LE RÉSEAU LOCAL D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ DU NORD-EST LE RÉSEAU LOCAL D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ DU NORD-OUEST
La présente entente prend effet le 08 mai 2019
ENTRE
LE RÉSEAU LOCAL D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ DU NORD-EST
LE RÉSEAU LOCAL D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ DU NORD-OUEST
(pris individuellement « un RLISS », ensemble « les RLISS »)
ET
LE RÉSEAU DU MIEUX-ÊTRE FRANCOPHONE DU NORD DE L’ONTARIO
(l’« entité »)
INTRODUCTION
Avant que des fonds soient octroyés à une entité aux termes du Règlement de l’Ontario 515/09 (« Règl. de l’Ontario 515/09 »), Engagement de la collectivité francophone en application de l’article 16 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local (LISSL), les RLISS et l’entité doivent conclure une entente définissant les rôles et responsabilités de l’entité.
Les parties comprennent que chaque RLISS conserve la responsabilité de la planification, de la gestion et du financement de son système de santé local et de la prestation de certains services de santé.
De l’avis des parties, la démonstration du fait que le système de santé est géré et administré de façon à promouvoir l’amélioration continue de la qualité et la prestation efficiente de services de santé en français de grande qualité dans leur zone respective passe obligatoirement par la transparence et la reddition de comptes aux membres du public.
De l’avis des parties, le système de santé devrait s’appuyer sur les exigences de la Loi sur les services en français pour la prestation de soins à la collectivité francophone de l’Ontario.
Les parties souscrivent aux dispositions du Guide des exigences et obligations concernant les services de santé en français, publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les lois applicables.
Article 1 - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.1 Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente entente.
« année de financement » S’entend de la période allant de la date d’entrée en vigueur de l’entente au 31 mars suivant, dans le cas de la première année de financement, et de la période allant du 1er avril suivant la fin de l’année de financement précédente au 31 mars suivant, dans le cas des années de financement subséquentes.
« annexe » S’entend de l’une des annexes de l’entente, tandis qu’« annexes » s’entend d’au moins deux annexes, selon le contexte, parmi les annexes faisant partie de l’entente, c’est-à-dire :
Annexe A – Budget Annexe B – Financement Annexe C – Rapports
« avis » Toute communication effectuée conformément à l’entente.
« budget » Le budget joint à la présente entente sous la forme de l’annexe A.
« budget annuel équilibré » Ce terme veut dire que, pour chaque exercice pendant la durée de l’entente, les dépenses totales de l'entité ne doivent pas dépasser son revenu total, toutes sources confondues.
« collectivité » S’entend au sens du paragraphe 16 (2) de la LISSL.
« comité de liaison » Le comité de liaison que les parties sont tenues de mettre
sur pied conformément à l’article 3.4 ci-après.
« conflit d’intérêts » Situation où, par rapport aux obligations de l’entité prévues dans l’entente, les autres engagements, relations ou intérêts financiers de l’entité, d’un membre du conseil d’administration de l’entité ou de toute personne employée par l’entité qui a la capacité d’influencer la décision de cette dernière :
(a) pourraient exercer ou sembler exercer une influence indue sur l’exercice objectif et impartial d’un jugement indépendant par l’entité;
(b) pourraient nuire ou sembler nuire à la bonne exécution des obligations de l’entité prévues dans l’entente ou être incompatibles avec elles.
« entente » La présente entente conclue entre les RLISS et l’entité, ses annexes et
tout document modifiant l’entente ou ses annexes.
« entités » Toutes les entités de planification des services de santé en français choisies aux termes du Règl. de l’Ontario 515/09.
« FSS » Fournisseur de services de santé au sens de la LISSL qui reçoit un
financement d’un ou de plusieurs RLISS.
« fonds » L’argent, prévu à l'annexe B, versé par le RLISS principal à l'entité conformément à l’entente.
« Guide » Le Guide des exigences et obligations concernant les services de santé en français dans sa version de novembre 2017.
« jours » Jours civils.
« lois applicables » S’entend de l’ensemble des lois ou règlements des administrations fédérale, provinciale ou municipales et de l’ensemble des ordonnances, règles, règlements administratifs, politiques et normes de pratique qui s’appliquent à l’entité, aux RLISS, à la présente entente et aux obligations que la présente entente impose aux parties pendant sa durée.
« MSSLD » Le ministre ou le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, selon le contexte.
« partie » S’entend de l’un quelconque des RLISS ou de l’entité, tandis que « les parties » s’entend de l’ensemble des RLISS et de l’entité.
« parties exonérées » S’entend des RLISS et de leurs cadres, employés, administrateurs, entrepreneurs indépendants, sous-traitants, mandataires et ayants droit, de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et de ses ministres, délégués, employés, entrepreneurs indépendants, sous-traitants, mandataires et ayants droit.
