CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
ENTRE
LA COOPÉRATIVE DE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN (CTMA)
DIVISION CTMA TRAVERSIER (MADELEINE)
Ci-après appelée « la Compagnie »
ET
LE SYNDICAT INTERNATIONAL DES MARINS CANADIENS (SIM)
Ci-après appelé « le Syndicat »
DURÉE
Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023
14039 (03)
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE PAGE
PRÉAMBULE 4
ARTICLE 1 BUT GÉNÉRAL DE CETTE ENTENTE 4
ARTICLE 2 RECONNAISSANCE 4
ARTICLE 3 DROITS DE GÉRANCE 5
ARTICLE 4 RESPECT MUTUEL DES PARTIES 5
ARTICLE 5 ENGAGEMENT DU PERSONNEL 5
ARTICLE 6 SÉCURITÉ SYNDICALE 7
ARTICLE 7 RETENUE DE LA COTISATION SYNDICALE ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES 10
ARTICLE 8 PROCÉDURE DE GRIEFS 11
ARTICLE 9 ARBITRAGE 12
ARTICLE 10 OFFICIERS DU SYNDICAT À BORD DES NAVIRES 13
ARTICLE 11 ANCIENNETÉ ET PROMOTIONS 13
ARTICLE 12 CONGÉS STATUTAIRES 17
ARTICLE 13 PROPRETÉ DES LOCAUX 18
ARTICLE 14 REPAS ET TEMPS DE REPOS 19
ARTICLE 15 FRAIS DE TRANSPORT 20
ARTICLE 16 DEVOIRS GÉNÉRAUX ET D'URGENCE 21
ARTICLE 17 ALLOCATION POUR CHAMBRE ET PENSION 22
ARTICLE 18 SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENT 22
ARTICLE 19 DÉPART À COURT DE MAIN-D'OEUVRE 24
ARTICLE 20 INTERRUPTION DU TRAVAIL 24
ARTICLE 21 VACANCES ANNUELLES 25
ARTICLE 22 DÉSASTRES MARITIMES 27
ARTICLE 23 ABSENCE POUR MALADIE 27
ARTICLE 24 CONGÉS SPÉCIAUX 27
ARTICLE 25 ALLOCATION POUR UNIFORMES 28
ARTICLE 26 VOYAGE À XXXX XX XXXXXX 00
ARTICLE 27 BONI DE SIGNATURE 30
ARTICLE 28 AVIS 31
ARTICLE 29 CONGÉ SANS SOLDE 31
ARTICLE 30 FORMATION 32
ARTICLE 31 NATURE DU TRAVAIL 32
ARTICLE 32 DOSSIER DE L'EMPLOYÉ 32
ARTICLE 33 DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 34
ARTICLE 34 SALAIRES ET PRIMES 34
ANNEXE « A » EMPLOYÉS RÉGULIERS 37
ARTICLE 1 HEURES DE TRAVAIL 37
ARTICLE 2 SURTEMPS 38
ARTICLE 3 MINIMUM DE PERSONNEL REQUIS POUR LE TRAVERSIER « MADELEINE » 40
ARTICLE 4 ÉCHELLE DES SALAIRES 41
ANNEXE « B » EMPLOYÉ REMPLAÇANT OU DE RELÈVE 43
ANNEXE « C » SAISONNIERS, SURNUMÉRAIRES, TEMPORAIRES ET ÉTUDIANTS 47
ANNEXE « D » SERVICE HIVERNAL 69
ANNEXE « E » PLAN MÉDICAL - FONDS DE PENSION - CENTRES DE PLACEMENT 70
LETTRES D’ENTENTES 72
CLAUSE REMORQUE 72
EXCEPTIONS À L’EXIGENCE DU SECONDAIRE V 72
XXXX XXXXX 72
SUPPLANTATION SUITE À UNE MISE À PIED 73
PRIME CHANGEMENT DE NAVIRE 73
MODALITÉ DE PAIEMENT (DEVOIRS D'URGENCE) 73
UTILISATION DE MARINS LORS D’UN CONGÉ STATUTAIRE (À QUAI) 75
MISE EN PLACE D'UN COMITÉ PARITAIRE - PROGRAMME DE PRÉ-RETRAITE 75
MISE EN PLACE D'UN COMITÉ - UNIFORMES ET VÊTEMENTS 76
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Compagnie opère des navires au Canada dans les eaux intérieures et côtières, tel que défini dans la Loi de la Marine Marchande du Canada (1970) S.R.C., ch. S-9, telle qu'amendée.
ET ATTENDU QUE pour les voyages à l'étranger, tels que définis dans cette même loi, le Syndicat et la Compagnie conviennent de se rencontrer pour discuter le cas échéant d’une formule d'entente séparée.
ET ATTENDU QUE les parties sont désireuses de promouvoir la négociation collective et la stabilité des relations industrielles en la manière et selon les conditions ci-après énoncées.
ARTICLE 1 BUT GÉNÉRAL DE CETTE ENTENTE
1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports mutuellement avantageux entre la Compagnie et ses employés, de pourvoir à l'exploitation la plus rationnelle des navires de la Compagnie selon des méthodes qui favoriseront le plus possible la sécurité et le bien-être desdits employés, ainsi que la rentabilité de l'exploitation, le tout dans le respect des droits de la direction. Par la présente convention, le Syndicat, la Compagnie et lesdits employés reconnaissent qu'il est de leur devoir de coopérer pleinement, à titre individuel et collectif, pour favoriser l'application de ces conditions.
ARTICLE 2 RECONNAISSANCE
2.01 La Compagnie reconnaît le Syndicat comme étant le seul et exclusif représentant pouvant négocier des ententes collectives pour tout le personnel, tel qu'il apparaît au certificat d'accréditation émis pour et au nom du Syndicat sur tous les navires appartenant et étant opérés par la Compagnie.
Les parties conviennent que lors de la mise en service d'un navire additionnel ou d'un navire de remplacement ou en cas de modification significative aux services offerts en date des présentes, les parties se rencontreront dans les quatre-vingt- dix (90) jours précédant la mise en service du navire pour négocier l'ensemble des changements qui s'avéreraient nécessaires.
2.01.1 Les parties reconnaissent avoir fait des modifications afin que les unités distinctes de CTMA bénéficient de leur propre convention collective.
2.02 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre un ou des Employé(s) et la Compagnie, n’est valable à moins qu’elle n’ait reçue l’approbation écrite du Syndicat.
ARTICLE 3 DROITS DE GÉRANCE
3.01 Le Syndicat reconnaît qu'il est du ressort exclusif de la Compagnie de gérer, de diriger, d'administrer ses affaires, en conformité avec ses obligations et avec les stipulations de la présente convention.
ARTICLE 4 RESPECT MUTUEL DES PARTIES
4.01 Rien dans cette entente ne sera interprété de façon à affecter les obligations des signataires en vertu des dispositions de la Loi de la Marine Marchande du Canada (1952) telle qu'amendée, ou de toute autre loi du gouvernement, ni à nuire, de quelque façon que ce soit, à l'autorité du capitaine relativement à l’application de ces lois.
4.02 Pendant la durée de la présente convention, le Syndicat consent aussi à ne pas conclure d'entente de quelque nature que ce soit avec un autre exploitant ou d'autres exploitants de navires qui compétitionne(nt) ou qui a (ont) l'intention de compétitionner avec la Compagnie, entente qui soit plus avantageuse sur le plan économique à l'exploitation. En retour, la Compagnie consent à ne pas conclure d'entente collective avec un autre syndicat qui serait plus avantageuse sur le plan économique que la présente entente.
ARTICLE 5 ENGAGEMENT DU PERSONNEL
5.01 Le Syndicat convient que les représentants autorisés de la compagnie ont le droit exclusif de diriger l'équipage, déterminer les qualifications requises, embaucher, promouvoir, muter, mettre à pied, suspendre ou congédier pour cause justifiée les employés, le tout compatible avec l’ensemble des dispositions des présentes.
Les employés devront se conformer à tous les ordres légaux de leurs supérieurs et le refus d'un employé de travailler selon les directives reçues sera passible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.
5.02 Aux fins de favoriser les emplois aux Îles-de-la-Madeleine, l'Employeur lorsqu'il doit recruter du personnel, aura le choix de procéder au recrutement dudit personnel dans cette région, dans les quarante-huit heures (48 h) suivant la création d'un nouveau poste ou d'une vacance. S'il ne peut combler le poste dans ce délai, il s'adressera au représentant de l'employé, qui devra fournir à l'Employeur dans le même délai (48 heures) un employé qualifié, fiable et compétent, et dans la mesure du possible, domicilié aux Îles-de-la-Madeleine. L'Employeur, au moment de la vacance, avisera en même temps, le Syndicat pour s'enquérir s'il a un employé disponible de la région pour remplir le poste.
Les parties reconnaissent toutefois que le Secondaire V est un prérequis à l’embauche du personnel.
5.03 Le Syndicat s'engage à collaborer pleinement avec les officiers des navires et la direction de la Compagnie afin de combler les vacances à mesure qu'elles se produisent avec des employés bien qualifiés, compétents, fiables et sobres. Lorsqu'une demande est faite, le Syndicat s'engage à combler la vacance le plus tôt possible, conformément aux dispositions de la clause 5.02.
5.04 Employé régulier:
Celui qui a terminé sa période de probation, qui fait partie de la cédule régulière et qui accomplit au moins sept (7) mois par année sur la liste de paie.
Employé en probation:
Celui qui est embauché dans l’unité doit compléter une période de probation initiale de 90 jours travaillés cumulatifs pendant laquelle ou au terme de laquelle il peut être licencié le cas échéant.
Durant cette période initiale de probation l'employé en probation est assujetti aux présentes à l'exception des dispositions relatives aux griefs et à l'arbitrage en cas de terminaison d'emploi. Sa rémunération est établie à 90 % de la rémunération régulière du poste qu’il occupe.
L’employé ayant complété la période initiale de probation et qui est embauché pour devenir employé régulier suite à l'affichage d'un poste vacant ou nouvellement créé, doit compléter une période de probation de 90 jours sur ce poste pendant laquelle ou au terme de laquelle il peut retourner ou être retourné à son ancienne occupation le cas échéant.
Dès que cet employé a complété 90 jours dans l’unité, incluant la période de probation initiale, il sera rémunéré à 100 % de la rémunération régulière du poste qu’il occupe, et ce, malgré le fait qu’il change de poste.
Employé de relève ou remplaçant : Xxxxxx X
Celui qui remplace pour différents congés, promotions temporaires et absences de courte durée.
Le remplaçant pour une pleine saison est réputé être un employé régulier. Conformément aux termes de cette clause, l’employé qualifié de «réputé régulier» bénéficie du plan médical et du fonds de pension de l’annexe E.
Dans le cas de l’employé «relève ou remplaçant», il bénéficie du plan médical.
Employé saisonnier, surnuméraire, temporaire et étudiant
Employé visé à l’annexe correspondante : Xxxxxxxxx : Annexe « C »
ARTICLE 6 SÉCURITÉ SYNDICALE
6.01 La Compagnie ne consent à garder à son service que des membres en règle du Syndicat. « Membre en règle » désigne un membre qui a payé ses cotisations périodiques, ses contributions et droits d'adhésion que tous les membres du Syndicat sont uniformément tenus de payer.
6.02 Le choix et l'embauchage des marins seront laissés à la discrétion de la Compagnie sous réserve des recours prévus par la présente convention collective en ce qui a trait au règlement des griefs.
6.03 Tout employé régulier ou de relève, régi par la présente convention, et qui n'est pas membre du Syndicat, devra dans les trente (30) jours de son embauchage, présenter une demande d'adhésion au Syndicat. Si l'employé de statut régulier, en probation ou de relève n'acquitte pas ses obligations financières auprès du Syndicat ou par le biais de la Compagnie, dans les soixante (60) jours suivant sa date d'anniversaire d'emploi, ce dernier sera mis à pied dans les sept (7) jours suivant cette période. Si le Syndicat rejette la demande d'adhésion dudit employé, ce dernier ne sera pas renvoyé du navire sur lequel il est en service avant que le Syndicat ait justifié de manière satisfaisante son refus d'accepter à titre de membre au sein de son organisation l'employé en question.
6.04 La Compagnie ne sera tenue de renvoyer un marin en accord avec les dispositions du présent article de la convention collective que lorsqu'on lui aura trouvé un remplaçant satisfaisant.
6.05 Le Syndicat convient de tenir la Compagnie indemne et à couvert contre toute réclamation, poursuite, demande et responsabilité découlant de toute action prise par la Compagnie afin de s'en tenir aux dispositions du présent article ou en rapport avec tout avis donné à la Compagnie en vertu de telles dispositions.
6.06 Il est convenu entre les parties que lorsqu'un marin décide volontairement de mettre fin à son emploi sur le navire, il donnera au capitaine un avis verbal corroboré ou avis écrit de quarante-huit heures (48 h) de son intention de quitter son emploi. Une dispense de cet avis de quarante-huit heures (48 h) peut être accordée lorsqu'il y a décès ou autre urgence semblable dans la famille immédiate de l'employé.
6.07 Si le capitaine ou chef ingénieur décide de mettre à pied un employé, à un moment autre qu'au dégréage du navire, un avis écrit de quarante-huit heures (48 h) devra être signifié à l'employé intéressé, lui donnant la raison de la mise à pied.
6.08 Une dispense de cet avis de quarante-huit heures (48 h) peut être accordée dans le cas d'une mise à pied involontaire d'un employé, lorsqu'un employé est ainsi renvoyé pour cause et une raison du renvoi sera donnée par écrit à l'employé ou au Syndicat, sur demande.
6.09 Le droit au travail de tout employé au sein de la Compagnie dépend de son état de santé, lequel doit lui permettre de remplir les tâches de son emploi, et la Compagnie peut soumettre l'employé à un examen médical, incluant tous examens et formulaires médicaux requis par Transport Canada, aux frais de la Compagnie à n'importe quel moment.
6.10 Il est convenu entre les deux parties que lorsqu'un employé retourne au travail après un congé de maladie ou congé régulier, il en informera le capitaine ou la Compagnie au moins vingt-quatre heures (24 h) d'avance afin d'aider à la préparation de la terminaison de l'employé remplaçant.
6.11 a) Si le traversier est mis hors de service dû au manque de passagers, cargaison ou toute autre raison, la Compagnie consent à ne pas engager pour les travaux normalement accomplis par les employés, du personnel de l’extérieur du navire, à moins que tout le personnel soit à l’ouvrage. Dans le département des machines, le taux de huileur sera applicable en tout temps, dans le département de la cuisine le taux convention de chaque fonction sera applicable en tout temps et dans le département du pont le taux de matelot sera applicable en tout temps. Si la Compagnie n’a besoin qu’un nombre restreint d’employés pour ces travaux, les positions seront remplies par les membres en tenant compte de leur ancienneté, des exigences normales de la fonction, de la compétence et de l’efficacité passée; ces qualités étant égales, la priorité sera accordée aux employés qui ont acquis le plus d’ancienneté en premier, puis aux employés de l’annexe « B » ayant acquis le plus de service continu à titre de remplaçant ou de relève au service de la Compagnie.
Les employés intéressés à exercer dans les situations ici prévues devront en avoir avisé formellement la Compagnie qui en gardera un registre.
b) Lorsqu’un troisième navire est en opération, ces emplois seront offerts en priorité aux membres de l’unité qui sont en congé, dans la mesure où ils ont confirmé leur disponibilité avant le début de la saison, soit avant le 1er mai, pour du travail à taux régulier. Cette disposition sert à combler les besoins qui existent en sus de l’équipage spécialement embauché aux fins de l’opération du 3e navire.
Relativement à l’équipage spécialement embauché :
• L’équipe de base engagée doit être selon les besoins et en fonction des jours de navigation,
• L’horaire de travail est à la discrétion de l’Employeur,
• Le salaire horaire est celui prévu à la convention collective pour chaque poste visé,
• L’employeur peut engager toute autre personne qualifiée lorsque les dispositions précédentes ne permettent pas de combler ses besoins.
• Tous les employés du troisième navire doivent payer la cotisation syndicale, la remise est accompagnée d’une liste des cotisants.
6.12 a) Un seul employé régulier de chaque division, membre en règle du Syndicat, agira comme délégué de la division. Il sera élu au vote majoritaire des employés de la division.
b) L'Employeur accorde au délégué, membre en règle du Syndicat aux fins de discussions relatives à un grief avec l’Employeur, des préparations des négociations en vue du renouvellement de la convention collective et d’activités syndicales officielles extérieures, un maximum de quatre (4) jours cumulatifs par année, sans perte de traitement.
c) Lors d'une absence d'un délégué pour activités syndicales, son remplaçant est rémunéré au taux horaire régulier.
d) Le délégué libéré doit prévenir son supérieur 7 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances imprévues.
e) À l'occasion de rencontres avec l'Employeur pour la négociation de la convention collective, le délégué de chaque navire, membre en règle du Syndicat, est libéré pour la période de temps nécessaire, les jours cédulés, incluant les consultations pré et post séance de négociation et ce, sans perte de traitement.
f) Les parties conviennent de mettre en place un Comité consultatif de relations de travail (CCRT) chargé de traiter régulièrement des litiges courants. Le Comité établira ses propres règles de fonctionnement. Les rencontres du CCRT sont sans perte de salaire.
ARTICLE 7 RETENUE DE LA COTISATION SYNDICALE ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES
7.01 La Compagnie convient de déduire les frais d'adhésion et/ou les cotisations mensuelles et/ou toutes autres contributions monétaires pour tout employé régi par la présente convention selon les montants stipulés par le Syndicat.
Tout montant déduit par la Compagnie tel que requis par la présente clause sera remis au Syndicat à son siège social à Montréal, province de Québec, au plus tard le dixième (10e) jour de chaque mois qui suit l'embauchage des employés concernés.
