CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
ENTRE
L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DES ARTS DE LA SCÈNE DU QUÉBEC
(Ci-après appelée « l’APASQ »)
ET
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE THÉÂTRE PRIVÉ (APTP)
(Ci-après appelée « le Producteur »)
2013-2018
PRÉAMBULE
1) L’Association des professionnels des arts de la scène du Québec, ci-après dénommée l’APASQ, est un syndicat professionnel dont les membres participent à la création, à la production d’un spectacle professionnel sur scène.
2) L’Association des producteurs de théâtre privé, ci-après dénommée l’APTP, est une corporation sans but lucratif qui représente des personnes physiques ou morales dont l’activité principale est de produire des spectacles dramatiques sur scène.
3) Le 6 juillet 1993, en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1), la Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs a accordé à l’APASQ (APASQ-CSN) la reconnaissance pour représenter les personnes du secteur de négociation suivant :
«Toutes les personnes conceptrices de décors, de costumes, d’éclairage et de son dans les domaines de production artistiques suivants: [domaines de] la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés. Toutefois, lorsqu’une personne physique est utilisée pour exécuter une telle production et que, dans le cadre de celle-ci, elle est autrement un salarié au sens du Code du travail, visé ou non par une convention ou un contrat collectif de travail, elle est alors exclue du secteur de négociation visé par la présente demande de reconnaissance.»
De plus, le 16 mai 2008, en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1), la Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs a accordé à l'APASQ (APASQ-CSN) la reconnaissance pour représenter les personnes du secteur de négociation suivant :
« Toutes les personnes conceptrices d’accessoires, de maquillages, de coiffures et de marionnettes dans les domaines de production artistique suivants : la scène, y compris le théâtre lyrique, la danse et les variétés. »
L’APTP et l’APASQ souhaitent que les fonctions pour lesquelles l’APASQ demande à être reconnue par la Commission dans le dossier R-103-03-soient assujetties à la présente entente collective dès le trentième jour d’une éventuelle décision, non contestée, de la Commission accordant cette nouvelle reconnaissance à l’APASQ et ce, au motif que ces quatre fonctions peuvent être incluses dans des fonctions visées par la reconnaissance de l’APASQ du 6 juillet 1993.
4) La présente entente lie l’APTP et ses membres lorsque ces derniers agissent à titre de producteurs au sens visé par la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., c.-S-32.1) dans le domaine du spectacle de théâtre.
5) Aux fins des présentes, l’APTP reconnaît l’APASQ comme seul agent négociateur et seul représentant de ses personnes conceptrices de décors, costumes, éclairages et son et l’APASQ reconnaît l’APTP comme seul agent négociateur et seul représentant des producteurs membres de l’APTP.
6) Xxxx n’empêche une personne conceptrice de profiter de conditions de travail plus avantageuses que celles des présentes. Cependant, de tels avantages ne privent ni ne libèrent des droits ou obligations des présentes et s’inscrivent au contrat.
7) Le fait pour une personne conceptrice de fournir ses services personnels au moyen d’une société commerciale ne fait pas obstacle à l’application de la présente, au sens visé par la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., c.-S32.1).
ARTICLE 1 – DÉFINITION DES TERMES
Aux fins des présentes, les termes suivants sont ainsi définis :
AUTOPUBLICITÉ : publicité que le producteur fait de son propre spectacle ou de l’ensemble des activités de la saison par le moyen de photos ou d’enregistrements qu’il prend ou fait prendre.
CACHET : rémunération versée à la personne conceptrice pour les services qu’elle rend conformément à la présente.
CAPACTÉ DE SALLE : nombre de sièges indiqués à l’annexe E pour chaque salle où un producteur membre de l’APTP produit un spectacle. Cette liste est revue le 31 mars de chaque année par le comité conjoint. Pour toute dérogation à cette règle, le producteur doit faire une demande de dérogation à l’APASQ.
CAPTATION : saisie d'un spectacle ou d'une partie de spectacle sur support magnétoscopique ou par tout autre moyen, dans un but de diffusion y compris par Internet.
COMITÉ CONJOINT : comité composé de deux (2) représentants de chacune des parties.
CONCEPTION : représentation mentale, générale et abstraite d’une idée dont une partie substantielle est inédite et originale.
CONTRAT : entente particulière et écrite qui lie réciproquement la personne conceptrice et le producteur. CRÉDIT : mention du nom et de la fonction de la personne conceptrice liée à une production.
CUMUL : action d’une personne conceptrice qui, pour le même producteur et pour le même spectacle dramatique, conçoit, engendre et exerce plus d’une fonction spécifiée à l’article 2.1 de la présente.
ENCHAÎNEMENT : déroulement complet du spectacle.
ENCHAÎNEMENT TECHNIQUE : répétition en salle de représentation dans laquelle on effectue un à un tous les effets techniques (son, éclairage, changements de décors et costumes).
ENREGISTREMENT : fixation sonore ou visuelle de la réalisation d’une personne conceptrice.
GÉNÉRALE : enchaînement sur scène sans public réunissant tous les éléments du spectacle et se tenant avant la première représentation prévue au contrat.
MÉDIUM : désigne tout support matériel, quel qu’en soit la forme, le support ou le mode de fixation, connu ou appelé à le devenir, destiné à reproduire une partie ou la totalité d’une conception.
MEMBRE DE L’APASQ : membre en règle de l’Association des professionnels des arts de la scène du Québec. Il est membre selon les statuts et règlements de l’APASQ.
MEMBRE DE L’APTP : membre en règle ou permissionnaire de l’APTP qui produit des spectacles dramatiques. MONTAGE : installation sur scène des éléments du spectacle.
ŒUVRE THÉÂTRALE : résultat visuel et sonore de tous les éléments composant le spectacle.
PERMIS : autorisation temporaire et spécifique de travailler que l’APASQ accorde à toute personne conceptrice qui en fait la demande et qui n’est pas membre actif ou adhérent de l’APASQ.
PERMISSIONNAIRE : personne conceptrice qui n’est pas membre de l’APASQ et qui se munit d’un permis.
