ACTIVITE TRANSPORT PAR CANALISATION
ACTIVITE TRANSPORT PAR CANALISATION
CONTRAT-TYPE
PORTANT PRESTATIONS DE TRANSPORT DU GAZ NATUREL
ENTRE SONATRACH-SPA ET
………………………...........................
Septembre 2015
CONTRAT
Entre :
La Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures, dénommée "SONATRACH", Société par Actions de droit algérien, au capital social de mille milliards de Dinars Algériens, inscrite au registre de commerce sous le numéro 16/00 – 0013767 B 00, dont le siège social est à Djenane El Malik, Hydra – Alger, ci-après désignée "Concessionnaire", représentée par Monsieur………………………,............................., ayant tous pouvoirs à l’effet du présent Contrat,
D’une part,
Et :
……………………………………………………………………………………………………, Société (Forme juridique), au capital social ..................................................., inscrite au registre de commerce sous le numéro ............................, dont le siège social est à
......................................................., ci-après désignée "Utilisateur", représentée par (Nom, Prénoms, qualité), ayant tous pouvoirs à l’effet du présent Contrat.
D’autre part.
Ceci exposé, les Parties ont convenu de ce qui suit :
TABLE DES MATIERES
Page
TITRE I - CONDITIONS GENERALES 5
ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT 10
ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 10
ARTICLE 4 : TEXTES DE REFERENCES 10
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE 10
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR 11
ARTICLE 7 : PRINCIPES REGISSANT LE SERVICE DE TRANSPORT 11
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ DES PARTIES 12
ARTICLE 9 : REMUNERATION DU SERVICE DE TRANSPORT 13
ARTICLE 10 : IMPOTS ET TAXES 13
ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITÉ 14
ARTICLE 13 : CESSION ET CHANGEMENT DE CONTROLE 14
ARTICLE 16 : REGLEMENTS DES DIFFERENDS 16
ARTICLE 17 : DISPOSITIONS DIVERSES 17
TITRE II - CONDITIONS OPERATIONNELLES 18
ARTICLE 18 : PROGRAMMES D’EXPEDITION ET D’ENLEVEMENT 19
ARTICLE 19 : PROCEDURE DE PROGRAMMATION 21
ARTICLE 20 : REGLES DE DETERMINATION DES QUANTITES DE GAZ NATUREL 22
ARTICLE 21 : MODE DE DETERMINATION ET DE REPARTITION DES PERTES DE
ARTICLE 22 : MESURAGE DES QUANTITES DE GAZ NATUREL 24
ARTICLE 23 : NOTIFICATIONS DES QUANTITES DE GAZ NATUREL 25
ARTICLE 24 : ARRETS DES INSTALLATIONS 26
ARTICLE 25 : COORDINATION, MOYENS ET MODES DE COMMUNICATION 27
TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES 28
ARTICLE 26 : DURÉE ET DATE D’EFFET DU CONTRAT 29
ARTICLE 27 : POINT D’ENTREE ET POINTS DE SORTIE 29
ARTICLE 28 : CONDITIONS DE LIVRAISON DU GAZ NATUREL 29
ARTICLE 29 : CONTINUITE DE SERVICE 31
ARTICLE 30 : FACTURATION ET PAIEMENT DU SERVICE DE TRANSPORT 31
ARTICLE 31 : DOMICILIATION BANCAIRE 32
ARTICLE 32 : ENTREE EN VIGUEUR 33
ATTENDU QUE :
(A) Le Concessionnaire est bénéficiaire des Concessions de transport par canalisation des hydrocarbures et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;
(B) Le droit d’utilisation des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est garanti sur la base du principe du libre accès des tiers moyennant le paiement d’un tarif non discriminatoire et ce conformément à l’article 72 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;
(C) Le présent Contrat est conforme au Contrat-type de transport, élaboré conformément au décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 définissant les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures, dûment approuvé par l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH) ;
(D) L’Utilisateur a adressé au Concessionnaire une demande d’accès aux infrastructures de transport par canalisation de Gaz Naturel comportant l’ensemble des informations exigées par l’article 8 du décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014, sus cité ;
(E) L’Utilisateur déclare et garantit au Concessionnaire qu’à la Date d’Effet du présent Contrat, il dispose au Point de Mesure des quantités de Gaz Naturel qui seront transportées par le Concessionnaire.
TITRE I - CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
Les termes et expressions ci-après ont les significations suivantes dans le présent Contrat :
«Année» : Une période de douze (12) mois consécutifs, allant du 1er janvier au 31 décembre ;
«Année Contractuelle» : Une période de douze (12) Mois Contractuels consécutifs selon le calendrier grégorien, commençant le 1er janvier d'une Année à huit heures (8h00) (heure locale algérienne) et se terminant le 1er janvier de l'Année suivante à huit heures (8h00) (heure locale algérienne) ;
«Autorité Compétente» : Toute autorité publique algérienne habilitée, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, à rendre une décision ou à prendre un acte administratif ;
«British Thermal Unit (BTU), Calorie, Kilocalorie, Thermie» : Une (1) calorie (cal) est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d’un degré Celsius (1 °C) la température d'un (1) gramme d'un corps, dont la chaleur massique est égale à celle de l'eau à quinze degrés Celsius (15 °C) sous la pression atmosphérique normale de un virgule zéro, un, trois, deux, cinq (1,01325) bar.
Une (1) kilocalorie (kcal) signifie mille (1000) calories. Une (1) Thermie (th) signifie mille (1000) kilocalories.
Deux cent cinquante-deux (252) Thermies sont égales à un million (1.000.000) de British Thermal Units (MMBTU).
