VP Bank SA · En vigueur à partir du 1er avril 2020
VP Bank SA · En vigueur à partir du 1er avril 2020
Conditions générales
La VP Bank SA est désignée ci-après « la Banque ». Pour faciliter la lecture, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
Par sa signature du formulaire d’établissement d’une nouvelle relation d’affaires, le client confirme avoir reçu, lu et compris les présentes Conditions générales et exprime son consentement à leur contenu. Elles régissent la relation d’affaires entre le client et la Banque, sauf mention contraire dans des accords séparés et si aucun usage en vigueur ne prévaut.
1. Parties au contrat
Le client (titulaire de compte) et la Banque sont les parties contractantes de la relation d’affaires. Plusieurs clients peuvent également être parties à une relation d’affaires (compte collectif ou compte joint). Les différents titulaires du compte sont solidairement responsables des créances de la Banque résultant de telles relations d’affaires.
2. Langues
La Banque communique avec le client et utilise des docu- ments en principe en langue allemande. La Banque peut proposer au client la communication totale ou partielle dans d’autres langues, en particulier en anglais, et de mettre à sa disposition les documents correspondants dans cette langue, elle n’y est cependant pas tenue. En cas de conflit entre la version allemande et la version en langue étrangère, la version allemande fait foi.
3. Offre de services
Les services de la Banque sont décrits dans les diffé- rentes brochures ainsi que sur le site Internet de la Banque (xxx.xxxxxx.xxx). La Banque peut modifier à tout moment les services qu’elle propose et leur étendue.
4. Droit de disposition et d’information
Les dispositions régissant le droit de disposition com- muniquées par écrit à la Banque par le client sont valables jusqu’à réception par la Banque d’une révocation écrite. La Banque n’est pas tenue d’observer les inscriptions au registre du commerce et les autres publications qui ne correspondent pas aux dispositions régissant le droit de disposition. En cas d’événements extraordinaires (par exemple litige entre les titulaires du droit de disposition), la Banque peut suspendre temporairement ou définitive- ment le droit de disposition qui lui a été notifié. Lorsque plusieurs personnes sont autorisées à disposer d’un compte, chaque personne jouit individuellement du droit de disposition et d’information, sauf accord contraire écrit avec la Banque. Le droit d’information englobe l’ensemble des informations relatives à la relation d’affaires. En font notamment partie les informations sur des tiers traitées par la Banque dans le cadre du suivi de la relation d’affaires.
Les formulaires de la Banque doivent être utilisés pour les dispositions régissant le droit de disposition. La Banque peut, dans des cas particuliers, renoncer à cette exigence, elle n’y est cependant pas tenue.
Le client sélectionne avec soin les titulaires du droit de disposition et surveille leurs actes de gestion et de disposition.
5. Vérification de la légitimation
La Banque procède à la vérification du droit de disposition avec la diligence habituellement requise. Pour ce faire, elle peut notamment comparer les signatures du client et des titulaires du droit de disposition avec les spécimens de signatures en sa possession. A cette fin, le client fournit à la Banque, à la demande de celle-ci, des pièces justifica- tives, en particulier également sous forme dûment authen- tifiée ou surauthentifiée.
Le client s’assure que des tiers non autorisés n’aient pas accès aux données ou aux moyens techniques mis à sa disposition par la Banque qui leur permettraient d’accéder à son compte. En particulier, il ne communique pas ses mots de passe et codes confidentiels et personnels (par exemple pour l’e-banking) à des tiers. Le client doit attirer l’attention des titulaires du droit de disposition sur cette condition.
6. Défaut ou restriction de la capacité d’exercer les droits civils
Le client informe sans délai la Banque, par lui-même ou un tiers, de toute incapacité ou capacité restreinte du
client ou d’un titulaire du droit de disposition à exercer ses droits civils. La Banque peut suspendre temporairement ou définitivement le droit de disposition qui lui a été notifié et bloquer le compte ou demander une preuve du droit de disposition par le biais d’une décision de justice ou de celle d’une autorité.
7. Exécution des ordres / conditions de vérification
La Banque traite les ordres avec toute la diligence habi- tuelle requise. Le client assume les dommages occasionnés par un ordre formulé de manière peu claire, incomplet ou erroné, que la Banque décide ou non d’exécuter l’ordre.
Sans une convention écrite spécifique, la Banque n’est pas tenue d’exécuter les ordres qui lui sont transmis par téléphone, par fax, par e-mail ou par tout autre moyen électronique.
Le client est tenu de donner les ordres liés à une date d’exécution spécifique en temps utile.
Pour l’exécution d’ordre, la Banque doit, en vertu des prescriptions légales, obtenir diverses informations du client. En font notamment partie les informations permet- tant d’éviter l’apparition de relations d’affaires dormantes
ou relatives aux intermédiaires qualifiés Qualified Interme- diary Agreements (QI), au Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), à l’échange automatique de renseignements (EAR), MiFID, FIDLEG, à l’exécution d’obligations de dili- gence, etc. Il est dans l’intérêt du client de communiquer ces informations à la Banque dans les délais impartis et sous la forme requise, faute de quoi des ordres du client pourraient être exécutés avec du retard, de manière erronée ou ne pas l’être.
La Banque est autorisée à se fier à l’exactitude des infor- mations obtenues auprès du client. Le client assume les éventuels dommages pouvant résulter de ses informations (par exemple en raison d’une qualification fiscale ou régle- mentaire erronée de sa relation d’affaires), dans la mesure où la Banque n’était / n’aurait pas dû être au courant que les informations concernées étaient obsolètes, erronées ou incomplètes. Le client doit informer la Banque sans délai par écrit en cas de modification des informations qu’il a communiquées à la Banque.
La Banque peut être tenue de retenir des impôts (à la source) et autres taxes en rapport avec la relation d’affaires ou des transactions du client est de les transférer aux auto- rités compétentes. Ces obligations de la Banque peuvent découler du droit national, étranger ou international (par exemple le droit de l’UE), de traités ou d’accords interna- tionaux (par exemple FATCA, EAR, accord relatif à l’impôt libératoire conclu entre la Principauté du Liechtenstein et la République d’Autriche [AStA]) ou d’accords contractuels (par exemple, QI). Le client accepte que des impôts (à la source) et autres taxes soient à sa charge et débités de son compte en conséquence et sans préavis.
La Banque n’est pas tenue d’exécuter les ordres pour les- quels la couverture ou le crédit accordé nécessaire n’est pas disponible. En présence de plusieurs ordres du client dont le montant total excède son avoir disponible ou le crédit accordé, la Banque est autorisée à décider elle- même et en tenant compte éventuellement de la date des ordres et de leur ordre chronologique de réception, quels sont les ordres qu’elle entend exécuter totalement ou en partie.
Lors de l’exécution d’ordres, la Banque peut être tenue, en vertu d’obligations légales, de procéder à une évaluation des risques, à des éclaircissements supplémentaires ou à demander des documents complémentaires. De telles obligations légales existent, par exemple, en rapport avec la lutte contre le blanchiment d’argent, le respect de sanc- tions économiques ou de dispositions fiscales (QI, FATCA, EAR, etc.). Le client accepte que la Banque ne peut être tenue responsable en cas d’exécution retardée ou non effectuée et d’annulation d’ordres en lien avec l’accomplis- sement de telles obligations légales, par exemple en lien avec des obligations fiscales (QI, FATCA, EAR, etc.).
La Banque est libre de ne pas exécuter de retraits d’argent liquide, de clôtures en liquide et d’autres transactions telles que, par exemple, la livraison matérielle de titres
ou le transfert matériel de métaux précieux susceptible d’interrompre le processus de documentation du lieu de situation de ces valeurs patrimoniales (« paper trail »). Le client a connaissance du fait qu’il existe des dispositions légales concernant le transfert international des valeurs patrimoniales mentionnées ci-dessus (par exemple pres- criptions en matière de déclaration douanière) et s’engage à les respecter en tout temps.
En cas de réception de paiements inhabituels, la Banque décide, après clarification des circonstances exactes du cas d’espèce, si elle entend créditer le versement concerné sur le compte du client ou procéder à son renvoi. Par ailleurs, la Banque se réserve le droit de débiter sans son accord le compte du client d’un montant crédité, si une inscription comptable est réalisée de manière illicite, notamment de façon erronée, inexacte ou illégale. Elle informe le client du débit dans un délai raisonnable. Le traitement d’ordres portant sur des instruments financiers a lieu conformément à la politique d’exécution de transactions sur instruments financiers (« best execution policy »).
8. Erreurs de transmission
Le client assume les dommages qu’il subit et qui découlent de l’utilisation de courrier, de téléphone, de fax, d’e-mail, de services de messagerie, d’entreprises de transport et autres moyens de transmission, lorsqu’une faute grave ne peut pas être imputée à la Banque (voir chiffre 36).
9. Enregistrement des entretiens téléphoniques et des communications électroniques
Le client prend acte et accepte que la Banque est autorisée et même parfois tenue d’enregistrer les entretiens télépho- niques et les communications électroniques réalisés avec le client. Cette obligation d’enregistrer existe en particulier lorsque la Banque du client accepte, transmet et exécute des ordres concernant des instruments financiers. Le client est en droit de demander une copie des enregistrements le concernant avant l’expiration du délai de conservation légal.
10. Communications de la Banque
Les communications de la Banque sont réputées effec- tuées lorsqu’elles sont envoyées ou mises à disposition
du client à la dernière adresse communiquée par le client ; ou, dans des cas dûment motivés (par exemple en cas d’impossibilité de notification), à une autre adresse du client.
Si le client a indiqué une adresse de correspondance différente de la sienne ou de son adresse de domicile, l’envoi à ce destinataire ou à cette adresse est considéré comme un envoi au titulaire du compte.
En cas de compte joint, un envoi conformément au paragraphe 1 ou 2 de ce chiffre est également considéré comme un envoi à l’autre titulaire du compte.
Est réputée date d’envoi la date de la copie de la commu- nication ou de la documentation d’envoi (par exemple une liste d’envoi) qui se trouve en possession de la Banque.
La correspondance à conserver en banque restante est réputée effectuée à la date de la communication concer- née. La Banque accepte comme correspondance devant être conservée en banque restante toute correspondance adressée par des tiers à la Banque mais destinée au client et peut l’archiver exclusivement dans la correspondance à conserver en banque restante, même après l’avoir ouverte. A cet égard, la Banque est dispensée de toute autre action.
Dans des cas motivés, la Banque peut également, sans y être tenue, notifier au client des communications devant être conservées en banque restante à son adresse de domicile. Cela s’applique en particulier dans le cas où
la Banque souhaiterait s’assurer que le client est en pos- session de tous les documents bancaires.
Le client reconnaît la correspondance retenue comme lui ayant été notifiée valablement et assume les dommages éventuellement occasionnés par la retenue de sa corres- pondance. La correspondance banque restante est conser- vée séparément par la Banque pendant trois ans. Pour le reste, les délais de conservation légaux sont applicables.
Les collaborateurs de la Banque sont autorisés à consulter la correspondance à conserver en banque restante en vue de la préparation d’un entretien avec le client.
