CONVENTION de cession
CONVENTION de cession
ENTRE
Ci-après dénommée « PROMETHERA » ou le « cédant »
ET
NEWCO de droit belge, dont le siège est sis à 0000 XXXXXXXXX, Rue de la XXXXXX, immatriculée au Registre des Personnes Morales (RPM) de Bruxelles sous le numéro [●]
Représentée par []
Ci-après dénommée « Newco « ou « le cessionnaire »
Ci-après dénommées « les parties »
IL est PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
CADRE
PROMETHERA a été créé en 2009 comme spin off de l’Louvain, à l’initiative du Professeur Xxxxxxx Xxxxx et de la SOPARTEC (société de transfert de technologie et d’investissement de l’Université Catholique de Louvain).
Son activité est dans le domaine de la thérapie cellulaire. Ses activités se concentrent plus particulièrement sur le développement de technologies exclusives à base de cellules du foie pour proposer des solutions thérapeutiques aux patients atteints de maladies hépatiques aiguës et chroniques. Hepastem TM est un médicament dérivé du tissu hépatique, et qui possède des propriétés anti inflammatoires et immunomodulatrices, qui protègent et restaurent les propriétés fonctionnelles des cellules hépatiques gravement altérées dans les maladies ciblées.
En 2011, PROMETHERA avait initialement développé son médicament de thérapie cellulaire “Hepastem” dans des indications orphelines, à savoir les déficits du cycle de l’urée et le syndrome de Crigle Najjar; une étude clinique de phase IIA a eu lieu chez 20 nourrissons, enfants et adolescents; cette étude a démontré la sécurité de l’administration d’Hepastem à dose élevée dans cette population pédiatrique. En 2014, suite à un avis favorable de l’agence européenne du médicament (EMA), une étude de confirmation d’efficacité préliminaire a débuté. Ensuite, pour des raisons de réorientation stratégique, cette indication a été abandonnée en faveur de nouvelles indications plus prometteuses dans de larges populations de patients adultes.
En 2014, l’énergie de la société s’est focalisée sur le développement d‘une nouvelle indication du produit HepaStem TM à savoir l’Acute on Chronic Liver Failure (ACLF) en Europe, aux USA et au Japon. L’ACLF est la première d’une liste d’indications plus larges, de type « fibro-inflammatoires » et « volcans immunologiques ». Ce traitement phare de la Société est actuellement en phase avancée (pré-enregistrement) d'essai clinique multicentrique international dans l’indication “Acute on Chronic Liver Failure”, et il devrait aboutir à une mise sur le marché aux Etats-Unis, au Japon et en Europe à partir de 2024. La technologie développée par la société a une haute valeur scientifique ajoutée. Son médicament de thérapie avancée « Advanced Therapy Médicinal Product » vise le traitement de maladies hépatiques mortelles et sans actuelles alternatives thérapeutiques, en dehors de la transplantation. Une infime fraction des malades atteints ont en effet accès à cette procédure de greffe, et on peut dès lors qualifier ces maladies de « highly unmet medical need ». Bien que de haute technologie, l’administration du traitement est aisée, par simple injection intraveineuse au lit du patient, ce qui en augmente d’autant l’attractivité.
En 2018, la première étude clinique chez des patients atteints de défaillance hyper aigüe du foie sur fonds de maladie chronique (« acute on chronic liver failure ») fut finalisée. Les résultats prometteurs ont fait l’objet de présentations orales en session plénière lors des congrès « International Liver Congress » et « Liver Meeting » organisés par les 2 plus grandes sociétés scientifiques européennes et américaines d’étude des maladies du foie (EASL et AASLD 2018). Dans cette première étude, outre la sécurité, des signes préliminaires d’efficacité ont été enregistrés, et se sont avérés très prometteurs : il s’agissait par exemple de disparition de la jaunisse, de maîtrise de l’inflammation aigue, ou encore de restauration de la fonction défaillante du foie dans la synthèse des facteurs de coagulation et de l’albumine.
En 2019, sur cette base, et après avoir reçu un avis scientifique favorable des autorités réglementaires allemandes (PEI) et européennes (EMA), la société s’est engagée dans une étude randomisée contrôlée et en double aveugle sur 400 patients, dite « pivotale », c.à.d. susceptible de mener à l’enregistrement du médicament et à sa mise sur le marché en Europe et aux Etats Unis. Cette étude est en cours, mais le recrutement a été impacté par la situation financière de la société et la crise sanitaire Covid-19. Une étude est également en préparation au Japon, qui bénéficiera aussi d’une procédure accélérée pour une enregistrement conditionnel avec un nombre très réduit de patients.
Le manufacturing destiné aux études cliniques se fait actuellement dans les locaux de La Société à Mont St Guibert. Ceci justifie que le droit au bail soit préservé comme le personnel dédié
La production industrielle pouvait être assurée sur le site industriel de Gosselies. C’est le rôle de la filiale Hepatic Cell Therapy Support (HCTS), Le site de Gosselies est situé au sein de la Plateforme Wallonne de Thérapie Cellulaire (PWTC) et a été construit dans un objectif de rationalisation du processus de production et centralisation des activités de logistiques. Il est actuellement envisagé de maintenir la production à Mont –St- Guibert et de se séparer du site de Gosselies dans le cadre d’un accord de supply chain avec l’acheteur du site
La collecte des tissus hépatiques ce fait grâce à la filiale PROMETHERA Biosciences LLC constituée en 2016 aux Etats-Unis. Ce tissus hépatique est destiné à servir de matière première intermédiaire à la production du médicament HepaStem, en Belgique. Cette récolte est également indispensable pour exploiter le marché américain et y déployer les essais cliniques.
