d'Équilibre et la date d'effet de la suspension du présent contrat, il peut être envisagé à titre exceptionnel, en accord avec le nouveau Responsable d'Équilibre, une entrée dans le nouveau Périmètre avant le premier jour du mois suivant.
4. Prix
Le montant annuel facturé au Producteur au titre du présent contrat se compose :
▪ Du montant annuel de la prestation de service de décompte fixé dans la délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) en vigueur portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité. Ce montant est facturé par point de comptage en décompte et comprend trois composantes :
o La composante annuelle de gestion, prévue au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) en vigueur. La composante annuelle de gestion applicable est celle prévue lorsque le contrat d’accès est conclu par l’utilisateur.
o La composante annuelle de comptage, prévue au TURPE en vigueur.
o La composante annuelle de décompte, selon le tarif prévu dans la délibération de la CRE en vigueur portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.
▪ Le cas échéant, du montant des prestations complémentaires réalisées et facturées conformément au Catalogue des prestations du GRD.
Les sommes dues par le Producteur en application du présent chapitre sont majorées des impôts, taxes et contributions légales en vigueur au moment de la facturation.
5. Facturation et paiement
5.1. Conditions générales de facturation
Les Parties conviennent que les composantes suivantes sont perçues mensuellement par le GRD en début de chaque mois, tout mois commencé dû au prorata temporis :
▪ Composante annuelle de gestion
▪ Composante annuelle de comptage
▪ Composante annuelle de décompte
Ces composantes donnent lieu à perception, même en l’absence de production par le Producteur en Décompte.
En outre, les prestations complémentaires souscrites par le Producteur lui sont facturées conformément au Catalogue des Prestations en vigueur.
La résiliation du présent contrat n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ces montants annuels.
5.2. Conditions générales de paiement
5.2.1. Conditions de paiement
Toutes les factures émises dans le cadre du présent contrat sont payables en euros par le Producteur avant la date d’échéance figurant sur la facture.
Le choix du Producteur pour un paiement par virement pour les Producteurs soumis aux règles de la comptabilité publique, par chèque ou par prélèvement automatique est précisé dans les Conditions Particulières du présent contrat. Toute modification de ce choix fait l’objet d’un avenant au présent contrat ou d’une notification par tout moyen écrit du Producteur au GRD, comportant toutes les pièces éventuellement requises pour cette modification. le GRD en accuse réception par tout moyen écrit au Producteur, en lui précisant la date de prise d’effet de cette modification
5.2.1.1. Paiement par chèque ou par virement
Si le Producteur opte pour le paiement des factures par virement, pour les Producteurs soumis aux règles de la comptabilité publique, ou par chèque, il doit faire parvenir au GRD son règlement dans les quinze (15) jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le quinzième jour est un dimanche ou un jour férié, la date d’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
5.2.1.2. Paiement par prélèvement automatique
Si le Producteur opte pour le prélèvement automatique, il doit préalablement adresser au GRD par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier conforme au modèle adressé avec le courrier d’envoi du présent contrat, comprenant ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement.
En l’absence de réception des éléments requis pour la mise en place du prélèvement automatique, le GRD est en droit d’exiger le paiement des factures par chèque.
Pour le paiement par prélèvement automatique, le règlement doit intervenir dans les trente (30) jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le trentième jour est un dimanche ou un jour férié, la date d’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Lorsque le prélèvement automatique a été rejeté deux fois consécutives par l’établissement bancaire concerné, le GRD annule ce mode de règlement et est en droit d'exiger le paiement des factures par chèque et applique des pénalités de retard conformément à l’article 5.2.2.
5.2.2. Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non-paiement
À défaut de paiement intégral par le Producteur dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur à la date d'émission de la facture, majoré de dix (10) points de pourcentage et appliqué au montant de la créance. Pour l’application du présent article, le montant de la créance est le montant restant dû de la facture TTC, hors minoration prévue à l’article 5.2.1.2 des Conditions Générales.
Les pénalités calculées comme il est dit à l’alinéa 1 du présent article sont dues à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture ou, à défaut de règlement, jusqu'à la date de résiliation du présent contrat.
