CONVENTION DE SUBVENTION 2017
Code analytique |
Xxxxxx,xx € |
CONVENTION DE SUBVENTION 2017
Pour un projet de XXX au titre du programme ERASMUS+1
Numéro de projet
Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx Jeunesse & Sport
Groupement d'Intérêt Public
Numéro d'enregistrement officiel : 130 011 844
00, xxxxxx xx Xxxxxx – 00000 XXXXX 13
L'Agence du Service Civique, ci-après dénommée « l’agence nationale », représentée pour les besoins de la signature de la présente convention par Monsieur Xxxxxxx XXXXXX, Directeur général et agissant par délégation de la Commission européenne, ci-après dénommée « la Commission ».
D’une part,
Nom de l’organisme
Numéro d'enregistrement officiel : XXX
Adresse complète
Code PIC : XXX
ci-après dénommé « le coordinateur » représenté pour les besoins de la signature de cette convention par XXX (Nom/Prénom/Fonction du représentant légal)
et les autres bénéficiaires mentionnés dans l’annexe II, collectivement dénommés « les bénéficiaires», et dument représentés pour la signature de la convention par le coordinateur en vertu des mandats inclus dans l’annexe V ; chacun d'eux étant individuellement identifié comme un « bénéficiaire » aux fins de la présente convention lorsqu'une disposition s'applique sans distinction au coordinateur ou à un autre bénéficiaire,
d'autre part,
ont convenu
Des conditions particulières (ci-après dénommées « les Conditions particulières ») et des annexes suivantes:
Annexe I Les Conditions générales (téléchargeables sur notre site2)
Annexe II Description du projet - Budget prévisionnel – Liste des bénéficiaires
Xxxxxx XXX Règles financières et contractuelles (téléchargeables sur notre site)
Annexe IV Taux applicables (téléchargeables sur notre site)
Annexe V Procurations données au coordinateur par les autres bénéficiaires (mandats envoyés avec la demande de subvention)
faisant partie intégrante de cette convention, ci-après dénommée « la convention ».
Les dispositions des Conditions particulières prévalent sur celles énoncées dans l’annexe I, les Conditions générales.
Les dispositions des Conditions particulières et de l’annexe I, les Conditions générales prévalent sur celles des annexes.
Les dispositions de l’Annexe III prévalent sur celles des autres annexes, à l’exception de l’Annexe I.
Dans l’Annexe II, la partie budget prévisionnel prévaut sur la partie description du projet.
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SOMMAIRE
ARTICLE I.1 - OBJET DE LA CONVENTION 5
ARTICLE I.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET PERIODE DE REALISATION 5
ARTICLE I.3 – MONTANT MAXIMUM ET FORME DE LA SUBVENTION 5
ARTICLE I.4- RAPPORTS ET MODALITES DE PAIEMENT 6
ARTICLE I.5 – COMPTE BANCAIRE POUR LES PAIEMENTS 9
ARTICLE I.6 – RESPONSABLE DES DONNEES ET MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 9
ARTICLE I.7 – PROTECTION ET SECURITE DES PARTICIPANTS 10
ARTICLE I.8 – DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES A L’UTILISATION DES RESULTATS 10
ARTICLE I.9- UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES 10
ARTICLE I.10- DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE 11
ARTICLE I.11- DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR LA RESPONSABILITE FINANCIERE EN MATIERE DE RECOUVREMENT 11
ARTICLE I.12- DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LA VISIBILITE DU FINANCEMENT EUROPEEN 11
ARTICLE I.13 – SOUTIEN AUX PARTICIPANTS 11
ARTICLE I.14 – CONSENTEMENT DES PARENTS/TUTEURS 11
ARTICLE I.15- CERTIFICAT YOUTHPASS 11
ARTICLE I.16- BENEFICIAIRES SOUS STATUT D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES 12
ARTICLE I.17- AUTRES DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉES PAR LA LÉGISLATION DU PAYS 10
ARTICLE I.18- DÉROGATIONS PARTICULIERES DE L’ANNEXE I DES CONDITIONS GENERALES 12
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CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE I.1 – OBJET DE LA CONVENTION
I.1.1 L'agence nationale décide d’accorder une subvention selon les dispositions énoncées dans les Conditions particulières et les annexes de la convention pour le projet intitulé XXXX Titre du projet, dans le cadre de l’Action clé 3 Dialogue structuré – rencontres entre les jeunes et les décideurs pour le domaine de la jeunesse du programme Erasmus +, comme décrit à l’Annexe II.