ARTICLE 8 PROCÉDURE DE GRIEFS
8.01 Tout employé qui veut présenter un grief doit le soumettre sur la formule standard de grief (si possible) au capitaine, ou l'ingénieur en chef ou à la direction, avec une copie pour le délégué du navire dans les quinze (15) jours suivant l'événement allégué.
8.02 Sur réception du grief de l'employé, le délégué du navire aidera à la procédure du règlement du grief. Il ne sera pas sujet à la discipline pour aider l'employé qui présente le grief à procéder au règlement du grief, pourvu que telle aide n'entrave pas le fonctionnement du navire.
8.03 Le capitaine ou ingénieur en chef ou la direction accusera réception du grief et répondra au grief en remplissant et retournant à l'employé qui a soumis le grief une formule standard du grief dûment remplie dans les dix (10) jours suivant la réception du grief.
8.04 À défaut de réponse rendue dans les délais prévus à la clause précédente ou si la réponse n'est pas jugée satisfaisante par le plaignant, le Syndicat dispose de trente (30) jours à compter de la réponse ou de l'expiration du délai pour la donner, pour porter le grief à l'arbitrage.
8.05 Le Syndicat aura aussi le droit de soumettre un grief collectif, dans les trente (30) jours suivant l'événement causant le grief.
Par grief collectif, on entend un grief visant tous les employés, ou plusieurs employés si la nature de l'action permet qu'ils soient traités simultanément.
8.06 De plus, à l’intérieur des délais prévus aux clauses 8.04 et 8.05, les parties peuvent convenir d’une médiation pré-arbitrable.
Lorsque les parties conviennent d’une telle procédure, les délais prévus aux clauses 8.04 et 8.05 sont suspendus.
ARTICLE 9 ARBITRAGE
9.01 Tout grief impliquant l'interprétation ou la présumée violation de quelques-unes des dispositions de cette entente et, qui n'aura pas été réglé à la satisfaction de la Compagnie et du Syndicat par cette procédure de griefs, pourra être soumis à l'arbitrage. Les questions concernant toute demande de modification de cette entente, ou qui ne sont pas couvertes par celle-ci ne seront pas sujettes à l'arbitrage. L'arbitre qui devra présider et décider du grief sera choisi conjointement par le Syndicat et la Compagnie. Ce choix sera fait dans les quinze
(15) jours qui suivent la demande d'arbitrage qui aura été faite par l'une ou l'autre des parties à cette convention. Si les parties ne peuvent s'entendre dans cette période de quinze (15) jours sur le choix d'un arbitre, la question pourra être soumise, par l'une ou l'autre des parties, au Ministre du Travail, qui choisira et désignera l'arbitre.
9.02 Advenant le cas où l'arbitre sera incapable d'agir en raison de décès, d'incapacité ou de démission, ou pour toute autre raison, telle vacance sera comblée en la manière prévue pour le choix de l'arbitre en première instance.
9.03 Un compte-rendu de la dispute ou de la question soumise à l'arbitrage sera présenté, par les deux parties ou par une ou l'autre des parties, soit conjointement ou séparément, à l'arbitre dans les dix (10) jours suivant la nomination ou dans tout autre délai convenu entre les parties. L'arbitre siégera dans les meilleurs délais suivant sa nomination à moins qu'il en soit autrement et mutuellement convenu entre les deux parties concernées et l'arbitre devra rendre sa décision dès que possible.
9.04 La décision de l'arbitre se limitera au grief. La décision dudit arbitre ne modifiera, n'amplifiera, ne changera ou n'ignorera aucune des dispositions de cette convention. Les décisions de l'arbitre prises en vertu de cet article seront finales et lieront la Compagnie, le Syndicat et toutes les personnes concernées.
9.05 Les dépenses, honoraires et frais de l'arbitre seront défrayés par la partie à cette entente qui aura été déclarée en défaut par la décision de l'arbitre; si l'arbitre juge qu'aucune des parties n'est entièrement dans son droit, alors celui-ci déterminera le partage des dépenses, honoraires et frais entre les parties, proportionnellement à la part de responsabilité de chacune dans l'établissement du grief.
ARTICLE 10 OFFICIERS DU SYNDICAT À BORD DES NAVIRES
10.01 Pour les fins de consultation avec les membres du Syndicat, la Compagnie consent à ce qu'un représentant du Syndicat, dûment autorisé et accrédité, ait la permission de l’employeur de monter à bord du navire, à la suite d’une demande préalable faite dans un délai raisonnable. Tels représentants auront le droit d'entreprendre des négociations avec le capitaine ou l'officier en charge relativement à tout grief, mais il n'aura pas le droit de s'ingérer d'aucune façon dans les opérations du navire.
10.02 Le Syndicat présentera à la Compagnie le nom et autres détails pertinents concernant les représentants du Syndicat autorisés par lui à agir comme ses représentants. La Compagnie, sur réception d'un désistement, en bonne et due forme, selon une formule satisfaisante à la Compagnie, la dégageant de toute responsabilité en cas de réclamation pour dommages résultant d'accident ou blessure survenus sur un navire de la Compagnie ou sur ou autour de la propriété de la Compagnie, émettra un laissez-passer à chaque tel représentant, lui permettant de monter à bord d'un navire de la Compagnie qui se trouve dans un port, pour les fins énoncées ci-haut.
10.03 Le représentant autorisé du Syndicat ne violera aucune des dispositions de cette entente, ne nuira pas aux officiers de bord, ni ne retardera pas le travail du navire, sous peine de révocation du laissez-passer qui lui aura été octroyé en vertu des présentes. Telle révocation de laissez-passer sera sujette à la procédure des griefs.
ARTICLE 11 ANCIENNETÉ ET PROMOTIONS
11.01 Si un employé a fait un travail satisfaisant pendant la saison précédente, il aura l'occasion chaque fois qu'il sera possible de reprendre son emploi au printemps sur le navire sur lequel il était employé à la fin de sa saison de navigation précédente, ou avec les mêmes officiers à condition qu'un emploi soit vacant. Au dégréage du navire à la fin de la saison, la Compagnie remettra à chaque employé qui aura donné des services satisfaisants la lettre d'intention suivante :
- copie pour l'employé;
- copie pour le capitaine;
- copie pour la Compagnie;
- copie pour la SIM.
EN-TÊTE DE LETTRE DE LA COMPAGNIE
Avis d'intention
Nom du navire :
Capitaine :
Adresse de l'officier :
Téléphone de l'officier :
La présente a pour but de certifier que l'employé ci-dessus mentionné a manifesté l'intention de reprendre son emploi avec cette Compagnie pour la saison de navigation de . J'ai accepté cet avis d'intention et, conformément, j'y appose ma signature.
Nom de l'employé :
Grade :
Adresse personnelle :
Téléphone privé :
(signature)
Le capitaine ou représentant attitré de la Compagnie
N.B. Voir au verso
Avis à l'employé
Suivant les conditions de la convention collective entre le SIM (Syndicat international des marins canadiens) et cette Compagnie, vous avez le droit de retourner au navire que vous avez quitté au moment du dégréage ou, si vous le désirez, d'accompagner votre capitaine sur un autre navire de la Compagnie à condition qu'un emploi soit vacant. Le présent avis ne constitue pas une promesse d'emploi si le navire que vous avez quitté au moment de son dégréage n'est pas remis en service par la Compagnie.
Votre avis de rappel en service vous sera signifié par téléphone ou par télégramme. Si vous recevez un avis par télégramme, vous devez en accuser réception dans les quarante-huit heures (48 h) de sa réception par vous, à défaut de quoi on conclura que vous n'êtes pas disponible. Cet avis sera annulé par un engagement tacite ou exprès suivant lequel un employé indique qu'il n'est pas libre d'entreprendre le travail au moment du rappel, compte tenu des délais raisonnables alloués pour le transport.
11.02 a) Il est entendu que pour toute promotion, tout transfert, toute mise à pied et tout réembauchage sur le navire, la Compagnie choisira les employés en fonction de l'ancienneté, des exigences normales de la fonction, de la compétence et de l'efficacité passée.
b) Si la Compagnie devait procéder à un licenciement collectif, l’ancienneté générale de fonction au sein de l’unité d’accréditation trouvera application, plutôt que l’ancienneté par navire.
11.03 Pour compenser le remplacement des membres du personnel visés à l'accréditation syndicale par des officiers, la Compagnie convient de verser au Syndicat les cotisations syndicales applicables lors du remplacement.
La Compagnie consent de considérer et d'encourager, selon l'article 11.02, la candidature d'un membre de l'unité des marins à un poste vacant d'officier.
11.04 L'ancienneté est acquise à la fin de la période de probation, lorsque l'employé est confirmé par écrit dans son poste. Elle est alors rétroactive au début de cette période, dans le cas d'un nouvel employé. Dans le cas d'un employé régulier, son ancienneté générale est maintenue.
11.05 L'employé perd son ancienneté et son emploi pour les raisons suivantes :
- congédiement;
- démission ou départ volontaire;
- absence de plus de trois (3) jours ouvrables consécutifs sans justification ou motif légitime;
- retraite;
- perte du statut de membre du SIM, conformément aux dispositions des clauses 6.03 et 6.04;
- mise à pied d'une durée égale à l'ancienneté, jusqu'à concurrence de douze
(12) mois;
- maladie ou accident autre que maladie professionnelle ou accident du travail : douze (12) mois. Avant l'arrivée du terme de douze (12) mois, si un certificat médical établit que l'employé sera rétabli au cours des douze (12) prochains mois, la durée relative au maintien de l'ancienneté sera prolongé d'autant;
- maladie professionnelle ou accident du travail : vingt-quatre (24) mois;
- refus ou omission de se présenter au travail dans les vingt-quatre heures (24 h) d'un rappel au travail; si l’employé est à l’extérieur des Iles, cette période sera prolongée à 72 heures, sauf pour le rappel au travail en début de saison.
- obtention d’un poste régulier dans une autre unité d’accréditation (lorsque sa période de probation est complétée)
11.06 1. Affichage :
Lorsque l'Employeur doit combler un poste vacant ou nouvellement créé et qui est compris dans le minimum requis sur le navire en cause, il affiche d'abord ce poste sur le navire où survient la vacance, ou la création, dans les dix (10) jours de la vacance ou de la création du poste.
Lorsque l'Employeur doit combler un poste vacant ou nouvellement créé et qui n’est pas compris dans le minimum requis sur le navire en cause, il affiche d'abord ce poste sur le navire où survient la vacance, ou la création, dans les dix (10) jours de la décision de combler ce poste.
La période d’affichage doit être de sept (7) jours. Le candidat retenu est nommé dans les 15 jours après la terminaison de la période d’affichage. Le nom du candidat retenu sera transmis au syndicat.
Si le poste n’est pas comblé suite à l’affichage initial selon les critères de priorité établis dans la section 2.a. de cette présente clause, un délai supplémentaire de 15 jours sera octroyé à l’Employeur afin de trouver un autre candidat du navire.
Lorsqu’aucun employé du navire n’a obtenu le poste aux étapes précédentes, un nouvel affichage sera fait afin d’attirer des candidats de l’extérieur du navire (section 2.b.).
La période d’affichage doit être de sept (7) jours. Le candidat retenu est nommé dans les 15 jours après la terminaison de la période d’affichage.
Un délégué syndical pourra appliquer dans les délais requis pour un employé qui le requiert et qui n’est pas en mesure de le faire personnellement, dans la mesure où cet employé en aura fait la demande verbale corroborée ou par écrit au délégué dans un délai raisonnable avant la fin de l’affichage.
2. Attribution
a. Lors de l’affichage sur le navire
Durant les premiers 15 jours alloués, l’Employeur analysera les candidatures reçues et la priorité sera donnée aux candidats membres du syndicat. Parmi ceux- ci, les compétences des titulaires, l’ancienneté et l’efficacité seront observées. Si le poste n’est pas comblé suite à cette première analyse parmi les membres du syndicat, l’Employeur avise le syndicat en ce sens afin de bénéficier de 15 jours supplémentaires pour analyser les autres candidatures reçues des candidats du navire où l’affichage parait. Les employés remplaçants ou de relève, puis les employés saisonniers, surnuméraires et temporaires seront considérés avant de considérer les candidats de l’extérieur.
b. Lors de l’affichage à l’externe
À ce moment, les employés des autres navires peuvent appliquer et à compétence égale les membres du SIMC auront priorité.
Tous les autres employés seront considérés au même titre que les candidats extérieurs. Le candidat sera nommé dans les 15 jours.
11.07 a) Au plus tard le 15 juin, la Compagnie remet au Syndicat une liste des employés avec leur date initiale d'embauche, leur ancienneté et leur poste.
b) De même, la Compagnie remet au Syndicat une liste des remplaçants répondant aux critères prévus à l'article 11 de l’annexe « B ».
ARTICLE 12 CONGÉS STATUTAIRES
12.01 La Compagnie s'engage à reconnaître les congés suivants :
1.- le Jour de l'An;
2.- le Vendredi Saint;
3.- la Fête de la Reine (Fête de Dollard); 4.- la Fête Nationale des Québécois;
5.- le Jour de la Confédération; 6.- la Fête du Travail
7.- le Jour de l'Action de Grâces; 8.- le Jour de Noël;
9.- le Jour du Souvenir;
10.- la Toussaint;
11.- le Jour de Pâques;
12.- le 1er lundi d'août;
13.- le 1er lundi de décembre.
12.02 Tous les employés auront droit aux congés statutaires ci-haut mentionnés. S’ils doivent travailler durant n’importe quel de ces jours, ils recevront le taux de surtemps (temps double) régulier en plus du salaire régulier. Les employés en vacances régulières mensuelles ou annuelles recevront une (1) journée de paie additionnelle.
12.03 Si à la demande de l’Employeur, l’employé est tenu d'être en disponibilité à Noël ou au Jour de l'An, il sera alors rémunéré au taux supplémentaire en plus de son salaire régulier.
12.04 En plus du paiement du congé statutaire, les employés pourront être maintenus au travail à taux régulier lorsque le bateau sera à quai pour les congés statutaires suivants :
la Fête de la Reine (Fête de Dollard) la Toussaint
le 1er lundi d’août
le 1er lundi de décembre
Les employés qui ne souhaiteront pas être maintenus au travail lors de ces congés statutaires devront effectuer une demande à leur supérieur immédiat au moins deux (2) semaines avant le congé statutaire.
Advenant qu’il y ait un manque de personnel pour ces congés statutaires, la lettre d’entente 7 s’appliquera.
ARTICLE 13 PROPRETÉ DES LOCAUX
13.01 La Compagnie verra à ce que les quartiers assignés à l'usage des employés soient maintenus dans le meilleur état de propreté possible et ces derniers devront coopérer à cette fin. La Compagnie consent à désinfecter tous les quartiers chaque fois qu'il sera nécessaire de le faire pour exterminer la vermine.
Par ailleurs, pendant les périodes de cale sèche, si des travaux majeurs d'entretien et de réparations du bateau ne permettent pas aux employés de demeurer à bord du navire la nuit à cause de variation importante de température, de bruits ou de poussières excessifs, l'Employeur aura le choix de les relocaliser à bord, de les loger à terre à ses frais, ou retournera ces employés à ses frais aux Îles-de-la-Madeleine.
13.02 Il sera fourni à tous les marins une literie propre chaque semaine. De même, les matelas seront changés au besoin. La peinture des cabines sera refaite au besoin.
13.03 Autres nécessités :
C'est la politique de la Compagnie d'assurer le confort de l'équipage en lui fournissant un équipement aussi bon que possible, mais il faut reconnaître que cette politique dépend de l'entière coopération du Syndicat et de chaque employé.
ARTICLE 14 REPAS ET TEMPS DE REPOS
14.01 a) La pratique actuellement suivie par les marins pour les repas sera continuée, c’est-à-dire qu’une période de repas non rémunérée d’une demi-heure (1/2) ou d’une (1) heure est accordée aux salariés vers le milieu de leur journée de travail selon le poste occupé. Cette pratique sera sujette à révision en CCRT le cas échéant.
b) Tout employé assujetti à cette convention a droit à deux (2) périodes de repos d'une durée de quinze (15) minutes chacune, par journée de travail, l'une vers le milieu de la première moitié de sa journée et l'autre vers le milieu de la deuxième moitié de sa journée en autant que cette pause- café n'interrompt pas les opérations du navire.
c) Lorsqu'il y a du temps supplémentaire pour une période de deux (2) heures consécutives suivie d'une autre période de travail, la pause-café sera accordée suivant les mêmes règles qu'au paragraphe précédent. Cette pause-café devra être accordée en autant qu'elle n'interrompt pas les opérations.
d) La collation de nuit continue d'être disponible pour l'équipage en rotation et pour ceux qui travaillent en temps supplémentaire.
14.02 Les marins qui sont requis de travailler de jour pendant une période de gréage ou de dégréage ou réparation, auront le droit d'interrompre leur travail pendant une heure (1 h) pour le dîner et une heure (1 h) pour le souper.
ARTICLE 15 FRAIS DE TRANSPORT
15.01 Tous les employés qui rejoignent leur navire au gréage seront défrayés de leur coût de transport par la Compagnie à la paie pour le premier (1er) mois entier de travail. Ces frais seront calculés à raison de quarante-cinq (0,45 $) par kilomètre et couvriront la distance entre le domicile de l'employé et son navire.
15.02 Tous les employés qui ont été au service de la Compagnie sans interruption sur un navire depuis le gréage jusqu'à la fin du dégréage, sauf pour les périodes d'absence justifiables, seront défrayés par la Compagnie du coût de leur transport du navire à leur domicile, suivant les modalités citées au paragraphe 15.01.
15.03 Si un navire est dégréé pendant la saison de navigation, les employés seront défrayés de leur coût de transport par la Compagnie du navire à leur domicile, suivant les modalités citées au paragraphe 15.01. Tous les employés qui sont rappelés à ce navire seront défrayés de leur coût de transport par la Compagnie de leur domicile au navire, suivant les modalités citées au paragraphe 15.01.
