BAIL COMMERCIAL
BAIL COMMERCIAL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société « champs de l’abbesse », Société Civile Immobilière au capital de 225.000 € ayant son siège social à Xxxxxxxxx (00000), porte A - 0, xxxxxx xx Xxxxxx XX 00000, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 498 505 304, représentée par Xxx XXXXXXXX, ayant pouvoirs à cet effet aux termes de l’article 19 des statuts
Ci-après dénommée le « Promettant » ou le « Bailleur »
D’UNE PART,
ET
<<Si la partie est une personne morale>>
=>=>
<<Si la personne morale est déjà immatriculée au RCS>> La Société <<Dénomination sociale>>
<<Forme>> au capital de <<Montant>> euros, ayant son siège social <<Adresse complète>>,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro <<Numéro>> RCS
<<Ville>>,
représentée par <<Civilité>> <<Nom du représentant>>, <<Qualité>>, <<Nature du pouvoir Par exemple : ayant tous pouvoirs à cet effet (ou spécialement habilité(e) aux fins des présentes, en vertu d’une délibération "de l’assemblée générale "Nature de l’assemblée" (ou du Conseil)" en date du "Date" dont un extrait certifié conforme est ci-annexé)>>,
Ci-après dénommé<<(e)>> le « Bénéficiaire » ou le « Preneur »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
D’AUTRE PART,
Par les présentes, le Bailleur donne à bail à loyer, à titre commercial, dans le cadre des dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce (article 1er du décret n° 53- 960 du 30 septembre 1953) au preneur qui accepte, les locaux ci-après désignés :
ARTICLE 1 - Désignation
Dans un ensemble immobilier sis à XXXXXXXX (00000) XX xx Xxxxx xx x’Xxxxxxx,
<<Description précise des biens >>
Le locataire aura également la jouissance (<<de N places de parking, référencées>> sur le plan d’affectation des parkings du 3 décembre 2009 qui demeurera annexé au présent acte après mention.
Le bail sera consenti aux conditions suivantes que le Bénéficiaire devenu Preneur sera tenu d’exécuter.
ARTICLE 2 - Durée du bail
Le bail est conclu pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives à compter du
<<Date d’effet du bail>> pour se terminer le <<Date d’expiration du bail>>.
Conformément aux dispositions de l’article L 145-4 du Code de commerce, le Preneur aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, moyennant un préavis minimum de six (6) mois, date de réception d’un recommandé avec accusé de réception par le bailleur, formalisant le congé du preneur.
Le Bailleur aura la même faculté s’il entend invoquer les dispositions des articles L 145-18, L 145-21 et L 145-24 du Code de commerce, afin de reconstruire l’immeuble existant, de le surélever ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière.
MISE A DISPOSITION ANTICIPEE
Le bailleur consent, à titre exceptionnel, à mettre les locaux à disposition du preneur, une semaine avant la date prévue d’emménagement, afin de lui permettre de préparer cet emménagement.
Toutefois, le preneur s’oblige, dès son entrée dans les lieux, à souscrire toutes assurances, à n’effectuer aucune dégradation et à respecter l’ensemble des conditions prévues au présent bail.
ARTICLE 3 - Destination
Les lieux loués devront servir exclusivement à l’activité de :
<<Destination>>
ARTICLE 4 - Charges et conditions
Le bail est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit et en outre sous celles suivantes que le Bénéficiaire devenu Preneur s’oblige à exécuter :
ARTICLE 5 - Etat des lieux
Le preneur prendra l’ensemble du bien loué, dans l’état où le tout se trouvera lors de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation ni exercer aucun recours contre le bailleur pour tous vices de construction cachés ou apparents ou défectuosités ni exiger aucune indemnité ou réduction de loyer relativement à l’état des biens loués pour quelque cause que ce soit.