Toutes les références à des BTU, Calories, Kilocalories et Thermies seront considérées comme des références à des BTU, Calories, Kilocalories et Thermies de pouvoir calorifique supérieur, à pression constante ;
«Capacité Contractuelle» : La capacité souscrite par l’Utilisateur au titre du présent
Contrat ;
«Central Process Faclity (CPF)» : Les installations de l’usine centrale de traitement, destinées à collecter et traiter le Gaz Naturel provenant du périmètre d’exploitation ;
«Concession» : Acte par lequel le ministre chargé des hydrocarbures autorise le Concessionnaire à construire et à exploiter, pour une durée déterminée, des ouvrages de transport par canalisation, sous réserve d’exécuter les obligations mises à sa charge dans ledit acte ;
«Conduites d’Evacuation» : Les conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
- soit les centres de traitement aux Systèmes de Transport par Canalisation ;
- soit les centres principaux de collecte aux Systèmes de Transport par Canalisation ;
«Contrat» : Le présent contrat de Service de Transport par canalisation de Gaz Naturel, conclu entre le Concessionnaire et l’Utilisateur ;
«Date d’Effet» : La date où l’Utilisateur commence à livrer au Concessionnaire au niveau du Point d’Entrée, les quantités de Gaz Naturel et ce, conformément aux conditions contractuelles ;
«Débit Horaire Contractuel Maximal (QHC)» : Représente la Capacité Contractuelle
souscrite par l’Utilisateur au titre du présent Contrat ;
«Dinar Algérien» ou «DZD» : Xx xxxxxxx xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Démocratique et Populaire ;
«Dommage Indirect» : Tout dommage indirect qui, à la date de signature du présent Contrat, rentre, à titre indicatif, dans les catégories des pertes suivantes : perte de contrats avec des tiers, perte de perspectives d’activité, perte de goodwill, perte de bénéfice, perte de revenus ou autre perte indirecte ou accessoire d’une nature similaire ;
«Energie» : Le produit du volume du Gaz Naturel par le pouvoir calorifique supérieur (PCS) correspondant, exprimée en kilocalorie (kcal), millions de BTU (MMBTU) et leurs multiples ;
«Facteur de Charge» : Le rapport entre le nombre de jours de fonctionnement pour lequel le CPF a été dimensionné et le nombre de jours de l’année. Ce Facteur est communiqué par l’Utilisateur ;
«Faute Intentionnelle» : Un acte volontaire commis en vue de nuire ou de causer un préjudice ;
«Faute Lourde» : Une faute qu'un Opérateur Prudent et Raisonnable ne peut commettre dans des circonstances identiques d’exécution du présent Contrat ;
«Impôts et Taxes» : Tous taxes, impôts, prélèvements, droits de douane et retenues, directs ou indirects, créés ou imposés par toute administration fiscale ou autre Autorité Compétente ;
«Jour Contractuel» : La période de vingt-quatre (24) heures consécutives, débutant à huit heures (08h00) (heure locale algérienne) de chaque jour calendaire et se terminant à huit heures (08h00) (heure locale algérienne) du jour calendaire suivant ;
«Mètre Cube Contractuel (Cm3)» : La quantité de Gaz Naturel occupant un volume d'un (1) mètre cube à la température de 15 °C et à la pression absolue de1,0 bar ;
«Mois Contractuel» : La période commençant à partir du premier Jour Contractuel de chaque mois calendaire et se terminant le premier Jour Contractuel du mois calendaire suivant ;
«Opérateur Prudent et Raisonnable» : Une personne agissant de bonne foi dans l’intention d’exécuter ses obligations contractuelles et qui, pour ce faire, met en œuvre les compétences, l’application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un professionnel compétent et expérimenté et agissant conformément aux lois et réglementations dans des circonstances ou conditions similaires ;
«Partie» : Le Concessionnaire ou l’Utilisateur, désignés collectivement "Parties" ;
«Point d’Entrée» : Le point du Système de Transport par Canalisation des hydrocarbures où l’Utilisateur injecte sa production ;
«Point de Mesure» : La localisation prévue dans le périmètre d’exploitation où s’effectue la détermination des quantités de Gaz Naturel extraites ;
«Point de Sortie» : Le point du Réseau de Transport, où le Concessionnaire met
l’effluent à disposition de l’Utilisateur, conformément au présent Contrat ;
«Réseau de Transport» : L’ensemble des Systèmes de Transport par Canalisation
de Gaz Naturel ;
«Semaine Contractuelle» : La période de sept (7) Jours Contractuels débutant à huit heures (08h00) (heure locale algérienne) le dimanche et se terminant à huit heures (08h00) (heure locale algérienne) du dimanche suivant ;
«Service de Transport» : L’ensemble des prestations fournies par le Concessionnaire pour assurer le transport du Gaz Naturel de l’Utilisateur via son Réseau de Transport depuis le Point d’Entrée jusqu’aux Points de Sortie et ce, conformément aux dispositions du présent Contrat ;
«Spécification de Qualité du Gaz Naturel au Point d’Entrée» : La spécification de qualité du Gaz Naturel au Point d’Entrée, telle que définie dans l’Annexe A du présent Contrat ;
«Spécifications de Qualité du Gaz Naturel aux Points de Sortie» : Les spécifications de qualité du Gaz Naturel aux Points de Sortie, telles que définies dans l’Annexe B du présent Contrat ;
«Standard Mètre Cube (Sm3)» : La quantité de Gaz Naturel occupant un volume d'un
(1) mètre cube à la température de 15 °C et à la pression absolue de1,01325 bar ;
«Système de Comptage d’Exploitation» : Les équipements, appareils et matériels de mesure, ainsi que tout équipement s’y rapportant, nécessaires pour mesurer les quantités de Gaz Naturel, localisés au niveau du Point d’Entrée ;
«Système de Comptage Transactionnel» : L’ensemble des équipements installés constituant la chaîne de mesure, y compris les équipements annexes, servant à la détermination de la quantité transactionnelle de Gaz Naturel, localisés aux niveaux des Points de Sortie ;
«Système de Comptage Transactionnel et Fiscal» : L’ensemble des équipements installés constituant la chaîne de mesure, y compris les équipements annexes, servant à la détermination de la quantité transactionnelle et fiscale de Gaz Naturel, localisés au niveau du Point de Mesure ;
«Système de Transport par Canalisation (STC)» : Une ou plusieurs canalisations transportant des hydrocarbures, y compris les installations intégrées, à l’exclusion des réseaux de collecte et de dessertes, des Conduites d’Evacuation, des réseaux des produits pétroliers et des réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national.
ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT
Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles le Concessionnaire s’engage à assurer le Service de Transport des quantités de Gaz Naturel livrées par l’Utilisateur du Point d’Entrée jusqu’aux Points de Sorties et ce, conformément aux Documents Contractuels, moyennant le paiement d’un tarif de transport.
ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels liant l’Utilisateur au Concessionnaire sont les suivants :
a. Le présent Contrat ;
b. Les Annexes :
- Annexe A : Spécification de Qualité du Gaz Naturel au Point d’Entrée ;
- Annexe B : Spécifications de Qualité du Gaz Naturel aux Points de Sortie ;
- Annexe C : Point d’Entrée et Points de Sortie ;
- Annexe D : Quantité Annuelle Contractuelle (QAC).
En cas de contradiction et/ou de divergence entre les dispositions du présent Contrat et celles des Annexes, les dispositions du Contrat prévaudront.