11. Comptes dormants
Le client veille à ce que le contact avec la Banque ne soit pas interrompu et à ce que ses valeurs patrimoniales ne tombent pas en déshérence. La Banque recommande au client de désigner un ou plusieurs mandataires. En cas de perte de contact avec la Banque, la relation d’affaires est considérée comme sans nouvelles et la Banque tente d’identifier la nouvelle adresse ou d’autres détails de contact du client avec toute la diligence requise et les moyens raisonnables afin de contacter le client. En parti-
xxxxxx, la Banque est autorisée à envoyer la correspondance y relative à son adresse de domicile. La Banque peut facturer les frais supplémentaires inhérents à la recherche d’adresse, au traitement particulier et à la surveillance
des valeurs patrimoniales sans nouvelles. Les relations d’affaires sans nouvelles qui présentent un solde négatif peuvent être résiliées et clôturées sans autre formalité.
12. Réclamations et autorisations
Toute réclamation relative à des relevés de compte et de dépôt, des justificatifs de transactions ou autres communi- cations de la Banque doit être effectuée dès la réception de ces documents, au plus tard toutefois dans un délai de 30 jours, sauf si la Banque a notifié expressément un autre délai. A l’expiration de ces délais, les communications sont réputées acceptées.
La reconnaissance expresse ou tacite du relevé de compte ou de dépôt inclut l’acceptation de l’ensemble des postes figurant dans les justificatifs ainsi que les éventuelles réserves de la Banque. Le client accepte que la Banque est autorisée à corriger les erreurs manifestes qu’elle aurait commises, et ce même après l’expiration du délai de réclamation et sans consulter le client.
13. Conditions et coûts
La Banque débite au client les commissions, les frais, les taxes, les intérêts de crédit et les intérêts débiteurs habituels ou convenus. Les avoirs en compte portent intérêt conformément aux taux fixés par la Banque. La Banque se réserve le droit d’exiger en tout temps de nouveaux frais et intérêts et de nouvelles commissions et d’adapter en tout temps les taux y relatifs, notamment
en cas de modification des conditions de marché ou pour d’autres motifs objectifs. La Banque est autorisée à intro- duire un taux d’intérêt négatif également sur les avoirs
en compte. Dans ce cas, les éventuelles limites de retrait pour un transfert des avoirs ne sont pas applicables.
La Banque communique au client de manière appropriée, par exemple une publication sur xxx.xxxxxx.xxx, les adaptations des frais, des taux d’intérêt et des commis- sions.
La Banque est tenue de communiquer à l’avance (ex ante) au client les coûts et les frais accessoires des services d’investissement et des services auxiliaires (frais de service). Si les coûts de la Banque ne sont pas connus précisément, ils sont communiqués sur la base d’une estimation. En ce qui concerne les mandats de gestion de patrimoine, la communication s’effectue pour chaque
service. Dans le cadre de l’exécution d’un ordre (Execution only ou activités non accompagnées de conseils) et des mandats de conseil en placement, la Banque communique le montant des frais associés à chaque transaction. Dans certaines conditions, en particulier si le client est classé comme client professionnel, la Banque peut effectuer la transmission sous une forme généralisée et standardisée.
En règle générale, le décompte, le crédit et le débit des montants mentionnés ci-dessus ont lieu, à la discrétion
de la Banque, sur une base mensuelle, trimestrielle, bisan- nuelle ou annuelle. En sus ou à la place de décomptes périodiques, la Banque peut établir des relevés journaliers ou des avis de virement séparés.
Le client accepte que la Banque peut lui facturer des frais supplémentaires pour le suivi de la relation d’affaires. Cela peut être le cas par exemple pour des frais engagés en rapport avec des clarifications compliance, des procé- dures de poursuite, d’insolvabilité, d’entraide, d’entraide judiciaire, de divulgation, etc., l’AStA (impôt libératoire conclu entre la Principauté du Liechtenstein et la République d’Autriche), des déclarations FATCA et EAR, des tâches de gestion des dépôts ainsi que des recherches (par exemple en cas d’absence de contact).
14. Devises étrangères / comptes en devises étrangères
Les avoirs du client en devises étrangères sont placés au nom de la Banque, mais pour le compte et aux risques du client, dans la même devise à l’intérieur et à l’extérieur du pays de la devise concernée. Le client assume proportion- nellement l’ensemble des conséquences économiques, juridiques et autres conséquences que l’avoir total de la Banque dans le pays de la devise ou du placement est susceptible de subir suite à des mesures judiciaires ou officielles, à des actions pénales et à d’autres événements sur lesquels la Banque n’a aucun contrôle. C’est pourquoi la Banque n’assume aucune responsabilité pour le cas où l’acquisition d’une valeur étrangère et l’exécution des paiements y relatifs sont retardées ou n’ont pas lieu pour les motifs susmentionnés.
Pour les comptes en devises étrangères, la Banque accomplit ses obligations exclusivement en fournissant un crédit auprès d’une banque correspondante nationale ou étrangère.
Les crédits et les débits en devises étrangères ont lieu en francs suisses et au cours du jour où le montant de la Banque a été crédité ou débité, sauf lorsque le client a donné des instructions contraires à temps ou est titulaire d’un compte dans la devise étrangère concernée. La
Banque peut créditer un montant en devise étrangère sur le compte en devise étrangère correspondant et non sur le compte destinataire indiqué si cela est dans l’intérêt du client (par exemple pour éviter des frais supplémentaires). Lorsque le client possède uniquement des comptes en devises étrangères, la Banque est autorisée, pour chaque montant dans une autre devise, à décider elle-même
quel compte elle entend créditer ou débiter.
15. Chèques
La Banque est autorisée à débiter une nouvelle fois ou à exiger les paiements effectués sur la base de chèques escomptés ou crédités lorsque les chèques ne sont pas payés (par exemple en cas de chèques falsifiés, volés ou autrement lacunaires). Jusqu’au paiement, la Banque conserve contre tout obligé en vertu du chèque les créances en paiement du montant total du chèque, y
compris les droits accessoires, qu’il s’agisse de créances de droit du chèque ou d’autres prétentions.
16. Transactions boursières, transactions commer- ciales et de courtage
Lors de l’exécution d’ordres portant sur l’achat et la vente de titres, de produits dérivés et d’autres valeurs patrimo- niales, la Banque intervient comme commissionnaire du client ou contractant en son propre nom. Pour ce qui a trait à l’information sur les risques, la Banque renvoie à la brochure Risques dans le commerce de titres.
17. Assurances
Le transport, l’envoi et l’assurance de valeurs patrimo- niales ont lieu pour le compte et aux risques du client.
Si le client ne donne aucune instruction, la Banque décide elle-même de l’assurance et de la déclaration de valeur.
18. Objets en dépôt
La Banque accepte les objets suivants en dépôt ouvert, aux fins de leur conservation ou de leur gestion :
• valeurs mobilières de tout type, y compris titres intermé- diés, à l’exception des certificats américains physiques ;
• placements sur le marché monétaire et sur le marché des capitaux non titrisés ;
• droits-valeurs non titrisés ;
• métaux précieux ;
• objets de valeur ;
• dérivés ;
• documents.
La Banque est libre de refuser d’accepter des objets en dépôt ou l’ouverture d’un dépôt, sans indication de motifs.
Elle peut exiger à tout moment la suppression du dépôt ou le retrait d’un ou de plusieurs objets en dépôt. Cela s’applique notamment lorsque le client ne satisfait pas aux restrictions d’investissement qui lui sont applicables.
Si le client souhaite la remise d’objets physiques en dépôt, il doit en informer la Banque au moins deux jours bancaires ouvrables avant la date de remise souhaitée.
Les prescriptions relatives aux objets en dépôt s’appliquent indépendamment du fait que ces objets soient conservés auprès de la Banque et/ou inscrits auprès d’une centrale de dépôt collectif, d’un dépositaire tiers (banque sous- dépositaire) et/ou au nom de la Banque, du client et/ou d’un tiers (prête-nom, voir chiffre 22). Un règlement séparé est applicable à la location de coffre.
19. Contrôle des objets en dépôt
La Banque est autorisée à contrôler l’authenticité et les éventuels avis de blocage des objets en dépôt ou à les faire contrôler par des tiers nationaux ou étrangers. La Banque ne procède aux ordres de vente et de livraison de même qu’aux activités de gestion qu’une fois que le contrôle est achevé ou que l’éventuel changement de registre est effectué. La Banque procède au contrôle sur la base des moyens et des documents en sa possession.
20. Objets scellés en dépôt ouvert
Les objets scellés confiés en dépôt ouvert doivent être munis d’une déclaration de valeur. Leur enveloppe indique l’adresse exacte du client et une déclaration du contenu. La Banque est en tout temps autorisée à exiger une pièce justificative quant à la nature des objets en dépôt et, le cas échéant, à en contrôler le contenu.
Ils ne doivent contenir aucun objet inflammable, dange- reux ou qui ne se prête pas au dépôt dans un établisse- ment bancaire. La Banque ne prend aucune mesure administrative pour les objets scellés en dépôt.
21. Conservation et settlement
La Banque s’engage à conserver ou à faire conserver par des tiers les objets en dépôt du client dans un endroit sûr, avec la même diligence qu’elle applique à ses propres valeurs. Elle sélectionne avec soin les tiers mandatés et contrôle régulièrement leur qualité et leur service.
La Banque procède à des enregistrements et gère des comptes, ce qui lui permet d’établir à tout moment une distinction entre les objets du dépôt détenus pour des clients et ses propres objets en dépôt.
Les objets en dépôt chez des tiers sont conservés au nom de la Banque. Toutefois, la Banque peut également enre- gistrer les objets en dépôt au nom d’un tiers (prête-nom, voir chiffre 22) ou au nom du client. La conservation s’effectue toujours pour le compte et aux risques du client.
La Banque est autorisée à conserver les objets en dépôt chez elle ou à les faire conserver chez un dépositaire central et/ou chez un dépositaire tiers (banque sous-dépo- sitaire) de son choix (dépôt collectif). La Banque est tenue uniquement de restituer des objets en dépôt du même type. Le client n’est pas autorisé à choisir des numéros ou coupures déterminés.
Les objets du client en dépôt chez un dépositaire tiers sont généralement conservés avec des objets en dépôt d’autres clients de la Banque, mais séparément des propres valeurs de la Banque ou de celles du dépositaire tiers. Toutefois, cette séparation ne s’étend pas régulièrement à l’ensemble de la chaîne de garde ou au dépositaire central. La Banque ne propose cette séparation au client que dans les cas prévus par la loi.
Le client dispose d’un droit contractuel à la transmission de la part qui lui revient des objets en dépôt de tous les clients de la Banque. En cas de faillite de la Banque, les objets en dépôt peuvent être différenciés sans problème. Le client dispose ainsi d’un droit de propriété ou peut faire valoir des prétentions semblables à celles qui découlent du droit de propriété sur les objets en dépôt. Le client est donc protégé contre l’accès de tiers à ses objets en dépôt dans le cadre de l’ordre juridique en vigueur. Demeurent toute- fois réservés les droits de gage et de compensation de la Banque, les obligations du client découlant d’opérations
de cession temporaire de titres et un éventuel stock insuffi- sant d’objets en dépôt chez un tiers. Un stock insuffisant peut entraîner une réduction des stocks pour tous les clients.
Les dépositaires centraux et les dépositaires tiers peuvent être établis à l’étranger, notamment dans les Etats membres de l’UE, de l’EEE et en Suisse. Les objets en dépôt sont généralement conservés là où ils sont négociés ou déplacés aux frais et aux risques du client, s’ils ont été déposés ailleurs.
Les objets en dépôt d’émetteurs liechtensteinois ou suisses autorisés au dépôt collectif sont, en règle générale, conservés par le dépositaire de titres suisse SIX SIS AG. Les objets en dépôt d’autres émetteurs sont en règle générale conservés sur leur marché d’origine ou dans le pays où l’achat a été effectué.
