Version consolidée
Convention
de la Baie Xxxxx
et du Nord québécois
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ENTRE Le GRAND COUNCIL OF THE CREES (OF QUEBEC), corporation dûment constituée, et dûment mandatée aux fins des présentes par les conseils et les MEMBRES des BANDES cries Fort Xxxxxx, Old Factory, Eastmain, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska et Great Whale River, et agissant en leur nom, dont les MEMBRES sont ci-après collectivement désignés sous le nom de «Cris de la Baie Xxxxx », de même que lesdits MEMBRES desdites BANDES cries et lesdites BANDES, représentés par leurs chefs ou dirigeants respectifs agissant aux présentes au nom desdits membres et desdites bandes,
et
La NORTHERN QUEBEC INUIT ASSOCIATION, corporation dûment constituée, et dûment mandatée, aux fins des présentes, pour agir aux présentes au nom des INUIT DU QUÉBEC et des INUIT DE PORT XXXXXXX, représentée par Xxxxxxx Xxxx, président, Xxxxxx Xxxxxx, premier vice-président, Xxxxxx Xxxxxxxx, second vice-président, Xxxxxxx Xxxxxx, secrétaire, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, trésorier, Xxxxx Xxxx, directeur, Xxxxxx Xxxxxxxxx, directeur, Xxxxx Xxxxxxx, directeur, Xxxx Xxxxxxxx, directeur, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, directeur, Xxxxxxx Xxxxxx, directeur, qui agissent aux présentes au nom de ladite corporation,
et les INUIT DU QUÉBEC et les INUIT DE PORT XXXXXXX représentés par ladite corporation,
ET Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après désigné sous le nom de «Québec», représenté aux présentes par Xxxxxx X. Xxxxxxxx, es-qualité ministre des Affaires inter-gouvernementales, qui agit aux présentes au nom du Québec,
et
La SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE XXXXX corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, au Québec, représentée aux présentes par Xxxxxx X Xxxx, Président, qui agit aux présentes au nom de ladite corporation,
et
La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE XXXXX, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, au Québec, représentée aux présentes par Xxxxxxx Xxxxxx, Président, qui agit aux présentes au nom de ladite corporation,
et
La COMMISSION HYDROÉLECTRIQUE DE QUÉBEC (Hydro-Québec), corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, au Québec, représentée aux présentes par Xxxxxx Xxxxxx, Président, qui agit aux présentes au nom de ladite corporation,
ET Le GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après désigné sous le nom de «Canada», représenté aux présentes par l’honorable Xxxx Xxxxxxxx, Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui agit aux présentes au nom du Canada,
ATTENDU QU’il est souhaitable que la province de Québec prenne des mesures en vue de l’organisation, de la réorganisation, de la bonne administration et du développement planifié des régions visées aux lois concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, 1898 et aux Lois de l’extension des frontières de Québec, 1912;
ATTENDU QUE la province de Québec a assumé certaines obligations envers les autochtones habitant lesdites régions (ci-après désignées par le terme «Territoire»);
ATTENDU QUE la province de Québec désire maintenant s’acquitter pleinement de ses obligations envers les autochtones habitant le Territoire, et que les Cris de la Baie Xxxxx et les Inuit du Québec et les Inuit de Port Xxxxxxx ont consenti aux conditions d’une Convention d’entente à ce sujet;
2
ATTENDU QU’en particulier il convient de s’entendre sur les conditions de la cession des droits évoqués dans les Lois de l’extension des frontières de Québec, 1912;
ATTENDU QU’à cette fin, il convient que le Canada et le Québec recommandent respectivement au Parlement du Canada et à l’Assemblée nationale du Québec d’amender par voie législative les Lois de l’extension des frontières de Québec, 1912;
ATTENDU QUE la Société d’énergie de la Baie Xxxxx, la Société de développement de la Baie Xxxxx et la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec) ont avantage à développer ledit Territoire de façon planifiée et ont pris des engagements à cette fin;
ATTENDU QU’il est opportun de recommander au Parlement et à l’Assemblée nationale du Québec que la présente Convention (ci-après désignée par le terme «Convention») soit approuvée et qu’elle soit mise en vigueur par une législation appropriée.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Définitions
Aux fins de la Convention et, sauf stipulation contraire expresse des présentes ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
1.1 « catégorie I », les terres du Territoire dont la superficie est décrite aux chapitres 5 et 7 de la Convention ;
1.2 « catégorie IA », les terres du Territoire dont la superficie est décrite au chapitre 5 de la Convention ;
1.3 « catégorie IB », les terres du Territoire dont la superficie est décrite au chapitre 5 de la Convention ;
1.4 « catégorie IB spéciales et spéciales catégorie I », les terres du Territoire dont les superficies sont décrites aux chapitres 5 et 7 respectivement de la Convention ;
CBJNQ, a. 1.4
x. xxxx.
1.5 « catégorie II », les terres du Territoire dont la superficie est décrite aux chapitres 5 et 7 de la Convention ;
1.6 « catégorie III », les terres du Territoire autres que :
catégories I, IA, IB, IB-spéciales et spéciales catégorie I, catégorie II,
les terres de la catégorie I-N qui comprennent les terres de la catégorie IA-N et les terres de la catégorie IB-
N telles que prévues à la Convention du Nord-Est québécois, et
les terres de la catégorie II-N, soit les terres prévues pour être utilisées par les Naskapi à l’alinéa 7.2.1, pouvant être utilisées comme telles par les Naskapi telles que prévues à la Convention du Nord-Est québécois.
CBJNQ, a. 1.6
x. xxxx.
c. compl. n° 1, ann. 1, a. 1
1.7 « communauté » ou « communauté crie » dans le cas des Cris, la collectivité de Cris à laquelle ont été attribuées des terres de la catégorie I, la bande représentée par le Conseil de bande dans le cas des terres de la catégorie IA, et les corporations publiques mentionnées au chapitre 5 ou 10 de la Convention dans le cas des terres de la catégorie IB . À compter de l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire no 22,
« communauté » dans le cas des Cris ou « communauté crie » désigne également les Cris d’Oujé-Bougoumou et « bande » désigne également la bande d’Oujé-Bougoumou visée par cette convention complémentaire;
CBJNQ, a. 1.7
c. compl. n° 22, ann. 1, a. 1
1.8 « communauté » dans le cas des Inuit, ou « communauté inuit », les communautés inuit actuelles de Port Nouveau-Québec, Fort-Chimo, Baie aux Feuilles, Aupaluk, Bellin (Xxxxx Xxx), Koartac, Maricourt (Xxxxxxx Xxx), Saglouc, Ivujivik, Akulivik (Monts d’Youville), Povungnituk, Inoucdjouac, Poste-de-la- Baleine et Fort Xxxxxx, ainsi que Port Xxxxxxx aux fins précises de la Convention, et les futures communautés inuit reconnues comme telles par le Québec ;
1.9 « Cri » ou « Cri de la Baie Xxxxx », une personne admissible en vertu des alinéas 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du chapitre 3 de la Convention ;
1.10 « Inuk », ou « Inuit » au pluriel, une ou des personnes admissibles aux termes du chapitre 3A de la Convention ;
CBJNQ, a. 1.10
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 1
1.11 « partie autochtone », dans le cas des Cris, le Grand Council of the Crees (of Québec) ou ses successeurs, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi établissant l’Administration régionale crie et, par la suite, l’Administration régionale crie ou son successeur. Dans le cas des Inuit, la Northern Québec Inuit Association ou ses successeurs, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi établissant la Société inuit de développement – The Inuit Development Corporation et, par la suite, ladite corporation ou son successeur ;
1.12 « autochtones », les Cris et les Inuit ;
1.13 « autochtone », un Cri ou un Inuk ;
1.14 « non-autochtone », », une personne non admissible en vertu des chapitres 3 ou 3A de la Convention ;
CBJNQ, a. 1.14
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 2
1.15 « ministre », le ministre fédéral ou provincial responsable des questions relevant de la compétence du gouvernement dont il est membre ;
1.16 « Territoire », la superficie complète des terres prévues aux lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (Loi concernant l’agrandissement du Territoire de la province de Québec par l’annexion de l’Ungava, Qué. 2, Geo. V, c. 7, et Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912, Can. 2, Geo. V, c.
45) et aux lois de 1898 (Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Qué. 61, Vict. c. 6, et Acte concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Can. 61, Vict. c. 3).
1.17 « Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois », la présente Convention.
c. compl. n° 1, ann. 1, a. 2
1.18 « Convention du Nord-Est québécois », la convention entre la bande des Naskapis de Schefferville et ses membres, le Gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie Xxxxx, la Société de développement de la Baie Xxxxx, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le Gouvernement du Canada, datée du 31 janvier 1978.
c. compl. n° 1, ann. 1, a. 3
Voir carte n° 1 Territoire de l’Entente (Documents complémentaires)
Dispositions principales
Remise des droits
2.1 En considération des droits et des avantages accordés aux présentes aux Cris de la Baie Xxxxx et aux Inuit du Québec, les Cris de la Baie Xxxxx et les Inuit du Québec cèdent, renoncent, abandonnent et transportent par les présentes tous leurs revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du Territoire et du Québec, et le Québec et le Canada acceptent cette cession.
Avantages accordés aux termes de la Convention
2.2 Par les présentes et dans la mesure de leurs obligations respectives y énoncées, le Québec et le Canada, la Société d’énergie de la Baie Xxxxx, la Société de développement de la Baie Xxxxx et la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec) donnent, accordent, reconnaissent et fournissent aux Cris de la Baie Xxxxx et aux Inuit du Québec les droits, privilèges et avantages mentionnés aux présentes, le tout en considération des abandon, cession, renonciation et transport mentionnés à l’article 2.1 des présentes.
Le Canada donne, par les présentes, son assentiment et son consentement à la présente Convention et s’engage, dans la mesure de ses obligations énoncées aux présentes, à donner, accorder, reconnaître et fournir aux Cris de la Baie Xxxxx et aux Inuit du Québec les droits, privilèges et avantages mentionnés aux présentes.
2.3 En considération des droits et avantages énoncés aux présentes en faveur des Inuit de Port Xxxxxxx qui résident habituellement dans l’île Killiniq, les Inuit de Port Xxxxxxx cèdent, renoncent, abandonnent et transportent, par les présentes, tous leurs revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du Territoire et du Québec, et le Québec et le Canada acceptent cette cession.
Par les présentes et dans la mesure de leurs obligations respectives y énoncées, le Québec et le Canada, la Société d’énergie de la Baie Xxxxx, la Société de développement de la Baie Xxxxx et la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec) donnent, accordent, reconnaissent et fournissent aux Inuit de Port Xxxxxxx les droits, privilèges et avantages mentionnés aux présentes, le tout en considération des abandon, cession, renonciation et transport mentionnés au présent article.
Aux fins de la Convention, une personne d’ascendance inuit née ou à naître dans la partie de l’île de Killiniq située dans les Territitoires du Nord-Ouest est réputée native du Québec, ou, si cette personne réside habituellement à Port Xxxxxxx, elle est réputée résidant habituellement au Québec.
Les dispositions de la Convention énoncées aux chapitres 3A (Admissibilité – Inuit) , 6 (Sélection des terres
– Inuit), 7 (Régime des terres – Inuit), 23 (Environnement et développement futur – Nord du 55e parallèle), 24 (Chasse, pêche et trappage), 25 (Indemnisation et imposition) et 27 (Entités légales – Inuit) s’appliquent aux Inuit de Port Xxxxxxx; aux fins de ces chapitres, la communauté inuit de Port Xxxxxxx est considérée comme une « communauté inuit ». Nonobstant ce qui précède, les Inuit de Port Xxxxxxx sont exclus de l’alinéa 3.2.4 aux fins du calcul de la répartition des indemnités prévues à l’alinéa 25.4.1.
Le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, continue d’être responsable de fournir des programmes et des services aux Inuit qui résident habituellement à Port Xxxxxxx, conformément aux critères qui peuvent être établis de temps à autre.
CBJNQ, a. 2.3
x. xxxx.
c. compl. n° 2, a. 1
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 3
Poursuites judiciaires
2.4 En considération et sous réserve des droits, avantages et privilèges accordés aux Cris de la Baie Xxxxx et aux Inuit du Québec, les Cris de la Baie Xxxxx et les Inuit du Québec consentent, par les présentes, à régler hors cour toutes les poursuites judiciaires relatives au projet de la Baie Xxxxx ou à tous les revendications, droits, titres et intérêts aux terres qu’ils peuvent avoir. Les Cris de la Baie Xxxxx et les Inuit du Québec s’engagent, en outre, à ne pas intenter d’autres poursuites judiciaires concernant les questions faisant l’objet des poursuites susmentionnées, déjà intentées, et qui sont actuellement devant la Cour suprême du Canada en vertu d’une autorisation d’appel accordée par elle le 13 février 1975.
Les poursuites engageant les parties et portant les numéros 00-00000-00 et 00-00000-00 des dossiers du greffe de la Cour supérieure du district de Montréal sont réglées et transigées par les présentes, et les parties se donnent quittance mutuellement et donnent quittance à leurs agents, mandataires, représentants et employés de tous revendications, demandes, dommages-intérêts et inconvénients se rapportant aux questions faisant l’objet desdites poursuites. Les parties auxdites poursuites s’engagent à ce que, dès l’entrée en vigueur de la Convention, elles fassent verser aux registres des Cours les documents nécessaires pour donner effet à ce qui précède.
Législation
2.5 Dès la signature de la Convention, le Canada et le Québec doivent recommander respectivement au Parlement du Canada et à l’Assemblée nationale du Québec une législation appropriée pour approuver la Convention, la mettre en vigueur et la déclarer valide, et pour protéger, sauvegarder et maintenir les droits et obligations énoncés dans la Convention. Le Canada et le Québec s’engagent à ce que la législation ainsi recommandée ne modifie en rien la substance des droits, engagements et obligations prévus à la Convention.
La législation fédérale et provinciale visant à approuver la Convention, à la mettre en vigueur et à la déclarer valide, si elle est adoptée, doit stipuler qu’en cas d’incompatibilité ou de conflit entre cette législation et les dispositions de toute autre loi fédérale ou provinciale, selon le cas, s’appliquant au Territoire, ladite législation a prépondérance dans la mesure de cette incompatibilité ou de ce conflit. Le Canada et le Québec reconnaissent que les droits et avantages des Indiens et des Inuit du Territoire sont tels qu’énoncés dans la Convention, et acceptent de recommander que la législation fédérale et provinciale approuvant la Convention, la mettant en vigueur et la déclarant valide abroge les paragraphes c), d) et e) de l’article 2 de la loi fédérale de l’extension des frontières du Québec, 1912, et les mêmes paragraphes de l’article 2 de la CEDULE de la loi provinciale de l’extension des frontières du Québec, 1912.
La législation provinciale approuvant la Convention, la mettant en vigueur et la déclarant valide doit attribuer les terres de la manière indiquée dans la Convention, nonobstant toute autre loi ou tout autre règlement provincial.
CBJNQ, a. 2.5
x. xxxx.
Extinction des droits
2.6 La législation fédérale approuvant la Convention, la mettant en vigueur et la déclarant valide doit éteindre tous les revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, de tous les Indiens et de tous les Inuit aux terres et dans les terres du Territoire.
CBJNQ, a. 2.6
x. xxxx.
c. compl. n° 2, a. 2
Entrée en vigueur de la Convention
2.7 Pendant la période de transition de deux (2) ans mentionnée aux présentes, le Canada et le Québec doivent prendre, dans la mesure de leurs obligations respectives, les mesures nécessaires pour mettre en vigueur, à effet de la date de la signature de la Convention, les Dispositions transitoires dont il est fait mention dans la Convention.
À l’exception de ces Dispositions transitoires, la Convention entre en vigueur et lie les parties à la date à laquelle les lois fédérales et provinciales approuvant respectivement la Convention, la mettant en vigueur et la déclarant valide sont toutes deux en vigueur.
Dès l’entrée en vigueur des lois fédérales et provinciales, les Dispositions transitoires sont remplacées par toutes les autres dispositions de la Convention. Tous les actes faits par les parties en vertu desdites Dispositions transitoires sont alors considérés comme ayant été ratifiés par toutes les parties aux présentes.
CBJNQ, a. 2.7
x. xxxx.
Paiements de transition
2.8 Dans le cas où la législation mentionnée à l’article 2.5 des présentes n’entre pas en vigueur dans les deux
(2) ans de la signature de la Convention, toutes les indemnités payées aux Cris de la Baie Xxxxx et aux Inuit du Québec, ou à leur bénéfice, par le Québec ou le Canada aux termes de l’article 25.1 doivent être remboursées ou retournées auxdits gouvernements ou conservées par eux, suivant le cas. Cependant, durant la période de transition, les Cris de la Baie Xxxxx, les Inuit du Québec et les Inuit de Port Xxxxxxx ont le droit de recevoir, de conserver et d’utiliser les intérêts courus sur ces indemnités, s’ils sont échus aux termes des alinéas 25.1.6 et 25.2.6. Ces intérêts sont versés au Grand Council of the Crees (of Québec) au bénéfice des Cris de la Baie Xxxxx, et à la Northern Québec Inuit Association au bénéfice des Inuit du Québec et des Inuit de Port Xxxxxxx.
2.9
Mesures de transition
2.9.1 Durant la période comprise entre la date de la signature de la Convention et l’entrée en vigueur des lois précitées à l’article 2.5, ou pendant deux (2) ans à compter de la date de la signature de la Convention, selon la plus courte des deux périodes, (période désignée dans les présentes par l’expression
« période de transition »), le Québec s’engage, pour ce qui est des Cris de la Baie Xxxxx, à compter de la date de la signature de la Convention, et pour ce qui est des Inuit du Québec et des Inuit de Port Xxxxxxx, à compter de la date de conclusion par chaque groupe respectif d’un accord avec le Québec conformément au chapitre 6 pour le choix de terres de la catégorie I, à ne pas aliéner, céder, transmettre, ou accorder de toute autre façon les droits relatifs aux terres qui doivent être attribuées à titres de terres de la catégorie I aux Cris de la Baie Xxxxx, aux Inuit du Québec et aux Inuit de Port Xxxxxxx ou cédées en leur faveur, sauf pour ce qui est des droits que le Québec pourrait accorder en vertu des chapitres 5 ou 7. Lesdites terres sont décrites dans l’annexe Descriptions territoriales jointe au chapitre 4 et au chapitre 6 au fur et à mesure des choix, et comprennent les terres connues sous les expressions «terres de la catégorie IA » et « terres de la catégorie IB ».
Jouissance provisoire du Territoire
2.9.2 Durant la période de transition, les Cris de la Baie Xxxxx, les Inuit du Québec et les Inuit de Port Xxxxxxx sont autorisés à occuper et à utiliser le Territoire et à en jouir conformément à la pratique actuelle, sous réserve des droits des autres parties à la Convention à agir de façon à ne pas compromettre les droits que les Cris de la Baie Xxxxx, les Inuit du Québec et les Inuit de Port Xxxxxxx posséderont dès l’entrée en vigueur de la Convention. Néanmoins, ce qui précède ne constitue ni une reconnaissance ni un abandon
de quelque droit que ce soit au ou dans le Territoire en faveur ou de la part des Cris de la Baie Xxxxx, des Inuit du Québec et des Inuit de Port Xxxxxxx.
Xxxxxx, pêche et trappage
2.9.3 De plus, durant la période de transition et sous réserve des droits acquis, les Cris de la Baie Xxxxx, les Inuit du Québec, et les Inuit de Port Xxxxxxx, dès qu’ils auront choisi leurs terres comme il est dit plus haut, se voient accorder par voie de règlements du Québec et du Canada, dans la mesure de leur compétence respective, règlements que le Québec et le Canada s’engagent par les présentes à adopter pour donner effet aux présentes, le droit exclusif de chasse, de pêche et de trappage dans les terres qui sont ou seront décrites comme terres de la catégorie I et terres de la catégorie II, et à accorder le droit de trappage, de chasse et de pêche dans les terres de la catégorie III, le tout consenti sous réserve des restrictions prévues au chapitre 24 de la Convention à l’égard des autochtones. Lesdits règlements doivent stipuler également que les Inuit du Québec et les Inuit de Port Xxxxxxx (par l’entremise de leurs Conseils de communauté) et les Cris de la Baie Xxxxx sont autorisés à permettre à d’autres personnes de chasser, pêcher et trapper dans les terres de la catégorie I et les terres de la catégorie II de la façon prévue au chapitre 24. De plus, sous réserve des droits acquis, lesdits règlements doivent aussi assurer aux autochtones les mêmes droits concernant les services de pourvoirie dont ils auraient joui si la Convention était entrée en vigueur à la date de sa signature, sauf que les avis relatifs au droit de préemption à l’égard des services de pourvoirie durant la période de transition sont envoyés aux parties autochtones intéressées pour ce qui est de leurs régions d’usage proritaire, et aux deux (2) parties autochtones intéressées pour ce qui est des régions d’usage commun.
Versements pendant la période de transition
2.9.4 À compter de la date de la signature de la Convention, le Canada et le Québec doivent verser au bénéfice des Cris de la Baie Xxxxx, des Inuit du Québec et des Inuit de Port Xxxxxxx les indemnités auxquelles ils ont droit dès l’entrée en vigueur de la Convention conformément aux dispositions de l’article 25.1. Cependant, pendant la période de transition, ces idemnités ne sont pas versées à l’entité légale ou aux entités légales prévues aux chapitres 26 et 27, mais plutôt à des établissements financiers établis au Québec et également acceptables au Québec, au Canada, et aux parties cris et inuit, au bénéfice des Cris de la Baie Xxxxx, des Inuit du Québec et des Inuit de Port Xxxxxxx en vertu d’arrangements fiduciaires acceptables au Canada, au Québec et aux parties autochtones intéressées. Il est reconnu que des arrangements fiduciaires distincts peuvent être faits pour chacune des parties autochtones intéressées.
Travaux de construction du complexe La Grande
2.9.5 Pendant la période de transition, la Société d’énergie de la Baie Xxxxx et l’Hydro-Québec s’engagent à prendre toutes les mesures prévues au chapitre 8 en ce qui a trait au complexe La Grande (1975), comme si ledit chapitre avait déjà plein effet dès la signature de la Convention. En outre, la Société d’énergie de la Baie Xxxxx et la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec) s’engagent à ce que, pendant ladite période de transition, la construction en cours du complexe la Grande (1975) se poursuive substantiellement selon les dispositions contenues dans la Description technique - Le Complexe la Grande (1975) (20 octobre 1975) dont il est question au chapitre 8 de la Convention.
Les Cris de la Baie Xxxxx, les Inuit du Québec et les Inuit de Port Xxxxxxx s’engagent à n’intenter, pendant la période de transition, aucune poursuite judiciaire dont l’un des buts serait d’arrêter les travaux effectués substantiellement en conformité avec ledit complexe La Grande (1975).
Autres mesures provisoires
2.9.6 En plus des dispositions précédentes, les dispositions de la Convention portant sur les services de santé et les services sociaux, l’éducation, la police et l’administration de la justice sont appliquées, au
cours de la période de transition, dans le cadre de la législation actuelle, autant que possible. Quant au programme de sécurité du revenu pour les Cris et au programme d’aide aux Inuit dans leurs activités de chasse, pêche et trappage, les Dispositions transitoires de la période de transition sont telles que prévues aux chapitres 30 et 29 respectivement. Sous réserve des dispositions desdits chapitres, à la fin de ladite période de transition, les parties autochtones sont tenues de rendre compte au Québec de l’utilisation des sommes reçues pour ces programmes, et de rembourser et remettre au Québec toute partie de ces sommes inutilisées à ces fins.
A la fin de la période de transition, le Canada et le Québec peuvent mettre un terme à l’application des dispositions susmentionnées, et les Cris et les Inuit peuvent rejeter lesdites mesures, auxquels cas les parties reviennent à leurs positions respectives antérieures à la signature de la Convention, étant entendu que ni la terminaison de ladite application ni le rejet desdites mesures ne doivent être interprétés comme une demande aux Cris et aux Inuit de rembourser toute somme dépensée conformément aux termes du présent alinéa.
CBJNQ, al. 2.9.6
x. xxxx.
Suspension des poursuites judiciaires
2.9.7 Les parties conviennent en outre de suspendre, au cours de la période de transition, les poursuites judiciaires relatives au projet de la Baie Xxxxx ou aux revendications, droits, titres et intérêts relatifs aux terres des Cris de la Baie Xxxxx et des Inuit du Québec, et d’annuler les effets de tout jugement en résultant, rendu ou à être rendu, et de ne pas intenter au cours de la période de transition d’autres poursuites judiciaires relatives aux questions susmentionnées, y compris toutes celles visées dans la cause Xxxxxxxxx et al. vs. The Xxxxx Xxx Development Corporation et al. pendante devant la Cour suprême du Canada et aux causes connexes pendantes devant la Cour supérieure du Québec. Les parties conviennent aussi de n’intenter, durant la période de transition, aucune poursuite judiciaire relative aux Dispositions transitoires mentionnées aux présentes.
Non-entrée en vigueur de la Convention
2.9.8 Si la législation mentionnée à l’article 2.5 des présentes n’entre pas en vigueur dans les deux (2) ans de la signature de la Convention, alors, nonobstant les Dispositions transitoires précisées aux présentes, aucune stipulation contenue dans la Convention ne saurait être interprétée comme l’imposition d’une obligation pour le Québec ou le Canada de continuer d’appliquer, en tout ou en partie, les Dispositions transitoires ou de prolonger tout autre obligation ou engagement mentionné ailleurs dans la Convention. Toutefois, le Québec et le Canada, dans la limite de leurs engagements respectifs, conviennent de prendre en charge et d’appliquer les Dispositions transitoires stipulées aux présentes, et les Cris, les Inuit du Québec et les Inuit de Port Xxxxxxx ont convenu de même en tenant pour acquise l’adoption d’une législation appropriée donnant plein effet à la Convention.
CBJNQ, al. 2.9.8
x. xxxx.
Prolongation de la période de transition
2.9.9 La période de transition peut être prolongée par consentement des parties.
2.10 Les parties aux présentes reconnaissent et déclarent que toutes les terres autres que celles de la catégorie IA sont et restent exclusivement de la compétence législative de la province de Québec.
Si un jugement sans appel prononcé par une cour de dernier ressort compétente déclare que tout ou partie des terres de la catégorie II et des terres de la catégorie III tombent sous la compétence législative du Canada à
cause de droits accordés aux autochtones relativement aux terres susmentionnés ou du fait que lesdites terres sont considérées comme réservées aux Indiens, tous les droits accordés aux autochtones relativement auxdites terres s’éteignent alors à toutes fins que de droit.
Le Québec et le Canada s’engagent à l’avantage des autochtones, à compter de la date dudit jugement, l’un envers l’autre, tant individuellement que collectivement, à faire tout ce qui leur est nécessaire et à présenter les lois et les mesures qui s’imposent pour permettre au Québec ou au Canada, ou aux deux, selon leur compétence respective, d’accorder de nouveau, avec compétence provinciale sur lesdites terres, les mêmes droits qui s’étaient éteints.
Nonobstant ce qui précède et pour ne pas léser les autochtones, l’application des dispositions susmentionnées en matière d’extinction des droits des autochtones est suspendue pour une période de deux (2) ans à compter de la date du jugement.
Au cours de ladite période de suspension, le Québec et le Canada s’engagent à ne rien faire et à ne rien permettre qui puisse empêcher que soient accordés ou rendus aux autochtones les droits ainsi annulés.
Si, à l’expiration de la période de suspension de deux (2) ans susmentionnée, aucune mesure n’a été prise de nature à rendre possible, sous compétence provinciale, la restauration des droits aux autochtones, le Canada et le Québec s’engagent à continuer leurs efforts de façon à ce que les mesures nécessaires soient prises afin de rendre possible la restauration, sous compétence provinciale, desdits droits aux terres de la catégorie II et aux terres de la catégorie III.
Si une décision sans appel prononcée par une cour de dernier ressort compétente déclare que des terres de la catégorie I, à l’exclusion des terres de la catégorie IA attribuées aux Cris, tombent sous la compétence législative fédérale, tous les droits des autochtones relatifs à ces terres restent intacts. Cependant, le Canada et le Québec s’engagent à présenter le plus rapidement possible la législation ou les autres mesures qui s’imposent, afin que ces terres et les droits des autochtones relatifs à ces terres tombent sous la compétence législative provinciale.
L’extinction de quelque droit que ce soit en vertu du présent article et les circonstances y décrites ne sont ni considérées ni interprétées comme l’annulation de quelque façon que ce soit de tout autre droit ou disposition de cette Convention.
CBJNQ, a. 2.10
x. xxxx.
Droits des citoyens
2.11 Rien dans la Convention ne porte atteinte aux droits des autochtones en tant que citoyens canadiens du Québec, et ceux-ci continuent de bénéficier des mêmes droits et avantages que tous les autres citoyens, et de ceux prévus à la Loi sur les Indiens (telle qu’applicable), et à toute autre loi qui les vise en tout temps.
CBJNQ, a. 2.11
x. xxxx.
Programmes fédéral-provincial
2.12 Les programmes et le financement fédéral et provincial et les obligations des gouvernements fédéral et provincial continuent de s’appliquer aux Cris de la Baie Xxxxx et aux Inuit du Québec de la même façon qu’aux autres Indiens et Inuit du Canada pour ce qui est des programmes du Canada et du Québec, pour ce qui est des programmes du Québec, sous réserve des critères d’application de ces programmes.
Propriété fédérale et provinciale et droits privés
2.13 Sauf stipulation contraire expresse des présentes, la Convention n’a pas d’effet sur les droits de la Couronne aux droits du Canada relatifs aux biens et aux installations que possède le Canada dans le Territoire, et sur les droits de la Couronne aux droits du Québec relatifs aux biens et aux installations du Québec dans le Territoire, propriété actuelle ou future de la Couronne ou à l’usage actuel ou futur du Canada ou du Québec, selon le cas.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les droits des tiers ne sont touchés en rien.
CBJNQ, a. 2.13
x. xxxx.
Engagement à négocier
2.14 Le Québec s’engage à négocier avec les autres Indiens ou Inuit non admissibles aux indemnités et avantages de la présente Convention toute revendication qu’ils peuvent avoir relativement au Territoire.
Nonobstant les engagements prévus à la phrase précédente, aucune disposition du présent article n’est réputée constituer une reconnaissance, de quelque façon que ce soit, par le Canada ou le Québec, de quelque droit de ces Indiens ou Inuit.
Aucune disposition du présent article n’influe sur les obligations, s’il y en a, que le Canada peut avoir quant aux revendications de ces autochtones relativement au Territoire. Le présent article ne sera pas intégré dans la loi.
Amendement
2.15 La Convention peut être amendée ou modifiée en tout temps, selon les dispositions y prévues à cet effet ou à défaut, avec le consentement de toutes les parties. Si, aux fins de la Convention ou en vertu de cette dernière, il est requis un consentement pour amender ou modifier les conditions de la Convention, ce consentement peut être donné par les parties autochtones intéressées au nom des autochtones, sauf stipulation contraire expresse des présentes.
Confirmation
2.16 Dans les quatre (4) mois suivant la signature de la Convention, celle-ci devra être soumise aux Cris et aux Inuit à des fins de consultation et de confirmation et ce, d’une façon qui soit acceptable au Canada.
Les mesures transitoires prévues aux présentes et les dispositions des articles 25.5 et 25.6 ne prendront effet qu’à compter de la date de cette confirmation mais elles seront rétroactives à la date de la signature de la Convention.
Compétence
2.17 Le Canada et le Québec doivent recommander que le Parlement et l’Assemblée nationale donnent effet à la Convention par voie législative sous réserve des conditions de la Convention et de la compétence législative du Parlement et de l’Assemblée nationale.
CBJNQ, a. 2.17
x. xxxx.
2.18 Les autres dispositions de la présente Convention sont stipulées aux chapitres suivants qui traitent de diverses questions et font partie de la Convention.
Admissibilité
3.1 Définitions
Dans le présent chapitre, on entend par :
3.1.1 « communauté crie », un groupe du Territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens, ainsi que toute autre personne ayant droit d’être inscrite comme bénéficiaire aux termes de la présente Convention et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe. À compter de l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire no 22, « communauté crie » désigne également les Cris d’Oujé-Bougoumou;
CBJNQ, al. 3.1.1
c. compl. n° 22, ann. 2, a. 1
3.1.2 (Xxxxxx xxxxxxxx).
CBJNQ, al. 3.1.2
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 4
3.1.3 « Loi sur les Indiens », la Loi concernant les Indiens, 1970, S.R.C., c. I-6, telle qu’amendée,
3.1.4 « mineur », tout célibataire de sexe masculin ou féminin qui est âgé de moins de dix-huit (18) ans,
3.1.5 « reconnaissance par une communauté », entre autres, une résolution approuvée par la majorité des membres du Conseil de bande, dans le cas des Cris,
CBJNQ, al. 3.1.5
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 5
3.1.6 « adoption », l’adoption d’un enfant mineur, faite conformément aux lois relatives à l’adoption dans toutes les provinces du Canada, ou conformément aux coutumes des autochtones du Territoire,
3.1.7 « secrétaire général », le secrétaire général du Registre de la Population du Québec,
3.1.8 (Xxxxxx xxxxxxxx).
CBJNQ, al. 3.1.8
x. xxxx.
3.2 Admissibilité
3.2.1 Est admissible à l’inscription, à titre de bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent, toute personne qui, le 15 novembre 1974, était :
a) aux termes de la Loi sur les Indiens, membre ou avait droit d’être membre de l’une des huit (8) bandes d’Indiens cris du Québec actuellement désignées sous les noms de : Waswanipi, Mistassini, Old Factory, Fort Xxxxxx, Eastmain, Rupert House, Nemaska et Great Whale River,
b) d’ascendance crie résidant habituellement dans le Territoire,
c) d’ascendance crie ou indienne et reconnue par l’une des communautés cries comme ayant été l’un de ses membres,
d) l’enfant adoptif d’une personne visée aux présent sous-alinéas a), b), ou c).
3.2.2 À compter du 16 novembre 1974, est admissible à l’inscription comme bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent à titre de membre de l’une des communautés cries, toute personne qui est :
a) issue légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, de toute personne admissible à l’inscription en vertu des alinéas 3.2.1 ou 3.2.3,
b) l’enfant adoptif de toute personne visée à l’alinéa 3.2.1 ou au sous-alinéa a) de l’alinéa 3.2.2, à condition qu’il soit mineur au moment de l’adoption.