ARTICLE 4 : TEXTES DE REFERENCES
Le présent Contrat est régi, dans toutes ses dispositions par la législation et la réglementation algériennes en vigueur.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire s’engage conformément aux dispositions du présent Contrat à :
- Assurer le Service de Transport des quantités de Gaz Naturel du Point d’Entrée aux Points de Sortie et faire des efforts raisonnables pour enlever les Quantités Nommées chaque Jour Contractuel, et ce, conformément aux dispositions du présent Contrat ;
- Livrer à l’Utilisateur aux Points de Sortie, les quantités de Gaz Naturel comptabilisées par le Système de Comptage Transactionnel, conformément aux Spécifications de Qualité du Gaz Naturel aux Points de Sortie (Annexe B) ;
Ces quantités de Gaz Naturel doivent avoir la même valeur en Energie que celles
livrées au Point d’Entrée, diminuées de la Freinte et éventuellement des quantités
prélevées au titre de la contribution de l’Utilisateur en Gaz Naturel destinée à
l’approvisionnement du marché national ;
- Assurer la maintenance de ses installations, en agissant en qualité d’Opérateur
Prudent et Raisonnable ;
- Communiquer à l’Utilisateur le programme des arrêts des installations du Réseau de Transport.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR
L’Utilisateur s’engage conformément aux dispositions du présent Contrat à :
- Communiquer au Concessionnaire les programmes prévisionnels mensuels et annuels des expéditions et des enlèvements ;
- Livrer au Concessionnaire, au niveau du Point d’Entrée, les Quantités Nommées de Gaz Naturel, conformes aux Conditions d’Exploitation et à la spécification de qualité définie en Annexe A du présent Contrat ;
- Communiquer au Concessionnaire les quantités journalières et mensuelles de Gaz Naturel, expédiées conformément aux dispositions contractuelles ;
- S’acquitter de la Rémunération du Service de Transport exécuté par le Concessionnaire et ce, sur la base des tarifs réglementaires et conformément aux modalités indiquées aux Articles 9 et 30 du présent Contrat ;
- Procéder à l’enlèvement des Quantités Nommées de Gaz Naturel et allouées au niveau des Points de Sortie ;
- Communiquer au Concessionnaire le programme des arrêts de ses installations.
ARTICLE 7 : PRINCIPES REGISSANT LE SERVICE DE TRANSPORT
- Le Concessionnaire doit permettre aux tiers, dans la limite des capacités réelles et sur la base du premier engagé premier servi, l’accès libre aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures, moyennant le paiement du tarif non discriminatoire.
- La Rémunération du Service de Transport appliquée dans le cadre du présent Contrat est déterminée sur la base du tarif réglementaire en vigueur, selon les dispositions définies dans l’Article 9 du présent Contrat.
- Le Concessionnaire s’engage envers l’Utilisateur, qu’à la Date d’Effet du présent Contrat, il dispose de la Capacité Contractuelle pour assurer le Service de Transport du Gaz Naturel.
- L’Utilisateur s’engage envers le Concessionnaire à fournir toutes les informations dont le Concessionnaire a besoin à des fins de planification, d’exploitation et de maintenance du Réseau de Transport.
- L'obligation du Service de Transport, aux termes du présent Contrat, ne comporte pas l'obligation, pour le Concessionnaire, de livrer la même qualité de Gaz Naturel mise à sa disposition par l’Utilisateur au Point d’Entrée, mais de livrer une qualité de Gaz Naturel conforme aux Spécifications de Qualité du Gaz Naturel aux Points de Sortie (Annexe B).
- Le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, peut mettre en œuvre sur son Réseau de Transport, à tout moment, toute action visant à préserver la sécurité des personnes et des biens, préserver l’intégrité du Réseau de Transport, garantir ses obligations légales et règlementaires, sans que l’Utilisateur ne puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ DES PARTIES
- Chaque Partie assume son entière responsabilité au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre du présent Contrat. Elle répond, conformément au droit commun, des conséquences pécuniaires de tous dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers, à son personnel et/ou ses sous-traitants et aux biens de chacune des Parties.
- Chaque Partie s’engage, en conséquence, vis-à-vis de l’autre Partie, à prendre en charge toute réclamation née d’un dommage mettant en cause cette responsabilité.
- Chaque Partie renonce à tout recours contre l’autre Partie pour tout dommage de toute nature causé au tiers, à son personnel et/ou ses sous-traitants et aux biens de chacune des Parties, résultant de l’exécution du présent Contrat.
- L’Utilisateur est responsable en cas de Faute Lourde et/ou Faute Intentionnelle causée par son personnel et/ou ses sous-traitants. En cas de Faute Lourde ou Faute Intentionnelle, due à l’exécution de ses obligations contractuelles, l’Utilisateur assume seul et à ses frais la responsabilité qui en découle.
- Dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, le Concessionnaire est responsable des quantités de Gaz Naturel du Point d’Entrée jusqu’aux Points de Sortie.
- Aucune Partie ne sera responsable envers l’autre Partie pour des Dommages Indirects subis. Sont considérés comme Dommages Indirects, perte de profit ou
manque à gagner, manque de production ou de produit, l’interruption des affaires, et la perte de contrat et ce, quelle que soit la manière dont ils surviennent et quelle que soit la nature de la faute.
ARTICLE 9 : REMUNERATION DU SERVICE DE TRANSPORT
La Rémunération du Service de Transport appliquée dans le cadre du présent Contrat est calculée sur la base du tarif réglementaire en vigueur et des quantités de Gaz Naturel transportées, selon la formule suivante :
RMT (i) = QMT (i) x T (i)
RMT (i) : Rémunération Mensuelle du Service de Transport du Mois Contractuel (i), exprimée en Dinars Algériens (DZD).
QMT (i) : Quantité mensuelle de Gaz Naturel transportée durant le Mois Contractuel (i), exprimée en Standard Mètre Cube (Sm3).
Cette quantité est celle livrée par l’Utilisateur au Concessionnaire au niveau du Point d’Entrée.
T (i) : Tarif de transport de Gaz Naturel en vigueur, applicable pour le Mois Contractuel (i), exprimé en Dinars Algériens par mille Standard Mètre Cube (DZD/1000 Sm3).
ARTICLE 10 : IMPOTS ET TAXES
Dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, les Parties supportent, chacune en ce qui la concerne, les Impôts et Taxes, lui incombant en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : ASSURANCES
Chacune des Parties doit souscrire les polices d’assurances nécessaires pour se garantir contre tous les risques en relation avec l’exécution du présent Contrat, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Chacune des Parties supportera les primes et les franchises des polices d’assurance qu’elle aura souscrites.
Les Parties renoncent, ainsi que leurs assureurs, à l'exercice de leur droit de recours, l'un à l'égard de l'autre.
ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITÉ
Sauf mention contraire expresse, prévue par le présent Contrat ou par un accord exprès des Parties ou par des dispositions législatives ou règlementaires, chaque Partie s’engage à tenir confidentielle vis-à-vis des tiers, toute information relative à l’élaboration ou à l’exécution du présent Contrat.
Les Parties ne seront pas responsables de la divulgation d’informations si celles-ci :
- sont déjà dans le domaine public ;
- ont été obtenues régulièrement à partir d’autre sources, qui ne sont pas liées par une obligation de confidentialité à l’égard de la Partie du présent Contrat ayant divulgué l’information considérée ;
- doivent être communiquées à un tiers par l’effet impératif d’un texte législatif ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une décision émanant d’une Autorité Compétente.
La présente obligation de Confidentialité lie les Parties pour la durée du présent Contrat et pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’expiration ou de résiliation du présent Contrat.
ARTICLE 13 : CESSION ET CHANGEMENT DE CONTROLE
13.1 CESSION
Sous réserve du consentement écrit préalable du Concessionnaire, l’Utilisateur peut céder totalement ou partiellement ses droits et obligations résultant du présent Contrat, à condition que :
- Toutes les approbations gouvernementales éventuellement nécessaires pour ladite cession aient été obtenues ;
- Toutes ses obligations et ses responsabilités dans le cadre du présent Contrat
à l’égard du Concessionnaire aient été satisfaites ;
- Le Cessionnaire ait signé avec le Concessionnaire un nouveau contrat de transport, dans les mêmes termes et conditions définis dans le présent Contrat.
