ACCORD ENTRE
ACCORD ENTRE
LES ETATS DE L’AELE ET
LE ROYAUME DU MAROC
Preambule
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés “les Etats de l’AELE”)
et
le Royaume du Maroc (ci-après dénommé “le Maroc”),
1. Considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et le Maroc, en particulier la Déclaration de coopération signée en décembre 1995 à Zermatt, et reconnaissant le voeu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables,
2. Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique dans la région euro-méditerranéenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,
3. Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations unies,
4. Désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux, ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, le profit mutuel, le principe de la nation la plus favorisée, la non-discrimination et le droit international,
5. Rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE et du Maroc à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que leurs engagements à observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national,
6. Xxxxxxx à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l’OMC,
7. Considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, et notamment de l’OMC,
8. Déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable,
9. Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d’une zone élargie et harmonieuse de libre-échange entre les pays d’Europe et du bassin méditerranéen, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration euro- méditerranéenne,
10. Prenant acte de l’intention des Etats de l’AELE de soutenir les efforts de libéralisation de l’économie marocaine, et de contribuer ainsi à l’amélioration des conditions économiques et sociales au Maroc,
11. Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
12. Convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange d’informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d’autres sujets apparentés,
13. Egalement convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements,
14. ONT DECIDÉ, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci- dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé “le présent Accord”):
ARTICLE PREMIER
Objectifs
1. Les Etats de l’AELE et le Maroc instaurent progressivement une zone de libre- échange, conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants:
(a) promouvoir, par l’extension des échanges, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l’AELE et le Maroc, et favoriser ainsi dans ces pays l’essor de l’activité économique, l’amélioration des conditions de vie et d’emploi, l’accroissement de la productivité et de la stabilité financière;
(b) assurer aux échanges entre les Etats Parties au présent Accord des conditions de concurrence équitables;
(c) contribuer ainsi, par l’élimination des obstacles aux échanges, à l’intégration euro-méditerranéenne, ainsi qu’au développement harmonieux et à l’extension du commerce mondial.
Article 2
Champ d’application
Le présent Accord s’applique:
(a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe I,
(b) aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier,
(c) au poisson et autres produits de la mer figurant dans l’Xxxxxx XX; originaires d’un Etat de l’AELE ou du Maroc.
Article 3
Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière
1. Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative.
2. Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération administrative - propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des articles 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent), 5 (Droits de base), 6 (Droits de douane à caractère fiscal), 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent), 8 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent), 13 (Impositions intérieures et réglementations) et 22 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges et à aboutir à des solutions mutuellement satisfaisantes de toutes les difficultés dues à l’application de ces dispositions.
3. Sur la base des examens mentionnés au paragraphe 2, les Etats Parties au présent Accord décident des mesures appropriées à prendre.
Article 4
Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE et le Maroc.
2. Les Etats de l’AELE éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires du Maroc.
3. Le Maroc élimine, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE, à l’exclusion de ceux qui sont énumérés dans les Listes A, B, C, D et E de l’Xxxxxx XXX.
4. Le Maroc éliminera tous les prix de référence sur les produits énumérés dans la Liste F de l’Annexe III conformément à ses obligations dans le cadre de l’OMC, en particulier l’Accord sur l’évaluation en douane, en tout cas au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Article 5
Droits de base
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s’opérer les réductions successives prévues par le présent Accord est le taux de la nation la plus favorisée applicable le 1er janvier 1996.
2. Si, avant, lors de ou après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s’il s’agit d’une réduction octroyée conformément aux engagements pris dans le cadre du cycle d’Uruguay, les droits réduits qui en résultent se substituent au droit de base défini au paragraphe 1 dès la date de leur application ou à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord si celle-ci intervient plus tard.
3. Les droits réduits calculés conformément à l’article 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent) sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.
Article 6
Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions de l’article 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 7
Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE et le Maroc.
2. Les Etats de l’AELE et le Maroc éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent.
Article 8
Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre les Etats de l’AELE et le Maroc.
2. Les Etats de l’AELE éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesures d’effet équivalent.
Article 9
Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Article 10
Monopoles nationaux
1. Les Etats de l’AELE veillent à ce que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, de telle façon que, lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, soit assurée l’exclusion de toute discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des Etats de l’AELE et ceux du Maroc. L’approvisionnement et les débouchés satisfont à des considérations commerciales.
