ci-après appelé la Compagnie
Convention collective de travail entre
Produits Suncor Énergie S.E.N.C.
Raffinerie de Montréal
ci-après appelé la Compagnie
et
Unifor Section locale 175 ci-après appelé la Syndicat
2019 – 2023
I. Cette convention s'applique à tous les salariés travaillant aux services des opérations, de l'entretien, de l'instrumentation, du laboratoire, des utilités, de l'épuration des eaux usées, de la réception, de l'expédition, du pompage, du stockage et de l'entrepôt (tel que défini par les présentes) à la Raffinerie de Pointe-aux-Trembles.
(Unifor Section locale 175
“Recommençons à nouveau - nous rappelant des deux côtés que la civilité n'est pas un signe de faiblesse, et que la sincérité est toujours sujette à être mise à l'épreuve. Ne négocions jamais par crainte, mais n'ayons jamais peur de négocier.”
Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Convention collective de travail I
Table des matières III
PRÉAMBULE 1
ARTICLE 1 - BUT DE CETTE CONVENTION 2
ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE 2
ARTICLE 3 - DROITS DE LA DIRECTION 2
ARTICLE 4 - RELATIONS ET REPRESENTATION 4
4.1 Discrimination 4
4.2 Agent négociateur 5
4.3 Délégués de département 5
4.4 Comité syndical de négociation 5
4.5 Obligation d'être un employé 6
4.6 Rémunération du comité de négociation 6
4.7 Avis d'absence 6
4.8 Rencontre avec la direction 7
4.9 Représentant syndical aux comités de griefs et de négociations 7
4.10 Libérations syndicales payées par le syndicat 7
4.11 Absence pour conciliation et arbitrage 8
4.12 Tableau d'affichage 8
4.13 Travail syndical à temps plein 8
ARTICLE 5 - ANCIENNETÉ 8
5.1 Généralités 8
5.1.1 Définition 8
5.1.2 Ancienneté de niveau 9
5.1.3 Période d'essai 9
5.1.4 Affectation temporaire 9
5.1.5 Liste d'ancienneté 9
5.1.6 Affichage de poste 9
5.1.7 Employés temporaires, saisonniers et étudiants 10
5.1.8 Embauche externe 11
5.1.9 Transfert dans autre ligne de progression 11
5.1.10 Perte d'ancienneté 12
5.1.11 Mises à pied, rétrogradation, rappels au travail 12
5.1.12 Mise à pied et ancienneté 13
5.1.13 Réduction de personnel 13
5.1.14 Rappels au travail 14
5.1.15 Deuxième métier à l'entretien 14
5.1.16 Flexibilité et entretien léger 14
5.1.17 5ième équipe à l'entretien 15
5.2 Programme de progression 15
5.2.2 Obtention et maintien du taux de salaire 17
5.3 Déplacement d'un employé 17
5.3.1 Salaire basée sur les compétences 18
5.3.2 Rotation des équipes 18
5.3.3 Absence pour formation 18
5.3.4 Changements aux secteurs d'exploitation 19
5.3.5 Affectation à un projet spécial 20
ARTICLE 6 - RETENUE OBLIGATOIRE DES COTISATIONS SYNDICALES 20
ARTICLE 7 - PROCÉDURE DE GRIEF ET D'ARBITRAGE 20
ARTICLE 8 - AUCUNE GRÈVE NI LOCK-OUT 22
ARTICLE 9 - HEURES DE TRAVAIL ET PÉRIODES DE PAIE 23
9.1 Heures de travail 23
9.1.0 Heures de travail -Salariés d'équipe 23
9.1.1 Heures de travail -Salariés de jour 26
9.1.2 Étalement annuel 27
9.1.3 Période de paie 27
9.1.4 Préavis de changement d'horaire 28
9.1.5 Repas pour les salariés d'équipe 28
9.1.6 Avis d'absence -salariés 28
9.1.7 Avis d'absence- salariés d'équipe 28
9.1.8 Prime de supervision 29
9.2. Primes de quart 29
9.2.0 Généralités 29
9.2.1 Exclusion du temps supplémentaire 30
9.3 Règlements pour le temps supplémentaire 30
9.3.0 Temps double 30
9.3.1 Généralités 30
9.3.2 Arrondissement au quart d'heure 31
9.3.3 Règles générales et temps de repos 31
9.3.4 Appels au travail (call-in) 31
9.3.5 Pyramide des taux et allocation de repas 32
9.3.6 Allocation d'appel au travail 32
9.4 Changement d'horaire 32
9.4.0 Définition 32
9.4.1 Salarié de jour 32
9.4.2 Salarié de quart 33
9.4.3 Droit au congé du nouvel horaire 33
9.4.4 Mutuels 33
9.4.5 Rattrapage de temps 34
9.4.6 Exclusions 34
9.5 Congés statutaires 34
9.5.0 Liste des congés 34
9.5.1 Rémunération lors d'un congé travaillé 34
9.5.2 Rémunération lors d'un congé observé 35
9.5.3 Rémunération lors d'un congé reporté 36
9.5.4 Congé férié durant les vacances 36
9.5.5 Classification temporaire 36
9.5.6 Accumulation des congés fériés à l'Opération 36
9.5.7 Congés compensatoire 37
9.6 Vacances 38
9.6.0 Généralités 38
9.6.1 Obligation 39
9.6.2 Durée de service 39
9.6.3 Paie de vacances 39
9.6.4 Horaire de vacances 39
9.6.5 Choix des vacances 40
9.6.6 Terminaison d'emploi 41
9.6.7 Incapacité 42
9.7 Prestations de maladie, accidents et autres 42
9.7.0 Généralités 42
9.7.1 Prestations de la CNESST 43
9.7.2 Indemnité maximum 44
9.7.3 Fonctions judiciaires 44
9.7.4 Congé de deuil 44
9.7.5 Journalier 44
9.8 Congé de maternité/paternité/parental 44
9.9 Retrait de la salariée enceinte ou qui allaite 44
9.10 Permission d'absences 45
ARTICLE 10 -MESURES DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES 45
ARTICLE 11 -SALAIRES 46
ARTICLE 12 -PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET HYGIÈNE 47
12.1 Équipement de protection 47
12.2 Installations 47
12.3 Premiers soins et fournitures médicales 47
12.4 Vêtements 47
12.5 Comité de santé et sécurité 47
12.6 Représentant syndical à la prévention 48
ARTICLE 13 -SANTÉ 49
13.1 Examen médical pré-emploi 49
13.2 Réembauche 49
13.3 Retour suite à une absence 49
13.4.1 Recouvrement de l'ancienneté suite à une absence pour maladie 49
13.4.2 Réintégration au travail 50
13.5 Mise à pied suite à une absence 50
13.6 Verres correcteurs 51
ARTICLE 14 -RELATIONS DE TRAVAIL 51
ARTICLE 15 -DIVERS 51
15.1 Embauche externe 51
15.2 Équipement en marche au laboratoire 51
15.3 Affichage des règles et règlements 51
15.4 Renouvellement des certificats gouvernementaux 52
15.5 Définition de la notion de pourcentage 52
15.6 Informations au syndicat des assignations spéciales 52
15.7 Salaire du présidente et représentant syndical à la prévention 52
ARTICLE 16 -AVIS 52
ARTICLE 17 -DURÉE DE LA CONVENTION 53
ARTICLE 18 -DISPOSITIONS GÉNÉRALES 53
ARTICLE 19 -IMPRESSION ET TRADUCTIONS 53
ARTICLE 20 -INDEMNITÉ DE SÉPARATION 54
LETTRE D'ENTENTE # 2 57
LETTRE D'ENTENTE #3 57
LETTRE D' ENTENTE #4 59
LETTRE D 'ENTENTE #5 59
LETTRE D'ENTENTE #6 60
LETTRE D'ENTENTE #7 63
LETTRE D 'ENTENTE #9 65
LETTRE D’ENTENTE #11 65
LETTRE D'ENTENTE #12 66
LETTRE D’ENTENTE #13 67
LETTRE D'ENTENTE #16 69
LETTRE D’ENTENTE #21 71
LETTRE D’ENTENTE #22 COKER 73
LETTRE D’ENTENTE #24 HORAIRE ARRÊT 74
LETTRE D'ENTENTE # 25 ASSIGNATION DE JOUR 76
LETTRE D'ENTENTE #27 PROGRAMME J.C.G.MODIFIÉ . 78
LETTRE D'ENTENTE # 28 HORAIRE ET BANQUE DE RELÈVE 80
ANNEXE A GRILLES SALARIALES 82
ANNEXE B 84
ANNEXE C/1 86
ANNEXE C/2 99
ANNEXE C/3 100
ANNEXE C/4 101
ANNEXE C/5 102
ANNEXE C/6 103
ANNEXE C/7 112
ANNEXE C/8 115
ANNEXE C/9 116
ANNEXE C/10 117
ANNEXE C/11 119
ANNEXE D-1 121
ANNEXE F 122
ANNEXE G 124
ANNEXE H 125
ANNEXE I 126
ANNEXE J 127
ANNEXE K 128
HARCÈLEMENT SEXUEL OU EN MILIEU DE TRAVAIL 129
ANCIENNETÉ D’USINE 130
PRÉAMBULE
La direction de la raffinerie et ses employés cadres ainsi que le syndicat et les employés qu’il représente s’engagent à promouvoir et à soutenir conjointement les objectifs et les valeurs suivants:
-Le maintien d’une entreprise concurrentielle, viable et profitable;
-Un environnement de qualité où l’on retrouve le travail d’équipe, l’autonomie au travail, le respect de l’individu, la valorisation et la reconnaissance des employés;
-Des investissements pour maintenir ou pour améliorer la compétitivité de l’entreprise, assurant la stabilité des emplois;
-Un milieu de travail respectant la sécurité, la santé et l’environnement;
-La reconnaissance pleine et entière de la participation du Syndicat à titre de partenaire plutôt que d’adversaire dans cette démarche.
-Des relations de travail sincères, franches et transparentes, favorisant les discussions entre les représentants des parties, pour la bonne marche de l’entreprise et le maintien d’un climat de travail harmonieux;
-La recherche constante de la satisfaction des clients internes et externes;
-Des programmes de formation et de développement efficaces et conçus pour promouvoir un niveau supérieur de compétence, tenant compte des besoins tant de l’entreprise que des individus et permettant aux employés de détenir un niveau de compétence tel qu’il leur tiendra lieu de sécurité d’emploi tel que convenu à ’entente nationale sur la formation.
-Des ressources, des outils et des méthodes de travail permettant de réaliser le projet de reconfiguration des processus commerciaux de 1994, à la raffinerie de Montréal;
-Une gestion des ressources humaines qui tienne compte des processus reconfigurés en utilisant les mécanismes suivants:
-Analyse des besoins en ressources humaines
-Analyse des impacts des décisions sur la ressource humaine
-Analyse des causes fondamentales pour tout écart par rapport à nos objectifs
-Responsabilisation harmonieuse et sensée des employés
-Évaluation en fonction d’objectifs compris et acceptés
-Traitement approprié des écarts par rapport aux objectifs
-Formation “juste en temps, compagnonnage, formation de formateur”
-Un climat de travail motivant, encourageant la flexibilité des salariés, dans un processus d’amélioration continue;
-Des attitudes et des comportements encourageant l’esprit d’équipe, le sens d’appartenance, la création de valeurs communes afin de développer une fierté et une culture qui fasse l’envie de tous;
Les parties souscrivent aux principes énoncés dans la lettre d’entente nationale sur la connaissance des affaires.
ARTICLE 1 - BUT DE CETTE CONVENTION
Le but général de cette convention est d'établir des relations mutuellement satisfaisantes entre l'employeur et ses salariés et de fournir un mécanisme pour le règlement rapide et équitable des griefs et d'établir et de maintenir des conditions de travail satisfaisantes, les heures de travail et salaires pour tous les salariés sujets aux dispositions de cette convention.
ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE
2.1 (a) L'employeur reconnaît le Syndicat dûment accrédité comme seul agent négociateur pour représenter: Tous les salariés travaillant aux services des opérations, de l'entretien, de l'instrumentation, du laboratoire, des utilités, de l'épuration des eaux usées, de la réception, de l'expédition, du pompage, du stockage et de l'entrepôt de l'employeur, au 11701, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec).
(b) Dans la présente Convention collective le mot "employeur" désigne "PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C.", le mot "Syndicat" désigne Unifor Section locale 175" et le mot "salarié" désigne ¨ salarié couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat.
(c) Nonobstant le paragraphe a), l'expression ¨service des Opérations¨ désigne les complexes des procédés, des utilités, de l'épuration des eaux usées et du
R.E.P.S. (réception, expédition, pompage et stockage).
(d) Dans le présente Convention collective, le masculin comprend le féminin à moins que le contexte n'implique le contraire.
2.2 L'employeur rencontrera le comité de négociations syndical pour fin de négociations relativement aux conditions salariales, heures de travail et autres conditions de travail. Ce comité pourra être accompagné d'un représentant syndical. Au besoin, et avec la permission de l'Employeur, un maximum de trois représentants syndicaux pourront accompagner ce comité.
ARTICLE 3 - DROITS DE LA DIRECTION
3.1 Le Syndicat convient qu'il est du ressort exclusif de l'employeur de:
(a) en général, de maintenir l'ordre, la discipline et l'efficacité;
(b) d'embaucher, congédier, classifier, diriger, transférer pour fins d'entraînement, promouvoir, réduire à un grade inférieur, mettre à pied, suspendre ou de toute autre façon discipliner les salariés, sujet aux dispositions de cette convention;
(c) de faire et de modifier, de temps en temps, des règlements réglementations à être observés par les salariés;
(d) les dispositions des clauses 3.1(b) et 3.1(c) ne seront pas interprétées comme supprimant ou restreignant tout droit d'un salarié de présenter un grief, lequel est spécifiquement donné en vertu de l'une quelconque des autres dispositions de cette convention;
(e) dans l'Opération; d'une façon générale, de diriger l'Entreprise Industrielle dans laquelle l'employeur est engagée et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, de déterminer les produits à être fabriqués, les méthodes de fabrication, la cédule de production, le nombre et l'affectation du personnel (compte tenu des dispositions de la clause d'ancienneté contenues à l'article 5 ci-dessous), les genres et la répartition de la machinerie et des outils à être utilisés, les procédés de fabrication, le génie et la conception technique de ses produits, le contrôle des matériaux et des éléments à être incorporés aux produits fabriqués, ainsi que l'extension, la limitation, la réduction ou la cessation des opérations.
Dans l'Entretien; d'une façon générale, de diriger l'Entreprise Industrielle dans laquelle l'employeur est engagée et sans restreindre la généralité de ce qui précède, de déterminer les produits à être fabriqués, les méthodes de fabrication, la cédule de production, le nombre et l'affectation du personnel (compte tenu des dispositions de la clause d'ancienneté contenues à l'article 5 ci-dessous), les genres et la répartition de la machinerie et des outils à être utilisés, de contracter ou sous contracter, les procédés de fabrication, le génie et la conception technique de ses produits, le contrôle des matériaux et des éléments à être incorporés aux produits fabriqués, ainsi que l'extension, la limitation, la réduction ou la cessation des opérations.
(f) l'exclusion de la phrase ¨ contracter ou sous contracter¨ de la clause 3.1(e) (Opérations) et son inclusion dans la clause 3.1(e) (Entretien) ne change d'aucune façon les droits qui existaient avant l'unification des deux conventions.
3.2 Il est de plus convenu que l'employeur se réserve tous les droits et privilèges auxquels elle n'a pas explicitement renoncés ou qui n'ont pas été modifiés par les présentes.
3.3 De temps à autre, l'employeur aura le droit de créer de nouvelles classifications de tâches et de fixer les taux de salaire pour ces classifications de tâches, assujettis au droit du salarié couvert par une telle nouvelle classification, de pouvoir présenter un grief s'il prétend que le taux de salaire fixé pour une telle nouvelle classification de tâche n'est pas établi suivant les normes de salaire pour les classifications des taches énumérées à l'Annexe “ A”.
Ces nouvelles classifications de tâches seront sujettes aux modalités de l'article
5.1.6. De plus, l'Employeur consent à discuter du sujet avec le Syndicat au moins six (6) semaines avant l'implantation de toutes nouvelles classifications de tâches.
3.4 Les postes énumérés à l'Annexe ¨ A¨ seront remplis si et quand l'employeur le jugera nécessaire.
3.5 (a) À l'exception de ce qui est spécifiquement mentionné dans cette convention, aucune disposition des présentes n'affectera de quelque façon que ce soit
quelconque droit de l'employeur et/ou quelque personne que ce soit quant aux stipulations des régimes suivants : Indemnités aux survivants, placement de capital, protection financière, soins dentaires, assurance-maladie et hospitalisation, retraite, vacances ou de tout autre régime d'avantages complémentaires adopté par l'employeur ainsi que la réglementation s'y rapportant.
Il est expressément convenu que lesdits régimes d'avantages, leurs règlements et réglementations ne font pas partie de cette convention à l'exception de ce qui est spécifiquement prévu aux clauses 9.6 et 9.7 ci-après.
(b) Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, l’employeur organisera une réunion avec le comité exécutif du Syndicat au moins une (1) fois par année civile pour réviser le régime des avantages sociaux. Lors de cette rencontre, l’employeur répondra aux questions du Syndicat et prendra note des suggestions apportées par ce dernier. La personne responsable de l’administration de ces régimes (ou son délégué) devra être présente lors de cette rencontre.
La date de cette réunion sera communiquée par l’employeur au Syndicat au moins deux (2) mois à l’avance. L’employeur sera responsable de la libération et du paiement des salaires des officiers syndicaux lors de ces rencontres. Le Syndicat, quant à lui, fera parvenir à l’employeur sa liste de questions au moins un (1) mois à l’avance.
À la demande d’une des deux (2) parties, une 2ième réunion pourra être organisée.
L’employeur pourra, le cas échéant, consulter le Syndicat avant d’apporter des modifications au régime d’avantages sociaux.
3.6 Comme par le passé, l'employeur a le droit d'accorder des sous-contrats aux seules conditions que cela n'ait pour effet:
(a) de causer la mise à pied d'employés réguliers;
(b) de réduire les heures régulières de travail d'un employé donné.
ARTICLE 4 - RELATIONS ET REPRESENTATION
4.1 L'Employeur et le Syndicat reconnaissent que les salariés régis par cette convention ne devront souffrir d'aucune discrimination, de menaces ou d'intimidation à cause de leur race, couleur, sexe, croyance religieuse, statut familial, âge, origine nationale, d'handicap physique ou mental, ni à cause de leur participation à des activités protégées par le code du travail du Québec. L'Employeur et le Syndicat reconnaissent que les salariés régis par cette convention peuvent, à leur gré, devenir ou non membre du Syndicat sans être sujets à contrainte ou coercition de la part de l'Employeur ou du Syndicat dans l'exercice de ce droit. Le Syndicat ne se livrera à aucune activité syndicale pendant les heures de travail, sauf tel que stipulé dans cette convention; ni de
tenir d'assemblée sur la propriété de l'Employeur en tout temps sans la permission du Directeur général du raffinage ou de son représentant.
4.2 Le Syndicat reconnaît les responsabilités qui lui sont imposées comme agent négociateur à la raffinerie et réalise qu'afin d'assurer les chances maxima pour de l'emploi continu, de bonnes conditions de travail et des salaires supérieurs à la moyenne, l'employeur doit être dans une position forte sur le marché, ce qui signifie qu'elle doit produire au coût le plus bas possible compte tenu des normes de travail équitables. En tant qu'agent négociateur, le Syndicat assume une responsabilité conjointe dans la poursuite de ces buts. Conséquemment, le Syndicat convient de coopérer avec l'employeur et d'appuyer tout effort afin d'obtenir une pleine journée de travail de la part de ses membres. Le Syndicat combattra activement l'absentéisme et toute autre pratique qui peut restreindre la production.
Il est de plus convenu que le Syndicat appuiera l'employeur dans ses efforts pour éliminer le gaspillage dans la production pour conserver les matériaux et les approvisionnements, pour améliorer la qualité du travail, pour prévenir les accidents et favoriser la bonne entente entre l'employeur, les salariés et le public.
4.3 Le Syndicat aura droit d'élire des salariés qui seront connus comme délégués de département et qui pourront agir comme représentants des salariés couverts par la présente convention. Le nombre de délégués de département ainsi élus sera toutefois limité à un maximum de 6% du nombre total des salariés couverts par la présente Convention collective
4.4 (a) Le comité syndical de négociation se composera d'un maximum de sept (7) membres et le comité de griefs se composera d'un maximum de trois (3) membres, dont au moins l'un d'entre eux, si possible, devra être le délégué de département d'où origine le grief.
(b) Le Syndicat avisera l'employeur du nom des délégués et officiers qui seront membres du comité syndical de négociation et du comité de griefs.
(c) Lorsqu’un ou des membres du comité de négociation ou de griefs ne sont pas disponibles, pour maladie, vacances, permission d'absence ou toute autre raison, ils seront remplacés par d'autres salariés nommés par le Syndicat, pourvu que le nombre n'excède pas le nombre permis en (a) sans l'assentiment de l'employeur. Le Syndicat et l'employeur, choisiront leur comité de façon à ce que la continuité des négociations n'en souffre pas, en autant que possible.
(d) Sans augmenter le nombre des membres des comités syndicaux de négociation ou de griefs, un salarié (1) additionnel, de l'un des départements mentionnés à l'article 2.1, pourra être nommé Président du Syndicat.
4.5 Tout officier, délégué ou membre d'un comité syndical doit être salarié permanent de l'employeur et membre de l'unité de négociation sauf pour le représentant syndical mentionné à l'article 2.2.
Le Syndicat convient d'aviser l'employeur par écrit du nom d'un nouvel officier, délégué ou membre d'un comité syndical, de sa date d'entrée en fonction et du nom de la personne qu'il remplace.
4.6 (a) L'employeur consent à rémunérer les membres du comité syndical de négociation désignés conformément à l'article 4.4 et qui sont cédulés pour travailler selon leur horaire normal de travail, comme s'ils avaient effectivement travaillé, en raison de leur présence aux rencontres avec l'employeur pour la négociation de cette Convention collective de travail ou de son renouvellement ou la renégociation des taux de salaire si prévus, ci-après, ainsi qu'aux séances de conciliation s'y rapportant.
(b) Xxxxxx'un salarié, membre du comité syndical de négociation désigné conformément au paragraphe (a) de l'article 4.4, est cédulé pour travailler le quart de nuit précédant immédiatement ou suivant immédiatement la réunion avec l'employeur mentionnée au paragraphe (a) précédent, il lui sera accordé un congé avec xxxx, couvrant la nuit précédant immédiatement et suivant immédiatement la réunion, pourvu que les conditions d'opération le permettent et qu'un remplaçant adéquat soit disponible.
(c) Lorsqu'un salarié, membre du comité syndical de négociation est requis d'être présent à une séance de négociation ou de conciliation alors qu'il n'était pas cédulé pour travailler lors de cette journée ou le quart de nuit précédant immédiatement ou suivant immédiatement la réunion avec l'employeur mentionnée au paragraphe (a) précédent, il sera rémunéré pour un maximum de huit (8) heures au taux régulier de salaire de sa classification; dans la mesure où la réunion avec l'Employeur se prolonge au delà d'une période de quatre (4) heures. Toutefois, si la réunion est de moindre durée, il recevra 4 heures au taux régulier de sa classification.
4.7 (a) L’employeur s’engage à rémunérer le Président du Syndicat au taux de salaire de base de la classification qu’il occupe ou qui lui est reconnue en plus d’une prime de 12% pour toutes les heures de rencontre avec la direction.
La même disposition s’applique lorsque les parties conviennent de libérer le Président du syndicat pour des projets spéciaux.
(b) L'employeur s'engage à rémunérer les salariés de l'unité de négociation, les délégués de département et les membres du comité de griefs, au taux régulier de salaire de la classification dans laquelle ils travaillent pour toute perte de temps régulier encourue à la suite de leur présence aux rencontres avec l'employeur pour le règlement d'un grief. Les salariés, les délégués de département ainsi que les membres des comités de griefs ou de négociation devront, au préalable, obtenir le consentement de leur contremaître ou chef de département respectif avant de quitter leur poste pour participer à une rencontre de grief, s'occuper de grief ou s'occuper de négociation.
4.8 (a) Lorsque des rencontres seront prévues entre la Direction et les membres du comité de grief, du comité de Santé-Sécurité ainsi que xxx xxx (6) salariés reconnus comme étant des délégués sociaux et que ces salariés ne sont pas cédulés pour travailler au moment où sera tenu une de ces dites rencontres, ils
seront rémunérés au taux régulier de leur classification pour la durée de leurs participations à ces rencontres.
(b) L'Employeur absorbera le coût lorsqu'un salarié sera appelé au travail afin de remplacer, s'il y a lieu, un représentant Syndical dûment reconnu qui aura obtenu l'autorisation de l'Employeur de s'absenter de son travail pour affaires Syndicales.