13.2 CHANGEMENT DE CONTROLE
Tout changement de contrôle affectant l’Utilisateur et/ou ses sociétés mères, et sans que la liste ne soit limitative :
- Offre Publique d’Achat (OPA) ;
- Fusion ;
- Absorption.
Doit être porté à la connaissance du Concessionnaire dans un délai de quinze (15) jours. Le Concessionnaire se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire pour la préservation de ses intérêts au titre du présent Contrat.
ARTICLE 14 : RESILIATION
14.1 RESILIATION AVEC MISE EN DEMEURE
Chacune des Parties se réserve le droit de résilier le présent Contrat avec mise en demeure préalable signifiée par lettre recommandée, si elle constate que l’autre Partie ne se conforme pas aux dispositions contractuelles et ne prend pas les mesures adéquates pour y remédier dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
14.2 RESILIATION SANS MISE EN DEMEURE
Le présent Contrat peut être résilié de plein droit et sans mise en demeure préalable, sur simple lettre recommandée et notifiée avec accusé de réception :
- Si l’une des Parties déclare ne pas pouvoir exécuter ses obligations contractuelles ;
- En cas de règlement judiciaire ou de faillite ;
- En cas de cession faites dans le non-respect des dispositions du présent Contrat.
Dans tous les cas, la résiliation du présent Contrat prendra effet dans un délai de quinze (15) Jours, à compter de la date de notification de la résiliation par l’une des Parties.
Le droit de résiliation prévu aux alinéas 14.1 et 14.2 ci-dessus n’exclut pas l’exercice
de tout droit de recours contre la Partie défaillante.
Les sommes exigibles en vertu du présent Contrat à la date de résiliation, y compris toutes les rémunérations mensuelles cumulées du Service de Transport et tous les intérêts moratoires y afférents, resteront dus et payables.
ARTICLE 15 : FORCE MAJEURE
On entend par cas de force majeure, tout acte ou événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des Parties, qui rend impossible totalement ou partiellement l’exécution, par l’une ou les deux Parties, de ses (leurs) obligations contractuelles.
Les obligations de chaque Partie au présent Contrat, autres que les obligations de payer, seront suspendues partiellement ou totalement, dans la mesure où l’exécution de ces obligations serait directement empêchée ou retardée par un cas de force majeure.
La Partie concernée devra, aussitôt que possible après la survenance d’un cas de force majeure, adresser une notification à l’autre Partie par lettre recommandée contre accusé de réception ou par téléphone, télécopie ou tout autre moyen électronique, l’informant de la survenance du cas de force majeure, ainsi que de toute information utile et circonstanciée sur la nature de celle-ci. Toute notification par téléphone, télécopie ou tout autre moyen électronique doit être confirmée par lettre avec accusé de réception dans les sept (7) jours suivant la survenance dudit cas.
La Partie empêchée devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure et combler le retard occasionné.
Si par suite d’un cas de force majeure, l’Utilisateur ou le Concessionnaire ne pourrait exécuter ses obligations, telles que prévues aux termes du présent Contrat, les Parties se rencontreront dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à partir de la date de notification de la force majeure, pour examiner les incidences contractuelles et convenir d’une solution.
Dans l’attente du rétablissement à la normale de la situation, les engagements des Parties subsisteront dans la mesure où leur exécution sera matériellement possible.
ARTICLE 16 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification des réclamations par la Partie la plus diligente, tout différend ou litige relatif à l’élaboration, l’exécution ou l’interprétation du présent Contrat.
A défaut de règlement à l’amiable du différend ou du litige dans les délais impartis, les différends ou litiges sont soumis à la juridiction algérienne territorialement compétente.
Les différends résultant de l’application de la règlementation sont soumis au service
de conciliation de l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures ‘‘ARH’’, conformément à
l’article 13 de la loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures.
L’Autorité de Régulation des Hydrocarbures dispose de trente (30) jours pour notifier sa décision aux Parties.
ARTICLE 17 : DISPOSITIONS DIVERSES
- Toute modification du présent Contrat doit s’effectuer par voie d’avenant dûment signé par les Parties, et ce, tout en respectant l’ensemble des dispositions fixées dans le Contrat-type de transport.
- Si une disposition du présent Contrat devient, à n’importe quel moment, illégale, nulle ou non exécutoire, la légalité, la validité ou la force exécutoire des autres dispositions du présent Contrat ne seront aucunement touchées ou diminuées à cause de cela. Les Parties s’engagent à remplacer les dispositions illégales, nulles ou non exécutoires avec d’autres dispositions aussi similaires que possible à celles remplacées.
- Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement au présent Contrat, entreraient en vigueur pendant la période d'exécution du présent Contrat, les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble la suite à donner à l'exécution du présent Contrat.
- Le présent Contrat est établi en langue française, en huit (08) exemplaires originaux, dont six (06) seront conservés par le Concessionnaire et deux (02) par l’Utilisateur.
TITRE II - CONDITIONS OPERATIONNELLES
ARTICLE 18 : PROGRAMMES D’EXPEDITION ET D’ENLEVEMENT
Les Parties doivent se concerter pour coordonner les opérations d’expédition, de transport et d'enlèvement du Gaz Naturel, conformément aux Programmes Annuels, Mensuels et Hebdomadaires, ainsi qu’aux Quantités Nommées de Gaz Naturel, conformément au présent Contrat.
La fréquence des nominations peut être modifiée sur la base d’un accord mutuel entre le Concessionnaire et l’Utilisateur.
18.1 PROGRAMMES D’EXPEDITION
L’Utilisateur transmet au Concessionnaire les programmes portant sur les prévisions d’expédition des Quantités de Gaz Naturel au Point d’Entrée :
a. PROGRAMME ANNUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer, par écrit au Concessionnaire, les prévisions des quantités de Gaz Naturel (exprimées en Cm3) qu'il prévoit d’expédier pendant chaque Mois Contractuel, au plus tard :
(i) trois (3) mois avant la Date d’Effet, pour la première Année contractuelle, et
(ii) le premier (1er) octobre pour les autres Années Contractuelles.
b. PROGRAMME MENSUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer au plus tard le vingtième (20ème) Jour Contractuel de chaque Mois Contractuel, par écrit au Concessionnaire, les prévisions des quantités de Gaz Naturel (exprimées en Cm3) qu'il prévoit d’expédier pendant chaque Jour Contractuel du Mois Contractuel suivant.
c. PROGRAMME HEBDOMADAIRE
L’Utilisateur s’engage à communiquer au plus tard à 12h00 (heure locale algérienne) de chaque mercredi, par écrit au Concessionnaire, la quantité de Gaz Naturel (exprimée en Cm3) qu'il prévoit d’expédier pendant chaque Jour Contractuel de la Semaine Contractuelle suivante.