I.1.2 Par la signature de la convention, les bénéficiaires acceptent la subvention et s’engagent à mettre en œuvre le projet, sous leur propre responsabilité.
ARTICLE I.2 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET PERIODE DE MISE EN OEUVRE
I.2.1 La convention entre en vigueur à la date de signature par la dernière des parties de la convention.
I.2.2 Le projet dure XXX mois et se déroule du XXX au XXX dates incluses.
ARTICLE I.3 – MONTANT MAXIMUM ET FORME DE LA SUBVENTION
I.3.1 La subvention maximale accordée est de XXX EUR.
I.3.2 La subvention prend la forme de contributions unitaires et d’un remboursement des coûts éligibles réellement encourus conformément aux dispositions suivantes :
(a) coûts éligibles tels que spécifiés dans l’Xxxxxx XXX ;
(b) budget prévisionnel tel que spécifié à l’Xxxxxx XX ;
(c) règles financières telles que spécifiées à l’Xxxxxx XXX.
I.3.3 Transferts budgétaires autorisés sans avenant
Sans préjudice de l’article II.13 et à condition que le projet soit mis en œuvre ainsi qu’il est décrit à l’Xxxxxx XX, les bénéficiaires sont autorisés à adapter le budget prévisionnel décrit à l’Xxxxxx XX, par des transferts entre les différentes catégories budgétaires, sans que cette adaptation soit considérée comme un avenant à la convention au sens visé à l’article II.13 à condition que les règles suivantes soient respectées :
Les bénéficiaires peuvent réaliser des transferts de fonds seulement entre activités de même typologie, les typologies d’activité étant : Réunions transnationales/internationales et Réunions nationales ;
Les bénéficiaires peuvent transférer jusqu’à 100% des fonds alloués à des catégories budgétaires à des activités relevant de la même typologie ;
Les bénéficiaires peuvent transférer jusqu’à 10% des fonds alloués à des catégories budgétaires basées sur le remboursement de frais éligibles à des activités relevant de la même typologie.
ARTICLE I.4 – RAPPORTS ET MODALITES DE PAIEMENT
Les dispositions suivantes relatives aux rapports et aux paiements sont applicables :
I.4.1 Paiements
L’agence nationale doit effectuer les paiements suivants au coordinateur :
Un préfinancement
Un versement du solde, sur la base de la demande de paiement du solde spécifiée à l’article I.4.4
I.4.2 Versement du préfinancement
Le préfinancement est destiné à fournir un fonds de trésorerie aux bénéficiaires. Le préfinancement reste la propriété de l’agence jusqu’au versement du solde.
L’agence nationale doit payer au coordinateur dans les 30 jours calendaires suivant l’entrée en vigueur de la convention un versement de préfinancement de XXX EUR correspondant à 80% du montant maximum de la subvention (spécifié à l’article I.3.1).
I.4.3 Rapport intermédiaire
Non applicable.
I.4.4 Rapport final et demande de paiement du solde
Dans les 60 jours suivant la date de fin du projet tel que spécifié à l’article I.2.2, le coordinateur doit faire un rapport final sur la mise en œuvre du projet et, si applicable, charger l’ensemble des résultats du projet sur la plateforme des résultats de projets Erasmus+ conformément à l’article I.9.2. Ce rapport doit contenir les informations nécessaires pour justifier de la contribution demandée sur la base de contributions unitaires lorsque la subvention prend la forme d’un remboursement de contributions unitaires, ou sur la base d’un remboursement de coûts éligibles effectivement encourus conformément aux dispositions de l’Annexe III.
Le rapport final tient lieu de demande de versement du solde de la subvention par le coordinateur.
Le coordinateur certifie que les informations contenues dans la demande de paiement du solde sont exhaustives, fiables et réelles. Il certifie également que les coûts encourus peuvent être considérés comme éligibles conformément à la convention et que la demande de paiement est étayée par des pièces justificatives adéquates susceptibles de faire l’objet d’un contrôle ou d’un audit comme décrit à l’article II.27.
