CONVENTION DE GESTION conclue en application de l’article L. 5424-2 du Code du Travail
CONVENTION DE GESTION
conclue en application de l’article L. 5424-2 du Code du Travail
ENTRE [ENTREPRISE PUBLIQUE]
ET POLE EMPLOI
Etablie entre :
[Entreprise publique] ayant son siège [Adresse], représenté par [Nom du signataire], [Fonction], ci- après dénommé « l’employeur »,
d’une part,
et
Pôle emploi, établissement public administratif ayant son siège au 0 Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxx, représenté par son directeur général, dûment habilité à cet effet par l’article R. 5312-19 du code du travail,
d'autre part,
Vu le code du travail et notamment les articles L. 5421-1 à L. 5424-2, R. 5422-1 et suivants, R. 5424-2 à R.5424-6, R. 1234-9 et R. 1234-10 ; R. 5312-1, R.5312-4 et R.5312-5 ;
Vu la convention relative à l'indemnisation du chômage et les textes associés conclus en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail ;
Vu le décret n° 2011-138 du 1er février 2011 relati f à la transmission dématérialisée à Pôle emploi de l'attestation d'assurance chômage délivrée par l'employeur au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail ;
Vu les circulaires de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), de la Direction du budget (DB), de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) n° 2012-01 du 3 janvier 2012 et du 21 février 2011 relatives à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droi ts et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispos itions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Vu le code de la santé publique et notamment l’article L.6141-1 et le titre V du livre 1er de la 6e partie
Vu le code de l’éducation, notamment l’article L952-21, relatif aux personnels enseignants et hospitaliers Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif au x dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de confier à Pôle emploi la gestion de l'indemnisation du chômage des personnels visés à l’article 4, conformément à l’article L.5424-2 du code du travail, et dans les conditions résultant de l'application :
• du code du travail ;
• des accords relatifs à l’assurance chômage visés à l’article L. 5422-20 du code du travail : convention, règlement général, annexes et accords d’application ;
• des circulaires relatives à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public DGEFP/ DGAFP/DB/ DGCL/DHOS ;
La convention de gestion est sans effet sur le fait que l’employeur conserve la charge de l’allocation d’assurance.
Les modalités opérationnelles de cette délégation de gestion sont déclinées dans un protocole opérationnel annexé.
ARTICLE 2 : PERIMETRE DE LA DELEGATION DE GESTION
Pôle emploi gère, pour le compte de l'employeur, les prestations suivantes :
• L’examen des droits (instruction et vérification des conditions d’attribution) des personnels dès lors qu’ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et ont déposé une demande d’allocation à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention,
• Les décisions d’attribution ou de rejet des demandes d’allocations,
• La notification des décisions aux intéressés,
• Le calcul et le versement des allocations et aides prévues par les accords relatifs à l’assurance chômage visés aux articles L. 5422-20 et L .5422-21 du code du travail.
Il s’agit, en l’état des textes en vigueur à la signature de la présente convention, de :
- L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE),
- L’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (AREF) pour les formations inscrites dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE),
- L’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE),
- L’allocation décès,
- L’aide de fin de droit
- L’aide pour congés non payés.
Il est rappelé que le versement de ces allocations s’effectue sous réserve que les bénéficiaires respectent les dispositions applicables aux demandeurs d’emploi, notamment celles relatives à leurs droits et obligations régis par les articles L. 5411-1 et suivants et R. 5411 et suivants du code du travail.
• Le calcul, le prélèvement et le versement des cotisations sociales à l’URSSAF compétente,
• Le calcul et le prélèvement de la participation au financement des retraites complémentaires sur les allocations chômage, pour les agents relevant de l’AGIRC-ARRCO,
• L'envoi à l'employeur des informations nominatives lui permettant de calculer les cotisations dues pour la validation au titre de la retraite complémentaire des périodes de chômage indemnisé selon les conventions établies entre l'employeur et les organismes compétents (cf. art. 3),
• L’ensemble des déclarations fiscales et sociales, dont la notification des périodes indemnisées aux différents régimes de retraites des personnels, sauf pour les retraites complémentaires (cf. article 3),
• Les recours amiables et contentieux relatifs aux décisions prises par Pôle emploi pour le compte de l'employeur,
• Le recouvrement des sommes indument perçues par les bénéficiaires des allocations et aides financées par l'employeur depuis la phase amiable jusqu'au terme de la phase contentieuse,
• La gestion des contestations d’indus.