Dans le cadre de ce programme, les quantités de Gaz Naturel journalières mentionnées ci-dessus sont établies sur la base d’un débit horaire régulier tout au long du Jour Contractuel et ne dépassant pas le Débit Horaire Contractuel Maximal (QHC).
d. NOMINATION DES QUANTITES JOURNALIERES
L’Utilisateur s’engage à notifier au plus tard à onze heures trente (11h30) (heure locale algérienne) de chaque Jour Contractuel, par écrit au Concessionnaire, la Quantité Journalière et le débit horaire du Gaz Naturel à livrer au Point d’Entrée pour le Jour Contractuel suivant, tels que précédemment notifiés dans le Programme Hebdomadaire (« Quantité Nommée »).
En l'absence d'une telle notification au plus tard à onze heures trente (11h30) (heure locale algérienne) de chaque Jour Contractuel, la Quantité Nommée pour le Jour Contractuel suivant sera réputée être la quantité journalière telle que notifiée dans le Programme Hebdomadaire pour ce Jour Contractuel.
Les Quantités Nommées par l’Utilisateur pour un Jour Contractuel donné et le débit horaire correspondant ne pourront être augmentés après onze heures trente (11h30) (heure locale algérienne) du Jour Contractuel précèdent qu’après accord entre les Parties. Dans ce cas de figure, il serait uniquement demandé au Concessionnaire de faire des efforts raisonnables pour se conformer à la variation notifiée.
18.2 PROGRAMMES D’ENLEVEMENT
L’Utilisateur transmet au Concessionnaire les programmes portant sur les prévisions d’enlèvement des Quantités de Gaz Naturel aux Points de Sortie :
a. PROGRAMME ANNUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer, par écrit au Concessionnaire, les prévisions d’enlèvement des quantités de Gaz Naturel (exprimées en Cm3) pendant chaque Mois Contractuel, au plus tard :
(i) trois (3) mois avant la Date d’Effet, pour la première Année contractuelle, et
(ii) le premier (1er) octobre pour les autres Années Contractuelles.
b. PROGRAMME MENSUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer au plus tard le vingtième (20ème) Jour Contractuel de chaque Mois Contractuel, par écrit au Concessionnaire, les prévisions d’enlèvement des quantités de Gaz Naturel (exprimées en Cm3) pendant chaque Jour Contractuel du Mois Contractuel suivant.
c. PROGRAMME HEBDOMADAIRE
L’Utilisateur s’engage à communiquer au plus tard à midi (12h00) (heure locale algérienne) de chaque mercredi, par écrit au Concessionnaire, les prévisions d’enlèvement des quantités de Gaz Naturel (exprimées en Cm3) pendant chaque Jour Contractuel de la Semaine Contractuelle suivante.
d. NOMINATION DES QUANTITES JOURNALIERES
L’Utilisateur s’engage à notifier au plus tard à onze heures trente (11h30) (heure locale algérienne) de chaque Jour Contractuel, par écrit au Concessionnaire, le programme du débit horaire du Gaz Naturel à enlever aux Points de Sortie pour le Jour Contractuel suivant, tels que précédemment notifiés dans le Programme Hebdomadaire (« Quantité Nommée »).
En l'absence d'une telle notification avant onze heures trente (11h30) (heure locale algérienne) de chaque Jour Contractuel, la Quantité Nommée pour le Jour Contractuel suivant sera réputée être la quantité journalière telle que notifiée dans le Programme Hebdomadaire pour ce Jour Contractuel.
Les Quantités Nommées par l’Utilisateur pour un Jour Contractuel donné et le débit horaire correspondant ne pourront être augmentés après onze heures trente (11h30) (heure locale algérienne) du Jour Contractuel précèdent qu’après accord entre les Parties. Dans ce cas de figure, il serait uniquement demandé au Concessionnaire de faire des efforts raisonnables pour se conformer à la variation notifiée.
ARTICLE 19 : PROCEDURE DE PROGRAMMATION
19.1 DEBIT HORAIRE CONTRACTUEL MAXIMAL
L'Utilisateur s'engage à ne pas dépasser le « Débit Horaire Contractuel Maximal »
au niveau du Point d’Entrée, tel que mesuré et déterminé au Point de Mesure.
Ce Débit Horaire Contractuel Maximal (QHC) est calculé pour chaque Année Contractuelle par la formule ci-après, exception faite pour la première et la dernière année :
QHC
QAC
1
365 24 FC
QAC
FC
: Quantité Annuelle Contractuelle.
: Facteur de Charge du CPF.
Le « Débit Horaire Contractuel Maximal » ou «QHC» représente la Capacité Contractuelle souscrite par l’Utilisateur au titre du présent Contrat.
19.2 MODIFICATION DU DEBIT HORAIRE CONTRACTUEL MAXIMAL Dans la limite des capacités de transport disponibles et sous réserve de l’accord du Concessionnaire et des Autorités Compétentes, le Débit Horaire Contractuel Maximal alloué au titre du présent Contrat peut être revu à la hausse à la demande de l’Utilisateur.
Le Concessionnaire se réserve le droit de revoir à la baisse le Débit Horaire Contractuel Maximal alloué à l’Utilisateur au titre du présent Contrat, dans le cas où le débit d’injection de l’Utilisateur est inférieur au Débit Horaire Contractuel Maximal, d’une manière durable et régulière.
Pour toute modification du Débit Horaire Contractuel Maximal :
- Le Concessionnaire doit notifier par écrit à l’Utilisateur la décision de
modification du Débit Horaire Contractuel Maximal.
- L’Utilisateur doit notifier au Concessionnaire la Quantité Annuelle Contractuelle (QAC) actualisée, définie en Annexe D.
Le cas échéant, les Parties se rencontrent pour identifier et convenir éventuellement des modalités transitoires avant le rétablissement de la situation normale.
Il est entendu que le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, se réserve le droit de réaffecter la capacité non utilisée.
19.3 QUANTITE JOURNALIERE MAXIMALE
L’Utilisateur s’engage à ne pas dépasser la Quantité Journalière Maximale de Gaz Naturel au niveau du Point d’Entrée, telle que mesurée et déterminée au Point de Mesure.
Cette quantité journalière est égale à vingt-quatre (24) multiplié par le Débit Horaire Contractuel Maximal (ci-après la « Quantité Journalière Maximale » ou «QJM»), et elle est calculée comme suit :
QJM
QHC 24
ARTICLE 20 : REGLES DE DETERMINATION DES QUANTITES DE GAZ NATUREL
20.1 QUANTITES AU POINT D’ENTREE
Les quantités de Gaz Naturel livrées par l’Utilisateur au Concessionnaire au Point d’Entrée sont celles mesurées et déterminées sur la base de sa quote-part au Point de Mesure, diminuées éventuellement des quantités perdues lors des fuites sur la Conduite d’Evacuation.
20.2 QUANTITES AUX POINTS DE SORTIE
Les quantités de Gaz Naturel livrées par le Concessionnaire à l’Utilisateur aux Points de Sortie sont égales aux Quantités de Gaz Naturel au Point d’Entrée exprimées en Energie, diminuées de la Freinte et éventuellement des quantités prélevées au titre de la contribution de l’Utilisateur en Gaz Naturel destinée à l’approvisionnement du marché national.