S’agissant d’un début de location dans un immeuble neuf, le preneur sera réputé avoir pris les lieux loués en parfait état et répondant aux normes et contraintes de son exploitation, sauf l’effet des réserves figurant au procès-verbal de réception dont copie lui aura été remise, et sauf l’effet des informations qu’il aura fournies dans les délais voulus au bailleur de manière à ce que celui-ci puisse mettre en œuvre les garanties légales et contractuelles.
Le procès-verbal de réception de l’immeuble constituera l’état des lieux d’entrée du preneur.
ARTICLE 6 - Entretien - Réparations
Le preneur entretiendra les lieux loués en bon état de réparation quelle qu’en soit la nature, en ce compris les grosses réparations prévues à l’article 606 du Code civil, pendant la durée du bail, et les rendra à sa sortie en bon état de réparations.
En conséquence il aura notamment entièrement à sa charge, sans aucun recours contre le bailleur, l’entretien complet des toitures, façades, devantures et des fermetures des locaux d’exploitation ; le tout devra être maintenu constamment en parfait état de propreté et les peintures extérieures devront être refaites au moins tous les trois ans, étant précisé que toutes les réparations, grosses et menues, et même les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail aux toitures, façades, devantures, vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture des locaux d’exploitation seront à sa charge exclusive.
En outre, le preneur devra maintenir constamment les lieux loués en conformité avec le droit du travail, le droit de l’environnement, les réglementations en matière d’hygiène, de sécurité, de santé publique ou de pollution… ainsi qu’à tous textes nouveaux en la matière.
Quant aux réparations autres, et non énumérées aux articles 606 et 1754 du Code civil, elles seront faites du consentement et sous l’autorité du bailleur, mais le preneur en supportera la charge financière. Si de telles réparations deviennent nécessaires au cours du bail le Preneur sera tenu d’en informer le Bailleur.
En cas de refus du bailleur de faire exécuter les travaux lui incombant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la sommation faite par Huissier et rappelant la présente clause, le preneur pourra se faire autoriser par le Président du Tribunal de grande instance du lieu de situation des biens, statuant en référé, à procéder lui-même à l’exécution desdites réparations. En toute hypothèse, le preneur ne pourra prétendre à aucune indemnité ni réduction de loyer, la durée des travaux, quelle que soit leur nature, excédât-elle quarante jours.
.ARTICLE 7 - Améliorations
Le preneur supportera la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessitées par l’exercice de son activité, afin d’être constamment en conformité avec les normes de sécurité, salubrité, conformité propre à son activité et avec tous textes nouveaux en la matière.
Il ne pourra toutefois faire dans les lieux loués sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur aucune démolition, aucun percement de mur ou de cloison, aucun changement de distribution, ni aucune surélévation ; ces travaux, s’ils sont autorisés, auront lieu sous la surveillance de l’architecte du bailleur dont les honoraires seront à la charge du preneur.
Les travaux de transformation ou d’amélioration qui seront faits par le preneur, avec ou sans l’autorisation du bailleur, ne donneront pas lieu de la part du Bailleur à une quelconque indemnisation au profit du preneur, le bailleur se réservant la faculté d’exiger la remise en état des lieux, aux frais du preneur.
En toute hypothèse, le preneur ne pourra, en fin de jouissance, reprendre aucun élément ou matériel qu’il aura incorporé aux biens loués à l’occasion d’une amélioration ou d’un embellissement.
ARTICLE 8 - Travaux – Constructions
Le preneur ne pourra édifier sur les lieux loués aucune construction nouvelle sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur.
En cas d’autorisation, les travaux auront lieu sous la surveillance de l’architecte du bailleur dont les honoraires seront à la charge du preneur.
Toute construction nouvelle qui serait faite par le preneur, même avec l’autorisation du bailleur, deviendra la propriété du bailleur en fin de bail, sans indemnité.
ARTICLE 9 - Occupation - jouissance
Le preneur devra jouir des biens loués en bon père de famille suivant leur usage et destination prévus ci-dessus.
Il veillera à ne rien faire ni laisser faire qui puisse apporter aucun trouble de jouissance au voisinage, notamment quant aux bruits, odeurs et fumées et, d’une façon générale, ne devra commettre aucun abus de jouissance.
