EXPOSÉ DES MOTIFS
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
La Commission propose que le Conseil autorise l’Autriche et la Pologne à ratifier la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) (ci-après la «convention de Budapest»), ou à y adhérer. La convention de Budapest a été adoptée par la Conférence diplomatique organisée conjointement par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et la Commission du Danube en collaboration avec la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU).
Entrée en vigueur le 1er avril 2005, la convention de Budapest s’est révélée être une grande réussite contribuant au bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des transports. Elle vise à harmoniser les normes contractuelles et de navigation intérieure entre les pays européens. Onze des États membres de l’Union, à savoir l’Allemagne, la Belgique1, la Bulgarie, la Croatie, la France, la Hongrie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie sont déjà parties contractantes à cette convention. Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède ont indiqué à la Commission qu’ils ne possèdent pas de voies navigables intérieures entrant dans le champ d’application de la convention de Budapest.
L'Autriche et la Pologne ont, à plusieurs reprises, manifesté le souhait de devenir parties contractantes à la convention de Budapest; leur participation favoriserait, en effet, une plus large mise en œuvre de cet instrument juridique, au profit tant des citoyens que des entreprises.
2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
La question de l’adhésion de l’Autriche et de la Pologne à la convention de Budapest a été examinée à différentes reprises au cours des réunions du groupe «Questions de droit civil» (Questions générales).
Même les États membres qui n’ont pas l’intention de devenir parties à cette convention soutiennent l’initiative de la Commission visant à permettre à l’Autriche et à la Pologne de ratifier la convention de Budapest ou d'y adhérer.
La présente proposition a également reçu un appui vigoureux de la part des associations européennes représentant le secteur de la navigation intérieure (l’Union européenne de la navigation fluviale et l’IVR, une association internationale chargée de la sauvegarde des intérêts communs de la navigation intérieure européenne et de l’assurance, et de la tenue d’un registre des bateaux de navigation intérieure en Europe).
3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
L’article 29 de la convention de Budapest contient des dispositions relatives au choix, par les parties, du droit applicable à un contrat de transport relevant de cette convention. Ces dispositions ont une incidence sur les règles établies dans le règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)2. Par conséquent, la convention de Budapest est un accord relevant en partie de la compétence exclusive de l’Union européenne. Les États membres ne peuvent la ratifier ou y adhérer sans une habilitation de l’Union (article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
La Commission observe que la Belgique a ratifié la convention de Budapest le 5 août 2008, après l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement Rome I intervenues le 24 juillet 2008. Il y a donc lieu que la Belgique soit également destinataire de l’habilitation de l’Union, afin de remédier à l'illégalité de la situation actuelle.
La Commission fait également observer que seuls certains États membres ont manifesté le souhait de devenir parties contractantes à la convention. D’autres ne s'estiment pas concernés, se considérant dépourvus de voies navigables qui relèveraient du champ d’application de la convention de Budapest. En outre, cette convention ne prévoit pas que l’Union puisse en devenir partie et, en tout état de cause, la Commission n’a pas l’intention, à ce stade, de proposer que l’Union soit autorisée à être liée par cet instrument de toute autre manière.
La législation de l’Union européenne relative à la navigation intérieure ne contient pas de définition uniforme de la notion de «voie de navigation intérieure». Le champ d’application des règlements ou directives concernant les voies navigables est régi de manière différente par chacun de ces actes juridiques. Par exemple, la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure3 contient une liste des voies d’eau auxquelles elle s’applique (annexe I). Cette liste est fondée sur les notifications des États membres, qui y indiquent les voies d’eau de leur territoire auxquelles la directive devrait être applicable. En revanche, la directive 96/50/CE concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté4 prévoit un dispositif différent pour déterminer quelles voies d’eau relèvent de son champ d’application. En principe, cette directive s’applique à toutes les voies d’eau de l’UE, à l’exception du Rhin et des autres voies d’eau mentionnées à l’annexe II de la directive 91/672/CEE.
