« Client »)
Le présent accord entre en vigueur le jour de 20
L’ACCORD POUR LE RÈGLEMENT COMMERCIAL DES DIFFÉRENDS
ENTRE
La compagnie des chemins de fer Canadien Pacifique (« CP »)
ET
(« Client »)
CONSIDÉRANT QUE CP et le Client souhaitent conclure un accord qui établira un processus de règlement commercial du Différend (tel que défini dans le présent document) pouvant survenir entre les parties;
CONSIDÉRANT QUE CP et le Client souhaitent établir un processus de médiation préliminaire obligatoire pour tout Différend;
CONSIDÉRANT QUE CP et le client conviennent qu’en cas de non-règlement d’un différend dans le cadre du processus de médiation obligatoire, le client peut choisir de soumettre le différend à un arbitrage exécutoire ou de demander le règlement du différend en utilisant les recours prévus par la Loi sur les transports au Canada;
ET CONSIDÉRANT QUE CP et le client ont convenu d’établir le processus de médiation et d’arbitrage pour le règlement du différend;
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1. TERME :
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date susmentionnée pour une durée de vingt-quatre (24) mois.
2. PORTÉE :
a) Le présent accord s’applique à un différend portant sur :
i. les tarifs de transport de longue distance pour le transport ferroviaire de marchandises qui pourraient faire l’objet d’une procédure d’arbitrage relative à l’offre finale en vertu de l’article 000 xx xx Xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx;
ii. si CP n’a pas fourni le niveau de service au client comme prévu aux articles 113 à 115 de la Loi sur les transports au Canada;
iii. l’interprétation et l’application des modalités des tarifs ferroviaires pour la prestation des services accessoires énoncés à l’annexe II;
qui sont collectivement désignées dans la présente entente comme le « différend ».
b) Pour plus de clarté, les parties conviennent que le présent accord s’applique à un différend mentionné au paragraphe a), mais seulement à l’égard du trafic qui prend naissance et se termine au Canada et pour lequel les parties n’ont pas autrement prévu de mécanismes de règlement des différends.
3. LES COMPOSANTES DU PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS COMMERCIAUX (« CDR ») :
Le processus du CDR défini dans le présent accord est un processus confidentiel en deux étapes, la première étant la médiation obligatoire conformément au paragraphe 3.1, et la deuxième étant l’arbitrage commercial exécutoire.
3.1 Médiation obligatoire :
a) Avant d’entreprendre tout autre recours en lien avec un Différend, les parties conviennent d’entreprendre une médiation dans le but d’en arriver à un règlement consensuel et volontaire de leur Différend.
b) La médiation doit être effectuée conformément au processus de médiation établi par l’Office des transports du Canada.
c) Le délai d’achèvement de la médiation est de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de nomination du médiateur par l’Office et la séance de médiation ne doit pas dépasser deux (2) jours, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
d) La médiation se déroule à un endroit convenu par les parties ou, à défaut d’accord, à un endroit désigné par l’Office.
e) Chaque partie sera responsable de ses propres coûts et les deux parties partageront à parts égales les coûts et les services fournis par le médiateur.
3.2 Choix du client :
Si le Différend n’est pas entièrement résolu à la fin du processus de médiation, le Client peut choisir :
• exercer tout recours que le client peut avoir en droit, y compris un recours en vertu de la Loi sur les transports au Canada; ou
• soumettre la question à l’arbitrage exécutoire conformément au paragraphe 3.3.
3.3 Arbitrage exécutoire :
a) Si une liste d’arbitres potentiels et un processus de sélection d’une personne figurant sur cette liste ont été convenus entre CP et le client ou son représentant, l’arbitrage commence par le dépôt d’une soumission à l’arbitrage conformément au processus convenu. La demande définit clairement le Différend, les parties impliquées et la réparation demandée. Dans ce cas, l’arbitrage se tiendra dans un lieu convenu par les parties.
b) Si les parties n’ont pas convenu d’une liste d’arbitres potentiels et d’un processus de sélection d’une personne à partir de cette liste, le Client entreprendra l’arbitrage en déposant une soumission à l’arbitrage auprès de CP et en présentant une demande à la cour supérieure de la province à laquelle se rapporte le Différend ou qui régit la relation contractuelle entre les parties pour la nomination d’un arbitre. La demande définit clairement le Différend, les parties impliquées et la réparation demandée. Sur demande, le tribunal tient dûment compte des qualifications requises de l’arbitre par l’accord des parties et des considérations susceptibles d’assurer la nomination d’un arbitre indépendant et impartial. Dans un tel cas, l’arbitrage aura lieu à un endroit convenu par les parties ou, à défaut d’entente, à un endroit désigné par l’arbitre.
c) Chaque partie sera responsable de ses propres coûts et les deux parties partageront à parts égales les coûts et les services fournis par l’arbitre.
d) À moins que les parties n’en conviennent autrement, l’adjudication de l’arbitre à l’égard d’un Différend relatif à une question visée aux alinéas 2 a)(i) et/ou (ii) fait partie d’un contrat confidentiel entre les parties.
e) L’arbitrage sera assujetti à des délais d’exécution et sera effectué conformément aux règles jointes à l’annexe I.
4. LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION DE L’ARBITRE :
4.1 Règlement des différends sur les tarifs du transport routier :
L’arbitre peut choisir le tarif proposé par CP ou par le Client ou choisir d’établir un tarif entre le tarif proposé par CP et le Client.
Pour choisir ou établir le taux, l’arbitre doit tenir compte du caractère raisonnable des taux proposés par rapport aux conditions du marché. Pour plus de clarté, les conditions du marché ne comprennent pas les coûts de fabrication du client.
L’octroi s’applique pour une période d’un an à compter de la date de la demande, à moins que le Client n’ait précisé dans sa demande qu’il demande que l’octroi soit applicable pour une période de deux ans.
4.2 Le niveau de service est important :
Pour statuer sur une plainte relative au niveau de service, l’arbitre doit déterminer si le client demande un service visé par l’obligation du transporteur public de CP, prévue aux articles 113 à 115 de la Loi sur les transports au Canada ou un service en sus de cette obligation. La compétence de l’arbitre se limite aux différends relatifs au niveau de service qui seraient visés par les articles 113 à 115 de la Loi sur les transports au Canada. L’arbitre, lorsqu’il règle un différend sur le niveau de service, peut déterminer ce qui constitue un niveau de service adéquat et approprié et déterminer si CP fournit un niveau de service adéquat et approprié.
La sentence s’applique pour une période d’un an à compter de la date de la demande.
4.3 Application du tarif pour les services accessoires :
Pour déterminer le bien-fondé de l’application des divers numéros tarifaires des services accessoires, l’arbitre doit fonder la décision sur les faits présentés et être guidé par le libellé des numéros tarifaires et ne peut modifier les taux tarifaires ni les conditions tarifaires.
La sentence s’applique pour la période visée par le différend.
4.4 Généralités :
Avant de se prononcer sur les questions énoncées au paragraphe 4.1 (Règlement des différends relatifs au transport routier), l’arbitre doit déterminer si le client a le choix d’une
autre compagnie de chemin de fer, soit par le biais d’un raccordement physique direct, soit par le biais de droits de sollicitation de circulation, par accord entre les compagnies de chemin de fer ou d’interconnexion. Dans un tel cas, l’arbitre choisit les tarifs proposés par CP pour un Différend en vertu du paragraphe 4.1.
Pour la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Pour le client
Coordonnées du client
Nom
Adresse
( ) Téléphone :
( ) Télécopieur :
Adresse courriel :
XXXXXX X – Règles régissant l’arbitrage
1. Interprétation 1(1) Définitions
En plus des définitions contenues dans la Convention, les termes suivants ont la signification suivante :
a) « Arbitre » désigne la ou les personnes nommées pour arbitrer le différend.
b) « Jour ouvrable » signifie du lundi au vendredi seulement (à l’exclusion des jours fériés canadiens et des jours fériés provinciaux dans la province où l’arbitrage a lieu).
c) « Partie » désigne une partie à un différend.
d) « Représentant » désigne l’avocat ou un représentant autorisé de la partie.
1(2) Les présentes règles s’appliquent que l’arbitre soit choisi par un tribunal compétent ou par les parties en vertu d’une liste d’arbitres potentiels.
1(3) Les présentes règles sont interprétées de façon libérale et de manière à fournir aux parties le résultat le plus juste et équitable.
1(4) Dans les présentes règles, lorsqu’il est fait mention d’un nombre de jours entre deux événements, ils sont comptés en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour où l’événement a lieu.
2. Accord entre les parties
2(1) Les présentes règles peuvent être modifiées en tout temps par accord entre les parties.
2(2) Si une disposition des présentes règles entre en conflit avec une loi applicable dont les parties ne peuvent déroger, les dispositions de cette loi prévaudront.