2. Le Maroc aménagera progressivement, sans pour autant affecter les engagements qu’il a pris dans le cadre de l’OMC, les monopoles nationaux présentant un caractère commercial de telle façon que, au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, soit exclue toute discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants du Maroc et ceux des Etats de l’AELE. Le Comité mixte est informé des mesures adoptées en vue d’atteindre cet objectif.
1 La liste de l’annexe IV à l’Accord a été supprimée par la décision No. 6 de 2004 (26 octobre 2004).
3. Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats Parties au présent Accord, en droit ou en fait, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles nationaux délégués.
Article 11
Réglementations techniques
1. Les Etats Parties au présent Accord coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité; par des mesures appropriées, ils favorisent en particulier l’utilisation de solutions adoptées à l’échelle européenne. Le Comité mixte établit des lignes de conduite pour la mise en oeuvre du présent paragraphe.
2. Les Etats Parties au présent Accord conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si l’un des Etats Parties estime qu’un autre Etat Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée.
3. Les Etats Parties au présent Accord réaffirment leur engagement de notifier leurs projets de réglementations techniques conformément aux dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.
Article 12
Echanges de produits agricoles
1. Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
2. A cette fin, chacun des Etats de l’AELE a conclu avec le Maroc un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
3. Les Etats Parties au présent Accord appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.
Article 13
Impositions et réglementations intérieures
1. Les Etats Parties au présent Accord s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation à caractère fiscal en conformité avec l’article III de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et avec les autres accords pertinents de l’OMC.
2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l’un des Etats Parties au présent Accord, bénéficier d’une ristourne d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.
Article 14
Paiements et transferts
1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et le Maroc, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l’Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
2. Les Etats Parties au présent Accord s’abstiennent de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un résident.
3. Aucune mesure restrictive n’est appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.
Article 15
Marchés publics
1. Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objectif faisant partie intégrante du présent Accord.
2. A cet effet, les Etats Parties élaborent des règles au sein du Comité mixte dans le but d’assurer une telle libéralisation. Ce faisant, ils tiennent compte des développements intervenus dans le cadre de l’OMC.
Article 16
Protection de la propriété intellectuelle
1. Les Etats Parties au présent Accord accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris en prévoyant des mesures pour faire respecter ces droits face aux infractions, à la contrefaçon et à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les Etats Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats Parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions substantielles de l’article 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
3. Les Etats Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats Parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions substantielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses articles 4 et 5.
4. Les Etats Parties au présent Accord conviennent de réviser, à la demande de l’un deux, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.
Article 17
Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et le Maroc:
(a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
(b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Etats Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
3. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Subventions
1. Exception faite de ce qui est prévu dans le présent article, les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures compensatoires sont régis par l’article XVI du GATT 1994 et par l’Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
2. Les Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures liées aux subventions par l’échange de leurs notifications annuelles à l’OMC, conformément à l’Article XVI: 1 du GATT 1994 et à l’Article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
3. Avant l’ouverture par un Etat de l’AELE ou par le Maroc de toute enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de toute subvention alléguée au Maroc ou dans Etat de l’AELE, la Partie considérée comme engageant l’enquête doit, au sens des dispositions de l’article 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, avertir par écrit la Partie dont les marchandises sont soumises à enquête et lui accorder un délai de 30 jours en vue de trouver une solution mutuelle acceptable. Les consultations auront lieu dans le cadre du Comité mixte, lorsqu’une partie en fait la demande dans les 10 jours suivant la réception de la notification.
Article 19
Dumping
Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, dans ses relations avec le Maroc, ou lorsque le Maroc constate de telles pratiques dans ses relations avec un Etat de l’AELE, l’Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et selon la procédure prévue à l’article 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Article 20
Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers
Si les importations d’un produit augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu’elles provoquent ou risquent de provoquer:
(a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents sur le territoire de l’Etat importateur Partie au présent Accord, ou
1 Amendé par la décision du Comité mixte No. 7 de 2000 (24 octobre 2000) ; entrée en vigueur le 8 octobre 2010.
(b) des perturbations sérieuses dans un quelconque secteur voisin de l’économie, ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région,
l’Etat Partie concerné peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon la procédure prévues à l’article 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Article 21
Ajustement structurel
1. Le Maroc peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 4 (Droits de douane et taxes d’effet équivalent) sous forme de relèvement de droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’en faveur d’industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.
