CONVENTION COLLECTIVE
INTERVENUE
ENTRE
D'une part: LE PATRONAL DE POUR LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE ET LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE
ET
D'autre part: LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT DU
PAR SON
LA DU PERSONNEL DE SOUTIEN
TABLE DES
But de la convention. définitions. respect des droits et libertés de la personne. harcèlement sexuel et accès a l'égalité
But de la convention Définitions
Respect des droits et libertés de la personne Harcèlement sexuel en milieu de travail Accès à
Champ d'application et reconnaissance
Champ d'application
Reconnaissance I O
Prérogatives syndicales
Représentation syndicale Réunion de comités mixtes Libérations syndicales Affichage et distribution
Assemblées syndicales et utilisation des locaux de la Commission aux fins syndicales
Retenue syndicale
Régimesyndical Documentation
Comité des relations du travail et information
Comité des relations du travail Information
Sécurité sociale
Régimes d'assurance-vie, maladie et salaire Droits parentaux
Participation aux affaires publiques Vacances
Perfectionnement
Responsabilité civile Congé sans traitement
Régime de congé sabbatique à traitement différé
Rémunération
Règles de classement Détermination de l'échelon Traitement
Frais de voyage et de déplacement Primes
II
Disparités régionales Location et prêt de salles Versement de la paie Vérification des fournaises
Mouvements de personnel et sécurité d'emploi
Mise à pied temporaire Sécurité d'emploi Incapacité partielle Travail à forfait Remplacement
Accident du travail et maladie professionnelle
Autres conditions de travail
Ancienneté
Semaine et heures de travail Temps supplémentaire Mesures disciplinaires
Santé et sécurité Vêtements et uniformes
Réglementation des absences II
Changements technologiques
Procédure de règlement des griefs. d'arbitrage et mésentente
Procédure de règlement des griefs Procédure d'arbitrage
Mésentente
Dispositions concernant certaines salariées ou
certains salariés
Pour la salariée ou le salarié travaillant dans le cadre des cours d'éducation des adultes
Pour la salariée ou le salarié de cafétéria et la surveillante ou le surveillant d'élèves travaillant respectivement dix heures ou moins par semaine
Pour la salariée ou le salarié travaillant dans un service de garde en milieu scolaire
II Dispositions diverses
Impression de la convention Annexes
II Interprétation des textes
Entrée en vigueur de la convention
III
Annexe Taux et échelles de traitement
Xxxxxx XX Xxxxxx XXX Xxxxxx XX Xxxxxx X
Xxxxxx XX Xxxxxx XX
Frais de déménagement
Consultation du dossier personnel
Régime de congé sabbatique à traitement différé
Régime de prestations supplémentaires d'assurance-emp oi (Droi parentaux)
Démission du syndicat Outils
Annexe Comité technique sur les assurances
Annexe Formulaire de demande d'adhésion au syndicat
Annexe X
Xxxxxx XX Xxxxxx XXX
Annexe
Lettre d'intention relative aux régimes de retraite
Règles d'écriture relatives à l'utilisation du féminin et du masculin
Médiation arbitrale
Xxxxxx Xxxxxx d'entente relative aux disparités régionales
Annexe
Régime de mise à la retraite de façon progressive
Annexe
Arbitrage de griefs
Annexe Droits parentaux
Annexe
Xxxxxx Xxxxxx et arbitrage
Annexe Évaluation des emplois
Annexe
Intégration des salariées ou salariés aux classes d'emplois de "secrétaire. secrétaire de gestion et secrétaire d'école''
Annexe
Mesures d'économie résultant de de principe du décembre
Annexe Banquedevacancesaccumulées
CHAPITRE BUT DE LA CONVENTION, RESPECT DES
DROITS ET DE LA PERSONNE, SEXUEL ET À
BUT DE LA CONVENTION
La convention a pour but d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer les conditions de travail ainsi que d'établir des mécanismes appropriés pour le règlement des difficultés qui peuvent survenir.
À moins que le contexte ne s'y oppose, aux fins d'application de la convention, les mots, termes et expressions dont la signification est déterminée ci-après ont le sens qui leur est respectivement donné.
ADMINISTRATRICE OU ADMINISTRATEUR LOCAL DE
La personne que la Commission désigne pour la représenter dans une communauté et qui assume au nom de la Commission toute l'autorité qu'elle peut lui déléguer.
Ancienneté définie a l'article
Xxxxxxx s'étendant du juillet d'une année au juin de l'année suivante.
BUREAU NATIONAL DE PLACEMENT
Bureau de placement formé de la Fédération des commissions scolaires du Québec et du ministère de l'Éducation.
BUREAU DE PLACEMENT
Bureau de placement formé de des commissions scolaires de chacune des régions scolaires. Le Ministère participe de plein droit aux activités du bureau.
CENTRALE
La Centrale de du Québec
CLASSE D'EMPLOIS
Une des classes d'emplois dont les titres apparaissent aux échelles de traitement à de la convention et celles qui pourraient éventuellement être créées conformément à la clause
CLASSEMENT
Attribution a une salariée ou un salarié d'une classe d'emplois et, s'il en est, d'un échelon dans l'échelle de traitement qui lui est applicable, le tout conformément la convention.
COMMISSION
La Commission scolaire crie.
CONVENTION OU CONVENTION COLLECTIVE
La présente convention.
CONVENTION DE LA BAIE XXXXX ET DU NORD
La convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois signée le novembre entre le Gouvernement du Québec, la Société d'énergie de la Baie Xxxxx, la Société de développement de la Baie Xxxxx, le Grand of the Crees (of Québec), la Québec Association, les Cris de la Baie Xxxxx, les du Québec, les de Port et le Gouvernement du Canada, telle qu'approuvée par le Parlement du Canada et nationale du Québec et telle que modifiée par la suite, incluant les ententes complémentaires à la convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
PATRONAL
Le comité patronal de négociation de la Commission scolaire crie institué en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
GRIEF
Toute mésentente relative à ou à de la convention.
et
constituent
Les communautés de chacune une "localité".
Tout désaccord entre les parties autre qu'un grief au sens de la convention, et autre qu'un différend, au sens du Code du travail.
Le ministère de l'Éducation du Québec
M ON
Mouvement d'une salariée ou d'un salarié à un autre poste de la même classe d'emplois ou à une autre classe d'emplois, dont le maximum de l'échelle de traitement est identique ou, s'il s'agit de classes d'emplois rémunérées selon un taux de traitement unique, dont le taux est identique.
PARTIES
A) Partie patronale : Le Comité patronal de négociation pour la
Commission scolaire crie et la Commission scolaire crie.
Partie syndicale : Centrale de du Québec représentée
par son négociatrice la Fédération du personnel de soutien
D'ESSAI
Période d'emploi à laquelle une salariée ou un salarié, autre qu'une salariée ou un salarié temporaire, nouvellement embauché est soumis pour devenir salariée ou salarié régulier. Cette période est de soixante (60) jours effectivement travaillés. Cependant, cette période est de quatre-vingt-dix (90) jours effectivement travaillés pour les salariées ou salariés occupant des postes de la sous-catégorie des emplois de technicienne ou technicien.
Malgré le paragraphe précédent, la période d'essai d'une salariée ou d'un salarié embauché qui ne possède pas les qualifications requises pour le poste est de quatre-vingt-dix (90) jours effectivement travaillés.
La salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel est soumis à une période d'essai d'une durée équivalente à celle prévue ci-haut, selon le cas, ou une période d'essai d'une durée de neuf (9) mois consécutifs, soit la moindre de ces deux périodes.
Toute absence pendant la période d'essai s'ajoute à cette période
La présente clause s'applique réserve du sous-alinéa 6) de de la clause
PLAN DE CLASSIFICATION
Le plan de classification préparé par la Fédération des commissions scolaires du Québec et le Ministère, après consultation de la partie syndicale, pour "les catégories des emplois de soutien technique, de soutien administratif et de soutien manuel", édition du décembre (modifié le novembre 1993) et toute modification ou nouvelle classe d'emplois qui pourront être ajoutées pendant la durée de la convention.
POSTE
Affectation particulière d'une salariée ou d'un salarié pour l'accomplissement des tâches que la Commission lui assigne.
Sous réserve de l'article toute salariée ou tout salarié détient un poste à l'exception d'une salariée ou d'un salarié temporaire et des salariées ou salariés visés par le chapitre qui n'en détiennent pas.
POSTE À TEMPS PARTIEL
Poste dont les heures de travail hebdomadaires sont moindres que soixante-quinze pour cent (75 de la durée de la semaine régulière de travail.
La Commission ne peut diviser un poste, autre qu'un poste à temps partiel, en plusieurs postes temps partiel, à moins d'entente écrite avec le Syndicat.
POSTE À TEMPS COMPLET
Poste dont les heures de travail hebdomadaire sont égales ou supérieures à soixante-quinze pour cent (75 de la durée de la semaine régulière de travail.
PROMOTION
Mouvement d'une salariée ou d'un salarié à un autre poste d'une autre classe d'emplois dont le maximum de l'échelle de traitement est Supérieur à celui de la classe d'emplois qu'elle ou quitte ou, s'il s'agit de classes d'emplois rémunérées selon un taux de traitement unique, dont le taux est supérieur à celui de la classe d'emplois qu'elle ou il quitte.
SCOLAIRE
L'une des régions scolaires établies par le Ministère dans son des commissions scolaires.
Mouvement d'une salariée ou d'un salarié à un autre poste d'une autre classe d'emplois dont le maximum de l'échelle de traitement est inférieur à celui de la classe d'emplois qu'elle ou il quitte ou, s'il s'agit de classes d'emplois rémunérées selon un taux de traitement unique, dont le taux est inférieur à celui de la classe d'emplois qu'elle ou il quitte.
OU
Les expressions "salariée ou salarié" et "salariées et salariés", autant au singulier qu'au pluriel, signifient et comprennent les salariées et salariés définis ci-après et à qui une ou plusieurs dispositions de la convention s'appliquent, conformément à l'article
OU À L'ESSAI
La salariée ou le salarié embauché qui n'a pas terminé la période d'essai prévue à
la clause pour devenir salariée ou salarié régulier.
OU PERMANENT
La salariée ou le salarié régulier qui a terminé au moins deux (2) années complètes de service actif à la Commission dans un poste temps complet, et ce depuis son embauchage a la Commission.
L'absence pour invalidité couverte par l'assurance-salaire, pour invalidité due à un accident de travail ou une professionnelle,tant que la salariée ou le salarié en cause continue de recevoir des prestations pour ces invalidités en vertu de la convention, constituent du service actif aux fins d'acquisition de la permanence et ce, malgré la clause
Dans la mesure où n'y a pas eu rupture de son lien d'emploi, l'acquisition de la permanence pour une salariée ou un salarié est retardée proportionnellementdans le cas d'interruption de son service actif.
Par exception à la règle d'acquisition de la permanence, la salariée ou le salarié qui a acquis sa permanence en vertu des dispositions qui précèdent ou en vertu d'une convention collective antérieure et qui occupe un poste à temps partiel conserve son statut de permanent dans la mesure où n'y a pas eu rupture de son lien d'emploi depuis qu'elle ou il a acquis sa permanence.
ou
La salariée ou le salarié ayant complété la période d'essai prévue à la clause
OU TEMPORAIRE
A) La salariée ou le salarié qui est embauché comme tel pour effectuer un travail déterminé lors d'un surcroît temporaire de travail ou d'un événement imprévu pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, à moins d'entente écrite avec le Syndicat.
La salariée ou le salarié remplaçant défini à la clause
OU
La salariée ou le salarié qui est embauché comme tel, pour remplacer une salariée ou un salarié absent pendant la durée de cette absence.
SECTEUR DE
L'ensemble des commissions scolaires et collèges définis dans la Loi sur le de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
SECTEURS PUBLIC ET
L'ensemble des commissions scolaires, collèges, établissements ou organismes gouvernementaux définis dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic de même que des ministères et organismes du gouvernement visés par la Loi sur la
Fonction Publique
SERVICE ACTIF
Période de temps pendant laquelle la salariée ou le salarié a effectivement travaillé pour le compte de la Commission ou de la ou des commissions (institutions) a laquelle ou auxquelles celle-ci succède, depuis son dernier embauchage ou pendant laquelle son traitement a été maintenu. Une salariée ou un salarié acquiert une année de service actif si son traitement a été maintenu ou si elle ou il a effectivement travaillé pendant deux cent soixante (260) jours.
Dans le cas d'une salariée ou d'un salarié occupant un poste temps partiel, l'acquisition du service actif se fait en proportion de sa semaine de travail par rapport à la semaine régulière de travail prévue à l'article
SYNDICAT
L'Association de e du Nouveau-Québec
TRAITEMENT
Le montant versé à une salariée ou un salarié conformément aux dispositions des
et
articles
prévus aux clauses et
de tout montant forfaitaire, sauf ceux
RESPECT DES DROITS ET DE LA PERSONNE
II est convenu qu'il n'y aura aucune menace, contrainte ou discrimination par la Commission, le Syndicat ou leurs représentantes ou représentants contre une salariée ou un salarié à cause de sa race, ses croyances religieuses ou leur absence, son son orientation sexuelle, sa langue, son ascendance nationale, son origine sociale, ses opinions politiques ou le fait qu'elle ou il soit une personne handicapée ou d'un droit que lui reconnaît la convention ou la Loi.
Malgré le présent article, il est permis à la Commission d'adopter des programmes, tels des programmes d'embauche, de formation, de perfectionnement, d'avancement, etc. destinés à améliorer la situation des bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois. Toute distinction, exclusion ou préférence établie par ces programmes est réputée non discriminatoire.
SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL
Le harcèlement sexuel en milieu de travail se définit par des avances sexuelles non
consenties ou imposées qui compromettent un droit qui découle de la convention.
La salariée ou le salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel; à cet effet, la Commission prend les moyens raisonnables en vue de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel ou en vue de faire cesser tout har- cèlement sexuel porté à sa connaissance.
La salariée ou le salarié qui prétend être harcelé sexuellement peut s'adresser à une représentante ou un représentant de la Commission pour tenter de trouver une solution à son problème; lors de toute rencontre avec la Commission dans le cadre de la présente clause, une représentante ou un représentant syndical peut accompagner la salariée ou le salarié, si celle-ci ou celui-ci le désire.
Le nom des personnes impliquées et les circonstances relatives à la rencontre prévue à la clause et au grief qui peut faire suite doivent être traités de façon confidentielle, notamment par la Commission et le Syndicat, sauf lorsque leur divulgation est nécessaire aux fins de la rencontre prévue à la clause du grief, ou de d'une mesure prise en vertu de la convention.
Tout grief de harcèlement sexuel en milieu de travail est soumis à la Commission par la plaignante ou le plaignant ou par le Syndicat avec de celle-ci ou celui-ci selon la procédure prévue a l'article
À défaut d'une solution jugée satisfaisante, la plaignante ou le plaignant ou le Syndicat avec l'accord de celle-ci ou celui-ci, peut déférer le grief selon la procédure prévue à l'article
Un grief de harcèlement sexuel en milieu de travail est entendu en priorité.
À
La Commission qui décide d'implanter un programme volontaire d'accès à l'égalité autre qu'un programme visé à la clause consulte le Syndicat sur le contenu du programme par le biais du comité des relations du travail.
Cette consultation porte sur les éléments suivants :
a) la possibilité de créer un comité consultatif sur l'accès à l'égalité regroupant toutes les catégories de personnel, étant entendu qu'il ne peut y avoir qu'un
seul comité sur à l'égalité au niveau de la Commission et que le Syndicat y nomme sa représentante ou son représentant;
si ce comité est mis sur pied, la consultation sur les éléments des alinéas et se fait par le biais de ce comité;
diagnostique, le cas échéant;
le contenu d'un programme d'accès l'égalité, notamment :
les objectifs poursuivis; les mesures de correction;
un échéancier de réalisation;
les mécanismes de contrôle permettant d'évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées.
Dans le cadre de la consultation prévue à la clause la Commission transmet l'information pertinente dans un délai raisonnable.
Une mesure d'un programme d'accès à l'égalité qui a pour effet d'ajouter, de soustraire ou de modifier une disposition de la convention doit, pour prendre effet, faire l'objet d'une entente écrite conformément à la clause
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un programme visé la clause
CHAPITRE CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
CHAMP PLI N
La convention s'applique toutes les salariées et tous les salariés au sens du Code du travail, couverts par le certificat SOUS réserve des applications partielles suivantes :
a) pour la salariée ou le salarié à l'essai
La salariée ou le a l'essai est couvert par les clauses de la convention, sauf celles concernant le droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage en cas de congédiement ou lorsque son emploi prend fin; dans ces la Commission donne à cette salariée ou ce salarié un avis d'une durée au moins égale à celle d'une période de paie.
pour la salariée ou le salarié temporaire
1) La salariée ou le salarié temporaire ne bénéficie des avantages de la convention que relativement aux clauses ou articles suivants :
But de la convention
Les définitions suivantes s'appliquant à son statut :
O,
Respect des droits et libertés de la personne Harcèlement sexuel en milieu de travail Reconnaissance
Affichage et distribution
syndicales et utilisation des locaux de la Commission aux fins syndicales
Retenue syndicale Régime syndical Documentation
Comité des relations du travail Information
Jours chômés et payes
(à la condition qu'elle ou il ait travaillé dix jours depuis son embauchage et ce, avant l'occurrence du jour chômé et payé)
Responsabilité civile Règles de classement Détermination de l'échelon Traitement
Frais de voyage et de déplacement Primes
régionales : seules les clauses suivantes
s'appliquent : et les
paragraphes A) et de la clause Location et prêts de salles Versement de la paie
Vérification des fournaises
Procédure pour combler un poste définitivement vacant ou nouvellement créé
Semaine et heures de travail Temps su ment a
Santé et sécurité Vêtements et uniformes
Annexe
Éducation des adultes Impression de la convention Annexes
Interprétation des textes
Entrée en vigueur de la convention Taux et échelles de traitement
2) La salariée ou le salarié temporaire qui a travaillé au moins six (6) mois depuis son embauchage ou dans le cadre de plusieurs embauchages immédiatement bénéficie, en plus, des clauses ou articles suivants :
Libérations syndicales : seules les clauses suivantes s'appliquent : à
Congés spéciaux
Régimes d'assurance-vie, maladie et salaire, l'exception du paragraphe de la clause
Droits parentaux (suivant les conditions et modalités mentionnées à de la convention) Vacances
a) Perfectionnement organisa ionne Perfectionnement fonctionnel
et
Accident du travail et professionnelle
Sauf les alinéas clauses a
de la clause et les
Annexe
Régime de prestations supplémentaires emploi (Droits parentaux)
Le calcul du six (6) mois travaillés est suspendu durant la période de ralentissement cyclique prévue l'article et se poursuit après cette période.
3) La salariée ou le salarié temporaire dont la période d'embauche excède la période définie au paragraphe A) de la clause ou
le cas échéant, excède la période convenue avec le Syndicat dans le cadre de ce paragraphe A), obtient le statut de salariée ou salarié régulier.
4) La Commission peut embaucher une salariée ou un salarié remplaçant pour remplacer une salariée ou un salarié absent pendant la durée de cette absence; la salariée ou le salarié remplaçant est licencié lorsque la salariée ou le salarié remplacé reprend son poste ou que le poste devient définitivement vacant ou est aboli.
5) Le fait que la salariée ou le salarié temporaire ne détienne pas de poste ne peut avoir pour effet de la ou le soustraire à l'application de l'alinéa qui suit ou est requis d'occuper un poste à
temps partiel.
6) salariée ou un salarie remplaçant obtient, dans le cadre de l'article le poste où elle ou a effectué un remplacement, sans qu'il n'y ait eu interruption entre le moment de son remplacement et celui où le poste est devenu définitivement vacant,
la période d'essai pour devenir salariée ou salarié régulier est réduite de moitié si le temps travaillé pendant la période de remplacement sur le poste équivaut à au moins cinquante pour cent (50 de la période d'essai visée a la clause
Les samedis, les dimanches, les jours chômés, les journées pédagogiques et la fermeture d'été prévue à l'alinéa a) de la clause ne constituent pas une interruption de travail.
7) La salariée ou le salarié visé aux clauses et a
bénéficie des droits et avantages qui y sont prévus.
8) La salariée ou le salarié temporaire a également droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, si elle ou il se croit dans les droits qui lui sont reconnus au présent alinéa
pour la salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel
salariée ou un salarié occupe un poste à temps partiel, les dispositions pertinentes s'appliquent; toutefois, y a lieu à une application au prorata des heures rémunérées, des modalités spécifiques, en est, sont prévues à chacun des articles.
pour la salariée ou le salarié travaillant dans le cadre des cours d'éducation des adultes
La salariée ou le salarié ne bénéficie que de l'article
pour la salariée ou le salarié de cafétéria et la surveillante ou le surveillant d'élèves travaillant respectivement dix (1O) heures ou moins par semaine
La salariée ou le salarié ne bénéficie que de l'article
pour la salariée ou le salarié travaillant dans un service de garde en milieu scolaire
La salariée ou le salarié ne bénéficie que de l'article
Sous réserve de :
a) l'utilisation des services d'une personne en disponibilité au sens de sa convention collective de travail ou du document régissant ses conditions de travail, et de
l'utilisation des services de stagiaires qui sont des bénéficiaires de la convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois,
une personne recevant un traitement de la Commission et à qui ne s'applique pas la convention, n'accomplit normalement pas le travail d'une salariée ou d'un salarié régi par la convention.
Cependant, l'utilisation des services d'une personne en disponibilité au sens de sa convention collective de travail ou du document régissant ses conditions de travail ou l'utilisation des services de stagiaires qui sont des bénéficiaires de la convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois ne peut avoir pour effet d'entraîner la mise à pied, la mise en disponibilité ou la rétrogradation d'une salariée ou d'un salarié régi par la convention. De plus, la Commission ne peut utiliser les services de stagiaires qui sont des bénéficiaires de la convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois aux fins d'effectuer les tâches des postes vacants a la Commission,
RECONNAISSANCE
La Commission reconnaît le Syndicat comme seul représentant et mandataire des salariées et salariés visés par la convention concernant l'application des matières relatives aux conditions de travail.
La Commission et le Syndicat reconnaissent les mandats et les fonctions des d'école déterminés à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, à la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, et
et aux règlements et de la Commission.
Pour être valide, toute entente individuelle, postérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention, entre une salariée ou un salarié et la Cornmission, concernant des conditions de travail différentes de celles qui y sont prévues, doit recevoir
par écrit du Syndicat.
Les parties négociantes conviennent de se rencontrer de temps à autre pour discuter de toute question relative aux conditions de travail des salariées et salariés et adopter les solutions appropriées. Toute solution acceptée par écrit par les parties négociantes peut avoir pour effet de soustraire ou de modifier l'une des dispositions de la convention ou d'en ajouter une ou plusieurs autres. Cependant, toute solution ainsi acceptée n'est applicable qu'avec le consentement écrit de la Commission et du Syndicat. Ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme constituant une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail.
La Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties négociantes le droit de traiter de questions relatives à l'interprétationet à l'application de la convention. En outre, la Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties négociantes le droit de décider de l'interprétation de la convention, cette décision n'étant applicable qu'avec le consentement écrit de la Commission et du Syndicat.
Dans le cas un grief de même nature est logé dans plusieurs commissions, les parties négociantes doivent, à la demande de l'une d'elles, se rencontrer pour en traiter dans les soixante (60) jours de la demande.
Le la Centrale de du Québec et la Fédération du personnel de soutien n'ont pas droit au grief ni à sauf si autrement prévu.
CHAPITRE SYNDICALES
SYNDICALE
Déléguée ou délégué syndical
Le Syndicat peut désigner une (1) salariée ou un (1) salarié par établissement de travail comme déléguée ou délégué dont les fonctions consistent recevoir toute salariée ou tout salarié du même établissement qui a un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance a un grief et accompagner cette salariée ou ce salarié auprès de sa supérieure ou son supérieur immédiat, tel que prévu à la clause
À ces fins, la Commission autorise, pour un motif valable, la déléguée ou le délégué et la salariée ou le salarié concerné à interrompre temporairement leur travail, sans perte de traitement, y les primes applicables le cas échéant, ni rem- boursement. La demande de libération doit indiquer la durée probable de leur absence.
Cependant, dans le cas où il y a trois (3) salariées ou salariés ou d'une unité dans un même établissement, le Syndicat peut désigner une
déléguée ou un délégué pour plus d'un établissement compris dans son champ d'action, lequel ne doit pas excéder un rayon d'un kilomètre et six dixièmes (1
Le Syndicat peut aussi désigner, parmi les salariées ou salariés, une ou un substitut à chaque déléguée ou délégué syndical.
Représentante ou représentant syndical
Le Syndicat peut désigner, parmi les salariées ou salariés et pour toutes les salariées et tous les salariés membres du Syndicat, un maximum de trois (3) représentantes ou représentants syndicaux.
La fonction de représentante ou représentant syndical consiste assister une salariée ou un salarié après la formulation d'un grief afin de recueillir, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires à la rencontre prévue à l'alinéa a) de la clause à représenter une salariée ou un salarié lors de cette rencontre ainsi qu'a représenter les salariées ou salariés au comité des relations du travail.
Cependant, les représentantes ou représentants du Syndicat au comité des relations du travail peuvent être d'autres salariées ou salariés que celles ou ceux désignés en vertu de la clause
Sauf au comité des relations du travail et lors de rencontre prévue a l'alinéa a) de la clause une seule représentante ou un seul représentant a la fois peut, dans de ses fonctions, interrompre temporairement son travail pendant un temps limité, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement, après avoir obtenu de sa supérieure ou son supérieur immédiat. Cette autorisation ne peut être refusée sans motif valable.
Pour la communauté de pour l'école Voyageur à et pour le siège social de la Commission, le Syndicat peut désigner deux (2) salariées ou salariés comme déléguées ou délégués syndicaux.
Lors de l'incapacité d'agir de la déléguée ou du délégué syndical et de sa ou son substitut ou en l'absence de celles-ci ou ceux-ci, une représentante ou un représentant syndical peut, après avoir obtenu l'autorisation de sa supérieure ou son supérieur immédiat, s'absenter de son travail, en indiquant la durée probable de son absence, pour accompagner une salariée ou un salarié lors de la rencontre prévue à la clause Cette autorisation ne peut être refusée sans motif valable.
Dans les quinze (15) jours de leur désignation, le Syndicat informe la Commission du nom de ses déléguées ou délégués et de ses représentantes ou représentants de même que le titre de leur fonction et le nom du comité prévu à la convention ou formé en vertu de celle-ci dont elles ou ils font partie. Par la suite, le Syndicat informe la Commission de tout changement.