« plan d’action conjoint RLISS-entité » Le plan d’action pluriannuel élaboré et adopté conjointement par l’entité et les RLISS dans lequel sont définis les objectifs, les priorités et les mesures que toutes les parties entendent mettre en œuvre pour améliorer l’accès à des services de santé en français au cours du prochain cycle de planification, appelé « PAC » dans le Guide.
« plan de travail annuel » Le plan, décrit dans le Guide, que l’entité doit soumettre aux RLISS pour approbation et qui dresse la liste des activités, y compris les activités d’engagement de la collectivité, que l’entité prévoit entreprendre pour opérationnaliser les objectifs relatifs à la santé des francophones pour chaque RLISS, énoncés dans les plans d’activités annuels des RLISS et dans le plan d’action conjoint RLISS-entité.
« rapport annuel » Le rapport de l’exercice précédent que l’entité est tenue de fournir aux RLISS et qui inclut ses états financiers vérifiés et approuvés par son conseil d’administration.
« rapports » Les rapports prévus à l’annexe C et d’autres rapports ou renseignements qui doivent obligatoirement être fournis conformément à l’entente.
« rapports trimestriels » Les rapports financiers trimestriels et les rapports d’étape trimestriels portant sur l’exécution des responsabilités de l’entité définies dans le plan de travail annuel.
« renseignements confidentiels » S’entend des renseignements (i) qui portent la mention « confidentiel » ou dont le déclarant indique la nature confidentielle d’une autre façon au moment de les transmettre à la partie destinataire et (ii) qui sont admissibles à une exclusion de divulgation au cours d’une réunion publique du conseil conformément à l’article 9 de la LISSL. Sont exclus les renseignements
a) qui étaient connus de la partie destinataire avant que le déclarant les lui communique, b) qui deviennent publics sans que cela soit attribuable à un acte fautif de la partie destinataire ou c) qui doivent obligatoirement être divulgués selon la loi, à condition que la partie destinataire avise rapidement le déclarant de cette exigence, consulte le déclarant au sujet de la nature de la divulgation et de la façon de procéder, et veille à ce que la divulgation s’effectue conformément aux lois applicables.
« revenu en intérêts » Les intérêts accumulés sur les fonds.
« RLISS principal » Le RLISS du Nord-Est, qui est responsable d’octroyer des
fonds aux termes de cette entente.
« SEF » Services en français.
« SSEF » Services de santé en français.
« TVH » La taxe de vente harmonisée perçue en Ontario.
« zone » S’entend de la zone géographique desservie par un RLISS, tandis que
« zones » s’entend de la zone géographique globale desservie par l’ensemble des RLISS.
1.2 Interprétation. Le singulier inclut le pluriel et vice versa, tout comme le masculin inclut le féminin et inversement. Les mots « y compris », « notamment » et « entre autres choses » n’ont pas un sens restrictif. Ils signifient « y compris, mais non exclusivement », « notamment, mais non exclusivement » ou « entre autres choses, mais non exclusivement », selon le cas. Les titres ne font pas partie de l’entente. Ils ne servent qu’à faciliter la consultation et ils n’ont pas d’influence sur l’interprétation de l’entente. Les mots et expressions utilisés dans les annexes ont la définition prévue dans l’entente, à moins qu’une définition distincte en soit donnée explicitement dans une annexe, auquel cas la définition prévue dans l’annexe l’emporte pour les besoins de cette dernière.
1.3 Xxxxxxx. X’xx advenait un conflit, les dispositions de l’entente ont préséance sur les dispositions des annexes, à moins d’indication contraire dans les annexes.
Article 2 - OBJET ET DISPOSITIONS DE L’ENTENTE
2.1 La présente entente est requise aux termes du paragraphe 3 (2) du Règl. de l’Ontario 515/09. Elle établit les rôles et responsabilités de l’entité et les attentes de collaboration entre les RLISS et l’entité, définies dans le Règl. de l’Ontario 515/09 et le Guide.
2.2 La présente entente sera en vigueur pour une durée de cinq ans, à moins qu’elle ne soit résiliée plus tôt conformément à l’article 12.
Article 3 - COLLABORATION
3.1 Chaque partie convient de respecter les responsabilités des autres parties aux termes de l’entente et de s’acquitter de ses propres responsabilités d’une façon qui appuie les autres parties et les aide à exercer leurs responsabilités. De plus, les parties acceptent de s’acquitter de leurs responsabilités :
(i) de façon honnête et consensuelle, en faisant preuve de collaboration et de respect xxxxxx;
3.2 En ce qui a trait à l’engagement de la collectivité francophone, les parties :
(iii) collaboreront en vue de planifier, d’organiser et d’évaluer les activités visant
à consulter francophones des zones et d’obtenir leur engagement.