3.2.3 Six (6) mois après l’affichage des listes officielles visées au sous-alinéa b) de l’alinéa 3.3.6, toute communauté crie peut, de temps à autre, à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire aux termes de la Convention et ayant droit aux avantages qui en découlent, toute personne d’ascendance crie, à condition qu’elle :
a) soit née dans le Territoire, ou
b) réside habituellement dans le Territoire, et
c) ait eu le droit d’être inscrite avec ses descendants aux termes de l’alinéa 3.2.1 ou 3.2.2 mais n’ait pas été inscrite, par inadvertance ou autrement, sur les listes officielles des bénéficiaires dressées conformément à l’alinéa 3.3.6.
Les dispositions du présent alinéa n’empêchent aucune personne dont le nom ne figure pas sur les listes officielles des bénéficiaires, dressées conformément à l’alinéa 3.3.6, d’exercer son droit d’appel conformément à l’article 3.4.
CBJNQ, al. 3.2.3
x. xxxx.
3.2.4 (Xxxxxx xxxxxxxx).
CBJNQ, al. 3.2.4
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 6
3.2.5 (Xxxxxx xxxxxxxx).
CBJNQ, al. 3.2.5
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 6
3.2.6 (Xxxxxx xxxxxxxx).
CBJNQ, al. 3.2.6
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 6
3.2.7 Toute personne, visée aux alinéas 3.2.1 à 3.2.3 inclusivement du présent article, qui est absente du Territoire pendant dix (10) années consécutives et est domiciliée hors du Territoire, est privée de l’exercice de ses droits ou de ses avantages prévus à la Convention. Au moment où cette personne rétablit son domicile dans le Territoire, elle recouvre l’exercice de ses droits et avantages prévus à la Convention.
CBJNQ, al. 3.2.7
x. xxxx.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 7
3.2.8 Toute personne ayant droit d’être inscrite tant sur la liste des Cris que sur celle des Inuit, selon les critères des alinéas 3.2.1 ou 3.2.4, doit indiquer son choix à la Commission d’inscription au plus tard le jour fixé par elle, faute de quoi, la Commission fait le choix à sa place.
3.2.9 Sans limiter le caractère général de ce qui précède et nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste. À sa majorité, toute personne admissible à l’inscription tant sur la liste des Cris que sur celle des Inuit doit indiquer au secrétaire général sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
3.3 Inscription
3.3.1 Dès la signature de la Convention, chaque communauté crie et chaque communauté inuit doivent créer un Comité local d’inscription composé de trois (3) membres résidents désignés par le conseil respectif de la bande crie ou de la corporation communautaire inuit et nommés par la Commission d’inscription. Chaque Comité local d’inscription cesse d’exister au même moment que cesse d’exister la Commission d’inscription en vertu de l’alinéa 3.3.10.
3.3.2 Les comités locaux d’inscription ont les devoirs et fonctions suivants :
a) faire connaître le processus d’inscription aux membres des communautés cries et inuit et les renseigner à ce sujet,
b) fournir des formulaires de demande à toute personne qui désire se faire inscrire,
c) recevoir les demandes d’inscription,
d) dresser la liste de toutes les personnes qui, à leur avis, ont le droit d’être inscrites aux termes des alinéas 3.2.1 à 3.2.9 inclusivement,
e) authentifier la liste et la transmettre à la Commission d’inscription au plus tard à la date qu’elle aura fixée,
f) dresser la liste de toutes les personnes refusées à l’inscription et la transmettre à la Commission d’inscription, accompagnée de tous les renseignements et documents pertinents,
g) faire parvenir à la Commission d’inscription les demandes qui, à leur avis, doivent être étudiées par un autre Comité local d’inscription.
3.3.3 Dès la signature de la Convention, une Commission d’inscription est créée, et composée des membres suivants :
a) une personne nommée par le Grand Council of the Crees (of Quebec),
b) une personne nommée par la Northern Quebec Inuit Association,
c) une personne nommée par le Québec,
d) une personne nommée par le Canada,
e) une personne choisie par les quatre (4) membres ci-dessus; en cas de désaccord sur le choix, cette personne est nommée par le Québec.
3.3.4 Le président de la Commission est choisi parmi les membres de la Commission et élu par eux.
3.3.5 La majorité des membres constitue le quorum de la Commission.
3.3.6
a) La Commission est chargée de dresser les listes officielles des personnes ayant droit d’être inscrites selon les critères établis aux alinéas 3.2.1, 3.2.4, 3.5.4 et 3.5.5.
b) Au plus tard le 1er novembre 1977, la Commission d’inscription publie les listes officielles dont elle envoie copie au conseil respectif des bandes cries et des communautés inuit ou à son successeur; elle en fait afficher une copie dans chaque communauté à un endroit public habituellement utilisé à cette fin.
3.3.7 La Commission a le pouvoir de :
a) fixer à son gré les lieux et dates de ses séances,
b) fixer la date de réception des listes visées à l’alinéa 3.3.2,
c) établir ses propres procédures et ses critères de preuves,
d) autoriser la dépense des fonds qui peuvent lui être attribués pour s’acquitter de ses fonctions et responsabilités.
3.3.8 La Commission d’inscription a pour devoirs et fonctions de :
a) aider les Comités locaux d’inscription à s’acquitter de leurs fonctions et responsabilités,
b) préparer les renseignements et formulaires dont les Comités locaux d’inscription pourraient avoir besoin pour l’inscription,
c) renvoyer au Comité local d’inscription compétent les demandes d’inscription qui lui sont présentées directement par des particuliers et les demandes faites à un Comité local d’inscription inapproprié,
d) examiner les listes soumises par les Comités locaux d’inscription conformément aux sous-alinéas d),
e) et f) de l’alinéa 3.3.2, y ajouter le nom des personnes ayant le droit d’être inscrites ou en supprimer celui des personnes n’ayant pas le droit d’être inscrites aux termes de l’article 3.2,
e) préparer, authentifier, publier et diffuser les listes officielles,
f) signaler au Comité local d’inscription tous les noms ajoutés sur les listes dressées par le Comité, ou qui en ont été supprimés,
g) aviser toutes les personnes ayant fait une demande d’inscription mais dont le nom ne figure pas sur les listes officielles, ainsi que toutes les personnes dont le nom y a été ajouté ou en a été supprimé, les informer de la raison de la décision de la Commission et de leur droit d’appel.
3.3.9 Lorsque la Commission estime qu’un Comité local d’inscription n’est pas en mesure de s’acquitter des devoirs et fonctions prévus à l’alinéa 3.3.2 pour la date qu’elle a fixée, elle peut assumer tout ou partie des devoirs et responsabilités de ce comité.
3.3.10 Dans le mois qui suit la publication et l’affichage des listes officielles ou, s’il est postérieur, l’envoi des avis visés au sous-xxxxxx x) de l’alinéa 3.3.8, la Commission dépose auprès du secrétaire général et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien copie des listes officielles et dépose auprès du secrétaire général tous ses documents et archives officiels; la Commission est alors immédiatement dissoute.
3.4 Appels
3.4.1 Dans xxx xxx (6) mois qui suivent l’affichage des listes officielles des bénéficiaires, conformément aux dispositions du sous-alinéa b) de l’alinéa 3.3.6, appel peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec pour toute omission, inclusion, exclusion ou suppression du nom d’une personne sur une liste.
3.4.2 Dans xxx xxx (6) mois qui suivent l’avis donné par le secrétaire général que le nom d’une personne a été ajouté au registre des Cris, ou en a été supprimé par lui, ou que le secrétaire général refuse d’y inclure le nom d’une personne, appel peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec.
CBJNQ, al. 3.4.2
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 8
3.4.3 Appel ne peut être interjeté qu’une fois auprès de la Commission d’appel pour les autochtones du Québec conformément à l’alinéa 3.4.1 ou à l’alinéa 3.4.2.
3.4.4 Peut se pourvoir en appel auprès de la Commission d’appel pour les autochtones du Québec conformément à l’alinéa 3.4.1 ou à l’alinéa 3.4.2 :
a) toute personne dont le nom a été omis, exclu ou supprimé des listes ou y a été inclus,
b) toute personne dont le nom a été ajouté au Registre du Québec ou en a été supprimé,
c) toute personne dont la demande a été refusée par le secrétaire général,
d) le Conseil (ou son successeur) de l’une des bandes cries.
CBJNQ, al. 3.4.4
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 9
3.4.5 Une Commission d’appel pour les autochtones est créée par le Québec pour entendre les appels interjetés conformément aux alinéas 3.4.1 à 3.4.4 inclusivement, et statuer sur eux. Cette Commission est désignée sous le nom de « Commission d’appel pour les autochtones du Québec » et elle est constituée d’un juge de la Cour provinciale du Québec.
3.4.6 Avis de tous les appels interjetés aux termes du présent article est communiqué par le secrétaire général au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui a droit d’intervenir, en son propre nom ou au nom de l’appelant à la demande de ce dernier, pour tout appel adressé à la Commission d’appel pour les autochtones du Québec.
3.5 Inscription des bénéficiaires
3.5.1 Le Québec doit tenir un registre cri dans lequel figure le nom des personnes ayant droit d’être inscrites conformément au présent chapitre. Le registre contient les listes des communautés visées à l’alinéa 3.5.4.
CBJNQ, al. 3.5.1
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 10
3.5.2 Le registre cri tenu par le Québec indique la date à laquelle chaque nom y a été inscrit ou en a été supprimé.
CBJNQ, al. 3.5.2
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 11
3.5.3 Le secrétaire général peut à tout moment ajouter au registre le nom de toute personne qui, selon les dispositions du présent chapitre, a le droit d’y être inscrite et en retirer le nom de toute personne qui, selon ces dispositions, n’a pas le droit d’y figurer.
CBJNQ, al. 3.5.3
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 12
3.5.4
a) Toute personne admissible comme Crie aux termes de l’article 3.2 des présentes est également inscrite sur une liste d’une communauté crie, établie pour chaque communauté.
b) Nulle personne ne peut être inscrite dans plus d’une communauté crie à la fois.
c) Toute personne inscrite en qualité de membre d’une bande se fait inscrire dans la communauté dans laquelle elle est actuellement inscrite aux termes de la Loi sur les Indiens. Toute personne qui n’est pas membre d’une bande se fait inscrire dans la communauté crie à laquelle elle a été autorisée à s’affilier conformément aux sous-alinéas b), c) ou d) de l’alinéa 3.2.1, à l’alinéa 3.2.2 ou à l’alinéa 3.2.3 et, à défaut, dans la communauté crie dans laquelle l’un de ses parents est inscrit. Dans ce dernier cas, le choix de la communauté crie appartient à la personne qui a la garde légale ou de fait de cette personne, si cette dernière est mineure, ou à la personne elle-même si elle a atteint l’âge de dix-huit (18) ans.
d) Toute personne issue de parents membres de deux (2) communautés cries différentes est inscrite dans la communauté crie de son père. À sa majorité, ladite personne a le droit d’être inscrite dans l’une ou l’autre communauté crie et avise le secrétaire général, de la communauté crie dans laquelle elle désire être inscrite, faute de quoi elle reste membre de la communauté crie de son père.
e) Toute personne crie, épousant un membre d’une autre communauté crie peut rester membre de sa communauté d’origine.
f) Toute personne inscrite dans l’une des communautés cries peut être admise comme membre d’une autre communauté crie avec le consentement de cette dernière. La décision à cet effet est prise à la majorité des membres de la communauté présents à une assemblée de la communauté convoquée à cette fin; la décision est consignée dans une résolution du Conseil, et elle est envoyée à l’agent local d’inscription.
g) Une personne crie qualifiée dans chaque communauté est nommée agent local d’inscription par le Québec.
h) Chaque agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté crie et avise immédiatement le secrétaire général de tous changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre cri.
i) Chaque agent local d’inscription peut, en outre, être nommé pour enregistrer les actes d’état civil et les statistiques démographiques, conformément aux lois du Québec s’y rapportant.
j) Il est entendu qu’à compter de l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire no 22,
« communauté crie » du sous-alinéa 3.5.4 a) désigne également la communauté d’Oujé-Bougoumou.
CBJNQ, al. 3.5.4
x. xxxx.
c. compl. n° 22, ann. 2, a. 2
3.5.5 (Xxxxxx xxxxxxxx).
CBJNQ, al. 3.5.5
x. xxxx.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 13
3.6 Coûts
3.6.1 Le Canada et le Québec paient chacun la moitié des dépenses qu’entraînent l’inscription initiale.
3.7 Amendement
3.7.1 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être amendées qu’avec le consentement du Québec, du Canada et de la partie autochtone intéressée.
Admissibilité – Inuit
3A.1 Champ d’application
3A.1.1 Le chapitre 3 de la Convention ne s’applique pas aux Inuits et le chapitre 3A ne s’applique pas aux Cris.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.1.2 Le présent chapitre n’affecte pas rétroactivement les droits des bénéficiaires inuits acquis en vertu du chapitre 3 de la Convention.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.2 Définitions
Dans le présent chapitre, on entend par :
« associé à une communauté inuite », les liens familiaux, résidentiels, historiques, culturels ou sociaux d’une personne avec une communauté inuite;
« communauté inuite », l’une des communautés inuites existantes de Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk, Quaqtaq, Kangiqsujuaq, Salluit, Ivujivik, Akulivik, Puvirnituq, Inukjuak, Umiujaq, Kuujjuaraapik, Chisasibi, ainsi que toute communauté inuite à venir reconnue par le Québec, de même que Killiniq (Port Xxxxxxx) pour les seules fins précisées dans la Convention;
« secrétaire général », le secrétaire général du Registre de la Population du Québec, maintenant identifié sous le nom de Registres des bénéficiaires cris, inuits et naskapis de la Convention de la Baie-Xxxxx et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois tenus au ministère de la Santé et des Services sociaux.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.3 Admissibilité
3A.3.1 Sous réserve des alinéas 3A.3.3 et 3A.3.4, toute personne est admissible à l’inscription comme bénéficiaire aux termes de la Convention si elle :
a) est vivante,
b) a la citoyenneté canadienne,
c) est un ou une Inuk, conformément aux coutumes et traditions inuites,
d) s’identifie comme un ou une Inuk, et
e) est associée à une communauté inuite.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.3.2 Pour les fins du sous-alinéa 3A.3.1 d), le parent ou tuteur d’une personne qui ne peut s’identifier elle-même comme un ou une Inuk peut identifier cette personne comme un ou une Inuk.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.3.3 Nul ne peut être inscrit à la fois aux termes de la Convention et aux termes de tout autre traité ou règlement de revendications territoriales autochtones au Canada. Toute personne déjà inscrite aux termes d’un autre traité ou règlement de revendications territoriales autochtones au Canada et qui serait
admissible à l’inscription comme bénéficiaire aux termes de la Convention peut s’inscrire pourvu qu’elle abandonne, pour la durée de son inscription aux termes de la Convention, son inscription aux termes de l’autre traité ou règlement de revendications territoriales autochtones au Canada.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.3.4 Nonobstant l’alinéa 3.A.3.3, les bénéficiaires inuits peuvent être inscrits aux termes d’autres règlements ou traités touchant les droits des Inuits du Nunavik, notamment les règlements ou traités pouvant être reliés à la région maritime du Nunavik entourant le Québec, au Labrador et au large des côtes du Labrador.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.3.5 Le statut de bénéficiaire d’une personne admissible à l’inscription en raison de son statut de conjoint légitime d’un bénéficiaire, avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, peut être revu par le comité communautaire d’inscription intéressé prévu à l’article 3A.6 afin de déterminer si cette personne remplit les conditions d’admissibilité du présent article, dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle n’a plus de liens suffisants avec une communauté inuite advenant un divorce, une séparation légale, une séparation de fait ou le décès de son conjoint, lorsque l’un ou l’autre de ces événements survient après l’entrée en vigueur du présent chapitre. La séparation de fait doit être appuyée par un affidavit, signé par le conjoint ou un autre bénéficiaire concerné, attestant le fait que les conjoints sont séparés depuis au moins un (1) an.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.4 Bureau d’inscription du Nunavik et registre des bénéficiaires inuits
3A.4.1 Un Bureau d’inscription du Nunavik, appelé « Bureau d’inscription », est créé, lequel est établi au siège de Makivik et relève de son conseil d’administration.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.4.2 Le Bureau d’inscription a pour fonctions :
a) de tenir à jour le registre des bénéficiaires inuits, lequel inclut la Liste des bénéficiaires inuits et la Liste des bénéficiaires inuits résidant hors du Territoire pendant dix (10) années consécutives ou plus, conformément aux décisions des comités communautaires d’inscription et du comité de révision des inscriptions du Nunavik prévu à l’article 3A.7;
b) de tenir des élections afin d’élire les membres du comité communautaire d’inscription dans chaque communauté où il n’existe pas de corporation foncière inuite instituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-Xxxxx et du Nouveau-Québec, L.R.Q., c. R-13.1;
c) de recevoir les demandes de révision et en aviser les personnes nommées sur la liste permanente de membres appelés à former le comité de révision des inscriptions du Nunavik;
d) d’émettre les listes du registre des bénéficiaires inuits conformément à l’article 3A.9.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.4.3 Le registre des bénéficiaires inuits tenu par le secrétaire général est transféré au Bureau d’inscription. En conséquence, les noms des bénéficiaires inscrits sur chacune des listes du registre des bénéficiaires inuits tenu par le secrétaire général à la date où le transfert est effectué, ainsi que l’affiliation
de chacun de ces bénéficiaires à une communauté inuite, se retrouvent automatiquement inscrits sur les listes correspondantes du registre des bénéficiaires inuits tenu par le Bureau d’inscription.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.4.4 Un bénéficiaire inscrit sur la Liste des bénéficiaires inuits exerce les droits et les avantages prévus à la Convention tant et aussi longtemps que son nom est inscrit sur cette liste.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.4.5 Un bénéficiaire qui a établi sa résidence à l’extérieur du Territoire pendant dix (10) années consécutives ou plus est privé de l’exercice des droits et des avantages prévus à la Convention et son nom est transféré sur la Liste des bénéficiaires inuits résidant hors du Territoire pendant dix (10) années consécutives ou plus. Au moment où ce bénéficiaire rétablit sa résidence dans le Territoire, il ou elle recouvre l’exercice des droits et des avantages prévus à la Convention et son nom est transféré sur la Liste des bénéficiaires inuits.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.4.6 Nonobstant l’alinéa 3A.4.5, un bénéficiaire qui a établi sa résidence à l’extérieur du Territoire pendant dix (10) années consécutives ou plus à des fins d’éducation, de santé ou d’emploi dans une organisation chargée de promouvoir le bien-être des Inuits, conserve l’exercice des droits et des avantages prévus à la Convention.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.4.7 Il est entendu qu’un bénéficiaire dont l’exercice des droits et des avantages prévus à la Convention a été suspendu aux termes de l’alinéa 3A.4.5 demeure admissible aux programmes et au financement du Canada et du Québec en tant qu’Inuk, sous réserve des critères établis de temps à autre en vue de l’application de ces programmes et de l’approbation parlementaire de ces programmes et de leur financement.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.4.8 Un bénéficiaire peut décider en tout temps d’annuler son inscription aux termes de la Convention et, sur réception par le Bureau d’inscription des indications écrites de ce bénéficiaire à cet effet, son nom est retiré du registre des bénéficiaires inuits.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.4.9 Sans limiter le caractère général de ce qui précède et nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, nul ne peut être inscrit à la fois comme bénéficiaire cri et bénéficiaire inuit aux termes de la Convention. À sa majorité, toute personne admissible à l’inscription tant sur le registre des bénéficiaires cris que sur le registre des bénéficiaires inuits doit indiquer au secrétaire général sur quel registre elle veut être inscrite, faute de quoi le secrétaire général fait le choix à sa place. Le secrétaire général doit alors faire connaître sa décision au Bureau d’inscription.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.4.10 Les listes du registre des bénéficiaires inuits indiquent l’affiliation d’un bénéficiaire à une communauté inuite, tel que prévu à l’article 3A.5.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.5 Affiliation
3A.5.1 Un bénéficiaire est affilié à la communauté inuite dans laquelle il ou elle est accepté pour inscription à titre de bénéficiaire. Bien qu’un bénéficiaire puisse être associé à plus d’une communauté inuite, il ou elle ne peut être affilié à plus d’une communauté inuite à la fois.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.5.2 Tout bénéficiaire affilié à une communauté inuite peut présenter une demande de changement d’affiliation et devenir affilié à une autre communauté inuite avec le consentement du comité communautaire d’inscription de cette dernière communauté.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.6 Comités communautaires d’inscription
3A.6.1 Un comité communautaire d’inscription est créé dans chacune des communautés inuites.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.6.2 Un comité communautaire d’inscription se compose d’au moins trois (3) et d’au plus treize (13) bénéficiaires.
Dans chaque communauté où il existe une corporation foncière inuite, le conseil d’administration de la corporation et un (1) aîné affilié à la communauté composent le comité communautaire d’inscription. L’aîné est désigné par la corporation foncière inuite pour un mandat de deux (2) ans, lequel mandat peut être renouvelé.
Dans chaque communauté où il n’existe pas de corporation foncière inuite, le Bureau d’inscription tient des élections afin d’élire les membres du comité communautaire d’inscription. Ces derniers sont élus pour un mandat de deux (2) ans par les bénéficiaires inuits affiliés à ces communautés, lequel mandat peut être renouvelé.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.6.3 Le comité communautaire d’inscription a pour fonctions :
a) de décider si une personne demandant à être inscrite à titre de bénéficiaire aux termes de la Convention remplit chacune des conditions d’admissibilité énoncées aux sous-alinéas a), b), c) et d) de l’alinéa 3A.
3.1 et est associée à la communauté inuite de ce comité conformément au sous-alinéa e) de l’alinéa 3A.
3.1. Si la personne remplit ces conditions, le comité communautaire d’inscription l’affilie à la communauté inuite de ce comité;
b) de décider, de son propre chef, si le nom d’un bénéficiaire affilié à la communauté inuite de ce comité devrait être retiré du registre des bénéficiaires inuits parce que cette personne ne remplit plus les conditions d’admissibilité énoncées aux sous-alinéas a) ou b) de l’alinéa 3A.3.1;
c) de décider, de son propre chef ou sur demande d’un bénéficiaire, si une personne affiliée à la communauté inuite de ce comité est assujettie aux dispositions de l’alinéa 3A.3.5 et, le cas échéant, si cette personne remplit les conditions d’admissibilité de l’article 3A.3;
d) de décider, sur demande d’un bénéficiaire qui est affilié à une autre communauté inuite, si ce bénéficiaire peut devenir affilié à la communauté inuite de ce comité;
e) de décider, de son propre chef, si un bénéficiaire affilié à la communauté inuite de ce comité a établi sa résidence à l’extérieur du Territoire pendant dix (10) années consécutives ou plus à d’autres fins que celles mentionnées à l’alinéa 3A.4.6;
f) de décider, sur demande d’un bénéficiaire affilié à la communauté inuite de ce comité, si ce bénéficiaire a rétabli sa résidence dans le Territoire;
g) d’aviser sans délai le Bureau d’inscription de ses décisions.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.6.4 Les décisions des comités communautaires d’inscription sont prises à la majorité des voix.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.6.5 Nul ne peut présenter une demande d’inscription à titre de bénéficiaire aux termes de la Convention ou une demande de changement d’affiliation à plus d’un comité communautaire d’inscription à la fois. Dans l’éventualité où une demande d’inscription ou une demande de changement d’affiliation est refusée, la personne qui a présenté la demande peut présenter une nouvelle demande à un autre comité communautaire d’inscription dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un délai de douze (12) mois à partir de la date de la décision du premier comité communautaire d’inscription est expiré;
b) la personne renonce à son droit de présenter une demande de révision de la décision rendue par le premier comité communautaire d’inscription;
c) le comité de révision des inscriptions du Nunavik maintient la décision du premier comité communautaire d’inscription refusant la demande d’inscription ou la demande de changement d’affiliation.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.6.6 Aucune poursuite ne peut être intentée contre un membre d’un comité communautaire d’inscription pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7 Comité de révision des inscriptions du Nunavik
3A.7.1 Un comité de révision des inscriptions du Nunavik, appelé « comité de révision », est créé.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.2 Une liste permanente de membres appelés à former le comité de révision est établie. À cette fin, le conseil d’administration de Makivik nomme deux (2) bénéficiaires provenant de chacune des trois régions suivantes : la région de l’Ungava, la région du détroit d’Xxxxxx et la région de l’Xxxxxx.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.3 Nul membre d’un comité communautaire d’inscription ne peut être nommé sur la liste permanente.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.4 Les membres de la liste permanente sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, lequel mandat peut être renouvelé.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.5 Le mandat d’un membre de la liste permanente ne peut prendre fin prématurément qu’au moment où il démissionne ou est retiré de sa charge pour cause par le conseil d’administration de Xxxxxxx.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.6 Lorsque les membres de la liste permanente sont avisés par le Bureau d’inscription d’une demande de révision, ils désignent parmi eux, à la majorité des voix, trois (3) membres qui formeront le comité de révision. Ces membres ainsi désignés doivent représenter chacune des trois régions mentionnées à l’alinéa 3A.7.2.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.7 Le comité de révision a pour fonctions :
a) de décider de toute demande de révision présentée par une personne demandant à être inscrite à titre de bénéficiaire aux termes de la Convention suite au refus du comité communautaire d’inscription de l’inscrire. Si le comité de révision décide que la personne remplit les conditions d’admissibilité énoncées aux sous-alinéas a), b), c) et d) de l’alinéa 3A.3.1 et qu’elle est associée à la communauté inuite du comité communautaire d’inscription conformément au sous-alinéa e) de l’alinéa 3A.3.1, il l’affilie à cette communauté inuite;
b) de décider de toute demande de révision présentée par une personne suite à la décision du comité communautaire d’inscription de retirer son nom du registre des bénéficiaires inuits;
c) de décider de toute demande de révision présentée par le bénéficiaire ayant demandé, en vertu du sous-alinéa 3A.6.3 c), le retrait du nom d’un autre bénéficiaire du registre des bénéficiaires inuits, suite au refus du comité communautaire d’inscription de retirer ce nom;
d) de décider de toute demande de révision présentée par un bénéficiaire suite au refus d’un comité communautaire d’inscription de l’affilier à la communauté inuite de ce comité;
e) de décider de toute demande de révision présentée par un bénéficiaire suite à la décision du comité communautaire d’inscription à l’effet qu’il ou elle a établi sa résidence à l’extérieur du Territoire pendant dix (10) années consécutives ou plus à d’autres fins que celles mentionnées à l’alinéa 3A.4.6;
f) de décider de toute demande de révision présentée par un bénéficiaire suite au refus du comité communautaire d’inscription de reconnaître que ce bénéficiaire a rétabli sa résidence dans le Territoire;
g) d’aviser sans délai le Bureau d’inscription de ses décisions.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.8 Dans le cadre de la révision d’un dossier, le comité de révision peut recevoir des preuves supplémentaires.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.9 Le quorum du comité de révision est de trois (3) membres et ses décisions sont prises à la majorité des voix.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.10 Une demande de révision doit être présentée au Bureau d’inscription dans les douze (12) mois de la date de la décision du comité communautaire d’inscription.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.11 Toute décision du comité de révision est finale et obligatoire.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.7.12 Aucune poursuite ne peut être intentée contre un membre du comité de révision pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.8 Travaux des comités communautaires d’inscription et du comité de révision
3A.8.1 Sous réserve des alinéas 3A.8.2 à 3A.8.4, les comités communautaires d’inscription et le comité de révision établissent les règles pour la conduite de leurs travaux.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.8.2 Avant de prendre une décision, les comités communautaires d’inscription et le comité de révision doivent accorder aux parties directement concernées l’occasion de faire des représentations.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.8.3 Les comités communautaires d’inscription et le comité de révision doivent fournir par écrit aux parties directement concernées les motifs de toute décision dans un délai raisonnable.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.8.4 Les travaux des comités communautaires d’inscription et du comité de révision se déroulent en inuttitut et, à la demande d’un membre d’un comité ou d’une partie directement concernée, en français ou en anglais.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.9 Publication des listes du registre des bénéficiaires inuits
3A.9.1 Sous réserve des lois fédérales et québécoises visant la protection des renseignements personnels, le Bureau d’inscription met gratuitement à la disposition du public, pour des fins de consultation, les listes du registre des bénéficiaires inuits.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.9.2 Un exemplaire gratuit des listes du registre des bénéficiaires inuits est fourni au Québec et au Canada chaque année, ainsi qu’à leur demande.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.10 Modifications
3A.10.1 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du Québec, du Canada et de la partie autochtone intéressée.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
3A.10.2 Les lois adoptées pour donner suite aux dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées en tout temps par l’Assemblée nationale du Québec pour les matières relevant de sa compétence et par le Parlement pour les matières relevant de la compétence fédérale.
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
c. compl. n° 18, ann. 1, a. 21
Descriptions territoriales préliminaires
En cas de divergence que les règles ordinaires d’interprétation ne permettent pas de résoudre convenablement, le texte français prévaut sur le texte anglais et ce, pour les descriptions préliminaires comme pour les descriptions finales.
Le système de mesures anglaises est utilisé pour indiquer les distances dans les descriptions qui suivent. Les distances et les superficies délimitées par ces descriptions préliminaires sont approximatives.
Il est convenu que les descriptions territoriales qui suivent, pour les terres de la catégorie I sont préliminaires en ce sens qu’elles seront définitivement précisées d’ici environ trois (3) ans, par une description littéraire et cartographique, suite aux levés techniques sur le terrain et suite à une confection cartographique à une échelle au 1 :50 000 et même à des échelles plus grandes.
Les descriptions territoriales préliminaires constituant l’annexe I du présent chapitre, ne concernent que les périmètres et ne tiennent pas compte des enclaves de terres de la catégorie III qui pourraient exister à l’intérieur des terres des catégories I et II.
Les terres de la catégorie IA sont celles décrites en catégorie I et ne faisant pas partie des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB.
Il est entendu que les surfaces de certaines enclaves de terres de la catégorie III à l’intérieur des terres des catégories I et II peuvent être exclues des surfaces calculées pour les terres des catégories I et II avec le consentement mutuel des Cris de la Baie Xxxxx, du Québec et du Canada, dans le cas des terres de la catégorie IA. À moins d’entente contraire dans les descriptions territoriales préliminaires qui suivent, lorsque 50 % ou plus de la superficie d’un lac se trouve à l’intérieur de la superficie décrite dans les terres des catégories I ou II, le lac devra être considéré comme terre des catégories I ou II et sa superficie devra être inclue dans le calcul des superficies pour les terres des catégories I ou II selon le cas.
Les superficies des terres de la catégorie IB visées aux descriptions qui suivent incluent soixante-trois point trois milles carrés (63.3 mi2) pour les Cris sans statut de la Baie Xxxxx et dix-sept et quatre dixièmes milles carrés (17.4 mi2) pour les Inuit de Fort Xxxxxx.
Il est entendu que les Cris de la Baie Xxxxx auront droit aux superficies de terres prévues à la fin de la description territoriale pour chaque communauté, totalisant deux mille cent quarante point six milles carrés (2 140.6 mi2) pour les terres de la catégorie I, desquelles mille deux cent soixante-quatorze milles carrés (1 274 mi2) seront en catégorie IA. Les Cris de la Baie Xxxxx auront également droit à vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf milles carrés (24 899 mi2) en terres de la catégorie II au sud du 55° parallèle de latitude.
(Paragraphe retranché)
Les descriptions territoriales préliminaires des terres des catégories I et II ont été acceptées par toutes les parties à cette Convention. Cependant, les parties ont accepté que les descriptions pourront être modifiées subséquemment, avec le consentement mutuel des parties, pour tenir compte des modifications acceptées par les parties et pour assurer que les descriptions sont conformes aux superficies prévues pour les terres des catégories I et II.
Ces modifications devront tenir compte de la précision des techniques actuelles de levé et de cartographie.
Les descriptions territoriales révisées pour les terres de la catégorie I devront être acceptées avant le début des travaux sur le terrain et les descriptions territoriales révisées pour les terres de la catégorie II seront prépondérantes.
Les parties des rivières La Grande Rivière, Eastmain et Rupert, bornées au nord par des terres spéciales de la catégorie IB et au sud par des terres de la catégorie IA feront partie des terres de la catégorie II. Les rivières, et les îles situées à l’intérieur de ces rivières, à l’intérieur des terres de la catégorie II, font partie des terres de la catégorie II.
Les nappes d’eau, et les îles à l’intérieur de ces nappes d’eau, qui tombent en terres de la catégorie I font partie des terres de la Catégorie I. En face des terres des catégories I et II, les terres d’estran font partie des terres de la catégorie II et sont inclues dans le calcul des superficies des terres de la catégorie II. En face des terres de la catégorie III, les terres d’estran font partie des terres de la catégorie III. À moins que les parties ne conviennent du contraire, les corridors de deux cents pieds (200 pi) décrits dans les descriptions territoriales entre la ligne des hautes eaux des nappes d’eau importantes et les limites des terres de la catégorie I font partie des terres de la catégorie II.
Nonobstant les descriptions cartographiques des terres de la catégorie IA, de la catégorie IB, des terres spéciales de la catégorie IB et de terres de la catégorie II de Fort Xxxxxx représentées sur les cartes ci-jointes, les descriptions cartographiques desdites terres de Fort Xxxxxx sont celles représentées sur les cartes ci-jointes formant les appendices 1 et 2 à l’annexe 1 du présent chapitre, lesquels appendices font partie de ce chapitre.
Les descriptions territoriales préliminaires des terres des catégories I et II pour les Cris d’Oujé-Bougoumou sont reproduites à l’annexe 6 de la Convention complémentaire no 22, sous réserve des dispositions de l’article 7 de cette convention complémentaire.
Il est entendu que, pour les fins du chapitre 11B, les terres de la catégorie II d’Oujé-Bougoumou sont décrites au chapitre 4 des présentes.
