CONVENTION D’HONORAIRES
CONVENTION D’HONORAIRES
Entre les soussignés :
Maître Xxxxxxxx XXXXXXXXX
demeurant 00, Xxx Xxxxx Xxxxx 00000 XXXXX
Ci-après dénommé « l'avocat », d'une part
Et
……..
Ci-après dénommé « le client », d'autre part
DISPOSITION SPECIFIQUE : CONTRAT DE PROTECTION JURIDIQUE
Il est ici précisé que le client bénéficie d'un contrat de protection juridique souscrite auprès de la ou des compagnie (s) d'assurances ………………………………………..
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Police n°………………………………………………………………………………………..
Courtier ………………………………………………………………………………………...
Eventuellement deuxième police n°…………………………………………………………
Cette convention entre donc dans le champ d'application des articles L 127-1 et suivant du code des assurances et de l'article 10 alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.
Il a donc été convenu ce qui suit :
L'avocat accepte d'intervenir pour défendre les intérêts du client dans les conditions suivantes :
Définition de la mission :……………………………………………………………………..
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Devant la juridiction suivante :……………………………………………………………….
I – MISSION DE L’AVOCAT
Il s'agira d'une mission de conseil, d'assistance et de représentation.
L'avocat s'engage à procéder à toutes les diligences, à mettre en œuvre tous les moyens de droit et de procédure pour garantir les intérêts du client et lui assurer les meilleures chances de succès.
II – LA DETERMINATION DE L’HONORAIRE
En contrepartie de son intervention, l'avocat percevra des honoraires qui seront fixés selon la présente convention :
Honoraire principal (hors taxes)
Option 1 :
Le client s'engage à régler à l'avocat une somme correspondant au temps passé par ce dernier pour l'accomplissement de ses diligences, en application d'un taux horaire dont le détail est précisé dans le tableau des tarifs figurant en annexe et remis au client le jour de la signature de la présente convention.
Il est dès à présent convenu que le montant total des honoraires s’inscrira dans une fourchette de prix qui ne pourra pas être inférieure à ….. € HT ni supérieure à ….. € HT.
Options 2 :
Le client s'engage à régler à l'avocat au titre de ses honoraires de diligences de première instance une somme globale et forfaitaire de……………………… euros HT, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, sur la base de ………………… heures
Si, dans le dossier concerné, il s'avère que le temps passé sera finalement supérieur aux heures fixées à l'origine dans le forfait, la présente convention pourra alors faire l'objet d'un avenant entre le cabinet et le client.
De même en cas d'appel, tant à l'initiative du client qu'à celle de toute partie au litige, la fixation de cet honoraire de base fera l'objet d'un accord séparé.
Honoraires de résultat (hors taxes)
En application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juillet 1991, le client s'engage à régler, en outre, à l'avocat un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, ce résultat s'entend, tant des sommes effectivement allouées au client que celles effectivement économisées par lui, selon le pourcentage suivant :…..
Cet honoraire complémentaire sera également soumis à l'application de la TVA.
Dans l'hypothèse où le client viendrait à retirer à l'avocat son dossier pour une raison quelconque à l'issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement frappé d'appel, jugement assorti en tout ou partie de l'exécution provisoire, l'avocat sera autorisé à conserver sur son compte CARPA la moitié de l'honoraire complémentaire défini aux présentes jusqu'à ce qu'intervienne la décision définitive.
Dans la même hypothèse, mais en présence d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire et en cas de décision favorable rendue de façon définitive, l'avocat sera également en droit de percevoir la moitié de l'honoraire complémentaire défini aux présentes.
III – FRAIS ET DEBOURS
Au jour de l'établissement de la présente convention, l'avocat s'engage à remettre à son client la nomenclature des tarifs appliqués par l'avocat comprenant le taux horaire de ses prestations et le tarif applicable au remboursement de ses frais et débours.
Ce tableau récapitulatif sera signé par le client et annexé à la présente.
Le client s'engage à rembourser à l'avocat le montant des frais et débours que ce dernier aura dû engager dans l'accomplissement de sa mission.
