ACCORD FACILITANT LES RELATIONS BILATÉRALES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE DANS LES PARTIES DU MARCHÉ INTÉRIEUR AUXQUELLES LA SUISSE PARTICIPE
ACCORD FACILITANT LES RELATIONS BILATÉRALES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE DANS LES PARTIES DU MARCHÉ INTÉRIEUR AUXQUELLES LA SUISSE PARTICIPE
L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée la Suisse d'autre part,
ci-après dénommées les «PARTIES CONTRACTANTES»,
RÉAFFIRMANT la grande priorité qu'elles attachent aux relations privilégiées, fondées sur leur proximité, leurs valeurs communes et leur identité européenne, qui lient l'Union européenne, ses États membres et la Suisse,
CONSIDÉRANT que l'Union européenne et la Suisse sont liées par de nombreux accords bilatéraux couvrant divers domaines et prévoyant des droits et des obligations spécifiques, analogues, à certains égards, à ceux prévus pour l'Union européenne;
RAPPELANT que l’objectif de ces accords bilatéraux est de resserrer les liens économiques entre l’Union européenne et la Suisse, reposant sur l'égalité, la réciprocité et l'équilibre général des avantages, des droits et obligations des parties contractantes;
CONVAINCUES que le renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties passe aussi par la modernisation des instruments régissant la relation économique entre l’Union européenne et la Confédération suisse, dont l'accord de libre- échange qui a été signé en 1972 (ALE1972); souhaitant clarifier et rendre plus efficace et plus flexible la gestion de ces accords et ainsi améliorer la participation de la Suisse au marché intérieur de l'Union, y compris, compte tenu de l'étendue de cette participation, par l'application des dispositions du présent accord aux accords liés au commerce modernisés; et reconnaissant la possibilité de recourir dans l´intérim au tribunal arbitral établi par le présent accord par décision du comité mixte de chacun des accords ;
SOULIGNANT l´importance des actions contribuant à réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions, et rappelant dans ce contexte, les contributions autonomes de la Suisse à des projets et programmes dans l´Union européenne au vu de son accès au marché intérieur de l'Union ;
RÉSOLUES à renforcer et à approfondir la participation de la Suisse au marché intérieur de l'Union européenne, sur la base des mêmes règles que celles qui s'appliquent au marché intérieur, tout en préservant leur indépendance et celle de leurs institutions et, en ce qui concerne la Suisse, le respect des principes découlant de la démocratie directe et du fédéralisme;
DÉSIREUX de contribuer au renforcement de la coopération entre les institutions de l'Union européenne et les autorités suisses, y compris le Parlement européen et le Parlement suisse;
CONSCIENTES de la nécessité d'un cadre institutionnel assurant l'homogénéité dans les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe et couvrant les accords bilatéraux y relatifs tant actuels que futurs;
ONT DÉCIDÉ de conclure l'accord suivant:
PARTIE I
OBJECTIFS, PRINCIPES ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier Objectifs
1. L'objectif général du présent accord est de garantir aux parties contractantes, aux opérateurs économiques et aux particuliers une plus grande sécurité juridique et l'égalité de traitement dans les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, sur la base d'accords conclus ou à conclure entre les parties contractantes visés par l'article 2, ci-après dénommés "accords concernés", tandis que l'objectif spécifique du présent accord est d'assurer des conditions homogènes.
2. Le présent accord donne un nouveau cadre institutionnel facilitant un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes.
3. À cette fin, en tenant compte des principes de droit international public, le présent accord fixe notamment les principes communs pour les dispositions institutionnelles des accords concernés relatifs à:
- la procédure de reprise des actes juridiques de l'Union européenne adoptés dans les domaines couverts par les accords concernés
- l'interprétation et l'application uniformes du présent accord, des accords concernés et des actes juridiques de l'Union européenne auxquels référence y est faite,
- la surveillance de l'application des accords concernés,
- le règlement des différends dans le cadre des accords concernés.
Article 2 Champ d'application
1. Le présent accord s'applique aux accords bilatéraux dans les domaines relatifs au marché intérieur conclus ou à conclure par les parties contractantes.
2. Les accords concernés conclus par les parties contractantes sont les suivants:
- accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes;
- accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien;
- accord du 21 juin 1999 sur le transport des marchandises et de voyageurs par rail et par route;
- accord du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles;
- accord du 21 juin 1999 relatif à la reconnaissance mutuelle en matière de la conformité.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «accords concernés», les accords bilatéraux mentionnés à l'article 2, conclus ou à conclure par les parties contractantes, auxquels s'applique le présent accord;
b) «comité sectoriel», un organe institué par un accord concerné, qui a des pouvoirs décisionnels et assure la gestion de l'accord;
c) «Cour de justice de l'Union européenne», la Cour de justice et le Tribunal de l’Union européenne.
Article 4
Principe d'interprétation uniforme
1. Aux fins de la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er et dans le respect des principes du droit international public, les accords concernés et les actes juridiques de l'Union européenne auxquels référence y est faite sont interprétés et appliqués de manière uniforme dans les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe.
2. Dans la mesure où leur application implique des notions de droit de l’Union européenne, les dispositions du présent accord et des accords concernés et les actes juridiques de l’Union européenne auxquels référence y est faite, sont interprétés et appliqués conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, antérieure ou postérieure à la signature de l’accord concerné.
Article 5 Intégration des actes juridiques
1. Afin de garantir la sécurité juridique et l'homogénéité des accords et conformément aux dispositions de la partie II, chapitre 3, du présent accord, l'Union européenne et la Suisse assurent que les actes juridiques de l'Union européenne adoptés dans les domaines couverts par les accords concernés sont intégrés dans l'accord correspondant aussi rapidement que possible après leur adoption et, lorsque l’accord concerné le prévoit, constatent l’équivalence de leurs législations en vue d'assurer le résultat à atteindre par les actes juridiques de l'Union européenne auxquels référence y est faite .
PARTIE II
CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE 1
SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DES ACCORDS
Article 6 Coopération
1. La Commission européenne et les autorités suisses compétentes coopèrent et s'entraident pour assurer la surveillance de l'application des accords concernés.
2. Les Parties contractantes peuvent échanger des informations sur les activités de surveillance de l'application des accords. Elles peuvent échanger des avis et discuter de questions d'intérêt mutuel.
Article 7
Application effective et harmonieuse des accords
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des accords sur son territoire.
2. La surveillance de l'application des accords est exercée conjointement par les Parties contractantes au sein des comités sectoriels compétents. Si la Commission européenne ou les autorités suisses compétentes constatent un cas d’application incorrecte, la question est portée devant le comité sectoriel compétent en vue de trouver une solution acceptable.
3. La Commission européenne et les autorités suisses compétentes respectivement surveillent l'application des accords concernés par l'autre partie contractante. La procédure prévue à l'article 10 pour les difficultés d'interprétation ou d'application s'applique. Dans la mesure où certaines compétences de surveillance des institutions de l'Union européenne à l'égard d'une Partie contractante sont nécessaires pour assurer l'application effective et harmonieuse d'un accord concerné, tels que des pouvoirs d'enquête et de décision, celui-ci doit les prévoir spécifiquement.
CHAPITRE 2
PRINCIPES GENERAUX GARANTISSANT LE BON FONCTIONNEMENT DES PARTIES DU MARCHE INTERIEUR AUXQUELLES LA SUISSE PARTICIPE
Article 8A Disposition Générales
1. Afin d'assurer des conditions homogènes en vertu de l'article 1er du présent accord et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, les dispositions du présent chapitre
- s'appliquent à l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien, et
- constituent le cadre qui sera repris, et complété si nécessaire, dans les accords bilatéraux dans les domaines relatifs au marché intérieur au sens de l’article 2, premier paragraphe, conclus ultérieurement au présent accord.
