Contrat de travail
(modèle FAssiS / OFAS)
entre
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………..
(ci-après l’« employeur ») [ci-après la « personne bénéficiant de l’assistance »]
représenté/e par :
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
(ci-après le « représentant légal ») [ci-après l’« employeur »]
et
Nom, prénom : …………………..……………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………….. Etat civil : ………………………………
Nationalité : ………………………………. Autorisation de séjour : ……………..
N˚ AVS : ………………….......................
(ci-après l’« employé/e »)
1. Fonction
L’employé/e est engagé/e en tant qu’assistant personnel de l’employeur [de la personne bénéficiant de l’assistance] aux conditions fixées ci-après.
Il/Elle fournit des prestations d’assistance dans les domaines suivants :
actes ordinaires de la vie
tenue du ménage
participation à la vie sociale et loisirs
formation/travail
autres
2. Entrée en fonction et durée des rapports de travail
L’employé/e entre en fonction le …………….. .
[Les rapports de travail prennent fin le ………….. Ils peuvent être prolongés d’un commun accord …….. jours avant l’échéance du présent contrat pour une durée de ……... mois1.] Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
3. Temps d’essai
Le temps d’essai est de ……… mois2, pendant lesquels chacune des parties peut résilier le contrat de travail moyennant un délai de congé de sept jours. Si le contrat est résilié pendant le temps d’essai, l’employé/e n’a pas droit à une part proportionnelle d’un éventuel 13e mois.
4. Temps de travail
Le temps de travail habituel est de ……….. heures par semaine [par mois]. Le travail peut aussi être effectué les jours reconnus fériés ou la nuit. Selon les besoins, l’employé/e peut être amené/e à effectuer davantage d’heures de travail. Celles-ci doivent en général être compensées par un congé fixé d’un commun d’accord, mais elles peuvent aussi être rétribuées conformément au point 73.
[Pour les personnes payées à l’heure et n’ayant pas une activité à temps complet :]
Les jours fériés et les heures et jours de congé usuels ne donnent droit à aucune compensation salariale.
[Pour les personnes ayant une activité à temps complet, payée au mois :]
L’employé/e a droit à la rétribution des jours fériés et bénéficie d’un congé les jours fériés officiels. En cas de travail durant ces jours, il/elle a droit à une compensation identique en temps.
L’assistance à la personne est un travail intrinsèquement soumis à des modifications à court terme imprévisibles ou inévitables. Les parties s’engagent à trouver en étroite collaboration des solutions acceptables pour chacun.
5. Lieu de travail
L’employé/e fournit ses prestations principalement au domicile [sur le lieu de travail] [lors des déplacements] de l’employeur [de la personne bénéficiant de l’assistance].
6. Obligation de diligence et de garder le secret
L’employé/e effectue ses tâches avec diligence et prend soin de l’infrastructure qui lui est confiée.
L’employé/e s’engage à garder le secret sur toutes les informations dont il/elle a connaissance de par l’exercice de ses fonctions, et tout particulièrement sur toutes les informations relatives à la sphère privée et à la santé de l’employeur [de la personne bénéficiant de l’assistance]. Cette obligation se poursuit après la cessation des rapports de travail.
7. Salaire4
L’employé/e touche un salaire mensuel brut de ……………… francs. Les heures supplémentaires non compensées par un congé sont rétribuées au même taux horaire [au taux horaire habituel majoré de ….. %]5.
[L’employé/e touche un salaire horaire brut de …………….. francs (et un forfait de …………. pour les prestations de nuit), plus un montant afférant aux vacances de …….. %6].
[Aucune gratification, ni 13e mois, ni prime n’est versé7.] [Un 13e mois est prévu. Il est versé en décembre [en deux mensualités, en juin et en décembre]]. Les frais imposés par l’exécution du travail sont remboursés à l’employé/e8.
Le versement est effectué, au plus tard au début du mois suivant, sur le compte suivant : ………………………………………………………………………..
Les cotisations aux assurances sociales sont réparties comme suit :
Employeur Employé/e Assureur
AVS/AI/APG/AC 50 % 50 %
Frais administratifs AVS 100 %
Accidents professionnels 100 % ………………………
Accidents non professionnels9 ………. % ………. % ………………………
Prévoyance professionnelle10 ………. % …….... % ………………………
Allocations familiales11 ………. % …….... %
Indemnités
journalières
en cas de maladie12 ……….
