contrat de production audiovisuelle droits d’exploitation : écriture et réalisation
* contrat de production audiovisuelle
droits d’exploitation : écriture et réalisation
ENTRE :
La Société …………………………………………………..………… SA / SARL,
au capital de ……………………….. €, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de
sous le numéro
dont le siège social est au
représentée par X. / Mme en qualité de ……………………
ci-après dénommée "la Société"
D’UNE PART,
ET :
M. / Mme
demeurant au
ci-après dénommé(e) " l’Auteur·ice"
D’AUTRE PART
La Société et l’Auteur·ice étant ci-après dénommé(e)s ensemble "les Parties".
ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
La Société envisage de produire un documentaire destiné prioritairement à la télévision et souhaite confier à l'Auteur·ice1 :
l'écriture des textes nécessaires à la réalisation de l’œuvre,
la réalisation de l’œuvre audiovisuelle.
Le présent contrat a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'Auteur·ice, tant pour la réalisation que pour l’écriture de l’œuvre audiovisuelle, apportera sa collaboration à celle-ci et autorisera la Société à l’exploiter.
Il est expressément prévu que les conditions d’engagement de l’Auteur·ice en tant que salarié·e font ou feront l’objet d’un contrat de travail séparé.
Toutefois, il est d’ores et déjà convenu que la Société s’engage à verser un salaire brut de :
…………………………(……………………………………) €.
Le présent contrat est signé en application de « La charte des usages professionnels des œuvres audiovisuelles relevant du répertoire de la Scam » du 24 janvier 2020 (dite « charte Auteurs-Producteurs ») et ses éventuelles modifications (annexe 1), du glossaire documentaire qui y est annexé (annexe 2), de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 (extrait relatif à la définition des RNPP-A figurant en annexe 3), de l’accord du 26 juin 2018 relatif aux œuvres documentaires n’entrant pas dans le champ d’application de l’accord précité, et de l’accord relatif aux clauses types subordonnant l’attribution des aides du CNC en application de l’article L. 311-5 du Code du cinéma et de l’image animée signé le 17 septembre 2021 (clauses figurant en annexe 4).
Il est précisé qu’aucun avenant, ni aucune lettre complémentaire au présent contrat ne saurait contrevenir à une disposition légale ou réglementaire ou à l’un des articles visés aux présentes.
Ce préambule et les annexes font partie intégrante du présent contrat et ne sauraient en être dissociés.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er – OBJET DU CONTRAT
La Société charge l'Auteur·ice, qui l'accepte, de rédiger les textes nécessaires à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle et de réaliser l’œuvre audiovisuelle objet du présent contrat – et ci-après désignée par « l’Œuvre audiovisuelle » ou « l’Œuvre » – dont les caractéristiques sont les suivantes :
. titre (provisoire ou définitif) : ……………………………………………………………
. durée approximative : …………………………………… minutes.
. genre : ……………………………………………………………………………………
. thème : ……………………………………………………………………………………
Toutes les caractéristiques de l’Œuvre audiovisuelle, telles qu’énumérées ci-dessus, seront en tout état de cause déterminées d’un commun accord entre l’Auteur·ice et la Société.
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Œuvre audiovisuelle sera élaborée et exploitée.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA COLLABORATION
2.1 Commande
La Société commande à l’Auteur·ice les contributions ci-après :
Pour l’écriture et conformément au « Glossaire documentaire » visé en Annexe 2 2 :
Un dossier de présentation comprenant un résumé, une note d’intention, un synopsis et une note de réalisation
Un séquencier
Un scénario
Un commentaire
La réalisation de l’Œuvre audiovisuelle ; étant rappelé que les fonctions techniques de réalisation telles que définies à l’Annexe 1 de la Convention collective de l’audiovisuel seront confiées à l’Auteur·ice par un contrat de travail séparé.
Il est d'ores et déjà entendu que toutes les éventuelles modifications qui pourraient être apportées aux contributions devront être décidées d'un commun accord entre la Société et l’Auteur·ice.
2.2 Calendrier de production
L’Auteur·ice et la Société s’engagent à observer les dates et les délais d’exécution convenus pour l’élaboration de la version définitive de l'Œuvre audiovisuelle, objet du présent contrat.
Le calendrier de production de l’Œuvre audiovisuelle a été déterminé d’un commun accord entre les Parties. Ainsi :
L’Auteur·ice s’engage à remettre sa contribution au plus tard3 :
remise du dossier de présentation) : …………….
remise du séquencier : ……………
remise du scénario : ……………..
remise du texte du commentaire (à l’issue du montage) : ……………
Réalisation :
premier jour de tournage : …………………..
dernier jour de tournage : ……………………
premier jour de montage : …………………...
remise du PAD à la chaîne : prévue au plus tard le ……………..
Plus généralement, l’Auteur·ice s’assure de sa disponibilité pour participer à l’élaboration de l’Œuvre audiovisuelle et s’engage à prendre les dispositions nécessaires afin de respecter les délais susvisés.
2.2 Transparence
La Société s’engage à communiquer à l’Auteur·ice le budget même prévisionnel ainsi que le plan de financement de l’Œuvre audiovisuelle et tous les remaniements qui y seraient apportés du fait de l’obtention de subventions, d’une coproduction, d’un préachat ou de tout autre événement qui serait de nature à modifier le budget affecté à sa production ou à son exploitation.
L’Auteur·ice s’engage à tenir compte du budget communiqué par la Société.
Conformément à l’article L. 251-1 Code du cinéma et de l’image animée et à l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs du 6 juillet 2017, la Société remettra à l’Auteur·ice le compte de production (coût définitif de l’Œuvre audiovisuelle et plan de financement définitif) dans les 6 mois suivant l’achèvement de l’Œuvre audiovisuelle.
2.3 Collaborations
Le choix du ou des coauteurs·rices éventuel·le·s, des technicien·ne·s ou de tout autre participant à l’élaboration de l’Œuvre audiovisuelle sera fait d’un commun accord entre l’Auteur·ice et la Société. La Société fera son affaire personnelle des rémunérations et des paiements que leurs interventions suscitent.
La déclaration de l’Œuvre audiovisuelle au répertoire de la Scam sera faite par l’Auteur·ice, en collaboration avec son ou ses coauteur·rice·s éventuel·le·s.
Le choix des œuvres préexistantes (images d’archives, musique, etc.) qui seront intégrées dans l’Œuvre audiovisuelle sera fait d’un commun accord entre l’Auteur·ice, les coauteurs·ices éventuel·le·s et la Société. La Société aura la charge d’obtenir toutes les autorisations nécessaires au titre des exploitations prévues aux présentes et fera son affaire personnelle de tous paiements y afférents.
La Société devra veiller à l’obtention des autorisations nécessaires à l’utilisation de l’image des personnes qui pourraient apparaitre dans l’Œuvre.
2.4 Assurance
La Société s’engage à souscrire une assurance, notamment au bénéfice de l’Auteur·ice pour couvrir les risques encourus dans le cadre de la production de l’Œuvre.
