CONDITIONS PARTICULIERES
CONDITIONS PARTICULIERES
AGRILYS Voyages est titulaire de la licence d’état n° LI 75100051 e t m e m b r e d e l ’ A P S ( A s s o c i a t i o n Professionnelle de Solidarité du tourisme - 15, Xxxxxx Xxxxxx 00 000 XXXXX) qui assure sa garantie financière.
AGRILYS Voyages est couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de Hiscox (12, Xxxx xxx Xxxxxxxx - XX 00000 - 00000 Xxxxxxxx).
AGRILYS Voyages organise des voyages pour des groupes constitués ou pour des individuels.
Article 1 - Conditions de réservations
DEVIS : Avant toute réservation, AGRILYS Voyages joint à chaque proposition de programme un devis qui détaille la nature et le prix de chaque prestation, ainsi que les conditions générales et particulières de vente.
CONFIRMATION : Pour confirmer une commande de voyage suite au devis, AGRILYS Voyages vous adresse un contrat de vente qui devra être signé par la personne responsable des engagements financiers de la structure ou par la personne responsable du groupe si le groupe ne jouit pas d’une personnalité juridique.
PAIEMENT : Le réservation ne sera effective qu’au versement d’un acompte de 30 % du montant total du voyage.
Un acompte complémentaire peut être demandé en fonction d’ engagements f inanciers additionnel qu’AGRILYS Voyages aurait à prendre (paiement des vols sur certaines compagnies aériennes par exemple).
Article 2 - Conditions de paiement
ACOMPTE : Il correspond à 30 % du montant total du voyage et doit être versé au moment de la confirmation, avec le contrat signé.
SOLDE : Il doit être versé à réception de la facture, soit un mois avant le départ. En cas de défaut de paiement à la date convenue, AGRILYS Voyages se réserve le droit de considérer que le voyage est annulé par le client qui est alors redevable des pénalités d’annulation prévues à l’article 3.
MODE DE REGLEMENT :
- par virement sur RIB :
Code Banque | Code Guichet | N° de Compte | Clé RIB |
10107 | 00106 | 00927026996 | 15 |
Code IBAN: XX0000000000000000000000000 Code BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX
- Par chèque : à l’ordre de AGRILYS Voyages
Des modalités différentes peuvent être négociées en fonction du statut juridique de la structure à l’origine de la commande.
Article 3 - Conditions d’annulation
En cas d’annulation totale ou partielle AGRILYS Voyages est en droit de retenir en partie ou en totalité les sommes reçues ou à recevoir. Les pénalités sont applicables telles que :
- Annul ati on j u s q u ’ à 9 0 j o u r s d u d é p a r t : remboursement de toutes les sommes non encore engagées et / ou remboursables à l’exception des frais d’agence
- annulation entre 90 jours et 30 jours avant le départ : retenue de 30 % du montant du voyage à l’exception des frais d’agence
- Annulation entre 30 jours et 15 jours avant le départ : retenue de 65 % du montant du voyage à l’exception des frais d’agence
- Annulation entre 14 jours et 7 jours : retenue de
85 % du montant du voyage à l’exception des frais d’agence
- Annulation moins de 7 jours avant le départ : retenue de 100 % du montant du voyage.
Le nombre de jours est strictement calendaire.
Les pénalités d’annulation s’appliquent sur le prix du séjour HORS transport et frais d’agence.
Les compagnies aériennes et ferroviaires ont parfois des conditions d’annulation plus strictes (en particulier sur vols charters ou low cost). Ces conditions vous seront communiquées avant signature du contrat.
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation collective qui garantit le remboursement du voyage pour circonstances exceptionnelles. Voir article 4.
Les remboursements ne peuvent avoir lieu que si le nombre restant de participants permet de maintenir le prix proposé par participant prévu dans le contrat.
Dans tous les cas, aucun remboursement ne peut intervenir si un participant ne peut présenter les documents de contrôle et d’identité pour son voyage (passeport, carte d’identité, visa ...).
Article 4 - Conditions de remboursement
Si le client souscrit l’assurance annulation proposée par AGRILYS Voyages, l’intégralité des frais perçus et à recevoir pourra être remboursé, à l’exception des frais d’agence de 36 € en cas d’une annulation individuelle ou pour le groupe.