En cas de dépôt collectif en Suisse, le client est coproprié- taire de l’ensemble des valeurs en dépôt, sa part étant proportionnelle à la part que représentent ses propres objets en dépôt par rapport à l’ensemble du dépôt. Les objets en dépôt soumis à une procédure de tirage au sort peuvent également être conservés en dépôt collectif. La Banque répartit alors entre les clients concernés les objets faisant l’objet du tirage au sort au moyen d’un second tirage au sort. En cas de second tirage au sort, elle applique une méthode garantissant à tous les clients concernés la même égalité de traitement que lors du premier tirage au sort.
En cas de conservation à l’étranger, les objets en dépôt sont soumis au droit du pays où se trouve le siège du dépo- sitaire central et/ou du dépositaire tiers. Cela peut affecter les droits de la Banque ou du client, en particulier aussi en cas de faillite du dépositaire central ou du dépositaire tiers. Au cas où la législation étrangère rendrait difficile, voire impossible, la restitution des objets déposés à l’étranger, la Banque n’aurait d’autre obligation que de procurer au client une prétention à obtenir, au lieu de la Banque corres- pondante, un droit à restitution proportionnelle aux objets déposés.
Dans le cadre de la conservation d’objets en dépôt, la Banque est responsable des fautes des collaborateurs auxquels elle recourt pour remplir ses obligations. Dans le cadre de la conservation d’objets en dépôt chez un tiers, la responsabilité de la Banque se limite au choix minu- tieux, à l’instruction et à la surveillance du dépositaire central ou du dépositaire tiers.
Non seulement la Banque dispose d’un droit de gage et de compensation sur les valeurs en dépôt du client (voir chiffre 37), mais également un dépositaire central ou un dépositaire tiers peut disposer d’un droit de gage et
de compensation ou d’un droit de rétention des valeurs en dépôt. Mais cela s’applique uniquement pour des créances découlant de la conservation des objets en dépôt.
Une conservation individuelle dans un dépôt fermé est effectuée, et non un dépôt collectif, si le client en fait la demande expresse ou si le dépôt collectif n’est pas possible en raison de la nature des objets en dépôt ou s’il est refusé par la Banque pour d’autres motifs. Pour une conservation individuelle dans un dépôt fermé, la Banque ne procède à aucun acte de gestion. Cela vaut en particu- lier pour la conservation individuelle, à la demande du client, d’objets éligibles à la conservation collective. Le client assume quoi qu’il en soit les risques additionnels et les coûts supplémentaires encourus en résultant. Dans le cadre d’une conservation dans un dépôt fermé, la Banque est tenue de restituer des objets en dépôt identiques.
Lors de l’exécution d’ordres de négoce du client en rap- port avec des objets en dépôt, l’enregistrement ou le versement du produit de la vente a lieu à chaque fois sous réserve du settlement annexé, à savoir sous réserve de la remise effective ou de la réception effective du paiement. La Banque n’est pas tenue d’exécuter les ordres de négoce qui concernent des objets en dépôt ou des avoirs qui n’ont pas encore été effectivement remis ou versés.
22. Enregistrement des objets en dépôt – prête-nom
La Banque est autorisée à faire enregistrer les objets en dépôt du client à son propre nom, au nom du client ou au nom d’un tiers agissant pour le compte de la Banque (prête-nom), pour le compte et aux risques du client.
Le prête-nom est uniquement obligé envers la Banque et n’assume aucune responsabilité envers le client. L’enregis- trement des objets en dépôt au nom de la Banque (ou du prête-nom) mais pour le compte et aux risques du client n’a aucun effet sur les obligations de la Banque au sens des présentes Conditions générales ni sur la responsabili- té de la Banque.
La Banque peut à tout moment changer de prête-nom pour les objets détenus dans le cadre du dépôt sans être tenue d’en informer le client. La Banque peut informer l’émetteur des objets en dépôt et/ou des tiers (par exemple des centrales de dépôt collectif, des dépositaires tiers, des autorités de surveillance, etc.) qu’elle ou le prête-nom
agit en tant que détenteur fiduciaire en son nom / au nom du prête-nom, mais pour le compte et aux risques du client et, le cas échéant, d’autres clients de la Banque.
23. Surveillance du marché / divulgation
Dans le cadre du négoce, de la conservation ou de la gestion d’objets en dépôt, certaines obligations de communication légales ou réglementaires peuvent exister (par exemple si un certain taux de participation est ou n’est pas atteint). Sauf dispositions légales contraires, il incombe exclusivement au client d’obtenir des émetteurs et/ou des autorités compétentes des informations sur une
éventuelle obligation de déclaration et de s’y conformer. La Banque n’est pas tenue d’informer le client sur les obligations de déclaration. Elle peut refuser d’exécuter des ordres dont elle suppose qu’ils auraient pour effet de faire naître une telle obligation de déclaration ou d’enfreindre les prescriptions réglementaires applicables à cet égard.
24. Emetteurs
En rapport avec le négoce, la conservation et la gestion des objets en dépôt, la Banque peut être autorisée à exercer certains droits en son propre nom, mais pour le compte du client. Si le client dispose d’objets en dépôt d’un émetteur insolvable ou faisant l’objet d’une procé- dure de concordat, d’action collective, de faillite ou d’assainissement, ou de mesures de capital, la Banque peut céder au client les droits de créances et les droits accessoires liés aux objets en dépôt, afin qu’il puisse les exercer directement.
Le client est tenu d’accepter ou de faire accepter, à la première réquisition de la Banque, la cession de créances et des droits accessoires, en son nom ou au nom d’un tiers. Si le client ne fournit pas à la Banque le nom d’un tiers dans le délai imparti, la cession a lieu au nom du client afin qu’il puisse engager lui-même les mesures nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre
des procédures susmentionnées.
La Banque n’est pas tenue de prendre d’autres mesures, même si elle n’a pas cédé les droits mentionnés ici ou
si elle n’a pas proposé leur cession. Il incombe au client de faire valoir lui-même ses droits dans le cadre des procédures susmentionnées et de recueillir lui-même les informations nécessaires à cet égard.
25. Gestion technique des valeurs en dépôt
La gestion administrative et le placement des objets en dépôt incombent exclusivement au client. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des droits relatifs aux objets en dépôt. Si le client ne donne aucune instruction ou s’il le fait trop tard, la Banque décide librement en préservant au mieux les intérêts du client (par exemple débit du compte du client en rapport avec l’exercice de droits de souscription). De même, le client
ne peut revendiquer de droit au remboursement ou l’imputation d’impôts à la source que sur la base d’un ordre écrit et uniquement si la Banque décide de proposer comme service un tel remboursement ou une telle impu- tation d’impôts à la source.
Les services de dépôt de la Banque sont de nature pure- ment technique et ne contiennent aucune considération de nature économique. Pour ce faire, la conclusion d’un contrat de gestion de patrimoine avec la Banque est nécessaire. La Banque n’est pas tenue d’utiliser les moyens
d’information à sa disposition, comme par exemple Inter- net, afin d’obtenir des informations concernant les valeurs en dépôt du client. En principe, les tâches suivantes incombent à la Banque à partir du premier jour du dépôt :
• encaissement ou meilleure réalisation possible des intérêts et des dividendes exigibles ainsi que des titres remboursables ;
• surveillance des tirages au sort, dénonciations, conver- sions, droits de souscription et amortissements de valeurs mobilières sur la base des moyens d’information usuels à sa disposition, sans toutefois assumer de responsabilité à cet égard ;
• obtention de nouvelles feuilles de coupons et échange de certificats intérimaires contre des titres définitifs ;
• pour les droits-valeurs qui ne sont pas encore incorporés dans un titre, procéder aux actions supplémentaires additionnelles et usuelles de gestion inhérentes à la nature des droits-valeurs.
Pour les actions nominatives sans coupon, les actes de gestion ne sont effectués que si l’adresse de livraison pour les dividendes et les droits de souscription est celle de
la Banque.
En présence d’une directive impartie en temps voulu par le client, la Banque assume en outre les tâches suivantes :
• réalisation de conversions ;
• transmission de paiements sur des valeurs mobilières non entièrement libérées ;
• acceptation d’intérêts et de remboursements en capital sur titres hypothécaires ;
• résiliation et encaissement de titres hypothécaires ;
• exercice ou vente de droits de souscription ; lorsque la Banque n’a pas reçu d’ordre contraire du client dans un délai raisonnable, elle est autorisée à vendre ou à exercer au mieux, à sa libre appréciation, le droit de souscription à l’expiration de la durée communiquée au client ;
• vente, achat et exercice d’autres droits.
A défaut de directive supplémentaire du client, la Banque n’est pas tenue d’exécuter d’actes ultérieurs destinés à protéger les intérêts du client.
La Banque n’entreprend aucune mesure procédurale ou de droit des poursuites et n’accepte notamment aucune tâche de représentation en rapport avec des procédures d’insolvabilité ou des procédures judiciaires ; dans ces cas, elle se limite à transférer les informations reçues. Elle se limite à transmettre au client les informations qu’elle reçoit.
26. Impression différée du titre
Pour les objets en dépôt dont l’incorporation est ou peut être différée dans un titre, la Banque est expressément autorisée :
• dans le cas de la livraison d’un titre existant, à demander son annulation et à inscrire la valeur de dépôt en tant que droit-valeur ;
• à effectuer les actes de gestion usuels pendant la durée du dépôt pour le compte et aux risques du client, à donner les instructions nécessaires et à demander tout renseignement utile à l’émetteur ;
• à exiger de l’émetteur, lors de la livraison de valeurs en dépôt, l’établissement du titre pour le client.
27. Evaluation
Les évaluations du contenu du dépôt se fondent sur des cours et des valeurs de cours approximatifs provenant de sources bancaires usuelles. Certains de ces renseigne- ments sont actualisés dans la mesure du possible seule- ment périodiquement. L’évaluation peut également être effectuée par l’émetteur lui-même ou par des tiers liés
et en aucun cas indépendants. Si la Banque n’est pas ou plus en possession de ces renseignements, elle décide de maintenir les dernières évaluations dans l’extrait des objets en dépôt ou de renoncer à une déclaration de valeur
de la position concernée. Dans tous les cas, les valeurs indiquées valent à titre indicatif uniquement et n’ont pas pour effet de lier la Banque. Les relevés de la Banque ne peuvent être utilisés comme base pour d’autres actes juridiques.
28. Respect de la législation / probité fiscale / sanctions économiques
Le client répond en tout temps du respect des dispositions légales nationales ou étrangères qui lui sont applicables. Ceci vaut en particulier pour l’imposition ordinaire de ses valeurs patrimoniales déposées auprès de la Banque ainsi que pour les revenus qui en sont issus conformément aux dispositions légales en vigueur à son domicile fiscal. Le client a connaissance du fait que, en tant que titulaire de placements, il peut être soumis en outre à des obligations fiscales et de déclaration dans le pays d’origine du place- ment ou dans d’autres pays. Il incombe au client de s’infor- mer sur les dispositions légales qui lui sont applicables et sur les obligations fiscales et de déclaration existantes en rapport avec ses valeurs patrimoniales et les rendements ainsi générés et d’observer ces obligations.
A la demande d’un conseiller fiscal indépendant, le client doit fournir à la Banque une confirmation écrite qu’il respecte bien ses obligations fiscales.