En outre, tout retard de paiement donne lieu à la facturation au Producteur en Décompte, ayant la qualité de commerçant au sens de l’article L 121-1 du code de commerce, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans les conditions prévues par l’article L 441-6 du code de commerce. À titre d’information, le montant de cette indemnité est fixé à quarante euros (40 €) depuis le 1er janvier 2013.
Conformément à l’article L 441-6 précité, une indemnité complémentaire peut être demandée par le GRD lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire. Si le paiement intégral de toutes les sommes dues au titre du présent contrat n’est pas intervenu dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la date d’échéance, le GRD peut - sous réserve du respect d’un préavis de dix jours calendaires à compter de la réception par le Producteur d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure - suspendre le présent contrat, dans les conditions de l'article 8.6 des Conditions Générales, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels le GRD pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat.
Conformément aux dispositions de l'article 8.6.2 des Conditions Générales, seul le paiement intégral par le Producteur de toutes les sommes dues et des intérêts de retard y afférents entraîne la fin de la suspension du présent contrat ou permet le rétablissement de la puissance initiale.
5.2.3. Réception des factures et responsabilité de paiement
Les informations contenues dans les factures sont des informations confidentielles au sens de l’article L111-73 du code de l’énergie.
En principe, les factures sont envoyées au Producteur à l’adresse indiquée dans les Conditions Particulières.
Cependant, le Producteur peut, s’il le souhaite, autoriser le GRD à adresser ses factures à un tiers. Dans ce cas, il informe préalablement le GRD par lettre recommandée avec avis de réception. Cette modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre susvisée. Le tiers ainsi désigné sera le seul destinataire des factures du Producteur.
Dans ce dernier cas, au second incident de paiement constaté, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, le GRD adresse directement et uniquement les factures au Producteur afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent contrat sauf si le Producteur respecte pendant trois mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le Producteur peut à nouveau demander au GRD l'envoi de ses factures à un tiers dans les conditions du présent article.
Si le Producteur souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il en informe le GRD dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre recommandée.
Le paiement total par un tiers de la facture du Producteur libère celui-ci de l’obligation de la payer. Dans tous les cas, le Producteur reste entièrement responsable du paiement intégral de ses factures, en particulier dans le cas de la désignation d’un tiers et d’un éventuel défaut de paiement de ce dernier.
5.2.4. Délégation de paiement
Le Producteur peut préférer au mécanisme décrit à l'article 5.2.3 des Conditions Générales le système de la délégation de paiement. Les deux mécanismes sont exclusifs l’un de l’autre. Dans le cas de la délégation de paiement, le Producteur délègue un tiers pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir au titre du présent contrat. Les conditions de cette délégation sont celles des articles 1275 et 1276 du Code Civil.
Le Producteur indique dans les Conditions Particulières ou adresse au GRD dans les plus brefs délais par lettre recommandée avec avis de réception, les coordonnées de ce tiers délégué. En outre, le Producteur s'engage à informer le GRD par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les plus brefs délais, de toute modification concernant l'identité ou l'adresse du tiers délégué ainsi que de la fin de cette délégation.
Par ailleurs, le Producteur s'engage à faire signer au tiers délégué deux exemplaires d'un contrat liant ce dernier au GRD, conforme au modèle transmis par le GRD sur demande du Producteur par lequel le tiers, non seulement déclare accepter la délégation et devenir ainsi débiteur du GRD mais également accepte les conditions de paiement stipulées à l'article 5.2.1 des Conditions Générales.
Si le Producteur a opté pour le prélèvement automatique, le tiers délégué doit également préciser dans le contrat qui le lie au GRD ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement en lui adressant un courrier conforme au modèle transmis à sa demande par le GRD. Par ailleurs, cette délégation n’emportant pas novation, le Producteur demeure solidairement et indéfiniment tenu vis à vis du GRD des débits correspondants de ce délégué. En aucun cas, le Producteur ne pourra opposer au GRD les exceptions tirées de ses rapports avec le délégué et/ou des rapports du délégué avec le GRD.
Dans le cas où une facture ne serait pas intégralement payée par le tiers délégué dans le délai de règlement, le GRD pourra en demander immédiatement le paiement au Producteur. En outre, au second incident de paiement constaté par le GRD, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, le GRD peut s'opposer à la délégation. Dans ce cas, elle adresse directement et uniquement les factures au Producteur afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent contrat sauf si le Producteur respecte pendant six mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le Producteur peut bénéficier d'une délégation de paiement sous réserve du respect des dispositions du présent article.
