ENTENTE COLLECTIVE
entre
N DES ARTISTES
faisant affaires au
rue Xxxxxxx Montréal (Québec)
ci- après dénommée l'UNION
d'une part
et
Groupe TVA
dont le siège social est situé au boulevard de Maisonneuve
à Montréal (Québec)
et
Production et
Production II
ci- après dénommés LE PRODUCTEUR
d'autre part
Le septembre
TABLE
Page
Définition des termes
Responsabilités des parties Calcul des délais
Durée de Inclusion des annexes
AIRE D'APPLICATION
Aire d'application
PRODUCTION ET DIFFUSION
Production et diffusion
SYNDICALES
Droits syndicaux Frais syndicaux
Caisse de sécurité du spectacle et Fonds- Vacances
REPRISE ET DE CONTRAT
Engagement de l'artiste Reprise
Résiliation de contrat
Suppression d'une émission ou
d'un enregistrement
CONDITIONS DE TRAVAIL
Convocation Repos
Jours fériés Repas
Maquillage..
Risque d'exécution Cumul des fonctions Générique
Déplacement et séjour
Conditions
régissant les enfants
DISPOSITIONS PA DE PRODUCTION
Dispositions générales..
Doublage et postsynchronisation., Audition et divertissement..
Autopublicité
TARIF
Dispositions générales Émission segmentaire Autopublicité
Frais de déplacement et de séjour..
Photo Téléroman.. Droits de suite
Placement d'un
un enregistrement
Tableau des tarifs A
Zone de diffusion nationale..
Tableau des tarifs B
Zone de diffusion régionale
GRIEFS ET ARBITRAGE
Procédure et règlement des griefs. Arbitrage.
Calcul des délais.
ANNEXES
Page
Annexe A Relevé des cachets
Annexe B Contrat d’engagement
Annexe C Lettre d’entente numéro
Exclusion prévue à l’article
Annexe D Lettre d‘entente numéro
Doublage
Annexe E Lettre d‘entente numéro
Règles applicables à
faisant mention d’un commanditaire
Annexe F Lettre d’entente numéro
“Salut Bonjour”
Annexe G Lettre d‘entente numéro
Personne embauchée comme “Lecteur” aux seules fins de la lecture de de
nouvelles, ci-après appelée “le lecteur de de nouvelles’’
Annexe H Lettre d’entente numéro
Message d’intérêt pour la communauté locale produit par une station du
Groupe TVA
Annexe Lettre d‘entente numéro
Interitet
Annexe J Lettre d‘entente numéro
Premièrement
L’Union des artistes (l’Union, est un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi su r les
chapitre Elle est une association d’artistes reconnue en vertu de la sur le statut et les conditions d’engage- ment de s artistes d e la scène. du disque et du cinéma.
et également en vertu de la Loi con- cernant l e statut d e l’artiste e t régissant les relations professionnelles entre les artistes e t producteurs au Canada,
Le siège social de des artistes est situé au
rue Xxxxxxx, Montréal, (Québec)
L’Union des artistes a égaiement des bureaux régio-
naux situés au avenue Grande- Ailée est, bureau Québec, (Québec) et au
Street, suite Toronto (Ontario)
Deuxièmement
Le Groupe TVA (Groupe TVA, TVA ou Produc- teur) est une corporation légalement constituée et re- connue comme Radiodiffuseur par le oeuvrant dans le domaine de la télévision et dans la diffusion et ses secteurs connexes.
Entreprise privée de diffusion d’émissions de lan- gue française en Amérique, Groupe TVA détient les licences des stations suivantes du Réseau TVA, soit : (Montréal), (Québec), (Sherbrooke), (Trois-Rivières),
C FER (R s k i Ma ta ne t e ) et XX PM
Le signal de TVA est dis- tribué à l’échelle canadienne.
Groupe TVA est propriétaire ou exploite des servi- ces spécialisés dont, à titre d’exemple, le Canal Nouvelles TVA le Canal Club
Groupe TVA détient Production Production Production II qui produit une partie im-
portante des émissions de la programmation de TVA. Par l’intermédiaire de sa filiale Groupe TVA est un important Producteur d’émissions originales prin - cipalement destinées à son Réseau.
Le siège social de Groupe TVA est situé au boulevard de Maisonneuve est, Montréal,
Québec,
Troisièmement
La présente entente collective établit les conditions minimales pour les prestations de service des
pigistes aux émissions de télévision de langue fran- çaise produites par Groupe TVA.
Groupe TVA reconnaît l’Union des artistes comme seul agent négociateur et seule association repré- sentative des artistes interprètes pigistes dont re- tient les services.
CHAPITRE
DES TERMES
Amateur
La personne qui, sans but lucratif, pratique un art ou un sport.
Animateur
La personne qui dirige, anime, présente ou relie les diverses parties d’une émission.
Artiste
Toute personne engagée comme artiste- interprète, notamment dans des fonctions de la clause et qui est ou devient membre actif, membre stagiaire ou permissionnaire selon les Statuts et Rè- glements de l’Union.
Artiste de variétés
La personne qui donne un numéro de variétés.
Artiste invité
Membre actif ou stagiaire de qui, lors d'une émission, est invité pour y être interviewé. Ce terme s'applique aussi :
a) au membre actif ou stagiaire invité participer x
un jeu questionnaire;
dans le cadre d'un gala, au membre actif ou stagiaire dont la participation se limite à présen- ter le récipiendaire d'un trophée ou d'un prix.
Audition
Séance d'essai. Elle est dite :
a) générale sert dresser le registre des artistes qui s'y présentent;
particulière permet de mieux é -
tablir une distribution.
Autopublicité
Publicité que le Producteur fait de ses propres émis- sions ou de ses fonctions, incluant celle de diffuseur, par le moyen de photos ou d'enregistrements qu'il prend en cours de répétition, qu'il extrait de ses émis- sions ou qu'il produit spécifiquement.
Cachet
Somme due à l'artiste titre de rémunération décou- lant de son contrat. Le cachet comprend le minimum prévu au tarif et, s'il y a lieu, l'excédent négocié,
les heures complémentaires, les heures supplémen-
taires, les heures de nuit et celles des jours fériés.
Canaux spécialisés
Chaînes spécialisées pour lesquelles le pourvoyeur du service reçoit une remise par abonné (ex. : Musique Plus, Canal Famille, Canal Canal Vie, ou tout autre canal ou service similaire
qui pourrait se développer dans l'avenir).
Cascadeur
La personne qui exécute une action inhabituelle, difficile, dangereuse et qui exige des aptitudes ou un entraînement particuliers.
Centre de production
Endroit de production choisi par le Producteur. est dit :
a) centre général s'agit des studios réguliers du Producteur;
centre extérieur s'agit d'un centre temporaire.
Chanteur
La personne qui interprète une oeuvre chantée. Elle est :
a) soliste chante seule ou, se dé- tachant d'un groupe, chante seize (16) mesures ou plus;
duettiste chante en duo;
choriste-soliste lorsque se détachant d'un groupe
elle chante moins de seize 6) mesures;
choriste chante dans un choeur.
Chef de choeur
La personne qui prépare ou dirige un choeur.
Chef de groupe
La personne chargée de convoquer de grouper les artistes d'un choeur.
Choeur
Ensemble de chanteurs, de danseurs, de mimes ou autres interprètes qui exécutent de concert une même oeuvre.
Chorégraphe
La personne qui crée, dirige ou met en scène une oeuvre chorégraphique. Elle peut être chargée de convoquer ou de grouper des danseurs.
Chroniqueur
La personne qui présente une chronique sur un sujet particulier habituellement dans un segment d'émis- sion.
Comédien
La personne qui interprète un personnage selon la
participation suivante :
premier rôle : qui prononce de cinquante
(50) mots par émission ou, s'il ne dit pas de texte, lorsque sa visuelle le justifie selon le tableau qui suit;
second rôle : qui prononce cinquante (50) mots ou moins par émission ou, s'il ne dit pas de texte, lorsque sa présence visuelle le justi- fie selon tableau qui suit;
présence visuelle
Durée de l'émission (en minutes)
rôle muet : qui n'a pas de texte à dire, mais qu'on identifie singulièrement un personnage ou à une fonction et dont la présence visuelle est inférieure à celle prévue pour les premier et deuxième rôles;
figurant : qui ne concourt qu'à créer l'ambiance ou ne participe qu'à des bruits ou des mouve- ments de foule.
Commentateur
La personne qui, par des remarques ou des réflexions, fait l'interprétation, l'évaluation, l'analyse ou la des- cription d'un sujet ou d'un événement.
Compagnon de cascade
La personne qui, au besoin, assiste le cascadeur.
Contrat
Entente particulière et écrite de chaque artiste (an- nexe
Cumul
Action de remplir plus d'une fonction dans une émission ou d'interpréter plus d'un personnage dans une même oeuvre.