Le développement d’autres lignes de médicaments s’est faite par BALIOPHARM. En 2018, la société a acquis par échange d’actions la société Suisse Baliopharm, qui développe un anticorps monoclonal « anti TNF, sélectif du récepteur II » Depuis cette acquisition, le développement pré clinique a abouti à une autorisation d’entrée en phase clinique ; un essai de phase I aura lieu en Australie sur volontaire sain début 2021.
Le développement sur le marché Japonais a bénéficié de la création d’une succursale au Japon. En 2019, une succursale fut ouverte au Japon, dans la perspective d’entrée en bourse sur le Tokyo Stock Exchange. Ce projet n’ayant pas abouti, la succursale Japonaise sera fermée au premier trimestre 2021. Elle n’est pas nécessaire pour le développement clinique au Japon.
Le produit développé est leHepaStem dans l’indication ACLF (Acute on Chronic Liver Failure) qui pour être un commercialisé doit disposer d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ce qui suppose de poursuivre le développement clinique en réalisant deux études : l’une déjà en cours en Europe et extensible aux USA (DHELIVER-HEP102) et l’autre qui peut débuter rapidement au Japon (HEP104).
La commercialisation suppose d’abord une AMM ce qui repose donc sur la poursuite du processus réglementaire. Ce processus est exposé ci-aprs. Le management précédent aviat choisi de « by passer » la phase « Proof of concept » et de mettre en œuvre la phase d’ études, dites pivotales, qui ont pour objectif de démontrer l’efficacité d’HepaStem et de supporter une Autorisation de Mise sur le Marché en 2024 aux Etats Unis, et une approbation conditionnelle au Japon(2024) et en Europe( 2025).L’étude de phase IIa (étude HEP101 _ EudraCT 2016-001177-32) a été terminée en Août 2020 (Date de la dernière visite du dernier patient inclus) et le rapport d’étude clinique de suivi à 3 mois est disponible, et bientôt celui à un an. Cette étude a permis de démontrer la sécurité d’HepaStem à la dose maximale de 1.0 million de cellules/kg (2 infusions) chez les patients atteints d'ACLF grade 1 et 2 ainsi que des signes préliminaires d’efficacité sur les paramètres inflammatoires et sur la fonction hépatique , en ce compris des marqueurs de pronostic vital. Il est à noter qu’une étude pédiatrique antérieure (2012-2013) avait déjà démontré la sécurité dans un groupe de 20 nourrissons, enfants et adolescents atteints de maladies génétiques et métaboliques. Une phase II avait été approuvée par les autorités européennes, et fut débutée avant d’être arrêtée pour réorientation stratégique.
L’Etude DHELIVER – HEP10 2– EudraCT 0000-000000-00 et son design a fait l’objet d’avis scientifiques positifs des autorités allemandes(PEI) et européenne (EMA /HTA) dans la perspective d’atteindre un enregistrement conditionnel. Elle implique de recruter environ 400 patients en Europe (23 pays – 86 centres) et aux Etats Unis d’ici le 2e trimestre 2023. Les patients seront ensuite suivis pendant 12 mois (2e trimestre 2024). L’objectif principal de l’étude est de démontrer l’efficacité de 2 infusions d’HepaStem à la dose de 10 Million de cellules/kg administrées à 7 jours d’intervalle, sur la survie globale des patients 90 jours après la 1ère infusion. ( diminution de mortaltié absolue de 15%, ou relative entre 22,5 et 37,5% selon les grades de sévérité de la maladie.
L’étude a déjà commencé en Europe et au 31 Décembre 2020, 24/86 centres ont été activés, 19 patients ont été screenés et 13 patients ont reçus au moins 1 infusion.
Un amendement au protocole est prévu afin d’intégrer des analyses intermédiaires de sécurité ( 40 patients à 90j de suivi) et de futilité pour évaluer les résultats en cours d’essai (après 139 et 265 patients inclus).
Le calendrier actuel prévoit de présenter les données des patients aux Autorités lors de pré-réunions en 2023 afin de préparer la soumission d’un dossier de demande d’Autorisation de Mise sur le Marché en Europe et aux Etats Unis respectivement en Mars et Janvier 2024. L’autorisation de Mise sur le Marché serait donnée en Avril 2025 pour l’Europe et Juillet 2024 pour les USA.
Une étude spécifiquement Japonaise sur un nombre limité de patients (20 patients) a pour objectif de supporter une demande d’autorisation de mise sur le marché en Sept. 2023. Cette étude bénéficiera de procédure accélérée (Sagikake) (approbation escomptée en Sept. 2024). Il est prévu d’organiser une réunion avec l’Autorité Compétente Japonaise (PMDA) afin de présenter le protocole final. Plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu.