La date d'effet de la délégation sera celle indiquée dans le contrat signé entre le GRD et le tiers délégué.
5.2.5. Modalités de contestation de la facture
Toute réclamation relative à la facture doit être réalisée dans les conditions de l'article 8.9 des Conditions Générales. La réclamation n'a pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées.
6. Responsabilité
6.1. Régimes de responsabilité
Chaque Partie est directement responsable vis-à-vis de l’autre Partie en cas de non-respect des engagements et obligations mises à sa charge, précisés dans le présent contrat.
Lorsqu’une Partie est reconnue responsable vis-à-vis de l’autre en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés à l’autre Partie, dans la limite du préjudice réellement subi par l’autre Partie, dans les conditions de l'article 6.2 des Conditions Générales.
Il est rappelé que le GRD ne prend aucun engagement à l’égard du Producteur dans les domaines ci-après :
▪ Tarification de l’accès au RPD ;
▪ Développement, exploitation et entretien des ouvrages du RPD (y compris les travaux programmés) ;
▪ Disponibilité du RPD pour l’évacuation de l’électricité produite par le Producteur, qualité de l’onde électrique. Ces différents thèmes sont traités dans le dispositif contractuel qui encadre l’accès au RPD en injection du Producteur Hébergeur. En conséquence, tout manquement du GRD à ses engagements au titre du contrat d’accès au RPD en injection à l’égard du Producteur Hébergeur est insusceptible de donner droit à indemnisation par le GRD envers le Producteur en Décompte.
6.2. Procédure de réparation
La Partie victime d'un dommage qu'elle attribue à une faute de l'autre Partie est tenue, afin d'obtenir réparation de ce dommage, d'informer l’autre Partie de l’existence d’un préjudice en déclarant le dommage par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle elle en a eu connaissance, et ceci afin de permettre d’accélérer le traitement de la demande, de faciliter la recherche des éléments sur les circonstances de l’incident et de collecter les justificatifs relatifs au préjudice subi.
La Partie victime du dommage doit également adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de réparation à l'autre Partie dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où le dommage est survenu. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier démontrant de manière indiscutable, à l'aide de toutes pièces et documents nécessaires, l'existence de son droit à réparation.
Ce dossier contient notamment :
▪ Le fondement de sa demande ;
▪ L’existence et l'évaluation précise des dommages, poste par poste ;
▪ La preuve du lien de causalité entre l'incident et le dommage occasionné.
La Partie mise en cause ou son assureur doit, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de la demande de réparation susvisée, répondre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette réponse peut faire part :
▪ D’une demande de délai supplémentaire pour rassembler les éléments nécessaires au dossier ;
▪ D’un refus d'indemnisation. Dans ce cas, la Partie victime peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 8.9 des Conditions Générales ;
▪ D’un accord total sur le principe et sur le montant de la réparation. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur doit verser à la Partie victime l'indemnité réclamée (hors TVA) dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées ;
▪ Ou d’un accord sur le principe de la réparation mais d'un désaccord sur le montant de celle-ci. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur organise une expertise amiable afin de rechercher un accord dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. En cas d'accord partiel, la Partie mise en cause ou son assureur s'engage à verser à la Partie victime une provision dont le montant correspond à la part non contestée de la demande de réparation. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées. Le règlement de cette part doit intervenir dans un délai de trente jours calendaires. Pour la part contestée de la demande de réparation, la Partie victime peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 8.9 des Conditions Générales.
La Partie qui estime que la responsabilité d'un tiers doit être mise en cause doit effectuer, à ses frais, toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
6.3. Régime perturbé et force majeure
6.3.1. Définition
Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du GRD et non maîtrisables en l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à la mise hors d’état de fonctionnement des appareils de comptage. Ces circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes :
▪ Les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
▪ Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ;
▪ Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
▪ Les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur, et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Clients, alimentés par le GRD sont privés d’électricité.
▪ Les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique.
▪ Les délestages organisés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un RPD.
▪ L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité.
6.3.2. Régime juridique
Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations contractuelles des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. Les incidents éventuels survenant pendant la période de force majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du GRD.
