LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA
CONVENTION DE SERVICES INSÉRER LA NATURE DES SERVICES À FOURNIR
ENTRE :
LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA
représenté par la ministre des Familles (ci-après, le « Manitoba »),
– et –
INDIQUER LE NOM DU OU DES FOURNISSEURS DE SERVICES ICI INDIQUER L’ADRESSE ET LE CODE POSTAL DU FOURNISSEUR DE SERVICES ICI
(ci-après, le « Fournisseur de services »),
Le Manitoba et le Fournisseur de services conviennent de ce qui suit : ARTICLE 1 – DURÉE DE LA CONVENTION
1. La présente Convention entre en vigueur le INDIQUER LA DATE DE DÉBUT ICI et reste en vigueur jusqu’au INDIQUER LA DATE DE FIN ICI, à moins qu’elle ne soit résiliée avant cette date conformément aux dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 2 – SERVICES À FOURNIR
2(1) Le Manitoba convient de retenir le Fournisseur de services pour fournir les services décrits à l’Annexe « A » ci-jointe (ci-après, les « Services »), et le Fournisseur de services convient de fournir les Services conformément aux modalités énoncées dans la présente Convention.
2(2) L’Annexe « A » fait partie intégrante de la présente Convention.
2(3) Le Manitoba et le Fournisseur de services conviennent que si ce dernier accomplit des travaux non décrits à l’Annexe « A » ci-jointe, sans l’approbation écrite préalable du Manitoba, ces travaux seront réputés offerts à titre gratuit par le Fournisseur de services, et le Manitoba n’aura aucune obligation en ce qui concerne ceux-ci.
2(4) Le cas échéant, le Fournisseur de services devra présenter des rapports d’étape écrits, dont la forme et le contenu sont jugés satisfaisants par le Manitoba, en ce qui concerne la prestation des Services décrits à l’Annexe « A ».
ARTICLE 3 – EXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR DE SERVICES
3(1) Le Fournisseur de services déclare et garantit :
a) qu’il possède les compétences, l’expertise et l’expérience nécessaires pour fournir les Services conformément aux dispositions de la présente Convention;
b) qu’il comprend les exigences du Manitoba en vertu de la présente Convention et qu’il sera en mesure de satisfaire à ces exigences.
3(2) Le Fournisseur de services convient :
a) que les Services seront fournis par le Fournisseur de services, à moins que le Manitoba n’en convienne autrement par écrit;
b) que la ou les personnes désignées en vertu de l’alinéa a) consacreront le temps, l’attention, les capacités et l’expertise nécessaires à la bonne exécution des obligations du Fournisseur de services en vertu de la présente Convention;
c) qu’il s’acquittera de toutes ses obligations et qu’il fournira les Services d’une manière professionnelle, à la satisfaction du Manitoba;
d) qu’il se conformera à toutes les directives et demandes raisonnables de la part du Manitoba.
ARTICLE 4 – HONORAIRES DU FOURNISSEUR DE SERVICES
4(1) Sous réserve des paragraphes suivants, en contrepartie des Services fournis à la satisfaction du Manitoba, celui-ci paiera au Fournisseur de services les honoraires indiqués à l’Annexe « A ».
4(2) Le Fournisseur de services soumettra au gouvernement du Manitoba les factures suivantes :
MINISTÈRE DES FAMILLES DU MANITOBA INDIQUER LE NOM DE LA RÉGION ICI INDIQUER L’ADRESSE ET LE CODE POSTAL ICI
TÉLÉPHONE : (204) INDIQUER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ICI
4(3) Toutes les factures devront être émises par écrit et être jugées acceptables par le Manitoba, sur les plans du fond et de la forme. Le Fournisseur de services devra également fournir au Manitoba les pièces justificatives qu’il exigera, comme des bordereaux, des déclarations et des reçus.
4(4) Le Manitoba devra s’efforcer de payer au Fournisseur de services tous les frais, droits et honoraires qui lui sont dus dans les 30 jours suivant la réception et l’approbation d’une facture et des pièces justificatives exigées conformément au paragraphe (3).
4(5) Malgré toute autre disposition de la présente Convention, si le montant de la contribution financière payée par le Manitoba pendant la durée de la présente Convention est supérieur au montant dépensé par le Fournisseur de services pour offrir les Services, le montant non dépensé sera remboursé au Manitoba à la fin de l’exercice (au plus tard le 5 avril).
ARTICLE 5 – REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU FOURNISSEUR DE SERVICES
5(1) Le Manitoba remboursera au Fournisseur de services les dépenses raisonnables que ce dernier aura engagées relativement à la prestation des Services si :
a) l’autorisation écrite préalable d’engager la dépense a été obtenue du Manitoba;
b) le Fournisseur de services fournit des pièces justificatives ou des reçus jugés satisfaisants par le Manitoba.