Ces quantités de Gaz Naturel sont comptabilisées par les Systèmes de Comptage Transactionnels au niveau des Points de Sortie.
ARTICLE 21 : MODE DE DETERMINATION ET DE REPARTITION DES PERTES DE GAZ NATUREL
21.1 PERTES DE GAZ NATUREL
Les éventuelles pertes dues aux fuites, à la mise à l’évent et/ou au brûlage à la torche et aux rejets accidentels, d’une partie des quantités de Gaz Naturel durant les opérations de transport sont à la charge :
- De l’Utilisateur en amont du Point d’Entrée ;
- Du Concessionnaire du Point d’Entrée aux Points de Sortie.
L’estimation des quantités de Gaz Naturel perdues sur la Conduite d’Evacuation est déterminée en commun accord, selon la quote-part de l’Utilisateur, sur les pertes de Gaz Naturel.
Cette perte est calculée sur la base de la comparaison périodique entre les quantités mesurées et déterminées par le Système de Comptage Transactionnel et Fiscal et celles calculées par le Système de Comptage d’Exploitation.
21.2 FREINTE
La Freinte représente la perte de Gaz Naturel survenue au cours d'opérations de transport entre le Point d’Entrée et les Points de Sortie, est considérée comme normale et n'est pas comptée comme avarie ni comme manquante, cette perte est à la charge de l’Utilisateur.
La Freinte est évaluée à zéro virgule cinq pour cent (0,5%) de la quantité de Gaz Naturel livrée au niveau du Point d’Entrée.
ARTICLE 22 : MESURAGE DES QUANTITES DE GAZ NATUREL
22.1 SYSTEMES DE COMPTAGE
L’Utilisateur doit disposer d’un Système de Comptage Transactionnel et Fiscal au niveau du Point de Mesure pour la mesure des quantités du Gaz Naturel transportées par le Concessionnaire.
Ce Système de Comptage Transactionnel et Fiscal doit inclure un Back Up Flow qui permet la comptabilisation des quantités de Gaz Naturel prélevées par l’Utilisateur pour les besoins de fonctionnement du CPF et ce, à partir du STC ou de la Conduite d’Evacuation.
L’Utilisateur doit disposer d’un Système de Comptage d’Exploitation au niveau du
Point d’Entrée.
Le Concessionnaire doit disposer d’un Système de Comptage Transactionnel au niveau des Points de Sortie.
L’Utilisateur et le Concessionnaire doivent disposer, respectivement au niveau du Point de Mesure et des Points de Sortie, de l’ensemble des équipements de mesure de la qualité permettant la vérification des spécifications de la qualité du Gaz Naturel, définies aux Annexes A et B.
22.2 CONFORMITE DES SYSTEMES DE COMPTAGE
L’installation et l’exploitation du Système de Comptage Transactionnel et Fiscal, des Systèmes de Comptage Transactionnels et les instruments y associés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, aux normes et standards et aux meilleures pratiques internationales dans le domaine.
Le paramétrage du Système de Comptage Transactionnel et Fiscal ainsi que le Système de Comptage d’Exploitation doit répondre simultanément aux conditions contractuelles (15 °C, 1,0 bar) et aux conditions standard (15 °C, 1,01325 bar) avec une température de combustion de 15 °C.
22.3 DYSFONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE COMPTAGE
Toute absence de données due à une défaillance dans l’acquisition, le traitement ou la transmission des données de comptage et en cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du Système de Comptage, la totalité des Quantités Horaires et des Quantités Journalières de Gaz Naturel, livrées au Point d’Entrée et/ou aux Points de Sortie, est estimée pendant la période d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du Système de Comptage par :
- L’Utilisateur, pour le Point d’Entrée ;
- Le Concessionnaire, pour les Points de Sortie.
Cette estimation ou ce redressement, selon le cas, est établi sur la base de tous les
éléments d’appréciation dont peut disposer l’Utilisateur ou le Concessionnaire.
Les Parties doivent se tenir mutuellement informées de l’estimation ou du
redressement effectué, selon le cas.
A la demande du Concessionnaire ou de l’Utilisateur, et sous réserve du respect des obligations de confidentialité, la Partie concernée par la survenance d’une telle anomalie, fournit à l’autre Partie, les éléments justificatifs de l’estimation ou du redressement effectué, selon le cas.
22.4 REPRESENTANT DU CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire désigne au Point de Mesure un (1) représentant et un (1) ou plusieurs suppléants qui le remplacent en cas d'absence.
Le Concessionnaire communique à l’Utilisateur, par écrit, la désignation de son représentant et de son (ses) suppléant(s) au plus tard trente (30) Jours Contractuels avant la Date d’Effet.
Le représentant veille à l’application des dispositions relatives aux systèmes de comptage, à la mesure de la qualité et aux paramètres d’exploitation, prévues dans le présent Contrat.
L’Utilisateur met à la disposition du représentant du Concessionnaire un bureau meublé équipé en moyens informatiques et de télécommunications nécessaires pour accomplir ses tâches au niveau du CPF.
ARTICLE 23 : NOTIFICATIONS DES QUANTITES DE GAZ NATUREL
23.1 NOTIFICATION DES QUANTITES JOURNALIERES
L’Utilisateur notifie au Concessionnaire, au plus tard à onze heures (11h00) de la journée suivante (J+1), le rapport journalier des quantités et de la qualité de Gaz Naturel livrées au Point d’Entrée le jour (J), telles que mesurées et déterminées au Point de Mesure.
Ce rapport journalier des quantités de Gaz Naturel est dûment validé par le représentant du Concessionnaire.
23.2 NOTIFICATION DES QUANTITES MENSUELLES
L’Utilisateur notifie au Concessionnaire, au plus tard le troisième (3ème) jour ouvrable du Mois Contractuel suivant (M+1), le rapport mensuel des quantités de Gaz Naturel livrées au Point d’Entrée du Mois Contractuel (M), dûment validé par le représentant du Concessionnaire, telles que mesurées et déterminées au Point de Mesure.
ARTICLE 24 : ARRETS DES INSTALLATIONS
24.1 INSTALLATIONS DU CONCESSIONNAIRE
a. ARRETS PROGRAMMES
Le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, doit notifier à l’Utilisateur, au plus tard le trente (30) octobre de chaque Année Contractuelle, un programme indicatif des arrêts qu'il prévoit de mettre en œuvre pour l'Année Contractuelle suivante.
b. ARRETS NON PROGRAMMES
Le Concessionnaire peut réduire ou suspendre l’exécution de sa prestation pour procéder aux opérations de maintenance nécessaires sur ses installations, au titre du paragraphe 6 de l’article 7 du présent Contrat.
Tout arrêt non programmé doit être notifié à l’Utilisateur dans les meilleurs délais.
c. DUREE DES ARRETS
Le Concessionnaire doit fournir tous les efforts raisonnables pour minimiser la période de réduction ou suspension de l’exécution du Service de Transport, due aux arrêts programmés et non programmés.
