CONTRAT D'ACCÈS
CONTRAT D'ACCÈS
AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ POUR UN SITE CONSOMMATEUR ÉLIGIBLE
RACCORDÉ EN MOYENNE TENSION (HTA)
CONDITIONS GÉNÉRALES
V 1.01 Turpe 2 01/07/06
Les termes employés dans ce document et écrits avec une majuscule sont définis au chapitre 11.
S o m m a i r e
1 - OBJET ET PÉRIMÈTRE CONTRACTUEL 3
1.1 Objet 3
1.2 Périmètre contractuel 3
2 - RACCORDEMENT AU RPD 3
2.1 Ouvrages de raccordement 3
2.2 Évolution des ouvrages de raccordement 3
2.3 Installations du Client 4
2.4 Suppression du raccordement du Site au Réseau 5
3 - COMPTAGE 5
3.1 Dispositif de comptage de référence 5
3.2 Utilisation des données de comptage 6
4 - PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 8
4.1 Choix de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) 8
4.2 Modification de la Puissance Souscrite au cours d’une Période de Souscription 9
4.3 Dépassements de la Puissance Souscrite 9
4.4 Dépassements Ponctuels de Puissance programmés 10
4.5 Choix et changement de la formule tarifaire 10
5 - CONTINUITÉ ET QUALITÉ 10
5.1 Engagements de la RCCEM 10
5.2 Engagements du Client 14
6 - RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE 15
6.1 Désignation du responsable d’équilibre 15
6.2 Absence de rattachemement au Périmètre d’un Responsable d'Équilibre 16
6.3 Cas du Client soutirant des Fournitures Déclarées 16
7 - TARIFICATION 17
7.1 Tarif d’utilisation des réseaux 17
7.2 Composante annuelle de l’énergie réactive 17
8 - CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 18
8.1 Conditions de facturation et de paiement 18
9 - RESPONSABILITÉ 19
9.1 Régimes de responsabilité 19
9.2 Disposition particulière en cas de Coupure d'une durée supérieure à 6 heures 20
9.3 Procédure de réparation 21
9.4 Régime perturbé et force majeure 21
9.5 Assurances 21
10 - EXÉCUTION DU CONTRAT 22
10.1 Adaptation 22
10.2 Cession 22
10.3 Date d'effet et durée 22
10.4 Condition Suspensive 22
10.5 Suspension 22
10.6 Caducité et résiliation 22
10.7 Confidentialité 23
10.8 Notifications 23
10.9 Contestations 23
10.10 Droit applicable et langue du Contrat 23
10.11 Election de domicile 23
11 - DÉFINITIONS 23
1 - OBJET ET PÉRIMÈTRE CONTRACTUEL
1.1 OBJET
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès du Client au Réseau, en vue du soutirage d’énergie électrique par les installations de son Site éligible raccordées en moyenne tension (HTA). Cela comprend notamment la mise à disposition permanente de la (des) puissance(s) souscrite(s) par le Client.
1.2 PÉRIMÈTRE CONTRACTUEL
Le présent contrat comprend les pièces contractuelles suivantes :
• les Conditions Générales,
• les Conditions Particulières,
• le catalogue des prestations.
Celles-ci constituent l’accord des Parties. Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions remises, échangées ou signées entre les Parties antérieurement à la signature du présent contrat et portant sur le même objet.
Dans le cadre de l’exécution du présent contrat, la RCCEM rappelle au Client l’existence de son référentiel technique. Ce référentiel technique expose les dispositions réglementaires et les règles techniques complémentaires que la RCCEM applique à l’ensemble des utilisateurs pour assurer l’accès au Réseau Public de Distribution. Le référentiel technique est accessible à l’adresse Internet xxx.xxxxx.xx . Les documents du référentiel technique sont communiqués au Client qui en fait la demande écrite, à ses frais.
Le Client reconnaît avoir été informé, préalablement à la conclusion du présent contrat, de l’existence du référentiel technique publié par la RCCEM.
2 - RACCORDEMENT AU RPD
2.1 OUVRAGES DE RACCORDEMENT
Sauf stipulation contraire figurant aux Conditions Particulières, le Site est desservi par un dispositif unique de raccordement aboutissant à un seul Point de Livraison défini aux Conditions Particulières.