Rien dans la convention n'empêche la représentante ou le représentant syndical, dans ses démarches auprès de la Commission ou de ses représentantes ou représentants dans le cadre de la clause d'être accompagné d'une conseillère ou d'un conseiller syndical. Toutefois, la Commission ou ses repré- sentantes ou représentants doivent être avisés de la présence de cette conseillère ou ce conseiller avant la tenue de la rencontre.
DE MIXTES
Toute représentante ou tout représentant du Syndicat nommé sur un comité mixte prévu à la convention peut s'absenter de son travail sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement, afin d'assister aux réunions de ce comité ou pour effectuer un travail requis par les parties au
ité.
Toute représentante ou tout représentant du Syndicat nommé sur un comité mixte non prévu à la convention et dont la formation est acceptée par la Commission et le Syndicat, ou par les parties négociantes, peut s'absenter de son travail sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement, afin d'assister aux réunions de ce comité ou pour effectuer un travail requis par les parties au comité.
La représentante ou le représentant du Syndicat nommé sur un comité mixte est remboursé de ses dépenses par la partie qu'elle ou il représente, sauf autrement prévu. De ce fait, elle ou il n'a droit aucune rémunération additionnelle.
Four bénéficier de la clause ou de la clause la représentante ou le représentant du Syndicat doit donner un préavis à sa supérieure ou son supérieur immédiat. À moins de circonstances incontrôlables,ce préavis est de quarante-huit
(48) heures. Suite au préavis à la supérieure ou au supérieur immédiat, le Syndicat doit acheminer sans retard un avis écrit au même effet a la direction du personnel de la Commission, et ce dans les cinq (5) jours du début de l'absence, Cet avis écrit doit indiquer que l'absence est requise en vertu de la présente clause et doit préciser le motif de l'absence,
Les réunions du comité mixte se tiennent au moment convenu entre les parties au comité, normalement durant les heures de travail.
LI SYNDICALES
Sur demande écrite du Syndicat, adressée l'autorité compétente'') au moins quinze (15) jours à l'avance, la Commission libère une salariée ou un salarié, aux fins d'activités syndicales, à temps complet et pour une période ininterrompue variant de un (1) à douze (12) mois, selon la même procédure.
Sur demande écrite du Syndicat, adressée à l'autorité compétente au moins quinze
(15) jours à l'avance, la Commission libère une salariée ou un salarié aux fins d'activités syndicales, à temps partiel et pour une période ininterrompue de un (1) à douze (12) mois et ce, subordonnément aux modalités a être convenues entre la Commission et le Syndicat.
La salariée ou le salarié, ou le Syndicat, doit aviser l'autorité compétente au moins quinze (15) jours avant son retour au travail. À son retour au travail, elle ou il reprend le poste qu'elle ou il détenait avant son départ, sous réserve des dispo- sitions de l'article En cas de prolongation d'une libération de douze (12) mois et réserve des dispositions de l'article elle ou il reprend son poste.
Dans le cas où le poste que détenait la salariée ou le salarié libéré avant son départ est affecté par une réduction de personnel, les dispositions de l'article s'appliquent à la salariée ou au salarié libéré au moment où son poste est touché.
Sur demande écrite du Syndicat, adressée à l'autorité compétente au moins quarante-huit (48) heures avant la date du début de la Commission libère une salariée ou un salarié aux fins d'activités syndicales internes. Toutefois, si la salariée ou le salarié a déjà bénéficié de vingt (20) jours ouvrables de libération pour financière en cours, la Commission autorise une (1) journée d'absence hebdomadaire ou l'équivalent si les besoins du service le permettent.
Sur demande écrite du Syndicat adressée à l'autorité compétente au moins quarante-huit (48) heures avant le début de leur absence, la Commission libère les déléguées ou délégués officiels désignés par le Syndicat pour assister aux différentes réunions officielles de leurs instances.
Les jours de libération accordés en vertu de la présente clause sont non déductibles des vingt (20) jours prévus à la clause
Dans le cas d'absences autorisées en vertu des dispositions du présent article, le traitement et les avantages sociaux des salariées ou salariés sont maintenus, sujets à remboursement par le Syndicat à la Commission du traitement, dans tous les cas, et du traitement et du coût pour la Commission des avantages sociaux, dans le cas d'une salariée ou d'un salarié libéré selon la clause
Le remboursement prévu à la clause est effectué dans les trente (30) jours de l'envoi au Syndicat par la Commission d'un état de compte à cet égard indiquant le nom des salariées ou salariés absents, la durée de leur absence et les sommes dues.
La salariée ou le salarié libéré en vertu du présent article les droits et privilèges que lui confère la convention.
Aux fins de cet article, l'autorité compétente désigne ou local de l'éducation, sauf pour les centres administratifs s'agit
du service du personnel.
Malgré les dispositions de la clause pour les séances d'arbitrage, la représentante ou le représentant du Syndicat, et la plaignante ou le plaignant qui l'accompagne, sont libérés de leur travail, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement. De même, les sont libérés de leur travail pour le temps jugé nécessaire par et ce, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement. Lors d'un grief collectif, une seule plaignante ou un seul plaignant est libéré sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement.
Pour bénéficier de la présente la salariée ou le salarié concerné doit donner un préavis à sa supérieure ou son supérieur immédiat. À moins de circonstances incontrôlables, ce préavis est de quarante-huit (48) heures. Suite au préavis à la supérieure ou au supérieur immédiat, le Syndicat doit acheminer sans retard un avis écrit au même effet à la direction du personnel de la Commission, et ce dans les cinq (5) jours du début de l'absence. Cet avis écrit doit indiquer que l'absence est requise en vertu de la présente clause et doit préciser le motif de l'absence.
AFFICHAGE ET DISTRIBUTION
La Commission met à la disposition du Syndicat des tableaux d'affichage placés en évidence dans ses édifices ou écoles, généralement ceux ou près de ceux utilisés par la Commission pour ses propres documents ou près du lieu d'entrée et de sortie des salariées ou salariés.
Le Syndicat peut afficher sur ces tableaux un avis de convocation d'assemblée ou tout autre document de nature syndicale émanant du Syndicat, pourvu qu'il soit signé par une représentante ou un représentant du Syndicat et que copie conforme soit remise à la personne désignée par la Commission.
Le Syndicat peut distribuer tout document de nature syndicale ou professionnelle à chacune des salariées ou chacun des salariés sur les lieux de travail, mais en dehors du temps durant lequel chacune de ces salariées ou chacun de ces salariés dispense ses services.
Le Syndicat peut déposer dans le casier respectif de chaque salariée ou salarié, en est, tout document de nature syndicale ou professionnelle.
Le Syndicat peut bénéficier du service de courrier interne déjà mis en place par la Commission à l'intérieur de son territoire. Ce service est sans frais au Syndicat dans la mesure que l'utilisation de ce service par le Syndicat n'occasionne pas de frais additionnels à la Commission; si ce n'est pas le cas, le Syndicat doit alors payer à la Commission les frais supplémentaires engendrés par son utilisation du service de courrier interne. Le Syndicat respecte les délais et les procédures de ce service.
Le Syndicat dégage la Commission de toute responsabilité civile pour tout problème qu'il peut encourir et découlant de l'utilisation du service de courrier interne de la Commission.
SYNDICALES ET UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION AUX FINS SYNDICALES
Toute assemblée syndicale doit se tenir en dehors des heures régulières de travail du groupe de salariées ou salariés visé.
Après entente avec la Commission ou sa représentante ou son représentant désigné, une salariée ou un salarié devant normalement travailler pendant la durée d'une assemblée de son Syndicat, peut s'absenter de son travail pour y assister la condition de reprendre les heures de travail équivalentes a la durée de son absence et ce, en plus du nombre d'heures de sa semaine de travail ou de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire. Cette salariée ou ce salarié n'a droit à aucune rémunération supplémentaire de ce fait.
De plus, lorsque à la demande de la Commission ou de compétente mandatée par elle ou avec sa permission expresse, une réunion syndicale impliquant des salariées ou salariés se tient pendant de travail, ces salariées ou salariés peuvent assister à cette réunion sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement pour la période de temps que dure la réunion.
Sur demande écrite du Syndicat, la Commission fournit gratuitement dans un de ses édifices, en autant que disponible, un local convenable aux fins d'assemblées syndicales concernant les membres de de négociation. La demande doit parvenir a la Commission quarante-huit (48) heures Le Syndicat a la responsabilité de prendre les dispositions pour que le local ainsi utilisé soit laissé tel que pris. Si le local ainsi utilisé pas laissé tel que pris par le Syndicat, la Commission charge au Syndicat les frais réels de nettoyage du local ainsi utilisé.
La Commission fournit un local disponible, s'il en est, aux fins de secrétariat syndical et ce, sous réserve des modalités et conditions à être convenues entre la Commission et le Syndicat.
L'usage de ce local peut être retiré pour des raisons de nécessité administrative ou pédagogique moyennant un préavis de quinze (15) jours au Syndicat de la part de la Commission. Dans ce cas, la Commission fournit un autre local disponible, s'il en est, selon des modalités et conditions être convenues entre la Commission et le Syndicat] lesquelles ne peuvent pas être plus globalement onéreuses pour le Syndicat que celles qui prévalaient avant le retrait du local.
RETENUE SYNDICALE
La Commission déduit sur chacune des paies de la salariée ou du salarié une somme équivalant à la cotisation régulière fixée par règlement ou résolution du Syndicat. Dans le cas d'une salariée ou d'un salarié embauché après la date d'entrée en vigueur de la convention, la Commission déduit cette cotisation régulière ainsi que le droit d'entrée dès la première période de paie.
Tout changement de la cotisation syndicale prend effet au plus tard dans les trente
(30) jours suivant la réception par la Commission d'une copie d'un règlement ou d'une résolution à cet effet. La modification de la cotisation est possible deux (2) fois dans la même année financière. Toute autre modification doit préalablement faire l'objet d'une entente entre le Syndicat et la Commission.
La Commission déduit de la paie de la salariée ou du salarié une somme équivalant à la cotisation spéciale fixée par le Syndicat, à condition d'en avoir reçu un avis préalable d'au moins soixante (60) jours. Les modalités de déduction de cette cotisation doivent faire l'objet d'une entente entre la Commission et le Syndicat.
La Commission fait remise au Syndicat, ou au mandataire désigné par lui, à tous les mois, des cotisations perçues le mois précédent ainsi que la liste des noms des salariées ou salariés cotisés en indiquant pour chacune d'elles ou chacun d'eux :
le traitement total versé:
le montant prélevé comme cotisation syndicale.
Le Syndicat s'engage à prendre fait et cause et à indemniser la Commission contre toute réclamation qui pourrait être faite par une ou plusieurs salariées ou un ou plusieurs salariés au sujet des sommes retenues sur sa paie, en vertu des dispositions du présent article.
SYNDICAL
Les salariées ou salariés membres du Syndicat à la date d'entrée en vigueur de la convention et celles ou ceux qui le deviennent par la suite doivent le demeurer.
La salariée ou le salarié embauché après la date d'entrée en vigueur de la convention doit devenir membre du Syndicat.
Aux fins d'application du présent article, la Commission remet a la salariée ou au salarié embauché après la date d'entrée en vigueur de la convention un formulaire d'adhésion au Syndicat conforme au régime syndical prévu ci-haut. Cette salariée ou ce salarié remplit un formulaire et le remet au Syndicat par de la Commission. Le Syndicat fournit ces formulaires à la Commission. (Annexe
DOCUMENTATION
Au plus tard le août de chaque année, la Commission transmet au Syndicat la liste des écoles qu'elle entend opérer durant scolaire en spécifiant pour chacune d'elles le nombre de salariées ou salariés qui y sont affectés. Par la suite, la Commission informe le Syndicat de toute modification à cette liste dans les trente
(30) jours qui suivent tout changement.
Au plus tard le octobre de chaque année, la Commission transmet au Syndicat la liste de toutes les salariées et tous les salariés son emploi en indiquant pour chacune d'elles ou chacun d'eux, sont disponibles, les renseignements suivants par ordre alphabétique et par localité :
son nom et son prénom; son statut d'emploi;
le nom du service auquel elle ou il est rattaché; le poste occupé;
la classe d'emplois et l'échelon s'il y a lieu;
le traitement versé et les primes qui lui sont versées;
le fait qu'elle ou il soit en congé avec ou sans traitement; son adresse;
son numéro d'assurance sociale; sa date de naissance;
son numéro de téléphone.
Par la suite, la Commission informe le Syndicat de toute modification ou addition à cette liste dans les trente (30) jours qui suivent.
La Commission peut convenir avec le Syndicat de lui fournir des renseignements ou de la documentation additionnelle qui pourrait s'avérer nécessaire pour l'application de la convention, notamment concernant le temps supplémentaire.
Dans les quinze (15) jours de en vigueur de la convention, le Syndicat fournit par écrit à la Commission le nom de ses représentantes ou représentants syndicaux et l'avise par la suite par écrit de tout changement dans le même délai.
Dans les trente (30) jours de leur publication, la Commission transmet au Syndicat copie de toute directive ayant trait à l'application de la convention et adressée directement ou par le biais de la supérieure ou du supérieur immédiat a une salariée ou un salarié, un groupe de salariées ou salariés ou à l'ensemble des salariées et salariés.
Dans les trente (30) jours de leur publication, la Commission transmet au Syndicat copie de tout règlement ou résolution concernant une salariée ou un salarié, un groupe de salariées ou salariés ou l'ensemble des salariées et salariés.
CHAPITRE DES RELATIONS DU TRAVAIL ET INFORMATION
DES RELATIONS DU TRAVAIL
Dans les trente (30) jours de la demande écrite de la Commission ou du Syndicat, les parties forment un comité consultatif appelé "comité des relations du travail".
Ce comité est paritaire et composé d'au plus trois (3) représentantes ou
syndicaux et trois (3) représentantes ou représentants de la Commission; le fait qu'une partie au comité désigne moins de trois (3) représentantes ou repré- sentants n'a pas pour effet de limiter le nombre de représentantes ou représentants auquel a droit partie en vertu de la présente clause, étant cependant précisé que chaque partie ne dispose que d'une voix au
Le comité établit ses propres règles de procédure et fixe la fréquence de ses rencontres.
À la demande de des parties, le comité étudie toute question ayant trait aux conditions de travail des salariées et salariés ainsi que tout autre sujet qui lui est déféré explicitement en vertu des dispositions de la convention.
Cependant, la Commission consulte le comité des relations du travail avant toute prise de décision relativement aux points suivants :
l'élaboration d'une politique de perfectionnement; les demandes de perfectionnement;
d'été;
les modalités d'application de la clause 7-3.02; les abolitions de postes
les mises à pied temporaires (7-2.00).
Le comité peut soumettre à la Commission toute recommandation sur les matières de sa compétence. Copie de cette recommandation est transmise au Syndicat par la même occasion.
À une réunion subséquente du comité des relations du travail, les représentantes ou représentants du Syndicat peuvent obtenir des représentantes ou représentants de la Commission des explications relatives à une décision de la Commission sur une question préalablement abordée au comité des relations du travail et sur toute autre décision concernant ou ayant des effets sur les salariées ou salariés.
réunion du comité des relations du travail est tenue, la Commission assume, sur demande préalable du Syndicat à cet égard d'au moins cinq (5) jours ouvrables et selon la politique en vigueur à la Commission, la moitié des coûts de transport des représentantes ou représentants syndicaux pour assister à la réunion de ce comité à la condition que ces coûts de transport soient encourus entre le point d'affectation d'une représentante ou d'un représentant du Syndicat à ce comité et l'endroit où la réunion du comité se tient.
Cependant, la Commission ne rembourse ainsi la moitié de ces coûts de transport que pour un maximum de trois (3) réunions du comité des relations du travail par année financière.
IN FORMATION
Au moins une fois par année financière, la Commission convoque les salariées et salariés à une réunion d'information concernant les politiques et grandes orientations qui les concernent; cette rencontre se fait par établissement au moment déterminé par la Commission pendant les heures de travail.
Dans les soixante (60) jours de l'entrée en vigueur de la convention, la Commission transmet au Syndicat copie de l'organigramme en vigueur.
CHAPITRE SOCIALE
La Commission accorde à chaque salariée ou salarié, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, pour tenir compte des situations particulières ci-après mentionnées, les congés spéciaux suivants :
a) son mariage : sept (7) jours consécutifs ouvrables ou non, y compris le jour du mariage;
le mariage de ses père, mère, frère, xxxxx, de son enfant : le jour de
le décès de sa conjointe ou son conjoint"), de son enfant") ou de l'enfant'') de sa conjointe ou son conjoint") habitant sous le même toit : sept (7) jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles;
le décès de ses père, mère, frère, xxxxx : cinq (5) jours consécutifs ouvrables ou non dont le jour des funérailles;
le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, xxxxx- xxxxx, gendre, bru, grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille : trois (3) jours consécutifs ouvrables ou non dont le jour des funérailles; toutefois, le est porté à cinq (5) jours si le grand-père ou la grand-mère résidait en permanence au domicile de la salariée ou du salarié dans une des communautés cries;
le changement de domicile : la journée du déménagement; cependant, une salariée ou un salarié n'a pas droit, de ce chef, à plus d'une (1) journée de congé par année;
un maximum de trois (3) jours ouvrables par année pour couvrir tout autre événement de force majeure (désastre, feu, inondation) qui oblige une salariée ou un salarié à s'absenter de son travail, ou pour toute autre raison personnelle qui oblige la salariée ou le salarié à s'absenter de son travail.
Dans les cas prévus aux alinéas et l'obligation que le congé comprenne le jour des funérailles n'est pas retenue lorsque la salariée ou le salarié ne peut quitter la localité où elle ou il est affecté pour des raisons de non accessibilité au transport. Dans ce cas, la salariée ou le salarié quitte sa localité d'affectation dès qu'un transport devient disponible et le congé court compter de la date du départ de la salariée ou du salarié de la localité elle ou est affecté.
Sous réserve du deuxième paragraphe de la clause la salariée ou le salarié n'a droit à un permis d'absence, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, dans les cas visés aux alinéas et du premier paragraphe de la clause que si elle ou il assiste aux funérailles. Si elle ou il y assiste et si les funérailles ont lieu a plus de deux cent quarante (240)
du xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx-xx ou celui-ci a droit un
(1) jour additionnel, et à deux (2) jours additionnels si elle ou il y assiste et que les funérailles ont lieu a plus de quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres du lieu de résidence de la salariée ou du salarié.
Si la salariée ou le salarié assiste aux funérailles et si celles-ci ont lieu dans
des communautés cries, celle-ci ou celui-ci a droit a deux (2) jours additionnels au lieu des jours additionnels prévus ci-dessus; si la salariée ou le salarié est affecté dans l'une des communautés cries et si les funérailles ont lieu hors de cette communauté et si elle ou y assiste, celle-ci ou celui-ci a également droit à deux
(2) jours additionnels au lieu des jours additionnels prévus ci-dessus.
Au sens de la clause
De plus, si dans les cas visés aux alinéas et du premier paragraphe de la clause il y a incinération ou inhumation, la salariée ou le salarié peut se prévaloir de l'option suivante :
pour l'alinéa de la clause : six (6) jours consécutifs ouvrables ou non dont le jour des funérailles, plus un (1) jour additionnel pour assister à toute cérémonie funèbre ultérieure aux funérailles;
pour l'alinéa de la clause : quatre (4) jours consécutifs ouvrables ou non dont le jour des funérailles, plus un (1) jour additionnel pour assister à toute cérémonie funèbre ultérieure aux funérailles;
pour l'alinéa de la clause : deux (2) jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles, plus un (1) jour additionnel pour assister toute cérémonie funèbre ultérieure aux funérailles.
Dans tous les cas, la salariée ou le salarié doit prévenir à sa supérieure ou son supérieur immédiat (sauf pour les cas de force majeure) et produire, sur demande écrite, la preuve, dans la mesure du possible, ou de ces faits, y compris une description sommaire de elle ou invoque un cas de force majeure prévu à l'alinéa de la clause
La salariée ou le salarié, appelé comme témoin dans une cause où elle ou n'est pas partie ou comme jurée ou juré, bénéficie d'un congé sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant. Cependant, elle ou il doit remettre à la Commission, sur réception, de traitement qu'elle ou il reçoit à titre de salaire de par ses fonctions de jurée ou juré ou témoin.
En outre, la Commission, sur demande, permet a une salariée ou un salarie de sans perte de traitement y compris les primes applicables le cas échéant, durant le temps où :
a) la salariée ou le salarié subit des examens officiels d'admission ou de contrôle dans une institution de formation reconnue par le Ministère;
la salariée ou le salarié, sur de la Direction de la santé publique, est mis en quarantaine dans son logement par suite d'une maladie contagieuse affectant une personne habitant dans le même logement;
la salariée ou le salarié, à la demande expresse de la Commission, subit un examen médical supplémentaire celui exigé conformément a la Loi.
La Commission peut aussi permettre à une salariée ou un salarié de s'absenter, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, pour tout autre motif non prévu au présent article et qu'elle juge valable.
Dans les quarante-cinq (45) jours de la date de en vigueur de la convention, la Commission établit une politique applicable à l'ensemble des catégories de personnel concernant les fermetures d'établissements reliées aux intempéries et ce, après consultation du Syndicat.
Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la Commission s'assure que l'ensemble des groupes de salariées et salariés à la Commission sont traités de façon équitable et comparable.
Cette politique prévoit des modalités spécifiques de compensation pour la salariée ou le salarié tenu de se présenter au travail alors que le groupe de salariées ou salariés auquel elle ou il appartient n'a pas à se présenter.
JOURS ET
Les salariées ou salariés bénéficient de treize (13) jours chômés et payés garantis, sans perte de traitement y compris les primes applicables le cas échéant, au cours de chaque année financière.
La salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel bénéficie de ces jours chômés et payés en proportion de sa semaine régulière de travail par rapport a la durée de la semaine régulière de travail. La Commission et le Syndicat conviennent des modalités d'application du présent paragraphe.
Ces jours sont ceux énumérés ci-après. Toutefois avant le juillet de chaque année, après entente avec le Syndicat, la répartition de ces jours chômés et payés peut être modifiée.
Jour de l'An
Lendemain du jour de l'An Vendredi Saint
Fête nationale des Québécois
Fête du Canada Fête du Travail
Veille de Noël Jour de Noël
Lendemain de Noël du calendrier scolaire applicable à la communauté Quatre (4) jours mobiles
Les jours mobiles sont fixés par la Commission avant le avril de chaque année, après consultation du comité des relations du travail.
Si un jour chômé et payé avec un samedi ou un dimanche, il est déplacé après entente à un jour qui convient à la Commission et au Syndicat.
Sous réserve de dispositions légales à ce contraire, à défaut d'entente il est déplacé au jour ouvrable qui précède si le jour chômé et payé tombe un samedi ou au jour ouvrable qui suit si le jour chômé et payé tombe un dimanche.
Si, pour une salariée ou un salarié donné, un jour chômé et payé coïncide avec son congé hebdomadaire, cette dernière ou ce dernier reçoit, en remplacement, un congé d'une durée équivalente pris à un moment qui convient à la salariée ou au salarié et à la Commission.
Si, pour une salariée ou un salarié donné, un ou des jours chômés et payés coïncident avec ses vacances, celles-ci sont prolongées d'une durée équivalente.
Le IInovembre, ou anniversaire de la signature de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, est un jour chômé et payé. La Commission et le Syndicat peuvent convenir de reporter ce jour chômé et paye.
De plus, un jour choisi par la Commission entre Noël et le Jour de l'An est chômé et payé. Cependant, si tous les jours ouvrables entre Noël et le Jour de l'An sont chômés et payés en vertu des dispositions de la convention, ce jour de congé ne s'applique pas.
Dans le cas où un jour chômé et paye survient pendant la période d'invalidité d'une salariée ou d'un salarié, cette dernière ou ce dernier a droit en plus de sa prestation d'invalidité à la différence entre son plein traitement et cette prestation et ce, pour ce jour chômé et payé.
D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE
DISPOSITIONS
Est admissible aux régimes d'assurance en cas de décès, maladie ou invalidité, à compter de la date indiquée et la date du début de sa retraite :
a) la salariée ou le salarié qui occupe un poste à temps complet, et ce, à compter de l'entrée en vigueur des régimes décrits ci-après si elle ou il est
en service à cette date, sinon à compter de son entrée en service à la Commission;
la Commission verse sa pleine contribution pour cette salariée ou ce salarié; la salariée ou le salarié qui occupe un poste à temps partiel, et ce, à
compter de l'entrée en vigueur des régimes décrits ci-après, si elle ou il est en service à cette date, sinon à compter de son entrée en service à la Commission; dans ce cas, la Commission verse la moitié de la contribution payable pour une salariée ou un salarié mentionné à a), la salariée ou le salarié payant le solde de la contribution de la Commission en plus de sa propre contribution;
la salariée ou le salarié temporaire qui a travaillé au moins six (6) mois depuis son embauchage.
La salariée ou le salarié affecté temporairement par la Commission dans un poste non couvert par le certificat continue de bénéficier du présent article pendant le temps qu'elle ou il occupe ce poste.
Aux fins du présent article, on entend par personne à charge, la conjointe ou le conjoint ou à charge d'une salariée ou d'un salarié défini ci-après :
a) conjointe ou conjoint : celle ou celui qui devenu par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec ou par le fait pour une personne non mariée de résider
en permanence depuis plus de trois (3) avec une personne non mariée de sexe différent qu'elle présente ouvertement comme sa conjointe ou son conjoint, étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjointe ou conjoint de que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d'un mariage non légalement contracté;
enfant à charge : une ou un enfant de la salariée ou du salarie, de sa conjointe ou son conjoint ou des deux ou une ou un enfant habitant avec la salariée ou le salarié pour laquelle ou lequel des procédures d'adoption sont entreprises, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la salariée ou du salarié pour son soutien et est âgé de moins de dix-huit (18) ans; ou elle ou fréquente temps complet titre d'étu- diante ou d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue et est âgé de moins de vingt-cinq (25) ans, ou quel que soit son âge, une ou un enfant qui a été frappé d'invalidité totale avant son dix-huitième anniversaire de naissance ou avant son vingt-cinquième anniversaire de naissance si elle ou il fréquentait à temps complet, à titre d'étudiante ou d'étudiant, une maison d'enseignement reconnue, et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.
Lire "un (1) an'' au lieu de "trois (3) ans'' dans le cas où une ou un enfant est issu de l'union.
Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, à l'inclusion d'une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, d'un accident réserve de l'article ou d'une absence prévue à la clause nécessitant des soins médicaux et qui rend la salariée ou le salarié totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert par la Commission et comportant une rémunération similaire.
Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de vingt-deux (22) de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que la salariée ou le salarié n'établisse de façon satisfaisante qu'une période subséquente est à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de précédente.
