Contrat
Contrat
entre
le GRD et le FSP
dans le cadre de
la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution
v15 – 08/05/2024
Entre: | Nom FSP |
Siège social: XXX | |
Numéro d’entreprise: XXX | |
Numéro TVA: XXX | |
Représenté par XXX | |
ci-après dénommé “le FSP” | |
D’une part | |
Et | Nom GRD |
Siège social: XXX | |
Numéro d’entreprise: XXX | |
Numéro TVA: XXX | |
Représenté par XXX et XXX, mandataires | |
et agissant au nom et pour compte des gestionnaires de réseau : XXX, XXX Liste à inclure (+ codes EAN/GLN) ci-après dénommé “le GRD”, D’autre part |
et tous deux également dénommés ci-après, séparément « Partie » ou conjointement « Parties ».
Considérant
1. qu’un nombre croissant d’utilisateurs du réseau souhaitent pouvoir valoriser leur flexibilité sur les marchés d’électricité ;
2. que le GRD, en tant que facilitateur de marché et gestionnaire de données, entend favoriser le développement de la flexibilité des URD raccordés à son réseau ;
3. qu’un nouveau rôle de marché a émergé, celui de Prestataire de service de flexibilité (FSP), visant à faciliter la valorisation de la flexibilité des utilisateurs de réseau auprès des Demandeurs de flexibilité ;
4. que l’activation simultanée de flexibilité chez plusieurs URD est susceptible, dans certains cas, de mettre en danger la sécurité opérationnelle du réseau de distribution ;
5. que, au vu des éléments qui précèdent, un contrat FSP-GRD s’avère nécessaire pour fixer entre autres :
• les conditions, y compris toute procédure de qualification, de participation des Points de livraison de service de flexibilité (SDP-F) aux différents Services de flexibilité ;
• l’information que le FSP doit mettre à disposition du GRD pour lui permettre d’analyser l’impact de la flexibilité sur son réseau et de calculer les volumes flexibles ;
• les rôles respectifs des Parties pour ce qui concerne les activations de flexibilité, la gestion des données de comptage et le calcul des volumes flexibles ;
• la manière dont le GRD peut transmettre les données de comptage ou d’autres données au FSP;
• les responsabilités respectives des Parties.
6. qu'il existe un guide du marché de la flexibilité qui décrit les interactions et les processus entre le FSP et le GRD et qui inclut, entre autres, les modalités pratiques pour constituer et modifier la liste des points que le FSP peut activer.
7. que ces différents éléments, mentionnés au point 5), font l’objet du présent contrat, dans la mesure où ils ne sont pas décrits dans le guide du marché de la flexibilité, pour les Services de flexibilité repris dans le catalogue de services en annexe ;
8. que cette liste de Services de flexibilité est susceptible d’évoluer régulièrement à l’avenir, sous la forme d’annexes au présent contrat ;
9. que le présent contrat a été soumis aux régulateurs régionaux belges du marché de l’énergie via Synergrid ; que ces derniers l’ont approuvé le 21 août 2020 par la CWaPE, le 1 septembre 2020 par le VREG et le 2 septembre par Xxxxxx;
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1 Objet du contrat - Définitions
1.1. Objet du contrat
Le présent contrat définit les droits et obligations particuliers réciproques du GRD et du FSP, en ce qui concerne l’utilisation par le FSP de la flexibilité d’utilisateurs de réseau raccordés au réseau de distribution opéré par le GRD, dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité comme spécifiés dans le catalogue des services dans l’Annexe 1.
Les Parties reconnaissent que le présent contrat, qui a été approuvé par le régulateur régional compétent, est intégralement soumis au RTDE d’application et ses éventuels changements futurs.
Les clauses contractuelles liant le FSP aux URD doivent être conformes aux prescriptions du présent contrat. En cas d’incompatibilité, le GRD peut inviter le FSP à ce que le contrat URD-FSP soit régularisé au regard du présent contrat. À défaut de régularisation dans un délai raisonnable, le GRD se réserve le droit de suspendre le présent contrat selon les modalités prévues à l’article 11.
Le présent contrat n’affecte pas les droits et obligations du GRD au niveau des processus MIG (Message Implementation Guide), d’allocation, de réconciliation et de settlement du marché de l’énergie, en ce compris les tâches du GRD relatives à la mise à disposition des données de comptage validées aux parties prévues dans la règlementation.
1.2. Définitions
Dans le cadre du présent contrat, les définitions suivantes sont d’application :
(1) Un Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) est un élément, lié à un point de raccordement, qui peut être utilisé dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité. Il est matérialisé par le point de mesure utilisé pour le contrôle et/ou le calcul de la disponibilité et/ou de l’activation de la flexibilité dans le cadre des Services de flexibilité visés par le présent contrat.
(2) Service de flexibilité : la liste des Services de flexibilité pour lesquels le présent contrat est d'application est reprise dans le catalogue des services (annexe 1).
(3) Demandeur de flexibilité (FRP) : acteur de marché ayant conclu un accord avec un ou plusieurs Prestataires de service de flexibilité en vue de la livraison d'un Service de flexibilité.