Danseur
La personne qui exécute comme principale presta-
tion une oeuvre chorégraphique. Elle est :
a) soliste danse seule;
duettiste danse dans un duo;
choriste-soliste lorsque se détachant d'un groupe elle danse moins de seize 6) mesures;
choriste danse dans un choeur.
Démonstrateur
La personne qui fait la démonstration ou la présen- tation visuelle d'un objet, d'une activité ou de
d'un service ou d'un produit.
Diffusion
Action par laquelle le Producteur transmet une émission l'intention de son public. Les cachets versés selon la
présente permettent une (1) diffusion de ses émis- sions simultanément ou successivement sur tous les postes du réseau auquel adhèrent le Groupe TVA et, dans les endroits non desservis par un tel
poste, par tout poste, toute antenne communautaire ou tout système de diffusion par câble permettant un rayonnement canadien.
Divertissement
Spectacle qu'on présente un auditoire avant ou après une émission.
Doublage
Remplacement d'une bande sonore originale par une version dans une autre langue.
Doublure
La personne dont les services sont retenus afin qu'elle puisse remplacer pied levé ou qui, de fait, remplace l'interprète dans des scènes muettes.
Émission
Production audiovisuelle du Producteur composée d'une ou de plusieurs parties distinctes formant un tout. Une émission est identifiée par un titre.
En champ
Lorsque la participation d'un artiste inclut son as-
pect visuel.
Enregistrement
Toute fixation sonore ou visuelle de la prestation d'un artiste.
Extra
Inclusion d'une partie d'une émission dans une autre émission.
Force majeure
Événement majeur auquel est impossible de résister et qui rend absolument impossible l'exécution de l'obligation.
Garantie
Nombre d'émissions, inscrit au contrat, que le Pro- ducteur assure un artiste.
Générique
Liste des artistes qui participent à une émission
Heure de convocation
Toute heure requise de l'artiste par le Producteur. Elle est dite :
a) incluse quand le nombre s'établit sur la durée de l'émission et que le paiement fait partie in- tégrante du minimum, selon la catégorie de la fonction;
complémentaire quand elle s'ajoute aux heures incluses, et ce, dès du contrat;
supplémentaire quand on la fixe du contrat ou qu'elle excède la journée normale de huit (8) heures dans une même journée pour un même contrat de travail.
Toutefois, les heures de déplacement, d'attente ou les heures prévues pour l'essayage ne comptent pas dans le calcul des heures supplémentaires.
Heure de nuit
Celle qui se situe entre et à l'exclusion des heures rattachées à une émission diffusée en direct.
Hors champ
Participation exclusivement sonore d'un artiste.
Illustrateur
La personne qui, sans le recours d'appareils électro- niques, présente ou exécute à l'écran des illustra- tions graphiques ou modelées.
Indicatif de série
Séquence pré- enregistrée servant à identifier les émissions d'une série.
Insertion
Enregistrement d'une partie d'émission préalable à
la diffusion de ladite émission.
Interviewer
La personne qui en interroge une autre sur sa vie, ses projets, ses connaissances ou ses opinions.
Lecteur
La personne qui donne lecture de tout autre texte que celui du narrateur.
Maître de cérémonie
Animateur d'un gala ou d'une émission de variétés.
Manipulateur
La personne qui manipule une marionnette autre qu'un élément de décor.
Mannequin
La personne qui, sans texte, présente en les portant des coiffures, des vêtements, des maquillages ou des bijoux.
Marionnettiste
La personne qui manipule une marionnette et en dit le
rôle.
Mime
La personne qui exécute une pantomime.
Narrateur
La personne qui donne lecture d'un texte dans une émission.
Numéro de variétés
Tout numéro qu'un artiste possède avant son enga- gement,
La personne qui, dans une émission à cet effet, parti- cipe à un échange d'opinions.
Plateau
L'aire de jeu où se déroule la répétition ou l'émission.
Postsynchronisation
Synchronisation du son l'image ou de l'image au son que l'interprète d'une version originale est appelé à faire de son propre rôle.
Postulant
La personne qui tient en audition particulière un rôle qui lui est proposé.
Quart d'heure additionnel
Au-delà de quatre-vingt-dix (90) minutes, la durée de l'émission se compte au quart d'heure près. Celui-ci est toujours prévu au contrat.
Quart d'heure supplémentaire
Période de trois (3) à quinze (15) minutes qui dépasse la durée contractuelle d'une émission.
Remplaçant
La personne qui double en répétition.
Répétition
Heures de convocation que l'artiste consacre, sous la di- rection du Producteur, à la préparation d'une émission.
Réplique
La personne qui donne la réplique lors d'une audition.
Reporter
La personne qui décrit les événements de l'actualité.
Reprise
Émission diffusée de nouveau, de façon simultanée
ou successive par les postes de première diffusion.
Réseau
L'ensemble des diffuseurs au moyen desquels le Producteur diffuse ou fait diffuser simultanément ou successivement une émission.
Responsable de
Un des parents de l'enfant, son tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit (1 8) ans ayant la responsabilité de l'enfant par procuration des per- sonnes en autorité.
Risque d'exécution
Danger qu'un artiste court dans l'accomplissement d'une action qui dépasse son expérience générale, ou qu'on tient pour imprudente ou périlleuse.
Segment
Partie d'une émission d'une durée maximale de quinze 5) minutes.
Série
Groupe d'émissions de même titre.
Tarif
Toute rémunération accordée un artiste en vertu de la présente entente.
Zone de diffusion
Territoire de rayonnement de toute émission du Producteur. Elle est dite:
a) locale quand l'émission est diffusée par une seule station de Groupe TVA autre que
(Montréal) et (Québec);
régionale quand l'émission est diffusée par (Québec) ou par deux (2) stations
ou plus de Groupe TVA autre que
(Montréal). La diffusion dans la zone régionale peut être simultanée ou successive;
nationale quand le signal de Groupe TVA
est distribué l'échelle canadienne ou quand l'émission est diffusée par (Montréal) ou par (Québec) et par une station ou plus du Réseau TVA.
DES PARTIES
Les artistes respectent la politique du Producteur en matière de programme; de son côté, le Producteur
respecte leurs principes religieux, politiques ou
moraux.
Le Producteur répond du choix des artistes qu'il engage.
L'Union veille à ce que les artistes tiennent une con- duite irréprochable durant l'exécution de leur contrat.
Sauf pour la durée des engagements déjà pris, le Producteur, par écrit, ne peut retenir les services d'un membre suspendu ou exclu des cadres de l'union.
Mais dans le cas de suspension ou d'exclusion pour non-paiement de la cotisation syndicale, l'Union ne permet à ses membres de travailler avec un artiste suspendu que pour une (série mensuelle), deux (bi- mensuelle), trois (hebdomadaire) ou cinq (quoti- dienne) émissions qui suivent immédiatement
d'interdit.
Aux fins de la présente clause, on entend par émission quotidienne une émission dont la fréquence est de plus d'une fois par semaine.
Le Producteur voit ce qu'on traite les artistes civi- lement, qu'ils soient logés de façon convenable et
voyagent en toute voit à ce
que leurs effets et leurs vêtements puissent être mis en sûreté.
Le Producteur répond des frais de justice et des juge- ments auxquels un artiste s'expose par l'exécution de son contrat, à condition que ce dernier avise en temps utile. peut se libérer de cette responsabilité en établissant que l'artiste s'est gravement écarté de ses directives.
Le Producteur pourvoit aux premiers soins de
qui se blesse dans l'exécution de son contrat.
Le danseur ne s'exécute que sur une surface lisse et antidérapante. Sauf dans le cas de la répétition gé- nérale et de la représentation, les répétitions doi- vent être exécutées sur les surfaces habituellement reconnues dans le milieu de la danse.
Le danseur ne s'exécute qu'en chaussures de danse. Pour les rôles pieds nus, le Producteur répond des conditions optimales de confort et de sécurité.
Le Producteur ne permet la visite de ses studios ou de ses salles de répétitions qu'en dehors des horai- res de répétitions ou d'enregistrement.
Les parties ne peuvent recourir des moyens de pression pendant la durée de la présente entente et pendant les soixante (60) jours suivant la fin de cette entente.
En cas d'arrêt de travail, le Producteur ne diffuse en reprise aucune émission produite sous l'empire de la présente et de ses précédentes.
Malgré un arrêt de travail, les dispositions des clau- ses et demeurent en vigueur.
CALCUL DES
Sauf si autrement prévu à la présente entente, les délais sont calculés en jours de calendrier. Cepen- dant, délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié mentionné à la clause il est prorogé jour ouvrable suivant.
DE L’ENTENTE
Les parties débuteront les négociations en vue de son renouvellement six (6) mois avant son échéance.
La présente entente collective demeurera en vi - gueur la signature par les parties d’une nou- velle entente collective ou l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de grève ou contre-grève, sous réserve de l’article
INCLUSION DES ANNEXES
Les annexes font partie de la présente entente.