ARTICLE 3 – EXPLOITATION DE L’ŒUVRE AUDIOVISUELLE
Sous réserve des apports concédés par l’Auteur·ice du fait de son adhésion à la Scam et sous réserve de l'exécution intégrale du présent contrat et du parfait paiement par la Société des sommes énoncées par les présentes et mises à sa charge, l’Auteur·ice autorise la Société, à titre exclusif, pour la durée et pour les territoires mentionnés à l'article 3, à reproduire et représenter l’Œuvre audiovisuelle personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, dans les limites ci-après définies.
Cette autorisation comporte le droit de procéder à :
1/ l’enregistrement par tous procédés techniques, sur tous supports matériels reproduisant l’œuvre et en tous formats, des images en noir et blanc ou en couleurs, des sons originaux et doublages, des titres ou sous-titres de l’Œuvre audiovisuelle ainsi que des photographies fixes représentant des plans de celle-ci ;
2/ l’établissement, en tel nombre qu'il plaira à la Société, de tous originaux, doubles ou copies de la version définitive de l’Œuvre audiovisuelle sur tous supports matériels reproduisant l’Œuvree ;
3/ le droit de moduler, compresser et décompresser ou utiliser tout autre procédé technique nécessaire à la digitalisation de l’’Œuvre, à son stockage, à son transfert et à sa diffusion ;
4/ la mise en circulation de l’Œuvre audiovisuelle pour les exploitations suivantes :
3.1 Exploitation linéaires et délinéarisées
1/ La communication de l’Œuvre audiovisuelle au public en diffusion linéaire, par voie hertzienne, terrestre, satellite, câble, XDSL, fibre optique, quels que soient les terminaux utilisés (TV, Box, terminaux mobiles, récepteurs de salon) et quelle que soit l’interface utilisée (players embarqués, site internet, application mobile, flux TV, simulcast) et ce, à titre gratuit ou moyennant un abonnement forfaitaire, à charge pour la Société de rappeler aux télédiffuseurs dont les programmes sont exploités en France, Belgique, Suisse, Canada, Principauté de Monaco et Luxembourg, ainsi que dans tous autres territoires dans lesquels la Scam intervient ou interviendra, qu’ils sont tenus de prendre les accords nécessaires avec la Scam ou son représentant ;
2/ La communication de l’Œuvre audiovisuelle au public sous forme non linéaire par un télédiffuseur proposant notamment un service de prévisualisation (« preview »), et/ou de rattrapage (« catch up TV » ou « replay ») etc., sur son site internet, sur les portails de boîtiers « box », de distributeurs ADSL ou sur une application pour téléphone dédiée, à charge pour la Société de rappeler aux télédiffuseurs et plus généralement tous fournisseurs de services de média, d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de la Scam pour ces exploitations.
3/ Il est expressément précisé que les droits de l’Auteur·ice afférents à la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou toute autre forme de retransmission et/ou distribution de services audiovisuels mettant à disposition l’Œuvre audiovisuelle sont et seront gérés dans le monde entier par la Scam dans le cadre des accords généraux qu'elle a conclus ou qu’elle pourra conclure directement ou indirectement avec les distributeurs.
3.2 Autres exploitations
1/ La mise à disposition de l’Œuvre audiovisuelle par un service de média à la demande tel que, la VàDA (vidéo à la demande par abonnement), la VàD (vidéo à la demande à l’acte), en vue de sa communication au public, à titre gratuit ou contre paiement d’un abonnement forfaitaire ou d’un prix individualisé sur un site internet sécurisé avec ou sans option de téléchargement, à charge pour la Société de rappeler aux télédiffuseurs et services de média, d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de la Scam pour ces exploitations ;
2/ La mise à disposition de l’Œuvre audiovisuelle sur une plateforme de partage de contenus gratuite sous réserve d’accords préalables de ladite plateforme avec la Scam ou son représentant ;
3/ L’exploitation de l’Œuvre audiovisuelle sous forme de vidéogrammes (DVD, Blu-Ray) destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l’usage privé du public ou l’usage public ;
4/ La représentation publique de l’Œuvre audiovisuelle dans les salles du secteur non commercial, dans tous marchés, festivals et lors de manifestations promotionnelles ;
5/ L'exploitation de l’Œuvre audiovisuelle à des fins culturelles ou pédagogiques (médiathèques, Education nationale, etc.).
3.3 Exploitations dérivées
1/ L’exploitation de tout ou partie de la bande sonore originale de l’Œuvre audiovisuelle sur phonogrammes (supports analogiques ou numériques), sous réserve de l'autorisation de la Scam ou son représentant auprès de laquelle la société d’édition devra s’acquitter du paiement des rémunérations à revenir à l’Auteur·ice ;
2/ L’édition de dossiers de presse ou de fascicules illustrés ou non, dans chacune des langues pour lesquelles l’Œuvre audiovisuelle sera exploitée, à condition que ces fascicules ne dépassent pas 5.000 mots et que leur utilisation soit réservée à un but exclusivement promotionnel ;
3/ Le montage et la représentation de tous plans ou courts extraits de l’Œuvre audiovisuelle, de photographies ou photogrammes à seule destination de sa promotion (bandes annonces, affiches, teasers) sous réserve du droit moral de l’Auteur·ice.
Droits réservés
1/ Toutes les exploitations qui ne sont pas expressément visées au présent article demeurent l’entière propriété de l’Auteur·ice, avec le droit d'en disposer à son gré et sans restriction aucune. L’Auteur·ice conserve notamment les droits d’adaptation littéraire, dramatique, sonore (sous forme d’œuvre sonore ou « podcast ») et graphique de l’Œuvre audiovisuelle ;
2/ Il est précisé que ni l’Auteur·ice ni la Société ne pourra utiliser les rushes non montés, à défaut de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des coauteurs·ices et de la Société.
3/ Intelligence artificielle : Il est rappelé, en tant que de besoin, que la Scam a exercé pour le compte de ses auteurs·ices membres leur droit d’opposition à l’exception de fouilles de textes et de données conformément à l’article L. 122-5-3 III du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, dans la mesure où l’Auteur·ice en est membre, toute reproduction totale ou partielle de l’Œuvre audiovisuelle ainsi que ses adaptations éventuelles, en vue de permettre son utilisation par une intelligence artificielle doit être autorisée expressément et préalablement par la Scam, que cette utilisation soit opérée dans le cadre de l’exception précitée et/ou, a fortiori, en dehors.
En tout état de cause, l’Auteur·ice demeure titulaire de son droit moral qu’il se réserve d’exercer dans les cas où quiconque ayant recours à des outils d’intelligence artificielle utiliserait tout ou partie de l’Œuvre audiovisuelle en lui portant atteinte.
ARTICLE 4 – DURÉE ET ÉTENDUE TERRITORIALE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER
4.1 Durée
L'autorisation d'exploiter est accordée à la Société pour une durée de ………………4 années à compter de la signature du contrat.
