ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL
ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT QUE
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommé « le Traité »)1 a été adopté par la Conférence de la FAO à sa trente et unième session, le
3 novembre 2001 et est entré en vigueur le 29 juin 2004;
Le Traité a pour objet la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire;
Les Parties contractantes au Traité, dans l’exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ont établi un système multilatéral, tant pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture que pour partager de façon juste et équitable les avantages découlant de l’utilisation de ces ressources, dans une perspective complémentaire et de renforcement mutuel;
Compte tenu des articles 4, 11, 12.4 et 12.5 du Traité;
Compte tenu également de la diversité des systèmes juridiques des Parties contractantes au point de vue des règles de procédure nationales régissant l’accès aux tribunaux et à l’arbitrage et des obligations découlant des conventions internationales et régionales applicables à ces règles de procédure;
L’Article 12.4 du Traité dispose que l'accès facilité, conformément aux Articles 12.2 et 12.3 plus haut, est accordé conformément à un accord type de transfert de matériel dans le cadre du Système multilatéral et l’Organe directeur du Traité, par sa Résolution 1/2006 du 16 juin 2006, a adopté l’Accord type de transfert de matériel.
1 Note du Secrétariat: comme l’a proposé le Groupe de travail juridique lors de la réunion du Groupe de contact pour la rédaction de l’Accord type de transfert de matériel, les termes définis ont, pour plus de clarté, été mis en caractère gras dans tout le texte.
ARTICLE 1er — PARTIES À L’ACCORD
1.1 Le présent accord de transfert de matériel (ci-après dénommé « le présent accord ») est l’Accord type de transfert de matériel mentionné à l’Article 12.4 du Traité.
1.2 Le présent accord est conclu
ENTRE: (nom et adresse du fournisseur – éventuellement une institution –, nom du responsable agréé, coordonnées du responsable agréé*) (ci-après dénommé « le fournisseur »),
ET: (nom et adresse du bénéficiaire – éventuellement une institution –, nom du responsable agréé, coordonnées du responsable agréé) (ci-après dénommé « le bénéficiaire »).
1.3 Les Parties au présent Accord conviennent de ce qui suit:
ARTICLE 2 — DÉFINITIONS
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-après sont à entendre comme suit:
« Disponible sans restriction »: Un produit est considéré comme disponible sans restriction à des fins de recherche et de sélection lorsqu’il peut être utilisé à des fins de recherche et de sélection sans aucune obligation juridique ni contractuelle, ou restriction technologique, qui empêcheraient son utilisation de la façon spécifiée dans le Traité.
« Matériel génétique » désigne tout produit d’origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité;
« Organe directeur » désigne l’Organe directeur du Traité;
« Système multilatéral » désigne le Système multilatéral établi en vertu de l’Article 10.2 du Traité;
« Ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture » désigne tout matériel génétique
d’origine végétale présentant un intérêt effectif ou potentiel pour l’alimentation et l’agriculture;
«Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en cours de mise au point » désigne du matériel issu du matériel et qui en est donc distinct, qui n’est pas encore prêt pour la commercialisation et que l'obtenteur souhaite mettre au point ou transférer à une autre personne ou instance en vue de sa mise au point. La période de mise au point des « Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en cours de mise au point » est réputée avoir cessé lorsque ces ressources sont commercialisées sous forme de produit.
On entend par « Produit » des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui incorporent2 le matériel ou l’une quelconque de ses parties ou composantes génétiques qui sont prêtes
* Insérer si nécessaire. Non applicable aux accords types de transfert de matériel “sous plastique” et “au clic”.
Un Accord type de transfert de matériel "sous plastique" est un accord par lequel une copie de l'Accord type de transfert de matériel est jointe à l'envoi du matériel et l'acceptation du matériel par le bénéficiaire constitue une acceptation des modalités et conditions de l'Accord type de transfert de matériel.
Un Accord type de transfert de matériel “au clic” est un accord conclu sur Internet dans le cadre duquel le bénéficiaire accepte les modalités et les conditions de l'Accord type de transfert de matériel en cliquant sur l'icône approprié du site web ou de la version électronique de l'Accord type de transfert de matériel, selon le cas.
2 Comme le montrent par exemple le pedigree ou la notation d’insertion de gènes.
pour la commercialisation, à l’exclusion des produits et autres matériels utilisés pour l'alimentation humaine, animale et la transformation.