Il devra satisfaire à toutes les charges de ville et règlements sanitaires, de voirie, d’hygiène, de sécurité, de salubrité ou de police, ainsi qu’à celles qui pourraient être imposées par tous les plans d’urbanisme ou d’aménagement, de manière que le bailleur ne puisse jamais être inquiété ou recherché à ce sujet.
Il ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra sous peine d’être personnellement responsable prévenir le bailleur sans retard et par écrit de toute atteinte qui serait portée à sa propriété et toutes dégradations et détériorations qui viendraient à être causées ou à se produire aux biens loués et qui rendraient nécessaires des travaux lui incombant
S’il en existe ou s’il vient à en exister, le preneur se devra d’observer les termes du règlement d’usage de l’immeuble établi par le syndic, ainsi que le règlement de copropriété dont il aura pris parfaitement connaissance.
Il garnira les lieux loués et les tiendra constamment garnis de meubles, matériel en valeur et quantité suffisantes pour répondre du paiement exact des loyers et de l’accomplissement des charges du présent bail.
Toutes les tolérances de la part du bailleur quelles qu’en aient pu être la fréquence et la durée, ne constitueront aucun droit acquis au profit du preneur.
Fourniture d’énergie : par convention expresse, le preneur s’interdit de changer de fournisseur d’énergie sans l’accord écrit du bailleur.
ARTICLE 10 - Sous-location –Cession – Location-gérance
- Sous-Location
Le preneur ne pourra sous-louer en tout ou en partie les biens loués sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur.
- Cession
Il ne pourra céder son droit au bail sans autorisation expresse et par écrit du bailleur, sauf dans le cas de cession du droit au bail dans le cadre de l’article L 145.51 du Code de commerce à un successeur dans le commerce, conformément à l’article L 145.16 du Code de commerce, pour lequel le preneur doit requérir l’agrément exprès, écrit et préalable du bailleur.
Toute cession devra s’effectuer par acte authentique ou sous seing privé, le bailleur dûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au moins 30 Jours à l’avance.
Il sera remis au bailleur, sans frais, une expédition ou un exemplaire original enregistré des cessions et ce dans le mois suivant la signature de l’acte.
Le Cédant restera garant et répondant solidaire du Cessionnaire tant pour le paiement du loyer, des charges et accessoires que pour le respect des conditions du bail.
Il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les Preneurs successifs pendant toute la durée du bail.
- Location-gérance
En cas de mise en location-gérance du fonds de commerce exploité par le preneur, celui-ci pourra conférer au Locataire-gérant un droit d’occupation des lieux, à la condition expresse que ce droit soit accessoire du Contrat de location-gérance du fonds de commerce et mentionné comme tel.
Le preneur devra notifier au bailleur la mise en location-gérance et lui remettre une copie du contrat et ce dans le mois suivant la signature de l’acte.
Le Locataire-gérant ne pourra jamais prétendre à quelque droit que ce soit vis-à-vis du bailleur.
- Remise des clés
Le preneur rendra les locaux loués en bon état de réparation ou, à défaut, devra régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en parfait état.
Dans ce cas, il sera procédé à un état des lieux contradictoire au plus tard un mois avant l'expiration du bail. Cet état des lieux dressera la liste des réparations à effectuer incombant au preneur.
Le preneur devra, dans les huit jours de la notification des devis établis par des entreprises agréées par le bailleur, donner son accord pour lesdits devis. A défaut de réponse dans le délai requis, les devis seront réputés agréés par le preneur et le bailleur pourra les faire exécuter en réclamant le montant au preneur.
Si le preneur manifeste expressément son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises agréées par le bailleur.
Il rendra les clés des locaux le jour où finira son bail, ou le jour du déménagement si celui-ci le précédait, nonobstant tout prétendu délai de faveur, d’usage ou de tolérance. La remise des clés, ou leur acceptation par le propriétaire, ne portera aucune atteinte à son droit de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont le locataire est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail.