4.2 Délais
La Société est tenue d’assurer la bonne fin de l’Œuvre audiovisuelle. En conséquence de quoi et nonobstant l’article 4.1 :
Si dans un délai de …………………5 mois à compter de la signature du présent contrat, l’Œuvre audiovisuelle n’était pas achevée – l’Œuvre audiovisuelle étant réputée achevée lorsque, conformément à l’art. L.121-5 du code de la propriété intellectuelle, sa version définitive a été arrêtée d’un commun accord entre l’Auteur·ice et la Société –, le présent contrat sera résilié de plein droit sans qu'il soit besoin d’une formalité judiciaire quelconque, quinze jours après l'envoi par l’Auteur·ice d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
L’Auteur·ice reprendra alors la pleine et entière disposition de tous les droits énumérés à l'article 3, les sommes versées en application de l'article 5 lui restant acquises et les sommes dues devenant immédiatement exigibles, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts pouvant résulter d'une décision de justice.
4.3 Etendue territoriale
L'autorisation délivrée à l'article 3 est valable pour le monde entier sauf, le cas échéant, les territoires suivants : …………………………………6.
ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION
5.1 Prime d'écriture
Au titre de la rédaction des écrits nécessaires à la réalisation de l’Œuvre audiovisuelle, la Société versera à l’Auteur·ice une somme globale brute hors taxes de …………… (……………………………………….)7 euros de laquelle seront déduits les prélèvements obligatoires aux barèmes en vigueur, soit les cotisations sociales , csg et crds, découpée comme suit :
Ecriture du dossier de présentation : …………… (……………………………………….)8 € brut
Autres contributions écrites : …………… (……………………………………….)9 brut €
5.2 Rémunération proportionnelle
En application de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, il est rappelé que la rémunération de l’Auteur·ice est due pour chaque mode d'exploitation. Il est précisé que l’accord étendu relatif à la transparence des relations auteurs·rices-producteurs·rices du 6 juillet 2017, qui définit les recettes nettes part producteur opposables aux auteurs (RNPP-A) telles que figurant en annexe 3 et servant de base de calcul à la rémunération proportionnelle revenant à l’Auteur·ice, est opposable aux Parties.
5.2.1 Exploitation linéaire et délinéarisée
En France et dans les pays dans lesquels, pour l’exploitation strictement considérée, il existe auprès des organismes de télédiffusion une perception directe par la Scam ou pour son compte, l’Auteur·ice recevra directement de ladite société, conformément à ses règles de répartition, au titre du droit de reproduction et de représentation, les rémunérations qui lui sont dues à l'occasion de la diffusion de l’Œuvre audiovisuelle. Il appartient à la Société de s’assurer auprès de la Scam de l’existence et de la portée de telles procédures de gestion collective des droits des auteurs·ices, à la date d’exploitation.
Dans les autres pays, à défaut de l’existence d’une telle procédure de perception directe, effective pour l’exploitation considérée, la Société versera à l’Auteur·ice une rémunération globale de ……………… % (………. pour cent) des RNPP-A versées par les organismes de télédiffusion pour prix du droit de diffuser l’Œuvre audiovisuelle.
Toutefois, si lors de l'exécution du présent contrat une procédure de perception entrait en vigueur entre la Scam ou son représentant et un diffuseur, le nouveau mode de perception directe auprès de celui-ci se substituerait au versement de la Société à l’Auteur·ice.
5.2.2 Exploitation de l’Œuvre audiovisuelle par des services de médias audiovisuels à la demande (VàDA, VàD, service de partage de contenus en ligne …)
En France et dans les pays dans lesquels il existe, auprès des organismes responsables de la mise à disposition de l’Œuvre audiovisuelle en ligne par un service de médias audiovisuels à la demande ou par un service de partage de contenus en ligne, à titre gratuit ou payant, moyennant un prix individualisé ou un abonnement, une perception directe par la Scam ou pour son compte, l’Auteur·ice recevra directement de ladite société, conformément à ses règles de répartition, au titre du droit de reproduction et de représentation, les rémunérations qui lui sont dues à cette occasion.
Dans les autres pays où une perception analogue à celle prévue ci-dessus n'existe pas, la Société versera à l’Auteur·ice une rémunération globale de ……………… % (………. pour cent) des RNPP-A versées par les exploitants concernés pour prix du droit de la mise à disposition de l’Œuvre audiovisuelle.
5.2.3 Exploitation sous forme de vidéogrammes
En cas d’exploitation de l’Œuvre audiovisuelle par une société d’édition vidéographique établie en France, par vidéogrammes (Dvd, Blu-Ray) destinée à la vente, la location ou le prêt, la rémunération de l’Auteur·ice sera constituée des rémunérations versées à la Scam ou à son représentant, par la société d’édition aux taux et conditions en vigueur au moment de l’édition.
La Société s’engage à informer expressément l’éditeur·ice de vidéogrammes qu’il appartient à ce·cette dernier·ère de régler les sommes ainsi dues auprès de la Scam ou de son représentant, préalablement à toute exploitation.
Dans les autres pays où une perception analogue à celle prévue ci-dessus n'existe pas pour le répertoire de la Scam, la Société versera à l’Auteur·ice une rémunération globale de ……………… % (………. pour cent ) des RNPP-A versées par les exploitants concernés pour prix du droit d’éditer l’Œuvre audiovisuelle.
5.2.4 Autres exploitations
Sous réserve des dispositions de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la Société versera à l’Auteur·ice une rémunération de ……………… % (…………….. pour cent) des RNPP-A reçues du fait de chaque exploitation.
Toutefois, si lors de l'exécution du présent contrat une procédure de perception entrait en vigueur entre la Scam ou son représentant et un diffuseur, le nouveau mode de perception directe auprès de celui-ci se substituerait au versement de la Société à l’Auteur·ice.
5.2.5 Rémunération pour copie privée et retransmission/distribution par câble, satellite ou internet
En tant que de besoin, il est entendu que l’Auteur·ice percevra auprès de la Scam les rémunérations prévues au titre des articles L. 132-20-1 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle – et de façon générale toutes rémunérations relatives à la retransmission/distribution de services audiovisuels mettant à disposition son Œuvre audiovisuelle et à la rémunération relative à la copie privée – auprès de la Scam.
ARTICLE 6 – REDDITION DES COMPTES – PAIEMENT
6.1 Reddition des comptes d’exploitation
A compter de la première exploitation de l’Œuvre audiovisuelle, les comptes d'exploitation seront arrêtés le 31 décembre de chaque année et adressés à l’Auteur·ice dans les 3 mois. Ils seront accompagnés le cas échéant du versement du produit des pourcentages dus à l’Auteur·ice conformément à l’article 5.2.
Les éléments du compte d’exploitation sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’Œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’Œuvre à l’étranger.
Conformément à l’article L. 132-28, la Société s’engage à fournir, sur la demande de l’Auteur·ice, les pièces justificatives (factures, contrats, …) des comptes fournis.
Il tiendra une comptabilité spécifique aux exploitations de l’Œuvre audiovisuelle dans ses livres, qui devra être mise à la disposition de l’Auteur·ice. Il reconnaît d'ores et déjà à l’Auteur·ice ou son représentant, le droit de contrôler ladite comptabilité au siège social de la Société à quelque moment que ce soit, à des jours et heures ouvrables, sous réserve d'un préavis de 8 (huit) jours.