Dans ces cas, l’Utilisateur ne peut en aucun cas prétendre à une quelconque
indemnisation.
24.2 INSTALLATIONS DE L’UTILISATEUR
L’Utilisateur doit informer le Concessionnaire des opérations de maintenance de ses installations, selon les dispositions suivantes :
- Au plus tard le trente (30) septembre de chaque Année Contractuelle, l'Utilisateur doit notifier au Concessionnaire un programme indicatif des arrêts qu'il prévoit de mettre en œuvre pour l'Année Contractuelle suivante.
- Au plus tard un (1) Mois Contractuel avant le début de l’opération de l’arrêt programmé, l'Utilisateur notifie au Concessionnaire les réductions opérées sur les quantités journalières de Gaz Naturel livrées et sur le débit horaire qu'il peut raisonnablement assurer, en vue d'effectuer sa maintenance.
24.3 HARMONISATION DES PROGRAMMES D’ARRETS
Afin de réduire les périodes d'arrêts programmés, les Parties doivent se réunir et faire des efforts raisonnables pour coordonner leurs programmes d’arrêts de l'Année Contractuelle suivante et ce, au plus tard le trente (30) novembre de chaque Année Contractuelle.
ARTICLE 25 : COORDINATION, MOYENS ET MODES DE COMMUNICATION
25.1 COORDINATION
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du présent Contrat.
25.2 MOYENS ET MODES DE COMMUNICATION
Toutes les notifications et tous les autres types de communications entre les Parties, en vertu du présent Contrat, doivent, pour être valables et effectives, être faites par écrit, et remises en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception, aux adresses indiquées ci-dessous :
- Pour le Concessionnaire:
SONATRACH/ ACTIVITE TRANSPORT PAR CANALISATIONS
Adresse : XX xx 00 Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx. Fax : ………………………………
Email : ………………………………
Attention : ………………………………
- Pour l’Utilisateur :
……………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………
Fax : ………………………………
Email : ………………………………
Attention : ………………………………
Les notifications entre les Parties relevant des aspects opérationnels liés à l’exploitation du CPF, de la Conduite d’Evacuation et du Réseau de Transport, sont effectuées par le biais d’Email et confirmées par fax et/ou par écrit.
Chacune des Parties doit aviser, par notification écrite, l’autre Partie de tout changement de l’adresse, du numéro de télécopie ou du nom de la personne auxquels les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis, en respectant la procédure susvisée.
TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 26 : DURÉE ET DATE D’EFFET DU CONTRAT
26.1 DUREE DU CONTRAT
Le présent Contrat est conclu pour une durée de ……… (..) Année(s) Contractuelle(s) à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent Contrat est reconduit tacitement pour la même durée, sauf si l’une des Parties manifeste par écrit, au moins deux (02) Mois Contractuels avant la date d’expiration, son intention de mettre fin au présent Contrat.
26.2 DATE D’EFFET DU CONTRAT
Le présent Contrat prend effet à compter du ………………, date où l’Utilisateur commence à livrer au Concessionnaire au niveau du Point d’Entrée, les quantités de Gaz Naturel et ce, conformément aux documents contractuels.
Toute modification de la Date d’Effet doit faire l’objet d’une notification par écrit par
l’Utilisateur au Concessionnaire au moins six (06) mois avant ladite date.
ARTICLE 27 : POINT D’ENTREE ET POINTS DE SORTIE
Le Point d’Entrée est le point situé sur le STC ……. du Réseau de Transport du Concessionnaire, tel que défini en Annexe C.
Les Points de Sortie sont les points situés sur le Réseau de Transport du Concessionnaire, tels que définis en Annexe C.
ARTICLE 28 : CONDITIONS DE LIVRAISON DU GAZ NATUREL
28.1 CONDITIONS D’EXPLOITATION AU POINT D’ENTREE
L’Utilisateur doit livrer le Gaz Naturel au niveau du Point d’Entrée aux conditions
d’exploitation suivantes :
- Pression :
Une pression comprise entre …… et …… bar relatif (…… et bar
absolu), et ce, selon le régime de fonctionnement du STC.
- Température :
Une température maximale inférieure à (<) °C.
- Débit :
Un Débit Horaire régulier tout au long du Jour Contractuel, ne dépassant pas le Débit Horaire Contractuel Maximal (QHC) et calculé sur la base de la Quantité Annuelle Contractuelle (QAC), définie en Annexe D.
Il est entendu qu’une flexibilité d’exploitation de …% est accordée sur le Débit Horaire Contractuel Maximal.
Dans le cas où le Gaz Naturel livré ne répond pas aux conditions d’exploitation
indiquées ci-dessus, l’Utilisateur doit immédiatement en informer le Concessionnaire.
Le Concessionnaire se réserve le droit de suspendre l’enlèvement des quantités de Gaz Naturel qui ne répondent pas aux conditions d’exploitation ci-dessus et doit notifier à l’Utilisateur sa décision de suspension.
Les Parties doivent se concerter et faire des efforts raisonnables pour trouver un accord sur les mesures appropriées afin de remédier à cette situation.
28.2 CONDITIONS D’EXPLOITATION AUX POINTS DE SORTIE
Le Concessionnaire doit livrer le Gaz Naturel à une pression contractuelle de ……bar absolu (…… bar relatif), définie pour chaque Point de Sortie.
28.3 SPECIFICATION DE QUALITE
L’Utilisateur s’engage à livrer au Concessionnaire au Point d’Entrée des quantités de Gaz Naturel conformes aux Spécifications de Qualité du Gaz Naturel au Point d’Entrée, définies à l’Annexe A.
Le Concessionnaire s’engage à livrer à l’Utilisateur aux Points de Sortie des quantités de Gaz Naturel conformes aux Spécifications de Qualité du Gaz Naturel aux Points de Sortie, définies à l’Annexe B.
28.4 GESTION DU GAZ NATUREL HORS SPECIFICATION
- L’Utilisateur doit immédiatement informer le Concessionnaire dans le cas où le Gaz Naturel livré au Point d’Entrée n’est pas conforme à la spécification de qualité, définie à l’Annexe A.
- L’Utilisateur doit également informer le Concessionnaire sur les causes ayant entraîné la livraison de Gaz Naturel hors spécification, ainsi que la durée estimée de la non-conformité.
- Le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, se réserve le droit de suspendre l’enlèvement des quantités de Gaz Naturel non conformes aux spécifications de qualité stipulées au présent Contrat et doit notifier à l’Utilisateur sa décision de suspension.
- Les Parties doivent se concerter et faire des efforts raisonnables pour trouver un accord sur les mesures appropriées, afin de remédier au non-respect de la spécification.
- Le Concessionnaire peut également décider de suspendre l’enlèvement du Gaz Naturel, s’il constate que l’Utilisateur n’a pas remédié au non-respect de la spécification.
- Lorsque le Concessionnaire suspend l’enlèvement du Gaz Naturel hors spécification livré par l’Utilisateur ou lorsque l’Utilisateur constate avoir remis du Gaz Naturel hors spécification sans en avoir informé le Concessionnaire, l’Utilisateur doit immédiatement interrompre les expéditions du produit hors spécification.