15.04 Si un employé est congédié ou s'il quitte le navire pour des raisons personnelles, il doit assumer ses frais de transport.
15.05 a) Lorsque la Compagnie fournit le transport à l'employé dans le cours de son travail, elle doit lui offrir le transport par avion, autobus ou rail et un lit, si disponible, lorsqu'il voyage la nuit et une allocation de subsistance de cinquante dollars (50,00 $) par jour, soit 10,00$ pour le déjeuner, 18,00$ pour le dîner et 22,00$ pour le souper en plus de son salaire normal. À cette fin, le salaire normal est établi en fonction d'un maximum de huit heures (8 h) par jour rémunérées au taux de base. Lorsque la Compagnie fournit l’hébergement avec une cuisinette à l’employé, une allocation de subsistance de 20,00$ par jour est allouée.
b) À la demande de la Compagnie, l’employé qui doit utiliser son véhicule dans le cours de son travail se verra rembourser les frais de kilométrage, soit quarante-cinq cents (0,45$) par kilomètre parcouru.
15.06 Si un marin demande d'être remplacé pour vacances ou affaires personnelles, les frais de déplacement du marin remplaçant sont à la charge du marin remplacé, sauf à la suite d'une absence en vertu de la clause 24.01 b) et c).
15.07 La Compagnie défraiera les frais de transport à un employé qui a dû débarquer du navire, victime d'un accident ou d'une maladie, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, aux conditions suivantes :
a) L'employé doit se qualifier pour les bénéfices de maladie ou d'accident du régime médical.
b) L'employé ne bénéficie pas du remboursement de ses frais d'une autre source (exemple : assurance privée, Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), assurance-emploi, etc.).
c) L'employé est suffisamment rétabli pour regagner son domicile.
d) Le moyen de transport aura été approuvé au préalable par la Compagnie.
ARTICLE 16 DEVOIRS GÉNÉRAUX ET D'URGENCE
16.01 En plus des tâches spécifiquement imposées par la présente convention, tous les employés sont tenus de remplir avec compétence les tâches courantes relatives à leur emploi sur le navire.
16.02 Tout travail exigé pour la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage ou de la cargaison ou pour sauver d'autres navires, vies, propriétés ou cargaisons, ou accorder une aide particulière, sera effectué à tout moment par les employés sur appel immédiat. Nonobstant toute stipulation de la présente convention qui pourrait être interprétée de façon contraire, les employés ne seront normalement pas rémunérés au taux de surtemps pour le travail effectué relativement à ces devoirs d'urgence dont le capitaine sera le seul juge.
Cependant, le travail exigé d'un employé rappelé au travail pour sécuriser le navire au quai à titre préventif sera rémunéré au taux de temps supplémentaire.
16.03 Le capitaine peut lorsqu'il le juge opportun, exiger de tout employé qu'il participe aux exercices de sauvetage ou autres exercices d'urgence. Ces exercices auront lieu au moins une (1) fois par mois de calendrier civil si la chose est possible. Lorsque ces exercices n'auront pas lieu entre 8:00 heures et 17:00 heures, ou qu'ils se tiendront les samedis, dimanches ou jours fériés, les employés seront rémunérés au taux du surtemps en vigueur pour le temps consacré à de tels exercices. L’employeur convient de tenir les périodes d’exercices en alternant celles-ci.
16.04 Chaque employé devra se rendre à bord dans les ports de chargement et de déchargement et sera prêt à travailler au moins une heure (1 h) avant l'heure du départ suivant ce qui est indiqué sur le tableau d'affichage ou ce qui est précisé par les officiers responsables.
16.05 Les graisseurs (oilers) ou dayman, doivent, en plus de remplir leurs tâches courantes, aider à mettre à bord les fournitures pour le département des engins et à les ranger.
Entre le 15 juin et le 15 septembre, les employés réguliers de la salle des machines ne seront pas obligés d'effectuer des tâches majeures de peinture et de grattage dans la salle des machines, lorsque la chaleur est excessive.
ARTICLE 17 ALLOCATION POUR CHAMBRE ET PENSION
17.01 Lorsque la Compagnie ne fournit pas la chambre et pension, elle versera aux marins en cours de service et n'ayant pas leur domicile dans la ville ou la banlieue où se trouve le navire, les allocations de logement et nourriture suivantes, lesquelles allocations s'appliquent pour les jours travaillés, ainsi que les jours non travaillés où le marin est dans l'impossibilité de se rendre à son domicile :
- Logement : 70,00 $ par jour
- Repas : 50,00 $ par jour
Malgré ce qui précède, les parties conviennent que par exemple, lors du gréage, dégréage ou en période de réparation, la Compagnie peut offrir le couvert par préarrangement avec un restaurateur, ou tout autre arrangement raisonnable.
ARTICLE 18 SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENT
18.01 La Compagnie fera tous les efforts nécessaires pour fournir et entretenir un équipement de travail sûr pour la protection de ses employés et continuera de mettre en application des règles et conditions rationnelles en vue de la sécurité de ses employés.
18.02 Tout navire amarré à un quai ou autre lieu d'attache où les employés peuvent aller à terre ou remonter à bord, devra utiliser une passerelle convenable bien fixée au navire pour le passage facile et sans danger des employés; telle passerelle devra être munie d'un éclairage suffisant.
18.03 Les employés appelés à travailler dans les cales pendant le chargement ou le déchargement devront être continuellement surveillés par une personne sur le pont.
18.04 Si un employé tombe malade ou subit une blessure, il incombera au capitaine de lui procurer immédiatement les soins médicaux nécessaires.
18.05 Les employés de la salle des moteurs ne seront pas tenus de travailler sur des plates-formes ou des sièges suspendus pendant que le navire sera en marche. Les membres de l'équipage ne seront pas tenus de travailler sur des plates- formes suspendues sur les bords du navire pendant que ce dernier est en marche.
18.06 Seule l'eau provenant d'une source approuvée sera consommée ou servira aux soins du corps. Les parties conviennent aussi que la qualité de l’air ambiant fera l’objet de vérifications régulières le cas échéant.
18.07 Des vestes de sécurité en nombre suffisant pour le quart de faction seront placées dans la salle des machines. La Compagnie convient de fournir deux (2) salopettes par saison et/ou un imperméable aux employés qui sont affectés à du travail exceptionnellement malpropre. Aussi elle s'engage à fournir des protège- tympans ou des pare-oreilles au personnel des salles des engins sur les navires avec moteur diesel.
18.08 Les trousses de premiers soins, les vestes de sauvetage, les bouées de sauvetage, les radeaux portatifs, etc. ne seront pas rangés lors du voyage précédant le dégréage d'hiver et les chaloupes de sauvetage ne seront pas dépouillées de leur équipement ni couvertes ou amarrées de façon permanente pour tel dégréage.
18.09 Le Syndicat s'engage à collaborer avec la Compagnie pour promouvoir la sécurité à bord du navire en faisant part des risques de danger au capitaine et∕ou à la Compagnie, dans la mesure du possible par écrit, qui devra alors prendre les responsabilités de remédier à la situation lorsque la chose sera possible et dans les plus courts délais.
18.10 Il est convenu que toutes les règles de sécurité que la Compagnie impose déjà en vue de la sécurité du navire et des membres d'équipage, et que toutes les autres règles que la Compagnie jugera bon de mettre en application, après en avoir informé les membres d'équipage, devront être respectées par tous les membres d'équipage. Celui qui ne se conformera pas à ces règles sera passible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.
18.11 Un employé à qui on demande de travailler dans des conditions dangereuses peut exercer les droits de refus consentis par la loi.
18.12 La Compagnie reconnaît que le Syndicat peut demander des correctifs à toute question touchant la sécurité de ses membres. Le Syndicat peut convoquer un CCRT d’urgence à cet effet et peut déposer un grief sur toute question relative à ladite sécurité.
18.13 La Compagnie convient de fournir, à bord de chaque navire, un tabouret que le timonier pourra utiliser à sa convenance et le tabouret ne pourra être enlevé que sur entente mutuelle.
ARTICLE 19 DÉPART À COURT DE MAIN-D'OEUVRE
19.01 Si un navire devient à court de main-d'oeuvre, les salaires qui seraient autrement payés à l'absent seront versés aux membres d'équipage dans le département affecté, et ce, jusqu'à ce que l'équipage soit redevenu complet. Il est entendu que cet article ne sera pas invoqué si un employé est renvoyé pour cause ou s'il manque le départ de sa propre faute.
ARTICLE 20 INTERRUPTION DU TRAVAIL
20.01 Il est convenu qu'il n'y aura ni grève, ni arrêt de travail, ni contre-grève, ni boycottage secondaire ou autres interruptions semblables du travail pendant la durée de la présente convention ou toute période de renouvellement de celle-ci et que les différends et griefs seront réglés par les moyens énoncés dans la procédure de règlement des griefs.
20.02 Il n'y aura ni discrimination, ni ingérence, ni contrainte, ni coercition exercées par la Compagnie à l'endroit de tout employé du fait qu'il est membre du Syndicat. Le Syndicat consent à ne pas intimider, réprimer ou menacer des employés de quelque façon que ce soit pour nuire ou mettre obstacle à la mise à exécution efficace de la présente convention et des principes qui y sont contenus et collaborera avec les capitaines, chefs ingénieurs et dirigeants de la Compagnie en vue du maintien de la discipline à bord des navires.
20.03 Aux fins de la présente entente, il est entendu que le refus d'un employé de franchir une ligne de piquetage légalement établie à cause d'un différend entre la Compagnie et tout autre Syndicat représentant les autres employés de la Compagnie à bord du navire ne sera pas interprété comme une violation de la présente entente et ne constituera pas un motif de congédiement.
ARTICLE 21 VACANCES ANNUELLES
21.01 Un marin recevra à titre de paie de vacances annuelles le montant ou les jours calculés comme suit :
Moins de cinq (5) ans de service :
- six pour cent (6 %) du salaire brut et/ou quinze (15) jours minimum chaque année.
De cinq (5) ans à neuf (9) ans de service :
- sept pour cent (7 %) du salaire brut et/ou vingt et un (21) jours minimum chaque année.
Dix (10) ans à treize (13) ans de service :
- huit pour cent (8 %) du salaire brut et/ou vingt et un (21) jours minimum chaque année.
Xxxxxxxx (00) ans à dix-neuf (19) ans de service :
- huit et demi pour cent (8,5 %) du salaire brut et/ou quatre (4) semaines minimum chaque année.
Vingt (20) ans à vingt-quatre (24) ans de service :
- Neuf pour cent (9 %) du salaire brut et/ou quatre (4) semaines minimum chaque année.
Vingt-cinq (25) ans et plus de service :
- Dix pour cent (10 %) du salaire brut et/ou quatre (4) semaines minimum chaque année.
Deux semaines de vacances additionnelles à ses frais après vingt-cinq ans de service avec un mois d’avis.
21.02 La période de prise de vacances annuelles s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
a) Les employés procèdent au choix des dates de leurs vacances, selon l'ordre d'ancienneté, appliquée par fonction au moment du choix, avant le 1er mai de chaque année.
b) L'Employeur détermine ensuite la date de vacances annuelles de chaque employé en tenant compte de la préférence exprimée et de l'ancienneté, appliquées par groupe.
c) Pendant la période du 15 juin au 15 septembre, l'Employeur n'est pas tenu d'accorder des vacances en même temps à plus d'un employé du même groupe, tel qu'identifié à la liste des années précédentes.
Pour les matelots, pas plus de deux (2) en vacances à la fois sauf pour le chef-matelot et celui qui le remplace.
d) Le tableau des vacances est affiché au plus tard le 15 mai de chaque année sur chaque navire.
e) Une fois le tableau affiché, aucun changement ne peut y être effectué sauf après entente entre l'Employeur et l'employé ou sauf si la nouvelle période choisie n'affecte pas les vacances d'un autre employé.
21.03 Aucun employé ne peut prendre plus de deux (2) semaines consécutives ou non, de vacances annuelles entre le 15 juin et le 15 septembre sauf après entente avec l'employeur et en autant que cela n'a pas pour effet de réduire ou de déplacer la période de vacances d'un employé.
21.04 Entre le 30 novembre et le 15 décembre, l'Employeur verse aux employés, sur paiement séparé, une paie de vacances fondée sur l'estimation faite en début d'année de son temps de travail pour l'année en cours. L'ajustement le cas échéant, en plus ou en moins, est fait à la première paie de vacances de l'année suivante.
21.05 Pour les fins du présent article, le salaire brut inclut toute prestation d'assurance- maladie ou d'accident du travail, pour un maximum de six (6) mois.
ARTICLE 22 DÉSASTRES MARITIMES
22.01 Un employé couvert par cette entente, et à l'emploi de la Compagnie, qui perd du linge ou autres effets personnels alors qu'il est en service, soit lors d'un désastre maritime ou naufrage, pourra recevoir de la Compagnie, sur preuve de perte, une compensation s'élevant jusqu'à deux mille dollars (2 000,00 $).
ARTICLE 23 ABSENCE POUR MALADIE
23.01 L'Employeur convient de maintenir un plan d'assurance long terme. Le manque à gagner vis-à-vis l’assurance-emploi lorsque l’employé se qualifie sera à l'effet de rendre payable l'indemnité dès le premier (1er) jour en cas d'accident et dès le quatrième (4e) jour en cas de maladie sur présentation d’un billet médical. De plus, l'Employeur convient de rembourser le délai de carence à raison d'une (1) fois par année par maladie. Le coût de l'assurance l'assurance long-terme est assumé par l'Employeur. Les modalités de paiement seront discutés avec la Compagnie d'assurance dans les meilleurs délais.
23.02 Lorsqu'un employé doit prendre un rendez-vous avec un spécialiste et que ce rendez-vous ne peut coïncider avec une période où l'employé n'est pas cédulé pour travailler, la journée d'absence sera sans perte de salaire.
ARTICLE 24 CONGÉS SPÉCIAUX
24.01 Tout marin bénéficie de jours de congé payés au taux du salaire quotidien de base dans les cas suivants :
a) mariage personnel : quatre (4) jours
b) funérailles du conjoint et des enfants : sept (7) jours
c) funérailles du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la soeur : trois (3) jours
d) naissance d'un enfant : deux (2) jours
De même, à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'employé peut prendre une
(1) journée supplémentaire de congé, sans salaire.
24.02 Dans tous les cas, le marin doit prévenir le capitaine avant son départ et, sur demande, doit fournir la preuve ou l'attestation de ces faits.
24.03 Les congés payés mentionnés dans le présent article ne sont pas accordés s'ils coïncident avec les jours de congé ou de vacances stipulés dans la présente convention.
24.04 L'employé régulier appelé à se présenter comme juré ne doit subir aucune perte de salaire. L'Employeur paie à un tel employé le salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé moins les honoraires reçus pour avoir agi comme juré.
24.05 L'employé régulier appelé à se présenter comme témoin devant une cour civile ou criminelle dans une cause où il n'est pas impliqué personnellement en tant que plaignant ou défendeur, à moins qu'en tant que défendeur il ne soit poursuivi pour un acte commis dans l'exercice de ses fonctions et relié directement à celles-ci chez l'Employeur, ne doit subir aucune perte de salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé moins les honoraires reçus en qualité de témoin.
24.06 L’employé a droit à une (1) journée d'absence additionnelle si les événements mentionnés aux alinéas b) et c) de la clause 24.01 se produisent à plus de 240 kilomètres du lieu de résidence de l’employé, et à la condition qu'il assiste à l'événement.
24.07 Lorsqu'à la fin d'un congé mentionné à la clause 24.01 b), l'employé ne peut reprendre le travail parce que le navire n'est pas à son port d'attache, il sera rémunéré au taux régulier comme s'il était au travail jusqu'à un maximum de dix
(10) jours. Dans le cas d'un congé obtenu en vertu de la clause 24.01 c), ce maximum est de cinq (5) jours.
ARTICLE 25 ALLOCATION POUR UNIFORMES
25.01 L'Employeur s'engage à fournir sous la supervision du chef de département qui procèdera à la commande, aux employés des départements du pont et de la salle des machines, les vêtements et équipements suivants :
- Gants (au besoin)
- Salopettes (2 annuel)
- Sarraux (salle des machines seulement) (2 annuel)
- Lunettes de sécurité ajustée à la vue (une paire aux 3 ans)
- Habit de pluie (au besoin)
- Une salopette doublée
Le remplacement de ces items se fera sur présentation de l'item usé ou endommagé.
Ces articles, le cas échéant, seront habituellement remis aux employés réguliers au début de la saison de navigation.
Les salopettes doublées seront fournies au plus tard le 15 novembre de chaque année.
L’employeur s’engage à à verser un montant forfaitaire de cent cinquante dollars (150,00 $) par année aux employés réguliers et réputés réguliers de tout navire de la Compagnie ou opéré par la Compagnie, payable au plus tard le 1er avril de chaque année au prorata du temps travaillé dans ces fonctions et ce, dans le but que ceux-ci puissent se procurer des bottes ou des souliers.
De plus, sous réserve des résultats obtenus lors des rencontres du comité
« uniformes et vêtements » tel que défini dans la lettre d’entente 9, l'Employeur s'engage à verser un montant forfaitaire de deux cents quinze dollars (215,00 $) par année aux matelots, huileurs, chef-matelots et hommes de roue de tout navire de la Compagnie ou opéré par la Compagnie, payable en avril de chaque année au prorata du temps travaillé dans ces fonctions et ce, dans le but que ceux-ci puissent se procurer des vêtements additionnels tels que pantalons, pantalon-thermal, chemises, etc.
25.02 L'Employeur fournit gratuitement à ses employés tout uniforme dont il exige le port et tout vêtement spécial d'été et d'hiver exigé par les règlements et normes promulgués en vertu des lois concernant l'hygiène, la santé et la sécurité.