CBJNQ, c. 4
x. xxxx.
c. compl. n° 3, a. 1 et 2
c. compl. n° 22, ann. 1, a. 2
Annexe I
Description territoriale préliminaire
1. Fort Rupert
1.1 Catégorie I
Un territoire situé au sud de la rivière de Rupert et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne sud du bief d’amont du barrage R 2 et du méridien 78° 29’ ouest; dans une direction sud astronomique, jusqu’au point d’intersection du parallèle de latitude 51° 18' 30" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de quarante-sept mille pieds (47 000 pi); dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au nord de la rive nord de la rivière Nottaway; dans une direction générale nord-ouest, nord et nord- est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et de la baie de Rupert et située à deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres, jusqu’à un point situé à un mille (1 mi) au sud-ouest du centre de l’agglomération de Fort Rupert; dans une direction nord-ouest, une distance de deux cents pieds (200 pi) jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rivière de Rupert; dans une direction générale nord-est et est, la ligne des hautes eaux de la rivière de Rupert sur une distance de deux milles (2 mi); dans une direction sud, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale est, une ligne parallèle et distante de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière de Rupert jusqu’au bief d’aval du barrage R1; dans une direction sud, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne sud du bief d’amont du barrage précité; dans une direction générale sud-est, la ligne sud du bief d’amont du barrage précité jusqu’au bief d’aval du barrage R 2; dans une direction sud-ouest, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne sud du bief d’amont du barrage R 2; dans une direction générale sud-est, la ligne du bief d’amont du barrage précité jusqu’au point de commencement. »
1.2 Terres spéciales de la catégorie IB
Un territoire situé au nord de la rivière de Rupert et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 78° 43' ouest avec une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au nord de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière de Rupert; dans une direction nord astronomique, une distance de vingt-trois mille pieds (23 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi), vers l’intérieur des terres, de la ligne des hautes eaux de la baie de Rupert; dans une direction générale sud et est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie de Rupert et de la rivière de Rupert et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
Ces territoires de la catégorie I et ces territoires spéciaux de la catégorie IB occupent une superficie de trois cent trois milles carrés (303 mi2) y compris xxx xxx milles carrés (6 mi2) pour les Cris sans statut.
1.3 Catégorie IB
Les terres de la catégorie IB comprennent une superficie de quatre-vingt-neuf point six milles carrés (89.6 mi2), et sont situées au sud de la rivière Broadback; la limite nord voisine le parallèle de latitude 51° 16" approximativement; les limites est, sud et ouest sont les limites décrites dans la description territoriale des terres de catégorie I précitées; cette superficie exclut les vingt-quatre point trois milles carrés (24.3 mi2) des terres spéciales de la catégorie IB situées au nord de la rivière de Rupert.
1.4 Catégorie II
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 78° 43' ouest avec la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière de Rupert; dans une direction nord astronomique, une distance de vingt-trois mille deux cents pieds (23 200 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des basses eaux de la baie de Rupert; dans une direction générale nord-ouest, la ligne des basses eaux jusqu’au point de latitude 51° 40' nord; dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection du méridien 78° 45' ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de mille pieds (1 000 pi); dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Matagami– LG 2 et située à quatre milles (4 mi) à l’ouest de celle-ci; dans une direction générale sud et sud-ouest, ladite ligne jusqu’à l’intersection de la rive nord de la rivière Broadback; ladite rive nord de la rivière Broadback jusqu’au point de latitude 51° 08' nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt et un mille pieds (21 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de trente-sept mille pieds (37 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection du méridien 78° 00' ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de cent soixante mille pieds (160 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection du méridien 78° 52' 30" ouest; dans une direction nord astronomique, une distance approximative de cent quarante mille pieds (140 000 pi), soit jusqu’à l’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Missisicabi; dans une direction générale ouest, nord-ouest, la ligne des hautes eaux de la rive nord de ladite rivière jusqu’au point d’intersection du méridien 79° 17' ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’à l’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Novide à l’endroit où elle se jette dans la baie Cabbage Willows; dans une direction générale nord-est, est et sud, en suivant la rive est de la rivière Novide, la ligne des basses eaux de la rive sud de la baie Cabbage Willows et la ligne des basses eaux de la rive sud de la baie de Rupert et de la rivière Nottaway jusqu’au point d’intersection du parallèle de latitude 51° 21' nord; dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Nottaway et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection du méridien situé à quarante- sept mille pieds (47 000 pi) à l’ouest du méridien 78° 29' ouest; vers le nord, jusqu’au point d’intersection du parallèle de latitude 51° 18' 30" nord; dans une direction est astronomique, une distance de quarante-sept mille pieds (47 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la limite sud du bief d’amont du barrage R 2; dans une direction générale nord-ouest, la limite sud-ouest du bief d’amont du barrage précité, la limite sud-ouest du bief d’aval du barrage précité, la limite sud-ouest du bief d’amont du barrage R 1, la limite sud-ouest du bief d’aval du barrage précité, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière de Rupert, et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection du méridien 78° 43' ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point de commencement. »
La bande de terrain entre la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Rupert et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres et les limites sud des biefs d’amont de la description précédente de la catégorie I sera de la catégorie I jusqu’au moment de la décision de construire les ouvrages du complexe NBR à cet endroit.
La partie du lit de la rivière Broadback située à l’intérieur des terres de la catégorie I, ainsi qu’une bande de terrain de deux cents pieds (200 pi) de chaque côté de la rivière, à partir de la ligne des hautes eaux, seront des terres de la catégorie II.
Ce territoire de la catégorie II occupe une superficie de trois mille neuf cent quarante-sept milles carrés (3 947 mi2).
2. Eastmain
2.1 Catégorie I
Un territoire situé au sud de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, avec le parallèle de latitude 52° 09' 20" nord; dans une direction générale nord et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx et, ensuite, de la rive sud de la rivière Eastmain jusqu’à un point situé à un mille (1 mi) du centre de l’agglomération de Eastmain; dans une direction nord, une distance de deux cents pieds (200 pi) jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain; dans une direction générale est, la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain, sur une distance de deux milles (2 mi); dans une direction sud, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres jusqu’au point d’intersection du méridien 77° 55' 30" ouest; dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu’au point du parallèle de latitude 52° 04' 20" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de cinquante-cinq mille pieds (55 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point du parallèle de latitude 52° 09' 20" nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point de commencement. »
2.2 Terres spéciales de la catégorie IB
Un territoire situé au nord de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Eastmain et distante ce celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, et du méridien 78° 23' ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de douze mille cinq cents pieds (12 500 pi); dans une direction nord 49° 00' ouest, une distance de vingt-quatre mille cinq cents pieds (24 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest, sud et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx et de la rive nord de la rivière Eastmain jusqu’au point de commencement. »
Ces territoires de la catégorie I et ces territoires spéciaux de la catégorie IB occupent une superficie de cent quatre-vingt-neuf milles carrés (189 mi2).
2.3 Catégorie IB
Les terres de la catégorie IB comprennent une superficie de cent quatre mille point trente-quatre milles carrés (104.34 mi2) et sont situées dans la partie sud des terres de la catégorie I ci-haut décrites; la limite nord de ce territoire est une ligne droite voisinant avec le parallèle 52° 11' nord; les limites est, sud et ouest sont les limites décrites dans la description territoriale des terres de catégorie I précitée; cette superficie exclut les vingt-quatre point neuf milles carrés (24.9 mi2) de terres spéciales de la catégorie IB situées au nord de la rivière Eastmain.
2.4 Catégorie II
Un territoire, situé au nord et au sud de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Eastmain avec le méridien 78° 23' ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de douze mille cinq cents pieds (12 500 pi); dans une direction nord 49° 00' ouest; une distance de vingt-quatre mille cinq cents pieds
(24 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des basses eaux de la baie Xxxxx; dans une direction générale nord, ladite ligne des basses eaux de la baie Xxxxx jusqu’au point du parallèle de latitude 52° 28' 40" nord; dans une direction est astronomique, une distance d’environ quatre-vingt-dix mille pieds (90 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de l’extrémité sud-ouest d’un lac non désigné dont les coordonnées géocentriques sont 78° 05' ouest et 52° 30' nord; dans une direction générale nord, est et sud, ladite ligne des hautes eaux jusqu’au point du parallèle de latitude 52° 30' nord; dans une direction est astronomique, une distance d’environ cent trente mille pieds (130 000 pi), soit jusqu’au méridien 77° 28' 40" ouest; dans une direction sud astronomique, une distance d’environ six mille pieds (6 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux du lac Xxxxxxx; ladite ligne des hautes eaux jusqu’à un point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Matagami – LG 2 et distante de celle-ci vers l’ouest de quatre milles (4 mi); (le lac Xxxxxxx étant exclu du territoire présentement décrit); dans une direction générale sud-est, sud et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la route Matagami – LG 2 et distante de celle-ci vers l’ouest de quatre milles (4 mi) jusqu’au point du parallèle de 51° 58' 40" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance approximative de cent soixante-dix mille pieds (170 000 pi), soit jusqu’au point situé à une distance de cinquante-cinq mille pieds (55 000 pi), à l’ouest du méridien 77° 55' 30" ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point du parallèle de latitude 52° 04' 20" nord; dans une direction est astronomique, une distance approximative de cinquante-cinq mille pieds (55 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Eastmain; dans une direction générale ouest, ladite ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Eastmain jusqu’au point d’intersection du méridien 78° 23' ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point de commencement. »
Ce territoire de la catégorie II occupe une superficie de mille trois cent quatre-vingt-quatre milles carrés (1 384 mi2).
3. Nouveau-Comptoir
3.1 Catégorie I
Un territoire situé au nord-ouest de la rivière Sabascunica et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, les accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Sabascunica et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, avec le méridien 78° 31' 20" ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de quarante mille pieds (40 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, sud-est, sud-ouest et sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx et de la baie de Paint Hills et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres, jusqu’à un point situé à deux cents pieds (200 pi) au nord de l’embouchure de la rivière Sabascunica; dans une direction générale nord et nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord-ouest de la rivière Sabascunica et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement. »
Ce territoire de la catégorie I occupe une superficie de cent quatre-vingt-dix-huit milles carrés (198 mi2).
3.2 Catégorie IB
Les terres de la catégorie IB comprennent une superficie de soixante-et-onze point neuf milles carrés (71.9 mi2) et sont situées dans la partie sud et est des terres de la catégorie I décrites ci-dessus; la limite nord de ce territoire est une ligne droite commençant aux coordonnées approximatives 78° 31' 20" ouest et 53° 00' nord ; dans une direction ouest astronomique, une distance de trente mille pieds (30 000 pi); dans une direction
sud astronomique, une distance de quinze mille pieds (15 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt-huit mille pieds (28 000 pi) approximativement jusqu’à un point situé à deux cents pieds (200 pi) à l’est de la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx; les limites est, sud et ouest sont les limites décrites dans la description territoriale de la catégorie I précitée.
3.3 Catégorie II
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Sabascunica avec le méridien 78° 31' 20" ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de quarante mille deux cents pieds (40 200 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de quarante-trois mille pieds (43 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de soixante-quinze mille pieds (75 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de quatre-vingt-quatorze mille pieds (94 000 pi); dans une direction astronomique nord 75° 00' est, une distance de cent mille pieds (100 000 pi); dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Matagami– LG 2 et distante vers l’ouest de quatre milles (4 mi) de celle-ci; dans une direction générale sud, ladite ligne parallèle à la route Matagami– LG 2 et distante vers l’ouest de quatre milles (4 mi) de celle-ci et contournant vers l’ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la rive d’un lac non désigné dont les coordonnées géocentriques sont 77° 36' ouest et 53° 21' nord, et de la rive des lacs Xxxxxxxx et McNab, ladite parallèle jusqu’à un point du parallèle de latitude 52° 33' nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite d’environ deux cent trente-cinq mille pieds (235 000 pi) jusqu’au point d’intersection du méridien 78° 30' ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de vingt-deux mille pieds (22 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière du Vieux Comptoir; dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière du Vieux Comptoir jusqu’au point du parallèle de latitude 52° 35' 40" nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des basses eaux de la baie Xxxxx; dans une direction générale nord, ladite ligne des basses eaux de la baie Xxxxx et de la baie Moar jusqu’à un point localisé sur une ligne parallèle à la rive nord et nord-ouest de la rivière Sabascunica et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres; ladite ligne jusqu’au point d’intersection du méridien 78° 31' 20" ouest, soit jusqu’au point de commencement. »
Ce territoire de la catégorie II occupe une superficie de deux mille six cent trente-quatre milles carrés (2 634 mi2).
4. Fort Xxxxxx
4.1 Terres de la catégorie IA
Un territoire situé au sud de la Grande Rivière, à l’est de la baie Xxxxx, borné à l’est par les terres de la catégorie IB, ainsi qu’au sud par une rivière sans nom ayant son embouchure dans la baie Dead Duck, indiqué sur des cartes préliminaires, qui ne proviennent pas de levés techniques sur le terrain et qui forment l’appendice 1 à cette annexe, et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point formé par l’intersection du méridien 78o 30' 46"ouest avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; de là, dans une direction astronomique sud, une distance d’environ soixante-neuf mille pieds (69 000 pi ou 21 031 m), soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une rivière sans nom ayant son embouchure dans la baie Dead Duck; dans une direction générale ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la rive nord de cette rivière jusqu’à la rencontre avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord,
est et sud-est, en suivant cette ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxx et une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de La Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’à un point situé à un mille (1.0 mi ou 1.61 km) au nord-ouest du centre du site du village projeté de Fort Xxxxxx; dans une direction nord-est une distance de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) soit jusqu’à sa rencontre avec la ligne des hautes eaux de la rive sud de La Grande Rivière; dans une direction générale sud-est en suivant cette ligne des hautes eaux sur une distance de deux milles (2 mi. ou 3.22 km); vers le sud-ouest, une distance de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) soit, jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de La Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; de là, en suivant dans une direction générale sud-est et est cette ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m), vers l’intérieur des terres, jusqu’au Bloc La Chesnay (projeté) soit jusqu’au méridien 78o 36' 20" ouest; dans une direction sud 1o 50' ouest, une distance de mille neuf cents pieds (1 900 pi ou 579.1 m); dans une direction sud 40o 55' est, une distance de quatre mille sept cent cinquante pieds (4 750 pi ou 1 447.8 m); dans une direction sud 88o 10' est, une distance de neuf mille huit cents pieds (9 800 pi ou 2 987 m); dans une direction nord 1o 50' est, une distance d’environ trois mille pieds (3 000 pi ou 914.4 m) soit jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale est, en suivant ladite ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au méridien 78o 30' 46" ouest, soit jusqu’au point de commencement ».
Le long de la baie Xxxxx, Walrus Point peut faire partie des terres de la catégorie IA à condition que ladite Walrus Point soit partie de la terre ferme.
Les terres de la catégorie IA comprennent la partie de l’Ile du Gouverneur comprise à l’intérieur de la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière (aussi connue sous le nom de île de Fort Xxxxxx) où est situé le village de Fort Xxxxxx. Si le village de Fort Xxxxxx est relogé les parties conviennent que cette île demeure néanmoins terres de la catégorie IA, assujettie à la prohibition d’y maintenir ou d’y rétablir une communauté, des installations, des services et des structures communautaires sur ladite île. Ladite prohibition de construire ces installations, services et structures de quelque nature constitue une servitude à l’avantage des parties aux présentes exception faite des parties autochtones. Nonobstant ce qui précède, ladite prohibition ne vise pas l’actuel cimetière catholique, ni l’actuel cimetière anglican ni la vieille église anglicane qui y est adjacente.
De la superficie des terres précédemment décrites aux présentes, il est soustrait un corridor de deux cent quarante pieds (240 pi ou 73.15 m) de largeur pour une ligne de transport d’énergie électrique partant du bloc La Chesnay (projeté) et se prolongeant jusqu’à la limite est de ladite superficie de terres, et une emprise de cent cinquante pieds (150 pi ou 45.72 m) de largeur pour la route desservant Fort Xxxxxx et LG 2, et un corridor de cinq cents pieds (500 pi ou 152.4 m) de largeur situé de chaque côté de l’emprise de cette route, aussi bien qu’une emprise de cent cinquante pieds (150 pi ou 45.72 m) pour un chemin d’accès au bloc La Chesnay (projeté). Le corridor pour la ligne de transport d’énergie électrique et les emprises pour les routes sont des terres de la catégorie III et les corridors de cinq cents pieds (500 pi ou 152.4 m) de chaque côté de l’emprise de la route desservant Fort Xxxxxx et LG 2 sont des terres de la catégorie II.
Les terres de la catégorie IA, incluant l’Ile du Gouverneur, mais excluant les corridors et les emprises précédemment décrits, occupent une superficie de trois cent douze point cinq milles carrés (312.5 mi2 ou
809.38 km2).
4.2 Terres spéciales de la catégorie IB
Un territoire situé au nord de La Grande Rivière, à la limite est de la baie Xxxxx, indiqué sur des cartes préliminaires qui ne proviennent pas de levés techniques sur le terrain et qui forment l'appendice 1 à cette annexe et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point formé par l’intersection du parallèle de latitude 53o 53' 25" nord avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie Xxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; de là, dans une direction sud 32o 14' est, une distance de quarante-cinq mille pieds (45 000 pi ou 13 716 m); dans une direction sud 57o 46' ouest, une distance approximative de cinq mille pieds (5 000 pi ou 1 524 m), soit jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord-est de La Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-ouest, ouest, nord et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la Grande Rivière ainsi qu’à la rive est de la baie Xxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres, jusqu’au parallèle de latitude 53° 53' 25", soit jusqu’au point de commencement ».
Ces terres spéciales de la catégorie IB occupent une superficie de vingt-quatre point cinq milles carrés (24.5 mi2 ou 63.46 km2).
4.3 Terres de la catégorie IB
Les terres de la catégorie IB occupent une superficie de cent quatre-vingt-cinq point quatre-vingt-quinze milles carrés (185.95 mi2 ou 481.8 km2) de laquelle est retranchée une superficie de dix-sept point quatre milles carrés (17.4 mi2 ou 45.1 km2) qui forme les terres de la catégorie I pour les Inuit telles que décrites au sous- alinéa 4.3.2 des présentes et le résidu des terres de la catégorie 1B est décrit au sous alinéa 4.3.1 des présentes comme terres de la catégorie IB.
4.3.1 Terres de la catégorie 1B pour les Cris
Un territoire situé au sud de La Grande Rivière, au nord d’une rivière sans nom ayant son embouchure dans la baie Dead Duck et borné à l’ouest par les terres de la catégorie 1A précédemment décrites, indiqué sur des cartes préliminaires qui ne proviennent pas de levés techniques sur le terrain et qui forment l’appendice 1 à cette annexe et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point formé par l’intersection du méridien 78° 30' 46" ouest avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres; de là, en suivant dans une direction générale est cette ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au méridien 78° 09'14" ouest; dans une direction astronomique sud, une distance de quarante-six mille huit cents pieds (46 800 pi ou 14 264.6 m) soit approximativement jusqu’au parallèle de latitude 53o 36' 06" nord; dans une direction astronomique ouest, une distance de vingt-deux mille dix pieds (22 010 pi ou 6 708.6 m), soit approximativement jusqu’au méridien 78o 15' 19" ouest; dans une direction astronomique sud, une distance de vingt-deux mille vingt-cinq pieds (22 025 pi ou 6 713.2 m), soit approximativement jusqu’au parallèle de latitude 53° 32' 30" nord, dans une direction astronomique ouest, une distance d’environ trente-deux mille huit cents pieds (32 800 pi ou 9 601.2 m), soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière sans nom ayant son embouchure dans la baie Dead Duck; de là en suivant dans une direction générale ouest la ligne des hautes eaux de la rive nord de cette rivière jusqu’au méridien 78o 30' 46" ouest; dans une direction astronomique nord, une distance d’environ soixante-neuf mille pieds (69 000 pi ou 21 336 m), soit jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres, ce point étant le point de commencement. »
De ce bloc de terre ci-haut décrit, doit être soustrait un corridor de deux cent quarante pieds (240 pi ou 73.15 m) de largeur pour le passage de la ligne de transport d’énergie électrique partant du Bloc La Chesnay (projeté), une emprise de cent cinquante pieds (150 pi ou 45.72 m) de largeur pour la route desservant Fort Xxxxxx et LG 2, ainsi qu’un corridor de cinq cents pieds (500 pi ou 152.4 m) de largeur de chaque côté de l’emprise de cette route. L’emprise pour ladite route et le corridor pour la ligne de transport d’énergie électrique sont des
terres de la catégorie III et les corridors de cinq cents pieds (500 pi ou 152.4 m) de chaque côté de l’emprise de cette route sont des terres de catégorie II.
Ces terres de la catégorie IB, à l’exclusion des corridors et droits de passage ci-haut décrits, occupent une superficie de cent soixante-huit milles carrés et six dixièmes (168.6 mi2 ou 436.7 km2).
4.3.2 Terres de la catégorie I pour les Inuit
Un territoire délimité au nord et à l’ouest par les terres de la catégorie IB pour les Cris précédemment décrites, indiqué sur des cartes préliminaires qui ne proviennent pas de levés techniques sur le terrain et qui forment l’appendice 1 à cette annexe et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point situé sur le méridien 78o 09' 14" ouest, à quarante-sept mille pieds (47 000 pi ou 14 325.6 m) au sud de La Grande Rivière, à la cote 108; de là, dans une direction sud, une distance de vingt- deux mille vingt-cinq pieds (22 025 pi ou 6 713.2 m), soit approximativement jusqu’au parallèle de latitude 53o 32' 30" nord; dans une direction ouest, une distance de vingt-deux mille quarante pieds (22 040 pi ou 6 717.8 m), dans une direction nord, une distance de vingt-deux mille vingt-cinq pieds (22 025 pi ou 6 713.2 m), dans une direction est, une distance approximative de vingt-deux mille dix pieds (22 010 pi ou 6 708.6 m), soit jusqu’au point de commencement. »
Dans ce bloc de terres de catégorie I pour les Inuit, le petit lac sans nom situé en son coin sud-est et dont les coordonnées géocentriques sont 53o 32' 35" nord et 78o 09' 20" ouest, peut y être inclus si plus de 50 % de sa superficie est incluse à l’intérieur desdites terres lors des ajustements de délimitation aux fins de levé et à condition que la superficie totale des terres de la catégorie I pour les Inuit demeure de dix-sept milles carrés et quatre dixièmes (17.4 mi2 ou 45.1 km2).
4.4 Catégorie II
Un territoire s’étendant au nord et au sud de La Grande Rivière et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du parallèle de latitude 53° 33' 40" nord et de la ligne des basses eaux de la baie Xxxxx au sud-ouest de la baie Dead Duck; dans une direction sud 41° 30' est astronomique, une distance de soixante-quatorze mille pieds (74 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de huit mille pieds (8 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance approximative de cent quarante mille pieds (140 000 pi) jusqu’à l’intersection du méridien 78° 12' ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de cent cinquante-deux mille pieds (152 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de quarante-trois mille pieds (43 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de dix-sept mille pieds (17 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ soixante-trois mille pieds (63 000 pi), soit jusqu’à un point situé à quatre milles (4 mi) de la route projetée; dans une direction générale nord, une ligne parallèle à la route projetée et distante de celle-ci de quatre milles (4 mi) vers l’ouest, une distance d’environ vingt mille pieds (20 000 pi) ; dans une direction est astronomique, environ cent soixante mille pieds (160 000 pi) ; dans une direction nord 45° 00' est astronomique, une distance d’environ cent mille pieds (100 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ cent quatre-vingt-dix milles pieds (190 000 pi) ; dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ deux cent trent-six mille pieds (236 000 pi) ; dans une direction nord astronomique, une distance d’environ quatre-vingt-onze mille pieds (91 000 pi), soit jusqu’au parallèle de latitude 54° 54' 10" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ deux cent mille pieds (200 000 pi) soit jusqu’au méridien 78° 42' ouest; dans une direction sud 60° 30' ouest astronomique, une distance d’environ cent soixante mille pieds (160 000 pi); dans une direction sud astronomique environ cent six mille pieds (106 000 pi), soit jusqu’au parallèle de latitude 54° 24' 30" nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des basses eaux de la baie Xxxxx (Roggan River); dans une direction générale sud-est et sud, la ligne des
basses eaux de la baie Xxxxx jusqu’au prolongement vers l’ouest de la limite nord ci-dessus décrite des terres spéciales de la catégorie IB ; de là, en suivant les limites nord et est ci-dessus décrites des terres spéciales de la catégorie IB, les limites nord, est et sud ci-dessus décrites des terres de la catégorie I et le prolongement de la limite sud des terres de la catégorie I jusqu’à la ligne des basses eaux de la baie Dead Duck ; dans une direction générale sud-ouest et nord-ouest, ladite ligne des basses eaux jusqu’au point de commencement.
Il est entendu entre les parties qu’un corridor de huit milles (8 mi) sera choisi dans ces terres de la catégorie II pour la prolongation de la route Matagami – LG 2 pour rejoindre Poste-de-la-Baleine; ce corridor deviendra catégorie III et la superficie de ces terres sera remplacée par une superficie égale et située à l’extrémité est des terres de la catégorie II.
Ce territoire de la catégorie II occupe une superficie de six mille trois cent cinq milles carrés (6 305 mi2).
Il est entendu que la limite nord des terres de la catégorie II pourrait être modifiée d’un commun accord pour suivre la rive sud de la rivière Vauquelin ainsi que la rive sud de la rivière Roggan.
Nonobstant la description qui précède, ces terres de la catégorie II n’incluent pas les superficies des terres indiquées sur les cartes préliminaires qui forment l’appendice 1 à cette annexe et identifiées et décrites comme suit, lesquelles terres sont des terres de la catégorie III :
i) Bloc La Chesnay (projeté) qui est décrit comme suit;
« Commençant à un point formé par l’intersection du méridien 78o 36' 20" ouest et une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de La Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres dans une direction sud 1o 50' ouest, une distance de mille neuf cents pieds (1 900 pi ou 579.1 m); dans une direction sud 40o 55' est, une distance de quatre mille sept cent cinquante pieds (4 750 pi ou 1447.8 m); dans une direction sud 88o 10' est, une distance de neuf mille huit cents pieds (9 800 pi ou 2 987 m); dans une direction nord 1o 50' est une distance d’environ trois mille pieds (3 000 pi ou
914.4 m) soit jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres, ce point de rencontre est désigné ci-après « Point A ».
Du point de commencement décrit ci-haut soit un point formé par l’intersection du méridien 78o 36' 20" ouest et une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière La Grande et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) dans une direction nord 1o 50' est une distance de neuf mille trois cents pieds (9 300 pi ou 2 834.6 m); dans une direction sud 88o 10' est, une distance de quinze mille deux cents pieds (15 200 pi ou 4 633 m); dans une direction sud 1o 50' ouest une distance approximative de douze mille pieds (12 000 pi ou 3 657.6 m) soit jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle- ci de deux cents pieds vers l’intérieur des terres de la rive sud; dans une direction générale ouest, en suivant ladite ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi ou 60.96 m) vers l’intérieur des terres, une distance d’environ deux mille pieds (2000 pi ou 609.6 m) soit jusqu’au point « A » décrit ci- haut.
ii) une superficie de terres située entre la rive nord de La Grande Rivière et la cote 108, ces terres ayant pour limite à l’est, la limite est des terres de la catégorie II et à l’ouest le Bloc La Chesnay (projeté);
iii) une superficie de terres située entre la rive sud de La Grande Rivière et la cote 108, ayant pour limite à l’ouest le Bloc La Chesnay (projeté) et à l’est la plus à l’est des deux limites suivantes : la limite est des terres de la catégorie II ou la limite est des terres de la catégorie IB.
Les parties conviennent plus particulièrement que la partie de La Grande Rivière qui est à l’est du Bloc La Chesnay (projeté) fait partie des terres de la catégorie III et que la partie de La Grande Rivière, y incluant les Îles, qui est à l’ouest du Bloc La Chesnay (projeté) fait partie des terres de la catégorie II.
Les terres de la catégorie II sont indiquées sur une carte préliminaire ci-jointe en appendice 2 à cette annexe.
5. Mistassini
5.1 Catégorie I
Un territoire situé au sud et à l’est du lac Mistassini et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
5.1.1 Première partie
Ce territoire comprend une partie des cantons d’O’Sullivan, Plamondon, La Vallière et Duquet.
« Commençant au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la baie du Poste et d’une ligne parallèle à la ligne extérieure est du canton O’Sullivan et distante de celle-ci de quinze mille pieds (15 000 pi) vers l’ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de quinze mille cinq cents pieds (15 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt- cinq mille huit cents pieds (25 800 pi); dans une direction nord 73° 30' ouest, une distance de cinquante-neuf mille cinq cents pieds (59 500 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite d’environ sept mille pieds (7 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) de la ligne des hautes eaux de la rive sud-est de la baie Pénicouane; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, le long de la baie Pénicouane et du lac Mistassini jusqu’à une latitude approximative de 50° 41' nord; dans une direction générale sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie Abatagouche et de la baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement. »
5.1.2 Deuxième partie
Ce territoire comprend une partie du canton de Duquet et une partie de territoire non organisé.
« Commençant au point d’intersection de la ligne extérieure est du canton de Duquet et d’une ligne située vers l’intérieur des terres, à deux cents pieds (200 pi) de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie du Poste, à une distance d’environ cinq mille pieds (5 000 pi) du prolongement vers l’est de la ligne extérieure sud du canton de Duquet; dans une direction générale nord et nord-ouest, une ligne jusqu’à un point situé à un mille (1 mi) au sud-est du centre de l’agglomération de Mistassini ; au sud-ouest, une distance de deux cents pieds (200 pi) jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la baie du Poste; ladite ligne des hautes eaux de la baie du Poste et son prolongement vers le nord jusqu’à un point situé à un mille (1 mi) au nord de l’agglomération de Mistassini ; au sud-est, une distance de deux cents pieds (200 pi) ; dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle et distante de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres de la ligne des hautes eaux de la baie du Poste, de la baie Abatagouche jusqu’au point de latitude 50° 28' nord approximativement ; dans une direction générale sud et sud-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Abatagouche et de son prolongement vers le sud, et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure est du canton de Duquet; dans une direction sud, ladite ligne extérieure est du canton de Duquet jusqu’au point de commencement. »
5.1.3 Troisième partie
Ce territoire comprend une partie des cantons de McOuat, Guyon, Péré, Dorval, Saint-Simon et une partie de territoire non organisé.
« Commençant sur la ligne extérieure sud du canton de McOuat au point situé à sept mille trois cents pieds (7 300 pi) à l’est de la ligne extérieure ouest du canton de McOuat; dans une direction astronomique nord 27° 00' est, une distance de vingt-quatre mille pieds (24 000 pi); dans une direction astronomique nord 65° 00' est, une ligne droite d’environ seize mille pieds (16 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la route Chibougamau – lac Albanel et distante de cinq cents pieds (500 pi) de celle-ci vers l’ouest; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la route Chibougamau – lac Albanel et distante de celle-ci de cinq
cents pieds (500 pi) vers l’ouest, une distance d’environ cent douze mille pieds (112 000 pi), soit jusqu’au parallèle de latitude 50° 41' 30" nord; dans une direction nord 67° 00' ouest, une distance d’environ trente- cinq mille pieds (35 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest et nord-est, en contournant une baie du lac Albanel, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à l’intersection du prolongement vers le nord-ouest de la ligne mentionnée immédiatement avant; dans la même direction nord 67° 00' ouest, une distance d’environ trois mille pieds (3 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest et nord-est, en contournant une baie du lac Albanel, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à l’intersection du prolongement vers le nord-ouest de la ligne mentionnée immédiatement avant; dans la même direction astronomique nord 67° 00' ouest, une distance d’environ dix-neuf mille pieds (19 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest et nord, en contournant une baie du lac Mistassini, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres jusqu’au point d’intersection du prolongement vers le nord-ouest de la ligne mentionnée immédiatement avant; dans la même direction astronomique nord 67° 00' ouest, en traversant la presqu’île Georges-Côté, jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest et sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure sud du canton de McOuat; vers l’est, en suivant ladite ligne extérieure sud du canton de McOuat, une distance d’environ cinq cents pieds (500 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-est et sud, en contournant une baie de l’embouchure de la rivière Chalifour, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de ladite baie et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure sud du canton McOuat; vers l’est, en suivant la ligne extérieure sud du canton de McOuat, jusqu’au point de commencement. »
La bande de cinq cents pieds (500 pi) de terrain comprise entre le côté ouest de l’emprise de la route Chibougamau – Lac Albanel et les terres de la catégorie I décrites dans la partie 5.1.3, sera de la catégorie II.
Ces territoires de la catégorie I occupent une superficie de cinq cent trente-trois milles carrés (533 mi2), incluant quinze milles carrés 15 (mi2) pour les Cris sans statut.
5.2 Catégorie IB
5.2.1 Première partie
« Commençant au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la baie du Poste et d’une ligne parallèle à la ligne extérieure est du canton O’Sullivan et distante de celle-ci de quinze mille pieds (15 000 pi) vers l’ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de quinze mille cinq cents pieds (15 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt- cinq mille huit cents pieds (25 800 pi); dans une direction nord 73° 30' ouest, une distance de cinquante-neuf mille cinq cents pieds (59 500 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite d’environ sept mille pieds (7 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi), de la ligne des hautes eaux de la rive sud-est de la baie Pénicouane; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres,
le long de la baie Pénicouane et du lac Mistassini jusqu’à une latitude approximative de 50° 29' nord; dans une direction générale sud-est, jusqu’à l’intersection de la rivière Pipounichouane; dans une direction est astronomique, une distance approximative de huit mille cinq cents pieds (8 500 pi), jusqu’à une ligne parallèle à la baie du Poste et distante de deux cents pieds (200 pi) à l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, le long de ladite ligne parallèle à la rive, jusqu’au point de commencement. »
5.2.2 Deuxième partie
Un point situé à l’intersection d’une ligne située à cinq cents pieds (500 pi) à l’ouest de la route Chibougamau
– lac Albanel et parallèle à celle-ci avec le parallèle de latitude 50° 41' 30" nord; dans une direction nord 67° 00' ouest, une distance d’environ trente-cinq mille pieds (35 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest, une distance approximative de treize mille pieds (13 000 pi); dans une direction sud 67° 00' est, une distance approximative de trente-cinq mille pieds (35 000 pi), jusqu’à l’intersection de la ligne parallèle à la route Chibougamau – lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi); le long de cette ligne vers le nord-est, jusqu’au point de commencement. »
Ces territoires de la catégorie IB occupent une superficie de deux cent trois point quatorze milles carrés (203.14 mi2).