La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure informe l’autre Partie, par tout moyen, dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et de sa durée probable.
Toute Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Si un événement de force majeure a une durée supérieure à trois mois, chacune des Parties peut résilier le présent contrat, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre Partie, par l’envoi à l’autre Partie d’une LRAR. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de huit jours calendaires courant à compter de la date de réception de ladite lettre.
6.4. Garantie contre les revendications des tiers
Au cas où l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations par l’une des Parties engagerait la responsabilité de l’autre Partie, la Partie fautive s’engage à garantir l’autre Partie contre tout recours intenté par des tiers.
7. Assurances
Les Parties s'engagent à souscrire auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables et à conserver pendant toute la durée du présent contrat, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels susceptibles de survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.
Chaque Partie peut demander à l'autre Partie, par tout moyen, les attestations d'assurances correspondantes qui doivent mentionner notamment l’objet de la garantie et les montants garantis. Si, sur demande expresse du GRD, le Producteur refuse de produire lesdites attestations, le GRD peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours calendaires à compter de la réception par le Producteur d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, suspendre le présent contrat, dans les conditions de l'article 8.6 des Conditions Générales. Dans ce cas, la mise en demeure indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat.
8. Exécution du contrat
8.1. Adaptation
Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent contrat, ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent contrat, dès lors qu’ils sont d’ordre public.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à la nécessité de revoir tout ou partie des stipulations du présent contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur.
En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature.
Après la signature du présent contrat, lorsque les Parties souhaitent d’un commun accord modifier une ou plusieurs de ses dispositions, celui-ci est modifié par voie d’avenant.
8.2. Représentation des parties
Pour l’exécution du présent contrat, les coordonnées des interlocuteurs respectifs des Parties ainsi que leurs adresses de correspondance figurent aux Conditions Particulières.
8.3. Cession
Le présent contrat est conclu en fonction des caractéristiques du Site existant au moment de sa signature.
En cas de modification du statut juridique du Producteur (fusion, absorption, etc..) ou en cas de changement de raison sociale, ce dernier informe le GRD dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En tout état de cause, le présent contrat peut être cédé sous réserve de l'accord préalable et écrit du GRD qui devra motiver un éventuel refus.
8.4. Date d'effet et durée du contrat
Le contrat prend effet sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 2.1.6 des Conditions Générales, à la date prévue aux Conditions Particulières.
Il est en outre conclu sous les deux conditions suspensives suivantes :
▪ Réception par le GRD de l’Accord de Rattachement, ou de la simple déclaration de rattachement, dûment signé, conformément aux stipulations de l'article 3.1.2 des Conditions Générales.
▪ Signature par le Producteur Hébergeur d’un contrat d’accès au RPD pour l’injection d’électricité en HTA (ou d’un avenant à ce contrat s’il existait antérieurement à la mise en service de l’Installation de Production) stipulant que :
o Le Producteur Hébergeur est responsable du respect, par l’ensemble des Sites raccordés à l’aval de ses propres installations, des conditions réglementaires et contractuelles qui régissent l’accès et l’utilisation du RPD ;
o Le Producteur Hébergeur est donc susceptible de voir sa responsabilité engagée du seul fait du comportement du(es) Producteur(s) en Décompte ;
o Il appartient en conséquence au Producteur Hébergeur de prendre les mesures appropriées pour que les ouvrages et appareillages électriques de son site et du(s) Site(s) du(es) Producteur(s) en Décompte qui lui est(sont) raccordé(s) n’apportent pas de troubles dans l’exploitation, la sûreté, et la sécurité du RPD et des installations d’autres utilisateurs de ce réseau.
Si le Producteur Hébergeur dispose d’un contrat d’accès au réseau pour le soutirage d’électricité au RPD, le GRD procède à la mise à jour, le cas échéant par voie d’avenant à ce contrat, de la description des données publiées afin de garantir une affectation correcte des flux au Responsable d’Équilibre.
Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d'effet.
Si aucune des Parties n’a dénoncé le contrat par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins avant le terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement, par périodes d'un an. Lorsque le contrat est reconduit tacitement, chaque Partie conserve le pouvoir de le dénoncer chaque année, par LRAR, trois mois au moins avant le terme de celui-ci.