La Banque peut être légalement tenue de divulguer la relation d’affaires avec le client et autres détails éventuels à une autorité étrangère (par exemple, une administration des finances), à une contrepartie de la Banque (par exemple, un dépositaire) ou à d’autres parties concernées (par exemple, un autre intermédiaire financier dans le cadre de la directive sur les droits des actionnaires [ou Shareholders Rights Directive, SRD]). Dans de tels cas, la Banque est en droit d’informer les autorités compétentes de la relation d’affaires, y compris de tous les détails nécessaires. Une telle annonce ne libère en aucun cas le
client de ses obligations légales. Ceci s’applique notam- ment à la prescription de divulgation de la situation
de revenu et de fortune dans le cadre de sa déclaration d’impôts et aux paiements des montants d’impôts correspondants.
Le client prend acte du fait que la faculté de procéder à des paiements ou à des placements déterminés peut être limitée à tout moment par des sanctions imposées par les Nations unies, la Suisse (par exemple le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO), l’Union européenne, les Etats-Unis (par exemple l’Office of Foreign Assets Control OFAC)
ou d’autres autorités nationales ou internationales compé- tentes. Le client confirme qu’il s’abstiendra de donner à
la Banque des ordres de paiement ou de placement ayant pour effet que la Banque ou un tiers mandaté par elle,
par exemple des banques correspondantes, des centrales de dépôt collectif ou des dépositaires tiers (banque
sous-dépositaire) exécute ou facilite des transactions
ou conserve des valeurs patrimoniales qui font l’objet de sanctions. Si le client a de bonnes raisons de supposer ou s’il apprend que lui-même, des titulaires du droit de disposition, des ayants droit économiques, d’éventuels autres tiers, des transactions ou des avoirs font ou feront l’objet de sanctions, il est tenu d’en informer immédiate- ment la Banque.
29. Levée de la protection du secret / transfert de données
En vertu des dispositions légales sur le secret bancaire, la protection des données et autres secrets professionnels (ci-après : « protection du secret »), les membres des organes de la Banque, ses collaborateurs et ses manda- taires sont soumis à une obligation de confidentialité quant aux informations qui leur sont communiquées dans le cadre des relations d’affaires. Une telle obligation est illimitée dans le temps. Les informations concernées par la protection du secret sont dénommées ci-après les
« données du client ».
Constituent des données du client l’ensemble des infor- mations en rapport avec la relation d’affaires du client, en particulier les informations confidentielles concernant le titulaire du compte, des titulaires du droit de disposition, les ayants droit économiques et d’autres tiers éventuels. Les informations confidentielles sont notamment : le nom / la raison sociale, l’adresse, le domicile / le siège, la date de naissance / la date de constitution, la profession / le but, les détails de contact, le numéro de compte, l’IBAN,
le BIC et les autres données de transaction, les soldes de compte, les données de portefeuille, les informations concernant les crédits et autres services bancaires ou financiers ainsi que les informations pertinentes d’un point de vue des impôts et d’obligation de diligence.
Pour fournir ses services ou défendre ses intérêts légi- times, il est nécessaire pour la Banque de transmettre à des sociétés du Groupe VP Bank ou à des tiers nationaux ou étrangers des données du client couvertes par la pro- tection du secret et d’offrir un accès à distance (remote access) aux données du client, depuis la Suisse ou l’étran- ger, à des collaborateurs de la Banque ou à des tiers mandatés, qui se sont engagés à respecter strictement cette obligation de protéger le secret. En ce qui concerne les données du client, le client délie expressément la Banque de la protection du secret et autorise la Banque à transférer les données du client à des sociétés du Groupe VP Bank ou à des tiers nationaux ou étrangers. Pour ce faire, les données du client peuvent également être trans- mises sous la forme de documents reçus par la Banque de la part du client ou de tiers en rapport avec la relation d’affaires, ou établis par la Banque elle-même.
En conséquence de quoi la Banque peut transmettre les données du client en particulier dans les cas suivants :
• Une autorité ou un tribunal ordonne à la Banque de lui transmettre les données du client.
• Le respect des dispositions légales nationales ou étrangères applicables à la Banque impose le transfert (par exemple en vertu de la SRD).
• La Banque prend position sur les poursuites judiciaires que le client ou des tiers engagent contre elle au motif que la Banque a fourni des services au client.
• Pour justifier la constitution de garanties en faveur de la Banque ou assurer l’opposabilité, par exemple, il est nécessaire de transmettre ces informations, par exemple en inscrivant ces garanties dans un registre.
• La Banque réalise des garanties du client ou de tiers pour satisfaire ses prétentions vis-à-vis de lui.
• La Banque poursuit le client ou entreprend d’autres démarches juridiques à son encontre.
• La Banque prend position en cas de reproches publics du client à son encontre ou à l’encontre d’autorités nationales ou étrangères.
• Dans le cadre de l’exécution des ordres de paiement la Banque est tenue de transmettre des données du client ou une transmission de ce type est habituelle.
Ce faisant, ces données du client sont divulguées aux banques et aux opérateurs de système impliqués (par exemple SWIFT ou SIC), ainsi qu’en règle générale au bénéficiaire du paiement. L’utilisation des systèmes de transactions financières peut avoir pour conséquence que les ordres soient exécutés par les canaux internationaux et que les données du client parviennent dans un pays étranger, que ce soit du fait de la transmission automa- tique ou à la demande des instituts impliqués.
• Le client adresse à la Banque la demande d’émettre une carte de crédit/débit pour lui-même ou pour un tiers.
• Suite à la conclusion de contrats (par exemple accords de distribution relatifs à des instruments financiers), des prestataires de la Banque ont accès aux données du client.
• La Banque assume des tâches de coordination à l’échelle du groupe, par exemple en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de gestion des risques ou de marketing.
• La Banque délègue certaines activités ou une partie de ces dernières à des sociétés du groupe ou à des tiers nationaux ou étrangers (voir chiffre 35). Par exemple l’impression et l’envoi de documents bancaires, la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques, l’administration des crédits (vérification de la demande de crédit, traitement, augmentation ou prolongation
du crédit et autres adaptations du crédit), ainsi que la gestion de patrimoine. Toutes les activités peuvent faire l’objet d’une externalisation dans le cadre des prescriptions légales.
• Les documents spécifiques aux produits d’un objet en dépôt (par exemple valeur mobilière ou prospectus d’émission du fonds) prévoient un transfert des données du client.
• Dans le cadre des échanges, de la conservation ou de la gestion (voir chiffre 25) des objets en dépôt (voir chiffre 18), des prescriptions légales nationales ou étrangères imposent ou permettent à la Banque de
transmettre les données du client. Elle peut par exemple déclarer des transactions à des autorités de surveillance ou à des services de déclaration autorisés dans le
cadre des règlements EMIR et MiFIR ou à des personnes concernées, en vertu de la SRD. Une transaction com- merciale, la conservation ou la gestion peut également requérir le transfert de ces données. C’est par exemple le cas lorsque, de leur côté, des places financières, des centrales de dépôt collectif, des dépositaires tiers, des courtiers, des banques correspondantes, des émetteurs, des autorités de surveillance des marchés financiers
ou d’autres autorités sont tenues d’exiger de la part de la Banque la communication des données du client.
Dans des cas particuliers, la Banque est autorisée, sur demande mais également de sa propre initiative (par exemple pour remplir les documents nécessaires
à la transaction, à la conservation ou à la gestion) à transmettre des données du client.
• De telles demandes peuvent également avoir lieu après la conclusion d’une transaction commerciale, la conservation ou la gestion, en particulier à des fins de surveillance et d’instruction. Dans ces cas, la Banque
peut faire dépendre la transaction, la conservation ou la gestion des objets en dépôt d’une déclaration préalable séparée et écrite du client, par laquelle celui-ci délie expressément la Banque de la protection du secret. En l’absence d’une telle déclaration, la Banque est autori- sée, sans y être tenue, à refuser d’exécuter l’ensemble des ordres destinés aux places boursières concernées.
• Pour rétablir le contact avec le client s’il a été interrom- pu, même si la relation d’affaires n’est pas encore devenue dormante (voir chiffre 11).
Le client prend acte du fait que, une fois transférées, les données du client sont susceptibles de ne plus être
couvertes par la protection du secret. Ceci vaut en particu- lier en cas de transfert à l’étranger : il n’est en effet pas garanti que le niveau de protection en vigueur à l’étranger corresponde à celui en vigueur sur le site de la Banque.
Il est possible que des lois et des décisions des autorités nationales ou étrangères obligent les sociétés du Groupe VP Bank ou des tiers de communiquer à leur tour les données du client reçues. Dans ce cas, la Banque n’a plus d’influence sur l’éventuelle utilisation ultérieure des données du client. La Banque n’est pas tenue d’informer le client que des données le concernant ont été transmises.
30. Conseils en placements et gestion de patrimoine
Sauf convention séparée, la Banque n’est pas tenue de surveiller les placements pour lesquels elle a fourni une activité de conseil en placements. En particulier, elle ne saurait à aucun moment être tenue de conseiller le client quant à l’évolution de la valeur de tels placements ou d’attirer son attention sur d’autres nécessités d’agir inter- venues entre-temps (par exemple supprimer un placement figurant sur une liste de placements recommandés, donner un conseil d’achat ou de vente dans le cadre d’analyses financières de la Banque).
En outre, la Banque n’est pas tenue, dans le cadre de son activité de gestion de patrimoine ou de conseils en place- ments, de tenir compte des conséquences fiscales que ses décisions ou conseils en placements sont susceptibles d’entraîner pour le client en fonction du droit en vigueur dans son pays de résidence ou en rapport avec d’autres formes d’impôts ou de taxes. A cet égard, la Banque
n’assume aucune responsabilité et ne fournit aucun conseil en matière fiscale. Le client a connaissance du fait que les revenus issus de placements sont, en règle générale, imposables. En fonction du droit fiscal applicable à l’échelle nationale ou à l’étranger, il est possible que, au moment du paiement de rendements ou de produits tirés de la vente d’actifs, certains impôts doivent être payés directement aux autorités fiscales compétentes, entraînant ainsi une diminution du montant à payer au client.
31. Reporting sur le seuil de perte
En cas de mandat de gestion de patrimoine, la Banque prévient le client si la valeur totale de son portefeuille baisse de 10% par rapport au dernier compte-rendu réalisé dans le cadre de la gestion du patrimoine, et, par la suite, le prévient de toute autre perte de valeur, par tranche de 10%.
Si le client est classé en tant que client non professionnel et que son portefeuille contient des instruments financiers financés par un crédit ou des activités à engagement conditionnel, le client reçoit une déclaration de perte si
la valeur initiale de son portefeuille baisse de 10% ainsi que pour toute autre perte de valeur, par tranche de 10%.
Les notifications stipulées au paragraphe 1 ou 2 de ce chiffre doivent être effectuées au plus tard à la fin du jour ouvrable durant lequel le seuil est dépassé. Si cette date correspond à un jour non travaillé, la notification est envoyée à la fin du jour ouvrable suivant.
32. Absence de conseil juridique et fiscal
La Banque ne fournit aucun service de conseil juridique ou fiscal et aucune explication ni conseil de portée générale ou en rapport avec les conditions et les besoins spéci- fiques d’un client en ce qui concerne le traitement fiscal de valeurs patrimoniales ou des revenus qui y sont liés.
33. Jours fériés et samedis
Aux fins des transactions commerciales, les jours fériés au siège de la Banque ainsi que les samedis sont assimilés aux dimanches.