PERSONNE CONCEPTRICE : personne engagée par un membre de l’APTP et couverte par la présente entente en vertu de l’article 2.1; elle doit être membre de l’APASQ ou permissionnaire de l’APASQ. Le terme peut comprendre plusieurs personnes conceptrices qui conçoivent en collaboration. La personne conceptrice crée, imagine et engendre un concept dont une partie substantielle est originale et inédite, qui s’associe comme apport artistique fondamental et indissociable du spectacle dramatique. Cette personne loue ses services au producteur selon les fonctions prévues à l’article 2.1.
PRODUCTEUR : une personne physique ou morale qui produit un spectacle pour les fins duquel il loue les services d’une personne conceptrice.
PRODUCTION : processus de réalisation d’un spectacle qui en comprend toutes les étapes.
RÉALISATION : ensemble des opérations nécessaires pour passer d’un projet de conception à sa réalisation matérielle.
REDEVANCE : somme payée au titulaire de droit d’auteur pour l’utilisation de ses œuvres ou autre objet du droit d’auteur.
RÉPÉTITION : période de travail consacrée à la préparation du spectacle sous la direction du producteur ou du metteur en scène.
REPRÉSENTATION : manifestation publique d’un spectacle dramatique dont la durée est comprise entre le début et la fin du spectacle.
REPRÉSENTATION PROMOTIONNELLE : spectacle ou extrait destiné à la publicité ou à la vente dudit spectacle. Aucun frais d’admission ne peut être perçu par le producteur pour une représentation promotionnelle.
RÉTRIBUTION somme versée par le producteur à une personne conceptrice; elle comprend le paiement du cachet, du droit de suite et tout montant versé (excluant les frais de déplacement et de séjour) en vertu du contrat pour les services de la personne conceptrice.
SCÈNE : l’espace où se déroule un spectacle dramatique.
SIÈGE SOCIAL : adresse complète du producteur, telle que communiquée par le producteur ou par l’APTP.
SPECTACLE DRAMATIQUE : résultat public sur scène de toute forme d’activité théâtrale, à l’exception de la forme exclusivement lyrique ou chorégraphique ainsi que des lectures publiques nécessitant la participation d’une ou plusieurs personnes conceptrice.
SPECTACLE PROMOTIONNEL : spectacle ou extrait de spectacle dramatique destiné à la publicité, à la promotion ou à la vente dudit spectacle dramatique.
TARIF : ensemble de principes de rémunération minimale.
TOURNÉE : déplacement d’un spectacle dramatique hors de la ville où le producteur a présenté la première représentation.
ARTICLE 2 – EXTENSION DES PRÉSENTES
2.1 La présente entente s’applique à toutes les personnes conceptrices de décors, costumes, d’éclairages, d’environnements sonores, d’accessoires, de maquillages, de coiffures et de marionnettes dans les domaines de productions artistiques suivants :
• Le théâtre
• Le théâtre lyrique
Lorsqu’une personne exécute un travail pour toute telle production alors qu’elle est salariée au sens du Code du travail, qu’elle soit visée ou non par une convention ou un contrat collectif de travail, cette personne est exclue du secteur de négociation de la présente entente car non visée par le certificat de reconnaissance.
2.2 Le producteur retient un pourcentage de toute rétribution à titre de cotisation syndicale et verse à l’APASQ les sommes qu’il a perçues en son nom. Il en accompagne le paiement de l’annexe B qui doit comprendre une liste des personnes qui ont reçu une rétribution avec le détail de leurs retenues. Ce pourcentage est déterminé par résolution de l’assemblée générale des membres de l’APASQ, et cette dernière s’engage à faire parvenir à l’APTP un avis écrit par poste recommandée y indiquant clairement la modification apportée ainsi que la date de mise en vigueur de la modification qui ne saurait prendre effet qu’à compter du trente et unième (31e) jour suivant l’envoi de tout tel avis.
2.3 Le producteur verse à la Caisse de sécurité des arts de la scène l’équivalent de treize pour cent (13 %) de la rétribution pour le reste de l’entente collective aux personnes conceptrices.
Le producteur déduit deux pour cent (2 %) de la rétribution des personnes conceptrices à titre de contribution à la
Caisse de sécurité des arts de la scène.
2.4 Le paiement des sommes prévues aux articles 2.2 et 2.3 doit s’effectuer le 15 de chaque mois. Le paiement du 15 couvre les remises du mois de calendrier précédent. Le producteur joint au paiement des sommes stipulées aux articles 2.2 et 2.3 le formulaire dûment rempli apparaissant à l’annexe B. ainsi que le calendrier des représentations couvrant cette période.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 La personne conceptrice reconnaît l’autorité du producteur sur tous les aspects de la production et sur chacune de ses étapes ainsi que le droit de celui-ci de déléguer son autorité à un directeur artistique ou à un metteur en scène.
3.2 La personne conceptrice ne divulgue aucun renseignement sur une production à laquelle elle collabore, sur son contenu ou sa préparation, qui puisse nuire à la réputation ou à la mise en marché de ladite production.
3.3 Le producteur répond des frais de justice et des jugements auxquels la personne conceptrice s’expose dans l’exécution de son contrat, à condition que celle-ci l’en avise en temps utile et fasse la preuve que l’action en justice vise des faits et gestes connus et entérinés par le producteur et liés à l’exercice des fonctions de la personne conceptrice.
3.4 Le producteur ne peut céder, louer ou vendre les contrats qui le lient aux personnes conceptrices qu’à partir du moment où il fait parvenir à l’APASQ une reconnaissance claire et explicite, par son cessionnaire, des présentes ou de toute autre entente de même nature que les présentes et agréées par l’APASQ.
Cette reconnaissance peut inclure le droit de la personne conceptrice de se soustraire volontairement de cette cession, location ou vente du spectacle à la condition que son œuvre ou partie de celle-ci ne soit utilisée.