- Cas fortuits - Tolérance
Si les locaux, objet du présent bail, venaient à être détruits en totalité, par cas fortuit, force majeure, vétusté, vices de construction ou toute autre cause, indépendante de la volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans aucune indemnité de part ni d’autre.
Si les locaux loués n’étaient détruits ou rendus inutilisables que partiellement, le preneur pourrait obtenir une réduction du loyer en fonction des surfaces détruites, ou, si la destruction partielle devait rendre l’immeuble loué impropre à sa destination, la résiliation du bail de plein droit et sans aucune indemnité de part ni d’autre.
Aucun fait de tolérance de la part du bailleur, quelle qu’en soit la durée, ne pourra créer un droit en faveur du preneur, ni entraîner aucune dérogation aux obligations qui incombent au preneur en vertu du bail, de la loi ou des usages, à moins du consentement exprès et par écrit du bailleur.
ARTICLE 11 - Contributions et charges diverses
Le preneur paiera les contributions personnelles, mobilières, de taxes professionnelles, locatives et autres de toute nature le concernant personnellement ou relatives à son activité, auxquelles les Locataires sont où pourront être assujettis et devra justifier de leur acquit à toute réquisition du bailleur et huit jours au moins avant le départ en fin de bail.
Il supportera la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le coût de la location des conteneurs, la taxe de balayage, les impôts et taxes foncières, y compris celles auxquelles sont assujettis les propriétaires à raison de leur immeuble.
De même, il supportera toutes nouvelles contributions, taxes municipales ou autres et augmentations d’impôts pouvant être créées de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit et remboursera au Bailleur les sommes qui pourraient être avancées par lui à ce sujet.
Il satisfera à toutes les charges de ville, de police et de voirie, dont les Locataires sont ordinairement tenus, le tout de manière que le Bailleur ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet.
- Le preneur acquittera l’ensemble des charges de compteur et de consommation d’eau, gaz, électricité ou autres fluides lui incombant, soit directement, soit par remboursement au bailleur si ces services sont assurés de manière collective.
- Le preneur acquittera les charges comprenant le bâtiment dans lequel il occupera des surfaces, au prorata de la surface louée, ainsi que les charges concernant l’ensemble des locaux, espaces verts, voiries et annexes au prorata des valeurs locatives.
- Il est, en outre, ici précisé que les charges comprennent :
o Alarme plus éventuellement, intervention et téléphone-alarme,
o Espaces verts
o Eau et sanitaires,
o Eclairages extérieurs,
o Portail,
o Signalétique,
o Sécurité y compris entretien, comprenant extincteurs (bâtiment), visite annuelle de l’électricité, des parties communes, portail et maintenance toiture,
o Exclusivement relatif au bâtiment A, location de la salle commune
En outre, il est ici précisé que les listes des différents types de charges, et de leurs modalités de répartition figurent en un état prévisionnel qui demeurera joint et annexé au présent acte après mention.
Dans le cas, où le bailleur aurait recours à une tierce personne pour effectuer la gestion locative des lieux loués, le preneur supportera le droit de recette qui pourra être demandé par cette tierce personne dans la limite de moitié de son montant effectif, et en tout état de cause de moins de 2% hors taxes du montant des sommes recouvrées (hypothèse d’une rémunération du gestionnaire égale ou supérieure à 4%).
ARTICLE 12 - Assurances
Le preneur fera son affaire personnelle de tous dommages causés aux aménagements qu’il effectuera dans les locaux donnés à bail, ainsi que ceux causés aux mobilier, matériel, marchandises, tous objets lui appartenant ou dont il sera détenteur à quelque titre que ce soit, en renonçant et faisant renoncer sa ou ses compagnies d’assurances à tous recours contre le bailleur et ses assureurs.
Il assurera les risques propres à son exploitation à une compagnie notoirement solvable (incendie, explosion, dégâts des eaux, vol, etc.).