Pour l’extension de l’étude sur le marché Américain, un IND est prêt à être déposé ;
D’autres développements cliniques sont en préparation mais en suspens dans le contexte actuel de la société. Il s’agit des indications d’hépatite aigüe alcoolique, de stéato-hépatites non alcooliques (maladie du foie gras) au stade terminal (end stage XXXX) ou encore de décompensations aigües de maladies hépatiques chroniques ( acute décompensation)
PERIMETRE
L’analyse des faits démontre que l’entreprise a plusieurs branche d’activités à savoir
La branche « Manufacturing » travaillant sur l’élaboration du médicament et sur le pilotage des essais cliniques, incluant l’activité d’intellectual Property ( IP) et le management général
La branche « financement » incluant les équipes en charges de trouver les financements et de définir la stratégie de développement « business » de l’entité . elle inclut la gestion de la « production » future
La branche « approvionnement » visant à obtenir en quantité suffisante les cellules hépatiques nécessaires dans un premier temps aux essais cliniques et dans un second temps à la production.
PROCEDURE DE REORGANISATION JUDICIAIRE
Xx xxxxxxxx xx x’xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx à ouvert le 14/12/2020 la PRJ . la procédure, après convertion, vise (ANNEXE 1) visant à acter un accord collectif avec transfert d’activité (Chapitre 3 du Livre XX du Code de droit économique (CDE))
Le Conseil d’administration de PROMETHERA, saisi de ces éléments, du projet commun de transfert de branche d’activité établi conformément à l’article 12:103 juncto article 12:93 du Code des sociétés et des associations (CSA) (ANNEXE 6), du projet de plan de réorganisation (ANNEXE 2) et de la présente convention en projet a approuvé à la majorité requise la cession que la présente organise et les propositions du plan (ANNEXE 3).
La présente convention ne sortira ses effets que si le tribunal de l’Entreprise homologue par un jugement définitif le transfert des activités prévu par le plan de réorganisation et mis en œuvre par la présente convention, et aucune contestation ni aucun appel n'a été introduit dans les quinze jours suivant le jugement par lequel le plan de réorganisation est homologué conformément à l'article XX.81 CDE) (la « Condition Suspensive »).
NATURE DE L'OPERATION
Le livre XX CDE prévoit en son article 75 que « La cession volontaire de tout ou partie des actifs ou des activités peut être prévue au plan de réorganisation » Le plan de réorganisation, déposé dans la procédure et joint à la présente convention en ANNEXE 4, prévoit notamment le transfert des activités conformément à l’article XX.75 CDE.
La présente convention se propose d’exécuter ce plan, pour autant que la Condition Suspensive soit satisfaite.
Pour assurer l’opposabilité des transferts de contrats, le cédant entend respecter les dispositions de l’article 12:103 CSA qui dispose que « en cas de cession à titre gratuit ou onéreux d'une universalité ou d'une branche d'activité répondant aux définitions des articles 12:9 à 12:11, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par les articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100, ou au régime organisé par l'article 12:101. Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l'article 12 :93 et dans l'acte de cession déposé conformément à l'article 12 :95. Cet acte de cession est établi en la forme authentique. La cession a en ce cas les effets visés à l'article 12:96 et les tiers peuvent se prévaloir de l'inopposabilité organisée par l'article 12:102 ».
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – cession |
Cadre général
Par les présentes, en exécution du plan voté et homologué et en vertu de la lex concursus belge applicable, le cédant cède au cessionnaire, qui les acceptent, les branches d’activités étant
les actions des sociétés PROMETHERA LLC
Les actions de la JV
Les licences données à la JV
les contrats décrits en ANNEXE 6
toute créance détenue par PROMETHERA
Les Branches d’Activité sont également plus amplement décrite dans le projet commun de transfert de branche d’activité, établi conformément à l’article 12:103 juncto article 12:93 CSA et joint en ANNEXE 6.
Le transfert se fait sur tous les actifs et les seuls passifs identifiés nommément et spécialement ci-dessus attaché à l’activité « manufacturing » « Financement » et « approvisionnement » ,
Le transfert ne porte pas sur les actions de BALIOPHARM et des contrats y relatifs, des actions de la filiale de production à Gosselies
La présente accorde au cessionnaire une licence sur les droits de propriété intellectuelles avec une option d’achat exclusives de l’ensemble des droits dés que la totalité du prix- prix fixe et Eran out – à la date d’obtention de l’AMM soit payé
La cession n’emporte pas de cession de passif sauf ceux expressément et individuellement identifiés dans la présente convention.
La présente convention bénéficie des dispositions de l’article XX 83 CDE.
La présente cession sera réalisée en application de l’article 12:103 CSA qui dispose que « en cas de cession à titre gratuit ou onéreux d'une universalité ou d'une branche d'activité répondant aux définitions des articles 12:9 à 12:11, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par les articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100, ou au régime organisé par l'article 12:101.Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l'article 12:93 et dans l'acte de cession déposé conformément à l'article 12:95. Cet acte de cession est établi en la forme authentique. La cession a en ce cas les effets visés à l'article 12:96 et les tiers peuvent se prévaloir de l'inopposabilité organisée par l'article 12:102 ».
En raison de ce régime, la présente convention – signée une première fois sous seing privé – sera confirmée par acte authentique lorsque les formalités prévues par la loi seront réalisées, étant entendu que la présente sous seing privé transfère, à partir de la [Date de l’Avenant (telle que définie ci-dessous à l’article 4), la jouissance de la Branche d’Activité au cessionnaire, sous la condition résolutoire de la non-passation de l’acte authentique relatif au transfert de la Branche d’Activité et attribue dès à présent au cessionnaire, au besoin au titre d’une location gérance, la libre exploitation de la branche et des actifs
Eléments cédés
1.2.1. Actif cédés
Le cédant cède au cessionnaire tous les actifs, créances, droits et obligations de PROMETHERA décrits ci-dessous, à l’exclusion de tout autre engagement, obligation, charge ou dette (autres que celles expressément mentionnées), en l’état bien connu et sans recours généralement quelconque envers le cédant.