3. Procédure d’arbitrage
3(1) Le client peut entamer un arbitrage en vertu de la convention et des présentes règles en déposant une observation écrite en vue de l’arbitrage en vertu des présentes règles, signée par le client :
a) conformément au processus convenu lorsque les parties ont convenu d’une liste d’arbitres potentiels et d’un processus de sélection d’un arbitre à partir de cette liste;
b) lorsqu’il n’y a pas de liste d’arbitres potentiels convenue et qu’il existe un processus de sélection d’un arbitre dans cette liste, avec CP.
La soumission écrite contiendra une déclaration de la nature du Différend, du nom et de l’adresse du Client, de toute réclamation, du montant en cause, le cas échéant, et du recours demandé.
3(2) Lorsque l’arbitrage porte sur un différend mentionné à l’alinéa 2. a)(i) du contrat (tarifs de transport de longue distance pour le transport de marchandises), la déclaration doit préciser si le client demande que la sentence soit applicable pour une période de deux ans.
4. Nomination de l’arbitre
4(1) Dans le cas où les parties se sont entendues sur une liste d’arbitres potentiels, les parties seront libres, agissant à l’unanimité, de choisir un arbitre ou un groupe d’arbitres parmi cette liste. Si les parties ne peuvent s’entendre sur un ou plusieurs arbitres en particulier, un ou plusieurs arbitres sont nommés conformément au processus convenu par les parties.
4(2) En l’absence d’une liste convenue d’arbitres potentiels et d’un processus de sélection d’un arbitre à partir de cette liste, la cour supérieure de la province à laquelle se rapporte le différend ou qui régit la relation contractuelle entre les parties peut nommer un arbitre à la demande d’une partie.
5. Conférence préparatoire
5(1) Avant le début de l’arbitrage, l’arbitre convoque, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa nomination, une conférence téléphonique préparatoire à l’arbitrage afin de préparer un ordre du jour d’arbitrage concernant la procédure à utiliser dans la procédure d’arbitrage et les horaires appropriés à utiliser.
5(2) L’ordre du jour de la conférence téléphonique préparatoire à l’arbitrage comprend :
a) l’identification des questions du différend (et non des arguments présentés);
b) la procédure à suivre;
c) les frais et les coûts;
d) les échéanciers et les étapes procédurales;
e) et le lieu de l’audience.
5(3) L’arbitre consigne toute accord ou ordonnance rendue lors de la conférence préparatoire à l’arbitrage et envoie une copie électronique de ce document à chacune des parties.
6. Échange de relevés
6(1) Chaque partie prépare une déclaration d’arbitrage, comme suit :
a) le prestataire doit remettre une déclaration écrite simultanément à l’intimé et à l’arbitre, laquelle doit comprendre :
i) une description de toutes les questions et de tous les montants réclamés,
ii) les faits à l’appui de la ou des revendications faites,
iii) les questions à trancher,
iv) la réparation ou la réparation demandée, et
v) un résumé des principes juridiques importants à appliquer et des pouvoirs clés sur lesquels s’appuyer;
b) à la réception de la déclaration du demandeur, le défendeur doit présenter une défense écrite contenant les renseignements énumérés ci-dessus, ainsi que toute demande ou demande reconventionnelle telle qu’elle est compensée;
c) à la réception de la déclaration reconventionnelle de l’intimé, le demandeur peut fournir une réponse écrite.
6(2) Sous réserve des directives de l’arbitre, chaque partie remet les documents sur lesquels elle entend se fonder avec chacune des déclarations susmentionnées.
7. Vie privée et confidentialité de l’arbitrage
7(1) L’arbitrage est privé et confidentiel. Les parties et leurs représentants et témoins experts assisteront à l’arbitrage. Toutes les autres personnes ne peuvent assister à la réunion qu’avec le consentement des parties et de l’arbitre.
7(2) Toutes les audiences, réunions et communications ainsi que tous les documents et pièces déposés sont confidentiels et confidentiels entre les parties et l’arbitre.
7(3) L’arbitre n’est pas tenu de comparaître à titre de témoin ou d’expert dans une procédure contradictoire ou judiciaire en cours ou future impliquant une ou plusieurs des parties ou se rapportant de quelque façon que ce soit à l’objet de l’arbitrage.
8. Pouvoirs et fonctions de l’arbitre
8(1) Sans limiter la portée générale de toute autre règle qui confère compétence ou pouvoirs à l’arbitre, et à moins que les parties n’en conviennent autrement, l’arbitre peut :
a) ordonner l’ajournement des procédures de temps à autre;
b) faire une attribution partielle;
c) rendre une ordonnance provisoire ou rendre une décision sur toute question à l’égard de laquelle elle peut rendre une décision définitive;
d) ordonner l’inspection de documents, de pièces à conviction ou d’autres biens, y compris une inspection visuelle ou physique des biens;
e) prolonger ou abroger, à tout moment, une période fixée ou déterminée par elle, ou toute période exigée par les présentes règles;
f) rendre des ordonnances provisoires et autres, y compris régler des questions à la réunion préparatoire à l’audience, qui ne traitent pas des questions du différend;
g) et ordonner qu’une partie ou un témoin soit interrogé sous serment ou affirmation solennelle et qu’il puisse, à cette fin, faire prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle nécessaire.