L’Union peut, à titre exceptionnel, autoriser un ou plusieurs États membres à être partie à la convention de Budapest. Dans le cas présent, la compétence exclusive se limite à une disposition unique et l’habilitation ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la politique extérieure de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. La demande de l’Autriche et de la Pologne est d'autant plus justifiée que d’autres États membres sont devenus parties à la convention de Budapest avant l’adoption du règlement (CE) n° 593/2008. L’habilitation ne doit pas porter atteinte à la compétence exclusive de l’Union et est destinée à répondre à une situation très spécifique.
Par conséquent, seules l’Autriche, la Belgique et la Pologne seront destinataires de la décision du Conseil.
En vertu de l’article 30 de la convention de Budapest, les États contractants ont la possibilité de faire une déclaration relative au champ d’application de cet instrument. Les États membres concernés peuvent, au moment de leur adhésion à la convention de Budapest, formuler les déclarations admises en vertu de ses dispositions et qu’ils jugent nécessaires. Il convient de joindre le texte de ces déclarations en annexe de la décision du Conseil. […]
2014/0345 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’Autriche, la Belgique et la Pologne à ratifier la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), ou à y adhérer
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 81, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen5,
considérant ce qui suit:
(1) L'Union œuvre en faveur de l'établissement d'un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.
(2) La convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) (ci-après la «convention de Budapest») est un instrument précieux pour promouvoir la navigation intérieure dans toute l’Europe.
(3) L’Union dispose d’une compétence exclusive au moins en ce qui concerne l’article 29 de la convention de Budapest, dans la mesure où cette disposition a une incidence sur les règles établies dans le règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)6.
(4) La convention de Budapest n’étant pas ouverte à la participation des organisations régionales d'intégration économique, l’Union n’a pas la possibilité d'en devenir elle-même partie contractante.
(5) Les États membres qui ont des voies navigables intérieures entrant dans le champ d’application de la convention de Budapest devraient dès lors être autorisés à ratifier celle-ci ou à y adhérer.
(6) Xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xx x’Xxxxx, x xxxxxx x’Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx, la Bulgarie, la Croatie, la France, la Hongrie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie sont parties contractantes à la convention de Budapest.
(7) La Belgique l'a ratifiée le 5 août 2008, soit après l’adoption du règlement Rome I. Il conviendrait donc que le Conseil autorise a posteriori la Belgique à ratifier la convention de Budapest.
(8) L’Autriche et la Pologne, qui ont des voies navigables intérieures entrant dans le champ d’application de la convention de Budapest, ont manifesté le souhait de devenir parties contractantes.
(9) Les autres États membres de l’Union ont indiqué être dépourvus de voies navigables intérieures relevant de la convention de Budapest, de sorte qu’ils n’ont aucun intérêt à ratifier celle-ci ou à y adhérer.
(10) La convention de Budapest offre aux États contractants la possibilité de faire des déclarations concernant son champ d'application. En conséquence, au moment de leur adhésion à la convention de Budapest, l’Autriche et la Pologne devraient pouvoir formuler les déclarations admises en vertu de ses dispositions et qu’elles jugent nécessaires. Il convient de joindre le texte de ces déclarations en annexe de la présente décision.
(11) Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et participent donc à l’adoption de la présente décision.
(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le Conseil autorise l’Autriche, la Belgique et la Pologne à ratifier la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) ou à y adhérer, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 2.
2. Le texte de la convention de Budapest figure à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Le Conseil autorise l’Autriche et la Pologne à formuler, lorsqu’elles ratifieront la convention de Budapest ou adhéreront à celle-ci, les déclarations admises en vertu des dispositions de cet instrument.
L’Autriche, la Belgique et la Pologne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
1Selon le site web de la CEE-ONU, la Belgique a ratifié la convention de Budapest le 5 août 2008, soit après l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
2JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.
3JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.
4JO L 235 du 17.9.1996, p. 31.
5JO C […], […], p. […]
6JO X 000 xx 0.0.0000, x. 0.
XX XX