6.2 Paiement
La rémunération prévue à l’article 5.1 ci-dessus sera versée par la Société selon l’échéancier10 suivant :
…………… (………………………………….…) € à la signature du présent contrat.
…………… (………………………………….…) € le ……………………..
…………… (………………………………….…) € le ……………………….
…………… (………………………………….…) € le……………………………..11
ARTICLE 7 – MENTION DU NOM DE L’AUTEUR·ICE
Conformément à l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, la Société s’engage à respecter et faire respecter le droit à la mention du nom de l’Auteur·ice et veillera notamment à ce que le nom et la qualité de celui·celle-ci figurent au générique de début et de fin de l’Œuvre audiovisuelle ainsi que sur tout emballage et sur tout support d’exploitation et de communication autour de l’œuvre (jaquette DVD, affiche, dossier de presse) de la façon suivante :
Un film écrit et réalisé par : …………………………………………12
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES
8.1 Protection - Garantie
Dans la mesure où la propriété littéraire et artistique de l’Œuvre audiovisuelle est assurée par la législation, les usages et la jurisprudence locale de chaque Etat ou territoire mentionné à l'article 4.3 et dans les limites de l’article 3, l’Auteur·ice garantit à la Société la jouissance paisible des droits qui lui sont consentis contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques. Notamment la Société pourra agir contre toutes les exploitations contrefaisantes.
Il est toutefois précisé que cette garantie ne couvre pas les éventuelles atteintes au droit à l’image et les revendications relatives aux œuvres préexistantes intégrées dans l’Œuvre audiovisuelle dont le choix, conformément à l’article 2.3 du présent contrat, aura été établi d’un commun accord entre l’Auteur·ice et la Société.
8.2 Cession à un tiers
La Société aura la faculté de céder à tous tiers de son choix le bénéfice et les charges du présent contrat à condition d'en informer l’Auteur·ice par lettre recommandée avec avis de réception, dans le mois de la cession, et d'imposer au cessionnaire le parfait respect des obligations découlant du contrat dont il reste obligatoirement et intégralement responsable à l'égard de l’Auteur·ice.
8.3 Exemplaires de l’ Œuvre audiovisuelle
Conformément à la « Charte des usages professionnels des œuvres audiovisuelles relevant du Répertoire de la Scam » du 24 janvier 2020, la Société remettra gracieusement à l’Auteur·ice ………………… exemplaires de l’Œuvre audiovisuelle en format ……………………………13 .
8.4 Utilisation d’un outil d’intelligence artificielle
L’Auteur·ice ne peut être contraint·e à utiliser une intelligence artificielle dans le cadre de l’élaboration de l’Œuvre audiovisuelle. Lui-même s’engage à informer la Société s’il a recours à un outil d’intelligence artificielle qui génèrerait un contenu inclus dans ses contributions, et à indiquer la nature et la part de ce recours.
De façon plus générale, pleinement conscients de leurs responsabilités respectives à l’égard des tiers et du public, l’Auteur·ice et la Société s’engagent l’un envers l’autre à observer toute transparence sur le recours qu’ils font de l’intelligence artificielle dans le cadre de l’élaboration et la production de l’Œuvre et une fois celle-ci achevée. Dans cette hypothèse, ils s’obligent respectivement à documenter cet usage et à s’apporter toute information utile conjointement à l’exploitation de l’Œuvre, en particulier si l’utilisation qui est faite de l’intelligence artificielle pourrait avoir pour effet de faire paraître pour authentiques des lieux, personnages, situations ou propos qui sont en réalité fictifs ou reconstitués, et ce conformément au Règlement européen 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’Intelligence Artificielle du 13 juin 2024. L’Auteur·ice et la Société discuteront alors et décideront d’un commun accord des mentions qui seront apposées, de façon claire et reconnaissable, au générique de l’Œuvre aux fins d’information du public.
ARTICLE 9 – CONSERVATION DES ELEMENTS AYANT SERVI A LA REALISATION ET EXPLOITATION SUIVIE DE L’OEUVRE
9.1
Conformément aux dispositions de l'article L132-24, dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, la Société s'engage à assurer la sauvegarde et la conservation permanente en France de l’Œuvre audiovisuelle et des rushes, dans le format suivant : …………………………………….. et dans le lieu suivant : …………………………………………….14.
9.2
Conformément aux dispositions de l’article L132-27 du code la propriété intellectuelle, la Société s’oblige à rechercher une exploitation suivie de l’œuvre conforme aux usages de la profession dont les conditions sont définies dans l’accord interprofessionnel du 3 octobre 2016 étendu par l’arrêté du 7 octobre 2016, ou par tout accord ou texte réglementaire qui s’y substituerait.
ARTICLE 10 – ATTRIBUTION D’UN NUMERO INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE L’ŒUVRE AUDIOVISUELLE (ISAN) ET MESURES DE PROTECTION
10.1
La Société s’engage à enregistrer à sa charge l’Œuvre audiovisuelle auprès de l’Agence Française ISAN aux fins d’obtenir de cette dernière l’attribution d’un numéro international d’identification ISAN (International Standard Audiovisual Number), et ce au plus tard avant la première communication au public de l’Œuvre audiovisuelle.
A la demande de l’Auteur·ice, la Société sera tenue de lui communiquer le numéro ISAN de l’Œuvre audiovisuelle.
10.2
La Société s’engage à obtenir une empreinte numérique obtenue auprès des plateformes ou auprès d’un prestataire de façon à permettre aux plateformes d’identifier et d’empêcher les exploitations illicites.
ARTICLE 11 – RÉSILIATION
Faute d'exécution de l'une quelconque des stipulations des présentes et 15 (quinze) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, la présente convention sera résiliée de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante, si bon semble à l'autre partie.
L’Auteur·ice aura notamment la faculté de résilier les présentes en cas de non-respect par la Société de son obligation de reddition de comptes comme stipulée à l’article 6.1 ou en cas de non-respect de l’échéancier indiqué à l’article 6.2.
Les sommes déjà reçues par l’Auteur·ice lui resteront définitivement acquises et les sommes encore dues par la Société deviendront immédiatement exigibles, sous réserve de tous dommages et intérêts éventuels.
ARTICLE 12 – DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre du présent contrat, la Société s’engage à respecter la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », modifiée et mise à jour (ci-après la « Règlementation Données Personnelles »).
La Société est responsable du traitement des données personnelles collectées et traitées en exécution du présent contrat.
Elle fait son affaire du respect des obligations qui lui incombent, en application de la Règlementation Données Personnelles, et s’engage en particulier à :
Mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles de sécurité et de confidentialité appropriées pour assurer la protection des données personnelles, au regard notamment du risque inhérent au traitement et à la nature des données à protéger ;
Traiter les données personnelles ainsi que toute éventuelle copie aux fins, à titre principal, d’exécution du présent contrat ;
S’assurer, le cas échéant, que son personnel et éventuels sous-traitants se conforment à ces obligations et respectent la Règlementation Données Personnelles ;
Informer les personnes concernées des traitements qu’elle réalise, et répondre à leurs demandes relatives au traitement des données personnelles dont elle est responsable.