Une période d'invalidité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par la salariée elle-même ou le salarié lui-même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participationactive à une émeute, à une insurrection ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, est reconnue comme période d'invalidité aux fins des présentes la période d'invalidité pendant laquelle la salariée ou le salarié reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réhabilitation.
Les dispositions du régime d'assurance-vie prévues à la convention antérieure demeurent en vigueur aux conditions y prévues en vigueur de la convention.
Les dispositions du régime d'assurance-maladie prévues à la convention antérieure continuent de s'appliquer la date prévue par le Comité d'assurance de la Centra
Les dispositions du régime d'assurance-salaire décrites l'article de la convention antérieure continuent de s'appliquer la date d'entrée en vigueur de la convention.
Le nouveau régime d'assurance-vie entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention.
Le nouveau régime d'assurance-maladie entre en vigueur à la date prévue par le Comité d'assurance de la Centrale.
Le nouveau régime d'assurance-salaires'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention.
En contrepartie de la contribution de la Commission aux prestations d'assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par Développement des ressources humaines Canada dans le cas d'un régime enregistré est acquise à la Commission.
Lire "huit (8) jours'' au lieu de "vingt-deux (22) jours'' si la période continue d'invalidité qui précède son retour au travail est égale ou inférieure à trois (3) mois de calendrier.
D'ASSURANCE DE LA CENTRALE
Le Comité d'assurance de la Centrale doit préparer un cahier des charges lorsque les circonstances et obtenir, pour l'ensemble des participantes et participants aux régimes, un contrat d'assurance groupe pour le régime de base d'assurance-maladie et un ou des contrats d'assurance-groupe pour les autres régimes.
O Le Comité d'assurance de la Centrale peut maintenir, d'année en année, avec les modifications appropriées, la couverture du régime de base pour les retraitées ou retraités sans contribution de la Commission pourvu que :
a) la cotisation des salariées ou salariés pour le régime et la cotisation correspondante de la Commission soient établies en excluant tout coût résultant de l'extension aux retraitées ou retraités;
les déboursés, cotisations et ristournes pour les retraitées ou retraités soient comptabilisés séparément et que toute cotisation additionnelle payable par les salariées ou salariés eu égard à l'extension du régime aux retraitées ou retraités soit clairement identifiée comme telle.
L'assureur choisi pour l'ensemble des régimes doit avoir son siège social au Québec et doit être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant comme assureur seul. Aux fins de choisir l'assureur, le Comité d'assurance de la Centrale peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il détermine.
Le Comité d'assurance de la Centrale doit procéder une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à la Fédération des commissions scolaires du Québec et au Ministère le rapport de et des motifs qui militent en faveur de son choix.
Pour chaque régime, il n'y a qu'un mode de calcul de la prime; s'agit d'un montant prédéterminé ou d'un pourcentage invariable du traitement.
Tout changement de primes qui découle d'une modification de ne peut prendre effet qu'au janvier qui suit d'au moins soixante (60) jours un avis écrit à la Commission,
Le bénéfice d'exonération doit être le même pour tous les régimes quant à sa date de début et doit être total. De plus, ne peut débuter avant la première période complète de paie qui suit la semaine consécutive d'invalidité totale.
II ne peut y avoir qu'une seule campagne de mise à jour par trois (3) ans pour l'ensemble des régimes; cette campagne est faite par l'assureur directement auprès des assurées ou assurés selon des modalités à être précisées et les modifications prennent effet le janvier'') qui suit d'au moins soixante (60) jours un avis écrit à la Commission.
Les dividendes ou ristournes payables résultant des expériences favorables des régimes constituent des fonds confiés à la gestion du Comité d'assurance de la Centrale. Les honoraires, traitements, frais ou déboursés encourus pour la mise en marche et l'application des régimes constituent une charge sur ces fonds.
Lire "le avril'' dans le cas de la campagne de mise à jour se terminant le mars
Le solde des fonds des régimes est utilisé par le pour faire face a des augmentations de taux de primes, pour améliorer le déjà existant, pour être remis directement aux participantes ou participants par l'assureur selon la formule déterminée par le comité, ou pour accorder un congé de primes. Dans ce dernier cas, le congé doit être d'une durée d'au moins quatre (4) mois et il doit prendre effet
le janvier ou se terminer le décembre. Ce congé doit être précédé d'un préa- vis à la Commission d'au moins soixante (60) jours.
Aux fins de la présente clause, le régime de base doit être traité séparément des régimes complémentaires.
Le Comité d'assurance de la Centrale fournit au Ministère et à la Fédération des commissions scolaires du Québec, une copie du cahier des charges et du contrat de groupe et un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat de même qu'un rapport des paiements reçus à titre de dividendes ou ristournes et de leur utilisation.
Le comité fournit également, moyennant des frais raisonnables, tout état ou compilation statistiques additionnels utiles et pertinents que peut lui demander la Fédération des commissions scolaires du Québec ou le Ministère sur le régime de base
INTERVENTION DE LA COMMISSION
La Commission facilite la mise en place et l'application des régimes, notamment en faisant
l'information aux nouvelles salariées ou nouveaux salariés;
l'inscription des nouvelles salariées ou nouveaux salariés;
la communication à l'assureur des demandes d'adhésion et des renseignements pertinents pour la tenue à jour du dossier de ou
par l'assureur;
la retenue de la prime de la salariée ou du salarié sur son traitement;
la remise à l'assureur des primes déduites;
la remise aux salariées ou salariés des formulaires de demande de participation, réclamation et de demande d'indemnité ou autres fournis par
u
la transmission des renseignements normalement requis de l'employeur par l'assureur pour le règlement de certaines prestations;
la transmission à l'assureur du nom des salariées ou salariés qui ont fait part à la Commission de leur décision de prendre leur retraite.
Le Ministère et la Fédération des commissions scolaires du Québec d'une part et la Centrale d'autre part, forment un comité aux fins d'évaluer les problèmes administratifs soulevés par l'application des régimes d'assurance. De plus, toute modification relative à l'administration des régimes doit faire d'une entente au comité avant son entrée en vigueur. Si cette modification oblige la Commission à engager du personnel surnuméraire ou à requérir du travail en temps supplémentaire, les coûts sont assumés par le Syndicat. (Annexe
D'ASSURANCE AUXQUELS LA COMMIS- SION NE CONTRIBUE PAS
A) Le Comité d'assurance de la Centrale détermine les dispositions d'un maximum de trois (3) régimes complémentaires d'assurance de personnes. Le coût de ces régimes est entièrement à la charge de celles ou ceux qui y participent.
Tout contrat doit comporter entre autres les stipulations suivantes :
les dispositions prévues aux alinéas à de la clause
2) l'adhésion d'une nouvelle salariée ou d'un nouveau salarié admissible a un régime complémentaire prend effet dans les trente
(30) jours de la demande si celle-ci est faite dans les trente (30)
jours de l'entrée en service de la salariée ou du salarie;
3) la demande est faite après trente (30) jours de son entrée en service, l'adhésion d'une nouvelle salariée ou d'un nouveau salarié admissible un régime complémentaire prend effet le premier jour
de la période de paye complète qui suit la réception par la Commission de l'avis d'acceptation émanant de
Dans les commissions où existent, à la date d'entrée en vigueur de la convention, des régimes complémentaires optionnels d'assurance de personnes autres que ceux établis par la Centrale, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) les contrats d'assurance de personnes et les interventions administratives qui en découlent pour les commissions sont maintenus;
2) toute modification à des régimes ou des contrats doit être faite conformément aux dispositions relatives aux régimes complémentaires nationaux, en y apportant les adaptations nécessaires;
3) le Syndicat peut choisir de remplacer tous les régimes locaux par les régimes complémentaires nationaux. Dans ce cas,
un avis de modification doit être transmis à la Commission au moins soixante (60) jours avant son entrée en vigueur.
D'ASSURANCE-VIE
La salariée ou le salarié bénéficie, sans contribution de sa part, d'un montant d'assurance-vie de six mille quatre cents dollars (6
Ce montant est réduit de cinquante pour cent (50 pour les salariées ou salariés visés à de la clause
DE BASE D'ASSURANCE-MALADIE
Le régime couvre, suivant les modalités arrêtés par le Comité d'assurance de la Centrale, les médicaments vendus par une pharmacienne ou un pharmacien licencié ou une ou un dûment autorisé, sur ordonnance d'une ou d'un médecin ou d'une ou d'un dentiste.
De plus, si le comité le juge à propos, le régime peut couvrir tout autres frais reliés au traitement de la maladie.
La contribution de la Commission au régime d'assurance-maladie quant à toute salariée ou tout salarié ne peut excéder le moindre des montants suivants :
1) dans le cas d'une participante ou d'un participant assuré pour elle-même ou lui-même et ses personnes à charge : soixante dollars (60 par année et la taxation sur ce montant le cas échéant;
2) dans le cas d'une participante ou d'un participant assuré seul : vingt-quatre (24 par année et la taxation sur ce montant le cas échéant;
3) le double de la versée par la participante elle-même ou le participant lui-même pour les prestations prévues par le régime d'assurance-maladie.
Advenant aux médicaments de la couverture du régime d'assurance- maladie du Québec, les montants prévus à la clause seront diminués des deux tiers du coût annuel des prestations d'assurance-médicaments incluses dans le présent régime.
Les prestations d'assurance-maladiesont réductibles des prestations payables en vertu de tout autre régime public ou privé, individuel ou collectif.
La participation au régime d'assurance-maladieest obligatoire mais une salariée ou un salarié peut, moyennant un préavis écrit à la Commission précisant le nom de l'assureur et le numéro du contrat, refuser ou cesser d'y participer à la condition qu'elle ou il établisse qu'elle-même ou lui-même et ses personnes à charge sont assurés en vertu d'un régime d'assurance-groupe comportant des prestations
ilaires.
Malgré ce qui précède, la participation de la salariée ou du salarié dont la semaine régulière de travail est inférieure à vingt-cinq pour cent (25 de celle de la salariée ou du salarié à temps complet, n'est pas obligatoire.
Malgré la clause la salariée ou le salarié en congé sans traitement n'est pas couvert par le régime d'assurance-maladie à qu'à sa demande, elle ou désire continuer de participer à ce régime. Dans ce cas, elle ou devra payer
des primes exigibles y compris la quote-part de la Commission ainsi que la taxation sur ce montant, le cas échéant.
Une salariée ou un salarié qui a refusé ou cessé de participer au régime peut y devenir admissible aux conditions suivantes :
a) elle ou il doit établir à la satisfaction de l'assureur :
1) qu'antérieurement elle ou il était assuré comme personne à charge en vertu du présent régime d'assurance-maladie ou de tout autre régime accordant une protection similaire;
2) qu'il est devenu impossible qu'elle ou il continue à être assuré comme personne à charge;
3) qu'elle ou il présente sa demande dans les trente (30) jours suivant la cessation de son assurance comme personne à charge;
sous réserve de a), l'assurance prend effet le premier jour de la période au cours de laquelle la demande parvient à l'assureur;
dans le cas d'une personne qui, antérieurement à sa demande, n'était pas assurée en vertu du présent régime d'assurance-maladie, l'assureur n'est pas responsable du paiement de prestations qui pourraient être payables par l'assureur précédent en vertu d'une clause de prolongation ou de conversion ou autrement.
Tout contrat doit comporter entre autres les stipulations suivantes :
a) une disposition spécifique quant à la réduction de prime qui est effectuée si les médicaments prescrits par une ou un médecin cessent d'être considérés comme des dépenses admissibles donnant droit un remboursement en
vertu du régime d'assurance-maladie;
une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention, ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées, ne peuvent entraîner une majoration des primes avant le qui suit la fin de la première année complète d'as- surance, ni plus fréquemment qu'à tous les par la suite;
l'excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux assurées ou assurés doit être remboursé par l'assureur a titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention préétablie;
la prime pour une période de paie est établie selon le tarif qui est applicable
à la participante ou au participant au premier jour de cette période;
aucune prime n'est payable pour une période de paie au premier jour de laquelle la salariée ou le salarié pas une participante ou un participant; de même, la pleine prime est payable pour une période de paie au cours de laquelle la salariée ou le salarié cesse d'être une participante ou un participant;
l'assureur doit transmettre simultanément au Ministère et à la Fédération des commissions scolaires du Québec, copie de toute communication d'ordre général avec les commissions ou avec les assurées ou assurés;
la tenue des dossiers, et le règlement des réclamations sont effectués par l'assureur;
l'assureur fournit au Comité d'assurance de la Centrale un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, les rapports d'expérience, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention;
toute modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une salariée ou un salarié déjà à l'emploi de la Commission, faisant suite à la naissance, à l'adoption d'une première ou d'un premier enfant ou à un changement de statut, prend effet dans les trente (30) jours de la demande si celle-ci est faite dans les trente (30) jours de l'événement;
si elle est acceptée par l'assureur, toute autre modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une salariée ou un salarié déjà à l'emploi de la Commission prend effet le premier jour de la période de paye complète qui suit la réception par la Commission de l'avis d'acceptation émanant de l'assureur;
les définitions de conjointe ou conjoint et d'enfant à charge sont identiques
à celles de la clause
A) Sous réserve des dispositions du présent article et de l'article une salariée ou un salarié a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle elle ou est absent du travail :
1) concurrence du moindre du nombre de jours de congés de maladie accumulés à son crédit ou de cinq (5) jours ouvrables : au paiement d'une prestation équivalente au traitement qu'elle ou il
recevrait si elle ou il était au travail;
2) à compter de du paiement de la prestation prévue au sous- paragraphe le cas échéant, mais jamais avant l'expiration d'un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables depuis le début de la période d'invalidité et concurrence de (52)
semaines à compter du début de la période d'invalidité : au paiement d'une prestation d'un montant égal à pour cent (85 du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail;
3) à compter de l'expiration de la période précitée de
(52) semaines, concurrence d'une période additionnelle de
(52) semaines : au paiement d'une prestation d'un
montant à et deux tiers pour cent (66 du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail.
Le traitement de la salariée ou du salarié aux fins du calcul de la prestation est le taux de traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail. Aux fins de la présente clause, le traitement inclut les primes pour disparités régionales con- formément à l'article
Pour la salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel, le délai de carence se calcule en ne tenant compte que de ses jours ouvrables, sans avoir toutefois pour effet de prolonger la période maximum de cent quatre (104) semaines de pres- tation.
Pendant une période d'invalidité, la Commission et la salariée ou le salarié régulier absent depuis au moins douze (12) semaines peuvent convenir d'un retour progressif au travail. Dans ce cas :
la Commission et la salariée ou le salarié, accompagné de sa déléguée ou son délégué ou représentante ou représentant syndical si elle ou le désire, fixent la période du retour progressif sans qu'elle n'excède douze (12) semaines et déterminent le temps que la salariée ou le salarié doit travailler;
pendant la période du retour progressif, la salariée ou le salarié est toujours réputé poursuivre sa période d'invalidité et ce, même pendant qu'elle ou il fournit une prestation de travail;
pendant qu'elle ou est au travail, la salariée ou le salarié doit être en mesure d'effectuer toutes et chacune de ses tâches et fonctions habituelles dans la proportion convenue;
la salariée ou le salarié doit fournir une attestation de sa ou de son médecin traitant à l'effet qu'elle ou peut effectuer pareil retour progressif;
la période du retour progressif doit être immédiatement suivie d'un retour au travail pour la durée de sa semaine régulière de travail;
les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de prolonger la période maximum de cent quatre (104) semaines de prestations.
Durant cette période de retour progressif, la salariée ou le salarié a droit d'une part à son traitement pour la proportion du temps travaillé et d'autre part à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non travaillé. Ces proportions sont calculées par rapport à la semaine régulière de travail de la salariée ou du salarié.
À de la période initialement fixée pour le retour progressif, si la salariée ou le salarié est incapable d'effectuer un retour au travail pour la durée de sa semaine régulière de travail, la Commission et la salariée ou le salarié peuvent convenir d'une autre période de retour progressif en respectant les autres conditions prévues à la présente clause; à défaut d'entente, la salariée ou le salarié reprend définitivement son travail pour la durée de sa semaine régulière de travail ou poursuit sa période d'invalidité.
Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence, le cas échéant, la salariée ou le salarie invalide continue de participer au Régime de retraite des employés du Gouvernement et des organismes publics ou, le cas échéant, au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires et de bénéficier des régimes d'assurances. Toutefois, elle ou il doit verser les cotisations requises, sauf qu'à compter de l'arrêt du paiement de la prestation prévue au 1) du paragraphe A) de la clause elle ou il bénéficie de l'exonération de ses cotisations à son de retraite sans perdre ses droits. Les dispositions relatives à l'exonération de ses cotisations font partie intégrante des dispositions des régimes de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.
La Commission ne peut congédier une salariée ou un salarié pour la seule et unique raison de son incapacité physique ou mentale tant que cette dernière ou ce dernier peut bénéficier de prestations par application de la clause ou de l'article Toutefois, le fait pour une salariée ou un salarié de ne pas se prévaloir de la clause ou ne peut empêcher la Commission de congédier cette salariée ou ce salarié.
Les prestationsversées en vertu de la clause sont déduites du montant initial de toutes prestations de base d'invalidité payées à la salariée ou au salarié en vertu d'une loi fédérale ou provinciale à l'exception de la Loi de sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de
s'agit d'une prestation d'invalidité payée par la Société de
automobile du Québec la détermination du revenu brut imposable de la salariée ou du salarié s'effectue de la façon suivante : la Commission effectue l'équivalent de toutes les déductions requises par la loi, de la prestation de base la prestation nette ainsi obtenue est réduite de la prestation
reçue de la et la différence est ramenée a un revenu brut imposable à partir duquel la Commission effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et la convention.
La Commission déduit un dixième de jour de la banque de congés de maladie par jour utilisé en vertu du 1) du paragraphe A) de la clause lorsque la salariée ou le salarié reçoit des prestations de la Société de du Québec.
À compter de la soixante et unième journée du début d'une invalidité, la salariée ou le salarié présumé admissible à une prestation d'invalidité prévue a une loi fédérale ou provinciale, a l'exception de la Loi sur l'assurance-emploi doit, la demande écrite de la Commission accompagnée des formulaires appropriés, en faire la demande à l'organisme concerné et se soumettre aux obligations qui en découlent. Cependant, la prestation prévue à la clause n'est réduite qu'a compter du moment où la salariée ou le salarié est reconnu admissible et commence effectivement à toucher cette prestation prévue à une Dans le cas où la prestation prévue à une loi est accordée rétroactivement la première journée d'invalidité, la salariée ou le salarié s'engage rembourser a la Commission, le cas échéant, la portion de la prestation prévue a la clause et ce, en application du premier paragraphe de la présente clause.
Toute salariée ou tout salarié bénéficiaire d'une prestation d'invalidité payée en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale, a l'exception de la Loi sur l'assurance-emploi, doit, pour avoir droit à ses prestations d'assurance-salaire en vertu de la clause informer la Commission du montant de la prestation hebdomadaire d'invalidité qui est payée. Elle ou doit en outre autoriser par écrit la Commission à obtenir les renseignements nécessaires auprès des notamment de la ou de la qui administre un de prestations d'invalidité dont elle ou il est bénéficiaire.
Le paiement de la prestation cesse au plus tard à la date du début de la retraite de la salariée ou du salarié.
Aucune prestation n'est payable durant une grève ou un lock-out, sauf pour une période d'invalidité ayant commencé auparavant et pour laquelle la salariée ou le salarié fournit un certificat médical à la Commission. Si l'invalidité débute durant une grève ou un lock-out et existe toujours à la fin de la ou du lock-out, la période d'invalidité prévue à la clause débute la journée du retour au travail des salariées et salariés.
Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie qu'a titre d'assurance-salaire est effectué directement par la Commission mais sous réserve de la présentation par la salariée ou le salarié des pièces justificatives exigibles en vertu de la clause
La Commission peut exiger de la part de la salariée ou du salarié absent, pour cause d'invalidité, une attestation écrite pour les absences de moins de quatre (4) jours ou un certificat médical attestant de la nature et de la durée de l'invalidité. Ce- pendant, ce certificat est aux frais de la Commission si la salariée ou le salarié est absent durant moins de quatre (4) jours. La Commission peut également faire examiner la salariée ou le salarié relativement à toute absence. Le coût de l'exa- men, de même que les frais de transport de la salariée ou du salarié lorsque l'examen l'oblige à se déplacer a plus de quarante-cinq (45) kilomètres de son lieu de travail habituel au sens de la clause sont à la charge de la Commission.
À son retour au travail, la Commission peut exiger d'une salariée ou d'un salarié qu'elle ou il soit soumis à un examen médical dans le but d'établir si elle ou est suffisamment rétabli pour reprendre son travail. Le coût de l'examen, de même que les frais de transport de la salariée ou du salarié lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de quarante-cinq (45) kilomètres de son lieu de travail habituel au sens de la clause sont à la charge de la Cornmission. Si, dans ce cas,
de la ou du médecin choisi par la Commission est contraire à celui de la ou du médecin consulté par la salariée ou le salarié, la Commission et le Syndicat, dans les trente (30) jours de la connaissance du désaccord, sur le choix d'une ou d'un troisième médecin; à défaut d'entente dans ce délai, la ou le médecin choisi par la Commission et la ou le médecin consulté par la salariée ou le salarié s'entendent, dans les meilleurs délais, sur le choix d'une ou d'un troisième médecin.
Sans restreindre la portée de son mandat, ou le troisième médecin prend connaissance des avis des deux (2) autres médecins, sous réserve du respect des de déontologie, et sa décision est sans
La Commission ou désignée par doit traiter certificats médicaux ou résultats d'examens médicaux de façon
y a refus de paiement en raison de ou de la cessation présumée de l'invalidité, la ou le salarié peut en de la décision selon procédure de des griefs et d'arbitrage prévue au chapitre
A) Le de chaque année, la Commission crédite toute ou tout salarié couvert par le présent sept (7) jours de congés de maladie.
Les jours ainsi accordés sont non mais au juin de chaque année non utilisés au cours de en vertu des dispositions du présent article et ce, selon taux de traitement en vigueur à cette date par jour ou fraction de jour non utilisé.
De plus, dans cas d'une première année de service d'une ou d'un qui n'est pas réaffecté conformément aux dispositions de
Commission ajoute un crédit de six (6) jours de congés de maladie non
La ou embauché au cours d'une année financière, qui s'est vu attribuer un nombre de jours de congés de non inférieur à six a droit, de financière
suivante, si ou demeure au service de même commission, à la différence entre six (6) jours et nombre de jours de congés de maladie non qui lui ont été attribués à date effective de son embauchage.
La ou qui a treize (13) jours ou moins de congés de à son crédit au juin peut, en avisant par écrit
Commission avant cette date, choisir de ne pas monnayer au juin des sept (7) jours accordés en vertu du paragraphe A) et non
en vertu du présent La salariée ou salarié ayant fait ce choix ajoute le solde au juin de ces sept (7) jours, qui deviennent non mon- à ses jours de congés de maladie déjà
Si une ou un salarié devient couvert par le présent au cours d'une année financière ou si ou il quitte son en cours d'année, nombre de jours crédités pour l'année en cause est réduit en proportion du nombre de mois complets de service, étant précisé que "mois de service'' signifie un mois au cours duquel ou est en service pour moitié ou du nombre de jours contenus dans ce mois.
Néanmoins, si une ou un salarié a conformément à convention, une partie ou la des jours de congés de que Commission a crédités au d'une année, aucune ne sera effectuée par suite de de la présente clause.
Dans cas d'une ou d'un occupant un poste à temps la de chaque jour crédité est réduite en proportion de ses heures
par rapport à la semaine de prévue à la ou à le cas.
A) Les invalidités en cours de paiement a date d'entrée en vigueur de convention deviennent couvertes selon le prévu au présent
La date effective du début d'une période d'invalidité n'est pas modifiée par en vigueur du nouveau régime à moins que la salariée ou le salarié
ne satisfasse aux exigences de la clause
La salariée ou le salarié invalide n'ayant droit à aucune prestation à la date d'entrée en vigueur de la convention est couvert par le nouveau régime dès son retour au travail ou débute une nouvelle période d'invalidité.
La valeur des jours de congés de maladie monnayables au crédit d'une salariée ou d'un salarié peut être utilisée pour acquitter le coût du rachat d'années de service antérieures comme prévu dans les dispositions relatives aux régimes de retraite.
La salariée ou le salarié peut utiliser ses jours de congés de maladie non monnayables à son crédit, à raison de un (1) jour par jour, pour prolonger son congé pour invalidité après expiration des bénéfices prévus au sous-paragraphe 3) du paragraphe A) de la clause et aussi pour un congé prévu l'article à la condition qu'elle ou ait déjà épuisé ses jours de congés de maladie monnayables (sauf ceux prévus à la clause
Les jours de congés de maladie au crédit d'une salariée ou d'un salarié à la date d'entrée en vigueur de la convention demeurent à son crédit et les jours utilisés sont soustraits du total accumulé. L'utilisation des jours de congés de maladie se fait dans l'ordre suivant :
a) les jours monnayables crédités en vertu de la clause
des jours mentionnés à a), les autres jours monnayables au crédit de la salariée ou du salarié;
après épuisement des jours mentionnés aux alinéas a) et les jours non monnayables au crédit de la salariée ou du salarié.
Toute salariée ou tout salarié bénéficiant du paragraphe A) de la clause peut utiliser, sous réserve des dispositions du paragraphe qui suit, deux (2) jours par année pour affaires personnelles moyennant un préavis à la Commission d'au moins vingt-quatre (24) heures.
Les jours ainsi utilisés sont déduits du crédit de sept (7) jours obtenus par application du paragraphe A) de la clause et, après épuisement de ceux-ci, ils sont déduits des autres jours monnayables au crédit de la salariée ou du salarié.
Les jours prévus au premier paragraphe doivent être pris par demi-journée ou journée complète.
La Commission établit l'état de la caisse de congés de maladie de la salariée ou du salarié le juin de chaque année et le lui communique dans les soixante (60) jours de calendrier qui suivent.
DROITS PARENTAUX
SECTION DISPOSITIONS
Les indemnités du congé de maternité prévues à la section II sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-emploi ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-emploi ne prévoit rien.
Aux fins du présent article on entend par conjointe ou conjoint, la femme et l'homme qui :
a) sont mariés et cohabitent;
vivent xxxxxxxxxxxx et sont les père et mère d'un même enfant; vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
Si l'octroi d'un congé est restreint à une seule conjointe ou un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjointe ou conjoint est également salariée ou salarié du secteur public ou parapublic.
La Commission ne rembourse pas à la salariée les sommes qui pourraient être exigées d'elle par Développement des ressources humaines Canada en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, lorsque le revenu de la salariée excède une fois et demie le maximum assurable.
Le traitement hebdomadaire de base''), le traitement hebdomadaire de différé et indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestations supplémentaires
emploi.