3.5 La personne conceptrice garantit au producteur qu’une partie substantielle de sa conception est originale et qu’elle n’enfreint d’aucune manière les droits d’une autre personne et qu’elle dégage entièrement le producteur de toute responsabilité à cet égard.
3.6 Le producteur détient un droit exclusif de production sur scène de la conception de la personne conceptrice pour une période déterminée au contrat. Conséquemment, la personne conceptrice reconnaît qu’elle ne peut exploiter ou permettre l’exploitation par un tiers de sa conception ou d’une partie substantielle de sa conception qui permettrait la production, présentation ou diffusion d’une partie du spectacle dramatique produit par le producteur, sans que ce dernier n’ait donné son autorisation.
ARTICLE 4 – NORMES RELATIVES À LA CONCEPTION ARTISTIQUE ET À LA RÉALISATION
La personne conceptrice reconnaît qu’en tant que professionnelle, elle est responsable de la conception approuvée par le producteur pour fins de réalisation matérielle.
1. La personne conceptrice conçoit et élabore sa conception :
• en fonction des besoins du spectacle;
• en fonction des données de production et, plus spécifiquement, des ressources humaines et financières, des lieux (ateliers, salle et scène) et des équipements mis à la disposition de la production, ainsi qu’en fonction des besoins de la mise en scène.
2. Le droit d’auteur de la conception appartient à la personne conceptrice.
3. La personne conceptrice autorise le producteur à utiliser sa conception, de manière exclusive, et ce, pendant la durée d’exploitation du spectacle.
4. Le producteur détient un droit d’exploitation exclusif sur le spectacle pour une période déterminée au contrat.
5. Les copies des plans et les diverses composantes telles que montées sur scène (décors, costumes, accessoires et bandes sonores) réalisées pour le spectacle sont et demeurent la propriété du producteur. Cette propriété n’emporte pas les droits d’auteur, lesquels demeurent attachés à la personne conceptrice.
4.1 Intégrité de la conception
a) Le producteur choisit les entrepreneurs et artisans qui seront chargés de la réalisation matérielle de la conception de la personne conceptrice. Cependant, le producteur consulte la personne conceptrice avant de fixer son choix.
b) Le producteur et la personne conceptrice voient conjointement à la réalisation matérielle de la conception de la personne conceptrice et, plus particulièrement, à ce que la réalisation matérielle respecte la conception approuvée par le producteur.
c) La personne conceptrice laisse ses coordonnées au producteur et se rend disponible au besoin.
d) Aucun changement n’est apporté unilatéralement par la personne conceptrice ou par le producteur à la conception déjà approuvée, et ce, à toutes les étapes de la production, y compris l’ensemble des représentations. Toutefois, la personne conceptrice ne peut s’opposer aux modifications demandées par le producteur eu égard au bien de l’ensemble de la production ou au bien-être et à la sécurité des personnes. Dans le cas où le producteur est dans l’impossibilité d’obtenir la disponibilité de la personne conceptrice aux fins des dites modifications, il peut y procéder unilatéralement.
e) Le producteur dégage la personne conceptrice de toute responsabilité découlant d’une erreur de construction ou de malfaçon attribuable aux entrepreneurs et aux artisans engagés par le producteur pour la réalisation de la conception de la personne conceptrice.
4.2 Dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes
a) Les dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes qui sont présentés par les personnes conceptrices comme représentations visuelles à l’appui de leur conception servent de référence lors de la réalisation de ce qu’elles représentent et sont considérés comme des œuvres d’art à partir de la première représentation.
b) Les dessins et les maquettes, ainsi que les prototypes de perruques, postiches, prothèses et de marionnettes présentés par la personne conceptrice demeurent la propriété de cette dernière. Dans le cas où la personne conceptrice néglige de reprendre possession de ses dessins et maquettes confiés au producteur dans un délai de trente (30) jours suivant la première représentation, ce dernier en informe par écrit l’APASQ et celle-ci s’engage à cueillir les dessins et maquettes dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de l’avis.
c) Le producteur prend soin des dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes que lui confie la personne conceptrice pour les besoins de la production.
d) Le producteur ne peut employer les dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes mentionnés à l’article 4.2 b) pour des fins d’exploitation commerciale sans l’autorisation écrite de la personne conceptrice. Dans ce cas, la personne conceptrice peut négocier une compensation financière.
e) La personne conceptrice peut utiliser les dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes mentionnés en 4.2 b) aux fins d’une exposition ou d’un catalogue, auquel cas elle s’assure que soient mentionnés les noms de la production et du producteur.
4.3 Crédit
Le producteur est tenu de mentionner au programme et sur l’affiche le nom et la fonction des personnes conceptrices tels que définis au contrat.
4.4 Redevances
a) Le producteur qui utilise l’œuvre de la personne conceptrice aux fins du spectacle pour lequel elle a été conçue doit s’acquitter des redevances à compter de la vingt-sixième représentation.
b) Le producteur s’acquitte des redevances dans les quinze (15) jours suivant la fin du mois au cours duquel une ou des représentations couvertes par les redevances ont lieu. Le producteur remet à la personne conceptrice lors du versement des redevances le calendrier des représentations.
c) Le producteur s'engage à verser à la personne conceptrice des redevances calculées selon le mode de calcul défini au chapitre des tarifs.
d) Lors de reprise du spectacle, les clauses relatives aux redevances et aux remises à faire à l’APASQ s’appliquent et ce, aux tarifs prévus à l’entente en vigueur en date de la ou des reprises.