2. Sauf dérogations prévues par les accords visés au paragraphe premier du présent article,
a) sont incompatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Parties dans le champ d'application des accords visés au paragraphe premier du présent article, les aides accordées par la Suisse ou par les États membres de l'Union européenne ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
b) Sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur:
i. les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, pour autant qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits concernés,
ii. les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.
c) Peuvent être également considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur:
i) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
ii) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou d'intérêt commun à la Suisse et à L'Union européenne, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou de la Suisse,
iii) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt des Parties,
iv) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges entre les Parties,
v) les aides que le comité sectoriel d’un des accords visés au paragraphe premier du présent article déclare compatibles avec l’accord en question.
3. Les dispositions du présent accord et des accords visés au paragraphe premier du présent article seront appliquées par les Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 du présent accord.
Article 8B Application par les Parties
1. Lorsqu’un accord visé au paragraphe premier de l’article 8A réglemente l’attribution d’aides d’Etat, chaque Partie veille à l’application de ces règles sur son territoire selon son ordre de compétences constitutionnel et conformément aux dispositions du présent accord et de l’accord en question.
2. Les Parties assurent, par une autorité indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à l’application pleine et entière des dispositions du présent Chapitre, une surveillance permanente de la conformité des aides d'État avec les dispositions du présent accord et des accords visés au paragraphe premier de l'article 8A.
3. Une procédure de notification des aides d’État est mise en place à cette effet. Tout projet d'un régime d’aide d’État ou toute aide d’État individuelle ne peut être mis en place avant que l’autorité de surveillance n’ait rendu une décision finale.
4. Les autorités de surveillance disposent du pouvoir exclusif d'autoriser des régimes d'aides d'État et des aides d’État individuelles et assurent le recouvrement des aides d'État qui ont été octroyées en violation des règles sur les aides d'Etat.
5. L'Union européenne applique les dispositions du présent chapitre par l'application des articles 106, 107, 108 et 93 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le cadre réglementaire horizontal et les dispositions sectorielles relatives au champ d'application des accords visés au paragraphe premier de l’article 8A.
6. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, la Suisse adopte et applique les dispositions nécessaires en vue d'assurer à tout moment un niveau de surveillance équivalent à celui d’application dans l'Union européenne.
Seront considérés comme nécessaires,
- pour l'application à l'accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien, des dispositions mettant en œuvre le cadre règlementaire figurant à l’Annexe [X] au présent accord, qui seront adoptées par décision du comité sectoriel concerné.
- afin d'assurer des conditions homogènes, pour les accords bilatéraux dans le domaine relatif au marché intérieur au sens de l’article 2, premier paragraphe conclus ultérieurement au présent accord, des dispositions mettant en œuvre le cadre réglementaire horizontal, et les dispositions sectorielles relatives au champ d'application de l'accord concerné, en vigueur dans l'Union européenne.
La procédure prévue par l'Article 13 s'applique.
Article 8C
Transparence et modalités de coopération
1. Afin d’assurer des conditions homogènes en vertu de l’article 1er du présent accord, les Parties assurent un haut niveau de coopération entre elles et échangent des vues sur des programmes et des cas d'aides d'État, y inclus en demandant à l’autorité compétente respective de prendre les mesures appropriées.
2. Les Parties maintiendront un régime de transparence équivalent en termes de substance et de procédures à celui de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat dans les domaines des accords visés au paragraphe premier de l'article 8A. Elles assurent la publication de leurs décisions.
3. Pour assurer une mise en œuvre, une application et une interprétation uniformes des règles concernant les aides d’Etat sur l’ensemble du territoire des Parties et pour garantir le développement harmonieux de celles-ci, les autorités de surveillance des Parties conviendront des modalités d'échange régulier d'informations. Les Parties se consultent, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, sur toutes les questions se rapportant à la mise en œuvre des dispositions sur les aides d'Etat, prévues dans les accords visés au paragraphe premier de l'Article 8A.
4. Les comités sectoriels des accords visés au paragraphe premier de l’article 8A conviendront des modalités d'application de ces dispositions de coopération, de transparence et d’échange d’informations.
CHAPITRE 3
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET PROCÉDURE EN CAS DE DIFFICULTÉ D'INTERPRÉTATION OU D'APPLICATION
Article 9 Principe d'exclusivité
Les parties contractantes s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des accords concernés et des actes juridiques de l'Union européenne auxquels référence y est faite ou à la légalité d'une décision adoptée par la Commission européenne sur la base du présent accord ou des accords concernés à un mode de règlement autre que ceux prévus par le présent accord.
Article 10
Procédure en cas de difficulté d'interprétation ou d'application
1. En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord ou d'un des accords concernés ou d'un acte juridique qui y est mentionné, les parties contractantes se consultent au sein du comité sectoriel afin de trouver une solution mutuellement acceptable. A cette fin, tous les éléments d'information utiles sont fournis pour permettre un examen approfondi de la situation. Si le comité sectoriel ne parvient pas à trouver une solution, chaque partie contractante peut demander que la question soit inscrite officiellement pour résolution à l’ordre du jour du comité sectoriel. Celui-ci examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de l'accord concerné.
2. Si le comité sectoriel ne parvient pas à trouver une solution à la difficulté mentionnée au paragraphe premier dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la difficulté a
été portée devant le comité sectoriel, la Suisse ou l’Union européenne peut demander qu'un tribunal arbitral règle le différend conformément au Protocole sur le tribunal arbitral.
3. Lorsque le différend soulève une question concernant l’interprétation ou l’application d’une disposition visée dans le deuxième paragraphe de l’article 4 du présent accord, et si son interprétation est pertinente pour régler le différend et nécessaire pour lui permettre de statuer, le tribunal arbitral saisit la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le tribunal arbitral.
4. La Suisse jouit des mêmes droits que les Etats membres et les institutions de l'Union européenne et est soumise aux mêmes procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne, mutatis mutandis.
5. Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du tribunal arbitral. La partie dont le tribunal arbitral a constaté qu’elle n'a pas respecté le présent accord ou un accord concerné fait connaître à l’autre partie et au comité sectoriel les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du tribunal arbitral.
6. Si la partie dont le tribunal arbitral a constaté qu’elle n'a pas respecté le présent accord ou un accord concerné ne fait pas connaître, avant l'expiration d’un délai raisonnable [au sens de l’Article X du Protocole sur le tribunal arbitral], les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du tribunal arbitral ou si l’autre partie estime que les mesures communiquées ne sont pas conformes à la décision du tribunal arbitral, cette autre partie peut prendre des mesures de compensation allant jusqu'à la suspension de tout ou partie d'un ou des accords concernés afin de remédier à un déséquilibre éventuel.
7. La Partie affectée par les mesures visées au paragraphe 5 peut soumettre au comité sectoriel ses observations afin qu'il statue sur la proportionnalité de ces mesures. Si le comité sectoriel n'est pas parvenu à prendre une décision dans un délai de 6 mois après avoir été saisi, chaque Partie peut soumettre à l'arbitrage la question relative à la proportionnalité des mesures de compensation, conformément au Protocole sur le tribunal arbitral.
8. Lorsque l'application de tout ou partie d'un ou des accords concernés est suspendue, les droits et obligations que les particuliers et opérateurs économiques ont déjà acquis sont préservés.
Article 11 Coopération entre juridictions
Pour favoriser l'interprétation homogène, le Tribunal fédéral suisse et la Cour de justice de l'Union européenne conviennent d'un dialogue dont les modalités seront fixées par les deux juridictions.
CHAPITRE 4
ADAPTATION DES ACCORDS CONCERNÉS
Article 12
Élaboration d'un acte juridique
1. Dès qu'un acte juridique de l'Union européenne est élaboré dans un domaine relevant de l'un des accords concernés, la Commission européenne en informe la Suisse et consulte de manière informelle les experts de la Suisse au même titre qu'elle demande l'avis des experts des États membres de l'Union européenne pour l'élaboration de ses propositions.