(4) Participant à la flexibilité : personne physique ou morale offrant de la flexibilité au prestataire de services de flexibilité ou dans le cadre d'une flexibilité technique réservée ou non au demandeur de flexibilité ;
(5) Prestataire de service de flexibilité (FSP) : acteur de marché délivrant un ou des Services de flexibilité via un ou plusieurs Points de livraison de service de flexibilité. Le FSP, Partie au présent contrat, est un Prestataire de service de flexibilité.
Les termes « Demandeur de flexibilité (FRP) », « Participant à la flexibilité » et « Prestataire de services de flexibilité (FSP) » sont tels que définis dans le décret flamand sur l'énergie1.
(6) Pool : ensemble des Points de livraison de service de flexibilité qui peuvent être activés par le FSP dans le cadre des Services de flexibilité. Pour chaque Point de livraison de service de flexibilité faisant partie du Pool, celui-ci reprend toutes les informations administratives et techniques nécessaires en vue de l’exécution correcte du présent contrat (telles que : EAN, adresse, localisation du point de mesure, Services de flexibilité concernés, contraintes, moyens de flexibilité, modalités de mesure et de comptage,…).
1 Le décret flamand sur l'énergie peut être consulté en ligne via : xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/0000000.xxxx
1.3. Abréviations
Dans le cadre du présent contrat, les abréviations suivantes sont d’application :
(1) URD: Utilisateur du réseau de distribution
(2) FRP: Demandeur de flexibilité (Flexibility Requesting Party)
(3) FSP : Prestataire de service de flexibilité (Flexibility Service Provider)
(4) SDP – F: Point de livraison de service de flexibilité (Service Delivery Point of Flexibility)
(5) RTDE: Règlement Technique de Distribution d’Electricité
Article 2 Liste des annexes
Toutes les annexes jointes à ce contrat font partie intégrante du présent contrat.
Catalogue des services | Annexe 1 |
Personnes de contact | Annexe 2 |
Article 3 Licence pour la livraison de Services de flexibilité
Pour autant que la législation régionale applicable l’impose, le FSP doit disposer d’une licence pour la livraison de Services de flexibilité et ce, pour au moins la durée de validité du présent contrat.
Le cas échéant, par la signature du présent contrat, le FSP confirme disposer d’une licence valable. Le FSP s’engage à informer le GRD sans délai s’il ne dispose plus d’une telle licence.
En plus de signer le contrat FSP-GRD, le FSP doit prendre connaissance des informations suivantes :
La consultation du marché et les documents édités par Synergrid PDG flexibilité, comme le Guide du marché flexibilité | |
Règlement technique de Synergrid concernant la flexibilité • C8/01 • C8/02 • C8/06 • C8/07 • Le formulaire d'autorisation pour le FSP |
Le FSP doit également demander les accès suivants :
Flexhub | |
Portail Flexdatahub | |
Real-Time Communication Platform | |
Matériel d’information et de formation pour les FSP |
Article 4 Conditions pour la participation des Points de livraison de services de flexibilité
4.1. Conditions d’application pour tous les Services de flexibilité
Chaque Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Le point d’accès lié au SDP-F est couvert par un contrat d’accès valable entre un détenteur d’accès (l’URD ou le fournisseur de l’URD) et le GRD.
b) Si le point de raccordement lié au SDP-F est connecté au réseau de distribution avec tension au-dessus de 1 kV, il est couvert par un contrat de raccordement valable, conclu avec le GRD.
c) Les installations de l’URD sont conformes à la règlementation technique en vigueur (RTDE, Règlement Général sur les Installations Electriques).
d) Un SDP-F ne peut être repris dans le Pool que d’un seul Prestataire de service de flexibilité, pour les Services de flexibilité repris en Annexe 1.
e) Si le FSP dispose de plusieurs SDP-F liés à un même point de raccordement, tous ces SDP- F doivent se situer en tête de l’installation ou sur des circuits électriques distincts. Sauf exception éventuelle mentionnée dans les règles de combinaisons de produits du FRP concerné, il n’est pas autorisé d’avoir un SDP-F en tête de l’installation et un autre SDP-F sur un circuit particulier de cette installation.
f) Si plusieurs FSP sont présents sur une installation électrique liée à un même point de raccordement, les SDP-F de chacun de ces Prestataires de service de flexibilité doivent se situer sur des circuits électriques distincts. Aucun SDP-F ne peut se situer en tête de
l’installation.
g) Une identification séparée du SDP-F n'est pas nécessaire s'il est relié au compteur principal du point de raccordement.
h) Pour les points connectés avec une tension ≤ 1 kV, l'identification utilisée correspond toujours à l'identification du point de connexion relié au compteur principal du point de raccordement. Par conséquent, un seul SDP-Flex peut être enregistré par produit/FSP pour ces points de connexion, au niveau du point principal.
4.2. Conditions spécifiques à chaque Service de flexibilité
Pour pouvoir participer à un Service de flexibilité particulier, le SDP-F doit satisfaire aux conditions spécifiques à ce Service de Flexibilité. Celles-ci sont indiquées dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne D).
Si un changement sur le marché de fourniture a un impact sur le SDP-F (voir MG Flex), le GRD adaptera le SDP-F en conséquence.