4.4.1 Droits d’utilisation pour fins d’archives, d’autopublicité et de promotion
a) Le producteur peut employer les décors, costumes, éclairages, bandes sonores, perruques, postiches, prothèses et marionnettes d’un spectacle pour des fins d’archives, d’autopublicité et de promotion.
b) Pour des fins d’autopublicité et de promotion, incluant reportage et nouvelle, le producteur peut permettre une diffusion d’un maximum de cinq minutes.
c) Le droit d’utilisation peut excéder la durée de la carrière du spectacle.
d) Pour la diffusion en circuit fermé exclusivement, l’enregistrement du spectacle peut être présenté intégralement.
e) Toute utilisation des décors, costumes, éclairages, bandes sonores, perruques, postiches, prothèses et marionnettes d’un spectacle, dans un médium autre que celui de la scène, sauf ce qui est prévu aux présentes, doit faire l’objet d’une entente entre le producteur et la personne conceptrice.
f) Sous réserve des utilisations prévues aux présentes ni la personne conceptrice ni le producteur ne peuvent utiliser sans une entente écrite intervenue entre ces deux parties la conception de la personne conceptrice, ou une partie significative et identifiable de ladite conception, pour d’autres fins que celles prévues au contrat, y compris dans un domaine autre que celui de la scène.
ARTICLE 5 – NORMES RELATIVES AU CONTRAT
5.1 Lors des négociations en vue de la signature d’un contrat de services liant une personne conceptrice et un producteur, ce dernier doit :
• mentionner l’équipe prévue de conception et de réalisation ;
• fournir toutes les données pertinentes de production nécessaires à une juste évaluation de la tâche à accomplir ;
• signifier à l’intéressé, à titre indicatif, le budget planifié au secteur concerné et le nombre de représentations prévues.
5.2 Le contrat de services est celui prévu à l’annexe A.
5.3 Les cachets minimaux s’établissent en fonction des tableaux de tarifs produits à l’article 10.
5.4 Le contrat de services à l’annexe A doit être dûment remplie et des copies conformes doivent être expédiées par le producteur à l’APASQ.
Le producteur paie à la personne conceptrice, à titre d’avance, le tiers (1/3) du cachet négocié à la signature du contrat de services. Le deuxième tiers (1/3) du cachet est versé à la remise des maquettes. Le solde du cachet ainsi que les redevances pour les représentations garanties sont versés à la première représentation.
5.5 Lors de reprise du spectacle, les clauses relatives aux redevances et aux remises à faire à l’APASQ s’appliquent, et ce, aux tarifs prévus à l’entente en vigueur en date de la ou des reprises
5.6 Permis
a) L’APASQ communique à l’APTP et aux membres de l’APTP la liste à jour de ses membres.
b) Lorsque le producteur dépose le formulaire de demande de contrat à l’APASQ, celle-ci envoie un avis - paiement de permis - au permissionnaire.
c) Si l'avis demeure sans réponse pendant quinze (15) jours de la date de l'envoi, l'APASQ peut demander au producteur, par écrit (Annexe D, Déduction pour paiement d'un permis APASQ formulaire) avec copie conforme à l’APTP, de déduire du cachet du permissionnaire le coût d'un permis et de le remettre à l'APASQ en même temps que les remises à la Caisse de sécurité des arts de la scène.
d) Le permissionnaire ne peut commencer à travailler sans avoir obtenu son permis.
ARTICLE 6 – NORMES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PRODUCTION
6.1 Échéancier de travail
a) Le producteur ou son représentant établit en consultation avec les personnes conceptrices l’échéancier de travail d’une production.
b) Dans les limites de leurs responsabilités respectives, les personnes conceptrices doivent respecter l’échéancier de travail préalablement établi en consultation avec eux.
6.2 Budget
a) La personne conceptrice prend connaissance du budget planifié et alloué à la réalisation de sa conception lors de la négociation de son contrat et s’engage à respecter ledit budget.
b) En cas d’impossibilité de réaliser une conception dans les limites budgétaires prévues, le producteur et la personne conceptrice se consultent le plus rapidement possible afin d’apporter les modifications nécessaires, soit à la conception, soit au budget. Toutefois il incombe au producteur ou à son représentant de démontrer l’impossibilité de réaliser la conception.
c) La personne conceptrice ne doit engager le producteur dans aucun frais supplémentaire sans le consentement écrit de celui-ci.
d) La personne conceptrice n’est pas tenue d’avancer une somme d’argent pour la production.
6.3 Réunion de production
a) Le producteur ou son représentant convoque les personnes concernées aux réunions de production et établit l’ordre du jour selon leurs disponibilités.
b) Les personnes conceptrices doivent être disponibles pour les réunions de production prévues à l’horaire et se font une obligation d’y assister. Elles peuvent déléguer un assistant avec l’accord préalable du producteur ou son représentant.
c) Le producteur informe de la tenue de toute réunion de production autre que celles prévue à l’horaire au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.
6.4 Montage et générale
a) Le producteur planifie les horaires de montage et en détermine les méthodes de travail, en consultation avec les personnes conceptrices du spectacle dramatique.
b) Les personnes conceptrices et le producteur ou leur représentant doivent être disponibles en période de montage pour y superviser les aspects qui les concernent.
c) Le producteur ou son représentant voit à la distribution de l’horaire de montage aux personnes conceptrices concernées, dans un délai d’au moins quinze (15) jours de la date à laquelle débutera le montage.
d) Pour toute personne conceptrice, une séance de travail en période de montage ne peut excéder cinq (5) heures.
e) Pour toute personne conceptrice dont la présence est requise à deux séances de travail consécutives, l’horaire de montage doit prévoir, entre les deux séances, une période de repos d’au moins soixante (60) minutes.
f) Pour toute personne dont la présence a été requise à une séance de travail de soir, l’horaire de montage doit prévoir une période de repos d’au moins dix (10) heures.
g) L’horaire de montage doit prévoir un nombre prédéterminé d’heures de répétitions techniques.
h) L’horaire de montage doit prévoir une période de réglage des intensités du son durant laquelle la scène et la salle sont réservées à cette fin.
6.5 Période d’enchaînement
Le producteur doit prévoir une période pour l’enchaînement technique.
ARTICLE 7 – NORMES PARTICULIÈRES À CHACUN DES MÉTIERS
Toutes les personnes conceptrices sont couvertes par les normes relatives suivantes.