Le preneur devra déclarer dans un délai de Trois jours à son propre assureur d’une part, et au Bailleur d’autre part, tout sinistre affectant les locaux, quelle qu’en soit l’importance et même s’il n’en résulte aucun dégât apparent.
Il fera garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités qu’il pourrait encourir à l’égard des voisins et des tiers en général.
Le Bailleur s’engage de son côté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre le Preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité.
Il est rappelé, d’autre part, que les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus seront sans effet si le responsable des dommages a commis une faute dolosive, intentionnelle ou lourde.
Le Preneur devra justifier de l’ensemble de ses contrats ou des notes de couverture dans le mois de son entrée en jouissance et à tout moment au cours du bail sur simple demande du bailleur.
Dans le cas où les marchandises entreposées entraîneraient par leur nature, pour le Bailleur, le paiement d’une surprime d’assurance, celle-ci lui serait remboursée par le Preneur.
Le preneur remboursera au bailleur sa propre prime (incendie, dégât des eaux, …)
ARTICLE 13 - Visite des lieux
Le Preneur devra laisser le Bailleur, son représentant ou leur architecte et tous entrepreneurs et ouvriers pénétrer dans les lieux loués pour constater leur état, quand le bailleur le jugera à propos. en présence du Preneur.
Il devra laisser visiter les lieux par le Bailleur ou d’éventuels Locataires, quatre heures par jur ouvrable, en fin de bail ou en cas de résiliation, pendant une période de six mois précédant la date prévue pour son départ ; il devra souffrir l’apposition d’écriteaux ou d’affiches aux emplacements convenant au Bailleur pendant la même période.
ARTICLE 14 - Loyer
Le présent bail sera consenti et accepté moyennant un loyer annuel en principal de
<<Montant du loyer annuel H.T : 108,85 * surface pour les bureaux ou 59,87 * surface pour les ateliers B1 et B2 ou 55 * surface pour les ateliers B3 et C1 >> euros hors taxes, révisable par le jeu de la clause d’échelle mobile (article indexation du loyer), que le Preneur s’obligera à acquitter d’avance au Bailleur en 4 termes, le premier des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre, de chaque année. Le premier terme sera ajusté sur la période courant de la date d’entrée prévue dans les locaux jusqu’à la fin du trimestre en cours.
Viendra s’ajouter, en sus de ce loyer, une somme contributive, provisionnelle aux réparations, prestations, charges et fournitures à la charge du preneur, quelle qu’en soit la nature.
Le montant de cette provision sur charges est fixé provisoirement à 15% du montant du loyer
et sera révisé en fin d’année civile, lorsque le montant effectif des charges sera connu.
Cette provision pourra être réajustée à l’issue de chaque régularisation, en plus ou en moins, selon la somme des charges réelles.
Le bailleur pourra mettre en place un système de prélèvements automatiques sur le compte du preneur, ce que ce dernier accepte d’ores et déjà.
ARTICLE 15 - Indexation du loyer
- Loyer initial
Les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante d’indexer ce loyer sur l’indice national du coût de la construction, publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), et de lui faire subir une fois par an les mêmes variations d’augmentation ou de diminution.
Le montant applicable aux termes de l’année civile à courir, sera calculé au moyen d’une règle proportionnelle ayant pour données :
- Le montant du loyer initial ;
- L’indice ayant servi à établir ce montant ;
- L’indice du trimestre anniversaire précédant immédiatement la révision.
Il est précisé, à cet égard, que l’indice de référence est l’indice du 2ème trimestre 2008 (1562). En conséquence, la première indexation sera opérée au 1er janvier 2010 au vu de l’évolution de l’indice du 2ème trimestre 2009 par rapport à celui du 2ème trimestre 2008.
Si à la date à laquelle la clause d’indexation doit entrer en jeu, l’indice de référence n’est pas publié, le loyer sera payé provisoirement à l’ancien taux. Un réajustement interviendra lors de la publication de l’indice et un rappel de loyer sera alors dû rétroactivement par le preneur.