CHAPITRE
AIRE d‘APPLICATION
Al R E O N
Sauf si autrement prévu, la présente entente s’appli- que toute personne que le Producteur engage comme
artiste interprète, notamment pour remplir des fonctions suivantes :
animateur artiste invité
artiste de variétés cascadeur
chanteur
chef de choeur chef de groupe chorégraphe
chroniqueur comédien
commentateur
compagnon de cascade danseur
démonstrateur doublure
illustrateur interviewer lecteur
maître de cérémonie manipulateur
mannequin marionnettiste
mime
narrateur paneliste postulant
remplaçant réplique reporter
Nonobstant la clause précédente, la présente en- tente ne s'applique pas :
l'employé du Producteur qui, en raison de ca- pacités inhérentes à son expérience ou sa profes- sion, participe à une émission titre d'artiste in- vité, d'annonceur, de lecteur, de commentateur ou de journaliste;
à l'employé d'un ministère, d'une agence gou- vernementale, d'un service public ou para-public participe des émissions titre d'anima- teur ou de chroniqueur. Toutefois, la chronique ou l'émission doit être parrainée par l'autorité gou- vernementale compétente et l'employé doit agir dans son champ de compétence.
Sur demande de le Producteur fournit une attestation l'effet que la chronique ou l'émission est parrainée par l'autorité gouvernementale con- cernée;
à la personne qui participe à un événement dont on fait le reportage ou qui figure fortuitement dans l'auditoire d'un studio;
au concurrent d'un jeu ou au participant d'une émission issu de l'auditoire ou du grand public;
au chef de choeur quand agit comme chef d'orchestre;
au musicien invité à participer à une émission, à l'exclusion des émissions à caractère drama- tique, et dont la principale prestation est le jeu d'un instrument de musique.
La présente exclusion ne s'applique pas au chanteur qui s'accompagne d'un instrument de musique;
à l'artiste étranger qui participe à une émission par voie d'insertion d'un enregistrement non produit par le Producteur;
à l'artiste invité ou au paneliste qui participe à une émission à caractère politique ou qui est interviewé en relation avec une actualité qui le touche, autre que son activité artistique;
à l'artiste participant à un segment de type pal- marès par voie d'un enregistrement non pro- duit par le Producteur;
aux extraits d'émissions servant pour fins
publicité, pour soutien pertinent d'entrevue (maxi- mum deux (2) minutes), pour la présentation de la programmation ou de lauréats, pour nouvelles ou reportages;
aux amateurs qui participent à une émission ou à une série pour amateurs ou qui, dans une émission autre que pour amateurs, participent à un concours pour amateurs.
Sur le relevé de cachets qu’il fait parvenir
l’Union en vertu de la clause le Produc- teur communique le nom et les coordonnées de l’amateur ou du groupe d’amateurs;
aux amateurs ou aux groupes d’amateurs, in - cluant une chorale, qui participent deux (2) fois par année (du janvier au décembre) à des émissions autres que pour amateurs. Toutefois, la présente exclusion n’inclut pas les émissions dramatiques.
Sur le relevé de cachets qu’il fait parvenir
l’Union en vertu de la clause le Pro- ducteur communique à cette dernière le nom et les coordonnées de l’amateur ou du groupe d’amateurs.
Dès que le Producteur engage plus de trois (3)
afin de former un ensemble, il désigne un
chef de choeur.
Dès que le Producteur engage un danseur, il désigne
un chorégraphe.
CHAPITRE PRODUCTION ET DIFFUSION
PRODUCTION ET DIFFUSION
Le Producteur ne produit, ne ni ne com- mande une émission qui ne respecterait pas la pré- sente entente. Sur le contrat d’engagement de l’ar- tiste (annexe le Producteur ajoute à son nom celui du coproducteur ou du sous- traitant et il de- meure conjointement et solidairement responsable avec le coproducteur ou le sous- traitant des obliga- tions de la présente entente collective. Dans le cas d’achat comportant l’utilisation d’une des fonc- tions prévues à la présente entente, le Producteur s’engage à informer l’Union du nom et des coordon- nées du ou des producteurs de ladite émission, et ce, dans les plus brefs délais.
Le Producteur n’inclut dans une de ses émissions aucun spectacle de scène ou représentation
traie des artistes participent sans une en- tente écrite avec l’Union, à moins d’en être lui- même le Producteur et d’en assumer la production selon les normes de réalisation établies à la té- lévision.
Cependant, les représentations ou spectacles ainsi captés pour fins de nouvelles, de reportages ou de soutien pertinent d'entrevues peuvent être inclus dans une émission sans nécessiter l'assentiment de l'Union ni donner lieu un cachet si elles n'excè- dent pas trois (3) minutes. Le Producteur ne peut toutefois abouter de tels extraits pour en faire une émission.
CHAPITRE
SYNDICALES
DROITS SYNDICAUX
L'Union délivre, selon ses Statuts et Règlements, un permis de travail à toute personne non exclue de la pré- sente entente que le Producteur engage, à moins que celle-ci ne s'en soit rendue inhabile par sa conduite.
Le Producteur fait parvenir à l'Union son relevé de cachets selon le formulaire produit à l'annexe A, quarante- huit (48)heures avant la première séance
de travail laquelle sont convoqués les participants
toute émission ou dans les quarante-huit (48)heures suivant pour ce qui est des émissions de variétés et des émissions en direct.
Le conseiller en relations de travail de l'Union a ac- cès au plateau. II signale sa présence au réalisateur et il remplit sa fonction sans gêner le travail. Dans la même mesure, le Producteur lui facilite la tâche.
Le Producteur permet au secrétaire général de l'Union ou à son délégué l'accès à ses studios quand les artistes y travaillent. Toutefois, il doit obtenir auparavant l'accord du réalisateur.
FRAIS SYNDICAUX
Le Producteur s'engage à retenir de tous les cachets des frais syndicaux déterminés par l'Union et lui en faire la remise à chaque mois, en accompagnant ce paiement d'une liste des artistes avec le détail de leurs retenues. Toute modification des frais syndi- caux est sujette à un préavis d'un mois.
CAISSE DE DU
SPECTACLE ET
FONDS-VACANCES
Le Producteur verse une contribution égaie à neuf pour cent (9%) des cachets des membres actifs, des membres stagiaires et des permissionnaires de l'Union à la Caisse de sécurité du spectacle.
De plus, le Producteur déduit deux pour cent (2%)
des cachets des artistes à titre de leur contribution
la Caisse de sécurité du spectacle.
Le Producteur fait la remise mensuelle
sommes à la Caisse de sécurité du spectacle, accom- pagnée d'une liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant cachets.
Les sommes perçues ou versées au nom des permis- sionnaires de appartiennent au Fonds géné- ral de ladite Caisse.
Le Producteur verse au fonds- vacances, quatre pour cent (4%) des cachets des membres actifs et stagiai- res. La remise en est faite à la fin de chaque mois et le Producteur en accompagne le paiement de la liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant des cachets.
Les chèques doivent être faits à l'ordre du Fonds- Vacances et adressés à l'attention de la Caisse de sécurité du spectacle; celle-ci fait parvenir annuel- lement aux artistes concernés les sommes ainsi ac- cumulées en leur nom juin précédent.
CHAPITRE ENGAGEMENT, REPRISE ET
DE CONTRAT
ENGAGEMENT DE L'ARTISTE
de l'artiste se fait par contrat écrit, sur le formulaire de l'annexe au plus tard quatre (24) heures avant sa première convocation. Toutefois, lorsque ne peut se faire dans les vingt-quatre (24) heures, le délai peut être moindre, mais dans tous les cas, la signature du contrat doit se faire avant le début du travail. Le Producteur remet une copie du contrat l'artiste et en fait parvenir une copie à dans les quatre (24) heures de sa signature.
Dans le cas d'une coproduction, Producteur ajoute le nom du coproducteur de la manière sui- vante : contrat d'engagement entre Groupe TVA et (ajouter nom du coproducteur) ci- après dé-
nommés collectivement " le Producteur ".
L'engagement de l'artiste se fait en conformité avec l'entente intervenue entre l'artiste et le représentant désigné du Producteur.
et en accord avec l'artiste et ce représentant désigné du Producteur, l'entente pour l'engagement pourra se concrétiser par l'entremise d'un autre représentant du Producteur qui ne serait pas lié la distribution ni à la direction artistique de la production.
Le contrat comporte une date effective de début et de fin.
Le contrat comporte la garantie que le Producteur assure à un artiste.
Le contrat se termine la date effective de sa fin ou à la complète réalisation des garanties qui y sont prévues, selon la première échéance. À la terminai- son du contrat, les parties sont libérées de leurs obligations réciproques.
Cette disposition n'a pas pour effet de libérer le Producteur de son obligation de payer l'ensemble des garanties prévues au contrat de l'artiste.
Le Producteur fournit à l'artiste, avant la conclusion de son contrat, tous les renseignements pertinents
son engagement qu'il possède. Lorsque le contrat d'un artiste stipule une garantie, le Producteur informe
par écrit l'artiste de chaque qua- torze (14) jours avant l'enregistrement d'une émis- sion de variétés et vingt et un (21) jours avant
registrement de toute autre émission.