Article 5 Procédure de qualification
5.1. Généralités
Conformément à la réglementation régionale2, le GRD peut appliquer une procédure de qualification d'un SDP-F dans certains cas. Les procédures établies sont décrites dans cet article. L'annexe 1 décrit à quels produits de flexibilité ils s'appliquent, et quelle est la base réglementaire de l'exigence de préqualification imposée.
2 Pour la Flandres, il s’agit de l’article art. 2.3.21 §1 du TRDE
Le FSP reconnaît explicitement que le fait de mettre un SDP-F dans son Pool l’engage à avoir au moins conclu avec l’URD concerné un contrat de flexibilité compatible avec le contrat de raccordement et avec la qualification du point de raccordement délivré par le GRD.
Cette disposition est temporaire, elle viendra à échéance le jour où une règlementation de plus haut niveau entrera en vigueur.
En outre, si le FSP veut utiliser un même SDP–F pour plusieurs Services de flexibilité, il lui revient de s’assurer que les Termes et conditions de ces Services de flexibilité (voir Annexe 1, colonne C) permettent une telle combinaison. Le GRD n’effectue pas ce contrôle.
5.2. Constitution du Pool et modification de celui-ci à la demande du FSP
Lors de la signature du présent contrat, le Pool ne contient initialement aucun SDP-F. Constituer le Pool une première fois se fait en y ajoutant un ou plusieurs SDP-F.
• . Sauf si indication contraire dans le catalogue des prestations ou dans les réglementations régionales, le point de raccordement lié à ce SDP-F doit également être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid.
• Le FSP doit demander au GRD d’attribuer un identifiant (EAN). Si le SDP-F est relié au compteur de tête du raccordement, ceci n'est pas nécessaire (voir aussi l'article 4.1, point g).
• La communication nécessaire à l'échange des données de mesure doit être mise en place, sauf si le GRD n'est pas impliqué dans la mesure ou la mise à disposition des données de mesure. Le catalogue de services à l'annexe 1 fournit plus de renseignements à ce sujet pour chaque service de flexibilité.
Lorsqu'un FSP souhaite modifier les propriétés d'un SDP-F dans son pool, il enregistre ces modifications auprès du GRD. Le GRD peut refuser la demande si une des conditions définies dans le guide du marché de la flexibilité n’est pas remplie.
Lorsqu'un FSP souhaite arrêter la participation d'un SDP-Flex de son pool pour un produit flex, il enregistre ce changement auprès du GRD.
La procédure et les timings de chacune des étapes ci-dessus sont décrits en détail dans le guide de marché flexibilité.
5.3. Modification du Pool à la demande ou à l’initiative du GRD
5.3.1. Retrait immédiat d’un SDP-F d’un Pool
Le GRD peut retirer immédiatement et temporairement du Pool le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement si les conditions reprises aux articles 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) et 4.1.d), énoncées à l’article 4, ne sont plus remplies.
Le GRD informera le FSP du retrait immédiat du (des) SDP-F du Pool suivant la procédure décrite dans le guide du marché de la flexibilité, et il motivera sa décision.. Le FSP pourra à nouveau ajouter le(s) SDP-F retiré(s) dès que toutes les conditions stipulées à l’article 4 sont à nouveau remplies.
5.3.2. Autre retrait d’un SDP-F d’un Pool
Lorsque le GRD soupçonne que le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement ne rempli(t)(ssent) plus les conditions énoncées aux articles 4.1.e) et 4.1.f) ou à l’article 4.2, il en informe le FSP. Le FSP peut répondre et réfuter le soupçon du GRD dans le temps défini par le guide du marché de flexibilité. Si le FSP n’a pas envoyé de réponse dans les délais impartis, ou si la réponse du FSP n’est pas suffisante pour le GRD pour réfuter le soupçon, alors le GRD peut temporairement retirer du Pool le(s) SDP-F
lié(s) à un raccordement si les conditions de l’article 4.1.e) et 4.1.f) ou de l’article 4.2 ne sont plus remplies.
Le GRD informera le FSP du retrait du (des) SDP-F du Pool suivant la procédure décrite dans le guide du marché de la flexibilité, et donnera à nouveau une motivation à sa décision. Le FSP peut à nouveau ajouter le(s) SDP-F supprimé(s) dès que toutes les conditions énoncées à l’article 4 sont à nouveau remplies.
Le GRD peut en outre retirer un SDP-F du Pool du FSP si un autre Prestataire de service de flexibilité fait une demande de rajout de ce SDP-F à son propre Pool. Dans ce contexte, le GRD se réserve le droit de demander au FSP une attestation d’exclusivité de l’URD pour le SDP-F en question.
5.3.3. Limitations sur demande du GRD
Le GRD peut selon le cadre légal en vigueur limiter temporairement la livraison de flexibilité via un ou plusieurs SDP-F, si cette livraison est susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle du réseau de distribution d’électricité.