5(2) Le remboursement des dépenses engagées par le Fournisseur de services doit être conforme aux montants et aux lignes directrices énoncés dans le General Manual of Administration de la Province du Manitoba.
5(3) Le Manitoba ne peut être tenu responsable du paiement de toute autre dépense engagée par le Fournisseur de services dans le cadre de l’exécution de la présente Convention.
5(4) Le paiement des dépenses est effectué après réception et approbation d’une facture et de reçus ou de pièces justificatives jugés satisfaisants.
ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS
6. Pendant la durée de la présente Convention et en tout temps par la suite, le Fournisseur de services et ses dirigeants, employés et mandataires :
a) devront traiter de manière confidentielle tous renseignements, données, rapports et documents acquis ou auxquels ils ont eu accès dans le cadre de l’exécution de la présente Convention ou accessoirement à celle-ci;
b) ne divulgueront ni ne permettront la divulgation à aucune autre personne, entreprise, société ou organisation de tels renseignements, données, rapports et documents confidentiels sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite du Manitoba;
c) devront se conformer aux règles et aux directives qu’énoncera ou donnera le Manitoba en ce qui concerne la protection ou le maintien de la confidentialité des renseignements, données, rapports et documents confidentiels.
ARTICLE 7 – PROPRIÉTÉ DES RENSEIGNEMENTS, ETC.
7(1) Tous les renseignements, les données, les recherches, les documents, les photographies et le matériel découverts ou produits par le Fournisseur de services, ou par ses dirigeants, employés et mandataires, dans le cadre de l’exécution de la présente Convention, et tous les droits de propriété intellectuelle qui s’y rattachent, seront la propriété exclusive du Manitoba, et devront être remis sans frais au Manitoba à la demande de celui-ci.
7(2) Pendant la durée de la présente Convention et pour toujours par la suite, le Fournisseur de services et ses dirigeants, employés et mandataires ne devront utiliser, publier or divulguer aucun renseignement, donnée, recherche, rapport, document, photographie ou matériel découvert ou produit par le Fournisseur de services dans le cadre de l’exécution de la présente Convention sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite du Manitoba.
7(3) Les fournitures, l’équipement et le matériel fournis par le Manitoba au Fournisseur de services pour l’exécution de la présente Convention demeureront la propriété du Manitoba et lui seront rendus gratuitement à sa demande.
ARTICLE 8 – EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DU MANITOBA POUR LES PRÉJUDICES, ETC., SUBIS PAR LE FOURNISSEUR DE SERVICES
8(1) Le Manitoba ne saurait être tenu responsable des préjudices, des dommages ou des pertes que subissent le Fournisseur de services ou ses dirigeants, employés et mandataires et qui sont attribuables directement ou indirectement à l’exécution de la présente Convention.
8(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux préjudices, dommages et pertes qui sont attribuables à des actes illégitimes ou à la négligence des fonctionnaires ou employés du Manitoba dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 9 – INDEMNISATION PAR LE FOURNISSEUR DE SERVICES INDÉPENDANT
9(1) Le Fournisseur de services fera preuve d’une diligence raisonnable lorsqu’il s’acquittera de ses obligations aux termes de la présente Convention afin d’éviter que des personnes soient blessées, que des biens soient endommagés ou perdus, ou que des droits soient bafoués.
9(2) Le Fournisseur de services est le seul responsable :
a) des blessures infligées à des personnes (y compris la mort), des dommages causés à des biens ou des pertes de biens, ou des atteintes à des droits qui sont imputables ou liés à l’exécution de la présente Convention ou à la violation d’une condition de la présente Convention par le Fournisseur de services;
b) de toute omission, de toute négligence ou de tout acte illégitime du Fournisseur de services ou de ses dirigeants, employés et mandataires;
et il dégagera de toute responsabilité et indemnisera le Manitoba, ses fonctionnaires, ses employés et ses mandataires au titre de l’ensemble des réclamations, des responsabilités et des demandes concernant les alinéas a) et b).
ARTICLE 10 – FOURNISSEUR DE SERVICES INDÉPENDANT
10(1) Le Fournisseur de services est un fournisseur de services indépendant, et la présente Convention n’a pas pour effet de créer un rapport employeur-employé ni un rapport mandant-mandataire entre le Manitoba d’une part et les dirigeants, employés et mandataires du Fournisseur de services d’autre part.
10(2) Le Fournisseur de services a la responsabilité de s’acquitter de toute retenue et de tout paiement pouvant être exigés en vertu de la loi.
