Contrat de mariage et testament de Jean POISSON et de Marie BARANJON Contrat de mariage de Jean POISSON et de Jeanne BENOIST
Contrat de mariage et testament de Xxxx XXXXXXX et de Xxxxx XXXXXXXX Contrat de mariage de Xxxx XXXXXXX et de Xxxxxx XXXXXXX
Actes étudiés au CARAN par Xxxxxxx XXXXXXXX
Contrat de mariage du 6 may 1647 par Mes Levasseur et de Turmenyes entre Xxxxx Xxxxxxx apoticquaire valet de chambre du Xxx et Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Par devant les notaires et gardenottes du Roy Nostre Sire en son Chastelet de Paris soubzsignez furent présents et comparant personnellement noble homme Xxxxxxxx Xxxxxxxx, apoticquaire et valet de chambre ordinaire du Xxx et Xxxxx Xxxxxxxxxx sa femme, laquelle il authorise pour l’effet des présentes, demeurant à Paris rue de l’Arbre Secq, parroisse St Germain de l’Auxerrois, en leurs noms et comme stipulant en ceste partye pour damoiselle Xxxxx Xxxxxxxx leur fille, à ce présente de son voulloir et consentement, d’une part.
Et noble homme Xxxx Xxxxxxx, aussy apoticquaire et valet de chambre du Xxx et de la Reyne régente Sa mère, demeurant à Paris rue St Thomas du Louvre, parroisse Xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, fils de deffunt Mr Xxxxx Xxxxxxx, vivant greffier au Greffe Criminel d’Angers et de feue Xxxxx Xxxxxxx jadis sa femme, ses père et mère, d’autre part.
Xxxxxxxx, en la présence et ladvis et authorité du Xxx Xxxxxx Sire, de la Reyne régente Sa mère, de Monseigneur Xxxxxxxxxxxxx Julles Cardinal Xxxxxxx Premier Ministre d’Estat, de Mre Xxxxxx xx Xxxxxx Conseiller du Roy en ses conseils d’Estat et Privé, Secrétaire des Commandements de la Reyne, de Mre Xxxxxxxxx xx Xxxxxx aussy Conseiller du Roy en ses conseils d’Estat et Xxxxx, des Illustrissimes et Grandissimes pères en Dieu Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Abbé de St Vallery Conseiller du Roy en ses conseils et Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Conseiller du Roy en sesdits Conseils, Evesque de Constance, de Dame Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, femme et espouze de Monsieur xx Xxxxxxxxx.
Et encore en la présence et de ladvis de leurs parents et xxxx cy après nommés, seavoir de la part dudict sieur futur espoux de vénérab1e et discrette personne Xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx chanoine de l’Esglise Cathedralle de Troyes, cousin, de Xx Xxxxxxxx Xxxxxxx procureur en Parlement, allyé dudict sieur Xxxxxxx, de Xx Xxxxxx Conseiller du Roy en Ses Conseils et Premier Médecin de la Reyne, de Xx Xxxxxxxx Enzenat prestre grand Archidiacre de l’Esglise Cathedralle de Cornoailles, Intendant de la maison de Son Eminence, de Me Xxxxxxxx Blonin aussy Conseiller du Roy en Ses Conseils, Surintendant et Commissaire général de 1a Marine, de Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx prestre aumonier ordinaire du Roy et de Son Eminence, de Xxxxxxx xx Xx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ordinaire de Son Eminence, de noble homme Xxxx Xxxxxx apoticquaire et médecin ordinaire du Roy, de noble homme Xxxxxx Xxxxxxxxx aussy apoticquaire et médecin ordinaire du Roy, de noble homme Xxxxxx Xxxxxxxxxx premier chirurgien de la Reyne, de noble homme Xxxxx Xxxxx Seigneur de la Vienne, advocat en Parlement, de Xx Xxxx Xxxxxx procureur en Parlement, de noble homme Xxxx Xxxxx chirurgien ordinaire du Roy, de noble homme Xxxxxxx Xxxxxxxxxx premier valet de chambre de Xxx Xxxxxxxx, de Xx Xxxx Xxxxxxxx chirurgien ordinaire de Xxx Xxxxxxxx, de noble homme Xxxxx Xxxxxx apoticquaire de la Grande Escurye du Roy, de noble homme N... Silvestre valet de Chambre de Son Eminence et de Xxxxxxx Xxxxxxxx bourgeois de Paris, tous amys dudict futur espoux.