Par « ventes » on entend les recettes brutes provenant de la commercialisation d’un ou de plusieurs produits, par le bénéficiaire, ses filiales, ses sous-traitants, les exploitants de ses brevets ou ses preneurs.
« Commercialiser » désigne l’acte consistant à vendre un (plusieurs) produit(s) à des fins pécuniaires sur le marché libre et « commercialisation » a une signification correspondante. Est exclue de la commercialisation toute forme de transfert de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en cours de mise au point.
ARTICLE 3 — OBJET DE L'ACCORD DE TRANSFERT DE MATÉRIEL
Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture citées dans l’Appendice 1 au présent accord (ci-après dénommées le « matériel ») et les informations y relatives figurant dans l’alinéa 5 b et dans l'Appendice 1 sont transférées par la présente du fournisseur au bénéficiaire dans les conditions fixées dans le présent Accord.
ARTICLE 4 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1 Le présent Accord est conclu dans le cadre du Système multilatéral et est exécuté et interprété conformément aux objectifs et aux dispositions du Traité.
4.2 Les Parties reconnaissent qu'elles sont assujetties aux mesures et procédures juridiques applicables qui ont été adoptées par les Parties contractantes au Traité, en particulier celles qui ont été prises conformément aux articles 4, 12.2 et 12.5 du Traité.3
4.3 Les parties au présent Accord conviennent que (l’entité désignée par l’Organe directeur) 4, agissant au nom de l’Organe directeur du Traité et de son Système multilatéral, est la tierce partie bénéficiaire au titre du présent Accord.
4.4 La tierce partie bénéficiaire a le droit de demander les informations appropriées visées aux articles 5e, 6.5c, 8.3 et à l’Appendice 2, paragraphe 3, au présent Accord.
4.5 Les droits octroyés à (l’entité désignée par l’Organe directeur) précitée sont sans préjudice des droits du fournisseur et du bénéficiaire au titre du présent Accord.
3 En ce qui concerne les Centres internationaux de recherche agronomique du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) et les autres institutions internationales, l'Accord entre l'Organe directeur et les Centres du GCRAI et les autres institutions internationales sera applicable .
4 Note du Secrétariat:par la Résolution 2/2006, L’Organe directeur « Invite l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l’agriculture, en tant que tierce partie bénéficiaire, à s’acquitter de ses rôles et responsabilités tels qu’énoncés et prescrits dans l’Accord type de transfert de matériel, sous l’autorité de l’Organe directeur, conformément aux procédures qui doivent être établies par l’Organe directeur à sa prochaine session ». Au moment de l’acceptation par la FAO, l’expression « l’entité désignée par l’Organe directeur » sera remplacée dans tout le document par l’expression
« l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ».
ARTICLE 5 — DROITS ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR
Le fournisseur s’engage à transférer le matériel conformément aux dispositions suivantes du Traité:
a) L’accès est accordé rapidement, sans qu’il soit nécessaire de suivre individuellement les entrées et gratuitement ou, lorsqu’un paiement pour frais est requis, il ne doit pas dépasser les coûts minimaux engagés;
b) Toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en vigueur, toute autre information descriptive associée disponible et non confidentielle sont jointes aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture fournies;
c) L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en cours de mise au point, y compris au matériel en cours de mise au point par les agriculteurs, reste à la discrétion des obtenteurs, pendant la période de leur mise au point;
d) L’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture protégées par des droits de propriété intellectuelle et par d’autres droits de propriété est consenti conformément aux accords internationaux et aux lois nationales pertinents;
e) Le fournisseur notifiera périodiquement à l’Organe directeur les Accords de transfert de matériel qui auront été conclus, selon un calendrier qui sera établi par l’Organe directeur. Ces informations seront mises à la disposition de la tierce partie bénéficiaire par l’Organe directeur.5
ARTICLE 6 — DROITS ET OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
6.1 Le bénéficiaire s’engage à utiliser ou conserver le matériel uniquement à des fins de recherche, de sélection et de formation pour l’alimentation et l’agriculture, à l’exclusion des utilisations chimiques ou pharmaceutiques et/ou d’autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères.
6.2 Le bénéficiaire ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès facilité au matériel fourni en vertu du présent Accord ou à des parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral.