(c) Les membres d'un comité syndical devant assister à une rencontre à l'extérieur de la raffinerie, ainsi que les témoins devant assister à un arbitrage n'auront pas à retourner au travail si ladite rencontre ou ledit arbitrage n'est pas terminé à midi. Cependant, la rémunération sera selon les conditions émises aux articles 4.6 A, B,C et 4.7.
4.9 Le comité de griefs est autorisé à s'occuper des griefs à la deuxième étape de la procédure de grief. Le comité de négociation du Syndicat s'occupera exclusivement de négocier cette Convention collective de travail ainsi que son renouvellement ou la renégociation des taux de salaire si prévus ci-après. Les comités de négociation et de griefs pourront être accompagnés du représentant du Syndicat.
4.10 Lorsque les conditions d'opération de la raffinerie le permettent et sur demande écrite du Syndicat, des permis d'absence pourront être accordés à divers salariés nommés par le Syndicat pour vaquer aux affaires syndicales en tant que représentants du
Syndicat, sans aucune perte pour les salariés de leurs droits et bénéfices, excepté qu'ils ne seront pas rémunérés pour le temps perdu pendant de telles absences.
En vertu de cette disposition, pas plus de trois (3) salariés peuvent s'absenter de l'usine en même temps et pas plus d'un (1) salarié ne peut s'absenter de tout département pour assister à des conventions ou conférences, excepté dans le cas des Départements des Procédés et de l'Entretien où deux (2) salariés pourront être absents au même moment. En ce qui concerne les permis d'absence requis par le Syndicat pour permettre de tenir des assemblées du comité de négociation, tous les efforts possibles seront faits afin que tous les membres du comité puissent se rencontrer pour la préparation des négociations et ainsi n'être pas restreints par les dispositions de la présente clause. Les membres du comité de négociation devront avertir leur contremaître respectif le plus tôt possible avant d'assister à une de ces réunions.
Le Syndicat s'engage à donner à l'employeur, en autant que possible, un avis de sept (7) jours en ce qui concerne une demande de permis d'absence pour un membre désirant prendre part à des conférences et congrès et ce, afin que les horaires de production de la raffinerie en souffrent le moins possible. Ces permis d'absence ne seront pas refusés déraisonnablement.
4.11 Les salariés dont la présence est requise à des séances de conciliation ou d'arbitrage, soit comme témoins, soit comme représentants syndicaux, doivent en avertir leur contremaître respectif le plus tôt possible.
Il est entendu qu'il ne devra y avoir aucun rapport entre la disposition de l'article
4.10 ci-dessus stipulant une allocation de temps par année contractuelle et les dispositions de l'article 4.11 concernant la présence des salariés aux séances de conciliation et d'arbitrage.
Les salariés dont la présence est requise comme témoins à des séances d'arbitrage ou devant les tribunaux administratifs de la CNESST, seront rémunérés à leur taux régulier de salaire pour tout temps régulier perdu pendant qu'ils assistent à ces séances.
Le Syndicat informera l'employeur par écrit, des noms de ces salariés.
4.12 L'employeur installera des tableaux d'affichages réservés à l'usage du Syndicat dans chaque département, aux horloges de pointage et aux vestiaires.
Les avis et autres documents affichés par le Syndicat sur ces tableaux d'affichages devront être signés par un officier du Syndicat. Le Syndicat sera tenu responsable du contenu des avis ou documents ainsi affichés.
4.13 (a) Quand les conditions d'opération de la raffinerie le permettent et sur la demande écrite du Syndicat et sujet à l'approbation du Directeur général du raffinage, des permis d'absence n'excédant pas une (1) année civile peuvent être divisés entre les salariés élus ou nommés par le Syndicat pour poursuivre en son nom du travail syndical à temps plein à condition que pas plus de deux
(2) permis d'absence soit en vigueur à la fois.
(b) Un salarié ainsi autorisé à s'absenter continuera d'accumuler son ancienneté durant son permis d'absence. Dans l'éventualité d'un poste vacant dans sa ligne de progression, qu'il aurait été en mesure d'obtenir, n'eut été un tel permis d'absence, l'Employeur en avisera alors le Syndicat par écrit. Le salarié obtiendra un tel poste à la condition de signifier sa disponibilité immédiate à occuper ce poste dans les dix (10) jours du dit avis de l'Employeur au Syndicat.
(c) L'approbation par la Direction de tels permis d'absence ne sera pas refusée déraisonnablement.
ARTICLE 5 - ANCIENNETÉ
5.1.0 Les règlements concernant l'ancienneté sont destinés fondamentalement à donner aux salariés une juste mesure de sécurité d'emploi et de chance d'avancement basées sur la durée du service continu à l'emploi de l'employeur.
5.1.1 Sujet aux dispositions de l'article 5.1.3 ci-dessous, l'ancienneté d'usine sera déterminée par la durée du service continu d'un salarié avec l'employeur, à son établissement de la Raffinerie de Montréal, dans un poste couvert par la présente convention, tel que défini au paragraphe a) de l'article 2.1.
5.1.2 (a) Les salariés accumuleront aussi une ancienneté de niveau. Cette ancienneté exprime le temps en fonction à un niveau donné et sert à déterminer les priorités
et les échéances de formation et d’évaluation prévues aux programmes de progression.
(b) Dans le seul et unique but de permettre l'application des articles 5.1.13,
5.1.14 et 13.4, les quatre (4) techniciens, s’il y en a, d'un complexe, ayant le moins d'ancienneté d'usine selon l'article 5.1.1, seront présumés occuper la plus basse classification de tâches de leur ligne de progression respective.
(c) Il est entendu que dans l'éventualité d’une réduction de personnel d’au moins quinze (15) postes permanents, l’Employeur et le Syndicat devront s’entendre sur les modalités de cette réduction, pouvant ne pas être prévues à la convention collective.
5.1.3 L’employeur avisera par écrit le Syndicat de toute nouvelle embauche. Cet avis comportera le nom, le poste ainsi que le département auquel le nouveau salarié sera assigné. De plus le superviseur d’un nouveau salarié fera en sorte qu’il puisse rencontrer le délégué syndical de son département dans les sept (7) jours de son entrée en service.
Un salarié sera considéré comme étant à l'essai pendant xxx xxx (6) premiers mois à compter de la date de son embauche, toutefois un salarié absent pour plus de 10 jours cumulatifs de travail régulier verra sa période d'essai être prolongée d'un nombre équivalent de jour de travail régulier. Au terme de cette période d'essai de six (6) mois, son nom sera placé sur la liste d'ancienneté comme salarié permanent avec tous les droits et privilèges. L'Employeur avisera le salarié de son statut de salarié permanent, son ancienneté sera alors calculée à compter de sa date d'embauche.
5.1.4 Il est entendu qu'une affectation d'un salarié à un poste temporairement vacant à l'intérieur de l'unité d'accréditation, n'affectera en rien son ancienneté d'usine ou de poste.
5.1.5 Des listes d'ancienneté seront publiées et affichées dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention collective de travail et seront révisées en janvier et en juillet des années suivantes. Une copie de la liste d'ancienneté sera transmise au trésorier du Syndicat. Les plaintes concernant l'exactitude des listes d'ancienneté seront prises en considération pendant les premiers soixante (60) jours suivant leur publication et leur affichage initiale ou de toute modification suite à une telle plainte. Ces listes seront finales si elles ne sont pas contestées pendant cette période.
5.1.6 (a) Tout poste permanent, vacant ou nouvellement créé, sera affiché pendant dix (10) jours ouvrables.
(b) L'affichage est faite sur le formulaire prévu qui inclut la description générale de la tâche et indique les qualifications requises, le taux de salaire, les heures de travail et toute autre information appropriée. Une copie sera transmise au Syndicat.
(c) Les salariés intéressés à un poste affiché devront présenter leur candidature par écrit au service du Personnel avant l'expiration de la période d'affichage, en
décrivant clairement leurs qualifications et leur expérience. Un formulaire prévu à cet effet pourra être utilisé.
(d) Les postes seront comblés par l'employeur dans les 30 jours ouvrables de l'affichage. Ils le seront par ordre d'ancienneté d'usine, le plus ancien salarié recevant la préférence à condition que ses qualifications soient satisfaisantes. Dans l'éventualité où le candidat détenant le plus d'ancienneté ne serait pas sélectionné, le Superviseur requérant le rencontrera et lui fera mention des raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue.
(e) L'avis de nomination du candidat choisi sera affiché, et copie de cet avis ainsi qu'une liste des candidats non choisis avec leur ancienneté d'usine sera transmise au Syndicat.
5.1.7 (a) Salariés temporaires
Il est entendu que des salariés temporaires peuvent être embauchés pour remplir des positions, telles qu'indiquées à l'article 2.1 et à l'Annexe "A" de cette convention collective de travail, du moment que ces postes deviennent vacants pour raisons d'incapacité prolongée ou d'une longue permission d'absence, tel que prévu à l'article 9.10. Toutefois, ces remplacements ne pourront durer plus de neuf (9) mois à moins qu'il n'y ait eu entente avec le syndicat.
Nonobstant ce qui précède, pour combler les besoins de l’employeur pour la saison d’asphalte débutant le 1er avril et se terminant le 30 novembre, l’employeur pourra embaucher deux (2) employés temporaires à la RCWC.
Il est entendu que des salariés saisonniers peuvent être embauchés pour remplir des postes vacants d'un caractère saisonnier et non indiqués à l'article 2.1 et à l'Annexe ¨ A¨ de cette Convention collective de Travail. Ces salariés saisonniers ne pourront déplacer aucun salarié permanent, temporaire ou en essai. Ces postes qui sont saisonniers pourront être comblés pour une période maximale de neuf (9) mois par année.
Il est entendu que les dispositions ci-dessus ne seront pas interprétées de façon à restreindre l'embauche par l'employeur d'étudiants comme remplaçants de vacances pour la période du 1er mai au 30 septembre, pour combler les classifications de tâches les plus basses. Le taux de salaire des étudiants sera fixé de temps à autre entre les parties en tenant compte de la politique de PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C. concernant cette catégorie d'employés. Ces étudiants seront assujettis à l'article 6 concernant le paiement des cotisations syndicales.
Tels salariés temporaires et saisonniers, seront rémunérés selon les termes de la Convention collective et assujettis à l'article 6 concernant le paiement des cotisations syndicales, mais ne deviendront pas de ce fait, des salariés permanents et n'acquerront aucune forme d'ancienneté ni ne participeront à aucun régime d'avantages, sauf ceux accordés par la loi.
Toutefois, de tels salariés pourront soumettre leur candidature si un poste vacant est affiché pendant la durée de leur emploi. Ces candidats recevront pleine considération pour leurs qualifications respectives et s'ils devenaient des salariés permanents, leur ancienneté remontera à la date de leur plus récent embauchage.
5.1.8 Nonobstant toutes dispositions de cette Convention collective de Travail, il est convenu que du personnel qualifié pourra être embauché directement lorsque les exigences des postes ne peuvent être remplies par les salariés alors au service de l'employeur.
Il est de plus entendu que des salariés professionnels et techniques pourront être affectés dans un but d'apprentissage, à des tâches incluses dans le contexte de cette convention. Ces salariés seront exclus des dispositions de cette convention et ne pourront déplacer ou remplacer aucun salarié membre de l'unité de négociation.
Il est convenu qu'en cas d'incendie, gel ou toute autre urgence du genre, le personnel technique et de surveillance pourra être assigné à des tâches incluses dans le contexte de cette convention, pour la durée d'une telle urgence.
5.1.9 Lorsqu’un salarié est transféré à la suite d’une application dans la plus basse classification d’une autre ligne de progression, son ancienneté de niveau commencera à compter aussitôt après son transfert à cette nouvelle ligne de progression.
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs suivants, le salarié pourra, s'il le désire, retourner à son ancienne ligne de progression, et il conservera tous ses droits d'ancienneté acquis dans la ligne de progression dans laquelle il retourne, auxquels sera ajouté le temps passé à la nouvelle ligne de progression. Les modalités ci-dessus s'appliqueront également lorsque l'Employeur retournera un salarié à son ancienne ligne de progression dans ce délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Cependant, si le salarié retourne, à son ancienne ligne de progression, après cette période de quatre-vingt-dix (90) jours, suite à l'acceptation par l'Employeur d'une demande en ce sens de sa part, il ne regagne que ses droits d'ancienneté dans la ligne de progression à laquelle il retourne jusqu'à concurrence du temps actuellement passé dans cette ligne de progression.
Un salarié qui a été affecté au plus bas niveau de toute ligne de progression à la suite d'une application sur un avis de poste à combler, devra y demeurer pendant cent quatre-vingt (180) jours civils consécutifs avant qu'il puisse exercer son droit d'application à un autre poste vacant dans la plus basse classification de toute
autre ligne de progression, sauf tel que prévu au premier paragraphe de cet article.
Tout salarié ainsi transféré qui a atteint ou dépassé le taux de salaire du niveau 7 maintiendra la rémunération de niveau 7 et devra progresser jusqu’au niveau atteint antérieurement, dans sa nouvelle ligne de progression, aussitôt qu’il sera en mesure de réussir les tests d’évaluations requis, sans avoir à compléter les périodes de temps prescrites par le programme de perfectionnement applicable, sans toutefois les excéder.
Un salarié qui, ayant l’obligation, conformément aux dispositions des paragraphes mentionnés ci-dessus, de progresser jusqu’au niveau atteint antérieurement dans sa classification, ne réussit pas à le faire, sera régi par l’article 5.2, selon sa date d’embauche, en faisant les adaptations nécessaires.
5.1.10 Un salarié perdra ses droits d'ancienneté pour une ou l'autre des raisons suivantes :
(a) Si le salarié démissionne de son emploi;
(b) Si le salarié est congédié et que ce congédiement n'est pas renversé par la procédure de grief ou d'arbitrage;
(c) Si le salarié est rappelé au travail en dedans des douze (12) mois consécutifs à une mise à pied, l'employeur lui fera parvenir, à sa dernière adresse inscrite aux registres de l'employeur, une lettre recommandée l'enjoignant de se rapporter au travail dans les dix (10) jours de l'envoi de cette lettre et que le salarié ne se rapporte pas au travail en dedans de ces dix (10) jours. Copie de cet avis sera envoyée par xxxxxxxx recommandé au trésorier du Syndicat.
(d) Lorsqu'un salarié est mis à pied pour une période de plus de douze (12) mois consécutifs:
(e) Lorsqu'un salarié étant ou ayant été absent pour incapacité ou maladie, n'est plus admissible aux prestations du régime d'invalidité prolongée de l'employeur, n'est pas médicalement apte à retourner à son poste, ni ne peut exercer son ancienneté en vertu de la présente convention pour combler un poste vacant couvert par la présente convention pour lequel il est médicalement apte et détient les qualifications normales.
5.1.11 Mises à pied, rétrogradations, rappels au travail
L'Employeur avisera le Syndicat de sa décision de réduire le personnel, au moins 24 heures avant d'en informer les salariés concernés, et prendra en considération les recommandations que pourra lui formuler le Syndicat.
5.1.12 Lorsqu'il devient nécessaire de mettre à pied des salariés provenant de la plus basse classification de tâche d'une ligne de progression, l'ancienneté d'usine prévaudra.
Les salariés ainsi déplacés pourront appliquer leurs droits d’ancienneté d’usine à toute autre ligne de progression couverte par cette Convention collective de
travail, à moins que les qualifications requises soient d'une nature spéciale telle que pour le département de l'Instrumentation et les corps de métier du service de l'Entretien, et que les salariés impliqués n'aient pas ces qualifications.
5.1.13 (a) Lorsqu'il devient nécessaire dans le service des opérations, le Laboratoire et le Pont de Chargement des wagons-citernes de réduire le nombre de salariés, les étudiants, salariés saisonniers, temporaires et en essai, seront mis à pied dans cet ordre, ensuite les salariés permanents dans les plus basses classifications de tâches de toutes les lignes de progression affectées dans l’ordre inverse de leur ancienneté d’usine.
Avant que la procédure prévue ci-haut ait été épuisée, cet employé pourra déplacer un journalier à l'emploi d'un contracteur au service de l'Entretien ou au service des opérations, s'il y en a. En aucun temps un tel employé des Opérations ne pourra déplacer un employé du service de l'Entretien occupant déjà un tel poste, sous réserve des dispositions de l'article 5.1.12. Lors d'un rappel au travail, ou de postes vacants dans les opérations, tels employés d'opérations occupant de tels postes pourront retourner aux Opérations par ordre d'ancienneté. Toutefois, si aucun de ces salariés d'opérations ne désire combler le poste vacant dans les opérations, il est entendu que le salarié détenant le moins d'ancienneté d'usine devra combler un tel poste.
b) Tels techniciens des opérations déplacés dans le service de l’entretien pourront progresser dans leur nouveau service s’ils n’ont pas réintégré le service des opérations en vertu du paragraphe a) dans les trois (3) mois suivant leur déplacement.
De la même manière ils pourront progresser dans une ligne de progression dès leur affectation dans le service des opérations.
Advenant qu’un poste soit comblé par de tels techniciens des opérations pour une période excédent 180 jours, ce poste sera considéré permanent à compter de la 181e journée et sera comblé selon les modalités de l’article 5.1.6.
(c) Lorsqu’il devient nécessaire au service de l’entretien, de l’instrumentation et de l’entrepôt de réduire le nombre de salariés; les étudiants, les salariés saisonniers, temporaires, les employés des contracteurs et les salariés en essai seront mis à pied dans cet ordre.
(d) Leur rémunération sera maintenue au niveau déjà atteint. Cependant, ils ne pourront recevoir de nouvelles augmentations de salaire tant que le taux de salaire de la nouvelle classification à laquelle ils seront assignés n’aura pas rejoint ou dépassée celle de leur ancienne classification.
5.1.14 Lorsqu'il devient nécessaire d'augmenter le personnel, les salariés ayant le plus d'ancienneté seront rappelés au travail les premiers dans l'ordre de leur ancienneté d'usine, pourvu que leurs qualifications soient satisfaisantes en vue des postes disponibles.
5.1.15 Un salarié du service de l’entretien désireux d’apprendre un deuxième métier peut compléter une application demandant de travailler et de progresser dans une deuxième ligne de progression. Ces demandes seront considérées
lorsqu’un poste vacant dans le corps de métier en question sera disponible ou lorsque les parties considéreront qu’il y a un avantage mutuel à favoriser une telle demande.
Tel salarié, s’il obtient le poste, pourra alors progresser dans cette deuxième ligne sans perte de salaire et sans limite de temps, jusqu’à la plus haute classification.
Un salarié en progression dans un deuxième métier de cette façon ne peut pas refuser de travailler dans son premier métier ni, dans la limite de ses compétences, dans son deuxième métier.
5.1.16 Flexibilité et entretien léger.
a) Les parties croient fermement que la combinaison des connaissances de travailleurs de métiers différents, tout en favorisant le compagnonnage, permettrait d’augmenter le bagage de connaissances de base du service de l’entretien en général et optimiserait les travaux d’entretien à effectuer en réduisant les coûts de façon appréciable.
Ainsi au service de l’entretien, les hommes de métier, tel que défini à la lettre d’entente #4, section 1, seront appelés à effectuer des tâches normalement attribuées à un autre métier, à la condition que les critères suivants soient respectés:
1- Le travail à effectuer doit tenir compte des connaissances requises plutôt que du métier;
2- Aucun homme de métier ne peut être appelé à effectuer des tâches pour lesquelles il n'est pas formé (sauf lors d’activités de compagnonnage) ou n’a pas les capacités;
3- Toutes les conditions sécuritaires nécessaires doivent être satisfaites avant qu’un salarié ne se voit assigner une tâche;
b) À l’opération, les opérateurs seront appelés à effectuer des travaux d'entretien sur leur complexe, qu’ils soient reliés tant à des problèmes opérationnels qu’à l’entretien préventif, en tenant compte des critères suivants:
1- Cela ne nuit pas à l'optimisation du complexe, qui demeure la priorité première;
2- Le travail d’entretien peut être abandonné sur-le-champ advenant une urgence opérationnelle;
3- Un tel travail d’entretien s'effectue sur le complexe de l’opérateur concerné;
4- Aucun opérateur ne peut être appelé à effectuer des tâches pour lesquelles il n'est pas formé (sauf lors d’activités de compagnonnage) ou n’a pas les capacités;
Afin de faciliter l’application de ce qui est mentionné ci-dessus, les parties encourageront l’entraide entre les gens de métiers et les opérateurs afin de permettre à ces derniers d’acquérir les compétences nécessaires pour effectuer les travaux.
c) De plus, les parties conviennent d’encourager l’entraide entre les salariés des différents services pour développer un véritable esprit de flexibilité.
N.B.:1) les modalités d’application feront l’objet d’une procédure après consultation des différents intervenants pour assurer un encadrement cohérent.
2) compagnonnage: travail effectué en support à un salarié pleinement qualifié pour effectuer le travail.
5.1.17 Dans le seul et unique but de permettre à un projet de cinquième équipe de voir le jour, et exclusivement pour cette raison, le Syndicat reconnaît que comme condition d’embauche, les salariés du service de l’entretien embauchés après le 1er mai 1995, pourraient être transférés au service des opérations, sous réserve de maintenir le nombre d’employés d’entretien au service de l’entretien prévu comme plancher d’emploi à la lettre d’entente #4.
a) Tout salarié doit développer et maintenir ses compétences à l’intérieur des périodes minimum et maximum établies dans les tableaux ci-dessous jusqu’au niveau ci-après de sa ligne de progression comme condition d’emploi :
1) Salarié à l’opération (secteurs 1,2 et 3 excluant RCWC) : niveau 3
2) Tout autre salarié : niveau 2
Niveau | Période de temps minimum/maximum par niveau pour l’opération (Secteurs 1,2,3) | |
Après une période minimum de | Dans une période maximale de | |
Technicien 1 | ||
Technicien 2 | ||
De Technicien 4 à Technicien 3 | 6 mois | 12 mois |
De Technicien 5 à Technicien 4 | 6 mois | 12 mois |
De technicien 6 à Technicien 5 | 4 mois | 9 mois |
De technicien 7 à Technicien 6 | 4 mois | 9 mois |
Embauche à Technicien 7 | 3 mois | 6 mois |
Technicien 8 | Niveau à l’embauche |
Nonobstant les périodes minimums mentionnées ci-haut, un salarié de l’opération (secteurs 1,2 et 3 excluant le RCWC) ne pourra passer son test de technicien niveau 5 avant seize (16) mois et son test de technicien niveau 4 avant vingt- quatre (24 mois). Tant et aussi longtemps que le technicien de niveau 5 aux unités des Bruts sera requis d’opérer le tableau, celui-ci ne pourra pas passer son test de tableauteur avant vingt- quatre (24) mois après son arrivée dans la ligne de progression. Ceci ne s’applique pas aux clauses 5.1.9,
5.2.2 et à la lettre d’entente #6.
Niveau | Période de temps minimum/maximum par niveau pour le RCWC | |
Après une période minimum de | Dans une période maximale de | |
Technicien 1 | ||
Technicien 3 à Technicien 2 | 6 mois | 12 mois |
Embauche à Technicien 3 | aucun | 12 mois |
Technicien 4 | Niveau à l’embauche |
Niveau | Période de temps minimum/maximum par niveau pour le Laboratoire | |
Après une période minimum de | Dans une période maximale de | |
Technicien 1 | ||
Technicien 3 à Technicien 2 | Aucun | 12 mois |
Technicien 4 à Technicien 3 | Aucun | 12 mois |
Technicien 5 à Technicien 4 | Aucun | 12 mois |
Embauche à Technicien 5 | Niveau à l’embauche |
Niveau | Période de temps minimum/maximum pour l’entretien, l’instrumentation et l’entrepôt | |
Après une période minimum de | Dans une période maximale de | |
Technicien 1 | ||
Technicien 3 à Technicien 2 | 6 mois | 12 mois |
Embauche à Technicien 3 | Aucun | 12 mois |
Technicien 4 | Niveau à l’embauche |
Tous les salariés se conformant au programme de progression ont l’opportunité, s’ils le désirent, d’atteindre le niveau 1 de la tâche qu’ils occupent.
La Compagnie accepte que tout technicien ne réussissant pas à se qualifier à un niveau de classification pourra tenter de se qualifier de nouveau dans un délai de 60 jours de calendrier. Toutefois, dans chacune des lignes de progression, un salarié pourra utiliser une banque de 5 fois 60 jours avec un maximum de 2 fois par niveau pour tenter de se requalifier. La période maximale à chaque niveau, prévue au tableau ci-haut, peut être excédée du nombre de jours utilisés de ladite banque.