Et de la part de la future espouze :
de Xxxxx Xxxxxxxx son frère, de Xx Xxxx Xxxxxxxxxx Conseiller Secrétaire du Roy et maistre d’hostel de Sa Majesté cousin, de Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx aussy Conseiller et maistre d’hostel du Xxx, de noble homme Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, de Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Seigneur du Fresnay, de Xx Xxxxxx Xxxxxxxxx notaire au Chastelet, de Me Xxxxxx xx Xxxxxxx apotticquaire et encore eschevin de la Ville de Paris, tous cousins, de Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Seigneur du Grand Boullaye Conseiller du Roy en ses Conseils et commissaire général de la Marine, de noble homme Bautru advocat au Conseil privé du Xxx, xxxxx, de noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx Conseiller Secrétaire du Roy, de noble homme Xxxxxxx Xxxxxxx advocat en Parlement, de Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, de noble homme Xxxxxxxxx Xxxxxx apotticquaire et valet de Chambre du Roy et de noble Xxxxxxx Xxxxxx Chirurgien de la Reyne d’Angleterre, tous amys de ladicte future espouze.
Ont recoignu et confessé avoir faict et accordé entre eux le traicté de mariage donct douaire, clauses et conditions qui en suyvent.
Cest asseavoir que ledict Sieur Xxxxxxxx et sa femme ont promis et promettent bailler et donner par nom et loy de mariage ladicte Xxxxx Xxxxxxxx leur fille audict Xxxxx Xxxxxxx qui de sa part promect aussy la prendre pour sa femme et légitime espouze icelluy mariage faire solempniser entre eux en face de Nostre Mère Saincte Xxxxxxx et sous la Lueur d’Xxxxxx dans le plus brief temps que faire se pourra et qu’il sera advisé et délibéré entre eux, leurs dicts parents et xxxx et si Dieu et Xxxxxx dicte Mère Saincte Esglise sy consentant et accordant, seront les futurs espoux ungs et commungs en tous biens meubles et conquests immeubles suivant la coustume de ceste Ville, Prévosté et Vicomté de Paris au désir de laquelle leur communauté sera réglée et régye encore que les futurs espoux alassent demeurer ou fissent acquisitions soubz autres conttraires contraires ausquelles les partyes ont desrogé et renoncé. Ne seront tenus des dettes et ypotecques l’un de l’autre faictes et deues auparavant la célébration dudict futur mariage. Xxxxx si aucunes se trouvent seront payées et acquittées par et sur les biens d’icelluy qui les aura faictes et contractées.
En faveur duquel futur mariage, lesdicts Xxxxx Xxxxxxxx et sa femme, père et mère de ladicte future espouze promectent bailler et donner audicts futurs espoux dans la baille de leurs espouzailles la somme de dix mil livres tournois en deniers comptants et oultre ce, ledict Xxxxx Xxxxxxxx en faveur du mesme mariage a déjà fourny et dellivré audict futur espoux deux démissions remplyes de son nom et en sa faveur l’une de sa charge d’apotticquaire ordinaire du Roy à laquelle xxxxxx dicte somme est annexée et l’autre d’apotticquaire de la Petite Escurye de Sa Majesté promettant ledit Xxxxx Xxxxxxxx en cas qu’il soit besoin de luy fournir sa démission de ladicte charge des sommes toutes fois et quand qu’il appartiendra.
En conséquence desquelles démissions ledict Xxxxxxx a esté aggréé et pourvu ainsy qu’il le recognoist dans ladicte charge d’apotticquaire et vallet de chambre ordinaire du Roy et se fera aggréer et pourvoir en icelle de la Petite Escurye ainsy quand bon luy semblera.
Et ce, pour et moyennant la somme de vingt-quatre mil livres tournois et à la réserve toutesfois que font lesdicts Xxxxx Xxxxxxxx et sa femme, père et mère de ladicte future espouse, du quart des gages, fruicts et droicts desdictes charges pour et pendant la vie dudict Xxxxx Xxxxxxxx père d’icelle future espouse ou dudict futur espoux, lequel pourra néantmoing disposer de l’office d’apotticquaire de la Petite Escurye ainsy qu’il advisera, sans s’arrester à la susdicte réserve, en considération de laquelle et pour récompenser lesdicts futurs espoux d’icelle, afin qu’ils ayent utilement et entièrement lesdictes vingt-quatre mil livres, ledict futur espoux retiendra par ses mains trois cens trente trois livres six sols huit deniers tournois par chacune année sur ledict quart desdicts gages, droicts et fruicts dont il aura à compter de bonne foy audict Xxxxx Xxxxxxxx père de ladicte future espouze. Desquelles sommes de dix mil livres tournois d’une part et vingt-quatre mil livres d’autre part, faisant en tout trente-quatre mil livres tournois, entrera dix mil livres tournois en la communauté et le surplus montant vingt-quatre mil livres demeurera propre à ladicte future espouze et aux siens de son côté et ligne.
Ledict Xxxxx futur espoux a doué et doue ladicte future espouze de la somme de douze mil livres de rentes en cas quil n’y ayt enfant vivant et en cas qu’il y ayt enfant de mil livres tournois seullement de rente de douaire préfix par chacun an qui sera propre aux enfants dudict futur mariage suivant ladicte coustume de Paris et duquel elle demeurera saisie du jour du decedz dudict futur espoux sans estre tenue le demander en justice à lanvie de prendre générallement sur tous les biens meuble et immeubles quelconques présents et advenir d’icelluy futur espoux, qu’il en a dès à présent obligé et ypotecqué à cette fin.