10(3) Le Fournisseur de services n’engagera pas de dépenses ni ne contractera de dettes pour le compte du Manitoba, ni ne prendra d’engagement au nom de ce dernier, sans obtenir au préalable le consentement écrit du Manitoba.
ARTICLE 11 – SUSPENSION OU PROLONGATION
11(1) De temps à autre, le Manitoba peut, à son entière discrétion et par écrit, retarder ou suspendre en tout ou en partie les Services fournis aux termes de la présente Convention pendant la période qui, de l’avis du Manitoba, peut être nécessaire.
11(2) Le Manitoba peut, à son entière discrétion et par écrit, prolonger la période durant laquelle les Services doivent être fournis, si nécessaire, en raison de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur de services ou sans que celui-ci en soit responsable.
11(3) En cas de retard ou de suspension en vertu du paragraphe (1) ou d’une prolongation en vertu du paragraphe (2), toutes les modalités de la présente Convention demeureront en vigueur pour le Fournisseur de services. Le Fournisseur de services ne peut réclamer de dommages et intérêts en raison du retard, de la suspension ou de la prolongation.
12(1) L’une ou l’autre des parties peut résilier la présente Convention à tout moment en donnant un préavis écrit de 14 jours à l’autre partie.
12(2) En plus de ses droits en vertu du paragraphe (1), et sans limiter les recours dont il dispose, le Manitoba peut, à sa seule discrétion, résilier immédiatement la présente Convention par écrit si :
a) de l’avis du Manitoba, les Services fournis par le Fournisseur de services sont insatisfaisants, inadéquats ou mal effectués;
b) de l’avis du Manitoba, le Fournisseur de services a omis de se conformer à l’une des modalités de la présente Convention;
c) le Fournisseur de services a fermé ses portes, a fait faillite ou est insolvable.
12(3) En cas de résiliation de la présente Convention, le Fournisseur de services cessera d’effectuer tout travail et livrera au Manitoba tout travail terminé qui n’a pas été livré et accepté avant la date de la résiliation, ainsi que tous le matériel et les travaux en cours liés à l’exécution de la présente Convention. Le Manitoba ne sera redevable au Fournisseur de services, à la réception d’une facture et de pièces justificatives jugées acceptables par le Manitoba, que du paiement auquel le Fournisseur de services pourrait avoir droit aux termes de la présente Convention pour des travaux accomplis à la satisfaction du Manitoba jusqu’à la date de résiliation.
ARTICLE 13 – INCESSIBILITÉ DE LA CONVENTION
13(1) Le Fournisseur de services ne peut céder ou transférer ni la présente Convention ni aucun des droits et obligations qui y sont prévus sans d’abord obtenir par écrit l’approbation expresse du Manitoba.
13(2) La cession ou le transfert de la présente Convention ne libère le Fournisseur de services d’aucune des obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention, sauf dans la mesure où les cessionnaires dûment approuvés en assument adéquatement l’exécution.
13(3) La présente Convention lie les exécuteurs, les administrateurs, les héritiers, les successeurs et tous les cessionnaires approuvés du Fournisseur de services.
14(1) La présente Convention est interprétée, mise en œuvre et exécutée conformément aux lois du Manitoba et du Canada.
14(2) Les Services que le gouvernement du Manitoba achète aux termes de la présente Convention sont exempts de la taxe fédérale sur les produits et services. Le Fournisseur de services atteste et garantit que cette taxe n’a pas été incorporée dans les frais, prix ou estimations déjà soumis, et qu’elle ne le sera pas non plus dans les factures ou les demandes de paiement qui seront présentées en application de la présente Convention.
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15(1) Pendant la durée de la présente Convention, ni le Fournisseur de services ni aucun de ses dirigeants, employés et mandataires ne fournira de services à aucune autre personne, entreprise, société ou organisation d’une façon qui risque d’entraver l’exécution adéquate des obligations du Fournisseur de services en vertu de la présente Convention.
15(2) Le Manitoba convient de mettre, dans la mesure de ce qui est raisonnable, des documents et des dossiers à la disposition du Fournisseur de services, et de lui accorder l’aide de ses fonctionnaires et employés, si, à son avis, ceux-ci sont raisonnablement nécessaires à l’exécution de la présente Convention par le Fournisseur de services.
15(3) Lorsqu’ils utiliseront les locaux du Manitoba, le Fournisseur de services ainsi que tous ses dirigeants, employés et mandataires se conformeront à tous les règlements de sécurité en vigueur.
15(4) Les échéances devront être respectées aux fins de la présente Convention. 15(5) Les articles 6, 7, 8 et 9 demeureront en vigueur même après la résiliation ou
l’expiration de la présente Convention.
15(6) Le présent document et son Annexe « A » constituent la Convention intégrale qu’ont conclue les parties. Il n’existe aucun engagement ni aucune représentation ou promesse, expresse ou tacite, autres que ceux contenus dans la présente Convention.