34. Libéralités de la Banque (inducements/ rétrocessions/incitations)
La Banque se réserve le droit de concéder à des tiers des libéralités pour la prospection de clients et/ou la fourni- ture de services dans le cadre des dispositions légales applicables. La base de calcul de telles libéralités peut en particulier être constituée par les commissions, les frais, etc. débités au client et/ou par les valeurs patrimoniales / les éléments de patrimoine placés auprès de la Banque. En règle générale, le montant des libéralités correspond à un pourcentage de la base de calcul. La Banque publiera le montant des libéralités accordées lors de la fourniture du service. Sur demande, la Banque communique en tout temps des détails supplémentaires concernant les conven- tions conclues sur ce thème avec des tiers. Par la présente, le client renonce expressément à tout autre droit à l’infor- mation.
Si la Banque fournit un service indépendant de conseil en placements ou de gestion du patrimoine, elle n’accepte aucune libéralité de la part d’un tiers ou transmet celle-ci au client.
Le client prend acte et accepte que la Banque est suscep- tible d’accepter et de retenir des libéralités dans le cadre d’un service indépendant de conseil en placements ou de l’exécution d’un ordre concernant des instruments financiers (Execution only et activités non accompagnées de conseils), dans la mesure où celles-ci permettent d’optimiser la qualité du service pour le client et qu’elles n’entraînent aucun conflit d’intérêts. La Banque publiera
le montant des libéralités retenues lors de la fourniture du service. Ces libéralités retenues peuvent être accordées par des tiers (y compris des sociétés du groupe) en rap- port avec l’acquisition / la vente de placements collectifs
de capitaux, de certificats, de notes, etc. (ci-après « pro- duits » ; y figurent également les produits gérés ou émis par une société du groupe) sous la forme de paiements en avoirs et de commissions sur affaires traitées (par exemple pour des commissions d’émission et de rachat). Le mon- tant de telles libéralités se distingue en fonction du pro- duit et du prestataire. En règle générale, les paiements en avoirs sont calculés sur la base du montant du volume d’un produit ou d’un groupe de produits détenu par la Banque. Leur montant correspond généralement à un pourcentage des frais de gestion grevant le produit concerné, qui sont versés périodiquement pendant la durée de détention.
Les commissions sur affaires traitées constituent des ver- sements uniques. Leur montant correspond à un pourcen- tage du prix d’émission et/ou de rachat concerné. Des commissions de vente peuvent en outre être accordées également par les émetteurs de titres sous la forme de réduction sur le prix d’émission (rabais) ou sous la forme de versements uniques, dont le montant correspond à
un pourcentage du prix d’émission.
Sous réserve d’autres dispositions, le client peut en tout temps exiger, avant ou après la fourniture du service (achat du produit), des détails supplémentaires concernant les conventions conclues par la Banque avec des tiers rela- tives à de telles libéralités. Toutefois, le droit de recevoir des informations détaillées concernant les transactions déjà effectuées est limité aux douze mois précédant la demande. Le client renonce expressément à tout autre droit à l’information. Si, avant la fourniture du service,
le client n’exige pas de détails supplémentaires ou qu’il procède à l’acquisition du service après avoir obtenu les informations détaillées, il renonce à un éventuel réserve le droit de restitution conformément au § 1009a du Code civil liechtensteinois (ABGB).
35. Transfert de domaines d’activités, de services et de traitement des données (externalisation)
Dans le cadre des prescriptions légales concernant l’exter- nalisation de domaines d’activités et de services, la Banque est autorisée à transférer tout ou partie de ses domaines d’activités et services. Par exemple le service de paiement, l’administration des titres, le contrôle des investissements, l’administration des crédits, l’impression et l’envoi de documents bancaires, la maintenance, l’exploitation et la sécurité de systèmes informatiques, la gestion de patri- moine et l’exécution d’obligations de déclaration (par exemple l’établissement de déclarations conformément au FATCA ou à l’EAR). Ces activités peuvent être transférer à des sociétés du Groupe VP Bank ou à des tiers. A cet égard, les sociétés du groupe et les tiers peuvent avoir leur siège tant dans le pays du siège de la Banque qu’à l’étranger. A ces fins, le client accepte que la Banque trans- mette les données du client (voir chiffre 29 alinéa 2 ci-des- sus) à des tiers et des partenaires dûment sélectionnés afin de traiter ces données. Le transfert des données
a lieu uniquement une fois que les tiers et les partenaires dûment sélectionnés se sont engagés au préalable à garantir le secret bancaire et une protection des données appropriée.
Par la présente, le client consent expressément au trans- fert régulier des données du client à d’autres sociétés du groupe et à des tiers et des partenaires dûment sélection- nés et accepte que ces données y soient enregistrées, gérées et traitées dans des systèmes informatiques cen- traux. La Banque est autorisée à faire traiter les données dans des pays dont le niveau de protection ne correspond pas à celui en vigueur au Liechtenstein ou en Suisse. Le client accepte expressément que la Banque soit autorisée à déterminer librement, sur la base d’une appréciation consciencieuse, le transfert et le traitement des données sur le territoire national et à l’étranger. La Banque se réserve la droit de procéder au transfert des données notamment via Internet.
36. Responsabilité de la Banque et du client
Sauf disposition expresse contraire des présentes Conditions générales ou d’accords séparés conclus entre la Banque et le client, la responsabilité de la Banque est limitée aux dommages subis par le client dans le cadre de ce qui est admissible légalement. La Banque n’assume aucune responsabilité en cas de négligence légère.
En l’absence de faute volontaire ou de négligence grossière de la part de la Banque, celle-ci n’est pas responsable des dommages subis par le client :
• en raison du transfert par la Banque des données du client à des sociétés du Groupe VP Bank ou à des tiers ;
• en raison de l’inexécution, de l’exécution tardive ou de l’exécution erronée d’ordres du client par la Banque ;
• en raison du fait que, en cas d’ordres du client ou de personnes autorisées, la Banque ne reconnaît pas le défaut de légitimation, le défaut ou la capacité limitée d’exercer les droits civils de ces personnes ou des falsifications (vaut également pour chèques ou titres) ;
• en raison du fait que la Banque se fonde sur des don- nées erronées, incomplètes ou obsolètes reçues de la part de sources officielles, de la part du client, de la part d’autres partenaires contractuels ou de la part de tiers ;
• en raison de la perte ou de la destruction des objets en dépôt. La responsabilité de la Banque n’est par exemple pas engagée si les dommages résultent d’un cas de force majeure, de l’inaptitude de l’objet en dépôt à être conservé ou d’une manipulation de l’objet conforme aux instructions du client. La valeur indiquée de l’objet en dépôt constitue la limite supérieure pour la responsabili- té de la Banque. Par la restitution de l’objet en dépôt,
la Banque est déliée de toute responsabilité.
Sur la base des présentes Conditions générales ou d’accords séparés avec la Banque, un certain nombre d’obligations incombent au client dans le cadre de sa
relation d’affaires. Dans l’accomplissement de ces obliga- tions, le client répond pour toute faute envers la Banque, y compris pour négligence légère.
Par ailleurs, en rapport avec les objets en dépôt (voir chiffre 18) le client s’engage à délier, à protéger et à dédommager la Banque, les sociétés du Groupe VP Bank, leurs collaborateurs, les organes, les autres représentants ou prête-noms (voir chiffre 22) de/pour tout type de responsabilité, de prétention, de coûts, de dommage,
de créance, de perte, de dépense, de désavantage, d’amende et de dommages-intérêts (ci-après : « préten- tions ») auxquels ces personnes sont susceptibles d’être exposées en rapport avec la conservation et/ou la gestion des objets en dépôt, à condition que de telles prétentions ne soient pas fondées sur une violation intentionnelle ou par négligence grave d’obligations de diligence. Le client s’engage en outre à rembourser ou à anticiper, à la pre- mière réquisition, en faveur de chacune des personnes susmentionnées, l’ensemble des avances ou des frais légaux versés ou à verser par les personnes concernées pour une procédure en rapport avec les prétentions décrites aux présentes. Le client autorise la Banque à débiter directement de son compte l’ensemble des sommes en rapport avec les prétentions décrites aux présentes. Toutes les personnes mentionnées au présent chiffre sont autorisées à exercer la présente clause d’indemnisation en leur propre nom.
37. Droit de gage et de compensation
La Banque dispose, pour toutes ses créances actuelles ou futures découlant de la relation d’affaires, d’un droit de gage et de compensation sur l’ensemble des valeurs patrimoniales qu’elle conserve pour le compte du client,
chez elle ou ailleurs. Et ce, que ces créances soient exigibles ou non, quelle que soit la devise concernée et qu’une garantie ait été ou non convenue séparément. Le droit
de gage et de compensation s’applique également aux éventuels droits de la Banque à des indemnisations et des exonérations, en particulier lorsqu’elle fait valoir ce droit dans le cadre de transactions effectuées pour le client
ou pour des valeurs patrimoniales de tiers conservées pour le client (liquidateurs ou autorités).
En cas de demeure du client, la Banque est à tout moment en droit de réaliser, de gré à gré ou par voie de poursuite, les valeurs patrimoniales faisant l’objet du gage, en parti- culier en déclarant son intervention pour compte propre, et de compenser ou de faire valoir séparément les soldes de l’ensemble des comptes du client, indépendamment de leur dénomination ou de leur devise et indépendam- ment d’opérations à terme éventuellement en cours ou
de réaliser, de gré à gré ou par voie de poursuite, les valeurs patrimoniales faisant objet du gage. Le client doit indemniser intégralement la Banque de la totalité des dommages, pertes et coûts (y compris les coûts externes tels que les frais d’avocat) résultant d’un retard.
38. Résiliation
Si aucun délai ni aucune date de résiliation n’a été conve- nu/e, la Banque peut mettre à tout moment un terme à des relations d’affaires existantes ou à certains services, en particulier révoquer des crédits approuvés ou octroyés et déclarer son avoir exigible et l’exiger sans autre préavis. Même si un délai ou une date de résiliation a été conve- nu/e, la Banque est autorisée, dans les cas suivants, à mettre fin avec effet immédiat à la relation d’affaires :
• Le client est en demeure dans l’exécution d’une prestation.
• La situation patrimoniale du client s’est gravement détériorée.
• Le client ou son créancier gagiste est visé par une procé- dure pénale pour blanchiment d’argent ou une infraction préalable au blanchiment d’argent. Si le client ou le créancier gagiste est une personne morale, il en va de même si la procédure pénale est dirigée contre un organe, un ayant droit économique ou un bénéficiaire.
39. Xxxxxxxxx, réalisation, consignation en justice
S’il est mis un terme à la relation d’affaires ou à un service, ou si la Banque n’est plus en mesure de conserver cer- taines valeurs patrimoniales ou des avoirs pour des motifs spécifiques au produit, réglementaires ou autres, le client est tenu d’informer la Banque dans le délai qui lui a été imparti du lieu où les valeurs patrimoniales et les avoirs doivent être transférés. Si, à l’échéance du délai fixé par la Banque, le client n’a pas fourni cette information à la
Banque, celle-ci peut, sur la valeur totale des valeurs patri- moniales, facturer des frais mensuels de 1% ou des frais minimum, jusqu’à ce que le client donne un ordre de transfert à la Banque. Si le prélèvement des frais concer- nés a pour effet d’engendrer un solde négatif du ou des comptes du client, la Banque est autorisée à liquider
une partie des valeurs patrimoniales déposées afin de couvrir le solde négatif.