2. A la demande d'une Partie contractante, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du comité sectoriel.
3. Les Parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'elles, au sein du comité sectoriel aux moments importants de la phase précédant la décision du Conseil de l'Union européenne, dans un processus continu d'information et de consultation.
4. Lorsque la Commission européenne prépare des actes délégués au sens du Traité sur le fonctionnement de l'UE concernant des actes de base du droit de l'Union européenne couverts par les accords concernés, la Commission assure à la Suisse la participation la plus large possible à la préparation des projets.
5. Lorsque la Commission européenne prépare des actes d'exécution au sens du Traité sur le fonctionnement de l'UE concernant des actes de base du droit de l'UE couverts par les accords concernés, la Commission assure à la Suisse la participation la plus large possible à la préparation des projets à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Ainsi, lors de l'élaboration de ses projets, la Commission consulte les experts de la Suisse au même titre qu'elle consulte les experts des Etats membres de l'Union européenne.
6. Des experts suisses sont associés aux travaux des comités qui ne sont pas couverts par les paragraphes 4 et 5 lorsque cela est requis en vue d’assurer le bon fonctionnement des accords concernés. Les listes de ces comités ainsi que, le cas échéant, d’autres comités présentant des caractéristiques similaires, seront établies et mises à jour par les comités sectoriels institués par les accords concernés.1
Article 13
Procédure consécutive à l'adoption d'un acte juridique
1. Lorsqu'elle adopte un acte juridique dans un domaine relevant de l'un des accords concernés, l'Union européenne en informe la Suisse par le biais du comité sectoriel aussi rapidement
1 Acte final de la signature du présent accord:
Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de l’Union européenne, réunis le […] à […] pour la signature de l’accord établissant un cadre institutionnel pour les relations bilatérales entre l'Union européenne et la Confédération suisse dans les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe (ci-après dénommé « l’accord institutionnel ») ont adopté les déclarations conjointes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:
Les parties contractantes s’engagent à préparer l’adoption des projets de décisions annexés à la présente déclaration par les comités mixtes institués par les accords concernés en vue d’intégrer dans ces accords les listes des comités visés par l’article 13, paragraphe 6 de l’accord institutionnel. Les parties contractantes veilleront à ce que l’adoption de ces projets de décisions par les comités mixtes compétents se fasse par voie écrite le jour de l’entrée en vigueur de l’accord institutionnel ou de l’accord concerné si postérieur:
- (Liste des décisions)
que possible. À la demande de l'une des parties contractantes, le comité sectoriel procède à un échange de vues à ce sujet.
2. Le comité sectoriel adopte une décision conformément à la procédure établie dans l'accord concerné ou, si nécessaire, propose la révision de l’accord concerné, afin d'intégrer l'acte juridique de l'Union européenne dans ledit accord. Sous réserve de l'article 14, les décisions prennent effet immédiatement et les révisions le jour de leur signature par les parties contractantes, mais en aucun cas avant la date à laquelle l'acte juridique de l'Union européenne correspondant est mis en œuvre dans l'Union européenne ou avant celle de sa publication éventuelle.
3. Les parties contractantes coopèrent loyalement dans le cadre de la présente procédure afin de faciliter la prise des décisions.
Article 14
Respect d'obligations constitutionnelles par la Suisse
1. Lors de l’échange de vues prévu par l'article 13 paragraphe 1, la Suisse informe l’Union européenne si les modifications de l’accord concerné au sens de l'article 13 paragraphe 2 nécessitent l’accomplissement par la Suisse d’obligations constitutionnelles pour devenir contraignante.
2. La Suisse notifie sans délai l'Union européenne par le biais du comité sectoriel de l'accomplissement de ses obligations constitutionnelles. Dans l’attente de la notification par la Suisse de l’accomplissement de ses obligations constitutionnelles, les parties contractantes appliquent la modification à titre provisoire, sauf si la Suisse informe l’Union européenne que l’application provisoire n’est pas possible et pour quelles raisons. En aucun cas l’application provisoire ne peut intervenir avant la date à laquelle l'acte juridique de l'Union européenne correspondant est mis en œuvre dans l'Union européenne.
3. Dans le cas où la modification de l’accord concerné nécessite l’accomplissement par la Suisse d’obligations constitutionnelles pour devenir contraignante, la Suisse dispose d'un délai de deux ans au maximum à compter de l’information prévue à l’article 13 paragraphe 1, sauf dans le cas où une procédure référendaire est engagée, auquel cas le délai est prolongé d’un an.
PARTIE III COOPÉRATION ET COORDINATION
COMITÉ MIXTE HORIZONTAL
Article 15 Comité mixte horizontal
1. Un comité mixte horizontal est institué afin:
- de garantir une vision d'ensemble des relations entre l'Union européenne et la Suisse;
- d'assurer la coordination entre les comités sectoriels et
- de superviser le fonctionnement du présent accord.
2. A cet effet, il peut formuler des recommandations.
3. Il prend les décisions prévues par les dispositions du présent accord aux fins de leur mise en œuvre.
4. Les comités sectoriels continuent d'exercer les compétences qui leur sont attribuées par les accords concernés.
5. Les parties contractantes se consultent au sein du comité mixte horizontal sur toute question relevant du présent accord évoquée par l'une des parties et constituant une difficulté.
6. Le comité mixte horizontal se compose de représentants des parties contractantes.
7. Le comité mixte horizontal arrête son règlement intérieur d'un commun accord entre les parties contractantes.
COOPÉRATION PARLEMENTAIRE
Article 16
Comité parlementaire mixte
1. Il est établi un comité parlementaire mixte, qui contribue, par le dialogue et le débat, à une meilleure compréhension entre l'Union européenne et la Suisse dans les domaines couverts par les accords concernés.
2. Le comité parlementaire mixte est composé, en nombre égal, de membres du Parlement européen, d'une part, et des membres du Parlement suisse, d'autre part. Le nombre total de membres du comité parlementaire mixte est fixé dans son règlement intérieur.
3. Le comité parlementaire mixte se réunit alternativement dans l'Union européenne et en Suisse.
4. Le comité parlementaire mixte peut exprimer son point de vue sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas.
5. Le comité parlementaire mixte adopte son règlement intérieur par consensus.
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 17 Primauté de l'accord
1. Le présent accord ne modifie ni le champ d'application, ni les objectifs, ni le contenu matériel des accords mentionnés dans l'article 2, paragraphe 2.
2. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles des accords concernés, ce sont les premières qui prévalent, sauf si les parties contractantes en décident autrement.
3. Afin d'assurer la primauté du présent accord, telle que consacrée au paragraphe précédent, les accords concernés à conclure par les parties contractantes feront référence audit accord.
Article 18
Mise en œuvre de l'accord
Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et des accords concernés. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, y inclus le cas échéant les mesures équivalentes de mise en œuvre, en vue d'assurer le résultat à atteindre par les actes juridiques de l'Union européenne auxquels référence y est faite, et s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation de leurs buts.
Article 19 Protocole
Les protocoles font partie intégrante du présent accord.
Article 20
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique aux territoires où le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, ainsi qu'au territoire de la Suisse.
Article 21 Révision
Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet à l'autre partie contractante. La révision entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives des parties.
Article 22
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation.
2. L'Union européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie contractante. Le présent accord et les accords qui se réfèrent au présent accord cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification.
Les parties se consultent immédiatement, et au plus tard dans les 10 jours après réception de la notification, au sein du comité mixte horizontal, sur les implications de la dénonciation pour les relations entre les parties contractantes en particulier en ce qui concerne les accords concernés. Si les parties ne réussissent pas à s’accorder sur la poursuite des accords concernés dans un délai de 3 mois après l’ouverture des consultations au sein du comité mixte horizontal, les accords concernés cessent également d'être applicables aux délais prévus par ceux-ci.