3. Après l’introduction de telles mesures, les droits de douane à l’importation applicables, au Maroc, aux produits originaires des Etats de l’AELE ne peuvent excéder 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les marchandises originaires des Etats de l’AELE. Ils ne doivent en aucun cas dépasser les droits de douane prélevés par le Maroc sur des importations de biens similaires venant de tout Etat tiers. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 15 pour cent des importations totales des Etats de l’AELE en produits industriels, au sens de l’article 2 (a), réalisées au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
4. Ces mesures s’appliquent pendant une période n’excédant pas trois ans, à moins que le Comité mixte n’autorise une durée plus longue. Toutes les mesures d’ajustement structurel exceptionnelles cessent de s’appliquer au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.
5. Le Maroc informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’il envisage de prendre; à la demande des Etats de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s’appliquer, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le Maroc communique au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier prévoit l’abandon de ces droits, selon un taux dégressif annuel, au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut fixer un calendrier différent.
Article 22
Réexportation et pénurie grave
Si l’application des dispositions des articles 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent) et 8 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent) entraîne:
(a) la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel l’Etat exportateur Partie au présent Accord applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent; ou
(b) une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour l’Etat exportateur Partie au présent Accord;
et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés à l’Etat exportateur Partie au présent Accord, cet Etat peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde). Ces mesures doivent être non discriminatoires et doivent être supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
Article 23
Difficultés de balance des paiements
1. Les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.
2. Si un Etat de l’AELE ou le Maroc rencontre, ou est menacé de rencontrer dans un très bref délai, de graves difficultés en matière de balance des paiements, l’Etat de l’AELE en question ou le Maroc peut, conformément aux conditions prévues par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements, adopter des mesures de restriction des échanges, à condition qu’elles ne portent que sur une durée limitée, qu’elles ne soient pas discriminatoires et n’outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. La préférence est donnée aux mesures fondées sur les prix, qui sont progressivement allégées en fonction de l’amélioration de la balance des paiements et supprimées dès que la situation n’en justifie plus le maintien. Selon le cas, l’Etat de l’AELE ou le Maroc informe sans délai les autres Etats Parties au présent Accord et le Comité mixte de ces mesures, si possible avant leur introduction, et leur communique le calendrier arrêté pour leur suppression. A la demande de l’un des Etats Parties au présent Accord, le Comité mixte examine la nécessité de maintenir les mesures prises.
Article 24
Procédure d’arbitrage
1. Si un différend entre Etats Parties au présent Accord concernant l’interprétation de leurs droits et obligations n’a pas été réglé par des consultations ou dans le cadre du Comité mixte dans un délai de six mois, tout Etat partie au différend peut recourir à l’arbitrage en adressant une notification écrite à l’autre Etat partie au différend. Une copie de cette notification est communiquée à tous les Etats Parties au présent Accord.
2. La constitution et le fonctionnement du tribunal d’arbitrage sont régis par l’Xxxxxx XXXX.
3. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions du présent Accord et conformément aux règles et principes du droit international applicables.
4. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats parties au différend.
Article 25
Procédure d’application de mesures de sauvegarde
1. Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde prévues dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des consultations directes; ils en informent les autres Etats Parties.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde en avise sans délai les autres Etats Parties et le Comité mixte, et leur fournit toutes les informations utiles. Les consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. (a) En ce qui concerne les articles 17 (Règles de concurrence entre entreprises) et 18 (Aides d’Etat), les Etats Parties en cause apportent au Comité mixte toute l’assistance requise pour l’examen du dossier et, lorsque la situation s’y prête, pour la suppression de la pratique contestée. Si l’Etat Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte, ou si ce dernier ne parvient pas à un accord à l’issue des consultations ou dans les trente jours après le dépôt de la demande de consultations, l’Etat Partie concerné peut prendre les mesures appropriées pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.
(b) En ce qui concerne les articles 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte étudie le dossier ou la situation, et peut prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par
l’Etat Partie concerné. Faute d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l’Etat Partie en question peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
(c) En ce qui concerne l’article 32 (Exécution des obligations), l’Etat Partie concerné fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes en vue d’un examen approfondi de la situation, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l’Etat Partie concerné peut prendre les mesures appropriées.
4. Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux autres Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. La portée et la durée de validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et leurs effets de ces mesures ne doivent pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises par le Maroc à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un Etat de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l’Etat en question. Les mesures à l’encontre d’un acte ou d’une omission du Maroc ne peuvent être prises que par l’Etat ou les Etats de l’AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission.
5. Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppression dès que la situation n’en justifie plus le maintien.
6. Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et excluent en conséquence un examen préalable, l’Etat Partie concerné peut, dans les situations visées aux articles 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave) ou en présence d’aides d’Etat affectant de façon directe et immédiate les échanges entre les Etats Parties, appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.