Le survivant desdicts futurs espoux prendra par préciput réciprogue des meubles de la communauté jusques à la somme de quatre mille livres tournois suivant la prisée de l’inventaire sans avoir ny nouvelle prisée ou ladicte somme en deniers, au choix dudict survivant. Sera loisible à ladicte future espouze, aux enfants qui naisteront dudict future mariage et auxdicts père et mère d’icelle future espouze de renoncer à ladicte future communauté, ce faisant reprendre et remporter franchement et quictement tout ce que ladicte future espouze aura porté audict mariage et tout ce que pendant icelluy luy sera advenu et eschu par succession, donation et autrement tant en meubles qu’immeubles, mesme icelle future espouze si elle survit, son douaire et préciput cy dessus, sans qu’ils soient tenus de payer aucune debte ni ypotecque de ladicte communauté encore et que ladicte future espouze y eut parlé se fust obligée ou esté condampnée dont ledict futur espoux et ses héritiers seront tenus les acquicter et indempniser pour laquelle indempnité ils auront leur ypotecque sur les biens dudict futur espoux du jour du présent contract de mariage.
Si constant ledict futur mariage, il est vendu ou eschangé, rachesté ou autrement alliéné quelques biens propres à l’un ou l’autre dedicts futurs espoux, le remploy en.sera faict en autres héritages où rentes pour sortir pareille nature en propre à icelluy ou icelle à qui auront appartenu lesdicts biens vendus, eschangés, racheptés ou autrement alliénés.
Et si au jour de la dissolution dudict mariage, ledict remploy ne se trouvait faict, il se reprendra sur la masse de ladicte communauté si elle suffit, sinon ce qui s’en deffauldra à l’esgard de ladicte future espouze, sur les propres et autres biens dudict futur espoux, pour leguel remploy, ladicte future espouze ou ses héritiers auront pareillement leur ypotecque sur les biens dudict futur espoux du jour dudict présent contrat de mariage.
Et advenant le deceds de l’un ou l’autre des père et mère de ladicte future espouze, le survivant de sesdicts père et mère jouira en ususfruict de tous les biens du prédescédé sans que le survivant puisse estre obligé à aulcun compte ny partage. Et en cas que ledict survivant fusse obligé de rendre compte ou faire partage, seront les trente-quatre mil livres tournois cy dessus desclarées inspectées et comptées entièrement sur la part que lesdicts futurs espoux pourront prestendre en la succession d’icelluy des père et mère qui prédescédera à la charge toutesfois que pareille condition sera acordée pour les autres enfants en les pourvoyant par mariages ou autrement.
Car ainsy le tout a esté convenu et accordé entre lesdictes partyes en faisant et passant ces présentes, promettant et obligeant chacun en droict soy renonceant de part et d’autre.
Faict et passé à Paris, seavoir à l’esgard de Leurs Majestés, de Son Eminence, desdicts de Lionne, de Bautru, Abbé de St Vallery, Evesque de Constances et Dame de Villedame, au Xxxxxxx Xxxxxxxx. Et pour les autres par lesdicts comparant en la maison desdicts Sieur et Xxxx Xxxxxxxx en laquelle ils sont demeurant en la susdicte rue de l’Arbre Secq.
L’an mil six cens quarante sept le sixiesme jour de may après xxxx et ont signé ces présentes.
Quittance
Lesdicts Xxxxx Xxxxxxx et Damoiselle Xxxxx Xxxxxxxx à présent sa femme laquelle il authorise à 1’effect des présentes, recongnoissent et confessent avoir eu et receu desdicts Sieur et Xxxx Xxxxxxxx père et mère de xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx0x, ledict Xxxxx Xxxxxxxx a ce présent et acceptant, la somme de dix mil livres tournois en deniers comptants que lesdicts Sieur et Xxxx Xxxxxxxx avaient promis leur payer et fournir entre autres choses en faveur et par le contract de mariage dict autre part cy dessus, de laquelle somme de dix mil livres tournois qui a esté présentement baillée, payée, comptée, nombrée et réellement dellivrée audict Xxxxx Xxxxxxx et Damoiselle sa femme par ledict Xxxxx Xxxxxxxx père devant les notaires soubzsignés en pistolles d’Espagne, quatre d’escus réaux et xxxxxxxx, le tout bon. Iceux Sieur et Damoiselle Poisson se contentent en quictant lesdicts Sieur et Dame Baranjon de toutes autres promesses et obligations.
Fait et passé à Paris en la maison desdicts Sieur et Dame Baranjon rue del’Arbre Secq. L’an mil six cens quarante sept et le douzième jour de may avant midy. Et ont signé.