IV – MODALITES DE REGLEMENT
L'honoraire principal et les frais seront réglés, au fur et à mesure, dans les 15 jours de la réception de la facture.
L'honoraire de résultat ne sera payable par le client qu'au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge par décision définitive.
L'honoraire de résultat calculé sur les sommes effectivement économisées sera exigible dès que la décision sera devenue définitive.
En cas de décision frappée d'appel, mais assortie en tout ou partie de l'exécution provisoire, le montant de l'honoraire complémentaire restera déposé sur le compte CARPA de l'avocat jusqu'à ce qu'intervienne la décision au second degré.
En cas de pourvoi en cassation, l'honoraire de résultat sera exigible après exécution d'une décision définitive de la cour d'appel de renvoi ou d'un procès-verbal de transaction définitif.
À l'issue de la procédure, le client recevra une facture récapitulative détaillée.
Tout règlement des honoraires et des frais par prélèvement sur des sommes consignées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ne pourra s'effectuer qu'après l'obtention d'une autorisation écrite préalable du client, conformément aux dispositions prévues aux articles 236 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
S'agissant d'une convention d'honoraires rentrant dans le champ d'application de la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique, l'avocat pourra :
soit adresser sa facture directement à son client qui se fera rembourser par la compagnie d'assurances dans la limite de la garantie de celle-ci ;
soit adresser avec l'accord de son client ses notes d'honoraires à la compagnie d'assurances dans la limite de la garantie de celle-ci.
Dans tous les cas, si les honoraires dépassent le plafond garanti par la police, l'avocat sera réglé directement par son client.
Lorsque la mission de l'avocat aboutira à une décision de justice, toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficiera par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées conformément aux dispositions impératives du Code des assurances (article L 127-8).
V – RUPTURE DE LA CONVENTION
En cas de rupture de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent d'ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés exclusivement sur la base du taux horaire figurant en annexe.
Les litiges éventuels seront réglés selon les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 figurant en annexe.
FAIT A PARIS
LE
L’AVOCAT LE CLIENT
PRIX DES PRESTATIONS
Paramètres de facturation H.T.
Taux horaire avocat : …………………………………………. 200,00 €
(temps de travail effectif : cabinet, audiences,
entretiens client, expertises)
Vacations horaires :……………………………………………… 50,00 €
(temps de déplacement et d'attente)
Correspondances – unité : ……………………………………… 6,00 €
Photocopies – unité : ……………………………………………. 0,50 €
Télécopies – unité : ……………………………………………… 1,50 €
Frais kilométriques hors région parisienne – unité :………….. 0,50 €
Frais de déplacement (train, avion, taxi) sur état………......... remboursement
Frais de séjour (hôtel) sur état …………………………………. remboursement
Frais d'ouverture de dossier – forfait :………………………….. 60,00 €
Débours (frais de greffe, huissier audienciers, BRA…)………. Mémoire
Autres frais ………………………………
CONTESTATIONS
En cas de contestation relative à l’exécution, l’interprétation, la résiliation de la présente convention, l’avocat ou le bénéficiaire pourra saisir le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats dans les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats, selon les articles 174, 175, 176, 177, 178, et 179 du décret du 27 novembre.
Article 174 : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
Article 175 : « Les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le Premier Président de la Cour d’Appel dans le délai d’un mois.
L’Avocat peut saisir de même le Bâtonnier pour toute difficulté.
Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat ou de la partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision est notifiée dans les quinze jours de sa date, à l’avocat ou à la partie, par le secrétaire de l’Ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités de recours.
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée du Bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Article 176 : « La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de recours est d’un mois. »
Lorsque le Bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le Premier Président doit être saisi dans le mois qui suit. »
Article 177 : « L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le Premier Président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la Cour, qui procède dans les mêmes formes.
L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 178 : « Lorsque la décision prise par le Bâtonnier n’a pas été déférée au Premier Président de la Cour d’Appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance à la Requête, soit de l’avocat, soit de la partie. »
Article 179 : Lorsque la contestation est relative aux honoraires du Bâtonnier, celle-ci est portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance. Le Président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176. »
Fait à Paris, le
En deux exemplaires