En outre, Pôle emploi examine et statue, pour le compte de l’employeur, sur :
• Les cas individuels relevant de l’accord d’application n° 12 pris pour l’application de l’article 48 du règlement de l’assurance chômage ;
• Les recommandations en équité faites par le médiateur régional de Pôle emploi, visé à l’article L.5312-12-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi par un ancien agent de l'employeur.
Pôle emploi réalise ces activités en fonction des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Toute modification de ces dispositions s’appliquera d’office dans le cadre de la présente convention.
ARTICLE 3 : PERIMETRE DEMEURANT A LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR PUBLIC
Restent à la charge de l'employeur :
• Le calcul et le versement, pour les agents de droit public, des cotisations de retraite complémentaire aux organismes compétents et la transmission des informations nominatives aux caisses de retraites complémentaires.
• La délivrance d’une attestation d‘employeur aux agents faisant l’objet d’une rupture de contrat.
• La déclaration CNIL pour la transmission des informations nécessaires à la reprise des dossiers en cours à la date de prise d’effet de la présente convention.
• L’information aux demandeurs d’emploi concernés que Pôle emploi reprend la gestion de leur indemnisation de chômage.
ARTICLE 4 : PUBLIC VISE
Sont visés par cette convention :
1. Des agents titulaires de droit public, qu’il s’agisse :
• des agents relevant de la fonction publique hospitalière, telle que prévue par loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
• des personnels enseignants hospitaliers, visés aux articles L.6151-1 du code de la santé publique et L.952-21 du code de l’éducation
• des praticiens hospitaliers statutaires, visés au 1° de l’article L.6152-1du code de la santé publique
2. Des agents non titulaires de droit public, qu’il s’agisse :
• Des personnels médicaux sous contrat de droit public, visés aux 2° à 4° de l’article L.6152-1du code de la santé publique
• Des personnels non médicaux sous contrat de droit public, visés par le décret n° 91-155 du 6 février 1991
3. Des salariés de droit privé régis par le code du travail
ARTICLE 5 : DATE ET MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR
5.1. Date d’entrée en vigueur
La délégation de gestion est effective à compter du 1er octobre 2015.
5.2. Modalités d’entrée en vigueur 5.2.1.Prise en charge du stock
Le « stock » est constitué de l’ensemble des demandeurs d’emploi :
• en cours d’indemnisation ou ayant des droits ouverts et non déchus au 1er octobre 2015, et entrant dans le périmètre décrit à l’article 4,
• ayant épuisé leurs droits à compter du 1er octobre 2014 et pour lesquels l’employeur n’aurait pas transmis l’information à Pôle emploi avant le 1er octobre 2015, afin que Pôle emploi effectue l’examen du rechargement des droits.
Pôle emploi ne procède pas à la reprise du stock : la prise en charge des personnels justifiant d’une fin de contrat antérieure au 1er octobre 2015, continue de relever de l’adhésion au régime d’assurance chômage de l’employeur.
5.2.2.Prise en charge du flux
Pôle Emploi prend en charge dans le cadre de la convention l’ensemble des personnels dont la charge de l’indemnisation relève de l'employeur si la fin de contrat intervient à compter du 1er octobre 2015.
ARTICLE 6 : REGLES DE COORDINATION
A l'occasion de l'instruction des demandes d'allocations, Pôle emploi applique les règles de coordination définies aux articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du code du travail, lesquelles permettent de déterminer à qui incombe la charge de l’indemnisation lorsque l’agent concerné a été employé par un ou plusieurs employeurs affiliés à l'assurance chômage et par un ou plusieurs employeurs publics relevant du régime d'auto- assurance.