La Banque est autorisée à consigner en justice les valeurs patrimoniales, à les livrer physiquement ou à les liquider et à envoyer le produit de la liquidation ainsi que l’avoir encore existant du client sous forme de chèque dans la devise choisie par elle-même à la dernière adresse de notification du client. Le client consent à ce que la Banque puisse sortir les valeurs patrimoniales non liquides et dénuées de valeur du dépôt du client et renonce à toute prétention. Ce faisant, les valeurs patrimoniales et les avoirs du client sont réputés avoir été restitués au client.
La procédure décrite ci-dessus s’applique également si le transfert n’est pas possible pour une autre raison.
40. Invalidité et lacunes des Conditions générales
Si une ou plusieurs disposition/s des présentes Conditions générales devient/deviennent nulle/s ou invalide/s ou si les Conditions générales devaient présenter une lacune, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée. Les dispositions invalides doivent être interprétées ou remplacées de manière à se rapprocher le plus possible du but poursuivi par celles-ci.
41. Modification des Conditions générales
La Banque se réserve le droit de modifier en tout temps les Conditions générales. Les modifications seront communiquées de manière appropriée au client et seront réputées avoir été acceptées si elles ne sont pas contestées dans un délai d’un mois.
42. Droit applicable et for
L’ensemble des relations juridiques du client avec la Banque sont soumises au droit liechtensteinois, à l’excep- tion des règles de conflit de lois. Le lieu d’exécution et
le for exclusif pour l’ensemble des litiges et procédures en rapport avec les relations juridiques entre le client et la Banque est à Vaduz. La Banque conserve néanmoins le droit de faire valoir ses droits envers le client également devant tout autre tribunal compétent ou toute autorité compétente.
Dispositions relatives aux services de paiement
1. Champ d’application
Les présentes dispositions relatives aux services de paiement s’appliquent à l’exécution de transactions via un compte de paiement ouvert auprès de la Banque. Elles constituent un contrat-cadre au sens de la loi liechtensteinoise sur les services de paiement (ZDG).
Les Dispositions relatives aux services de paiement font partie intégrante des Conditions générales de la Banque et les complètent. En cas d’incohérences entre les Disposi- tions relatives aux services de paiement et les Conditions générales, les premières prévalent.
Le chapitre 2 s’applique à la fourniture de services de paiement en général.
Le chapitre 3, en revanche, s’applique
• si les prestataires de paiement du payeur et du bénéficiaire du paiement sont tous deux établis dans l’EEE ou si un seul prestataire de paiement établi dans l’EEE est impliqué dans l’opération de paiement.
• pour les opérations de paiement dans la devise d’un Etat membre de l’EEE.
• pour les parties des opérations de paiement qui sont effectuées dans l’EEE dans une devise qui n’est pas celle d’un Etat membre de l’EEE (à l’exception des chiffres 3.1 et 3.3 paragraphe 3).
• si un seul des prestataires de paiement impliqués est établi dans l’EEE.
• pour toutes les parties des opérations de paiement qui sont effectuées dans l’EEE dans toutes les devises (à l’exception des chiffres 3.1, 3.3 paragraphes 1 et 3, 3.5.3, 3.5.5 et 3.5.9).
Les chiffres suivants ne s’appliquent qu’aux consomma- teurs au sens de la loi liechtensteinoise sur les services de paiement (ZDG) : 2.9, 2.10, 3.4.6, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.5 et 3.5.9.
Les obligations d’information prévues dans les articles 48 à 66 de la ZDG ne s’appliquent pas aux utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs.
2. Dispositions générales
2.1 Définitions
Les définitions suivantes sont applicables pour ces dispo- sitions :
• Consommateur : une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la ZDG, agit dans un but autre que son activité commer- ciale ou professionnelle.
• Prestataire de services d’information sur les comptes : un prestataire de services de paiement qui fournit des services d’information sur les comptes. Il exploite un service en ligne pour la communication d’informations
consolidées sur un ou plusieurs comptes de paiement détenus par un utilisateur de services de paiement auprès d’un autre ou plusieurs prestataire(s) de services de paiement.
• Identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement. L’utilisateur de services de paiement doit fournir celui-ci pour permettre l’identification certaine d’un autre utilisa- teur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement (par exemple International Bank Account Number [IBAN]).
• Contrat-cadre : un contrat de services de paiement
qui régit l’exécution future d’opérations de paiement particulières et successives. En outre, il peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement.
• Virement collectif : regroupement de plusieurs ordres de paiement sur un même formulaire ou fichier de données.
• Payeur : une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de paiement.
• Ordre de paiement : une instruction d’un payeur
ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement.
• Prestataire de services d’initiation de paiement : un prestataire de services de paiement qui fournit des services d’initiation de paiement. A la demande d’un utilisateur de services de paiement, il initie des ordres de paiement pour un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement.
• Services de paiement : services fournis à titre profes- sionnel pour l’exécution entre autres de versements, paiements, virements, prélèvements et opérations de paiement par carte de paiement.
• Prestataire de services de paiement : la banque
ou l’établissement postal, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement, etc.
du payeur ou du bénéficiaire.
• Utilisateur de services de paiement : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur et/ou de bénéficiaire.
• Bénéficiaire : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement.
• Instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement.
• ZDG : la loi liechtensteinoise sur les services de paiement du 6 juin 2019.
2.2 Principales caractéristiques des services de paiement
Pour la description des principales caractéristiques des services de paiement, la Banque renvoie à la brochure
« Offre de comptes et d’opérations de paiement ».
2.3 Moyen de communication
L’utilisateur de services de paiement peut transmettre des ordres et des notifications à la Banque par lettre, via l’e-banking ou par tout autre moyen électronique. Les ordres transmis par voie électronique ne sont générale- ment acceptés que sur la base d’un accord écrit séparé. La Banque se réserve le droit de contacter l’utilisateur de services de paiement par le biais de l’une de ces variantes de communication.
2.4 Généralités sur l’exécution et le refus d’ordres de xxxxxxxx
2.4.1 Exécution des ordres de xxxxxxxx
La banque traite les ordres de paiement avec tout le soin nécessaire. Si la Banque a besoin de plus amples informa- tions ou instructions pour exécuter un ordre de paiement, et qu’elle ne peut les demander à l’utilisateur de services de paiement dans le délai nécessaire, alors la Banque se réserve le droit en cas de doute de ne pas exécuter l’ordre dans un souci de protection de l’utilisateur de services
de paiement.
L’utilisateur de services de paiement veille à transmettre en temps utile les ordres devant être exécutés dans un délai déterminé.
2.4.2 Informations nécessaires pour une exécution correcte
La banque a notamment besoin que l’utilisateur de services de paiement lui communique les données suivantes pour pouvoir exécuter correctement un ordre de paiement :
• nom et prénom ou raison sociale et domicile ou siège du bénéficiaire ou du payeur pour les ordres de débit direct ;
• identifiant unique (IBAN) du bénéficiaire ou du payeur pour les ordres de débit direct ;
• prestataire de services de paiement (BIC = Bank Identi- fier Code) du bénéficiaire ou du payeur pour les ordres de débit direct ;
• date de l’exécution ;
• nature du paiement (unique ou périodique) ;
• monnaie et montant ;
• date et signature pour les ordres de paiement donnés par écrit. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux ordres de paiement donnés par voie électronique (par exemple par VP Bank e-banking).
2.4.3 Refus ou exécution ultérieure d’ordres de xxxxxxxx
La banque n’est pas tenue d’exécuter des ordres dont la couverture n’est pas assurée ou pour lesquels il n’existe pas de limite de crédit. Si le montant global de plusieurs ordres dépasse l’avoir disponible du payeur ou le crédit qui lui a été accordé, la Banque pourra déterminer à son gré quels ordres doivent être exécutés, en tout ou en partie. Elle tiendra alors éventuellement compte de la date des ordres et de leur ordre chronologique de réception.
La banque se réserve le droit de refuser un ordre de paie- ment ou de l’exécuter ultérieurement si les informations nécessaires n’ont pas été dûment communiquées ou s’il existe d’autres raisons juridiques de ne pas l’exécuter. La Banque informe dans la forme appropriée (par écrit, orale- ment ou par voie électronique) l’utilisateur de services
de paiement des raisons du refus lorsqu’il est possible de donner cette information et que cela ne contrevient pas au droit applicable.
La banque peut imputer à l’utilisateur de services de paie- ment les frais engendrés par l’information relative aux ordres de paiement refusés dans la mesure où le refus est dûment motivé.
La banque a le droit mais pas l’obligation d’exécuter un ordre de paiement malgré des données erronées ou manquantes si elle peut les rectifier ou les compléter sans qu’il ne subsiste de doute.
La banque ne peut être tenue responsable des retards ou oublis lors de l’exécution d’ordres de paiement causés par l’exercice des obligations juridiques (notamment en conformité avec la loi sur la diligence professionnelle).
Lorsque des montants inhabituels lui sont crédités, la Banque est libre, après clarification des circonstances, de créditer la somme sur le compte de paiement ou de la restituer. Par ailleurs, la Banque se réserve le droit de restituer des avoirs, même déjà crédités, au prestataire de services de paiement du payeur si elle n’obtient pas dans un délai raisonnable des informations suffisantes sur le contexte et l’origine des avoirs en question.
La Banque n’est pas tenue d’exécuter des ordres de paie- ment qui ont été transmis par voie électronique sans qu’un accord approprié n’ait été convenu.
2.5 Ordre collectif
Concernant un ordre collectif, chaque ordre de paiement doit remplir toutes les conditions d’exécution. Autrement, la Banque peut retourner l’ordre collectif sans l’avoir traité.
2.6 Passation, réception et révocation d’ordres de paiement
Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement avant son exécution ou, le cas
échéant, après, en cas d’entente avec la Banque. Le payeur donne ce consentement en transmettant un ordre de paie- ment, conformément au chiffre 2.3. Une fois le consente- ment ainsi donné, l’opération de paiement est considérée comme autorisée.
Le payeur peut révoquer son consentement jusqu’à la date à laquelle un ordre de paiement peut être révoqué, conformément aux paragraphes suivants.
L’utilisateur de services de paiement peut révoquer l’ordre de paiement jusqu’à la réception de l’ordre par le presta- taire de services de paiement du payeur, sous réserve cependant des alinéas 5 à 7 suivants.
Le moment de réception est le moment où l’ordre de paie- ment est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Le compte du payeur ne doit pas être débité avant la réception de l’ordre de paiement. Si l’ordre de paiement n’est pas reçu un jour ouvrable pour la Banque, il est réputé reçu le jour ouvrable suivant. L’heure de clôture est 16 heures. Si l’ordre de paiement est reçu après le délai d’acceptation, il est traité comme s’il avait été reçu le jour ouvrable suivant. La banque se réserve toutefois égale- ment le droit d’exécuter immédiatement des ordres reçus après le délai d’acceptation ou un jour pas ouvrable.
Si l’opération de paiement a été initiée par un prestataire de services d’initiation de paiement ou par le bénéficiaire du paiement ou son intermédiaire, le payeur ne peut plus révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis :
• au prestataire de services d’initiation de paiement, son consentement à l’initiation de l’opération de paiement ou
• au bénéficiaire du paiement, son consentement à
l’exécution de l’ordre de paiement.
En cas de débit direct et sans préjudice du droit au rem- boursement, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant, le cas échéant, le jour convenu pour le débit des fonds.