Si un salarié est incapable d’acquérir les compétences requises pour être classifié à l’intérieur de sa ligne de progression, la compagnie peut, après les tentatives de perfectionnement et les consultations avec le syndicat, réaffecter ou reclassifier le salarié à un poste correspondant à ses compétences. De plus, l’employeur fournit aux salariés les occasions de se parfaire et le soutien approprié pour favoriser l’acquisition et le maintien des compétences prescrites par le programme de progression.
Nonobstant ce qui précède, advenant le cas où un salarié embauché avant le
22 septembre 2000 et ayant l’obligation de progresser conformément aux dispositions ci-haut mentionnées ne réussit pas à le faire dans le délai imparti, ce salarié aura l’obligation de progresser au moins jusqu’au niveau 5 dans les complexes des procédés, REPS, Eaux Usées et Utilités, au niveau 3 à l’entretien, à l’instrumentation et à l’entrepôt et au niveau 2 au laboratoire et au pont de chargement.
Dans le cas où ces salariés n’atteignent pas le niveau 2, tout en respectant le minimum requis, ils maintiennent le niveau atteint ainsi que le taux applicable.
Un tel salarié bénéficiant de cette exception qui n’a pas atteint le niveau 5, 3, ou
2 selon le cas, est transféré à la classification de journalier de façon permanente, auquel cas, il va de soi que ce salarié est alors rémunéré au taux de salaire de journalier.
b) Lorsqu’un salarié embauché avant le 22 septembre 2000 ayant atteint le niveau de progression obligatoire 2, 3 ou 5 selon le cas, ne veut pas continuer à progresser, il doit en aviser la compagnie par écrit. Lorsque le salarié a avisé la compagnie qu’il ne veut pas progresser au niveau suivant, il restera au niveau déjà atteint pour un minimum de 12 mois, après quoi il pourra s’il le désire, progresser au niveau suivant, en faisant une demande écrite. Ce processus est applicable pour chaque niveau supérieur.
5.2.2 Obtention et maintien du taux de salaire
Un salarié se qualifie à un niveau, répond à ses obligations de progression et de maintien de ses acquis et a donc droit au taux de salaire y étant rattaché, en se conformant à l’annexe C.
Lors de l’embauche de nouveaux salariés au service des opérations (secteurs 1,2 et 3) la compagnie pourra décider de tenir compte de l’expérience pertinente. Dans ce cas, la compagnie pourrait décider de renoncer aux périodes minimum requises jusqu’au niveau 5 si le salarié possède cinq (5) années d’expérience pertinente.
5.3 (a) Aucun technicien de l'opération embauché avant le 1er juillet 1982 ne sera forcé de progresser au niveau supérieur à technicien niveau 6.
(b) Lorsqu'il devient nécessaire de déplacer d'un complexe un salarié en raison d'une réduction de personnel, et que ce salarié exerce son droit d'ancienneté d'usine dans un autre complexe, selon l'article 5.1.12, celui-ci progressera à nouveau jusqu'au niveau qu'il avait acquis dans le complexe dont il faisait partie précédemment, aussitôt qu'il sera en mesure de réussir les tests d'évaluation requis, sans avoir à compléter les périodes de temps prescrites par le programme de progression applicable.
Ces tests d'évaluation seront effectués selon l'Annexe C/7.
Lorsqu’il aura atteint à nouveau le niveau qu’il avait précédemment acquis, il devra se conformer aux prescriptions du programme de progression prévu à l’article 5.2.1 selon sa date d’embauche afin de progresser à nouveau d’un niveau à un autre.
Tout salarié ainsi déplacé qui a atteint ou dépassé le niveau 7 maintiendra sa rémunération au niveau déjà atteint jusqu'à concurrence du niveau 5 dans la mesure où il se qualifiera à ce niveau dans une période maximale de vingt- quatre (24) mois suivant son déplacement dans sa nouvelle ligne de progression
(c) Le salarié qui réintègre à l’intérieur d’un (1) an un complexe par quelque disposition de cette convention est classé au niveau le plus élevé déjà atteint à l’intérieur de la ligne de progression de ce complexe. Ce salarié recouvre l’ancienneté de niveau accumulée précédemment à cette ligne de progression.
5.3.1 Le niveau atteint par un salarié, reflète son degré de qualification et sa capacité à effectuer toutes les tâches requises par sa qualification de tâche; la description d'un niveau ne constitue pas cependant une description de tâche. Le niveau détermine toutefois la rémunération de base du salarié, dans sa classification de tâche.
La rotation des salariés sur les différentes tâches des équipes de travail est obligatoire.
Chaque équipe de travail devra s’assurer que chaque salarié constituant ladite équipe pourra développer et maintenir ses compétences sur chaque tâche à l’intérieur de l’équipe.
Chaque équipe de travail sera responsable d’établir une rotation des différents salariés sur les différents postes de travail à l’intérieur de l’équipe en tenant compte de l’entraînement, de l’expérience et des qualifications des membres de l’équipe.
Si une équipe ne parvient pas à établir une rotation de ses salariés qui rencontre les règles ci-haut mentionnées, la compagnie imposera une formule de rotation convenable.
5.3.3 Un technicien des opérations qui s’absente du complexe pour une période de 4 heures et plus pour fin de formation sur les terrains de la raffinerie ou pour 2 heures et plus pour des absences à l’extérieur de la raffinerie devra être remplacé.
Au sens du présent article, les parties s’entendent qu’un seul technicien pourra s’absenter pour formation par quart de travail. Pour chaque période additionnelle de formation, l’employeur devra s’assurer qu’un technicien remplaçant soit présent sur le quart de travail. L’expression période additionnelle signifie également des périodes qui se suivent ou qui se chevauchent.
5.3.4 (a) L'employeur définit les secteurs d'exploitation, les complexes et les sections dont il a besoin et détermine les normes minimales, pour accéder aux divers niveaux du programme de progression. Les secteurs d'exploitation, les complexes, leurs Sections et les normes minimales des programmes de progression, sont annexés à la présente convention comme Annexe ¨ C¨ , qui fait partie intégrante de la présente convention
(b) Limitativement au service de l’opération (Secteurs 1,2,3) tout changement que l'employeur voudra apporter à la définition des secteurs d'exploitation, des complexes, des sections ou des normes minimales, stipulées au paragraphe
(a) du présent article et dans l'Annexe ¨ C¨ , devra être discuté au préalable.
Limitativement au service de l’opération (Secteurs 1,2,3) advenant que des changements soient effectués à la définition des secteurs d'exploitation, des complexes, aux sections requises, ou aux normes minimales dont il est question plus haut,
b) l'employeur ne procédera aux dits changements, qu'après avoir donné avis préalable de trois (3) mois au Syndicat et après avoir pris en considération les recommandations que celui-ci jugera à propos de formuler.
Toutefois, si de tels changements entraînent des modifications quant aux classifications de tâches, au nombre de niveaux, à la durée de la période de temps requise à chaque niveau, ou à la partie de l'Annexe C désignée comme Annexe C/7, les parties devront se réunir et convenir de ces modifications.
De plus, si, au cours de la durée de la présente Convention collective, de tels changements entraînent une fusion totale ou partielles du complexe, les parties se réuniront et en conviendront de la façon prévue au présent paragraphe.
(d) L'employeur encouragera les salariés à poursuivre assidûment leurs programmes et à se présenter aux tests d'évaluation, bien préparés et en temps.
L'employeur assurera aussi l'entraînement et/ou la formation qu'il juge nécessaire, pour que les salariés soient en mesure de se présenter aux tests d'évaluation, après qu'ils aient obtenu l'ancienneté requise dans un niveau.
Advenant que ledit entraînement n'ait pas été assuré dans le délai prévu au programme de progression, le salarié sera rémunéré au niveau supérieur jusqu'à ce qu'il soit en mesure de passer les tests.
(e) Enfin, tous les délais prévus aux programmes de progression du service des opérations pourront être suspendus à la demande du salarié qui est absent pour raison d'absence non rémunéré, de maladie ou d'accident pour une période excédant trente (30) jours.
5.3.5 Lorsqu'un salarié est affecté à un projet spécial (construction- ingénierie), le temps d'assignation lui sera crédité à l'intérieur du programme de progression.
ARTICLE 6 - RETENUE OBLIGATOIRE DES COTISATIONS SYNDICALES
L'employeur et le Syndicat conviennent que l'employeur retiendra sur le salaire de tout salarié faisant partie de l'unité de négociation, couvert par la Convention collective, les cotisations syndicales hebdomadaires décrétées de temps à autres par le Syndicat et les remettra au secrétaire-trésorier du Syndicat à tous les mois, le mois suivant; toutefois, tout salarié est libre de devenir membre du Syndicat ou non.
ARTICLE 7 - PROCÉDURE DE GRIEF ET D'ARBITRAGE
7.1.0 Les parties aux présentes conviennent qu'il est de la plus grande importance de régler les griefs le plus rapidement possible.
7.1.1 Lorsque plus d'un salarié est affecté par un grief et que les circonstances ayant donné lieu au grief sont identiques, ces salariés concernés pourront présenter un grief en énumérant leurs noms sur la même formule.
7.1.2 Lorsque la majorité en nombre des salariés d'un département a un grief, il sera présenté par écrit et analysé par le Directeur général du raffinage et le comité de Griefs, à l'étape No. 2, de la procédure de griefs.
7.1.3 Un grief est rédigé sur un formulaire fourni par le Syndicat. Ce formulaire indique la nature du grief ainsi que le règlement demandé. Ce formulaire est signé par le salarié et un délégué.
7.1.4 Tout grief est réglé selon la procédure suivant:
Le salarié présentera son grief verbalement ou par écrit à son chef d’équipe locale ou à son remplaçant ou par écrit au contremaître d'équipe dès que possible dans les quinze (15) jours suivant l'événement causant le grief ou dès que possible dans les quinze (15) jours suivant le retour au travail d'un salarié si la cause de ce grief s'est produite lorsque le salarié était en permission d'absence, congé pour maladie ou vacances.
Le salarié sera accompagné d'un délégué du département ou de son remplaçant.
À défaut de réponse ou de réponse satisfaisante de l'employeur dans les sept
(7) jours suivants, le comité de griefs syndical peut présenter un grief écrit au Directeur de la raffinerie ou à son représentant dans les quatorze (14) jours suivants. Il y aura audition dans les sept (7) jours de cette présentation et réponse écrite de l'employeur sera transmise au plaignant avec copie au Syndicat dans les sept (7) jours de l'audition.
7.1.5 À défaut d'un règlement satisfaisant ou de réponse de l'employeur dans les sept
(7) jours de l'audition de deuxième étape, le grief peut être soumis à l'arbitrage par l'une ou l'autre des parties dans les trente (30) jours suivant la réponse de l'employeur en deuxième étape.
7.1.6 (a) Les griefs ayant pour objet le congédiement lorsque référés à l'arbitrage seront entendus par un conseil d'arbitrage composé d'un (1) assesseur patronal, d'un assesseur syndical et d'un (1) arbitre.
(b) La partie prenant l'initiative de l'arbitrage en informe l'autre partie et en même temps nomme son assesseur. Dans les cinq (5) jours suivant l'autre partie nomme son assesseur.
(c) Les deux (2) assesseurs ainsi nommés doivent communiquer entre eux immédiatement et si dans les dix (10) jours suivants ils n’ont pu réussir à régler le grief, ils procéderont à la sélection d'un arbitre. L'arbitre sera désigné par entente entre les assesseurs.
À défaut d'entente sur la sélection d’un arbitre, l’une ou l’autre des parties peut faire une demande au Ministère du travail du Québec afin d’assigner un arbitre.
7.1.7 (a) Les griefs n'ayant pas pour objet le congédiement lorsque référés à l'arbitrage seront entendu par un arbitre unique.
(b) La partie prenant l'initiative de l'arbitrage en informe l'autre partie et en même temps nomme sa deuxième partie. Dans les cinq (5) jours suivants, l'autre partie nomme sa deuxième partie.
(c) Les deuxièmes parties ainsi nommées doivent communiquer entre eux immédiatement et si dans les dix (10) jours suivants ils n'ont pu réussir à régler le grief, ils procéderont à la sélection d'un arbitre. L'arbitre sera désigné par entente entre les deuxièmes parties. À défaut d'entente, l’une ou l’autre des parties peut faire une demande au Ministère du travail du Québec afin d’assigner un arbitre.
7.1.8 La décision de l'arbitre est finale et lie les parties et le salarié concerné, le cas échéant. Cette décision doit être observée dans les quatorze (l4) jours suivant la signification de cette décision aux parties à moins qu'autrement stipulé dans la décision.
7.1.9 Les honoraires et frais de l'arbitre sont partagés également entre les parties et chaque partie règle ses propres frais y compris ceux de son assesseur.
7.1.10 L'arbitre est limité à décider du grief qui lui est soumis et si celui-ci a été soumis selon les dispositions de la Convention collective. L'arbitre ne peut changer, ajouter ou retrancher une disposition de la Convention collective ni rendre une décision contraire à la Convention collective.
7.1.11 À n'importe quelle étape de la procédure de grief, y compris l'arbitrage, le Syndicat et l'employeur pourront avoir l'aide du salarié ou des salariés concernés ainsi que de tous témoins nécessaires et des arrangements adéquats seront pris afin de permettre aux parties d'interroger les témoins nécessaires.
7.1.12 Aux fins du présent article le mot ¨ jour¨ exclut les samedis, les dimanches, les Congés Statutaires et les jours de congé gagnés.
7.1.13 Les délais établis à l’article 7 (sauf à l’étape no.1) pourront être prolongés sur entente écrite des parties.
7.1.14 Tout règlement à un grief intervenu entre les parties sera final et liera les parties.
7.1.15 Il est entendu que, le Syndicat et la Direction auront le droit de convoquer une réunion entre le comité de griefs du Syndicat et l'employeur en donnant un avis écrit de cinq (5) jours à l'autre partie, pour considérer toute mésentente relative à l'interprétation et l'administration de la Convention collective. De telles réunions devront être convoquées dans les vingt-huit (28) jours de calendrier de l'événement causant la mésentente.
Si de tels griefs ne sont pas réglés dans les sept (7) jours suivant la réunion prévue plus haut, ou si une réunion n'a pas lieu dans les sept (7) jours de la demande écrite, l'une ou l'autre partie pourra la soumettre à l'arbitrage selon la procédure prévue dans cette Convention collective.
7.1.16 Sous réserve de l'article 7.1.13, un grief est nul et sans effet s'il n'a pas été présenté à chaque étape de la procédure de grief et d'arbitrage dans les délais mentionnés.
ARTICLE 8 - AUCUNE GRÈVE NI LOCK-OUT
8.1 Compte tenu de la procédure de grief et d'arbitrage ci-haut, toute grève ou lock- out sera prohibé pendant la durée de cette Convention collective de travail.
Le Syndicat ne déclarera, ni n'encouragera, ni ne soutiendra un ralentissement de travail en vue de limiter la production et il fera tout son possible pour prévenir de telles pratiques.
8.2 L'employeur aura le droit de congédier ou suspendre tout salarié qui participe à, ou incite à une grève, un arrêt ou un ralentissement de travail; toutefois, toute protestation d'un congédiement ou d'un traitement injuste pourra être matière à grief et traité tel que prévu aux articles 7 et 10 de cette Convention collective de travail.
8.3 Dans le cas où le Syndicat prétendrait que la cessation de travail constitue un lock-out, les Officiers du Syndicat devront discuter de la question avec l'employeur en suivant la procédure indiquée à l'étape N° 2, mentionnée à l'article 7 plus haut comme dans le cas d'un salarié.
8.4 Les deux parties conviennent qu'avant de commencer un arrêt de travail légal (grève ou lock-out), la partie déclarant cet arrêt de travail donnera à l'autre partie un avis à cet effet d'une durée égale à au moins un quart complet de travail (douze (12) heures). S'il y a arrêt de travail sans avis préalable, l'autre partie pourra refuser, sans avis préalable, la reprise du travail sans préjudice à tout autre recours.
ARTICLE 9 - HEURES DE TRAVAIL ET PÉRIODES DE PAIE
9.1 Heures de travail
9.1.0 Salariés d'Équipe
A. Horaires de travail
Les heures régulières de travail pour les salariés travaillant sur des quarts rotatifs continuels seront de douze (12) heures par jour, le nombre d'heures par semaine variant d'après le calendrier des quarts ci-dessous dont la moyenne est de quarante-deux (42) heures par semaine au cours d'une période de quatre (4) semaines.
(a) Trois (3) journées consécutives de travail sur le quart de 7h00-19h00 suivies de deux(2) journées de congé.
(b) Deux (2) journées consécutives de travail sur le quart de 19h00 - 7h00 suivies de trois (3) journées de congé.
(c) Deux (2) journées consécutives de travail sur le quart de 7h00 - 19h00 suivies de deux (2) journées de congé.
(d) Trois (3) journées consécutives de travail sur le quart de 19h00 - 7h00 suivies de deux (2) journées de congé.
(e) Deux (2) journées consécutives de travail sur le quart de 7h00 - 19h00 suivies de trois (3) journées de congé.
(f) Deux (2) journées consécutives de travail sur le quart de 19h00 - 7h00 suivies de deux (2) journées de congé.
L'horaire ci-dessus complète le cycle. Au laboratoire, l'horaire de travail pour les techniciens affectés au laboratoire des procédés pourra être comme suit:
Deux Techniciens seront des travailleurs de quart sur un horaire de jour seulement:
Un Technicien suivra l'horaire de jour des quarts "A" et "C" Un Technicien suivra l'horaire de jour des quarts "B" et "D"
Au Pont de Chargement des Wagons-Citernes (PCWC), l'horaire de travail pour les techniciens pourra être comme suit:
Une équipe suivra l'horaire de jour des quarts "A" et "C"
Et l’autre équipe suivra l'horaire de jour des quarts "B" et "D"
B. Semaine réduite de travail et intégrité des quarts de travail.
Bien que l'horaire de travail défini dans la partie A ci-dessus demeure en vigueur pendant la durée de la Convention collective, les salariés d'équipe se prévalent des dispositions suivantes en ce qui concerne le programme visant la semaine réduite de travail et d'intégrité des quarts de travail.
1. Tous les salariés participent à ce programme.
2. À compter du 1e janvier, les salariés accumuleront en congé payé au taux régulier 2.08 heures par semaine jusqu'à un maximum de 108 heures par année, soit l'équivalent de 9 quarts de travail au cours d'une année de calendrier. Par conséquent, ils travailleront leur moyenne de 42 heures par semaine mais seront payés pour une moyenne de 39.92 heures par semaine.
3. Les heures de travail accumulées seront utilisées par le salarié de l'une ou l'autre des façons suivantes:
a) en temps: c’est-à-dire sous forme de congés payés au taux régulier pour les 108 heures.
b) en argent: c'est-à-dire sous forme d'un montant forfaitaire payable en décembre de chaque année équivalent à deux (2) fois le taux de salaire régulier multiplié par le nombre d'heures de travail accumulé.
4. Dans le cas où le salarié a choisi d'utiliser ses heures de travail accumulées sous forme de congés payés, les règles suivantes s'appliqueront:
4.1 Les quarts de travail accumulés en congé payé seront pris en blocs de deux ou trois jours immédiatement consécutifs de travail cédulé, tel que défini dans la section A du présent article. Afin de permettre la formation de tels blocs, ces jours de congés accumulés pourront être jumelés à des journées de vacances et/ou à des congés statutaires accumulés.
4.2 Ces blocs de 2 ou 3 jours devront être cédulés par ancienneté au début de chaque année après que l'horaire de vacances pour l'année a été autorisé, selon les modalités suivantes:
(a) Les salariés devront inscrire leurs choix de blocs de jours de congés payés, sur le tableau mis à leur disposition à cet effet. Ou selon entente entre les parties.
(b) En cas de mésentente, les salariés auront la responsabilité de s'entendre entre eux.
(c) Le processus de sélection, tel que décrit ci-dessus devra être dûment complété au plus tard le 15 janvier.
(d) Il est entendu, que les choix des blocs de jours de congés payés, remis après le 15 janvier, seront approuvés sur la base du premier arrivé, premier servi.
(e) L'horaire de ces blocs de jours de congés payés devra être affiché par la Compagnie au plus tard le 1e février.
(f) Dans l'éventualité où les choix des blocs jours de congé payés ne soient pas affichés au 1e février, il est entendu que les jours de congés payés, inscrits au tableau au 15 janvier seront considérés comme officiels et approuvés, à la condition que le processus de sélection ait été complété, au 15 janvier, tel que décrit ci-haut.
De plus, il est entendu que les dates mentionnées ci-dessus, soit le 15 janvier et le 1e février, pourront être modifiées après entente entre la Compagnie et le Syndicat. Cependant, elles ne pourront être ultérieures au 15 janvier et au 1e février.
4.3 La demande d'un salarié sera acceptée, sauf lorsqu'un autre salarié de la même équipe de travail aura déjà été cédulé pour des vacances ou pour des jours de congé accumulés.
4.4 Nonobstant le paragraphe 4.3 un salarié pourra bénéficier d'un congé si un seul autre salarié est en vacances ou en congé accumulé à condition qu'un autre salarié soit volontaire pour le remplacer, si requis.
4.5 Une fois accordée, l'autorisation ne pourra être retirée sauf dans un cas de force majeure ou d'urgence.
4.6 Les quarts de travail accumulés qui n'auront pas été pris en congés payés, ou cédulés pour être pris avant le 31 décembre de l'année courante seront payés en argent et ne pourront être reportés à l'année suivante.
5. Un salarié ne peut accumuler d'heures de travail en vertu du programme alors qu'il est en congé sans solde ou qu'il est absent du travail en raison de la maladie ou d'un accident pour lesquels il ne reçoit pas une prestation équivalente à son plein salaire en vertu de l'article 9.7.
6. Lors de la cessation d'emploi d'un salarié, sa dernière paie sera ajustée pour tenir compte des heures de travail accumulées mais non utilisées ou utilisées mais non accumulées.
Les heures régulières de travail pour les salariés de jour, seront de 07h30 à 16h30, du lundi au vendredi, avec un période d’une demi-heure pour le repas du midi, sujet à l’horaire de la semaine de travail comprimé, dont les règlements sont stipulés à l’annexe F, qui est partie de cette convention collective, à moins qu’elles ne soient changées, tel que prévu à l’article 9.1.2 de cette convention.
Les heures régulières de travail pour les salariés du laboratoire préposés à la prise d'échantillon peuvent être de 6h30 à 12h00 et de 12h30 à 15h30 du lundi au vendredi sauf la dernière journée de travail régulière de la semaine ou l'horaire de travail sera de 6h30 à 12h00 et de 12h30 à 15h00.
Lorsque des opérations spéciales l'exigent, la période du repas du midi sera étalée afin que des salariés soient continuellement en devoir.
Dans certains cas, afin de faciliter le travail du département de l'Entretien, il est nécessaire pour des salariés de jour de travailler sur des horaires irréguliers (maximum trois (3) hommes) ou les samedis, dimanches et les jours de Congés Statutaires s'ils sont régulièrement prévus à l'horaire. Sans égard aux heures travaillées chaque jour ou le jour de la semaine, ces horaires irréguliers seront considérés comme les heures régulières de travail de ces salariés de jour. Dans ces cas, les jours de congés seront calculés sur la base de deux (2) jours de congé pour chaque cinq (5) jours travaillés, et ceux-ci seront établis ¨ par entente mutuelle entre le contremaître et le salarié lui-même.
Le service de fin de semaine est sujet à la même procédure. Les salariés seront informés des changements d'horaire au moins dix (10) jours ouvrables avant que de tels changements soient effectués. Les taux de temps supplémentaire appropriés seront appliqués au travail effectué les jours de congé.
À compter du 1er janvier 1988 les heures régulières de travail pour les salariés de l'entrepôt seront de 07h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h30.
(c) Les parties à la présente Convention collective conviennent, à l'intérieur d'un processus consultatif, de former un comité conjoint comportant deux (2) représentants de chacune d'elles pour évaluer la faisabilité et les modalités d'application d'un horaire de travail flexible qui pourra être institué pour les salariés de jour du Laboratoire après le 1er janvier 1990.
Advenant le cas où les parties s'entendent pour instituer un tel horaire de travail, elles signeront une lettre d'entente confirmant les modalités d'application d'une telle cédule de travail. Dès lors, la formule ayant fait l'objet d'une entente, pourra être mise à l'essai pour une période de six (6) mois. À moins que l'une des parties n'avise l'autre de sa décision de rejeter la nouvelle formule au cours de cette période de six (6) mois, celle-ci deviendra au terme de cette période partie intégrante de cette Convention collective et sera mise en annexe.
9.1.2 Les horaires de travail mentionnés ci-dessus s'appliqueront, sauf dans des circonstances spéciales où des heures différentes pour commencer et terminer le travail seront requises. Dans ce cas, elles seront déterminées par entente entre le chef d'équipe sectorielle et un représentant nommé par le Syndicat.