En application de l’article R. 5424-2 susmentionné, si la durée totale d’emplois au titre d’employeurs affiliés à l'assurance chômage est plus longue que la durée totale d’emplois au titre d’employeurs en auto-assurance, la charge de l’indemnisation et des aides associées est imputée par Pôle emploi à l'Unédic.
Dans le cas contraire, cette charge est imputée par Pôle emploi à l’employeur public en auto-assurance ou à celui des employeurs en auto-assurance qui a employé l’intéressé pendant la période la plus longue.
En cas d’égalité des nombres de jours d’emploi entre les deux régimes, la charge de l’indemnisation incombe au régime (assurance chômage ou employeur en auto-assurance) dont relève le dernier emploi.
En cas d’emplois successifs dans le seul secteur public en auto-assurance, la règle de la durée d’emploi la plus longue s’applique pour déterminer à qui incombe la charge de l’indemnisation. En cas d’égalité des durées d’emploi, la charge de l’indemnisation incombe au dernier employeur public.
Conformément à l’article R.5424-6 susvisé, ces règles de coordination s’appliquent également pour l’étude du rechargement après épuisement d’un droit.
En revanche, elles ne s’appliquent pas en cas de révision du droit lors de la perte d’une activité conservée. En cas de perte d’une activité conservée relevant de l’auto-assurance par un demandeur d’emploi indemnisé par Pôle emploi, ou, en cas de perte d’une activité conservée relevant du régime d’assurance chômage par un demandeur d’emploi indemnisé par un employeur public, il ne s’applique aucune règle de coordination.
Celui (l’employeur public ou Pôle emploi) qui ouvre et verse le droit initial révise ce droit et verse ce droit révisé, quelles que soient les durées d’emploi effectuées dans l’un ou l’autre des secteurs.
Il est rappelé que toute modification des textes susvisés s’appliquera de plein droit dans la cadre de la présente convention.
ARTICLE 7 : ATTESTATION D’EMPLOYEUR
L’employeur délivre à ses anciens personnels les attestations d’employeurs nécessaires, conformément aux articles R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail.
7.1. Mentions obligatoires sur l’attestation
L’employeur doit mentionner sur chaque attestation l’ensemble des rubriques nécessaires à l’examen et l’instruction du dossier par Pôle emploi et notamment :
• le numéro d’établissement Siret,
• le numéro nomenclature des activités françaises (NAF) (4 chiffres + une lettre),
• le numéro de la convention de gestion et le code affectation permettant l’identification financière de l’employeur (cf. § 7.2),
• le statut du salarié (cf. art. 4),
• les nom, prénom, numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques (NIR) et date de naissance du demandeur d’emploi,
• la caisse de retraite complémentaire,
• la durée d’emploi,
• le dernier emploi tenu,
• l’horaire de travail,
• le motif de la rupture du contrat de travail : le caractère volontaire ou involontaire de la rupture est déterminé au regard de la convention d’assurance chômage et de la règlementation applicable à l'employeur. Dès lors qu’un motif de rupture propre à l’employeur ne figure pas sur l’attestation employeur, il convient de se référer au tableau de concordance prévu en Annexe 2 pour la compléter,
• les salaires bruts et primes à prendre en compte dans le salaire de référence,
• les heures travaillées,
• le total des sommes versées à l’occasion de la rupture.
L’employeur doit certifier la validité de l’attestation en la signant et en apposant les nom, prénom et qualité du signataire.
7.2. Identification financière de l’employeur sur l’attestation
Chaque employeur public finance l'indemnisation de ses anciens agents et salariés en fonction de sa propre organisation.
Du point de vue de Pôle emploi, chaque structure qui finance l'indemnisation est dénommée Etablissement financeur.
Du fait de l'existence de deux statuts dans l'entreprise avec des agents de droit public et des salariés de droit privé, la convention de gestion définit deux établissements financeurs :
• Les personnels de droit public,
• Les personnels de droit privé.
Pôle emploi produit une facture au titre de chaque établissement financeur. A cet effet, il est nécessaire que l’établissement financeur soit identifiable, sur l’attestation d’employeur, par un numéro de convention et un code affectation tels que définis ci-dessous.