Article 26
Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n’empêche un Etat Partie au présent Accord de prendre les mesures qu’il estime nécessaires:
(a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
(b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en oeuvre de politiques nationales
(i) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre - sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires - ainsi qu’au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire; ou
(ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques; ou
(iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Article 27
Clause évolutive
1. Les Etats Parties au présent Accord s’engagent à réexaminer celui-ci en fonction des développements futurs en matière de relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l’OMC, et à étudier, dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord, et de l’étendre à des domaines non couverts par lui. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possibilité et de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations.
2. Les accords résultant de la procédure prévue au paragraphe 1 sont soumis à la ratification ou à l’approbation des Etats Parties au présent Accord, selon les procédures qui leur sont propres.
Article 28
Services et investissements
1. Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l’importance croissante de certains secteurs, comme les services et les investissements. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l’intégration euro-méditerranéenne, ils agissent ensemble en vue de promouvoir plus encore les investissements et de réaliser une libéralisation graduelle et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine des échanges de services; ce faisant, ils tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de l’OMC.
2. Les Etats de l’AELE et le Maroc examinent les développements dans le secteur des services en vue d’envisager l’adoption de mesures de libéralisation entre eux.
3. Les Etats de l’AELE et le Maroc débattent de cette coopération au sein du Comité mixte, aux fins de développer et d’approfondir leurs relations au sens du présent Accord.
Article 29
Assistance technique
En vue de faciliter l’application du présent Accord, les Etats Parties conviennent des modalités d’une assistance technique et d’une coopération de leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des douanes et des règlements techniques. A cet effet, ils coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Article 30
Le Comité mixte
1. L’exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte agissant simultanément en vertu de la Déclaration signée en décembre 1995 à Zermatt.
2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Etats Parties se tiennent mutuellement informés et, à la demande de l’un d’entre eux, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et le Maroc.
3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Article 31
Procédures du Comité mixte
1. Le Comité mixte se réunit aussi souvent que l’exige la bonne exécution du présent Accord, mais, dans le cas normal, une fois par an. Chacun des Etats Parties au présent Accord peut en demander la convocation.
2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur, s’il n’y est pas fait mention d’une date ultérieure, à la date de notification de la levée de la réserve.
4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et à la durée du mandat de ce dernier.
5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités ou groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.
Article 32
Exécution des obligations
1. Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de celui-ci.
2. Si un Etat de l’AELE estime que le Maroc, ou si le Maroc estime qu’un Etat de l’AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu du présent Accord, l’Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon la procédure prévues à l’article 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Article 33
Relation entre le présent Accord et l’Accord instituant l’OMC
Les Parties au présent Accord s’engagent à ce que ce dernier soit conforme à leurs droits et obligations au titre de l’OMC. Le traitement que les Parties s’accordent mutuellement ne sera pas moins favorable que celui défini à l’OMC.
Article 34
Annexes et protocoles
Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes.
Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Article 35
Relations commerciales régies par le présent Accord
Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, le Maroc, mais non aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
Article 36
Application territoriale
Le présent Accord est applicable sur le territoire des Etats Parties, sous réserve des dispositions du Protocole E.
Article 37
Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et autres accords préférentiels conformément à l’article XXIV et la Partie IV du GATT de 1994, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.
Article 38
Amendements
A l’exception de ceux dont il est fait mention à l’article 34 (Annexes et Protocoles), les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte seront soumis aux Etats Parties au présent Accord pour acceptation et entreront en vigueur lorsqu’ils ont été acceptés par tous les Etats Parties. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptance seront déposés auprès du Gouvernement dépositaire.
Article 39
Adhésion
1. Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’Etat candidat et les Etats Parties intéressés, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du gouvernement dépositaire.
2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
Article 40
Retrait et extinction
1. Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
2. En cas de retrait du Maroc, l’Accord expire à la fin du délai de préavis; en cas de retrait des Etats de l’AELE, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
3. Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 41
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est sujet à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du dépositaire.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de tous les instruments de ratification.
Article 42
Dépositaire
Le Gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les Etats signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion ainsi que d’acceptation des amendements faits aux termes de l’article 38, de même que l’entrée en vigueur du présent Accord et des amendements y relatifs faits selon la procédure mentionnée à l’article 38, sa date d’expiration ou tout retrait de l’Accord.
EN FOI DE QUOI, les ministres plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 19 juin 1997, en un exemplaire unique en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui y adhéreront.