I.4.5 Paiement du solde
Le paiement du solde est destiné à rembourser ou à couvrir le reste des coûts éligibles encourus par les bénéficiaires pour la mise en œuvre du projet.
L’agence nationale détermine le montant dû au titre du solde en déduisant le montant total des paiements déjà versés du montant total de la subvention conformément aux dispositions de l’article II.25.
Si le montant total des précédents paiements est supérieur au montant final de la subvention déterminé conformément aux dispositions de l’article II.25, l’opération prendra la forme d’une décision de recouvrement selon les modalités prévues à l’article II.26.
Si le montant total des précédents paiements est inférieur au montant final de la subvention déterminé conformément aux dispositions de l’article II.25, l’agence nationale doit payer le solde dans un délai de 60 jours calendaires après la réception des documents mentionnés dans l’article I.4.4, sauf si les articles II.24.1 ou II.24.2 s’appliquent.
Ce montant est déterminé après l’approbation du rapport final et conformément au quatrième alinéa. L’approbation du rapport final n’emporte reconnaissance ni de la régularité, ni du caractère authentique, complet et correct des déclarations et informations contenues.
Le montant à payer peut toutefois être compensé, sans le consentement du coordinateur, contre tout autre montant dû par le coordinateur à l’agence nationale, jusqu'à la contribution maximale indiquée pour ce coordinateur, dans le budget prévisionnel à l'annexe II.
I.4.6 Notifications des montants dus
L’agence nationale doit envoyer une notification formelle au coordinateur :
l’informant de la somme due
lui précisant si la notification concerne un préfinancement ou le paiement du solde
Pour le paiement du solde, l’agence nationale doit également spécifier le montant final de la subvention déterminé conformément à l’article II.25.
I.4.7 Paiements de l’agence nationale au coordinateur
L’agence nationale doit effectuer les paiements au coordinateur. Les paiements effectués au coordinateur déchargent l’agence nationale de ses obligations de paiements.
I.4.8 Paiements du coordinateur aux autres bénéficiaires
Le coordinateur doit effectuer tous les paiements aux autres bénéficiaires par des virements bancaires et conserver les preuves des montants transférés à chacun des bénéficiaire susceptibles de faire l’objet d’un contrôle ou d’un audit comme décrit à l’article II.27.
I.4.9 Langue dans laquelle sont établies les demandes de paiement et les rapports
Le coordinateur soumet les demandes de paiement et les rapports en français.
I.4.10 Conversion des frais encourus dans une autre devise que l’Euro
Les demandes de paiement doivent être établies en Euros.
Toute conversion en Euro des coûts encourus dans une autre devise doit être effectuée par le coordinateur au taux de change, établi par la Commission européenne et publié sur son site internet3, en vigueur à la date de signature de la présente convention par la dernière des deux parties.
1.4.11 Devise des paiements
Tous les paiements de l’agence sont effectués en Euros.
1.4.12 Date des paiements
Les paiements réalisés par l’agence nationale sont considérés comme étant effectués à la date où ils sont débités du compte de l’agence, sauf spécifications contraires de la législation nationale.
I.4.13 Frais bancaires / coûts des transferts
Les frais occasionnés par les transferts sont pris en charge de la manière suivante :
Les frais de transfert facturés par la banque de l’agence nationale sont à la charge de l’agence nationale.
Les frais de transfert facturés par la banque du coordinateur sont à la charge du coordinateur.
Tous les coûts liés aux transferts répétés générés par l’une des parties sont à la charge de la partie à l’origine de la répétition des transferts.
I.4.14 Intérêts de retard
Si l’agence nationale n’effectue pas les paiements dans les délais prévus, les bénéficiaires ont droit à des intérêts de retard. Les intérêts exigibles sont déterminés en fonction des dispositions de la législation nationale en vigueur pour la convention ou des règles de l’agence nationale. En l’absence de telles dispositions, le taux des intérêts de retard est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne pour ses principales opérations de refinancements en euros (« taux de référence »), plus trois points et demi. Le taux de référence doit être le taux applicable au premier jour du mois au cours duquel le délai de paiement expire, comme publié dans la série C du journal officiel de l’Union européenne.