6.3 Si le bénéficiaire conserve le matériel fourni, il le tient à la disposition du Système multilatéral, de même que les informations y relatives visées à l’Article 5b, par l’intermédiaire de l’Accord type de transfert de matériel.
6.4 Si le bénéficiaire transfère le matériel fourni au titre du présent Accord à une autre personne ou entité (ci-après désignée comme « le bénéficiaire suivant »), le bénéficiaire doit
a) se conformer aux modalités et conditions de l’Accord type de transfert de matériel, dans le cadre d’un nouvel accord de transfert de matériel;
5 Note du Secrétariat: L’Accord type de transfert de matériel prévoit la communication d’informations à l’Organe directeur dans les articles 5e, 6.4b, 6.5c et 6.11h, ainsi que dans l’Appendice 2, paragraphe 3, l’Appendice 3, paragraphe 4, et l’Appendice 4. Ces informations doivent être communiquées au:
Secrétaire
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
X-00000 Xxxx, (Xxxxxx)
b) en notifier l’Organe directeur, conformément aux dispositions de l’Article 5e.
Conformément aux dispositions ci-dessus, le bénéficiaire n’a plus aucune obligation concernant les mesures prises par le bénéficiaire suivant.
6.5 Si le bénéficiaire transfère une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point à une autre personne ou entité, le bénéficiaire doit:
a) le faire en vertu des dispositions de l’Accord type de transfert de matériel, par un nouvel Accord de transfert de matériel, sous réserve que les dispositions de l’Article 5a ne s’appliquent pas;
b) identifie, dans l’Appendice 1 au nouvel Accord de transfert de matériel, le matériel reçu du Système multilatéral et précise que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point qui sont transférées ont été obtenues à partir du matériel;
c) en informe l’Organe directeur, conformément à l’Article 5e;
d) n’a plus aucune obligation concernant les mesures prises par le bénéficiaire suivant.
6.6 La conclusion d’un Accord de transfert de matériel en vertu des dispositions de l’Article 6.5 ne porte pas atteinte au droit des parties à joindre des clauses supplémentaires relatives à la mise au point ultérieure du produit, y compris, le cas échéant, le paiement à des fins pécuniaires.
6.7 Si le bénéficiaire commercialise un produit qui est une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture incorporant du matériel visé à l’Article 3 du présent Accord et si ce produit n’est pas disponible sans restriction pour d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection, le bénéficiaire verse un pourcentage fixe des ventes du produit commercialisé au mécanisme établi par l’Organe directeur à cet effet, conformément à l’Appendice 2 au présent Accord.
6.8 Si le bénéficiaire commercialise un produit qui est une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture incorporant du matériel visé à l’Article 3 du présent Accord et si ce produit est disponible sans restriction pour d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection, le bénéficiaire est encouragé à effectuer des paiements volontaires au mécanisme établi par l’Organe directeur à cet effet, conformément à l’Annexe 2 au présent Accord.
6.9 Le bénéficiaire mettra à la disposition du Système multilatéral, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’Article 17 du Traité, toute information non confidentielle résultant de la recherche-développement effectuée sur le matériel et il est encouragé à partager par l’intermédiaire du Système multilatéral les avantages non monétaires identifiés expressément à l’Article 13.2 du Traité qui découlent de cette recherche-développement. À l’expiration ou l’abandon de la période de protection d’un droit de propriété intellectuelle sur un produit incorporant du matériel, le bénéficiaire est encouragé à mettre un échantillon de ce produit dans une collection faisant partie du Système multilatéral à des fins de recherche et de sélection.
6.10 Le bénéficiaire qui obtient des droits de propriété intellectuelle sur tout produit mis au point à partir du matériel génétique ou de ses composantes issu du Système multilatéral et assigne ces droits de propriété intellectuelle à une tierce partie, transfère les obligations relatives au partage des avantages découlant du présent Accord à cette tierce partie.