En particulier, la Société informe l’Auteur·ice qu’elle collecte et traite les données personnelles suivantes: données relatives à son identité (nom, prénom, pseudonyme), ses coordonnées (adresse postale et/ou électronique, numéro de téléphone, coordonnées bancaires), le cas échéant des éléments relatifs à son image, le titre de l’Œuvre audiovisuelle objet du contrat, et le cas échéant le numéro de sécurité sociale de l’Auteur·ice, et/ou toute donnée d’information de nature fiscale ou sociale. En tout état de cause les données personnelles collectées par la Société seront limitées aux données adéquates, pertinentes et nécessaires aux traitements mis en œuvre, aux fins de gestion administrative, d’exécution et de suivi du présent contrat et dans le respect des obligations légales dont la Société est tenue.
Seuls ont accès auxdites données personnelles, dans la limite de leurs attributions respectives, le personnel habilité de la Société en charge de l’exécution et du suivi du contrat, les organismes sociaux, ainsi que le Centre National du Cinéma et de l’image animée et l’Agence française ISAN.
En cas de transfert de données personnelles en dehors de l’Union européenne :
L’Auteur·ice est informé·e que dans le cadre de l’exploitation de l’Œuvre audiovisuelle, un transfert des données personnelles en dehors de l’Union Européenne (notamment nom et prénom et captations d’image) pourra être effectué. En ce cas, et s’il est effectué dans un pays qui n’assure pas un niveau de protection adéquat au sens de la Réglementation Données Personnelles, la Société s’engage à encadrer le transfert dans des conditions qui garantissent un niveau de protection adéquat des données personnelles, notamment par la signature préalable de « Clauses Contractuelles Types » appropriées.
La Société conservera les données personnelles susvisées pendant la durée d’exécution du contrat puis toute la durée des prescriptions légales applicables en cas de litige.
L’Auteur·ice et toute personne concernée par le traitement de données personnelles effectué par la Société en exécution du contrat peuvent exercer leurs droits (accès, rectification, effacement et portabilité des données, limitation et opposition au traitement, définir des directives relatives au sort de leurs données après leur décès), en s'adressant au délégué à la protection des données personnelles de la Société ou à défaut la personne désignée par la Société à cette fin. Ils sont également informés qu’ils peuvent également déposer une plainte auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment en cas de difficultés dans l’exercice de leurs droits.
ARTICLE 13 – SIGNATURE ELECTRONIQUE
Dans l’hypothèse où les Parties souhaiteraient recourir à la signature électronique du présent contrat, elles conviennent de signer électroniquement le présent accord conformément aux dispositions de l’article 1367 du Code civil par le biais d’une solution certifiée de signature électronique constituant un procédé fiable d’identification.
A cet effet, les Parties :
- reconnaissent, en application des articles 1365 et suivants du Code civil, la validité du présent contrat formalisé sur support électronique,
- reconnaissent l’effet juridique de la signature électronique et sa recevabilité comme preuve en justice,
- et s’engagent à ne pas contester l’opposabilité et la force probante de ce procédé de signature sur le fondement de sa nature électronique.
ARTICLE 14 – LITIGES/ AMAPA
Tout différend qui viendrait à se produire à propos du contrat, concernant notamment sa validité, son interprétation et/ou son exécution, sera réglé par voie de médiation, conformément aux règlements de l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel (AMAPA) que les Parties déclarent accepter, en leur qualité de professionnels.
Les
Parties acceptent d’ores et déjà qu’il soit fait application
des règlements de médiation et d’arbitrage de l’AMAPA dans leur
rédaction à la date du litige.
En
cas d’échec de la médiation, le différend sera soumis aux
tribunaux compétents, sauf si les Parties décident alors de signer
un compromis donnant compétence à l’AMAPA pour organiser un
arbitrage.
Fait à …………………………
en trois exemplaires originaux ou par signature électronique certifiée, le …………………………………………
ANNEXE 1
CHARTE AUTEURS – PRODUCTEURS |
La charte des usages professionnels des œuvres audiovisuelles relevant du répertoire de la Scam signée le 24 janvier 2020 par la Scam (Société civile des auteurs multimédia), la SRF (Société des réalisateurs de films), l’ADDOC (Association des cinéastes documentaristes), le SPI (Syndicat des producteurs indépendants), le SATEV (Syndicat des agences de presse télévisée) et l’USPA (Union syndicale des producteurs audiovisuel).
Article 1 – Objet et champ d’application
La présente charte a pour objet de définir certains des usages professionnels qui ont cours dans le milieu de la production des œuvres audiovisuelles qui relèvent du répertoire de la Scam. Elle sert de référence pour les professionnels du secteur. Elle n’a vocation à s’appliquer qu’à la production d’œuvres audiovisuelles du répertoire de la SCAM et plus particulièrement dans les relations entre auteurs et producteurs.
En tout état de cause, les signataires conviennent que la présente charte n'a pas pour objet de régler toute ou partie des questions portant sur les problématiques de financement de ces œuvres et/ou de leur diffusion. Ils s’engagent expressément à ne pas établir de lien de quelque nature qu’il soit entre la présente charte et toute législation et/ou réglementation ayant trait à ces problématiques.
La présente charte ne s’applique pas aux œuvres qui relèveraient notamment du genre de la fiction, de l’animation, des vidéomusiques, des captations, des jeux ou concours télévisés et des émissions de service et de plateau.
Article 2 - Précisions terminologiques
Par
« auteur » ou « coauteurs », on entend au
sens de la présente charte les personnes ayant contribué à
l’élaboration de l’œuvre audiovisuelle au sens du 1°, 2°, 3°
et 5° l’article
L. 113-7 du code de la propriété
intellectuelle, à savoir : l’auteur du scénario ou
équivalent documentaire (synopsis, séquencier, traitement
audiovisuel …), l’auteur du texte parlé ou équivalent
documentaire (commentaire, …), l’auteur de l’adaptation ainsi
que le réalisateur.
Par « producteur », on entend la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation l’œuvre audiovisuelle au sens de l’art. L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle.
Les « œuvres audiovisuelles », retenues au titre de la présente charte sont celles visées par son article 1.
L'œuvre audiovisuelle est considérée achevée au sens de la présente charte lorsque le réalisateur et le producteur en ont arrêté d'un commun accord la version définitive, au sens de l'article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle.
Article 3 – Production de l’œuvre audiovisuelle
L’auteur s’assure de sa disponibilité pour participer à l’élaboration de l’œuvre audiovisuelle. Il informe le producteur, préalablement à la signature de son contrat, des emplois ou des engagements qu’il a pris par ailleurs, et qui seraient de nature à influer sur sa présence pendant la durée de la production. L’auteur s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ses engagements contractuels, afin de respecter notamment les délais de livraison imposés par le diffuseur.
Le producteur établit et communique à l’auteur une proposition de contrat dans un délai suffisant pour permettre à chacun de prendre conseil et d’échanger des contre-propositions dans un délai raisonnable.
Les travaux demandés à l’auteur le seront conformément à la terminologie définie dans le Glossaire Documentaire du 24 janvier 2020 annexé à la présente Charte.