À moins de stipulation expresse à l'effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de à la salariée ou au salarié un avantage, monétaire ou monétaire, dont elle ou il n'aurait pas bénéficié si elle ou il était resté au travail.
SECTION II DE
La salariée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20)
semaines qui, sous réserve de la clause doivent être consécutives.
La salariée qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé sans traitement à temps partiel prévu par le présent article a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités prévues aux clauses et selon le cas.
Le salarié dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt (20)
semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités y rattachés.
La salariée qui accouche d'une ou d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.
La répartition du congé de maternité' avant et après l'accouchement, appartient a
la salariée et comprend le jour de l'accouchement.
est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, la salariée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.
La salariée dont est hospitalisé dans les quinze (15) jours de sa naissance a également ce droit.
Aux seules fins du présent article, on entend par "traitement hebdomadaire de base", le traitement régulier de la salariée incluant le supplément régulier de traitement pour une semaine de travail régulièrement majorée ainsi que les primes de responsabilité à l'exclusion des autres, sans aucune rémunération additionnelle même pour le temps supplémentaire.
Le congé ne peut être suspendu qu'une fois. II est complété lorsque intègre la résidence familiale.
Pour obtenir le congé de maternité, la salariée doit donner un préavis écrit la Commission au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la salariée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la salariée est exemptée de la formalité du préavis, réserve de la production à la Commission d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.
Cas admissibles à l'assurance-emploi
La salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service") et qui, suite à la présentationd'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-emploi, reçoit des prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, réserve de la clause :
A) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour (93 de son traitement hebdomadaire de base;
pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations
emploi, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre- vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base et le taux hebdomadaire de prestation d'assurance-emploi qu'elle reçoit; cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations
emploi qu'une salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de ces prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-emploi.
Cependant, lorsque la salariée travaille pour plus d'un employeur, complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-
treize pour cent (93 %) du traitement de base versé par la Commission et le pourcentage de prestation d'assurance-emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. cette fin, la salariée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestation que lui verse Développement des ressources humaines Canada.
La salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
Quatre-vingt-treize pour cent (93 : Ce pourcentage a été fixé pour tenir
compte du fait que la salariée est exonérée, durant un congé de maternité, de payer sa part de la coti- sation aux régimes de retraite et d'as- surance-emploi, laquelle équivaut en moyenne à sept pour cent (7 de son traitement.
De plus, si Développement des ressources humaines Canada réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-emploi auquel la salariée aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations
emploi avant son congé de maternité, la salariée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par Développement des ressources humaines Canada, l'indemnité complémentaire prévue par le premier sous-paragraphe du présent paragraphe comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-emploi;
pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe de la présente clause, une indemnité égale quatre-vingt-treize pour cent (93 de son traitement hebdomadaire de base, et ce la fin de la vingtième semaine du congé de maternité.
Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de la clause la Commission verse à la salariée l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue de cette suspension.
La ne peut compenser, par l'indemnité qu'elle verse à la salariée en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-emploi
au traitement gagné auprès d'un autre employeur.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, la Commission effectue cette compensation si la salariée démontre que le traitement gagné chez un autre employeur est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de cet employeur qui le verse. Si la salariée démontre à la Commission qu'une partie seulement du traitement versé par cet autre employeur est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L'employeur qui verse le traitement habituel prévu au paragraphe précédent, doit, à la demande de la salariée, lui produire cette lettre.
Le total des montants reçus par la salariée durant son congé de maternité, en prestations d'assurance-emploi, indemnité et traitement ne peut cependant excéder quatre-vingt-treize pour cent (93 du traitement hebdomadaire de base versé par sa commission ou, le cas échéant, par ses employeurs (incluant sa commission).
O Cas non admissibles l'assurance-emploi
La salariée exclue du bénéfice des prestations d'assurance-emploi ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. Toutefois :
A) la salariée qui occupe un poste temps complet et qui a accumulé vingt
(20) semaines de a également droit à une indemnité égale à
quatre-vingt-treize pour cent (93 de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-emploi pour le motif suivant :
elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-emploi.
La salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
la salariée qui occupe un poste temps partiel et qui a accumulé vingt (20) semaines de a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-emploi pour
des motifs suivants :
a) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-emploi; ou
elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence.
Si la salariée qui occupe un poste à temps partiel est exonérée de payer sa part des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-emploi, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93
Pour les cas prévus aux clauses et O
A) Xxxxxx indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la salariée est rémunérée.
L'indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par la Commission dans les deux (2) semaines du début du congé. À moins que le de versement de la paie des salariées et salariés applicable ne soit la semaine, due après cette date est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la salariée admissible à l'assurance-emploi, que quinze (15) jours après par la Commission d'une preuve qu'elle reçoit des presta- tions d'assurance-emploi. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou relevé des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par Développement des ressources humaines Canada à la Commission au moyen d'un relevé
h
Le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux) ainsi que des organismes suivants :
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre
la Commission des services juridiques
les Régies de la santé et des services sociaux les Corporations d'aide juridique
la Commission de la construction du Québec franco-québécois pour la jeunesse
la Régie des installations olympiques la Société des loteries du Québec
la Société des traversiers du Québec la Société immobilière du Québec
le Musée du Québec
le Musée de la Civilisation
le Musée d'Art contemporain de Montréal
la Société des établissements de plein air du Québec
la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires
et tout autre organisme visé à C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
De plus, de vingt (20) semaines de service requise en vertu des clauses et est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la salariée a satisfait à cette exigence auprès d'un employeur mentionné au présent paragraphe.
Le traitement hebdomadaire de base de la salariée occupant un poste temps partiel est le traitement hebdomadaire de base moyen des vingt (20) dernières semaines précédant son congé de maternité. Si, pendant cette période, la salariée a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son traitement régulier, il est entendu qu'aux fins du calcul de son traite- ment de base durant son congé de maternité, on réfère au traitement de base à partir duquel ces prestations ont été établies.
Par ailleurs, toute période pendant laquelle la salariée en congé spécial prévu au paragraphe A) de la clause ne reçoit aucune indemnité de la est exclue aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base moyen.
Si la période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de la salariée occupant un poste à temps partiel comprend la date de majoration des taux et échelles de traitement, le calcul du traitement hebdomadaire de base est fait à partir du taux de traitement en vigueur cette date. Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend la date de majoration des taux et échelles de traitement, le traitement hebdomadaire de base évolue cette date selon la formule de redressement de l'échelle de traitement qui lui est applicable.
La période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de la salariée, aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base moyen, exclut toute mise à pied.
Dans le cas de la salariée qui est mise a pied temporairement, l'indemnité de congé de maternité à laquelle elle a droit en vertu de la convention et versée par la Commission prend fin à la date de la mise à pied de la salariée.
Par la suite, lorsque la salariée est réintégrée dans son poste ou est rappelée selon le cas, le tout conformément aux dispositions de la convention, l'indemnité de congé de maternité est rétablie à compter de la date où la salariée aurait réintégré son poste ou un emploi en vertu de son droit de rappel.
Dans ces deux (2) cas, les semaines pour lesquelles la salariée a reçu l'indemnité de congé de maternité et les semaines comprises pendant la période de mise à pied sont déduites du nombre de vingt (20) semaines ou de dix (IO) semaines auxquelles la salariée a droit en vertu des clauses ou selon le cas, et l'indemnité de congé de maternité est rétablie pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu des
clauses ou selon le cas.
Le montant de l'allocation de congé de versée par le ministère de la Sécurité du revenu du Québec est soustrait des indemnités à verser selon les dispositions de la clause
Dans le cas les dispositions du deuxième sous-alinéa de de la clause s'appliquent, cette soustraction se fait en tenant compte des modalités de
partage du montant à soustraire qui y sont énoncées.
II s'agit de l'allocation actuellement établie à trois cent soixante dollars (360
Durant ce congé de maternité et les extensions prévues a la clause la salariée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :
assurance-vie; assurance-maladie;
accumulation de vacances ou paiement de ce qui en tient lieu; accumulation de congés de maladie;
accumulation de l'ancienneté;
accumulation de
accumulation du service actif aux fins de de la permanence; droit de poser sa candidature à un poste affiché et de
conformément aux dispositions de la convention comme si elle était au t
La salariée peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration de ce congé, elle avise par écrit la Commission de la date du report.
Si la naissance a lieu après la date prévue, la salariée a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité la naissance.
La salariée peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de six
(6) semaines si l'état de santé de son enfant l'exige ou si son enfant a été hospitalisé durant son congé de maternité,
Durant ces extensions, la salariée ne reçoit ni indemnité, ni traitement et conserve, si elle y a déjà droit, la possibilité de l'utilisation des jours de congés de maladie prévue l'article
Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt (20) semaines. Si la salariée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de la Commission, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
La Commission doit faire parvenir à la salariée, au cours de la quatrième semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.
La salariée à qui la Commission a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue a la clause
La salariée qui ne se conforme pas au paragraphe précédent est réputée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la salariée est présumée avoir démissionné si elle ne se présente pas au travail.
Au retour du congé de maternité, la salariée réintègre son poste. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, la salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
SECTION À L'OCCASION DE LA GROSSESSE ET DE
L'ALLAITEMENT
A) Affectation provisoire et congé spécial
La salariée peut demander d'être affectée provisoirement à un autre poste définitivement vacant ou temporairement vacant, de la même classe d'emplois ou, si elle y consent et réserve des dispositions de la convention, d'une autre classe d'emplois dans les cas suivants :
1) elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître:
2) ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite;
3) elle travaille régulièrement sur écran cathodique.
La salariée doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à
cet effet.
Lorsque la Commission reçoit une demande de retrait préventif, elle en avise immédiatement le Syndicat et lui indique le nom de la salariée et les motifs de la demande de retrait préventif.
La salariée ainsi affectée à un autre poste conserve les droits et privilèges rattachés à son poste régulier.
Si n'est pas effectuée immédiatement, la salariée a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu'une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la salariée enceinte, à la date de son accouchement et pour la salariée qui allaite à la fin de la période de l'allaitement. Cette affectation est prioritaire à l'application des deuxième et troisième paragraphes de la clause et l'application de la priorité pour combler un poste carac- tère temporaire conférée à la salariée ou au salarié mis à pied temporai- rement en vertu de la clause
Durant le congé spécial prévu par la présente clause, la salariée est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.
Cependant, suite à une demande écrite à cet effet, la Commission verse la salariée une avance sur l'indemnité à recevoir sur la base des paiements Si la verse l'indemnité anticipée, le remboursement se fait à même celle-ci. Sinon le remboursement se fait conformément à la clause extinction de la dette. Toutefois, lorsque la salariée exerce son droit d'en appeler de la décision de la le remboursement ne peut être exigé avant que la décision du bureau de révision de la
ne soit rendue.
En plus des dispositions qui précèdent, à la demande de la salariée, la Commission doit étudier la possibilité de modifier temporairement et sans perte de droits les fonctions de la salariée affectée à un écran cathodique dans le but de réduire à un maximum de deux (2) heures par demi-journée le travail à l'écran cathodique et de à d'autres tâches qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir pour le reste de son temps de tra- vail.
Autres spéciaux
La salariée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :
1) complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut
toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième semaine précédant la date prévue d'accouchement;
2) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue d'accouchement;
3) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.
Dans le cas des visites prévues au sous-paragraphe 3) du paragraphe de la clause la salariée bénéficie d'un congé spécial avec maintien de traitement
concurrence d'un maximum de quatre (4)
Durant un congé spécial prévu a la clause la salariée bénéficie des avantages prévus par la clause en autant qu'elle y ait normalement droit, et de la clause
De plus, la salariée visée au paragraphe de la clause peut également se prévaloir de bénéfices prévus par le régime de congés de maladie ou
salaire. Dans le cas du sous-paragraphe 3) du paragraphe de la clause la salariée doit d'abord avoir épuisé les quatre (4) jours mentionnés au premier paragraphe de la présente clause.
SECTION IV AUTRES PARENTAUX
DE
Le salarié dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5)jours ouvrables. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le quinzième (1 jour suivant le retour de la mère ou de à la maison.
Un (1) de ces cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement.
Durant ce congé de paternité, le salarié bénéficie des avantages prévus au premier paragraphe de la clause en autant qu'il y ait normalement droit.
Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée.
POUR ADOPTION ET SANS TRAITEMENT EN VUE D'UNE ADOPTION
A) La salariée ou le salarié qui adopte une ou un enfant a droit à
un congé d'une durée maximale de dix (IO) semaines consécutives pourvu
que sa conjointe ou son conjoint n'en bénéficie pas également. Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement conformément au régime d'adoption ou à un autre moment convenu avec la Commission. Pour obtenir ce congé, la salariée ou le salarié doit présenter une demande écrite à la Commission au moins deux (2) semaines à l'avance.
Durant le congé pour adoption, la salariée ou le salarié a droit aux avanta- ges prévus la clause en autant qu'elle ou il y ait normalement droit et, au terme de ce congé, elle ou il réintègre son poste, sous réserve que dans où le poste aurait été aboli, la salariée ou le salarié a droit aux avantages dont elle ou il aurait bénéficié elle ou avait alors été au travail.
Pour chaque semaine de ce congé, la salariée ou le salarié reçoit une in- demnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalle de deux (2) semaines ou à intervalle d'une (1) semaine si le régime de versement de la paie applicable est à la semaine.
La salariée ou le salarié bénéficie, en vue de d'une ou d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de dix semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant. S'il en résulte une adoption, la salariée ou le salarié peut convertir ce congé sans traitement en un congé avec traitement. Pour obtenir ce congé, la salariée ou le salarié doit présenter une demande écrite à la Commission au moins deux
(2) semaines à l'avance.
La salariée ou le salarié qui se déplace hors du Québec en vue d'une adop- tion obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à la Commission, si possible deux (2) semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps au déplacement. S'il en résulte une prise en charge effective de la durée maximale de ce congé sans traitement est de dix O) semaines, conformément à qui précède.
Le congé pour adoption prévu au paragraphe A) peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement prévu a la présente clause, en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de dix (IO) semaines et si la salariée ou le salarié en décide ainsi après l'ordonnance de placement.
Durant le congé sans traitement en vue d'une adoption, la salariée ou le salarié bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel prévu au présent article.
Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans traitement, la salariée ou le salarié bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.
La Commission doit faire parvenir à la salariée ou au salarié, au cours de la semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de dix
semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.
La salariée ou le salarié à qui la Commission a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue a la clause
La salariée ou le salarié qui ne se conforme pas au paragraphe précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la salariée ou le salarié qui ne pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.
La salariée ou le salarié qui adopte légalement une ou un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (1O) semaines, a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont sans perte de traitement.
Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15)
jours suivant de l'enfant à la maison.
Toutefois, s'il s'agit d'une ou d'un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, la salariée ou le salarié n'a droit qu'à son congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.
Toutefois, les dispositions prévues aux clauses à ne s'appliquent pas à la salariée ou au salarié qui adopte l'enfant de sa conjointe ou son conjoint.
SANS TRAITEMENT À TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL POUR OU ADOPTION
Suite à une demande écrite présentée la Commission au moins deux (2) semaines à l'avance dans le cas d'un congé sans traitement à temps plein et au moins trente (30) jours à l'avance dans le cas d'un congé sans traitement à temps partiel, la salariée qui désire prolonger son congé de maternité, le salarié qui désire prolonger son congé de paternité et la salariée ou le salarié qui désire prolonger
ou l'autre des congés pour adoption bénéficie, de des deux (2) options ci- après énumérées et ce, aux conditions y stipulées :
a) un congé sans traitement à temps plein d'au plus trente-quatre (34) semaines continues qui commence au moment décidé par la salariée ou le salarié et se termine au plus tard un (1) an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un (1) an après que l'enfant lui a été confié;
un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel d'une durée maximale de deux (2) ans, congé qui suit immédiatement le congé de maternité, de paternité ou d'adoption.
La salariée ou le salarié peut toutefois modifier son choix pour la période excédant le douzième (12") mois de son congé moyennant un préavis écrit transmis à la Commission trente (30) jours avant la fin de sa première année de congé.
La salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel a également droit au congé sans traitement à temps partiel. Toutefois, les autres dispositions de la convention relatives à la détermination d'un nombre d'heures de travail demeurent applicables.
La salariée ou le salarié qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel peut, pour la portion du congé dont sa conjointe ou son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier a son choix d'un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel en suivant les formalités prévues.
La demande de congé sans traitement à temps partiel doit préciser du congé. En cas de désaccord de la Commission quant au nombre de jours de congés par semaine, la salariée ou le salarié a droit à un maximum de deux jours et demi par semaine ou l'équivalent et ce, concurrence de deux (2) ans. En cas de désaccord de la Com- mission quant à la répartition de ces jours, celle-ci effectue cette répartition.
Lorsque la conjointe ou le conjoint de la salariée ou du salarié n'est pas une salariée ou un salarié du secteur public, la salariée ou le salarié peut se prévaloir d'un congé prévu ci-dessus au moment qu'elle ou choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption.
Pendant ou l'autre des congés prévus précédemment, la salariée ou le salarié conserve, si elle ou il y a déjà droit, la possibilité d'utilisation des jours de congés de maladie prévus à l'article
Pour ou l'autre des congés prévus précédemment, la demande doit préciser la date du retour au travail.
Au cours du congé sans traitement, la salariée ou le salarié accumule son
et conserve son expérience. Elle ou peut continuer a participer aux régimes d'assurance qui lui sont applicables, elle ou en fait la demande au début du congé et si elle ou il verse la totalité des primes et la taxation sur ce montant, le cas échéant.
La salariée ou le salarié qui bénéficie d'un congé sans traitement temps partiel accumule son ancienneté sur la même base qu'avant la prise de ce congé et, pour la proportion des heures travaillées, est régi par les dispositions applicables à la sa- lariée ou au salarié occupant un poste à temps partiel.
Malgré les paragraphes précédents, la salariée ou le salarié accumule son expérience, aux fins de la détermination de son traitement, concurrence des trente-quatre (34) premières semaines d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement.
La salariée ou le salarié peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.
La salariée ou le salarié à qui la Commission a fait parvenir, quatre (4) semaines à l'avance, un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus par la clause doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant de ce congé. défaut de quoi, elle ou il est considéré comme ayant démissionné.
La salariée ou le salarié qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas d'un congé sans traitement excédant
quatre (34) semaines, ce préavis est d'au moins trente (30) jours.
Au retour de ce congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel, la salariée ou le salarié réintègre le poste qu'elle ou il détenait avant son départ, sous réserve de l'article
POUR PARENTALES
Un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel d'une durée maximale d'un (1) an est accordé à la salariée ou au salarié dont mineur a des difficultés de développement ou est handicapé ou malade et dont nécessite la présence de la salariée ou du salarié. Dans ce cas, le cinquième alinéa du paragraphe de la clause s'applique sauf en ce qui concerne la durée maximale du congé sans traitement, laquelle ne peut excéder un (1) an.
Sous réserve des autres dispositions de la convention, la salariée ou le salarié peut s'absenter de son travail concurrence de six (6) jours par année lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.
Les jours ainsi utilisés sont déduits du crédit de sept (7) jours obtenus par application du paragraphe A) de la clause
Dans tous les cas, la salariée ou le salarié doit fournir la preuve ou de ces faits justifiant cette absence.
SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES
La salariée qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu de la convention reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la section II.
Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par la salariée, en prestations d'assurance-emploi, indemnité et primes, ne peut excéder quatre-vingt-quinze pour cent (95 de la somme constituée par son traitement de base et la prime pour disparités régionales.
La salariée ou le salarié qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu de la convention reçoit cette prime durant son congé d'adoption prévu au paragraphe A) de la clause
Toute indemnité ou prestation visée au présent article dont le paiement a débuté avant une grève ou un lock-out continue à être versée pendant cette grève ou ce
t
S'il est établi devant qu'une salariée à s'est prévalue d'un congé de maternité ou d'un congé sans traitement ou sans traitement à temps partiel en prolongation d'un congé de maternité et que la Commission a mis fin à son emploi, celle-ci doit démontrer qu'elle a mis fin à son emploi pour des raisons autres que celles d'avoir utilisé le congé de maternité ou le congé sans traitement ou sans traitement à temps partiel.
PARTICIPATION AUX AFFAIRES PUBLIQUES
La Commission reconnaît à la salariée ou au salarié l'exercice des mêmes droits de participation aux affaires publiques que ceux reconnus à des citoyennes et citoyens.
La salariée ou le salarié régulier, qui se porte candidate ou candidat à une élection municipale, scolaire, provinciale, fédérale, à un conseil de bande indien, ou à un organisme visé à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, obtient sur demande un congé sans traitement pouvant s'étendre pendant la période allant de la déclaration des élections à la dixième (IO" ) journée qui suit le jour des élections ou pour toute période plus courte située entre ces deux (2) événements.
La salariée ou le salarié régulier, qui ne se présente pas au travail dans les délais fixés, est considéré avoir démissionné, à moins que la raison pour laquelle elle ou il ne se présente pas soit un des motifs d'absence prévus à la convention. Dans ce cas, la salariée ou le salarié doit en aviser la Commission sinon, sauf impossibilité de sa part de se présenter au travail le premier jour ouvrable suivant toute absence prévue à la convention, elle ou il est réputé avoir démissionné à compter de ce jour.
La salariée ou le salarié régulier, élu à une élection municipale, scolaire, à un conseil de bande indien, à un organisme visé à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, au conseil d'administration d'un centre hospitalier ou d'un centre local de services peut bénéficier d'un congé sans traite- ment avec l'autorisation de la Commission, lequel ne peut être refusé sans motif valable, selon les modalités prévues par celle-ci, pour accomplir les devoirs de sa fonction.
La salariée ou le salarié régulier élu à une élection provinciale ou fédérale demeure en congé sans traitement pour la durée de son mandat.
Dans les vingt et un (21) jours de la fin de son mandat, elle ou il doit signifier à la Commission sa décision de revenir au travail, à défaut de quoi, elle ou est considéré avoir démissionné.
son retour, elle ou il peut reprendre son poste, si celui-ci est disponible, ou un poste équivalent, le tout sous réserve des dispositions contenues au chapitre
VACANCES
Au cours de chaque année financière, une salariée ou un salarié a droit, suivant la durée de son service actif de financière précédente, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée aux clauses O et
Toute absence avec maintien du traitement est assimilée à du service actif pour le calcul des vacances. Cependant, cette absence ne doit pas avoir pour effet de reporter à une année financière ultérieure la prise des vacances, à moins d'une autorisation de la Commission, ou d'une stipulation prévue à la convention, ni de verser un traitement supérieur au traitement annuel de la salariée ou du salarié.
La durée des vacances pas réduite dans le cas d'une ou de plusieurs périodes d'invalidité dont la durée totale n'excède pas deux cent quarante-deux (242) jours ouvrables par année financière ni dans le cas d'accident de travail ou de pro- fessionnelle.
Dans le cas où la durée totale d'absence pour motif d'invalidité excède deux cent quarante-deux (242) jours ouvrables par année financière, ne constitue pas du service actif.
Malgré les dispositions contenues au premier et au deuxième ne peut être compté plus de deux cent quarante-deux (242) jours de service actif par période d'invalidité même si cette période s'étend sur plus d'une année financière.
Pour une nouvelle salariée ou un nouveau salarié ainsi que pour celle ou celui qui quitte son emploi de façon définitive, le mois d'embauchage et le mois de départ comptent pour un mois complet de service actif, à la condition qu'elle ou il y ait travaillé la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables dans le mois.
Les vacances doivent se prendre normalement au cours de l'année financière suivant celle de leur acquisition. Les vacances ne peuvent être reportées à une année ultérieure ni être cumulées. Si la Commission demande à une salariée ou un salarié de reporter des vacances a une année ultérieure et qu'elle ou accepte, ses vacances sont payées dans les soixante (60) jours de la fin de l'année financière.
La période des vacances est déterminée de la façon suivante :
a) après consultation avec le Syndicat ou l'ensemble des syndicats concernés, avant le mai de chaque année, la Commission peut fixer une (1) période de cessation totale ou partielle de ses activités d'une durée n'excédant pas
dix (IO) jours ouvrables, à moins d'entente avec le Syndicat, au cours de laquelle toute salariée ou tout salarié concerné doit prendre toutes les vacances auxquelles elle ou il a droit ou une partie équivalente à la période de cessation; cette période de cessation totale ou partielle des activités peut être distincte et différente pour chacune des localités. La salariée ou le salarié qui a droit à un nombre de jours de vacances supérieur au nombre de jours utilisés au cours de cette période de cessation, prend l'excédent de ses jours selon les modalités prévues ci-après.
Malgré les dispositions du sous-alinéa précédent et d'entente a l'effet contraire entre la Commission et le Syndicat, si la période de cessation totale ou partielle des activités se situe dans une communauté crie durant la période de la chasse a l'oie, une salariée ou un salarié con- cerné par cette fermeture peut demander d'être exempté de l'obligation de prendre ses vacances ou une partie de ses vacances durant cette période. Dans ce cas, la Commission assigne durant cette période a la salariée ou au salarié concerné des tâches en relation avec ses qualifications;
les salariées et salariés choisissent, avant le mai de chaque année, les dates auxquelles elles et ils désirent prendre leurs vacances et elles sont réparties en tenant compte de parmi les salariées ou salariés du même bureau, service, école ou centre d'éducation des adultes, s'il y a lieu. Le choix des salariées et salariés est soumis à de la Commission et celle-ci tient compte des exigences du bureau, service, école ou centre d'éducation des adultes; la Commission rend sa décision avant le juin; il est convenu que la Commission ne pourra refuser un projet de vacances en vertu du présent alinéa aux fins d'inciter ou de forcer une salariée ou un salarié à situer son projet de vacances durant la période de
la chasse à l'oie;
lorsque la période de vacances a été approuvée par la un changement est possible, à la demande de la salariée ou du salarié, si les exigences du bureau, école ou centre d'éducation des adultes le permettent et si la période de vacances des autres salariées ou salariés n'en est pas modifiée;
les vacances des salariées et salariés sont normalement prises au cours des mois de juillet et août et durant la période de poursuite des activités traditionnelles des autochtones cris, telle la chasse à l'oie; toutefois, les vacances peuvent être prises à d'autres périodes, après entente avec la Commission.
La salariée ou le salarié doit prendre ses vacances en période d'au moins cinq (5) jours consécutifs à la fois. Tout résidu de moins de cinq (5) jours doit être pris d'une façon continue a moins d'entente a l'effet contraire entre la et le Syndicat.
Si un ou des jours chômés et payés coïncident avec la période de vacances d'une salariée ou d'un salarié, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente.