1.2.1.1. ACTIFS INCORPORELS
Le cessionnaire reprend l’ensemble des éléments actifs incorporels de PROMETHERA puisqu’ils sont tous nécessaires à son activité (sauf ceux exclus expressément ci-dessous) afin de pouvoir donner une jouissance paisible aux autres éléments acquis dont ils sont indissociables, puisque ce qui est cédé est en réalité in fine un réseau de restaurants en propre et en Franchise dans le monde.
Sont donc cédés tous les droits généralement quelconques sans restriction aucune identifiés ci-après existant à la date d’entrée en jouissance et appartenant en pleine et entière propriété au cédant et de manière générale, tout droit ou bien incorporel appartenant en pleine et entière propriété au cédant et attaché à la Branche d’Activité mêmes s’ils ne sont pas listés ci-dessous.
Il en est d’abord ainsi de tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle généralement quelconque (ayant été déposés ou non et/ou utilisés par PROMETHERA), et en particulier, de manière généralement quelconques, le droit à la marque et aux noms de domaines, toutes les licences, brevets, dessins, modèles, sites internet, et autres signes distinctifs, les droits sur les bases de données, les savoir-faire commerciaux, les logiciels informatiques et tous les autres droits de propriété intellectuelle (qu'ils soient enregistrés ou non) et toutes les applications de l'un d'eux utilisées en relation avec ceux-ci.
Une liste indicative est reprise en ANNEXE 10.
Sont inclus dans ces droits les droits territoriaux portant sur les Etats-Unis et le Royaume-Uni,
Dans le cas où le cessionnaire venait à être informé de l’existence d’autres droits intellectuels que ceux repris dans la liste et ayant dû faire ainsi partie des biens cédés, le cédant s’engage à faire ses meilleurs efforts pour adresser toute information dont il disposerait et permettant de transférer juridiquement et techniquement la propriété desdits droits sur simple demande du cessionnaire.
En particulier, s’agissant des noms de domaines, et afin de s’assurer que la propriété des noms de domaine sera transmise au cessionnaire, le cédant s’engage à faire ses meilleurs efforts pour :
modifier, si nécessaire, les adresses de courrier électronique (titulaires, contacts administratifs, contacts techniques) renseignés sur les registres afin d’indiquer une adresse sur laquelle les requêtes en transfert pourront être validées par lui ;
déverrouiller les noms de domaine à transférer et transmettre au cessionnaire tout code et information nécessaire au transfert le cas échéant ;
Cette cession vise aussi les logiciels et programmes, fichiers informatiques et programmes sources, que ces derniers aient été développés en interne ou en externe, et toutes les licences informatiques nécessaires à l’exploitation des activités reprises.
S’agissant des marques, le cédant autorise le cessionnaire à transcrire en son nom et pour son compte en lui donnant mandat à cet effet la cession des marques.
Il en est ensuite ainsi des droits de propriété commerciale attachés à la Branche d’Activité tels que :
les contrats nécessaires détenus par le cédant à la poursuite de l’activité ;
le savoir-faire ;
les agréments, qualifications et certifications nécessaires à l’exercice des activités reprises ;
la clientèle ainsi que le droit de se dire successeur, en ce inclus le droit de présentation à l’égard des clients et des tiers ;
les études et projets en cours ;
le contenu des bases de données et la base de données ;
la jouissance de tous les numéros d’appel ;
la liste des fournisseurs et le fichier clients ;
les dossiers techniques, commerciaux ainsi que toutes les informations et documentations ;
toutes les autres immobilisations incorporelles attachées à la Branche d’Activité du cédant ;
etc. …
Il en est enfin ainsi de tous autres droits de cette nature.
1.2.1.2. Actifs corporels
Le cessionnaire reprend l’ensemble des éléments corporels existant à la date d’entrée en jouissance et appartenant en pleine et entière propriété au cédant, et notamment :
les installations techniques et agencements ;
les caisses enregistreuses ;
les matériels et les équipements, notamment les badges ;
les mobiliers de bureau en quelque endroit qu’ils se trouvent ;
les matériels informatiques ;
les matériels et installations téléphoniques en quelque endroit qu’ils se trouvent ;
tous documents afférents aux contrats qui sont repris ;
les fichiers clients ;
les plaquettes commerciales, techniques et sociales ;
les archives sociales ;
les archives liées aux fournisseurs et à l’ensemble des contrats repris ;
les fichiers de suivis commerciaux ;
les fichiers fournisseurs et les conditions d’achat.
Une liste des licences de logiciels et matériel informatique est reprise en ANNEXE 12.
1.2.1.3. Immobilisation financiere – garanties bancaires
Toutes les immobilisations financières et garanties bancaires éventuelles sont cédées au cessionnaire.
1.2.1.4. comptes bancaires - comptes courants – créances
Les créances détenues par PROMETHERA à l’égard de LADP, PQB et PQF seront apportées au capital de ces entités et les nouvelles actions émises par ces entités sont transférées dans le cadre du transfert de la Branche d’Activité. A toutes fins utiles, il est précisé que toute créance détenue par PROMETHERA à l’égard de LADP, PQB et PQF qui ne serait pas apportée au capital de ces entités sera également transférée dans le cadre du transfert de la Branche d’Activité.