Numéro de convention de gestion
Il est composé de 10 caractères :
• 7 caractères pour le numéro d'employeur au format alphanumérique suivant : AA MM RRR. AA : Année de la signature de la convention cadre signée entre l'employeur et Pôle emploi.
MM : Mois de la signature de la convention cadre signée entre l'employeur et Pôle emploi.
RRR : Identification de l'employeur.
• 3 caractères pour le numéro d'établissement financeur au format suivant : DDD.
Code affectation
Les codes affectations sont des codes alphanumériques sur six caractères.
Ils permettent à l'employeur de structurer chaque facture mensuelle en fonction de l’affectation locale de l’agent ou de la structure financière retenue.
Liste des numéros de convention et codes affectation
Pour l'employeur, un établissement financeur impliquant un numéro de convention de gestion :
• 15 10 XXX ES1 pour l'ensemble des agents
Les codes affectations sont définis à l'annexe 4 du protocole opérationnel annexé.
ARTICLE 8 : DETERMINATION DES SOMMES DUES
8.1. Remboursement aux frais réels
Les sommes dues par l'employeur au titre des versements des prestations visées à l'article 2 correspondent :
• aux montants bruts (avant tout précompte) des paiements réalisés et relatifs aux allocations de chômage (cf. § 8.1.1.) et, le cas échéant, aux aides versées, pour tous les anciens personnels de l'employeur, par l'effet de la présente convention, déduction faite des impayés et des indus récupérés ;
• après déduction des cotisations de retraite complémentaires pour les anciens agents de droit privé (cf. § 8.1.2.)
• les éventuelles cotisations sociales non précomptées sur les allocations (cf. 8.1.3.)
8.1.1.Montant brut des allocations
Les modalités de détermination du montant brut de l'allocation journalière sont celles énoncées au chapitre 4 du Titre 1 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage, à l'exception de l'article 19 portant sur la retenue relative à la participation pour le financement de la retraite complémentaire.
En conséquence, le montant brut correspond au montant de l’allocation avant déduction :
• du précompte relatif à la participation pour le financement de la retraite complémentaire qui ne s’applique qu’aux anciens agents de droit privé.
• des cotisations et contributions sociales.
S’agissant des cotisations et contributions sociales (CSG – CRDS – cotisation Alsace Moselle), elles sont calculées et versées par Pôle emploi aux organismes de sécurité sociale selon les conditions standards (assujettissement, exonération, abattement en date de paiement).
Dans la mesure où elles sont comprises dans le montant brut des allocations, elles n’apparaissent pas en tant que tel dans l’état financier.
8.1.2.Participation au financement des retraites complémentaires
La participation au financement des retraites complémentaires est précomptée sur les allocations de chômage servies aux seuls salariés relevant de l’AGIRC ARRCO.
Il relève de la compétence de l’employeur public de verser les cotisations de retraite aux organismes compétents (cf. art. 3). Dès lors, cette participation, qui est comprise dans le montant brut facturé, est restituée à l’employeur.
Elle apparaît donc dans l’état financier en déduction des sommes à rembourser à Pôle emploi.
8.1.3.Cotisations sociales non précomptées sur les allocations versées (art. L. 412-8, al 2, du code de la Sécurité sociale)
Une cotisation forfaitaire globale est versée par Pôle emploi pour les périodes de formation indemnisées (en AREF). Cette cotisation, qui n'est pas précomptée sur le montant de l'allocation, n’est pas comprise dans le montant brut des allocations.
Elle apparaît donc en tant que telle dans l'état financier.
8.2. Remboursement des prestations de chômage entre Etats membres au sein de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse
En vertu de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2 004, les chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l’État compétent (frontaliers), bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’ils avaient été soumis à cette législation au cours de leur dernière activité salariée ou non salariée.
L’institution du lieu de résidence qui a servi les prestations est fondée à demander, à l’institution compétente de l’Etat d’emploi, le remboursement de la totalité du montant des prestations qu’elle a servi pendant les trois ou cinq premiers mois de l’indemnisation.