L'approche à suivre est décrite dans le guide de marché flexibilité et comprend les étapes suivantes :
• Le GRD constate que la sécurité d'exploitation du réseau électrique peut être compromise par la livraison de flexibilité par un ou plusieurs SDP-F
• Le GRD informe le FSP que le SDP-F met en danger la sécurité du réseau et que la livraison de la flexibilité sera immédiatement interrompue jusqu'à ce que la sécurité opérationnelle puisse être garantie de nouveau.
• Le GRD suspend temporairement la participation du SDP-F au service.
• Le FSP reçoit la confirmation que le service de flexibilité du SDP-F a été temporairement suspendu.
Selon le cadre légal en vigueur, le GRD applique les critères techniques à respecter pour considérer que la sécurité opérationnelle du réseau de distribution d’électricité est mise en danger. Ces critères techniques sont listés à l'annexe 4 du règlement technique C8/01.
Le GRD informera le FSP de cette limitation selon la procédure décrite dans le guide du marché de la flexibilité, et il motivera sa décision.
5.3.4. Litige
En cas de désaccord avec une des décisions mentionnées ci-dessus du GRD, le FSP peut lui demander de reconsidérer ces décisions. Cette réévaluation est motivée et notifiée du FSP en temps utile. En outre, le FSP ou l’URD ont toujours la possibilité de contester les décisions du GRD auprès du médiateur régional compétent ou des services de règlement des litiges.
5.4 Demande de calcul
Lors de la qualification d'un produit de flexibilité, le FSP – ou le FRP pour le compte du FSP – peut demander l'exécution de calculs au GRD (comme la puissance de référence). Le FSP peut lancer ce processus comme décrit dans le guide du marché de la flexibilité.
Article 6 Activation de la flexibilité
Le FSP s’engage à n’activer la flexibilité que des SDP-F faisant partie de son Pool et de respecter les limites et contraintes qui s’y trouvent. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance pré-qualifiée. Le FSP s’engage à n’utiliser que les moyens de flexibilité associés repris dans le Pool.
Le GRD n’est nullement impliqué dans la communication entre le FSP et l’URD visant à activer la flexibilité.
Lors de chaque activation de la flexibilité dans le cadre du présent contrat, et si c’est précisé dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E), le FSP s’engage à le communiquer au GRD suivant les modalités précisées dans le guide du marché de la flexibilité. En outre, le FSP et le GRD collaboreront en vue de réduire le temps nécessaire à la transmission de ces informations.
Article 7 Mesure, calcul et communication des volumes de flexibilité
Cet article est d’application sur tous les Services de flexibilité, sauf si le GRD n’est pas impliqué dans la mesure, le calcul et la communication au FRP des données de flexibilité. Le cas échéant, ceci est précisé dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E).
Avant qu'un SDP-F puisse être utilisé dans le marché, la communication avec le GRD doit être configurée et testée. Cela fait partie des activités d'intégration du nouveau SDP-F telles que décrites à l'article 5.
Le GRD est responsable pour le calcul des volumes de flexibilité (à disposition et/ou activés) de chaque SDP-F raccordé sur son réseau et leur communication au FRP (sous forme agrégée ou non, selon les processus de marché en vigueur). Les données de mesure et/ou de comptage utilisées à cette fin proviennent du ou des dispositif(s) de mesure et/ou de comptage mentionné(s) dans le Pool pour chaque SDP-F séparément. En cas d’utilisation d’un dispositif privé pour la mesure, le comptage ou la communication de ces données au GRD, le FSP veille au bon fonctionnement de ce dispositif.
Si le calcul des volumes de flexibilité nécessite d’autres informations que les données de comptage, celles-ci sont précisées, par SDP-F et par Service de flexibilité, inclus dans le Pool. Le FSP est responsable de leur exactitude et de leur mise à disposition (directe ou indirecte).
Le FSP peut disposer des données de comptage relatives aux SDP-F du Pool qui sont nécessaires pour l’exécution de ses tâches. À cette fin, il doit avoir préalablement transmis au GRD une preuve que l’URD concerné accepte que ces données soient communiquées au FSP. Cette preuve doit prendre la forme d’un mandat officiel de l’URD selon le modèle défini par le GRD.
Le GRD vise la même disponibilité que celle déterminée dans le RTDE pour le marché de la fourniture.
Si le FSP souhaite disposer d’autres données relatives aux SDP-F du Pool que celles prévues légalement, le FSP et le GRD concluent à cette fin un contrat d’accès aux données séparé. Ces données seront communiquées par e-mail ou toute autre manière de communication convenue entre le GRD et le FSP.
Au cas où le SDP-F se trouve chez un URD dans un réseau fermé professionnel, raccordé au réseau de distribution, la mise en œuvre du présent article sera convenue entre le GRD et de gestionnaire du réseau fermé professionnel en question, en ligne avec le cadre réglementaire en vigueur.
Article 8 Responsabilité
Les Parties prendront les mesures nécessaires et raisonnables, endéans la durée du présent contrat, pour prévenir les dommages causés par une Partie à l'autre et, le cas échéant, pour les limiter.
Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle d’une Partie, pour lesquels cette Partie est toujours entièrement responsable, les Parties sont seulement responsable l’une par rapport à l’autre pour tout dommage corporel ou matériel direct, consécutif à toute action prise ou requise ou omise de prendre par la Partie préjudiciable, et qui est la cause du dommage concerné ainsi que consécutif à toute violation des termes du présent contrat.