De même si l’employeur exige pour certaines catégories d’emploi le port des bottines ou d’autres appareils protecteurs, il en défrayera le coût (ex. : bottines de sécurité, protecteur de bruit, etc.).
25.03 La Compagnie fournit aux hommes de roue les pantalons marines ou noirs et les chemises, en conséquence elle exige que ces vêtements soient portés pendant les heures de travail.
25.04 La Compagnie accepte de mettre à la disposition des marins requis de travailler dans les réservoirs d'huile, un « oil skin suit » et une paire de bottes.
25.05 Les uniformes ou vêtements spéciaux fournis par l'Employeur demeurent sa propriété et le remplacement ne peut être fait que sur la remise du vieil uniforme ou vêtement sauf en cas de force majeure. Il appartient à l'Employeur de décider si un uniforme ou vêtement doit être remplacé.
25.06 Lorsque la Compagnie fournit du linge aux cuisiniers, elle assume le coût de la buanderie, même en cale sèche.
25.07 L'entretien des uniformes et vêtements spéciaux fournis par l'Employeur est à la charge des employés, excepté dans le cas des vêtements spéciaux qui comme les sarraus, tabliers, salopettes et autres de même nature sont utilisés sur les lieux et pour fins de travail.
ARTICLE 26 VOYAGE À BORD DU NAVIRE
26.01 Tous les employés travaillant sur les navires de la Compagnie auront droit à un (1) voyage par année, aller-retour pour lui, sa famille immédiate et son véhicule sur le traversier de la Compagnie CTMA Traversier Ltée. En plus, ils pourront obtenir un laissez-passer précisant les caractéristiques de ce privilège pour deux autres voyages. Ces caractéristiques sont les suivantes, sur autorisation et lorsqu’il y a de la place, à l’aller comme au retour, l’employé régulier aura droit à de tels voyages pour lui-même, sa famille immédiate et son véhicule.
Quand le bateau fait escale d’une nuit à l’extérieur du port d’attache, l’employé en fonction qui obtient l’autorisation du capitaine peut apporter sa voiture, s’il y a de la place à l’aller comme au retour. Cette disposition s’applique également lorsque le navire va en réparation.
26.02 En dehors des périodes d’affluence, pour la durée de la convention, lorsqu’il y a des places disponibles, chaque employé de la Compagnie aura droit à un voyage par année de convention, aller-retour pour lui, sa famille immédiate et son véhicule à bord du CTMA Vacancier ou CTMA Voyageur. La Compagnie confirmera l’embarquement seize (16 heures) à l’avance à l’employé qui en aura fait la demande.
26.03 Ces laissez-passer ne peuvent, d’aucune façon, être scindés en plusieurs parties.
ARTICLE 27 BONI DE SIGNATURE
27.01 Un boni de signature de 1000$ sera versé dans la mesure où la nouvelle convention collective aura été acceptée au plus tard le 16 juillet 2018.
ARTICLE 28 AVIS
28.01 Tout avis devant être donné ou toute requête devant être adressée au Syndicat en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail pourra validement être envoyé au Syndicat par courrier recommandé, port payé, au 0000, xxx Xxxxx-Xxxxxxx, x Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0, et tout avis devant être donné ou toute requête devant être adressée à la compagnie par xxxxxxxx recommandé, port payé, pourra validement être envoyé à la compagnie à son siège social : 000, xxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxx-xxx-Xxxxxx, Xxxx-xx-xx-Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0.
28.02 Toutes les annexes ou lettres d'entente inclus à la présente font partie intégrante de la convention.
ARTICLE 29 CONGÉ SANS SOLDE
29.01 L'Employeur peut, pour un motif valable, accorder à l'employé régulier qui en fait la demande par écrit au moins un (1) mois à l'avance, un congé sans solde. Ce congé lui sera accordé si un remplaçant est disponible. De plus, ce congé ne peut être demandé qu'à tous les cinq (5) ans.
29.02 La durée d'un tel congé est de trois (3), six (6) ou douze (12) mois et ne peut de toute façon être accordé à plus d'un employé par département. Un employé qui bénéficie d’un congé sans solde depuis au moins quatre (4) mois aura le privilège d’être réintégré dans sa fonction avant la fin de son congé sans solde s’il en fait la demande par écrit à la Compagnie au moins 30 jours à l’avance.
29.03 Sujet à l’article 29.02, à l'expiration du congé, l'employé reprend la fonction qu'il détenait à son départ ou une fonction comparable, à moins que, n'eût été de son absence, l'employé aurait été licencié ou mis à pied.
29.04 Pendant la durée d'un congé sans solde, l'ancienneté de l'employé est maintenue ainsi que son rang d'ancienneté.
29.05 Les parties conviennent d’examiner conjointement la mise en place des dispositions applicables et prévues à la Régie des Rentes du Québec pour favoriser la prise de retraite progressive des employés qui pourraient le requérir et qui s’y qualifieraient.
ARTICLE 30 FORMATION
30.01 L'Employeur convient de maintenir le salaire régulier aux employés qui, à la demande de l'Employeur, doivent suivre un cours de formation pendant une période où l'employé aurait normalement travaillé et lorsque l'employé ne peut recevoir une indemnité d'une autre source.
De plus, lorsque l’Employeur requiert qu’un employé suive un cours à l’extérieur des Iles, il fournit le transport, le gîte et le couvert.
30.02 La Compagnie convient de prendre les dispositions nécessaires pour que tous les employés réguliers suivent le cours FUM; elle remboursera les dépenses raisonnablement encourues pour l'excédent des sommes non autrement payées par d'autres organismes, et ce, sur présentation, si nécessaire, de pièces justificatives.
30.03 L'Employeur tient un registre des certificats des employés et prend les dispositions nécessaires pour obtenir la recertification avant l'échéance.
ARTICLE 31 NATURE DU TRAVAIL
31.01 S'il s'avère nécessaire pour les employés de faire le nettoyage manuel à l'intérieur des réservoirs d'huile, des tuyaux d'échappement et des boîtes sanitaires, ils seront rémunérés à leur taux de salaire régulier majoré de cinquante pour cent (50 %) et à deux (2) fois son taux horaire régulier s'ils sont appelés à faire lesdits travaux en dehors des heures régulières de travail.
ARTICLE 32 DOSSIER DE L'EMPLOYÉ
32.01 a) Lorsque des gestes ou des comportements inadéquats persistent dans l’exécution du travail, l’organisation se doit d’intervenir afin de ne pas compromettre le milieu de travail et la productivité. Sauf dans les cas nécessitant une intervention différente, l’application de mesures disciplinaires s’effectuera en prenant soin de respecter une gradation des sanctions imposées :
1ère mesure : Rencontre avec l’employé et avertissement verbal; 2e mesure : Rencontre avec l’employé et avertissement écrit;
3e mesure : Rencontre avec l’employé et suspension sans solde;
4e mesure : Suspension plus longue pouvant aller jusqu’au congédiement.
Tout avis comportant une mesure disciplinaire ou une réprimande adressée à l'employé est retiré de son dossier personnel après une période d'un (1) an à la condition qu'aucune autre offense similaire ne lui ait été reprochée durant cette période de douze (12) mois.
L'Employeur retire sans délai du dossier de l'employé tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande ou partie de ces documents pour lequel une décision arbitrale est intervenue en faveur de l'employé.
L’Employeur convient de ne pas imposer de mesure disciplinaire sans cause juste et suffisante.
Toute émission d’avis de mesure disciplinaire sera faite dans les trente
(30) jours de la connaissance par la Compagnie de l’évènement reproché à défaut de quoi cet avis ne sera pas valable et ne pourra être classé dans le dossier personnel de l’employé. Après entente mutuelle avec le Syndicat, il est entendu que ces délais pourront être prolongés sous entente mutuelle des parties aux fins d’enquête. Une copie de tout avis disciplinaire écrit sera acheminée au Syndicat.
b) L'Employeur qui congédie ou suspend un employé doit informer par écrit l'employé des motifs du congédiement ou de la suspension; copie est adressée en même temps au Syndicat.
c) Sur demande, après avoir pris rendez-vous, l'employé peut consulter son dossier personnel aux bureaux de la Compagnie.
d) La Compagnie accepte que l’employé soit accompagné d’un représentant syndical ou délégué le cas échéant pour fins de consultation de son dossier disciplinaire.
e) Aucun aveu signé par un employé ne peut lui être opposé devant un tribunal d'arbitrage à moins qu'il ne s'agisse :
1.- d'un aveu signé devant un représentant dûment autorisé;
2.- d'un aveu signé en l'absence d'un représentant autorisé du Syndicat, mais non dénoncé par écrit par l'employé dans les sept
(7) jours qui suivent la signature.
ARTICLE 33 DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE
33.01 La présente convention collective sera en vigueur à compter du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2023 et pourra par la suite être renouvelée d'année en année à moins que l'une des parties avise l'autre par écrit qu'elle désire amender, modifier, ou annuler quelque partie que ce soit de l'une ou l'autre des dispositions de la présente convention collective de travail, dans les quatre-vingt- dix (90) jours avant le 30 septembre 2023.
ARTICLE 34 SALAIRES ET PRIMES
34.01 Les salaires établis à la convention collective seront majorés de la manière suivante :
Au 1er octobre 2018 : 3 % Au 1er octobre 2019 : 3 %
Au 1er octobre 2020 : Le plus élevé entre 2% ou l’IPC de la province de Québec (Statistique Canada) au 31 décembre 2019 (jusqu’à concurrence de 3%).
Au 1er octobre 2021 : Le plus élevé entre 2% ou l’IPC de la province de Québec (Statistique Canada) au 31 décembre 2020 (jusqu’à concurrence de 3%).
Au 1er octobre 2022 : Le plus élevé entre 2% ou l’IPC de la province de Québec (Statistique Canada) au 31 décembre 2021 (jusqu’à concurrence de 3%).
34.02 Prime au rendement :
Tout employé régulier ayant complété quatre (4) années de service, requis de travailler le dimanche est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de quinze pour cent (15 %) pour chaque heure au cours de laquelle il travaille. Ce taux majoré ne s'applique cependant pas lorsque cet employé est rémunéré au taux supplémentaire.
Pour les employés qui ont moins de quatre (4) ans de service, la prime s'obtient à raison de vingt-cinq pour cent (25 %) par année de service.
Année 1 : 25% X 15% = 3,75%
Année 2 : 50% X 15% = 7,5%
Année 3 : 75% X 15% = 11,25%
Année 4 : 100% X 15% = 15%
34.03 Horaire de travail applicable lors des chantiers :
La compagnie détermine l’horaire applicable avant le début du chantier selon la durée prévisible de départ :
1) Courte durée (4 semaines et moins) et arrêt technique
Horaire hebdomadaire : 40 heures
Après 40 heures : temps supplémentaire
Pendant cette période, la cédule de travail et de congé est suspendue.
Pendant la période de cale sèche, les employés ne seront pas mis à pied les fins de semaine lorsque le chantier maritime est aussi en opération sur le navire durant les fins de semaine.
Pendant la saison de navigation, alors que la cédule de travail était en vigueur, un employé dont la cédule a été prolongée pourra échanger du temps avec un employé dont la cédule a été raccourcie.
À défaut d'échange, l'employé dont la cédule a été raccourcie recevra une cessation d'emploi pour la période de temps où il a été privé de travail.
2) Moyenne et longue durée (plus de 4 semaines)
La cédule de travail sera établie sur une période de vingt-huit (28) jours de travail de huit (8) heures chacun, suivis de quatorze (14) jours ininterrompus de congé, soit une moyenne de 37 heures et 20 minutes par semaine.
34.04 Le paiement du salaire se fait aux deux semaines.
La Compagnie à mis en place un système de paie basé sur une estimation des salaires réguliers.
Cette estimation comprend le salaire régulier seulement et est faite à partir de la cédule de base. Les paiements en sus, notamment les heures supplémentaires, les primes au rendement, le salaire régulier en surplus de son horaire et les fêtes sont payées à chaque période de paie. Un processus pour l'ajustement de salaire, si l'employé effectue un remplacement, est en place afin de l’ajuster sur une base des périodes de paie, un peu comme les heures supplémentaires et fêtes.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, à Cap-aux-Meules, ce
2018.
e jour du mois de
LA COOPÉRATIVE DE TRANSPORT SYNDICAT INTERNATIONAL MARITIME ET AÉRIEN DES MARINS CANADIENS
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Directeur Général Vice-Président Exécutif
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxx
Conseiller en ressources humaines Vice-Président, St-Laurent et Côte Est
Xxxxxxx Xxxxxx
Agent de Port - Québec
ANNEXE « A »
RELATIVE AU TRAVERSIER « MADELEINE »
ARTICLE 1 HEURES DE TRAVAIL
1.01 La cédule de travail de tout employé visé par les présentes sera établie sur une période de quatorze (14) jours consécutifs de travail de huit (8) heures chacun, suivis de sept (7) jours consécutifs et ininterrompus de congés, soit une moyenne de 37 heures et 20 minutes par semaine.
Advenant le remplacement d'un employé régulier par un autre employé régulier, le poste sera accepté de façon volontaire par l'employé régulier à moins qu'aucun autre employé régulier de la même classification avec moins d'ancienneté ne soit disponible.
1.02 Les sept (7) jours de congés ci-haut mentionnés seront pris hors du navire et compteront à partir de minuit. Lorsqu'il deviendra impossible d'accorder ces sept
(7) jours de congé consécutifs, les employés concernés seront payés au taux du surtemps, pour tout travail fait pendant cette période.
1.03 Les heures de travail pour les employés de jour travaillant sur le pont seront de huit (8) heures dans une période de douze (12) heures. Cette période de douze
(12) heures commencera à 7 h sauf durant la période de la pêche au homard.
1.04 Les heures de travail pour les employés du commissariat seront de huit (8) heures dans toute une période de douze (12) heures. Cette période de douze (12) heures commencera à compter immédiatement lorsque l'employé du commissariat sera appelé au travail pour cette journée.
1.05 Les heures normales de travail pour tous les employés affectés à des quarts sont de huit (8) heures par jour, suivant un système de trois (3) quarts, de façon à ce que quatre (4) heures de quart soient suivies de huit (8) heures de repos.
1.06 Entre 18:00 heures et 07:00 les jours de semaine, on exigera que les marins n'accomplissent que le travail nécessaire, lequel travail nécessaire n'inclut pas le peinturage, l'écaillage, le décapage, le piquage et le « soogeing ». Si un marin reçoit l'ordre d'exécuter ce travail durant les heures ci-haut mentionnées, il sera payé à temps et demi du taux applicable.
1.07 Sous réserve de l'article 16.02, lorsqu'un marin est requis de rester à bord à son port d'attache (Cap-aux-Meules), il sera rémunéré au taux régulier.
1.08 Lorsqu'un employé régulier occupe une classification autre que celle qu'il occupe normalement, il sera rémunéré selon le salaire prévu pour cette classification, ou selon son propre taux de salaire, mais pas moins que le plus élevé des deux (2).
1.09 Dans la mesure du possible, un changement d’horaire qui peut affecter l’employé, lui sera communiqué dans les meilleurs délais.
1.10 Un employé qui aurait complété ses jours de travail selon la cédule et qui n’est pas rendu à son port de débarquement sera rémunéré, pour le retard, au taux
«de surtemps». Quant à ceux qui auraient dû être en devoir, ils ne seront pas rémunérés, à moins d’être assignés à d’autres tâches.
ARTICLE 2 SURTEMPS
2.01 Définition du temps supplémentaire: Tout travail accompli en dehors des heures régulières de travail, tel que requis par la Compagnie ou sur autorisation de celle-ci.
2.02 Le taux de surtemps est défini comme étant une fois et demi (1½) le taux horaire de base de chaque catégorie d'emploi.
2.03 Pour fins de compilation de surtemps, « journée » ou « jour » s'appliquera dans tous les cas à la période allant de minuit à minuit.
2.04 Lorsque les employés doivent travailler en temps supplémentaire, ils recevront un minimum d'une (1) heure au taux régulier de surtemps pour lequeluneheure de travail peut être requise, et ensuite, le surtemps sera payéparpériodesd'une demi-heure.
2.05 Le taux de surtemps commence à compter dès qu'un employé est avisé de se présenter au travail, pourvu que cet employé se présente dans les quinze (15) minutes. Autrement, le surtemps ne commence qu'au moment où l'employé se présente au travail.
2.06 Lorsqu'un employé a effectué du travail au taux de surtemps et qu'on lui demande d'entreprendre une autre période de travail au taux de surtemps, sans qu'il ne se soit écoulé deux (2) heures entre la fin de la première période de travail et le début de la deuxième, il sera rémunéré au taux de surtemps à partir du début de la première période jusqu'à la fin de la deuxième.
2.07 Dans les vingt-quatre (24) heures suivant le terme de toute période de travail en temps supplémentaire, l'employé soumet au représentant autorisé de la Compagnie une feuille de temps supplémentaire en deux (2) copies indiquant la durée et la nature du travail. Le représentant et l'employé signent les deux (2) copies et en gardent chacun une. Si le représentant autorisé doute que la réclamation soit fondée ou s'il la refuse, il l'inscrira par écrit.
La question en litige pourra alors faire l'objet d'un grief.
2.08 Le temps supplémentaire sera divisé aussi équitablement que possible entre les employés qui effectuent normalement le travail.
2.09 Le temps supplémentaire ne sera pas payé en duplicata pour une (1) heure de travail.
2.10 Les membres de l’unité ne subiront pas de perte de surtemps dû à la présence au travail d’un cadet
2.11 En prévision d’un besoin en temps supplémentaire, la Compagnie affichera des listes de disponibilité volontaire durant les congés réguliers (excluant les vacances).
Cette liste sera à nouveau affichée lors des trois (3) périodes suivantes : 1er décembre au 31 mars
1er avril au 31 juillet
1er août au 30 novembre
L’employé qui a inscrit son nom sur la liste et qui est rappelé au travail doit se présenter tel que requis à moins d’avoir un motif raisonnable de ne pas se présenter.