De plus, les parties conviennent que lesdits horaires constituent une entente d'étalement annuelle pour l'ensemble des employés de la raffinerie et compte tenu des jours de congé accumulés (E.T.O.), les jours de congé gagnés (J.C.G.) et les jours de congé mobiles (JCM) prévus à la convention collective, il est en tout point conforme avec la Loi sur les normes du travail.
Pour le calcul des salaires et les agencements de quarts, la journée commencera à sept heure (07h00) du matin et se terminera à six heures vingt- neuf (06h59), vingt-quatre (24) heures plus tard.
Aucun salarié d'équipe ne peut quitter son poste de travail sur une unité en opération avant que son remplaçant ne soit arrivé. Lorsque le remplaçant régulier ne se présente pas au travail, le premier quart pour lequel il n'est pas disponible sera travaillé par le salarié non relevé jusqu'à ce qu'il soit relevé par son remplaçant régulier ou par un substitut désigné par le chef d’équipe locale ou le chef d’équipe, à condition toutefois qu'aucun salarié ne soit requis de travailler plus de quatorze (14) heures consécutives.
Cette procédure accordera ainsi assez de temps à l’employeur pour prendre les arrangements nécessaires afin que les quarts subséquents soient pourvus de remplaçants réguliers tel que requis.
Aucun salarié ne sera tenu d’accepter de travailler plus de 14 heures consécutives.
9.1.3 Période de paie
(a) La période de paie débute le vendredi à 07h00 et se termine le deuxième vendredi suivant à 07h00.
(b) La paie se fait par virement bancaire.
(c) Sauf dans les cas hors du contrôle de la direction de la raffinerie (ex.: panne d'ordinateur, interruption téléphonique, etc..) le virement bancaire et la distribution des bulletins de paie sont effectués le jeudi suivant la fin de la période de paie.
(d) Advenant une erreur dans le versement de la paie de plus de cent (100 $) dollars, l'employeur s’efforcera de corriger le tout dans les plus brefs délais, les corrections nécessaires étant au plus tard effectuées sur la paie suivante.
Sur la demande du salarié, une correction apportée sur la paie fera l'objet d'une note explicative. Cette demande devra être formulée par écrit au Service de la paie dans les trente (30) jours de la correction.
(e) Nonobstant les dispositions de l'article 7.1.4, toute erreur dans le versement de la paie pourra faire l'objet d'un grief logé à la première étape dans xxx xxx (6) mois suivant l'événement donnant naissance au grief.
(f) Dans l'éventualité où un salarié recevrait des montants versés en trop sur sa paie, l’employé doit rembourser l’employeur dans les plus brefs délais et autorise l’employeur, moyennement un avis écrit, à effectuer les prélèvements requis au plus tard sur la paie suivante afin de corriger totalement la situation et récupérer le versement en trop.
Lors de circonstances exceptionnelles reliées à des montants versés en trop se répétant sur plusieurs semaines, la Compagnie se garde la possibilité d'exiger le remboursement sur plus d'une paie en autant que celui-ci soit complété avant la fin de l'année fiscale où il est survenu.
9.1.4 Au service de l'opération, un salarié sera avisé d'un changement d'horaire au moins trois (3) jours avant ledit changement. Il est cependant entendu qu'en cas d'urgence ce préavis pourrait être moindre.
Lorsque ce changement est d'une durée de plus d'une (1) journée, il sera inscrit au journal d'instructions. Par la suite, le salarié devra se référer à l'inscription dans le journal d'instructions.
Au service de l’entretien, un avis de changement d’horaire sera considéré suffisamment donné à un salarié lorsqu’il le reçoit au moins douze heures à l’avance.
9.1.5 Tous les salariés d'équipe, incluant les salariés du service d'Entretien lorsque assignés à un horaire de quart régulier, prendront leur repas à leur poste de travail ou à proximité et au moment où leur travail le leur permettra.
À cause de cette disposition, la période de repas fait partie de leur quart et aucune déduction de salaire ne sera faite.
9.1.6 Les salariés devront avertir le contremaître de quart ou son adjoint de leur impossibilité de se présenter au travail, sauf lorsqu'ils en seront empêchés par des circonstances hors de leur contrôle. Si possible, ces avis seront donnés au moins douze (12) heures avant leur heure habituelle d'arrivée au travail.
9.1.7 Tout salarié d'équipe absent de son horaire régulier pour une raison quelconque, devra avertir le contremaître de quart ou son adjoint autant que possible huit (8) heures mais en tout cas pas moins de quatre (4) heures à l'avance avant de revenir au travail.
9.1.8 (a) Un salarié a le droit à une prime de supervision équivalente à 12% de son salaire de base lorsqu’il lui est requis par l’employeur de remplir les responsabilités d’un chef d’équipe local à l’entretien, l’entrepôt ou l’instrumentation; d’un coordonnateur de jour, d’un adjoint au contremaître de quart ou d’un contremaître de quart à l’opération; d’un superviseur au laboratoire.
Un salarié aura également droit à cette prime lorsqu’il effectue, à la place d’un superviseur les fonctions de coordonnateur principal à l’opération lors d’un arrêt majeur.
Il est entendu que cette prime fera partie du salaire de base pour le calcul du temps supplémentaire.
(b) Les parties reconnaissent que les postes indiqués ci-dessous sont exclus de l’unité d’accréditation ; sont considérés comme des postes de supervision et que l’occupation de ceux-ci par des salariés syndiqués ne modifie en rien la portée de l’unité d’accréditation.
Poste de coordonnateur de maintenance au R.E.P.S., Poste de planificateur électricien,
Poste de spécialiste électrique/instrumentation.
Un salarié appelé à combler un poste vacant dans une des occupations ci- dessus aura également droit à la prime de l’article 9.1.8(a), selon les principes qui y sont énoncés.
Ils auront aussi droit à tous les avantages, privilèges et conditions applicable à leur statut de salarié syndiqué. Cependant les dispositions prévues à l’article
5.1.10 ne trouveront pas application dans le cas d’un comblement d’un de ces postes par un salarié syndiqué.
Nonobstant ce qui précède la direction pourra à sa discrétion ajouter de nouveaux postes à cette liste.
9.2 Primes de Quart
9.2.0 Un salarié de quart recevra une prime de quart égale à 2.5% du taux de salaire de technicien niveau 4, quand il travaille de 07h00 à 19h00. Quand il travaille
de 19h00 à 07h00, cette prime de quart sera égale à 6% du taux de salaire de technicien niveau 4.
Cette clause ne veut pas dire ni ne signifie que les salariés de jour travaillant en temps supplémentaire se qualifient pour ladite prime à moins d'être assignés à un travail de quart régulier qui seront :
Quart de jour 08h00 à 16h00
Quart d'après-midi 16h00 à 24h00
Quart de nuit 24h00 à 08h00
Dans ce dernier cas, les primes de quart seront :
Quart de l'après-midi 4% du taux de salaire Technicien de niveau 4
Quart de nuit 7% du taux de salaire Technicien de niveau 4
9.2.1 Les primes de quart feront partie du salaire de base mais ne seront pas calculées dans la prime pour le temps supplémentaire.
9.3 Règlements pour la rémunération du temps supplémentaire.
9.3.0 Les salariés seront rémunérés pour le travail en temps supplémentaire au taux de temps double.
9.3.1 Les salariés accompliront des heures supplémentaires de travail lorsque requis par l’employeur, le tout sujet aux dispositions de l’article 9.1.2 concernant un maximum de quatorze (14) heures de travail par jour.
Sous réserves de l'article 9.1.2, lorsque des salariés doivent travailler lors de l'une de leurs journées de congé, comme remplaçant, ou qu'ils sont appelés au travail durant leurs heures de congé, l'employeur distribuera ce travail en temps supplémentaire, aussi équitablement qu'il est pratique de le faire, entre les salariés qualifiés d'une classification de tâche donnée, tenant compte du travail à être effectué et des besoins du moment.
Lorsqu'un chef d’équipe locale ou le technicien répondant de l’équipe, tentera de contacter par téléphone un salarié afin de lui offrir une assignation en temps supplémentaire, il enregistrera dans un registre à cet effet, l'heure et la date de l'appel.
À l'entretien, avant que le temps supplémentaire ne soit accordé à des sous- traitants, il sera accordé aux salariés de PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE
S.E.N.C. qui auront indiqué, par le système de "Tag", leur disponibilité pour accomplir ce travail.
Cependant, lors de travaux débutés durant les heures régulières et devant se continuer en temps supplémentaire, ce temps supplémentaire sera effectué
selon la pratique actuelle. Le travail supplémentaire le samedi et le dimanche sera offert en priorité aux salariés de PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C..
De plus, lors d'arrêt d'unité, un minimum de 50% de salariés de PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C. de chaque ligne de progression, dont les compétences sont requises pourront, s'ils le désirent travailler et seront alors soumis à l'horaire complet des travaux reliés à l'arrêt de l'unité.
Cependant, si ces salariés doivent travailler un Jour de Xxxxx Xxxxx (J.C.G.) seront alors rémunérés en temps supplémentaire. Le travail supplémentaire le samedi et le dimanche sera offert en priorité aux salariés de PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C..
Toute erreur dans la distribution du temps supplémentaire se corrige en temps réel travaillé et non en espèces. Aucun autre salarié ne peut réclamer le droit à l'occasion de temps supplémentaire offerte au salarié lésé.
À l'entretien, le travail de compensation est offert par la compagnie dans un délai raisonnable, par entente mutuelle, et sélectionné parmi les travaux en attente sur la liste de travail à faire (« Back Log»).
9.3.2 Le temps supplémentaire sera calculé au quart d'heure près.
9.3.3 (a) Ces dispositions concernant le temps supplémentaire, s'appliquent, selon le cas, à tout travail effectué soit en plus de huit (8) heures par jour, soit en plus du nombre d'heures régulières par jour prévues dans les horaires de temps comprimé (5-5-4), soit en plus de douze (12) heures par jour pour les salariés d'équipe. Cependant, dans tous les cas, le temps supplémentaire commencera après que tout temps perdu à cause de retard au travail le jour donné, aura été rattrapé à temps simple.
(b) Un salarié de jour, dont l'horaire n'a pas été changé selon l'article 9.1.2 et qui doit travailler en temps supplémentaire entre la huitième heure et la quatrième heure précédant immédiatement le début de son horaire régulier de travail, n'aura pas à retourner à son travail en temps régulier, avant d'avoir pu jouir de dix (10) heures consécutives de repos, depuis la fin d'un tel travail.
Ce faisant, il ne subira pas de pertes de salaire pour ses heures régulières. Si ce salarié doit revenir au travail en temps régulier pour moins de quatre (4) heures, il a le choix de ne pas retourner travailler, mais dans ce cas, lesdites heures ne seront pas payées. Si ce salarié a travaillé pendant quatre (4) heures consécutives commençant après la (8) huitième heure précédent immédiatement le début de son horaire régulier de travail et qu'il aurait à revenir au travail après la fin de l'heure du repas de midi, telle période de repos sera prolongée jusqu'à la fin de ses heures régulières de travail ce jour-là, sans perte de salaire pour ces heures régulières. De plus, si le travail pour lequel il fut appelé se poursuit après 7h30, il sera rémunéré au taux de temps double jusqu'à ce que ce dit travail soit complété.
9.3.4 Appels au travail (Call-in)
Lorsqu'un salarié est appelé au travail durant ses heures de congé, il sera payé temps double pour les heures travaillées, tel que défini à l'article 9.3.0 plus haut;
un minimum de quatre (4) heures à son taux régulier lui sera payé, même s'il demeure au travail moins que ces quatre (4) heures.
Toutefois, s'il continue de travailler jusqu'à ce que ses heures régulières de travail commencent, la disposition pour le paiement d'un minimum de quatre (4) heures au taux régulier ne s'appliquera pas; le taux de surtemps approprié s'appliquera et le taux de salaire du salarié retournera au taux régulier simple au commencement de ses heures régulières de travail.
9.3.5 Le taux maximum de temps supplémentaire sauf tel que prévu à l'article 9.5.1, est deux (2) fois le taux de salaire de base d'un salarié et aucune pyramide des taux ne sera permise.
(a) Un salarié qui doit travailler à une position ou à une classification de tâche plus élevée sera rémunéré pour ce travail au taux de base de cette position ou classification, à l'exception des étudiants embauchés pour le travail d'été.
(b) Lorsqu'un salarié doit travailler plus d'une (1) heure après ses heures régulières de travail, l'employeur lui fournira un repas adéquat, (soupe, plat principal, dessert et boisson gazeuse) en temps opportun. Un salarié aura droit en temps opportun à un autre repas pour chaque période additionnelle de quatre
(4) heures de travail.
Si un salarié le préfère, l’employeur lui paiera en remboursement de treize dollars et cinquante sous (13.50$) effectif à la date de ratification en remplacement de chaque repas durant n’importe quelle période de temps supplémentaire continue. Ce remboursement sera de quinze dollars (15.00$) à partir du 1er février 2021. Le remboursement se fait lors de la paie régulière.
9.3.6 Lorsqu’un salarié ayant déjà quitté l’usine* est requis de travailler en dehors de ses heures de travail régulières, ou qu’il doit travailler lors d’une de ses journées de congé régulières, il recevra une allocation de dix dollars ($10.00). Le remboursement se fait lors de la paie régulière. Il recevra de plus un repas adéquat, ou l’allocation au lieu de repas, tel que prévu à l’article 9.3.5 précédent. Un autre repas ou l’allocation au lieu d’un repas, lui sera fourni pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures de travail continu. L’allocation au lieu de repas sera celle prévue à l’article 9.3.5.
*Xxxxx déjà quitté l’usine signifie :
- Pour les salariés de jour : cinq (5) minutes avant la fin de l’horaire prévue;
- Pour les salariés du service des opérations : lorsqu’il a quitté l’unité.
9.4 Changement d'horaire
9.4.0 Un changement d'horaire de quart signifie le transfert d'un salarié d’une équipe régulière de douze (12) heures (dans le cas des salariés de quart désignés par A,B,C ou D dans les grilles des quarts) à une autre équipe de douze (12) heures de cette grille.
(a) Lorsque l'horaire d'un salarié de jour est changé pour un horaire d'équipe, il n'aura droit à aucune prime s'il n'a travaillé que huit (8) heures la journée de changement.
(b) Lorsque le salarié est cédulé sur le quart de nuit et qu'il quitte le travail de quart pour retourner au travail de jour, le salarié concerné est en congé avec paie la première journée régulière de travail prévu à son horaire de jour et rémunéré à taux simple la seconde journée régulière prévue à son nouvel horaire.
Cette règle s'applique pas si l'employé bénéficie, lors de son transfert d'horaire d'au moins un jour de congé (J.C.G., statutaire ou fin de semaine) normalement prévu à son horaire de jour. L'employé concerné est alors rémunéré uniquement à taux simple pour l'ensemble des journées régulières prévues à ce nouvel horaire.
(a) Lors d'un changement d'horaire de quart, les heures travaillées sur le premier quart du nouvel horaire seront rémunérées à temps double tel que défini à la clause 9.3.0.
(b) Un salarié de quart dont l'horaire est changé par l'employeur, du travail de quart au travail de jour, ne recevra aucune prime pour un tel changement d'horaire.
Mais, lorsque l'horaire du salarié est changé du travail de jour au travail de quart, il sera rémunéré à temps double tel que spécifié à la clause 9.3.0 pour le premier quart travaillé à son nouvel horaire, sauf dans les cas où un tel changement d'horaire suit immédiatement ses jours de congé et que le salarié a déjà reçu avis de ce changement avant de prendre ses jours de congé. Dans ce cas, il sera rémunéré à temps simple.
9.4.3 Après un changement d'horaire de quart, un salarié d'équipe aura normalement droit aux jours de congé faisant partie du nouvel horaire. Si, à cause d'un deuxième changement d'horaire consécutif, tel n'est pas le cas, le salarié aura alors droit à:
(a) La prime pour changement d'horaire la première journée de travail. ET
(b) La prime de surtemps pour les journées de travail subséquentes, il en sera ainsi jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier des jours de congé de ce dernier horaire.
9.4.4 Sujet à l'approbation du responsable sur place, les salariés d'une ligne de progression, détenant les mêmes qualifications, auront la permission d'échanger des heures, quarts ou jours de congé. Ces échanges doivent être réglés au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance lorsque possible. De telles demandes
ne seront pas déraisonnablement refusées. Il est entendu que nulle prime ne sera payée aux salariés concernés lors de telles ententes mutuelles.
Il est aussi entendu que les salariés feront tout en leur possible pour trouver un remplaçant adéquat s'ils sont incapables de remplir une entente mutuelle. Un salarié demandant un changement de quart ne recevra aucune prime pour ce changement.
9.4.5 Les salariés ayant subi des pertes de temps régulier pendant un changement dans la cédule d'équipe auront droit de rattraper ce temps à leur taux régulier jusqu'à un maximum de quarante (40) heures régulières dans la même semaine de paie dans le cas des salariés d'équipe ou de quatre (4) jours ouvrables de la même semaine de paie dans le cas des salariés de jour. Ce travail de rattrapage devra être accompli dans les trois (3) semaines de paie suivantes à la convenance de l'employeur avec avis d'au moins vingt-quatre (24) heures s'il s'agit d'un salarié de quart ou seize (16) heures s'il s'agit d'un salarié de jour.
9.4.6 Les dispositions concernant les primes de surtemps ne s'appliqueront pas dans les cas suivants:
(a) les changements d'horaire faits au choix ou à la demande des salariés, conformément à l'article 9.4.4 ci-dessus;
(b) les salariés rattrapant des pertes de temps conformément à l'article 9.4.5 ci- dessus;
(c) le salarié dont l'horaire de quart est changé à son retour au travail suite à une absence d'une durée de plus d'une (1) semaine, pourvu qu'il ait reçu un préavis de vingt-quatre (24) heures avant son retour.
9.5 Congés Statutaires
9.5.0 Les congés statutaires, sauf la Saint-Jean-Xxxxxxxx comprennent huit (8) heures rémunérées au taux régulier.
La Saint-Jean-Xxxxxxxx comprend (12) ou (8.5) heures rémunérées au taux régulier, selon le nombre d'heures normalement travaillées lorsque ces employés chôment ce congé.
Tous les salariés seront rémunérés aux taux réguliers à l'occasion des Congés Statutaires suivants: les taux réguliers sont ceux trouvés dans l'Annexe A ci-jointe.
Jour de l'An Le 2 janvier Vendredi Saint Fête des Patriotes Saint-Xxxx Xxxxxxxx Confédération | Fête civique Fête du travail Action de Grâce Jour du Souvenir Xxxx Xxxxxxxxx de Noël |
Assujettis aux conditions suivantes:
9.5.1 Si un salarié doit travailler pendant les Congés Statutaires énumérés ci-dessus ou une portion de ces mêmes congés, il recevra temps double pour le travail ainsi effectué en plus de sa paie de congé. Si un salarié travaille plus de huit
(8) heures pendant un Congé Statutaire, il recevra temps triple pour le temps travaillé au-delà de huit (8) heures. Aucune pyramide des taux ne sera permise.
Pour les salariés de quart seulement, la rémunération spéciale pour fin des quatre (4) congés statutaires couvrant Noël et le Jour de l’An s’applique à compter de 07h00 le 24 décembre jusqu’à 07h00 le 26 décembre et de 07h00 le 31 décembre jusqu’à 07h00 le 2 janvier.
9.5.2 (a) Dans le cas où un congé est observé un jour autre que la date indiquée au calendrier, le jour statué pour observation sera considéré comme le congé pour les salariés de jour tandis que les salariés d'équipe l'observeront à la date indiquée au calendrier.
(b) Afin d'être éligible pour le paiement d'un Congé Statutaire un salarié devra travailler, si tel est son horaire, la journée complète précédant immédiatement le congé ainsi que la journée complète suivant immédiatement le même congé, à moins que son absence ne soit due à des motifs raisonnables tels que:
1. maladie ou blessure du salarié concerné; dès son retour au travail, le salarié devra en soumettre une preuve qui soit satisfaisante à l'employeur.
2. décès d'un proche parent du salarié, tel que défini au paragraphe 9.7.4;
3. absence de trois (3) jours ou moins, avec permission de la Direction et tel que prévu à l'article 9.10 plus haut; la décision de l'employeur concernant une telle absence étant acceptée comme étant finale et sans appel;
4. les périodes de retard au travail ou d'absence d'un maximum de deux (2) heures ne disqualifieront pas un salarié pour le paiement d'un congé.
(c) La pyramide de bénéfice de jours de maladie ou de congé en cas de décès en plus de la paie de congé ne sera pas permise.
Toutefois, si un salarié est absent lors d'un jour ouvrable selon son horaire normal à cause d'un congé de deuil en vertu de l'article 9.7.4 et si ce congé de deuil coïncide avec le jour où est observé un congé statutaire prévu à l'article 9.5.0, l'employé recevra la paie de congé telle qu'énoncée à l'article 9.5.0 (8 heures) en plus de sa paie régulière pour une journée normale de travail, conformément à l'article 9.7.4";
(d) Aucune compensation ne sera payée aux salariés d'équipe qui ne se rapporteront pas au travail lors de Congés Statutaires faisant partie de leur horaire de travail.
(e) Lorsqu'un salarié est en permission d'absence d'une durée de plus de trois
(3) jours et qu'un congé survient pendant cette période d'absence, il ne sera pas payé pour ce congé.
(f) Au laboratoire, un technicien travaillant sur l’horaire spécial prévu à l’article 9.1.1, 5ième paragraphe, aura la possibilité de déplacer un de ses congés sans solde après un congé statutaire advenant le cas que ce congé statutaire soit le lundi ou le mardi. Ce congé sans solde devra être repris le mercredi suivant immédiatement le congé statutaire. Cet article ne s’applique pas pour les congés fériés suivants: Jour de l’An, 2 xxxxxxx, Xxxx et le lendemain de Noël.
9.5.3 Lorsqu'un Congé Statutaire survient pendant les vacances annuelles d'un salarié de jour, il recevra une journée de vacances additionnelle payée au même taux de salaire qu'il a reçu pour ses vacances.
9.5.4 Lorsqu'un Congé Statutaire survient pendant les vacances annuelles d'un salarié d'équipe, il recevra au lieu d'une journée de vacances additionnelle, le salaire régulier d'une journée additionnelle au même taux qu'il a reçu pour ses vacances.
9.5.5 Lorsqu'un salarié travaille à une classification de tâche temporaire, le paiement de Congés Statutaires lui sera fait au taux de base de cette classification temporaire.
9.5.6 Tout salarié de quart pourra accumuler jusqu’à un maximum de 84 heures de congés statutaires entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante. Le salarié ne voulant pas accumuler ses congés statutaires devra aviser par écrit le chef d’équipe sectorielle avant la fin du mois de mars précédant la période pendant laquelle les congés en question devront être accumulés. Les conditions suivantes s’appliquent:
a) (I) Tout salarié de quart pourra accumuler les Congés Statutaires qui font partie de sa cédule de travail.
(ii) L’employé pourra accumuler également les Congés Statutaires qui ne font pas partie de sa cédule de travail. Le cas échéant, l’employé ne recevra pas l’indemnité prévue à l’article 9.5.0 et accumulera huit (8) heures de congé fériés (ou douze (12) heures pour la St-Xxxx-Xxxxxxxx) dans sa banque d’heures.
(iii) Le total des heures accumulées en (i) et (ii) ne doit pas dépasser le maximum de 84 heures.
(b) Lorsqu'un salarié n'accumulera pas de Congés Statutaires, il continuera à être payé pour les congés de la façon décrite aux clauses 9.5.0 et 9.5.1 ci-haut.
(c) Ces Congés Statutaires accumulés seront utilisés comme congés payés à temps simple et devront être pris avant le 30 avril de l'année suivante.
(d) Le salarié doit faire sa demande de prise de Congés Statutaires accumulés au moins deux (2) semaines à l'avance.
(e) La demande d'un salarié occupant un poste dans un complexe sera accepté sauf lorsqu'un autre salarié de la même équipe de travail est déjà cédulé pour des vacances, des Congés Statutaires accumulés ou des congés payés accumulés.
(f) Nonobstant le paragraphe e), le chef d’équipe locale ou le chef d’équipe du salarié concerné pourra accorder tout de même la demande de congé s'il juge que les conditions d'opération le permettent.
(g) Une fois accordée, l'autorisation du superviseur ne pourra être retirée sauf dans un cas de force majeure.
(h) Les Congés Statutaires accumulés qui n'auront pas été pris en congés payés au 30 avril de l'année suivante, seront payés en argent au taux horaire simple du salarié, en vigueur à la date du Congé Statutaire.