Dans le cas où la réalisation de l'enregistrement change la nature ou l'importance de la fonction pour laquelle l'artiste s'est engagé et que ce changement a pour effet de classer la fonction dans une catégo- rie supérieure celle prévue au contrat, le contrat est modifié de façon à assurer à l'artiste le paiement du cachet de la catégorie supérieure d'emploi pour la balance du contrat, compter du moment où le changement a eu lieu.
Rien n'empêche un artiste de bénéficier d'un cachet supérieur au tarif ou de conditions de travail plus avantageuses que ceux prévus à la présente entente, et ce, sans création de précédents ou de droits acquis. Cependant, de tels avantages doivent être inscrits sur le contrat d'engagement de l'artiste (annexe et ils ne privent ni ne libèrent de l'ensemble des droits et obligations de la présente entente.
Le Producteur paie l'artiste dans les vingt (20) jours qui suivent l'exécution du travail ou la semaine d'enregistrement.
REPRISE
Le Producteur a la faculté de permettre la diffusion en reprise de toute émission en acquittant les droits de suite prévus dans la présente. Toutefois, dans le cas de toute émission reprise au-delà de cinq (5) ans de sa première diffusion, le Producteur informe l'Union de sa décision le plus tôt possible avant la date projetée de diffusion.
Dans le cas de reprise, le Producteur fait parvenir les cachets aux artistes dans les vingt (20) jours qui suivent la diffusion de la reprise.
Dans le cas de cession l'étranger, le Producteur fait parvenir les cachets aux artistes dans les quatre- vingt- dix (90) jours qui suivent la date du contrat de cession.
Dans chacun de cas, le Producteur fait parvenir à l'Union une liste comportant les renseignements suivants :
le titre de l'émission,
la date originale de diffusion, le nom des artistes,
le cachet initial de chacun,
les droits de suite applicables,
la date de reprise,
dans le cas de diffusion à l'étranger, la date du con- trat de cession et la date la première diffusion,
le nom de l'acheteur.
Lorsque le Producteur ne peut rejoindre l'un ou l'autre des artistes dans les trente (30) jours qui suivent l'expiration des délais prévus à la clause il fait parvenir à l'Union le paiement des ca- chets. Si dans les trente (30) jours de cette récep- tion l'union n'a pas pu rejoindre l'artiste, elle en avise le Producteur qui émet au nom de l'Union un chèque global pour la somme des chèques non per- çus.
L'endossement de ce chèque équivaut, de la part de l'Union, à la prise en charge de toutes les réclama- tions des bénéficiaires quant au paiement desdites reprises ou desdites cessions et à la libération com- plète du Producteur. En cas poursuite, le Produc- teur dispose du recours en garantie contre l'Union.
Si la première diffusion d'une émission a lieu cinq
(5) ans après son achèvement, cette diffusion est considérée comme une reprise.
Lorsque le Producteur remet au programme une même émission, mais dans version abrégée,
paie aux artistes le pourcentage de reprise prévu
la présente, et ce, en fonction du cachet initial.
Cependant, advenant l'utilisation de différentes ver- sions interactives, les parties conviennent de procé- der à la négociation des conditions alors applicables.
Sous réserve des clauses paragraphe
et lorsque le Producteur utilise un extrait d'émission dans une autre émission, l'artiste est ré- munéré au tarif de la nouvelle émission en fonction de la catégorie du rôle de l'artiste dans l'émission originale, sauf s'il participe déjà l'émission dans laquelle l'extrait est utilisé.
Cependant, lorsque le Producteur utilise plus d'un extrait d'émissions impliquant l'artiste, les parties conviennent de procéder la négociation des condi- tions applicables, sauf si l'artiste participe
l'émission dans laquelle les extraits sont utilisés.
Dans tous les cas, le Producteur dépose le relevé des cachets selon le formulaire de l'annexe A dûment complété et il indique qu'il s'agit d'un extrait et la source de cet extrait.
Dans le cas où une émission a été contremandée pour cause de force majeure, le Producteur peut utiliser
gratuitement un extrait d'un maximum de deux (2)
minutes afin d'assurer la continuité de la série.
Les enregistrements dont la diffusion a inter- rompue par force majeure ou suite à la diffusion d'un événement d'importance capitale du point de vue politique, religieux, artistique, d'actualité ou sportif, peuvent être remis à l'horaire sans être con- sidérés comme reprises.
DE CONTRAT
Lorsque l'une des parties (artiste ou producteur) ré- silie son contrat hors d'une entente écrite de gré à gré ou hors d'une disposition de la présente entente collective, elle doit à l'autre le solde du cachet pré- vu au contrat ainsi que les droits de suite si ceux- ci sont acquis la signature du contrat.
La présente clause établit la valeur définitive des dommages en cas de résiliation de contrat.
Lorsque n'honore pas son contrat pour cas de force majeure dont la preuve lui xxxxxxx, le Pro- ducteur lui xxxx le travail fait au prorata du cachet.
Dans le cas de la clause le Producteur se trouve libéré de ses obligations quant à
frappé d'interdit.
SUPPRESSION D'UNE
OU D'UN ENREGISTREMENT
Lorsque le Producteur annule une audition ou une émission, il doit à l'artiste le cachet prévu au con- trat.
Dans le cas de force majeure, la suppression d'une émission dont les répétitions ne sont pas en cours n'af- fecte pas la garantie partielle, sauf si ladite suppres- sion provient du défaut d'un membre de et quant à cet artiste seulement.
Dans le cas de suppression d'enregistrement pour cause de force majeure ou par suite de diffusion d'un événement d'importance capitale au point de vue poli- tique, religieux, artistique, d'actualité ou sportif, le Producteur paie le travail fait au prorata du cachet.
Le prorata du cachet équivaut à la somme obtenue en divisant le cachet par le nombre d'heures prévues pour l'exécution de l'émission et en multipliant ce
quotient par le nombre d'heures que l'artiste y a ef - fectivement consacrées.
Suite à la suppression de la totalité d'une émission, ou de toute ou partie d'une série, le Producteur, s'il entend en reprendre la production, doit offrir aux artistes possédant des contrats pour l'émission ou la série, les mêmes titres et, dans le cas d'un comé- dien, le même rôle, à moins de prouver qu'ils ne sont plus disponibles. Le Producteur aura satisfait
cette preuve si, après qu'il eut envoyé à l'artiste un avis par poste recommandé, cet avis demeure sans réponse dans les sept (7) jours de sa réception.
L'artiste disponible est rémunéré au même cachet par émission, à moins qu'il y ait eu entre lui et le Producteur une entente écrite sur d'autres termes. L'artiste devra toutefois être disponible aux dates soumises par le Producteur.
Lorsque le Producteur doit réenregistrer tout ou partie d'un enregistrement, l'artiste doit y consentir selon la liberté dont il dispose. reçoit alors le prorata de son cachet et, si pour répondre à la demande du Produc- teur il se libère d'autres engagements, celui-ci voit à le dédommager des pertes subies selon la preuve qu'il en fait.
CHAPITRE
CONDITIONS DE TRAVAIL
CONVOCATION
La convocation se compose d'heures consécutives. Elle ne dure pas moins de deux (2) heures ni plus de quatre (4). La journée de caméra, une répétition avec caméra et son est obligatoire pour les numéros à ca- ractère lyrique, chorégraphique, dramatique ou de va- riétés et cette convocation peut durer cinq (5) heures.
La séance interrompue après la première heure de la convocation par une période de repas dure au moins trois (3) heures.
La journée composée d'heures incluses ou complé- mentaires ne dure pas plus de huit (8) heures pour une production, sans compter les périodes de repas, et ne comporte pas plus de trois (3) séances.
La date de la journée de travail est celle de la con- vocation.
L'artiste de variétés ne répète pas son tour plus de trois (3) fois par jour.
L'horaire des convocations ne change pas sans
probation des intéressés.
L'artiste se présente aux convocations à l'heure convenue.
Sauf le figurant, le Producteur convoque tous les membres de la distribution à toute répétition des scènes dont ils font partie.
La convocation du danseur comporte toujours une première demi- heure de réchauffement.
La demi- heure précédant une émission ou un diver- tissement fait partie des heures incluses. Elle ne peut être employée qu'à des instructions générales, à des retouches de maquillage ou des rajustements de costumes.
Le Producteur peut fixer une séance de lecture avant le début des délais de répétition. Sauf pour
l'émission de variétés, il y convoque tous les mem- bres de la distribution qui ont trois (3) répliques to- talisant moins quinze (15) mots. Cette séance de lecture s'assimile à une séance de répétition.
Les réunions de production font partie intégrante des heures de travail.
REPOS
Entre la fin d'une séance de travail et le début de la convocation du lendemain pour la même produc- tion, l'artiste prend douze (12) heures de repos.
Toute séance en cours de répétition doit comporter au moins dix (10) minutes de repos par heure. L'ar- tiste de variétés qui présente un tour d'adresse phy - sique prend une (1) heure de repos entre la première et la deuxième répétition de son numéro et deux (2) heures entre la deuxième et la troisième.