Ne sont pas incluses les créances détenues contre les entités US.
1.2.1.5. elements exclus
Ne sont pas compris dans la présente cession les éléments repris ci-après, et que le cédant se réserve expressément :
Les actions des entités US et UK ;
Les créances contre les entités US;
Les actions et la créance contre l’entité irlandaise.
1.2.2. désignation des contrats nécessaires
1.2.2.1. contrats de Franchise
Les contrats de (master) Franchise repris et décrits en ANNEXE 11 sont cédés dans le cadre de la cession de la Branche d’Activité. Comme accessoire à ces contrats, sont également cédées les créances dues pour des droits antérieurs à la présente convention contre les Master-Franchisés.
Il est rappelé que par la cession de la Branche d’Activité par la procédure prévue par le CSA, les contrats sont cédés même sans l’accord du co-contractant et de manière opposable mais que par la présente, le cédant ne donne sur ce point aucune garantie, le risque devant entièrement être pris par le cessionnaire, ce qu’il accepte et a déterminé son prix pour tenir compte des risques attachés à cet élément pourtant économiquement important.
À toutes fins utiles, il est précisé que le litige impliquant PROMETHERA et un ancien développeur / franchisé au Canada (LPQ Central Canada c. Société transférante et al.) par lequel cet ancien développeur / franchisé au Canada demande l'annulation du Américains With Disabilities Act et le remboursement de tous les montants payés et des dommages-intérêts pour fausses déclarations, pour un montant estimé de 20 000 à 30 000 dollars, ne sera pas transféré.
Option d'Achat pour 40% des actions de la société Le Botaniste Development SA
La cession porte aussi sur l'option d'achat pour acquérir 40% des actions de la société Le Botaniste Development SA, société de droit belge, ayant son siège social au 0 xxx Xxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxx et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0635.612.492, octroyée en vertu d’un Purchase Call Option Agreement en date du 1er décembre 2016 entre Veggietable SA et PROMETHERA.
les contrats fournisseurs.
Pour autant que de besoin, il est précisé qu’aucun contrat fournisseur conclu au niveau de PROMETHERA, pour autant qu’il y en ait, n’est transféré dans le cadre de la présente cession.
les autres contrats
Les contrats autres que ceux identifiés dans la présente ou en annexe – et en particulier des contrats de services ou de management- ne sont pas transférés soit parce qu’ils ont été rompus avant la conclusion de la présente convention soit parce qu’ils le seront après mais avant la date d’effet du transfert au motif soit qu’ils ne sont pas indispensables à l’autonomie de la branche d’activité, les taches réalisées par les co-contractants concernés pouvant être réalisées par d’autres co-contractants.
Il est rappelé qu’il n’existait pas de contrats de travail.
Article 2 – comptes entre parties |
2.1. Date d’effet et césure
La date de césure,qui est la Date de l’Avenant (telle que définie ci-dessous à l’article 4), est la date de transfert de la jouissance à titre provisoire des actifs et activités] (sous la condition résolutoire de la non-passation de l’acte authentique de transfert de la Branche d’Activité) à partir de laquelle le cessionnaire reprend à sa charge toutes les charges et obligations qui naissent économiquement après cette date [To be discussed].
Les charges et dettes dont la cause économique est antérieure à cette date restent à charge du cédant.
Il est convenu que toutes charges relatives à la Branche d’Activité seront réparties entre le cédant et le cessionnaire de façon à ce que toutes charges relatives la Branche d’Activité dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en jouissance seront supportées par le cédant, et toutes charges relatives à la Branche D’Activité dont le fait générateur est postérieur à la date d’entrée en jouissance seront supportées par le cessionnaire.
Le cessionnaire ne pourra être aucunement inquiété pour le règlement de toutes charges, tous impôts et taxes dont le fait générateur serait intervenu antérieurement à la date d’entrée en jouissance.
Le cessionnaire ne pourra être aucunement inquiété de tout acte, tout litige ou tout fait ayant une origine antérieure à la date d’entrée en jouissance.
Tous produits relatifs à la Branche d’Activité encore perçus par le cédant et afférents à des prestations tant antérieures que postérieures à la date d’entrée en jouissance du cessionnaire bénéficient au cessionnaire.
A compter de la date d’entrée en jouissance, tous paiements ou moyens de paiement reçus par le cédant postérieurement à la date d’entrée en jouissance et afférents à des prestations fournies tant antérieurement que postérieurement à la date d’entrée en jouissance du cessionnaire seront immédiatement reversés par le cédant au cessionnaire.
De même, à compter de la date d’entrée en jouissance, tous produits ainsi que tous paiements ou moyens de paiement reçus par le cessionnaire postérieurement à la date d’entrée en jouissance, relatifs la Branche d’Activité et afférents à des prestations fournies antérieurement à la date d’entrée en jouissance resteront acquis au cessionnaire.
Les dettes sursitaires et non sursitaires, actuellement constatées ou qui serait constatées ultérieurement restent à charge du cédant.
2.2. Comptes sur les opérations
Dans la mesure où des actifs pourtant transférés par la présente à la propriété du cessionnaire venaient à être réalisés ou encaissés par le cédant après la date de cession et/ou dans la mesure où le cessionnaire venait à devoir supporter des charges restant attachées par la présente convention au cédant, des comptes, notamment de prorata, seront établis entre les parties au plus tard le 31 août 2020 afin d’établir définitivement les comptes entre les parties.