Les parties peuvent le cas échéant convenir de signer un « contrat d’option ». Pendant la durée de l’option, l’auteur s'engage à ne pas proposer son projet à un autre producteur. En contrepartie, le producteur doit obligatoirement verser une rémunération forfaitaire à la signature du contrat.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de production audiovisuelle, il est prévu ce qui suit :
L’utilisation d’un matériel (matériel de tournage et de post-production) appartenant à l’auteur-réalisateur en complément du matériel de la production, doit faire l’objet, préalablement à son emploi, d’un accord entre le producteur et l’auteur-réalisateur. Le producteur et l’auteur-réalisateur conviendront par écrit de sa prise en compte dans un accord distinct du contrat d’auteur dans le respect de la législation fiscale et sociale en vigueur.
Les images qui auraient été tournées par le réalisateur préalablement au premier contrat entre les parties, et qui pourraient être intégrées au montage final, devront faire l'objet d'une mention spécifique dans la cession des droits de l’auteur-réalisateur et d'une valorisation, le cas échéant par voie d’avenant. L’auteur garantit au producteur la jouissance paisible de l’exploitation des droits de ces images.
Sous réserve du respect de sa confidentialité par l’auteur, conformément, à l’article L. 251-1 Code du cinéma et de l’image animé, à l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs du 6 juillet 2017, et à l’accord relatif aux œuvres documentaires du 28 juin 2018, le Producteur remettra à l’auteur le compte de production (coût définitif de l’œuvre et plan de financement définitif) dans les 6 mois suivant l’achèvement de l’œuvre.
Pour les œuvres n’entrant pas dans le champ des accords cités ci-dessus, c’est-à-dire celle ne bénéficiant d’aucune aide versée par le CNC ou par une collectivité territoriale, le producteur remettra le compte de production à la demande de l’Auteur.
Le gérant ou l’associé d’une société de production ne peut revendiquer la qualité de coauteur d’une œuvre audiovisuelle que s’il a effectivement contribué à son élaboration soit qu’il l’ait coécrite, soit qu’il l’ait coréalisée en référence à l’art. L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle.
Dans le cas d’une coécriture, le gérant ou l’associé de la société s’assure, en plus d'un contrat de production audiovisuelle signé avec la société de production, de disposer matériellement de sa contribution écrite, ou d’un document permettant à tout le moins d’apprécier juridiquement sa collaboration.
Les conditions prévues aux deux alinéas précédents sont également applicables aux collaborateurs techniques ou à tout autre collaborateur non visés par l’article L. 113-7 précité et ne figurant pas au générique en qualité de coauteur.
Il est entendu que les collaborateurs techniciens non cités par l’article L. 113-7 ne sont pas considérés en tant que tels comme coauteurs de l’œuvre audiovisuelle.
Article 4 – Exploitation de l’œuvre audiovisuelle
Comme le prévoit l’article L.132-27 du code de la propriété intellectuelle, le producteur est tenu de faire ses meilleurs efforts pour rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle conformément aux usages de la profession et dans le respect de l’accord du 3 octobre 2016 qui encadre cette obligation.
Le producteur veille à la conservation des masters et des rushes de l’œuvre audiovisuelle. Dans l’hypothèse où le producteur ne conserverait pas tout ou partie des rushes, il s’engage à en avertir l’auteur-réalisateur qui aurait la possibilité d’en disposer, sous réserve de n’en faire aucune exploitation, sauf accord écrit entre les parties.
Une fois l’œuvre audiovisuelle achevée, le producteur en délivre à chacun des coauteurs au moins une copie de l’œuvre et une copie de qualité master au réalisateur à des fins d’archivage. Au besoin, le nombre de ses copies et leur format pourront être définis par contrat. Les coauteurs de l’œuvre audiovisuelle ne peuvent pas en faire un usage qui serait contraire aux contrats signés avec le producteur.
Le cas échéant, l’auteur qui procède à une exploitation promotionnelle de son œuvre en accord avec le producteur, s’assure qu’il est bien fait mention de ses ayants-droit.
Le producteur fait en sorte d’obtenir une immatriculation ISAN pour l’œuvre audiovisuelle, et communique aux coauteurs le numéro obtenu.
Il recourt, s’il y a lieu, à une empreinte numérique obtenue auprès des plateformes ou auprès d’un prestataire tel l’ALPA, de façon à permettre à toute organisation et/ou aux plateformes d’identifier et d’empêcher les exploitations illicites.
L’auteur de l’œuvre audiovisuelle s’emploie dans la mesure de sa disponibilité à participer à la promotion de cette œuvre. Le cas échéant, le Producteur s’engage à rappeler au distributeur et/ou à l’exploitant qui projette l’œuvre audiovisuelle qu’un accompagnement dans ce cadre doit pouvoir donner lieu à une rémunération au bénéfice de l’auteur.
Comme le prévoit l’art. L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, le producteur rend compte annuellement aux coauteurs de l’œuvre audiovisuelle, des recettes provenant des exploitations de l’œuvre audiovisuelle. Quand bien même l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle n’aurait donné lieu à aucune recette, le producteur serait tenu néanmoins d’établir et de communiquer à chaque auteur une reddition des comptes en bonne et due forme faisant apparaître l’absence de recettes d’exploitation.
Article 5 – Le recours à la médiation et à l’arbitrage
Les parties au présent accord s’engagent à encourager une issue amiable à tous différends qui pourraient survenir entre des auteurs et des producteurs. Elles s’engagent à privilégier le recours à la médiation, voire à l’arbitrage, organisé par l’AMAPA, selon les règles fixées par cette association.
A cette fin, elles conseillent à leurs membres d’insérer dans les contrats de production audiovisuelle une clause y faisant référence. Plus généralement, elles incitent leurs membres à répondre positivement, même en l’absence d’une telle clause, à toute invitation par l’AMAPA à régler le différend dont elle serait saisie par l’une ou l’autre des parties.
Article 6 – Commission de suivi de la charte
Une commission de suivi est mise en place pour assurer le suivi du présent accord. Elle est composée paritairement de représentants de chacun des signataires de l’accord.
Cette commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut aussi être saisie à la demande de l’un des signataires notamment en cas de difficulté d’application de l’accord et en tout état de cause avant toute dénonciation. Elle est fondée à proposer aux parties signataires tout avenant, modification et/ou ajout au présent accord.
Cette commission a son siège à la SCAM. Le secrétariat en est assuré par son directeur général.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée du présent protocole
Le présent accord s’applique dès sa signature. Chacune des parties s’engage à en faire la promotion auprès de ses membres – notamment à le mettre en ligne sur leur site Internet. La présente charte sera annexée aux contrats entre auteur et producteur.
Il est conclu pour une période d’un an à compter de la date de sa signature. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction et pour une période d’égale durée, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant l’expiration de l’année en cours, et sous réserve d’avoir saisi préalablement la commission de suivi susvisée.
Les signataires demanderont l’extension à l’ensemble de la profession de la présente charte au ministre chargé de la culture en application de l’article L 132-25-1 du Code de la propriété intellectuelle, et ce pour le secteur d’activité visé à l’article 1 de la présente charte.