8.5. Prestations complémentaires
Dans le cadre du présent contrat le Producteur peut bénéficier, s’il le souhaite, de prestations proposées par le GRD. Ces prestations complémentaires sont facturées conformément au Chapitre 4 des Conditions Générales.
Lors de la souscription du présent contrat, le Producteur peut demander à bénéficier d’une (ou plusieurs) de ces prestations. La(es) prestation(s) supplémentaire(s) figure(nt) dans les Conditions Particulières lorsqu’elle(s) présente(nt) un caractère récurrent.
En cours d’exécution du présent contrat, le Producteur peut :
▪ Suspendre une (ou plusieurs) prestation(s) complémentaire(s) qu’il avait souscrite(s) ;
▪ Demander une (ou plusieurs) nouvelle(s) prestation(s) complémentaire(s).
Dans le cas des prestations complémentaires à caractère récurrent, le Producteur doit adresser une demande au GRD, par tout moyen écrit. le GRD adresse au Producteur, une lettre précisant les choix du Producteur. Le Producteur doit retourner au GRD cette lettre avec mention écrite de son accord. Cette lettre vaut alors avenant au présent contrat.
La notification prend effet au premier jour du mois qui suit sa réception par le Producteur.
8.6. Cas de suspension du contrat
8.6.1. Conditions de la suspension
Le présent contrat peut être suspendu dans les conditions définies à l'article 8.6.2 des Conditions générales :
▪ En application des articles 3.2, 5.2.2 et Chapitre 7 des Conditions Générales ;
▪ Si le Producteur refuse au GRD l'accès, pour vérification, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;
▪ Si, alors que des installations électriques du Producteur, y compris le dispositif de comptage, sont défectueuses, celui-ci refuse de procéder à leurs réparations ou renouvellements ;
▪ Si la Commission de Régulation de l’Énergie prononce à l’encontre du Producteur pour le Site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au Réseau en application de l’article L 134-27 du code de l’énergie.
▪ En cas de suspension de l’autorisation d’exploiter prévue par le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000.
▪ En cas de suspension du contrat d’accès au RPD en injection du Producteur Hébergeur. Le Producteur en Décompte s'expose en conséquence à ne pas pouvoir injecter sa production d'énergie électrique sur le réseau, en cas de suspension de l'accès au réseau du Producteur Hébergeur,
▪ Injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre public,
▪ Danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD,
▪ Modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause.
La suspension par le GRD du présent contrat pour des impératifs de sécurité peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension ; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par le GRD d'une lettre recommandée avec avis de réception.
8.6.2. Effets de la suspension
En cas de suspension du présent contrat, les Parties n'encourent aucune responsabilité du fait de l'inexécution de leurs obligations respectives pendant la durée de la suspension. Les obligations contractuelles des Parties, à l'exception de celle de confidentialité prévue à l'article 8.8 des Conditions Générales et des impératifs de sécurité, ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension.
La durée de la suspension est sans effet sur le terme du présent contrat.
LE GRD informe, au plus tard cinq jours ouvrés avant la date d'effet de la suspension du Contrat, le Responsable d'Équilibre au Périmètre duquel le Site est rattaché et le Producteur Hébergeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Partie à l'origine de la suspension s'engage à mettre en œuvre tous les moyens afin de faire cesser l'évènement ayant entraîné la suspension et de permettre la reprise des relations contractuelles. La totalité des frais de suspension ainsi que les éventuels frais de reprise de l'exécution du contrat sont à la charge exclusive de la Partie à l'origine de la suspension. Lorsqu'il s'agit du Producteur, ce dernier reçoit une facture spécifique précisant notamment le délai de règlement.
Lorsque la suspension résulte de la mise en œuvre de l'article 5.2.2 des Conditions Générales, la réception par le GRD du paiement intégral de toutes les sommes dues par le Producteur conditionne la reprise du Contrat.
Dans tous les cas de suspension du présent contrat hormis le cas résultant de l’application de l’article 5.2.2 des présentes Conditions Générales, le Producteur doit cesser toute production d’énergie. Un relevé spécial des données de comptage sera effectué aux frais du Producteur.
Si le présent contrat arrive à échéance pendant la durée de la suspension, il ne pourra plus être exécuté et ne pourra en aucun cas être réactivé automatiquement. Si le présent contrat arrive à échéance postérieurement à l'expiration de la suspension, l'exécution du présent contrat se poursuit dans les mêmes termes et conditions, sans prorogation.