9.5.7 Congés Compensatoires
Un salarié de l'Entretien et du Laboratoire pourra demander par écrit que les heures travaillées en temps supplémentaires lui soient remises sous forme de congé compensatoire. Sa demande sera acceptée, sauf en cas d'urgence, si les conditions suivantes sont rencontrées:
(a) La demande sera présentée avant le 1er septembre de l’année en cours pour les congés compensatoires de l’année à venir allant jusqu’au 31 août de l’année suivante. La période d’accumulation des congés compensatoires débutera le 1er septembre.
(b) Le salarié ne peut prendre plus d’un maximum de 120 heures de congé compensatoire entre le 1er septembre et le 31 août.
(c) Le salarié devra aviser son chef d’équipe locale ou chef d’équipe au moins deux (2) semaines avant de prendre son congé compensatoire. Dans les cas d'arrêts de production etc., des avis plus courts pourront être acceptés avec l'assentiment de la direction.
(d) Il est entendu que le temps supplémentaire accompli en vertu du présent article, sujet aux conditions précitées, sera rémunéré au taux de salaire simple de la classification de ce salarié, et que les heures de congé compensatoire, équivalant au nombre d'heures travaillées en temps supplémentaire seront aussi rémunérées au taux de salaire simple de la classification de ce même salarié au moment où il accomplit ledit temps supplémentaire.
Toutefois, à sa demande, le salarié pourra choisir de ne pas être rémunéré pour le temps supplémentaire accompli, mais plutôt d'accumuler un nombre d'heures équivalant au double du nombre d'heures travaillées en temps supplémentaire, sous forme de congés compensatoires, sujet aux conditions précitées. Les congés compensatoires seront alors rémunérés aux taux de salaire simple de la classification de ce même salarié au moment où il a accompli ledit temps supplémentaire.
(e) Sujet à l’article 9.3.4, les mêmes dispositions que celles ci-haut mentionnées en 9.5.7.a, 9.5.7.b, s’appliqueront au temps supplémentaire accompli lors d’un appel au travail, au choix du salarié.
(f) Si ces congés ne peuvent être pris durant la période établie au point 9.5.7(a), ils seront payés au taux de salaire simple de la classification de ce salarié au moment où il a accompli ledit temps supplémentaire.
9.6 Vacances payées
9.6.0 (A) L'année de vacances est basée sur une année de calendrier. Chaque salarié permanent a droit à des vacances annuelles payées, sur la base du service continu, tel que défini ci-après. Lors de la première année d'emploi, une journée et quart (1 1/4) de vacances par mois complet de service (maximum 15 jours).
salariés d'équipe 10 1/2 hres/mois (max. 126 hres) salariés de jour 10 hres/mois (max. 120 hres)
Avec moins de 10 ans de service continu, complété durant l'année de vacances, trois (3) semaines:
salariés d'équipe - 126 hres salariés de jour - 120 hres
Avec de 10 à 17 ans de service continu, complété durant l'année de vacances, quatre (4) semaines:
salariés d'équipe - 168 hres salariés de jour - 160 hres
Avec de 18 à 24 ans de service continu, complété durant l'année de vacances, cinq (5) semaines:
salariés d'équipe - 210 hres salariés de jour - 200 hres
Avec 25 ans et plus de service continu, complété durant l'année de vacances, six (6) semaines:
salariés d'équipe - 252 hres salariés de jour - 240 hres
À cause du changement apporté à la définition de l'année de vacances et dans le seul et unique but d'assurer qu'aucun salarié ne soit lésé à la suite de ce changement, il sera artificiellement présumé qu'un salarié, embauché entre le 1er janvier et le 30 avril, avant le 1er janvier 1982, aura complété les périodes de service continu au 31 décembre précédant immédiatement sa véritable date d'embauche.
Ces vacances annuelles seront payées, soit au taux horaire de base du salarié, ou à un pourcentage du salaire gagné par celui-ci, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, selon le plus élevé des deux. Le pourcentage du salaire sera en fonction du nombre de semaines auxquelles le salarié a droit, comme suit:
moins de 3 semaines 6%
3 semaines 6%
4 semaines 8%
5 semaines 10%
6 semaines 12%
Les vacances annuelles devront être prises chaque année, après le 1er janvier.
La période de vacances minimum qu'un salarié de quart peut prendre à la fois, sera d'un (1) jour de travail complet totalisant douze (12) heures.
Dans le cas où les salariés de quart ont une balance de vacances de moins de douze (12) heures, ces heures seront, soit additionnées à d'autres heures d'absence autorisée, sans paye, pour compléter une période de douze (12) heures, ou au choix du salarié, seront payées et travaillées ou reportées et additionnées aux vacances de l'année suivante.
9.6.1 Il ne sera pas permis de renoncer à la période de vacances et de retirer double salaire excepté dans le cas des balances de vacances de moins de douze (12) heures tel que détaillé à la clause 9.6.0.
9.6.2 Pour fin de vacances, la durée du service sera basée sur le dossier du salarié au Service du personnel; en d'autres mots, son service total avec l'employeur.
9.6.3 (a) Sous réserve de l'article 9.6.0, les salariés recevront leur paie de vacances à l'avance, calculée au taux de base qu'ils recevaient pendant les deux (2) dernières semaines précédant la période pendant laquelle ils doivent prendre leurs vacances.
Les salariés promus pour remplacer pendant les vacances recevront leur paie de vacances au taux de la classification de tâche temporaire, à condition qu'ils prennent leurs vacances dans les deux (2) semaines précédant immédiatement le début de leur période de remplacement de vacances, ou dans les deux (2) semaines suivant immédiatement cette période ou durant cette période. L'accumulation d'allocation de vacances se continuera tant et aussi longtemps qu'un salarié est éligible aux bénéfices maladie, en vertu des dispositions de l'article 9.7.0 b).
(b) Sous réserve de l'article 9.6.0, tout salarié ayant remplacé à une classification supérieure pendant une période totale de vingt (20) semaines au cours des douze (12) mois se terminant le 31 décembre précédent sera payé pour ses vacances au taux de la classification supérieure.
9.6.4 (a) Il sera nécessaire que l'employeur prépare l'horaire des périodes de vacances en tenant compte des besoins de l'entreprise. Le choix des vacances se fera en respectant l'ancienneté d'usine. Sujet à ces dispositions, la préférence du salarié sera respectée.
(b) Il est convenu par l'employeur et le Syndicat que les salariés payés à l'heure de l'employeur auront la priorité sur les ouvriers de contracteurs, en établissant
l'horaire des vacances, excepté quand les vacances de ces derniers sont régis par la loi.
(c) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) ci-dessus, un salarié pourra demander à prendre au moins deux (2) semaines de vacances pendant la période primée de l'été, c'est-à-dire entre le 24 juin et le 31 août de chaque année. Une demande de deux (2) semaines de vacances ne pourra être refusée sauf en cas de force majeure ou d'urgence.
9.6.5 Les choix de vacances se feront selon les modalités suivantes :
a) Les choix de vacances seront effectués en respectant les dispositions de l’article 9.6.4
b) Pour les salariés des opérations le choix des vacances et de jours de congé sera fait selon les étapes suivantes :
1. Choix de 2 semaines de vacances pendant la période primée de l’été selon les modalités au tableau ci-dessous.
Choix de la période des vacances
5 techniciens | ancienneté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
choix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 techniciens | ancienneté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | |
choix | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | ||
7 techniciens | ancienneté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | |
choix | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 4 5 | ||
8 techniciens | ancienneté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8 |
choix | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 3 4 | 5 | |
9 techniciens | ancienneté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8 9 |
choix | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 3 4 | 4 5 |
2. Choix par ancienneté des autres semaines ou jours de vacances.
3. Choix par ancienneté de jours de congés gagnés en accord avec l'article
9.1.0 B,4
4. Choix par ancienneté des congés statutaires accumulés et ou des congés compensatoires en accord avec les articles 9.5.6 et 9.5.7
5. Le remplacement pour les congés statutaires 24/25/26 décembre et le 31 décembre, 1er et 2 janvier devront être pris sur une base volontaire seulement.
Pour les salariés du laboratoire, le choix des vacances et des jours de congés sera fait selon les étapes suivantes:
1. Choix par ancienneté de deux (2) semaines pendant la période primée de l'été.
2. Choix par ancienneté des autres semaines ou jours de vacances.
3. Choix par ancienneté des jours de congés gagnés en accord avec l'article
9.1.0 B,4.
4. Choix par ancienneté des congés statutaires accumulés et/ou des congés compensatoires en accord avec les articles 9.5.6 et 9.5.7.
(c) En cas de mésentente, les salariés auront la responsabilité de s'entendre entre eux.
(d) Le processus de sélection tel que décrit ci-dessus, devra débuter le ou vers le 24 octobre de chaque année et être dûment complété le ou vers le 15 novembre de chaque année. L’employeur doit afficher, le ou vers le 23 octobre de chaque année, l’information suivante pour l’année à venir : la liste des congés gagnés (J.C.G.) prévus applicables aux salariés de jour, la liste des congés statutaires, les horaires prévus applicables aux salariés de quart et finalement, l’horaire prévu des semaines de garde au laboratoire.
Advenant que le processus de sélection de vacances débute après le 24 octobre, il est entendu que les dates inscrites aux paragraphes d), e), f) et g) seront retardées d’autant.
(e) Il est entendu que les choix des vacances, remis après le 15 novembre, seront approuvés sur la base du premier arrivé, premier servi.
(f) Les horaires de vacances approuvés devront être affichés par la Compagnie, au plus tard le 30 novembre.
(g) Dans l'éventualité où les choix de vacances ne soient pas affichés au 30 novembre, il est entendu que les choix de vacances des salariés, inscrits au tableau au 15 novembre seront considérés comme officiels et approuvés, à la condition que le processus de sélection des vacances ait été complété, au 15 novembre, tel que décrit ci-haut.
(h) La période de vacances est un groupe de journées de vacances cédulées consécutivement et approuvées, qui débute par le premier jour des vacances cédulé et se termine par le dernier jour de vacances cédulé du même groupe. Par ailleurs, l'obligation d'effectuer du temps supplémentaire ne s'appliquera pas les jours de congés précédents et suivants immédiatement ladite période de vacances.
9.6.6 Les salariés quittant le service de l'employeur, seront payés pour l'accumulation de vacances à laquelle ils ont droit, selon l'article 9.6.0, lesquelles n'ont pas encore été prises au moment de leur cessation d'emploi.
Sujet à l'article 9.6.0, dans le cas des salariés embauchés avant le 1er janvier 1982, l'accumulation à être payée au moment de la cessation d'emploi, inclura les crédits non payés, qu'ils ont accumulés au 1er janvier 1982, sous le régime précédent et sous la définition de vacances précédentes. Ces crédits seront
payés au taux de base du salarié au moment de la cessation d'emploi. Le taux de base dont il est fait mention ici, sera celui en vigueur au moment de ladite cessation d'emploi.
9.6.7 (a) Lorsqu'un salarié souffre d'incapacité résultant de maladie ou d'accident et que cette incapacité se prolonge dans sa période de vacances prévue, une nouvelle période de vacances lui sera assignée. Ce sera la responsabilité du salarié d'avertir son chef d’équipe locale ou son chef d’équipe, de toute incapacité pouvant affecter le début de ses vacances prévues. Si un salarié souffre d'une incapacité avant qu'il ait pu prendre ses vacances et que cette incapacité se continue jusqu'à la fin de l'année durant laquelle il aurait dû prendre ses vacances, sa période de vacances sera reportée à l'année suivante. Dans un tel cas, le salarié devra prendre ses vacances aussitôt qu'elles pourront être mises à l'horaire.
(b) Xxxxxx'un salarié, ayant débuté une période de vacances de plus d'une semaine complète, souffre d'une incapacité résultant de maladie ou d'accident pendant cette période de vacances et que son incapacité se prolonge au-delà d'un minimum d'une (1) semaine de vacances, une nouvelle période de vacances lui sera assignée selon les dispositions de 9.6.4 (a) ou 9.6.7 (a), sur présentation au médecin de l'employeur d'un certificat médical justifiant son incapacité, sujet à l'article 13.3.
Pour fin du présent article, la semaine de vacances pour les salariés de jour est réputée être une semaine normale de calendrier du lundi au vendredi. Pour fin du présent article, la semaine de vacances pour les salariés de quart est réputée être de 42 heures de vacances cédulées consécutivement.
9.7 Prestations de maladie, accidents et autres
9.7.0 (a) Un salarié permanent qui a complété les périodes de service décrites ci- après à l'emploi de l'employeur aura droit, lorsqu'il sera absent à cause d'accident au travail (sujet aux provisions de la clause 9.7.1 ci-après) ou à cause de maladie industrielle, ou à cause de maladie, ou d'un accident subi en dehors de ses heures de travail, de recevoir les prestations de paye correspondantes à ces telles périodes de service tel que décrit ci-après.
Toutes telles périodes de service signifieront des périodes de service continu tel que démontré dans les registres de l'employeur et sur la liste d'ancienneté et les semaines de prestation signifieront des semaines de travail régulier du salarié.
Les prestations payées, le seront au taux de base régulier tel que décrit à l'Annexe ¨ A¨ de cette convention, applicable à la classification de tâche permanente sous laquelle le salarié en question est officiellement inscrit dans les registres de l'employeur et sur la liste d'ancienneté au début de sa maladie ou accident.
Ces prestations sont renouvelables après que le salarié handicapé ait été accepté par le médecin de l'employeur, comme apte à reprendre le travail à plein temps et qu'il soit retourné au travail à plein temps à sa classification régulière,
ou comme suppléant à une classification supérieure ou à toute autre classification qui lui est assignée par l'employeur, avec son consentement.
Le tout sujet aux dispositions de la clause 13.3.
ANNÉES DE SERVICE | PLEIN SALAIRE | 75% DU SALAIRE |
Moins de 1 an | 2 premières sem. | 24sem. suivantes |
de 1 à 2 ans | 4 premières sem. | 22 sem. suivantes |
de 2 à 3 ans | 6 premières sem. | 20 sem. suivantes |
de 3 à 4 ans | 8 premières sem. | 18 sem. suivantes |
de 4 à 5 ans | 10 premières sem. | 16 sem. suivantes |
de 5 à 6 ans | 12 premières sem. | 14 sem. suivantes |
de 6 à 7 ans | 14 premières sem. | 12 sem. suivantes |
de 7 à 8 ans | 16 premières sem. | 10 sem. suivantes |
de 8 à 9 ans | 18 premières sem. | 8 sem. suivantes |
de 9 à 10 ans | 20 premières sem. | 6 sem. suivantes |
de 10 à 11 ans | 22 premières sem. | 4 sem. suivantes |
de 11 à 12 ans | 24 premières sem. | 2 sem. suivantes |
12 ans et plus | 26 premières sem. |
(b) Le salarié aura droit aux bénéfices mentionnés aux paragraphes 9.7.0 (a) seulement s'il se conforme aux instructions données par le médecin de l'employeur.
(c) Toute maladie doit être rapportée aussitôt que possible au Service de santé. Si un salarié devient malade lorsqu'il travaille, il doit se rendre au Service de santé avant de quitter le travail. Pendant les ¨ off-shifts¨ et les fins de semaine, le salarié doit informer le Service de santé de sa maladie aussitôt que possible.
9.7.1 Un salarié qui souffre d'invalidité résultant d'un accident de travail ou d'une maladie industrielle et qui reçoit des prestations payées par la CNESST recevra de l'employeur la différence entre lesdites prestations et son salaire de base pour une période maximale de cinquante-deux (52) semaines. Il est entendu:
(a) que la période pendant laquelle un salarié aura bénéficié du présent article
9.7.1 inclura toute période de vingt-six (26) semaines tel qu'identifié à l'article
9.7.0 (a) ci-dessus, même si un tel salarié cesse de recevoir des prestations de la CNESST et demeure néanmoins, incapable de reprendre son travail régulier à la suite de cet accident subi au travail ou de cette maladie industrielle.
(b) que ce salaire supplémentaire sera accordé à condition que la blessure n'ait pas été subie à la suite de négligence ou de désobéissance volontaire prouvée aux règlements de sécurité de l'employeur.
9.7.2 Il est entendu que les bénéfices décrits à l'article 9.7.0 (a) sont le maximum que l'employeur sera tenu de payer pour les clauses mentionnées ci-dessus, pendant chaque période de service indiquée.
Un salarié requis par la loi d'agir comme juré ou convoqué comme témoin en cour par subpoena, sauf pour sa propre cause, recevra une permission d'absence à cet effet, pourvu qu'un avis écrit du salarié soit remis au préalable à son supérieur immédiat. L'employeur consent à compléter toute différence de xxxx entre le montant reçu par le salarié comme honoraires de juré et le salaire de base qu'il aurait gagné s'il n'avait pas été appelé à servir comme juré ou témoin.
Un salarié ayant complété trois (3) mois de service et qui subit la perte d'un membre de sa famille immédiate (i.e. père, mère, frère, sœur, conjoint, beaux- parents, beau-frère, belle-sœur, grands-parents, enfant du salarié et de son conjoint, grands-parents du conjoint et les petits-enfants, gendre et bru) pourra s'absenter de son travail sans perte de salaire pour les heures normales qu'il aurait travaillées. Ce congé de deuil pourra durer jusqu'à (3) trois jours consécutifs de travail ou (5) cinq jours civils consécutifs selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. À la discrétion du chef d’équipe sectorielle, ce congé pourrait être prolongé à la demande du salarié, mais sans rémunération.
X.X. Xxxxxxxx = époux, épouse, conjoint de fait (une année de résidence commune).
Lorsqu'un journalier travaille comme préposé au chargement du propane, pendant les premiers six (6) mois de son emploi, il sera rémunéré au taux de chargeur niveau 4.
9.8 Congé de maternité/paternité/parental
Les dispositions de la Loi sur les normes du travail du Québec relatives au congé de maternité, au congé de paternité et au congé parental sont réputées faire partie intégrante de la présente convention collective. Ainsi, les droits et les obligations prévus auxdites dispositions s’appliquent à l’employeur et aux salariés.
9.9 Retrait de la salariée enceinte ou qui allaite
Une salariée qui demande et obtient un retrait préventif conformément aux articles 32, 40 et 46 de la Loi sur la Santé et la Sécurité du Travail sera réaffectée par l'employeur à des tâches qui ne comportent pas de danger, et pour lesquelles elle détient les qualifications normales. L'Employeur avisera par écrit le comité de Sécurité et de Santé préalablement à toute réaffectation envisagée.
Si une réaffectation ne peut être effectuée immédiatement, la salariée pourra cesser de travailler et recevra de l'employeur pour les cinq (5) premiers jours ouvrables de cessation de travail le salaire qu'elle aurait normalement reçu. Par la suite, elle recevra de l'employeur la différence entre les prestations payées par la CNESST et son salaire régulier.
Toute demande d’absence autorisée sans solde se fera par écrit au chef de département ou à son remplaçant, sept (7) jours à l'avance, lorsque possible. L'employeur pourra accéder à toute demande raisonnable à condition toutefois que :
(a)l'absence de ce salarié n'entrave pas l'opération normale de l'usine;
(b)le salarié n'exerce pas d'emploi rémunéré alors qu'il est en permission d'absence, sans le consentement de l'employeur;
(c)toute telle permission d'absence ne dépasse pas la durée de quatre-vingt-dix
(90) jours sauf lorsqu'un salarié désire une prolongation au-delà des quatre- vingt-dix (90) jours; dans un tel cas, il devra présenter une autre demande tel que précité dans les sept (7) jours précédant l'expiration de cette période de quatre-vingt-dix (90) jours.
De plus, les parties conviennent que des congés autorisés sans solde seront accordés à des salariés qui en feront la demande, si le salarié fait une demande écrite au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance et si un tel congé n'entraîne aucun coût additionnel pour l'Employeur. Le nombre maximum de tels congés autorisés qu'un salarié pourra prendre par année, sera de trois (3) fois un (1) jour.
Afin de s’assurer que de tels congés n’entraînent aucun coût additionnel, il est entendu qu’un employé doit écouler ses jours de congés accumulés (E.T.O.) avant d’obtenir un congé sans solde si cette absence a comme conséquence d’occasionner du travail à taux double.
ARTICLE 10 - MESURES DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES
10.1 Lorsqu'un salarié ayant un statut d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 5 est congédié ou suspendu et que ce salarié se sent lésé dans ses droits, le cas pourra devenir cause à grief.
10.2 Ces cas seront présentés à l'étape no. 2 de l'article 7 dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables. La procédure décrite à l'article 7 sera suivie par la suite.
10.3 Ces griefs spéciaux pourront être réglés aux termes des dispositions de la Procédure de Grief et d'Arbitrage
(a) en confirmant la décision de la Direction de congédier ou de suspendre le salarié permanent, ou
(b) en réinstallant le salarié avec pleine compensation pour le temps perdu, sauf pour tout montant de rémunération prouvé qu'il a reçu d'un emploi extérieur en attendant le règlement de son cas, ou
(c) tout autre arrangement qui peut être accepté comme étant équitable.
10.4 Le Syndicat reconnaît que les salariés en essai peuvent être congédiés par l'employeur, si celui-ci décide qu'ils ne sont pas satisfaisants.
10.5 Lorsqu'un salarié est congédié ou quitte volontairement l'emploi de l'employeur, il perd immédiatement tous les droits et bénéfices de salarié.
10.6 Un salarié suspendu perdra ses droits au salaire pendant la période de suspension, mais ne perdra pas ses autres droits et bénéfices de salarié.
10.7 Toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un salarié devient caduque après vingt-quatre (24) mois, si aucune autre mesure disciplinaire n'a été prise à l'encontre de ce même salarié au cours des douze (12) derniers mois. De plus, toute mesure disciplinaire sera révisée par l'Employeur, douze (12) mois après la date de son entrée en vigueur. Une lettre confirmant cette révision et décrivant la progression du salarié sera annexée au dossier. L'Employeur pourrait, le cas échéant, retirer la mesure disciplinaire.
10.8 Une mesure disciplinaire ou une mesure administrative ne pourra être versée au dossier d'un salarié sans que celui-ci n'en ait été dûment avisé par écrit. Une copie de la mesure sera envoyée au Syndicat.
10.9 À moins que les circonstances ne l'empêchent, la Compagnie doit aviser par écrit, l'employé et le Syndicat au moins vingt-quatre (24) heures avant l'entrée en vigueur d'une suspension.
10.10 Tout salarié convoqué par la Compagnie pour une mesure disciplinaire, une suspension, un congédiement ou une rétrogradation a le droit d’être accompagné de son délégué d’atelier ou d’un membre de l’exécutif du Syndicat. La compagnie avisera, au préalable, le syndicat de telles mesures.
ARTICLE 11 - SALAIRES
11.1 Pendant la durée de cette convention collective, l'employeur convient de payer et le Syndicat et les salariés acceptent, les taux de salaire stipulés à l'échelle des salaires annexés aux présentes pour en faire partie comme Annexe "A".
Nonobstant toute disposition contraire, le salarié absent qui a droit au maintien de son salaire en vertu de la présente convention collective, sera rémunéré tout comme s'il avait effectivement travaillé.
11.2 Le fait que la présente Convention collective ne contienne pas de formule d'indexation des salaires, ne veut pas nécessairement dire qu'une telle formule ne pourrait pas faire partie d'une autre Convention collective future.
ARTICLE 12 - PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET HYGIÈNE
12.1 L'employeur fournira, de temps à autre, à ses salariés les vêtements et l'équipement qu'elle jugera nécessaire pour leur protection.
12.2 (a) L'employeur consent à fournir et à entretenir une salle à manger, des casiers et les installations nécessaires de salle de toilette et d'hygiène. Les salariés conviennent de garder ces endroits aussi propres et en bon ordre que possible.
(b) L'employeur consent aussi à fournir des salles à manger et des casiers complètement séparés des superficies de travail au Service de l'Entretien.
(c) La salle à manger sera équipée avec la quantité nécessaire de cafetières et de poêles à frire afin de répondre aux besoins des salariés durant le repas du midi et les périodes de repos.
12.3 L'employeur fournira des facilités de premiers soins et autres fournitures médicales et les installera dans des endroits accessibles aux salariés. L'employeur exige que tout salarié blessé rapporte immédiatement son accident au Service de santé, afin de se conformer aux exigences de la Loi des Accidents du Travail. Une copie du rapport mensuel des blessures au travail sera transmise au représentant Syndical en Santé Sécurité.
12.4 (a) L'employeur consent à fournir aux salariés couverts par la présente convention deux (2) T-shirts par année. De plus, les vêtements de travail seront fournis selon les besoins.
(b) L’employeur accordera une subvention pour l’achat de souliers ou bottes de sécurité une (1) fois par année. Cette subvention sera égale à deux cent cinquante (250.00$) dollars à compter du 1er février 2019.
12.5 L'employeur et le Syndicat conviennent de former un Comité de Sécurité et de Santé composé d'un nombre égal de représentants des salariés et de la Direction pour enquêter sur des accidents et des questions ayant trait à la santé et sécurité des salariés de l'employeur.