Les obligations dues au titre du prix pourront être compensées avec les créances dont serait titulaire le cessionnaire contre le cédant. A ce titre, la présente convention contient une clause de compensation conventionnelle de toutes sommes généralement quelconques contenues dans ce compte courant global et unique entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties sur cet établissement des comptes, cette contestation sera soumise au juge des référés du tribunal de l’entreprise de Bruxelles.
Le cessionnaire/cédant remettra au cessionnaire/cédant, dans les 8 jours de l’établissement des comptes, et à défaut de compensation d’un commun accord ou de l’ordonnance, le paiement au titre du solde arrêté.
Le cessionnaire assume l’ensemble des charges d’exploitation notamment des contrats cédés afférents à la Branche d’Activité et résultant de sa propre exploitation, et ce à compter de la date d’entrée en jouissance constatée par un avenant de prise de jouissance dès que le jugement est coulé en chose de force jugée.
2.3. Charges spécifiquement allouées
Sans préjudice des règles générales reprises ci-dessus, et comme illustration, les parties identifient des charges particulières afin d’éviter tout malentendu.
Le cédant devra :
supporter le paiement de toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit par PROMETHERA pour la période antérieure à la date d’entrée en jouissance du cessionnaire ou dont la cause économique est antérieure, telles que des dommages et intérêts pour des fautes antérieures à la cession, des condamnations pour des faits qui se seraient déroulés antérieurement à la cession, même lorsque ces deux derniers montants sont afférents à des actifs transférés, ont pour cause ou sujet ces actifs ;
supporter toutes les dettes nées ou à naître dans le chef de PROMETHERA des procédures menées pour permettre cette cession ou antérieures à cette cession y compris les dettes non sursitaires ou les dettes de masse éventuelle ; et
signer tous avenants de transfert de contrats et polices existant actuellement et prêter son concours au cessionnaire pour tout ce qui concerne le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle appartenant au cédant et qui sont cédés au cessionnaire en leur intégralité, et ceci par la régularisation de tous actes subséquents aux présentes, sans préjudice du droit octroyé au cessionnaire de transcrire le transfert des marques, en son nom et pour son compte.
Le cessionnaire devra :
prendre la Branche d’Activité vendue avec tous les éléments en dépendant, dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix, pour quelque cause que ce soit, dans la mesure où les déclarations faites aux présentes par le cédant se révèleront inexactes ;
faire son affaire personnelle du transfert à son profit des droits de propriété intellectuelle et industrielle dont la pleine propriété et la jouissance lui sont cédées aux termes des présentes, le cessionnaire étant subrogé dans tous les droits du cédant sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle, avec effet au jour de l’entrée en jouissance ;
acquitter ou rembourser au cédant, à compter du jour de l’entrée en jouissance, les impôts, les contributions, les taxes, les droits et autres charges de toute nature auxquelles l’exploitation vendue peut et pourra donner lieu, quand bien même ces impositions de charges seraient encore au nom du cédant ;
recevoir la correspondance adressée au nom du cédant à partir de l’entrée en jouissance, à charge de remettre à ce dernier sa correspondance personnelle ;
payer tous les frais, droits et émoluments des présentes, ainsi que ceux qui en seront les suites ou les conséquences ; et
effectuer, en temps utiles, toutes les formalités consécutives à la présente cession de telle manière que le cédant ne puisse jamais être inquiété ou recherché.
Article 3 – prix de la cession- charges |
3.1. Prix
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de six (6) millions d'euros. Le prix sera payé comme suit:
a) 5 million d'euros
PROMETHERA a conclu une convention de crédit en date du 25 juin 2019 avec, entre autres, ING Belgium SA et KBC Bank SA. Le 7 mai 2020, Xxxxx a conclu un accord de cession et de transfert avec ING Belgium SA et KBC Bank SA concernant l'encours de la dette dans le cadre de la convention de crédit (la Dette Bancaire). En vertu de cet accord, les droits et obligations des banques concernant la Dette Bancaire seront transférés à Newco à la condition suspensive de l'homologation du plan de réorganisation par le tribunal d'entreprise.
Un montant de 5 million d'euros sera payé
.
b) 1 million d'euros
Cobepa SA a fourni un financement à PROMETHERA pendant la procédure de réorganisation judiciaire conformément aux termes et conditions de l'accord de crédit qui a été conclu entre Cobepa SA et PROMETHERA le 7 mai 2020.
Au plus tard 15 jours après l'homologation du plan de réorganisation, un montant de 1 million d'euros sera donc pris en charge par Newco au moyen d'un transfert de dette de PROMETHERA à Newco. Après la reprise de la dette, Newco sera le débiteur de Cobepa SA et ce, jusqu'à concurrence du montant de la reprise de la dette.
La reprise de la dette constituera une rémunération en nature du paiement du prix par Newco à PROMETHERA.
Les parties affirment que la présente convention exprime l’intégralité du prix convenu.
Elles reconnaissent que la présente convention n’est modifiée par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
Il s’agit d’un prix forfaitaire. Il est évalué, pro fisc pour les besoins éventuels de l’enregistrement.