Cette responsabilité, aussi bien celle du GRD que celle du FSP, ne peut jamais conduire à un remboursement plus élevé que la réparation intégrale du préjudice réellement subi. Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle, la responsabilité est limitée, pour
l’ensemble des FSPs, à 1.000.000 EUR par sinistre et à 2.500.000 EUR par an pour l’ensemble des sinistres. Ce montant maximal ne couvre pas les dommages aux personnes. Le cas échéant, les réclamations de tous ceux qui ont subi un dommage et qui reposent en totalité ou principalement sur la même cause avérée ou suspectée, seront réglées proportionnellement.
Les Parties se garantiront mutuellement contre toutes réclamations de tiers, relatives aux dommages causés par la Partie concernée à ce tiers, dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
Sans préjudice à un régime d’indemnisation spécifique qui serait en vigueur au niveau régional, le FSP ne peut pas réclamer une indemnisation ou une décharge du GRD :
• En cas d’un refus motivé d’ajouter dans le Pool un SDP-F du FSP ou lors d’une modification du Pool à la demande du GRD selon la procédure décrite à l’article 5.
• Si l'URD subit une interruption suite à un dépassement de sa puissance de raccordement.
• Si une interruption planifiée qui a été communiquée à l’URD dans les délais légaux, empêche l’activation de la flexibilité chez cet URD.
• Si une interruption non-planifiée empêche l’activation de la flexibilité chez un URD.
• Si une situation de force majeure ou d’urgence – comme déterminée dans le RTDE, y compris l’activation par le GRT du plan de délestage en cas d’une pénurie d’énergie – empêche l’activation de la flexibilité chez un URD.
• Si le GRD retire un SDP-F du Pool du FSP pour une des raisons reprises à l’article 5.3.
• Si l’activation de la flexibilité sur le SDP-F concerné n’est pas possible parce que l’application flexible sur ce point d’accès n’est sous tension que pendant une partie du temps, parce que
o cette application est raccordée sur le circuit exclusif de nuit de l’URD;
o une logique de manœuvre est utilisée qui interrompt l’alimentation de l’application flexible pendant certaines périodes de temps ou périodes tarifaires.
• En cas de suspension fondée du présent contrat pour violation de celui-ci par le FSP, à condition que la procédure décrite à l’article 11 ait été suivie.
• Suite à toute indemnisation ou pénalité en vertu du FSP en raison de ne pas avoir respecté les obligations contractuelles ou réglementaires par le FSP vis-à-vis du FRP autre que l’éventuelle indemnisation pour la limitation de la flexibilité tel que fixée dans le cadre légal.
Les Parties se garantiront mutuellement contre toute réclamation relative au non-respect de la confidentialité des données ou de la vie privée des utilisateurs du réseau concernés, sauf si le non- respect de la confidentialité des données est la conséquence d’une infraction d’une des Parties aux dispositions de l’article 9 du présent contrat.
Article 9 Confidentialité et protection des données à caractère personnel
Les dispositions du RTDE en matière de confidentialité, ainsi que, le cas échéant, de la règlementation en vigueur en matière de vie privée, s’appliquent à toutes les données et informations échangées entre Parties en exécution du présent contrat.
Par extension, et dans l’attente d’une réglementation spécifique au marché de la flexibilité, les règles de confidentialité s’appliquant aux données des compteurs servant au fonctionnement du marché de l’énergie s’appliquent également aux données des éventuels compteurs privés utilisés dans le cadre du présent contrat.
L’information que le FSP échange avec le GRD en exécution du présent contrat, ou qui est déjà en possession du GRD dans le cadre du présent contrat, doit être considérée comme de l’information confidentielle, à l’exception de l’information déjà publiquement disponible. Par exception à cette
disposition, le GRD peut transmettre l’information concernée aux autorités compétentes ou à toute autre instance pouvant démontrer de son besoin et de son droit à en disposer.
En tout état de cause, les URD restent propriétaires de leurs données de comptage. Le GRD ne communique au FSP des données d’un URD individuel que si le FSP dispose d’une preuve que l’URD l’accepte.
Avant de procéder à tout traitement de données à caractère personnel entre les Parties, celles-ci se consulteront sur l'applicabilité, les conséquences et la mise en œuvre de la législation et des règlements applicables et notamment du « Règlement général sur la protection des données » européen – (EU) 2016/679 et sur les modalités de traitement. En aucun cas, les données à caractère personnel ne pourront être traitées sans la conclusion préalable par les Parties d'un accord comprenant, entre autres, les conditions et les mesures relatives à ce traitement et à la protection des données concernées, en tenant compte du ou des rôles respectifs de chaque Partie.