Lorsque la suspension du contrat excède une durée de trois mois, chaque Partie peut résilier le présent contrat de plein droit, dans les conditions de l'article 8.7 des Conditions Générales.
8.7. Résiliation
8.7.1. Cas de résiliation anticipée
Chaque Partie peut résilier le présent contrat de plein droit et sans indemnités dans les cas limitativement énumérés ci-après :
▪ En cas d'arrêt total et définitif de l'activité du Site sans successeur ou sans demande de cession du contrat ;
▪ En cas de transfert du Site sur ou hors du territoire français. Dans ce cas, le Producteur doit en informer le GRD dans les plus brefs délais ;
▪ En cas d’événement de force majeure se prolongeant au-delà de trois mois à compter de sa survenance, et en application de l’article 6.3.2 des Conditions Générales ;
▪ En cas de suspension excédant une durée de trois mois en application de l’article 8.6 des Conditions Générales ;
▪ En cas de perte par le GRD de la gestion du réseau public d’électricité auquel le Point de Livraison du Producteur Hébergeur est raccordé ;
▪ En cas de signature d’un Contrat d’accès au réseau de distribution par le Producteur, à la suite du raccordement direct de son Site au RPD.
▪ En cas de résiliation du contrat d’accès au RPD en injection du Producteur Hébergeur.
Cette résiliation de plein droit est réalisée conformément aux conditions du Catalogue des prestations du GRD en vigueur, pour la prestation équivalente des contrats d’accès au réseau en injection. Elle produit ses effets quinze
(15) jours calendaires après l'envoi par la Partie à l'initiative de la résiliation, d'une LRAR, à l'autre Partie.
8.7.2. Effets de la résiliation
En cas de résiliation, le GRD effectue une liquidation des comptes qu’il adresse au Producteur. Toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du présent contrat par l'une des Parties sont exigibles de plein droit et devront en conséquence être payées à l'autre Partie au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
LE GRD informe, au plus tard cinq jours ouvrés avant la date d'effet de la résiliation du présent contrat, le Responsable d'Équilibre au Périmètre duquel le Site est rattaché et le Producteur Hébergeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
8.8. Confidentialité
Strasbourg Électricité Réseaux s'engage à respecter, dans les conditions prévues à l’article L 111-73 du code de l’énergie sur la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elle a connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de cet est fixée par décret.
En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles.
Pour les informations non visées par le décret susvisé, et dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un engagement de confidentialité tel que prévu à l’alinéa précédent, les Parties s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l’exécution du contrat.
La Partie destinataire d’une information confidentielle ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution du présent contrat et ne peut la communiquer à des tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie, et sous réserve que ces tiers prennent les mêmes engagements de confidentialité. La Partie destinataire d’une information confidentielle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter la présente obligation de confidentialité par son personnel. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci.
Chaque Partie notifie, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation des obligations découlant du présent article.
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
▪ Si la Partie destinataire de l’information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa communication, était déjà accessible au public ;
▪ Si l’information est sollicitée par une autorité administrative (notamment le Ministre chargé de l’électricité, l'Ingénieur en chef chargé du contrôle, la Commission de régulation de l’énergie, l’Autorité de la concurrence) dans le cadre de l’exercice de leurs missions.
De même, l'obligation de confidentialité ne trouve pas à s’appliquer si la Partie destinataire apporte la preuve que, depuis sa communication, cette information a été reçue par elle, d’un tiers, licitement ou est devenue accessible au public.
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période de trois années suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de celui-ci.
8.9. Contestation
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert.
À cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :
▪ La référence du contrat (titre et date de signature) ;
▪ L’objet de la contestation ;
▪ La proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de trente jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès-verbal de réunion y faisant référence, vaudra échec desdites négociations et chacune des Parties peut saisir la juridiction compétente.
8.10. Droit applicable et langue du contrat
Le présent contrat est régi par le droit français.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution du présent contrat est le français.
8.11. Élection de domicile
Les coordonnées du Producteur et du GRD sont indiquées aux Conditions Particulières.
Tout changement de domicile par l'une des Parties ne sera opposable à l'autre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception portant mention de la nouvelle domiciliation.