7.1 Relatives à la conception des décors
a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore des décors et plus particulièrement :
➢ interprète, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme de décors ;
➢ produit des esquisses, ou croquis, dessins, plans et maquettes de décors ;
➢ assume le suivi de sa création en participant à la supervision des travaux de réalisation et de montage de décor.
b) La réalisation des éléments de décors n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise elle-même les décors, la réalisation ou la fabrication devront faire l’objet d’un contrat distinct
c) La personne conceptrice des décors doit être informée des effets spéciaux du spectacle et en tenir compte dans sa conception et réalisation.
7.2 Relatives à la conception des costumes
a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore des costumes et plus particulièrement :
➢ est responsable de la création artistique des costumes et s’l y a lieu, de la composition extérieure des artistes interprètes ;
➢ interprète, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme de produit des esquisses, ou croquis, ou dessins, ou maquettes, pour chacun des costumes ;
➢ elle assume le suivi de sa création en participant à la supervision de travaux de réalisation des costumes et des essayages ;
➢ occasionnellement, fabrique, adapte, transforme et restaure les costumes requis.
b) La réalisation des éléments de costumes n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise elle-même les costumes, la réalisation ou la fabrication devront faire l’objet d’un contrat distinct.
7.3 Relatives à la conception d’éclairages
a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore des éclairages et plus particulièrement :
➢ interprète, transpose et imagine l’œuvre sous forme d’éclairages ;
➢ est responsable de la création artistique des éclairages et de la composition des scènes (au sens de parties de spectacles) ou numéros ;
➢ produit le plan d’éclairage, les listes d’effets et la liste des appareils de l’éclairage selon les besoins de la production ;
➢ assume le suivi de sa création en participant à la supervision des travaux de réalisation, de montage de l’éclairage et de réglage des intensités.
b) L’horaire des répétitions doit permettre à la personne conceptrice de l’éclairage d’assister à au moins deux
(2) enchaînements complets du spectacle, dont l’un des deux doit avoir lieu une semaine avant la date de remise du plan d’éclairages.
c) Le producteur doit prévoir une personne pour donner les places sur scène lors des périodes de réglage des intensités.
d) La réalisation du montage des éléments d’éclairage ne sont pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise le montage des éléments d’éclairage, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct.
e) La personne conceptrice d’éclairage doit concevoir les éclairages en fonction des équipements prévus et ce, en accord avec le producteur.
f) Si une production particulière requiert l’achat, la location ou la fabrication d’appareils spécifiques, d’équipements spéciaux ou d’accessoires d’éclairage, la personne conceptrice soumet à l’approbation du producteur une liste exhaustive de tous ces éléments, au plus tard une semaine avant la date prévue pour la remise du plan d’éclairage.
g) L’horaire de montage doit prévoir un nombre prédéterminé d’heures de répétition pour le manipulateur de la console d’éclairages.
h) La personne conceptrice de l’éclairage doit être informée des effets et accessoires scéniques spéciaux et en tenir compte dans sa conception et sa réalisation.
7.4 Relatives à la conception d’environnements sonores
a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore des environnements sonores et plus particulièrement :
➢ transpose et imagine l’œuvre en production sous forme d’environnement sonore, incluant notamment des éléments de repiquage, de composition originale, d’échantillonnage, de voix et de bruit ;
➢ conçoit la disposition du son dans l’espace scénique;;
➢ assume le suivi de sa création en supervisant la réalisation et la diffusion de l’environnement sonore.
b) L’horaire des répétitions doit permettre à la personne conceptrice d’environnement sonore d’assister à au moins deux (2) enchaînements complets du spectacle et ce, avant la date convenue pour la remise de la conception sonore.
c) L’installation des équipements de sonorisation en salle n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice procède elle- même à l’installation des équipements de sonorisation, cette installation devra faire l’objet d’un contrat distinct.
d) La personne conceptrice d’environnements sonores doit concevoir la bande sonore en fonction des équipements prévus en accord avec le producteur.
e) Si une production particulière requiert l’achat, la location ou la fabrication d’appareils spécifiques, d’équipements spéciaux ou d’accessoires sonores, la personne conceptrice soumet à l’approbation du producteur une liste exhaustive de tous ces éléments au plus tard une semaine avant la date prévue pour la remise de la conception sonore.
f) L’horaire de montage doit prévoir un nombre prédéterminé d’heures de répétition pour le manipulateur de la console de son.
g) La personne conceptrice d’environnement sonore doit être informée des effets et accessoires scéniques spéciaux et/ou sonores prévus et en tenir compte dans sa conception et réalisation.
h) La personne conceptrice d’environnement sonore doit identifier la provenance des œuvres qu’elle utilise et doit fournir la liste de toutes les œuvres et aviser le producteur de l’obligation d’obtenir une licence pour telle œuvre.
7.5 Relatives à la conception d’accessoires
a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore les accessoires et plus particulièrement :
➢ est responsable de la création artistique des accessoires ;
➢ interprète, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme d’accessoires;
➢ effectue la recherche selon l’époque et produit, le cas échéant, des références visuelles ;
➢ assume le suivi de sa création en participant, s’il y a lieu, à la supervision de travaux de réalisation des accessoires.
b) La réalisation des accessoires n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise des accessoires, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct.
7.6 Relatives à la conception de coiffures
a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore les coiffures et plus particulièrement :
➢ est responsable de la création artistique des coiffures, des postiches, des perruques, des barbes et/ou des moustaches ;
➢ interprète, transpose et imagine l’œuvre en production afin de saisir la psychologie des personnages et comprendre la morphologie des interprètes pour contribuer à la création des personnages ;
➢ effectue la recherche selon l’époque et produit, le cas échéant, des références visuelles ;
➢ assume le suivi de sa création tout au long du processus créatif.
b) La réalisation des éléments de coiffure n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise des éléments, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct.