La suspension du délai de paiement selon l’article II.24.2 ou du paiement par l’agence nationale selon l’article II.24.1 peut ne pas être considérée comme un retard de paiement.
Les intérêts de retard doivent couvrir la période comprise entre le jour suivant l’échéance du paiement et la date à laquelle le paiement effectif est réalisé comme établi dans l’article I.4.12. L’agence nationale ne compte pas d’intérêt de retard dans le calcul du montant final de la subvention au sens de l’article II.25.
A titre exceptionnel, lorsque les intérêts calculés sont inférieurs ou égaux à 200 euros, ils ne sont versés au bénéficiaire que sur demande soumise dans les deux mois suivants la réception du paiement de retard.
ARTICLE I.5 – COMPTE BANCAIRE POUR LES PAIEMENTS
Tous les paiements sont effectués par l’agence nationale, en euro, sur le compte bancaire du coordinateur dont les données sont renseignées ci-dessous :
Nom de la banque |
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Domiciliation |
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Dénomination exacte du titulaire du compte |
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Numéro de compte complet (y compris les codes banque) |
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Code IBAN |
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ARTICLE I.6 – RESPONSABLE DES DONNÉES ET MODALITÉS DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES
I.6.1 Responsable du traitement des données
L’entité agissant en qualité de responsable du traitement des données conformément aux dispositions de l’article II.7 est l’Agence du Service Civique.
I.6.2 Modalités de communication avec l’agence nationale
Toute communication destinée à l’Agence nationale doit être envoyée par le coordinateur à l’adresse suivante :
Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx Jeunesse et Sport
Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx
00, xxxxxx xx Xxxxxx, 75 013 Paris
Adresse mail : XXXX
I.6.3 Modalités de communication à destination des bénéficiaires
Toute communication faite par l’Agence nationale à l’intention des bénéficiaires doit être envoyée au coordinateur à l’adresse suivante :
NOM du représentant xxxxx
Nom de l’organisme
Adresse
Mail personne de contact
Un changement de coordinateur ne peut être effectué que dans le respect des conditions spécifiées à l’article II.13.
ARTICLE I.7 – PROTECTION ET SÉCURITÉ DES PARTICIPANTS
Les bénéficiaires doivent mettre en place des procédures et dispositions appropriées pour assurer la sécurité et la protection des participants pendant la réalisation de leur projet.
Les bénéficiaires doivent vérifier qu’une couverture d’assurance est prévue pour les participants impliqués dans les activités de mobilité à l’étranger.
ARTICLE I.8 – DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L’UTILISATION DES RÉSULTATS (Y COMPRIS LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE)
Outre les dispositions de l’article II.9.3, si les bénéficiaires produisent des matériels pédagogiques dans le cadre du projet, ils doivent les rendre disponibles sur internet gratuitement et dans le cadre de licences ouvertes4.
ARTICLE I.9 – UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES
I.9.1 Mobility Tool+
Le coordinateur est tenu d’utiliser Mobility Tool+ pour enregistrer toutes les informations en rapport avec les activités entreprises dans le cadre du projet, et de remplir et soumettre les rapports intermédiaires (si disponible sur Mobility Tool+ et dans les cas spécifiés à l’article 1.4.3) et le rapport final.
I.9.2 Plateforme des résultats de projets Erasmus+
Les coordinateurs peuvent utiliser la Plateforme des résultats de projet Erasmus+ (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx/), pour diffuser et valoriser les résultats du projet, conformément aux instructions fournies sur la plateforme.
ARTICLE I.10 – DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA SOUS-TRAITANCE
Par voie de dérogation, les dispositions énoncées aux points (c) et (d) de l’article II.11.1 ne sont pas applicables.
ARTICLE I.11 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE EN MATIERE DE RECOUVREMENT
La responsabilité financière de chaque bénéficiaire autre que le coordinateur est limitée au montant reçu par le bénéficiaire concerné.