Les périodes de repos prévues à la clause précé- dente font partie intégrante des heures de travail.
JOURS
Les parties reconnaissent comme jours fériés les
jours suivants :
a) le Jour de
le lendemain du Jour de le Vendredi saint;
le jour de Pâques; le lundi de Pâques; la fête de
la fête nationale des Québécois; la fête du Canada;
la fête du Travail;
le jour de de grâce; le jour de Noël;
le lendemain du jour de Noël;
tout autre jour proclamé fête légale par les États fédéral ou provincial.
REPAS
L'artiste dispose d'au moins une (1) heure pour son repas. Les repas se placent entre onze heures (1
et quatorze heures trente et entre dix- sept
heures et vingt heures trente
Entre la fin d'une période de repas et le début de la sui- vante, ne s'écoule pas moins de quatre (4)heures.
COSTUMES
L'artiste fournit les vêtements de ville ou de travail qu'on devrait normalement trouver dans sa garde- robe personnelle. Tous les autres costumes et acces- soires sont la charge du Producteur y compris l'habit de soirée, la robe du soir, le smoking, la robe cocktail.
Toutefois, de variétés qui donne un numéro de force ou d'adresse fournit ses costumes et accessoires.
Dans le cas du danseur, sauf le danseur folklorique, le Producteur fournit ou défraie les chaussures de danse ainsi que tout vêtement de base essentiel au costume.
Les chaussures de danse doivent être correctement ajustées et remplacées lorsque nécessaire.
Les chaussures de danse fournies par le Producteur doivent être distribuées au début des répétitions afin de voir, a lieu, aux ajustements.
La convocation à comporte un appel mi- nimal de deux (2) heures, sauf si elle précède ou suit immédiatement la convocation au travail, au - quel cas elle s'identifie à la convocation au travail.
la demande de l'artiste, s'il y a lieu, le Producteur paie le prix d'un nettoyage à l'artiste qui porte son propre costume et qui est maquillé.
Le Producteur rembourse à l'artiste. sur présenta- tion des pièces justificatives, tout dommage causé à ses vêtements ou accessoires au cours du travail, à condition que l'artiste ait pris soin de faire dûment constater le dommage avant de quitter les lieux et qu'il établisse que ce dommage est dû à la faute du Producteur.
D'autre part, l'artiste rembourse au Producteur, sur présentation des pièces justificatives, les domma- ges qu'il cause aux effets qu'il lui confie, à condi- tion que le Producteur ait pris soin de faire dûment constater le dommage avant que l'artiste ne quitte les lieux et qu'il établisse que ce dommage est dû à la faute de l'artiste.
MAQUILLAGE
La convocation au maquillage (incluant la coiffure si requise) comporte un appel minimal de deux (2) heures, sauf si elle précède ou suit immédiatement la convocation au travail, auquel cas s'identifie
la convocation au travail.
Lorsque doit être maquillé ou en costume pour les besoins de la production, le temps du déma- quillage ou du changement de costumes fait partie de la convocation, sinon l'artiste dispose d'une demi- heure au tarif de l'heure complémentaire.
Le Producteur met à la disposition des artistes le matériel de démaquillage. Pour les maquillages de composition, il met à leur service le personnel né- cessaire.
RISQUE
a) Lorsque le Producteur demande à un artiste de courir un risque sérieux mettant en danger sa
sécurité et santé, et qui n'a pas été spéci- fiquement prévu au contrat, l'artiste peut en re- fuser l'exécution.
Lorsque le Producteur demande un cascadeur de courir un risque qui n'a pas été spécifiquement prévu au contrat, le cascadeur peut soit en refuser l'exécution, soit négocier un supplément de cachet.
Lorsque la cascade comporte un risque grave d'exé- cution, le Producteur doit en tenir compte et le cas- cadeur peut exiger l'assistance d'un compagnon de cascade.
CUMUL FONCTIONS ET DES
Sauf si autrement prévu, l'artiste auquel le Produc- teur demande un cumul se paie au minimum le plus élevé majoré de cinquante pour cent (50%). Dans ces cas, les heures incluses ne s'additionnent pas et les heures complémentaires, supplémentaires, fé- riées et de nuit se paient au tarif majoré de moitié.
La majoration de tarif prévue la clause ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) lors du cumul d'une fonction avec celle d'artiste de variétés, d'artiste invité ou d'animateur dans une émission de variétés ou un
lors du cumul des fonctions de cascadeur et de doublure;
lors du cumul des fonctions de chorégraphe et
de chef de groupe.
est toutefois entendu que lors du cumul de ces fonctions, l'artiste reçoit le tarif le plus élevé.
Dans une émission caractère dramatique, il ne peut y avoir cumul sans majoration de tarif, que si ce cumul est justifié par la nature de l'oeuvre. ne peut être fait par économie de moyen.
L'exécution d'un rôle ou d'un solo comprend la par- ticipation aux scènes de figuration ou aux parties chorales qui s'y rattachent.
Sauf dans les cas exceptionnels, le Producteur fait mention au générique de tous les artistes, l'excep- tion du rôle muet et du figurant. Si inter- prète un personnage, il est identifié la fois sous le nom de son personnage et sous son nom propre.
ET
Lorsque le Producteur convoque un artiste en de- hors du territoire des transports en commun de son centre général et ne l'y transporte pas lui- même, il
lui rembourse son déplacement, du centre général au lieu de convocation, au tarif du transport public (autobus, train, etc.).
Le Producteur paie de plus au tarif des heures de dé- placement prévu à la clause le temps d'attente et de l'aller-retour, moins que lesdites heures n'aient déjà été payées comme heures de travail.
Le calcul des heures de déplacement se fait à partir des heures de départ et d'arrivée du principal trans- port en commun qui dessert la ligne.
Les frais de séjour prévus aux clauses
et s'appliquent artiste est convo- qué en dehors du territoire des transports en com- mun du centre général.
Lors d'un séjour tel que défini la clause précé- dente, les heures de travail de l'artiste comptent au moins au rythme de huit (8) heures par jour, depuis l'heure de son arrivée l'heure de son départ.
S'il en est requis, l'artiste doit fournir les pièces justificatives à l'appui de toute réclamation.
Un artiste convoqué au centre général de production d'une station locale (y incluant Québec) pour une émission destinée une diffusion régionale ou na- tionale reçoit les frais de déplacement, les heures de déplacement et les frais de séjour prévus à la présente section et à la section sauf s'il réside dans un rayon de trente (30) kilomètres du centre général de production.
REGISSANT LES ENFANTS
Le Producteur et conviennent qu'une atten- tion spéciale doit être portée aux enfants afin de les protéger contre la fatigue et les conditions de tra- vail inadéquates. Le présent article s'applique aux enfants de moins de treize (1 3) ans.
À moins de circonstances particulières, l'audition de l'enfant d'âge scolaire doit se faire en dehors des heures de classe de l'enfant concerné.
Au moment de l'engagement, le Producteur doit avi- ser le responsable de l'enfant de toutes les condi- tions de cet engagement et, plus spécifiquement sans s'y limiter, du lieu, des jours et des heures de travail, des conditions de travail, des dangers et des
habiletés requises. Le scénario doit être remis au responsable de l'enfant à qui un premier rôle est of- fert. Le responsable de l'enfant s'assure que le texte est appris par l'enfant de façon correcte.
Lorsque le Producteur fournit le transport aux enfants, il doit s'assurer que, dans la mesure du possible, ceux- ci quittent les lieux aussitôt que le travail est terminé.
La durée de travail d'un enfant en répétition ou en séance d'enregistrement se limite comme suit :
a) de sept (7) ans et moins :
trente (30) minutes consécutives; de huit (8) douze (12) ans :
soixante (60) minutes consécutives
Entre ces périodes de travail, l'enfant bénéficie d'un repos d'au moins quinze minutes consécutives.
Au- delà de cinq (5) heures de présence de l'enfant, le Producteur doit obtenir l'autorisation du respon- sable de l'enfant pour la poursuite du travail de l'en- fant durant cette journée.
Le responsable de l'enfant a le droit d'être présent durant les séances de répétition et d'enregistrement, sans toutefois gêner le travail du studio.
Lorsque le Producteur convoque un ou plusieurs en- fants non accompagnés d'un responsable, il désigne une personne pour assurer une surveillance conti- nue et veiller au bien- être du ou des
L'enfant qui demande de passer la nuit à l'ex- térieur de chez lui doit être accompagné d'un respon- sable. Le Producteur assume les frais de transport, de séjour et de repas du responsable de l'enfant, selon les conditions prévues la présente.
CHAPITRE
DISPOSITIONS
DE PRODUCTION
DISPOSITIONS
L'enregistrement fait de l'artiste lors d'une répétition ne peut pas servir dans une émission sans son consentement.