La salariée ou le salarié en vacances continue de recevoir son traitement qui lui est versé régulièrement conformément aux dispositions de l'article Toutefois, il lui est remis avant son départ, pour la durée correspondant à sa période de vacances, dans la mesure où la salariée ou le salarié ait fait une demande en ce sens à la Commission au moins deux (2) semaines avant le début de ses vacances. La salariée ou le salarié est présumé avoir fait cette demande si elle ou il communique son choix de vacances à la Commission avant le mai de l'année concernée.
En cas de cessation définitive d'emploi, la salariée ou le salarié a droit, conformément aux dispositions du présent article, à une indemnité équivalant a la durée de vacances acquises et non utilisées.
O Sous réserve de la clause la salariée ou le salarié bénéficie de :
a) vingt (20) jours ouvrables de vacances si elle ou il a moins de dix-sept (17) ans d'ancienneté au juin de l'année d'acquisition;
vingt et un (21) jours ouvrables de vacances si elle ou il a dix-sept (17) ans ou plus d'ancienneté au juin de l'année d'acquisition;
vingt-deux (22) jours ouvrables de vacances si elle ou il a dix-neuf (19) ans ou plus d'ancienneté au juin de l'année d'acquisition;
vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances si elle ou il a vingt et un (21)
ans ou plus d'ancienneté au juin de l'année d'acquisition;
vingt-quatre (24) jours ouvrables de vacances si elle ou il a vingt-trois (23) ans ou plus d'ancienneté au juin de l'année d'acquisition;
vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances si elle ou il a vingt-cinq (25) ans ou plus d'ancienneté au juin de l'année d'acquisition.
Sous réserve de la clause la salariée ou le salarié dont la durée du service actif a été inférieure à une année au cours de l'année d'acquisition des vacances a droit au nombre de jours de vacances déterminé pour elle ou lui selon le tableau qui suit :
TABLEAU DU CUMUL DES JOURS DE VACANCES | |
NORMALE DES VACANCES COMPTE TENU DE DE LA OU DU
| |
TOTAL DES JOURS DE SERVICE ACTIF DURANT L'ANNÉE D'ACQUISITION | EFFECTIVE DES VACANCES COMPTE TENU DES JOURS DE SERVICE ACTIF PENDANT L'ANN ON |
À À À À À À À À À À À À ET PLUS |
La salariée ou le salarié absent du travail pour cause d'invalidité ou d'accident de travail au moment où elle ou il doit prendre ses vacances, peut reporter ses vacances à une autre période de la même année financière ou elle ou n'est pas de retour au travail à l'expiration de l'année financière, à une autre période d'une année financière subséquente, déterminée entente entre elle ou lui et la Commission.
salariée ou un salarié quitte la Commission à la date de sa retraite, elle
ou il a droit aux vacances entières de l'année de sa retraite.
PERFECTIONNEMENT
La Commission et le Syndicat reconnaissent l'importance d'assurer le perfectionnement professionne des sa ar et sa ari
Aux fins de du présent article, le mot "perfectionnement" désigne des trois (3) genres de perfectionnement suivants :
a) le perfectionnement organisationnel, des activités de perfectionnement exigées par la Commission, destinées à augmenter les connaissances, à développer ou acquérir des habilités ou techniques, à modifier les habitudes de travail d'une salariée ou d'un salarié, et conduisant à l'amélioration de la qualité de à la Commission;
le perfectionnement fonctionnel, s'entendant des activités de perfectionnement destinées à augmenter les à développer ou acquérir des habilités ou techniques, à modifier les habitudes de travail d'une salariée ou d'un salarié, et conduisant à l'amélioration de son rendement dans l'accomplissement de ses fonctions ou la ou le préparant à des fonctions qu'elle ou il pourrait être appelé à accomplir à la Commission;
le perfectionnement personnel, s'entendant des cours ou études dispensés dans une institution de formation reconnue par le Ministère, l'exception des cours d'éducation populaire.
Le perfectionnement est du ressort de la Commission et les programmes de perfectionnement sont conçus par la Commission en fonction de ses besoins et ceux des salariées et salariés.
Le comité des relations du travail constitue le comité de perfectionnement.
La Commission élabore ses politiques et programmes de perfectionnement en consultation avec le comité de perfectionnement; la Commission s'enquiert auprès du comité des besoins de perfectionnement des salariées et salariés, et le collabore à l'élaboration de ces politiques et programmes.
Les fonctions du comité de perfectionnement sont :
a) de collaborer à la mise en oeuvre des politiques et programmes de ionnement ;
de collaborer à la planification des activités de perfectionnement;
d'étudier les demandes de perfectionnement présentées par les ou salariés ou exigées par la Commission;
de faire toutes recommandations jugées opportunes à la Commission, notamment en ce qui concerne la répartition et l'utilisation du budget de perfectionne ent
Lorsque la Commission demande à une salariée ou un salarié de participer a des activités de perfectionnement, elle doit rembourser les frais selon les normes établies par la Commission, sur présentation d'une attestation l'effet qu'elle ou a participé aux activités. Dans le cas où la salariée ou le salarié reçoit, à cet effet, une allocation ou toute autre somme d'argent d'une autre source, elle ou il doit remettre à la Commission tout montant ainsi reçu.
Lorsque, suite à une demande d'une salariée ou d'un salarié, la Commission autorise celle-ci ou celui-ci à participer à des activités de perfectionnement, elle peut rembourser ses frais sur présentation d'une attestation à l'effet qu'elle ou il a participé aux activités. Dans le cas où la salariée ou le salarié reçoit, à cet effet, une allocation ou toute autre somme d'argent d'une autre source, elle ou il doit remettre à la Commission tout montant ainsi reçu.
La salariée ou le salarié qui, à la demande de la Commission, participe à des activités de Perfectionnement pendant ses heures régulières de travail, est réputé être au travail pendant cette période.
O Les cours dispensés par la Commission, à l'exception des cours d'éducation populaire, sont gratuits pour les salariées ou salariés qui désirent les suivre et ce, aux conditions suivantes :
a) ces cours procurent une possibilité de perfectionnement ou une augmentation de leurs qualifications académiques;
les inscriptions venant du public ont priorité;
cet avantage n'oblige pas la Commission à organiser des cours;
ces cours sont suivis en dehors des heures de travail de la salariée ou du salarié.
II Aux fins d'application du présent article, la Commission consacre, pour chaque année financière de la convention, un montant égal à soixante-sept dollars et cinquante cents par salariée ou salarié régulier occupant un poste a temps complet ou l'équivalent, selon le nombre établi au début de chaque année financière.
La Commission décide de l'utilisationde ces sommes, après consultation du comité de perfectionnement. Dans le cas plusieurs projets de perfectionnement répondent aux programmes de perfectionnement, la priorité est accordée aux projets présentés par bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
Les montants non utilisés ou non engagés pendant une année financière sont ajoutés à ceux prévus pour l'année financière suivante.
Les montants relatifs à tout perfectionnement faisant suite à l'implantation d'un changement technologique au sens de la clause ne sont pas puisés même les sommes mentionnées à la clause précédente.
Malgré ce qui précède, la Commission permet à une salariée ou un salarié de miner les activités de Perfectionnement déjà entreprises et ce, aux mêmes conditions.
Mise à jour
a) Afin d'offrir la possibilité aux salariées et salariés de répondre plus
adéquatement aux exigences des postes dans le cadre de l'article
la politique de perfectionnementdoit prévoir, dans les cent (120) jours de en vigueur de réserve du paragraphe la mise sur pied d'un programme de perfectionnement portant spécifiquement sur la mise à jour des connaissances de niveau secondaire déjà acquises par les salariées et salariés réguliers permanents lors de leur formation initiale.
Ce programme vise des connaissances dont la mise à jour peut se faire dans une très courte période (quelques jours voire même quelques heures).
La Commission s'enquiert auprès du comité de des besoins de mise à jour des salariées et salariés.
La nature, la durée et la fréquence du programme de mise à jour offert aux salariées et salariés sont établies en consultation'') avec le comité de perfectionnement
ou, s'il y a lieu, selon le mode de participation en vigueur au comité de perfectionnement.
CIVILE
La Commission s'engage à prendre fait et cause pour toute salariée ou tout salarié dont la responsabilité pourrait être engagée par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en tant que salariée ou salarié.
La Commission convient, sauf dans le cas de faute lourde ou négligence grossière, d'indemniser la salariée ou le salarié de toute obligation qu'un jugement lui impose en raison de la perte ou du dommage causés par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou dans l'application de la clause en tant que salariée ou salarié, mais concurrence seulement du montant pour lequel la salariée ou le salarié n'est pas déjà indemnisé d'une autre source, pourvu :
a) que la salariée ou le salarié ait donné dès que raisonnablement possible, par écrit, à la Commission, un avis circonstancié des faits concernant toute réclamation qui lui est faite;
qu'elle ou il n'ait admis aucune responsabilité concernant cette
qu'elle ou il cède à la Commission, concurrence du montant de la perte ou du dommage assumé par elle, ses droits de recours contre les tiers et signe tous les documents requis par la Commission à cette fin.
La salariée ou le salarié a droit d'adjoindre, à ses frais personnels, sa ou son propre procureur à la ou au procureur choisi par la Commission.
Dès que la responsabilité civile de la Commission est admise ou établie par un tribunal, elle indemnise la salariée ou le salarié pour la perte totale ou partielle, le vol ou la destruction de ses biens normalement utilisés pour l'exercice de ses fonctions à la demande de la Commission, sauf dans le cas de faute lourde ou de négligence grossière. Dans le cas où la salariée ou le salarié détient une police d'assurance couvrant la perte, le vol ou la destruction totale ou partielle de ces biens, la Commission ne lui verse que de la perte réelle subie la compensation versée par
La clause s'applique dans tous les cas où une salariée ou un salarié est appelé, par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, à prodiguer les premiers secours à une ou un élève ou à une salariée ou un salarié.
SANS TRAITEMENT
La Commission accorde à une salariée ou un salarié régulier un congé sans trai- tement à temps plein ou à temps partiel pour un motif qu'elle juge valable pour une durée n'excédant pas douze (12) mois consécutifs; ce congé peut être renouvelé. Lorsque le congé est à temps partiel, les dispositions pertinentes de la convention s'appliquent à la salariée ou au salarié visé.
La Commission accorde un congé sans traitement pour permettre à une salariée ou un salarié régulier de suivre sa conjointe ou son conjoint dont le lieu de travail changerait temporairement ou définitivement et ce, pour une période d'au moins trois (3) mois et d'au plus douze (12) mois.
La Commission accorde à une salariée ou un salarié régulier qui en fait la demande un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel, si l'octroi de ce congé a pour effet de permettre l'utilisation des services d'une personne en disponibilité.
Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de la clause la Commission accorde à une salariée ou un salarié permanent un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel pour études dans un programme conduisant à d'un diplôme dans une institution officiellement reconnue pour une période n'excédant pas douze (12) mois consécutifs.
La Commission accorde à une salariée ou un salarié régulier un congé sans
à temps plein ou à temps partiel d'une durée minimale de un (1) mois, sans excéder douze (12) mois consécutifs. La salariée ou le salarié régulier peut bénéfi- cier de ce congé à chaque fois qu'elle ou a accumulé au moins sept (7) ans d'ancienneté.
La Commission n'est pas tenue d'accorder à plus d'une salariée ou d'un salarié à la fois par bureau, service, école ou centre d'éducation des adultes, ce congé pour ou durant la même période; la salariée ou le salarié le plus ancien a priorité dans ce De même, la Commission peut refuser une demande à cet effet si elle ne trouve pas une remplaçante ou un remplaçant y a lieu.
La demande de congé sans traitement à temps partiel doit préciser l'aménagement du congé. En cas de désaccord de la Commission quant au nombre de jours de congés par semaine, la salariée ou le salarié a droit à un maximum de deux jours et demi (2.5) par semaine ou l'équivalent. En cas de désaccord de la Commission quant à la répartition de ces jours, celle-ci effectue cette répartition.
La salariée ou le salarié qui est atteint d'une maladie prolongée, attestée par un certificat médical accepté par la Commission obtient, si elle ou a épuisé les bénéfices prévus aux clauses et un congé sans traitement temps plein pour le reste de financière déjà commencée.
La demande d'obtention ou de renouvellement de tout congé sans traitement doit être faite au moins trente (30) jours avant le début du congé sauf dans le cas prévu à la clause la demande est faite par écrit et doit préciser les motifs ainsi que les dates de début et de fin du congé. De plus toute demande de congé sans traitement à temps partiel doit préciser Ilaménagement du congé.
Dans les cas où un congé sans traitement temps partiel est prévu au présent article, il doit y avoir entente entre la Commission et la salariée ou le salarié sur l'aménagement de ce congé et sur les autres modalités d'application.
Durant son absence, de la salariée ou du salarié est calculée
à l'article elle ou peut alors participer aux régimes d'assurances prévus à l'article et aux régimes complémentaires, à la condition de payer en totalité les primes et les contributions exigibles et la taxation sur ce montant, le cas échéant, si les règlements de ces régimes le permettent.
O Avec de la Commission, la salariée ou le salarié peut mettre fin a un congé sans traitement avant la date prévue. Si la Commission refuse d'ainsi mettre fin au congé sans traitement avant la date prévue, la clause ne s'applique alors plus à la salariée ou au salarié concerné.
De plus, la salariée ou le salarié peut également mettre fin à un congé sans traitement avant la date prévue, pour un motif raisonnable, sur avis écrit transmis au moins trente (30) jours avant un retour si un poste vacant pour lequel elle ou répond aux qualifications et exigences est disponible.
Sous réserve de la clause son retour, la salariée ou le salarié réintègre le poste qu'elle ou il détenait à son départ, réserve des dispositions de l'article
En cas de démission au cours ou à la fin de ce congé, la salariée ou le salarié rembourse à la Commission toute somme qu'elle a déboursée pour et en son nom.
La salariée ou le salarié qui utilise son congé à d'autres fins que celles pour lesquelles elle ou il obtenu est considéré comme ayant démissionné à compter du début de son congé.
DE SABBATIQUE À TRAITEMENT
Le congé sabbatique traitement différé a pour effet de permettre une salariée ou un salarié régulier qui n'est pas en disponibilité d'étaler son traitement sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique avec traite- ment; ce régime ne peut s'appliquer qu'en conformité avec la loi et les règlements.
L'octroi de ce congé est du ressort de la Commission; cependant, dans le cas de refus, la Commission fournit à la salariée ou au salarié les raisons de son refus, si elle ou il lui en fait la demande.
Aux fins du présent article le mot "contrat" signifie le contrat mentionne a
l'annexe IV.
Le régime de congé sabbatique peut s'appliquer uniquement selon la période du contrat et la durée du congé, déterminées au tableau ci-après ainsi que selon les pourcentages suivants du traitement versé au cours du contrat :
Durée du Durée de participation au (contrat)
ans ans ans ans
mois mois mois mois mois mois mois
Le congé sabbatique d'une durée de six (6) mois douze (12) mois doit se terminer
à la date prévue pour la fin du contrat.
Après son congé, la salariée ou le salarié doit revenir au travail en conformité avec les stipulations de la loi de sur le revenu des particuliers.
Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe IV.
La salariée ou le salarié ayant obtenu un congé sabbatique à traitement différé en vertu de la convention collective et ses prolongations ou
continue d'être régi par les dispositions qui lui étaient applicables.
CHAPITRE
DE CLASSEMENT
Détermination de la classe d'emplois à la date de l'entrée en vigueur de la convention
Le classement de la salariée ou du salarié est celui qu'elle ou détient à la date de en vigueur de la convention.
Détermination de la classe d'emplois en cours de convention
Dès son embauchage, la salariée ou le salarié est classé selon le plan de classification.
Dans tous les cas, d'une classe d'emplois prévue au plan de classificationest basée sur la nature du travail et sur les attributions caractéristiques dont l'exercice est exigé de la salariée ou du salarié de façon principale et habituelle.
Lors de son embauchage, la salariée ou le salarié est informé par écrit de son statut (à régulier ou temporaire), de sa classe d'emplois, de son traitement, de son échelon, de sa date d'avancement d'échelon conformément à l'article et de la description de ses fonctions.
Par la suite, elle ou il est informé, par écrit, de toute modification de ses fonctions.
La salariée ou le salarié qui obtient un nouveau poste par application de l'article ou et qui prétend que ses nouvelles fonctions exigées de façon principale et habituelle correspondent à une classe d'emplois différente de celle obtenue a droit de grief selon la procédure habituelle dans les quatre-vingt-dix (90)
jours de de ce poste. En cas d'arbitrage, la clause s'applique.
Modification dans les fonctions
La salariée ou le salarié, qui prétend que les fonctions dont l'exercice est exigé par la Commission de façon principale et habituelle correspondent à une classe d'emplois différente de la sienne, a droit de grief selon la procédure de règlement des griefs prévue à l'article Tant que la salariée ou le salarié exerce ces fonctions, elle ou il peut, et ce, malgré le délai prévu au premier sous-alinéa de
a) de la clause soumettre valablement tout grief.
En cas d'arbitrage, la clause s'applique et la décision qui s'ensuit ne peut avoir aucun effet rétroactif antérieur à la date du dépôt du grief à la Commission.
Le fait que ces modifications soient intervenues pendant la durée des dispositions de la convention collective ne peut invalider ce grief en autant que celui- ci soit déposé dans les trente (30) jours ouvrables de l'entrée en vigueur de la convention.
L'arbitre, qui fait droit à un grief déposé en vertu des clauses et n'a le pouvoir que d'accorder une compensation monétaire équivalente à la différence entre le traitement de la salariée ou du salarié et le traitement supérieur correspondant à la classe d'emplois dont la salariée ou le salarié a démontré l'exercice des fonctions de façon principale et habituelle, tel que la Commission l'exigeait.
L'arbitre doit rendre une sentence conforme au plan de classification et établir la concordance entre d'une part les attributions caractéristiques de la salariée ou du salarié et d'autre part celles prévues au plan de classification.
La compensation monétaire prévue à la présente clause est calculée conformément
à la clause
Si l'arbitre ne peut établir la concordance prévue à la clause les dispositions suivantes s'appliquent :
a) dans les vingt (20) jours ouvrables de la décision de l'arbitre, les parties négociantes se rencontrent pour déterminer une compensation monétaire à des échelles de traitement prévues à la convention et convenir,
s'il y a lieu, de la classe d'emplois sur laquelle elles se basent, conformé- ment aux clauses et afin de déterminer la compensation;
à défaut d'entente, le Syndicat peut demander à l'arbitre de déterminer la compensation monétaire; celle-ci ou celui-ci doit rechercher dans la convention le traitement le plus près du traitement rattaché à des fonctions analogues à celles de la salariée ou du salarié concerné et ce, dans les secteurs public et parapublic.
Dans le cas d'un grief logé en vertu des clauses ou si, dans les trente
(30) jours qui suivent la décision de l'arbitre en vertu des clauses ou la Commission n'a pas rétabli les fonctions de la salariée ou du salarié à ce qu'elles étaient avant du grief, la salariée ou le salarié obtient la classe d'emplois correspondante aux fonctions dont elle ou a démontré l'exercice de façon principale et habituelle.
II Lorsque la Commission décide de maintenir un poste pour lequel l'arbitre en vertu de la clause n'a pu établir de concordance, elle s'adresse au Comité patronal pour obtenir la création d'une nouvelle classe d'emplois comportant au moins les attributions caractéristiques de ce poste. Les mécanismes prévus aux clauses
et s'appliquent alors.
Tant et aussi longtemps que cette classe n'a pas été créée et que le traitement n'a pas été déterminé, la salariée ou le salarié concerné continue de recevoir la compensation monétaire prévue à la clause ou tant qu'elle ou il occupe le poste.
Création de nouvelles classes d'emplois ou modification d'attributions ou
qualifications
Lorsque, pendant la durée de la convention et ce, après consultation de la partie syndicale, de nouvelles classes d'emplois sont par la partie patronale, ou les attributions ou qualifications d'une classe d'emplois sont modifiées, les parties négociantes déterminent le taux de traitement applicable sur la base des taux prévus pour des emplois comparables dans les secteurs public et parapublic.
Si, pendant les quarante (40) jours ouvrables de l'avis de création de la nouvelle classe d'emplois ou de l'avis d'une modification par la partie patronale, n'y a pas d'accord avec la partie syndicale sur le taux de traitement proposé par la partie patronale, la partie syndicale peut alors, dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent, soumettre un grief directement à l'arbitrage, selon la procédure prévue à la clause L'arbitre doit se prononcer sur le nouveau taux en tenant compte des taux en vigueur dans les secteurs public et parapublic pour des emplois comparables.
Arbitrage
Aux fins des clauses et les griefs soumis a l'arbitrage sont décidés, pour la durée de la convention, par les arbitres suivants :
Xxxxxx Xxxxxx
ou toute personne nommée par les parties négociantes pour agir comme arbitre, conformément à la présente clause.
L'arbitre en chef, dont le nom apparaît a la clause répartit les griefs entre les arbitres nommés en vertu de la présente clause. La procédure prévue a l'article
s'applique en faisant les adaptations nécessaires.
Les délais mentionnés au présent article sont de rigueur à moins d'une entente écrite au contraire. Le défaut de s'y conformer rend le grief nul et non valide.
DE
À
L'échelon de traitement de la nouvelle salariée ou du nouveau salarié est déterminé selon la classe d'emplois qui lui a été attribuée en tenant compte de sa scolarité et de son expérience, conformément au présent article.
L'échelon correspond normalement à une (1) année complète d'expérience reconnue. II indique le taux de traitement à des échelles prévues à
La salariée ou le salarié ne possédant que le minimum des qualifications requises prévues au plan de classification pour accéder à une classe d'emplois a droit au premier échelon de cette classe.
Une salariée ou un salarié possédant plus d'années d'expérience que le minimum requis au plan de classification pour la classe d'emplois a droit à un échelon par année d'expérience additionnelle, pourvu que cette expérience soit jugée valable et directement pertinente aux attributions décrites la classe d'emplois.
Pour être reconnue aux fins de déterminer l'échelon dans une classe d'emplois, l'expérience doit être pertinente et avoir acquise à la Commission ou chez un autre employeur, dans une classe d'emplois de niveau équivalent ou supérieur à cette classe d'emplois, compte tenu des qualifications requises par la classe d'emplois.
L'expérience pertinente acquise dans une classe d'emplois de niveau inférieur la classe d'emplois de la salariée ou du salarié, peut être utilisée pour répondre aux qualifications requises par la classe d'emplois.
Une salariée ou un salarié ayant terminé avec succès, dans une institution officiellement reconnue, plus d'années d'études que le minimum requis au plan de classification, obtient deux (2) échelons pour chaque année de scolarité additionnelle au minimum requis, pourvu que ces études soient jugées directement pertinentes par la Commission et qu'elles soient supérieures aux qualifications requises, quant à la scolarité, pour la classe d'emplois qui lui est attribuée.
Avancement d'échelon
La salariée ou le salarié obtient le premier avancement d'échelon le janvier ou le juillet qui suit d'au moins neuf (9) mois la date effective d'entrée en service.
L'avancement subséquent d'échelon s'effectue normalement la date anniversaire du premier avancement.
La présente clause s'applique sous réserve de la clause
La salariée ou le salarié mis à pied temporairement, a cause du ralentissement cyclique ou de la suspension saisonnière des activités dans son secteur, est, aux fins de détermination de la date de son avancement d'échelon ainsi qu'aux fins d'avancement d'échelon, considéré comme étant en service à la Commission pendant cette période.
La durée de séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année et chaque échelon correspond à une (1) année d'expérience.
Malgré toute disposition à l'effet contraire, aucun avancement d'échelon n'est consenti pour la période du janvier au décembre et l'échelon ainsi perdu ne peut en aucun cas être récupéré.
De plus, les mois compris entre le janvier et le décembre ne peuvent être considérés dans toute détermination ultérieure d'échelon ni dans l'application des clauses et
Les dispositions précédentes n'ont pas pour effet de modifier la date d'avancement d'échelon d'une salariée ou d'un salarié, pour toute période postérieure au décembre
Le passage d'un échelon à un autre se fait après évaluation annuelle du rendement de la salariée ou du salarié; l'avancement est accordé à moins que le rendement de la salariée ou du salarié ne soit insatisfaisant.
O Lorsque l'avancement d'échelon n'est pas accordé, la Commission avise la salariée ou le salarié et le Syndicat, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour l'avancement. En cas de grief, le fardeau de la preuve incombe à la Commission.
L'avancement de deux (2) échelons additionnels est accordé la date d'avancement, lorsque la salariée ou le salarié a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une année d'études à temps complet, pourvu que ces études soient jugées directement pertinentes par la Commission et qu'elles soient supérieures, en terme de scolarité, aux qualifications requises prévues au plan de classification pour sa classe d'emplois.
Un changement de classe d'emplois, une promotion, une mutation ou une rétrogradation n'influent pas sur la date d'avancement d'échelon.
Détermination de l'échelon lors d'une promotion, d'une mutation ou d'une rétrogradation
Lors d'une promotion
salariée ou un salarié obtient une promotion ou une affectation temporaire qui constitue une promotion, son échelon dans la nouvelle classe d'emplois est déterminé selon la plus avantageuse des formules suivantes.
A) 1) Catégories des emplois de soutien technique et de soutien administratif
La salariée ou le salarié obtient l'échelon dont le taux de traitement est immédiatement supérieur celui qu'elle ou recevait; l'augmentation en résultant doit être au moins égale à l'écart entre les deux (2) premiers échelons de la nouvelle classe d'emplois, à défaut de quoi elle ou il obtient l'échelon immédiatement supérieur. Si l'augmentation a pour effet de situer son taux à un taux supérieur à celui du dernier échelon de l'échelle, la différence entre le taux du dernier échelon et ce taux supérieur lui est versée forme d'un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies.
2) Catégorie des emplois de soutien manuel
Le passage du taux de traitement de la salariée ou du salarié au taux de la nouvelle classe d'emplois doit assurer une augmentation minimum de $/heure; à défaut, elle ou il reçoit le taux de la nouvelle classe et un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies, pour combler la différence minimum de $/heure.
La salariée ou le salarié obtient l'échelon de sa nouvelle classe d'emplois qui correspond à ses années d'expérience reconnues valables et directement pertinentes pour l'exercice des fonctions de cette nouvelle classe.
La salariée ou le salarié dont le traitement est hors échelle et qui le demeure.
1) Catégories des emplois de soutien technique et de soutien administratif
La salariée ou le salarié obtient une augmentation déterminée de la façon suivante :
son traitement hors échelle est majoré du tiers de la différence entre le traitement maximum prévu a l'échelle de la classe d'emplois qu'elle ou quitte et le traitement maximum prévu à l'échelle de la classe d'emplois à laquelle elle ou il est promu; l'augmentation en résultant doit être au moins égale à l'écart entre les deux (2) premiers échelons de sa nouvelle classe d'emplois; cette augmentation est versée sous forme d'un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies.