Les représentants des salariés seront désignés par le Syndicat et celui-ci en transmettra les noms à l'employeur par écrit.
L'employeur transmettra au Comité de Sécurité et de Santé toute information pertinente qui lui est connue concernant l'identité des produits chimiques et des matières toxiques employés dans le processus de raffinage ou produit par celui- ci. Le Comité sera aussi informé des dangers connus associés à de telles substances et des précautions à prendre dans l'emploi et la manipulation de ces substances.
12.6 Un salarié, membre du Syndicat, nommé par le Syndicat, agira comme représentant syndical à la prévention.
Le Syndicat avisera, par écrit, l'employeur du choix de son représentant à la prévention et celui-ci sera libéré à plein temps, de ses fonctions normales, sans perte de son salaire et d'aucun autre droit, avantage et bénéfice compris ou non
à la Convention collective et ce, comme s'il avait effectivement travaillé durant la période de sa libération.
Une telle nomination sera faite pour une période de deux (2) ans et pourra être renouvelée. Le Syndicat pourra en tout temps, remplacer le salarié ainsi nommé, que ce soit pour des motifs particuliers ou en raison de son incapacité d’agir à cause de maladie, accident, démission de son poste de représentant syndical à la prévention ou lorsqu’il quitte le service de l’employeur.
Lors de tels changements, le Syndicat avisera l'employeur aussitôt que possible du choix de son nouveau représentant. Ce représentant continuera d'accumuler son ancienneté pendant la durée de cette assignation.
Dans l'éventualité d'un poste vacant dans sa ligne de progression, qu'il aurait été en mesure d'obtenir, n'eut été de son assignation au poste de représentant à la prévention, il sera considéré comme ayant effectivement travaillé et il obtiendra ce poste.
Le représentant syndical à la prévention est assigné au Service de la prévention de la raffinerie et travaille en étroite collaboration avec les autres membres du groupe sous la supervision du responsable du service.
Les fonctions du représentant syndical à la prévention seront de généralement représenter et veiller aux intérêts du Syndicat et des salariés en matière de prévention dans le but d’améliorer la performance en prévention de la raffinerie. Le représentant syndical est autorisé à agir de façon à remplir son mandat plus particulièrement, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, il pourra participer aux activités spécifiques nécessaires suivantes dont notamment :
1- Inspecter les lieux de travail.
2- Prendre connaissance des avis d'accidents et participer aux enquêtes sur les événements qui ont causé un accident.
3- Identifier les situations qui pourraient être une source de danger. 4- Faire les recommandations au Service de la prévention.
5- Intervenir dans les cas de droit de refus d’un salarié.
6- Répondre aux questions des salariés en matière de prévention.
Il pourra également faire d’autres activités approuvées par la Compagnie.
ARTICLE 00 - XXXXX
13.1 Les candidats à un premier emploi devront subir un examen médical effectué par un médecin nommé par l'employeur. Pour devenir éligibles à un emploi, ils devront passer cet examen avec succès.
13.2 Avant que toute personne ne soit réembauchée à la suite d'une mise à pied de plus de cent quatre-vingt (180) jours consécutifs, elle devra fournir un certificat signé par le médecin désigné par l'employeur démontrant qu'elle rencontre les normes physiques minimales que l'employeur exige pour effectuer le travail pour lequel elle doit être réembauchée. Si ce médecin trouve qu'une telle personne ne rencontre pas les normes minimales, le candidat peut, à ses propres frais, subir un examen médical effectué par un deuxième médecin de son choix.
Si un tel deuxième médecin trouve que le candidat rencontre les normes physiques minimales, alors, il sera examiné par un troisième médecin accepté par le candidat et par l'employeur aux frais de l'employeur. Le résultat de l'examen de ce troisième médecin sera final et s'il est jugé que le salarié possède les qualifications physiques minimales requises par l'employeur, il deviendra alors éligible à être réembauché, autrement il ne le sera pas.
13.3 Lorsqu'un salarié retourne au travail après une absence due à la maladie ou à un accident, l'employeur peut lui demander de subir un examen par un médecin désigné par l'employeur.
Si ce médecin trouve que le salarié n'est pas en état de retourner au travail, ce dernier pourra, à ses frais, subir un examen effectué par un second médecin de son choix. Si ce second médecin trouve que le salarié est en état de retourner au travail, celui-ci subira alors un examen effectué par un troisième médecin accepté par le salarié et l'employeur.
Le coût sera divisé également entre l'employeur et le Syndicat et l'opinion du troisième médecin sera finale et des copies du rapport du troisième médecin seront envoyées au salarié concerné ainsi qu'à l'employeur.
13.4.1 Un salarié ayant perdu ses droits d'ancienneté en vertu du paragraphe (e) de l'article 5.1.11 aura, s'il a obtenu un autre poste chez l'employeur, préséance pour obtenir tout poste vacant dans l'unité d’accréditation pour lequel il est médicalement apte et détient les qualifications normales. À son retour dans l'unité d’accréditation, il recouvrera ses droits d'ancienneté sans compter le service accumulé en dehors de l'unité d’accréditation.
13.4.2 Lorsque, suite à une maladie ou accident en dehors du travail, à une maladie industrielle ou un accident de travail, accepté comme tel par la CNESST (incluant les recours en appel), un salarié qui a été absent du travail et qu'il n'est plus admissible aux prestations de la CNESST ou du régime d'invalidité prolongée de l'employeur, ce salarié pourra être réintégré au travail en respectant les étapes suivantes :
(a) Réintégrer son poste de travail s'il est médicalement apte.
(b) Si ce salarié ne peut réintégrer son poste, il pourra exercer son ancienneté pour combler tout poste vacant à l'intérieur de l'unité d’accréditation pour lequel il est médicalement apte et détient les qualifications normales.
(c) Déplacer le salarié ayant le moins d'ancienneté d'usine d'un complexe ou d'une ligne de progression s'il rencontre les qualifications normales du niveau le
plus bas ou de la classification la plus basse du complexe ou de la ligne de progression concernée et s'il est médicalement apte à effectuer un tel travail.
(d) Xxxxxxxx toute personne travaillant pour un contracteur à la raffinerie, excluant ainsi les gardiens de sécurité, les concierges, les infirmières, s'il rencontre les qualifications normales et s'il est médicalement apte pour ce poste.
Lors d'un transfert obtenu suivant l'une ou l'autre des modalités prévues ci- dessus, le salarié sera rémunéré au taux de salaire le plus élevé, soit celui de son poste d'origine, soit celui de son nouveau poste. Toutefois, il ne pourra recevoir de nouvelle augmentation de salaire tant que le taux de salaire de son nouveau poste n'aura pas rejoint ou dépassé celui de son ancien poste.
Le salarié déplacé en vertu de l'alinéa c) ci-dessus, pourra se prévaloir des mêmes droits.
13.5 Le salarié ayant perdu ses droits d'ancienneté en vertu de l'article 5.1.11 (e) et qui n'a pu être réintégré dans aucun poste en vertu de l'article 13.4 sera mis à pied. À ce moment le salarié aura droit de recevoir l'indemnité prévue à l'article 20.1.
Si le salarié décide de ne pas prendre cette indemnité immédiatement, il pourra dans l'année qui suit la perte de ses droits d'ancienneté être réintégré dans son poste s'il est médicalement apte ou obtenir un poste vacant dans l'unité d’accréditation pour lequel il est médicalement apte et détient les qualifications normales.
À son retour dans l'unité d’accréditation il recouvrera ses droits d'ancienneté sans compter le service accumulé en dehors de l'unité d’accréditation.
S'il n'est pas réintégré dans l'unité d’accréditation à la fin de cette année, il recevra l'indemnité prévue à l'article 20.1. Lorsqu'une telle indemnité de séparation est payée, le salarié est considéré comme étant congédié et n'a aucun droit à être rappelé.
13.6 Les salariés devant porter des verres correcteurs sur ordonnance et qui doivent porter des verres de sécurité au travail, doivent s'adresser au Service de Santé pour l'obtention de verres correcteurs de sécurité.
Il est entendu, que la Compagnie assumera les coûts de verres de sécurité, selon les spécifications de base établies par la Compagnie, et ce, sans frais pour le salarié. Cependant, le salarié désirant des spécifications autres que celles établies par la Compagnie, devra en assumer les frais.
ARTICLE 14 - RELATIONS DE TRAVAIL
14.1 Tout salarié de l'employeur aura le privilège de consulter la personne en charge du Service du personnel de la raffinerie, en rapport à tout problème qui peut se présenter concernant son emploi ou toute autre chose.
14.2 Il est toutefois entendu que tout grief doit être traité conformément aux dispositions de la procédure de grief établies dans cette convention.
14.3 Tout salarié pourra rencontrer son délégué ou un membre de l'exécutif syndical pour tous sujets après avoir reçu l'approbation de son superviseur.
14.4 Sur une base mensuelle, l'Employeur fera parvenir une copie du rapport des absences journalières au représentant Syndical en Santé Sécurité.
ARTICLE 15 - DIVERS
15.1 La direction se réserve le droit d'embaucher son personnel technique ou des techniciens de l'extérieur tels que - mais sans toutefois restreindre la généralité de ce qui précède - ingénieur en instrumentation, chef d’équipe locale en instrumentation ou chimiste pour entretenir, réparer ou accroître l'instrumentation, le laboratoire, les unités de procédés ou toute autre installation de la raffinerie, pourvu toutefois que l'embauche d'un tel personnel technique ne déplacera pas un membre de l'Unité d’accréditation.
15.2 Toutes les règles et réglementations, y compris celles de sécurité, visant tous les salariés seront affichées sur le tableau d'affichage principal.
Les salariés pourront aussi être informés de ces règles et réglementations par tout autre moyen. Les règlements s'appliquant à des départements ou des groupes plus restreints seront portés à l'attention de ces derniers par écrit, dans le journal d'instructions (order book) ou par toutes autres méthodes. Copies de ces avis seront transmises au Syndicat.
15.3 Le coût du renouvellement annuel des certificats Gouvernementaux pour les salariés d’eau - vapeur (Boiler House) ainsi que pour les salariés de l’opération sera remboursé par l’employeur sur présentation d’un reçu officiel du Gouvernement lorsque de tels certificats seront requis par l’employeur dans le cadre de leurs fonctions. Les cours de mécaniciens de machines fixes et le support à l’apprentissage seront défrayés par l’employeur.
Au service de l’entretien, le coût du renouvellement des cartes de compétence sera remboursé par l’employeur lorsque de telles cartes sont requises par la loi.
15.4 Il est entendu, aux fins de cette convention collective, que lorsqu'il est fait mention de pourcentages (%) les modalités suivantes s'appliqueront:
-lorsque la décimale est plus petite que .5 on ramènera à l'unité inférieure.
-Lorsque la décimale est égale ou plus grande que .5, on ramènera à l'unité supérieure.
15.5 Les parties conviennent que lors de nomination pour des assignations spéciales, le syndicat sera informé: des définitions de tâches attribuées, de la durée approximative, des modes de rémunération et des critères de sélection utilisés.
15.6 Salaires du président et du représentant à la prévention.
Le salaire du représentant à la prévention sera établi selon la définition et la règle suivante :
Salaire= rémunération en temps régulier sans aucune perte d’avantages et de bénéfices compris ou non à la convention collective. De plus, il recevra une prime de 12% de son salaire de base.
Le salaire du président sera établi selon la définition et la règle suivante :
Salaire= rémunération en temps régulier sans aucune perte d’avantages et de bénéfices compris ou non à la convention collective. De plus, il recevra une prime de 12% de son salaire de base tant sur les heures régulières travaillées que sur les heures où il est en libération syndicale.
Il est entendu que la prime de 12% fera partie de leur salaire de base.
Tous les taux de calculs utilisés seront les taux en vigueur à la convention collective dans l'année courante.
Le président et le représentant syndical à la prévention seront en outre présumés posséder les connaissances requises pour progresser à un niveau supérieur de sa ligne de progression aussitôt la période maximale écoulée.
ARTICLE 16 - AVIS
16.1 Tout avis à être donné conformément aux dispositions de cette convention collective de travail, sera considéré comme ayant été donné s'il est posté, affranchi et recommandé à l'adresse suivante:
(a) Pour l'employeur
Directeur général du raffinage
PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C.
Case postale 00 Xxxxxx-xxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx)
X0X 0X0
(b) Pour le Syndicat
Le Président du Syndicat Unifor Section locale 175 Case postale 147
Pointe-aux-Trembles Montréal (Québec)
H1B 5K1
(c) Il pourra être remis de main à main. Une copie de l'avis sera signée par le destinataire ou son représentant.
16.2 L'une ou l'autre des adresses mentionnées plus haut pourront être changées, en avertissant l'autre partie par écrit.
16.3 Une copie de tout avis envoyé à l’unité d’accréditation sera, dans la mesure du possible, postée au Syndicat à son adresse officielle, vingt-quatre (24) heures avant que l’avis ne soit affiché. Une copie adressée au président du Syndicat sera laissée au poste de garde de la raffinerie, ou envoyé par courrier électronique.
ARTICLE 17 - DURÉE DE LA CONVENTION
Les parties conviennent que la convention collective sera renouvelée pour une période de quatre (4) ans du 1er février 2019 au 31 janvier 2023.
La présente convention collective sera renouvelée d’année en année par la suite à moins qu’une des parties ne donne avis de son intention de la résilier ou d’engager des négociations afin de la modifier.
ARTICLE 18 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18.1 Lorsque l'une des parties désire débuter les négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle Convention collective, elle en avisera l'autre par écrit dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant l'expiration de la présente Convention collective.
18.2 Sur réception de cet avis de négociation, les parties feront tout en leur possible pour s'entendre sur une date et un endroit convenable pour tenir une rencontre dans les dix (10) jours de l'avis. Lors de cette première rencontre, les parties échangeront une liste préliminaire de leurs demandes respectives (sans restreindre la généralité de ce qui précède). À la suite de cette première rencontre les parties feront un effort continu pour conclure une nouvelle Convention collective avant l'expiration de la présente.
18.3 Toutes les conditions d'emploi contenues à la présente convention collective seront maintenues et s'appliqueront jusqu'à la signature d'une nouvelle Convention collective et ce, nonobstant la date d'expiration prévue à l'article 17.
18.4 Les dispositions de l'alinéa 18.3 ci-dessus sont sans préjudice aux droits de l'une ou l'autre des parties de demander que la nouvelle Convention collective de travail soit, en tout ou en partie, rétroactive à la date d'expiration de la présente convention.
ARTICLE 19 - IMPRESSION ET TRADUCTIONS
Dans les deux mois suivant la signature de la présente convention collective, l’employeur devra fournir à chaque salarié un exemplaire imprimé de la convention, et en remettre au Syndicat trois cents cinquante (350) copies françaises ainsi que cent (100) copies anglaises.
ARTICLE 00 - XXXXXXXXX DE SÉPARATION
20.1 Tout membre de l'unité d’accréditation, couvert par cette Convention collective, qui est mis à pied pour plus de douze (12) mois consécutifs, aura droit à une indemnité de séparation équivalente à deux (2) semaines, basées sur les heures régulières et les taux de paye de base, en plus de deux (2) semaines basées sur les heures régulières et les taux de paye de base, pour chaque année complète de service continu à l'emploi de l'employeur pourvu que:
le salarié demeure disponible au travail jusqu'à la date de cessation d'emploi/mise à pied, et;
le salarié n'est pas congédié pour cause.
Lorsqu'une telle indemnité de séparation est payée, le salarié est considéré comme étant congédié et n'a aucun droit à être rappelé.
L’indemnité de départ pour une année de service partielle sera calculée au prorata.
Le paiement découlant de cette formule sera multiplié par 1,30.
20.2 (a) Nonobstant les dispositions de mise à pied prévues aux articles 5.1.14,
5.1.15 et 5.1.16 de cette Convention collective, lorsque l'employeur décide d'effectuer des mises à pied pour plus de douze (12) mois consécutifs, les salariés œuvrant dans le complexe ou le département visé par les mises à pied qui ont le plus d'ancienneté d'usine pourront décider par ordre d'ancienneté, à tour de rôle d'accepter une telle mise à pied à la place de ceux qui devraient autrement être mis à pied. Le nombre de salariés qui pourront ainsi obtenir le versement de l'indemnité de séparation prévue à l'article 20.1 ne pourra dépasser 50% du nombre de salariés faisant l'objet d'une mise à pied dans le complexe ou le département visé par cette mise à pied.
(b) Si le nombre de volontaires dans le complexe ou le département visé par les mises à pied s'avère insuffisant pour effectuer le nombre de mises à pied décidé par l'employeur, les salariés œuvrant dans un autre complexe ou département que celui visé par ces mises à pied, pourront décider par ordre d'ancienneté à tour de rôle d'accepter une telle mise à pied à la place de ceux qui devraient autrement être mis à pied.
Le nombre de salariés qui pourront ainsi obtenir le versement de l'indemnité de séparation prévue à l'article 20.1 ne pourra dépasser 10% du nombre de salariés du complexe ou département dont ils proviennent.
Les salariés de l'instrumentation ou de l'entretien, sauf les salariés de l'entrepôt, ne pourront en aucun cas décider d'accepter une mise à pied à la place d'un salarié du service des opérations. Par ailleurs, l'Employeur se réserve le droit d'examiner les demandes des salariés de ces deux (2) départements qui désireraient se porter volontaire lors d'une telle mise à pied.
(c) Lorsque l'employeur envisage d'offrir à un salarié une indemnité de séparation pour favoriser son départ, il devra en informer le Syndicat par écrit.
20.3 Lorsque des changements technologiques aux opérations de raffinage ou de changements dans les méthodes de travail résulteront en une réduction permanente des effectifs des membres de l'unité couverts par cette Convention collective, l'Employeur en donnera un avis au Syndicat pas moins de six (6) mois à l'avance, ou l'avis prescrit par la loi, selon celui qui est le plus long et les dispositions d'indemnité de séparation stipulées au paragraphe 1 du présent article s'appliqueront.
20.4 Lorsque les conditions économiques forceront une cessation des opérations de l’employeur, en totalité ou en partie, pour une période indéfinie, résultant en une mise à pied des membres de l’unité d’accréditation, couverts par cette Convention Collective, pour une période de plus de douze (12) mois consécutifs, l’employeur en donnera avis au Syndicat pas moins de six (6) mois à l’avance, ou l’avis prescrit par la loi, selon celui qui est le plus long et les dispositions d’indemnité de séparation stipulées au paragraphe 1 du présent article s’appliqueront.
20.5 Lors d’un tel avis, l’employeur rencontrera le Syndicat pour discuter de l’impact de tel changement / cessation sur les salariés affectés et prendra en considération les recommandations du Syndicat.
20.6 Dans l'éventualité où l'instauration de changements technologiques aux opérations de raffinage, de changements dans les méthodes de travail ou d'équipements causeraient des difficultés d'adaptation particulières à certains salariés, ces derniers pourraient bénéficier d'une période d'entraînement spécial n'excédant pas mille (1000) heures.
Toutefois, si après cette période d'entraînement, ces salariés ne sont toujours pas en mesure de répondre aux exigences de leurs postes, ils seront rétrogradés d’un (1) niveau. Leur rémunération sera maintenue au niveau déjà atteint, cependant ils ne pourront recevoir de nouvelles augmentations de salaire tant que le taux de salaire de la nouvelle classification à laquelle ils seront assignés n'aura pas rejoint ou dépassée celle de leur ancienne classification. Cependant ils obtiendront la possibilité de se requalifier par l'entremise du programme de progression des Opérateurs.
LETTRE D'ENTENTE #2
ENTRE
PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C.
ET
UNIFOR SECTION LOCALE175
Les ententes signées le 12 octobre 1983 concernant l'intégration à l'emploi de la Société d'exploitation Produits Suncor Énergie S.E.N.C. de certains employés autrefois de Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx sont reconduites mutatis mutandis pour la durée de la présente convention collective.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
_ _ _
Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
LETTRE D'ENTENTE #3 SÉCURITÉ D'EMPLOI
Xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxx et le syndicat ont convenu de normaliser et d’améliorer les dispositions en matière de sécurité d’emploi comme suit :
L’accomplissement de travail par des entrepreneurs pour le compte de la Compagnie ne modifiera aucun droit qu’a le salarié en vertu de cette convention collective et ne donnera lieu à aucune mise-à- pied d’un salarié membre de cette unité d’accréditation. Les parties conviennent que le Syndicat sera avisé trimestriellement et à sa demande du nombre des sous-traitants auxquels la Compagnie fait appel et du nombre total des heures de travail pour lequel comptent ces entrepreneurs.
Au moyen des tribunes existantes (p. ex. réunions du syndicat/de la direction), les parties discuteront de façon proactive des changements potentiels dans les effectifs ou des initiatives pouvant avoir une incidence sur les effectifs. Les parties exploreront les options qui pourraient minimiser toute incidence sur les employés actuels.
Dans le cas d'une fermeture totale ou partielle de la Raffinerie de Montréal, ou de changements dans les méthodes de travail ou d'équipement qui impliqueraient une réduction permanente de la main- d’œuvre parmi les employés assujettis à la présente convention collective, la Compagnie convient d'aviser le Syndicat six mois à l'avance. Après remise d'un tel avis les représentants de la Société rencontreront ceux du Syndicat afin d'explorer toutes les avenues possibles pour faciliter la compression prévue du personnel en recourant à la réduction naturelle de l'effectif. Si les mesures retenues ne permettent pas de réduire le personnel dans les délais fixés ou si la réduction naturelle ne s'avère pas efficace, la Société s'engage à chercher avec le Syndicat des mesures susceptibles de réduire l'effectif et de minimiser l'incidence négative de ces mesures sur les employés visés. De plus, la Compagnie offrira aux employés mis à pied de la formation ou du recyclage pour permettre à ces derniers d'être considérés pour des postes vacants existants lors de la mise à pied, en autant qu'ils détiennent les qualifications et les aptitudes de base qui sont requises pour de tels postes. Les employés qui seront affectés à des postes dont la rémunération sera moindre comme conséquence de ce qui précède recevront le taux de salaire régulier, selon l'annexe "A", pour le poste qu'ils occupaient immédiatement avant d'être déplacés, à la condition qu'ils aient complété avec succès le programme de formation ou de recyclage auquel ils ont été assignés et qu'ils effectuent correctement leur nouveau travail.
Les employés faisant face à un licenciement en conséquence d’une fermeture d’usine, d’une fermeture partielle d’usine, d’un changement technologique ou d’un changement dans les méthodes ou les installations possédant les qualités de base requises peuvent être pris en compte aux fins d’un transfert à un autre établissement de Suncor représenté par Unifor. Les employés transférés auront droit à la protection de taux, à la condition que le taux protégé de leur classification ne soit pas supérieur à celui de la classification correspondante du nouvel établissement.
Dans le cas où un employé ne détiendrait pas les qualifications et les aptitudes de base requises pour un poste vacant, ou dans le cas où un tel poste vacant n'existerait pas, la Compagnie et le Syndicat collaboreront de leur mieux avec le Gouvernement dans le cadre de programmes de formation ou de recyclage visant la réaffectation de cet employé à l'extérieur de la Compagnie. Ces programmes de formation ou de recyclage pour un emploi extérieur seront mis sur pied seulement après que la période de droit de rappel au travail de cet employé sera expirée ou qu'il aura renoncé à ses droits de rappel pour recevoir une indemnité de séparation. La Compagnie remboursera à un tel employé les coûts de formation ou de déménagement encourus par ce dernier au cours des deux ans suivant la date de la cessation d'emploi jusqu'à concurrence d'un maximum de 2 000 dollars, en autant que de telles dépenses ont été encourues dans le but de se réaffecter dans un autre emploi. Ce montant maximal
de 2 000 dollars sera déduit de toute subvention ou allocation obtenue d'autres sources que la Compagnie par l'employé. Les coûts de formation incluront l'inscription, les frais de scolarité, les livres et les frais d'examens.
La Compagnie et le Syndicat conviennent d'aider l'employé à obtenir des subventions ou allocations provenant d'autres sources qui pourraient exister de même qu'à se qualifier pour être éligible à recevoir de telles subventions ou allocations.
Les termes et conditions de cette lettre d'entente seront automatiquement renouvelés à moins que l'une des parties signifie par un avis écrit à l'autre partie de sa décision d'y mettre un terme. Un tel avis devra être donné au moins 60 jours ou au plus 90 jours précédant la date d'expiration de la convention collective entre les parties précitées.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
LETTRE D’ENTENTE #4
SÉCURITÉ D'EMPLOI - TRAVAILLEURS D'ENTRETIEN DE LA RAFFINERIE DE MONTRÉAL
La Compagnie et le Syndicat sont conscients de la situation actuelle relative à la sous-traitance pour le travail de construction et d'entretien des raffineries nécessaire pour les projets de réaménagement, les projets de capitaux, les projets spéciaux, les situations d'urgence, le respect des lois et la protection de l'environnement ainsi que les diverses composantes d'un service d'entretien continu. En raison de l'inquiétude démontrée face à l'érosion du droit des employés de la compagnie d'exécuter le travail d'entretien quotidien, la Compagnie est disposée à assurer au Syndicat qu'un complément minimum de 61* employés d'entretien sera maintenu durant la vie de la Convention collective. Cette garantie est assujettie aux conditions suivantes:
1. Le nombre d'employés des corps de métiers pourrait varier cependant, le minimum sera de deux (2) pour les métiers suivants: machiniste, électricien, instrumentiste, opérateur de machinerie lourde, mécanicien en tuyauterie, soudeur, chaudronnier, magasinier (incluant Technicien en approvisionnement).