5.3 Catégorie II
Un territoire situé à l’ouest, au nord et à l’est du lac Mistassini et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
5.3.1 Première partie
« Commençant à un point de latitude 50° 16' 30" nord situé sur la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie Pénicouane; dans une direction astronomique nord 10° 00' ouest, une distance de quatre-vingt-cinq mille pieds (85 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de treize mille pieds (13 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de cent vingt-et-un mille pieds (121 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de trente mille pieds (30 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de cent vingt mille pieds (120 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de quatre- vingt-trois mille pieds (83 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de cent soixante- quatorze mille pieds (174 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de soixante-dix-neuf mille pieds (79 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ cent dix mille pieds (110 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Eastmain, du côté nord de l’île Le Veneur; dans une direction générale est, en suivant le rive sud de la rivière Eastmain jusqu’au méridien 73° 00' ouest; dans une direction nord astronomique 78° 00' est, une distance de cent huit mille pieds (108 000 pi); dans une direction astronomique sud 32° 00' est, une distance de dix-sept mille pieds (17 000 pi); dans une direction astronomique sud 55° 00' ouest, une distance de soixante-trois mille pieds (63 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de vingt-six mille pieds (26 000 pi); dans une direction astronomique sud 73° 00' est, une distance de cinquante-huit mille pieds (58 000 pi); dans une direction astronomique sud 21° 00' est, une distance de cent quatorze mille pieds (114 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de cinquante-neuf mille pieds (59 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de soixante-quatre mille pieds (64 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance d’environ cent dix-neuf mille pieds (119 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne de partage des eaux entre les bassins du lac Saint-Jean et du lac Mistassini; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne de partage des eaux jusqu’au méridien 72° 29' 20" ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de quatre-vingt-douze mille pieds (92 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt-neuf mille pieds (29 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ quatre- vingt mille pieds (80 000 pi), soit jusqu’à l’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud du lac Albanel,
à son extrémité est; dans une direction générale ouest et sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord- ouest du lac Albanel, jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la rivière de décharge du lac Albanel et distante de celle-ci d’un demi-mille (1/2 mi) vers le nord-est; dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle à la rivière de décharge du lac Albanel et distante de celle-ci d’un demi-mille (1/2 mi) vers le nord-est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux du lac Mistassini; dans une direction générale nord-est, ouest et sud-ouest, la ligne des hautes eaux du lac Mistassini jusqu’au point de commencement. »
5.3.2 Deuxième partie
Un territoire situé au sud-est du lac Albanel et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point de latitude 50° 41' 30" nord, sur une ligne parallèle à la route Chibougamau – lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord-ouest; dans une direction nord 67° 00' ouest, une distance d’environ trente-cinq mille pieds (35 000 pi), soit jusqu’à l’intersection de la ligne des hautes eaux du lac Albanel; dans une direction générale nord-est, la ligne des hautes eaux du lac Albanel jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure est du canton de Saint-Simon; dans une direction astronomique nord 66° 45' est, une distance d’environ quarante-deux mille pieds (42 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route de Chibougamau – Lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest; dans une direction générale sud et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la route de Chibougamau – Lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest, jusqu’au point de commencement. »
5.3.3 Troisième partie
« Commençant à un point de latitude approximative de 50° 44' nord, étant le coin nord-est du terrain de la catégorie I de Mistassini et d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) à l’ouest de la ligne des hautes eaux de la rive nord-ouest du lac Albanel; dans une direction sud 67° 00' est, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale nord-est, la ligne des hautes eaux du lac Albanel jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la rivière de décharge du lac Albanel et distante de celle-ci d’un demi- mille (1/2 mi) vers le sud-ouest; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne parallèle à la rivière de décharge du lac Albanel et distante de celle-ci d’un demi-mille (1/2 mi) vers le sud-ouest, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux du lac Mistassini; dans une direction générale sud-ouest, la ligne des hautes eaux du lac Mistassini, jusqu’au coin nord-ouest de la limite nord-est du terrain de catégorie I de Mistassini; dans une direction sud 67° 00' est, une distance d’environ six mille pieds (6 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie située à l’est de la presqu’île Georges-Côté et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest et nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie située à l’est de la presqu’île Georges-Côté et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres jusqu’à l’intersection du prolongement vers le sud-est de la ligne mentionnée immédiatement avant; dans la même direction sud 67° 00' est, une distance approximative de dix-neuf mille pieds (19 000 pi), soit jusqu’au point de commencement. »
5.3.4 Quatrième partie
« Commençant au point de latitude 50° 15' nord, situé sur le côté est de l’emprise de la route Chibougamau – lac Albanel; dans une direction générale nord-est, une distance d’environ deux cent mille pieds (200 000 pi), soit jusqu’à un point de latitude 50° 42' 20" nord; dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection avec la ligne de partage des eaux du lac Saint-Jean et du lac Mistassini ; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne de partage des eaux jusqu’à un point de latitude de 50° 15' nord; dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ vingt-huit mille pieds (28 000 pi), soit jusqu’au point de commencement. »
5.3.5 Cinquième partie
La baie du Poste, limitée à son extrémité nord par le parallèle de latitude 50° 25' nord.
5.3.6 Sixième partie
Une partie de la baie Abatagouche, limitée à son extrémité nord par le parallèle de latitude 50° 25' 30" nord et, à son extrémité est, par le méridien 73° 46' 30" ouest.
5.3.7 Septième partie
Les îles du lac Mistassini, situées au sud du parallèle de latitude 51° 00' nord et celles dont la plus grande partie est située au sud de ce même parallèle de latitude.
5.4 Généralités
Ces terres de la catégorie II occupent une superficie de six mille huit cent quatre-vingt seize milles carrés (6 896 mi2).
La sélection des terres de la catégorie II dans la région du poste de Mistassini est subordonnée aux conditions suivantes :
1) Un corridor de lignes de transport pour le projet Ferchibal d’une largeur de trois cent cinquante pieds (350 pi) pourra traverser les terres de la catégorie II décrite ci-dessus.
2) Un corridor pour chemin de fer pour le projet Ferchibal d’une largeur de deux cents pieds (200 pi) pourra traverser les terres de la catégorie II décrite ci-dessus.
3) Un corridor pour le transport de minerai par pipeline d’une largeur de deux cents pieds (200 pi) pourra traverser les terres de la catégorie II décrite ci-dessus.
Cette ligne de transport, ce chemin de fer et ce pipeline pourront être construits sur les terres de la catégorie II de la même façon que si de tels travaux étaient localisés sur des terres de la catégorie III.
De plus, aucune indemnité, comme le prévoit le chapitre 5 de la Convention, ne pourra être réclamée pour ces travaux par la bande Mistassini.
Le corridor de cinq cents pieds (500 pi) entre la limite est des terres de la catégorie I et la route Chibougamau
– Lac Albanel fera partie de la catégorie II.
6. Waswanipi
6.1 Catégorie I
6.1.1 Première partie
Un territoire situé en partie dans les cantons de Gand et de Kreighoff et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point situé à l’extrémité nord-est du pont enjambant la rivière Waswanipi, sur le côté est de l’emprise sud-est de la route Senneterre – Chibougamau; dans une direction générale nord-est, ladite ligne d’emprise de la route Senneterre – Chibougamau, une distance d’un mille (1 mi); dans une direction sud 45° 00' est, une distance de cinq cents pieds (500 pi); dans une direction générale nord-est, suivant une ligne parallèle à la route Senneterre – Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le sud-est, une distance de trente-et-un mille pieds (31 000 pi); dans une direction astronomique sud 45° 00' est, une distance d’environ treize mille pieds (13 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Chibougamau et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, sud-ouest, ladite ligne à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Chibougamau et distante de celle-ci de deux cents pieds
(200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection de la ligne centrale du canton de Gand; dans une direction astronomique sud 20° 00' ouest, une distance d’environ huit mille pieds (8 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Opawica et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à son intersection avec la rive sud de la rivière Chibougamau et, de là, jusqu’au point de commencement. »
Le lit de la partie de la rivière Chibougamau comprise dans le périmètre précédemment décrit et la terre ferme jusqu’à une ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de chaque rive et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, font partie des terres de la catégorie II.
6.1.2 Deuxième partie
Un territoire constitué d’une partie des cantons D’Ailly, Bellin, La Rouvillière, Boyvinet, Montalembert, Gand, Kreighoff, Xxxxxxxx, Xxxxx et La Ribourde et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point situé dans le coin sud-ouest du canton de La Rouvillière; dans une direction nord, en suivant la ligne extérieure ouest du canton de La Rouvillière, une distance de treize mille pieds (13 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ cent cinq mille pieds (105 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure ouest du canton de Kreighoff; dans une direction nord, la ligne extérieure ouest des cantons de Kreighoff et de Branssat sur une distance de quarante-huit mille pieds (48 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ cinquante-deux mille pieds (52 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure est du canton de Branssat; dans une direction sud, la ligne extérieure est des cantons de Branssat et de Kreighoff jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Senneterre – Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne parallèle à la route Senneterre – Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 de la rive sud de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) plus un mille (1 mi), soit cinq mille quatre cent quatre-vingts pieds (5 480 pi); dans une direction astronomique nord 75° 00' ouest, une distance de dix-sept mille cinq cents pieds (17 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ soixante-dix-huit mille pieds (78 000 pi), soit jusqu’au méridien 76° 22' 30" ouest; dans une direction astronomique sud 29° 00' ouest, une distance d’environ trente-deux mille pieds (32 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord du lac Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Waswanipi jusqu’à sa jonction avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive gauche (est) du bras est de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au méridien 76° 27' 30" ouest; dans une direction nord 32° 30' ouest, une distance d’environ trois mille deux cents pieds (3 200 pi), soit jusqu’à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) du bras ouest de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale ouest et nord, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) du bras ouest de la rivière Waswanipi jusqu’à un point d’intersection d’une ligne située à six mille cinq cents pieds (6 500 pi) au sud de la ligne extérieure nord du canton d’Ailly; dans une direction est astronomique, ladite ligne située à six mille cinq cents pieds (6 500 pi) au sud de la ligne extérieure nord du canton d’Ailly, jusqu’à la limite extérieure est du canton d’Ailly; dans une direction nord astronomique, ladite ligne de la limite extérieure est du canton d’Ailly jusqu’au point de commencement. »
Note : Toute la superficie du périmètre décrit ci-dessus, située au-dessous de la cote 930, fait partie des terres de la catégorie II.
Cependant, à l’intérieur de cette partie de terre de la catégorie II, les seules activités de pré-développement et de développement possibles seront celles reliées au projet NBR. De plus, si la SEBJ ou l’Hydro-Québec, ou
les deux, décident de ne pas procéder à la réalisation du projet NBR, ce terrain pourra faire partie des terres de la catégorie I à condition qu’une parcelle de catégorie de superficie équivalente soit soustraite de celles décrites aux paragraphes 6.1.1 et 6.1.2. Si la SEBJ ou l’Hydro-Québec, ou les deux, optent pour une cote inférieure à la cote 930, le terrain situé entre cette cote inférieure et la cote 930, pourra faire partie des terres de la catégorie I à condition qu’une parcelle de la catégorie I de superficie équivalente soit soustraite de celles décrites aux paragraphes 6.1.1 et 6.1.2.
Ces territoires de la catégorie I occupent une superficie de deux cent trente-et-un milles carrés (231 m2), y compris une superficie de dix milles carrés (10 mi2) pour les Cris sans statut.
6.2 Catégorie IB
Les terres de la catégorie IB comprennent une superficie de quatre-vingt-dix point un milles carrés (90.1 mi2) et sont situées dans la partie nord et nord-ouest des terres de la catégorie I décrites ci-dessus; la limite sud et est de ce territoire est la cote 930 au nord de la rivière Waswanipi, jusqu’au point d’intersection avec la ligne du méridien 75° 57' ouest, et ensuite dans une direction nord astronomique, une distance d’environ cinq mille pieds (5 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ six mille pieds (6 000 pi), jusqu’à l’intersection de la ligne formée par le méridien 75° 55' 30" ouest approximativement; dans une direction nord astronomique, une distance d’environ soixante mille pieds (60 000 pi); les limites nord et ouest sont les limites décrites dans la description territoriale des terres de la catégorie I précitée.
6.3 Catégorie II
6.3.1 Première partie
Un territoire constitué d’une partie des cantons de Kreighoff, La Ribourde, La Roncière et Gand et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant sur un point d’une ligne située à cinq cents pieds (500 pi) au sud de la route Senneterre – Chibougamau et à cinq mille pieds (5 000 pi) à l’est de la ligne extérieure est du canton de Kreighoff; dans une direction sud astronomique, une distance de cinquante-neuf mille pieds (59 000 pi); dans une direction sud 84° 30' ouest, une distance d’environ cinquante-huit mille pieds (58 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Senneterre – Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’est; dans une direction générale nord, ladite ligne parallèle à la route Senneterre – Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’est jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 de la rive sud de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction est astronomique, une ligne d’environ deux mille pieds (2 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) de la rivière Opawica et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud et sud-est, ladite ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) de la rivière Opawica et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection de la ligne centrale du canton de Gand; dans une direction astronomique nord 20° 00' est, une distance d’environ huit mille pieds (8 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Chibougamau et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Chibougamau et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, approximativement jusqu’au parallèle de latitude 49° 44' nord; dans une direction astronomique nord 45° 00' ouest, une distance d’environ treize mille pieds (13 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la route Senneterre – Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le sud-est; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la route Senneterre – Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le sud-est, jusqu’au point de commencement. »
6.3.2 Deuxième partie
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 de la rive sud de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) plus un mille (1 mi), soit cinq mille quatre cent quatre- vingts pieds (5,480 pi) de celle-ci vers le sud et d’une ligne parallèle à la route Senneterre – Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest; dans une direction astronomique nord 75° 00' ouest, une distance de dix-sept mille cinq cents pieds (17 500); dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ soixante-dix-huit mille pieds (78 000 pi), soit jusqu’au méridien 76° 22' 30" ouest; dans une direction astronomique sud 29° 00' ouest, une distance d’environ trente-deux mille pieds (32 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord du lac Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord- ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Waswanipi jusqu’à sa jonction avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive gauche (est) du bras est de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au méridien 76° 27' 30" ouest; dans une direction nord 32° 30' ouest, une distance d’environ trois mille deux cents pieds (3 200 pi), soit jusqu’à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) du bras ouest de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale ouest et nord, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) du bras ouest de la rivière Waswanipi jusqu’à un point d’intersection d’une ligne située à six mille cinq cents pieds (6 500 pi) au sud de la ligne extérieure nord du canton d’Ailly; dans une direction est astronomique, ladite ligne située à six mille cinq cents pieds (6 500 pi) au sud de la ligne extérieure nord du canton d’Ailly, jusqu’à la limite extérieure est du canton d’Ailly; dans une direction nord astronomique, ladite ligne de la limite extérieure est du canton d’Ailly jusqu’au coin sud-ouest du canton de La Rouvillière; dans une direction nord, en suivant la ligne extérieure ouest du canton de La Rouvillière, une distance de dix mille cinq cents pieds (10 500 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ cent cinq mille pieds (105 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure ouest du canton de Kreighoff; dans une direction nord, la ligne extérieure ouest des cantons de Kreighoff et de Branssat sur une distance de quarante-huit mille pieds (48 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ cinquante-deux mille pieds (52 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure est du canton de Branssat; dans une direction nord astronomique, une distance de deux cent cinquante-deux mille pieds (252 000 pi); dans une direction nord 63° 00' ouest, une distance d’environ cent mille pieds (100 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la rive sud de la rivière Broadback; dans une direction générale ouest et sud-ouest, la rive sud de la rivière Broadback et du lac Quénonisca jusqu’à son extrémité sud-ouest, soit une latitude 50° 21' nord; dans une direction sud astronomique, une distance d’environ quarante mille pieds (40 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Poncheville (Lady Xxxxxxx); dans une direction générale sud- ouest, nord-est et est, ladite ligne des hautes eaux du lac Poncheville (Lady Xxxxxxx) jusqu’à l’intersection de la ligne extérieure est du canton de Descombes; dans une direction sud 70° 00' est, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Chensagi; dans une direction générale sud, la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac et de la rivière Chensagi et du lac Maicasagi jusqu’à un point de latitude 49° 55' 30" nord; dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est du Lac-au-Goéland; dans une direction générale sud et est, la ligne des hautes eaux de la rive est du Lac-au-Goéland et de la rive nord de la rivière Waswanipi jusqu’à un point situé à vingt-cinq mille pieds (25 000 pi) à l’est de la ligne extérieure ouest du canton d’Ailly; dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure sud du canton d’Ailly; dans une direction est, la ligne extérieure sud du canton d’Ailly jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie du Nord-Ouest du lac Waswanipi; dans une direction générale sud-est, nord- est et sud-est, la ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie du Nord-Ouest du lac Waswanipi, jusqu’au
point d’intersection de la ligne extérieure sud du canton de Bellin; dans une direction est astronomique, la ligne extérieure sud des cantons de Bellin et Boyvinet jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Senneterre – Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest; dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle à la route Senneterre – Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest, jusqu’au point de commencement. »
Sur l’île de l’ancien poste de Waswanipi, les seules activités de pré-développement et de développement possibles seront celles reliées au projet NBR.
Ces territoires de la catégorie II occupent une superficie de deux mille neuf cent quarante-neuf milles carrés (2 949 mi2).
7. Némiscau
7.1 Catégorie I
Un territoire situé à l’ouest du lac Champion et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’ouest et d’une ligne parallèle à la route de Némiscau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord; dans une direction générale ouest, une ligne parallèle à la route de Némiscau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord, une distance de vingt-quatre mille pieds (24 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est d’un lac et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, lequel lac a comme coordonnées géocentriques approximatives 51° 39' nord et 76° 28' ouest; dans une direction générale nord, ouest et nord- est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du lac mentionné immédiatement avant et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à son extrémité nord-est, un point du parallèle de latitude 51° 40' 40" nord; dans une direction astronomique nord 38° 00' est, une distance d’environ dix mille pieds (10 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud d’un lac et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, lequel lac a comme coordonnées géocentriques approximatives 51° 42' 40" nord et 76° 24' 20" ouest; dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du lac mentionné avant et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à un point du parallèle de latitude 51° 43' nord; dans une direction astronomique nord 38° 00' est, une distance de dix-huit mille cinq cents pieds (18 500 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ vingt-deux mille pieds (22 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement. »
Ce territoire de la catégorie I couvre une superficie de cinquante-neuf milles carrés (59 mi2).
7.2 Catégorie IB
Les terres de la catégorie IB occupent une superficie de vingt et un milles point quatre milles carrés (21.4 mi2) et sont situées dans la partie nord des terres de la catégorie I décrites ci-dessus; la limite sud de ce territoire est une ligne droite voisine du parallèle 50° 42' nord de façon à circonscrire la superficie précitée ci- dessus; les limites est, nord et ouest sont une partie des limites décrites dans la description territoriale des terres de la catégorie I précitée.
7.3 Catégorie II
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point situé à vingt-quatre mille deux cents pieds (24 200 pi) à l’ouest de la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est d’un lac et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’est, lequel lac a comme coordonnées géocentriques approximatives 51° 39' nord et 76° 28' ouest; dans une direction générale nord, ouest et nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du lac mentionné immédiatement avant et distante de celle- ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’est jusqu’à son extrémité nord-est, un point du parallèle de latitude 51° 40' 40" nord; dans une direction astronomique nord 38° 00' est, une distance d’environ dix mille pieds (10 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud d’un lac et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, lequel lac a comme coordonnées géocentriques approximatives 51° 42' 40" nord et 76° 24' 20" ouest; dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du lac mentionné immédiatement avant et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à un point du parallèle de latitude 51° 43' nord; dans une direction astronomique nord 38° 00' est, une distance de dix-huit mille cinq cent pieds (18 500 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ vingt-deux mille pieds (22 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’ouest, jusqu’à une ligne parallèle à la route de Némiscau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord; dans une direction générale est, une ligne parallèle à la route de Némiscau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est du lac Champion; dans une direction générale nord, la ligne des hautes eaux de la rive est du lac Champion jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route de Némiscau et distante de celle-ci d’un mille (1 mi) vers le nord; dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle à la route de Némiscau et distante de celle-ci d’un mille (1 mi) vers le nord, une distance de quarante-sept mille pieds (47 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ quatorze mille pieds (14 000 pi), jusqu’au parallèle de latitude 51° 44' nord; dans une direction est, une distance d’environ cinquante-huit mille pieds (58 000 pi), soit jusqu’au méridien 75° 50' 40" ouest; dans une direction sud, une distance d’environ douze mille pieds (12 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de quatre- vingt-dix-sept mille pieds (97 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de quatre-vingt- quatorze mille pieds (94 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de cent soixante-et-onze mille pieds (171 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de quarante-quatre mille pieds (44 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ vingt-et-un mille pieds (21 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Pontax; dans une direction générale sud-ouest, la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Pontax, jusqu’au méridien 76° 33' 35" ouest; dans une direction astronomique sud 58° 33' 35" ouest, une distance de soixante-trois mille pieds (63 000 pi); dans une direction sud astronomique, une ligne droite d’environ seize mille pieds (16 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route de Némiscau et distante de celle-ci d’un mille (1 mi) vers le nord; dans une direction générale est, une ligne parallèle à la route Némiscau et distante de celle- ci d’un mille (1 mi) vers le nord jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux d’un lac ayant comme coordonnées géocentriques approximatives 51° 38' nord et 76° 28' ouest; dans une direction générale est, la ligne des hautes eaux du lac mentionné immédiatement avant, jusqu’au point de commencement. »
Ces terres de la catégorie II occupent une superficie de sept cent quatre-vingt-quatre milles carrés (784 mi2) 7.4.
La sélection des terres des catégories I et II dans la région du poste de Némiscau est subordonnée aux conditions résolutoires suivantes :
1) Au moins quatre-vingt-dix (90) personnes de la bande Nemaska devront, dans un délai d’un (1) an de la date de la signature de la Convention s’engager de façon formelle, à s’établir de façon permanente sur les terres de la catégorie I, telles que décrites.
2) Dans un délai de cinq (5) ans de la date de la signature de la Convention, il doit être établi qu’au moins quatre-vingt-dix (90) membres de la bande Nemaska résident en permanence sur les terres de la catégorie I, telles que décrites.
Advenant la non-réalisation de l’une ou l’autre de ces conditions, les terres des catégories I et II, mises de côté dans la région de Némiscau, devront être redistribuées dans les régions de Mistassini et de Fort Rupert en proportion du nombre de membres de la bande de Némiscau y vivant, nonobstant les dispositions de l’alinéa 5.1.13.
7.5
Le choix des terres des catégories I et II est assujetti, de plus, aux restrictions suivantes :
1) Quatre (4) corridors de lignes de transport, à 735 KV, d’une largeur de cinq cent cinquante pieds (550 pi), pourront traverser les terres de la catégorie II, décrites ci-dessus.
2) Un (1) corridor de lignes de transport, à 315KV, d’une largeur de trois cent cinquante pieds (350 pi), pourra traverser les terres de la catégorie II, décrites ci-dessus.
Ces lignes de transport pourront être construites sur les terres de la catégorie II de la même façon que si de tels travaux étaient localisés sur des terres de la catégorie III.
De plus, aucune indemnité, comme le prévoit le chapitre 5 de la Convention, ne pourra être réclamée pour ces travaux par la bande Nemaska.
7.6
Les parties pourront déplacer la portion est des terres de la catégorie II d’une superficie approximative de cinq cent cinquante milles carrés (550 mi2) au sud de la route d’accès du poste de sectionnement et autour du lac Némiscau en incluant le lac Némiscau.
Il est reconnu que toutes les activités reliées aux travaux préliminaires et aux travaux de construction, d’exploitation et d’entretien du complexe NBR dans la partie des terres de la catégorie II décrites dans les alinéas précédents, pourront se faire dans ce territoire comme si ce territoire était de la catégorie III.
8. Poste-de-la-baleine
8.1 La Communauté de Poste-de-la-Baleine
8.1.1 Approximativement six milles carrés (6 mi2) de terres sont attribués pour la communauté de Poste-de- la-Baleine à des fins « municipales » dans une partie du présent village de Poste-de-la-Baleine et dans le voisinage conformément à l’identification cartographique numéro 12 (B) de l’annexe 1 du chapitre 6.
8.1.2 Sur lesdits six milles carrés (6 mi2), les Cris sélectionnent approximativement deux point zéro milles carrés (2.0 mi2) en terres de la catégorie IA et les Inuit sélectionnent approximativement trois point deux milles carrés (3. mi2) en terres de la catégorie I. Le reste des terres, soit zéro point huit mille carré (0.8 mi2), comprend des terres en pleine propriété, un aéroport et des rues; et ces terres demeurent des terres de la catégorie III.
8.1.3 Lesdites terres de la catégorie IA (pour les Cris) et de la catégorie I (pour les Inuit) sont allouées de façon à tenir compte des besoins actuels et futurs de logement à la fois des membres cris et inuit de la communauté. En général, les terres cries de la catégorie IA comprennent les terres d’habitation crie et la partie des six milles carrés (6 mi2) ci-dessus décrite adjacente à la Rivière de la Grande Baleine et vers l’intérieur des terres; les
terres inuit de la catégorie I comprennent les terres d’habitation inuit, en tenant compte des besoins en logement des Cris, et la partie côtière.
8.1.4 Les parties à la Convention conviennent de négocier, dès la signature de la Convention, afin de déterminer la structure administrative appropriée qui permettrait à la fois aux Cris et aux Inuit de Poste-de-la-Baleine de participer conjointement à l’administration municipale pour le village de Poste-de-la-Baleine.
Sujet au consentement de toutes les parties aux présentes, le statut des terres attribuées ci-dessus pourrait être modifié pour permettre la mise en place de cette structure sous la forme qui convient le mieux aux circonstances.
8.2 Terres de la catégorie I destinées à la communauté de Poste-de-la-Baleine
8.2.1 Les Cris de Poste-de-la-Baleine choisissent cent vingt-et-un milles carrés (121 mi2) de terres de la catégorie I, comprenant soixante-seize point cinq milles carrés (76.5 mi2) de terres de la catégorie IA et quarante-quatre point cinq milles carrés (44.5 mi2) de terres de la catégorie 1B (incluant les terres spéciales de la catégorie IB), cette dernière comprenant un mille carré (1 mi2) pour les Cris de Poste-de-la-Baleine sans statut, le tout tel que montré sur la carte jointe à la Convention comme annexe 2 du chapitre 4. Lesdites terres spéciales de la catégorie IB sont illustrées à l’identification cartographique numéro 12 (B) de l’annexe 1 du chapitre 6 et décrites à l’alinéa 8.2.4 du présent chapitre.
8.2.2 Les Inuit de Poste-de-la-Baleine choisissent cinq point neuf milles carrés (5.9 mi2) en terres de la catégorie I au sein et près de l’agglomération de Poste-de-la-Baleine, incluant trois point deux milles carrés (3.2 mi2) ci-dessus mentionnés au sous-alinéa 8.1.2. Les deux point sept milles carrés (2.7 mi2) restants sont choisis le long de la côte au nord-est de la limite de ladite superficie de trois point deux milles carrés (3.2 mi2) jusqu’à la limite nord des terres de la catégorie I décrite ci-dessous à l’alinéa 8.2.3, conformément à ladite identification cartographique numéro 12 (B) .
8.2.3 Terres de la catégorie I – description territoriale préliminaire
Les terres de la catégorie I qui suivent sont mises de côté pour les Cris de Poste-de-la-Baleine : un territoire d’environ cent trois point trois milles carrés (103.3 mi2) (y compris environ zéro point huit mille carré (0.8 mi2) de terres constituant des enclaves de la catégorie III au sein des terres de la catégorie I), comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Xxxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, avec le parallèle de latitude 55° 20' nord; dans une direction sud 67° 00' est, une distance de soixante-et-un mille pieds (61 000 pi); dans une direction sud 59° 00' est, une distance de cinquante-six mille pieds (56 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de trente-et-un mille cinq cents pieds (31 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance approximative de vingt mille pieds (20 000 pi) soit jusqu’au point situé à deux cents pieds (200 pi) de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Denys; dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Denys et distante de celle- ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à son point de confluence avec la Grande Rivière de la Baleine; une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la Grande Rivière de la Baleine vers l’intérieur des terres et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) jusqu’à un point situé à un mille (1 mi) à l’est du centre de l’agglomération de Poste-de-la-Baleine; dans une direction sud astronomique, une distance de deux cents pieds (200 pi) jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la Grande Rivière de la Baleine; dans une direction générale ouest et nord-est en suivant la ligne des hautes eaux de la Grande Rivière de la Baleine et de la côte de la baie d’Xxxxxx jusqu’à un point distant d’un mille (1 mi) au nord est du centre de l’agglomération de Poste-de-la-Baleine; dans une direction générale sud-est, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle à la ligne des
hautes eaux de la côte de la baie d’Xxxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement. »
8.2.4 Terres spéciales de la catégorie IB – description territoriale préliminaire
Un territoire d’environ vingt-quatre milles carrés (24 mi2) situé au sud de la Grande Rivière de la Baleine et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Xxxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, avec le méridien 77° 51' ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de treize mille pieds (13 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de quarante-et-un mille pieds (41 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance approximative de dix-neuf mille pieds (19 000 pi), soit jusqu’à un point situé à deux cents pieds (200 pi) de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la Grande Rivière de la Baleine; dans une direction générale ouest et sud-ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la Grande Rivière de la Baleine et de la baie d’Hudson et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement. »
8.3 Terres de la catégorie II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine
8.3.1 Terres de la catégorie II – description territoriale préliminaire
Un Territoire d’environ mille six cent soixante milles carrés (1 660 mi2) sera attribué aux Cris de Poste-de- la-Baleine, comme terres de la catégorie II. Cette portion fait partie du territoire déterminé par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes dont la description comprend aussi une portion de cent quarante milles carrés (140 mi2) de terres de la catégorie II pour les Inuit de Poste-de-la- Baleine :
« Commençant au point d’intersection du parallèle de latitude 55° 20' nord avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la côte de la baie d’Xxxxxx et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction nord-ouest, une ligne droite jusqu’à la ligne des basses eaux de la baie d’Hudson; dans une direction générale nord-est, la ligne des basses eaux de la baie d’Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 50° 22' 30" nord; dans une direction sud 49° 00' est, une distance de trente-trois mille pieds (33 000 pi.); dans une direction nord 41° 00' est, une distance de soixante-seize mille cinq cents pieds (76 500 pi.); dans une direction nord 49° 00' ouest, une distance approximative de vingt-sept mille pieds (27 000 pi.), soit jusqu’à la ligne des basses eaux de la baie d’Hudson; dans une direction générale nord-est, la ligne des basses eaux de la baie d’Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 55° 49' 30" nord; dans une direction est astronomique, une distance de cinquante mille pieds (50 000 pi.); dans une direction sud 48° 00' est, une distance de cent trente- huit mille pieds (138 000 pi.); dans une direction sud astronomique cent trente-huit mille pieds (138 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de cent trente-neuf mille pieds (139 000 pi.); dans une direction sud astronomique, une distance approximative de quarante-sept mille pieds (47 000 pi.); dans une direction ouest astronomique, une distance approximative de deux cent dix-neuf mille pieds (219 000 pi.), soit jusqu’au méridien 78° 00' ouest; dans une direction nord astronomique une distance approximative de quarante-cinq mille pieds (45 000 pi), soit jusqu’à la ligne des basses eaux de la baie d’Xxxxxx; dans une direction générale nord-est, la ligne normale des basses eaux de la baie d’Xxxxxx jusqu’au méridien 77° 51' ouest; dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Hudson et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi.) vers l’intérieur des terres; ensuite, en suivant les limites ouest, sud, est et nord-est des terres spéciales de la catégorie IB spéciale et des terres de la catégorie I, telles que décrites ci-dessus aux paragraphes 8.2.3 et 8.2.4 jusqu’au point de commencement. »
8.3.2 L’attribution susmentionnée de terres d’une superficie de mille huit cents milles carrés (1 800 mi2) dans la catégorie II est fondée sur la formule d’attribution de terres adoptée par les Inuit, qui prévoit mille milles carrés (1 000 mi2) pour chaque communauté au nord du 55e parallèle nord et trois point cinq milles carrés (3.5 mi2) par personne dans chacune des communautés.
8.3.3 Il est entendu que les Cris et les Inuit de Poste-de-la-Baleine doivent participer au choix et à l’attribution aux communautés du nord du 55e parallèle, d’une superficie avoisinant trois mille neuf cents milles carrés (3 900 mi2) de terres de la catégorie II qui doivent être attribuées après l’application du système inuit d’attribution des terres. La formule de participation est exposée au chapitre 6 de la Convention. Si, d’après cette formule d’autres terres de la catégorie II sont attribuées aux Cris de Poste-de-la-Baleine, les limites est et nord-est des terres de la catégorie II décrites ci-dessus peuvent être déplacées vers l’est d’une distance approximative de vingt-cinq mille pieds (25 000 pi.) et la limite la plus au sud peut être déplacée d’une distance approximative de vingt-trois mille pieds (23 000 pi.) jusqu’au 55e parallèle nord.
8.3.4 Il est convenu que cent quarante milles carrés (140 mi2) de terres de la catégorie II des Inuit sont compris dans la description précédente et font partie d’un territoire d’une superficie approximative de deux cent trente milles carrés (230 mi2) choisi conjointement et possiblement administré conjointement par les Cris et les Inuit du Poste-de-la-Baleine, le tout sujet au consentement des Cris quant aux modalités et détails. Ces terrains seraient situés en général le long de la zone côtière de la description ci-dessus mentionnée. Lesdits deux cent trente milles carrés (230 mi2) sont indiqués à ladite identification cartographique numéro 12 (B).
8.3.5 Le territoire inclus dans le bief d’amont de GBI (élévation approximative de six cent vingt-cinq pieds (625 pi.)) fait partie de la catégorie III et est exclu du calcul de la superficie des terres de la catégorie II.
8.3.6 Les notes préliminaires au chapitre 4 de la Convention, qui traitent de l’interprétation des descriptions territoriales préliminaires, s’appliquent également aux descriptions précédentes pour Poste-de-la-Baleine.
8.3.7 La partie de la Grande Rivière de la Baleine à l’intérieur de la description des terres de la catégorie I à l’alinéa 8.2.3, de même qu’un corridor de deux cents pieds (200 pi.) de chaque côté de la rivière, mesuré à partir de la ligne des hautes eaux, fera partie des terres de la catégorie II. La partie de la Grande Rivière de la Baleine, comprise entre les terres de la catégorie I qui la limitent au nord et les terres spéciales de la catégorie IB qui la limitent au sud, fera partie des terres de la catégorie II.
8.4 Révisions des descriptions territoriales préliminaires
Les descriptions territoriales préliminaires qui précèdent pour Poste-de-la-Baleine seront revisées pour respecter les superficies attribuées aux Cris de Poste-de-la-Baleine pour les terres des catégories I et II. En outre, pour les terres des catégories I et II, les limites précédentes peuvent être modifiées au besoin, avec le consentement mutuel des Cris, des Inuit du Québec et, le cas échéant, du Canada pour tenir compte du choix des terres par les Inuit de Poste-de-la-Baleine.
8.5 Terres de la catégorie IB
Les terres de la catégorie IB comprennent une superficie d’environ vingt point cinq milles carrés (20.5 mi2), y compris tout le terrain de la description de la catégorie I situé entre la rive sud de la Grande Rivière de la Baleine et la rive nord de la rivière Denys et le terrain au nord de la Grande Rivière de la Baleine situé à l’est du méridien 77° 15' ouest approximativement.