Pour se désister de la liste, l’employé doit donner à son supérieur un préavis d’au moins deux (2) semaines.
ARTICLE 3 MINIMUM DE PERSONNEL REQUIS POUR LE TRAVERSIER « MADELEINE »
3.01 - 1 chef xxxxxxx (maître d'équipage)
- 3 hommes de xxxx
- 0 xxxxxxxx
- 0 huileurs
- 1 premier cuisinier
- 1 deuxième cuisinier
- 2 serveurs
- 1 préposé à l’entretien ménager
- 1 barman
- 1 porter
- 1 plongeur
3.02 Cette énumération ne comprend pas le personnel requis pour le remplacement lors des congés prévus dans la présente convention collective. Ce personnel remplaçant comprend au moins un (1) matelot, un (1) deuxième cuisinier, (1) serveur, (1) homme de roue et (1) huileur.
Si un employé est promu dans le but de remplacer un employé blessé, malade ou absent, il recevra la différence du salaire pour la durée de ce remplacement.
3.03 À l’occasion de l’accostage du Madeleine, à Cap-aux-Meules, lorsque la situation nécessite plus que deux amarres à l’arrière, un homme de roue supplémentaire y sera affecté. Au moindre de deux miles avant l’accostage ou 15 minutes avant l’arrivée du navire. (Principe de sécurité)
ARTICLE 4 ÉCHELLE DES SALAIRES
TABLEAU MADELEINE ÉCHELLE DES SALAIRES (EMPLOYÉS RÉGULIERS) | ||||||
POSTE | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | |
Chef Matelot | $/heure | 24.28 | 25.01 | 25.51 | 26.02 | 26.54 |
$/jour | 194.24 | 200.08 | 204.08 | 208.16 | 212.32 | |
$/hre supplémentaire | 36.42 | 37.52 | 38.27 | 39.03 | 39.81 | |
$/fête travaillée | 388.48 | 400.16 | 408.16 | 416.32 | 424.64 | |
Matelot | $/heure | 21.42 | 22.06 | 22.50 | 22.95 | 23.41 |
$/jour | 171.36 | 176.48 | 180.00 | 183.60 | 187.28 | |
$/hre supplémentaire | 32.13 | 33.09 | 33.75 | 34.43 | 35.12 | |
$/fête travaillée | 342.72 | 352.96 | 360.00 | 367.20 | 374.56 | |
Homme de Roue | $/heure | 23.03 | 23.72 | 24.19 | 24.67 | 25.16 |
$/jour | 184.24 | 189.76 | 193.52 | 197.36 | 201.28 | |
$/hre supplémentaire | 34.55 | 35.58 | 36.29 | 37.01 | 37.74 | |
$/fête travaillée | 368.48 | 379.52 | 387.04 | 394.72 | 402.56 | |
Huileur | $/heure | 23.03 | 23.72 | 24.19 | 24.67 | 25.16 |
$/jour | 184.24 | 189.76 | 193.52 | 197.36 | 201.28 | |
$/hre supplémentaire | 34.55 | 35.58 | 36.29 | 37.01 | 37.74 | |
$/fête travaillée | 368.48 | 379.52 | 387.04 | 394.72 | 402.56 | |
Chef Cuisinier Exécutif | $/heure | 31.02 | 31.95 | 32.59 | 33.24 | 33.90 |
$/jour | 248.16 | 255.60 | 260.72 | 265.92 | 271.20 | |
$/hre supplémentaire | 46.53 | 47.93 | 48.89 | 49.86 | 50.85 | |
$/fête travaillée | 496.32 | 511.20 | 521.44 | 531.84 | 542.40 | |
Premier Cuisinier | $/heure | 29.54 | 30.43 | 31.04 | 31.66 | 32.29 |
$/jour | 236.32 | 243.44 | 248.32 | 253.28 | 258.32 | |
$/hre supplémentaire | 44.31 | 45.65 | 46.56 | 47.49 | 48.44 | |
$/fête travaillée | 472.64 | 486.88 | 496.64 | 506.56 | 516.64 | |
Deuxième Cuisinier | $/heure | 24.74 | 25.48 | 25.99 | 26.51 | 27.04 |
$/jour | 197.92 | 203.84 | 207.92 | 212.08 | 216.32 | |
$/hre supplémentaire | 37.11 | 38.22 | 38.99 | 39.77 | 40.56 | |
$/fête travaillée | 395.84 | 407.68 | 415.84 | 424.16 | 432.64 | |
Troisième Cuisinier | $/heure | 19.43 | 20.01 | 20.41 | 20.82 | 21.24 |
$/jour | 155.44 | 160.08 | 163.28 | 166.56 | 169.92 | |
$/hre supplémentaire | 29.15 | 30.02 | 30.62 | 31.23 | 31.86 | |
$/fête travaillée | 310.88 | 320.16 | 326.56 | 333.12 | 339.84 | |
Porter | $/heure | 19.91 | 20.51 | 20.92 | 21.34 | 21.77 |
$/jour | 159.28 | 164.08 | 167.36 | 170.72 | 174.16 | |
$/hre supplémentaire | 29.87 | 30.77 | 31.38 | 32.01 | 32.66 | |
$/fête travaillée | 318.56 | 328.16 | 334.72 | 341.44 | 348.32 |
TABLEAU MADELEINE ÉCHELLE DES SALAIRES (EMPLOYÉS RÉGULIERS) | ||||||
POSTE | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | |
Serveur(se) | $/heure | 18.00 | 18.54 | 18.91 | 19.29 | 19.68 |
$/jour | 144.00 | 148.32 | 151.28 | 154.32 | 157.44 | |
$/hre supplémentaire | 27.00 | 27.81 | 28.37 | 28.94 | 29.52 | |
$/fête travaillée | 288.00 | 296.64 | 302.56 | 308.64 | 314.88 | |
Barman | $/heure | 20.66 | 21.28 | 21.71 | 22.14 | 22.58 |
$/jour | 165.28 | 170.24 | 173.68 | 177.12 | 180.64 | |
$/hre supplémentaire | 30.99 | 31.92 | 32.57 | 33.21 | 33.87 | |
$/fête travaillée | 330.56 | 340.48 | 347.36 | 354.24 | 361.28 | |
Préposé à l’entretien ménager, Plongeur | $/heure | 18.00 | 18.54 | 18.91 | 19.29 | 19.68 |
$/jour | 144.00 | 148.32 | 151.28 | 154.32 | 157.44 | |
$/hre supplémentaire | 27.00 | 27.81 | 28.37 | 28.94 | 29.52 | |
$/fête travaillée | 288.00 | 296.64 | 302.56 | 308.64 | 314.88 |
**À compter du 1er octobre 2020, le calcul a été effectué à 2%, mais sera majoré si l’IPC de la province de Québec (Statistique Canada) est supérieur à 2% en date du 31 décembre de l’année précédente (jusqu’à concurrence de 3%).
ANNEXE « B »
EMPLOYÉ REMPLAÇANT OU DE RELÈVE
Article 1 But général de cette entente
2 Reconnaissance
3 Droits de gérance
4 Respect mutuel des parties
5 Engagement du personnel
6 Sécurité syndicale (s'applique de 6.01 à 6.11)
7 Retenue de la cotisation syndicale et autres charges financières
8 Procédures de grief (la procédure s'applique sauf en cas de terminaison d'emploi) avant 120 jours travaillés
9 Arbitrage (la procédure s'applique sauf en cas de terminaison d'emploi) avant 120 jours travaillés
10 Officiers du Syndicat à bord des navires
11 Ancienneté et promotion (ne s'applique pas. Remplacé par service continu : voir texte ci-dessous)
Un employé qui a effectué quatre (4) années de remplacement ou trois cent vingt (320) jours de travail, selon la première éventualité, à titre de remplaçant, verra son service continu reconnu pour fins d'accès dans un poste vacant ou nouvellement créé.
Dans ce cas, le remplaçant qui a accumulé le plus de service continu aura préférence pour la probation dans le poste pour lequel il a été remplaçant, par rapport aux autres remplaçants.
12 Congés statutaires1 (de la convention pendant sa période d'emploi effectivement travaillée - critères d'éligibilité du Code canadien).
13 Propreté des locaux
14 Repas et temps de repos
15 Frais de transport (les clauses 01, 02, 03 et 06 s'appliquent) après 120 jours travaillés
1. Si le congé férié se situe avant la fin du cyle (cédule) de travail de l'employé régulier, le paiement de la fête sera fait à l'employé régulier. Sinon, la fête sera payée à l'employé ayant pris la cédule de l'employé régulier.
16 Devoirs généraux et d'urgence
17 Allocation pour chambre et pension
18 Sécurité et équipement
19 Départ à court de main-d'oeuvre (ne s'applique pas)
20 Interruption du travail
21 Vacances annuelles
22 Désastres maritimes
23 Absence pour maladie (ne s'applique pas)
24 Congés spéciaux (s'applique après quatre-vingt-dix (90) jours de travail)
25 Allocation pour uniformes (clause 01 ne s'applique pas sauf pour gants, souliers, habit de pluie et salopettes doublées (au besoin)
26 Voyages à bord du navire (s'applique pour l'employé seulement sur le
« Madeleine » seulement)
27 Boni de signature (ne s'applique pas)
28 Avis
29 Congé sans solde (ne s'applique pas)
30 Formation
31 Nature du travail
32 Dossier de l'employé
33 Durée de la convention collective
34 Salaires et primes (la clause 01 s'applique à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) lors des quatre-vingt-dix (90) premiers jours travaillés et cent pour cent (100 %) par la suite.
TABLEAU MADELEINE ÉCHELLE DES SALAIRES (RELÈVE) | ||||||
POSTE | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | |
Chef Matelot | $/heure | 21.85 | 22.51 | 22.96 | 23.42 | 23.89 |
$/jour | 174.80 | 180.08 | 183.68 | 187.36 | 191.12 | |
$/hre supplémentaire | 32.78 | 33.77 | 34.44 | 35.13 | 35.84 | |
$/fête travaillée | 349.60 | 360.16 | 367.36 | 374.72 | 382.24 | |
Matelot | $/heure | 19.26 | 19.84 | 20.24 | 20.64 | 21.05 |
$/jour | 154.08 | 158.72 | 161.92 | 165.12 | 168.40 | |
$/hre supplémentaire | 28.89 | 29.76 | 30.36 | 30.96 | 31.58 | |
$/fête travaillée | 308.16 | 317.44 | 323.84 | 330.24 | 336.80 | |
Homme de Roue | $/heure | 20.73 | 21.35 | 21.78 | 22.22 | 22.66 |
$/jour | 165.84 | 170.80 | 174.24 | 177.76 | 181.28 | |
$/hre supplémentaire | 31.10 | 32.03 | 32.67 | 33.33 | 33.99 | |
$/fête travaillée | 331.68 | 341.60 | 348.48 | 355.52 | 362.56 | |
Huileur | $/heure | 20.73 | 21.35 | 21.78 | 22.22 | 22.66 |
$/jour | 165.84 | 170.80 | 174.24 | 177.76 | 181.28 | |
$/hre supplémentaire | 31.10 | 32.03 | 32.67 | 33.33 | 33.99 | |
$/fête travaillée | 331.68 | 341.60 | 348.48 | 355.52 | 362.56 | |
Chef Cuisinier Exécutif | $/heure | 27.92 | 28.76 | 29.34 | 29.93 | 30.53 |
$/jour | 223.36 | 230.08 | 234.72 | 239.44 | 244.24 | |
$/hre supplémentaire | 41.85 | 43.14 | 44.01 | 44.90 | 45.80 | |
$/fête travaillée | 446.72 | 460.16 | 469.44 | 478.88 | 488.48 | |
Premier Cuisinier | $/heure | 26.57 | 27.37 | 27.92 | 28.48 | 29.05 |
$/jour | 212.56 | 218.96 | 223.36 | 227.84 | 232.40 | |
$/hre supplémentaire | 39.86 | 41.06 | 41.88 | 42.72 | 43.58 | |
$/fête travaillée | 425.12 | 437.92 | 446.72 | 455.68 | 464.80 | |
Deuxième Cuisinier | $/heure | 22.27 | 22.94 | 23.40 | 23.87 | 24.35 |
$/jour | 178.16 | 183.52 | 187.20 | 190.96 | 194.80 | |
$/hre supplémentaire | 33.41 | 34.41 | 35.10 | 35.81 | 36.53 | |
$/fête travaillée | 356.32 | 367.04 | 374.40 | 381.92 | 389.60 | |
Troisième Cuisinier | $/heure | 17.49 | 18.01 | 18.37 | 18.74 | 19.11 |
$/jour | 139.92 | 144.08 | 146.96 | 149.92 | 152.88 | |
$/hre supplémentaire | 26.24 | 27.02 | 27.56 | 28.11 | 28.67 | |
$/fête travaillée | 279.84 | 288.16 | 293.92 | 299.84 | 305.76 |
TABLEAU XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX (XXXXXX 00 %) | ||||||
POSTE | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | |
Porter | $/heure | 17.92 | 18.46 | 18.83 | 19.21 | 19.59 |
$/jour | 143.36 | 147.68 | 150.64 | 153.68 | 156.72 | |
$/hre supplémentaire | 26.88 | 27.69 | 28.25 | 28.82 | 29.39 | |
$/fête travaillée | 286.72 | 295.36 | 301.28 | 307.36 | 313.44 | |
Serveur(se) | $/heure | 16.20 | 16.69 | 17.02 | 17.36 | 17.71 |
$/jour | 129.60 | 133.52 | 136.16 | 138.88 | 141.68 | |
$/hre supplémentaire | 24.30 | 25.04 | 25.53 | 26.04 | 26.57 | |
$/fête travaillée | 259.20 | 267.04 | 272.32 | 277.76 | 283.36 | |
Barman | $/heure | 18.61 | 19.17 | 19.55 | 19.94 | 20.34 |
$/jour | 148.88 | 153.36 | 156.40 | 159.52 | 162.72 | |
$/hre supplémentaire | 27.92 | 28.76 | 29.33 | 29.91 | 30.51 | |
$/fête travaillée | 297.76 | 306.72 | 312.80 | 319.04 | 325.44 | |
Préposé à l’entretien ménager, Plongeur | $/heure | 16.20 | 16.69 | 17.02 | 17.36 | 17.71 |
$/jour | 129.60 | 133.52 | 136.16 | 138.88 | 141.68 | |
$/hre supplémentaire | 24.30 | 25.04 | 25.53 | 26.04 | 26.57 | |
$/fête travaillée | 259.20 | 267.04 | 272.32 | 277.76 | 283.36 |
**À compter du 1er octobre 2020, le calcul a été effectué à 2%, mais sera majoré si l’IPC de la
province de Québec (Statistique Canada) est supérieur à 2% en date du 31 décembre de l’année précédente (jusqu’à concurrence de 3%).
ANNEXE « C »
XXXXXXXXX
Pour les employés suivants :
- saisonniers,
- surnuméraires,
- temporaires,
- étudiants
Les dispositions contenues dans cette annexe de la convention collective s’appliquent aux employés saisonniers, surnuméraires, temporaires et étudiants qui travaillent sur le navire Madeleine.
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLES | PAGE | |
PRÉAMBULE | ………………………………………………………………….. | 49 |
ARTICLE 1 | BUT GÉNÉRAL DE CETTE ENTENTE …………………………… | 49 |
ARTICLE 2 | RECONNAISSANCE ……………………………………………. | 49 |
ARTICLE 3 | DROIT DE GÉRANCE …………………………………………… | 50 |
ARTICLE 4 | RESPECT MUTUEL DES PARTIES ……………………………… | 50 |
ARTICLE 5 | ENGAGEMENT DU PERSONNEL ………………………………. | 50 |
ARTICLE 6 | SÉCURITÉ SYNDICALE ………………………………………… | 51 |
ARTICLE 7 | RETENUE DE LA COTISATION SYNDICALE …………………… | 52 |
ARTICLE 8 | PROCÉDURE DE GRIEFS ………………………………………. | 53 |
ARTICLE 9 | ARBITRAGE ……………………………………………………. | 54 |
ARTICLE 10 | OFFICIERS DU SYNDICAT À BORD DES NAVIRES ……………… | 55 |
ARTICLE 11 | SERVICE CONTINU …………………………………………….. | 55 |
ARTICLE 12 | CONGÉS STATUTAIRES ………………………………………... | 57 |
ARTICLE 13 | PROPRETÉ DES LOCAUX ……………………………………… | 57 |
ARTICLE 14 | REPAS ET TEMPS DE REPOS ………………………………….. | 58 |
ARTICLE 15 | FRAIS DE TRANSPORT ………………………………………… | 58 |
ARTICLE 16 | DEVOIRS GÉNÉRAUX ET D’URGENCE ………………………… | 59 |
ARTICLE 17 | ALLOCATION POUR CHAMBRE ET PENSION ………………… | 60 |
ARTICLE 18 | SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENT …………………………………… | 60 |
ARTICLE 19 | INTERRUPTION DU TRAVAIL …………………………………. | 62 |
ARTICLE 20 | VACANCES ANNUELLES ………………………………………. | 62 |
ARTICLE 21 | DÉSASTRE MARITIME …………………………………………. | 64 |
ARTICLE 22 | CONGÉS SPÉCIAUX ……………………………………………. | 64 |
ARTICLE 23 | UNIFORMES …………………………………………………… | 64 |
ARTICLE 24 | VOYAGES À BORD DU NAVIRE ………………………………... | 65 |
ARTICLE 25 | AVIS ……………………………………………………………. | 66 |
ARTICLE 26 | FORMATION …………………………………………………… | 66 |
ARTICLE 27 | DOSSIER DE L’EMPLOYÉ ……………………………………… | 66 |
ARTICLE 28 | DURÉE …………………………………………………………. | 67 |
ARTICLE 29 | FONDS DE PENSION …………………………………………... | 67 |
ARTICLE 30 | SALAIRE ………………………………………………………... | 68 |
ARTICLE 31 | HEURES DE TRAVAIL ………………………………………….. | 68 |
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Compagnie opère des navires au Canada dans les eaux intérieures et côtières, tel que défini dans la Loi de la Marine Marchande du Canada (1970) S.R.C., ch. S-9, telle qu'amendée, mais non pour les voyages à l'étranger, tels que définis dans cette même loi, et pour lesquels le Syndicat peut avoir une formule séparée d'entente.