ARTICLE I.12 DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LA VISIBILITE DU FINANCEMENT EUROPEEN
Sans préjudice de l’article II.8, les bénéficiaires doivent faire mentionner que le projet est soutenu financièrement par l’Union européenne dans toutes les communications et matériels de promotion. Les guides pour les bénéficiaires et autres parties sont disponibles à cette adresse : xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx_xx
ARTICLE I.13 – SOUTIEN AUX PARTICIPANTS
Les bénéficiaires doivent :
• Soit transférer l’intégralité du soutien financier relatif aux catégories budgétaires frais de voyage, vers les participants aux activités de mobilité en appliquant les coûts unitaires spécifiés à l’Annexe IV;
• Soit prendre en charge directement les voyages pour le compte des participants aux activités de mobilité. Dans ce cas, les bénéficiaires s’assurent que les dispositions prises pour le voyage répondent aux normes de qualité et de sécurité nécessaires.
Les bénéficiaires peuvent combiner les deux options énoncées dans le paragraphe précédent pour autant qu’ils garantissent un traitement juste et équitable à tous les participants. Dans ce cas, les conditions respectives de chacune des options sont appliquées aux catégories budgétaires concernées.
ARTICLE I.14 - CONSENTEMENT DES PARENTS/TUTEURS
Les bénéficiaires doivent obtenir le consentement des parents / tuteurs des participants mineurs préalablement à toute activité de mobilité.
ARTICLE I.15 - CERTIFICAT YOUTHPASS
I.15.1 Les bénéficiaires doivent informer les participants impliqués dans le projet sur leur droit à recevoir un certificat Youthpass.
I.15.2 Les bénéficiaires sont responsables de l’évaluation des expériences d’apprentissage non formel acquises par les participants impliqués dans le projet et ont l’obligation de fournir un certificat Youthpass à chaque participant qui en fait la demande à la fin de l’activité.
ARTICLE I.16 – BÉNÉFICIAIRES SOUS STATUT D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Non applicable.
ARTICLE I.17- AUTRES DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉES PAR LA LÉGISLATION DU PAYS
L’Agence Nationale peut inclure toute provision légale supplémentaire et obligatoire demandée par la législation nationale
ARTICLE I.18 DÉROGATIONS PARTICULIERES DE L’ANNEXE I DES CONDITIONS GENERALES
Aux fins de la présente convention de subvention et dans l’annexe I « les Conditions générales », le terme « Commission » doit être lu comme « Agence nationale », le terme « action » doit être lu comme « projet », et le terme « coût unitaire » doit être lu comme « contribution unitaire », sauf dispositions contraires.
Aux fins de cette convention de subvention et dans l’annexe I « les Conditions générales », la notion « d’état financier » doit être lu comme « partie budgétaire du rapport », sauf dispositions contraires.
Dans les articles II.4.1, II.8.2, II.20.3, II.27.1, II.27.3, dans le premier paragraphe de l’article II.27.4, dans le premier paragraphe de l’article II.27.8 et dans l’article II.27.9 la référence à la « Commission » doit être lue comme une référence à « l’Agence nationale et la Commission ».
Dans l’article II.12 le terme « soutien financier » doit être lu comme « soutien » et le terme « tiers » doit être lu comme « participants ».
Aux fins de la présente convention, les clauses suivantes de l’annexe I « les conditions générales » ne sont pas applicables : article II.2.2 (b) (ii) ; article II.12.2, article II.17.3.1 (j) (point (j) n’existe pas dans les conditions générales mais est créé dans le présent article au point 6); article II.18.3 ; article II.19.2 ; article II.19.3 ; article II.21, article II.27.7.
Aux fins de la présente convention, les termes « entités affiliées », « paiement intermédiaire », « forfait », « taux fixe » ne s’appliquent pas quand ils sont mentionnés dans les conditions générales.
L’article II.7.1 doit être lu comme suit :
« II.7.1 Traitement des données à caractère personnel par l’agence nationale et par la Commission
Toutes les données à caractère personnel mentionnées dans la convention sont traitées par l’Agence nationale conformément aux dispositions énoncées dans la législation nationale.
Toutes les données à caractère personnel contenues dans les bases de données informatiques mises à disposition par la Commission européenne sont traitées par l’agence conformément au règlement européen N°45/20015.
Ces données ne doivent être traitées par le responsable du traitement des données désigné à l’article I.6.1 qu’aux fins de la mise en œuvre, de la gestion et du suivi de la convention, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d’une mission de contrôle ou d’inspection en application de la législation nationale applicable à la convention.
Les bénéficiaires disposent d'un droit d'accès aux données à caractère personnel les concernant et d'un droit de rectification de ces données. Pour toute question concernant ces dernières, les bénéficiaires s'adressent au responsable du traitement des données désigné à l’article I.6.1.