9. Définitions
Accord de Participation | Contrat ou Protocole conclu soit entre RTE et un Responsable d’Équilibre, soit entre RTE et un gestionnaire de réseau de distribution, soit encore entre un gestionnaire de réseau de distribution et un Responsable d’Équilibre. L’Accord de Participation mentionne les chapitres des Règles Relatives au dispositif de Responsable d’Équilibre auxquels les Parties déclarent adhérer. |
Accord de Rattachement à un Périmètre d’Équilibre | Accord entre un consommateur ou un producteur et un Responsable d’Équilibre en vue du rattachement d’un élément d’Injection ou de Soutirage au Périmètre d’Équilibre de ce dernier. |
Acheteur | Entité qui a conclu avec le Producteur un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations du Producteur. |
Catalogue des prestations | Catalogue publié par le GRD, présentant notamment l’offre du GRD aux producteurs. Il présente les modalités de réalisation et de facturation des prestations. La version en vigueur du catalogue est celle publiée sur le site du GRD. |
Classe de Précision | Définie par la norme NF EN 60687 « Compteurs statiques d’énergie active pour courant alternatif – classe 0,2 S et 0,5 S », pour les Compteurs, par la norme NF C 42-501, « Appareils de mesure – Transformateurs de tension – Caractéristiques », pour les transformateurs de tension, et par la norme NF C 42- 502, « Appareils de mesure – Transformateurs de courant – Caractéristiques » pour les transformateurs de courant. |
Commission de régulation de l’énergie (CRE) | Autorité administrative indépendante, régie par les articles L 131-1 à L 135-16 du code de l’énergie. Elle concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des clients finals et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique nationale. |
Compteur | Équipement de mesure d’énergie active et/ou réactive. |
Conditions Générales | Les présentes conditions générales du présent contrat. |
Conditions Particulières | Les conditions particulières au présent contrat. |
Contrôle des équipements du dispositif de comptage | Le contrôle des dispositifs de comptage consiste en un contrôle régulier du bon fonctionnement des équipements de comptage, y compris le contrôle des scellés, ainsi qu'en la vérification métrologique du parc selon un échantillonnage annuel |
Convention d’exploitation | La Convention d’Exploitation fixe les règles relatives à l’exploitation du Site en cohérence avec les règles d’exploitation du système électrique. |
Convention de Raccordement | Convention ayant pour objet de déterminer les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement indirect du Site au Réseau. Elle précise notamment les caractéristiques auxquelles doit satisfaire le Site pour pouvoir être indirectement raccordé au Réseau. |
Courbe de Mesure | Ensemble de valeurs moyennes horodatées de la puissance active produite ou consommée, sur des périodes d’intégration consécutives et de même durée. |
Écart | Au sens de Responsable d’Équilibre, différence, dans le Périmètre, entre le total des quantités d’énergie produites et le total des quantités d’énergie consommées, intégrant les Fournitures Déclarées. Les quantités d’énergie produites et consommées sont mesurées a posteriori, les Fournitures Déclarées, non mesurables, doivent être déclarées a priori. |
Équipement de Télérelevé | Ensemble de Compteurs ainsi que les moyens de communication associés utilisés par le GRD pour le comptage des quantités d’énergie électrique produites et consommées par le Site. |
Fournitures Déclarée | Quantité d’énergie déclarée par un utilisateur, correspondant à un programme de puissances prédéterminées par pas horaire ou demi-horaire et rattachée comme injection ou Soutirage au Périmètre d’un Responsable d’Équilibre. |
Ingénieur en Chef | Désigne le responsable du service électricité de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE). |
Installation de Production | Désigne l’ensemble des équipements destinés à la production d’électricité sur le Site du Producteur en Décompte. |
Installation intérieure | Désigne les ouvrages situés en aval du Point de Livraison du Producteur Hébergeur |
Partie ou Parties | Les signataires du Contrat (le Producteur et le GRD), tels que mentionnés dans les Conditions Particulières. |
Périmètre | Ensemble de Sites d'injection et de soutirage, contrats et notifications d'échange de blocs rattachés à un Responsable d'Équilibre. |
Point de Connexion | Le Point de Connexion d'un utilisateur au réseau public coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l'utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public. |