7.7 Relatives à la conception de maquillages
a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore les maquillages et plus particulièrement :
➢ est responsable de la création artistique des maquillages ;
➢ interprète, transpose et imagine l’œuvre en production afin de saisir la psychologie des personnages et comprendre la morphologie des interprètes pour contribuer à la création des personnages ;
➢ effectue la recherche selon l’époque et produit, le cas échéant, des références visuelles ;
➢ assume le suivi de sa création tout au long du processus créatif.
b) La réalisation du maquillage n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise les maquillages, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct
7.8 Relatives à la conception de marionnettes
a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit, élabore et crée des environnements pour marionnettes (castelet) et des marionnettes et plus particulièrement :
➢ est responsable de la création des personnages, de leurs mouvements ainsi que du castelet le cas échéant ;
➢ interprète, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme de marionnettes ;
➢ effectue la recherche selon l’époque et produit, le cas échéant, des références visuelles ;
➢ assume le suivi de sa création en participant, s’il y a lieu, à la supervision de travaux de réalisation de marionnette et du castelet.
b) La réalisation des marionnettes et du castelet n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise les marionnettes et les castelets, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct.
ARTICLE 8 - MALADIE, ACCIDENT ET AUTRES MOTIFS POUVANT MENER À LA RÉSILIATION.
8.1 Il appartient à la partie qui invoque une de ces situations de le démontrer. L’autre partie peut cependant mandater un expert pour en vérifier l’exactitude.
8.2 Dans le cas où une personne conceptrice ne peut respecter son contrat pour cause de maladie ou d’accident, la preuve d’empêchement lui incombe. Le producteur peut mandater un médecin pour en vérifier l’empêchement.
8.3 La raison invoquée n’entraîne pas obligatoirement une résiliation du contrat, elle peut faire l’objet d’un avenant au contrat modifiant notamment l’échéancier de travail.
8.4 Les termes de toute résiliation, y incluant celles pour un motif autre que ceux prévus à l’article 8, sont déterminés par l’APTP et par l’APASQ après consultation auprès des parties au contrat. Sur demande de l’APTP ou de l’APASQ, le cas est soumis au comité conjoint. Les termes de la résiliation doivent faire l’objet d’un document signé par les instances décisionnelles de l’APTP et de l’APASQ ainsi que par les parties au contrat. Ce document doit spécifier les motifs de la résiliation. Il peut notamment prévoir des dédommagements et viser les droits relatifs à la conception.
8.5 Dans les cas de résiliation, les sommes déjà versées pour le travail accompli ou qui doivent l’être pour le travail accompli sont réputées acquises à la personne conceptrice.
8.6 S’il y a mésentente dans l’application des dispositions du présent article, le cas est soumis à la procédure de grief.
ARTICLE 9 – FRAIS DE SÉJOUR ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
Rien n’empêche une personne conceptrice de jouir de frais de séjour supérieurs au tarif ou de conditions de travail plus avantageuses que celles des présentes. Cependant, de tels avantages ne privent ni ne libèrent des droits ou des obligations des présentes et s’inscrivent au contrat.
9.1 Frais divers
Les frais de séjour et d’hébergement correspondent aux frais de séjour de l’entente UDA / APTP interprètes en vigueur.
9.2 Travail supplémentaire
a) Si, après la première représentation du spectacle, des modifications à la conception s’avèrent nécessaires, la personne conceptrice a droit à une compensation financière.
b) Lorsque des modifications des données de production, dues à un changement de lieu ou de distribution, entraînent un travail important de raccord ou d’adaptation à effectuer par la personne conceptrice, le producteur et la personne conceptrice conviennent de la nature et des modalités d’exécution de ce travail au moyen d’un avenant au contrat.
c) Les parties conviennent d’un tarif horaire devant s’appliquer dans les circonstances mentionnées et l’inscrivent au contrat. Ce tarif ne peut être inférieur à 27,60 $ l’heure.
9.3 Cumul de service
a) Lorsqu’une personne conceptrice occupe plus d’une fonction, le cachet de la première fonction ne peut être inférieur à cent pour cent (100%) du cachet prévu pour cette fonction à l’article 10. Le cachet des autres fonctions ne peut être inférieur à soixante pour cent (60 %) des cachets prévus pour ces fonctions à l’article 10.
b) Lorsqu'une fonction est occupée par plusieurs personnes conceptrices qui travaillent en collaboration, le tarif minimum de cette fonction s'applique à la somme de leurs contrats.
c) Dans les cas de cumul, le montant pour les redevances est de 100 % pour chacune des fonctions occupées.
d) Les droits de suite prévus pour chaque représentation supplémentaire à l’article 10 sont payables à cent pour cent (100 %) en tout temps.
9.4 Droit de remplacement
Les personnes conceptrices ont le droit de se faire remplacer par une personne de leur choix avec l’accord du producteur.
9.5 Jours fériés
a) Toute personne conceptrice ne travaille pas au montage d’un spectacle les jours fériés. Si elle doit travailler, elle reçoit un dédommagement de 45 $. Exceptionnellement, une générale peut avoir lieu un jour férié et ce, sans dédommagement.
b) Les parties reconnaissent comme jours fériés les jours suivants :
➢ Le 1ER janvier
➢ Le 2 janvier
➢ Le jour de Pâques;
➢ Le lundi de Pâques;
➢ Le 25 décembre
➢ Le 26 décembre
ARTICLE 10 – CACHET
10.1 Le nombre de représentations couvertes par le cachet s’inscrit au contrat. Le tarif de base emporte un droit pour
25 représentations. Toute représentation additionnelle couverte par le cachet se paie selon le tarif des redevances.
10.2 Le cachet minimum que le producteur verse à la personne conceptrice est établi en fonction du tableau suivant.
10.3 Le cachet est lié à la fonction de la personne conceptrice et à la catégorie de salle inscrite au contrat. Cette dernière est déterminée par la capacité de salle où sont prévues les représentations couvertes par le cachet. Lorsque ces représentations sont prévues dans plus d’une catégorie de salle, la catégorie où la majorité de ces représentations sont prévues s’applique.
10.4 Dans le cas de tournée, lorsque les catégories de salle où sont prévues les représentations sont connues, la catégorie où la majorité de ces représentations sont prévues s’applique.