3. Lorsque les accords susmentionnés cessent d'être applicables, les droits et obligations que les particuliers et opérateurs économiques ont déjà acquis en vertu desdits accords sont préservés. Les parties contractantes règleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition.
ANNEXE X
sur les dispositions considérées comme nécessaires, au sens de l’article 8B paragraphe 6 premier tiret, pour l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien
Afin de mettre en œuvre les dispositions du chapitre 2 de l’ accord institutionnel, les Parties conviennent que, pour l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien, la notion d’aide et les exceptions générales au principe d’incompatibilité des aides d’Etat reprises à l’article 8A paragraphe 2 b) et c) sont complétées par les dispositions spécifiques énoncées ci-dessous.
1. Communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
2. Le règlement (UE) no 651/2014 (GBER) comme modifiée par le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission
3. Règlement (UE) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
4. Communication de la Commission - Les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes
5. Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014- 2020 (RAG)
6. Communication de la Commission — Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI)
7. Xxxxxx directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (EEAG)
8. Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques
9. Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers
10. Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties
11. Communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général
12. Décision de la commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général
13. Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général
14. Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («Communication concernant le secteur bancaire»)
15. Dans la mesure où il est nécessaire de préciser l’article 8 : Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Protocole 1 sur les règles applicables afin de tenir compte des spécificités du marché du travail suisse
L'Union européenne (UE) et la Suisse partagent l'objectif commun d'assurer des conditions équitables pour leurs citoyens et leurs opérateurs économiques dans l’exercice de la libre prestation de services jusqu’à 90 jours de travail par année (ce qui inclut le détachement de travailleurs) et ce tout en garantissant pleinement les droits des travailleurs. Elles conviennent également de la nécessité d'effectuer, de manière non-discriminatoire, les contrôles proportionnés et nécessaires pour garantir la libre prestation des services et l'application correcte et efficace des règles par la prévention des abus et des contournements.
Considérant,
- Que l’article 5 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, sans préjudice d’un accord spécifique sur la prestation de services conclu entre les parties, limite la prestation de services sur le territoire de l’autre partie contractante à 90 jours de travail effectif par année civile sauf dans les cas où une autorisation pour la prestation de services d'une plus longue durée a été accordée. De par la limitation de la liberté de prestations de services entre la Suisse et l’Union européenne, les prestataires de service d'une partie qui prestent un service dans l'autre partie séjournent en général pour une courte période;
- Que le système d'information du marché intérieur (IMI) améliore, grâce à la coopération administrative transfrontalière, l'efficacité des contrôles des prestataires de service en réduisant entre les Etats membres de l'Union européenne l'intensité des contrôles sur place;
- Que les systèmes de contrôle mis en place par les parties contractantes doivent être appropriés, efficaces et non discriminatoires et que les autorités désignées en vertu du droit national doivent effectuer des inspections efficaces et sur leur territoire pour s'assurer du respect des dispositions et règles applicables;
- Que la directive 2014/67/UE prévoit un mécanisme pour le recouvrement transnational des sanctions et/ou amendes administratives pécuniaires, qui ne couvre donc pas des sanctions ou amendes civiles ;
- Que l'UE a édicté la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs (récemment révisée par la directive 2018/957/UE afin d’assurer le respect du principe «à travail égal, salaire égal») et la directive 2014/67 sur sa mise en œuvre (la directive d'exécution) pour assurer la libre prestation des services et un niveau approprié de protection des travailleurs détachés , en offrant la possibilité aux Etats-membres d'imposer des mesures administratives et de contrôle adaptées au contexte du marché de l'emploi de chaque pays, pourvu que celles-ci soient justifiées et proportionnées;
- Que la Suisse applique depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation de personnes le principe "à travail égal, salaire égal" et qu’elle a renforcé durant les dernières années l’exécution basée sur une analyse objective des risques et la proportionnalité des contrôles.
1. Les parties conviennent que
- Leur objectif commun étant d'assurer le respect du principe "à travail égal, salaire égal", elles peuvent garantir un niveau de protection proportionné et adéquat afin d'assurer la libre prestation des services et l'application correcte des règles par la prévention des abus et des contournements;
- la Suisse transposera les directives susmentionnées dans sa législation nationale au plus tard 3 ans après l’entrée en vigueur du présent accord ;
- la Suisse sera intégrée au système d’information du marché intérieur (IMI), au plus tard 3 ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
2 Afin de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1, ainsi que celles de l’article 5 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, les parties conviennent que la Suisse peut :
- appliquer un délai d’annonce préalable, pour les prestataires de services indépendants ou détachant des travailleurs sur son territoire, de maximum 4 jours ouvrables, nécessaires à l’exécution des contrôles factuels sur le lieu de travail dans les branches définies sur la base d’une analyse objective des risques, qui sera révisée et mise à jour de façon périodique.
- dans le cas des prestataires de service n’ayant pas respecté leurs obligations financières auprès des organes d’exécution dans le cadre d’une prestation de service précédente, demander le dépôt d’une garantie financière proportionnée, avant une nouvelle prestation de services (dans les branches définies sur la base d’une analyse objective des risques).
- Afin de permettre des contrôles efficaces et basés sur les risques pour lutter contre le phénomène des faux indépendants, elle peut demander que les prestataires de services indépendants présentent dans le contexte des contrôles a posteriori des documents permettant des contrôles efficaces (au maximum : confirmation, le cas échéant, de l’annonce, preuve de l’annonce auprès des assurances sociales en tant qu’indépendant dans l’Etat de domicile, preuve du rapport contractuel).
Protocole 2 sur les règles applicables afin de tenir compte des spécificités accordées entre les Parties contractantes en matière de la libre circulation des personnes, du transport par rail et par route et de l’échange de produits agricoles
Les Parties contractantes conviennent que la Suisse n’est pas tenue d’intégrer dans les accords concernés les actes juridiques de l'Union européenne adoptés dans les domaines couverts par ces accords lorsqu’ils concernent les mesures mentionnées ci-dessous.
Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes Xxxxxx XX
1. Exclusion des législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires (annexe II, section A, pt 1, let. A).
2. Non-exportation des prestations complémentaires et des prestations cantonales similaires (annexe II, section A, pt 1, let. h, pt 1).
3. Non-exportation des prestations cantonales non-contributives de type mixte en cas de chômage (annexe II, section A, pt 1, let. h, pt 3).
4. Adhésion à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité facultative et la continuation volontaire de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (annexe II, section A, pt 1, let. i, pts 1 et 2).
5. Non-exportation des allocations pour impotents (chiffre II du protocole à l’annexe II). Accord du 21 juin 1999 sur le transport des marchandises et de voyageurs par rail et par route
1. Poids maximaux autorisés pour les véhicules articulés et les trains routiers équivalents à ceux en vigueur dans l’Union européenne au moment de la signature de l'accord (art. 7 al. 3).
2. Interdiction du cabotage routier (art. 14 et 20).
3. Interdiction de circuler la nuit et le dimanche (art. 15).
4. Exclusion de l’augmentation des capacités routières. Les parties conviennent que de nouvelles infrastructures aux fins de sécurité routière, tel le percement d'un deuxième tunnel routier du Gotthard, ne seront pas considérées comme une augmentation de la capacité routière. La limitation de la capacité routière au niveau actuel ne sera pas considérée comme une restriction quantitative unilatérale. (art. 32 – Non-introduction des restrictions quantitatives unilatérales).