ET ATTENDU QUE pour les voyages à l'étranger, tels que définis dans cette même loi, le Syndicat et la Compagnie conviennent de se rencontrer pour discuter le cas échéant d’une formule d'entente séparée.
ET ATTENDU QUE les parties sont désireuses de promouvoir la négociation collective et la stabilité des relations industrielles en la manière et selon les conditions ci-après énoncées.
ARTICLE 1 BUT GÉNÉRAL DE CETTE ENTENTE
1.01 La présente annexe a pour objet de maintenir des rapports mutuellement avantageux entre la Compagnie et ses employés non brevetés, de pourvoir à l'exploitation la plus rationnelle des navires de la Compagnie selon des méthodes qui favoriseront le plus possible la sécurité et le bien-être desdits employés, ainsi que la rentabilité de l'exploitation, le tout dans le respect des droits de la direction. Par la présente annexe, le Syndicat, la Compagnie et lesdits employés reconnaissent qu'il est de leur devoir de coopérer pleinement, à titre individuel et collectif, pour favoriser l'application de ces conditions.
ARTICLE 2 RECONNAISSANCE
2.01 La Compagnie reconnaît le Syndicat comme étant le seul et exclusif représentant pouvant négocier des ententes collectives pour tout le personnel employé, tel qu'il apparaît au certificat d'accréditation émis pour et au nom du Syndicat sur tous les navires appartenant et étant opérés par la Compagnie.
Les parties conviennent que lors de la mise en service d'un navire additionnel ou d'un navire de remplacement ou en cas de modification significative aux services offerts en date des présentes, les parties se rencontreront dans les quatre-vingt- dix (90) jours précédant la mise en service du navire pour négocier l'ensemble des changements qui s'avéreraient nécessaires.
2.02 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre un ou des Employé(s) et la Compagnie, n’est valable à moins qu’elle n’ait reçue l’approbation écrite du Syndicat.
ARTICLE 3 DROITS DE GÉRANCE
3.01 Le Syndicat reconnaît qu'il est du ressort exclusif de la Compagnie de gérer, de diriger, d'administrer ses affaires, en conformité avec ses obligations et avec les stipulations de la présente convention.
ARTICLE 4 RESPECT MUTUEL DES PARTIES
4.01 Rien dans cette entente ne sera interprété de façon à affecter les obligations des signataires en vertu des dispositions de la Loi de la Marine Marchande du Canada (1952) telle qu'amendée, ou de toute autre loi du gouvernement, ni à nuire, de quelque façon que ce soit, à l'autorité du capitaine relativement à l’application de ces lois.
4.02 Pendant la durée de la présente convention, le Syndicat consent aussi à ne pas conclure d'entente de quelque nature que ce soit avec un autre exploitant ou d'autres exploitants de navires qui compétitionnent ou qui ont l'intention de compétitionner avec la Compagnie, entente qui soit plus avantageuse sur le plan économique à l'exploitation. En retour, la Compagnie consent à ne pas conclure d'entente collective avec un autre syndicat qui serait plus avantageuse sur le plan économique que la présente entente.
ARTICLE 5 ENGAGEMENT DU PERSONNEL
5.01 Le Syndicat convient que les officiers du navire et la direction les représentants autorisés de la compagnie ont le droit exclusif de diriger l'équipage, déterminer les qualifications requises, embaucher, promouvoir, muter, mettre à pied, suspendre ou congédier pour cause justifiée les employés le tout compatible avec l’ensemble des dispositions des présentes.
Les employés devront se conformer à tous les ordres légaux de leurs supérieurs et le refus d'un employé de travailler selon les directives reçues sera passible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.
5.02 Aux fins de favoriser les emplois aux Îles-de-la-Madeleine, l'Employeur lorsqu'il doit recruter du personnel, aura le choix de procéder au recrutement dudit personnel dans cette région, dans les quarante-huit heures (48 h) suivant la création d'un nouveau poste ou d'une vacance. S'il ne peut combler le poste dans ce délai, il s'adressera au représentant de l'employé, qui devra fournir à l'Employeur dans le même délai (48 heures) un employé qualifié, fiable et compétent, et dans la mesure du possible, domicilié aux Îles-de-la-Madeleine. L'Employeur, au moment de la vacance, avisera en même temps, le Syndicat pour s'enquérir s'il a un employé disponible de la région pour remplir le poste.
Les parties reconnaissent toutefois que le Secondaire V est un prérequis à l’embauche du personnel.
5.03 Le Syndicat s'engage à collaborer pleinement avec les officiers des navires et la direction de la Compagnie afin de combler les vacances à mesure qu'elles se produisent avec des employés bien qualifiés, compétents, fiables et sobres. Lorsqu'une demande est faite, le Syndicat s'engage à combler la vacance le plus tôt possible, conformément aux dispositions de la clause 5.02.
5.04 1) Employé régulier surnuméraire ou saisonnier
Celui qui a complété deux saisons de navigation à raison d’au moins 120 jours travaillés par saison.
2) Employé surnuméraire ou saisonnier en probation
Celui qui est embauché comme employé saisonnier ou surnuméraire dans le but de devenir saisonnier ou surnuméraire régulier.
Aux fins des présentes, le service continu reconnu est rétroactif à la date d’embauche, dès la confirmation par écrit de son statut de régulier.
3) Employé temporaire ou étudiant.
Employé embauché temporairement pour une période inférieure à une saison complète.
Un employé temporaire ou étudiant peut accéder à un statut de surnuméraire ou saisonnier en probation dans la mesure ou un poste régulier est disponible. Les jours effectués à titre de temporaire ou étudiant dans la fonction lui sont crédités, jusqu’à concurrence d’une saison complète de navigation.
ARTICLE 6 SÉCURITÉ SYNDICALE
6.01 En vertu de la présente Annexe, la Compagnie ne consent à garder à son service à titre d’employé saisonnier, surnuméraire, temporaire ou étudiant sur le navire
« Le Madeleine » que des employés ayant payé leurs cotisations périodiques et autres obligations financières requises par le Syndicat.
6.02 Le choix et l'embauchage des marins seront laissés à la discrétion de la Compagnie sous réserve des recours prévus par la présente convention collective en ce qui a trait au règlement des griefs.
6.03 La Compagnie ne sera tenue de renvoyer un marin en accord avec les dispositions du présent article de la convention collective que lorsqu'on lui aura trouvé un remplaçant satisfaisant.
6.04 Le Syndicat convient de tenir la Compagnie indemne et à couvert contre toute réclamation, poursuite, demande et responsabilité découlant de toute action prise par la Compagnie afin de s'en tenir aux dispositions du présent article ou en rapport avec tout avis donné à la Compagnie en vertu de telles dispositions.
6.05 Il est convenu entre les parties que lorsqu'un marin décide volontairement de mettre fin à son emploi sur le navire, il donnera au capitaine un avis verbal corroboré ou avis écrit de quarante-huit heures (48 h) de son intention de quitter son emploi. Une dispense de cet avis de quarante-huit heures (48 h) peut être accordée lorsqu'il y a décès ou autre urgence semblable dans la famille immédiate de l'employé.
6.06 Si le capitaine ou chef ingénieur décide de mettre à pied un employé, à un moment autre qu'au dégréage du navire, un avis écrit de quarante-huit heures (48 h) devra être signifié à l'employé intéressé, lui donnant la raison de la mise à pied.
6.07 Une dispense de cet avis de quarante-huit heures (48 h) peut être accordée dans le cas d'une mise à pied involontaire d'un employé, lorsqu'un employé est ainsi renvoyé pour cause et une raison du renvoi sera donnée par écrit à l'employé ou au Syndicat, sur demande.
6.08 Le droit au travail de tout employé au sein de la Compagnie dépend de son état de santé, lequel doit lui permettre de remplir les tâches de son emploi, et la Compagnie peut soumettre l'employé à un examen médical, incluant tous examens et formulaires médicaux requis par Transport Canada, aux frais de la Compagnie à n'importe quel moment.
6.09 Il est convenu entre les deux parties que lorsqu'un employé retourne au travail après un congé de maladie ou congé régulier, il en informera le capitaine ou la Compagnie au moins vingt-quatre heures (24 h) d'avance afin d'aider à la préparation de la terminaison de l'employé remplaçant.
ARTICLE 7 RETENUE DE LA COTISATION SYNDICALE ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES
7.01 La Compagnie convient de déduire les cotisations mensuelles et/ou toute autre obligation financière pour tout employé régi par la présente Annexe selon les montants stipulés par le Syndicat.
Tout montant déduit par la Compagnie tel que requis par la présente clause sera remis au Syndicat à son siège social à Montréal, province de Québec, au plus tard le dixième (10e) jour de chaque mois qui suit l'embauchage des employés concernés.
ARTICLE 8 PROCÉDURE DE GRIEFS
8.01 Tout employé, qui veut présenter un grief doit le soumettre sur la formule standard de grief (si possible) au capitaine, ou l'ingénieur en chef ou à la direction, avec une copie pour le délégué du navire dans les quinze (15) jours suivant l'événement allégué. Le présent article s’applique en tout temps sauf en cas de terminaison d’emploi pour les employés saisonniers et surnuméraires en probation, les employés temporaires et les étudiants. Le cas échéant le Syndicat sera informé des motifs justifiant la terminaison d’emploi ou le non- réengagement.
8.02 Sur réception du grief de l'employé, le délégué du navire aidera à la procédure du règlement du grief. Il ne sera pas sujet à la discipline pour aider l'employé qui présente le grief à procéder au règlement du grief, pourvu que telle aide n'entrave pas le fonctionnement du navire.
8.03 Le capitaine ou ingénieur en chef ou la direction accusera réception du grief et répondra au grief en remplissant et retournant à l'employé qui a soumis le grief une formule standard du grief dûment remplie dans les dix (10) jours suivant la réception du grief.
8.04 À défaut de réponse rendue dans les délais prévus à la clause précédente ou si la réponse n'est pas jugée satisfaisante par le plaignant, le Syndicat dispose de trente (30) jours à compter de la réponse ou de l'expiration du délai pour la donner, pour porter le grief à l'arbitrage.
8.05 Le Syndicat aura aussi le droit de soumettre un grief collectif, dans les trente (30) jours suivant l'événement causant le grief.
Par grief collectif, on entend un grief visant tous les employés, ou plusieurs employés si la nature de l'action permet qu'ils soient traités simultanément.
8.06 De plus, à l’intérieur des délais prévus aux clauses 8.04 et 8.05, les parties peuvent convenir d’une médiation pré-arbitrable.
Lorsque les parties conviennent d’une telle procédure, les délais prévus aux clauses 8.04 et 8.05 sont suspendus.
ARTICLE 9 ARBITRAGE
9.01 Tout grief impliquant l'interprétation ou la présumée violation de quelques-unes des dispositions de cette entente et, qui n'aura pas été réglé à la satisfaction de la Compagnie et du Syndicat par cette procédure de griefs, pourra être soumis à l'arbitrage. Les questions concernant toute demande de modification de cette entente, ou qui ne sont pas couvertes par celle-ci ne seront pas sujettes à l'arbitrage. L'arbitre qui devra présider et décider du grief sera choisi conjointement par le Syndicat et la Compagnie. Ce choix sera fait dans les quinze
(15) jours qui suivent la demande d'arbitrage qui aura été faite par l'une ou l'autre des parties à cette convention. Si les parties ne peuvent s'entendre dans cette période de quinze (15) jours sur le choix d'un arbitre, la question pourra être soumise, par l'une ou l'autre des parties, au Ministre du Travail, qui choisira et désignera l'arbitre.
9.02 Advenant le cas où l'arbitre sera incapable d'agir en raison de décès, d'incapacité ou de démission, ou pour toute autre raison, telle vacance sera comblée en la manière prévue pour le choix de l'arbitre en première instance.
9.03 Un compte-rendu de la dispute ou de la question soumise à l'arbitrage sera présenté, par les deux parties ou par une ou l'autre des parties, soit conjointement ou séparément, à l'arbitre dans les dix (10) jours suivant la nomination ou dans tout autre délai convenu entre les parties. L'arbitre siégera dans les meilleurs délais suivant sa nomination à moins qu'il en soit autrement et mutuellement convenu entre les deux parties concernées et l'arbitre devra rendre sa décision dès que possible.
9.04 La décision de l'arbitre se limitera au grief. La décision dudit arbitre ne modifiera, n'amplifiera, ne changera ou n'ignorera aucune des dispositions de cette convention. Les décisions de l'arbitre prises en vertu de cet article seront finales et lieront la Compagnie, le Syndicat et toutes les personnes concernées.
9.05 Les dépenses, honoraires et frais de l'arbitre seront défrayés par la partie à cette entente qui aura été déclarée en défaut par la décision de l'arbitre; si l'arbitre juge qu'aucune des parties n'est entièrement dans son droit, alors celui-ci déterminera le partage des dépenses, honoraires et frais entre les parties, proportionnellement à la part de responsabilité de chacune dans l'établissement du grief.
ARTICLE 10 OFFICIERS DU SYNDICAT À BORD DES NAVIRES
10.01 Pour les fins de consultation avec les membres du Syndicat, la Compagnie consent à ce qu'un représentant du Syndicat, dûment autorisé et accrédité, ait la permission de l’employeur de monter à bord du navire, à la suite d’une demande préalable faite dans un délai raisonnable. Tels représentants auront le droit d'entreprendre des négociations avec le capitaine ou l'officier en charge relativement à tout grief, mais il n'aura pas le droit de s'ingérer d'aucune façon dans les opérations du navire.
10.02 Le Syndicat présentera à la Compagnie le nom et autres détails pertinents concernant les représentants du Syndicat autorisés par lui à agir comme ses représentants. La Compagnie, sur réception d'un désistement, en bonne et due forme, selon une formule satisfaisante à la Compagnie, la dégageant de toute responsabilité en cas de réclamation pour dommages résultant d'accident ou blessure survenus sur un navire de la Compagnie ou sur ou autour de la propriété de la Compagnie, émettra un laissez-passer à chaque tel représentant, lui permettant de monter à bord d'un navire de la Compagnie qui se trouve dans un port, pour les fins énoncées ci-haut.
10.03 Le représentant autorisé du Syndicat ne violera aucune des dispositions de cette entente, ne nuira pas aux officiers de bord, ni ne retardera pas le travail du navire, sous peine de révocation du laissez-passer qui lui aura été octroyé en vertu des présentes. Telle révocation de laissez-passer sera sujette à la procédure des griefs.
ARTICLE 11 SERVICE CONTINU
11.01 Un saisonnier ou surnuméraire régulier a un droit de rappel prioritaire sur le Madeleine, selon ses qualifications et expériences et la durée de son service continu effectué comme saisonnier ou surnuméraire régulier, sur les autres employés saisonniers, surnuméraires, temporaires et étudiants.
11.02 Un saisonnier ou surnuméraire régulier qui est embauché sur le Madeleine comme employé en probation dans un poste régulier régi par la clause 5.04 de la convention collective dans la fonction qu’il occupait est réputé avoir complété sa période probatoire jusqu’à concurrence de 60 jours travaillés.
11.03 Un saisonnier ou surnuméraire régulier embauché sur le Madeleine comme remplaçant ou relève (annexe « B » de la convention collective) est crédité du nombre de jours effectués dans cette fonction jusqu’à concurrence de 200 jours.
11.04 Les avantages liés à la durée du service continu pour l’accès à un statut de régulier sur le Madeleine sont acquis à la fin de la période de probation, lorsque l’employé est confirmé par écrit dans son poste; cette durée est alors rétroactive au début de la période.
Si l’employé n’est pas confirmé dans son poste à la fin de la période, la compagnie informera le Syndicat des raisons justifiant la cessation d’emploi ou le non-rappel.
11.05 L’employé perd les avantages liés à son statut de régulier et son emploi pour les raisons suivantes :
- congédiement;
- démission ou départ volontaire;
- absence de plus de trois (3) jours ouvrables consécutifs sans justification ou motif légitime;
- retraite;
- mise à pied d'une durée égale la durée du service continu, jusqu'à concurrence de douze (12) mois;
- maladie ou accident autre que maladie professionnelle ou accident du travail : douze (12) mois. Avant l'arrivée du terme de douze (12) mois, si un certificat médical établit que l'employé sera rétabli au cours des douze
(12) prochains mois, la durée relative au maintien du service continu sera prolongé d'autant;
- maladie professionnelle ou accident du travail : vingt-quatre (24) mois;
- refus ou omission de se présenter au travail dans les vingt-quatre heures (24 h) d'un rappel au travail;
- utilisation d'un congé à des fins autres que celle pour lesquelles il a été autorisé.
- obtention d’un poste régulier dans une autre unité d’accréditation (lorsque sa période de probation est complétée)
11.06 Un saisonnier ou surnuméraire régulier bénéficie d’une préférence d’embauche à poste vacant ou nouvellement créé sur le Madeleine dans la fonction déjà occupée, par rapport à un candidat de l’extérieur.
11.07 a) Au plus tard le 15 juin, la compagnie remet au Syndicat une liste des employés saisonniers et surnuméraires, temporaires et étudiants.
b) Cette liste indique la date d’embauche et le statut des employés et la durée reconnue de leur service continu.