Le Producteur, en prévenant les artistes, peut enregis- trer au préalable toute partie d'émission dont il vou- drait se servir en répétition, à condition que les parti- cipants à l'enregistrement participent également à la répétition ou soient payés comme tels. Si cet enregis- trement sert à l'émission, il s'assimile à l'insertion et les artistes en sont prévenus,
L'insertion qui se fait par voie d'enregistrement par séquences demeure soumise aux tarifs et conditions de l'enregistrement continu.
L'enregistrement d'une insertion s'assimile à la répéti- tion, Cependant, l'artiste dont la participation se li- mite à d'une insertion se paie au tarif de l'émission.
DOUBLAGE ET
POSTSYNCHRONISATION
Le Producteur ne produit ni ne commande le doublage d'une émission en français dans laquelle l'un des membres de se trouve doublé dans sa langue maternelle à moins de prouver la mort, la maladie ou l'absence prolongée.
Cependant, le Producteur sera libéré de cette obli- gation s'il ne peut en venir à une entente avec l'ar- tiste sur les conditions de rémunération ou sur les dates d'enregistrement.
Si, pour répondre la demande du Producteur l'ar- tiste se libère d'autres engagements, celui- ci voit à le des pertes subies selon la preuve qui en est faite.
Nonobstant la clause et la lettre d'entente numéro (annexe l'enregistrement d'un texte hors champ d'une émission faite selon le principe de la traduction simultanée est régi par les disposi- tions de la présente entente applicable au narrateur.
La postsynchronisation s'assimile même.
AUDITION ET DIVERTISSEMENT
L'audition particulière est soumise aux dispositions
du présent chapitre.
Les divertissements qui encadrent une émission ne durent pas plus longtemps qu'elle.
Le Producteur peut faire de aux con- ditions suivantes :
a) que ses messages ne fassent en aucun cas mention
d'un commanditaire, moins que
ne expressément une émis- sion et que l'utilisation du commanditaire respecte les conditions de l'annexe
que ses messages ne durent en ondes pas plus de deux (2) minutes.
La séance d'enregistrement d'un message dure deux (2) heures, y compris le temps du
maquillage et de
Le Producteur ne prend ni photos ni séquences filmées en cours de répétition sans le consentement de l'artiste.
Le Producteur peut requérir de l'artiste participa- tion à sans verser les
cachets prévus aux clauses et
lorsque la production de se fait à l'intérieur des heures prévues au contrat, ou que l'artiste est, soit :
a) engagé une série avec garantie d’au moins
les deux tiers des émissions produites au cours d’une saison;
engagé dans une émission unique qui reste à
venir parmi les émissions annoncées.
Le Producteur peut utiliser de façon illimitée durant un (1) an la photo récente d‘un artiste en rapport avec les émissions dont l’artiste fait partie.
Pour faire de des émissions qu’il ac- quière des producteurs indépendants et qu’il diffuse dans le cadre de sa programmation, le Producteur peut utiliser des extraits qu’il tire de ces dites émissions sans verser de cachet supplémentaire à l’artiste.
Le Producteur peut requérir de l’artiste qu’il participe une autopublicité d’une émission produite par un
producteur indépendant et acquise pour diffusion dans le cadre de sa programmation, s’il verse au moins les tarifs minimaux prévus aux articles
et
CHAPITRE TARIF
DISPOSITIONS
Le tarif établi selon le tableau A (tarif des fonctions diffusion nationale) permet soit une première diffu- sion simultanée ou successive dans zone de diffu - sion nationale soit une année d’utilisation sur un canal spécialisé.
Le tarif établi selon le tableau B (tarif des fonctions diffusion régionale) permet soit une première diffu- sion simultanée ou successive dans la zone de diffu- sion régionale, soit une année d’utilisation sur un canal spécialisé.
Le tarif pour une diffusion dans une zone de diffu- sion locale s’établit de la manière suivante.
a) quatre-vingt-cinq pour cent (85%)
des tarifs du tableau
quatre-vingt pour cent (80%) des tarifs du tableau
et soixante-quinze pour cent (75%) des tarifs du tableau
émission est destinée initialement une diffusion locale ou régionale et que le Producteur diffuse ultérieurement et exceptionnellement cette émission dans une zone de diffusion régionale ou nationale, l'excédent négocié demeure acquis et doit être payé en sus du tarif.
II est entendu que le Producteur doit utiliser, lors des négociations avec l'artiste pour son engage- ment, le tableau des tarifs prévus pour la zone de diffusion projetée et la présente clause n'a pas pour effet de le libérer de cette obligation.
Aux fins de la présente entente, la diffusion des émissions du Producteur auprès des Forces armées canadiennes stationnées hors Canada et des ambas- sades canadiennes constitue un prolongement des zones de diffusion locale, régionale et nationale.
Sauf si autrement prévu, le tarif des fonctions énu- mérées à la clause s'établit sur la durée de l'émission. Les heures incluses sont indiquées en regard des taux.
L'heure de nuit se paie au double du tarif de l'heure
en cause.
L'heure complémentaire, l'heure supplémentaire et l'heure de nuit se paient la demi- heure près.
Toutes les heures travaillées au cours des jours fé- riés prévus à la clause sont payées au double du prorata du cachet, sauf pour les émissions qui sont diffusées le même jour, auquel cas aucune prime ne s'ajoute.
Les heures complémentaires du chef de choeur et du chorégraphe qui font partie de la distribution se paient en double.
Le chef de choeur qui n'est pas choriste se paie au tarif de l'heure supplémentaire de la catégorie avec garantie minimale de deux (2) heures.
Le chorégraphe se paie au tarif suivant, avec garan- tie minimale de deux (2) heures.
septembre
septembre
l'heure l'heure
Ces sont applicables air
et | |
| l'heure |
septembre | l'heure |
septembre | l'heure |
heures. Toutefois, si la fonction est attribuée l'artiste, l'audition est gratuite.
La réplique se paie au prix de l'heure complémentaire de la catégorie avec garantie minimale de deux (2) heures.
Le danseur soliste qui a accepté, la demande du Pro- ducteur, d'exécuter une improvisation non prévue à son contrat peut un supplément de cachet pouvant atteindre pour cent (50%) du tarif' de l'émission.
membre que le Producteur engage comme d'audition se paie tarif horaire suivant :
Ces du
S'il s'agit d'une émission mini- mum de l'émission pour un premier rôle
L'artiste qui prend part au divertissement d'une émission se paie au tarif suivant :
Émission min. ou
+ Émission
de min.
septembre septembre
septembre 2002'
et
Émission
min. ou
+ de min.
septembre
septembre septembre
Ces sont applicables du au
Le chroniqueur appelé se déplacer dans le cadre de sa fonction reçoit un montant de quarante- cinq dollars (45 à titre de frais de déplacement.
Le membre à qui le Producteur demande de partici- per à un panel ou à une interview titre d'invité dans une période d'intervalle, de présentation ou de fer- meture lors de la couverture d'événement sportif se paie au tarif suivant pour chaque période distincte à laquelle il participe.
et
septembre
septembre 2002'
Ces sont
SEGMENTAIRE
Toute participation un segment d'un quart d'heure ou moins dans le cadre d'une émission compo- sée de parties distinctes identifiées comme telles em- porte le tarif de l'émission d'un quart d'heure et les participations plus d'un segment se paient au ta- rif des quarts d'heure additionnés, ou au prix de l'émission, selon le moins élevé des deux; sauf que, dans une émission de plus de deux (2) segments, l'ar- tiste qui participe deux (2) segments consécutifs se paie au prix des segments et celui qui participe deux
(2) segments non consécutifs, au prix de l'émission.
Aux fins de la présente clause, seul l'artiste engagé
l'une des fonctions suivantes peut être payé au tarif de l'émission segmentaire
commentateur chroniqueur
démonstrateur interviewer
mannequin reporter
Nonobstant le type d'émission, invité se paie selon le tarif de la clause
Sous réserve des cas prévus la clause la séance d'enregistrement ou la séance de photographie d'un mes- sage se paie de la façon suivante.
heures
septembre 2002"
Ces du
L'utilisation illimitée d'une annonce té se paie au tarif suivant pour le premier cycle de treize (1 3) semaines.
et
septembre
septembre septembre
Ces
Elle se paie ensuite au taux de la reprise prévue la
clause pour chaque cycle suivant.
L'enregistrement et la diffusion nationale des séquences qui servent d'indicatif une série se paient au tarif mini- mal de deux (2) jours de huit (8) heures complémentai- res pour le premier groupe de treize (13) semaines,
compter de la première utilisation, et au tarif suivant pour les autres groupes de treize (1 3) semaines.
et
Ces
Cette clause ne s'applique pas dans le cas de
qui fait partie de l'émission où a utilisé.
FRAIS
ET DE
L’heure de déplacement et l‘heure d’attente se paient
au tarif de l’heure complémentaire.