Article 10 Droits et obligations liés à l'accord sur les exigences de qualité de la communication
Le GRD responsable et les FSP communiquent, pour l'échange de messages pour les services de flexibilité concernés, conformément à l'Annexe 4 de la dernière version du Market Guide Flex publié par Synergrid et - le cas échéant - approuvé par le régulateur régional compétent. Chaque Partie s'engage à réaliser les investissements nécessaires pour répondre à l'exigence de qualité des données qui y est décrite. Sur simple demande du GRD, les FSP participeront à des tests mis en place pour vérifier le bon échange de messages, tels que décrits dans le Market Guide Flex. Chaque FSP s'engage par ailleurs à fournir les informations nécessaires aux GRD concernés pour permettre et maintenir le bon fonctionnement de communication décrit dans le Market Guide Flex.
Le GRD vérifie la qualité de la communication. Si la surveillance montre que le SLA n'est pas respecté par une Partie, la Partie concernée fera tous les efforts raisonnables pour restaurer la qualité des données le plus rapidement possible.
En cas de problèmes avec la qualité des données, la partie concernée a l'obligation de fournir les données requises au GRD et à tous les acteurs du marché concernés et - si nécessaire - de les corriger.
Le GRD et le FSP ne sont pas responsables l'un envers l'autre, sur une base contractuelle ou autre, des dommages qu'ils subissent en raison d'une mauvaise qualité des données selon le Market Guide Flex, à l'exception des dommages directs et matériels résultant d'un problème grave avéré, erreur ou négligence qui relève de la responsabilité de l’autre Partie. En tout état de cause, la responsabilité d'une Partie pour tout dommage lié à des incidents de qualité des données ayant la même cause sous- jacente sera limitée au montant total payé pour les services fournis pour les points d'accès ou points de services concernés et pour l'année civile au cours de laquelle la cause sous-jacente s'est produit.
Tout FSP mandaté par un Utilisateur du Réseau de Distribution pour communiquer avec les GRD au sujet de ses services de flexibilité est responsable envers les GRD concernés de notifier le retrait de mandat de l'Utilisateur du Réseau de Distribution.
La responsabilité d'un GRD envers un Détenteur d'Accès est exclusivement soumise aux termes et conditions du Contrat d'Accès. Le FSP et l'Utilisateur du Réseau de Distribution qu'il représente s'engagent à indemniser le GRD contre toute réclamation des Détenteurs d'Accès en dehors du cadre du Contrat d'Accès.
Les FSP qui agissent également en tant que détenteur d'accès pour les points d'accès ou points de service concernés et qui font usage de la disposition du quatrième alinéa du présent article renoncent
par la présente aux droits en matière de responsabilité en matière de qualité des données décrits dans le contrat d'accès.
Le GRD et le FSP ne sont pas responsables l'un envers l'autre pendant la durée d'une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite dans la réglementation applicable ou acceptée par la justice.
Article 11 Rétribution du GRD
Les coûts du GRD engendrés par l’exécution du présent contrat ne seront facturés au FSP que pour autant que l’imputation de ces coûts soit prévue dans les tarifs de distribution approuvés par le régulateur compétent.
Article 12 Procédure pour non-respect des obligations contractuelles
Lorsqu’une des Parties constate que l’autre Partie (ci-après nommée ‘Partie fautive’) ne respecte pas une ou plusieurs clauses du présent contrat, les Parties se concertent en vue de remédier au plus vite au manquement constaté.
Si la Partie fautive reste en défaut de remédier à ce manquement et / ou si la violation constatée d’une ou plusieurs clauses du présent contrat se répète, l’autre Partie a le droit de mettre la Partie fautive en demeure de respecter ses obligations et d’apporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures correctrices nécessaires.
Si la Partie fautive reste en défaut d’apporter cette preuve et / ou si la violation constatée d’une ou plusieurs clauses du présent contrat se répète à nouveau, l’autre Partie a le droit, sans préjudice des autres dispositions applicables relatives à la responsabilité découlant des contrats et des autres cas de suspension et/ou résiliation prévus par les lois et règlements en vigueur et/ou par le présent contrat, de suspendre le présent contrat tant que la Partie fautive n’a pas apporté la preuve qu’elle a pris toutes les mesures correctrices nécessaires, Cette suspension est communiquée à la Partie fautive par simple courrier recommandé. Après que la Partie fautive a apporté la preuve requise, l’autre Partie met fin à la suspension du contrat dans les meilleurs délais, par courrier recommandé. Si la Partie fautive n’apporte pas la preuve requise, l’autre Partie peut mettre fin au présent contrat, conformément aux dispositions de l’article 12.
Par dérogation à la procédure décrite ci-dessus, si le FSP ne dispose plus de la licence mentionnée à l’article 3, le présent contrat sera suspendu immédiatement.
Article 13 Durée du contrat – fin du contrat
Le présent contrat prend effet le XXX pour une durée indéterminée, à moins que la règlementation régionale applicable n’en dispose autrement.
Le présent contrat et ses annexes remplacent et abrogent tout autre contrat ou accord antérieur ayant le même objet.
Le FSP peut mettre fin au présent contrat, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée. Le GRD peut mettre fin au présent contrat pour de justes motifs moyennant un préavis de 6 mois.
Si, suite à des modifications du cadre réglementaire, en particulier du RTDE, le GRD se voit obligé de résilier le contrat, il proposera un nouveau contrat conforme à la réglementation en vigueur à ce moment.