6.11 Le bénéficiaire peut opter, conformément à l’Appendice 4, en remplacement des paiements prévus à l’Article 6.7, pour le système de règlement ci-après:
a) Le bénéficiaire effectuera les paiements à un taux avec remise pendant la période de validité de l'option;
b) La période de validité de l’option est fixée à dix ans et est renouvelable, conformément à l’Appendice 3 au présent Accord;
c) Les paiements seront fondés sur les ventes de tout produit et sur les ventes de tout autre produit constitué par des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui appartiennent à la même espèce cultivée, comme indiqué dans l’Appendice 1 au Traité, à laquelle appartient le matériel indiqué à l’Appendice 1 au présent Accord;
d) Les paiements sont à verser, que le produit soit ou non disponible sans restriction;
e) Les taux des paiements et autres conditions applicables à cette option, y compris les taux avec remise, sont indiqués à l’Appendice 3 au présent Accord;
f) Le bénéficiaire est dégagé de toute obligation de paiement au titre de l’Article 6.7 du présent Accord ou de tout Accord type de transfert de matériel antérieur ou postérieur portant sur la même espèce cultivée;
g) À l’issue de la période de validité de cette option, le bénéficiaire procédera au paiement pour tout produit incorporant du matériel reçu pendant la période pendant laquelle cet article était en vigueur et pendant laquelle ces produits n’étaient pas disponibles sans restriction. Ces paiements seront calculés au même taux que dans le paragraphe a) plus haut;
h) Le bénéficiaire informera l’Organe directeur qu’il a opté pour cette modalité de paiement. Si aucune notification n’est faite, la modalité de paiement spécifiée à l’Article 6.7 sera applicable.
ARTICLE 7 — DROIT APPLICABLE
Le droit applicable inclut les Principes généraux du droit, y compris les Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (2004), les objectifs et dispositions pertinentes du Traité et, si cela est nécessaire pour l’interprétation, les décisions de l’Organe directeur.
ARTICLE 8 — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
8.1 Le règlement des différends peut être demandé par le fournisseur ou le bénéficiaire ou (nom de la personne morale désignée par l’Organe directeur), au nom de l’Organe directeur du Traité et du Système multilatéral y afférent.
8.2 Les Parties au présent Accord conviennent que (la personne morale désignée par l’Organe directeur), et qui représentera l’Organe directeur et le Système multilatéral, est habilitée, en tant que tierce partie bénéficiaire, à engager des procédures de règlement des différends concernant les droits et obligations du fournisseur et du bénéficiaire au titre du présent Accord.
8.3 La tierce partie bénéficiaire a le droit de demander que les informations appropriées, y compris des spécimens si nécessaire, soient mises à disposition par le fournisseur et le bénéficiaire dans le cadre de leurs obligations dans le contexte du présent Accord. Les informations ou spécimens ainsi demandés seront fournis, selon le cas, par le fournisseur et le bénéficiaire.
8.4 Tout différend découlant du présent Accord est résolu de la manière suivante:
a) Règlement à l’amiable: les Parties tentent en toute bonne foi de résoudre le différend par la négociation.
b) Médiation: si le différend n’est pas résolu par la négociation, les Parties peuvent choisir de faire appel à la médiation d’une tierce partie neutre désignée d’un commun accord.
c) Arbitrage: Si le différend n’est pas résolu par la négociation ou par la médiation, toute partie peut le soumettre à un arbitrage en vertu des règles d’arbitrage d’un organisme international, avec l’approbation des parties en litige. À défaut d’une telle approbation, le différend est réglé à titre définitif en vertu des règles d’arbitrage de la Chambre internationale de commerce, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ces règles. Chaque partie au différend peut, si elle le souhaite, nommer son arbitre en le choisissant sur une liste d’experts que l’Organe directeur peut établir à cet effet; les deux parties ou les arbitres nommés par celles-ci, peuvent décider de nommer un seul arbitre ou, selon le cas, un arbitre président, parmi ceux figurant sur la liste. Le résultat de cet arbitrage est contraignant.
ARTICLE 9 — POINTS SUPPLÉMENTAIRES
Garantie
9.1 Le fournisseur n'apporte aucune garantie quant à la sécurité ou au droit au matériel, ni en ce qui concerne la précision ou l’exactitude de toute donnée de passeport ou autre fournie avec le matériel. Il n’apporte pas davantage de garantie en ce qui concerne la qualité, la viabilité ou la pureté (génétique ou mécanique) du matériel fourni. L’état phytosanitaire du matériel n’est garanti que dans la mesure des indications figurant dans un éventuel certificat phytosanitaire les accompagnant. Le bénéficiaire assume l’entière responsabilité du respect des réglementations et règles de son pays relatives aux mesures de quarantaine et à la biosécurité applicables à l’importation ou à l’homologation de matériel génétique.