3.2. Charges
Le cessionnaire s’oblige à concéder une licence de droit intellectuels aux entités qui reprendraient les actifs aux Etats-Unis et au Royaume-Uni si le cédant le lui demande parce qu’il a pris avec ces procédures d’insolvabilité un accord satisfaisant aux créanciers et stakeholder du cédant, pour autant que le prix de cette licence soit au prix de marché après la reprise, contiennent des obligations usuelles au moins aussi fortes que celles qui préexistaient afin de garantir les droits de propriété intellectuelle acquis par le cessionnaire et que le projet économique, financier et management de ces entités ne soient pas de nature à atteindre à l’image du réseau et partant à la valeur des droits intellectuels acquis. Le cessionnaire aura un droit discrétionnaire de refuser cette licence si ces conditions ne sont pas réunies. Elle disposera toujours d’un droit de first refusal si ce droit est vendu.
Article 4 – effets de la cession |
4.1. Propriété – jouissance
A partir de la signature d’un avenant constatant que le caractère définitif du jugement homologuant le plan (et l'absence d'aucun appel dans les 15 jours après ce jugement) est acquise (la « Date de l’Avenant »), et donc la satisfaction de la Condition Suspensive, les parties conviennent que la condition suspensive affectant la présente convention est à tenir pour levée. Le transfert de propriété et de jouissance seront effectués à la date de l’acte authentique , date à partir de laquelle le cessionnaire aura la jouissance entière de tous les droits et prérogatives attachés aux biens cédés ainsi que tous les bénéfices résultant de son exploitation, tout en supportant les charges y afférentes, ce qu’il reconnaît et accepte.
Le transfert de la propriété juridique de la Branche d’Activité intervient au profit du cessionnaire au jour de la passation de l’acte authentique de transfert de la Branche d’Activité. La condition résolutoire de la présente convention sera alors définitivement écartée.
4.2. Subrogation
A compter de la date d’entrée en jouissance, le cessionnaire a la possibilité de se déclarer et se comporter comme successeur ou subrogé dans les droits de PROMETHERA en ce qui concerne les activités, biens et éléments faisant l’objet de la présente cession, droit dont il pourra se prévaloir en fonction de son seul intérêt.
Article 5 – déclarations |
5.1. Déclarations du cédant
Le cédant déclare:
Qu’il a la capacité, le pouvoir et le droit de conclure et signer la présente convention et d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention ;
Qu’il n’existe aucune interdiction administrative, judiciaire ou autre, tendant à paralyser partiellement ou totalement l’exploitation de la Branche d’Activité ou sa cession ;
Que la conclusion et l'exécution de la présente convention ne constituent pas une violation de tout accord, obligation ou engagement liant ou conférant des droits au cédant ou des statuts de l'une des sociétés dont les actions sont transférées (les Sociétés Cédées). La conclusion et l'exécution de la présente convention ne nécessitent dans le chef du cédant ou des Sociétés Cédées ni notification à, ni approbation par, un gouvernement, une agence ou un autre tiers ;
Que le cédant sera le propriétaire complet et exclusif de toutes les actions des Sociétés Cédées à la date de la clôture, et que la description de l'actionnariat dans le préambule est exacte et correcte. En rachetant les actions, le cessionnaire acquerra, directement et indirectement, toutes les actions émises par les Sociétés Cédées, qui représentent ensemble 100% du capital social de chacune des sociétés. Les actions des Sociétés Cédées sont librement transférables et ne sont soumises à aucune restriction, sauf celles reflétées dans les documents de la data room. Il n'y a pas de droits de préemption, d'option ou de droits similaires relatifs aux actions. À l'exception de la présente convention, il n'existe pas d'accord ayant pour objet le transfert d'actions (en tout ou en partie) ;
Que les Sociétés Cédées n'ont pas été informées qu'une autorité fiscale prévoit ou envisage un contrôle ou une enquête en ce qui concerne les Sociétés Cédées ;
Que PROMETHERA est le propriétaire complet, exclusif et inconditionnel de, ou dispose d'un droit d'utilisation valable sur, tous les droits de propriété intellectuelle qu'elle utilise dans l'exercice de ses activités et qui seront cédés. PROMETHERA a respecté les formalités nécessaires pour protéger et préserver ses intérêts à l'égard de ces droits de propriété intellectuelle. PROMETHERA n'a concédé aucun des droits de propriété intellectuelle dont elle est propriétaire à des tiers. PROMETHERA est le propriétaire complet, exclusif et inconditionnel de, ou dispose d'une licence valide pour, tous les systèmes et biens informatiques qui seront cédés ;
Que le cédant n’a pas connaissance d’aucune menace d'engager aucun litige, procès, procédure d'arbitrage, procédure administrative ou toute autre procédure légale devant une cour de justice, un tribunal arbitral ou toute autre autorité ou instance compétente;
Que les Sociétés Xxxxxx n'ont fourni aucune caution ou garantie en faveur de PROMETHERA, ou à l'égard des obligations ou des responsabilités de celle-ci et PROMETHERA n'a fourni aucune caution ou garantie en faveur des Sociétés Xxxxxx, ou à l'égard des obligations et des responsabilités de celles-ci, pour un montant individuel supérieur à 100.000 euros ; et
Que, à la connaissance du cédant, les Sociétés Xxxxxx n’ont commis aucune violation de lois et réglementations applicables qui ont eu des conséquences négatives importantes pour les Sociétés Cédées et se sont conformées aux jugements et sentences arbitrales. Les Sociétés Xxxxxx n'ont reçu aucune notification ou autre communication de la part d'une autorité publique ou de instance publique concernant une violation réelle ou présumée de toute loi, réglementation, jugement, sentence arbitrale ou décision d'une autorité ou instance publique.