La date figurant à côté de la signature de la Partie ayant signé en dernier fait office de date pour le présent contrat.
Les Parties marquent irrévocablement leur accord sur les clauses du présent contrat dont elles reconnaissent avoir pris connaissance.
Le GRD informe le FSP des développements ultérieurs de cet accord et du Market Guide Flex par le biais de la consultation du marché des GRD concernés et de Synergrid. Le FSP en sera informé après inscription sur la liste de diffusion.
Etabli en deux exemplaires. Chacune des Parties déclare avoir reçu un exemplaire.
Fait à , le
Pour le GRD, Pour le FSP,
Annexe 1 | Catalogue des services |
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Réserve de stabilisation de la fréquence (FCR) | Xxxx Transmission Belgium | Les conditions ci-après ne valent que dans la mesure où, selon la règlementation régionale applicable, le présent contrat est requis pour le Service de flexibilité FCR • Pour les SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension > 1kV: avant d’introduire le SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit, à la demande de l’URD, avoir délivré le document Contract Connection Check (CCC), dans lequel sont repris les éléments pertinents du contrat de raccordement. Cela se déroule selon la procédure définie dans le guide du marché de la flexibilité. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance de raccordement. Pour les SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension > 1kV, il s’agit de la puissance de raccordement contractuelle. | • Les SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension ≤ 1 kV et ceux raccordés au réseau de distribution avec tension > 1 kV peuvent participer au Service de flexibilité FCR • Le GRD n’est pas impliqué dans le comptage de ce Service de flexibilité, ni dans la mise à disposition et l’envoi de données de comptage au FRP. • Les activations de la flexibilité ne doivent pas être communiquées au GRD. • La base juridique de l’obligation de pré-qualification est l’article 182 du règlement UE 2017/1485. |
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Réserve de restauration automatique de la fréquence (aFRR) | Xxxx Transmission Belgium | • Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV : avant d'ajouter un SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit, délivrer le document Contract Connection Check (CCC), dans lequel les éléments pertinents du contrat de raccordement sont inclus. Cela se déroule selon la procédure précisée dans le Market Guide Flex. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance connectée. Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV, cela concerne la capacité de raccordement contractuelle. • Le SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document Synergrid C8/01 avant d'être ajouté au Pool. Comme le prévoit l'article 2.3.26 du Règlement Technique de Distribution de l'Électricité, aucune restriction n'est imposée aux installations basse tension en Flandre avec une capacité flexible limitée. • Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire et ces quarts d’heure sont utilisés dans l’allocation, sauf si ce régime n’est pas encore disponible chez le GRD concerné, ou si la réglementation régionale en dispose autrement. Communication des données de mesure : • Le dispositif de mesure doit être conforme aux exigences du document C8/06 de Synergrid. Le GRD se réserve le droit d’exécuter à tout moment un audit ad-hoc . • Il convient de placer et d’enregistrer un gateway conformément aux exigences du document C8/06 de Synergrid. Le GRD se réserve le droit d’exécuter à tout moment un audit ad-hoc. | • Les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension ≤ 1kV et les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV peuvent participer au Service de Flexibilité aFRR. • Les ‘business processes’, y compris la communication au GRD des activations de la flexibilité, sont expliqués dans le document C8/07 de Synergrid. • La base juridique de l’obligation de pré-qualification est l’article 182 du règlement UE 2017/1485. |
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Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Réserve de restauration de la fréquence par activation manuelle (mFRR) | Xxxx Transmission Belgium | • Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV : avant d'ajouter un SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit, délivrer le document Contract Connection Check (CCC), dans lequel les éléments pertinents du contrat de raccordement sont inclus. Cela se déroule selon la procédure précisée dans le Market Guide Flex. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance connectée. Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV, cela concerne la capacité de raccordement contractuelle. • Le SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document Synergrid C8/01 avant d'être ajouté au Pool. Comme le prévoit l'article 2.3.26 du Règlement Technique de Distribution de l'Électricité, aucune restriction n'est imposée aux installations basse tension en Flandre avec une capacité flexible limitée. • Seuls des SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension > 1kV peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. Communication des données de mesure : • Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire et ces quarts d’heure sont utilisés dans l’allocation, sauf si ce régime n’est pas encore disponible chez le GRD concerné, ou si la réglementation régionale en dispose autrement. • Un SDP-F situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), n’est possible que si les modalités de comptage sont | o Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD selon la procédure établie dans le guide du marché de la flexibilité. o La base juridique de l’obligation de pré-qualification est l’article 182 du règlement UE 2017/1485. |
prévues à cet effet dans le document C8/02 de Synergrid. • Pour un SDP-F situé à la tête de l'installation, les données de mesure du compteur de tête du GRD sont utilisées. Aucune autre démarche n'est donc nécessaire. |