15(7) Les modifications apportées à la présente Convention ne sont valides que si elles sont faites par écrit et signées par les deux parties.
15(8) Si une des dispositions de la présente Convention est déclarée nulle pour quelque raison que ce soit, elle sera considérée comme séparable et dissociable et n’altérera pas la validité du reste des dispositions de la présente Convention, lesquelles demeurent pleinement en vigueur et exécutoires au même titre que si la disposition nulle n’avait jamais fait partie de la présente Convention.
ARTICLE 16 – AVIS
16(1) Les communications ou avis transmis au Fournisseur de services aux termes de la présente Convention doivent être faits par écrit et remis en personne au Fournisseur de services, ou à l’un de ses dirigeants ou employés. Ils peuvent également être envoyés par courrier recommandé affranchi ou encore par télécopieur ou par voie électronique à :
DE SERVICES ICI
INDIQUER LE NOM DU OU DES FOURNISSEURS DE SERVICES ICI INDIQUER L’ADRESSE ET LE CODE POSTAL DU FOURNISSEUR
16(2) Les communications ou avis transmis au Manitoba aux termes de la présente Convention doivent être faits par écrit et remis en personne ou envoyés par courrier recommandé affranchi ou encore par télécopieur ou par voie électronique au :
MINISTÈRE DES FAMILLES DU MANITOBA
INDIQUER LE NOM DE LA RÉGION ICI INDIQUER L’ADRESSE ET LE CODE POSTAL ICI
TÉLÉPHONE : (204) INDIQUER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ICI
16(3) Les avis et communications envoyés par xxxxxxxx sont réputés avoir été reçus le troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi. En cas de conflit de travail gênant le service postal, l’avis doit être remis en personne.
La présente Convention a été signée par la ministre des Familles pour le compte du gouvernement du Manitoba et par le Fournisseur de services aux dates indiquées ci-dessous :
SIGNÉ EN PRÉSENCE DE : POUR LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA :
TÉMOIN MINISTRE DES FAMILLES OU SIGNATAIRE AUTORISÉ
DATE :
POUR LE FOURNISSEUR DE SERVICES
TÉMOIN
DATE :
INSÉRER DES LIGNES POUR UNE SECONDE SÉRIE DE SIGNATURES S’IL Y A PLUS D’UN FOURNISSEUR DE SERVICES.
Le présent document est l’Annexe « A » d’une Convention de services entre le
GOUVERNEMENT DU MANITOBA et NOM DU FOURNISSEUR DE SERVICES, datée du
.
Préambule (au besoin)
Les Services devant être fournis par le Fournisseur de services sont les suivants :
1.0 DÉFINITION DES SERVICES
2.0 OBJECTIFS DES SERVICES
3.0 ACTIVITÉS PRÉVUES DANS LE CADRE DES SERVICES
4.0 RÉSULTATS ATTENDUS DES SERVICES
5.0 ADMINISTRATION DES SERVICES
Le Fournisseur de services convient de rendre les services administratifs suivants :
a) la gestion financière des Services décrits à la présente Annexe de la présente Convention;
b) l’administration des politiques relatives aux Services décrits à la présente Annexe de la présente Convention, y compris la rédaction, à l’intention du personnel, de manuels de politiques, de lignes directrices et de directives compatibles avec le Préambule de la présente Annexe;
c) la gestion des Services décrits à la présente Annexe de la présente Convention conformément à la politique intérimaire du Manitoba en ce qui concerne les vérifications de casier judiciaire;
d) la gestion des Services décrits à la présente Annexe de la présente Convention conformément aux bonnes pratiques administratives et financières;
e) la fourniture de tous les Services décrits à la présente Annexe conformément à :
• INDIQUER TOUTE LOI PERTINENTE (OU SUPPRIMER CE POINT).
6.0 PRODUCTION DE RAPPORTS SUR LES SERVICES
7.0 FINANCEMENT DES SERVICES
a) Le Manitoba convient de financer NOM DU OU DES FOURNISSEURS DE
SERVICES pour la prestation de NOM DU SERVICE tel qu’il est décrit dans la présente Annexe, jusqu’à concurrence de MONTANT DU FINANCEMENT $ pour l’exercice EXERCICE APPROPRIÉ.
INDIQUER LES DÉTAILS DU FINANCEMENT, LE CALENDRIER DES PAIEMENTS, ETC., LE CAS ÉCHÉANT.
Pour le Manitoba
Pour le Fournisseur de services
INSÉRER DES LIGNES POUR UNE SECONDE SÉRIE DE SIGNATURES S’IL Y A PLUS D’UN FOURNISSEUR DE SERVICES.