3.3 Chaque partie respectera l’autonomie et les structures de gouvernance respectives des autres parties.
(i) Les parties conviennent de communiquer toute préoccupation associée à
leur relation et d’en discuter dans un esprit de collaboration, de respect et
d’honnêteté, et de résoudre de façon raisonnable les objections qui pourraient être soulevées par l’une ou l’autre des parties dans le but d’obtenir un consensus.
3.4 Comité de liaison. Le comité de liaison :
(ii) facilitera la planification et la reddition de comptes conjointes;
(iii) élaborera un plan d’action conjoint RLISS-entité pluriannuel et evaluera
chaque année sa mise en œuvre;
(iv) se réunira au moins deux fois par année de financement.
3.5 Si cela est indiqué, chaque RLISS invitera des représentants de l’entité à faire partie de comités ou de groupes de travail locaux qui sont mis sur pied soit par le RLISS, soit en collaboration avec le RLISS et dont le travail ou la mission sont compatibles avec les devoirs et responsabilités attribués à l’entité selon l’entente.
Article 4 - DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS
4.1 Certaines obligations des parties.
(i) Les parties dans leur ensemble. Les parties :
l’Ontario 515/09, au Guide et aux politiques provinciales qui s’appliquent
à elles;
(ii) Le RLISS principal. Le RLISS principal :
(a) s’acquittera de ses obligations et responsabilités de façon responsable
et dans l’intérêt supérieur des RLISS;
(c) octroiera les fonds conformément aux dispositions de la présente entente;
(iii) Chaque RLISS. Chaque RLISS :
(d) participera activement aux activités du comité de liaison.
(iv) L’entité. L’entité :
(d) s’acquittera des obligations en matière de rapports et autres que
l’entente lui impose;
(e) agira de concert avec les autres entités pour résoudre les enjeux communs de façon analogue;
(j) collaborera avec les RLISS à résoudre les questions décrites à
l’article 4 du Règl. de l'Ontario 515/09;
Article 5 - RAPPORTS
5.1 L’entité :
Article 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
6.1 Financement. Le RLISS principal :
1er avril;
(iv) versera les fonds conformément aux dispositions de l’entente.
6.2 Conditions applicables au versement des fonds. Malgré l’article 6.1, le RLISS principal :
(i) ne versera aucuns fonds à l'entité tant que l’entente n’aura pas été signée;
6.3 Affectations. Le versement de fonds est conditionnel à l’établissement des crédits nécessaires par l’Assemblée législative de l’Ontario pour le MSSLD et à l’affectation par le MSSLD des fonds nécessaires au RLISS principal conformément à la LISSL. Si le RLISS principal n’obtient pas les fonds prévus, il ne sera pas tenu de faire les versements prévus dans l’entente, qu’il pourra résilier conformément à l’article 12.
6.4 Fonds supplémentaires. À moins qu’il n’ait donné son accord par xxxxxx, le RLISS principal n’a pas l’obligation de verser des fonds supplémentaires à l'entité pour quelque raison que ce soit.
6.5 Conditions de financement.
(b) dépensera les fonds en respectant le plan de travail annuel;
(c) proposera et maintiendra un budget annuel équilibré.
6.6 Intérêts.
(ii) Le revenu en intérêts doit être utilisé par l'entité, durant l’exercice où il est obtenu.
6.7 TVH. L’entité :
(ii) accepte d’aviser le RLISS principal si elle reçoit un remboursement de TVH
inattendu en relation avec l’utilisation des fonds;
6.8 Achat de biens et services. Sous réserves des lois applicables, l’entité se dotera d’une politique d’achat conforme aux exigences de la directive sur l'approvisionnement pour la fonction publique de l'Ontario dans sa version la plus récente.
6.9 Aliénation. L'entité n’est pas autorisée à vendre, à louer ou à aliéner d’une autre façon les biens achetés à l’aide des fonds dont le prix dépassait 25 000 $ au moment de l’achat sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit du RLISS principal.
Article 7 - REMBOURSEMENT ET RECOUVREMENT DES FONDS
7.1 Dispositions relative au remboursement.
(i) À la fin de l’année de financement. Si l'entité ne dépense pas la totalité des fonds durant une année de financement donnée, le RLISS principal exigera le remboursement des fonds inutilisés.
(ii) À la résiliation ou à l’expiration de l’entente. À la résiliation ou à l’expiration de l’entente, le RLISS principal exigera le remboursement des fonds qui demeureront en la possession ou sous le contrôle de l'entité ainsi que le paiement d’un montant équivalant aux fonds que l'entité aura utilisés pour des dépenses autres que celles autorisées par l’entente.