Le minimum de 1 pour les métiers de mécanicien et d'isolateur est aboli à compter du 31 janvier 2001. L'abolition de ce minimum s'effectuera par le biais de l'attrition normale des 2 employés occupant actuellement ces postes, soit MM. Xxx Xxxxxxx (isolateur) et Xxxxxx Xxxxxxxx (mécanicien).
2. Des circonstances d'affaires pourraient dicter soit la fermeture de la raffinerie qui annulerait l'entente ou la fermeture partielle de la raffinerie qui altérerait l'entente.
Dans toutes les circonstances ci-dessus, la Compagnie devra discuter avec le Syndicat des raisons pour toute réduction d'employés dans les corps de métiers. Dans de telles circonstances, la Compagnie accepte de présenter au Syndicat, tous les faits menant à la décision de la Compagnie. Le Syndicat aura un minimum de trois (3) mois pour répondre avant que toute action soit prise.
Il est entendu que tous les articles de la Convention collective ont préséance sur cette lettre, sauf pour
3.1 e) dont la portée est restreinte par cette lettre au niveau du nombre d'employés à l'entretien.
• N'incluant pas les salariés en absence long terme (L.T.D.) Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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LETTRE D'ENTENTE #5
Cette lettre confirme l'entente survenue pendant les négociations entre Produits Suncor Énergie
S.E.N.C. et le Syndicat Unifor, section locale 175 quant à l'utilisation par l'employeur de sous-traitants au service des opérations, plus particulièrement aux ponts de chargement des wagons-citernes ou chargement de l'asphalte ainsi qu'au chargement de l'acide; c'est-à-dire sept (7).
Il est convenu que, durant la vie de la convention collective, le nombre de sous-traitants travaillant au service des opérations sera d'un maximum qui n'excédera pas le niveau existant à la date de la signature de la présente convention collective.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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LETTRE D'ENTENTE #6
Cette lettre confirme l'entente survenue pendant les négociations entre Produits Suncor Énergie S.E.N.C., et le Syndicat Unifor, Section locale 175 concernant les modalités d'apprentissage et d'ancienneté suite à un processus de supplantation.
"Reconnaissant l'expérience des employés déplacés lors de la supplantation et l'urgence de réduire le temps supplémentaire dans la raffinerie pour assurer une meilleure qualité de vie à nos employés, les Règles suivantes régissant.
A) TRANSFERT D'UN COMPLEXE À UN AUTRE
1. Tout technicien des opérations supplanté d'un complexe à un autre et qui a des qualifications dans son nouveau complexe sera reconnu qualifié niveau 8, si ce technicien des opérations a quitté ce complexe, il y a plus de deux ans. Il devra réussir tous les autres tests requis pour conserver son niveau salarial selon les délais établis à la table 1.
2. Tout technicien des opérations supplanté d'un complexe à un autre qui a des qualifications dans son nouveau complexe et qui faisait partie de cette ligne de progression au cours des deux dernières années, ne devra réussir les tests que pour le dernier niveau atteint dans ce complexe, les niveaux précédents étant reconnus. Toutefois, si un technicien des opérations possédait un niveau supérieur au niveau 5, il devra reconfirmer également son niveau supérieur au niveau 5, il devra reconfirmer également sa classification à ce niveau. Par la suite, il devra réussir les autres tests requis pour conserver son niveau salarial selon les délais établis à la table 1.
3 Tout technicien des opérations supplanté d'un complexe à un autre et qui n'a aucune qualification acquise dans son nouveau complexe devra réussir tous les tests requis (incluant le niveau 8) pour maintenir son niveau salarial selon les délais établis à la table 1.
4. Tout technicien des opérations qui réintègre le complexe dont il provient, recevra l'ancienneté de niveau, si applicable, accumulé précédemment à ce niveau réintégré.
5. Un salarié qui, par quelques dispositions de cette convention, réintègre à l'intérieur de deux ans le complexe d'où il a été supplanté, ne devra réussir que les tests du dernier niveau atteint. Toutefois, il devra se reclassifier à l'intérieur d'une période de trois mois afin de maintenir son niveau salarial. De plus, le salarié recouvre l'ancienneté de niveau accumulée précédemment.
../2
NIVEAU SALARIAL | TEMPS MAXIMUM |
À MAINTENIR | POUR RÉUSSIR LES TESTS |
8 7 6 5 4 | 1 mois 4 mois (à partir du niveau 8) 8 mois (à partir du niveau 7) 12 mois (à partir du niveau 6) 18 mois (à partir du niveau 5) |
(test requis = niveau 4)
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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LETTRE D'ENTENTE #7
Entre
Produits Suncor Énergie S.E.N.C. - Raffinerie de Montréal Et
le Syndicat Unifor, Section locale 175
Produits Suncor Énergie S.E.N.C. et le Syndicat Unifor, section locale 175 s'engagent mutuellement à traiter de façons constructive et confidentielle, comme par le passé, le problème de l'alcoolisme et de la toxicomanie chez les salariés.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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LETTRE D 'ENTENTE #9
Cette lettre confirme l'entente survenue pendant les négociations entre Produits Suncor Énergie
S.E.N.C. et le Syndicat Unifor, section locale 175.
Il est entendu, que le Président du Syndicat, s'il est assigné à un travail d'équipe pourra, s'il le désire être affecté à un poste de jour choisi par la Compagnie, ce faisant, il ne subira pas de perte de son salaire régulier. Les libérations pour affaires Syndicales durant ses heures régulières de travail seront approuvées par son Superviseur, conformément à la convention collective, et seront sujettes au besoin d'opération du département auquel il est assigné.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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LETTRE D ' ENTENTE #11
Cette lettre confirme l'entente survenue pendant les négociations entre Produits Suncor Énergie
S.E.N.C. et le Syndicat Unifor, Section locale 175 quant à l'utilisation de sous-traitants au Laboratoire.
Il est convenu entre les parties que pendant la durée de la convention collective, l'Employeur n'aura pas recours au service de sous-traitants, afin d'accomplir le travail effectué exclusivement par les salariés du Laboratoire appartenant à l'unité d’accréditation.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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LETTRE D'ENTENTE #12
Avec prise d’effet le 30 septembre 2016, la Société ne fera plus de versements au Fonds de formation en santé, sécurité et relations industrielles (« FFSSRI »).
Avec prise d’effet le 1er octobre 2016, la Société versera 5 cents (0,05 $) pour chaque heure de travail régulière d’employé à temps plein au programme des congés-éducation payés (« CEP »). Le syndicat s’engage à maintenir les principes et la gouvernance établis avec le FFSSRI dans le cadre de l’administration et des rapports touchant les activités des CEP auprès de la Société.
Avec prise d’effet le 1er octobre 2016, la Société versera 3 cents (0,03 $) pour chaque heure de travail régulière d’employé à temps plein au Fonds communautaire canadien (« FCC »).
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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LETTRE D’ENTENTE #13
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC
( F. T. Q. )
1. L'employeur convient de collaborer avec le Syndicat Unifor, section locale 175, pour permettre aux employés qui le désirent, de souscrire par le mode d'épargne sur le salaire au plan d'épargne du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.).
2. Aux fins de l'implantation de cet article, il doit y avoir au moins 10% des employés(es) qui en font la demande pour que l'employeur convienne de déduire à la source, sur la paie de chaque employé(e).
3. Un(e) employé(e) peut en tout temps modifier le montant de ces versements, ou cesser de souscrire, en faisant parvenir un avis en ce sens au Fonds et à l'employeur. En cas de cessation, signifiée directement à l'employeur, celui-ci s'engage à en faire parvenir une copie au Fonds.
Les parties conviennent, que conformément aux lois de l'impôt fédéral/provincial, il sera possible pour le salarié qui en fait la demande, de recevoir immédiatement sur sa paie les allégements fiscaux lorsqu'il ou elle participe au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F. T. Q.), par déductions à la source (DAS).
4. L'employeur accepte de se conformer aux procédures de remises de Fonds; ainsi, il s'engage à faire parvenir un chèque au Fonds, à tous les mois (au plus tard le 15e jour du mois suivant le prélèvement) les sommes ainsi déduites, en vertu de l'article 2. Cette remise doit être accompagnée d'un état fourni par le Fonds, indiquant le nom et le numéro d'assurance sociale de chaque employé(e) et le montant prélevé par chacun(e).
L'employeur fera parvenir une copie des remises mensuelles à Unifor, section locale 175, à la personne désignée à cette fin.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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IMPLANTATION DU PROGRAMME DE PROGRESSION À LA RAFFINERIE DE MONTRÉAL
Mémoire d’entente sur la progression Lettre d’entente #16
Implantation du programme de progression
ATTENDU QUE les parties désirent mettre en vigueur un programme de progression basée sur le rendement (le «Programme») pour l’ensemble des salariés représentés par le Syndicat;
ATTENDU QUE les parties ont déjà négocié toutes les modifications à la convention collective qui s’imposent afin de l’adapter au Programme, y compris certaines mesures transitoires, le tout tel qu’il appert de l’Annexe «1» au présent mémoire d’entente.
ATTENDU QUE les parties reconnaissent et acceptent les efforts qui seront requis de la Compagnie, du Syndicat et des salariés afin d’implanter le Programme avec succès et désirent à cette fin prévoir certaines modalités d’implantation du Programme
LES PARTIES CONVIENNENT DONC DE CE QUI SUIT :
1 La convention collective est modifiée de la façon prévue à l’Annexe «1» du présent mémoire d’entente, les parties s’entendent également de reproduire lesdites modifications intégralement dans le renouvellement de la convention collective
2 Le niveau reconnu par la Compagnie à chaque salarié à la date d’entrée en vigueur du Programme est énoncé à l’Annexe «2» du présent Mémoire d’entente;
3 Nonobstant les nouveaux taux de salaire prévus à la nouvelle Annexe «A», les salariés qui à la date d‘entrée en vigueur du présent mémoire d’entente, bénéficient d’un taux de salaire supérieur en vertu de l’ancienne Annexe «A» de la convention collective continueront d’être rémunérés selon ledit taux de salaire tant qu’ils continueront de travailler dans la même ligne de progression et que le taux prévu à la nouvelle Annexe«A» ou à tout renouvellement de celle-ci est inférieur à cet ancien taux.
4 Ainsi, tant que les taux prévus à la nouvelle Annexe «A» ou à tout renouvellement de celle-ci sont inférieurs au taux payable aux salariés visés par l’article 3, lesdits salariés ne recevront pas d’augmentation de taux de salaire, mais auront droit à des paiements forfaitaires calculés comme suit : Lesdits salariés recevront pour chaque heure régulière travaillée dans l’année à partir de la date effective de l’augmentation de salaire, prévu le ou après le 1er février 2001, un montant équivalent au pourcentage de cette augmentation multiplié par le nombre d’heures régulières travaillées par les salariés durant les périodes de référence. Deux périodes de référence s’appliqueront par année soit du 1er février au 31 juillet inclusivement et du 1er août au 31 janvier inclusivement.
5 Le paiement du montant forfaitaire ainsi payable se calculera à la fin de chacune des périodes de référence et s’appliquera rétroactivement aux heures régulières travaillées durant cette période. La Compagnie aura 30 jours pour effectuer le paiement.
Pour les fins uniquement de cet article, une «heure régulière travaillée» comprend aussi une heure payée au taux régulier par la Compagnie.
Dans l’année de transition où le taux de salaire actuel d’un des salariés visés par l’article 3, est atteint ou même dépassé par le taux de salaire prévu dans un renouvellement de l’annexe A, celui-ci a alors droit à ce taux de salaire. De plus, mais uniquement pour cette année de transition, le salarié concerné peut avoir droit à un montant forfaitaire afin de couvrir le différentiel pouvant exister entre l’augmentation salariale effectivement reçue par lui (son nouveau taux par rapport à son ancien taux) et le pourcentage général d’augmentation négociée durant cette année.
Le montant forfaitaire est versé de la même façon et aux mêmes conditions prévues ci-haut. Une fois le salaire atteint et la période d’année de transition terminée, le taux de salaire accordé au salarié sera le même que celui convenu à la convention collective pour les autres salariés, aucun autre montant forfaitaire ne devant plus être versé en vertu de cette entente.
6 Durant toute la période de transition conduisant à l’implantation du nouveau programme de progression ou encore lorsque la compagnie jugera leur fonction comme n’étant plus nécessaire ou étant suffisamment intégré au nouveau programme de progression, l’employé suivant maintiendra son assignation spéciale :
Xxxxx Xxxxxx
Durant toute son assignation et tant qu’il ne sera pas rejoint au niveau salarial par les autres salariés de son unité occupant un niveau équivalent, ce salarié maintiendra son salaire actuel incluant les primes applicables auxquels se rajouteront les augmentations salariales applicables sous forme de montant forfaitaire tel que prévu à l’entente d’implantation de la nouvelle progression.
Ces termes s’appliqueront également aux salariés du département de l’instrumentation. Cependant si ces derniers progressent du niveau T2 au niveau T1 selon la nouvelle progression, ils auront droit à la différence de salaire entre le niveau T2 et T1 également sous forme de montant forfaitaire et ce pour la période couvrant la date d’obtention du niveau T1 jusqu’au 1er février 2002.
7. Strictement et limitativement dans le cadre de l’implantation du programme de progression basée sur le rendement, la compagnie confirmera dans les 60 jours suivant la signature de cette entente ses besoins commerciaux en ce qui a trait aux diverses compétences améliorées devant être assignées aux employés désirant ou devant atteindre les niveaux de techniciens 1 et 2.
8. Dans les 6 mois suivant la signature de cette entente, les questionnaires de contrôle des nouvelles compétences seront disponibles.
9. Une fois cette période écoulée, les employés désirant ou devant progresser d’un niveau supplémentaire, en se référant à ce questionnaire de contrôle pourront en faire la demande par le biais d’un formulaire prévu à cet effet. Les salariés seront testés au plus tard 60 jours après avoir fait la demande écrite. Si la compagnie est incapable de tester un salarié à l’intérieur du délai de 60 jours, le salarié sera présumé qualifié et sera rémunéré comme s’il avait réussi le
test avec tous les avantages s’y rattachant. Si le salarié échoue le test par la suite, le salarié sera rétrogradé au niveau précédant sa dernière promotion et payé conséquemment.
10. Un salarié ayant échoué son test devra attendre 60 jours avant de tenter une dernière fois de réussir celui-ci. La compagnie aura ensuite 60 jours à partir de cette date pour évaluer le salarié. En cas d’échec la période de progression de 12 mois prévue au programme prendra place.
11. Une fois le test réussi, la période de progression de 12 mois prévue au programme prendra place. Une fois cette période écoulée, l’employé pourra alors progresser à un autre niveau, en conformité au contenu du programme de progression.
12. Nonobstant tous articles de cette convention collective, les salariés ne faisant pas partis d’une ligne de progression tel que spécifié à l’annexe B, n’auront aucune obligation de progresser. De plus X. Xxxxxxx pourra progresser au niveau de technicien 1 sans toutefois en avoir l’obligation.
N.B. : La lettre d’entente concernant les anciens salariés de Xxxxxx Xxxx demeure en vigueur.
14. Les parties confirment et acceptent par la présente, que toute sentence arbitrale rendu, relative aux griefs déjà présentés concernant les chefs d’équipe (anciens premiers opérateurs suppléants) et notamment les articles 5.3.4 et 9.1.8 ainsi que la lettre d’entente #15 de la convention collective cessera de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent mémoire d’entente.
15. Le présent mémoire d’entente, entre en vigueur le 22 septembre 2000.
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Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Formation
Entre
Produits Suncor Énergie S.E.N.C., Raffinerie de Montréal Et
Unifor Section locale 175
La formation est nécessaire afin d’assurer le développement des compétences des employés.
Afin d’assurer une utilisation optimum de nos ressources pour fins de formation, la Compagnie suscite la collaboration du Syndicat et s’engage à tenir compte de leurs suggestions lors du développement et/ou de l’Implantation et l’application de programmes de formation existants ou nouveaux.
Les parties s’entendent sur ce qui suit :
1. Les parties s’entendent pour mettre sur pied, dès la signature de la présente, un comité de formation composé de représentants de la direction et de membres syndiqués, choisis parmi une liste fournie par le syndicat.
2. Ce comité se rencontrera selon les besoins mais au minimum à tous les 2 mois. La rémunération de ces salariés sera selon les modalités de l’article 4.8.
3. Les méthodes d’application du maintien des acquis seront incluses dans ce processus. Un rapport devra être déposé au plus tard 6 mois après la signature de l’entente. Ce rapport sera présenté au Syndicat et la Compagnie prendra en considération leurs recommandations.
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Unité de cokéfaction
Entre
Produits Suncor Énergie S.E.N.C., Raffinerie de Montréal Et
Unifor Section locale 175
Les parties conviennent qu’advenant que le Conseil d’administration de Produits Suncor Énergie
S.E.N.C. approuve la construction d’une unité de cokéfaction à la raffinerie de Montréal, le paragraphe
(a) de la section LES EXPRESSIONS SUIVANTES SIGNIFIENT : de l’annexe C-7 se lira automatiquement comme suit :
Le secteur d’exploitation # 1 regroupera les complexes suivants :
1) Craqueur Catalytique
2) Unité des bruts
3) Unité de Cokéfaction
Pour le reste, les autres clauses de la convention collective seront applicables à la nouvelle unité de cokéfaction.
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Lettre d’entente pour définir les conditions de travail des salariés d’opération assignés aux arrêts d’unité
Entre
Produits Suncor Énergie S.E.N.C. et
Unifor Section locale 175
1) Les heures de début et de fin seront établies par la Compagnie selon les besoins de l’arrêt (horaire de 12 heures). A titre informatif, la période s’étalera du _ au _ _ approximativement.
2) Lorsque les équipes de travail (A/C ou B/D) seraient normalement en congé selon l’horaire de roulement, les heures travaillées seront payées à temps double selon la convention collective.
3) Les allocations de repas et de déplacement (call in) seront payées selon les articles 9.3.4, 9.3.5 et 9.3.6 de la convention collective.
4) Les salariés seront payés pour leur repas mais doivent rester à leur poste de travail selon l’article 9.1.5.
5) Les salariés affectés à l’équipe de jour recevront la prime de quart de jour et les salariés affectés à l’équipe de nuit recevront la prime de quart de nuit aux taux applicables selon l’article 9.2.0 et 9.2.1.
6) Les vacances, congés fériés, E.T.O, jours de maladie et les jours de congés gagnés seront comptabilisés pendant cette période selon la convention collective.
7) La clause 9.1.8 de la convention collective (prime de 12%) s’appliquera (feed-out, feed-in).
8) Les jours de vacances, de congés accumulés (E.T.O), de congés gagnés (banking), de congés de relève, de congé combiné (tel que défini au paragraphe 10 de la lettre d’entente #25) et les journées sans solde seront accordés par le représentant de la Compagnie si les besoins de l’arrêt le permettent.
9) Le salarié aura droit à un changement d’horaire à son premier quart de travail travaillé (sur sa clé) sur l’horaire de la lettre d’entente. Le salarié aura droit à un changement d’horaire à son retour sur le premier quart de travail travaillé sur l’horaire rotatif. Ainsi, les heures travaillées sur ce premier quart seront rémunérées à temps double tel que défini à l’article 9.3.0 de la convention collective, même s’il a eu droit à ses journées de congé. Advenant que le changement d’horaire à l’allée ou au retour est prévu un jour férié, le changement d’horaire sera payé le jour cédulé non férié suivant, en autant que l’employé travaille cette journée.
10) L’employeur avisera quarante-huit (48) heures à l’avance le début de la démobilisation des travailleurs. Suite au préavis, advenant un problème prolongeant l’arrêt, la lettre d’entente se poursuivra et un nouveau préavis de quarante-huit (48) heures sera donné en temps opportun.
11) Pendant un arrêt d’unité, pour les périodes critiques identifiées par le superviseur, les opérateurs pourront effectuer jusqu’à 30 minutes de temps supplémentaire additionnel, lorsque requis, afin
d’assurer la bonne marche des opérations en cours sans approbation additionnelle du superviseur. Au-delà de cette période, l’employé devra obtenir l’approbation de la supervision.
Généralités
Sauf telles que modifiées ou précisées par la présente entente, les dispositions de la convention collective continuent de s’appliquer aux salariés visés par la présente entente.
En cas de mésentente portant sur l’application ou l’interprétation de la présente, les parties conviennent de référer le tout à l’arbitrage, comme s’il s’agissait d’un grief, conformément à la procédure prévue à la convention collective.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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Lettre d’entente pour définir les conditions de travail particulières des salariés d’opération assignés temporairement aux horaires de jour
Entre
Produits Suncor Énergie S.E.N.C. et
Unifor Section locale 175
1) A titre informatif, date de début et de fin approximatives de l’assignation _
2) Horaire : début entre 5h30 et 7h30 (basé sur une semaine de 42 heures) déterminé par le représentant de la Compagnie selon les besoins de la tâche à laquelle le salarié est affecté.
3) Horaire de travail de 42 heures par semaines. L’annexe F ne s’applique pas.
4) Les E.T.O continuent de s’accumuler.
5) Temps supplémentaire sera applicable seulement après 42 heures de travail. Après 42 heures de travail seulement, les clauses 9.3.4, 9.3.5 et 9.3.6 sur les repas et les appels au travail entreront en vigueur.
6) La demi-heure de repas ne sera pas payée à moins qu’elle ne soit travaillée à la demande du superviseur (arrêt, démarrage, urgence, ou autre)
7) Le salarié aura droit à un changement d’horaire à son retour sur le premier quart de travail travaillé sur l’horaire rotatif. Advenant que le changement d’horaire à son retour est prévu un jour férié, le changement d’horaire sera payé le jour cédulé non férié suivant, en autant que l’employé travaille cette journée. Ainsi, les heures travaillées sur ce premier quart seront rémunérées à temps double tel que défini à l’article 9.3.0 de la convention collective, même s’il a eu droit à ses journées de congé.
8) Le salarié sera sur un horaire de jour et les vacances, congés fériés, E.T.O et congés de maladie seront comptabilisés (accumulés et utilisés) selon cet horaire. Toutefois, pour les congés fériés, voir ci-après.
9) La clause 9.1.8 de la convention collective (prime de 12%) s’appliquera au besoin.
10) À compter du 1er octobre de chaque année, le salarié pourra se créer une (1) journée complète de congé combiné selon son horaire en combinant les heures résiduelles de ses banques de vacances et de relève. Advenant le cas où ces banques résiduelles seraient insuffisantes pour se créer ladite journée, le salarié pourra utiliser ses heures de congés accumulées (E.T.O.).
Le salarié doit faire la demande de cette journée de congé combiné au moins deux (2) semaines à l'avance.
La demande du salarié sera acceptée, à condition que ce congé combiné n'entraîne aucun coût additionnel pour l'Employeur
11) Pour les salariés en assignation court terme (6 semaines et moins)
a) Moyenne des primes de jour et nuit selon le taux de l’article 9.2.0 et la banque de relève si applicable.
b) Possibilité de travailler ou de chômer les jours fériés à la discrétion du salarié. S’il est travaillé, les conditions suivantes s’appliqueront :
• Heures travaillées selon l`horaire déterminé au point 2 de la présente entente.
• Possibilité de :
a) Mettre en banque 12 heures et de se faire payer le reste des heures (Par exemple, 3*8.5 heures – 12 heures en banque= 13.5 heures payées)
b) Se faire payer toutes les heures (par exemple 3*8.5 heures = 25.5 heures payées)
c) Pour les gens en formation, les conditions de l’assignation court terme prévaudront.
12) Pour les salariés en assignation moyen terme (plus de 6 semaines), les conditions spécifiées au paragraphe 11) ci-dessus s’appliqueront pour xxx xxx (6) premières semaines. Pour les semaines subséquentes, les conditions suivantes s’appliqueront :
a) Prime de jour selon le taux de l’article 9.2.0 et la banque de relève si applicable.
b) Possibilité de travailler ou de chômer les jours fériés à la discrétion du salarié pour les semaines 7 à 20 s’ils étaient prévus à leur horaire. Congé férié travaillé selon les besoins de la tâche à laquelle le salarié est affecté (sera déterminé par le représentant de la Compagnie) à partir de la 21ième semaine. Si le congé est travaillé, les conditions suivantes s’appliqueront :
• Heures travaillées selon l`horaire déterminé au point 2 de la présente entente.