% …..….. % ………………………
8. Vacances
L’employé/e a droit à ……… semaines de vacances payées par an. [5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus et 4 semaines ensuite ; l’employeur peut, s’il le souhaite, accorder 5 semaines à partir de 50 ans et 6 semaines à partir de 60 ans]13. Pour les années de service incomplètes, les vacances sont accordées pro rata temporis. Les vacances sont prises d’entente avec l’employeur.
9. Cessation des rapports de travail
Sous reserve du point 11, les rapports de travail peuvent être résiliés par chacune des parties pour la fin d’un mois [d’une semaine de travail] moyennant un délai de congé d’un mois durant la première année de service, et de deux mois au-delà, par lettre recommandée144. Les dispositions de l’art. 336c CO demeurent réservées.
10. Obligation de poursuivre le versement du salaire en cas d’empêchement de l’employé/e
L’employé/e est tenu/e de communiquer toute absence sans attendre et s’efforce de trouver avec l’employeur un remplacement adéquat. Pour toute absence de plus de ………. jours15, l’employé/e remet un certificat médical à l’employeur.
Si l’employé/e est empêché/e de travailler au sens de l’art. 324a CO pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, ou grossesse, son salaire continue de lui être versé pendant la durée prévue par l’échelle de Berne16.
11. Obligation de poursuivre le versement du salaire en cas d’empêchement de travailleur dû à l'employeur [de la personne bénéficiant de l’assistance]
Si le travail ne peut pas être fourni en raison de l’absence de l’employeur [de la personne bénéficiant de l’assistance] (séjour à l’hôpital, etc.), le contrat est réputé résilié, sauf communication contraire; le salaire est encore versé pendant trois mois 17.
12. Décès de l’employeur [de la personne bénéficiant de l’assistance]
Le contrat de travail prend fin au décès de l’employeur [de la personne bénéficiant de l’assistance] en vertu de l’art. 338a, al. 2, CO, mais au plus tard à la date convenue en vertu du point 9 du présent contrat. [En cas de décès de l’employeur agissant en qualité de représentant légal, le présent contrat se poursuit].
13. Modification du contrat
Toute modification du présent contrat de travail nécessite l’accord écrit des deux parties.
14. Droit applicable et for
Sauf disposition contraire dans le présent contrat de travail, les dispositions du code des obligations (CO) sont applicables. [L'ordonnance fédérale du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique s'applique]. [Le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique du canton de ………... s’applique] [ne s’applique pas pour le 13e mois de salaire, les gratifications, les vacances, les délais de résiliation, …………………………………..……………….].
En cas de litige, le droit suisse s’applique exclusivement.
15. Accords particuliers
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Le présent contrat de travail est établi en deux exemplaires. Sur demande de l’assurance-invalidité, du canton ou d’un autre assureur, l’employeur peut en faire une copie.
Lieu et date : ………………………………………………………………………………………….
L’employeur
ou L’employé/e
son représentant légal
……………………………………………. …………………………………………….
Document basé sur l'annexe n° 7 de la Circulaire sur la contribution d'assistance (CCA) / DFI OFAS / 01.01.2015 (état 01.01.2017)
1 Art. 334, al. 1, CO.
2 Le temps d’essai est d’au moins un mois et ne peut dépasser trois mois (art. 335b CO).
3 Art. 321c CO.
4 Les salaires minimaux fixés par ordonnance fédérale du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/x/xx/0/000.000.000.0.xx.xxx) doivent être respectés si la relation de travail entre dans son champ d'application.
5 Salaire mensuel divisé par le nombre moyen d’heures convenues par mois [effectuées le mois correspondant].
6 Le montant afférent aux vacances doit être versé au moment où les vacances sont prises, sous réserve de travail irrégulier et moyennant le respect des conditions de forme prescrites..
7 Art. 322d CO.
8 Art. 327a CO.
9 Normalement entièrement à la charge de l’employé/e ; obligatoire à partir de huit heures par semaine.
10 Normalement, au moins 50 % à la charge de l’employeur ; obligatoire à partir d’un certain seuil (pour 2012 à partir d’un salaire annuel de fr. 20'880.-).
11 Normalement entièrement à la charge de l’employé/e, sauf dans certains cantons (VS).
12 L’employeur paie au maximum la moitié de la prime ; l'assurance est facultative.
13 Correspond à 8,33 % pour 4 semaines de vacances, 10,64 % pour 5 semaines et 13,04 % pour 6 semaines ; cf. art. 329a CO.
14 Art. 335c CO.
15 En général, un certificat est requis à compter du troisième jour de maladie.
16 xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/00000/00000/00000/xxxxx.xxxx?xxxxxxx
17 Art. 324 CO.
Form. 318.541 f