8.6 Régime des terres
Le régime des terres applicable aux terres des catégories IA, IB et aux terres spéciales de la catégorie IB et aux terres de la catégorie II attribuées aux Cris de Poste-de-la-Baleine est celui qui est exposé au chapitre 5 de la Convention. Le régime des terres applicable aux terres de la catégorie I pour les Inuit est celui qui est exposé au chapitre 7.
8.7 Développement futur
Il est convenu que toutes les activités relatives aux travaux préliminaires, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des centrales et barrages du complexe Grande Baleine ainsi que les installations relatives au complexe Grande Baleine incluant les ouvrages, les carrières et les bancs d’emprunt, les lignes de transport, les postes, et à l’éventuel site portuaire situé à environ huit milles (8 mi) au nord-est de Poste-de-la-Baleine peuvent être effectuées dans les terres de la catégorie II comme si ces terres faisaient partie des terres de la catégorie III. En outre, les parties conviennent que les terres de la catégorie II ci-dessus décrites seront assujetties aux servitudes, si nécessaire, en vue de la construction d’un chemin de fer et d’une route à partir de la côte jusqu’aux gisements de fer de Great Whale, de l’établissement de lignes de transport à partir du complexe Grande Baleine et du prolongement de la route à partir de LG 2 jusqu’à l’emplacement du complexe Grande Baleine et au site portuaire. Toutefois, la servitude susmentionnée en vue de la route entre LG 2 et le complexe Grande Baleine comprendra un corridor de huit milles (8 mi.) comme dans le cas des terres de la catégorie II de Fort Xxxxxx et les terres de ce corridor seront remplacées par des terres équivalentes. Si ladite route passe à travers des terres de la catégorie I, il est prévu d’inclure un corridor de cinq cents pieds (500 pi) de chaque côté de l’emprise, lequel corridor fera partie de la catégorie II. Les terres de la catégorie à l’intérieur de ce corridor doivent être remplacées conformément au régime des terres prévu au chapitre 5. Il est également reconnu qu’un corridor de cinq cent cinquante pieds (550 pi.) pour des lignes de transport pourrait passer à travers des terres de la catégorie I. Les terres requises pour ce corridor seront également remplacées conformément au régime établi au chapitre 5.
Appendice 1
Cet appendice comprend:
deux (2) plans intitulés : « Fort Xxxxxx, préparé par le Service de l’Arpentage, Direction générale du Domaine territorial, Ministère des Terres et Forêts, dossier 56404/60A, feuillet ouest et feuillet est ».
Appendice 2
Cet appendice comprend:
un (1) plan intitulé : « Terres de la catégorie II de Fort Xxxxxx, révision 1, janvier 1978 ».
XXXXX, Xxx. I
x. xxxx.
c. compl. n° 3, a. 3, 4, 5, 6 et (Ann.)
Xxxxxx XX
Poste-de-la-Baleine
Voir carte n° 1.1 Poste-de-la-Baleine (Documents complémentaires)
XXXXX, Xxx. II
x. xxxx.
Régime des terres
5.1 Terres de la catégorie I - Cris de la Baie Xxxxx
5.1.1 Définition
Les terres de la catégorie I étant des étendues de terres ayant une superficie de deux mille cent quarante point six milles carrés (2 140.6 mi2 ou 5 543.7 km2) environ comprenant les terres des catégories IA et IB et les terres spéciales de la catégorie IB, telles que définies ci-après, sont mises de côté pour les Cris de la Baie Xxxxx aux termes de la Convention. Il est entendu que toute référence aux bandes cries de la Baie Xxxxx au chapitre 5 des présentes comprend les Cris d’Oujé-Bougoumou.
CBJNQ, al. 5.1.1
c. compl. n° 3, a. 7
c. compl. n° 22, ann. 2, a. 3
5.1.2 Terres de la catégorie IA
Les terres de la catégorie IA désignent des terres mises de côté à l'usage et aux bénéfices exclusifs des bandes cries respectives de la Baie Xxxxx, y compris la bande Great Whale River, relevant de l'Administration, de la régie et du contrôle du Canada, sous réserve des conditions de la Convention.
Sous réserve des dispositions de la Convention et nonobstant les dispositions de cession dans la Loi sur les Indiens, le Canada, le Québec et les Cris de la Baie Xxxxx reconnaissent que les terres mises de côté présentement pour les autochtones des bandes Waswanipi, Mistassini et Eastmain, aux termes de la Loi des terres et forêts du Québec (S.R.Q. 1964, c. 92) telle qu'amendée, ne constitueront plus des réserves au sens de ladite loi dès l'entrée en vigueur de la Convention.
Les terres de la catégorie IA comprendront une superficie d'environ mille deux cent soixante-quatorze (1 274) milles carrés, comme l'illustrent les cartes ci-jointes et comme le décrit le chapitre 4 de la Convention, et engloberont les superficies de tous les villages cris actuels, à l'exception de Waswanipi et Némiscau, et y compris une partie de l'établissement de Poste-de-la-Baleine. Ces terres sont exclues de la Municipalité de la Baie Xxxxx. La sélection des terres pour le village de Némiscau est assujettie aux dispositions relatives à la relocalisation de ce village, établies dans la Convention.
Le Québec, de par la loi donnant effet à la Convention, transfère, sous réserve des conditions de la Convention, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA au Canada et le Canada accepte ce transfert. Le Québec conserve la nue-propriété des terres et, sous réserve des dispositions des présentes, la propriété des droits minéraux et tréfonciers sur ces terres.
CBJNQ, al. 5.1.2
x. xxxx.
5.1.3 Terres de la catégorie IB
Les terres de la catégorie IB ayant une superficie d’approximativement huit cent soixante-six point six milles carrés (866.6 mi2 ou 2 244.3 km2) pour les Cris de la Baie Xxxxx, comme l’illustrent les cartes ci- jointes et comme le décrit le chapitre 4 de la Convention, lesquelles sont exclues des territoires assujettis respectivement à la compétence du Gouvernement de la nation crie et du Gouvernement régional visés au chapitre 11 de la présente Convention , seront accordées en vertu des dispositions de la loi spéciale à des corporations provinciales composées uniquement de Cris de la Baie Xxxxx.
La propriété de ces terres, relevant de la compétence provinciale, sera inconditionnellement dévolue à ces corporations cries pour autant que les terres ne puissent être vendues ou cédées qu'au Québec, et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d'autres qu'au Québec.
Ces corporations cries se composent des membres des diverses communautés cries admissibles aux avantages en vertu de la Convention, et peuvent être des corporations foncières privées ou au choix des Cris, des corporations publiques à caractère municipal avec compétence sur les terres de la catégorie IB.
Sauf stipulation contraire des présentes, ces terres ne peuvent leur être enlevées par le Québec et dans les cas prévus au présent chapitre, lorsque le droit d'expropriation est exercé par le Québec, les terres doivent être remplacées ou faire l'objet d'une indemnisation, au choix des Cris, sauf stipulation contraire des présentes.
CBJNQ, al. 5.1.3
x. xxxx.
c. compl. n° 3, a. 8
c. compl. n° 24, a. 2
5.1.4 Terres spéciales de la catégorie IB
Il existe des terres spéciales de la catégorie IB à l'intérieur desdites terres de la catégorie IB.
Chaque parcelle de ces terres, ayant entre vingt (20) à vingt-cinq (25) milles carrés de superficie, comme l'illustrent les cartes ci-jointes faisant partie de la description territoriale, en annexe, et située près des localités de Fort Rupert, Eastmain, Fort Xxxxxx, et Poste-de-la-Baleine est située sur la rive nord des rivières Rupert, Eastmain, Fort Xxxxxx et sur la rive sud de la grande Rivière de la Baleine.
Il est aussi convenu que les terres en question sont soumises au régime des terres de la catégorie IB, sous réserve des dispositions suivantes:
a) le droit d'établir, outre les servitudes publiques en faveur des organismes, agents et corporations publics, conformément aux termes de l'alinéa 5.1.7, des servitudes à des fins publiques par le Québec, ses agents et mandataires;
b) dans le cas de servitudes additionnelles à des fins publiques, seuls les développements qui n'entraînent pas la présence permanente de plus de dix (10) personnes par développement sont autorisés;
c) le droit pour le Québec d'accorder des autorisations nécessaires pour la durée de ces activités;
d) nonobstant les dispositions des présentes, tout autre développement par le Québec, ses agents et mandataires peut être autorisé avec le consentement de la communauté crie intéressée;
e) le Québec, ses agents et mandataires ont accès en tout temps aux terres spéciales de la catégorie IB comme s'il s'agissait de terres de la catégorie II, pour les fins mentionnées ci-dessus.
CBJNQ, al. 5.1.4
x. xxxx.
5.1.5 Intérêts existants des gouvernements et des tiers
Les terres cédées à des tiers par lettres patentes ou appartenant à des tiers avant la signature de la Convention sont de la catégorie III. Toutefois, lesdites terres et personnes sont assujetties aux règlements de l'Administration locale crie comme si ces terres faisaient partie des terres de la catégorie I. Ces personnes ont droit à tous les services municipaux offerts par l'Administration locale crie aux résidents des terres limitrophes de la catégorie I ou des terres les entourant, aux mêmes conditions, le tout assujetti aux droits de ces personnes et à l'exercice de ces droits.
Les terres sur lesquelles le Québec a cédé des droits à des tiers avant la signature de la Convention, sous forme de baux, permis d'occupation ou autres autorisations sont des terres de la catégorie I. Les titulaires de ces droits peuvent continuer à les exercer, sous réserve uniquement de toutes les lois et de tous les règlements provinciaux comme si les terres sur lesquelles lesdits droits sont accordés étaient des terres
de la catégorie III, jusqu'à l'expiration de la période fixée pour l'exercice de ces droits, à moins que le Québec ne les renouvelle.
Les terres à l'intérieur des superficies des terres de la catégorie I, comme l'illustrent les cartes ci-jointes, mais qui font actuellement l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, comme les définit actuellement la Loi des mines du Québec (S.Q. 1965, c. 34), telle qu'amendée, sont des terres de la catégorie III. Cependant, à l'expiration de ces droits ou de tout renouvellement de ces droits, le Québec s'engage à transférer au Canada l'administration, la régie et le contrôle des terres qui y sont assujetties, pour l'usage et le bénéfice des Cris ou à transférer la propriété à la corporation crie, selon que ces terres sont à l’intérieur de la catégorie IA ou IB. Si une partie de ces terres est prise pour être développée aux termes de la Loi des mines du Québec, le Québec les remplacera conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II.
Nonobstant les dispositions précédentes, les terres à l'intérieur de la catégorie I qui font actuellement l'objet de permis d'exploration délivrés à la Société de développement de la Baie Xxxxx seront des terres de la Catégorie I avec le droit de les explorer et de les développer comme si ces terres étaient des terres de la catégorie III aux fins d'exercice des droits accordés par les permis mais sous réserve des dispositions du sous-alinéa c) de l'alinéa 5.1.6 ci-dessous. Toutefois, les lois et règlements provinciaux s'appliquent auxdits permis et à l'exercice de tous les droits qui en découlent.
Le Québec s'engage, dans les quatre-vingt-dix (90) jours après la signature de la Convention, à fournir au Canada et au Grand Council of the Crees (of Québec) une liste des claims miniers, des permis de mise en valeur, des concessions minières, des baux miniers, des permis d'exploration visés ci-dessus, à l'intérieur des terres de la catégorie I ainsi qu'une liste des noms des titulaires, des dates auxquelles les droits ont été accordés, et leur nature ainsi que la date de leur expiration.
Les superficies de terres touchées par ces claims miniers, permis de mise en valeur, permis d'exploration, incluant la partie ci-haut mentionnée de ceux de la Société de développement de la Baie Xxxxx, concessions minières et baux miniers existants et entourés de terres de la catégorie I ont été insérées dans le calcul fixant la superficie totale des terres cries de la catégorie I à deux mille cent cinquante-huit (2 158) milles carrés.
Les routes régionales et provinciales et les voies principales existantes à l'intérieur des terres de la catégorie I sont des terres de la catégorie III et doivent être clairement décrites au moment du transfert de ces terres. Cependant, de part et d'autre desdites routes, une bande de cinq cents (500) pieds sera classée terres de la catégorie II. Les autres routes existantes dans les communautés cries ainsi que les routes secondaires dans les terres de la catégorie I qui aboutissent aux communautés cries sont classées comme terres de la catégorie I, mais leur accès est ouvert au grand public.
De plus, seuls des autochtones peuvent mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sous réserve des dispositions du sous-alinéa c) de l'alinéa 5.1.6 de part et d'autre des voies et routes, dont il est question au paragraphe précédent, sauf consentement explicite de la communauté crie intéressée.
Les terres où se trouvent les pistes d'atterrissage, installations aéroportuaires, bases d'hydravions et ouvrages maritimes existants à l'intérieur des terres de la catégorie I sont exclues des terres de la catégorie I et classés terres de la catégorie III. Cependant, les superficies de ces terres ont été insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I.
Lorsque l'utilisation de ces pistes d'atterrissage, installations aéroportuaires et autres superficies mentionnées ci-dessus ne sera plus nécessaire, selon la décision du Québec, leur propriété ou leur administration, régie et contrôle, selon le cas, sont transférés par le Québec de la manière prévue ci-dessus,
sous réserve de l'approbation des propriétaires, et sous réserve des intérêts aux minéraux déjà accordés à des tiers.
La côte maritime ainsi que le lit et les rives des lacs et rivières indiqués dans les descriptions territoriales en du chapitre 4 de la Convention, sont exclus des terres de la catégorie I. Les rives de ces lacs et rivières et les terres de chaque côté de ces rivières et autour des lacs sur une distance de deux cents (200) pieds sont des terres de la catégorie II. Sous réserve des dispositions du sous-alinéa c) de l'alinéa 5.1.6, seuls les autochtones pourront mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sur ces terres sauf avec le seul consentement de la communauté crie intéressée. Il est entendu que cette restriction quant à cette bande réservée de deux cents (200) pieds ne s'applique pas sur une distance d'un (1) mille des deux côtés, le long de la rive, à partir du centre de la communauté crie intéressée.
Devant les terres des catégories I et II, les terres d'estran sont classées terres de la catégorie II. Devant les terres de la catégorie III, elles demeurent terres de la catégorie III. À compter de l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire no 22, et sous réserve de ses dispositions, les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux terres de la catégorie I des Cris d’Oujé-Bougoumou, en tenant compte des adaptations nécessaires.
CBJNQ, al. 5.1.5
x. xxxx.
c. compl. n° 22, ann. 2, a. 4
5.1.6 Occupation future des terres par le Québec et les tiers
a) Le Québec et ses représentants
La communauté ou la corporation crie alloue des lopins de terre de la catégorie I pour les services communautaires fournis par le Québec, ses agents ou mandataires, comme les routes, les écoles, les hôpitaux, les postes de police et les télécommunications. Cette allocation se fait au moyen de baux, de servitudes ou de contrats de même nature et pour une somme nominale (c'est-à-dire un ($1) dollar).
b) Tiers
La communauté crie consulte d'abord le Québec dans tous les cas où elle permet à des tiers d'occuper des terres de la catégorie I pour des projets d'intérêt régional ou provincial et de plus, pour les terres de la catégorie IA, elle consulte le Canada.
c) Exploration et activités minières en vertu de droits existants
Lorsque des terres, incluant les terres d’Oujé-Bougoumou au moment de la signature de la Convention complémentaire no 22, faisant actuellement l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres titres de même nature en ce qui a trait aux minéraux définis dans la Loi des mines du Québec, sont entourées de terres de la catégorie I ou limitrophes à celles-ci, les titulaires de ces droits ou titres ont le droit d'utiliser des terres de la catégorie I, aux fins d'exercice de ces droits, mais seulement dans la mesure nécessaire pour mener à bien leurs activités minières ou d'exploration, conformément à la section XXII de la Loi des mines du Québec. Néanmoins, l'appropriation des terres requises à ces fins, se fait uniquement au moyen d'une servitude temporaire, mais elles ne sont pas assujetties aux dispositions d'expropriation prévues dans la Loi sur les Indiens ou dans la Convention. L'indemnité payable par le Québec à l'Administration locale crie pour l'utilisation (et non l'exploration) de ces terres de la catégorie I consistera en un remplacement équivalent de terres. Dans le cas d'exploration, l'indemnité payable par le Québec à l'Administration locale crie pour l'utilisation de ces terres de la catégorie I est l'équivalent de ce qui est payé au Québec pour l'utilisation des droits de superficie sur les terres de la Couronne dans des cas semblables.
Lorsque des superficies des terres envisagées au paragraphe précédent sont développées tel qu'il est prévu ci-dessus, la communauté crie intéressée a le droit au remplacement d'une étendue équivalente de terres
comme il est prévu à la procédure de remplacement des terres de la catégorie II, lorsqu'il s'agit de développement.
En ce qui concerne les terres qui, à l'avenir, feront l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres titres de même nature, l'exercice de tout droit dans ou sur des terres de la catégorie I est soumis au régime général établi ci- dessous, à l'exception des terres qui font actuellement l'objet de tous titres semblables, lesquelles sont régies par les dispositions spéciales établies ci-dessus. Il est entendu qu’à compter de l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire no 22, les dispositions du présent sous-alinéa s’appliquent aux terres de la catégorie I d’Oujé-Bougoumou, sous réserve des conditions suivantes : le renvoi aux présentes à la section XXII de la Loi des mines du Québec, est remplacé par un renvoi aux articles 235 et 236 de la section V du chapitre IV de la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1), tels qu’ils se lisent au 15 décembre 2009 ou, si ces articles sont modifiés par la suite, aux dispositions équivalentes de la Loi sur les mines telle qu’amendée à la date d’entrée en vigueur de la Convention complémentaire no 22, à condition que toute expropriation de ces terres ne puisse se faire que par servitude temporaire.
CBJNQ, al. 5.1.6
x. xxxx.
c. compl. n° 22, ann. 2, a. 5 et 6
5.1.7 Servitudes publiques établies par le Québec
A) Dispositions générales
Les terres de la catégorie I sont assujetties à des servitudes publiques établies par le Québec, ses agents ou mandataires dans les cas indiqués aux sous-alinéas a), b) et c) du présent alinéa, sous réserve des conditions mentionnées dans les présentes et d'une indemnité sous forme de terres de superficie équivalente ou d'un versement monétaire, au choix de la communauté crie intéressée, sauf s'il s'agit de servitudes établies pour des services qui présentent un avantage direct pour les terres de la catégorie I ou pour ladite communauté.
En conséquence, tous les organismes, agents et corporations publics autorisés par la loi seront autorisés à exproprier aux fins d'établissement des servitudes publiques suivantes dans les cas et aux conditions établis ci-après :
a) infrastructure : comme les routes et voies de communication régionales, ponts, aéroports, ouvrages maritimes et ouvrages de protection et d'irrigation;
b) services locaux : systèmes des eaux, égoûts, usines d'épuration, usines de traitement, services de lutte contre l'incendie et autres services généralement assurés par les autorités locales ou municipales;
c) services publics : électricité, gaz, mazout, télécommunications et téléphone;
d) toutefois, dans le cas des gazoducs, oléoducs et lignes de transport d'énergie, les servitudes sont soumises aux conditions suivantes:
i) les servitudes doivent être situées le plus loin possible du centre du village, dans la mesure du possible, en tenant compte de toutes les circonstances, et, dans tous les cas, à cinq (5) milles au moins du centre du village;
ii) les terres nécessaires prises à cet effet doivent être remplacées dans tous les cas;
iii) tous les efforts raisonnables doivent être faits pour essayer de situer ces lignes de transport d'énergie, gazoducs et oléoducs sur des terres des catégories III ou II, et ce, à un même coût;
iv) les servitudes sont soumises au régime de l'environnement applicable aux terres de la catégorie II, nonobstant les dispositions du chapitre 22 de la Convention;
e) autres servitudes de même nature établies par la loi.
Les Cris doivent recevoir une indemnité sous forme de terres ou d'un versement monétaire, à leur choix, dans le cas de servitudes publiques, sauf dans le cas des servitudes publiques établies pour des services qui présentent un avantage direct pour les terres de la catégorie I ou pour la communauté crie intéressée. L'avantage direct serait déterminé en fonction de l'utilisation possible et/ou des avantages futurs que les services en cause présentent pour les terres de la catégorie I et pour la communauté elle-même.
Lorsque le Québec ne peut réaliser ce qui précède autrement que par l'utilisation et la prise entières de la terre, le Québec a le droit d'exproprier en pleine propriété aux fins du présent alinéa et de l'alinéa 5.1.4, sous réserve des autres dispositions du présent chapitre.
B) Avantage direct
Les servitudes considérées comme présentant un avantage direct pour les terres de la catégorie I ou pour la communauté crie intéressée devraient comprendre les servitudes relatives aux services publics expressément demandés par la communauté crie, aux services essentiels pour les communautés cries à condition qu'ils soient utilisés par les résidents cris de la communauté, et aux services destinés à améliorer la qualité de vie des Cris de la communauté.
Elles incluent, sans nécessairement s'y limiter, les services d'intérêt local généralement assurés par les administrations municipales ou locales et par des entreprises de services publics, ainsi que les routes, les ponts et les aéroports locaux.
Dans tous les autres cas non prévus par la Convention, le Québec a le fardeau de la preuve qu'une servitude présente un avantage direct pour les terres de la catégorie I ou pour la communauté.
Dans tous les cas, la communauté crie a le droit et la possibilité de contester le fait, conformément à la procédure établie ci-dessous, qu'une servitude publique particulière vise à fournir des services qui présentent un avantage direct pour les terres de la catégorie I ou pour la communauté.
C) Indemnité sous forme de terres ou sous forme monétaire
Toute servitude reconnue comme ne présentant pas un avantage direct pour les terres de la catégorie I ou pour la communauté crie, donne lieu à une indemnité sous forme de terres de superficie équivalente ou, au choix des Cris, sous forme d'un versement monétaire et/ou de terres. Toutefois, cette indemnité consiste en un remplacement équivalent de terres, seulement lorsque ces servitudes enlèvent effectivement à la communauté crie intéressée l'utilisation ou la jouissance de certaines portions des terres de la catégorie I.
Si la communauté crie choisit d'être indemnisée sous forme de terres, elle doit indiquer sa préférence au Québec quant à la sélection des terres dès qu'il a été décidé de mettre en œuvre la servitude publique.
Au besoin, le Québec doit alors proposer à la communauté crie, en tenant compte de la préférence de celle-ci, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques semblables à celles des terres de la catégorie I et contiguës aux terres de la catégorie I, assujetties à la servitude. Cette aire de remplacement proposée doit avoir une superficie double de celle de l'aire à remplacer. La communauté a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire une superficie égale à celle effectivement prise pour les besoins de la servitude publique.
Cette procédure précèdera la prise de possession de terres pour une servitude ou pour tous travaux de construction liés à la servitude. Cependant, cette procédure doit se faire dans un délai de cent vingt (120) jours, pour autant que la prise de possession de terres pour la servitude ou tous travaux de construction connexes puissent se faire après soixante (60) jours.
Si le choix de terres de remplacement n'est pas convenu entre les parties intéressées dans la période de cent vingts (120) jours et si le droit à la servitude n'est pas contesté, l'indemnisation doit alors se faire sous forme monétaire.
Si la communauté crie et le Québec ne peuvent s'entendre sur la détermination de ce qu'est un avantage direct pour la communauté, ou si la communauté choisit d'être indemnisée sous forme d'un versement monétaire au lieu de l'être sous forme de terres et que les parties ne peuvent s'entendre sur ce qui constitue une indemnisation appropriée, la décision quant à ces deux questions, sera prise par le Tribunal d'expropriation du Québec, à moins que les parties ne s'accordent pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
D) Évaluation des répercussions
Toute servitude envisagée aux sous-alinéas Aa) et Ad) de l'alinéa 5.1.7 est assujettie aux dispositions du régime de protection de l'environnement et du milieu social applicable aux terres de la catégorie II et aux procédures de ce régime prévues dans la Convention. Plus particulièrement, et si la chose semble opportune, le projet de servitude fera l'objet d'un rapport préalable d'évaluation de ses répercussions sur l'environnement et le milieu social, et un délai d'au moins soixante (60) jours sera prévu pour que les travaux proposés puissent faire l'objet de commentaires de la communauté et de discussions avec celle- ci.
E) Divers
Toute terre soustraite effectivement de la catégorie I, afin d'y établir une servitude qui a fait l'objet d'une indemnité sous forme de terres ou d'argent sera classée parmi les terres de la catégorie III.
Lorsque le titulaire d'une servitude ne requiert plus cette servitude, la communauté a le choix de faire reclasser les terres antérieurement assujetties à ladite servitude comme terre de la catégorie I, si l'indemnisation a été faite sous forme de terres. En pareil cas, les terres données en indemnisation sont rétrocédées au Québec, qui les reclasse dans la catégorie II ou III selon la catégorie à laquelle elles appartenaient.
À moins d’indemnisation en argent versée aux Cris en ce qui a trait aux expropriations par le Québec et sous réserve des dispositions de l’alinéa 5.1.8, la superficie totale des terres de la catégorie I ne doit jamais être inférieure à deux mille cent quarante point six milles carrés (2 140.6 mi2 ou 5 543.7 km2) sans le consentement des Cris ou être supérieure à ce chiffre sans le consentement du Québec.
Sous réserve de l'approbation du lieutement-gouverneur en conseil, peuvent établir les servitudes susmentionnées, tous les organismes publics, agents et compagnies qui sont habilités à le faire selon des lois actuelles ou futures du Québec.
CBJNQ, al. 5.1.7
x. xxxx.
c. compl. n° 3, a. 9
5.1.8 Expropriation par le Canada
Nonobstant la Loi sur l'expropriation du Canada, aucune terre de la catégorie IA ne peut faire l'objet d'une expropriation par Sa Majesté du chef du Canada sans le consentement préalable du gouverneur-général en conseil.
Sous réserve des dispositions précédentes, aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée de façon à limiter le pouvoir du Canada de procéder à des expropriations à des fins d'intérêt public.
5.1.9 Services publics
Les services publics actuels et futurs demeureront la responsabilité des autorités compétentes agissant conformément aux lois et règlements du Québec et du Canada et aux règlements locaux applicables.
CBJNQ, al. 5.1.9
x. xxxx.
5.1.10 Richesses naturelles
a) Droits aux minéraux et autres droits tréfonciers
Dans les terres de la catégorie I, le Québec conserve la propriété des droits aux minéraux et des droits tréfonciers à l'exception des droits accordés par le Québec au moment de la signature de la Convention.
Toutefois, aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés ou exercés dans les terres de la catégorie I sans le consentement de la communauté qui possède des droits sur ces terres et sans le paiement d'une indemnité convenue, en ce qui a trait à l'utilisation des droits sur ces terres.
L’exécution de travaux résultant de droits aux minéraux accordés avant la signature de la Convention (ou avant la signature de la Convention complémentaire no 22, dans le cas des terres de la catégorie I d’Oujé- Bougoumou telles qu’elles sont décrites dans l’annexe 6 de cette convention complémentaire) dans des terres entourées de terres de la catégorie I ou limitrophes à elles, se fait de la manière indiquée au sous- alinéa c) de l’alinéa 5.1.6, comme pour d’autres terres de la catégorie III. Aux fins visées à la section XXII de la Loi des mines du Québec, les titulaires de ces droits nécessitant l'utilisation des terres limitrophes de la catégorie I, peuvent les utiliser ainsi que les terres les entourant, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits, sous réserve des dispositions du sous-alinéa c) de l'alinéa 5.1.6. Ces travaux peuvent comprendre des activités minières, sous réserve des dispositions mentionnées dans ledit article.
Toute exploration ou exploitation ultérieure de minéraux dans des terres de la catégorie I, à l’exclusion du droit d’exploration et d’exploitation existant avant la signature de la Convention (ou avant la signature de la Convention complémentaire no 22, dans le cas des terres de la catégorie I d’Oujé-Bougoumou telles qu’elles sont décrites dans l’annexe 6 de cette convention complémentaire) y compris le droit d’explorer et d’exploiter les minéraux qui se prolongent autour des terres assujetties à ces droits existants et sous réserve des dispositions du sous-alinéa c) de l’alinéa 5.1.6, n’est autorisée qu’avec le consentement de la communauté crie qui possède les droits sur les terres en cause. De plus, une autorisation spécifique du Québec, conforme aux conditions stipulées par les lois et règlements sur les mines du Québec, est requise avant que des droits miniers puissent être obtenus.
b) Matières cédées aux autochtones
Les dépôts de stéatite (pierre de talc) ou autres matériaux analogues utilisés dans l'art et artisanat traditionnel appartiendront aux autochtones.
c) Graviers et matériaux analogues
La communauté doit obtenir du ministère des Richesses naturelles du Québec des permis d'utilisation du gravier et autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement destinés à des fins personnelles ou communautaires. Toutefois, le ministère des Richesses naturelles du Québec ne peut refuser de délivrer ces permis, si tous les règlements sont respectés, et les droits prévus aux termes de toutes lois applicables du Québec ne sont pas perçus.
Le prélèvement ou l'utilisation de ce gravier est également soumis au régime de protection de l'environnement et du milieu social prévu dans la Convention en ce qui concerne les terres de la catégorie I.
d) Forêts
Les Cris auront le droit d'utiliser la forêt pour leurs besoins personnels et communautaires dans les terres de la catégorie I.
Chacune des communautés cries a également le droit exclusif d'exploiter commercialement les ressources de la forêt des terres de la catégorie I eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers agissant avec leur consentement. Toutefois, en pareil cas, la communauté crie devra obtenir des droits ou des permis de coupe du ministère des Terres et Forêts du Québec, qui ne doit pas refuser son autorisation, si cette coupe commerciale est conforme au plan de mise en valeur et de commercialisation approuvé par lui. En cas d'exploitation commerciale de ce genre, la communauté n'est pas obligée de payer des droits de coupe au Québec mais l'exploitation doit être conforme aux normes du Québec.
Sous réserve du permis et des conditions mentionnées ci-dessus, ces ressources sont régies par les lois applicables aux terres de la catégorie I. Le régime général de protection de la forêt, y compris les coûts qu'il comporte, sera applicable.
CBJNQ, al. 5.1.10
x. xxxx.
c. compl. n° 22, ann. 2, a. 7 et 8
5.1.11 Résidence
Les non-autochtones résidant actuellement dans des terres de la catégorie I ont le droit d'y demeurer, jusqu'à l'expiration de leurs droits d'occupation ou de résidence dans ces terres, et sont assujettis aux arrêtés et règlements généraux de l'Administration locale. Sous réserve de ce qui précède, les non- autochtones ne sont autorisés à résider dans les terres de la catégorie I qu'en vertu d'arrêtés et règlements de l'Administration locale. Ces arrêtés et règlements doivent néanmoins autoriser à résider dans la région les non-autochtones qui, avec l'approbation de l'Administration locale, y remplissent des fonctions administratives ou publiques, ou y poursuivent des recherches scientifiques, pourvu que ces activités ne nécessitent pas la présence d'un nombre de personnes suffisant pour modifier de manière appréciable la composition démographique de la communauté.
En particulier, les non-Cris mariés à des Cris et leur famille au premier degré ont le droit de résider dans les terres de la catégorie I.
5.1.12 Accès
Le public en général aura accès aux routes, voies de communications, aéroports, ponts, bases publiques d'hydravions, quais, ports, rivières et principaux lacs, édifices publics et terres utilisées à des fins publiques.
Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I:
– les personnes autorisées à résider sur les terres de la catégorie I;
– les personnes autorisées à exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction ou au fonctionnement d'installations publiques ou de services publics;
– les titulaires de droits miniers et les personnes participant à des activités requises pour l'exercice de ces droits;
– de même que toute autre personne qui peut être autorisée par l'Administration locale crie.
Sous réserve de ce qui précède, seuls les membres des bandes ou communautés cries ont accès aux terres de la catégorie I et l'Administration locale crie peut, par son pouvoir de réglementation, en contrôler l'accès pourvu que le droit d'accès ne soit pas nié ou indûment restreint.
5.1.13 Restrictions au transfert
Aucune terre de la catégorie I ne peut être vendue ou autrement cédée sauf à la Couronne du chef du Québec. Toutefois, conformément aux dispositions de la Convention, l'Administration locale crie peut accorder à toute personne, y compris aux non-autochtones, des servitudes, des droits d'usufruit, d'autres droits d'usage et d'occupation et des baux sur ces terres, pourvu qu'au moment où ces baux ou droits réels ont été accordés sur des terres à des non-autochtones pour une période de plus de cinq (5) ans, y compris leur renouvellement, ces baux ou droits réels sont sujets à toutes les lois et tous les règlements provinciaux, de la même façon que si ces terres avaient été des terres de la catégorie IB, à la date de ces baux ou à la date où ces droits réels ont été accordés.
Nonobstant le paragraphe précédent, aucun cours d'eau ou lac dans les terres de la catégorie IB ou droits y afférents ne peut être accordé par l'Administration locale crie à une personne qui n'est pas membre d'une communauté crie à laquelle des terres de la catégorie IB ont été accordées.
Dans le cas où une bande crie occupant une partie des terres de la catégorie IA s'éteint, le Canada rétrocède au Québec tous les droits et intérêts qui lui ont été transférés en vertu de la Convention dans les terres de la catégorie IA occupées par la bande avant son extinction.
Nonobstant ce qui précède, si une bande crie se joint à une autre bande crie ou si tous les membres d'une bande crie se joignent à une autre bande crie, les terres de la Catégorie IA appartenant à cette dernière sont transférées à cette autre bande pourvu que des Cris vivent dans les terres de la bande avec laquelle la fusion est proposée.
CBJNQ, al. 5.1.13
x. xxxx.
5.2 Terres de la catégorie II
5.2.1 Définition
Les terres de la catégorie II ont une superficie de vingt-cinq mille cent trente milles carrés (25 130 mi2 ou 65 081.7 km2) au sud du 55e parallèle de latitude où les Cris de la Baie Xxxxx ont le droit exclusif de chasser, de pêcher et de trapper et possèdent également les droits créés par le chapitre 24 de la Convention. L’utilisation des terres de la catégorie II à des fins autres que la chasse, la pêche et le trappage est soumise aux dispositions ci-dessous.
Les terres de la catégorie II demeurent de compétence provinciale.
Les terres de la catégorie II ne feront partie d’aucune municipalité sans le consentement préalable écrit du Gouvernement de la nation crie et du Québec.
CBJNQ, al. 5.2.1
x. xxxx.
c. compl. n° 3, a. 10
c. compl. n° 24, a. 3
5.2.2 Intérêts des tiers
Les terres déjà cédées à des tiers en pleine propriété avant la signature de la Convention sont exclues des terres de la catégorie II.