2) Catégorie des emplois de soutien manuel
La salariée ou le salarié obtient une augmentation déterminée de la façon suivante :
son taux de traitement hors échelle majoré du tiers de la différence entre le taux prévu pour la classe d'emplois qu'elle ou il quitte et le taux prévu pour la classe d'emplois laquelle elle ou il est promu; ce taux de traitement assure au moins une augmentation de $/heure; cette augmentation est versée sous forme d'un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies.
Lors d'une mutation
salariée ou un salarié est muté, elle ou il obtient l'échelon de la nouvelle classe d'emplois correspondant à ses années d'expérience reconnues valables et directement pertinentes pour l'exercice des fonctions de cette classe, ou elle ou il conserve son taux de traitement, s'il est plus avantageux.
Lors d'une rétrogradation
A) La salariée ou le salarié rétrogradé volontairement obtient le traitement correspondant à la plus avantageuse des formules suivantes :
1) elle ou il obtient l'échelon de la nouvelle classe d'emplois dont le taux de traitement est immédiatement inférieur à celui qu'elle ou il détient;
2) elle ou il obtient l'échelon de la nouvelle classe d'emplois correspondant à ses années d'expérience reconnues valables et directement pertinentes pour l'exercice des fonctions de cette classe.
La salariée ou le salarié rétrogradé involontairement obtient le traitement correspondant à la plus avantageuse des formules prévues au paragraphe A), sous réserve que la différence entre le traitement de sa nouvelle classe d'emplois et le traitement qu'elle ou il avait avant la rétrogradation est comblée par un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies et versé pour une période maximum de deux (2) ans après la rétrogradation.
Toutefois, la salariée ou le salarié qui, à d'une période de deux (2) ans après sa rétrogradation, obtient un poste qui aurait constitué pour elle ou lui une mutation n'eut été de sa rétrogradation, reçoit alors le même traitement qu'elle ou il aurait reçu si elle ou il n'avait pas été rétrogradé.
La salariée ou le salarié qui bénéficie d'un montant forfaitaire par application des clauses et de la convention antérieure continue d'en bénéficier dans la mesure prévue par ces clauses et pour la durée y mentionnée.
La présente clause n'a aucunement pour effet de modifier les droits et obligations des parties, prévues à ces clauses et de la convention antérieure.
TRAITEMENT
Taux et échelles de traitements
La salariée ou le salarié a droit au taux de traitement qui lui est applicable selon sa classe d'emplois déterminée selon l'article et son xxxxxxx, s'il en dé- terminé selon l'article
Période du au décembre
Les taux et échelles de traitements applicables pour la période du au décembre sont ceux apparaissant à l'annexe
Période du janvier au décembre
Chaque taux et chaque échelle de traitement horaire en vigueur le décembre majoré('), avec effet au d'un pourcentage égal à un pour
cent (1 Ces taux et échelles applicables sont ceux apparaissant à l'annexe de la convention.
Xxxxxxx commençant le janvier
Chaque taux et chaque échelle de traitement horaire en vigueur le décembre et avec effet au janvier d'un pourcentage égal à un pour
cent (1 Ces taux et échelles applicables sont ceux apparaissant à l'annexe de la convention.
Forfaitaire au avril
Un montant forfaitaire, arrondi au dollar près, du taux de traitement annuel est versé, au plus tard soixante (60) jours après la date de signature de la convention, à la salariée ou au salarié et est calculé au prorata des heures régulières rémunérées pendant la période du avril au mars
La salariée ou le salarié dont l'emploi a pris fin entre le avril et le mars doit faire sa demande de paiement du montant dû en vertu des dispositions de la clause dans les quatre (4) mois de la réception de la liste prévue à la clause En cas de décès de la salariée ou du salarié, la demande peut être faite par les ayants droit.
Au plus tard le octobre la Commission fournit au Syndicat la liste de toute salariée ou tout salarié visé par la clause et ayant quitté son emploi entre le
xxxxx et le mars ainsi que sa dernière adresse connue.
En tenant compte, le cas échéant, des harmonisations d'échelles, des fusions de d'emplois, des modifications à la structure de certaines échelles, de la création de nouvelles classes d'emplois et des modifications au plan de
classification.
La salariée ou le salarié hors taux ou hors échelle
La salariée ou le salarié dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d'emplois, bénéficie, à la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au janvier de la période en cause par rapport au décembre au taux unique de traitement, ou à l'échelon au maximum de l'échelle du décembre précédent correspondant sa classe d'emplois.
Si du taux minimum d'augmentation déterminé à la clause a pour effet de situer au une salariée ou un salarié qui était hors échelle ou hors taux au décembre de l'année précédente à un traitement inférieur a l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement correspondant à sa classe d'emplois, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette salariée ou ce salarié du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de traitement.
O La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle ou du taux unique de traitement correspondant à la classe d'emplois de la salariée ou du salarié et, d'autre part, le taux minimum d'augmenta- tion établi conformément aux clauses et lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de traitement au décembre.
Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.
FRAIS DE VOYAGE ET DE
La salariée ou le salarié qui est tenu de se déplacer à ou l'extérieur du territoire de la Commission pour l'accomplissement de ses fonctions, doit être remboursé des dépenses réellement encourues à cette fin, sur présentation de pièces justificatives, et ce, conformément aux normes de la Commission et au taux le plus avantageux des taux applicables à l'ensemble des groupes de syndiquées et syndiqués à la Commission.
Pour justifier un remboursement, tout déplacement doit être autorisé par l'autorité compétente.
La salariée ou le salarié qui utilise son automobile a droit à un remboursement au taux le plus avantageux des taux applicables à l'ensemble des groupes de syndiquées et syndiqués à la Commission.
Les autres frais (transport en commun, taxis, stationnement, logement, repas) sont rembourses sur présentation de pièces justificatives, conformément aux normes de la Commission, au taux prévu à la clause
La salariée ou le salarié qui utilise son automobile doit fournir la preuve que sa police d'assurance est de catégorie "plaisir et affaires occasionnelles" ou "plaisir et affaires" et que la couverture de responsabilité civile est d'au moins cent mille dollars pour dommages au bien d'autrui seulement.
La possession d'un véhicule peut être une exigence requise pour un poste dont ou le titulaire est appelé à se déplacer pour l'exercice de ses fonctions.
Cependant, si cette exigence n'existait pas au moment de d'une salariée ou d'un salarié à un poste, ultérieure d'un véhicule automobile pour ce poste ne peut avoir pour effet de lui faire perdre son poste ou son emploi.
La Commission ne peut contraindre une salariée ou un salarié à transporter des matériaux ou équipements lourds susceptibles d'endommager son véhicule ou de lui causer une usure anormale.
Le temps de déplacement au service de la Commission doit être considéré comme du temps de travail si la salariée ou le salarié se déplace, le même jour, a la demande de la Commission d'un lieu de travail à un autre dans localité elle ou il est affecté('). Quant aux déplacements de la salariée ou du salarié en dehors de la où elle ou il est affecté, sont régis par les politiques de Commission.
PRIMES
Primes de responsabilité
A) Prime de chef d'équipe
La salariée ou le salarié qui, à la demande de la Commission, agit à titre de chef d'équipe d'un groupe de cinq (5) salariées ou salariés et plus, bénéficie pour chaque heure de travail où elle ou il agit comme tel, d'une prime horaire de :
du au décembre : du janvier au décembre : à compter du :
$/heure;
$/heure;
$/heure.
Cette prime ne s'applique pas aux salariées ou salariés dont classe d'emplois prévoit la surveillance d'un groupe de salariées ou salariés.
Prime de responsabilité additionnelle
1) La salariée ou le salarié, mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, qui surveille de façon principale et habituelle une installation
de chaudières et d'appareils frigorifiques combinés dans un même lieu et qui possède les deux certificats exigés de chauffage-moteurs à vapeur et d'appareils frigorifiques reçoit, en plus du taux de traitement prévu pour sa classe d'emplois, un supplément de traitement déterminé ci-après:
du juillet au décembre : du janvier au décembre : à compter du :
$/semaine;
$/semaine.
À cette fin, le déplacement entre et est considéré comme du déplacement dans une même "localité".
2) La conductrice ou le conducteur de véhicules lourds ou de
légers qui transporte des élèves handicapés,
reconnus comme par la Commission, et qui assiste dans leurs déplacements, reçoit, en plus du taux de traitement prévu pour sa d'emplois, une prime horaire de :
du au décembre : du janvier au décembre : à compter du janvier :
$/heure;
$/heure; $/heure.
Prime de soudeuse ou soudeur en tuyauterie
La soudeuse ou le soudeur, détentrice ou détenteur d'un certificat de qualifications "soudure à haute pression" émis par le ministère du Travail, reçoit, lorsque requis de travailler selon cette qualification, en du taux de traitement prévu pour sa classe d'emplois, et pour chaque heure ainsi travaillée, une prime horaire de :
du juillet au décembre : du janvier au décembre : à compter du janvier :
$/heure;
$/heure;
$/heure.
Prime de concierge affecte a une école dotée d'un système de
La ou le concierge, affecté à une école (bâtiment) dotée d'un système de chauffage à vapeur régi par loi des mécaniciens de machine fixes, a droit, en plus du taux de traitement prévu pour sa classe d'emplois, à une prime hebdomadaire, à la condition qu'elle ou il soit chargé de l'opération et de la surveillance de ce système et qu'elle ou il possède le certificat de compétence nécessaire. Le montant de cette prime est de :
du juillet au décembre
du janvier au décembre :
à compter du :
Prime de soir et prime de nuit
A) Prime de soir
$/semaine;
$/semaine.
La salariée ou salarié, dont la moitié et plus des heures régulières de travail se situent entre h et bénéficie d'une prime horaire de
du au décembre :
du au décembre :
à compter du :
$/heure;
$/heure;
$/heure.
Prime de nuit
La salariée ou le salarié, dont la moitié et plus des heures régulières de travail se situent entre h et bénéficie d'une prime horaire de :
du juillet au décembre : du au décembre : à compter du janvier :
$/heure;
$/heure;
$/heure.
Aux fins du présent article, on entend par :
a) Dépendante ou dépendant :
La conjointe ou le conjoint et à charge définis la clause et toute autre dépendante ou tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts, à condition que celle-ci ou celui-ci réside avec la salariée ou le salarié. Cependant, pour les fins du présent article, les revenus tirés d'un emploi par la conjointe ou le conjoint de la salariée ou du salarié n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendante ou dépendant.
Le fait pour une ou un enfant de fréquenter une école secondaire reconnue d'intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la salariée ou du salarié, ne lui enlève pas son statut de dépendante ou dépendant lorsque aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside la salariée ou le salarié.
Point de départ :
Domicile au sens du terme au moment de l'embauche, dans la mesure où le domicile est situé dans l'une des localités du Québec. Ce point de départ peut être modifié par entente entre la Commission et la salariée ou le salarié sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une des localités du Québec.
Le fait pour une employée ou un employé du secteur public et parapublic travaillant dans des secteurs prévu à de changer d'employeur du secteur public et parapublic n'a pas pour effet de modifier son point de départ.
Secteurs :
Secteur :
Chisabibi,
Secteur II :
NIVEAU DES PRIMES
La salariée ou le salarié travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause reçoit une prime annuelle d'isolement et d'éloignement établit selon le
tableau qui suit :
Du au | Du au | À compter du | |
Avec dépendante ou dépendant |
| ||
Secteur Secteur II | |||
|
| ||
Sans dépendante ou dépendant Secteur Secteur II |
|
|
|
La salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel travaillant dans un des secteurs mentionnés ci-haut reçoit cette prime en proportion des heures travaillées par rapport à la semaine régulière de travail prévue à la clause ou à la clause selon le
Le montant de la prime d'isolement et d'éloignement est ajusté proportionnellement à la durée de de la salariée ou du salarie sur le territoire de la Commission compris dans des secteurs mentionnés à la clause par rapport à une année.
Dans le cas les deux (2) membres d'un couple travaillent pour la Commission ou que et l'autre travaillent pour deux employeurs différents des secteurs public et parapublic, un (1) seul des deux (2) peut se prévaloir de la prime applicable à la salariée ou au salarié avec ou s'il y a une (1) dépendante ou un (1) dépendant ou des dépendantes ou dépendants autres que la conjointe ou le conjoint. S'il n'y a pas d'autre dépendante ou dépendant que la conjointe ou le conjoint, chacune ou chacun a droit à la prime de l'échelle sans dépendante ou dépendant et ce, malgré la définition du terme "dépendante ou dépendant" de la clause
A) Sous réserve de la clause la Commission cesse de verser la prime d'isolement et d'éloignement établie au présent article si la salariée ou le salarié et ses dépendantes ou dépendants quittent délibérément le territoire
lors d'un congé ou d'une absence rémunérés de plus de trente (30) jours, sauf s'il de vacances annuelles, de congé de maladie, de congé de maternité ou d'adoption ou de congé pour accident de travail et maladie professionnelle.
La salariée ou le salarié ne peut bénéficier des clauses à
durant un congé prévu à la clause ou au premier paragraphe de la clause sauf dans les cas d'un congé sans traitement à temps partiel.
La salariée qui bénéficie du congé de maternité prévu à la section II de l'article de même que la salariée ou le salarié qui bénéficie du congé pour adoption prévu à la clause continue, s'il y a lieu, de bénéficier des autres dispositions applicables du présent article à condition de continuer à résider durant le congé dans l'un des secteurs prévus à la clause
AUTRES
La Commission assume les frais suivants de toute salariée ou tout salarié recruté au Québec à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle ou il est appelé à exercer ses fonctions, pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs mentionnés a la clause :
a) le coût du transport de la salariée ou du salarié déplacé et de ses dépendantes ou dépendants;
le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses dépendantes ou dépendants concurrence de :
1) deux cent vingt-huit (228) kilogrammes pour chaque adulte ou chaque enfant de douze (12) ans et plus;
2) cent trente-sept (137) kilogrammes pour chaque enfant de moins de douze (12) ans.
le coût du transport de ses meubles meublants autres que ceux fournis par la Commission, s'il y a lieu;
le coût d'entreposage de ses meubles meublants y a lieu.
Dans le cas où la salariée ou le salarié admissible aux dispositions des alinéas et de la clause décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, elle ou il y demeure admissible pendant qui suit la date de son début d'affectation.
A) Ces frais sont payables à condition que la salariée ou le salarié ne se les fasse pas rembourser par un autre régime, tel le régime fédéral d'aide à la mobilité pour la recherche d'emploi, et uniquement dans les cas suivants :
1) lors de la première affectation de la salariée ou du salarié : du point de départ au lieu d'affectation;
2) lors de la mise à pied de la salariée ou du salarié par la Commission : du lieu d'affectation au point de départ;
3) lors du rappel par la Commission de la salariée ou du salarié qui avait été mis à pied dans le cadre de l'article : du point de départ au lieu d'affectation;
4) lors d'une affectation subséquente ou d'une mutation la demande de la Commission ou de la salariée ou du salarié : d'un lieu d'affec-
tation à l'autre;
5) lors de la démission de la salariée ou du salarié : du lieu d'affectation au point de départ. Ces frais ne sont pas remboursés si la démission survient dans les soixante (60) premiers jours du début de de la salariée ou du salarié dans l'un des secteurs mentionnés à la clause
6) lors du décès de la salariée ou du salarié : du lieu d'affectation au point de départ;
7) salariée ou un salarié obtient un congé pour fins d'études : du lieu d'affectation au lieu d'étude au Québec. Dans ce dernier cas, les frais prévus à la clause sont également payables à la salariée ou au salarié dont le point de départ est situé cinquante (50) kilomètres ou moins de la localité où elle ou il
exerce ses fonctions.
Ces frais sont assumés par la Commission sur présentation de pièces justificatives.
Dans le cas de la salariée ou du salarié recruté du Québec, le montant total des frais remboursables ne doit pas excéder le moindre des montants suivants le coût partir du domicile au moment de ou ce qu'il en coûterait pour le transport entre Montréal et le lieu
d'affectation.
Aux fins d'application de l'alinéa a) de la clause et de la clause la Commission paie à au transporteur les coûts de transport de la salariée ou du salarié déplacé et de ses dépendantes ou dépendants ainsi que les coûts de transport de ses bagages à l'exclusion des excédents de bagages.
Aux fins d'application du sous-paragraphe 7) du paragraphe A), les frais sont également payés à une salariée ou un salarié non couvert par le préambule de la clause
La clause s'applique également à une salariée ou un salarié affecté ou muté dans une localité à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle ou il a été recruté.
O Aux fins de l'alinéa de la clause les parties conviennent que la Commission assumera le coût de l'entreposage des meubles meublants selon les modalités suivantes :
a) à moins d'entente différente entre la Commission et la salariée ou le salarié, la salariée ou le salarié devra soumettre à la Commission au moins trois (3) estimés écrits ou soumissions écrites des coûts d'entreposage provenant
de firmes reconnues et réputées d'entreposage de meubles meublants;
la salariée ou le salarié devra entreposer ses meubles meublants chez la firme reconnue et réputée ayant le plus bas estimé (ou soumission);
ces coûts seront assumés par la Commission au plus tôt à la date du début de de la salariée ou du salarié dans un des secteurs mentionnés à la clause et au plus tard à la date la salariée ou le salarié n'est plus affecté dans un tel secteur;
à moins d'entente différente entre la Commission et la salariée ou le salarié, la Commission n'assumera aucun coût d'entreposage des meubles meublants chez des parents ou amies ou amis ou chez des personnes qui n'effectuent pas l'entreposage de meubles meublants d'une façon régulière et habituelle dans le cadre de leur commerce;
les coûts des assurances lors de l'entreposage des meubles meublants sont
à la charge de la salariée ou du salarié.
Le poids de deux cent vingt-huit (228) kilogrammes prévu au sous-alinéa 1) de de la clause est augmenté de quarante-cinq (45) kilogrammes par
année de service passée dans des secteurs décrits à la clause à l'emploi de la Commission.
Dans le cas où les deux (2) conjoints, au sens de la clause travaillent pour la Commission, un (1) seul des deux (2) peut se prévaloir des bénéfices accordés aux clauses à Dans le cas où un (1) des conjoints a reçu des bénéfi- ces équivalent de la part d'un autre employeur ou d'une autre source, la Com- mission n'est tenue à aucun remboursement.
SORTIES
Le fait que sa conjointe ou son conjoint soit employé par la Commission ou un autre employeur ne peut pas avoir pour effet de faire bénéficier la salariée ou le salarié d'un nombre de sorties payées supérieur à celui prévue à la convention.
A) Proportionnellement à la durée de son affectation dans des secteurs décrits à la clause la Commission assume pour la salariée ou le salarié recruté à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle ou il exerce ses fonctions les frais inhérents à trois (3) sorties par
année, pour la salariée ou le salarié et ses dépendantes ou dépendants point de départ, à moins qu'elle ou il ne convienne avec la Commission d'un arrangement différent.
Les frais assumes par la Commission en vertu de la présente clause couvrent le déplacement aller et retour de la localité d'affectation son point de départ.
Dans le cas de la salariée ou du salarié recruté à du Québec, ces frais ne doivent pas excéder le moindre des montants suivants :
1) l'équivalent du prix d'un passage aller et retour par vol régulier de la localité d'affectation son domicile à
2) l'équivalent du prix d'un passage aller et retour par vol régulier de la localité d'affectation Montréal.
Dans tous les cas, les frais sont assumés par la Commission ou remboursés sur présentation de pièces justificatives par la salariée ou le salarié.
Le point de départ n'est pas modifié du fait que la salariée ou le salarié ré- gulier mis à pied pour surplus de personnel, qui est rengagé par la suite, ait choisi de demeurer sur place pendant la période de non-emploi.
Dans les cas prévus au paragraphe A), la salariée ou le salarié peut demander qu'une (1) de ses sorties soit utilisée par sa conjointe ou son conjoint ou son enfant à charge définis à la clause qui ne réside pas avec la salariée ou le salarié, pour lui rendre visite.
Les voyages de la salariée ou du salarié et de ses dépendantes ou dépendants prévus aux clauses et doivent être comptés à mêmes les sorties aux- quels elle ou a droit en vertu de la clause
La salariée ou le salarié bénéficie d'un remboursement, sur présentation de pièces justificatives, du coût de transport de ses effets personnels et de ceux de ses dépendantes ou dépendants, concurrence de quarante-cinq (45) kilogrammes par personne, une (1) seule fois par année, (aller et retour), lors d'une de ses sorties prévues à la clause
REMBOURSEMENT DE DE TRANSIT
La Commission rembourse à la salariée ou au salarié, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement y a pour elle-même ou lui-même et ses dépendantes ou dépendants lors de l'embauche et de toute sortie prévue la clause a la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur.
Ces dépenses sont limitées aux montants prévus dans la politique établie par la Commission pour de ses salariées et salariés.
Dans le cas du décès de la salariée ou du salarié ou de de ses dépendantes ou de ses dépendants, la Commission paie le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle. De plus, la Commission rembourse aux dépendantes ou dépendants les frais inhérents au déplacement aller et retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès de la salariée ou du salarié.
LOGEMENT
Seules les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement avec des meubles meublants, par la Commission à la salariée ou au salarié, au moment de l'embauche, sont maintenues.
Les loyers chargés aux salariées ou salariés sont ceux déterminés ci-après et sont applicables en tenant compte du nombre de ou salariés qui y habitent. Ainsi, deux (2) salariées ou salariés partagent le même logement, le taux chargé à chacune d'elles ou chacun d'eux est égal à la moitié du taux prévu ci-après.
Les taux prévus ci-après sont applicables et prélevés à chaque versement de paie. Toutefois, dans le cas d'une salariée ou d'un salarié qui quitte son logement pour la durée de ses vacances annuelles, ces taux ne sont pas appliqués pour la durée des vacances si la Commission se sert du logement durant cette période.
Coût des applicable sur chaque versement de paie
Nombre de chambres à coucher dans le logement | À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention |
chambre à coucher chambres à coucher chambres à coucher chambres à coucher |
|
Les loyers chargés aux salariées ou salariés sont ajustés le janvier de chaque année, en fonction de l'évolution moyenne des taux et échelles de traitement.
La Commission est contrainte de retenir et déduire de la rémunération d'une salariée ou d'un salarié la somme que la salariée ou le salarié doit verser à titre de loyer à la Commission.
salariée ou un salarié, accompagné de ses personnes à charge, quitte temporairement la localité où elle ou il est affecté à la suite d'un congé autorisé d'une durée minimale de trente (30)jours ouvrables consécutifs, que la Commission doit la ou le remplacer et qu'aucun autre logement n'est disponible, cette dernière ou ce dernier cède son logement à sa remplaçante ou à son remplaçant et la Commission s'engage à :
payer le transport, par une firme reconnue, de tous les effets personnels et meubles meublants de la salariée ou du salarié visé, y compris l'emballage, le déballage et chez une firme reconnue;
rembourser les frais de débranchement et de raccordement du service téléphonique;
replacer, lors de son retour, tous les effets personnels et les meubles meublants dans le même logement que la salariée ou le salarié occupait avant son congé.
salariée ou un salarié est en congé autorisé pour une durée minimale de trente (30) jours ouvrables consécutifs et qu'elle ou il doit être remplacé mais qu'elle ou il ne quitte pas son logement, la Commission fait un appel au volontariat auprès de son personnel occupant un logement de la Commission de la localité concernée pour le partage de logement.
Si une salariée ou un salarié de la Commission décide de partager volontairement son logement, le coût du loyer est partagé en parts égales entre les occupantes ou occupants. Par contre, la salariée ou le salarié qui a accepté de partager son logement se verra exonéré de payer sa quote-part pendant la période de cohabitation.
TRANSPORT DE NOURRITURE
La salariée ou le salarié qui doit pourvoir a son propre approvisionnement en nourriture dans les localités de et bénéficie, sur présentation de pièces justificatives, du paiement des frais de transport de cette nourriture concurrence des masses suivantes :
a) sept cent vingt-sept (727) kilogrammes par année par adulte et par enfant de douze (12) ans ou plus;
trois cent soixante-quatre (364) kilogrammes par année et par enfant de moins de douze (12) ans.
Ce transport par transport routier, par colis postal ou par fret aérien, selon ce qui est le moins coûteux, étant entendu que la salariée ou le salarié a le choix du point d'approvisionnement mais que la Commission n'a l'obligation de rembour- ser, dans le cas du transport routier, que l'équivalent du coût du transport routier à partir de Val d'Or.
DISPOSITIONS DIVERSES
Aux fins d'application du sous-paragraphe 4) du paragraphe A) de la clause la salariée ou le salarié a droit au remboursement du coût du transport de sa ou de sa motocyclette et ce, sur présentation de pièces justificatives.
Le transport se fait selon le moyen convenu entre la Commission et la salariée ou le salarié.
LOCATION ET DE SALLES
Lorsque la Commission décide de confier des travaux à ses salariées ou salariés, en relation avec la location et prêt de salles, celles ou celui à qui la Commission demande de s'en occuper en dehors de ses heures régulières de travail bénéficie des dispositions de l'article à l'exception de la clause qui ne s'applique pas dans ces circonstances.
Aux fins d'application de la clause la Commission confie des travaux relatifs
à la location et prêt de salles aux salariées ou salariés selon l'ordre suivant :
a) à la concierge ou au concierge ou la concierge ou au concierge de nuit dans la localité concernée;
à l'ouvrière ou l'ouvrier d'entretien classe II dans la localité concernée;
à toute autre salariée ou tout autre salarié de la catégorie de soutien manuel de la localité concernée.
L'ancienneté prévaut à chacune des étapes mentionnées ci-dessus,
VERSEMENT DE LA PAIE
La paie de la salariée ou du salarié lui est versée son lieu de travail par chèque sous pli cacheté, à tous les deux (2) jeudis. De plus, une paie est remise aux salariées ou salariés pour couvrir la période se terminant le juin. Si un jeudi coïncide avec un jour chômé et payé, la paie est versée le jour ouvrable précédent, dans l'avant-midi si possible.
La première paie d'une salariée ou d'un salarié est versée dans un délai maximum d'un mois après son embauchage.
Les renseignementsaccompagnant le chèque de paie doivent indiquer notamment :
a) le nom de la Commission;
les nom et prénom de la salariée ou du salarié; l'identification de sa classe d'emploi;
le nombre d'heures payées au taux régulier;
le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable le cas échéant;
le traitement brut et le traitement net;
les primes;
la cotisation syndicale;
les retenues aux fins d'impôts;
les cotisations au régime de retraite;
les cotisations au régime de rentes du Québec; la cotisation d'assurance-emploi;
la période concernée;
la déduction pour une caisse d'économie, s'il y a lieu; le cumulatif des gains et déductions.
La Commission et le Syndicat peuvent également convenir, par écrit, d'un mode de versement différent de celui prévu à la clause La Commission et une salariée ou un salarié peuvent convenir par écrit d'un mode de versement différent de celui prévu à la clause tel le virement bancaire.