Point de Décompte | Point physique où l’énergie électrique est injectée par le Producteur en Décompte au réseau privé du Producteur Hébergeur. C’est le point frontière entre le réseau du Producteur en Décompte et celui du Producteur Hébergeur. Il est précisé dans les Conditions Particulières du présent contrat. |
Point de Livraison (PdL | Point physique où l’énergie électrique est injectée au RPD. Le Point de Livraison est précisé dans les Conditions Particulières du contrat d’accès au réseau en injection conclu avec le Producteur Hébergeur. Il est généralement identifié par référence à une extrémité d’un élément d’ouvrage électrique. Il coïncide généralement avec le Point de connexion. |
Producteur | Partie au présent contrat. Il est également dénommé Producteur en Décompte. |
Producteur en Décompte | Producteur dont les installations sont raccordées au réseau privé appartenant à un tiers dénommé Producteur Hébergeur. Le Producteur en Décompte est titulaire d’un contrat d’achat de la totalité de l’énergie produite par ses moyens de production. Il est identifié par un numéro SIRET mentionné aux Conditions Particulières du présent contrat et dispose, en sa qualité d’entité juridique distincte du Producteur Hébergeur, d’un numéro SIREN distinct de celui du Producteur Hébergeur. |
Producteur Hébergeur | Titulaire d’un contrat d’accès au réseau en injection identifié par un numéro SIRET mentionné aux Conditions Particulières du présent contrat et dispose, en sa qualité d’entité juridique distincte du Producteur en Décompte, d’un numéro SIREN distinct de celui du Producteur en Décompte. Le Site du Producteur en Décompte est raccordé sur son installation électrique intérieure. Lorsque le Producteur Hébergeur dispose de moyens de production, il est titulaire d’un contrat d’achat de la totalité de l’énergie produite par ses moyens de production. |
Profil | Voir Profilage |
Profilage | Système utilisé par le GRD pour calculer les productions, demi-heure par demi- heure, des utilisateurs pour lesquels la reconstitution des flux n'est pas réalisée à partir d'une courbe de charge, en vue de la détermination des écarts de leurs Responsables d'Équilibre. Ce système est basé sur la détermination, pour des catégories d'utilisateurs, de la forme de leur production (les profils). |
Reconstitution des flux | Pour le règlement des écarts, chaque gestionnaire de réseau de distribution doit déterminer les flux d'injection et de soutirage de chaque Responsable d'Équilibre sur la maille de son réseau ainsi que la Courbe de Charge de ses pertes. Ces données doivent être fournies à RTE par l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution, sous forme de courbes de charge au pas 30 minutes. L'ensemble de ces opérations est appelé Reconstitution des Flux. |
Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre | Ces Règles sont publiées par RTE sur son site Internet. Elles sont l’objet d’accords de participation signés par les acteurs du mécanisme qui y participent. Ces Règles comportent 3 Sections : • Section 1 relative à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au recouvrement des charges d’ajustement • Section 2 relative au dispositif de Responsables d’Équilibre Section 3 relative au Service d’Échange de Blocs. |
RPD ou Réseau Public de Distribution d’électricité. | Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité, en application des articles L 2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales ou conformément à l’article 2 du décret n° |
2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d’électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. | |
Réseau Public de Transport | Réseau Public de transport d’électricité défini par le décret n° 2005-172 du 22 février 2005. |
Responsable d’Équilibre | Personne morale ayant signé avec RTE un Accord de Participation pour la qualité de responsable d’équilibre, en application duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les Écart s constatés a posteriori dans le Périmètre d’Équilibre. Les Écart s négatifs doivent être compensés financièrement par le responsable d'équilibre à RTE, et les Écart s positifs doivent être compensés financièrement par RTE au responsable d'équilibre. |
RTE | Le gestionnaire du Réseau public de Transport d’Électricité en France. |
Site | Établissement identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et établissements (numéro SIRET), tel que défini par les articles R123-220 et suivants du code de commerce. |
Soutirage | Consommation physique des sites ou vente d’énergie (exportation ou fourniture déclarée) qui représente la consommation d’un périmètre donné. |
Télérelevé | Accès à distance aux données délivrées par un Compteur, généralement à l’aide d’une interface raccordée au réseau téléphonique commuté. |