Lorsque ces catégories de salles ne sont pas connues, le cachet est négocié avec la personne conceptrice.
10.5 Le producteur verse, à partir de la 26e représentation, à titre de redevance pour l'utilisation de la conception de la personne conceptrice, deux pour cent (2 %) du cachet négocié. Dans le cas de reprise, le montant des redevances versées doit être fixé minimalement en fonction du cachet en vigueur au moment de la reprise.
Les montants du cachet et de la redevance sont majorés de deux pour cent (2 %) au 28 janvier 2014, 2015, 2016 et 2017.
CAPACITÉ DE SALLE (NOMBRE DE BILLETS) | CAPACITÉ DE SALLE | FONCTION | |
CACHET | |||
0 À 80 | A | personne conceptrice de décors personne conceptrice de costumes personne conceptrice d’éclairage personne conceptrice de son | 2 235 $ 2 235 $ 1 490 $ 1 490 $ |
81 À 174 | B | personne conceptrice de décors personne conceptrice de costumes personne conceptrice d’éclairage personne conceptrice de son | 2 484 $ 2 484 $ 1 614 $ 1 614 $ |
175 À 499 | C | personne conceptrice de décors personne conceptrice de costumes personne conceptrice d’éclairage personne conceptrice de son | 2 855 $ 2 855 $ 1 738 $ 1 738 $ |
500 ET PLUS | D | personne conceptrice de décors personne conceptrice de costumes personne conceptrice d’éclairage personne conceptrice de son | 4 966 $ 4 966 $ 2 484 $ 2 484 $ |
10.6 Lorsqu’une fonction est occupée par plusieurs personnes conceptrices qui travaillent en collaboration, le tarif de cette fonction s’applique à la somme de leurs contrats.
10.7 Lorsqu’un contrat prévoit expressément un maximum de neuf (9) représentations ou moins du spectacle dramatique, les articles 9.1 et 9.3 ne s’appliquent pas et le cachet est convenu de gré à gré entre la production et la personne conceptrice.
ARTICLE 11 – PROCÉDURE DE GRIEF ET D’ARBITRAGE
11.1 Procédure de règlement
a) En vue de xxxxxx, dans les plus brefs délais possibles, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente entente pendant la durée de celle-ci, les parties conviennent de se conformer à la procédure prévue au présent chapitre.
Toutefois, rien dans la présente entente n’empêche les parties, si elles le désirent, avant le dépôt d’un grief, de tenter de régler entre elles toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente. Cependant, un tel règlement doit être constaté par écrit et signé par les deux parties.
Toutes conditions de travail normatives négociées entre une personne conceptrice et un producteur, qui
sont supérieures aux conditions prévues par cet accord, sont extras juridicus du présent article.
b) Seules les parties signataires de la présente peuvent se porter plaignantes et déposer un grief au nom de leur organisme et de leurs membres et permissionnaires.
Tout grief doit être fait par écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le soumet.
L’avis de grief doit contenir un exposé sommaire des faits à leur origine. Il doit mentionner, à titre indicatif, les articles de l’entente sur lesquels il s’appuie et, sans préjudice, le correctif et la compensation recherchés.
c) L’avis de grief doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les quarante-cinq (45) jours de la date de l’événement qui donne naissance,
ou
dans les quarante-cinq (45) jours de la connaissance de tel évènement si la personne ou l’organisme au nom duquel le grief a été déposé, a été empêché d’en prendre connaissance dans le délai prévu à l’alinéa précédent. La preuve de l’empêchement incombe à la partie qui dépose l’avis de grief. Telle preuve n’est admissible que si l’avis de grief est déposé dans xxx xxx (6) mois de la date de l’évènement.
d) La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission, être amendée, mais à la condition que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet.
11.2 Comité conjoint
a) Le comité conjoint est composé de deux représentants de chacune des parties.
b) Au plus tard dans les vingt (20) jours suivant le dépôt d’un grief, le comité conjoint se réunit pour discuter et tenter de régler le grief.
c) Le comité conjoint entend le grief suivant les règles de procédure prévues à la présente section.
d) Au début de chaque réunion le comité conjoint se choisit un président parmi ses membres afin de diriger la réunion et d’expliquer aux parties les règles de procédure prévues à la présente section.
e) Avant que ne débute l’audition, le président avise les parties de leur droit de présenter leur preuve en faisant comparaître les témoins et en les interrogeant.
f) Le comité conjoint doit donner à chacune des parties l’occasion d’être entendue.
g) Après la représentation des parties, le comité conjoint se réunit à huis clos afin d’en arriver à une décision. Si le comité, alors qu’il délibère, juge que des informations supplémentaires sont nécessaires, il doit alors les demander en présence des deux parties. À la suite de ces délibérations, le comité rend décision par écrit et la communique, par courrier recommandé, dans les trente (30) jours suivant l’audition.
h) Le comité doit rendre sa décision à partir de la preuve recueillie à l’audition.
i) Le comité ne peut, par sa décision à l’égard d’un grief, ajouter, soustraire ou modifier la présente entente.
j) Le comité conjoint a le pouvoir d’ordonner le paiement à la partie plaignante, rétroactivement s’il y a lieu, d’un montant qu’il juge approprié. Ce paiement doit être versé dans les sept (7) jours suivant la décision du comité conjoint. En cas de non respect de la décision du comité conjoint par l’une ou l’autre des parties visées par le grief, l’APTP ou l’APASQ ne peuvent être tenu personnellement responsable du défaut de ses membres. En tel cas, l’association lésée peut se prévaloir de la procédure d’arbitrage prévue à l’article
11.3 de la présente.
k) Les parties s’engagent à fournir au comité conjoint tout document relatif au grief lui permettant de connaître tous les faits et toutes les données pertinentes et de juger du bien-fondé du grief.
l) Xxxxx décision unanime est finale et lie les parties.
m) En l’absence d’une décision unanime du comité conjoint, ou lorsqu’une partie ne donne pas suite à la décision du comité conjoint, ou d’un règlement intervenu entre le plaignant et l’intimé, la partie qui a soumis le grief peut, selon la procédure décrite à l’article 10.3 déférer le grief à l’arbitrage.