De plus, les terres à l'intérieur des aires desdites terres de la catégorie II qui sont assujetties aux droits déjà cédés à des tiers avant la signature de la Convention (ou avant la signature de la Convention complémentaire no 22, dans le cas des terres de la catégorie II d’Oujé-Bougoumou telles qu’elles sont décrites dans l’annexe 6 de cette convention complémentaire) par voie de baux ou de permis d'occupation ou les terres qui font l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de
concessions minières et de baux miniers, sont des terres de la catégorie III. Au moment où lesdits droits sont rétrocédés à la Couronne, ces terres deviennent terres de la catégorie II.
Les terres à l'intérieur desdites terres de catégorie II qui font présentement l'objet de permis d'exploration délivrés à La Société de développement de la Baie Xxxxx, appartiennent à la catégorie II avec le droit d'explorer, de développer et d'exploiter comme si elles étaient des terres de la catégorie III, relativement à l'exercice des droits mentionnés en vertu desdits permis, sous réserve des dispositions de l'alinéa 5.2.3.
De plus, les routes, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravion et les ouvrages maritimes existants sont classés terres de la catégorie III et exclus du régime administratif applicable aux terres de la catégorie II. Les grandes étendues d'eau complètement ou partiellement entourées de terres de la catégorie II, mais exclues de celles-ci sont identifiées dans lesdites descriptions territoriales.
Sous réserve de la présente Convention et de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec conclue le 7 février 2002, les intérêts des tiers existants sur les terres de la catégorie II en date du 24 juillet 2012, comme les (i) permis, (ii) baux, (iii) claims miniers et (iv) contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestiers (CAAF) dans le but d’assurer, tel que ceux-ci le prévoient, un accès continu de l’industrie forestière aux ressources, sont maintenus en conformité avec les lois applicables.
CBJNQ, al. 5.2.2
x. xxxx.
c. compl. n° 22, ann. 3, a. 1
c. compl. n° 24, a. 4
5.2.3 Développement
Le Québec peut prendre possession de terres de la catégorie II à des fins de développement, à condition de les remplacer ou, si les autochtones le désirent et si un accord est conclu à cet effet, de leur accorder une indemnisation.
À moins que ces activités ne soient directement reliées aux étapes précédant le développement, les droits ou l'exercice des droits des non-autochtones, relativement à leurs activités légales sont contrôlés par le Québec au moyen d'une loi ou de règlements appropriés de même qu'au moyen d'un mécanisme de surveillance raisonnable lorsqu'elles viennent en conflit ou lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles viennent en conflit avec les droits accordés aux autochtones en vertu du chapitre 24 de la Convention sur la chasse, la pêche et le trappage.
Aux fins de la Convention, en ce qui a trait aux terres de la catégorie II, le « développement » désigne tous faits ou gestes qui empêchent les autochtones d'exercer les activités de chasse, de pêche et de trappage, à l'exception des étapes précédant le développement; et les « étapes précédant le développement » désignent tous faits ou gestes relatifs à l'exploration au cours d'une période de temps limitée, avec l'intention d'obtenir des renseignements permettant de décider si le développement se fera ou non.
En cas de développement, toute communauté crie qui choisit de demander le remplacement de la terre doit signifier son choix au Québec, dès que la décision d'entreprendre le développement est prise et lui a été communiquée.
S'il y a désaccord quant au choix des terres, le Québec doit alors proposer à la communauté crie, en tenant compte de la préférence de celle-ci, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres de la catégorie II dont Québec cherche à prendre possession et contiguës à ces terres de la catégorie II. Cette aire de remplacement proposée doit avoir une superficie double de celle de l'aire à remplacer. La communauté crie a alors le droit de choisir dans cette aire une superficie égale
à celle effectivement prise, aux fins de ce développement, à titre d'indemnisation complète pour la prise de ces terres. L'indemnisation peut aussi se faire par versements monétaires convenus entre les parties.
Cette procédure doit précéder la prise de possession de terres à des fins de développement ou pour tous travaux de construction connexes. Cependant, cette procédure doit se faire à l'intérieur d'une période de cent vingt (120) jours pour autant que la prise de possession des terres à des fins de développement ou tous travaux de construction connexes puissent se faire après soixante (60) jours.
Ce développement est soumis au régime de protection de l'environnement et du milieu social institué par le chapitre 22 de la Convention.
5.2.4 Servitudes publiques
Nonobstant la définition de « développement » donnée ci-dessus, toutes les servitudes publiques peuvent être établies sur les terres de la catégorie II sans qu'aucune indemnité ne soit versée.
5.2.5 Richesses naturelles
a) Droits aux minéraux et autres droits tréfonciers
L'exploration de minéraux et les levés techniques ne constituent pas des activités de développement au sens des présentes et ils peuvent être effectués sans donner lieu à un remplacement de terres ou au versement d'une indemnité, mais sont soumis aux conditions du régime de protection de l'environnement et du milieu social prévu dans la Convention. De plus, l'exploration de minéraux et les levés techniques doivent être effectués de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec les activités d'exploitation de la faune.
b) Utilisation de la stéatite
Les autochtones peuvent acquérir par l'intermédiaire de leur Administration locale, au moyen d'un permis délivré par le ministère des Richesses naturelles du Québec, le droit d'utiliser la stéatite destinée à l'art et l'artisanat traditionnels. Ce permis ne sera pas indûment refusé. Il sera accordé aux termes de la Loi des mines et s'étendra exclusivement au droit d'utiliser cette substance minérale pour l'art et artisanat traditionnels.
Les terres en question seront indiquées sur le terrain par les autochtones qui utiliseront à cet effet des méthodes analogues à celles utilisées pour piqueter les claims. La zone sera limitée aux affleurements auxquels les autochtones ont facilement accès. De plus, le droit d'exploiter la stéatite sera toujours subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, afin de ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres en question.
c) Forêts
L'exploitation forestière est compatible avec les activités de chasse, de pêche et de trappage.
Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II seront définis d'après les plans d'aménagement établis par le ministère des Terres et Forêts du Québec, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de trappage.
L'exploitation doit se conformer aux normes du Québec et le régime général de protection des forêts s'applique.
CBJNQ, al. 5.2.5
x. xxxx.
5.2.6 Accès
Sous réserve des droits des autochtones, aux termes des dispositions du chapitre 24 de la Convention sur la chasse, la pêche et le trappage, les personnes qui exercent un droit compatible avec les droits des
autochtones ainsi que les personnes qui s'acquittent de devoirs imposés par la loi, ont accès aux terres de la catégorie II, peuvent y demeurer et y ériger des bâtiments. L'exercice de ces droits est assujetti à des restrictions générales imposées par la loi et prévues par le présent chapitre, y compris les restrictions additionnelles suivantes :
a) Tourisme et loisirs
Les non-autochtones ne sont pas autorisés à chasser, à pêcher ni à trapper dans les terres de la catégorie II, sans le consentement des autochtones et sous réserve des droits des non-autochtones visés au chapitre 24 sur la chasse, la pêche et le trappage.
b) Exploration, étapes précédant le développement, études scientifiques et fins administratives
Les personnes qui désirent entreprendre les activités susdites doivent obtenir du Québec une autorisation à cet effet. La demande doit comprendre les renseignements ci-après : objet, nature, importance et durée des activités, et description des installations en cause.
Lorsqu'une autorisation est accordée, les renseignements fournis au Québec doivent être communiqués aux autochtones dès que possible.
Toutefois, les travaux qui n'entraînent pas d’activités importantes sur place, comme les études géoscientifiques et les explorations minières du type prévu dans la Loi des mines du Québec, ne donneront pas lieu à la communication de renseignements ou à la demande d'autorisation mentionnée ci-dessus.
Néanmoins, ces activités doivent se dérouler de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec l'exercice des droits que possèdent les autochtones en vertu du régime de chasse, de pêche et de trappage.
5.2.7 Dispositions spéciales des pourvoiries de la région de Mistassini
Nonobstant l'alinéa 24.9.2, le Québec peut exploiter les camps de Xxxxx-Xxxxxxx et du Vieux Poste de même que leurs avant-postes pour une période de dix (10) ans; durant cette période, le Québec prend toutes les mesures raisonnables pour la formation des Cris, sous tous les aspects de l'entreprise de pourvoirie de façon à ce que les Cris, s'ils le désirent, puissent assumer complètement l'exploitation de ces camps à la fin de cette période de dix (10) ans.
CBJNQ, al. 5.2.7
x. xxxx.
5.3 Terres de la catégorie III
5.3.1 L'accès général aux terres de la catégorie III sera conforme aux lois et règlements du Québec relatifs aux terres publiques.
Le régime d'utilisation de la stéatite dans les terres de la catégorie II est applicable, mutatis mutandis, aux terres de la catégorie III.
5.4 Droits de coupe pour les autochtones sur les terres de catégorie II ou III
5.4.1 Le Québec garantit un approvisionnement en bois nécessaire pour le fonctionnement du moulin à bois actuel de Wemindji ou un approvisionnement équivalent de bois, provenant d'un endroit autre que la région de Wemindji sous réserve de l'approbation du ministre des Terres et Forêts du Québec. Aucun droit de coupe n'est exigible pour cet approvisionnement.
5.4.2 De plus, le Québec considèrera les propositions des autochtones relatives à la création d'emplois pour eux-mêmes et pour les autres résidents du Territoire et qui sont conformes aux plans d'aménagement du ministère des Terres et Forêts du Québec.
5.4.3 Les Cris paient des droits de coupe pour l'exploitation commerciale de ces coupes sur les terres des catégories II ou III.
5.4.4 Le ministère des Terres et Forêts du Québec étudiera et conviendra de mesures précises en vue de l'exploitation envisagée.
Toutefois, les Cris auront à payer les frais résultant de l'application du régime général de la protection de la forêt.
5.5 Développement
5.5.1 Nonobstant toute autre disposition de la Convention et sous réserve de toutes les lois et tous les règlements applicables, le Québec, la Société d'énergie de la Baie Xxxxx, l'Hydro-Québec et la Société de développement de la Baie Xxxxx, ainsi que leurs délégués et toute autre personne dûment autorisée ont le droit de développer les terres et les ressources des terres de la catégorie III et, aux fins de ce développement, le Québec a le droit de prendre possession des terres de la catégorie II, sous réserve des dispositions relatives au remplacement ou à l'indemnisation prévues au présent chapitre, et ces terres de la catégorie II deviennent alors des terres de la catégorie III.
Plus particulièrement, les droits et garanties accordés aux autochtones en vertu du chapitre sur la chasse, la pêche et le trappage, sont assujettis aux droits qu'ont le Québec, l'Hydro-Québec, la Société d'énergie de la Baie Xxxxx et la Société de développement de la Baie Xxxxx, ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée, à développer les terres des catégories III et II, conformément à la loi.
Toutefois, les promoteurs sont soumis au régime sur l'environnement, lequel prend en considération le régime de chasse, de pêche et de trappage.
5.5.2 Sous réserve des lois et règlements d'application générale et sauf les dispositions stipulées à l'alinéa 5.5.3, le Québec, la Société d'énergie de la Baie Xxxxx, l'Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que leurs agents et corporations qui sont dûment autorisés par la loi peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres des catégories II et III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie I ou d'une façon limitrophe à ces dernières, ou si ces rivières ont des répercussions en aval, y compris dans les terres de la catégorie I, et ce, sous réserve des dispositions suivantes:
a) Le régime de débit n'est pas modifié de façon à augmenter le niveau de l'eau au-dessus du plus haut niveau enregistré auparavant pour cette rivière;
b) pour établir ou exercer des servitudes visées à l'alinéa 5.1.7 du présent chapitre, le niveau de l'eau peut être augmenté au-dessus du plus haut niveau enregistré sous réserve des dispositions du présent chapitre,
c) si les installations riveraines ou autres ou les droits y afférents sont touchés par un changement du niveau de l'eau, le Québec, la Société d'énergie de la Baie Xxxxx, l'Hydro-Québec ou les organismes publics, leurs agents ou corporations, sont responsables pour les dommages à ces installations riveraines, ou autres installations ou les droits y afférents.
Les dispositions spéciales du chapitre 8 de cette Convention ont préséance sur les dispositions du présent article.
5.5.3 Le Québec, la Société d'énergie de la Baie Xxxxx, l'Hydro-Québec et lesdits organismes publics, leurs agents et corporations n'ont pas besoin d'exproprier les terres requises aux fins visées à l'alinéa 5.5.2, non plus que d'obtenir tout autre consentement nécessaire à l'utilisation de ces terres aux fins mentionnées ci-dessus.
5.6 Législation
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être amendées qu'avec le consentement du Canada et de la partie autochtone intéressée, pour les matières relevant de la compétence fédérale et qu'avec le consentement du Québec et de la partie autochtone intéressée pour les matières relevant de la compétence provinciale.
Les lois adoptées pour mettre en vigueur les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées en tout temps par l'Assemblée nationale du Québec, pour les matières relevant de la compétence provinciale et par le Parlement pour les matières relevant de la compétence fédérale.
Sélection des terres – Inuit du Québec
6.1 Terres de la catégorie I
6.1.1 Répartition des terres
Les terres dont la propriété est octroyée par le Québec aux Inuit du Québec et aux Inuit de Port Xxxxxxx à des fins communautaires inuit, sont réparties entre les communautés inuit en vue d’une sélection de superficies approximativement égales, à l’exception de Port Xxxxxxx et de Fort Xxxxxx.
La superficie totale transférée par les présentes est de trois mille deux cent cinquante (3 250) milles carrés, y compris cent vingt (120) milles carrés pour les Cris de Poste-de-la-Baleine; il est possible de modifier légèrement l’aire accordée à chaque communauté, avec le consentement du Québec et de la Northern Quebec Inuit Association, avant la sélection finale selon les dispositions des présentes.
La répartition des terres aux communautés d'Akulivik (Monts d'Youville), d'Aupaluk (Baie Hopes Advance), d'Inoucdjouac (Port Xxxxxxxx), de Kangirsualudjuaq (Port-Nouveau-Québec), de Kangirsuk (Bellin-Xxxxx), de Kuudjuaq (Fort-Chimo), de Tasiujaq (Baie aux Feuilles), de Koartac, de Killiniq (Port Xxxxxxx), de Kangirsujuaq (Xxxxxxxxx-Xxxxxxx), de Salluit (Saqlouc), d'Ivujivik et de Poste-de-la- Baleine est indiquée sur les cartes ci-jointes, dans l'annexe I du présent chapitre qui en fait partie.
Les terres de la catégorie I sélectionnées par les Inuits de Poste-de-la-Baleine, situées au lac Xxxxxxxxx- Xxxxxxx, sont réparties en parts égales entre les communautés inuites de Kuujjuarapik (anciennement Poste-de-la-Baleine) et d’Umiujaq (anciennement Lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx) soit, pour chacune d’elles, deux cent quatre-vingt-cinq kilomètres carrés et vingt-cinq centièmes (285,25 km2).
Les terres attribuées aux Inuit de Fort Xxxxxx, sont celles accordées aux Inuit du Québec, au sud du 55e parallèle, conformément à l'article 7.1.1.
Pendant un (1) an après la date de la signature de la Convention, les représentants autorisés desdites communautés peuvent demander à Québec de réviser les frontières des terres qui leur sont accordées et de les modifier, avec leur propre consentement et celui du Québec, si ces modifications ne changent pas, de façon importante, le caractère et l'effet de la première sélection.
Les communautés inuit qui, à la date de la signature de la Convention, n'ont pas encore fait leur choix, sélectionnent les terres qui leur sont accordées en vertu du présent alinéa parmi les parcelles indiquées sur les cartes ci-jointes, à l'Annexe 3 du présent chapitre. Ces parcelles sont soustraites de l'établissement des claims miniers et aucun permis d'exploration ne doit être émis à leur égard pendant un (1) an après la signature de la Convention ou jusqu'au moment où le choix est terminé, selon ce qui intervient en premier.
Le choix fait par lesdites communautés est soumis à l'approbation du Québec et des communautés respectives.
Dans le cas des terres attribuées à la communauté inuit de Fort Xxxxxx, le choix est soumis à l’approbation des Inuit de Fort Xxxxxx, de la bande crie Fort Xxxxxx et de Québec.
Si le Québec n'est pas avisé du choix des terres dans les deux (2) ans après la date de la signature de la Convention, il désigne la répartition des terres de la Catégorie I à même les parcelles réservées à la sélection.
CBJNQ, al. 6.1.1
x. xxxx.
c. compl. n° 6, a. 1
c. compl. n° 16, a. 1
c. compl. n° 23, a. 1
6.1.2 Arpentage des terres de la catégorie I
Les limites de toutes les terres de la catégorie I choisies par les Inuit du Québec sont arpentées légalement au plus tard cinq (5) ans après la mise en vigueur de la Convention. Ces arpentages légaux suivent les repères de la carte mentionnés à l'Annexe 1 du présent chapitre.
Lesdits arpentages légaux suivent les méandres lorsque les limites des terres de la catégorie I choisies coïncident avec des repères naturels identifiables comme des cours d'eau et des lacs et ils se font en ligne droite avec, au moins, un (1) mille entre les points d'angle, si possible, lorsqu'aucun repère naturel identifiable ne coincide avec les repères de la carte.
Le bornage le long desdits arpentages légaux se fait selon les méthodes normales d'arpentage.
Chaque arpentage légal doit être aussi précis que possible en employant les méthodes techniques courantes.
Il faut soumettre les arpentages légaux à la corporation communautaire inuit intéressée afin de connaître son opinion, avant de les faire homologuer. Sur la demande de la corporation communautaire inuit intéressée aux équipes d'arpentage se joint un délégué de ladite corporation, aux frais de cette dernière, pour agir à titre d'observateur.
Le Québec et/ou le Canada s'engagent à payer tous les frais d'arpentage et de bornage.
CBJNQ, al. 6.1.2
x. xxxx.
6.2 Terres de la catégorie II
6.2.1 Répartition des terres
Les communautés inuit d’Akulivik (Monts d’Youville), d’Aupaluk (Baie Hopes Advance), d’Inoucdjouac (Port Xxxxxxxx), de Kangirsualudjuaq (Port-Nouveau-Québec), de Kangirsuk (Bellin-Xxxxx), de Kuudjuaq (Fort-Chimo), de Tasiujaq (Baie aux Feuilles), de Koartac, de Killiniq (Port Xxxxxxx), de Kangirsujuaq (Maricourt-Xxxxxxx), de Salluit (Saglouc), de Povungnituk, d’Ivujivik et de Poste-de-la- Baleine se voient accorder chacune des terres de la catégorie II dont la superficie est l’ensemble de mille milles carrés (1 000 mi2 ou 2 589.8 km2) et de trois milles et demi carrés (3.5 mi2 ou 9.6 km2) pour chaque membre de la communauté, à la date de la signature de la Convention. Le reste des terres accordées aux Inuit du Québec et aux Inuit de Port Xxxxxxx est réparti selon une entente à conclure entre les comités de sélection des terres de chaque communauté.
Ladite méthode de répartition s’applique à la sélection des terres de la catégorie II de Poste-de-la-Baleine effectuée par les Inuit et les Cris. L’octroi de base de mille milles carrés (1 000 mi2 ou 2 589.8 km2) se compose de six cents milles carrés (600 mi2 ou 1 553.9 km2) pour les Inuit et de quatre cents milles carrés (400 mi2 ou 1 035.9 km2) pour les Cris, sous réserve des dispositions de l’alinéa 8.3 de l’annexe 1 du chapitre 4. Des représentants des Cris et des Inuit de Poste-de-la-Baleine doivent faire partie des comités
de sélection des terres lorsque ces derniers prennent des décisions sur la répartition dudit reste des terres de la catégorie II.
Les terres de la catégorie II des Inuits de Poste-de-la-Baleine situées dans la région du lac Xxxxxxxxx- Xxxxxxx et du lac Minto sont réparties entre les communautés inuites de Kuujjuarapik (anciennement Poste- de-la-Baleine) et d’Umiujaq (anciennement Lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx) de la façon suivante : de la superficie totale de sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf kilomètres carrés (7 599 km2), Kuujjuarapik sélectionne 60 % de cette superficie, soit quatre mille cinq cent soixante-cinq kilomètres carrés (4 565 km2) et Umiujaq sélectionne 40 % de ladite superficie, soit trois mille trente-quatre kilomètres carrés (3 034 km2).
CBJNQ, al. 6.2.1
x. xxxx.
c. compl. n° 3, a. 11
c. compl. n° 16, a. 2
6.2.2 Critères de sélection
Les sélections des terres de la catégorie II doivent tenir compte de la productivité de la faune des terres, de l'emploi de ces terres pour l'exploitation de la faune, des activités actuelles de développement et de toutes les autres terres nécessaires à un habitat en vue de la protection de la faune, ainsi que de tous les droits existants accordés au moment de la Convention et des projets de développement connus.
Les terres de la catégorie II des Inuit de Fort Xxxxxx sont prévues au chapitre 4 et à l’alinéa 7.2.1 du chapitre 7.
Chaque unité de territoire choisie a une superficie d'au moins cinquante (50) milles carrés.
À moins d'une entente contraire avec le Québec, chaque communauté ne peut choisir plus de trois (3) unités de terres non-contiguës, à l’exclusion de la sélection des terres d’estran. Chaque unité est d'une seule pièce et, pour chacune des parcelles de terre, la largeur est quatre (4) fois plus grande que la longueur, à moins d'une entente contraire avec le Québec.
Lesdites terres sont choisies dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de signature de la Convention et les choix effectués par les communautés sont assujettis à l'approbation réciproque des communautés respectives et du Québec, à défaut de quoi le Québec a le droit de désigner lesdites terres de la catégorie II, après consultation de la partie autochtone intéressée.
En face des terres des catégories I et II, l'estran peut être choisi comme terres de la catégorie II.
L'ensemble des terres des catégories I et II choisies ne constitue pas plus de cinquante-cinq (55%) pour cent de la côte du territoire, au nord du 55e parallèle, réparties également, dans la mesure du possible, le long de la côte.
CBJNQ, al. 6.2.2
x. xxxx.
6.3 Autres droits
6.3.1 Droits de coupe
Les corporations communautaires inuit de Kuudjuaq (Fort Chimo) et de Kangirsualudjuaq (Port Nouveau- Québec – Xxxxxx Xxxxx) ont des droits exclusifs de coupe sur les parcelles de terre indiquées à l'Annexe 2 ci-joint au présent chapitre. Ces droits sont utilisés à des fins personnelles et communautaires et exercés selon les projets d'aménagement à conclure avec le ministère des Terres et Forêts. Toutefois, ces droits de coupe sont soumis au droit de développer les terres sur lesquelles les présentes accordent les droits de coupe.
Si, selon lesdits projets, d'autres activités relatives à l'aménagement des forêts sont autorisées, lesdites corporations communautaires inuit ont le droit de fournir du bois à d'autres corporations communautaires inuit.
CBJNQ, al. 6.3.1
x. xxxx.
6.4 Poste-de-la-Baleine
Si une majorité des Inuit de Poste-de-la-Baleine décidait de déménager au Golfe de Richmond (lac Xxxxxxxxx- Xxxxxxx), dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, le Québec convient que le Québec et/ou ses agences ou mandataires aident les Inuit du Poste-de-la-Baleine, cette aide devant comprendre l'apport de fonds, dans le déménagement au Golfe de Richmond (lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx) selon des conditions à négocier.
Si les Inuit de Poste-de-la-Baleine décident de déménager au Golfe de Richmond (lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx), comme il a été précisé auparavant, le Canada convient, dans le cadre des programmes fédéraux en vigueur de temps à autre, et, en particulier, des programmes en vigueur destinés aux Inuit du Canada, d'aider les Inuit de Poste-de-la-Baleine dans le déménagement au Golfe de Richmond (lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx) et dans l'installation de la communauté à cet endroit.
CBJNQ, a. 6.4
x. xxxx.
6.5 Annexes
Notes :
Le système international d’unités est utilisé pour indiquer les distances et les superficies dans les descriptions territoriales préliminaires à l’Annexe 1 et à l’Annexe 5 du présent chapitre. Les distances indiquées et les superficies délimitées par ces descriptions sont approximatives.
Ces descriptions ne concernent que les périmètres et ne tiennent pas compte des enclaves de terres de la catégorie III qui pourraient exister à l’intérieur des terres de la catégorie I et de la catégorie II.
Les lacs et les rivières et les îles situées à l’intérieur de ces lacs et rivières, à l’intérieur des terres de la catégorie I ou de la catégorie II, font partie des terres de la catégorie I ou de la catégorie II, selon le cas.
À moins d’entente contraire, lorsque 50 % ou plus de la superficie d’un lac se trouve à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I ou de la catégorie II décrit aux annexes 1 ou 5 du présent chapitre, le lac fait partie des terres de la catégorie I ou de la catégorie II, selon le cas, et sa superficie est incluse dans le calcul de la superficie de ces terres.
Advenant le cas où les limites des terres de la catégorie II, telles que décrites à l’annexe 5, empiètent sur l’emplacement réel des terrains faisant l’objet des claims miniers ou des permis d’exploration minière, en vigueur le 11 novembre 1975, lesdites limites seront déplacées, dans la même mesure, de façon à exclure lesdits terrains des terres de la catégorie II. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis d’exploration minière no. 534 et 521, et à la partie du permis d’exploration no. 403 sise sur la rive de la baie Kyak.
Les limites des terres de la catégorie II pourront être ajustées, préalablement à la préparation de la carte finale de ces terres, pour être conformes au total des terres de la catégorie II allouées à chacune des communautés inuit, à la distribution des terres de la catégorie I et de la catégorie II le long de la côte (55 % 45 %), aux autres nécessités techniques et, si nécessaire, pour augmenter à cent vingt-neuf kilomètres carrés et cinq dixièmes (129,5 Km2) la superficie des blocs de terres de la catégorie II inférieure à ce nombre.
Le Québec et la partie autochtone intéressée peuvent modifier les descriptions territoriales préliminaires pour tenir compte des modifications dont ils conviennent et pour les rendre conformes aux superficies prévues pour les terres de la catégorie I et de la catégorie II. Ces modifications doivent tenir compte de la précision des techniques actuelles de levé et de cartographie.
Les descriptions territoriales préliminaires des terres de la catégorie I ont été préparées à partir des cartes préliminaires numéros 79-CC6-I-1 à 13, déposées au bureau du Coordonnateur ministériel en Milieu amérindien et inuit du ministère de l’Énergie et des Ressources, et doivent être substantiellement conformes auxdites cartes. Ces cartes tiennent compte des dispositions du présent chapitre. Chaque carte préliminaire est conservée jusqu’au moment du dépôt, aux archives du service de l’Arpentage du ministère de l’Énergie et des Ressources, de la carte des terres de la catégorie I approuvée par la communauté inuit intéressée, préalablement à l’arpentage. Le plan et la description territoriale technique des terres de la catégorie I, après avoir été soumis à la corporation communautaire inuit intéressée, sont déposés aux archives du service de l’Arpentage du ministère de l’Énergie et des Ressources et remplacent la carte préparée pour l’arpentage et la description territoriale préliminaire de ces terres.
Les descriptions territoriales préliminaires des terres de la catégorie II ont été préparées à partir des cartes préliminaires numéros 79-CC6-II-1 à 12, déposées au bureau du Coordonnateur ministériel en Milieu amérindien et inuit du ministère de l’Énergie et des Ressources, et doivent être substantiellement conformes auxdites cartes. Ces cartes tiennent compte des dispositions du présent chapitre. La carte finale et la description territoriale technique des terres de la catégorie II, après avoir été approuvées par résolution de la corporation communautaire inuit intéressée, sont déposées aux archives du service de l’Arpentage du ministère de l’Énergie et des Ressources, et remplacent la carte préliminaire et la description territoriale préliminaire de ces terres. Chaque carte préliminaire est conservée jusqu’au moment du dépôt de la carte finale.
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre, y compris les notes sur les cartes en faisant partie.
Annexe 1
Descriptions territoriales préliminaires des terres de la catégorie I. Annexe 2
Droits de coupe exclusifs.
Annexe 3
Liste des plans d'eau assujettis à la restriction de 200 pieds. Annexe 4
Liste des plans d'eau exclus du choix des terres de la catégorie II. Annexe 5
Descriptions territoriales préliminaires des terres de la catégorie II. Annexe 6
Parc national des Pingualuit.
CBJNQ, a. 6.5
c. compl. n° 6, a. 2, 3, 4 et 5
c. compl. n° 17, a. 1
6.6 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être amendées qu'avec le consentement du Québec et de la partie autochtone intéressée.
Les lois adoptées pour mettre en vigueur les dispositions du présent chapitre peuvent, en tout temps, être modifiées par l'Assemblée nationale du Québec.
Annexe 1
Sélections de la catégorie 1 – Inuit
1.0 KILLINIQ
1.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé à l’est de la baie d’Ungava et au sud du détroit de McLelan et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord du bras sud de la baie Coates et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 64o 50' 08" ouest; dans une direction nord 20o 45' est, une distance d’environ mille cinq cent vingt-cinq mètres (1 525 m), soit jusqu’au point d’intersection du partage des eaux de la baie d’Ungava et de la mer du Labrador; dans une direction générale nord et est, ledit partage des eaux jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du détroit de McLelan et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-ouest, sud-est, nord-ouest, sud-ouest et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive du détroit de McLelan, de la baie Young, de la baie d’Ungava, de la rive nord de la baie Coates jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé de part et d’autre des baies Bell et Langley et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie Low et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et de la rive sud de la décharge d’un lac, approximativement au parallèle de latitude 59o 50' 55" nord; dans une direction générale est, voisinant le parallèle de latitude 59o 50' 55" nord, la ligne des hautes eaux de la rive sud d’une suite de ruisseaux et de lacs, jusqu’au méridien 65o 12' ouest; dans une direction sud 68o 00' est, une distance d’environ mille huit cents mètres (1 800 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord-est d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 09' 30" ouest et 59o 50' 10" nord; dans une direction générale sud-est, la ligne des hautes eaux de la rive nord-est du lac précité jusqu’au parallèle de latitude 59o 50' 05" nord; dans une direction nord 17o 30' est, une distance d’environ mille neuf cent cinq mètres (1 905 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord du bras nord-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 06' 40" ouest et 59o 50' nord; dans une direction générale est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord du lac précité jusqu’au méridien 65o 06' 15" ouest; dans une direction nord 35o 00' est, une distance d’environ quatre mille huit cent quarante-cinq mètres (4 845 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Xxxxxx; dans une direction générale sud, est et nord, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest, sud et est du lac Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 59o 53' 08" nord; dans une direction sud 88o 00' est, une distance de mille cinq cent cinquante-cinq mètres (1 555 m); dans une direction nord 36o 00' est, une distance d’environ trois mille quatre cent quinze mètres (3 415 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 64o 58' ouest et 59o 54' 45" nord; dans une direction générale sud-est, nord-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest, sud-est et nord-est du lac précité jusqu’au point d’intersection du prolongement vers le nord-est de la ligne précédente; dans une direction nord 36o 00' est, une distance d’environ deux mille cinq cent trente mètres (2 530 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 64o 58' ouest et 59o 56' 40" nord; dans une direction générale nord-ouest et nord-est, ladite ligne des hautes
eaux de la rive ouest et nord du lac précité jusqu’au méridien 64o 58' ouest; dans une direction nord 30o 00' ouest, une distance d’environ mille huit cent trente mètres (1 830 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 02' ouest et 59o 59' 15" nord; dans une direction générale nord-ouest et ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud du lac précité et de la rive sud de la décharge sud-ouest de ce lac soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie située immédiatement au nord de la baie Bell et distante de ladite ligne des hautes eaux de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de ladite baie jusqu’au parallèle de latitude 59o 57' 22" nord; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive de ladite baie, de la baie Bell, de la baie d’Ungava, de la baie Langley et de la rive est de la baie Low jusqu’au point de commencement. »
1.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et du détroit de McLelan et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à deux cent quatre- vingt-dix kilomètres carrés et cinquante-deux centièmes (290,52 km2).
2.0 KANGIQSUALUJJUAQ
2.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé sur la rive sud-est de la baie d’Ungava et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 65o 58' ouest; dans une direction nord 47o 05' est, une distance de deux mille cent soixante- cinq mètres (2 165 m); dans une direction nord 30o 30' est, une distance de trois mille huit cent vingt-cinq mètres (3 825 m); dans une direction nord 47o 45' est, une distance de sept mille huit cents mètres (7 800 m); dans une direction nord 25o 15' est, une distance de sept mille quarante mètres (7 040 m); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ dix mille sept cent soixante-quinze mètres (10 775 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud d’un lac, un point situé approximativement au parallèle de latitude 58o 42' 30" nord; dans une direction générale est, la ligne des hautes eaux de la rive sud dudit lac et de la rive sud-ouest de la rivière Barnoin jusqu’au parallèle de latitude 58o 40' 25" nord; dans une direction est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Barnoin; dans une direction générale est et nord, ladite ligne des hautes eaux de la rivière Barnoin et la ligne des hautes eaux de la décharge d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 36' 45" ouest et 58o 42' 25" nord; dans une direction générale est, voisinant le parallèle de latitude 58o 42' 25" nord, la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une suite de ruisseaux et de lacs, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koroc; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koroc jusqu’au méridien 65o 46' 15" ouest; dans une direction sud-ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale ouest, sud et est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie d’Ungava et de la rive est de la rivière Xxxxxx et distante de celles-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’ouest du centre de l’agglomération de Kangiqsualujjuaq; dans une direction sud, une distance de soixante mètres et quatre-vingt- seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale nord, la ligne des hautes eaux de la rivière Xxxxxx, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction nord-est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
2.2 Terres spéciales de la catégorie I Première partie
Un territoire situé sur la rive ouest de la rivière Xxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 66o 09' 30" ouest; dans une direction sud 23o 00' est, une distance de dix mille quatre cent soixante-dix mètres (10 470 m); dans une direction sud 86o 15' est, une distance d’environ cinq mille deux cent quatre-vingt-dix mètres (5 290 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Xxxxxx jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé sur la rive nord de la rivière Koroc et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Koroc et du parallèle de latitude 58o 47' 33" nord; dans une direction nord 7o 00' ouest, une distance de quatre mille huit cent quinze mètres (4 815 m); dans une direction nord 33o 00' ouest, une distance de six mille neuf cent cinq mètres (6 905 m); dans une direction nord 62o 00' ouest, une distance d’environ quatre mille dix mètres (4 010 m), soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive est d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 45' 45" ouest et 58o 55' 30" nord; dans une direction générale sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive est dudit lac jusqu’au méridien 65o 45' 30" ouest; dans une direction sud 58o 00' ouest, une distance d’environ mille deux cent soixante-cinq mètres (1 265 m), soit jusqu’à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie d’Ungava et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Ungava, jusqu’au méridien 65o 46' 15" ouest; dans une direction sud-ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-est, la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Koroc, jusqu’au point de commencement. »
2.3 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la rivière Xxxxxx et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I et de ces terres spéciales de la catégorie I à six cent vingt-neuf kilomètres carrés et quatre-vingt-un centièmes (629,81 Km2).