Pour le cas où l’indice choisi viendrait à disparaître ou cesserait d’être publié, le nouvel indice qui lui serait substitué s’appliquerait de plein droit, en tenant compte des coefficients de raccordement officiels ou officieux publiés par l’INSEE.
Si aucun indice de substitution n’était publié, auquel l’indice supprimé pourrait se raccorder, un expert sera choisi d’un commun accord par les parties, ou à défaut d’accord, désigné à la requête de la partie la plus diligente par M. le Président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble statuant en référé. Il aura pour mission de rechercher un nouvel indice en relation, soit avec l’objet du contrat, soit avec l’activité de l’une ou l’autre des parties. L’indice, ainsi déterminé et choisi par l’expert, entrera en application à compter rétroactivement de la disparition de l’indice stipulé à l’origine.
Si, pour une raison quelconque l’une ou l’autre des parties néglige de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, le fait de payer ou d’encaisser le loyer à l’ancien taux ne saurait être, en aucun cas, considéré comme une renonciation implicite à invoquer le jeu de l’indexation. Pour pouvoir être prise en considération, cette renonciation devra résulter d’un accord écrit.
ARTICLE 16 - Taxes
Ce loyer s’entend H.T. La taxe sur la valeur ajoutée lui sera appliquée au taux en vigueur et le Preneur s’oblige à payer au Bailleur, à chacun de ses règlements, ladite taxe ou les taxes qui lui seraient substituées ou ajoutées.
ARTICLE 17 - Dépôt de garantie
A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires et de l’exécution des charges et conditions du présent bail, le preneur remettra, dès
avant son entrée dans les lieux, au bailleur qui le reconnaîtra, une somme représentant trois mois de loyer chargé à titre de dépôt de garantie soit une somme de :
euros ( euros)
Ce dépôt ne sera ni productif d’intérêts, ni imputable sur la dernière échéance de loyer, et sera remboursable après le départ du preneur, sous réserve d’exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en parfait état locatif des locaux loués.
En cas d’indexation du prix du loyer ci-dessus fixé, le présent dépôt de garantie sera réajusté lors de chaque révision, proportionnellement au nouveau loyer dans les m^mes conditions.
En cas de résiliation du présent bail, par suite d’inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, ledit dépôt restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts.
ARTICLE 18 - Résiliation
A défaut d’exécution parfaite par le Preneur de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, ledit contrat est résilié de plein droit un mois après l’émission d’un commandement d’exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d’en user, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Le Preneur s’engage à ce sujet, pour les cas où, d’une part, à l’occasion de la cession de son fonds de commerce, il inscrirait son privilège de Vendeur sur le fonds, d’autre part, il nantirait conventionnellement son fonds, à insérer dans la convention la clause suivante :
Le Créancier convient expressément que le Bailleur des locaux satisfait aux exigences de l’article L 143-2 du Code de commerce, par la notification faite par acte extrajudiciaire à son domicile de la copie du commandement adressé au Preneur reproduisant les termes : « A défaut d’exécution parfaite par le Preneur de l’une quelconque de ses obligations issues du présent contrat, le contrat est résilié de plein droit un mois après l’émission d’un commandement d’exécuter resté infructueux ou à son gré de la copie de l’assignation tendant à faire constater le jeu de plein droit de la clause résolutoire, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
L’expulsion du Preneur est, dans ce cas, obtenue par ordonnance de référé immédiatement exécutoire par provision. Le refus pour le Preneur de quitter les lieux au jour de la résiliation, comme d’ailleurs à l’échéance du congé, l’oblige au profit du Bailleur à une indemnité d’occupation mensuelle égale à 120% du montant du dernier loyer, sans préjudice des dommages-intérêts.
En cas de décès du Preneur, personne physique, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et/ou ayants-droits pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail.
ARTICLE 19 - CLAUSE RESOLUTOIRE
A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la loi des parties (si les locaux loués sont
soumis à ce régime), ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes.
ARTICLE 20 - CLAUSE PENALE
A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette.
En outre, toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 4 points, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme.