Avant de réclamer d'une salariée ou d'un salarié des montants qui lui ont versés en trop, la Commission avec la salariée ou le salarié et le Syndicat sur les modalités de remboursement. défaut d'entente, la Cornmission fixe les modalités de remboursement. Ces modalités doivent faire en sorte que la déduction n'excède jamais plus de dix pour cent du traitement brut par paie remboursement du trop perçu.
Dans le cas où, suite à une erreur imputable à la Commission, celle-ci omet de verser la paie d'une salariée ou d'un salarié à la date prévue, ou verse des montants inférieurs à ceux réellement dus, la Commission demande à cet effet de la salariée ou du salarié concerné, a prendre sans délai les dispositions provisoires nécessaires pour le paiement des sommes dues.
La Commission remet à la salariée ou au salarié, dans les trente (30) jours suivant son départ, un état signé des montants dus en traitement et en avantages sociaux.
La Commission remet ou expédie à la salariée ou au salarié, dans les trente (30)
jours suivant son départ, un chèque correspondant aux sommes dues.
La Commission informe par écrit la salariée ou le salarié du montant perçu en son nom de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
La Commission indique sur les feuillets et le Relevé le total des cotisations syndicales versées par une salariée ou un salarié au cours de l'année civile correspondante.
DES FOURNAISES
La Commission peut exiger d'une salariée ou d'un salarié qu'elle ou il procède à la vérification des fournaises de l'école et des résidences de la Commission dans sa localité d'affectation les samedis, dimanches et jours fériés. Dans ce la salariée ou le salarié bénéficie des dispositions de l'article à l'exception de la clause qui ne s'applique pas dans ce cas.
Aux fins d'application de la clause la Commission confie la vérification aux salariées ou salariés selon l'ordre suivant :
à la mécanicienne ou au mécanicien de machines fixes classe II affecté dans la localité;
à la mécanicienne ou au mécanicien de machine fixes classe III affecté dans la localité;
à une ouvrière ou un ouvrier certifié d'entretien affecté dans la localité;
à une autre salariée ou un autre salarié de la sous-catégorie des emplois d'ouvrière ou d'ouvrier qualifié dans la localité;
à une autre salariée ou un autre salarié de la sous-catégorie des emplois d'entretien et de service dans la localité.
L'ancienneté prévaut à chacune des étapes mentionnées ci-dessus.
Lorsque la loi ou les règlements exigent des qualifications particulières pour les salariées ou salariés devant effectuer des travaux en relation avec la vérification ou la surveillance des fournaises, les dispositions précédentes ne s'appliquent que si les salariées ou salariés concernés possèdent ces qualifications.
Malgré ce qui précède, la date de en vigueur de la convention, les vérifications de fournaises sont effectuées par des salariées ou salariés autres que celles ou ceux de la sous-catégorie des emplois d'entretien et de service, la Com- mission peut continuer d'utiliser ces autres salariées ou salariés.
CHAPITRE MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET D'EMPLOI
POSTES VACANTS
poste devient vacant, la Commission dispose d'une période de
(90) jours pour décider d'abolir ou de modifier le poste. Advenant l'abolition ou la modification elle communique sa décision au Syndicat dans les trente (30) jours.
La Commission peut assigner à d'autres salariées ou salariés la totalité ou une partie des tâches et fonctions d'un poste qui est aboli ou modifié. Cette assignation ne peut occasionner une charge de travail excessive ni de danger pour la santé et la sécurité. Lorsque l'abolition d'un poste a pour effet d'entraîner pour une salariée ou un salarié, de fonctions, de façon principale et habituelle, correspondant à une classe d'emplois différente de la sienne, ceci doit faire d'une entente écrite entre la Commission et le Syndicat, et, dans ce cas la clause
s'applique.
À défaut d'entente, la salariée ou le salarié a droit de grief selon la procédure prévue à la clause Cependant, en cas d'arbitrage, la clause s'applique et exerce le mandat que lui les clauses
et
Sous réserve de l'article lorsque la Commission décide de combler un poste définitivement vacant ou nouvellement créé, autre qu'un poste à caractère temporaire, elle procède dans l'ordre suivant :
a) elle comble le poste en choisissant, dans la même classe d'emplois et dans la même localité, parmi :
les salariées ou salariés permanents en disponibilité;
les salariées ou salariés permanents ayant un droit de retour à cette localité en vertu de l'article ou de la clause
elle comble le poste en choisissant, sans égard a la classe d'emplois mais dans la même localité, parmi les salariées ou salariés en disponibilité;
elle peut combler le poste en choisissant, sans égard à la classe d'emploi
ou à la localité, parmi les salariées ou salariés en disponibilité;
elle s'adresse à l'ensemble des salariées et salariés par affichage, conformément a la clause 7-1.04;
elle comble le poste en choisissant dans la localité parmi ses salariées ou salariés réguliers mis à pied et qui sont inscrits sur les listes du Bureau régional de placement en vertu du 5) du paragraphe de la clause
elle choisit, parmi les salariées ou salariés temporaires qui ont complété six
(6) mois de service à la Commission à d'une période de douze
(12) mois et qui ont avisé par écrit la Commission de leur désir de devenir des salariées ou salariés a Cette priorité ne vaut cependant que pour une période de douze (12) mois après la mise à pied;
elle peut offrir le poste à toute autre candidate ou tout autre candidat de son choix.
L'avis prévu à l'alinéa de la clause comporte, entre autres, une description sommaire du poste, un résumé de l'horaire de travail, le nom de la classe d'emplois, l'échelle ou le taux de traitement, les qualifications requises et autres exigences déterminées par la Commission, la durée de la semaine régulière de travail, le nom du service ou de l'école, la date limite pour poser sa candidature ainsi que le nom de la ou du responsable à qui elle doit être transmise. Cet avis est affiché au moins dix jours ouvrables dans la localité le poste est offert. Toutefois, pour les postes à combler dans les centres administratifs, l'avis est transmis dans toutes les localités.
Toute salariée ou tout salarié intéressé ou visé par l'affichage peut se porter candidate ou candidat en postulant selon le mode prescrit par la Commission; cette salariée ou ce salarié peut aussi obtenir de la ou du responsable à qui sa candidature doit être transmise et ce, à titre indicatif, toute information supplé- mentaire relative à la description des tâches à accomplir.
Aux fins de la présente clause, ne sera pas exigé aux salariées ou salariés francophones ou anglophones en fonction à la date de en vigueur de la convention d'avoir une connaissance d'usage de la langue crie pour combler un poste à la Commission. De plus, ne sera pas exigé aux salariées ou salariés de langue maternelle crie d'avoir une connaissance d'usage du français ou de l'anglais pour continuer à occuper un poste de la sous-catégorie des emplois d'entretien et de services.
Dans tous les cas où la Commission détermine d'autres exigences que celles prévues au plan de classification, ces dernières doivent être en relation avec le poste à combler.
Dans les soixante (60) jours ouvrables de la fin de l'affichage, la Commission transmet au Syndicat le nom de la candidate ou du candidat choisi, le nom des candidates ou candidats et leur ancienneté.
Dans les cas prévus à la clause la salariée ou le salarié ou la personne visée doit posséder les qualifications requises et répondre aux autres exigences déterminées par la Commission. Dans le cas des salariées ou salariés visés à l'alinéa de la clause elles ou ils doivent être recommandés par le comité d'école. La Commission détermine les moyens et méthodes d'évaluation des candidates ou candidats.
Lorsque plus d'une salariée ou d'un salarié possèdent des qualifications et une expérience égales, la Commission offre le poste à la salariée ou au salarié qui possède le plus d'ancienneté.
Dans le cas des salariées ou salariés visés l'alinéa a) de la clause le poste est offert par ordre d'ancienneté et la salariée ou le salarié possédant le moins d'ancienneté est tenu de l'accepter.
Dans les cas où la Commission détermine d'autres exigences que celles prévues au plan de classification, ces dernières doivent être en relation avec le poste à
La clause ne s'applique pas lorsque la Commission décide de combler le poste vacant par une ou un bénéficiaire aux termes de la convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
Dans le cas de réorganisation administrative, la Commission et le Syndicat peuvent convenir de règles particulières relatives aux mouvements de personnel concernant cette réorganisation. À défaut d'entente, les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent.
Par exception aux dispositions de la clause défaut de scolarité suffisante, une expérience pertinente compense à raison de deux (2) années d'expérience pertinente pour chaque année de scolarité manquante, étant entendu que, après déduction, le solde des d'expérience pertinente au crédit de la candidate ou du candidat doit demeurer suffisant pour satisfaire aux qualifications requises pour la classe d'emplois en matière d'expérience. Cette règle d'exception s'applique pour les postes de la catégorie des emplois de soutien administratif, pour les postes de la sous-catégorie des emplois de para-technicienne ou para-technicien et pour les postes de la catégorie des emplois de soutien manuel. Cependant, les salariées ou salariés qui font partie de la catégorie des emplois de soutien technique sont réputés posséder les qualifications requises pour la classe d'emplois qu'elles ou ils détiennent.
Tout mouvement résultant de l'application des alinéas et de la clause ne peut constituer une promotion ou avoir pour effet d'attribuer à la personne choisie une échelle de traitement comportant un maximum supérieur à celui de son échelle de traitement avant d'être mise en disponibilité, ou avant de bénéficier d'un statut équivalent à celui d'une salariée ou d'un salarié en disponibilité.
Le traitement d'une salariée ou d'un salarié n'est pas diminué par suite d'une affectation temporaire demandée par la Commission,
La salariée ou le salarié régulier qui occupe temporairement, à la demande de la Commission, un poste qui constituerait pour elle ou lui une promotion, si elle ou il y était affecté régulièrement, est rémunéré de la même façon qu'elle ou il le serait si elle ou était promu à ce poste et ce, compter du premier jour de son affectation temporaire.
Lorsque cesse cette affectation, la salariée ou le salarié retourne à son poste régulier aux conditions et avec les droits dont elle ou il jouissait avant son affectation temporaire
En tout temps, pendant la période d'adaptation de trois (3) mois qui suit une promotion, si la Commission détermine que la salariée ou le salarié ne s'acquitte pas convenablement de ses tâches, elle en avise le Syndicat et retourne la salariée ou le salarié à son ancien poste. En cas d'arbitrage, le fardeau de la preuve incombe à la Commission.
La salarié ou le salarié promu peut décider de retourner à son ancien poste dans les trente (30) jours de la promotion.
L'application des paragraphes précédents entraîne l'annulation de tout mouvement de personnel découlant de la promotion et la salariée ou le salarié concerné n'a pas droit à la protection salariale accordée lors d'une rétrogradation; une salariée ou un salarié peut, dans ce cadre, redevenir disponible et être retourné sa Commission d'origine, le cas échéant.
La salariée ou le salarié affecté d'une façon régulière à un poste reçoit le titre et le traitement attachés à ce poste à compter de son affectation.
Lorsque la Commission décide de combler un poste temporairement vacant, elle peut, pour combler temporairement le poste, utiliser les services d'une ou d'un (1) ou de plusieurs de ses salariées ou salariés en disponibilité ou des personnes du personnel de soutien en disponibilité à son emploi.
À défaut, et si la durée prévue de l'assignation temporaire est de dix jours ouvrables ou moins, les dispositions suivantes s'appliquent : la Commission peut désigner la salariée ou le salarié de son choix qui accepte de combler temporairement le poste; si aucune salariée ou aucun salarié n'accepte, la Commis- sion peut désigner la salariée ou le salarié capable de remplir le poste et ayant le moins d'ancienneté. Cette affectation ne doit pas avoir pour effet d'occasionner à la salariée ou au salarié le cumul simultané de deux (2) postes. La Commission peut également établir un système entre deux (2) ou plusieurs salariées ou salariés qui acceptent par lequel ces salariées ou salariés comblent le poste temporairement vacant à tour de rôle dans une même journée ou semaine.
À défaut, de combler le poste selon le premier paragraphe, et si la durée prévue de l'assignation temporaire excède dix (1O) jours ouvrables, la Commission comble le poste temporairement suivant les clauses et suivantes. II en est de même lorsque la Commission embauche une salariée ou un salarié lors d'un surcroît temporaire de travail ou d'un événement imprévu pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, à moins d'entente écrite avec le Syndicat.
Après consultation du Syndicat et malgré les dispositions du présent chapitre, la Commission peut en tout temps réaffecter une salariée ou un salarié d'un service ou école à un autre, ou à l'intérieur d'un même service ou d'une même école, ou d'un service à une école ou l'inverse, pour des motifs d'ordre administratif. Cette réaffectation s'opère à l'intérieur de la même classe d'emplois et dans la localité où est régulièrement affecté la salariée ou le salarié concerné.
Par exception expresse, lorsque dans le cadre de l'alinéa de la clause une salariée ou un salarié occupant un poste à temps partiel obtient un poste à temps complet, la période de temps constituant du service actif pendant laquelle cette salariée ou ce salarié a occupé un poste à temps partiel à la Commission lui est alors reconnue aux fins d'acquisition de la permanence.
II en est de même aux fins d'application de l'alinéa de la clause pour une salariée ou un salarié régulier mis à pied ayant occupé un poste à temps partiel avant sa mise à pied et qui obtient un poste à temps complet.
Dans le cadre de l'alinéa de la clause la présente clause ne peut cependant s'appliquer qu'après la période d'adaptation de trois (3) mois prévue à la clause
Liste de priorité d'emploi
Lorsque la Commission décide de combler un poste temporairement vacant au sens de la clause ou lors de au sens de elle offre le poste à la salariée ou au salarié par durée d'emploi parmi celles et ceux inscrits sur la liste de priorité d'emploi et qui répond aux qualifications requises pour le poste telles qu'établies au plan de classification et aux autres exigences déterminées par la Commission.
La durée d'emploi est calculée en années, mois, jours et, le cas échéant, en heures.
II y aura une liste de priorité d'emploi pour chaque communauté, ainsi que pour chaque bureau régional de la Commission, par catégorie d'emploi : soutien technique, administratif ou manuel. Le nom d'une salariée ou d'un salarié ne peut apparaître sur plus d'une
La Commission établit une liste pour chaque communauté ainsi qu'une autre pour le siège social et une autre pour chaque bureau régional.
Pour être admissible à une liste de priorité d'emploi, la salariée ou le salarié doit répondre aux critères suivants
avoir travaillé à titre de remplaçante ou remplaçant ou lors d'un surcroît de travail pour au moins quatre (4) mois au cours des douze (12) derniers mois, avoir fait l'objet d'une évaluation positive et avoir accepté par la Commission pour inscription sur la liste.
Le nom d'une salariée ou d'un salarié peut être radié de la liste de priorité d'emploi pour un des motifs suivants :
a) le refus d'une offre d'emploi à l'exception :
1) d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité couvert par la Loi sur les normes du travail;
2) d'une invalidité ou d'un accident du travail au sens de la convention;
3) d'un emploi au sein de la Centrale de du Québec, de la Fédération du personnel de soutien ou du Syndicat;
4) d'un motif agréé entre la Commission et le Syndicat;
le défaut de se présenter au travail la date convenue entre la salariée ou le salarié et la Commission sans motif jugé valable par la Commission;
d'un emploi à temps plein;
le fait de ne pas avoir donné une prestation de travail pendant dix-huit (18) mois.
Les listes sont mises à jour le de chaque année par ordre de durée d'emploi cumulée au juin de chaque année. Une copie est expédiée au Syndicat avant le juillet.
MISE À PIED TEMPORAIRE
La salariée ou le salarié dont la nature du travail est telle qu'elle ou doit être mis à pied temporairement à cause du ralentissement cyclique ou de la suspension saisonnière des activités dans son secteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article
Toutefois, les dispositions de l'article s'appliquent a la salariée ou au salarié si son poste est aboli conformément aux dispositions de cet article.
De plus, poste n'étant pas à caractère cyclique ou saisonnier le devient,
la salariée ou le salarié concerné bénéficie à son choix des dispositions de l'article ou du présent article.
Après consultation avec le Syndicat, avant le mai de chaque année, la Commission établit la durée approximative de chaque mise a pied temporaire et l'ordre dans lequel elles sont faites.
La durée d'une mise à pied temporaire ne doit pas, sauf pour le personnel de cafétéria, excéder une période de onze (11) semaines.
Dans le cas du personnel de cafétéria, la période de mise pied temporaire ne peut excéder une période de vingt et une (21) semaines.
La Commission informe chacune des salariées ou chacun des salariés concernés de la date et de la durée approximative de leur mise pied temporaire au moins un
(1) mois avant la date effective de cette mise à pied et les avise des dispositions prévues à la clause Une copie de l'avis est remise au Syndicat en même temps.
Sous réserve des dispositions du premier paragraphe de la clause toute salariée ou tout salarié mis à pied temporairement bénéficie d'une priorité pour combler tout poste à caractère temporaire pendant cette période et qui se situe au lieu de travail, au sens de la clause où elle ou est normalement affecté ou il n'est pas mis à pied. Pour bénéficier de cette priorité, la salariée ou le salarié doit informer, par écrit, la Commission de son intention d'accepter ce poste qui pourrait lui être offert et ce, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant réception de l'avis prévu à la clause Elle ou doit, en outre, posséder les qualifications requises. Elle ou il reçoit le taux de traitement du poste occupé temporairement,
La priorité mentionnée à la présente clause s'exerce suivant l'ordre d'ancienneté entre les salariées ou salariés qui en bénéficient.
Sous réserve de l'article la salariée ou le salarié réintègre son poste régulier au terme de la période de mise à pied temporaire établie à la clause
En outre, la salariée ou le salarié mis pied temporairement, conformément au présent article, est couvert par les dispositions suivantes
a) elle ou il bénéficie, durant cette période de mise à pied temporaire, de et de l'assurance-maladie, à la condition de payer sa quote-
part de la prime annuelle au cours de sa période de service actif;
aux fins de détermination du palier de vacances prévu aux clauses
et II,elle ou il est considéré au service de la Commission, pendant cette période de mise à pied temporaire.
D'EMPLOI
La Commission ne peut effectuer des abolitions de postes, autres que celles de postes vacants, qu'une (1) fois par année financière, à une date qu'elle détermine du juillet au septembre.
Toutefois, la Commission peut exceptionnellement effectuer des abolitions de postes à d'autres dates en cours d'année financière pour satisfaire à des impératifs administratifs ou pédagogiques qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles au moment où la a procédé ou pouvait procéder à l'abolition d'un poste conformément au premier paragraphe.
Lorsque la Commission a de procéder à une abolition de poste, elle avise le Syndicat :
a) de l'identification du poste jugé en surplus;
du nom et du statut de la ou du titulaire du poste jugé en surplus; de la date prévue de l'abolition de ce poste
La Commission peut assigner à d'autres salariées ou salariés, la totalité ou une partie des tâches et fonctions d'un poste qui est aboli. Cette assignation ne peut occasionner une charge de travail excessive, ni de danger pour la santé et la sécurité.
La Commission doit consulter le Syndicat sur le bien-fondé d'une abolition de poste au moins soixante (60) jours avant la date effective de cette abolition.
Suite à cette consultation :
la Commission identifie les postes qu'elle abolit;
elle avise par écrit le Syndicat et la salariée ou le salarié dont le poste est aboli au moins quarante-cinq (45) jours avant la date effective de cette abolition et lui indique les choix qui s'offrent a elle ou conformément aux clauses et 7-3.06; la salariée ou le salarié doit communiquer sa décision par écrit dans les trois (3) jours suivant la réception de cet avis; la Commission et le Syndicat peuvent convenir que le choix des salariées ou salariés soient plutôt communiqués à la Commission lors d'une rencontre regroupant les salariées ou salariés concernés;
la salariée ou le salarié régulier qui doit être mis à pied ou en disponibilité reçoit un préavis d'au moins trente (30) jours avant la date effective de l'abolition de poste;
malgré ce qui précède, dans le cas d'abolition visée au deuxième paragraphe de la clause l'avis de quarante-cinq (45) jours mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par un avis de trente (30) jours et l'avis mentionné à l'alinéa est remplacé par un avis de quinze (15) jours;
la salariée ou le salarié à l'essai, dont l'emploi prend fin, reçoit un préavis d'une durée au moins égale à celle d'une période de paie;
tous les mouvements de personnel résultant de l'application des clauses et prennent effet à la date effective de l'abolition de poste.
Malgré les clauses et lorsque la Commission décide de procéder à l'abolition d'un poste détenu par une salariée ou un salarié permanent dont le lieu de travail n'est pas situé dans une communauté crie, elle doit préalablement aviser le Syndicat au moins cent vingt (120) jours avant la date effective de son abolition.
La salariée ou le salarié permanent dont le lieu de travail n'est pas situé dans une communauté crie et dont le poste est aboli reçoit un préavis écrit d'au moins cent vingt (120) jours à cet effet. Le cas échéant, dans ce préavis, la Commission indique à la salariée ou au salarié concerné si elle prévoit que celle-ci ou celui-ci pourra ou non être dans un poste régulier à temps complet dans sa localité. Si le préavis de la Commission indique que celle-ci prévoit que la salariée ou le salarié ne pourra être dans sa localité, la salariée ou le salarié peut alors exiger l'appli-
cation du paragraphe qui suit selon les modalités et conditions y prévues, Si le préavis de la Commission indique que celle-ci prévoit que la salariée ou le salarié pourra être dans sa localité, celle-ci ou celui-ci doit alors être ainsi conformément aux dispositions de la convention.
La salariée ou le salarié permanent dont le lieu de travail n'est pas situé dans une communauté crie, dont le poste est aboli et qui a reçu le préavis prévu au paragraphe A) indiquant que la Commission prévoit que celle-ci ou celui-ci ne pourra être dans sa localité, peut indiquer par écrit à la Commission, dans les quinze (15) jours qui suivent ce préavis, qu'elle ou il n'accepterait d'être affecté que dans la localité où elle ou il était assigné au moment de la réception de ce préavis.
Dans ce cas, la salariée ou le salarié concerné bénéficie des dispositions suivantes :
1) dans les trente (30) jours de l'avis de la salariée ou du salarié, la partie patronale d'une part et la partie syndicale d'autre part forment un comité chargé d'étudier le cas de la salariée ou du salarié visé
par la présente clause. La partie patronale et la partie syndicale nomment chacun deux (2) représentantes ou représentants à ce comité;
2) le comité étudie le cas de la salariée ou du salarié concerné après l'avoir consulté et tente d'établir une solution acceptable pour tous les concernés. Dans ce cadre, le comité peut déterminer les termes et conditions applicables à la salariée ou au salarié afin de mettre en
vigueur une solution agréée;
3) toute décision ou recommandation du comité doit être prise à de ses membres;
4) à défaut pour le d'établir une solution acceptable par décision unanime avant la date effective de l'abolition du poste de la salariée
ou du salarié concerné, les dispositions de l'alinéa de la clause s'appliquent alors. Si la salariée ou le salarié n'est pas dans sa localité en application de cet alinéa, elle ou il est
alors mis en disponibilité pour une période qui n'excède pas six (6) mois durant laquelle les dispositions des paragraphes A) et de la clause s'appliquent sauf que la salariée ou le salarié n'est tenu d'accepter qu'un poste à temps complet à la Commission situé dans sa localité d'affectation;
à la fin de cette période de mise en disponibilité, la salariée ou le salarié concerné reçoit une prime de séparation et est présumé avoir démissionné de la Commission. La prime de séparation est équivalente à deux (2) mois de traitement par année complète de service au moment où la salariée ou le salarié est présumé avoir démissionné de la Commission. La prime est limitée à un maximum de six (6) mois de traitement. Aux fins de calcul de cette prime, le traitement est celui que reçoit la salariée ou le salarié concerné au moment où elle ou il est présumé avoir démissionné de la Commis- sion;
6) la salariée ou le salarié qui a reçu la prime de séparation conformé- ment à l'alinéa possède un droit de rappel sur le poste qu'elle ou
il détenait dans sa localité au moment de sa mise en disponibilité si la Commission décide de créer de nouveau ce poste dans les douze
(12) mois qui suivent la fin de son embauche. Pour bénéficier de ce droit de rappel, la salariée ou le salarie concerné doit rembourser à la Commission le montant entier de la prime de séparation qu'elle ou il a reçu.
Sous réserve de la clause la salariée ou le salarié déplacé suite à une abolition de poste ou dont le poste est aboli est, selon son statut, réaffecté dans un autre poste, mis à pied, mis en disponibilité ou son emploi prend fin selon les dispositions du présent article.
Sous réserve de la clause les dispositions suivantes s'appliquent à la salariée ou au salarié dont le poste est aboli ainsi qu'à la salariée ou au salarié qui est déplacé :
a) s'il s'agit d'une salariée ou d'un salarié à l'essai, la Commission met fin à son emploi à compter de la date d'abolition de son poste ou de son déplacement;
s'il s'agit d'une salariée ou d'un salarié régulier non permanent : elle ou il doit choisir entre :
être réaffecté dans un poste définitivement vacant dans sa classe d'emplois dans sa localité, sous réserve de l'applica- tion des alinéas a) et de la clause 7-1.03;
déplacer dans sa localité la salariée ou le salarié qui possède le moins d'ancienneté dans un poste de sa classe d'emplois;
à défaut, avec l'accord de la Commission :
elle ou il est réaffecté dans un poste définitivement vacant dans une autre classe d'emplois dans sa localité, sous réserve de l'application des alinéas a) et de la clause
ou, elle ou il déplace dans sa localité la salariée ou le salarié qui possède le moins d'ancienneté dans un poste d'une autre classe d'emplois;
à défaut, elle ou est mis pied.
s'il s'agit d'une salariée ou d'un salarié permanent :
elle ou il doit choisir entre :
être réaffecté dans un poste à temps plein définitivement vacant dans sa classe d'emplois dans sa localité. Cette réaffectation est effectuée préalablement à l'application de la clause 7-1.03;
déplacer dans sa localité une salariée ou un salarié non permanent qui possède moins d'ancienneté dans un poste à temps plein de sa classe d'emplois;
à défaut, elle ou il doit choisir entre :
déplacer dans sa localité une salariée ou un salarié permanent occupant un poste à temps plein, qui possède moins d'ancienneté dans sa classe d'emplois;
être réaffecté dans sa localité dans un poste à temps plein définitivement vacant d'une autre classe d'emplois. Cette réaffectation est effectuée préalablement à l'application de la clause
déplacer dans sa localité une salariée ou un salarié non permanent qui, dans sa localité, possède moins d'ancienneté dans un poste à temps plein d'une autre classe d'emplois;
à défaut, elle ou il est mis en disponibilité.