• Possibilité de :
a) Mettre en banque 12 heures et de se faire payer le reste des heures (Par exemple, 3*8.5 heures – 12 heures en banque= 13.5 heures payées)
b) Se faire payer toutes les heures (par exemple 3*8.5 heures = 25.5 heures payées)
Généralités
Les dispositions de la convention collective et notamment celles applicables aux salariés de jour s’appliquent aux salariés visés par la présente entente, sauf pour les dispositions modifiées par la présente entente.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
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Lettre d’entente sur les modifications apportées au Programme de Jours de congés gagnés. (Annexe F)
Entre
Produits Suncor Énergie S.E.N.C. et
Horaire de la semaine de travail comprimée
La Société et le Syndicat ont convenu de faire les changements suivants à la lettre d’entente sur les congés gagnés. L’entente prendra effet à partir de la date de ratification jusqu’au 31 décembre 2020. Si des difficultés découlant de ce nouveau programme ne peuvent être résolues après discussion entre les parties, et ce, au plus tard le 15 septembre 2020, cette entente ne sera pas renouvelée à compter du 1er janvier 2021 et l’Annexe F telle que décrite dans la convention collective 2013-2016 entrera en vigueur.
1. Les heures de travail seront comprimées de la façon suivante:
2. a) Les heures de travail régulières seront de 7h30 à 16h30, du lundi au vendredi, accompagnées d'une période de lunch d'une demi-heure à moins qu'elles ne soient autrement changées tel que le permet la Convention collective
3. Pour le calcul des heures supplémentaires, une journée régulière de travail sera d'une durée de huit heures trente (8h30).
4.1. En préparant la liste des dix (10) jours de Congés Gagnés (J.C.G.), il sera tenu compte des douze (12) congés statutaires reconnus par l'Employeur pour empêcher autant que possible les semaines de travail de trois (3) jours, les week-ends de quatre (4) jours et l'occurrence de deux (2) courtes semaines de travail dos à dos. Le déplacement d'un jour de Congé Gagné et l'accumulation des jours de Congés Gagnés ne sera pas permis, en aucune circonstance pour les deux parties, à moins d'entente entre les parties; sauf au laboratoire où l'employeur peut déplacer des jours de congés pour les salariés en raison de leurs horaires spéciaux. Si un "J.C.G." tombe pendant toute période d'absence d'un salarié, il ne sera pas remplacé, ni remis à l'horaire. De plus, la liste de ces Congés Xxxxxx sera affichée avant ou le 31 décembre de l'année précédente.
4.2 Cinq (5) jours de congés mobiles (J.C.M.) pourront être pris en addition aux dix (10) jours de Congés Gagnés. Les parties conviennent que les J.C.M. seront accordés à des salariés qui en feront la demande sur la base de premier arrivé, premier servi. L’employé devra faire sa demande au moins deux (2) semaines à l’avance et exceptionnellement l’employeur pourra accepter une demande faite à l’intérieur de cette période de deux (2) semaines. Le représentant de la Compagnie se réserve le droit de refuser le congé mobile selon les besoins de l’entreprise. Les J.C.M. devront être pris individuellement (pas par bloc de deux ou plus). Les J.C.M., qui n’auront pas été cédulés le ou vers le 23 octobre de chaque année, devront être cédulés avant la fin de l’année en fonction des besoins opérationnels. Les J.C.M. ne peuvent pas être transférés à l’année suivante.
Pour la mise en œuvre en 2017 du Programme J.C.G. révisé, les cinq (5) J.C.M seront établis au prorata en fonction de la date de ratification.
Les articles 5 à 9 de l’Annexe F 2013-2016 sont reconduits intégralement.
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Lettre d’entente sur les horaires de quart et Relève de quart (échange d’informations entre les quarts de travail)
Relève de quart
Entre
Produits Suncor Énergie S.E.N.C. et
Unifor Section locale 175
Les parties reconnaissent la pratique de longue date selon laquelle les techniciens doivent s’assurer de faire une relève de quart qui assure une transition efficace et sécuritaire des opérations en cours d’un quart à un autre.
La relève fait partie intégrante du travail et des responsabilités du technicien.
Lorsque l’employeur demande au technicien de demeurer au travail pour une durée qui excède le temps de relève normal (approximativement quinze 15 minutes excluant tout temps de déplacement) le technicien sera rémunéré selon les dispositions de l’article 9.3.0.
De plus, les salariés d’équipe devant effectuer une relève accumuleront 2 heures par mois dans une banque qu’ils pourront prendre l’année suivante en congé rémunéré à temps simple en contrepartie de l’accomplissement des relèves de quart qui rencontrent les normes de la Compagnie. Afin d’accumuler ce temps de relève de 2 heures par mois, le salarié d’équipe doit travailler au minimum 1 journée dans un mois calendrier.
Le salarié d’équipe doit faire sa demande de prise de congé de relève par tranche de douze (12) heures au moins deux (2) mais pas plus de quatre (4) semaines à l'avance.
La demande d’un salarié d’équipe sera acceptée sauf lorsqu’un autre salarié de la même équipe de travail est déjà cédulé pour des vacances, des congés statutaires accumulés, des congés payés accumulés, des congés sans solde, congés combinés ou des congés de relève.
Les heures de la banque de relève non prises seront payées à la dernière période de paie de l’année courante au taux horaire simple du technicien en vigueur au 31 décembre.
Les parties reconnaissent et déclarent que ces dispositions sont conformes à toute législation applicable.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C Unifor Section locale 175
_ _ _
Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, ce ième jour du mois de 2019.
UNIFO
PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C. RAFFINERIE DE MONTRÉAL | Unifor, Section locale 175 |
Par : Xxxx Xxxx, Vice-président, raffinage | Par : Xxxxxxx Xxxxxx, Unifor Local 175 |
Par : Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Directrice Ingénierie | Par : Xxxxxx Xxxx, Vice-président |
Par : Xxxxxxxx Xxxxxx, Directeur Opérations | Par : Xxxxxxx Xxxxxxx, Délégué chef, Entretien |
Par : Xxxxxxx Xxxxx, Directeur Maintenance | Par : Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Trésorier |
Par : Xxxx Xxxxxxx, Leader, Xxxxxxx 0 | Par : Xxxxx Xxxxx, Secrétaire |
Par : Xxxxxx Xxxxxxxx, Leader, RH | Par : Xxxx Xxxx, Délégué, Opérations |
Par : Xxxxxx Xxxx, Délégué Entretien | |
Par : Xxxx Xxxxxxx, Représentant national Unifor |
ANNEXE A
GRILLES SALARIALES
NOUVEAU PROGRAMME DE PROGRESSION OPÉRATIONS
OPÉRATIONS | ||||
Opérateur | 1er février 2019 | 1er février 2020 | 1er février 2021 | 1er février 2022 |
Technicien 1 Opérations | 56.47 | 58.02 | 59.76 | 61.85 |
Technicien 2 Opérations | 53.85 | 55.33 | 56.99 | 58.99 |
Technicien 3 Opérations | 52.10 | 53.53 | 55.14 | 57.07 |
Technicien 4 Opérations | 49.17 | 50.52 | 52.04 | 53.86 |
Technicien 5 Opérations | 46.27 | 47.54 | 48.97 | 50.68 |
Technicien 6 Opérations | 43.75 | 44.95 | 46.30 | 47.92 |
Technicien 7 Opérations | 41.92 | 43.07 | 44.36 | 45.91 |
Technicien 8 Opérations | 34.78 | 35.74 | 36.81 | 38.10 |
RCWC | ||||
Chargeur | 1er février 2019 | 1er février 2020 | 1er février 2021 | 1er février 2022 |
Technicien 1 | 48.97 | 50.32 | 51.83 | 53.64 |
Technicien 2 | 46.98 | 48.27 | 49.72 | 51.46 |
Technicien 3 | 41.82 | 42.97 | 44.26 | 45.81 |
Technicien 4 | 39.84 | 40.94 | 42.17 | 43.65 |
LABORATOIRE | ||||
Technicien de laboratoire | 1er février 2019 | 1er février 2020 | 1er février 2021 | 1er février 2022 |
Technicien 1 | 51.27 | 52.68 | 54.26 | 56.16 |
Technicien 2 | 49.92 | 51.29 | 52.83 | 54.68 |
Technicien 3 | 45.49 | 46.74 | 48.14 | 49.82 |
Technicien 4 | 41.62 | 42.76 | 44.04 | 45.58 |
Technicien 5 | 35.80 | 36.78 | 37.88 | 39.21 |
Advenant le cas où l'Employeur accorderait des augmentations de salaire à ses salariés syndiqués d'au moins deux autres de ses raffineries, qui soient supérieures à celles consenties par les présentes à ses salariés syndiqués de la Raffinerie de Montréal, il est convenu que les salaires des salariés, membres de l'unité de négociation et couverts par la présente Convention collective, seront ajustés pour refléter des augmentations de salaire équivalentes.
Au laboratoire, le technicien qui est affecté à un horaire spécial tel que prévu en 9.1.1 recevra, pour toutes les journées de son affectation, une prime horaire équivalente à 12% du taux de technicien 2.
Les salariés qui rempliront les responsabilités tel que définie à l'article 9.1.8 a) recevront une prime équivalente à 12% de leur taux horaire régulier, pour chaque heure travaillée pendant laquelle ils agiront dans cette position.
GRILLES SALARIALES NOUVELLE ANNEXE A
NOUVEAU PROGRAMME DE PROGRESSION
ENTRETIEN
Mécaniciens en tuyauteries, Soudeurs, Chaudronniers, Mécaniciens, Électriciens, Machinistes, Mécaniciens en isolation, Menuisiers, et Opérateurs de machinerie lourde, Frigoriste. | ||||
ENTRETIEN | ||||
1er février 2019 | 1er février 2020 | 1er février 2021 | 1er février 2022 | |
Technicien 1 | 54.29 | 55.78 | 57.45 | 59.46 |
Technicien 2 | 52.82 | 54.27 | 55.90 | 57.86 |
Technicien 3 | 52.09 | 53.52 | 55.13 | 57.06 |
Technicien 4 | 41.99 | 43.14 | 44.43 | 45.99 |
Journalier | 34.18 | 35.12 | 36.17 | 37.44 |
INSTRUMENTATION | ||||
Technicien des Instruments | 1er février 2019 | 1er février 2020 | 1er février 2021 | 1er février 2022 |
Technicien 1 | 54.29 | 55.78 | 57.45 | 59.46 |
Technicien 2 | 52.82 | 54.27 | 55.90 | 57.86 |
Technicien 3 | 52.09 | 53.52 | 55.13 | 57.06 |
Technicien 4 | 41.99 | 43.14 | 44.43 | 45.99 |
ENTREPÔT | ||||
Technicien en approvisionnement | 1er février 2019 | 1er février 2020 | 1er février 2021 | 1er février 2022 |
Technicien 1 | 48.97 | 50.32 | 51.83 | 53.64 |
Technicien 2 | 47.72 | 49.03 | 50.50 | 52.27 |
Technicien 3 | 42.82 | 44.00 | 45.32 | 46.91 |
Technicien 4 | 39.16 | 40.24 | 41.45 | 42.90 |
Les hommes de métiers qui sont temporairement affectés à des tâches spéciales de planification tel que définie à l'article 9.1.8 b) ainsi que tous les salariés qui rempliront les responsabilités, tel que définie à l'article 9.1.8 a), recevront une prime équivalente à 12% de leur taux horaire régulier, pour chaque heure travaillée pendant laquelle ils agiront dans cette position.
ANNEXE B
LIGNES DE PROGRESSION
Entretien | |||||||||
Mécanicien en tuyauterie | Soudeur | Chaudronnie r | Mécanicien | Machiniste | Électricien | Mécanicien en isolation | Menuisier | Opérateur de machinerie lourde | Frigoriste |
Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 |
Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 |
Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 |
Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 |
Journalier
OPÉRATION | ||||||
Entrepôt | Instrumentati on | Laboratoire | Pont de chargement | Procédé* | Utilité / Eaux- Usées | R.E.P.S. |
Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 | Technicien 1 |
Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 | Technicien 2 |
Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 | Technicien 3 |
Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 | Technicien 4 |
Technicien 5 | Technicien 5 | Technicien 5 | Technicien 5 | |||
Technicien 6 | Technicien 6 | Technicien 6 | ||||
Technicien 7 | Technicien 7 | Technicien 7 | ||||
Technicien 8 | Technicien 8 | Technicien 8 |
*Ce tableau établit la ligne de progression d'un employé affecté à l'une des unités suivantes: Unité de Brut / Unifineur / Asphalte / Unité de Brut / Conc. Des gaz P.I.B. /
Viscoréducteur
Unité H2 /Isomax / Canmet Aromatiques
Craqueur catalytique
84
ANNEXE C/1
Programme de progression des opérateurs
Identification des sections d'apprentissage des complexes de procédés: complexe des aromatiques
SECTION 1 Les compétences générales suivantes :
- Notion de relations humaines et de leadership :
- Formateur en rendement
- Gestion des affaires (planif, coordination, gestion des dépenses, etc)
Une ou plus d’une des compétences assignées suivantes : Champion de l’environnement
Champion de la prévention Champion de la qualité Technologie informatique avancée
SECTION 2 Les compétences générales suivantes :
- Optimisation avancée des procédés
- Coordination des travaux d’arrêt
Une ou plus d’une des compétences assignées suivantes :
- Amélioration continue avancée
- Fiabilité avancée pour les fours
- Fiabilité avancée pour les équipements rotatifs
- Fiabilité avancée pour l’instrumentation
- Fiabilité avancée pour les purgeurs de vapeur
- Contrôle avancé des procédés
SECTION 3 - Coordination des activités quotidiennes d’opérations de l’équipe
- Interaction des complexes
- Communications entre les différents services
- Communications avec les autres raffineries, s'il y a lieu
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 4 - Tableau de commande des Aromatiques
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
- Technologie informatique
SECTION 5 - Connaissances approfondies des unités #46, 47
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 6 - Connaissances approfondies de l’unité #41
- Connaissances de base des unités #46, #47
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 7 - Connaissances approfondies de l’unité #42, #41.6, #40.2
- Connaissance de base des unités #41
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 8 - Connaissances approfondies des unités #40, #45
- Démarrage et arrêt des pompes du complexe
- Démarrage et arrêt des fours du complexe
- Échantillonnage
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
- Soutien du rendement personnel et développement des compétences
- Travail d’équipe (communication, relations interpersonnelles)
- Lutte aux incendies
- Maintenance mineure courante
- Chimie fondamentale des procédés
ANNEXEC / 1
Programme de progression des opérateurs
Identification des sections d’apprentissage des complexes des procédés : Isomax-Usine d’hydrogène-UDD
SECTION 1 Les compétences générales suivantes :
-Notions de relations humaines et de leadership :
-Formateur en rendement
-Gestion des affaires (planif., coordination, gestions des dépenses, etc)
Une ou plus d’une des compétences assignées suivantes : Champion de l’environnement
Champion de la prévention Champion de la qualité Technologie informatique avancée
SECTION 2 Les compétences générales suivantes :
Optimisation avancée des procédés Coordination des travaux d’arrêt
Une ou plus d’une des compétences assignées suivantes :
-Amélioration continue avancée
-Fiabilité avancée pour les fours
-Fiabilité avancée pour les équipements rotatifs
-Fiabilité avancée pour l’instrumentation
-Fiabilité avancée pour les purgeurs à vapeur
-Contrôle avancé des procédés
SECTION 3
-Coordination des activités quotidiennes d’opération de l’équipe
-Interaction des complexes
-Communications entre les différents services
-Communication avec les autres raffineries, s’il y a lieu
-Éléments de santé, sécurité, environnement
-Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 4 Tableau de contrôle Isomax (#43) / h2plant(#44) / UDD (#51) Éléments de santé, sécurité, environnement
Éléments techniques de la grille d’apprentissage Technologie informatique
SECTION 5 Connaissances approfondies et opérations de l’unité #43 Démarrage et arrêt des pompes et compresseurs de l’unité #43 Éléments de santé, sécurité, environnement
Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 6 Connaissances approfondies et opérations de l’unité #51 Connaissances générales unité #43
Démarrage et arrêt des fours et compresseurs de l’unité #51 Chimie fondamentale des procédés
Éléments de santé, sécurité, environnement
Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 7
Drainage, échantillonnage et alignements aux unités# 43 et #51 Connaissances générales unité #51
Connaissances générale de la section basse pression de l’unité #43 Démarrage et arrêt des fours de des unités #43 et #51
Éléments de santé, sécurité, environnement
Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 8 Connaissances approfondies et opération de l’unité #44 Drainage, échantillonnage et alignement de l’unité #44 Drainage et mélange aux unités #43-44-51 Connaissances approfondies du circuit des J-4416
Démarrage et arrêt des fours, des pompes et compresseurs de l’unité #44 Éléments de santé, sécurité, environnement
Éléments techniques de la grille d’apprentissage
Soutien du rendement personnel et développement des compétences Travail d’équipe (communication, relations interpersonnelles Maintenance mineure courante
Chimie fondamentale des procédés Lutte aux incendies
ANNEXE C /1
Programme de progression des opérateurs
Identification des sections d'apprentissage des complexes de procédés:
SECTION 1 Les compétences générales suivantes :
- Notion de relations humaines et de leadership :
- Formateur en rendement
- Gestion des affaires (planif., coordination, gestion des dépenses, etc)
Une ou plus d’une des compétences assignées suivantes : Champion de l’environnement
Champion de la prévention Champion de la qualité Technologie informatique avancée
SECTION 2 Les compétences générales suivantes :
- Optimisation avancée des procédés
- Coordination des travaux d’arrêt
Une ou plus d’une des compétences assignées suivantes :
- Amélioration continue avancée
- Fiabilité avancée pour les fours
- Fiabilité avancée pour les équipements rotatifs
- Fiabilité avancée pour l’instrumentation
- Fiabilité avancée pour les purgeurs de vapeur
- Contrôle avancé des procédés
SECTION 3 - Coordination des activités quotidiennes d’opérations de l’équipe
- Interaction des complexes
- Communications entre les différents services
- Communications avec les autres raffineries, s'il y a lieu
- Connaissance des procédures pour arrêt d'unités(entretien)
- Rédaction de rapports.
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 4 - Tableau de contrôle.
-Connaissance des unités de procédés.
- Connaissance des réseaux utilitaires de la raffinerie.
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
- Technologie informatique
SECTION 5 - Système des chaudières.
- Gestion des combustibles
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
- Système d'approvisionnement de l'air comprimé.
- Échantillonnage
SECTION 6 - Connaissance de base des chaudières.
- Connaissance du système électrique d'urgence
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Système de traitement des eaux
- Tour de refroidissement.
- Entreposage et traitement du mazout.
- Réseau vapeur
- Réseau d'incendie.
- Système d'approvisionnement de l'eau.
- Échantillonnage
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 7 - Connaissances approfondies de l'unité no 48
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
- Chimie fondamentale des procédés
- Maintenance mineure courante
SECTION 8 - Connaissances approfondies des unités 26,27,28
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage
- Lutte aux incendies
-Détenir classe 4A du permis de conduire
- Échantillonnage
- Soutien du rendement personnel et développement des compétences
- Travail d’équipe (communication, relations interpersonnelles
ANNEXE C/1
Programme de progression des opérateurs Identification des sections d'apprentissage du complexe R.E.P.S.
SECTION 1 Les compétences générales suivantes :
- Notion de relations humaines et de leadership :
- Formateur en rendement
- Gestion des affaires (planif., coordination, gestion des dépenses, etc)
Une ou plus d’une des compétences assignées suivantes :
- Champion de l’environnement
- Champion de la prévention
- Champion de la qualité
- Technologie informatique avancée
SECTION 2 Les compétences générales suivantes :
- Optimisation avancée des procédés
- Coordination des travaux d’arrêt
Une ou plus d’une des compétences assignées suivantes :
- Amélioration continue avancée
- Fiabilité avancée pour les équipements rotatifs
- Fiabilité avancée pour l’instrumentation
- Fiabilité avancée pour les purgeurs de vapeur
- Contrôle avancé des procédés
SECTION 3 - Coordination des activités quotidiennes d’opérations de l’équipe
- Interaction des complexes
- Communications entre les différents services
- Communications avec les autres raffineries, s'il y a lieu
- Rédaction des rapports
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de Traccess
SECTION 4 - Tableau de contrôle
- maîtriser les mélanges du propane
- maîtriser les mélanges de BTX
- maîtriser les mélanges du mazout lourd , essence et distillat
- Scorecards
- Cédule TNP
- Documents de planification
- Réception et expédition des produits
SECTION 5 - Tuyauterie et réservoir du BTX
- Système du propane
- Programme de calcul des mélanges d’essences et distillats
- Vérification de la section sur le Foxboro
- Systèmes d'additifs pour les essences
- Tuyauterie et agencement du bloc 8 (essences)
- Système du butane
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de Traccess
- Connaissance de base sur les mélanges du propane
- Connaissance de base sur les mélanges de BTX
SECTION 6 - Système “ Mazout lourd”
- Vérification de la section sur le Foxboro
- Système “Trans-Northern” (TNP)
- Connaissance de base sur les mélanges du Mazout Lourd
- Système d'alimentation froide du craqueur catalytique (CCF)
- Systèmes d'additifs pour les distillats
- Tuyauterie et agencement du bloc 8 (distillats)
- Fonction d'aide mutuelle (communication, camion incendie)
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de Traccess
- Chimie fondamentale des procédés
- Fonctionnement d’une raffinerie
- Réseaux utilitaires
- Mise hors et en service d’un réservoir
- Types d’analyses de laboratoire
- Coalesceurs
SECTION 7 - Tuyauterie et agencement du bloc sud
- Tuyauterie et agencement du bloc nord
- Système "Montréal Pipeline" en conformité avec programme ISO
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de Traccess
- Lutte aux incendies
-Détenir classe 4A du permis de conduire
- Codes et symboles (lecture de plans)
- Connaissances de base sur le tableau de commande (Foxboro)
SECTION 8 - Quai (réception et expédition)
- Général RP&S
- Échantillonnages
- Instructions permanentes
- Jaugeages
- Réservoirs et équipements
- Réservoir à toit flottant
- Robinetterie
- Maintenance mineure courante
- Contrôle de l’eau, vapeur, exploitation en hiver
- Documents (cartes de pompage, feuilles de jauge, etc.)
- Éléments de santé, sécurité, environnement
- Éléments techniques de la grille d’apprentissage ou PAC
- Soutien du rendement personnel et développement des compétences
- Travail d’équipe (communication, relations interpersonnelles)
ANNEXE C/1
Programme de progression des opérateurs
Identification des sections d’apprentissage des complexes des procédés : Unités de brut #1, brut # 10, brut #38, con. des gaz #6.5, UDEC #05, P.I.B., trimère, unifiner, asphalte.
SECTION 1 Les compétences générales suivantes :
Notions de relations humaines et de leadership :
-Formateur en rendement
-Gestion des affaires (planification, coordination, gestions des dépenses, etc.) Une ou plus d’une des compétences assignées suivantes :
-Champion de l’environnement
-Champion de la prévention
-Champion de la qualité
-Technologie informatique avancée
SECTION 2 Les compétences générales suivantes :
-Optimisation avancée des procédés
-Coordination des travaux d’arrêt
Une ou plus d’une des compétences assignées suivantes :
-Amélioration continue avancée
-Fiabilité avancée pour les fours
-Fiabilité avancée pour les équipements rotatifs
-Fiabilité avancée pour l’instrumentation
-Fiabilité avancée pour les purgeurs à vapeur
-Contrôle avancé des procédés
SECTION 3 -Procédures d’urgence des unités de l’autre côté, A ou B
-Vérification et assistance au démarrage des fours des unités de l’autre côté, A ou B
-Coordination des activités quotidiennes d’opération de l’équipe
-Interaction des complexes
-Communications entre les différents services
-Communication avec les autres raffineries, s’il y a lieu
-Éléments de santé, sécurité, environnement
-Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 4 -Modes d’opération et procédures de l’unité de l’autre côté #1 / #10 ou brut # 38
-Voir la description dans la section 6A ou 6B
-Opération des fours du complexe
SECTION 5A -Tableau de commande du complexe du brut #1 et brut #10
-Technologie informatique
-Éléments de santé, sécurité, environnement
-Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 5B -Tableau de commande du complexe du brut #38
-Technologie informatique
-Éléments de santé, sécurité, environnement
-Éléments techniques de la grille d’apprentissage
SECTION 6A -Modes d’opération et procédures des unités de brut # 1 et brut # 10
-Optimisation de l’opération des fours
-Modes d’opérations et procédure des compresseurs J-2601 A/B
-Procédures générales et d’urgence
-Éléments de santé, sécurité, environnement
-Éléments techniques de la grille d’apprentissage