(iii) Au moment d’un rapprochement ou d’un règlement. Si, au moment d’un règlement ou du rapprochement de fin d’année, il est constaté que l'entité a reçu plus de fonds que ce à quoi elle avait droit, le RLISS principal exigera le remboursement des fonds versés en trop.
(iv) En cas de prévision d’un excédent budgétaire. Si l'entité prévoit un excédent budgétaire, le RLISS principal pourra rajuster le montant du financement, exiger le remboursement des fonds versés en trop ou rajuster le montant des versements à venir en conséquence, ou prendre toutes ces mesures à la fois.
(v) Sur demande du RLISS principal. L'entité doit, à la demande du RLISS principal, rembourser la totalité ou une partie des fonds ou un montant équivalent, dans les cas où :
(a) l’entité a transmis, en toute connaissance de cause, de faux renseignements à un RLISS;
7.2 Provision pour recouvrement. L'entité doit établir une provision raisonnable et prudente en cas de recouvrement par le RLISS principal des fonds pour lesquels les conditions de financement définies à l’article 6.5 n’ont pas été remplies et garder les fonds en fiducie conformément aux exigences de l’article 6.6 jusqu’à ce que le RLISS principal procède au rapprochement et au règlement. Le revenu en intérêts produit par les fonds sera communiqué et recouvré conformément à l’article 6.6.
7.3 Règlement et recouvrement des fonds des années antérieures. L'entité reconnaît que les règlements et les recouvrements peuvent se faire jusqu’à sept années après le versement des fonds.
7.4 Dettes.
7.5 Taux d’intérêt. Le RLISS principal peut faire payer à l'entité des intérêts sur tout montant que celle-ci doit, au taux appliqué à ce moment par la province de l’Ontario aux créances.
Article 8 - VÉRIFICATIONS ET CONSERVATION DES DOCUMENTS
8.1 Inspections et vérifications.
(ii) Le coût des vérifications, enquêtes ou évaluations sera à la charge de l'entité :
(b) s'il est conclu que l’entité n'a pas rempli les obligations que lui impose l'entente.
8.2 Conservation et tenue de documents. L'entité s’engage à conserver :
(i) pendant sept années après l’expiration ou la résiliation de l’entente, tous les documents (au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) portant sur l’exécution par l'entité des obligations que lui impose l’entente, en reconnaissant que les obligations prévues au présent article demeureront en vigueur après l’expiration ou la résiliation de l’entente;
8.3 Divulgation de renseignements. Les parties protégeront la confidentialité des renseignements confidentiels et éviteront de les divulguer, sauf avec le consentement de la partie déclarante ou conformément aux exigences d’une ordonnance judiciaire, d’une assignation à témoigner, de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la LISSL ou d’autres lois applicables, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, dont l’application à chaque RLISS est reconnue par l'entité. Il est
entendu qu’un RLISS pourra divulguer les renseignements confidentiels obtenus
dans le cadre de l’entente conformément à la LISSL.
8.4 Transparence. L'entité affichera une copie de l’entente bien en vue dans un endroit accessible au public à l’intérieur des locaux auxquels l’entente s’applique et sur son site Web accessible au public, le cas échéant.
8.5 Vérificateur général. Il est entendu que les droits attribués au RLISS principal par le présent article viennent s’ajouter à ceux qui sont déjà conférés au vérificateur général par la Loi sur le vérificateur général de l’Ontario.
Article 9 - RECONNAISSANCE DU SOUTIEN FOURNI PAR LE RLISS
9.1 Publication. Pour les besoins du présent article 9, le terme « publication » fait référence à tout document, imprimé ou électronique, concernant l’entente ou les obligations imposées par l’entente aux entités que l’entité met à la disposition du public. Il peut notamment s’agir d’un site Web, d’une publicité, d’une brochure, d’un document promotionnel ou d’un rapport. Sont toutefois exclus les documents établis par l'entité pour s’acquitter de ses obligations en matière de rapports prévues à l’entente.
9.2 Reconnaissance du soutien financier. L'entité convient que toutes les publications doivent comprendre :
Article 10 - OBSERVATIONS, XXXXXXXXX ET STIPULATIONS
10.1 Dispositions générales. L'entité déclare et garantit :
(iv) que tous les renseignements (y compris ceux relatifs aux critères
d’admissibilité aux fonds) que l'entité a fournis au RLISS principal à l’appui de sa demande de financement et au MSSLD pour être choisie aux termes du Règl. de l’Ontario 515/09 étaient exacts et complets au moment où ils ont été transmis et continueront de l’être pendant la durée de l’entente;
(v) qu’elle exerce ses activités et continuera de les exercer pendant la durée de l’entente, de façon conforme aux lois applicables, notamment en observant lorsqu’il y a lieu les exigences de la Loi sur les personnes morales de l'Ontario ainsi que ses propres règlements administratifs portant entre autres choses sur la tenue des réunions du conseil d’administration, le quorum exigé pour les décisions, la tenue de procès-verbaux pour toutes les réunions du conseil d’administration et des comités et la tenue des assemblées des membres.