Texte transcrit en respectant l’orthographe originale.
Etude C registre 382 Testament mutuel du 9 octobre 1687 de Xxxxx XXXXXXX et Xxxxx XXXXXXXX par Xx XXXXXXXX
Furent présents noble homme Xxxx Xxxxxxx apotticquaire et valet de chambre ordinaire du Roy, de Monseigneur le Dauphin et des Enfants de France et damoiselle Xxxxx Xxxxxxxx, son espouze, de luy en tant que besoin est autorisée, demeurant dans l’enclos du Palais Royal, paroisse St Xxxxxxxx, estant ledit sieur Xxxxxxx indisposé de corps en son lit en une salle basse de leur apartement, ayant vue sur la cour des cuisines dudit Palais Royal. Et ladite dame saine de corps, allant et cheminant en ladite salle et tous deux sains d’esprit, mémoire et entendement, ainsy que par leurs actions et maintien, il est oculairement aparu aux notaires soussignés.
Lesquels, ayant considéré qu’ils sont beaucoup avancés en age et craignant d’estre surpris de la Mort dont l’heure est prochaine, sans avoir ordonné de leurs dernières volontés, ont conjointement fait dicté et nommé l’un et l’autre auxdits notaires, leur testament mutuel, au nom du Père, du Fils et du St Esprit, en la manière qui en suit.
Premièrement, comme bons chrétiens catoliques, apostoliques et romains, ont recommandé leurs ames à Dieu, supliant sa divine bonté de leur faire miséricorde alors que leurs ames seront séparées de leurs corps, les vouloir admettre en son Saint Paradis, implorant à cette fin l’intercession de la Glorieuse Vierge Xxxxx et toute la Cour Céleste, arrivant leurs déceds, veulent et ordonnent que leurs corps soient inhumés dans l’Eglize des R.P.Jacobins de St Honoré, se raportant pour les cérémonies de leurs convoys, services et enterrements, à la volonté du survivant d’eux et ledit survivant à la discrètion de leurs enfants. Et que le tout soit fait avec moins d’aparat que faire se pourra, veulent et ordonnent que soit dit après les déceds de chacun d’eux, jusques à mil messes en telle Eglize qui sera choisie, et outre qu’il soit dit à l’inhumation de chacun d’eux un obit en ladite Eglize des Jacobins, donnent et lèguent chacun à l’Hostel-Dieu de Paris, la somme de trois cens livres en une fois comme aussy donnent et lèguent chacun pareille somme de trois cens livres à la charité du village de Souzy qui sera distribuée selon la nécessité des pauvres et qui sera avisé par l’énoncé du présent testament.
Item, donnent et lèguent conjointement au cocher qui est à présent à leur service, apelé Xxxx Xxxxxxxx, la somme de cens cinquante livres en une fois, payable après le déceds du premier mourant dudit sieur ou de ladite damoiselle outre ce qui luy sera deue de ses gages.
Item, ledit sieur testateur donne et lègue en son particulier à damoiselle Xxxxx Xxxxxxx sa cousine, à présent femme du sieur de Xxxxxxxxxx, cens cinquante livres de rente et pention viagère sa vie durant d’elle et qui aura cours du premier janvier prochain en cours sans que ladite pention puisse estre saisye par aucun de ses créanciers, et sera icelle touchée pour subvenir à sa nourriture et nécessités.
Xxxx, ledit sieur testateur donne et lègue en son particulier à Xxxx Xxxxxxx son cousin apotticquaire à Angers, soixante-douze livres de pention viagère qui est à raison de six livres de rente par chacun mois et sans qu’elle puisse estre saisye par aucun de ses créanciers, attendu qui est pour sa subsistance et nourriture.
Déclarent, lesdits sieur et damoiselle testateurs qu’ils déclarent, confirment et aprouvent le contrat de donnacion entre vifs qu’ils ont fait ce jour d’huy par devant les notaires soussignés à noble homme Xxxx Xxxxxxx leur fils tant de la charge d’apotticquaire et valet de chambre ordinaire du Roy, de Monseigneur le Dauphin et des Enfants de France que de la propriété de la terre et seigneurie de Souzy, ses apartenances et dépendances, aux charges et conditions contenues audit contrat, par leur aussy délaissement par eux aux damoiselles du Boullay et xx Xxxxxxxx, leurs filles, de la terre et seigneurie de la Gandinière, pour suplément d’esgalement à la damoiselle Pirot, leur soeur, lequel contrat, lesdits sieur et damoiselle testateurs veulent et entendent estre exécutez selon sa teneur. Et comme X. xx Xxxxxxx, leur gendre, leur a toujours promis de ne point emmener ladite damoiselle sa femme pour demeurer hors de Paris, iceux sieur et damoiselle testateurs veulent et entendent, le cas arrivant que ladite damoiselle du Boullay soit emmenée par ledit sieur son mari hors de Paris pour y demeurer, que les biens qui par le déceds de chacun d’eux pourraient apartenir à ladite damoiselle du Boullay, ensemble la moitié de ladite terre de la Gandinière, soient et demeurent substitués et les substituant audit cas aux enfants de ladite damoiselle du Boullay, qui audit cas n’en jouira que par usufruit seulement.