ANNEXE 2
GLOSSAIRE DOCUMENTAIRE |
Le protocole d’accord sur le Glossaire Documentaire a été signé le 24 janvier 2020 par la Scam (Société civile des auteurs multimédia), la SRF (Société des réalisateurs de films), l’ADDOC (Association des cinéastes documentaristes), le SPI (Syndicat des producteurs indépendants), le SATEV (Syndicat des agences de presse télévisée) et l’USPA (Union syndicale des producteurs audiovisuel). Il vient compléter la charte des usages professionnels des œuvres audiovisuelles relevant du répertoire de la Scam signée le 24 janvier 2020, le Glossaire Documentaire étant donc annexé à ladite charte.
Les termes ci-après définis correspondent aux documents susceptibles d’être demandés à l’auteur ou l’autrice par le producteur ou la productrice dans le cadre de la conclusion d’un contrat de production audiovisuelle. Cette liste n’a pas vocation à obliger les auteurs ou autrices à fournir impérativement la totalité de ces éléments ni les producteurs ou productrices à les commander en totalité. Ils doivent être considérés chacun indépendamment. Le nombre de pages et le nombre de lignes sont donnés à titre purement indicatif.
La notion d’œuvre est entendue comme désignant un unitaire ou un ou plusieurs épisodes d’une série ou d’une collection.
Dossier documentaire : ensemble de documents présentant le projet d’œuvre documentaire qui comprend tout ou partie des éléments définis ci-après.
Résumé : court texte de présentation globale de l’œuvre. [en général, entre 5 et 10 lignes]15
Synopsis : texte présentant la version condensée de l’œuvre qui permet de saisir la matière filmique et le déroulement de l’œuvre, ses intentions et ses enjeux. Cet écrit s’appuie sur des hypothèses de travail comprenant, selon les cas, des repérages, des entretiens, des recherches, de la documentation. [en général, entre 5 et 10 pages]
Séquencier : texte établissant la succession des séquences ordonnées, chacune étant présentée de façon résumée. C’est une proposition de structure basée sur des hypothèses de travail et de repérages. [en général, entre 5 et 10 pages]
Scénario : texte présentant la suite ordonnée des séquences développées, qui lie intention narrative et réalisation. Il permet d’appréhender le déroulement de l’œuvre, la mise en scène des protagonistes et des lieux et les différents registres d’images (archives, animation, …) et de sons (musique, voix off, …) utilisés. Il défend les options de structure narrative de l’auteur ou l’autrice. Compte tenu de la spécificité de l’œuvre documentaire par rapport à l’œuvre de fiction, le scénario ne peut pas être une photographie préjugeant de la version définitive de l’oeuvre. [en général, entre 15 et 30 pages]
Note d’intention de l’auteur ou de l’autrice : texte permettant d’appréhender ce que l’auteur ou l’autrice veut exprimer par ses choix, comment il ou elle se positionne par rapport à l’œuvre, pourquoi il ou elle s’en empare et le sens que cette œuvre prend à ce moment-là. La note d’intention présente également les enjeux sociétaux, politiques, culturels, historiques, artistiques, poétiques, cinématographiques qui ont trait au projet. L’auteur ou l’autrice y défend une approche, un point de vue, une implication, la nécessité de sa démarche et y exprime la singularité de son regard. [en général, entre 2 et 3 pages]
Note de réalisation : texte destiné à expliquer quels sont les moyens mis en œuvre pour mettre en images l’histoire racontée à travers les choix de réalisation : techniques de mise en images, choix du montage images et son, choix des personnages, présence et rôle des intervenants, utilisation et éditorialisation d’archives et sources envisagées, recours à un conseiller (historique, scientifique…), présence et rôle de la voix de commentaire, choix de la musique, recours à des dispositifs filmiques spécifiques (fiction, animation, effets spéciaux…), habillage de l’œuvre et traitement graphique spécifique des informations (données etc…). [en général, entre 2 et 5 pages]
Commentaire : texte écrit, enregistré et intégré au film sous forme de « voix off ».
Bible documentaire : document écrit de référence, fondateur d'une série. La bible comporte tout ou partie des éléments, tels que définis ci-dessus, de l’œuvre documentaire. Elle contient les résumés des épisodes à développer et en présente les enjeux. Elle détermine et décrit également les éléments nécessaires à l'écriture de ces épisodes comme les thèmes ou les sujets à développer.
ANNEXE 3
DEFINITION DES RNPP-A
SERVANT DE BASE DE CALCUL DE LA REMUNERATION PROPORTIONNELLE LEGALE DE L’AUTEUR-REALISATEUR OU AUTRICE-REALISATRICE
Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations Auteurs-Producteurs ou Autrices-Productrices d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017.
Les « RNPP-A », telles que mentionnées à l’article 5.2 du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer l’œuvre (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle de l’Auteur-Réalisateur ou de l’Autrice-Réalisatrice :
Recettes brutes
Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par la Société et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte de la Société (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de l’œuvre relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de l’œuvre dites « merchandising ».
Les à-valoir et minima garantis encaissés par la Société au moment du préfinancement de l’œuvre, ainsi que les sommes versées à la Société au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur ou de l’Autrice-Réalisatrice dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par l’Auteur-Réalisateur ou l’Autrice-Réalisatrice constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par la Société.
Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération de l’Auteur-Réalisateur ou de l’Autrice-Réalisatrice, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, la Société procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.
Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, la Société procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.
Coproduction franco-étrangère
Si l’œuvre est produite en coproduction franco‑étrangère, le montant de la participation du coproducteur ou de la coproductrice étranger·e (et toutes les sommes qui seraient versées en complément à la Société) sera considéré forfaitairement comme RNPP-A pour les pays dont les droits d'exploitation sont réservés exclusivement à ce coproducteur ou coproductrice étranger·e, en application des accords de coproduction, ainsi que pour la part de recettes à revenir à ce dernier dans les territoires qui ne lui sont pas réservés exclusivement mais font l'objet d'un partage entre les coproducteurs ou coproductrices, en application des accords de coproduction.
En conséquence, les recettes attribuées au coproducteur ou à la coproductrice étranger·e et provenant de l'exploitation dans les territoires réservés et partagés ne seront pas décomptées à l'effet des présentes.
Ainsi, à titre d’exemple, si le coproducteur ou la coproductrice étranger·e se voit octroyer une part de recettes de 30% dans le reste du monde (hors territoires réservés), les 70% restant seront seuls considérés comme des RNPP-A.
Dans l’hypothèse de territoires réservés et partagés couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, la Société procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.
Commissions et frais d’exploitation du distributeur ou de la Société en cas d’absence de mandataire
La commission de vente s’entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de l’œuvre pour laquelle elle a reçu mandat.
La Société s’engage à documenter et justifier l’ensemble des commissions et frais d’exploitation opposables à l’Auteur-Réalisateur ou à l’Autrice-Réalisatrice, sauf quand lesdits frais relèvent d’un forfait.
Les commissions et frais suivants engagés par le distributeur ou directement par la Société, dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre, peuvent être opposés à l’Auteur-Réalisateur ou l’Autrice-Réalisatrice selon les modalités suivantes :
commissions de vente ou prévente :
Les commissions de vente ou prévente opposables par la Société à l’Auteur-Réalisateur ou l’Autrice-Réalisatrice sont les suivantes : commission négociée contractuellement par la Société avec la société de distribution, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnées à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales.