11.3 Arbitrage
a) Lorsque la partie plaignante défère un grief à l’arbitrage, elle envoie à l’autre partie un avis écrit à cet effet. L’avis d’arbitrage doit être expédié à l’autre partie dans le délai suivant :
Dans les quinze (15) jours suivant le non-respect ou la connaissance par l’association du non-respect du règlement intervenu entre les parties.
b) L’avis d’arbitrage indique trois (3) noms d’arbitres que la partie qui a déposé le grief suggère;
Dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis d’arbitrage, l’autre partie au grief choisit un arbitre parmi ceux suggérés dans l’avis d’arbitrage et communique son choix à la partie qui a déféré le grief à l’arbitrage ou elle lui suggère trois (3) autres noms d’arbitres.
Les arbitres suggérés doivent avoir leur place d’affaires dans la région montréalaise, à moins que les parties n’en décident autrement.
À défaut d’entente sur le choix d’un arbitre, la partie qui a déféré le grief à l’arbitrage peut, dans les dix
(10) jours qui suivent la réception de la réponse de l’autre partie, s’adresser à la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs pour qu’elle y pourvoie selon les dispositions du paragraphe précédent.
c) En cas de refus ou d’incapacité d’agir de l’arbitre, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de nomination originale, dans les dix (10) jours suivant celui où les parties en sont avisées.
d) L’arbitre peut relever une partie du défaut d’avoir respecté un délai parmi ceux prévus aux articles 10.1 c),
10.3 a), 10.3 b) 10.3 c) pour cause d’empêchement absolu d’agir plus tôt, s’il y a préjudice grave pour la personne ou pour l’organisme au nom duquel le grief est déposé.
e) Après consultation des parties, l’arbitre fixe la date, l’heure et le lieu des séances d’arbitrage.
f) L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Il doit donner aux parties l’occasion d’être entendues.
g) À la demande de l’une ou l’autre des parties ou de la propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin. Il peut exiger et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin. Il peut poser à un témoin toute question qu’il juge utile. L’arbitre peut également, à la demande de l’une ou l’autre des parties ou de sa propre initiative, visiter les lieux se rapportant au grief dont il est saisi. Il doit alors inviter les parties à l’accompagner.
h) L’arbitre doit décider du grief tel que formulé selon les dispositions de l’article 10.1 b) et doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête. Il ne peut retrancher, modifier ou rajouter à l’entente collective.
i) La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre et rendue dans les trois (3) mois suivant la dernière séance d’arbitrage. La sentence arbitrale n’est toutefois pas nulle du fait qu’elle est rendue après ce délai.
j) La sentence arbitrale est finale, sans appel et exécutoire; elle lie les parties et le cas échéant, tout membre et tout permissionnaire concernés.
k) Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut :
- Interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider du grief;
- Maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie;
- À la demande d’une partie, fixer la compensation due à la partie, au membre ou au permissionnaire lésé;
- Ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par règlement en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, et ce, à compter de la date du dépôt du grief;
- Rendre des décisions interlocutoires et toute ordonnance utile à l’exercice de son mandat, tant à l’encontre des parties que de leurs membres et permissionnaires.
l) Les honoraires et les frais de l’arbitre sont payés par les parties à parts égales.
m) La partie ou, le cas échéant, tout membre et tout permissionnaire concerné qui ne se conforme pas à une ordonnance de paiement dans les trente (30) jours de la réception de la sentence arbitrale ou, le cas échéant, dans les trente (30) jours de la date fixée par l’arbitre pour ledit paiement doit payer une pénalité de vingt-cinq dollars (25 $) par jour de retard à la partie plaignante.
n) Tout règlement intervenu entre les parties avant que la sentence arbitrale ne soit rendue doit être constaté par écrit et signé par les parties. Le règlement lie les parties et le cas échéant, le membre ou le permissionnaire concerné.
o) L’arbitre est informé par écrit du règlement total ou partiel d’un grief dont il a été saisi et il en donne acte dans sa sentence.
p) L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
11.4 Producteur irrégulier
a) Un producteur irrégulier est un producteur qui contrevient à la présente entente et qui est déclaré tel à la suite d’une sentence arbitrale.
b) La personne conceptrice n’entreprend ni ne poursuit aucun travail pour un producteur déclaré irrégulier.
11.5 Personne conceptrice irrégulière
La personne conceptrice irrégulière est la personne conceptrice qui contrevient à la présente entente et qui est déclarée telle à la suite d’une sentence arbitrale.
Le producteur n’entreprend ni ne poursuit aucun travail avec une personne conceptrice irrégulière.
11.6 Le statut de producteur et de personne irrégulière
Une personne conceptrice ou un producteur perd son statut d’irrégularité lorsqu’elle ou il s’est conformé à la décision du comité conjoint ou de l’arbitre.
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.1 La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. Elle prend fin le 27 janvier 2018.
12.2 Les annexes et lettres d’entente font partie intégrante de la présente convention.
12.3 Les négociations en vue du renouvellement de la présente convention peuvent être entreprises quatre-vingt-dix
(90) jours avant l’expiration de la convention collective, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
12.4 La présente convention lie les successeurs et les mandataires des deux parties pendant toute sa durée.
12.5 Toutes les conditions prévues à la présente convention subsistent jusqu’à la signature de la nouvelle convention ou jusqu’au déclenchement d’une grève ou lock-out.
12.6 À l’expiration de la présente entente, les tarifs prévus à l’article 10 et les frais prévus à l’article 10 sont majorés de 2 % par année, et ce, jusqu’à la signature d’une nouvelle entente.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 28e jour du mois de janvier 2013.
Association des producteurs de théâtre privé (APTP)
Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ)
Xxxxxxx Xxxxxxxx, président Xxxxx Xxxxxxx, président
Xxxxx Xxxxxx, coordonnateur Xxxxxx Xxxxxxxxxx, directeur général