ARTICLE 12 CONGÉS STATUTAIRES
12.01 La Compagnie s'engage à reconnaître les congés suivants :
1.- le Jour de l'An;
2.- le Vendredi Saint;
3.- la Fête de la Reine (Fête de Dollard); 4.- la Fête Nationale des Québécois;
5.- le Jour de la Confédération; 6.- la Fête du Travail
7.- le Jour de l'Action de Grâces; 8.- le Jour de Noël;
9.- le Jour du Souvenir; 10.- la Toussaint;
11.- le Jour de Pâques; 12.- le 1er lundi d'août;
13.- le 1er lundi de décembre.
12.02 Tous les employés auront droit aux congés statutaires ci-haut mentionnés. S’ils doivent travailler durant n’importe quel de ces jours, ils recevront en plus du salaire régulier, une journée de congé additionnelle à taux régulier.
ARTICLE 13 PROPRETÉ DES LOCAUX
13.01 La Compagnie verra à ce que les quartiers assignés à l'usage des employés soient maintenus dans le meilleur état de propreté possible et ces derniers devront coopérer à cette fin. La Compagnie consent à désinfecter tous les quartiers chaque fois qu'il sera nécessaire de le faire pour exterminer la vermine.
Par ailleurs, pendant les périodes de cale sèche, si des travaux majeurs d'entretien et de réparations du bateau ne permettent pas aux employés de demeurer à bord du navire la nuit à cause de variation importante de température, de bruits ou de poussières excessifs, l'Employeur aura le choix de les relocaliser à bord, de les loger à terre à ses frais, ou retournera ces employés à ses frais aux Îles-de-la-Madeleine.
13.02 Il sera fourni à tous les marins une literie propre chaque semaine. De même, les matelas seront changés au besoin. La peinture des cabines sera refaite au besoin.
13.03 Autres nécessités :
C'est la politique de la Compagnie d'assurer le confort de l'équipage en lui fournissant un équipement aussi bon que possible, mais il faut reconnaître que cette politique dépend de l'entière coopération du Syndicat et de chaque employé.
ARTICLE 14 REPAS ET TEMPS DE REPOS
14.01 a) La pratique actuellement suivie par les marins pour les repas sera continuée, c’est-à-dire qu’une période de repas non rémunérée d’une demi-heure (1/2) ou d’une (1) heure est accordée aux salariés vers le milieu de la journée de travail selon le poste occupé.
b) Tout employé assujetti à cette convention a droit à deux (2) périodes de repos d'une durée de quinze (15) minutes chacune, par journée de travail, l'une vers le milieu de la première moitié de sa journée et l'autre vers le milieu de la deuxième moitié de sa journée en autant que cette pause- café n'interrompt pas les opérations du navire.
c) Lorsqu'il y a du temps supplémentaire pour une période de deux (2) heures consécutives suivie d'une autre période de travail, la pause-café sera accordée suivant les mêmes règles qu'au paragraphe précédent. Cette pause-café devra être accordée en autant qu'elle n'interrompt pas les opérations.
d) La collation de nuit continue d'être disponible pour l'équipage en rotation et pour ceux qui travaillent en temps supplémentaire.
14.02 Les marins qui sont requis de travailler de jour pendant une période de gréage ou de dégréage ou réparation, auront le droit d'interrompre leur travail pendant une heure (1 h) pour le dîner et une heure (1 h) pour le souper.
ARTICLE 15 FRAIS DE TRANSPORT
15.01 Si un navire est dégréé pendant la saison de navigation, les employés seront défrayés de leur coût de transport par la Compagnie du navire à leur domicile, selon la pratique établie. Tous les employés qui sont rappelés à ce navire seront défrayés de leur coût de transport par la Compagnie de leur domicile au navire, selon la pratique établie.
15.02 Si un employé est congédié ou s'il quitte le navire pour des raisons personnelles, il doit assumer ses frais de transport.
15.03 Lorsque la Compagnie fournit le transport à l'employé dans le cours de son travail, elle doit lui offrir le transport par avion, autobus ou rail et un lit, si disponible, lorsqu'il voyage la nuit et une allocation de subsistance de cinquante dollars (50,00 $) par jour, soit 10,00$ pour le déjeuner, 18,00$ pour le dîner et 22,00$ pour le souper en plus de son salaire normal. À cette fin, le salaire normal est établi en fonction d'un maximum de huit heures (8 h) par jour rémunérées au taux de base. Lorsque la Compagnie fournit l’hébergement avec une cuisinette à l’employé, une allocation de subsistance de 20,00$ par jour est allouée.
ARTICLE 16 DEVOIRS GÉNÉRAUX ET D'URGENCE
16.01 En plus des tâches spécifiquement imposées par la présente convention, tous les employés sont tenus de remplir avec compétence les tâches courantes relatives à leur emploi sur le navire.
16.02 Tout travail exigé pour la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage ou de la cargaison ou pour sauver d'autres navires, vies, propriétés ou cargaisons, ou accorder une aide particulière, sera effectué à tout moment par les employés sur appel immédiat. Nonobstant toute stipulation de la présente convention qui pourrait être interprétée de façon contraire, les employés ne seront normalement pas rémunérés au taux de surtemps pour le travail effectué relativement à ces devoirs d'urgence dont le capitaine sera le seul juge.
Cependant, le travail exigé d'un employé rappelé au travail pour sécuriser le navire au quai à titre préventif sera rémunéré au taux de temps supplémentaire.
16.03 Le capitaine peut lorsqu'il le juge opportun, exiger de tout employé qu'il participe aux exercices de sauvetage ou autres exercices d'urgence. Ces exercices auront lieu au moins une (1) fois par mois de calendrier civil si la chose est possible. Lorsque ces exercices n'auront pas lieu entre 8:00 heures et 17:00 heures, ou qu'ils se tiendront les samedis, dimanches ou jours fériés, les employés seront rémunérés au taux du surtemps en vigueur pour le temps consacré à de tels exercices. L’employeur convient de tenir les périodes d’exercices en alternant celles-ci.
16.04 Chaque employé devra se rendre à bord dans les ports de chargement et de déchargement et sera prêt à travailler au moins une heure (1 h) avant l'heure du départ suivant ce qui est indiqué sur le tableau d'affichage ou ce qui est précisé par les officiers responsables.
16.05 Les graisseurs (oilers) ou dayman, doivent, en plus de remplir leurs tâches courantes, aider à mettre à bord les fournitures pour le département des engins et à les ranger.
Entre le 15 juin et le 15 septembre, les employés réguliers de la salle des machines ne seront pas obligés d'effectuer des tâches majeures de peinture et de grattage dans la salle des machines, lorsque la chaleur est excessive.
ARTICLE 17 ALLOCATION POUR CHAMBRE ET PENSION
17.01 Lorsque la Compagnie ne fournit pas la chambre et pension, elle versera aux marins en cours de service et n'ayant pas leur domicile dans la ville ou la banlieue où se trouve le navire, les allocations de logement et nourriture suivantes, lesquelles allocations s'appliquent pour les jours travaillés, ainsi que les jours non travaillés où le marin est dans l'impossibilité de se rendre à son domicile :
- Logement : 70,00 $ par jour
- Repas : 50,00 $ par jour
Malgré ce qui précède, les parties conviennent que par exemple, lors du gréage, dégréage ou en période de réparation, la Compagnie peut offrir le couvert par préarrangement avec un restaurateur, ou tout autre arrangement raisonnable.
ARTICLE 18 SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENT
18.01 La Compagnie fera tous les efforts nécessaires pour fournir et entretenir un équipement de travail sûr pour la protection de ses employés et continuera de mettre en application des règles et conditions rationnelles en vue de la sécurité de ses employés.
18.02 Tout navire amarré à un quai ou autre lieu d'attache où les employés peuvent aller à terre ou remonter à bord devra utiliser une passerelle convenable bien fixée au navire pour le passage facile et sans danger des employés; telle passerelle devra être munie d'un éclairage suffisant.
18.03 Les employés appelés à travailler dans les cales pendant le chargement ou le déchargement devront être continuellement surveillés par une personne sur le pont.
18.04 Si un employé tombe malade ou subit une blessure, il incombera au capitaine de lui procurer immédiatement les soins médicaux nécessaires.
18.05 Les employés de la salle des moteurs ne seront pas tenus de travailler sur des plates-formes ou des sièges suspendus pendant que le navire sera en marche. Les membres de l'équipage ne seront pas tenus de travailler sur des plates- formes suspendues sur les bords du navire pendant que ce dernier est en marche.
18.06 Seule l'eau provenant d'une source approuvée sera consommée ou servira aux soins du corps. Les parties conviennent aussi que la qualité de l’air ambiant fera l’objet de vérifications régulières le cas échéant.
18.07 Des vestes de sécurité en nombre suffisant pour le quart de faction seront placées dans la salle des machines. La Compagnie convient de fournir deux (2) salopettes par saison et/ou un imperméable aux employés qui sont affectés à du travail exceptionnellement malpropre. Aussi elle s'engage à fournir des protège- tympans ou des pare-oreilles au personnel des salles des engins sur les navires avec moteur diesel.
18.08 Les trousses de premiers soins, les vestes de sauvetage, les bouées de sauvetage, les radeaux portatifs, etc. ne seront pas rangés lors du voyage précédant le dégréage d'hiver et les chaloupes de sauvetage ne seront pas dépouillées de leur équipement ni couvertes ou amarrées de façon permanente pour tel dégréage.
18.09 Le Syndicat s'engage à collaborer avec la Compagnie pour promouvoir la sécurité à bord du navire en faisant part des risques de danger au capitaine et/ou à la Compagnie, dans la mesure du possible par écrit, qui devra alors prendre les responsabilités de remédier à la situation lorsque la chose sera possible et dans les plus courts délais.
18.10 Il est convenu que toutes les règles de sécurité que la Compagnie impose déjà en vue de la sécurité du navire et des membres d'équipage, et que toutes les autres règles que la Compagnie jugera bon de mettre en application, après en avoir informé les membres d'équipage, devront être respectées par tous les membres d'équipage. Celui qui ne se conformera pas à ces règles sera passible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.
18.11 Un employé à qui on demande de travailler dans des conditions dangereuses peut exercer les droits de refus consentis par la loi.
18.12 La Compagnie reconnaît que le Syndicat peut demander des correctifs à toute question touchant la sécurité de ses membres. Le Syndicat peut convoquer un CCRT d’urgence à cet effet et peut déposer un grief sur toute question relative à ladite sécurité.
18.13 La Compagnie convient de fournir, à bord de chaque navire, un tabouret que le timonier pourra utiliser à sa convenance et le tabouret ne pourra être enlevé que sur entente mutuelle.
ARTICLE 19 INTERRUPTION DU TRAVAIL
19.01 Il est convenu qu'il n'y aura ni grève, ni arrêt de travail, ni contre-grève, ni boycottage secondaire ou autres interruptions semblables du travail pendant la durée de la présente convention ou toute période de renouvellement de celle-ci et que les différends et griefs seront réglés par les moyens énoncés dans la procédure de règlement des griefs.
19.02 Il n'y aura ni discrimination, ni ingérence, ni contrainte, ni coercition exercée par la Compagnie à l'endroit de tout employé du fait qu'il est membre du Syndicat. Le Syndicat consent à ne pas intimider, réprimer ou menacer des employés de quelque façon que ce soit pour nuire ou mettre obstacle à la mise à exécution efficace de la présente convention et des principes qui y sont contenus et collaborera avec les capitaines, chefs ingénieurs et dirigeants de la Compagnie en vue du maintien de la discipline à bord des navires.
19.03 Aux fins de la présente entente, il est entendu que le refus d'un employé de franchir une ligne de piquetage légalement établie à cause d'un différend entre la Compagnie et tout autre Syndicat représentant les autres employés de la Compagnie à bord du navire ne sera pas interprété comme une violation de la présente entente et ne constituera pas un motif de congédiement.
ARTICLE 20 VACANCES ANNUELLES
20.01 [Définitions] Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
[« année de service »] « année de service » Période d'emploi ininterrompu par le même employeur :
a) soit de douze mois à compter de la date d'engagement ou du jour anniversaire de celui-ci;
b) soit - année civile ou autre - déterminée par l'employeur, en conformité avec les règlements, pour un établissement.
[« indemnité de congé annuel »] « indemnité de congé annuel » Indemnité égale aux pourcentages indiqués ci-bas du salaire gagné au cours de l'année de service donnant droit aux congés annuels.
- Temporaire ou étudiant : 4 %
- Surnuméraire ou saisonnier en probation : 5 %
- Régulier : 6 %
Statu quo pour les employés ayant déjà 6 % au 31 décembre 2003.
20.02 [Congés annuels payés] Sauf disposition contraire du présent article, tout employé a droit, par année de service accomplie, à au moins deux semaines de congés payés, et au moins trois semaines après six années de service.
20.03 [Congés annuels payés] Une fois que l'employé a, aux termes du présent article, acquis le droit à des congés annuels payés, l'employeur est tenu :
a) de lui accorder des congés dans les dix mois qui suivent la fin de l'année de service qui y donne droit;
b) en outre, de lui verser l'indemnité de congé annuel à laquelle il a droit.
20.04 [Assimilation à salaire] L'indemnité de congé annuel est assimilée à un salaire.
20.05 [Jour férié en cours de congé] L'employé peut prolonger son congé annuel d'autant de jours qu'il y a eu de jours fériés au cours de celui-ci, et l'employeur doit lui verser, outre l'indemnité de congé annuel, le salaire auquel il a droit pour ces jours fériés.
20.06 [Cessation d'emploi en cours d'année] Lors de la cessation d'emploi, l'employeur verse sans délai à l'employé :
a) toute indemnité de congé annuel due pour une année service antérieure;
b) en outre, un montant égal à quatre pour cent ou, si l'employé travaille pour lui depuis au moins six ans, six pour cent du salaire gagné par celui-ci pendant la fraction d'année de service en cours pour laquelle il n'a pas reçu d'indemnité de congé annuel.
20.07 L’indemnité de congé annuel sera versée à chaque paye.
ARTICLE 21 DÉSASTRES MARITIMES
21.01 Un employé couvert par cette entente, et à l'emploi de la Compagnie, qui perd du linge ou autres effets personnels alors qu'il est en service, soit lors d'un désastre maritime ou naufrage, pourra recevoir de la Compagnie, sur preuve de perte, une compensation s'élevant jusqu'à deux mille dollars (2 000,00 $).
ARTICLE 22 CONGÉS SPÉCIAUX
22.01 Tout marin bénéficie de jours de congé dans les cas suivants :
a) mariage personnel : quatre (4) jours
b) funérailles du conjoint et des enfants : sept (7) jours
c) funérailles du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la soeur : trois (3) jours
d) naissance d'un enfant : trois (3) jours
22.02 Dans tous les cas, le marin doit prévenir le capitaine avant son départ et, sur demande, doit fournir la preuve ou l'attestation de ces faits.
22.03 Les congés payés mentionnés dans le présent article ne sont pas accordés s'ils coïncident avec les jours de congé ou de vacances stipulés dans la présente convention.
ARTICLE 23 UNIFORMES
23.01 L'Employeur s'engage à fournir sous la supervision du chef de département qui procédera à la commande aux employés des départements du pont et de la salle des machines, les vêtements suivants :
- Gants (au besoin)
- Salopettes (2 annuel)
- Sarraux (salle des machines seulement) (2 annuel)
- Souliers ou bottes de sécurité (au besoin)
- Habit de pluie (au besoin)
- Une salopette doublée
Le remplacement de ces items se fera sur présentation de l'item usé ou endommagé.
Ces articles, le cas échéant, seront habituellement remis aux employés réguliers au début de la saison de navigation.
23.02 L'Employeur fournit gratuitement à ses employés tout uniforme dont il exige le port et tout vêtement spécial d'été et d'hiver exigé par les règlements et normes promulguées en vertu des lois concernant l'hygiène, la santé et la sécurité.
23.03 La Compagnie fournit aux hommes de roue les pantalons marines ou noirs et les chemises, en conséquence elle exige que ces vêtements soient portés pendant les heures de travail.
23.04 La Compagnie accepte de mettre à la disposition des marins requis de travailler dans les réservoirs d'huile, un « oil skin suit » et une paire de bottes.
23.05 Les uniformes ou vêtements spéciaux fournis par l'Employeur demeurent sa propriété et le remplacement ne peut être fait que sur la remise du vieil uniforme ou vêtement sauf en cas de force majeure. Il appartient à l'Employeur de décider si un uniforme ou vêtement doit être remplacé.
23.06 Lorsque la Compagnie fournit du linge aux cuisiniers, elle assume le coût de la buanderie, même en cale sèche.
23.07 L'entretien des uniformes et vêtements spéciaux fournis par l'Employeur est à la charge des employés, excepté dans le cas des vêtements spéciaux qui comme les sarraus, tabliers, salopettes et autres de même nature sont utilisés sur les lieux et pour fins de travail.
ARTICLE 24 VOYAGE À BORD DU NAVIRE
24.01 Tout employé surnuméraire et saisonnier régulier travaillant sur le Madeleine aura droit à un (1) voyage par année, aller-retour pour lui, son conjoint, ses enfants et son véhicule ( s’il y a une place de libre) sur le traversier Le Madeleine. La Compagnie remboursera à l'employé concerné sur présentation des pièces justificatives, le coût de tel voyage.
Tout employé surnuméraire en probation, saisonnier en probation, temporaire et étudiant travaillant sur le Madeleine aura droit à un (1) voyage par année, aller- retour pour lui et son véhicule (s’il y a une place disponible) sur le traversier Le Madeleine. La Compagnie remboursera à l'employé concerné sur présentation des pièces justificatives, le coût de tel voyage.
24.02 Ces laissez-passer ne peuvent, d’aucune façon, être scindés en plusieurs parties.
ARTICLE 25 AVIS
25.01 Tout avis devant être donné ou toute requête devant être adressée au Syndicat en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail pourra validement être envoyé au Syndicat par courrier recommandé, port payé, au 0000, xxx Xxxxx-Xxxxxxx, x Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0, et tout avis devant être donné ou toute requête devant être adressée à la compagnie par xxxxxxxx recommandé, port payé, pourra validement être envoyé à la compagnie à son siège social, 000, xxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxx-xxx-Xxxxxx, Xxxx-xx-xx-Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0.