Dans les cas prévus à la clause :
a) le poste vacant visé est celui que la Commission entend combler;
la salariée ou le salarié visé doit posséder les qualifications requises et répondre aux autres exigences déterminées par la Commission;
si la salariée ou le salarié permanent qui déplace ne répond pas aux exigences linguistiques requises pour le poste de la salariée la moins ancienne ou du salarié le moins ancien de la classe d'emplois de la localité où s'effectue le déplacement, elle ou il doit alors déplacer la salariée la moins ancienne ou le salarié le moins ancien de cette localité dans la classe d'emplois où s'effectue le déplacement et qui détient un poste pour lequel elle ou il répond aux exigences linguistiques requises;
si un poste comporte, outre les exigences ou qualifications requises par le plan de classification, d'autres exigences déterminées par la
on tient d'abord compte de ces exigences et ensuite de
une salariée ou un salarié ne peut en déplacer une ou un autre que si elle ou il possède plus d'ancienneté que cette dernière ou ce dernier; à ces fins, la salariée ou le salarié permanent est réputé posséder plus d'ancienneté que la salariée ou le salarié non-permanent.
De même, aux fins d'application du sous-alinéa précédent et de la clause la salariée ou le salarié bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est réputé posséder plus d'ancienneté que la salariée ou le salarié non bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois;
seul la salariée ou le salarié détenant un poste au sens de la clause peut être déplacé;
un mouvement de personnel dans le cadre de la clause et de la présente clause ne peut entraîner une promotion;
salariée ou un salarié permanent est rétrogradé, son traitement est établi conformément à la clause 7-3.08;
salariée ou un salarie régulier non permanent est rétrogradé, son traitement est établi conformément au paragraphe de la clause 5;
dans le cas où une salariée ou un salarié est tenu de déplacer, en vertu de la clause une salariée ou un salarié de sa classe d'emplois qui oc- cupe un poste qui a été touché par un changement technologique ou un changement de logiciel et ce, durant les deux (2) années précédant la date effective doit s'effectuer son déplacement, les modalités suivantes s'appliquent :
lorsque les exigences particulières pour combler le poste sont reliées exclusivement aux changements technologiques ou changements de logiciel, cette salariée ou ce salarié ne peut être empêché d'obtenir le poste pour le seul motif qu'elle ou il ne ren- contre pas ces exigences particulières;
cette salariée ou ce salarié à participer aux activités lui permettant de satisfaire a ces exigences;
la Commission met fin l'emploi de la salariée ou du salarié qui refuse un poste vacant ou qui refuse de déplacer une autre salariée ou un autre salarié dans le cadre de la clause et de la présente clause et ce, a compter de la date de l'abolition de poste.
Si par application des clauses et une salariée ou un salarié occupant un poste à temps partiel déplace une salariée ou un salarié occupant un poste à temps complet, elle ou il acquiert sa permanence si elle ou il a au moins deux (2) années de service actif. Par exception, et dans ce cas uniquement, on tient compte du service actif fait à titre de salariée ou salarié a temps partiel.
La salariée ou le salarié permanent qui est réaffecté dans un poste qui constitue pour elle ou lui une rétrogradation, par application de l'alinéa ou de la clause de la clause de la clause ou du paragraphe A) de la clause conserve sa classe d'emplois et le traitement y afférent.
La salariée ou le salarié mentionné à la clause précédente bénéficie d'un droit de retour un poste vacant ou nouvellement créé dans sa classe d'emplois, dans la localité elle ou travaillait au moment de sa mise en disponibilité, que la Com- mission décide de combler ou un poste nouvellement créé, conformément à l'alinéa
a) de la clause
O Lorsque suite a l'application des clauses et une salariée ou un salarié permanent est réaffecté dans un poste comportant un nombre d'heures moindre que sa semaine régulière de travail, elle ou il est réputé réaffecté sur une base temporaire et la réaffectation dure ce que la Commission malgré la clause et l'article dans un poste vacant ou nouvellement créé de sa classe d'emplois ou de la classe d'emplois qu'elle ou il occupe, si elle ou il a été rétrogradé, comportant un nombre d'heures au moins égal à sa semaine régulière de travail. Lors de cette réaffectation sur une base temporaire il appartient à la Commission de combler de travail de la salariée ou du salarié par des tâches du personnel de soutien en relation avec ses qualifications.
La présente clause s'applique également à la salariée ou au salarié qui obtient par application de la clause un poste comportant un nombre d'heures moindre que sa semaine régulière de travail.
La salariée ou le salarié visé à la clause précédente, tant qu'elle ou demeure réputé réaffecté sur une base temporaire, bénéficie en outre du droit de retour mentionné à la clause et ce, sur un poste comportant un nombre d'heures au moins égal à sa semaine régulière de travail avant sa réaffectation.
Dans le cas où une salariée ou un salarié permanent est réaffecté, dans le cadre des clauses et dans un poste temps complet, à caractère cyclique ou saisonnier, elle ou il bénéficie de la protection salariale suivante :
elle ou il conserve la rémunération établie sur la base de son taux de traitement et de son nombre d'heures régulières de travail applicables immédiatement avant son affectation et ce, tant et aussi longtemps que la rémunération découlant du nouveau poste est inférieure;
toutefois, la différence entre la rémunération découlant du nouveau poste et celle établie immédiatement avant son affectation est versée la forme d'un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies; ce montant est réduit au fur et à mesure que le traitement de la salariée ou du salarié progresse.
La salariée ou le salarié visé à la clause précédente bénéficie en outre du droit de retour mentionné à la clause et ce, sur un poste temps complet qui
pas à caractère cyclique ou saisonnier.
salariée ou un salarié refuse d'accepter un poste qui lui est offert dans le cadre du droit de retour dont elle ou il bénéficie en vertu des clauses ou selon le cas, elle ou perd alors tous les bénéfices inhérents a
ce droit; les dispositions relatives à la rétrogradation volontaire prévues a la clause s'appliquent à la salariée ou au salarié dont la réaffectation à de son
de retour constituait pour elle ou lui une rétrogradation; en outre :
a) s'il d'une salariée ou d'un salarié visé à la clause O, elle ou il
plus réaffecté sur une base temporaire, il n'appartient plus à la Commission
de combler son horaire de travail et elle ou il est alors rémunéré suivant les heures effectivement travaillées;
s'agit d'une salariée ou d'un salarié visé la clause elle ou ne bénéficie plus des premier et deuxième de la clause et est rémunéré suivant les heures effectivement travaillées.
Mesures visant à réduire le nombre de salariées ou salariés en disponibilité
A) Préretraite
Dans le but de réduire le nombre de salariées ou salariés en disponibilité, la Commission accorde un congé de préretraite en tenant compte des modalités suivantes :
1) ce congé de préretraite est un congé avec traitement d'une durée maximum d'une année; pendant son congé, la salariée ou le salarié n'a droit à aucun des bénéfices de la convention sauf en ce qui a
trait à et l'assurance-maladieà la condition qu'elle ou il paie au début du congé des primes exigibles et la taxation sur ce montant, le cas échéant;
2) ce congé de préretraite vaut comme période de service aux fins du régime de retraite couvrant la salariée ou le salarié en cause;
3) seul y est admissible, la salariée ou le salarié qui aurait droit à la retraite à la fin du congé mais qui n'aurait pas atteint normal de la retraite (65 ans) pendant la durée du congé ou qui n'aurait pas droit à une pleine retraite pendant la durée du congé;
4) à la fin de ce congé avec traitement, la salariée ou le salarié est considéré comme ayant démissionné et est mis à la retraite;
5) ce congé permet la réduction du nombre de salariées ou salariés en disponibilité.
Prime de séparation
La Commission accorde une prime de séparation une salariée ou un salarié permanent si sa démission permet la réaffectation d'une salariée ou d'un salarié en disponibilité. L'acceptation de la prime de séparation entraîne la perte de permanence de la salariée ou du salariée.
La Commission peut également accorder une prime de séparation à une salariée ou un salarié permanent mis en disponibilité qui choisit de démissionner. La Commission accorde cette prime a une salariée ou un salarié permanent mis en disponibilité qui refuse un poste qui lui est offert conformément au paragraphe de la clause si ce poste est situé à plus de cinquante (50) kilomètres du lieu habituel de travail et du domicile de la salariée ou du salarié au moment de sa mise en disponibilité et ce refus de poste occasionne la démission de la salariée ou du salarié. Dans ces cas, la salariée ou le salarié concerné perd sa permanence.
La prime de séparation est équivalente un (1) mois de traitement par année complète de service au moment où la salariée ou le salarié permanent a démissionné de la Commission. La prime est limitée un maximum de six (6) mois de traitement. Aux fins de calcul de cette prime, le traitement est celui que reçoit la salariée ou le salarié concerné au moment où elle ou a démissionné de la Commission.
La salariée ou le salarié qui reçoit une prime de séparation ne peut être engagé dans le secteur de l'éducation durant l'année qui suit celle elle ou il a reçu cette prime, à moins de faire remise de la prime. Cette prime ne peut être accordée à une salariée ou un salarié qui a déjà reçu une prime similaire d'un employeur du secteur de l'éducation, ni à la salariée ou au salarié qui démissionne pour refus de poste offert dans sa localité d'affectation.
Transfert de droit
salariée ou un salarié qui n'est pas en disponibilité est engagé par une autre commission scolaire et que sa démission permet la réaffectation d'une salariée ou d'un salarié en disponibilité, elle ou transporte chez son nouvel employeur son statut de salariée ou salarié, sa permanence, son ancienneté, sa banque de congés de maladie non monnayables, son échelon de traitement et sa date d'avancement d'échelon.
Prime de volontaire
La salariée ou le salarié mis en disponibilité qui accepte, chez un autre employeur du secteur de l'éducation, un poste situé à une distance de plus de cinquante (50) kilomètres par voie routière de son domicile et de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité a droit une prime de volontaire, si cette nécessite son démé-
nagement.
La prime de volontaire est égale à l'équivalent de quatre (4) mois de traitement si la a lieu dans une des régions scolaires ou à partir d'une autre région scolaire que celle de son nouveau lieu de travail. Dans autres cas, la prime de volontaire est équivalente à deux (2) mois de traitement.
La Commission accorde également la prime de volontaire à la salariée ou au salarié permanent qui pas en disponibilité mais dont la permet la réaffectation d'une salariée ou d'un salarié en disponibilité,
La salariée ou le salarié transporte chez son nouvel employeur son statut de salariée ou salarié, sa permanence, son ancienneté, sa banque de congés de maladie non monnayables, son échelon de traitement et sa date d'avancement d'échelon.
La salariée ou le salarié dans le cadre du présent paragraphe et qui doit déménager, bénéficie de la part de sa Commission ou, le cas échéant, d'une autre commission qui l'embauche, des dispositions de II aux conditions y prévues dans la mesure où les allocations
prévues au programme fédéral de mobilité de main-d'oeuvre, ne s'appliquent pas.
De plus, elle ou a droit à :
1) un maximum de trois (3) jours ouvrables sans perte de traitement pour couvrir la recherche d'un logement; ce maximum de trois (3) jours ne comprend pas la durée du trajet aller et retour;
2) un maximum de trois (3) jours ouvrables sans perte de traitement pour couvrir le déménagement et
Droits et obligations de la salariée ou du salarié
A) Droits de la salariée ou du salarié
1) Tant et aussi longtemps qu'elle ou demeure en disponibilité, son traitement progresse normalement.
2) ou il accepte un poste dans une autre commission scolaire en vertu de la présente clause, elle ou il n'est pas soumis a la période d'essai.
3) ou il est en vertu de la présente clause, elle ou il transporte chez son nouvel employeur son statut de salariée ou salarié régulier, ou selon le cas, sa permanence, son ancienneté, sa banque de congés de maladie non monnayables, son échelon de
traitement et sa date d'avancement d'échelon.
4) La salariée ou le salarié par suite de l'application du pa- ragraphe de la clause ou du sous-paragraphe 5) du paragraphe de la présente clause et qui doit déménager bénéficie
de la part de sa Commission, ou le cas échéant, d'une autre commission scolaire qui l'embauche, des dispositions de II
aux conditions y prévues dans la mesure ou les allocations prévues au Régime fédéral d'aide à la mobilité pour la recherche d'emploi ne s'appliquent pas.
Comité
La salariée ou le salarié affecté dans une communauté crie qui est mis en disponibilité dans le cadre du présent article peut indiquer par écrit à la Commission, dans les quinze (15) jours qui suivent sa mise en disponibilité, qu'elle ou il n'accepterait d'être affecté que dans la localité où elle ou était assigné au moment de sa mise en disponibilité. Dans ce cas, la salariée ou le salarié concerné bénéficie des dispositions suivantes
1) la Commission et le Ministère d'une part, et la partie syndicale d'autre part, forment un comité chargé d'étudier le cas de la salariée
ou du salarié visé par le présent paragraphe. La partie syndicale nomme une représentante ou un représentant et la Commission et le Ministère nomment chacun une représentante ou un représentant à ce comité. La partie patronale possède un droit de veto au sein du comité:
2) le comité peut appliquer à la salariée ou au salarié concerné, après l'avoir consulté, l'une des options suivantes :
a) un programme de recyclage d'une durée maximale d'une année pour permettre à la salariée ou au salarié concerné d'occuper un poste préidentifié auprès de la Commission
dans sa localité dans la mesure où un poste pourrait être rendu disponible;
un programme de recyclage d'une durée maximale d'une année pour permettre à la salariée ou au salarié concerné d'occuper un poste préidentifié auprès d'un autre employeur de sa localité, dans la mesure où un poste pourrait être rendu disponible;
tout autre solution ou programme déterminé par le comité.
3) Dans le cas de l'application des a) et du sous-paragraphe la salariée ou le salarié concerné demeure en disponibilité pour la durée de son programme de recyclage, est tenu de suivre ce
programme de recyclage, et ne peut bénéficier d'une prime de séparation. À la fin du programme de recyclage, la salariée ou le salarié qui n'a pas terminé avec succès le programme est présumé avoir démissionné de la Commission et elle ou il perd tous les bénéfices de la convention. La salariée ou le salarié qui a terminé avec succès le programme de recyclage doit accepter le poste préidentifié auprès de la Commission ou d'un autre employeur selon le cas. Dans ce dernier cas, son lien d'emploi avec la Commission prend fin et la salariée ou le salarié concerné ne peut bénéficier d'aucune prime de séparation.
4) Dans le cas de l'application de l'alinéa du sous-paragraphe le comité détermine les termes et conditions applicables à la salariée ou au salarié.
5) Si le comité prévu au sous-paragraphe 1) n'applique pas la salariée ou au salarié concerné des options prévues au sous-
paragraphe les dispositions suivantes s'appliquent alors a la salariée ou au salarié concerné :
a) la salariée ou le salarié demeure en disponibilité et les dispositions des paragraphes A) et de la présente clause
s'appliquent à elle ou lui sauf que la salariée ou le salarié n'est tenu d'accepter qu'un poste à temps complet la commission situé dans sa localité d'affectation;
si la salariée ou le salarié concerné n'est pas dans un poste à temps complet à la Commission dans qui suit sa mise en disponibilité, son lien d'emploi avec la Commission prend alors automatiquement fin et elle ou il bénéficie alors de la prime de séparation prévue au paragraphe de la clause
la salariée ou le salarié permanent dont le lien d'emploi a pris fin et qui a reçu une prime de séparation conformément à l'alinéa qui précède, possède un droit de retour sur le poste qu'elle ou il détenait dans sa localité au moment de sa mise en disponibilité si la Commission décide de créer de nouveau ce poste dans les douze (12) mois qui suivent la rupture de son lien d'emploi, Pour bénéficier de ce droit de retour, la salariée ou le salarié concerné doit rembourser à la Commission le montant entier de la prime de séparation qu'elle ou il a reçu.
Obligations de la salariée ou du salarié
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe de la présente clause et du paragraphe de la clause une salariée ou un
salarié en disponibilité à la Commission qui se voit offrir un poste à temps complet auprès de la Commission doit Si le poste offert est situé dans une communauté crie, du comité d'école doit être obtenue par la Commission.
Dans les cas où une salariée ou un salarié doit ainsi accepter un poste, elle ou bénéficie des clauses et le cas échéant, et la clause s'applique.
Dans les cas où une salariée ou un salarié en disponibilité accepte volontairement tout autre poste qui est offert, elle ou il bénéficie, le cas échéant, des clauses selon le cas, et la clause s'applique.
Le défaut pour une salariée ou un salarié d'accepter un poste ainsi offert dans les dix (1O) jours de l'offre écrite constitue une démission de sa part.
2) Le cas échéant, la salariée ou le salarié en disponibilité doit se pré- senter à une entrevue de sélection auprès d'une autre commission
scolaire lorsque le Bureau régional de placement lui en fait la demande. Si elle ou fait défaut ou néglige de se conformer à cette obligation, elle ou il est considéré comme ayant démissionné.
3) La salariée ou le salarié en disponibilité doit fournir sur demande toute information pertinente à sa sécurité d'emploi.
4) Tant qu'elle ou demeure en disponibilité, la salariée ou le salarié est tenu d'effectuer les tâches de personnel de soutien que la Com-
mission lui assigne dans sa localité lesquelles doivent être en rela- tion avec ses qualifications, indépendamment du certificat
de la catégorie d'emplois et de l'horaire de travail qui s'appli- quaient à cette salariée ou ce salarié à la date de sa mise en disponibilité.
En regard de l'utilisation d'une salariée ou d'un salarié en disponibili- té, la Commission peut conclure une entente de services avec un autre employeur. Toutefois, si de service est avec un employeur à de la localité, cette entente nécessite l'accord de la salariée ou du salarié concerné.
La salariée ou le salarié régulier non permanent ayant complété au moins une (1) année de service actif à titre de salariée ou salarié régulier et mis à pied suite à une abolition de demeure inscrit sur les listes du Bureau régional de placement concurrence de deux (2) ans. Pendant cette période, elle ou il est tenu d'accepter une offre écrite d'engagement qui pourrait lui être faite par sa Commission ou par une autre commission scolaire de la même région scolaire et ce, dans un délai de dix (1O) jours de cette offre. défaut d'accepter cette offre, son nom est rayé des listes du Bureau régional de placement.
6) Constitue une preuve servant à calculer les délais prévus la présente clause :
a) la date de la signature de la salariée ou du salarié ou d'une ou d'un témoin lors de la remise d'un document main à main;
ou
la date de la signature du récépissé du dépôt des documents expédiés par poste recommandée;
ou
la date de l'envoi fait par télécopieur.
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
Lorsque la Commission doit procéder à un embauchage, en vue de combler un poste à temps complet qui est vacant, autre qu'un poste temporairement vacant, elle peut adresser une demande au Bureau régional de placement desservant son territoire en précisant la classe d'emplois et les exigences du poste à combler.
La commission qui embauche une personne ainsi référée par le Bureau régional de placement lui reconnaît son statut de salariée ou salarié régulier ou, selon le cas, sa permanence, sa banque de congés de maladie non monnayables, son échelon, sa date d'avancement d'échelon et qu'elle avait a son départ.
La Commission doit informer le Bureau régional de placement du nom des salariées ou salariés qu'elle met en disponibilité, de même que du nom des salariees ou salariés réguliers non permanents ayant complété au moins une année de service actif qu'elle met à pied.
Par suite de la prise en charge par une autre commission scolaire de l'enseignement à en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ou de l'enseignement aux élèves d'un degré ou d'une option, dans le cadre de l'application de l'article de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, et
la salariée ou le salarié régulier ou la salariée ou le salarié permanent, qui serait ainsi affecté par une réduction de personnel quant à la majeure partie de son travail, passe obligatoirement à l'emploi de cette autre commission scolaire.
Toutefois, avec l'accord de la commission qui ne dispense plus cet enseignement, cette salariée ou ce salarié régulier ou salariée ou salarié permanent peut demeurer à l'emploi de cette commission à la condition qu'il n'en résulte pas de mise à pied, ni de mise en disponibilité de salariées ou salariés réguliers ou de salariées ou salariés permanents à cause de cet accord.
Cependant, à compter de l'anniversaire de prise en charge de cet enseignement, la commission qui pris en charge peut procéder à une ou des mises à pied ou, selon le cas, à une ou des mises en disponibilité.
Sur demande, le bureau régional de placement transmet au Syndicat un relevé des postes à combler par voie d'engagements de même qu'un relevé des salariées ou salariés en disponibilité, des salariées ou salariés réguliers mis à pied inscrits sur les listes; ces listes ne sont transmises que si elles sont disponibles.
LIEU DE TRAVAIL
Aux fins d'application de l'article lieu de travail signifie le lieu de travail où une salariée ou un salarié exerce habituellement ses fonctions; cependant, dans le cas où une salariée ou un salarié exerce habituellement ses fonctions dans plusieurs lieux, le lieu de travail désigne le lieu où elle ou il reçoit généralement ses directives et où elle ou doit rendre compte de ses activités.
Aux fins d'application de l'article chacune des communautés cries la Commission dispense de l'enseignement, et chaque municipalité où la Commission assigne des salariées ou salariés sur une base régulière et permanente constituent une "localité".
PARTIELLE
La salariée ou le salarié permanent affecté d'une incapacité physique partielle permanente et qui ne peut en conséquence rencontrer les exigences de son poste peut, dans le cadre de l'article obtenir un poste à la condition qu'il existe un poste disponible que la Commission entend combler, qu'elle ou possède les qualifications requises et réponde aux autres exigences déterminées par la Com- mission. Elle ou il reçoit alors le traitement prévu pour son nouveau poste.
Le droit mentionné à la clause précédente peut s'exercer au cours de la période pendant laquelle cette salariée ou ce salarié permanent bénéficie du régime d'assurance-salaire prévu à la clause
Ce droit peut également s'exercer dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date où cette salariée ou ce salarié permanent est mis à pied par la Commission, le cas échéant, par suite de son incapacité physique de rencontrer les exigences de son ancien poste. Pendant cette mise à pied, cette salariée ou ce salarié permanent ne bénéficie d'aucun traitement.
À l'expiration de la période de vingt-quatre (24) mois mentionnée au paragraphe précédent, la Commission peut mettre fin à l'emploi de cette salariée ou ce salarié.
À compter de la date où la salariée ou le salarié visé à la clause devient incapable de rencontrer, de façon permanente, les exigences de son poste, celui-ci est dès lors réputé définitivement vacant à moins qu'il n'ait été aboli dans le cadre de l'article
La Commission et le Syndicat peuvent convenir d'autres modalités en vue de modifier le poste ou attribuer un poste à une salariée ou un salarie affecté d'une incapacité physique partielle permanente' à la condition que cela n'ait pas pour effet de modifier les dispositions relatives a la sécurité d'emploi.
Le présent article, à l'exception du premier paragraphe de la clause s'applique à la salariée ou au salarié permanent visé par la clause qui n'a pu réintégrer un emploi convenable, conformément à la clause
TRAVAIL À FORFAIT
L'attribution de travail à forfait ne peut avoir pour effet de causer de mise à pied, de mise en disponibilité, ni de rétrogradation entraînant une diminution de traitement parmi les salariées et salariés réguliers de la Commission, ni de réduction d'heures d'une salariée ou d'un salarié régulier.
De plus, lorsque le nombre de salariées ou salariés en disponibilité dans les classes d'emplois pertinentes (y compris les salariées ou salariés en disponibilité pour qui cette réaffectation constituerait une mutation) permet l'abolition de contrat forfait à caractère continu, la Commission s'engage à mettre un terme à ce contrat à du cadre juridique qui y est prévu, afin de réaffecter ces salariées ou
salariés en disponibilité en remplacement du sous-traitant. Dans le cas où le sous- contrat porte sur plusieurs établissements de la Commission (ex. : entretien ména- ger), l'obligation de mettre fin au sous-contrat s'interprète par établissement.
Aux fins d'application du paragraphe précédent, l'obligation faite à la Commission ne vaut que dans la mesure où l'abolition du sous-contrat permet la réaffectation a temps complet sur base annuelle, cyclique ou saisonnière, d'une ou plusieurs des salariées ou d'un ou plusieurs des salariés en disponibilité.
II est entendu qu'aux d'application des deuxième et troisième paragraphes qui précèdent, l'obligation de mettre un terme à un sous-contrat vaut lors de l'octroi d'un sous-contrat dans la mesure où toutes les autres conditions prévues à ces deuxième et troisième paragraphes sont respectées.
Lorsque le nombre de salariées ou salariés permanents mis à pied dans le cadre de l'article qui possèdent toutefois les capacités pour travailler dans les classes d'emplois pertinentes permet l'abolition de contrat à forfait à caractère continu, la Commission s'engage à mettre un terme à ce contrat à du cadre juridique qui y est prévu, afin de réaffecter ces salariées ou salariés en remplacement du sous-traitant. Dans le cas où le sous-contrat porte sur plusieurs établissements de la Commission (ex. : entretien ménager), l'obligation de mettre fin au sous-contrat s'interprète par établissement.
Aux fins d'application du paragraphe précédent, l'obligation faite à la Commission ne vaut que dans la mesure où l'abolition du sous-contrat permet la réaffectation temps complet sur base annuelle, cyclique ou saisonnière, d'une ou plusieurs de ces salariées ou d'un ou plusieurs de ces salariés.
II est entendu qu'aux fins d'application des paragraphes qui précèdent, l'obligation de mettre un terme à un sous-contrat vaut également lors de l'octroi d'un sous- contrat dans la mesure où toutes les autres conditions prévues à ces paragraphes sont respectées.
La présente clause s'applique malgré la clause La salariée ou le salarié doit posséder les qualifications et répondre aux exigences déterminées par la Commission pour le poste concerné.
La salariée ou le salarié visé par la clause doit produire une attestation de sa ou son médecin traitant à l'effet qu'un retour au travail peut s'effectuer. L'attestation médicale ne doit contenir aucune restriction quant à l'exécution des fonctions reliées au poste concerné.
Sur demande du Syndicat, la Commission lui fournit annuellement
des sous-contrats caractère continu reliés aux classes d'emplois couvertes par le certificat
REMPLACEMENT
Malgré les dispositions prévues au présent chapitre, la Commission peut mettre en disponibilité une salariée ou un salarié non bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui a sa permanence, ou mettre pied une salariée ou un salarié non bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui n'a pas sa permanence, si une ou un bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois qui possède les qualifications requises et répond aux autres exigences déterminées par la Commission est engagé par la Commission pour remplir le poste détenu par cette salariée ou ce salarié non bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
Lorsque la Commission décide de remplacer une salariée ou un salarié non béné- ficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois par une ou un bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, elle prend en considération les salariées et salariés déjà à l'emploi de la Commission, le tout conformément aux dispositions de la clause
Lorsque la Commission procède au remplacement d'une salariée ou d'un salarié non bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois dans une localité déterminée par la Commission, et ce conformément aux paragraphes qui précèdent, la salariée ou le salarié ainsi remplacé est la salariée ou le salarié non-bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois qui possède le moins d'ancienneté dans cette localité parmi les salariées ou salariés non-bénéficiairesde la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois de cette localité et de la classe d'emplois dans laquelle s'ef- fectue le remplacement.