9. Droits des parties
9(1) En plus des droits particuliers énoncés dans les présentes règles, les parties ont, entre elles, tout droit qu’elles auraient en vertu de la loi applicable.
9(2) Les parties ont également les droits suivants :
a) le droit d’avoir toute la possibilité de présenter ses arguments;
b) le droit d’être traité équitablement dans le cadre d’un arbitrage;
c) le droit à une décision juste, rapide et économique de la procédure sur le fond.
10. Déroulement de l’audience
10(1) L’arbitre fixe, en consultation avec les parties, les dates des audiences.
10(2) Il incombe à chaque partie de prouver les faits sur lesquels elle se fonde.
10(3) Pour trancher les questions relatives à la pertinence et à l’importance relative de la preuve, l’arbitre est guidé par les règles de la preuve, mais il n’est pas tenu de les appliquer.
10(4) L’arbitre peut ordonner l’ordre de la procédure, diviser les procédures en étapes, exclure les témoignages répétitifs ou non pertinents, limiter ou refuser de recevoir la preuve d’un témoin de fait ou d’opinion, ou ordonner aux parties de se pencher sur des questions précises dont la décision peut permettre de trancher une partie ou la totalité du différend.
10(5) Afin de limiter le temps passé à l’audience, les parties doivent s’assurer que l’arbitre a des copies à jour des documents suivants :
a) le dossier;
b) les documents convenus;
c) des faits convenus et/ou des déclarations « à dire » convenues;
d) tout outil de démonstration nécessaire pour bien comprendre les enjeux;
e) Ainsi que des mémoires de faits et de droit et des cahiers des pouvoirs, au besoin.
Les documents doivent être livrés le plus tôt possible conformément aux directives de l’arbitre, mais au moins cinq (5) jours ouvrables avant l’audience.
11. Le prix
11(1) L’arbitre rend une décision au plus tard soixante (60) jours après la conférence préparatoire à l’audience à l’égard d’un différend visé à l’alinéa 2. a)(i) (tarifs du transport routier pour le transport de marchandises) et 2. a)(ii) (niveau de service) de l’accord.
En ce qui concerne un Différend visé à l’alinéa 2. a)(iii) (application des frais accessoires) de l’Accord, l’Arbitre rend une sentence dans les trente (30) jours suivant la conférence préparatoire à l’audience.
11(2) La sentence est signée et énonce :
a) la nature de la demande;
b) la décision;
c) les faits;
d) les enjeux;
e) la loi;
f) et la réparation accordée.
12. Coûts
12(1) Les coûts comprennent :
a) les honoraires de l’arbitre qui sont déterminés et indiqués séparément pour chaque membre du comité d’arbitrage (le cas échéant), ainsi que les frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par l’arbitre;
b) les frais d’administration et les dépenses engagées par les parties pour la conduite de l’arbitrage, comme l’enregistrement des procédures, les salles d’audience, etc.
13. Modifications et corrections à la décision
13(1) Sur demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut modifier une décision pour corriger :
a) une erreur d’écriture ou de typographie,
b) une erreur accidentelle, un bordereau, une omission ou une erreur similaire; ou
c) une erreur arithmétique commise dans un calcul.
13(2) La demande présentée par une partie en vertu du paragraphe 13(1) doit être présentée dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle elle est avisée de la décision.
14. Cessation de l’arbitrage 14(1) L’arbitrage est résilié :
a) par entente entre les parties, ou
b) si un règlement est conclu entre les parties pendant l’arbitrage et avant la remise de la sentence aux parties.
ANNEXE II – Services accessoires
Éléments faisant l’objet d’un processus commercial pour résoudre les différends :
Les articles suivants contenus dans les Tarifs de CP pour la fourniture de services optionnels ou accessoires sont soumis au processus du CDR en ce qui concerne les désaccords sur l’exactitude de l’application des articles tarifaires facturés par CP. Pour plus de clarté, l’arbitre ne peut modifier ni les montants ni les conditions prévus dans les tarifs. La demande se limite aux services accessoires fournis au Canada.