Lorsque l’utilisateur de services de paiement demande que l’ordre soit exécuté à une date ultérieure, cette date est réputée date de réception. Si elle ne tombe pas sur un jour ouvrable pour la Banque, l’ordre de paiement est
réputé reçu le jour ouvrable suivant. Dans ces cas, l’utilisa- teur de services de paiement peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date ultérieure demandée.
La banque peut imputer des frais pour la révocation d’un ordre de paiement à l’utilisateur de services de paiement.
2.7 Frais pour les paiements
Des frais peuvent être imputés pour la fourniture de services de paiement. Ils sont indiqués dans la brochure de prix correspondante de la Banque.
En outre, des frais supplémentaires prévus par les pré- sentes Dispositions relatives aux services de paiement (notamment par les chiffres 2.4.3, 2.6, 2.9.1, 2.10.3 et 3.5.6) restent réservés.
La banque peut imputer des frais pour l’exécution d’autres obligations accessoires. Ces frais sont en rapport avec les coûts réels.
2.8 Conversion monétaire
Les paiements sont effectués dans la monnaie demandée par l’utilisateur de services de paiement.
Les montants en devise étrangère sont crédités ou débités en francs suisses après conversion au taux de change à la date de comptabilisation des fonds par la Banque, à moins que l’utilisateur de services de paiement n’ait donné des instructions particulières ou qu’il soit titulaire d’un compte dans la monnaie correspondante. Si l’utilisateur de ser- vices de paiement n’a que des comptes en monnaies étrangères, la Banque est libre de choisir la monnaie de l’opération.
Le taux de change actuel est publié sur le site Internet de la Banque. Il est basé sur le cours interbancaire (cours du marché), qui est également publié sur le site Internet de la Banque.
2.9 Obligations d’information
2.9.1 Obligations générales d’information
A la demande de l’utilisateur de services de paiement, la Banque met à sa disposition, à tout moment pendant la durée du contrat et gratuitement, sur support papier
ou sur un autre support durable, les dispositions relatives aux services de paiement et les informations qui y sont stipulées. La Banque peut exiger de l’utilisateur de ser- vices de paiement une rémunération pour les informations qu’il demande et qui vont au-delà de celles stipulées dans les dispositions, ou si elles doivent être communiquées fréquemment ou transmises par des moyens de communi- cation autres que ceux qui sont prévus.
2.9.2 Informations à l’utilisateur de services de paiement concernant les opérations de paiement
La Banque fournit à l’utilisateur de services de paiement des informations sur chacune des opérations de paiement (référence, montant, devise, frais, date de valeur) immédia-
tement après l’exécution de la transaction. A sa demande, la Banque met ces informations à sa disposition ou les lui communique gratuitement chaque mois de la manière qui a été convenue.
2.10 Modifications et résiliation des Dispositions relatives aux services de paiement
2.10.1 Modifications des Dispositions relatives aux services de paiement
La banque se réserve le droit de modifier à tout moment les Dispositions relatives aux services de paiement. Toute modification est proposée à l’utilisateur de services de paiement au plus tard deux mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.
L’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification lorsqu’il n’a pas notifié à la Banque, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas.
Dans ce cas, il a le droit de résilier le présent contrat-cadre, immédiatement et sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.
La Banque peut modifier les taux d’intérêt (de référence) ou les taux de change (de référence) à tout moment sans en informer au préalable l’utilisateur de services de paie- ment. Ces modifications lui sont communiquées ou mises à disposition dans la forme appropriée.
2.10.2 Durée du contrat
Le présent contrat-cadre est conclu pour une durée indéterminée.
2.10.3 Délais et possibilités de résiliation
L’utilisateur de services de paiement peut résilier le présent contrat-cadre à tout moment. Dans ce cas, les comptes de paiement correspondants doivent être fermés. Le contrat-cadre reste valable jusqu’au terme du processus de fermeture.
Après l’expiration d’une période de six mois, la résiliation du contrat-cadre n’entraîne pas de frais pour l’utilisateur de services de paiement. Dans tous les autres cas, les frais de résiliation doivent être adaptés et en rapport avec les coûts.
La banque peut résilier le présent contrat-cadre en respectant un délai de deux mois, voire en tout temps dans des situations exceptionnelles.
La Banque rembourse alors au prorata les frais payés à l’avance.
2.11 Procédure de règlement des différends
Pour le règlement extrajudiciaire des litiges entre les utilisateurs de services de paiement et la Banque, l’office de conciliation du Liechtenstein peut être contacté, conformément à la ZDG. Il sert de médiateur en cas de litige entre les parties et s’efforce de cette manière de parvenir à une entente (davantage d’informations sur xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
3. Paiements au Liechtenstein et au sein de l’EEE
3.1 Délai d’exécution
Pour les opérations de paiement suivantes, le délai maxi- mal d’exécution est d’un jour ouvrable (ou de deux jours ouvrables pour les opérations de paiement initiées sur support papier) :
• opérations de paiement effectuées en euros
• opérations de paiement en francs suisses au Liechtenstein et
• opérations de paiement entraînant une seule conversion monétaire entre l’euro et la devise d’un Etat membre de l’EEE ne relevant pas de la zone euro (conversion effec- tuée dans l’Etat membre de l’EEE ne relevant pas de la zone euro concerné et par transfert transfrontalier en euros pour les opérations de paiement transfrontalières).
Pour d’autres paiements au Liechtenstein et au sein de l’EEE, le délai maximal d’exécution est de quatre jours ouvrables. Le délai d’exécution est la période s’écoulant entre le moment de réception de l’ordre de paiement (voir chiffre 2.6) et le crédit du montant sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
A la demande du payeur, la Banque informe celui-ci du délai maximal d’exécution d’une opération de paiement spécifique que le payeur a initiée mais qui n’a pas encore été exécutée.
3.2 Date de valeur et disponibilité des fonds
La date de valeur de l’inscription au crédit du compte de paiement du bénéficiaire est au plus tard le jour ouvrable durant lequel le montant de l’opération de paiement
est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après l’inscription au crédit du compte du prestataire de ser-
vices de paiement. Toutefois, cela ne s’applique que si le prestataire de services de paiement n’a procédé à aucune conversion de devise, a procédé à une conversion de devise entre l’euro et la devise d’un Etat membre de l’EEE ou à une conversion de devise entre les devises de diffé- rents Etats membres de l’EEE.
La date de valeur de l’inscription au débit du compte de paiement du payeur ne doit pas être antérieure au jour ouvrable durant lequel le montant de l’opération de paie- ment est débité de ce compte de paiement.
3.3 Frais applicables
Dans le cas d’une opération de paiement au sein de l’EEE, le payeur et le bénéficiaire du paiement supportent les frais prélevés par leurs prestataires de services de paie- ment respectifs, lorsque les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ou, si un seul prestataire de services de paiement est impliqué dans l’opération de paiement, sont/est établi/s dans l’EEE.
A la demande de celui-ci, la Banque informe le payeur des frais relatifs à une opération de paiement spécifique initiée par le payeur mais non encore exécutée.
Lorsqu’un montant est reçu, la Banque peut déduire ses frais du montant transféré avant d’en créditer le bénéfi- ciaire. Dans ce cas, le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés dans l’information donnée au bénéficiaire.
3.4 Mesures de protection
3.4.1 Obligations de l’utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement
L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement doit :
• utiliser cet instrument de paiement conformément aux accords spécifiques régissant sa délivrance et son utilisation et
• informer sans tarder la Banque ou une autre entité dési- gnée dans les accords spécifiques lorsqu’il a connais- sance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement. L’utilisateur de services de paiement a la possibilité d’effectuer une telle notification gratuitement. Seuls
des frais raisonnables de remplacement de son instru- ment de paiement peuvent lui être imputés.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
3.4.2 Limitation de l’utilisation des instruments de paiement
Pour certains instruments de paiement, il est possible, conformément aux accords séparés, de fixer des limites de dépenses et des conditions de blocage.
La banque se réserve le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la pré- somption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou, s’il s’agit d’un instrument de paiement doté d’une ligne de crédit, au risque sensi- blement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
Dans de tels cas, la Banque informe le payeur, dans la mesure du possible avant, ou au plus tard immédiatement après le blocage de l’instrument de paiement, sous une forme appropriée (par écrit, oralement ou par des moyens de communication électroniques) du blocage et de ses motifs, à moins que cela n’aille à l’encontre d’impératifs de sécurité objectivement justifiés ou ne contrevienne au droit applicable.
La Banque lève le blocage de l’instrument de paiement ou le remplace par un nouvel instrument de paiement lorsque les motifs justifiant le blocage n’existent plus.
3.4.3 Limitation de l’accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement
La Banque peut refuser l’accès à un compte de paiement à un prestataire de services d’information sur les comptes ou à un prestataire de services d’initiation de paiement. Tel peut être le cas lorsque des motifs objectifs et dûment jus- tifiés, liés à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement par le prestataire de services d’information sur les comptes ou le prestataire de services d’initiation de paiement, y compris l’initiation non autorisée ou fraudu- leuse d’une opération de paiement, le justifient.
Dans de tels cas, la Banque informe le payeur sous une forme appropriée (par écrit, oralement ou par des moyens de communication électroniques) du refus de l’accès et de ses motifs. Cette information est communiquée au payeur dans la mesure du possible avant ou au plus tard immédia- tement après le refus d’accès au compte de paiement, à moins que cela n’aille à l’encontre d’impératifs de sécurité objectivement justifiés ou ne contrevienne au droit appli- cable.
La Banque octroie de nouveau l’accès au compte de paie- ment dès que les motifs justifiant le refus d’accès n’existent plus.
3.4.4 Notification en cas de fraude ou de risques de sécurité
En cas de fraude présumée ou avérée ou de risques de sécurité, la Banque informe l’utilisateur de services de paiement sous une forme appropriée (par écrit, oralement ou par des moyens de communication électroniques)
d’un éventuel blocage et de ses motifs, à moins que cela ne soit impossible et contrevienne au droit applicable.
3.4.5 Notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
En cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication (y compris une revendication en vertu des chiffres 3.5.3 et 3.5.5), l’utilisa- teur de services de paiement doit en informer la Banque par écrit. Il doit procéder à cette notification dans les meilleurs délais après avoir constaté une opération de
ce genre, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit de son compte.
Pour les utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, le délai est de 30 jours après la date de débit.
3.4.6 Preuve d’authentification et d’exécution des opérations de paiement
Lorsque l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à la Banque de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enre- gistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par un défaut technique du service de paiement fourni par
la Banque.
Si l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement exécutée, la Banque ou, si l’opération de paiement a été initiée par un prestataire de services d’initiation de paiement, ce dernier fournit des enregistrements de l’utilisation d’un instrument de paie- ment et, si nécessaire, tout autre élément de preuve incon- testable. Il convient ici de prouver que le payeur a autorisé l’opération de paiement, qu’il a agi frauduleusement ou qu’il a violé une ou plusieurs de ses obligations stipulées au chiffre 3.4.1, intentionnellement ou par négligence grossière.
3.5 Responsabilité et remboursement
3.5.1 Responsabilité du prestataire de services de paie- ment en cas d’opérations de paiement non autorisées
En cas d’opération de paiement non autorisée, le pres- tataire de services de paiement du payeur rembourse à celui-ci le montant de l’opération de paiement non
autorisée immédiatement ou au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant. Le délai court à partir du moment où le prestataire de services de paiement a eu connaissance de l’opération de paiement ou que celle-ci lui a été notifiée.
Le prestataire de services de paiement rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération de paiement non autorisée. Il veille à ce que le montant soit crédité sur le compte de paiement du payeur au plus tard à la date de valeur du débit du compte.