Et pour exécuter et accomplir le présent testament, lesdits sieur et damoiselle testateurs ont nommé et eslu le survivant d’eux, et ledit survivant ledit sieur leur fils, voulant et entendant lesdits testateurs, que leurs enfants ne puissent avoir à prétendre l’un contre l’autre aucune chose pour le temps qu’ils ont esté demeurant et nourris avec eux, dont ils les quitent et deschargent, mesme ledit sieur du Boullay des interests sy aucuns estaient par xxx xxxx à cause des deniers avancez de la dot de ladite damoiselle sa femme auparavant son mariage, employez au payement du prix de sa charge.
Révoquant, lesdits sieur et damoiselle testateurs, tous autres précédents testaments ou codicilles que lesdits précédemment avaient faits avant ce jour, s’arestant à ce présent testament qu’ils veulent estre selon sa teneur, sans qu’il y soit contrevenu par aucun de leurs enfants et veulent, que s’il arrive quelques contestations entre eux, qu’elles soient réglées et jugées par Xxx Xxxxx et Xxxxxx, advocats en Parlement, s’ils sont lors vivants, sinon par deux autres advocats du Parlement qui seront pour ce choisis, et que ce quy sera ordonné par eux soit exécuté.
Ce fut ainsy fait et dicté et nommé par l’un et l’autre desdits testateurs conjointement auxdits notaires et à eux lu et relu par l’un des notaires, l’autre présent en la susdite salle.
L’an mil six cens quatre vingt sept, le neufvième jour d’octobre après midy.
Texte transcrit en respectant l’orthographe originale.
Contrat de mariage du 24 décembre 1695 par Xxx Xxxxxx et Xxxxxxx entre Xxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx et demoiselle Xxxxxx Xxxxxxx
Par devant les Conseillers du Xxx notaires gardenottes au Chastelet de Paris soussignez, furent présents Xxxx Xxxxxxx Seigneur de Souzy Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, apoticaire et valet de chambre ordinaire du corps du Xxx, Xxxxxxxxxxx le Dauphin, et des enfants de France, demeurant rue des Bons Enfants, paroisse Saint Xxxxxxxx, fils de deffunt Noble homme Xxxx Xxxxxxx aussy apoticaire et valet de chambre ordinaire du Xxx, Xxxxxxxxxxx le Dauphin et des Enfants de France et de dame Xxxxx Xxxxxxxx son espouze à présent sa veuve, ses père et mère, demeurant mesme maison, à ce présente pour xxx et en son nom, d’une part.
Xxxxxxx Xxxxxxx Conseiller du Roy controlleur ordinaire bouche et maison de Sa Majesté et dame Xxxxxx xx xx Xxxxxxx son espouz, qu’il autorize à l’effet des présentes, demeurant en Cour, en leurs noms et comme stipullant pour damoiselle Xxxxxx Xxxxxxx leur fille, à ce présente et de son consentement, d’autre part.
Xxxxxxxx sieur Xxxxxxx et damoiselle Xxxxxx Xxxxxxx se promettent prendre par mariage et d’en observer les cérémonies en Sainte Eglize, aux conditions suivantes convenues de l’agrément et en présence de Sa Majesté Monseigneur le Dauphin, Messeigneurs les Ducs de Bourgogne, d’Anjou et de Xxxxx, Enfants de France, Madame la Princesse douairière xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Chancelier de France, Monseigneur le Marquis de Xxxxxxxxxxxx Ministre et Secrétaire d’Estat, Monseigneur de Pontchartrain Controlleur Général des finances, Monsieur le Marquis de Livry Premier maistre d’hostel du Roy, Monsieur de Beschamesl des Ormes Controlleur général de la Maison de Sa Majesté, Madame la Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx.