Les ouvrages de raccordement situés en amont de la limite de propriété du Site font partie de la concession de la RCCEM. Sauf stipulation contraire figurant aux Conditions Particulières, en aval de cette limite de propriété, les installations, à l’exception des appareils de mesure et de contrôle mentionnés à l’article 3.1.1.1 des Conditions Générales lorsqu’ils sont fournis par la RCCEM, sont sous la responsabilité du Client. Elles sont donc exploitées, contrôlées, entretenues, et renouvelées par ses soins et à ses frais.
Les ouvrages de raccordement sont déterminés par la RCCEM en fonction notamment de la puissance et de la tension de raccordement. La Puissance de Raccordement est précisée aux Conditions Particulières. La Tension Contractuelle de raccordement est proposée par la RCCEM en fonction des contraintes suivantes :
Domaine de Tension de raccordement | Puissance limite (en MW) = plus petite des deux valeurs | |
HTA | 40 | 100/d |
1. La Tension de raccordement de référence est la plus basse possible permettant d’assurer une puissance limite supérieure à la Puissance de Raccordement demandée par le Client. La puissance limite est déterminée par le Domaine de tension de raccordement conformément à l’arrêté du 17 mars 2003; la puissance limite relative à chaque Point de Livraison du Site est précisée dans les Conditions Particulières :
figurant dans ce tableau peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
2. Les exigences de qualité et de continuité exprimées par le Client.
3. Le respect des engagements de qualité du Client visés à l'article 5 des Conditions Générales.
Les caractéristiques des ouvrages de raccordement du Site sont décrites dans les Conditions Particulières.
2.2 ÉVOLUTION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT
Dans tous les cas visés au présent article, si des travaux sont nécessaires sur les installations du Client situées en aval de la limite de propriété du Site, ils sont réalisés par le Client, à ses frais.
Toute demande d’augmentation de puissance souscrite doit respecter les conditions définies à l'article 4 des Conditions Générales, faute de quoi la demande est considérée comme non recevable par la RCCEM.
2.2.1 Alimentation Principale
Toute demande d'évolution à la hausse de la puissance souscrite du Client donne lieu à la réalisation par la RCCEM d'une étude technique prenant en compte d'une part la totalité des utilisateurs alimentés par les mêmes ouvrages que le Client et d'autre part les puissances maximales admissibles de ceux-ci. Des travaux peuvent s'avérer nécessaires pour répondre à la demande d'augmentation de puissance, auquel cas la nouvelle Puissance Souscrite ne peut être mise à disposition qu'après réalisation desdits travaux.
Les délais de réalisation des travaux, dans les cas simples1, sont communiqués par la RCCEM sous dix jours ouvrés à réception par la RCCEM de la totalité des éléments techniques nécessaires. Dans les autres cas nécessitant des études approfondies, ces délais de réalisation des travaux sont communiqués au plus tard trois mois après réception de la totalité des éléments techniques nécessaires.
2.2.1.1 Augmentation de puissance souscrite
2.2.1.1.1 Puissance souscrite supérieure à la Puissance de Raccordement
La nouvelle Puissance de Raccordement est alors égale à la nouvelle puissance souscrite.
En outre, les règles suivantes sont appliquées :
• Si la puissance souscrite demandée est immédiatement disponible sur le Réseau sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, le Client en bénéficie sous réserve de la signature d’un avenant au présent contrat portant modification de la Puissance de Raccordement. Si une convention de Raccordement a été conclue, elle est également modifiée par avenant indiquant la nouvelle Puissance de Raccordement. Cette nouvelle Puissance de Raccordement prend effet à la date indiquée dans les avenants susvisés.
• Dans le cas contraire les travaux sont réalisés par la RCCEM. Chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les conditions de réalisation des travaux susvisés ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle Puissance de Raccordement font l'objet d’un devis ou d'une Convention de Raccordement ou d'un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue. Le présent contrat est également modifié par un avenant indiquant la nouvelle Puissance de Raccordement. Cette nouvelle Puissance de Raccordement prend effet à la date indiquée dans l'avenant susvisé
Avec d : distance, exprimée en km, comptée sur le Réseau, du Point de Livraison au point de transformation de la RCCEM le
plus proche susceptible d’alimenter le Site à partir d’une
tension supérieure à la tension de raccordement ; les valeurs
1 Client avec installation non perturbatrice, sans exigence de secours, et dont la puissance souscrite est compatible avec les capacités du RPD.