Les déclarations sont faites sous les réserves ou exceptions figurant dans les documents et informations fournis dans la data room, constituée par le cédant, à laquelle le cessionnaire a eu accès à partir du [●].
Lorsqu’une déclaration est faite « à la connaissance du cédant », il est entendu que cette déclaration est faite par le cédant uniquement sur la base des faits dont il a effectivement connaissance à la date de la présente convention. Pour les besoins de la présente convention, le cédant sera censé avoir connaissance d’un fait particulier si l’un des administrateurs a connaissance d’un tel fait.
Le cédant indemnisera et dédommagera intégralement le cessionnaire ou, au choix du cessionnaire, la société concernée pour tous les dommages, tels que visés à l'article 1149 du Code civil, les responsabilités, les frais, les charges, les pertes et responsabilités subies par le cessionnaire ou une société suite à une violation des déclarations. La responsabilité maximale du cédant au titre du présent article ne peut excéder un montant égal à 1 euro.
5.2. Déclarations du cessionnaire
Le cessionnaire déclare :
n’être soumis à aucune restriction qui lui interdirait d’intervenir à la présente cession ; et
avoir procédé aux investigations nécessaires pour s’assurer de la faisabilité de la reprise de la Branche d’Activité et déclare en particulier connaître la nature et l’étendue des éléments corporels et incorporels, objets de la cession, et plus généralement des droits et obligations y afférents, pour en avoir préalablement étudié la teneur. En d’autres termes, le cessionnaire déclare connaître les conditions d’exploitation de la Branche d’Activité cédée pour les avoir examinées en vue de la signature de la présente convention.
5.3. Sur l’origine de propriété
Pour les raisons indiquées ci-avant, le cessionnaire dispense expressément le cédant ainsi que les rédacteurs de la convention de cession de décrire l’origine de propriété de la Branche d’Activité.
Article 6 – dispositions diverses |
6.1. Enregistrement et formalités
Le cessionnaire fera son affaire personnelle des enregistrements, notifications, démarches, formalités, diligences résultant du transfert des biens cédés et/ou nécessaires à effectuer pour rendre opposable aux tiers la cession et décharge le cédant de toute obligation à cet égard, le cédant s’engageant pour sa part à collaborer à l’exécution de ces formalités chaque fois que cela sera nécessaire.
6.2. TVA
La cession de la Branche d’Activité s’effectuera conformément aux articles 11 et 18, paragraphe 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée puisque la Branche d'Activité qualifie de branche d'activité pour les besoins desdits articles du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Aucune TVA ne sera donc due sur le Transfert.
6.3. Certificats fiscaux et sociaux
Il est rappelé qu’en vertu des articles 442bis CIR 92 et 93 undecies B , les notifications fiscales prévues par ces dispositions ne sont pas nécessaires en présence d’une cession de branche d’activité organisée sous le couvert du Code des Sociétés et des Associations.
Sans reconnaissance préjudiciables, si des certificats d'absence de dettes fiscales dans le chef de PROMETHERA sont cependant délivrés, ils seront joints à l’acte authentique de cession de la Branche d’Activité.
6.4. Frais, droits et honoraires
Tous les frais, droits et honoraires des présentes ainsi que ceux qui en seront la suite ou la conséquence et les frais de toute nature seront supportés par le cessionnaire qui l’accepte et s’y oblige expressément.
6.5. Xxxxxxxx des rédacteurs
Les parties reconnaissent que la mission du rédacteur de la présente convention s’est limitée à la retranscription de leurs déclarations et affirmations.
Les parties déclarent s’être rapprochées d’elles-mêmes et donnent au rédacteur de la présente convention pleine et entière décharge concernant les énonciations du fait et d’une exactitude des renseignements fournis, la mission des rédacteurs s’étant limitée à la transcription des déclarations des parties et s’étant terminée à leur entière satisfaction.
Les parties déclarent, en outre, avoir pris connaissance de la présente convention par sa lecture et la remise d’un exemplaire à chacune d’elles avant sa signature.
6.6. Loi applicable – attribution de juridiction
Le préambule et les Annexes de la présente convention de cession font partie intégrante de la convention de cession et ont même valeur que les autres clauses. La cession est régie et interprétée conformément au droit belge.
Tout litige ou contestation relatifs à l’interprétation d’exécution de la présente cession seront de la compétence exclusive du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles francophone.
6.7. Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original (ou d’une copie certifiée conforme) des présentes pour l’exécution des formalités.
A cet égard, le cédant et le cessionnaire s’engagent à concourir à l’établissement de tous actes complémentaires, modificatifs, réitératifs ou confirmatifs de la présente cession et fournir toute justification et signature qui pourraient être nécessaires pour faire opérer la transmission régulière des biens et droits vendus.
6.8. Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile :
Le cédant à son siège social actuel ou futur
Le cessionnaire au siège social de la Branche d’Activité cédé.
Fait en …………… exemplaires dont un pour chacun des signataires
Fait à
Pour le cédant, Pour le cessionnaire,
La SA PROMETHERA, La SA NEWCO
Son administrateur,
Monsieur
ANNEXES
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