Et encore par l’avis et en la présence de Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, Premier valet de garderobe du Roy et dame Xxxxxxxxx Xxxxxxx son espouze, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Conseiller Secrétaire du Roy controlleur général de la Grande Chancellerie et dame Xxxxx Xxxxxxx son espouze, soeurs et beaux-frères, Xxxxxxxx Xxxxxx Premier apoticaire du Corps du Roy, cousin, dame Xxxxx Xxxxxxx son épouse, Maistre Xxxx Xxxxxx Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, du sieur Boudin Officier de marine, tous cousins, du sieur Xxxxxxx Xxxxxx et Conseiller du Roy, cousin, Me Xxxxx Xxxxxxxx Huissisr ordinaire des Conseils du Roy et dame Xxxxx Xxxxxxxxx son espouze, oncle et tante, dame Xxxx Xxxxxxxx, tante, veuve de X.Xxxx Xxxxxxxxx, en son vivant Conseiller Secrétaire du Roy, receveur général dcs Flnances en Champagne, du Sieur de Beaulieu Premier apoticaire du Corps du Roy et damoiselle Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, cousin et cousine, de Xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Conseiller du Roy en sa Cour de Parlement, de Monsieur Xxxxxxxxxx Conseiller du Roy, maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes, ses cousins, du Sieur Chenod Premier apoticaire du corps du Xxx, cousin dudict futur espoux.
De dame Xxxxx Xxxxxxx veuve de Monsieur xx xx Xxxxxxx Xxxxxxx, huissier ordinaire de la Chambre du Roy, soeur, de Monsieur Xxxxxxx Xxxxxxx ordinaire de la Bouche du Roy, oncle, de Xx Xxxx Xxxxxxxx Conseiller du Roy, eslu en l’eslection de Xxxxxxxx, cousin, de damoiselle Xxxx xx xx Xxxxxxx, les sieur et dame de Folleville, oncle et tante, du sieur Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, de dame Xxxxxx Xxxxxxx, tante, de damoiselle Xxxxx Xx Xxxxx, cousine fille du Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx de la Bouche du Xxx, cousin de laditte damoise11e, de Monsieur Xxxxxxx de la Vienne Premier valet de chambre du Xxx et Xxxxxx xx xx Xxxxxx, son espouze, de Mademoiselle de la Vienne, de Monsieur xx Xxxxxxx Xxxxxxx, Sieur de la Verriere, Capitaine des levrettes de la Chambre du Xxx, du Sieur du Xxxxx Xxxxxxx d’hostel du Grand Maistre de la Maison du Roy, du Sieur Xxxxxxxx Xxxxxx marchand à Paris et damoiselle Xxxxxx Xxxxx, sa femme, amis des partyes.
Scavoir que lesdits sieur et damoiselle futurs espoux seront communs en biens meubles et conquests immeubles suivant la coustume de Paris au désir de laquelle la communauté sera réglée encore quils establissent leur demeure ou fassent des acquisitions en coustume ou pays contraires, ausquels i1 est expressément dérogé et renoncé. Ne seront neantmoins tenus des dettes l’un de l’autre entérieures au mariag ou syl y en a, elles seront payées par celuy de qui elles procèderont et sur ses biens sans que ceux de l’autre ny laditte communauté en seront tenus.
En faveur du mariage, lesdits sieur et dame Xxxxxxx donnent en advancement d’hoirie sur leur succession future à laditte damoiselle future espouze leur fille cinquante mil livres scavoir huit mil quatre cent livres en deniers que lesdits sieur et damoiselle futurs espoux confessent avoir receu desdits sieur et dame Xxxxxxx qui leur ont baillée, payée, comptée, nombrée, déllivrée en la présence desdits notaires soussignez en xxxxx x’xx, xxxxx x’xxxxxx et xxxxxxx ayant cours suivant l’ordonnance dont ils sont contents. Vingt et un mil six cent livres pour lesquels lesdits sieur et dame Xxxxxxx dellaissent et s’obligent solidairement garantir, excepté des faist du Prince, ausdits sieur et damoiselle futurs espoux, ce acceptant, douze cent livres de rentes dont les principaux montent à pareille somme de vingt un mil six eent livres à prendre sur les aydes et gabelles de France, constituées au proffit dudit sieur Xxxxxxx en deux parties egalles de six cent livres chacune par deux contrats, l’un passé par devant Le Senellier et Xxxxxx notaires à Paris le vingt trois décembre mil six cent quatre vingt douze et l’autre par devant Xxxxx et Xxxxxxx, l’ung desdits notaires soussignez, le cinq janvier mil six cent quatre vingt treize, les grosses desquels deux contrats lesdits sieur et dame Xxxxxxx ont présentement dellivré ausdits sieur et damoiselle futurs espoux auxquels ils transportent leurs droits de propriété desdites douze cent livres de rentes pour en commancer la jouissance du premier janvier mil six cent quatre vingt seize.Dix mil livres que lesdits sieur et dame Xxxxxxx s’obligent aussy solidairement payer ausdits sieur et damoiselle futurs espoux scavoir cinq mil livres dans le mois de juillet prochain et cinq mil livres dans le mois de juillet de l’année suivante mil six cent quatre vingt dix sept. Et dix mil livres pour lesquels lesdits sieur et dame Xxxxxxx constituent par les présentes ausdits sieur et damoiselle futurs espoux ce acceptant cinq mil livres de rentes que lesdits sieur et dame Xxxxxxx s’obligent solidairement leur garantir, fournir et faire valloir dont les arrérages coureront du premier janvier mil six cent quatre vingt seize et seront payés d’année en année aux futurs espoux jusques au rachapt que lesdits sieur et dame Xxxxxxx pouront faire toutesfois et quant quil leur plaira à la garantye du principal, les arrérages de laquelle rente payement de ladite somme de dix mil livres aux termes cy dessus dits et à la garantye desdits douze cent livres de rentes sur les aydes et gabelles telle quelle est cy dessus stipulée. Lesdits sieur et dame Xxxxxxx affectent, obligent et ypotecquent solidairement tous leurs biens meubles et immeubles présents et à venir. De ladite somme de cinquante mil livres, il en entrera quinze mil livres en communauté et le surplus demeurera propre à laditte damoiselle future espouze et aux siens de son costé et ligne ensemble tout ce qui xxx xxxxxxx en meubles et immeubles par succession, donnation ou autrement ausquels propres lesdits sieur et dame Xxxxxxx père et mère succèderont à l’exclusion des héritiers collaréraux.