Toutes les données à caractère personnel mentionnées dans la convention sont traitées par la Commission conformément au règlement (CE) n° 45/2001.
Les bénéficiaires ont le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des données. »
Dans l’article II.9.3, le titre et le point (a) du premier paragraphe doivent être lus comme suit :
« II.9.3 Droits d’utilisation des résultats et des droits préexistants par l’agence nationale et l’Union
Les bénéficiaires octroient à l’Union le droit d’utiliser les résultats du projet aux fins suivantes :
Exploitation à des fins internes et notamment, divulgation auprès des personnes travaillant pour l’Agence nationale et d'autres institutions, agences et organes de l'Union, ainsi qu'aux institutions des États membres, et copie et reproduction, en tout ou en partie, et en un nombre illimité d'exemplaires.
Pour le reste de cet article, les références à « l’Union » doivent être lues comme des références à « l’Agence nationale et /ou l’Union ».
Le second paragraphe de l’article II.10.1 doit être lu comme suit :
Les bénéficiaires doivent s’assurer que l’Agence nationale, la Commission européenne, la Cour européenne des comptes et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peuvent exercer leurs droits mentionnés à l’article II.27 auprès des bénéficiaires de la convention.
Un nouveau point (j) est ajouté à l’article II.17.3.1 :
(j) si une plainte de la part de tous les autres bénéficiaires est enregistrée à l’encontre du coordinateur au motif que celui-ci ne met pas en œuvre le projet ainsi qu’il est prévu à l’annexe II ou ne remplit pas une autre obligation substantielle qui lui incombe conformément aux dispositions de la convention.
L’article II.18 doit être lu comme suit :
« II.18.1 La convention de subvention est régie par le droit français
II.18.2 Le tribunal compétent déterminé conformément à la législation nationale applicable sera seul compétent pour connaître des litiges entre l’agence nationale et tout bénéficiaire concernant l’interprétation, l’application ou la validité de cette convention, si ce litige ne peut pas être réglé à l’amiable.
Une action peut être intentée contre un acte de l’Agence nationale, dans un délai de 60 jours après la date de l’établissement de cet acte, devant le tribunal administratif de Paris. »
L’article II.19.1 doit être lu comme suit :
« Les conditions d’éligibilité des coûts sont définies dans la section I.1 et II.1 de l’annexe III. »
L’article II.20.1 doit être lu comme suit :
« Les conditions pour déclarer les coûts et contributions sont définies dans la section I.2 et II.2 de l’annexe III. »
L’article II.20.2 doit être lu comme suit :
« Les conditions pour les rapports et autres documents justifiant les déclarations de coûts et de contributions sont définies dans l’article I.2 et II.2 de l’annexe III. »
Le premier paragraphe de l’article II.22 doit être lu comme suit :
« Les bénéficiaires sont autorisés à modifier le budget prévisionnel décrit à l’annexe II par des transferts entre les différentes catégories budgétaires, à condition que le projet soit mis en œuvre ainsi qu’il est décrit à l’annexe II. Ces modifications ne nécessitent pas d’avenant à la convention conformément aux dispositions de l’article II.13, si les conditions mentionnées à l’article I.3.3 sont réunies. »
L’article II.23 (b) doit être lu comme suit :
« ne soumet toujours pas le rapport en question dans les 30 jours calendaires suivant le rappel formel envoyé par l’agence nationale. »
Le premier paragraphe de l’article II.24.1.3 doit être lu comme suit :
« Pendant la période de suspension des paiements le coordinateur n’est pas en droit de soumettre de demande de paiements, rapports et autres documents mentionnés dans les articles I.4.3 et I.4.4. »
L’article II.25.1 doit être lu comme suit :
« II.25.1 Etape 1 – Taux applicables pour les coûts éligibles et les contributions sur la base de coûts unitaires
Cette étape s’applique comme suit :
Si, comme précisé à l’article I.3.2 (a), la subvention prend la forme d’un remboursement des coûts éligibles réellement encourus, le taux de remboursement précisé dans la section II.2 de l’Annexe III s’applique aux coûts éligibles du projet approuvé par l’agence nationale pour les catégories de coûts et les bénéficiaires concernés ».