En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance ainsi que le dépôt de garantie, restera acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements du preneur, ayant ou non provoqué cette résiliation.
L’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail, sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %.
ARTICLE 21 - Frais
Les frais, droits et honoraires des présentes ainsi que ceux qui en seront la conséquence seront à la charge exclusive du Preneur qui s’oblige à les payer.
Il est ici précisé que le montant des honoraires du rédacteur du présent bail varie selon que le bailleur accepte ou non un consentement de gré à gré avec le preneur.
Ce montant s’élève soit à 300€ (TROIS CENTS EUROS) hors taxes dans le cas d’un bail de gré à gré, soit au montant des frais facturés par le notaire, désigné par le bailleur et chargé de la procédure en cas de demande explicite du preneur ou en cas de décision du bailleur.
Le preneur ou ses ayants droits devra, en outre, rembourser au bailleur les frais des actes extrajudiciaires et autres frais de justice, motivés par des infractions aux clauses et conditions des présentes.
ARTICLE 22 - Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
– Le Bailleur en son siège sus indiqué,
– Le Preneur, en son siège indiqué et ensuite dans les lieux loués.
ARTICLE 23 – ANNEXES
Demeureront annexés au présent acte :
- Plan d’affectation des parking,
- Etat prévisionnel de répartition des charges
- Pouvoir du locataire.
Fait en Quatre exemplaires. A <<Ville>>.
Le <<Date>>.
AFFECTATION DES PARKING (03/12/2009)
Espace | Parking(s) |
Atelier B1 | |
Atelier B2 | B5 |
Atelier X0 | X0, X0 & X0 |
Xxxxxx X0 | X0 |
Bureau A2 | A2 & A3 |
Bureau A4 | A13 & X00 |
Xxxxxx X0 | |
Xxxxxx X0 | X00 &( A7) |
Bureau A7 | C11 & A12 |
Bureau A8 | C10 |
Bureau A9 | A4 & X0 |
Xxxxxx X00 | X0 |
Xxxxxx X00 | A9 & X00 |
Xxxxxx X00xxx | X00 |
Xxxxxx X00 | X00 |
Xxxxxx X00 | A6 & A16 |
Bureau A15 | B6 |
Atelier C | C7, C8 & C9 |
Bureaux C | C1 à C6 E1 à E5 |
Handicapés | A1 & A7 |
Visiteurs | V1 et V2 |
Personnel, stagiaires, fournisseurs | trottoir |
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ENSEMBLE IMMOBILIER
« Bâtiment ECLATS – XX xx XXXXX XX X’XXXXXXX »
Répartitions des charges locatives
1) Charges locatives générales de l’ensemble immobilier
a) Liste non exhaustive
Ces charges comprennent :
o Entretien des espaces verts
o Entretien des portails et clôtures
o Mise en place et entretien de la signalétique extérieure aux bâtiments
o Nettoyage général des voiries et parties communes extérieures
o Gardiennage éventuel de l’ensemble immobilier sur demande des locataires
o Eclairage extérieur aux bâtiments : consommation et entretien
o …….
b) – Clé de répartition
Ces charges sont réparties au prorata des surfaces occupées suivant définition fournie par mesurage après travaux, affectées d’un coefficient de 1 pour les bureaux et d’un coefficient de 0,55 pour les ateliers et entrepôts.
2) Charges par bâtiment
a) Liste non exhaustive
Ces charges comprennent :
o Consommation d’eau, si non individualisées,
o Extincteurs, si non individualisés,
o Entretien des toitures, des terrasses, des façades,
o Et d’une manière générale toutes charges d’entretien ou consommations liées à un bâtiment et non individualisées
o ………
c) – Clé de répartition
Ces charges sont réparties au prorata des surfaces de chaque local au sein du bâtiment, sans coefficient pour les charges d’entretien du bâtiment concerné, et avec un coefficient de 0,55 s’appliquant aux surfaces d’atelier pour les éventuelles consommations de fluides non individualisées.
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