Durée de l’Accord
9.2 Le présent Accord demeure en vigueur aussi longtemps que le Traité lui-même.
ARTICLE 10 — SIGNATURE/ACCEPTATION
Le fournisseur et le bénéficiaire peuvent choisir la méthode d’acceptation à moins que l’une des parties demande que le présent Accord soit signé.
Option 1 –Signature∗
Je soussigné (nom complet du responsable autorisé) déclare et certifie que je suis investi du pouvoir nécessaire pour appliquer le présent Accord au nom du fournisseur et reconnais que mon institution a la responsabilité et l’obligation de se conformer à la lettre et à l’esprit du présent Accord et à ses principes afin d'encourager la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
Signature ................................................. Date .................................................
Nom du fournisseur …………………...
Je soussigné (nom complet du responsable autorisé) déclare et certifie que je suis investi du pouvoir nécessaire pour appliquer le présent Accord au nom du bénéficiaire et reconnais que mon institution a la responsabilité et l’obligation de se conformer à la lettre et à l’esprit du présent Accord et à ses principes afin d'encourager la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
Signature ................................................. Date ................................................
Nom du bénéficiaire…………………...
Option 2 – Accord type de transfert de matériel « sous plastique »*
La fourniture du matériel d’origine est expressément subordonnée à l’acceptation des conditions du présent Accord. La mise à disposition du matériel par le fournisseur et l’acceptation et l’utilisation du matériel par le bénéficiaire constituent une acceptation des conditions du présent Accord.
Option 3 – Accord type de transfert de matériel « au clic »*
□ Je m’engage à respecter les conditions susmentionnées.
∗ Lorsque le fournisseur choisit la signature, seule la formulation de l’option 1 apparaît dans l’Accord type de transfert de matériel. De même, lorsque le fournisseur choisit l’approbation « sous plastique » ou « au clic », seule la formulation de l’option 2 ou de l’option 3, selon le cas, apparaît dans l’Accord type de transfert de matériel. Lorsque l’acceptation « au clic » est choisie, le matériel doit également être accompagné d’une copie écrite de l’Accord type de transfert de matériel.
Appendice 1
LISTE DU MATÉRIEL FOURNI
Le présent Appendice donne la liste du matériel fourni au titre du présent Accord et les informations y relatives mentionnées à l’Article 5 b).
Les informations en question sont données ci-après ou peuvent être obtenues sur le site web à l’adresse: (URL).
Pour chaque matériel indiqué sur la liste, les renseignements ci-après sont inclus: toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation applicable, toute autre information descriptive associée non confidentielle disponible.
(Liste)
Appendice 2
TAUX ET MODALITÉS DE PAIEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE 6.7 DU PRÉSENT ACCORD
1. Si le bénéficiaire, ses filiales, ses sous-traitants, les exploitants de ses brevets ou ses preneurs, commercialisent un ou plusieurs produits, ils versent un virgule un pour cent (1,1%) des ventes du ou des produit(s) moins trente pour cent (30%); toutefois, aucun paiement n’est dû pour tout produit ou tous produits:
a) disponible sans restriction pour d’autres travaux de recherche et de sélection, conformément aux dispositions de l’Article 2 du présent Accord;
b) acheté(s) ou obtenu(s) d'une autre façon auprès d'un individu ou d'une entité qui a déjà versé les redevances relatives au(x) produit(s) ou qui est exempté de ces redevances conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;
c) vendu(s) ou négocié(s) comme une marchandise.
2. Lorsqu’un produit contient une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture provenant du Système multilatéral par l’intermédiaire d’un ou plusieurs Accords types de transfert de matériel, un seul paiement est nécessaire aux termes de l’alinéa 1 ci-dessus.
3. Le bénéficiaire présentera à l’Organe directeur, dans un délai maximal de soixante (60) jours à compter de la fin de chaque année civile se terminant le 31 décembre, un rapport annuel indiquant:
a) les ventes de produits du bénéficiaire, de ses filiales, de ses sous-traitants, des exploitants de ses brevets ou de ses preneurs pendant la période de douze (12) mois prenant fin le 31 décembre;
b) le montant des redevances dues;
c) des informations permettant d’identifier toute restriction à l’origine du paiement au titre du partage des avantages.