Si, comme précisé à l’article 1.3.2 (b), la subvention prend la forme d’une contribution sur la base de coût unitaire, le coût unitaire précisé dans l’annexe III est multiplié par le nombre d’unités approuvé par l’agence nationale pour les bénéficiaires concernés
(c) Si l’article 1.3.2 fournit une combinaison des différents types de subvention, les montants obtenus peuvent être additionnés. »
Le second paragraphe de l’article II.25.4 doit être lu comme suit :
« Le montant de la réduction sera calculé proportionnellement au degré d’exécution du projet ou en fonction de la gravité du manquement, tel que spécifié dans la section IV de l’Annexe III. »
Le troisième paragraphe de l’article II.26.3 doit être lu comme suit :
« Si le remboursement n’est pas reçu à la date spécifiée dans la décision de recouvrement, l’Agence nationale peut recouvrer le montant du :
Par une compensation, sans l’accord préalable du bénéficiaire, sur tout montant du par l’agence au bénéficiaire ;
Dans certaines circonstances exceptionnelles, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’agence nationale peut procéder à la compensation avant l’échéance.
Un recours peut être formé contre cette compensation auprès des instances compétentes conformément à l’article II.18.2 ;
En actionnant la garantie financière lorsque celle-ci a été prévue et conformément à l’article I.4.2 ;
En engageant la responsabilité conjointe et solidaire des bénéficiaires à concurrence de la contribution maximale de l’Union européenne indiquée, pour chaque bénéficiaire, dans le budget prévisionnel (annexe II telle que modifiée en dernier lieu) ;
En engageant une procédure judiciaire conformément aux dispositions de l’article II.18.2. »
Le troisième paragraphe de l’article II.27.2 doit être lu comme suit :
« Les périodes définies aux premier et deuxième alinéas peuvent être plus longues si la législation nationale en vigueur l’exige, ou en cas d’audits, d’appels, de contentieux, ou de recours en cours concernant la subvention, y compris dans les cas référencés à l’article II.27.2. Dans de tels cas, les bénéficiaires doivent conserver les documents jusqu’à la clôture de ces audits, appels, contentieux et recours. »
L’article II.27.3 doit être lu comme suit :
« Lorsqu’un contrôle ou un audit est initié avant le paiement du solde, le coordinateur doit fournir toute information, y compris au format électronique, demandée par l’agence nationale ou par la Commission européenne, ou par toute organisme mandaté par l’agence nationale. Le cas échéant, l’agence nationale ou la Commission européenne peut demander que ces informations soient fournies directement par le bénéficiaire.
Lorsque le contrôle ou l’audit est initié après le versement du solde, les informations mentionnées à l’alinéa précédent doivent être fournie par le bénéficiaire concerné.
Si le bénéficiaire concerné ne remplit pas les obligations des deux premiers alinéas, l’agence nationale peut considérer :
comme inéligible tout frais insuffisamment justifié par les informations fournies par le bénéficiaire ;
comme non du tout coût unitaire insuffisamment justifié par les informations fournies par le bénéficiaire. »
J’atteste avoir pris connaissance de la présente convention financière ainsi que de l’ensemble des annexes s’y rapportant (Annexes I à V). En signant cette convention, je m’engage à respecter l’ensemble des dispositions s’appliquant au projet faisant l’objet du conventionnement.
SIGNATURES
Pour le coordinateur «Legal_Firstname1» «LEGAL_FAMILYNAME1» «Fonction» |
Pour l’Agence Nationale Xxxxxxx XXXXXX Directeur général |
Signature & Cachet
Fait à ............................................, le .......................... |
Signature & Cachet
Fait à Paris, le .............................. |
1 Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC
2 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx.xxxx
4 Licence ouverte : en octroyant une licence ouverte, le propriétaire d'une œuvre autorise d’autres personnes à utiliser la ressource concernée. Il existe différentes licences ouvertes en fonction de l’étendue des autorisations accordées ou des limitations imposées, et le bénéficiaire est libre de choisir la licence la plus adaptée. Une licence ouverte doit être associée à chaque ressource produite. Une licence ouverte ne constitue pas un transfert de droits d'auteur ni de droits de propriété intellectuelle (DPI).
5 Règlement N° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
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