5. Redevance suisse sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (art. 40 et 42).
6. Possibilité d’obliger des entreprises de transport des voyageurs à participer à l’intégration tarifaire en transport public, c’est-à-dire d’offrir un seul contrat de transport
au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises de transport public pour autant que la fixation des tarifs reste de la compétence des entreprises.
7. Possibilité de donner la priorité au trafic voyageurs selon l’horaire cadencé s’appliquant aux lignes ferroviaires ainsi qu’aux lignes de car postal sur l’ensemble du territoire suisse. Ce critère est appliqué d’une manière non-discriminatoire pour l’attribution des sillons ferroviaires aux entreprises présentant des demandes comparables en termes de fréquence des services.
Accord du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles2
1. Interdiction d’importer en Suisse des végétaux de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana (DCNE.) Cardot (annexe 4 (relatif au secteur phytosanitaire), appendice 1, section C, point 4)
2. Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d'abattage et de volailles d'abattage n'est admis que par le rail ou par avion (annexe 11, appendice 5, chapitre V, chiff. 2, let. B, let. e).
3. Possibilité pour la Suisse d'importer des viandes bovines issues de bovins potentiellement traités avec des promoteurs de croissance (annexe 11, appendice 10, chapitre V, chiffre 3, let. D).
2 Les Parties notent que les négociations d’un addendum à l’accord du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles concernant la sureté alimentaire se poursuivent et des porteront, inter alia, sur des règles au sujet des variétés génétiquement modifiées.
Protocole 3 sur le Tribunal Arbitral
SECTION I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article I.1 Champ d’application
Si une des parties soumet à l’arbitrage un différend conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 6 de l’article 10 de l’accord facilitant les relations bilatérales entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe (ci-après « l’accord »), les règles contenues dans le présent Protocole sont applicables.
Article I.2
Greffe et services de secrétariat
Le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage de la Haye (ci-après « le Bureau international
») remplit les fonctions de greffe et fournit les services de secrétariat nécessaires.
Article I.3 Notifications et calcul des délais
1. Une notification, y compris une communication ou une proposition, peut être transmise par tout moyen de communication qui atteste ou permet d’attester sa transmission.
2. Une notification ne peut être remise par des moyens électroniques, comme le courrier électronique, qu’à une adresse ainsi désignée ou autorisée par une partie spécialement à cette fin.
3. Toutes les notifications aux parties sont adressées respectivement à la Direction des affaires européennes du Département fédéral des affaires étrangères et au Service Juridique de la Commission européenne.
4. Tout délai prévu dans le présent Protocole est à compter du lendemain du jour où une notification est reçue. Si le dernier jour du délai est férié ou chômé au lieu de la résidence ou de l’établissement du destinataire, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés.
Article I.4 Notification d’arbitrage
1. La partie prenant l’initiative de recourir à l’arbitrage (ci-après « le demandeur ») communique à l’autre partie (ci-après « le défendeur ») et au Bureau international une notification d’arbitrage.
2. La procédure arbitrale est réputée commencer à la date à laquelle la notification d’arbitrage est reçue par le défendeur.
3. La notification d’arbitrage doit contenir les indications ci-après :
a) La demande tendant à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage ;
b) Les noms et coordonnées des parties;
c) le nom et l’adresse de son agent ;
d) La base juridique de la procédure (paragraphe 2 ou paragraphe 6 de l’article 10 de l’accord) et :
i) dans les cas visés au paragraphe 2, la question à l’origine du différend inscrite officiellement pour résolution à l’ordre du jour du comité sectoriel conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord
ii) dans les cas visés au paragraphe 6, la décision du tribunal arbitral et les éventuelles mesures de mise en œuvre mentionnées à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord ainsi que les mesures de compensation conformément à l’article 10, paragraphe 5 de l’accord.
e) La désignation de toute règle à l’origine du différend ou se rapportant à celui-ci ;
f) Une brève description du différend.
g) la nomination d’un arbitre.
4. Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, la notification d’arbitrage peut aussi contenir des indications concernant la nécessité d’une saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne.
5. Un différend relatif au caractère suffisant de la notification d’arbitrage n’empêche pas la constitution du tribunal arbitral. Ce différend est tranché définitivement par le tribunal arbitral.
Article I.5
Réponse à la notification d’arbitrage
1. Dans les 60 jours de la réception de la notification d’arbitrage le défendeur communique au demandeur et au Bureau international une réponse, qui doit contenir les indications suivantes :
a) Les noms et coordonnées des parties;
b) le nom et l’adresse de son agent;
c) Une réponse aux indications figurant dans la notification d’arbitrage conformément à l’article I.4, paragraphe 3, alinéas d) à f).
d) La nomination d’un arbitre ou si, cinq arbitres doivent être nommés, la nomination de deux arbitres.
2. Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, la réponse à la notification d’arbitrage peut aussi contenir une réponse aux indications figurant dans la notification d’arbitrage conformément à l’article I.4, paragraphe 4.
3. Un différend concernant l’absence de réponse du défendeur à la notification d’arbitrage ou une réponse incomplète ou tardive à celle-ci n’empêche pas la constitution du tribunal arbitral. Ce différend est tranché définitivement par le tribunal arbitral.
Article I.6 Représentation et assistance
1. Les parties sont représentées devant le tribunal arbitral par un ou plusieurs agents. L’agent peut être assisté par des conseillers ou avocats.
2. Tout changement des agents ou de leurs adresses doit être communiqué à l’autre partie, au Bureau international et au tribunal arbitral. A tout moment, le tribunal arbitral peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, requérir, sous la forme qu’il détermine, la preuve des pouvoirs conférés à un agent d’une partie.
SECTION II. COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article II.1 Nombre d’arbitres
Le tribunal est composé de trois arbitres. Si une partie le demande, le tribunal arbitral est composé de cinq arbitres.
Article II.2 Nomination des arbitres
1. Si trois arbitres doivent être nommés, chacune des parties en désigne un. Les deux arbitres nommés par les parties choisissent le troisième qui exerce la fonction d’arbitre-président du tribunal de la liste visée au paragraphe 3 du présent article.
2. Si cinq arbitres doivent être nommés, chacune des parties en désigne deux. Les quatre arbitres nommés par les parties choisissent le cinquième qui exerce la fonction d’arbitre-président du tribunal de la liste visée au paragraphe 3 du présent article.
3. Pour aider au choix des personnes appelées à composer le tribunal arbitral, le Comité mixte horizontal prévu à l’article 16 de l’accord établit une liste indicative de personnes possédant les qualifications indiquées au paragraphe.
4. Si, dans les 30 jours de la nomination du dernier des arbitres choisis par les parties, ceux-ci ne se sont pas entendus sur le choix des autres arbitres et/ou de l’arbitre-président, ces derniers arbitres et/ou l’arbitre-président sont nommés par le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage. Le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage est tenu de choisir parmi les noms présents dans la liste indicative visée au paragraphe 3.
5. Les personnes appelées à composer le tribunal arbitral sont des personnes très qualifiées, ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, dont l'indépendance et l’absence de conflit d’intérêts est assurée ainsi qu'un large éventail d'expérience.
Article II.3 Déclarations des arbitres
1. Lorsqu’une personne est pressentie pour être nommée en qualité d’arbitre, elle signale toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. À
partir de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, un arbitre signale sans tarder lesdites circonstances aux parties et aux autres arbitres, s'il ne l’a déjà fait.
2. Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.
3. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.
4. En cas de carence d’un arbitre ou d’impossibilité de droit ou de fait d’un arbitre de remplir sa mission, la procédure de récusation prévue à l’article II.4 s’applique.
Article II.4
Récusations d’arbitres
1. Une partie qui souhaite récuser un arbitre notifie sa décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l’article II.3.
2. La notification de la récusation est communiquée à l’autre partie, à l’arbitre récusé, aux autres arbitres et au Bureau international. Elle expose les motifs de la récusation.