1. Surestaries des wagons fournis par les chemins de fer
L’application de la surestarie a une incidence globale sur le réseau canadien. Les véhicules qui ne se déplacent pas causent la congestion dans la gare, réduisent la vitesse globale du parc et, par conséquent, réduisent directement l’approvisionnement global en véhicules et la capacité de transport du parc pour divers clients, en plus d’avoir une incidence directe sur le niveau de service fourni.
2. Programme de commande de véhicules garantis par CP
L’objectif du programme est d’établir un équilibre entre les incitatifs au rendement pour que CP fournisse des véhicules à la date souhaitée une fois la garantie obtenue, avec des incitatifs au rendement pour que le client n’annule pas de commandes ou ne libère pas de véhicules sans charge.
3. Frais de transaction manuels
CP encourage les transactions d’échange de données informatisées (XXX) pour éviter les erreurs, les retards et les défaillances de service. Les outils e-business des chemins de fer sont mis gratuitement à la disposition des clients.
4. Frais de manutention de CP
Cela comprend les articles comme les véhicules commandés, mais non utilisés, libérés, mais non disponibles à la traction et placés incorrectement.
5. Véhicule retenu parce qu’il manque des renseignements essentiels sur le connaissement
Des renseignements exacts et complets sur le connaissement sont requis pour la livraison à temps du service, le passage sans heurts à la frontière et pour se conformer aux exigences en matière de sécurité et aux exigences juridiques relatives aux matières dangereuses. Lorsque le client ne fournit pas tous les renseignements nécessaires, son véhicule doit être retenu pour d’autres instructions au lieu d’être expédié à destination.
6. La cabine libérée ne convient pas au prochain chargement
Les récepteurs doivent nettoyer les wagons après le déchargement pour s’assurer qu’ils sont prêts pour le prochain mouvement. Lorsqu’ils choisissent de ne pas le faire, les compagnies de chemin de fer effectueront ou organiseront ce service facultatif pour permettre au véhicule d’être chargé par le prochain expéditeur.
7. Véhicule retenu pour les douanes
Le véhicule est retenu à la demande des douanes canadiennes ou américaines. Les mesures de sécurité conçues pour améliorer la sûreté et la sécurité à la frontière dictent ces demandes de retenue par les douanes. Cela peut être dû à des documents douaniers erronés fournis par le client ou son agent, ou à un contrôle douanier aléatoire. Le client a, en s’assurant que des documents exacts sont fournis, la capacité d’éviter la détention non aléatoire de son envoi.
8. Entreposage de véhicules privés
Les clients ont de nombreuses options indépendantes de CP. Ils peuvent construire leurs propres voies pour stocker leurs voitures louées ou détenues, ils peuvent stocker avec des lignes courtes – dont beaucoup offrent ce service, ils peuvent stocker avec des industries ou des tiers qui offrent le service, ils peuvent adapter leur flotte à un niveau inférieur, ils peuvent stocker sur d’autres chemins de fer américains à destination ou ils peuvent envisager les services optionnels offerts par CP.
9. Changement à l’intérieur des installations du client
Le client a le choix de retenir les services d’un entrepreneur tiers pour effectuer la commutation de wagons à l’intérieur de l’usine, ou d’acquérir un appareil mobile (ou autre appareil semblable) pour demander à son propre employé de déplacer les wagons à l’intérieur de l’usine au besoin, ou d’utiliser les services facultatifs des compagnies de chemin de fer pour effectuer ces activités à l’intérieur de l’usine.
10. Service de train spécial dédié
Les services de train spéciaux dédiés sont ceux qui dépassent les services réguliers. L’option des clients est d’utiliser les services réguliers prévus ou d’utiliser un autre mode si l’achalandage est urgent.
11. Chargement/déchargement/immobilisation
Lorsque les clients ne peuvent pas effectuer ce travail eux-mêmes ou ont besoin d’aide pour charger et sécuriser ou décharger leur wagon de façon efficace et sécuritaire, ils ont la possibilité de retenir les services d’un entrepreneur et sont en fait encouragés à le faire.
12. Pesée
Les clients ont la possibilité d’installer une balance de wagons à l’intérieur de leurs installations, ou d’installer des débitmètres calibrés appropriés, ou de pré-étalonner séparément leurs rouleaux de papier, balles de pâte, lingots ou tout autre moyen de pesage d’une charge. Ou le client peut choisir l’option de demander à la compagnie de chemin de fer de le faire.
13. Détournement de wagons
Les véhicules chargés se déplacent vers une destination précise, conformément aux instructions du connaissement du client. Le réacheminement vers un nouveau destinataire, par un nouvel itinéraire ou même vers une nouvelle destination, est dicté par le choix du client.