Lors d’un déplacement tel que prévu à l’article
le Producteur, lorsque l’hébergement est nécessaire, s’occupe des formalités afférentes à l’hébergement et verse à l’artiste, pour chaque période de vingt-quatre
(24) heures, un de quarante-neuf dollars pour lui permettre de défrayer les dépenses de repas, blanchissage, téléphone, pourboires, etc. Si le Produc- teur fournit les repas, le est de quinze dollars par jour.
Chaque heure en excédent de vingt-quatre (24) heures se paie trois dollars et soixante-cinq cents un maximum équivalent celui des frais d’un séjour prévus à la clause et ce par période de vingt-quatre (24) heures.
À moins que le Producteur ne défraie lui- même les
repas dans le cas d’un déplacement inférieur
vingt- quatre (24) heures, l’artiste a droit aux frais suivants :
déjeuner dîner souper
Les sommes inscrites aux clauses et sont ajustées aux règlements généraux du
Producteur, révisés le avril de chaque année.
PHOTO
À moins que ne participe à l'émission,
de la photographie d'un artiste dans une émis- sion ou une série d'émissions est considérée rôle muet et celui-ci est rémunéré comme prévu tableau des tarifs des fonctions selon la durée de l'émission.
DROITS DE SUITE
Le cachet versé lors de l'émission ou de sert de base au calcul des droits de suite.
La reprise en zone de diffusion locale, régionale ou nationale se paie soixante pour cent (60%) du cachet, par reprise, pour la période de soixante (60) mois qui suit la diffusion originale. Au-delà de cette période, le cachet de la reprise se paie à cent pour cent (100%) du cachet initial.
L'émission rediffusée dans les vingt- quatre (24) heures de sa diffusion originale se paie cinquante pour cent (50%) du cachet initial.
Canaux spécialisés
Pour un canal spécialisé, les droits additionnels de ceux acquis avec le tarif (art. et 8-1.02) se paient dix pour cent (10%) du cachet par année d'utilisation.
Si même moment, le Producteur acquiert cinq (5) ans d'utilisation, les droits annuels totalisant alors cinquante pour cent (50%) prévus au paragraphe précédent sont réduits quarante pour cent (40%).
Étranger
Les droits illimités de diffusion par pé- riode de cinq (5) ans, se paient selon les pourcenta- ges suivants du cachet original.
Diffusion mondiale..
O France seulement..
O France et ensemble des pays francophones..
O Pays francophones, sauf
la France
O États- Unis
États- Unis et pays anglophones..
Pays anglophones, sauf les États-Unis
Par pays (sauf la France et les Etats- Unis).
(maximum 24%)
Lorsque le Producteur acquiert les droits pour un pays peut, dans les douze (12) mois de cet achat, acquérir les droits d'utilisation prévus pour
des pays dont ce pays fait partie, et déduire du coût d'acquisition les droits déjà versés pour ce pays.
(Exemple : le paiement de deux pour cent (2%) pour per- mettre la diffusion en Belgique est soustrait du vingt pour cent exigible si le Producteur veut céder ul - térieurement les droits pour la France et l'ensemble des pays francophones, du dix pour cent (10%) pour
semble des pays francophones sauf la France et du cin- quante pour cent (50%) pour diffusion mondiale.)
Les pourcentages versés dans le cas de vente par pays sont cumulatifs et en aucun cas les droits pour acqué- rir les droits mondiaux ne peuvent excéder cinquante pour cent (50%).
Les droits de suite énumérés au présent article ne sont pas versés aux artistes ayant agi titre de figurants.
La diffusion de dix pour cent des émissions d'une série (minimum une émission, maximum cinq (5) émissions) sur un marché étranger aux fins d'étude de ce marché est permise, sans qu'il n'y ait eu vente, pour une période maximale de six (6) mois,
moyennant le paiement artistes de cinquante pour cent (50%) des droits applicables à ce marché. S'il y a éventuellement vente dans ce marché, ce versement est considéré comme une avance sur le paiement total.
Le Producteur fait parvenir à l'Union une liste com- portant les renseignements suivants :
le titre de l'émission;
le numéro de l'émission;
le nom des artistes y ayant participé; le cachet initial de chacun;
les droits de suite applicables;
l'acquéreur ou les acquéreurs potentiels; la date de la première utilisation.
Toute diffusion ou toute autre utilisation d'une émis- sion non prévue par les dispositions de la présente en- tente doit faire l'objet d'un accord préalable avec l'Union.
Advenant l'utilisation de l'image d'un artiste dans la production d'un produit dérivé, les parties convien- nent de négocier les conditions alors applicables.
Le Producteur a la faculté de prêter ou d'offrir, sans cachet supplémentaire ou sans paiement de droits, à des fins éducatives, tout enregistrement d'émission
à un organisme sans but lucratif et caractère ethnique, religieux, culturel ou éducatif, à la condition que ce ne soit pas pour diffusion, distribution ou utilisation commerciale et que le Producteur ne fasse aucun pro- fit du prêt ou de l’offre de l’enregistrement un tel or- ganisme.
Lorsque le Producteur se prévaut des dispositions de l’alinéa qui précède, en informe par écrit en communiquant le titre de l’émission et le nom de l’organisme.
PLACEMENT D’UN PRODUIT DANS UN ENREGISTREMENT
Lorsque le Producteur demande expressément un artiste d’utiliser ou de nommer un ou des produits ou un service identifiable à l’écran par leur nom commercial, leur logo ou leur marque de commerce, il doit respecter les conditions suivantes :
a) obtenir le consentement écrit de l’artiste;
ne peut exiger l’exclusivité de l’artiste, moins d’entente écrite spécifique cet effet;
négocier de gré gré le cachet applicable, cepen- dant le montant ainsi négocié ne peut être inférieur à cent pour cent (100%) du tarif minimum prévu
l’entente collective selon les fonctions et la durée de l’émission;
acquitter les droits de suite afférents, le cas
échéant.
Toutefois, il doit exister une relation directe entre l’artiste et ou la
marque de commerce pour que les dispositions pré- vues la présente section s’appliquent.
La présente section ne s’applique pas aux voix hors champ, aux tirages de type ainsi qu’aux émissions où des prix sont remis aux participants.
Artiste de
Artiste Cascadeur
Duettiste
Lecteur
Manipulateur Marionnettiste Mime
Narrateur Paneliste Premier Reporter
CSehcoorinsdte
de cascade
II
*
Mannequin
muet
*
Ces tarifs sont applicables du sep
= En champ
= Hors champ
H = Heures incluses
Puait d’heure supplémentaire : se paie au prorata du cachet
TABLEAU B
Tarif des fonctions (8-1.01 zone de diffusion régionale)
DE :
à
min.
min.
min.
min.
à
min.
c
ES
Heure
S
U
Animateur Artiste de
variétés Artiste invité
Chroniqueur Paneliste Commentateur Premier Duettiste Reporter
Illustrateur Soliste interviewer
Catégorie Choriste Second
Compagnon de cascade
Catégorie Manneauin
muet
Cascadeur
Lecteur Manipulateur Marionnettiste Mime
Narrateur
Figurant
Ces tarifs sont applicables
= champ
= Hors champ
H = Heures incluses
d’heure supplémentaire : se paie au prorata du cachet
CHAPITRE GRIEFS ET ARBITRAGE
ET
DES GRIEFS
En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la présente entente pendant la durée de celle- ci, les parties conviennent de se conformer à la procédure prévue au présent chapitre. Toute- fois, rien dans la présente entente n'empêche les parties, si elles le désirent, de tenter de régler entre elles toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la présente entente.
Toute mésentente entre le Producteur, d'une part, l'Union, un artiste ou un groupe d'artistes, d'autre part, au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente entente peut faire l'objet d'un grief.
Seule l'Union peut soumettre un grief au Producteur et seul le Producteur peut soumettre un grief à l'Union.
Tout grief doit être fait par écrit, daté et dûment si- gné par un représentant de la partie qui le soumet.
Les parties déposent leur grief la principale place
d'affaires de la partie adverse.
Le grief doit être posté ou autrement remis à l'autre partie dans les quarante- cinq (45) jours de la date de l'événement qui donne naissance grief ou, si la partie plaignante prouve dissimulation, dans les quarante- cinq (45) jours de la connaissance de tel événement.
On y invoque les clauses qui justifient le grief.
La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission, être amendée, mais la condition que l'amendement n'ait pas pour effet d'en changer l'objet.
Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt du grief, les parties se rencontrent pour tenter de trou- ver une solution & ce grief.
ARBITRAGE
Si le plaignant n'obtient pas satisfaction, peut, dans les trente (30) jours de l'expiration du délai de la clause demander un arbitrage.
Les parties s'entendent pour désigner un arbitre unique. À défaut d'entente, les parties nomment par ordre d'alternance un des arbitres suivants :
Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx.
L'arbitre procède en toute diligence l'instruction du grief selon la procédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés. doit donner et au Producteur l'occasion d'être entendus.
Dans de ses fonctions, l'arbitre peut :
interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d'un grief;
maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et établir la compensation qu'il juge équitable pour la perte subie;
fixer le montant dû en vertu d'une sentence qu'il
a rendue;
ordonner le paiement d'un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l'article de la Loi sur le ministère du Revenu et ce, compter de la date de dépôt du grief;
rendre toute ordonnance utile l'exercice de son
mandat.
Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou reje- té pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l'arbitre.
L'arbitre rend sa sentence dans les soixante (60) jours de la fin de la dernière séance d'arbitrage. Toutefois, la sentence arbitrale n'est pas nulle du seul fait qu'elle n'est pas rendue dans ce délai.
En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou
qu'il croit utile à l'exercice de son mandat.
La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les
parties.
L'arbitre ne peut, par sa décision l'égard d'un grief, ajouter, soustraire ou modifier la présente entente.
O
Les frais et honoraires de l'arbitre sont payés par les parties à parts égales.
En tout temps avant une sentence disposant d'un grief, les parties peuvent régler ce grief; un tel règlement doit être constaté par écrit.
L'arbitre est informé, par écrit, du règlement total ou partiel d'un grief dont il a été saisi et il en donne acte dans sa sentence.
Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu'il ne soit déféré à l'arbitrage et qu'une des parties refuse ou néglige de donner suite au règlement intervenu dans le délai prévu, l'autre partie peut déférer le grief l'arbitrage malgré toute entente l'effet contraire.
CALCUL DES
Dans la de tout délai, le jour qui mar- que le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est. Seuls les jours ouvrables sont comptés.
Aux fins de calcul des délais, sont considérés comme jours non ouvrables:
a) les jours de congé décrétés par x
des fêtes de Noël et du Jour de le Vendredi saint;
le lundi de Pâques;
la fête de
le juin, Fête nationale;
le juillet, fête de la Confédération;
le premier lundi de septembre, fête du Travail; le jour de de
les samedis et les dimanches;
tout autre jour fixé par proclamation du gouverne- ment comme jour de fête publique.
Nonobstant les délais prévus au présent chapitre, les parties peuvent convenir de les proroger.
En foi de quoi, les parties ont signé, ce
mois d'août
jour du
POUR
Groupe TVA Union des artistes
Dire te
Président
Ressources humaines
Producfion
Xxxxx
Chef de service Secrétaire générale Soutien administratif et contrats
Conseillère en relations du travail et porte-parole
ONT
POUR
Groupe TVA Union des artistes
Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxx
Production
Xxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx
Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxx
ANNEXE C
Lettre d'entente numéro
conclue entre
Groupe TVA
Production
Production II
d'une part et
L'Union des artistes
d'autre part
Sujet :
Exclusion prévue l'article
Les parties conviennent que l'exclusion prévue à l'article s'applique aussi toute diffusion par tout autre réseau ou poste que ceux définis à l'article
En foi de quoi, les parties ont signé, ce jour du
mois d'août
POUR
Groupe TVA Union des artistes
Guy
Dire eu Président
Ressources humaines
Production
Xxxxx Xxxx
Chef de service Secrétaire générale Soutien administratif et contrats
Conseillère en relations du travail et porte-parole
ANNEXE D
Lettre d'entente
conclue entre
Groupe TVA
Production Production
d'une part
et
L'Union des artistes
d'autre part
Sujet :
Doublage
Advenant le désir du Producteur de procéder des productions de doublage, les parties s'entendent pour procéder la négociation de conditions sur lesquelles la présente entente collective est muette, dans la mesure où aucune autre entente collective ne couvre cette activité.
En foi de quoi, les parties ont signé, ce jour du
mois d'août
POUR
Groupe TVA Union des artistes
Président
Ressources humaines
Production
Xxxx
Chef de service Secrétaire générale Soutien administratif et contrats
Conseillère en relations du travail et porte-parole
ANNEXE E
Lettre d'entente numéro
conclue entre
Groupe TVA
Production Production
d'une part
et
L'Union des artistes
d'autre part
Sujet :
Règles applicables faisant mention d'un commanditaire
Considérant l'apport financier que peuvent apporter les commanditaires la production télévisuelle;
Considérant que chaque partie à la présente a intérêt encourager le développement de la production dans le domaine de la télévision;
Considérant que la commandite est une action publici- taire permettant aux entreprises d'affirmer leur image publique et leur visibilité;
Considérant l'entente collective des annonces publici- taires entre des artistes et les Producteurs conjoints;
Considérant l'existence d'ententes d'exclusivité en- tre les artistes et les annonceurs;
considérant que doit viser la promo- tion de l'émission et qu'il ne peut s'agir d'une annonce commerciale déguisée;
Considérant que l'artiste ne doit pas être associé spé- cifiquement aux commanditaires;
Considérant que les parties sont d'accord pour régle- menter l'utilisation de commandites dans cité.
Les parties conviennent de ce qui suit :
Dans un message seules sont per- mises, la mention verbale et la signature visuelle du commanditaire.
On entend par signature l'apposition du logo, de la
marque de commerce ou de l'emblème corporatif.
On entend par mention verbale, strictement la mention de la participation du commanditaire à l'émission par une phrase du type :
Cette émission a été possible grâce à la participation de
La mention verbale ne peut être dite par un ar -
tiste participant à l'émission.
La signature doit occuper un espace restreint,
la promotion de l'émission étant le but de
Lors d'un message de soixante
(60) secondes ou moins, la signature de
semble des commanditaires ne peut apparaître l'écran pour plus de cinq (5) secondes.
Lors d'un de plus de
soixante (60) secondes, la signature de l'ensemble des commanditaires ne peut apparaître l'écran pour plus de huit (8) secondes.
Le message et le matériel promo- tionnel portant la signature de commanditaires ne doit pas avoir pour effet d'associer spéci- fiquement l'artiste ces commanditaires.
À l'intérieur d'une émission, l'artiste ne peut être identifié un ou plusieurs commanditaires ce que son personnage utilise ou est en relation avec un produit ou un service de commanditaire dont la signature ou la mention verbale apparaît h sauf s'il s'agit de prix offert aux participants dans le cadre d'une émission de type jeu questionnaire.
ne peut être produite partir de scènes ou de photos où les artistes utilisent le produit des commanditaires ou sont en présence produit ou de l'identification des com-
manditaires, h qu'il ne s'agisse d'une émis- sion de type jeu et sans qu'il y ait
d'identification des commanditaires relative-
ment aux produits offerts aux participants.
et le matériel promotionnel d'une émission ne doit comprendre aucune représenta- tion ou mention des produits ou services de son commanditaire, de caractéristiques de ceux-ci ou de caractéristiques visuelles ou sonores utilisées habituellement dans sa publicité.
Le Producteur doit s'assurer que l'artiste ne soit pas identifié au commanditaire dont la signature ou la mention verbale apparaît à et ne peut exiger d'exclusivité de l'artiste pour l'annonceur qui commandite une émission.
Le fait qu'un artiste négocie un cachet pour
d'une autopublicité avec mention d'un commanditaire ne libère pas de l'obligation de respecter les dispositions de la présente lettre d'entente.
Sauf en ce qui a trait la mention verbale ou à la signature utilisée selon les règles établies à la présente lettre d'entente, les dispositions des ententes du secteur des annonces publici- taires entre des artistes et les Produc- teurs de publicité ne sont aucunement modi- fiées par la présente lettre d'entente.
La présente lettre d'entente fait partie intégrante de la présente entente collective et est assujettie la procédure de griefs et d'arbitrage. Toutes les
dispositions pertinentes prévues l'entente col- lective demeurent en vigueur et ne sont aucune- ment modifiées par la présente lettre d'entente.
La présente lettre d'entente est instaurée titre d'essai pour la durée de l'entente collective et ne pourra être invoquée comme précédent lors du renouvellement de cette entente collective.
En foi de quoi, les parties ont ce jour du
mois d’août
POUR
Groupe TVA Union des artistes
Ressources humaines
Président
Xxxxx Xxxx
Chef de service Secrétaire générale Soutien administratif et contrats
Conseillère en relations du travail et porte-parole
ANNEXE F
Lettre d'entente
conclue entre
Groupe TVA
Production
Production II
d'une part et
L'Union des artistes
d'autre part
Sujet :
"Sa ut Bon ur
Attendu que l'émission Salut Bonjour a un format de deux heures trente et plus;
Attendu également que cette émission est diffusée cinq (5) jours semaine, cinquante- deux (52) semai- nes consécutives;
Attendu que ce format d'émission est favorable une utilisation accrue des artistes membres de des artistes;
Les parties conviennent de ce qui suit :
Nonobstant l'article de l'entente collective, toute participation à segments non consécutifs emportera le tarif d'une émission de soixante (60) minutes tel que prévu collective;
Advenant toute modification du nombre de diffu- sions par semaine ou du nombre de semaines de dif- fusion, la présente sera nulle et non avenue.
En foi de quoi, les parties ont signé, ce jour du
mois d’août
POUR
Groupe TVA Union des artistes
Président
Ressources humaines
Xxxxx Xxxx
Chef de service Secrétaire générale Soutien administratif et contrats
Conseillère en relations du travail et porte-parole