3.0 KUUJJUAQ
3.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé sur la rive ouest de la rivière Koksoak et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Koksoak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 68o 32' ouest; dans une direction nord 27o 00' ouest, une distance d’environ neuf mille deux cent trente-cinq mètres (9 235 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 68o 36' 05" ouest et 58o 06' 25" nord; dans une direction générale nord-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive est et nord du lac précité; dans une direction générale ouest, la ligne des hautes eaux de la rive nord de la décharge du lac précité
jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive est d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 68o 36' 25" ouest et 58o 09' 55" nord; dans une direction générale nord-est, nord et sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive est et nord du lac précité jusqu’au parallèle de latitude 58o 10' 15" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ mille deux cent cinq mètres (1 205 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est du lac Xxxxxxx; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est du lac Xxxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 58o 18' 20" nord; dans une direction sud 63o 30' est, une distance de mille trois cent dix mètres (1 310 m); dans une direction sud 8o 30' est, une distance de cinq mille quatre-vingt-dix mètres (5 090 m); dans une direction sud 54o 10' est, une distance de deux mille trois cent trente mètres (2 330 m); dans une direction nord 49o 10' est, une distance de deux mille quarante mètres (2 040 m); dans une direction nord 10o 00' est, une distance de cinq mille neuf cent soixante-quinze mètres (5 975 m); dans une direction nord 7o 30' ouest, une distance de quatre mille six cent cinquante mètres (4 650 m); dans une direction nord 17o 20' est, une distance de trois mille sept cent trente-cinq mètres (3 735 m); dans une direction sud 76o 00' est, une distance d’environ six cent soixante-dix mètres (670 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Nepihjee, approximativement au parallèle de latitude 58o 22' 45" nord; dans une direction générale sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Nepihjee jusqu’au parallèle de latitude 58o 21' 25" nord; dans une direction est astronomique jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Nepihjee; dans une direction générale nord-est et sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Nepihjee jusqu’au parallèle de latitude 58o22' 25" nord; dans une direction nord 59o 40' est, une distance de neuf mille deux cent quatre- vingt-quinze mètres (9 295 m); dans une direction sud 85o 15' est, une distance d’environ deux mille neuf cent quatre-vingt-dix mètres (2 990 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koksoak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koksoak jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’est du centre de l’agglomération de Kuujjuaq; dans une direction sud-ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-ouest, la ligne des hautes eaux de la rivière Koksoak, une distance de trois kilomètres et vingt- deux centièmes (3,22 km); dans une direction ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koksoak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
3.2 Terres spéciales de la catégorie I
Un territoire situé sur la rive est de la rivière Koksoak et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Koksoak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et de la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une rivière dont l’embouchure est au parallèle de latitude 58o 15' nord; dans une direction générale sud-est, la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière précitée jusqu’au parallèle de latitude 58o 14' 15" nord; dans une direction sud 45o 20' est, une distance de sept cent trente mètres (730 m); dans une direction sud 10o 20' ouest, une distance de huit mille cent dix mètres (8 110 m); dans une direction sud 38o 50' est, une distance d’environ mille sept cent cinq mètres (1 705 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord-ouest du lac Hendry; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord-ouest et ouest du lac Hendry jusqu’au parallèle de latitude 58o 05' 30" nord; dans une direction sud 64o 40' ouest, une distance de deux mille soixante- dix mètres (2 070 m); dans une direction sud 60o 30' ouest, une distance de deux mille cinq cent quatre-vingt- dix mètres (2 590 m); dans une direction sud 33o 00' ouest, une distance de mille six cent soixante-quinze mètres (1 675 m); dans une direction sud 11o 40' ouest, une distance de mille huit cent trente mètres (1 830 m);
dans une direction nord 77o 00' ouest, une distance d’environ mille trois cent dix mètres (1 310 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Koksoak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Koksoak jusqu’au point de commencement. »
3.3 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la rivière Koksoak et la limite des terres décrite ci-dessus, de même que la superficie de deux kilomètres carrés et trente-trois centièmes (2,33 km2) du terrain situé à l’ouest du lac Xxxxxxxxxxx, sont comprises dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I et de ces terres spéciales de la catégorie I à six cent vingt-neuf kilomètres carrés et quatre-vingt-un centièmes (629,81 km2).
3.4 Le régime établi pour les terres de la catégorie I ne s’applique pas aux terres, à l’ouest du lac Xxxxxxxxxxx, illustrées sur le plan numéro Divers 150-15a déposé aux archives du service de l’Arpentage du ministère de l’Énergie et des Ressources, et qui seront cédées par lettres patentes à la corporation communautaire inuit de Fort-Chimo.
4.0 TASIUJAQ
4.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé sur la rive sud de la rivière aux Feuilles et la rive ouest et sud du lac aux Feuilles et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie Trading Post et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du parallèle de latitude 58o 39' 55" nord; dans une direction sud 37o 30' ouest, une distance de cinq mille sept cents mètres (5 700 m); dans une direction sud 33o 45' ouest, une distance d’environ dix mille huit cents mètres (10 800 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est d’une rivière, approximativement à un point de latitude 58o 32' 35" nord; dans une direction générale sud- ouest et sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière précitée et de la rive est et sud d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 69o 52' 30" ouest et 58o 26' 30" nord, jusqu’au parallèle de latitude 58o 25' 25" nord; dans une direction sud 81o 20' ouest, une distance d’environ quatre mille neuf cent quarante mètres (4 940 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est du lac Canal; dans une direction générale nord-est, nord-ouest et sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive est, nord et ouest du lac Canal, jusqu’au point d’intersection du prolongement de la ligne précédente; dans une direction sud 84o 00' ouest, une distance de huit mille cinq cents mètres (8 500 m); dans une direction nord 57o 45' ouest, une distance de huit mille six cent vingt-cinq mètres (8 625 m); dans une direction nord 35o 00' est, une distance de quatre mille neuf cent soixante-dix mètres (4 970 m); dans une direction nord 6o 00' est, une distance de huit mille cent quarante mètres (8 140 m); dans une direction nord 76o 15' est, une distance de six mille quatre cent quinze mètres (6 415 m); dans une direction sud 76o 30' est, une distance de quatre mille neuf cent vingt mètres (4 920 m); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ vingt et un mille deux cent quinze mètres (21 215 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière aux Feuilles et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres, approximativement au méridien 69o 59' 30" ouest; dans une direction générale nord-est et sud, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière aux Feuilles et de la rive ouest du lac aux Feuilles, jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) au nord du centre de l’agglomération de Tasiujaq; dans une direction est, une distance de soixante mètres et
quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud et est, la ligne des hautes eaux du lac aux Feuilles, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction sud, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale est, sud- ouest, nord-est et sud-est, la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du lac aux Feuilles, de la rive ouest, sud et est de la baie Sèche et de la rive ouest de la baie Trading Post et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé sur la rive est de la baie aux Baleines et sur la rive ouest de la baie aux Feuilles et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie aux Baleines et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du parallèle de latitude 58o 52' 50" nord, approximativement au méridien 69o 39' 35" ouest; dans une direction nord 10o 30' est, une distance de mille huit cents mètres (1 800 m); dans une direction nord 85o 00' est, une distance de trois mille trois cent cinquante mètres (3 350 m); dans une direction sud 32o 00' est, une distance de deux mille cinq cents mètres (2 500 m); dans une direction sud 16o 20' est, une distance de trois mille quatre cent quarante-cinq mètres (3 445 m); dans une direction nord 61o 00' est, une distance d’environ cinq cent quatre-vingts mètres (580 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie aux Feuilles et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, ouest, nord et sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie aux Feuilles, de la rive nord de la rivière aux Feuilles et de la rive est de la baie aux Baleines, jusqu’au point de commencement. »
4.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la rivière aux Feuilles, du lac aux Feuilles, de la baie aux Feuilles et de la baie aux Baleines et la limite des terres décrites ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à six cent vingt-neuf kilomètres carrés et quatre-vingt-un centièmes (629,81 km2).
4.3 Après avoir consulté la corporation communautaire inuit de Tasiujaq, Québec a le droit à l’intérieur du territoire décrit ci-après, de choisir des superficies en vue de la construction de routes, de voies ferrées, de ports et d’autres installations reliées à l’infrastructure et nécessaires à tout développement, sans obligation de verser une indemnité en espèces à la Corporation. Les terres exclues de la catégorie I à ces fins deviennent des terres de la catégorie III et sont remplacées conformément aux dispositions du chapitre 7.
Ce territoire est situé sur la rive sud de la rivière aux Feuilles et à l’ouest du lac aux Feuilles et comprend tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière aux Feuilles et du méridien 69o 59' 30" ouest; dans une direction générale nord-est et sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière aux Feuilles et de la rive ouest du lac aux Feuilles jusqu’au parallèle de latitude 58o 42' 50" nord; dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ trois mille trois cents mètres (3 300 m), soit jusqu’au méridien 69o 59' 30" ouest; dans une direction nord astronomique, une distance d’environ quatre mille quatre cents mètres (4 400 m) jusqu’au point de commencement. »
5.0 AUPALUK
5.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé sur la rive ouest de la baie d’Ungava et la rive sud de la baie Hopes Advance et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie Funnel et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 69o 38' 25" ouest; dans une direction sud 19o 45' ouest, une distance de huit mille huit cent soixante-dix mètres (8 870 m); dans une direction sud 39o 15' ouest, une distance de six mille six cent quinze mètres (6 615 m); dans une direction sud 19o 35' est, une distance de deux mille vingt-cinq mètres (2 025 m); dans une direction nord 48o 00' est, une distance de six mille neuf cent quatre-vingts mètres (6 980 m); dans une direction nord 54o 30' est, une distance de douze mille six cent cinquante mètres (12 650 m); dans une direction nord 51o 30' est, une distance d’environ huit mille cinq cent quatre-vingts mètres (8 580 m), soit jusqu’à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de l’anse De Villiers et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord, nord-ouest et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de l’anse De Villiers, de la rive sud de la baie d’Ungava et de la baie Hopes Advance et de la rive ouest et sud de la baie de Funnel jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé sur la rive sud de la rivière au Chien Rouge et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière au Chien Rouge et du méridien 69o 55' 20" ouest; dans une direction sud 30o 00' ouest, une distance de cinq mille deux cent soixante-quinze mètres (5 275 m); dans une direction sud 35o 00' ouest, une distance de douze mille deux cent cinquante mètres (12 250 m); dans une direction sud 46o 00' ouest, une distance de cinq mille neuf cents mètres (5 900 m); dans une direction sud 30o 30' ouest, une distance de trois mille huit cent quatre-vingt-cinq mètres (3 885 m); dans une direction sud 7o 15' est, une distance de trois mille deux cent soixante mètres (3 260 m); dans une direction nord 78o 00' est, une distance de quatre mille dix mètres (4 010 m); dans une direction nord 59o 30' est, une distance de onze mille neuf cent quinze mètres (11 915 m); dans une direction nord 28o 00' est, une distance de quatorze mille huit cent soixante-quinze mètres (14 875 m); dans une direction nord 6o 45' est, une distance d’environ cinq mille six cent dix mètres (5 610 m), soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière au Chien Rouge; dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière au Chien Rouge, jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé sur la rive nord de la baie Hopes Advance et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie Hopes Advance et approximativement du méridien 69o 41' 05" ouest; dans une direction nord 24o 00' ouest, une ligne droite soit la ligne des hauteurs passant par le point géodésique SNA, une distance de neuf cent quarante-cinq mètres (945 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille six cent quinze mètres (1 615 m); dans une direction sud astronomique, une distance d’environ deux cents mètres (200 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie Hopes Advance; dans une direction générale est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie Hopes Advance jusqu’au point de commencement. »
Quatrième partie
Un territoire situé sur la rive ouest de la baie d’Ungava et près de la rive sud de la baie de Bonnard et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie d’Ungava et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 69o 32' 15" ouest; dans une direction nord 80o 15' ouest, une distance d’environ huit mille cent mètres (8 100 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Lefroy; dans une direction nord, une distance d’environ trente mètres (30 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de ladite rivière Lefroy; dans une direction générale ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Lefroy jusqu’au point d’intersection du méridien 69o 45' 10" ouest; dans une direction sud 13o 30' ouest, une distance de huit mille deux cent trente mètres (8 230 m); dans une direction sud 12o 00' ouest, une distance de sept mille quatre cent soixante-dix mètres (7 470 m); dans une direction sud 26o 45' est, une distance d’environ dix-sept mille quatre cent soixante-cinq mètres (17 465 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie d’Ungava et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Ungava jusqu’au point de commencement. »
5.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et la limite des terres décrites ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à six cent vingt-neuf kilomètres carrés et quatre-vingt-un centièmes (629,81 km2).
6.0 KANGIQSUK
6.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé à l’ouest de la baie d’Ungava, sur la rive nord de la rivière Xxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Kyak et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du parallèle de latitude 60o 02' 05" nord; dans une direction générale sud-est et ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Kyak, de la baie Xxxxx et de la rive nord de la rivière Xxxxx, jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’est du centre de l’agglomération de Kangiqsuk; dans une direction sud astronomique, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale ouest, la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Xxxxx, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction nord astronomique, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Xxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au méridien 70o 29' 20" ouest; dans une direction nord 13o 15' est, une distance de deux mille six cent quarante mètres (2 640 m); dans une direction nord 52o 30' est, une distance de trois mille quatre-vingt-quinze mètres (3 095 m); dans une direction nord 3o 15' est, une distance de neuf mille six cents mètres (9 600 m); dans une direction nord 87o 15' est, une distance de six mille cent trente mètres (6 130 m); dans une direction nord astronomique, une distance de deux mille six cent cinquante mètres (2 650 m); dans une direction nord 74o 10' est, une distance de deux mille deux cent dix mètres (2 210 m); dans une direction sud 88o 45' est, une distance de onze mille neuf cent cinquante mètres (11 950 m); dans une direction sud 58o 30' est, une distance de trois mille six cent trente mètres (3 630 m); dans une direction sud 2o 25' est, une distance de quatre mille cinq cent dix mètres (4 510 m); dans une direction sud 53o 00' est, une distance de mille huit cents mètres (1 800 m); dans une direction sud 54o 00' est, une distance d’environ neuf mille trois cent quatre-vingt-dix mètres (9 390 m), soit jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé au sud-ouest de la baie Xxxxx et sur la rive sud de la rivière Xxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Xxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 69o 59' 20" ouest; dans une direction générale est et sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Xxxxx, de la baie Brochant et de la baie d’Ungava jusqu’au parallèle de latitude 59o 48' 45" nord; dans une direction sud 89o 10' ouest, une distance de treize mille quatre cent quarante mètres (13 440 m); dans une direction nord astronomique, une distance de cinq mille trois cent soixante-cinq mètres (5 365 m); dans une direction nord 42o 15' ouest, une distance de sept mille sept cent cinquante mètres (7 750 m); dans une direction nord 32o 25' ouest, une distance d’environ sept mille trois cent trente mètres (7 330 m), soit jusqu’au point de commencement. »
6.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la rivière Xxxxx et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à six cent vingt neuf kilomètres carrés et cinquante-cinq centièmes (629,55 km2).
7.0 QUAQTAQ
7.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé à l’est de la baie Diana et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Heel et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 69o 53' 10" ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de mille cinq cent cinquante mètres (1 550 m); dans une direction nord 41o 15' est, une distance de cinq mille sept cent soixante mètres (5 760 m); dans une direction nord 87o 00' est, une distance de dix mille trois cent trente mètres (10 330 m); dans une direction sud 19o 15' est, une distance d’environ neuf mille cinq cent cinquante mètres (9 550 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Ungava et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres approximativement au parallèle de latitude 60o 44' 55" nord; dans une direction générale nord-est, nord, ouest et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Ungava, du détroit d’Xxxxxx et de la baie Diana, jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) au nord du centre de l’agglomération de Quaqtaq; dans une direction nord astronomique, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud, la ligne des hautes eaux de la baie Diana, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction est astronomique, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud et sud-ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Diana et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
7.2 Terres spéciales de la catégorie I
Un territoire situé sur la rive ouest de la baie Diana et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Heel et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 69o 53' 10" ouest; dans une direction générale nord-ouest et nord, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Heel et de la baie Diana jusqu’au parallèle de latitude 60o 59' 55" nord; dans une direction
sud 17o 50' ouest, une distance de deux mille six cent cinquante mètres (2 650 m); dans une direction sud 15o 30' est, une distance de sept mille trois cent soixante-dix mètres (7 370 m); dans une direction sud 20o 30' ouest, une distance de quatre mille quatre cent cinquante mètres (4 450 m); dans une direction sud 31o 20' est, une distance de cinq mille cinq cent trente mètres (5 530 m); dans une direction sud 38o 50' est, une distance de trois mille cinq cent trente mètres (3 530 m); dans une direction sud 77o 00' est, une distance de dix mille six cents mètres (10 600 m); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ mille cinq cent cinquante mètres (1 550 m) soit jusqu’au point de commencement. »
7.3 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I et de ces terres spéciales de la catégorie I à cinq cent quatre-vingt-deux kilomètres carrés et trente-six centièmes (582,36 km2).
7.4 Après avoir consulté la corporation communautaire inuit de Koartac, un corridor d’accès général est attribué par ladite corporation, sans frais, où il est nécessaire et situé à l’intérieur des terres spéciales de la catégorie I.
Les terres exclues de la catégorie I pour cette fin sont remplacées conformément au chapitre 7.
8.0 KANGIQSUJUAQ
8.1 Terres de la catégorie I Première partie
Un territoire situé au sud de la baie Xxxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection du méridien 71o 50' 50" ouest et d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit d’Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction sud 2o 40' ouest, une distance de deux mille cinq cent quarante-cinq mètres (2 545 m); dans une direction sud 4o 00' est, une distance de mille cinq cent quatre-vingt- cinq mètres (1 585 m); dans une direction sud 12o 20' est, une distance de deux mille deux cent quarante-trois mètres (2 243 m); dans une direction sud 21o 20' est, une distance de mille cent cinquante-huit mètres (1 158 m); dans une direction sud 34o 00' est, une distance de deux mille deux cent vingt-cinq mètres (2 225 m); dans une direction sud 48o 40' est, une distance de deux mille quatre cent cinquante-quatre mètres (2 454 m); dans une direction sud 65o 00' est, une distance de deux mille neuf cent vingt-six mètres (2 926 m); dans une direction sud 72o 40' est, une distance de mille quatre cent quatre-vingt-quatorze mètres (1 494 m); dans une direction sud 86o 20' est, une distance de huit cent soixante-trois mètres (863 m); dans une direction est astronomique, une distance de mille deux cent quatre-vingts mètres (1 280 m); dans une direction nord 41o 30' est, une distance de deux mille trois cent soixante-dix-sept mètres (2 377 m); dans une direction nord 72o 30' est, une distance de trois mille trois cent vingt-deux mètres (3 322 m); dans une direction sud 68o 10' est, une distance d’environ neuf cents mètres (900 m) soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit d’Hudson et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres approximativement jusqu’au parallèle de latitude 61o 36' 30" nord; dans une direction générale sud et ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit d’Hudson et de la baie Joy jusqu’au point d’intersection avec le méridien 71o 50' 05" ouest; dans une direction nord 58o 00' ouest, une distance de trois mille neuf cents mètres (3 900 m); dans une direction nord 69o 50' ouest, une distance de quatre mille trois cent quatre-vingt-dix mètres (4 390 m); dans une direction nord 53o 00' ouest, une distance de mille cinq cent soixante-dix mètres (1 570 m); dans une direction nord 34o 30' ouest, une distance de trois mille cent neuf mètres (3 109 m); dans une direction nord 71o 30' ouest, une distance de huit mille huit cent dix mètres (8 810 m); dans une direction nord 62o 20' ouest, une distance de deux mille huit cent quatre-vingt-
quinze mètres (2 895 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille soixante-sept mètres (1 067 m); dans une direction sud 80o 50' ouest, une distance de deux mille quatre cent huit mètres (2 408 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de six cent dix mètres (610 m); dans une direction nord 68o 00' ouest, une distance de trois mille deux cents mètres (3 200 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille six mètres (1 006 m); dans une direction sud 75o 45' ouest, une distance de trois mille deux cents mètres (3 200 m); dans une direction sud 29o 00' ouest, une distance de mille cinq cent vingt-quatre mètres (1 524 m); dans une direction sud 61o 15' ouest, une distance de deux mille deux cent dix mètres (2 210 m); dans une direction sud 45o 00' ouest, une distance de deux mille sept cents mètres (2 700 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de mille soixante-sept mètres (1 067 m); dans une direction nord 53o 00' ouest, une distance de deux mille quatre cent trente-huit mètres (2 438 m); dans une direction sud 50o 50' ouest, une distance de trois mille deux cent soixante-dix mètres (3 270 m); dans une direction sud 35o 10' ouest, une distance de deux mille neuf cent dix mètres (2 910 m); dans une direction nord 5o 00' ouest, une distance d’environ six mille sept cents mètres (6 700 m), soit jusqu’au point d’intersection de la rive nord de la rivière Wakeham; dans une direction nord 62o 40' est, une distance de trois mille huit cent dix mètres (3 810 m); dans une direction sud 79o 15' est, une distance de six mille cent mètres (6 100 m); dans une direction nord 2o 30' ouest, une distance de deux mille deux cent soixante mètres (2 260 m); dans une direction est astronomique, une distance d’environ douze mille deux cents mètres (12 200 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Xxxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres approximativement au parallèle de latitude 61o 33' 55" nord; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Wakeham et de la rive sud de la baie Xxxxxxx jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante-et-un centièmes (1,61 km) à l’ouest du centre de l’agglomération de Kangiqsujuaq; dans une direction nord, une distance de soixante mètres et quatre-vingt- seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale est et nord, la ligne des hautes eaux de la baie Xxxxxxx, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale nord et est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie Xxxxxxx et de la rive sud du détroit d’Hudson et distante de celles-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé au nord de la baie Xxxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie Xxxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 72o 14' 10" ouest; dans une direction nord 13o 50' ouest, une distance de mille neuf cent cinquante mètres (1 950 m); dans une direction nord 68o 30' est, une distance de deux mille vingt-sept mètres (2 027 m); dans une direction nord 48o 00' est, une distance de mille huit cents mètres (1 800 m); dans une direction nord 26o 30' est, une distance de trois mille cinq cent quatre-vingts mètres (3 580 m); dans une direction nord 41o 35' est, une distance de mille quatre cent soixante-dix-huit mètres (1 478 m); dans une direction nord 21o 35' est, une distance de quatre cent vingt-sept mètres (427 m); dans une direction nord astronomique, une distance de mille trente-six mètres (1 036 m); dans une direction nord 24o 00' ouest, une distance de six cent cinquante-cinq mètres (655 m); dans une direction nord 37o 00' est, une distance de quatre mille cent quinze mètres (4 115 m); dans une direction nord 42o 00' est, une distance d’environ deux mille soixante-dix mètres (2 070 m) soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit d’Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres, approximativement au méridien 72o 03' 40" ouest; dans une
direction générale sud-est et ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du détroit d’Hudson et de la rive ouest et nord de la baie Xxxxxxx jusqu’au point de commencement. »
8.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la baie Xxxxxxx et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à six cent six kilomètres carrés et soixante-treize centièmes (606,73 km2).
9.0 SALLUIT
9.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé de part et d’autre du fjord Saglouc comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant aux coordonnées approximatives 75o 22' 40" ouest et 61o 15' 20" nord soit sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie East et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre- vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction sud 73o 30' ouest, une distance de cinq mille quatre cent soixante-et-onze mètres (5 471 m); dans une direction sud astronomique, une distance de quatorze mille huit cent treize mètres (14 813 m); dans une direction sud 17o 15' est, une distance de quinze mille cent cinquante mètres (15 150 m); dans une direction sud 35o 10' ouest, une distance de six mille neuf cent trente-cinq mètres (6 935 m); dans une direction nord 62o 30' ouest, une distance de cinq mille huit cent vingt mètres (5 820 m); dans une direction nord 4o 45' est, une distance de neuf mille deux cent cinq mètres (9 205 m); dans une direction sud 87o 00' ouest, une distance de cinq mille quatre cent soixante-dix mètres (5 470 m); dans une direction nord 42o 15' ouest, une distance de dix mille quatre cent quarante mètres (10 440 m); dans une direction nord 44o 30' est, une distance de trois cent vingt mètres (320 m); dans une direction nord 58o 15' ouest, une distance de deux mille quatre cent soixante-dix mètres (2 470 m); dans une direction nord 59o 15' ouest, une distance de sept mille cent quarante-huit mètres (7 148 m); dans une direction sud 46o 35' ouest, une distance de trois mille cinq cent vingt mètres (3 520 m); dans une direction nord 43o 30' ouest, une distance de huit mille deux cent soixante mètres (8 260 m); dans une direction nord 69o 00' est, une distance de six mille cinq cent vingt-trois mètres (6 523 m); dans une direction nord 56o 40' est, une distance de treize mille quatre cent onze mètres (13 411 m); dans une direction nord 37o 00' est, une distance d’environ quatre mille huit cent quarante mètres (4 840 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du détroit d’Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres, approximativement au méridien 75o 42' 55" ouest; dans une direction générale est, sud-ouest, nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud du détroit d’Xxxxxx, du fjord Saglouc jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) au sud-ouest du centre de l’agglomération de Salluit; dans une direction nord-ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale nord-est, la ligne des hautes eaux du fjord Saglouc, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction sud-est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale nord-est et sud-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du fjord Saglouc, du détroit d’Hudson et de la rive ouest de la baie East et distante de celles-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement. »
9.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et du fjord Saglouc et la limite des terres décrite ci- dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à six cent vingt-cinq kilomètres carrés et soixante-six centièmes (625,66 km2).
10.0 AKULIVIK
10.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé sur la rive est de la baie d’Hudson et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Xxxxxx et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres et du méridien 77o 59' 45" ouest, approximativement au parallèle de latitude 60o 58' 07" nord; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Xxxxxx jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’est du centre de l’agglomération de Akulivik; dans une direction est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-ouest, la ligne des hautes eaux de la côte maritime, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-ouest, nord-est et est, la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie Mosquito jusqu’au méridien 77o 43' 40" ouest; dans une direction nord 22o 50' ouest, une distance d’environ six mille quatre cent trente mètres (6 430 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Chukotat; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rivière Chukotat jusqu’au méridien 77o 24' 15" ouest; dans une direction nord 34o 00' ouest, une distance de onze mille cent cinquante mètres (11 150 m); dans une direction sud 58o 30' ouest, une distance de dix-sept mille neuf cent quatre-vingts mètres (17 980 m); dans une direction sud 16o 40' est, une distance d’environ mille soixante-dix mètres (1 070 m), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une rivière dont les coordonnées approximatives sont 77o 47' 50" ouest et 60o 55' 30" nord; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rivière précitée, jusqu’au point d’intersection du méridien 77o 57' 15" ouest; dans une direction nord 25o 10' ouest, une distance de six mille neuf cent vingt mètres (6 920 m); dans une direction nord 33o 45' est, une distance de mille neuf cent quatre- vingt mètres (1 980 m); dans une direction nord 18o 15' ouest, une distance d’environ mille deux cent trente mètres (1 230 m), soit jusqu’au point de commencement. »
10.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la rive nord de la baie Mosquito et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à cinq cent cinquante-sept kilomètres carrés et soixante-dix centièmes (557,70 km2).
11.0 INUKJUAK
11.1 Terres de la catégorie I
Un territoire situé à l’est de la baie d’Xxxxxx et du détroit Hopewell et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Gladel et du parallèle de latitude 58o 13' 52" nord; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Gladel jusqu’au parallèle de latitude 58o 15' 45" nord; dans une direction nord 12o 00' ouest, une distance de neuf cent soixante-quinze mètres (975 m); dans une direction nord 73o 00' ouest, une distance de onze mille soixante-cinq mètres (11 065 m); dans une direction nord 61o 20' ouest, une distance de neuf mille quatre cent cinquante mètres (9 450 m); dans une direction nord 34o 10' ouest, une distance de cinq mille quatre cent quarante mètres (5 440 m); dans une direction nord 17o 40' ouest, une distance de sept mille deux cent quarante mètres (7 240 m); dans une direction nord 29o 30' ouest, une distance de neuf mille quatre cent cinquante mètres (9 450 m); dans une direction nord 54o 35' ouest, une distance de douze mille neuf cent dix mètres (12 910 m); dans une direction nord 46o 30' ouest, une distance de huit mille six cent quatre-vingt-cinq mètres (8 685 m); dans une direction nord 88o 45' ouest, une distance de onze mille neuf cent trente-cinq mètres (11 935 m); dans une direction sud 20o 30' ouest, une distance d’environ deux mille
huit cent quatre-vingts mètres (2 880 m), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du détroit Hopewell et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres, approximativement au méridien 78o 30' 50" ouest; dans une direction générale sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Witch et du détroit Hopewell, en contournant la péninsule Bates jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’ouest de l’agglomération de Inukjuak; dans une direction sud-ouest, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale nord, la ligne des hautes eaux du détroit Hopewell, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); dans une direction est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale sud-est, la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du détroit Hopewell et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres jusqu’au parallèle de latitude 58o 13' 52" nord; dans une direction est, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m), soit jusqu’au point de commencement. »
11.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la baie Witch et du détroit Hopewell et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à cinq cent cinquante-sept kilomètres carrés et soixante-dix-huit centièmes (557,78 km2).
12.0 UMIUJAQ ET KUUJJUARAPIK
12.1 Terres de la catégorie I
Umiujaq
Le bloc 2 du Bassin-du-Lac-Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, tel que désigné à l’arpentage primitif, d’ après le plan et la description technique préparés et signés le 2 décembre 1999 par l’arpenteur-géomètre Xxxx Xxxxxxxxxxx . Les originaux de ces documents sont déposés officiellement aux archives des arpentages du Bureau de l’arpenteur général du Québec sous les numéros respectifs Divers 150-5A-1a et Divers 12/1166.
Kuujjuarapik
Première partie
Le bloc 1 du Bassin-du-Lac-Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, tel que désigné à l’arpentage primitif, d’après le plan et la description technique préparés et signés le 20 novembre 1983 par l’arpenteur-géomètre Xxx Xxxxxxxxx. Les originaux de ces documents sont déposés officiellement aux archives des arpentages du Bureau de l’arpenteur général du Québec sous les numéros respectifs Divers 150-5Aa et Divers 12/552.
Deuxième partie
Le bloc 3 du Bassin-du-Lac-Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, tel que désigné à l’arpentage primitif, d’après le plan et la description technique préparés et signés le 2 décembre 1999 par l’arpenteur-géomètre Xxxx Xxxxxxxxxxx . Les originaux de ces documents sont déposés officiellement aux archives des arpentages du Bureau de l’arpenteur général du Québec sous les numéros respectifs Divers 150-5A-la et Divers 12/1166.
12.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de l’entrée du lac Xxxxxxxxx-Xxxxxxx et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à cinq cent soixante-dix kilomètres carrés et cinq dixièmes (570,5 km 2).
12.3 Cette bande réservée de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) ne s’appliquera pas sur une distance de un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) des deux côtés, le long de la rive, à partir du centre d’Umiujaq, suivant l’alinéa 6.4 du présent chapitre.
12. (B) Poste-de-la-Baleine (Great Whale River)
Un territoire situé sur la rive est de la Baie d’Xxxxxx et au nord de la Grande Rivière de la Baleine et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point situé sur la limite sud du lot 108 et distant de deux cent dix-sept mètres et sept dixièmes (217,7 m) vers l’est du coin nord-est du lot 122; vers le nord-est, ladite limite sud du lot 108 jusqu’au point d’intersection du prolongement de la limite nord du lot 99; vers le nord-ouest, ledit prolongement et ladite limite nord du lot 99 jusqu’au coin sud-est du lot 89; suivant la limite est et nord du lot 89 et une partie de la limite nord du lot 88 jusqu’au coin sud-est du lot 87; suivant la limite est du lot 87 jusqu’au coin nord- est dudit lot; dans une direction générale ouest et nord, suivant la limite sud et ouest du lot 83 jusqu’au point d’intersection du prolongement de ladite limite et la limite nord du lot 31; dans une direction ouest, ladite limite nord du lot 31 jusqu’au coin sud-ouest du lot 30; dans une direction nord-est, la limite ouest du lot 30 et son prolongement jusqu’au coin sud-est du lot 32; dans la même direction, ladite limite est du lot 32 jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot 33; vers le sud-est, ladite limite nord du lot 33; dans une direction sud 35o 54' est, une distance de quatre-vingt-quatre mètres (84 m); dans une direction sud 62o 50' est, une distance de cinquante-quatre mètres et neuf dixièmes (54,9 m); dans une direction nord 27o 10' est, une distance de quatre-vingt-six mètres et neuf dixièmes (86,9 m), soit jusqu’au point d’intersection de la limite nord du lot 48; vers l’ouest jusqu’au coin sud-ouest du lot 42; vers le nord, la limite ouest du lot 42; vers l’est, la limite nord du lot 42 et une partie de la limite nord du lot 41 sur une distance de cent sept mètres et quatre dixièmes (107,4 m); dans une direction nord 15o 00' est, une distance de trente-trois mètres et cinq dixièmes (33,5 m); dans une direction nord 45o 15' est, une distance de quatre cent onze mètres et cinq dixièmes (411,5 m); dans une direction nord 29o 00' est, une distance de quatre mille quatre cent cinquante mètres (4 450 m); dans une direction nord 46o 30' est, une distance de cinq mille sept cent cinquante mètres (5 750 m); dans une direction nord 35o 55' ouest, jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du détroit de Manitounuk et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l’intérieur des terres; dans une direction sud-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du détroit Xxxxxxxxxx et de la Baie d’Xxxxxx jusqu’à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) à l’ouest du centre de l’agglomération de Poste-de-la-Baleine; dans une direction sud, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); dans une direction générale est, en suivant la ligne des hautes eaux de la rive nord de la Grande Rivière de la Baleine jusqu’au point d’intersection d’une ligne ayant une direction sud 1o 27' 30" est à partir du point de commencement; dans une direction nord 1o 27' 30" ouest, jusqu’au point de commencement. »
Sauf à distraire de ce territoire les lots 51, 23, 32, 54 (ptie), 130, 81 et le territoire décrit ci-dessous comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant à un point situé à l’intersection de la limite ouest du lot 32 et le prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot 45; dans une direction nord 69o 55' ouest, une distance de cent quatre-vingt-quatorze mètres (194 m); dans une direction nord 17o 35' est, une distance de cent quatre-vingt-seize mètres (196 m); dans une direction nord 61o 10' est, une distance de quarante-deux mètres (42 m); dans une direction sud 72o 26' est, une distance de deux cents mètres (200 m), soit jusqu’à la limite ouest du lot 32; dans une direction générale sud-ouest de ladite limite ouest du lot 32 jusqu’au point de commencement. »
La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la Grande Rivière de la Baleine et la limite des terres décrite ci-dessus, est comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie I à quinze kilomètres carrés et trois dixièmes (15,3 km2).