10.2 Signature de l’entente. L'entité déclare et garantit :
(i) qu’elle possède les pleins pouvoirs voulus pour signer la présente entente;
10.3 Gouvernance. L'entité déclare et garantit qu’elle a établi et qu’elle maintiendra, pendant toute la durée de l’entente, des politiques et procédures servant à assurer :
(i) la prise de décisions efficaces et appropriées;
(iii) la gestion prudente et efficace des fonds;
(v) l’établissement, l’approbation et la présentation de tous les rapports prévus
à l’article 5;
(vi) le traitement des plaintes, la gestion ou la gouvernance de l'entité.
10.4 Fonctions. L'entité déclare et garantit que ses fonctions sont remplies et continueront d’être remplies :
(ii) de façon conforme aux lois applicables.
10.5 Documents à l’appui. L'entité fournira sur demande au RLISS principal des preuves qu’elle s’acquitte des obligations définies au présent article.
Article 11 - LIMITATION DE RESPONSABILITÉ, EXONÉRATION ET ASSURANCE
11.1 Limitation de responsabilité. Sous réserve des lois applicables, notamment de l’article 35.1 de la LISSL, les parties exonérées ne peuvent être tenues responsables envers l'entité ni son personnel des coûts, pertes, réclamations, obligations ou dommages, peu importe leur cause (y compris les dommages consécutifs, indirects ou spéciaux ou encore les préjudices ou pertes d’usage ou de profits subis par l'entité), qui découlent de l'exécution de l'entente ou y sont liés d’une autre façon ou qui ont un lien avec l’entente, à moins qu’ils ne soient le résultat d’une négligence grave ou d’actes délibérés des agents, employés ou mandataires d'un RLISS.
11.2 Idem. Sans que soit limitée la portée de l’article 11.1, il est entendu qu’aucun RLISS n’est responsable de la façon dont l'entité et son personnel s'acquittent de leurs obligations et responsabilités prévues dans l'entente et n’est donc pas responsable envers l'entité à cet égard. De plus, aucun RLISS ne peut embaucher des employés ni retenir les services de sous-traitants pour qu’ils remplissent les obligations de l'entité prévues dans l’entente. Par conséquent, il ne peut être tenu responsable de l’embauche ou du licenciement d’employés ni de la conclusion ou de la résiliation de contrats de sous-traitance à l’égard du personnel nécessaire pour permettre à l'entité de remplir les obligations que lui impose l’entente ni non plus de la retenue, de la perception ou du paiement des impôts, primes, cotisations et autres sommes payables au gouvernement pour le personnel dont doit s’acquitter l'entité pour exécuter l’entente.
11.3 Exonération. L'entité s’engage à dégager de toute responsabilité les parties exonérées en cas d’obligations, de pertes, de coûts, de dommages ou de dépenses (y compris des frais d’avocat, d’expert ou de conseiller), d’actions, de causes d’action, de réclamations, de demandes, de poursuites ou d’autres instances (appelées collectivement « réclamations »), peu importe leur origine, qui concernent notamment des préjudices corporels subis par des tiers (notamment le décès), des préjudices personnels et des dommages matériels qui résultent de quelque façon que ce soit de ce que l'entité ou ses sous-traitants ou leurs administrateurs, leurs agents, leurs mandataires, leurs employés ou leurs entrepreneurs indépendants ont fait ou omis de faire dans le cadre de l’exécution des obligations de l'entité qui sont prévues dans l’entente ou qui y sont liées d’une autre façon. L'entité s’engage également à dégager de toute responsabilité les parties exonérées pour les dommages consécutifs, indirects ou spéciaux ou encore les préjudices ou pertes d’usage, de revenu ou de profits subis par n’importe quelle personne, entité ou organisation, y compris les RLISS, qui sont réclamés ou qui résultent des réclamations.
11.4 Assurance responsabilité civile.
(i) Assurance exigée. L'entité souscrit à ses frais auprès d’assureurs jugés acceptables par le RLISS principal et conserve pour toute la durée de l’entente une assurance responsabilité professionnelle et une assurance responsabilité civile couvrant les préjudices corporels subis par des tiers, les préjudices personnels et les dommages matériels jusqu’à concurrence d’au moins deux millions de dollars par sinistre et d’au moins deux millions de dollars pour la responsabilité civile produits et travaux terminés. La police doit comprendre des clauses portant sur ce qui suit :
(b) la responsabilité contractuelle;
(c) la responsabilité civile produits et travaux terminés;
(e) la responsabilité civile des locataires (pour les locaux et les immeubles loués seulement);
(g) la possibilité de donner un préavis d’annulation écrit de trente jours.