3. Lorsqu’un arbitre a été récusé par une partie, l’autre partie peut accepter la récusation. L’arbitre récusé peut également se déporter. Cette acceptation ou ce déport n’implique pas la reconnaissance des motifs de la récusation.
4. Si, dans les 15 jours à compter de la date de la notification de la récusation, l’autre partie n’accepte pas la récusation ou l’arbitre récusé ne se déporte pas, la partie récusante peut demander au Secrétaire Général de la Cour permanente d’Arbitrage de prendre une décision sur la récusation.]
5. En rendant une décision sur une récusation, il indique les raisons de la décision, à moins que les parties conviennent qu’aucune raison ne soit donnée.
Article II.5
Remplacement d’un arbitre
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, en cas de nécessité de remplacer un arbitre pendant la procédure arbitrale, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue à l’article II.2 applicable à la nomination ou au choix de l’arbitre devant être remplacé. Cette procédure s'applique même si une partie n’avait pas exercé son droit de nommer ou de participer à la nomination de l’arbitre devant être remplacé.
2. En cas de remplacement d’un arbitre, la procédure reprend au stade où l’arbitre remplacé a cessé d’exercer ses fonctions, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement.
Article II.6 Exonération de responsabilité
Sauf en cas de faute intentionnelle, les parties renoncent, dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, à toute action contre les arbitres pour un acte ou une omission en rapport avec l’arbitrage.
SECTION III. PROCÉDURE ARBITRALE
Article III.1 Disposition générales
1. Le tribunal arbitral assure que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et qu’à un stade approprié de la procédure chacune d’elles ait une possibilité adéquate de faire valoir ses droits et proposer ses moyens. Le tribunal conduit la procédure de manière à éviter les retards et les dépenses inutiles et à assurer le règlement du différend entre les parties.
2. Dès que possible après sa constitution et après avoir invité les parties à exprimer leurs vues, le tribunal arbitral établit le calendrier prévisionnel de l’arbitrage. Il peut, à tout moment, après avoir invité les parties à exprimer leurs vues, proroger ou abréger tout délai qui est prescrit par le présent Protocole ou dont elles sont convenues.
3. Une audience est organisée sauf si le tribunal arbitral en décide autrement, après avoir entendu les parties.
4. Lorsqu’une partie adresse une communication au tribunal arbitral, elle l’adresse en même temps à l’autre partie et au Bureau international.
Le lieu d’arbitrage est La Haye.
Article III.2 Lieu de l’arbitrage
Le tribunal arbitral peut, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié pour ses délibérations.
Article III.3 Langue
1. Les langues de procédure seront le français et l'anglais.
2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes au mémoire en demande ou au mémoire en défense et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procédure qui ont été remises dans leur langue originale soient accompagnées d’une traduction dans une des langues de procédure.
Mémoire en demande
1. Le demandeur communique son mémoire en demande par écrit au défendeur, au Bureau international et à chacun des arbitres, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral. Il peut décider de considérer sa notification d’arbitrage visée à l’article I.4 comme un mémoire en demande, pour autant qu’elle respecte aussi les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Le mémoire en demande comporte les indications ci-après :
a) Les noms et coordonnées des parties et les noms et adresses des agents;
b) La base juridique de la procédure (paragraphe 2 ou paragraphe 6 de l’article 10 de l’accord) et :
i) dans les cas visés au paragraphe 2, la question à l’origine du différend inscrite officiellement pour résolution à l’ordre du jour du comité sectoriel conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord ;
ii) dans les cas visés au paragraphe 6, la décision du tribunal arbitral et les éventuelles mesures de mise en œuvre mentionnées à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord ainsi que les mesures de compensation conformément à l’article 10, paragraphe 5 de l’accord ;
c) Un exposé des faits présentés à l’appui de la demande ;
d) Une description du différend;
e) Les moyens ou arguments de droit invoqués à l’appui de la demande.
3. Le mémoire en demande devrait, dans la mesure du possible, être accompagné de toutes pièces et autres preuves invoquées par le demandeur ou s’y référer. Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, le mémoire en demande comporte aussi, dans la mesure du possible, des indications concernant la nécessité d’une saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne.
Article III.5 Mémoire en défense
1. Le défendeur communique son mémoire en défense par écrit au demandeur et à chacun des arbitres, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral. Il peut décider de considérer sa réponse à la notification d’arbitrage visée à l’article I.5 comme un mémoire en défense, pour autant qu’elle respecte aussi les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Le mémoire en défense répond aux éléments du mémoire en demande indiqués conformément à l’article III.4, paragraphe 2, alinéas b) à f). Il devrait, dans la mesure du possible, être accompagné de toutes pièces et autres preuves invoquées par le défendeur ou s’y référer. Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, le mémoire en défense comporte aussi, dans la mesure possible, des indications concernant la nécessité d’une saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne.
3. Dans son mémoire en défense, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale si le tribunal arbitral décide que ce délai est justifié par les circonstances, le défendeur peut former une demande reconventionnelle à condition que le tribunal ait compétence pour en connaître.
4. Les dispositions de l’article III.4, paragraphes 2 et 3, s’appliquent à une demande reconventionnelle.
La compétence arbitrale
1. Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence sur la base des paragraphes 2 et 6 de l’article 10 de l’accord.
2. Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, le tribunal arbitral aura le mandat d’examiner la question à l’origine du différend inscrite officiellement pour résolution à l’ordre du jour du comité sectoriel conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord.
3. Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 6, de l’accord, le tribunal arbitral aura le mandat d’examiner la proportionnalité des mesures de compensation prises par une des parties en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de l’accord.
4. Une exception d’incompétence du tribunal arbitral est soulevée au plus tard dans le mémoire en défense ou, en cas de demande reconventionnelle, dans la réplique. Le fait pour une partie d’avoir nommé un arbitre ou d’avoir participé à sa nomination ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que le différend excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une cause valable.
5. Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception visée au paragraphe 4 soit en la traitant comme une question préalable, soit dans la décision sur le fond.
Article III.7 Autres pièces écrites
Le tribunal arbitral décide quelles sont, outre le mémoire en demande et le mémoire en défense, les autres pièces écrites que les parties doivent ou peuvent lui présenter; il fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être communiquées.
Article III.8 Délais
Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la communication des pièces écrites (y compris le mémoire en demande et le mémoire en défense) ne devraient pas dépasser quatre-vingt-dix jours. Toutefois, ces délais peuvent être prorogés par le tribunal arbitral si celui-ci juge que cette prorogation est justifiée.
Article III.9
Saisine de la Cour de justice de l’Union européenne
1. En application de l´article 4 et 10 de l´accord, le tribunal saisit la Cour de justice de l´Union européenne.
2. Le tribunal arbitral peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne à tout moment de la procédure, à condition que le tribunal est en mesure de définir, avec suffisamment de précisions, le cadre juridique et factuel, ainsi que les questions juridiques qu'il soulève. La procédure devant le tribunal arbitral est suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.
3. Chaque partie peut adresser une demande motivée au tribunal arbitral de saisir la Cour de justice de l’Union européenne. Le tribunal arbitral rejette une telle demande s’il estime que les conditions pour une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne suivant les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies. Si le tribunal arbitral rejette la demande d’une partie de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, il doit motiver sa décision dans la décision sur le fond.
4. Le tribunal arbitral saisit la Cour de justice de l’Union européenne par le moyen d’une notification. La notification comporte au moins les indications ci-après :
a) une brève description du différend;
b) la/les disposition(s) [du présent accord] et/ou de l’/des accord(s) concerné(s) en jeu ;
c) la disposition à interpréter selon l’article 4 paragraphe 2 du présent accord.
Le tribunal arbitral notifie la saisine de la Cour de justice également aux parties.