Dans ces cas :
le Gaz Naturel hors spécification est considéré comme non livré par
l’Utilisateur, depuis le début de la non-conformité ;
l’Utilisateur est tenu au paiement de la Rémunération du Service de Transport indiquée à l’Article 9 ; et
tous les coûts, les charges additionnelles et les dommages directs, dûment justifiés par des documents, éventuellement supportés par le Concessionnaire comme conséquence directe et inévitable du transport de Gaz Naturel hors spécification, sont à la charge exclusive de l’Utilisateur.
ARTICLE 29 : CONTINUITE DE SERVICE
Sauf cas de force majeure et des dispositions prévues dans l’Article 24, le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, doit assurer la continuité du Service de Transport.
ARTICLE 30 : FACTURATION ET PAIEMENT DU SERVICE DE TRANSPORT
Les prestations du Service de Transport réellement exécutées au titre du présent Contrat feront l’objet de facturation comme suit :
30.1 FACTURATION MENSUELLE
Au plus tard le vingt-cinq (25) du Mois Contractuel (M+1), le Concessionnaire transmet à l’Utilisateur une facture établie sur la base des quantités de Gaz Naturel transportées durant le Mois Contractuel considéré (M) et calculées conformément aux dispositions de l’Article 9 du présent Contrat.
30.2 REGLEMENT DES FACTURES
L’Utilisateur doit procéder au paiement des factures dans les vingt (20) jours qui suivent leur réception.
Le règlement des factures s'effectue par virement bancaire dans le Compte Bancaire
indiqué à l’Article 31 du présent Contrat.
30.3 FACTURES DE REGULARISATION
En cas de contestation par l’Utilisateur portant sur une facture, l’Utilisateur procède au paiement de l’intégralité du montant indiqué sur cette facture à la date d’échéance de la facture, et notifie au Concessionnaire par écrit les motifs de cette contestation dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de sa réception.
Les écarts de quantités de Gaz Naturel et/ou de changements tarifaires, concernant des factures déjà réglées par l’Utilisateur, feront l’objet de régularisation par des factures d’avoir et/ou complémentaires.
Le règlement des factures d’avoir est opéré par le mode de compensation sur la facturation du Mois Contractuel suivant (M+1).
Le règlement des factures complémentaires est effectué selon les modalités définies
dans l’alinéa 30.2.
30.4 INTERETS DE RETARD DE PAIEMENT
Si l’Utilisateur n’effectue pas les paiements à la date d’échéance, le Concessionnaire peut exiger de l’Utilisateur, en sus du montant de la facture concernée, le paiement des intérêts moratoires calculés sur la base du montant impayé, au taux de réescompte publié par la Xxxxxx x’Xxxxxxx correspondant à la période considérée, (trois cent soixante (360) jours par base de l’Année).
Les intérêts commencent à courir à compter du 1er jour après la date d’échéance de la facture prévue dans l’alinéa 30.2 et jusqu’à la date de réception du paiement par la banque du Concessionnaire.
Tous les frais encourus par le Concessionnaire sont à la charge de l’Utilisateur et
payables sur demande accompagnée des pièces justificatives.
ARTICLE 31 : DOMICILIATION BANCAIRE
Dans le cadre du présent Contrat, l’Utilisateur se libère des sommes dues au titre du Service de Transport réellement exécuté et facturé en vertu des dispositions du présent Contrat, auprès du compte bancaire du Concessionnaire, ouvert au niveau de la Banque Extérieure d’Algérie :
Banque Extérieure d’Algérie
Agence Djenane El Malik, Hydra, Alger. Compte n° 002 00005 0503264124 59
ARTICLE 32 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Contrat entre en vigueur dès sa signature par les deux Parties, et commence à courir à la Date D’Effet.
Fait, le ………………….à………………………
POUR L’UTILISATEUR POUR LE CONCESSIONNAIRE
Lu et approuvé
ANNEXES
SPECIFICATION DE QUALITE DU GAZ NATUREL AU POINT D’ENTREE
Paramètres | Point d’Entrée STC | ||
Composants | Unité | Minimum | Maximum |
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) | (kCal/Cm3) | .. | .. |
Densité Relative | - | .. | .. |
Indice de Wobbe | (kCal/Cm3) | .. | .. |
Maximum | |||
Teneur en CO2 | (% mol) | .. | |
Teneur en O2 | (% mol) | .. | |
Point de Rosée Hydrocarbures entre 1 – 70 barg | (°C) | .. | |
Point de Rosée Eau à la pression de livraison | (°C) | .. | |
Teneur en Eau | (ppm) | .. | |
Teneur en H2S | (mg/Cm3) | .. | |
Teneur en (H2S+COS) | (mg/Cm3) | .. | |
Teneur en Soufre Total | (mg/Cm3) | .. | |
Teneur en Mercaptans soufrés | (mg/Cm3) | .. | |
Teneur en Mercure | (ng/Cm3)* | .. | |
…………………….. | - | .. | |
…………………….. | - | .. |
* : ng/Cm3 : nanogramme par Contrat Mètre cube.
NB : Le Gaz Naturel transporté doit être exempt d’impuretés liquides (absence d'eau libre et hydrocarbures liquides) et solides (poussière, sable, etc.).
SPECIFICATIONS DE QUALITE DU GAZ NATUREL AUX POINTS DE SORTIE
Paramètres | Point de Sortie … STC … | ||
Composants | Unité | Minimum | Maximum |
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) | (kCal/Cm3) | .. | .. |
Densité Relative | - | .. | .. |
Indice de Wobbe | (kCal/Cm3) | .. | .. |
Maximum | |||
Teneur en CO2 | (% mol) | .. | |
Teneur en O2 | (% mol) | .. | |
Point de Rosée Hydrocarbures entre 1 – 70 barg | (°C) | .. | |
Point de Rosée Eau à la pression de livraison | (°C) | .. | |
Teneur en Eau | (ppm) | .. | |
Teneur en H2S | (mg/Cm3) | .. | |
Teneur en (H2S+COS) | (mg/Cm3) | .. | |
Teneur en Soufre Total | (mg/Cm3) | .. | |
Teneur en Mercaptans soufrés | (mg/Cm3) | .. | |
Teneur en Mercure | (mg/Cm3) | .. | |
……………………. | - | .. | |
……………………. | - | .. | |
Composition chimique | Minimum | Maximum | |
……………………. | (% mol) | .. | .. |
……………………. | (% mol) | .. | .. |
……………………. | (% mol) | .. | .. |
……………………. | (% mol) | .. | .. |
……………………. | (% mol) | .. | .. |
NB: Cette spécification au niveau de chaque Point de Sortie doit être conforme avec la spécification de qualité des contrats de commercialisation.
P OINT D’ENTREE ET POINTS DE SORTIE
QUANTITE ANNUELLE CONTRACTUELLE (QAC)
ANNEE | QAC (Milliards de Cm3) |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
… |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx – Xxxxxxx
Tél : x000 00 00 00 00 / Fax : x000 00 00 00 00
xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xxx