Les circonstances exceptionnelles qui permettent au client de réclamer le remboursement sont détaillés dans le document assurance fournit avec le contrat.
AGRILYS Voyages rembourse les sommes dues contractuellement par le client lors d’annulation avant le départ et au prorata de la période non effectuée en cas d’interruption de séjour.
Article 5 - Révision des prix
Les prix peuvent évoluer en fonction d’événements indépendants de la volonté d’AGRYLIS Voyages (taxes d’aéroports, taxe carburant, taux des devises ...).
Si une modification du tarif intervient entre le devis et la signature du contrat, celle-ci sera précisée par écrit avant la signature du contrat.
Si une modification du tarif intervient après la signature du contrat, AGRILYS Voyages prévient le client par tout moyen de communication écrite et propose un avenant au contrat. Le client dispose d’un délai de 3 jours ouvrés pour prendre une décision. En cas de refus de signature de l’avenant, le client qui souhaite annuler son voyage subira les pénalités d’annulation prévues à l’article 3 des présentes CPCG de vente.
Article 6 - Formalités de voyage
C’est à la personne responsable du groupe de veiller à ce que tous les participants soient en possession des documents légaux nécessaires au voyage : carte d’identité ou passeport en cours de validité, visas, autorisations de sortie du territoire ...
Ceux-ci seront précisés avec le programme définitif du voyage pour les voyageurs de nationalité française.
En cas de participants étrangers, il appartient à l’organisateur du voyage de vérifier les conditions applicables auprès du consulat concerné.
Article 7 - Autres renseignements
LISTE DES PARTICIPANTS :
La personne responsable du voyage devra fournir une liste nominative des participants dès signature du contrat. En cas de modification de la liste, elle s’engage à avertir AGRILYS Voyages dans les meilleurs délais. Les informations sur les participants sont nécessaires pour
la réservations des transports. Les noms et prénoms des participants doivent impérativement correspondre aux noms et prénoms inscrits sur la pièce d’identité qui servira pour le voyage.
DROITS À L’IMAGE :
Sauf refus expressément notifié à Agrilys Voyages par courrier ou email, au moment de la signature du contrat de vente, les participants aux voyages proposés par Agrilys Voyages acceptent que des photos, des témoignages écrits ou vidéos d’eux et le nom de la structure dont ils dépendent, soient publiés sur les supports de communication web ou papier diffusés par Agrilys Voyages.
DUREE DU VOYAGE :
Toute journée commencée fait partie du voyage. Si la première journée ou la dernière journée se trouve écourtée en raison d’une prise en charge tardive par le transporteur, le client ne peut prétendre à aucun
remboursement d’une journée qu’il considère comme non effectuée.
DOSSIER DE VOYAGE :
Le tarif proposé comprend un dossier de voyage avec pour chaque journée, les informations relatives aux personnes contacts, l ieux de restauration et d’hébergement, lieux de visites et en fonction des destinations, des informations relatives au pays.
JURIDICTION :
En cas de contestation ou de litige, seul le Tribunal de Paris est compétent sans dérogation attributive de juridiction.
GARANTIES :
AGRILYS Voyages est garant de l’organisation et du bon déroulement du séjour.
En cas d’impossibilité d’exécuter un élément essentiel du contrat, AGRILYS Voyages s’engage à proposer une prestation de remplacement de valeur équivalente ou de rembourser la différence de prix entre la prestation prévue et celle effectivement fournie.
L a r é s e r v a t i o n d ’ u n v o y a g e a u p r è s d’AGRILYS Voyages entraîne l’acceptation de tou te s le s c on d ition s g é n é r ale s e t particulières sans possibilité de dissocier les articles.
CONDITIONS GENERALES
Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-6
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 JORF 4
mai 2007
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que
:
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-7
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 JORF 4 mai 2007 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à
l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-6 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14° de l'article R. 211-6.
Article R211-9
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 JORF 4
mai 2007
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12
Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 JORF 4
mai 2007
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis
:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non- respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6.
Article R211-14
Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à
l'article L. 211- 1.
Article R211-14-1
Créé par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 JORF 4 mai 2007
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.