Dès lors qu’une institution d’un Etat membre présente une demande de remboursement suite au versement d’allocations, dont la charge de l’indemnisation incomberait à l’employeur public en France conformément aux règles de coordination secteur public / secteur privé prévues par les articles R. 5424-1 et suivants du code du travail, Pôle emploi pourra se retourner contre l’employeur public, et en conséquence lui facturer les montants versés à l’institution compétente de l’autre Etat membre.
8.3. Frais de gestion
8.3.1.Frais relatifs à la gestion des prestations
Au remboursement des frais réels mentionnés à l’article 8.1, sont ajoutés des frais destinés à couvrir la gestion des prestations prévues à l’article 2 de la présente convention.
Ces frais sont calculés à l’acte et fixés de la manière suivante :
• Coût de gestion d'une entrée : 82,33 € par dossier
• Coût de gestion d’un dossier en stock : 6,67 € par mois
Une entrée correspond à un examen en vue de l’attribution d’un droit,
Un dossier en stock correspond à tout dossier avec droit en cours (non épuisé et non déchu), indemnisé ou non indemnisé.
Les frais de gestion font l’objet d’une avance mensuelle sur la facture à hauteur de 1% des montants indemnisés. Une régularisation annuelle est établie au mois de mai de l'année suivante sur la base du nombre de dossiers traités au cours de l'année précédente.
8.3.2.Frais relatifs à la mise en œuvre du dispositif
Ces frais sont calculés à hauteur de 4 800 €, répartis comme suit et payables à la date d’entrée en vigueur de la convention :
• Frais d'instruction : 4 800 €
• Frais de migration : 0 €
8.3.3.Frais relatifs à des demandes d’évolution et d’études ponctuelles
Sont visées les demandes d’évolution et d’études ponctuelles, impactant ou non le système d’information, notamment en matière de restitutions d’informations, autres que celles prévues par la présente convention.
Ces demandes seront facturées à l'employeur aux coûts réels.
ARTICLE 9 : MISE A DISPOSITION DE POLE EMPLOI DES SOMMES DUES
9.1. Mise à disposition des fonds
Les sommes nécessaires aux dépenses engagées et réalisées par Pôle emploi sont mises à la disposition de Pôle emploi, préalablement à tout paiement, selon les modalités précisées ci-dessous.
9.1.1.Compte bancaire
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la présente convention sont mis à disposition de Pôle emploi mensuellement par l'employeur, et versés pour ce faire sur le compte ouvert par Pôle emploi dans les livres du CA CIB dont les coordonnées sont les suivantes : 31489 00010 00251335439. 47 - BIC : XXXXXXXX - IBAN : XX0000000000000000000000000
Les virements devront être référencés comme suit :
• Etablissement financeur – période (MM/AA) - N° de facture
9.1.2.Demande d’avance mensuelle
Le 18 de chaque mois, Pôle emploi adresse à l'employeur la demande d’avance pour les paiements du mois suivant (M+1) et régularisant les paiements effectués au cours du mois précédent (M-1), selon le modèle joint en Annexe 6.
Chaque demande fait apparaître :
• Le rappel des prévisions de paiement pour le mois précédent (M-1) ;
• Le montant brut (avant tout précompte) des paiements effectués par Pôle emploi au cours du mois précédent (M-1) ;
• Les prélèvements de retraite complémentaire ;
• Les cotisations sociales versées sans précompte sur les allocations (art. L. 412-8, al 2, du code de la sécurité socialel) ;
• Le montant des récupérations et régularisations effectuées au cours du mois précédent comprenant le retour des titres impayés, les indus récupérés ;
• Le solde du mois précédent (M-1) ;
• Les prévisions de paiements du mois suivant (M+1) ;
• Le montant de l’avance demandée pour le mois suivant (M+1).
A chaque demande, sont jointes des listes récapitulatives et nominatives présentées en Annexes 7 et 8.