(ii) Certificats d’assurance. L'entité doit fournir au RLISS principal la preuve qu’elle a souscrit une assurance conforme à ce qu’exige l’entente, c’est-à- dire un certificat d’assurance en règle qui renvoie à l’entente et qui confirme que la couverture exigée s’applique au plus tard à partir de la date d’entrée en vigueur de l’entente et, en cas de renouvellement ou de remplacement, au plus tard à partir de la date d’expiration de l’assurance précédente.
(iii) Preuve de couverture par la LSPAAT. À moins de souscrire et de maintenir une assurance responsabilité de l’employeur et de se doter d’un régime d’indemnisation volontaire conformément à ce qui précède, l’entité transmettra au RLISS un certificat de décharge valide attestant de sa conformité à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ainsi que les renouvellements ou remplacements, et acquittera tous les droits exigés pour le maintien d’un certificat de décharge valide pendant toute la durée de l’entente.
Article 12 - RÉSILIATION DE L’ENTENTE
12.1 Résiliation – Renoncement à l’entité par le ministre. Cette entente prend fin à la date d’annulation ou d’expiration du choix d’une entité pour une zone ou les zones, conformément au Règl. de l’Ontario 515/09.
12.2 Résiliation par le RLISS.
(i) Non-obtention des fonds. Si, comme le prévoit l’article 6.3, le RLISS principal ne reçoit pas les fonds nécessaires de la part du MSSLD, il peut résilier l’entente sans délai en transmettant un avis à l'entité.
(ii) Résiliation motivée. Le RLISS principal peut résilier l’entente sans délai en transmettant un avis à l'entité dans les cas suivants :
(a) si, de l’avis du RLISS, l’une ou l’autre de ces situations s’est produite :
II. l'entité a enfreint une clause importante de l’entente;
(d) l'entité cesse d’exercer ses activités.
12.3 Résiliation par l'entité. L'entité peut résilier l’entente en tout temps, pour quelque motif que ce soit, à condition de donner un préavis d’au moins six (6) mois au RLISS principal, si l’une ou l’autre des situations suivantes s’appliquent :
(iii) l'entité cesse d’exercer ses activités.
12.4 Possibilité de remédier à une violation.
(i) Possibilité de remédier à une violation. Si le RLISS principal juge qu’il convient de donner à l'entité la possibilité de remédier à une violation de l’entente, il peut le faire en lui communiquant les détails de la violation et le délai qu’il juge raisonnable pour corriger la situation, délai que devra respecter l'entité. L’avis doit également préciser à l'entité que le RLISS résiliera l’entente :
(ii) Défaut de remédier à une violation. Le RLISS principal peut résilier immédiatement l’entente en transmettant un avis de résiliation à l'entité s’il a déjà donné à celle-ci la possibilité de remédier à la violation et qu’une de ces situations se produise :
(a) l'entité n’a pas remédié à la violation dans le délai précisé;
12.5 Conséquences d’une résiliation.
(i) Plan de transition. En cas de résiliation, l'entité établira un plan de transition que les RLISS jugent acceptable. Si l'entité omet de fournir un plan de transition acceptable, le RLISS principal pourra réduire les fonds devant être versés à l'entité avant la résiliation de l’entente pour tenir compte des coûts de transition qu’il devra engager.
(ii) Si l’entente est résiliée conformément au présent article, le RLISS principal peut :
(a) annuler tous les prochains versements de fonds;
(c) évaluer les coûts raisonnables qu’entraîne la résiliation de l'entente pour l'entité;
(iii) Malgré le paragraphe (ii), si les coûts évalués conformément à
l’alinéa 12.5(ii)(c) dépassent les fonds qui demeurent en la possession ou sous le contrôle de l'entité, le RLISS principal ne versera pas de fonds additionnels pour financer la cessation de l'exécution de l'entente par l'entité.
12.6 Mesures correctives. Malgré le droit de résiliation que lui confère le présent article, le RLISS principal peut décider de ne pas résilier l’entente et de prendre les mesures correctives qu’il juge nécessaires et convenables, comme suspendre le versement des fonds pour la période de son choix, pour s’assurer que l’entité s’acquitte de ses devoirs et responsabilités conformément aux conditions de l’entente.