Il est toutefois précisé que :
en cas de recours à une capacité de distribution interne de la Société, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par la Société ;
dans l’hypothèse où la société de distribution participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de l’œuvre en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par la Société avec la société de distribution, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution de la Société par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ;
concernant les exploitations dérivées de l’œuvre dites « merchandising », le taux de commission opposable à l’Auteur-Réalisateur ou à l’Autrice-Réalisatrice sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France.
frais d’exploitation
Les frais ou coûts d’exploitation s’entendent de l’ensemble des dépenses engagées par la Société et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte de la Société, au titre de l’exploitation de l’œuvre. Ces frais sont entendus comme :
Xxxxx usuels opposés forfaitairement
frais de tirage des copies sur tous supports, frais d’encodage et transferts numériques ainsi que coût des supports, frais de mise en norme du cessionnaire des droits pour une exploitation France ou internationale ; frais de stockage et frais de vérification du matériel ;
frais d’envoi numérique de fichiers, frais de transport du matériel, droits de douane ;
frais usuels de promotion et de publicité de l’œuvre (bandes démo, promotion, inscription marchés, brochures, photos, frais d’achat publicitaires, projections etc.) nécessaires à la promotion de l’œuvre ;
frais d’assurance, hors assurance Erreurs & Omissions (« E&O ») ;
frais liés au recouvrement ;
frais usuels de traduction ;
tous les autres frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à l’exploitation.
Ces frais usuels font l’objet d’un forfait de 5% des recettes brutes opposé à l’Auteur-Réalisateur ou à l’Autrice-Réalisatrice.
Autres frais opposés au réel :
frais de création ou d’accès au sous-titrage et/ou au doublage, tant pour l’exploitation directe dans une langue étrangère que pour l’aide à la vente ;
frais non usuels de marketing, de publicité et de promotion de l’œuvre, en ce compris les frais de lancement ;
frais d’assurance E&O ;
frais d’adaptation aux conditions et modes de diffusion du marché (reformatage et remasterisation pour le marché international et français).
Les aides financières éventuelles perçues par la société de distribution (ou la Société en l’absence de société de distribution) au titre de l’exploitation de l’œuvre doivent être portées au crédit des frais déductibles, déduction faite le cas échéant d’une commission de vente dans les conditions susmentionnées.
Les préventes internationales sont régies par les mêmes règles en matière de plafonnement des taux de commission et de frais opposables que les autres ventes internationales.
ANNEXE 4
CLAUSES-TYPES CNC
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE
Il est entendu entre les parties que les clauses ci-après, imposées par L. 311-5 du code du cinéma et de l’image animée, ne sauraient être interprétées en aucun cas comme faisant obstacle à la mise en œuvre de la gestion collective des droits de l'Auteur·rice par la société d’auteurs dont il/elle est membre et à qui il/elle a confié l’exercice de ses droits.
Clause-type relative au droit moral
Droit au respect du nom et de la qualité de l’auteur·rice
Le producteur respecte et veille à faire respecter le droit à la paternité de l’Auteur·ice résultant des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
A ce titre, le producteur veille à ce que le nom et la qualité de l’Auteur·ice figurent notamment au générique de l’œuvre ainsi que, lorsque les conditions matérielles le permettent et selon les modalités prévues par le présent contrat, sur d’autres supports d’exploitation et de promotion.
Etablissement de la version définitive de l’œuvre
L’œuvre est réputée achevée lorsque sa version définitive a été établie d'un commun accord entre d’une part, le réalisateur et, d’autre part le producteur, sauf, le cas échéant, stipulation prévoyant, conformément à l’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle, l’accord d’autres co-auteurs.
Droit au respect de l’œuvre
Le producteur respecte et veille à faire respecter l’intégrité de l’œuvre conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L.121-5 du code de la propriété intellectuelle.
A cet égard notamment, la matrice de la version définitive de l’œuvre ne peut être détruite. Toute modification de la version définitive exige l'accord du réalisateur ou, éventuellement, des coauteurs et tout transfert de l'œuvre sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation nécessite la consultation préalable du réalisateur.
Clause-type relative au droit patrimonial
En dehors des cas limitativement listés à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession des droits comporte au profit de l’auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Conformément à l’article L. 132-25 du même code, la rémunération des auteur·ice·s est due pour chaque mode d'exploitation en contrepartie des droits cédés au producteur :
Pour l’exploitation en salles de cinéma, elle est versée par le producteur ; elle est proportionnelle au prix payé par le public pour recevoir communication de l’œuvre compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant ;
Pour la VAD à l’acte, elle est versée par le producteur ou, dans les cas rappelés à l’annexe 1 de l’accord entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 6 juillet 2017, par l’OGC ; elle est proportionnelle au prix payé par le public pour recevoir communication de l’œuvre ;
Pour les autres modes d’exploitation, elle est versée dans les conditions prévues au présent contrat par le producteur ou par l’OGC dont l’auteur est membre pour les modes d’exploitation et les territoires pour lesquels ledit auteur lui a confié la gestion.
La rémunération doit être conforme aux accords professionnels relatifs à la rémunération des auteur·ice·s rendus obligatoires en application de la loi.
_______
1 - Rayer la ou les mentions inutiles.
2 Rayer la ou les mentions inutiles, et/ou le cas échéant compléter.
3 Rayer la ou les mentions inutiles, et/ou le cas échéant compléter
4 En lettres.
5 En lettres.
6 A compléter le cas échéant.
7 En chiffres et en lettres.
8 En chiffres et en lettres. Conformément à l’accord professionnel étendu relatif à la rémunération minimale globale du dossier de présentation de projets documentaires de 52 minutes et plus du 23 janvier 2023, cette contribution est soumise à une rémunération minimale de 1 000 €, puis 2 000 € dès lors que le financement du film obtenu a dépassé 6 000 €.
9 En chiffres et en lettres.
10 A compléter en chiffres et en lettres.
L’échéancier est en général établi en fonction du calendrier envisagé pour l’accomplissement des prestations. A noter : si l’auteur a été rémunéré moins de 2 000 € pour l’écriture du dossier de présentation, le solde pour atteindre cette somme minimale doit être impérativement versé dans les dix jours ouvrés suivant le montant atteint de 6 000 € de financement (quelle qu’en soit la source), conformément à l’accord professionnel étendu du 23 janvier 2023 sur la rémunération minimale du dossier de présentation.
11 A compléter selon les échéances de la production concernée. En tout état de cause, il convient d’obtenir le solde à la livraison de l’Œuvre.
12 Prénom et nom de l’Auteur·ice.
13 Nombre d’exemplaires en lettres et support de l’œuvre audiovisuelle (16mm, 35 mm, Beta, VHS, DVD, …).
14 Nombre d’exemplaires en lettres et indication du lieu de conservation (Service des Archives du Film, INA, locaux du producteur, laboratoire, etc.).
15 Le nombre de pages mentionné pour chaque item est donné à titre indicatif pour un 52’.
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