9.1.3.Calendrier de facturation
Le paiement de l’avance du mois M+1, tenant compte de la régularisation des paiements effectués au cours du mois M-1, est effectué par l'employeur en date de valeur du dernier jour ouvré du mois civil de réception de la demande d’avance au crédit du compte mentionné à l’article 9.1.1
Le calendrier de facturation est le suivant :
Dates de facturation | Période régularisée | Prévision de paiements | Date de mise à disposition des fonds |
18/02/N | Janvier année N | Mars année N | Dernier j. ouvré de février Année N |
18/03/N | Février année N | Avril année N | Dernier j. ouvré de mars Année N |
18/04/N | Mars année N | Mai année N | Dernier j. ouvré d'avril Année N |
18/05/N | Avril année N | Juin année N | Dernier j. ouvré de mai. Année N |
18/06/N | Mai année N | Juil. année N | Dernier j. ouvré de juin Année N |
18/07/N | Juin année N | Août. année N | Dernier j. ouvré de juil. Année N |
18/08/N | Juillet année N | Sept. année N | Dernier j. ouvré d’août. Année N |
18/09/N | Août année N | Oct. année N | Dernier j. ouvré de sept. Année N |
18/10/N | Sept. année N | Nov. année N+1 | Dernier j. ouvré d’oct. Année N |
18/11/N | Oct. année N | Déc. année N+1 | Dernier j. ouvré de nov. Année N+1 |
18/12/N | Nov. année N | Xxx année N+1 | Dernier j. ouvré de déc. Année N+1 |
18/01/N+1 | Déc. année N | Fév. année N+1 | Dernier j. ouvré de xxx. Année N+1 |
9.1.4.Avance complémentaire
Si le montant d’une avance mensuelle ne couvre pas le montant des sommes à verser, Pôle emploi adresse, en cours de mois, une demande d’avance complémentaire payable à réception afin de permettre la poursuite des paiements relatifs à la présente convention.
9.1.5.Avance initiale
A la signature de la convention et dans tous les cas au plus tard le 1er octobre 2015, l'employeur versera une avance initiale d’un montant de X € permettant de couvrir les dépenses engagées par Pôle emploi pour les deux mois suite au démarrage.
Les prévisions de dépenses sont établies sur la base des prévisions d’entrées et de sorties en indemnisation, déterminées par l'employeur pour l’année en cours.
9.2. Non paiement
En cas de non paiement de la demande d’avance portant remboursement des indemnités versées par Pôle emploi conformément au calendrier visé à l’article 9.1.3 ainsi que des frais de gestion visés à l’article 8.2, Pôle emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, une mise en demeure l’invitant à régulariser la situation dans les 15 jours suivant cette réception.
Si la mise en demeure reste en tout ou partie sans effet au terme du délai imparti sans qu’il soit besoin d’une autre formalité, Pôle Emploi se réserve la possibilité de dénoncer la convention dans les conditions précisées aux articles 15-1 et 15-2.
Les montants impayés, en ce compris les intérêts moratoires visés à l’article 1153 du code civil, font l’objet d’une procédure contentieuse dans les conditions de droit commun, sans préjudice de toute autre procédure administrative, telle que le mandatement d’office.
ARTICLE 10 : COMPTABILITE
Les dépenses (visées à l’article 8.1) résultant de l’application de la présente convention sont inscrites dans les livres de Pôle emploi en comptabilité de Tiers. Ceci permet de retracer, pour l’employeur, le coût de l’indemnisation de ses agents.
Elles font donc l’objet d’une comptabilisation distincte de celle des autres allocations et aides versées pour le compte de tiers, sans par ailleurs être fongibles avec ces dernières.
Pôle emploi est en mesure de justifier la conformité des paiements effectués aux décisions prises.
ARTICLE 11 : ECHANGES DE DONNEES
11.1. Les restitutions destinées au pilotage du régime d’assurance chômage
Avec l’accord de la CNIL, Pôle emploi s’engage à fournir à l’employeur un ensemble de données individuelles visées en Annexe 9, via une base de données des individus indemnisés transmise sous forme de fichier et mise à disposition sur une plate-forme d’échanges sécurisée.