Ledit sieur futur espoux a déclaré que ses biens consistent en la charge d’apoticaire et valet de
chambre ordinaire du Xxx, de Monseigneur le Dauphin et des Enfants de France dont il a esté pourvu par lettres du seiziesme jour de may mil six cent quatre vingt trois sur la démission de son père à condition de survivance, sur le prix de laquelle charge il a plu au Roy d’accorder et d’assurer la somme de vingt deux mil livres en faveur de la veuve, enfants et héritiers dudit sieur futur espoux, par brevet de Sa Majesté du mesme jour du seiziesme jour de may mil six cent quatre vingt trois. Plus en la terre et seigneurie de Souzy, ses appartenances et deppendances quelconques scize près la ville de Chastres.
Xxxxxxxx charge et laditte terre de Souzy et des deppendances ont esté donnez audit sieur futur espoux par ledit deffunt sieur son père et laditte dame sa mère par contrat passé par devant Mes Remond et Xxxxxxxx notaires à Paris, le neuf octobre mil six cent quatre vingt sept, insinué à Paris le treize dudit mois et au baillage d’Estampes le dix sept du mesme mois, par lequel contrat il a esté fait réserve au proffit de laditte dame sa mère de mil livres par an de pention viagère la vie durant de laditte dame à cause de xxxxxxx charge et quinze cent livres aussy par an de pention viagère la vie durant de laditte dame à cause de la terre de Souzy. Desquelles deux portions viagères, l’une de mil livres et l’autre de quinze cent livres par an, laditte dame mère dudit sieur futur espoux en faveur dudit mariage a desclaré qu’elle en fait volontairement remise et en quitte et descharge purement et simplement ledit sieur futur espoux, ses biens, ses hoirs et ayant cause pour l’avenir à compter du premier janvier mil six cent quatre vingt seize et reconnoist laditte dame avoir esté cy devant payée des arrérages desdittes pentions aux escheances et jusques au dernier du présent mois par ledit sieur son fils auquel elle en a donné des quittances particulières qui ne serviront que de mesme chose avec ces présentes. Et encore ledit sieur futur xxxxxx déclare quil a en meubles en sa maison de Paris, dans ses appartements à Versailles et en saditte terre de Souzy, vaisselle d’argent et deniers comptants pour la somme de vingt mil livres, laquelle somme de vingt mil livres entrera en laditte communauté et le surplus des biens dudit sieur futur espoux luy demeurera propre et aux siens de son costé et ligne ensemble tout ce qui xxx xxxxxxxx pendant ledit mariage par succession, donnation legs ou autrement tant en meubles qu’immeubles.
Ledit sieur futur espoux a doué et doue laditte damoiselle future espouze de quinze cent livres de
rente ordinaire préfix par chacun an sy il ny a point d’enfant et de douze cent livres aussy de rente seullement sy il y a des enfants tant quils vivront et l’avoir et prendre lorsquil aura lieu sur tous les biens dudit sieur futur espoux quil en a charge et les y affecte, oblige et ypotecque sans quil soit besoin de le demander en justice, lequel douaire demeurera propre aux enfants du futur mariage.