Article 13 - AVIS
13.1 Avis. Tout avis est donné par écrit et remis en mains propres ou par service de messagerie prépayé, envoyé par télécopieur ou par courriel avec accusé de réception, ou par toute forme de service postal pour lequel le bureau de poste fournit une preuve de réception. Lorsqu’un avis est envoyé par courriel, l’accusé de réception sera une confirmation par le destinataire d’une demande automatique en ce sens ou une réponse électronique du destinataire qui confirme la réception. L’avis sera adressé à l’autre partie aux coordonnées figurant ci-dessous ou aux coordonnées que l’une ou l’autre partie peut indiquer à l’autre par écrit :
Au RLISS :
RLISS du Nord-Est 555, rue Oak est 3e étage
Xxxxx Xxx XX X0X 0X0
Aux soins du Directeur générale Adresse de courriel : xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx.xx Télécopieur : 000-000-0000
Téléphone : 000-000-0000 poste 2390
À l’entité :
Le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 000, xxx Xxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxx XX X0X 0X0
Aux soins de la Directrice générale
Adresse de courriel : xxxxxxxx@xxxxxx.xx
Téléphone : 000-000-0000 poste 400
13.2 Entrée en vigueur des avis. Un avis entre en vigueur à la livraison s’il est remis en mains propres ou par service de messagerie prépayé, cinq jours ouvrables après sa mise à la poste s’il a été envoyé par la poste ou dès que sa réception a été confirmée s’il a été envoyé par télécopieur ou par courriel, comme l’exige le présent article.
Article 14 - AUTRES DISPOSITIONS
14.1 Dispositions nulles ou inexécutoires. Si jamais une disposition de l’entente devient nulle ou inexécutoire, la validité et le caractère exécutoire des autres dispositions de l’entente ne seront nullement touchés et la disposition en question sera réputée ne plus faire partie de l’entente.
14.2 Renonciation. Une dispense à l’égard d’une exigence de l’entente non remplie par une partie n’est valide que si elle est fournie par écrit et signée par l’autre partie. La dispense doit indiquer l’exigence précise qui est visée et ne peut servir à dispenser l’autre partie de remplir des exigences dans l’avenir.
14.3 Indépendance des parties. Les parties sont et demeureront en tout temps indépendantes l’une de l’autre et aucune ne peut être ni prétendre être le mandataire, le coentrepreneur, le partenaire ou l’employé de l’autre. Aucune partie ne peut faire des affirmations ni poser des actes pouvant créer un mandat, une coentreprise, un partenariat ou une relation d’emploi entre les parties ou en donner l’apparence et aucune ne peut non plus être liée de quelque façon que ce soit par les ententes conclues, les garanties données ou les affirmations faites par l’autre partie dans ses rapports avec une autre personne ou entité ni par tout autre acte de l’autre partie.
14.4 Qualité de mandataire de la Couronne. Les parties reconnaissent qu'un RLISS est mandataire de la Couronne et qu’il doit exercer ce mandat conformément aux dispositions de la LISSL. Malgré les autres dispositions de l’entente, tout engagement implicite ou explicite de la part d'un RLISS à accorder une exonération ou à accepter des dettes ou un passif éventuel ayant pour effet de faire augmenter directement ou indirectement l’endettement ou le passif éventuel du RLISS ou du gouvernement de l’Ontario, qui est pris à la signature de l’entente ou à un autre moment pendant la durée de l’entente, est nul et sans effet.
14.5 Non-limitation des recours et des droits exprès. Les recours et droits exprès d'un RLISS s’ajoutent aux autres recours et droits dont dispose le RLISS en droit et en equity et n’ont pas pour effet de les limiter. Il est notamment entendu qu'un RLISS ne renonce pas dans la présente entente à l’application des dispositions des lois applicables, comme la LISSL, ni au droit d’exercer les droits prévus par ces lois en tout temps.
14.6 Cessions. L'entité ne peut céder l’entente ni les fonds ou une partie des fonds à un tiers, directement ou indirectement, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du RLISS principal. Aucune cession ni aucun contrat de sous- traitance ne dispenseront l’entité de s’acquitter des obligations que lui attribue l’entente ni ne créeront au RLISS de responsabilité envers un cessionnaire ou un sous-traitant. Un RLISS peut quant à lui céder l’entente ou une partie des droits et obligations que lui attribue l’entente à un ou plusieurs réseaux locaux d'intégration des services de santé de l'Ontario ou au MSSLD.
14.7 Lois applicables. L’entente et les droits, obligations et relations des parties aux présentes seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et des lois fédérales du Canada qui s’y appliquent. Toute instance liée à l’entente sera réglée en Ontario, sauf si les parties en conviennent autrement par écrit.
14.8 Survie. Les dispositions suivantes demeureront en vigueur à la résiliation de cette entente : articles 1, 5, 7, 8, 11, 13, 14, paragraphe 6.5(i), articles 6.9, 10.5 et 12.5.