25.02 Toutes les annexes ou lettres d'entente incluses à la présente font partie intégrante de la convention.
ARTICLE 26 FORMATION
26.01 L'Employeur convient de maintenir le salaire régulier aux employés saisonniers et surnuméraires réguliers qui, à la demande de l'Employeur, doivent suivre un cours de formation pendant une période où l'employé aurait normalement travaillé et lorsque l'employé ne peut recevoir une indemnité d'une autre source.
De plus, l'Employeur fournit le transport, le gîte et le couvert aux employés qui doivent suivre un cours de formation à sa demande à l'extérieur des Îles-de-la- Madeleine.
ARTICLE 27 DOSSIER DE L'EMPLOYÉ
a) Lorsque des gestes ou des comportements inadéquats persistent dans l’exécution du travail, l’organisation se doit d’intervenir afin de ne pas compromettre le milieu de travail et la productivité. Sauf dans les cas nécessitant une intervention différente, l’application de mesures disciplinaires s’effectuera en prenant soin de respecter une gradation des sanctions imposées :
1ère mesure : Rencontre avec l’employé et avertissement verbal; 2e mesure : Rencontre avec l’employé et avertissement écrit;
3e mesure : Rencontre avec l’employé et suspension sans solde;
4e mesure : Suspension plus longue pouvant aller jusqu’au congédiement.
Toute émission d’avis de mesure disciplinaire sera faite dans les trente
(30) jours de la connaissance par la Compagnie de l’évènement reproché à défaut de quoi cet avis ne sera pas valable et ne pourra être classé dans le dossier personnel de l’employé. Après entente mutuelle avec le Syndicat, il est entendu que ces délais pourront être prolongés sous entente mutuelle des parties aux fins d’enquête. Une copie de tout avis disciplinaire écrit sera acheminée au Syndicat.
Tout avis comportant une mesure disciplinaire ou une réprimande adressée à l’employé est retiré de son dossier personnel après une période d’un (1) an à la condition qu’aucune autre offense similaire ne lui ait été reprochée durant cette période de douze (12) mois.
L'Employeur retire sans délai du dossier de l'employé tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande ou partie de ces documents pour lequel une décision arbitrale est intervenue en faveur de l'employé.
b) L'Employeur qui congédie ou suspend un employé doit informer par écrit l'employé des motifs du congédiement ou de la suspension; copie est adressée en même temps au Syndicat.
c) Sur demande, après avoir pris rendez-vous, l'employé peut consulter son dossier personnel aux bureaux de la Compagnie.
d) La Compagnie accepte que l’employé soit accompagné d’un représentant syndical ou délégué le cas échéant pour fins de consultation de son dossier disciplinaire.
e) Aucun aveu signé par un employé ne peut lui être opposé devant un tribunal d'arbitrage à moins qu'il ne s'agisse :
1.- d'un aveu signé devant un représentant dûment autorisé;
2.- d'un aveu signé en l'absence d'un représentant autorisé du Syndicat, mais non dénoncé par écrit par l'employé dans les sept
(7) jours qui suivent la signature.
ARTICLE 28 DURÉE
La présente Annexe, quant à sa durée, correspond à celle de la convention maîtresse.
ARTICLE 29 FONDS DE PENSION
29.01 Lorsqu’un employé saisonnier régulier ou surnuméraire régulier accède à un poste d’employé régulier au sens de la clause 5.04 de la convention collective, il deviendra éligible au fonds de pension sur une base rétroactive, mais en tenant compte d’un délai de carence de 240 jours de travail.
29.02 Pour établir le nombre d’années de contribution au fonds de pension pour ces employés, une (1) saison équivaut à deux cents (200) jours travaillés.
ARTICLE 30 SALAIRES
TABLEAU MADELEINE ÉCHELLE DES SALAIRES (SAISONNIERS, SURNUMÉRAIRES) | ||||||
POSTE | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | |
Troisième cuisinier | $/heure | 16.51 | 17.01 | 17.35 | 17.70 | 18.05 |
$/jour | 132.08 | 136.08 | 138.80 | 141.60 | 144.40 | |
$/hre supplémentaire | 24.77 | 25,52 | 26.03 | 26.55 | 27.08 | |
$/fête travaillée | 198.12 | 204.12 | 208.20 | 212.40 | 216.60 | |
Serveur | $/heure | 15,31 | 15.77 | 16.09 | 16.41 | 16.74 |
S.A.M,Bar, | $/jour | 122.48 | 126.16 | 128.72 | 131.28 | 133.92 |
cafétéria, | ||||||
$/hre supplémentaire | 22.97 | 23.66 | 24.14 | 24.62 | 25.11 | |
souvenir, | ||||||
$/fête travaillée | 183.72 | 189.24 | 193.08 | 196.92 | 200.88 | |
garderie | ||||||
Préposé à | $/heure | 15,31 | 15.77 | 16.09 | 16.41 | 16.74 |
$/jour | 122.48 | 126.16 | 128.72 | 131.28 | 133.92 | |
l’entretien | ||||||
ménager, | $/hre supplémentaire | 22.97 | 23.66 | 24.14 | 24.62 | 25.11 |
Plongeur | $/fête travaillée | 183.72 | 189.24 | 193.08 | 196.92 | 200.88 |
** À compter du 1er octobre 2020, le calcul a été effectué à 2%, mais sera majoré si l’IPC de la province de Québec (Statistique Canada) est supérieur à 2% en date du 31 décembre de l’année précédente (jusqu’à concurrence de 3%).
ARTICLE 31 HEURES DE TRAVAIL
Les cédules de travail seront déterminées par l’employeur selon le besoin et communiquées aux employés en début de saison et au syndicat sur demande.
En tant que marins, les cédules de travail comprennent des voyages de nuit.
Dans la mesure du possible, ces voyages seront répartis par rotation parmi les employés couverts dans cette annexe.
Le temps supplémentaire sera payé après une moyenne de quarante heures par semaine sur la période d’emploi annuelle. Les employés pourront s’informer auprès de leur supérieur immédiat du total des heures de travail effectuées durant la période d’emploi annuelle.
ANNEXE « D »
SERVICE HIVERNAL
Marins
La présente annexe s’applique aux conventions de chacune des divisions (CTMA Traversier et Navigation Madeleine)
Règles de base d’attribution des postes :
1. Dans un premier temps, les postes sont distribués selon l’article 11.02 et 11.06 :
a. Ancienneté par bateau (division)
b. Efficacité
c. Compétence
2. Comme le CTMA Vacancier est loué dans un contrat indépendant du contrat fédéral régulier et qu’il appartient à Navigation Madeleine, les employés de Navigation Xxxxxxxxx seront privilégiés en respectant les dispositions de 11.02.
3. Pour certains postes, les horaires seront changés pour des semaines de travail de 5 jours en fonction des besoins, seulement au niveau du département du commissaire de bord tel qu’en 2009.
4. Dans la situation actuelle, l’ensemble du personnel marin de Navigation Xxxxxxxxx et ceux qui ont signalé leur disponibilité à l’emploi de CTMA Traversier vont travailler.
L’assignation au voyage d’hiver, en sus des employés réguliers, se fait auprès des employés visés à l’annexe B (relèves).
Dans le cas où Navigation Xxxxxxxxx serait contrainte d’abandonner le service d’hiver avec Matane, les règles d’ancienneté générale chez CTMA s’appliqueraient.
Advenant que CTMA Traversier devenait opérateur ou propriétaire d’un nouveau bateau brise-glace, il est entendu que les règles d’attribution privilégieraient les employés de la division CTMA Traversier.
ANNEXE « E »
Entre
LA COOPÉRATIVE DE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN (CTMA)
Et
LE SYNDICAT INTERNATIONAL DES MARINS CANADIENS
PLAN MÉDICAL - FONDS DE PENSION - CENTRES DE PLACEMENT
Les parties ont convenu, par mémoire d’entente, que la Compagnie fera les contributions suivantes aux différents plans tel qu’indiqué ci-dessous.
1. Plan médical
Mode de paiement des primes d’assurance : la prime est payable sur une base d’estimé en considérant un minimum de vingt-trois (23) jours par mois, jusqu’à concurrence d’un minimum de cent quatre-vingts (180) jours par année en considérant qu’il doit y avoir au moins trente (30) jours de prime à l’intérieur de la période allant du 1er novembre au 31 décembre.
L’ajustement de prime se fait une fois l’an en considérant dans le calcul, les congés maladie et la CSST.
La compagnie s’engage à verser à la caisse du Plan médical la cotisation établie ci-dessous, par poste par jour, incluant la période de gréage et celle du dégréage pour la durée de la convention collective.
Si un employé temporaire a été employé par une autre compagnie cotisante et que les jours travaillés pendant qu’il travaillait pour CTMA permettraient à l’employé d’être admissible à la couverture, la Compagnie versera les cotisations par jour travaillé pour le plan médical.
À partir du 1er octobre 2018 : 8.50$ À partir du 1er octobre 2019 : 8.70$ À partir du 1er octobre 2020 : 8.90$ À partir du 1er octobre 2021 : 9.10$ À partir du 1er octobre 2022 : 9.30$
2. Fonds de pension
La compagnie contribuera dans une proportion de douze pour cent (12 %) du salaire de base mensuel de chaque marin à un fonds de pension à cotisations déterminées établi par la Compagnie en collaboration avec les employés et ce, pour chaque marin à son emploi.
La contribution de l’employé sera de 6 %.
3. Cotisation de la Compagnie pour les Centres de placement du SIM
Le taux établis ci-dessous seront versés au Syndicat par la Compagnie pour les Centres de placement du SIM, par poste par jour, incluant la période de gréage et celle du dégréage pour la durée de la convetion collective :
À partir du 1er octobre 2018 : 4,50 $
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, à Cap-aux-Meules, ce
2018.
e jour du mois de
LA COOPÉRATIVE DE TRANSPORT SYNDICAT INTERNATIONAL MARITIME ET AÉRIEN DES MARINS CANADIENS
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Directeur Général Vice-Président Exécutif
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxx
Conseiller en ressources humaines Vice-Président, St-Laurent et Côte Est
Xxxxxxx Xxxxxx
Agent de Port - Québec
LETTRES D’ENTENTES
Entre
LA COOPÉRATIVE DE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN (CTMA)
Et
LE SYNDICAT INTERNATIONAL DES MARINS CANADIENS
1- CLAUSE REMORQUE
Les parties conviennent qu’advenant que la négociation avec le Syndicat des Métallos, section locale 9538 ou sa révision le cas échéant procurent aux officiers des avantages supérieurs à ceux consentis aux membres du SIM, ces derniers se verront accorder par Compagnie les ajustements nécessaires, de façon rétroactive s’il y a lieu, dans les soixante (60) jours de la signature de la convention Métallos-CTMA ou de sa révision.
2- EXCEPTIONS À L’EXIGENCE DU SECONDAIRE V
Pour les employés réguliers, remplaçants et de relève en date du 15 février 2006, dont les noms seront précisés en CCRT, la Compagnie n’exigera pas de secondaire V si ces employés appliquent pour un poste vacant, dans la mesure où ils auront déjà occupé ce poste pendant une période d’au moins 90 jours travaillés.
Cette exception s’applique aussi à monsieur Xxxx-Xxx Xxxxxxxxx.
3- XXXX XXXXX
Les parties conviennent que les employés du Xxxx Xxxxx ont des conditions de travail convenues entre eux et l’opérateur. Ils paient la cotisation syndicale et maintiennent leurs droits aux bénéfices du régime médical des marins canadiens et au fonds de pension de la Compagnie. La présente est révisable lors du renouvellement de la convention collective.
4- SUPPLANTATION SUITE À UNE MISE À PIED
À l’occasion d’une mise à pied saisonnière, un employé régulier visé par la mise à pied, peut supplanter à sa demande écrite un employé relevant de l’annexe « C » dans une occupation qu’il est en mesure d’accomplir immédiatement et suivant les critères énoncés à la clause 11.02.
5- PRIME CHANGEMENT DE NAVIRE
Lorsque les circonstances particulières obligent la compagnie à utiliser l’un et l’autre des deux (2) navires en mer, sur le même service, et ce, dans la même semaine d’opération, les employés qui doivent se déplacer d’un navire à l’autre pour permettre telle utilisation, recevront à titre de compensation une somme supplémentaire de 30 $ par journée de travail sur le deuxième navire, et recevront un préavis d’un durée raisonnable avant de passer d’un navire à l’autre.
6- MODALITÉS DE PAIEMENT LORSQUE LES EMPLOYÉS SONT APPELÉS OU RAPPELÉS AU TRAVAIL POUR
EXÉCUTER DES DEVOIRS D’URGENCE
La présente lettre d’entente vise à préciser les modalités de paiement lorsque les employés sont appelés ou rappelés au travail pour exécuter des devoirs d’urgence tels qu’exigés conformément aux dispositions de la clause 16.02, notamment en cas d’intempéries et de tempêtes.
1. Moment où le bateau est en opération
a. Heure normale de travail lorsque le bateau se trouve à quai ou en mer.
L’Employeur paie les heures supplémentaires lorsque les employés sont appelés au travail en sus de leur journée. Les articles de la convention collective s’appliquent.
Aucune distinction n’est faite quant à être appelée sur le bateau ou à la maison puisque l’on considère que le fait que l’Employé soit allé à la maison est un privilège offert quand le bateau est à quai.
b. Si l’employé est rappelé au travail pendant qu’il est en mise à pied ou en congé régulier.
1) En période de mise à pied
L’Employeur s’engage à payer, un minimum de 4 heures en temps régulier, à l’employé qui fait l’objet d’un rappel. Si l’employé doit rester à bord du navire plus de 4 heures, l’Employeur paiera à l’employé 4 autres heures au taux régulier que l’employé travaille ou non. L’employé sera, par la suite et si nécessaire, payé seulement pour chaque quart de travail exigé, et ce, en temps supplémentaire.
2) En période de congé régulier
L’Employeur s’engage à payer, un minimum de 4 heures en temps supplémentaire, à l’employé qui fait l’objet d’un rappel. Si l’employé doit rester à bord du navire plus de 4 heures, l’Employeur paiera à l’employé 4 autres heures au taux régulier que l’employé travaille ou non. L’employé sera, par la suite et si nécessaire, payé seulement pour chaque quart de travail exigé, et ce, en temps supplémentaire.
2. Moment où le bateau est en période d’arrêt
a. Lorsque l’employé est en période de travail.
L’Employeur paiera à l’employé, en supplémentaire, toutes les heures travaillées en sus de l’horaire négocié. La convention s’applique en ce qui à trait au nombre d’heures et aux taux payés.
b. À l’occasion d’une mise à pied ou en période de congé régulier.
1) En période de mise à pied
L’Employeur s’engage à payer, un minimum de 4 heures en temps régulier, à l’employé qui fait l’objet d’un rappel. Si l’employé doit rester à bord du navire plus de 4 heures, l’Employeur paiera à l’employé 4 autres heures au taux régulier que l’employé travaille ou non. L’employé sera, par la suite et si nécessaire, payé seulement pour chaque quart de travail exigé, et ce, en temps supplémentaire.
2) En période de congé régulier
L’Employeur s’engage à payer, un minimum de 4 heures en temps supplémentaire, à l’employé qui fait l’objet d’un rappel. Si l’employé doit rester à bord du navire plus de 4 heures, l’Employeur paiera à l’employé 4 autres heures au taux régulier que l’employé travaille ou non. L’employé sera, par la suite et si nécessaire, payé seulement pour chaque quart de travail exigé, et ce, en temps supplémentaire.
7- UTILISATION DE MARINS LORSQUE LES NAVIRES RESTENT À QUAI LORS D’UN CONGÉ STATUTAIRE.
La Compagnie accepte l’établissement d’un système de rotation entre les employés de pont réguliers lors des congés statutaires où les navires restent à quai.
Cette rotation permet à ces employés d’agir à titre de gardiens. Trois (3) employés de pont travailleront chacun une période de huit (8) heures selon leurs conditions de travail habituelles prévues lors de tels congés fériés.
La compagnie n’est cependant pas responsable de l’application du système de rotation. Les employés doivent s’entendre entre eux.
Une exclusion sera possible durant les arrêts techniques où la compagnie pourra utiliser les services de gardiens.
De plus, en ce qui concerne les employés de la salle des machines, les trois (3) employés requis lors des jours fériés seront ceux prévus à l’horaire, mais une exclusion sera possible lorsque que des officiers mécaniciens seront requis à bord et prendront la place de ceux-ci.
8- MISE EN PLACE D’UN COMITÉ PARITAIRE – PROGRAMME DE PRÉ-RETRAITE
Les parties conviennent de mettre sur pied un programme de pré-retraite pour les employés âgés entre 60 et 65 ans. Ce programme sera mis sur pied par un comité paritaire et l’objectif est de rendre celui-ci opérationnel d’ici mai 2019.
9- MISE EN PLACE D’UN COMITÉ – UNIFORMES ET VÊTEMENTS
Les parties conviennent de mettre sur pied un comité afin d’effectuer une mise à jour des uniformes et des vêtements qui seront remis aux employés. De plus, la possibilité de mettre en place un système de points sera envisagé lors de ces rencontres. À défaut d’entente suite à ces rencontres, les clauses existantes continueront de s’appliquer.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, à Cap-aux-Meules, ce e jour du mois de
2018.
LA COOPÉRATIVE DE TRANSPORT SYNDICAT INTERNATIONAL MARITIME ET AÉRIEN DES MARINS CANADIENS
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Directeur Général Vice-Président exécutif
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxx
Conseiller en ressources humaines Vice-Président, St-Laurent et Côte Est
Xxxxxxx Xxxxxx
Agent de Port - Québec