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Réserve Stratégique d’effacement (SDR) | Xxxx Transmission Belgium | • Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV : avant d'ajouter un SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit délivrer le document Contract Connection Check (CCC), dans lequel les éléments pertinents du contrat de raccordement sont inclus. Cela se déroule selon la procédure précisée dans Market Guide Fle La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance connectée. Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV, cela concerne la capacité de raccordement contractuelle. • Le SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document Synergrid C8/01 avant d'être ajouté au Pool. Comme le prévoit l'article 2.3.26 du Règlement Technique de Distribution de l'Électricité, aucune restriction n'est imposée aux installations basse tension en Flandre avec une capacité flexible limitée. • Seuls des SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension > 1kV peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. • Le compteur principal du GRD doit être mesuré quart d'heure et les valeurs quart d'heure doivent être utilisées dans l'attribution, sauf si cela n'est pas encore pris en charge par le GRD concerné ou si la réglementation régionale en dispose autrement. • La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance préqualifiée. Communication des données de mesure : • Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), les | o Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD selon la procédure établie dans le guide du marché de la flexibilité. o La base juridique de l'obligation de présélection est l'article 7, paragraphe 12, de la loi sur l'électricité. |
modalités de comptage doivent être conformes au document C8/02 de Synergrid. • Pour un SDP-F situé à la tête de l'installation, les données de mesure du compteur de tête du GRD sont utilisées. Aucune autre démarche n'est donc nécessaire. • |
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Mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) | Xxxx Transmission Belgium | • Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV : avant d'ajouter un SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit, délivrer le document Contract Connection Check (CCC) (avec le à l'exception des points de livraison supplémentaires et des points de livraison appartenant au scénario Procédure Accélérée CRM), qui comprend les éléments pertinents du contrat de connexion. Cela se déroule selon la procédure précisée dans le Market Guide Flex. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance connectée. Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV, cela concerne la capacité de raccordement contractuelle. • Le SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document Synergrid C8/01 avant d'être ajouté au Pool, à l'exception des points de livraison supplémentaires et des points de livraison appartenant au scénario Procédure Accélérée CRM. Comme le prévoit l'article 2.3.26 du Règlement Technique de Distribution de l'Électricité, aucune restriction n'est imposée aux installations basse tension en Flandre avec une capacité flexible limitée. • Pour CRM, l’indication ‘activation’ dans le contrat doit être comprise comme la survenance d’une ‘AMT hour’ (Availability Monitoring Trigger hour) • Pour les points raccordés au réseau de distribution de tension ≤ 1 kV, le SDP-F ne peut être placé qu'en tête de l'installation. • Les points connectés avec une tension ≤ 1 kV ne peuvent être ajoutés au pool du FSP qu’à partir de mai 2024. • Pour les points de livraison existants, le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire et ces quarts d’heure sont utilisés dans l’allocation, sauf si ce régime n’est pas encore disponible chez le GRD concerné, ou si la réglementation régionale en dispose autrement. • Lors de la préqualification, par dérogation à l’article 4.1.b, au minimum une offre du GRD doit exister pour le point de raccordement. Au plus tard 60 jours après l’enchère l’offre pour le | La base juridique de l'obligation de présélection est l'article 7, paragraphe 12, de la loi sur l'électricité. |
raccordement doit être signée. Tant pour les Points de Livraison Existants que pour les Points de Livraison Additionnels, un EAN doit donc être attribué par le GRD auquel le point est raccordé. • Le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid. • Le FSP est responsable d’inclure le risque d’une éventuelle limitation temporaire de la flexibilité dans son offre dans l’enchère CRM. La procédure décrite au C8/01 ne tinet pas compte des éventuels bids mutuellement exclusifs. Communication des données de mesure : • Un SDP-F situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), n’est possible que si les modalités de comptage sont prévues à cet effet dans le document C8/02 de Synergrid. • Pour un SDP-F situé à la tête de l'installation, les données de mesure du compteur de tête du GRD sont utilisées. Aucune autre démarche n'est donc nécessaire. |
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Transfer of Energy in day-ahead & intraday (ToE DA/ID) Cette partie n’est d’application qu’après l’approbation du régulateur fédéral en concertation avec les régulateurs régionaux. | • Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV : avant d'ajouter un SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit délivrer le document Contract Connection Check (CCC), dans lequel les éléments pertinents du contrat de raccordement sont inclus. Cela se déroule selon la procédure précisée dans le Market Guide Flex. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance connectée. Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV, cela concerne la capacité de raccordement contractuelle. | • Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD selon la procédure établie dans le guide du marché de la flexibilité. • Le document Synergrid C8/01 ne s'applique pas à ce produit. | ||
• Seuls des SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension > 1 kV peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. | ||||
• Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire et ces quarts d’heure sont utilisés dans l’allocation, sauf si ce régime n’est pas encore disponible chez le GRD concerné, ou si la réglementation régionale en dispose autrement. | ||||
Communication des données de mesure : | ||||
• .Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), les modalités de comptage doivent être conformes au document C8/02 de Synergrid. | ||||
• Pour un SDP-F situé à la tête de l'installation, les données de mesure du compteur de tête du GRD sont utilisées. Aucune autre démarche n'est donc nécessaire. |
Annexe 2 | Personnes de contact |
GRD | |||||
Nom | Téléphone | Fax | GSM | Courriel | Commentaire |
Pannes N° général | - | - | - | - | |
FSP | |||||
Nom | Téléphone | Fax | GSM | Courriel | Commentaire |