5. La Cour de justice de l’Union européenne appliquera, par analogie, les règles de procédure interne applicables à l’exercice de sa compétence à statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes, ou organismes de l’Union.
6. Les agents et avocats autorisés à représenter les parties devant le tribunal arbitral (articles I.4, I.5,
III.4 et III.5 de ce Protocole) sont autorisés à représenter les parties devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Article III.10 Mesures provisoires
Le tribunal arbitral ne peut prendre ou accorder des mesures provisoires.
Article III.11 Preuves
1. Chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde ses chefs de demande ou ses moyens de défense.
2. À tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des preuves complémentaires, en leur fixant un délai à cet effet.
3. Le tribunal arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de la force des preuves présentées.
Article III.12 Audiences
1. Lorsqu’une audience doit avoir lieu, le tribunal arbitral, après consultation des parties, notifie aux parties suffisamment à l’avance la date, l’heure et le lieu de l’audience.
2. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le tribunal, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
3. Un procès-verbal de chaque audience est rédigé, signé par le Président du tribunal. Ce procès-verbal a seul caractère authentique.
Article III.13 Défaut
1. Si, dans le délai fixé par le présent Protocole ou par le tribunal arbitral, sans invoquer d’empêchement légitime :
a) Le demandeur n’a pas communiqué son mémoire en demande, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale, sauf s’il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer et si le tribunal juge approprié de le faire ;
b) Le défendeur n’a pas communiqué sa réponse à la notification d’arbitrage ou son mémoire en défense, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure, sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent également lorsque le demandeur n’a pas présenté de réplique à une demande reconventionnelle.
2. Si une partie, dûment convoquée conformément au présent Protocole, ne comparaît pas à une audience sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage.
3. Si une partie, dûment invitée par le tribunal arbitral à produire des preuves complémentaires, ne les présente pas dans les délais fixés sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Article III.14 Clôture de la procédure
1. Lorsqu’il est démontré que les parties ont disposé, de manière raisonnable, de la possibilité de présenter leurs arguments, le tribunal arbitral peut déclarer la clôture de la procédure.
2. Le tribunal arbitral peut, s’il l’estime nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, la réouverture de la procédure à tout moment avant le prononcé de la décision.
SECTION IV. LA DECISION
Article IV.1 Décisions
Le tribunal arbitral s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité.
Article IV.2
Forme et effet de la décision
1. Le tribunal arbitral peut rendre des décisions séparées sur différentes questions à des moments différents.
2. Toutes les décisions sont rendues par écrit et sont motivées. Elles sont définitives et s’imposent aux parties.
3. La décision est signée par les arbitres, porte mention de la date à laquelle elle a été rendue et indique le lieu de l’arbitrage. Une copie de la décision signée par les arbitres est communiquée par le Bureau international aux parties.
4. La décision est rendue publique.
5. Les parties exécutent sans délai toutes les décisions.
6. Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord et après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal arbitral fixe dans la décision sur le fond, le délai raisonnable pour se conformer à sa décision au sens de l’article 10, paragraphe 5, de l’accord en tenant compte des procédures internes des parties.
Article IV.3
Loi applicable, règles d’interprétation, amiable compositeur
1. La loi applicable est constituée par le présent accord les accords concernés et les actes juridiques de l’Union européenne auxquels référence y est faite ainsi que par toute autre règle de droit internationale pertinente pour l’application de ces accords et actes.
2. Le tribunal arbitral décide conformément aux règles d'interprétation visées à l’article 4 de l’accord.
3. Le tribunal arbitral n’est pas autorisé à statuer en qualité d’amiable compositeur ou ex aequo et bono.
Article IV.4
Solution mutuellement convenue ou autres motifs de clôture de la procédure
1. Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d'une solution à leur différend. Elles communiquent conjointement une telle solution au tribunal arbitral. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la communication fait état de cette condition et la procédure d'arbitrage est suspendue. Si une telle approbation n'est pas requise, ou lors de la communication de l'achèvement d'une telle procédure interne, la procédure d'arbitrage prend fin.
2. Si, avant que la décision ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non mentionnée au paragraphe 1 de poursuivre la procédure arbitrale, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure. Il est autorisé à rendre cette ordonnance sauf s’il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer et si le tribunal juge approprié de le faire.
3. Le tribunal arbitral communique aux parties une copie de l’ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la décision rendue d’accord parties, signée par les arbitres. Les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l’article IV.2 s’appliquent aux décisions arbitrales rendues d’accord parties.
Article IV.5 Rectification de la décision
1. Dans les 30 jours de la réception de la décision, une partie peut, moyennant notification à l’autre partie et au Bureau international, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la décision toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique, ou toute erreur ou omission de même nature. S’il considère que la demande est justifiée, le tribunal fait la rectification dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande. La demande ne comporte pas d’effet suspensif du délai prévu au paragraphe 6 de l’article IV.2.
2. Le tribunal arbitral peut, dans les 30 jours de la communication de la décision, faire ces rectifications de sa propre initiative.
3. Ces rectifications sont faites par écrit et font partie intégrante de la décision. Les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l’article IV.2 s’y appliquent.
Article IV.6 Honoraires des arbitres
1. Les honoraires auxquels il est fait référence à l’article IV.7 doivent être raisonnables, compte tenu de la complexité de l’affaire, du temps que les arbitres lui ont consacré et de toutes les autres
circonstances pertinentes en l’espèce.
2. Le Comité mixte horizontal prévu à l’article 15 de l’accord établit une liste des indemnités journalières et horaires maximales et minimales. Il adapte cette liste en cas de besoin.
Article IV.7 Frais
1. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais du tribunal.
2. Le tribunal arbitral fixe les frais du tribunal dans la décision sur le fond. Ces frais comprennent uniquement:
a) Les honoraires des arbitres, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le tribunal lui-même conformément à l’article IV.6 ;
b) Les frais de déplacement et autres dépenses faites par les arbitres ;
c) Les honoraires et dépenses du Bureau international.
3. Les frais auxquels il est fait référence au paragraphe 2 doivent être raisonnables, compte tenu du montant en litige, de la complexité du différend, du temps que les arbitres et tout expert nommés par le tribunal arbitral lui ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes de l’espèce.
Article IV.8 Consignation du montant des frais
1. Dès le début de l’arbitrage, le Bureau international peut demander aux parties de consigner une même somme à titre d’avance à valoir sur les frais visés au paragraphe 2 de l’article IV.7.
2. Au cours de la procédure d’arbitrage, le Bureau international peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.
3. Tous les montants consignés par les parties en application du présent article sont versés au Bureau international et sont déboursés par celui-ci pour couvrir les frais effectivement encourus y compris notamment, les honoraires versés aux arbitres et au Bureau international.
SECTION V. DISPOSITIONS FINALES
Article V.1 Modifications
Le Comité mixte horizontal prévu à l’article 15 de l’accord peut adopter des modifications au présent protocole.
Déclaration conjointe UE- Suisse sur les accords liés au commerce
1. Le commerce entre l’Union européenne et la Suisse est régi, pour des raisons historiques, par plusieurs accords distincts qui ont été conclus et développés et complétés par d’autres accords à partir des années 1970.
2. L’accord de libre-échange qui a été signé en 1972 (ALE72) a été précurseur en son genre. En démantelant les droits de douanes sur les produits industriels et sur une partie des produits agricoles transformés et en développant des principes d’accès au marché et de non- discrimination basés sur le GATT 1947 et le droit de la CEE, il a facilité l’essor des échanges de marchandises entre l’Union européenne et la Suisse, auxquels la proximité géographique les prédestine. La Suisse est le troisième partenaire commercial de l’UE, tandis que l’UE est le premier partenaire de la Suisse. En instaurant une xxxx xx xxxxx- xxxxxxx, x'XXX00 a posé les jalons d’une relation étroite qui est venue s’enrichir au cours des années de plus d’une centaine d’accords, dans une variété de domaines.