Le survivant desdicts sieur et damoiselle futurs espoux prendra par préciput des biens meubles de laditte communauté tel ce quil voudra choisir suivant la prisée de l’inventaire qui en sera fait jusques à la somme de six mil livres ou ladicte somme en deniers, au choix dudict survivant. Sy il est vendu ou alliéné ou fait rachat de rentes propres aux futurs espoux, remploy sera fait des deniers en achat d’autres héritages ou rentes pour sortir mesme nature de propre à celluy auqel ceux allienez ou racheptez auront appartenu et aux siens de son costé et ligne. Et si au jour de la dissolution de la communauté le remploy ne se trouvait fait ce qui sen deffaudra sera repris sur les biens d’icelle sy elle suffit, sy non à l’esgard de laditte damoiselle future espouze, sur les propres et autres biens dudit futur espoux et tiendra l’action nature de propre comme sy il aurait esté fait. Sera permis à laditte damoiselle future espouze et aux enfants qui naistront dudit mariage et au deffaut d’enfants aux père et mère et à laditte dame de la Valette soeur de laditte future espouze, seullement d’accepter la communauté ou dy renoncer et en cas de renonciation reprendront tout ce qu’elle aura apporté en mariage et durant icelluy luy sera advenu et eschu par succession, donnation et autrement, mesme laditte damoiselle future espouze ses douaire et préciput cy dessus, le tout franchement et quittement sans estre tenu d’aucune dette ni ypotecque quoy quelle y fust obligée ou condampnée dont ils seront acquittez par le futur espoux et sur ses biens et en cas de renonciation par lesdits sieur et dame père et mère ou dame soeur de la demoiselle future espouze, ils laisseront audit sieur futur espoux survivant la somme de huit mil livres pour ses indemnités et charges de mariage. Laditte demoiselle future espouze et ledit sieur xxxxxx ypotecqué pour ses dot, douaire, préciput, reprises, indemnités sur les biens dudit sieur futur espoux du jour du présent contrat. Car ainsy il a esté convenu entre les partyes, promettant et obligeant chacun en droit soy lesdits sieur et dame Xxxxxxx père et mère et laditte demoiselle future espouze solidairement l’un pour l’autre sans division ny discussion sous les renonciations requises, renonceant.
Fait et passé par sa Majesté Monseigneur le Dauphin, Nos seigneurs les Princes, la Princesse de
Xxxxx et Madame la Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx, Monseigneur de Pontchartrain, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, Monsieur le Marquis de Xxxxx, Monsieur de Beschamesl des Ormes, lesdits sieur et dame Xxxxxxx et Pirot, laditte dame de la Valette, lesdits sieur Xxxxxxxx et Folleville au Chasteau de Versailles. Par Monseigneur le Chancellier en son hostel à Paris et par les autres sieurs et dames comparant en leurs demeures à Paris.
L’an mil six cent quatre vingt quinze le vingt quatriesme jour de décembre après xxxx et ont signé la minutte des présentes demeurée audit Me Desnotz, l’un des notaires soussignés.
Texte transcrit en respectant l’orthographe originale.
Acte de mariage du 27 décembre 1695 à Notre-Dame de Versailles entre Xxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx et demoiselle Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx, Seigneur de Souzy, Médecin de la Faculté de Paris et Premier apothicaire du corps du Xxx, fils de défunt Xxxx Xxxxxxx Seigneur de Souzy, Premier apothicaire du corps du Roy et de Dame Xxxxx Xxxxxxxx, à présent sa veuve, demeurant à Paris rue Neuve des Bons Enfants, paroisse St Xxxxxxxx, âgé de trente-quatre ans, d’une part.
Et demoiselle Xxxxxx Xxxxxxx, fille de X. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx du Roy et Contrôleur Bouche et Maison de Sa Majesté et de dame Xxxxxx xx xx Xxxxxxx, son épouse, demeurant en Cour à Versailles, âgée de vingt-deux ans, d’autre part.
Par la publication de deux bans seulement en cette paroisse sans opposition ni empêchement, non plus que celui de St Xxxxxxxx à Paris suivant le certificat de M. le Curé de ladite paroisse ayant obtenu dispense du 3ème ban de Monseigneur l’Archevêque de Paris pendant le temps de Carême, insinué à Paris le 23 décembre 1695, ont été fiancés le jour d’hier et mariés le jour d’huy 27ème du mois de décembre 1695, de l’agrément de M. le Curé de Versailles, par moi Xxxxx xx Xxxxxx, prêtre curé de la paroisse de Méré près Montfort Lamaury, soussigné, étant assisté des personnes ci-après nommées, savoir de la part dudit sieur : de ladite xxxx Xxxxxxxx sa mère, X. Xxxx Xxxxxxx Premier valet de Garde-robe du Roy, demeurant à Versailles, son beau-frère, X. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Conseiller secrétaire du Roy, demeurant à Paris, aussi son beau-frère.
Et de la part de ladite Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx : desdits sieur Xxxxxxx et dame de la Chastre, ses père et mère, X. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx ordinaire de la Bouche du Roy, demeurant à St Germain en Xxxx, son oncle, X. Xxxxxx Xxxxxxxxxx bourgeois de Paris, aussi son oncle et autres témoins soussignés qui nous ont certifié bien connaître lesdites parties, répondre de leur état et qualités, libellés et demeures, qui ont signé avec l’époux et ledit curé de Xxxxxx (sic).
Le contrat de mariage de Xxxxx-Xxxxxx XXXXXXX et de Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX est en déficit au CARAN.