Si l’ordre de paiement a été initié par un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gérant le compte rembourse le montant de l’opération de paiement non autorisée immédiatement
ou au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant. Il rétablit si nécessaire le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération de paiement non autorisée.
L’obligation de remboursement stipulée au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le prestataire de services
de paiement a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’une fraude.
3.5.2 Responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées
En dérogation au chiffre 3.5.1, le payeur supporte le dommage découlant d’une opération de paiement non autorisée, lors de laquelle un instrument de paiement perdu ou volé a été utilisé ou que l’instrument de paie- ment a été utilisé de manière indue, jusqu’à concurrence de 50 francs suisses ou de la contre-valeur en euros.
Aucune responsabilité du payeur n’est avérée si la perte, le vol ou l’usage indu de l’instrument de paiement n’était pas prévisible pour le payeur avant le paiement, à moins que le payeur ait lui-même agi frauduleusement. Aucune responsabilité n’est non plus avérée si la perte de l’instru- ment de paiement résulte d’actes ou d’omissions d’un employé, d’un agent ou d’une filiale du prestataire de services de paiement ou d’un tiers auquel le prestataire de services de paiement a confié certaines activités.
En revanche, le payeur supporte la totalité de la perte découlant d’une opération de paiement non autorisée s’il a entraîné celle-ci de manière frauduleuse ou en violant intentionnellement ou par négligence grossière l’une
de ses obligations stipulées au chiffre 3.4.1. Le montant maximal visé au paragraphe 1 ne s’applique pas dans un tel cas.
Si le prestataire de services de paiement du payeur n’exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte une perte financière que s’il a agi frauduleu- sement. Si le bénéficiaire du paiement ou le prestataire
de services de paiement du bénéficiaire n’accepte pas une authentification forte du client, il doit rembourser le dommage financier au prestataire de services de paiement du payeur.
En cas de perte, de vol, d’usage indu ou d’utilisation non autorisée d’un instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière négative s’il
a signalé immédiatement un tel incident au prestataire de services de paiement ou à l’organisme désigné par ce dernier. Cela ne s’applique pas si le payeur a agi de manière frauduleuse.
Si le prestataire de services de paiement ne prévoit aucune procédure appropriée conformément à l’article 78 alinéa 1 lettre c et e ZDG pour permettre aux payeurs d’effectuer une notification conformément au chiffre 3.4.1, le payeur ne supporte pas les conséquences financières de l’utilisation de l’instrument de paiement. Cela ne s’applique pas si le payeur a agi de manière frauduleuse.
3.5.3 Faute lors de l’exécution d’un ordre de paiement initié par le payeur
Lorsqu’un ordre de paiement est initié directement par le payeur, son prestataire de services de paiement est,
sous réserve des chiffres 3.4.5, 3.5.6 alinéas 3 à 5 et 3.5.8, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur, à moins qu’il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement conformément au chiffre 3.1, auquel cas c’est le prestataire de services de paiement
du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.
Si, conformément à l’alinéa 1, le prestataire de services de paiement
• du payeur est responsable, il doit rembourser immédia- tement au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière erronée et réta- blir le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération de paiement exécutée de manière erronée. Le montant correspondant doit être crédité sur le compte de paiement du payeur au plus tard à la date de valeur du débit du compte ;
• du bénéficiaire du paiement est responsable, il met sans
délai le montant de l’opération de paiement à la disposi- tion du bénéficiaire et crédite le compte de paiement de celui-ci du montant correspondant. Le montant est porté au crédit du compte de paiement au plus tard à la date de valeur à laquelle il aurait été crédité s’il avait été exécuté correctement.
Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière erronée pour laquelle l’ordre de
paiement avait été initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s’efforce, sur demande, et indépendamment de la responsabilité décrite ci-dessus, de retracer gratuitement l’opération de paiement et d’informer le payeur du résultat.
Les prestataires de services de paiement sont également responsables envers leurs utilisateurs de services de paie- ment respectifs de tous les frais encourus et des intérêts qui sont facturés à un utilisateur de services de paiement suite à une non-exécution ou une exécution erronée ou tardive de l’opération de paiement.
3.5.4 Faute lors de l’exécution d’un ordre de paiement initié par le payeur via un prestataire de services d’initiation de paiement
Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur ou via un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gérant le compte doit, sous réserve des chiffres 3.4.5 et 3.5.6 alinéas 3 à 5, rem- bourser au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière erronée et rétablir le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération de paiement exécutée de manière erronée.
3.5.5 Faute lors de l’exécution d’un ordre de paiement initié par le bénéficiaire
Lorsqu’un ordre de paiement est initié par ou via le bénéfi- ciaire, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des chiffres 3.4.5, 3.5.6 alinéas 3 à 5 et 3.5.8, res- ponsable à l’égard du bénéficiaire :
• de la bonne transmission de l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur et
• du traitement de l’opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du chiffre 3.2.
Si, conformément à l’alinéa 1, le prestataire de services
de paiement du bénéficiaire du paiement est responsable, il doit porter le montant de l’opération de paiement au crédit du compte de paiement du bénéficiaire à la date
de valeur à laquelle il aurait été crédité si l’exécution avait été correcte.
Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’est pas responsable au titre de l’alinéa 1 point 1, c’est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l’égard du payeur. Dans ce cas, il doit rembourser éventuellement sans délai le montant de l’opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière erronée et rétablir le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération de paiement exécutée de manière erronée. Le montant doit être crédité sur le compte de
paiement du payeur au plus tard à la date de valeur du débit du compte. Cette responsabilité n’est pas avérée si le prestataire de services de paiement du payeur peut prouver que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement, même si le paiement a été exécuté avec un retard mineur. Dans un tel cas, le montant doit être porté par le presta- tion de services de paiement du bénéficiaire au crédit du compte de paiement du bénéficiaire au plus tard à la date de valeur à laquelle il aurait été crédité si l’exécution avait été correcte.
Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière erronée pour laquelle l’ordre de paiement avait été initié par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le prestataire de services de paiement de
celui-ci s’efforce, sur demande, et indépendamment de la responsabilité décrite ci-dessus, de retracer gratuitement l’opération de paiement et d’informer le bénéficiaire du résultat.
Les prestataires de services de paiement sont également responsables envers leurs utilisateurs de services de paie- ment respectifs de tous les frais encourus et des intérêts qui sont facturés à un utilisateur de services de paiement suite à une non-exécution ou une exécution erronée ou tardive de l’opération de paiement.
3.5.6 Identifiant unique inexact
Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identi- fiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique.
Pour les paiements reçus, la Banque se réserve néanmoins le droit de comparer l’identifiant unique avec le nom et l’adresse du bénéficiaire et de retourner l’ordre de paie- ment s’ils ne correspondent pas. Dans ce cas, la Banque est habilitée à informer le prestataire de services de paie- ment du payeur.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, la Banque n’est pas responsable au titre des chiffres 3.5.3 et 3.5.5 de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de récu- pérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
S’il n’est pas possible de récupérer les fonds, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur,
sur demande écrite, l’ensemble des informations dont il dispose et qui sont nécessaires au payeur pour faire valoir son droit au remboursement par les voies de droit ordi- naires. La banque peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informa- tions en sus de celles qui sont définies au chiffre 2.4.2,
la Banque n’est responsable que de l’exécution de l’opéra- tion de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
3.5.7 Indemnisation financière supplémentaire
Des prétentions supplémentaires peuvent résulter d’autres dispositions légales ou contractuelles.
3.5.8 Absence de responsabilité
La responsabilité relative à l’autorisation et à l’exécution d’opérations de paiement ne s’applique pas aux cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la partie invoquant la prise en compte de
ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou aux cas pour lesquels la Banque a été empêchée de remplir ses obligations stipulées conformément à la ZDG en raison d’obligations légales particulières.
3.5.9 Remboursements d’opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire
Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement du montant total d’une opération de paiement autorisée, initiée par un bénéficiaire ou son intermédiaire, et déjà exécutée, à condition que :
• l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée et
• le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions du contrat-cadre et des circons- tances pertinentes dans ce cas.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur doit prouver que ces conditions sont remplies. Le montant du remboursement doit être crédité sur le compte de paiement du payeur au plus tard à la date de valeur du débit du compte.
Lors de l’examen du comportement antérieur du payeur en matière de dépenses conformément au paragraphe 1, d’éventuelles objections du payeur concernant une opéra- tion de change ne doivent pas être prises en compte si le prestataire de services de paiement, pour une opération de paiement, a utilisé le taux de change de référence convenu avec le payeur.
Dans le cas de prélèvements libellés en euros conformé- ment au règlement (UE) no 260/2012, le payeur a égale- ment un droit inconditionnel à un remboursement.
Le payeur n’a pas droit à un remboursement s’il a autorisé directement son prestataire de services de paiement à exécuter l’opération de paiement et que le prestataire
de services de paiement ou le bénéficiaire l’a informé de l’opération de paiement à venir sous une forme convenue au moins quatre semaines avant la date prévue.
Le payeur doit demander le remboursement du montant total d’une opération de paiement autorisée, initiée par un bénéficiaire ou son intermédiaire, conformément aux paragraphes ci-dessus, dans un délai de huit semaines
à compter de la date à laquelle son compte de paiement a été débité du montant en question.
Le prestataire de services de paiement doit rembourser, dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une demande de remboursement, le montant total de l’opéra- tion de paiement ou informer le payeur des motifs du refus de remboursement, en indiquant la possibilité de déposer une réclamation auprès du prestataire de services de paiement ou de l’office de conciliation (voir chiffre 2.11)
ou d’un dépôt de plainte auprès du Tribunal de première instance de la principauté du Liechtenstein si le payeur n’accepte pas ces motifs. Dans le cas de prélèvements libellés en euros conformément au règlement (UE)
no 260/2012, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de communiquer les motifs du refus de remboursement et les informations susmentionnées.
Vos contacts – où que vous soyez
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n˚ de TVA 51.263 · n˚ d‘inscr. au reg. FL-0001.007.080-0
VP Bank (Suisse) SA Talstrasse 59 · 0000 Xxxxxx · Suisse
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VP Bank (Luxembourg) SA 0, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx · X-0000 Xxxxxxxxxx
T x000 000 000-0 · F x000 000 000 · xxxx.xx@xxxxxx.xxx
VP Bank (BVI) Ltd VP Bank House · 000 Xxxx Xxxxxx · XX Xxx 0000 Xxxx Xxxx · Xxxxxxx XX0000 · British Virgin Islands
T x0 000 000 00 00 · F x0 000 000 00 00 · xxxx.xxx@xxxxxx.xxx
VP Bank Ltd Singapore Branch 8 Marina View · #27-03 Xxxx Xxxxxx Xxxxx 0
Xxxxxxxxx 000000 · Singapore
T x00 0000 0000 · F x00 0000 0000 · xxxx.xx@xxxxxx.xxx
VP Wealth Management (Hong Kong) Ltd 33/F · Xxxxx 0000 · Two Exchange Square
8 Connaught Place · Central · Hong Kong
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XX Xxxx Xxx
Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx
00/X · Xxxxx 0000 · Two Exchange Square 8 Connaught Place · Central · Hong Kong
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VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 0, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx · X-0000 Xxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxx.xxx · xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
VP Fund Solutions (Liechtenstein) XX Xxxxxxxxxxxx 0 · 0000 Xxxxx · Liechtenstein
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xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx · xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
VP Bank SA
Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein
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01.2020