11.2. Les restitutions comptables
Chaque mois et conformément au calendrier défini à l’article 9.1.3, Pôle emploi transmet, pour justification des demandes d’avance, des états nominatifs et récapitulatifs des paiements mensuels par établissement financeur au sein de l'employeur :
• Un état récapitulatif mensuel par établissement financeur des montants des allocations de chômage et, le cas échéant, des aides versées, des impayés, des indus récupérés et des cotisations afférentes présenté en Annexe 7,
• Un état mensuel nominatif par établissement financeur des montants des allocations de chômage et des aides versées, des impayés, des indus récupérés et des cotisations afférentes présenté en Annexe 8.
ARTICLE 12 : RESOLUTION DES LITIGES
Les parties conviennent de rechercher activement une solution amiable et équitable à tout différend qui interviendrait entre elles dans la mise en œuvre de la présente convention.
Dans le cas où un accord amiable ne pourrait intervenir, les litiges résultant de la mise en œuvre de la présente convention relèveraient de la compétence du Tribunal administratif de Cergy Pontoise.
ARTICLE 13 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur le 1er octobre 2015.
La convention peut être modifiée dans les conditions de l’article 14 ou résiliée dans les conditions de l’article 15.
ARTICLE 14 : REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être révisée à la demande d'une des deux parties par voie d’avenant.
Dans ce cas, Pôle emploi, prépare un projet d’avenant intégrant les modifications envisagées et transmet ce projet à l’employeur.
Il appartient à l'employeur de retourner un exemplaire de l’avenant, dûment paraphé et signé, à Pôle emploi, dans les 90 jours suivant la réception du projet d’avenant.
ARTICLE 15 : RESILIATION DE LA CONVENTION
15.1. Modalités de résiliation
La résiliation de la présente convention par une des parties signataires, quel qu’en soit le motif, doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. La résiliation prend effet au terme d'un préavis de douze mois courant, de date à date, à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.
Si la résiliation est motivée par le non paiement des sommes dues par l’employeur en application de l’article 9-2, elle peut intervenir à tout moment suivant le constat du non paiement, nonobstant les dispositions de l’article 15, et la durée du préavis est réduite à deux mois
15.2. Modalités de traitement des anciens personnels de l’employeur en cas de résiliation
• Dispositions communes, quelque soit le motif de la résiliation
Les services de Pôle emploi prennent en charge les agents visés à l’article 4 durant le préavis visé au paragraphe 15.1 du présent article.
L’employeur s’engage à reprendre à sa charge dans les meilleurs délais et au plus tard, à la date d’effet de la résiliation de la présente convention, la gestion de l’indemnisation de l’ensemble des agents visés à l’article
4. A cet effet, Pôle emploi s’engage à restituer à l’employeur les données lui permettant d’assurer la gestion de l’indemnisation des personnes concernées.
A défaut de reprise de l’indemnisation des agents visés à l’article 4, l’employeur s’expose au paiement d’une somme de 1 000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois courant, de date à date, à compter de la date d’effet de la résiliation.
Jusqu’à ce qu’il ait effectivement repris la charge de la gestion de l’indemnisation de ses anciens agents, l’employeur s’engage à continuer de satisfaire aux obligations énumérées à l’article 3. Pôle emploi s’engage, pour les agents visés à l’article 4 pour lesquels une décision d’attribution est intervenue avant la date d’effet de la résiliation, à remplir ses obligations définies à l’article 2.
• Disposition spécifique au cas de résiliation pour non-paiement
Lorsque la résiliation intervient pour non paiement des sommes dues au titre de l’article 9-2, Pôle emploi se réserve « au terme du préavis visé au paragraphe 15.1 du présent article, le droit de cesser toutes ses obligations autres que celle de versement des allocations de chômage, sans que l’employeur puisse prétendre à une quelconque indemnité à ce titre.
15.3. Modalités de remboursement de la provision en cas de résiliation
En cas de résiliation de la convention, Pôle emploi s’engage à rembourser à l’employeur le reliquat de la provision non consommée par les allocations de chômage et les aides prévues par la convention.
La présente clause ne pourra prendre effet qu’après application de l’article 15.2.
Fait à Paris, le ……………………………………..
En 2 exemplaires originaux.
Pour [Entreprise publique] Pour Pôle emploi
Signataire Fonction
Le Directeur Général ou son délégataire au sein de la Direction générale