3. Cet accord n’a pas fait l’objet d'adaptations lui permettant de s'ajuster aux évolutions des règles commerciales internationales et, au fil des années, les principes et standards ont évolué dans le cadre des accords commerciaux plus récents conclus par la Suisse et l’UE avec des pays tiers. Ces accords développent, précisent et complètent les standards des accords de l’OMC et prévoient des procédures d’arbitrage.
4. Les signataires ont par ailleurs développé leurs relations commerciales par le biais de plusieurs accords sectoriels tels que les accords de 2002 sur les marchés publics, la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, et les échanges de produits agricoles. Ces accords permettent de répondre aux intérêts spécifiques des signataires et vont, en partie, au-delà d’une approche de libre-échange.
5. Les négociations d’un accord institutionnel entre la Suisse et l’Union européenne ont donné lieu à une réflexion constructive et approfondie de part et d’autre sur la nature de la relation qui les unit et ont notamment mis en exergue l’importance de la dynamique commerciale bilatérale. Dans ce contexte également, il est apparu opportun de s’engager dans la voie de la modernisation des accords qui régissent les relations commerciales entre la Suisse et l'Union européenne et notamment de l’accord de libre-échange.
6. Par conséquent, les signataires considèrent qu’il convient de moderniser les accords liés au commerce. Cette modernisation vise notamment les domaines suivants:
- Accès au marché et échanges de biens plus approfondis dans tous les secteurs;
- Modalités d’application des mesures de défense commerciale entre les parties, en particulier dans le domaine des sauvegardes, en tenant compte de l'étroite intégration économique de leurs marchés;
- Facilitation des échanges et coopération douanière y inclus la gestion coordonnée des frontières;
- Origine des marchandises : simplification des règles en considérant la très forte intégration des entreprises suisses et UE, leur interdépendance et l'intensité des échanges en se basant sur les résultats des discussions relatives à la révision de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles pan-Euro-méditerranéenne.
- Dispositions libéralisant le commerce des services et l'investissement, tout en maintenant les exceptions pertinentes générales, y compris dans le domaine des services financiers, et le droit de chaque partie de réglementer afin de répondre à des objectifs de politique intérieure. Les services qui occupent aujourd’hui une place majeure dans
les échanges entre la Suisse et l’Union européenne sont en effet exclus du champ d’application de l’accord de libre-échange; Ceci permettrait aussi d'inclure une dimension numérique dans l'accord;
- Règles de protection de la propriété intellectuelle, qui ne figurent pas dans l’accord de libre-échange et dont la place est aujourd’hui majeure dans le commerce d’un grand nombre de biens et services ;
- Respect d’un certain nombre de valeurs partagées par les parties et défendues dans leur politique commerciale respective, notamment les dimensions sociale et environnementale du développement durable ainsi que les actions menées pour lutter contre le changement climatique ;
- Perfectionnement des dispositions en matière d’accès aux marchés publics pour favoriser une meilleure transparence des opportunités, par exemple en tenant compte de la numérisation accrue des marchés publics ;
- Amélioration des mécanismes de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité ;
- Règles sur les Aides d’Etat, applicables aux biens industriels et aux services échangés entre les parties afin d'assurer des conditions homogènes de concurrence pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
7. Les signataires définiront conjointement le périmètre de la modernisation et des domaines spécifiques à couvrir dans la négociation des accords liés au commerce.
8. Entre l’entrée en vigueur de l’accord institutionnel et des accords renégociés, des dispositions transitoires seront prévues pour permettre aux comités mixtes respectifs, si les deux parties le souhaitent, de recourir au tribunal arbitral de l’accord institutionnel.
9. Les signataires conviennent que, compte tenu de l'étendue de la participation de la Suisse au marché intérieur de l'Union, l'accord institutionnel s'appliquera aux accords modernisés liés au commerce qui bénéficieront ainsi des dispositions et structures mises en place par celui-ci notamment de son mécanisme en matière de règlement des différends.
10. Par ailleurs, les signataires conviennent d´établir dans les meilleurs délais une instance de délibération sur les questions commerciales au niveau politique, qui donnerait des impulsions au niveau technique.
11. Dans xxx xxx mois suivants l'adoption de cette déclaration, les signataires engageront des démarches internes en vue d’ouvrir des négociations formelles dans le courant de l'année 2020. Cette déclaration tient lieu de demande motivée selon l’article 32 de l’accord de libre- échange.
12. Les signataires sont convaincues de l’enjeu économique et politique de cette modernisation et déploieront les efforts nécessaires pour sceller de façon durable les bases d’une relation commerciale préférentielle unique, équilibrée et dynamique.
Déclaration conjointe UE-Suisse sur la Cohésion
L'Union européenne et la Suisse conviennent de l'importance de maintenir une coopération coordonnée dans l'action visant la réduction des disparités économiques et sociales entre leurs régions en vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et sociales entre elles.
Dans ce contexte, l'Union européenne salue l'engagement de la Suisse à financer de manière autonome, au vu de de son accès au marché intérieur de l'Union, des projets et programmes dans l'Union européenne contribuant à renforcer la cohésion entre les régions, en cohérence avec les programmes de l'Union dans ce domaine, qui sont régis par un cycle financier pluriannuel.
De plus, il est convenu que les modalités de mise en œuvre de la contribution autonome de la Suisse continuent à faire l'objet d'un "accord politique" spécifique entre l'Union européenne et la Suisse (sous la forme d’un Memorandum of Understanding).
Déclaration conjointe UE-Suisse sur l’intégration de l’annexe X sur les dispositions
considérées comme nécessaires, au sens de l’article 8B paragraphe 6 premier tiret, pour
l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien dans cet accord
Les parties conviennent que la décision sur l’intégration de l’annexe X sur les dispositions considérées comme nécessaires, au sens de l’article 8B paragraphe 6 premier tiret, pour l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien sera adoptée par le comité mixte sectoriel dudit accord au moment de la signature de l’Accord Institutionnel.
PROJET DE DECISION DU COMITE CONJOINT DE L’ARTICLE 29 de l’Accord
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972,
Vu l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972, (ci-après : « l’Accord »);
Considérant que l’Accord vise « à consolider les relations économiques existant entre la Communauté et la Suisse et d'assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l'œuvre de la construction européenne » ;
Considérant que l’Union européenne et la Suisse se sont déclarées prêtes, au moment de la conclusion de l’Accord, « à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et notamment de l'évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations, lorsqu'il apparaîtrait utile dans l'intérêt de leurs économies »;
Considérant qu’un accord institutionnel entre l’Union européenne et la Suisse (ci-après: "l’accord institutionnel") est entré en vigueur en date du […..]
Considérant que la Suisse et l’Union européenne ont convenu qu’au sens de l’Article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités de 1969 les dispositions de la Partie II de l'Accord Cadre Institutionnel constitue un accord ultérieur intervenu entre les parties qui est pertinent pour l’interprétation de l’article 23(1), sous iii, de l’Accord et que cette interprétation guide désormais son application.
LE COMITE CONJOINT DECIDE
Article 1
Il est convenu que - pour le règlement d’éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application de l’Accord, y inclus dans les domaines des aides d’Etat et des mesures de sauvegardes, - les Parties assisteront le Comité mixte établi par l’article 29 de l’Accord en recourant - si nécessaire et souhaité - au tribunal arbitral établi par l'accord institutionnel, qui réglera le différend conformément à l'Article 10 dudit accord.
Il est convenu que cette utilisation du tribunal arbitral de l’accord institutionnel est faite aux seules fins d’assister le Comité mixte de l’Accord et n’affectera ni son rôle, ni ses compétences, ni les modalités de son fonctionnement telles que prévues par l’Accord.