13.0 IVUJIVIK
13.1 Terres de la catégorie I
a) Plan illustrant la sélection des terres de la catégorie I
(Voir carte n° 13.1 Ivujivik-terres catégorie I (Documents complémentaires))
b) Description territoriale préliminaire de la sélection des terres de la catégorie I DESCRIPTION TERRITORIALE
du territoire qui constitue la sélection des terres
de la catégorie I pour la communauté inuite d'Ivujivik
Communauté inuite d’Ivujivik
Ce territoire comporte une (1) partie décrite comme suit :
Un territoire situé dans la partie la plus septentrionale du Québec, à la jonction de la baie d'Xxxxxx et du détroit d'Hudson et qui comprend une partie du Bassin-de-la-Rivière-Déception. Ce territoire peut être plus explicitement décrit par tous les segments géométriques, entités hydrographiques, topographiques et autres limites suivantes :
Commençant à un point situé sur une ligne parallèle établie à soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de la ligne des hautes eaux du détroit d'Xxxxxx, situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 32' 49" nord avec le méridien de longitude 77° 19' 44" ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu’à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 27' 29" nord avec le méridien de longitude 77° 27' 20" ouest; dans des directions générales nord et sud, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives est et ouest, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 27' 26" nord avec le méridien de longitude 77° 27' 38" ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive nord-est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 25' 06" nord avec le méridien de longitude 77° 31' 45" ouest; dans des directions générales ouest et sud, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives nord et ouest, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 24' 57" nord avec le méridien de longitude 77° 31' 57" ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu’à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive nord, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 23' 20" nord avec le méridien de longitude 77° 36' 12" ouest; dans des directions générales ouest et sud, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives nord et ouest, jusqu’à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 23' 19" nord avec le méridien de longitude 77° 36' 15" ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu’à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 21' 19" nord avec le méridien de longitude 77° 41' 29" ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive nord-est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 20' 58" nord avec le méridien de longitude 77° 42' 32" ouest; dans des directions générales ouest et sud-est, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives nord et sud-ouest, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 20' 54" nord avec le méridien de longitude 77° 42' 45" ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 20' 19" nord avec le méridien de longitude 77° 44' 31" ouest; dans des directions générales nord-ouest et sud, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives nord-est et ouest, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 20' 17" nord avec le méridien de longitude 77° 44' 37" ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive nord-est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 18' 38" nord avec le méridien de longitude 77° 49' 39" ouest; dans des directions générales nord-ouest, sud, ouest et sud-est, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives nord-est, ouest, nord et sud-ouest, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 18' 31" nord avec le méridien de longitude 77° 50' 01" ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un
lac innomé sur sa rive est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 18' 04" nord avec le méridien de longitude 77° 51' 24" ouest; dans une direction générale sud-ouest, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur sa rive sud-est, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 17' 48" nord avec le méridien de longitude 77° 51' 58" ouest; vers l’ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 17' 09" nord avec le méridien de longitude 77° 55' 11" ouest; dans des directions générales sud et ouest, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives est et sud, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 17' 08" nord avec le méridien de longitude 77° 55' 15" ouest; vers l’ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 16' 19" nord avec le méridien de longitude 77° 59' 23" ouest; dans des directions générales nord-ouest et sud-ouest, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives nord-est et nord-ouest, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 16' 16" nord avec le méridien de longitude 77° 59' 39" ouest; vers l’ouest, une ligne droite jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 15' 55" nord avec le méridien de longitude 78° 01' 21" ouest; vers l’ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive sud-est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 15' 51" nord avec le méridien de longitude 78° 01' 52" ouest; dans des directions générales sud-ouest et nord-ouest, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives sud-est et sud-ouest, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 15' 49" nord avec le méridien de longitude 78° 02' 00" ouest; vers l'ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux du lac Qarliik sur sa rive est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 15' 19" nord avec le méridien de longitude 78° 05' 29" ouest; dans des directions générales sud, sud-ouest et nord-ouest, la ligne des hautes eaux du lac Qarliik sur ses rives est, sud-est et sud-ouest, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 15' 14" nord avec le méridien de longitude 78° 06' 06" ouest; vers l'ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 15' 12" nord avec le méridien de longitude 78° 06' 14" ouest; dans une direction générale ouest, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur sa rive sud, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 15' 11" nord avec le méridien de longitude 78° 06' 19" ouest; vers l'ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive sud-est, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 15' 04" nord avec le méridien de longitude 78° 07' 15" ouest; dans des directions générales sud-ouest, sud, ouest et nord- est, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives sud-est, est, sud et nord-ouest, jusqu'à un point situé approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 15' 00" nord avec le méridien de longitude 78° 07' 35" ouest; vers l'ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux d'un lac innomé sur sa rive nord, située approximativement à l'intersection du parallèle de latitude 62° 14' 43" nord avec le méridien de longitude 78° 09' 32" ouest; dans des directions générales ouest et sud, la ligne des hautes eaux du lac innomé sur ses rives nord et ouest, jusqu'à un point situé approximativement à l'intersection du parallèle de latitude 62° 14' 42" nord avec le méridien de longitude 78° 09' 37" ouest; vers l'ouest, une ligne droite jusqu'à son intersection avec une ligne parallèle établie à soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de la ligne des hautes eaux de la baie d'Hudson, vers l'intérieur des terres, située approximativement à l’intersection du parallèle de latitude 62° 14' 41" nord avec le méridien de longitude 78° 09' 45" ouest; dans des directions générales nord et nord-est, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d'Hudson et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l'intérieur des terres, jusqu'à un point situé à un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km) au nord du centre de l'agglomération d'Ivujivik; vers le nord-ouest et perpendiculairement à la ligne des hautes eaux de la baie d'Xxxxxx sur une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m), jusqu'à la ligne des hautes eaux de la baie d'Xxxxxx; dans des directions générales nord-est, sud et sud-est, en suivant la ligne des hautes eaux de la baie d'Hudson, une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km); vers le
sud-ouest et perpendiculairement à la ligne des hautes eaux de la baie d'Xxxxxx sur une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m); enfin dans des directions générales sud-est, nord et nord- est, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d'Xxxxxx puis du détroit d'Hudson et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l'intérieur des terres, jusqu’au point de départ.
Ce territoire a une superficie de cinq cent vingt-quatre kilomètres carrés et quatre-vingt-onze centièmes (524,91 km2).
Le périmètre extérieur de ce territoire décrit précédemment et qui constitue les terres de la catégorie I pour la communauté inuite d’Ivujivik n’a fait l’objet d’aucune démarcation.
Lorsque le périmètre décrit traverse une nappe d’eau et qu’il n’est fait aucune mention du contraire, le mode d’attribution de cette nappe d’eau doit se conformer à l’article 2 de la Convention complémentaire no 6 amendant l’alinéa 6.5 de la Convention de la Baie-Xxxxx et du Nord québécois.
Les coordonnées géographiques mentionnées dans cette description territoriale sont exprimées dans le système de référence géodésique nord-américain 1983 (NAD83).
Cette description territoriale fait référence et complète le Plan illustrant la sélection des terres de la catégorie I d’Ivujivik. Ce plan est déposé au Greffe de l’arpenteur général du Québec, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, sous le numéro de plan 13107.
Préparée à Québec, ce 29e jour de juin deux mille neuf, l’original est déposé au Greffe de l’arpenteur général du Québec, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Préparée par : Xxxx Xxxxxxxx
Arpenteur-géomètre
Voir carte n° 2 Killiniq (Documents complémentaires)
Voir carte n° 3 Kangiqsualujjuaq (Documents complémentaires) Voir carte n° 4 Kuujjuaq (Documents complémentaires)
Voir carte n° 5 Tasiujaq (Documents complémentaires) Voir carte n° 6 (A) Aupaluk (Documents complémentaires) Voir carte n° 6 (B) Aupaluk (Documents complémentaires) Voir carte n° 7 Kangiqsuk (Documents complémentaires) Voir carte n° 8 Quaqtaq (Documents complémentaires)
Voir carte n° 9 Kangiqsujuaq (Documents complémentaires) Voir carte n° 10 Salluit (Documents complémentaires)
Voir carte n° 11 Akulivik (Documents complémentaires) Voir carte n° 12 Inukjuak (Documents complémentaires)
Voir carte n° 13(A) Umiujaq et Kuujjuarapik (Documents complémentaires)
Voir carte n° 13(B) Terres de la catégorie II (Documents complémentaires)
XXXXX, Xxx. 1
x. xxxx.
c. compl. n° 6, a. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19
c. compl. n° 16, a. 4 et 5
c. compl. n° 23, a. 2
Annexe 2
Aires approximatives des droits de coupe pour les corporations des localités de Fort Chimo et Port- Nouveau-Québec
Voir carte n° 14 Port-Nouveau-Québec (Xxxxxx Xxxxx) (Documents complémentaires)
Annexe 3
1. Identification des rivières principales et localisation approximative des terres soustraites pour la sélection des terres de catégorie I de Povungnituk.
Voir carte n° 15 Identification des rivières principales (Documents complémentaires)
2. Aires soustraites pour la sélection de Povungnituk (détail)
Voir carte n° 17 Povungnituk (détail) (Documents complémentaires)
Une superficie de six cent vingt-six kilomètres carrés et cinquante-sept centièmes (626,57 km2) est réservée en terres de la catégorie I à l’intérieur d’un rayon de quarante kilomètres (40 Km) du centre de l’agglomération de Povungnituk.
XXXXX, Xxx. 3
c. compl. n° 6, a. 20 et 21
c. compl. n° 23, a. 3, 4, 5 et 6
Annexe 4
Voir carte n°18 Plans d’eau exclus de la catégorie II (Documents complémentaires)
Annexe 5
1.0 KILLINIQ
1.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé au nord-est de la baie d’Ungava et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux des rives est de la baie d’Ungava et de la baie Cox, et du méridien 65o 25' 40" ouest; dans une direction générale nord-est, sud-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux des rives est de la baie d’Ungava, sud-ouest et nord-est de la rivière Degesne et du lac Xxxxxxxx, et est de la baie Low jusqu’au parallèle de latitude 59o 50' 55" nord, approximativement au méridien 65 °13' ouest; dans une direction générale est, voisinant le parallèle de latitude 59 °50' 55" nord, la ligne des hautes eaux de la rive sud d’une suite de ruisseaux et de lacs, jusqu’au méridien 65o 12' ouest; dans une direction sud 68o 00' est, une distance d’environ mille huit cents mètres (1 800 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord-est d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 09' 30" ouest
et 59o 50' 10" nord; dans une direction générale sud-est, la ligne des hautes eaux de la rive nord-est du lac précité jusqu’au parallèle de latitude 59o 50' 05" nord; dans une direction nord 17o 30' est, une distance d’environ mille neuf cent cinq mètres (1 905 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord du bras nord-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 06' 40" ouest et 59o 50' nord; dans une direction générale est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord du lac précité jusqu’au méridien 65o 06' 15" ouest; dans une direction nord 35o 00' est, une distance d’environ quatre mille huit cent quarante-cinq mètres (4 845 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Xxxxxx; dans une direction générale sud, est et nord, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest, sud et est du lac Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 59o 53' 08" nord; dans une direction sud 88o 00' est, une distance de mille cinq cent cinquante-cinq mètres (1 555 m); dans une direction nord 36o 00' est, une distance d’environ trois mille quatre cent quinze mètres (3 415 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 64o 58' ouest et 59o 54' 45" nord; dans une direction générale sud-est, nord-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud- ouest, sud-est et nord-est du lac précité jusqu’au point d’intersection du prolongement vers le nord-est de la ligne précédente; dans une direction nord 36o 00' est, une distance d’environ deux mille cinq cent trente mètres (2 530 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 64o 58' ouest et 59o 56' 40" nord; dans une direction générale nord-ouest et nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest et nord du lac précité jusqu’au méridien 64o 58' ouest; dans une direction nord 30o 00' ouest, une distance d’environ mille huit cent trente mètres (1 830 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 02' ouest et 59o 59' 15" nord; dans une direction générale nord-ouest et ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud du lac précité et de la rive sud de la décharge sud-ouest de ce lac soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie située immédiatement au nord de la baie Bell; dans une direction générale nord-ouest, nord et nord-est, ladite ligne des hautes eaux des rives nord-est de la baie précitée, est de la baie d’Ungava, sud-ouest, sud-est, nord-est des baies Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Polunin, sud du bras sud de la baie Coates jusqu’au méridien 64o 50' 08" ouest; dans une direction nord 20o 45' est, une distance d’environ mille six cent quinze mètres (1 615 m) soit jusqu’au point d’intersection du partage des eaux de la baie d’Ungava et de la mer du Labrador; dans une direction générale sud et ouest, ledit partage des eaux jusqu’à un point dont les coordonnées approximatives sont 64o 41' 30" ouest et 59o 05' nord; dans une direction nord 40o 00' ouest, une distance de vingt-neuf mille six cents mètres (29 600 m); dans une direction sud 55o 30' ouest, une distance de deux mille six cents mètres (2 600 m); dans une direction nord 34o 25' ouest, une distance de dix-huit mille sept cents mètres (18 700 m); dans une direction nord 13o 40' ouest, une distance d’environ neuf mille mètres (9 000 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud du fjord Alluviaq; dans une direction générale sud-est et nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud et nord du fjord Alluviaq jusqu’au méridien 65o 15' ouest; dans une direction nord 19o 00' ouest, une distance de vingt-cinq mille huit cent quarante mètres (25 840 m); dans une direction nord 24o 40' est, une distance de cinq mille neuf cent cinquante mètres (5 950 m); dans une direction nord 47o 40' ouest, une distance d’environ cinq mille cent soixante mètres (5 160 m) jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé au nord de la baie Weymouth et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord du bras est de la baie Weymouth et du méridien 65o 19' ouest; dans une direction générale ouest, nord-ouest et nord, ladite ligne des hautes eaux des rives nord du bras est de la baie Weymouth, nord-est de la baie Weymouth et est de la baie d’Ungava jusqu’au parallèle de latitude 59o 23' nord; dans une direction sud 41o 30' est, une distance de
six mille mètres (6 000 m); dans une direction sud 25o 00' est, une distance d’environ six mille huit cents mètres (6 800 m) jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé au sud de la baie Weymouth et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud du bras est de la baie Weymouth et du méridien 65o 17' 50" ouest; dans une direction sud 30o 15' est, une distance de dix-sept mille huit cent dix mètres (17 810 m); dans une direction sud 10o 35' est, une distance de huit mille quarante mètres (8 040 m); dans une direction sud 34o 35' ouest, une distance d’environ sept mille cinq cent soixante mètres (7 560 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la rivière Baudoncourt, approximativement au méridien 65o 10' 20" ouest; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la rivière Baudoncourt jusqu’au méridien 65o 20' 10" ouest; dans une direction nord 56o 35' ouest, une distance d’environ quatre mille cent mètres (4 100 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud d’une rivière approximativement au méridien 65o 28' ouest; dans une direction nord-est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière précitée; dans une direction générale nord et sud-est, ladite ligne des hautes eaux des rives nord de la rivière précitée, est de la baie Xxxxxxx et de la baie d’Ungava et sud-ouest de la baie Weymouth jusqu’au point de commencement. »
Quatrième partie
Un territoire situé à l’ouest de la baie Xxxxxxx et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie Xxxxx et du méridien 65o 32' 40" ouest, approximativement au parallèle de latitude 59o 09' 30" nord; dans une direction générale nord et sud-est, ladite ligne des hautes eaux des rives est de la baie Xxxxx, et sud-ouest de la baie Xxxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 59o 09' nord; dans une direction nord 65o 45' ouest, une distance d’environ deux mille deux cents mètres (2 200 m) jusqu’au point de commencement. »
1.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 1.2 de l’Annexe I du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et du détroit McLelan et la limite des terres de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à trois mille neuf cent trois kilomètres carrés et soixante et onze centièmes (3 903,71 km2).
2.0 KANGIQSUALUJJUAQ
2.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé au sud-est de la baie d’Ungava et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxx et du méridien 66o 09' 30" ouest, approximativement au parallèle de latitude 58o 43' 40" nord; dans une direction sud 23o 00' est, une distance de dix mille cinq cent trente mètres (10 530 m); dans une direction sud 86o 15' est, une distance d’environ cinq mille trois cent cinquante mètres (5 350 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxx; dans une direction générale sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 58o 23' 20" nord; dans une direction sud-est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Xxxxxx;
dans une direction générale nord, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Xxxxxx jusqu’au parallèle de latitude 58o 27' 55" nord, approximativement au méridien 65o 58' ouest; dans une direction nord 47o 05' est, une distance de deux mille deux cent vingt-cinq mètres (2 225 m); dans une direction nord 30o 30' est, une distance de trois mille huit cent vingt-cinq mètres (3 825 m); dans une direction nord 47o 45' est, une distance de sept mille huit cents mètres (7 800 m); dans une direction nord 25o 15' est, une distance de sept mille quarante mètres (7 040 m); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ dix mille sept cent soixante-quinze mètres (10 775 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud d’un lac, un point situé approximativement au parallèle de latitude 58o 42' 30" nord; dans une direction générale est, la ligne des hautes eaux de la rive sud dudit lac et de la rive sud-ouest de la rivière Barnoin jusqu’au parallèle de latitude 58o 40' 25" nord; dans une direction est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Barnoin; dans une direction générale est et nord, ladite ligne des hautes eaux de la rivière Barnoin et la ligne des hautes eaux de la décharge d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 36' 45" ouest et 58o 42' 25" nord; dans une direction générale est, voisinant le parallèle de latitude 58o 42' 25" nord, la ligne des hautes eaux de la rive nord d’une suite de ruisseaux et de lacs, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koroc; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koroc jusqu’au méridien 65o 46' 15" ouest; dans une direction nord-est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Koroc; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Koroc jusqu’au parallèle de latitude 58o 47' 33" nord; dans une direction nord 7o 00' ouest, une distance de quatre mille huit cent quinze mètres (4 815 m); dans une direction nord 33o 00' ouest, une distance de six mille neuf cent cinq mètres (6 905 m); dans une direction nord 62o 00' ouest, une distance d’environ quatre mille dix mètres (4 010 m) soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive est d’un lac dont les coordonnées géocentriques sont 65o 45' 45" ouest et 58o 55' 30" nord; dans une direction générale sud, ladite ligne des hautes eaux de la rive est dudit lac jusqu’au méridien 65o 45' 30" ouest; dans une direction sud 58o 00' ouest, une distance d’environ mille trois cent vingt-cinq mètres (1 325 m) soit jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie d’Ungava; dans une direction générale nord-ouest, nord-est et sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la baie d’Ungava, de la rive sud-ouest de la rivière Baudan jusqu’au parallèle de latitude 58o 55' 20" nord; dans une direction nord-est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la rivière Baudan; dans une direction nord-ouest, est et sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la rivière Baudan, la rive sud du bras est de la baie Tasikallak et la rive nord-est de la rivière Baudoncourt jusqu’au parallèle de latitude 59o 00' nord, approximativement au méridien 65o 10' 20" ouest; dans une direction sud 36o 00' est, une distance de trente-neuf mille mètres (39 000 m); dans une direction nord 27o 00' est, une distance d’environ six mille quarante mètres (6 040 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud-est de la rivière Grenier; dans une direction nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-est de la rivière Grenier jusqu’au méridien 64o 41' 40" ouest; dans une direction sud 54o 15' est, une distance de vingt-neuf mille cinq cent dix mètres (29 510 m); dans une direction sud 51o 00' ouest, une distance de vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix mètres (25 990 m); dans une direction nord 19o 45' ouest, une distance de quatorze mille deux cent cinquante mètres (14 250 m); dans une direction sud 84o 30' ouest, une distance de quinze mille quatre cent dix mètres (15 410 m); dans une direction nord 74o 55' ouest, une distance de dix-huit mille six cents mètres (18 600 m); dans une direction sud 0o 50' est, une distance de dix mille mètres (10 000 m); dans une direction sud 87o 40' ouest, une distance de quinze mille cinq cents mètres (15 500 m); dans une direction nord 46o 15' ouest, une distance de sept mille cinq cents mètres (7 500 m); dans une direction sud 36o 50' ouest, une distance de quarante et un mille six cents mètres (41 600 m); dans une direction sud 16o 00' est, une distance de treize mille huit cents mètres (13 800 m); dans une direction sud 73o 30' ouest, une distance de trente et un mille deux cents mètres (31 200 m); dans une direction nord 22o 45' ouest, une distance de trente mille deux cent quatre-vingts mètres (30 280 m); dans une direction nord 80o 20' est, une distance de quatre mille quatre-vingts mètres (4 080 m); dans une direction nord 6o 20' ouest, une distance de sept mille six cent soixante-dix mètres (7 670 m); dans une direction nord
47o 30' est, une distance de vingt-deux mille sept cent soixante mètres (22 760 m); dans une direction sud 73o 10' est, une distance de douze mille huit cents mètres (12 800 m); dans une direction nord 33o 30' est, une distance de six mille cent trente mètres (6 130 m); dans une direction nord 19o 00' ouest, une distance de huit mille cinquante mètres (8 050 m); dans une direction nord 1o 00' ouest, une distance d’environ onze mille huit cents mètres (11 800 m) jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Ford et du méridien 65o 13' ouest, approximativement au parallèle de latitude 57o 54' 30" nord; dans une direction générale nord-ouest et est, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Ford et de la rive sud d’une rivière (affluent de la rivière Ford) dont la confluence est au parallèle de latitude 57o 55' 35" nord, jusqu’au méridien 65o 14' 10" ouest; dans une direction nord 1o 00' ouest, une distance de neuf mille neuf cent quatre-vingts mètres (9 980 m); dans une direction nord 67o 40' est, une distance de trente-quatre mille six cent trente mètres (34 630 m); dans une direction sud 1o 30' est, une distance de sept mille huit cent vingt mètres (7 820 m); dans une direction sud 45o 40' ouest, une distance de vingt-deux mille sept cent soixante-dix mètres (22 770 m); dans une direction sud 83o 50' ouest, une distance d’environ quatorze mille sept cent soixante-dix mètres (14 770 m) jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé à l’est de la baie d’Ungava et au nord-est de la baie Tasikallak et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord du bras est de la baie Tasikallak et du méridien 65o 20' 10" ouest; dans une direction générale ouest, nord-ouest et sud-est, ladite ligne des hautes eaux des rives nord du bras est, nord-est de la baie Tasikallak, est de la baie d’Ungava et ouest et sud de la baie Xxxxx, jusqu’au méridien 65o 32' 40" ouest; dans une direction sud 65o 45' est, une distance d’environ deux mille deux cents mètres (2 200 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie Xxxxxxx; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux des rives sud de la baie Xxxxxxx et d’une rivière jusqu’au méridien 65o 23' 30" ouest; dans une direction sud 56o 35' est, une distance d’environ quatre mille cent mètres (4 100 m) jusqu’au point de commencement. »
2.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 2.3 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la côte maritime et de la rivière Xxxxxx et la limite des terres de la catégorie I et des terres spéciales de la catégorie I, n’est pas comprise dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à cinq mille quatre cent quatre- vingt-dix kilomètres carrés et huit centièmes (5 490,08 km2).
2.3 Nonobstant les dispositions de la Convention concernant les pourvoiries dans les terres de la catégorie III, les Inuit du Québec ont le droit exclusif d’exploiter des pourvoiries aux alentours immédiats de Xxxxx’x Falls conformément à ce qui suit.
Pour donner effet au paragraphe précédent, le bail du pourvoyeur qui poursuit actuellement ses activités aux alentours de Xxxxx’x Falls ne sera pas renouvelé lors de son expiration le 31 mars 1979. À ce moment, ou lors de l’annulation ou encore de toute autre cessation de ce bail, selon le premier à se produire de ces événements, le Québec accordera à la partie autochtone inuit, ou à un ou plusieurs autochtones désignés par la partie autochtone inuit, l’autorisation, le bail ou le permis nécessaire à l’utilisation des installations de pourvoirie dans la région.
Les dispositions de l’autorisation, du bail ou du permis ne seront pas nécessairement les mêmes que celles du bail détenu par le pourvoyeur actuel.
L’octroi de l’autorisation, du bail ou du permis sera réputé constituer un exercice par les Inuit du Québec de leur droit de préemption sur l’exploitation des pourvoiries dans les terres de la catégorie III.
Le Québec donnera au pourvoyeur actuel un avis d’au moins un an à l’effet que son bail ne sera pas renouvelé. Le Québec avisera également le pourvoyeur actuel à l’effet que si ce dernier le désire, la partie autochtone inuit achètera la partie de ses installations de pourvoirie qui comprend les immeubles (édifices) à leur juste valeur marchande selon leur état au moment de l’achat proposé.
Si le pourvoyeur actuel désire que la partie autochtone inuit achète ces immeubles et que les parties ne peuvent s’entendre sur leur juste valeur marchande avant l’expiration du bail du pourvoyeur actuel, la partie autochtone inuit devra alors offrir au pourvoyeur actuel le prix que le Québec établira comme étant la juste valeur marchande de ces immeubles selon leur état au moment de l’achat proposé, que ce prix soit inférieur ou supérieur à celui qui aura été préalablement offert par la partie autochtone inuit.
3.0 KUUJJUAQ
3.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé au sud-ouest de la baie d’Ungava et de part et d’autre des terres de la catégorie I et des terres spéciales de la catégorie I et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava et du parallèle de latitude 58o 42' 10" nord; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux des rives sud-ouest de la baie d’Ungava et sud de la baie Sèche jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Koksoak, approximativement au parallèle de latitude 58o 33' nord; dans une direction sud 57o 27' est, une distance d’environ quatre mille trente mètres (4 030 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Koksoak; dans une direction générale sud- est, nord et sud, la ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava et la rive ouest de la rivière False jusqu’au parallèle de latitude 58o 23' 40" nord; dans une direction nord 76o 00' est, une distance d’environ cinq mille deux cent soixante mètres (5 260 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière False; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière False et de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava jusqu’au méridien 67o 46' 10" ouest; dans une direction sud 0o 20' ouest, une distance de quatre-vingt-un mille cent soixante mètres (81 160 m); dans une direction nord 89o 00' ouest, une distance de vingt-quatre mille huit cent quatre-vingts mètres (24 880 m); dans une direction sud 2o 10' est, une distance de cinq mille cinquante mètres (5 050 m); dans une direction sud 13o 55' ouest, une distance de six mille quatre cent quatre-vingt-dix mètres (6 490 m); dans une direction sud 25o 05' ouest, une distance de dix-sept mille quatre-vingts mètres (17 080 m); dans une direction sud 89o 50' ouest, une distance de deux mille six cent soixante mètres (2 660 m); dans une direction nord 7o 20' est, une distance de cinquante-deux mille neuf cents mètres (52 900 m); dans une direction ouest astronomique, une distance de seize mille vingt mètres (16 020 m); dans une direction sud 61o 10' ouest, une distance de quarante mille cent cinquante mètres (40 150 m); dans une direction nord 26o 40' ouest, une distance de quatorze mille neuf cents mètres (14 900 m); dans une direction nord 53o 35' est, une distance de trente-cinq mille mètres (35 000 m); dans une direction nord 0o 50' ouest, une distance de quatre mille neuf cent cinquante mètres (4 950 m); dans une direction nord 25o 35' est, une distance de vingt-trois mille cinq cent dix mètres (23 510 m); dans une direction nord 5o 00' est, une distance de vingt et un mille neuf cent cinquante mètres (21 950 m); dans une direction nord 16o 20' est, une distance de vingt et un mille soixante mètres (21 060 m);
dans une direction sud 77o 30' est, une distance d’environ six mille cinq cent quatre-vingts mètres (6 580 m) jusqu’au point de commencement. »
Sauf à distraire de cette première partie des terres de la catégorie II, les terres de la catégorie I, les terres spéciales de la catégorie I et le terrain situé à l’ouest du lac Xxxxxxxxxxx visé à l’alinéa 3.3 de l’Annexe 1 du présent chapitre.
Deuxième partie
Un territoire situé près de la rive sud de la baie aux Feuilles et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava et du méridien 68o 37' 40" ouest; dans une direction sud 12o 50' ouest, une distance de quarante-quatre mille cent quatre-vingt-dix mètres (44 190 m); dans une direction sud 27o 40' ouest, une distance de quatorze mille quarante mètres (14 040 m); dans une direction sud 6o 15' est, une distance de seize mille cent soixante mètres (16 160 m); dans une direction sud 31o 50' ouest, une distance de dix mille six cent trente mètres (10 630 m); dans une direction nord 36o 00' ouest, une distance d’environ dix-neuf mille cent quatre-vingts mètres (19 180 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord-est du lac De Freneuse; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord-est du lac De Freneuse jusqu’au parallèle de latitude 58o 24' 30" nord; dans une direction nord 11o 15' ouest, une distance de vingt mille cinq cent dix mètres (20 510 m); dans une direction nord 31o 20' est, une distance de trente-trois mille cinq cents mètres (33 500 m); dans une direction nord 82o 50' est, une distance de vingt-deux mille soixante- dix mètres (22 070 m); dans une direction nord 2o 00' est, une distance d’environ deux mille cinq cent vingt mètres (2 520 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava; dans une direction générale est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest de la baie d’Ungava jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé au sud de la baie d’Ungava et de la baie Alukpaluk et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie d’Ungava et du méridien 67o 01' ouest, approximativement au parallèle de latitude 58o 25' 20" nord; dans une direction sud 13o 00' est, une distance de dix mille cinq cents mètres (10 500 m); dans une direction sud 5o 10' est, une distance d’environ vingt-six mille cinq cent quatre-vingts mètres (26 580 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest de la rivière Tuctuc; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive sud-ouest de la rivière Tuctuc jusqu’au parallèle de latitude 58o 00' nord; dans une direction sud 19o 50' est, une distance de huit mille cinq cent soixante mètres (8 560 m); dans une direction sud 64o 20' ouest, une distance de dix mille neuf cent cinquante mètres (10 950 m); dans une direction sud 1o 15' ouest, une distance de trente-sept mille sept cents mètres (37 700 m) ; dans une direction sud 89o 45' ouest, une distance de huit mille huit cents mètres (8 800 m); dans une direction nord 22o 00' ouest, une distance de deux mille huit cents mètres (2 800 m); dans une direction nord 0o 50' est, une distance de vingt mille six cents mètres (20 600 m); dans une direction nord 87o 20' ouest, une distance de douze mille mètres (12 000 m); dans une direction sud 14o 00' ouest, une distance de six mille mètres (6 000 m) ; dans une direction sud 18o 35' est, une distance de dix-huit mille trois cent dix mètres (18 310 m); dans une direction nord 87o 20' ouest, une distance de cinq mille cinq cent quatre-vingts mètres (5 580 m); dans une direction nord 18o 30' ouest, une distance de vingt-trois mille quatre cent quarante mètres (23 440 m); dans une direction nord 39o 00' ouest, une distance de cinq mille vingt mètres (5 020 m); dans une direction nord 2o 00' est, une distance d’environ cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix mètres (52 590 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie d’Ungava, approximativement au méridien 67o 30' 40"
ouest; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux des rives sud de la baie d’Ungava, ouest, sud et est de la baie Alukpaluk jusqu’au point de commencement. »
3.2 La bande de terres de la catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de largeur, visée à l’alinéa 3.3 de l’Annexe 1 du présent chapitre, entre la ligne des hautes eaux de la rivière Koksoak et la limite des terres de la catégorie I, des terres spéciales de la catégorie I de même que la superficie de deux kilomètres carrés et trente-trois centièmes (2,33 km2) du terrain situé à l’ouest du lac Xxxxxxxxxxx, ne sont pas comprises dans le calcul établissant la superficie de ces terres de la catégorie II à huit mille huit cent quatre-vingts kilomètres carrés et trente-sept centièmes (8 880,37 km2).
4.0 TASIUJAQ
4.1 Terres de la catégorie II Première partie
Un territoire situé au nord du lac aux Feuilles et de la rivière aux Feuilles, et à l’ouest de la baie aux Baleines et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière aux Feuilles et du méridien 69o 59' 30" ouest; dans une direction nord 0o 15' est, une distance de douze mille trois cents mètres (12 300 m); dans une direction nord 89o 30' est, une distance de cinq mille cent quatre-vingts mètres (5 180 m); dans une direction nord 30o 50' est, une distance d’environ quatre mille trois cent soixante-dix mètres (4 370 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie aux Baleines; dans une direction générale est, sud et ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie aux Baleines, le lac aux Feuilles, la baie Causeway, la rive nord de la rivière aux Feuilles jusqu’au point de commencement. »
Deuxième partie
Un territoire situé à l’est de la baie aux Baleines et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie aux Baleines et du méridien 69o 39' 35" ouest, approximativement au parallèle de latitude 58o 52' 50" nord; dans une direction nord 10o 30' est, une distance de mille huit cent soixante mètres (1 860 m); dans une direction nord 85o 00' est, une distance de trois mille trois cent cinquante mètres (3 350 m); dans une direction sud 32o 00' est, une distance de deux mille cinq cents mètres (2 500 m); dans une direction sud 16o 20' est, une distance de trois mille quatre cent quarante-cinq mètres (3 445 m); dans une direction nord 61o 00' est, une distance d’environ six cent quarante mètres (640 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie aux Feuilles; dans une direction générale nord-est, ladite ligne des hautes eaux de la baie aux Feuilles jusqu’au parallèle de latitude 58o 51' 30" nord; dans une direction nord 33o 30' ouest, une distance de trente mille cinq cents mètres (30 500 m); dans une direction nord 80o 10' ouest, une distance de deux mille trois cents mètres (2 300 m); dans une direction sud 18o 40' est, une distance d’environ quatre mille quatre-vingts mètres (4 080 m) soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la baie aux Baleines; dans une direction générale sud-est, ladite ligne des hautes eaux de la rive est de la baie aux Baleines jusqu’au point de commencement. »
Troisième partie
Un territoire situé à l’ouest de la baie Boulder et au sud de la baie Ikattok et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes :
« Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie aux Feuilles et du méridien 69o 30' 40" ouest, approximativement au parallèle de latitude 58o 54' 15" nord; dans une direction