14.9 Engagement supplémentaire. Les parties s’engagent à faire ou à veiller à ce que soient faites toutes choses ou démarches nécessaires pour que l’entente soit pleinement mise en œuvre.
14.10 Modification de l’entente. Toute modification de l’entente doit nécessairement se faire par écrit et être dûment signée par les parties.
14.11 Exemplaires. L’entente peut être signée en plusieurs exemplaires, qui seront tous considérés comme des originaux mais qui formeront ensemble un seul et même document.
14.12 Entente complète. L’entente et ses annexes forment ensemble l’entente complète entre les parties portant sur le sujet visé et elle remplace toute autre entente ou toute autre affirmation antérieure verbale ou écrite.
Les parties ont signé l’entente aux dates indiquées ci-dessous.
RÉSEAU DU MIEUX-ÊTRE FRANCOPHONE DU NORD DE L’ONTARIO
Par :
Xxxxxx Xxxxxxxxx, président Date
J’ai le pouvoir de lier l’entité. Et par :
Xxxxx Xxxxxxx, directrice générale Date
J’ai le pouvoir de lier l’entité.
ANNEXE A – Budget
Il est possible d’ajouter des lignes ou des postes au budget selon les besoins.
Remarque : Les dépenses totales ne doivent pas dépasser le revenu total.
Année de financement - | |
Revenu | |
RLISS | $ 796 159 |
Autre | |
Revenu total | $ 796 159 |
Dépenses | |
Salaires | $ 569 122 |
Avantages sociaux | $ 110 467 |
Rémunération totale | $ 679 589 |
Frais d’occupation | $ 27 515 |
Relations publiques / Engagement de la collectivité | $ 12 000 |
Services consultatifs | $ 32 500 |
Frais et fournitures de bureau | $ 5 400 |
Conseil d’administration | $ 9 015 |
Frais de poste, de messagerie et de télécommunication | $ 7 000 |
TI & SI (Technologie de l’information et système d’information) | $ 2 334 |
Déplacement | $ 18 806 |
Formation et perfectionnement du personnel | $ 2 000 |
Divers | |
Dépenses totales | 796 159 |
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ANNEXE B – Financement
Entité de planification | RLISS principal | Régions desservies par les RLISS | Calcul au prorata | Versement ponctuel | Calcul annualisé |
Le Réseau du mieux- être francophone du Nord de l’Ontario | XXXXX xx Xxxx-Xxx | Xxxx-Xxx, Xxxx-Xxxxx | $0.00 | $0.00 | $796,159.00 |
ANNEXE C – Rapports
L’annexe C contient la liste des dates butoirs de communication des plans, des rapports, des états financiers et d’autres renseignements que l’entité de planification doit transmettre au RLISS principal et que le RLISS principal transmet à l’entité de planification.
Conjointement par le RLISS et l’entité de planification
Le plan d’action conjoint RLISS-entité sera élaboré par l’entité et le RLISS au plus tard le 31 janvier 2019 et, par la suite, au plus tard le 31 janvier tous les trois ans, sauf si les parties en conviennent autrement par écrit.
Plan d’action conjoint
RLISS-entité
De l’entité de planification au RLISSprincipal
Plan de travail annuel et budget proposé | |
Exercice | Date butoir |
2019-2020 | 31 mars 2019 |
2020-2021 | 28 février 2020 |
2021-2022 | 28 février 2021 |
2022-2023 | 28 février 2022 |
2023-2024 | 28 février 2023 |
Rapport annuel | |
Exercice | Date butoir |
2018-2019 | 30 mai 2019 |
2019-2020 | 30 mai 2020 |
2020-2021 | 30 mai 2021 |
2021-2022 | 30 mai 2022 |
2022-2023 | 30 mai 2023 |
2023-2024 | 30 mai 2024 |
Rapports trimestriels | |
Trimestre | Date butoir |
T1 | Pas de rapport exigé |
T2 | 7 novembre |
T3 | 7 février |
T4 Rapprochement annuel | 7 juin |
Du RLISS principal à l’entité de planification
Modèles de rapports trimestriels | |
Exercice | Date butoir |
2019/2020 | 15 août 2019 |
2020-2021 | 1er avril 2020 |
2021-2022 | 1er avril 2021 |
2022-2023 | 1er avril 2022 |
2023-2024 | 1er avril 2023 |
2024-2025 | 1er avril 2024 |
Évaluation annuelle du plan d’action conjoint RLISS-entité | |
Exercice | Date butoir |
2018-2019 | 30 mai 2019 |
2019-2020 | 30 mai 2020 |
2020-2021 | 30 mai 2021 |
2021-2022 | 30 mai 2022 |
2022-2023 | 30 mai 2023 |
2023-2024 | 30 mai 2024 |