4. Les paiements seront dus et exigibles dès la présentation de chaque rapport annuel. Tous les paiements dus à l’Organe directeur seront exigibles en dollars des États-Unis ($EU)6 pour le compte ci-après établi par l’Organe directeur conformément aux dispositions de l’Article 19.3f du Traité.7
FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL,
IT-PGRFA (Benefit-sharing),
HSBC New York, 000 Xxxxx Xxx., Xxx Xxxx, XX, XXX, 00000, Swift/BIC: XXXXXX00, ABA/Bank Code: 000000000,
Account No. 000156426
6 Note du Secrétariat: L’Organe directeur n’a pas encore examiné la question de la monnaie de paiement. En attendant, les Accords types de transfert de matériel devraient spécifier en dollars des États-Unis (dollars EU).
7 Note du Secrétariat: Il s’agit du compte fiduciaire visé à l’Article 6.3 des Règles de gestion financière, telles qu’approuvées par l’Organe directeur à sa première session (Annexe E au document IT/GB-1/06/Rapport).
Appendice 3
CONDITIONS DE L’AUTRE PLAN DE PAIEMENT VISÉ À L’ARTICLE 6.11 DU PRÉSENT ACCORD
1. Le taux de paiement avec remise visé à l’Article 6.11 sera de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) des ventes de tout produit et des ventes de tout autre produit constitué de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture appartenant à la même espèce cultivée, comme indiqué à l’Appendice 1 au Traité, à laquelle appartient le matériel visé à l'Appendice 1 au présent Accord.
2. Les versements sont effectués conformément aux instructions bancaires figurant à l’Appendice 2, paragraphe 4 du présent Accord.
3. Lorsque le bénéficiaire transfère des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point, le transfert s’effectue à la condition que le bénéficiaire suivant verse au mécanisme établi par l’Organe directeur en vertu de l’Article 19.3 f) du Traité zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) des ventes de tout produit dérivé de ces ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point, que le produit soit disponible ou non sans restriction.
4. Six mois au moins avant l’expiration de la période de 10 ans à compter de la date de la signature du présent Accord et, par la suite, six mois avant l’expiration des périodes suivantes de cinq ans, le bénéficiaire peut informer l’Organe directeur de sa décision de renoncer à l’application du présent article à la fin de l’une quelconque de ces périodes. Si le bénéficiaire a conclu d’autres Accords types de transfert de matériel, la période de 10 ans commence à la date de la signature du premier Accord type de transfert de matériel, par lequel une option pour l’application du présent article a été prise.
5. Lorsque le bénéficiaire a conclu ou entend conclure à l’avenir d’autres Accords types de transfert de matériel pour du matériel appartenant à la même culture/aux mêmes cultures, il ne verse dans le mécanisme mentionné que le pourcentage des ventes déterminé en application du présent article ou du même article de tout autre Accord type de transfert de matériel. Aucun versement cumulatif n’est nécessaire.
Appendice 4
OPTION POUR LES PAIEMENTS PAR ESPÈCE CULTIVÉE AU TITRE DE L’AUTRE PLAN DE PAIEMENT VISÉ À L’ARTICLE 6.11 DU PRÉSENT ACCORD
Je soussigné (nom complet du bénéficiaire ou de son responsable autorisé) déclare opter pour le paiement conformément à l'Article 6.11 du présent Accord.
Signature................................................. Date 8
8 Conformément à l’alinéa h de l’Article 6.11 de l’Accord type de transfert de matériel, l’option relative à ce mode de paiement ne prendra effet qu’après notification par le bénéficiaire à l’Organe directeur. La déclaration signée d’option pour ce mode de paiement doit être envoyée par le bénéficiaire à l’Organe directeur à l’adresse ci-après, quelle que soit la méthode d’acceptation du présent Accord (signature, sous plastique ou au clic) choisie par les Parties au présent Accord et que le bénéficiaire ait ou non déjà indiqué qu'il acceptait cette option lorsqu'il a accepté le présent Accord proprement dit:
Secrétaire du
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
X-00000 Xxxx (Xxxxxx) La déclaration signée doit être accompagnée:
• de la date à laquelle le présent Accord a été conclu;
• des nom et adresse du bénéficiaire et du fournisseur;
• d’une copie de l’Appendice 1 au présent Accord.