2.2.1.1.2 Puissance souscrite inférieure à la Puissance de Raccordement
• Si la puissance souscrite demandée est disponible sur le Réseau sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, le Client en bénéficie immédiatement.
• Dans le cas contraire, les travaux sont réalisés par la RCCEM. Chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande.
2.2.1.2 Augmentation de puissance souscrite conduisant à dépasser la puissance limite
Lorsqu’il est possible de réaliser des travaux sur le Réseau de manière à augmenter la puissance souscrite du Client au-delà de la puissance limite, tout en restant dans le Domaine de Tension HTA, lesdits travaux sont réalisés par la RCCEM. Chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les conditions de réalisation des travaux susvisés ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle Puissance de Raccordement, font l'objet d’un devis ou d'une Convention de Raccordement ou d'un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue. Les Conditions Particulières sont également modifiées par avenant indiquant la nouvelle Puissance de Raccordement. Cette nouvelle Puissance de Raccordement prend effet à la date indiquée dans l'avenant.
• Modification de la tension de raccordement
Dans le cas contraire, sauf cas particulier, le Domaine de Tension de raccordement de l’Alimentation Principale du Site est modifié. Le présent contrat est alors résilié conformément à l’article 10.6 des Conditions Générales. Le présent contrat est, de fait, remplacé par un contrat d'accès au RPD au Domaine de Tension de Raccordement correspondant, lequel prend effet, sauf disposition contraire figurant dans ledit contrat, à la date à laquelle le présent contrat prend fin.
2.2.2 Alimentations Complémentaires et Alimentations de Secours
Si le Client souhaite disposer d’une ou plusieurs Alimentation(s) Complémentaire(s) ou Alimentation(s) de Secours, il doit en faire la demande à la RCCEM par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la réalisation de ces Alimentations Complémentaires ou de Secours nécessite l’exécution de travaux sur le Réseau, ils sont réalisés par la RCCEM. Chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les modalités techniques, financières et juridiques relatives à la réalisation de ces travaux sont précisées par un devis ou par la Convention de Raccordement ou par un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue.
Ces Alimentations de Secours ou Alimentations Complémentaires donnent lieu à la facturation complémentaire d’une composante conformément aux modalités prévues par la section 9 de l’annexe à la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005.
2.2.3 Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau
Si le Client ne respecte pas ses obligations contractuelles en matière de limitation de perturbation définies à l'article 5.2 des Conditions Générales, la RCCEM peut prendre toute mesure nécessaire sur le Réseau afin de limiter ces perturbations et d'assurer la sécurité et la sûreté du Réseau. La RCCEM peut notamment construire des ouvrages complémentaires strictement indispensables à l’élimination de ces perturbations.
Si les mesures à mettre en œuvre ne présentent pas un caractère d'urgence, la RCCEM Notifie préalablement au Client la nature, la durée et le coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures. Si les mesures à mettre en œuvre présentent un caractère d'urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, la RCCEM prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient le Client dans les meilleurs délais de la
nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures.
Dans les deux cas susvisés, le coût de l’installation de ces dispositifs particuliers de limitation des perturbations, ainsi que tous les frais ultérieurs y afférant, sont intégralement facturés au Client par la RCCEM.
2.3 INSTALLATIONS DU CLIENT
2.3.1 Installations du poste de livraison
Les installations du poste de livraison du Client doivent, tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du Réseau que pour assurer la sécurité du personnel de la RCCEM, être établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100, et comprendre tous les aménagements imposés par les règles de l’art. Elles sont réalisées, maintenues et renouvelées aux frais du Client. Les plans et spécifications du matériel sont soumis à l’agrément de la RCCEM avant tout commencement d’exécution.
Le Client garantit avoir communiqué à la RCCEM, préalablement à la mise en service de ses installations, un procès verbal attestant de la conformité de celles-ci, établi par l’organisme de contrôle agréé, prévu par le décret 72-1120 du 14 décembre 1972, modifié par le décret 2001-222 du 6 mars 2001.
Toutes les modifications apportées par le Client aux installations de son poste de livraison fonctionnant à la tension de raccordement doivent impérativement être communiquées à la RCCEM pour accord, avant exécution.
2.3.2 Moyens de production d’électricité du Client
Le Client peut mettre en œuvre des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son Site qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité.
Pour cela, le Client doit informer la RCCEM, au moins un mois avant leur mise en service, de l’existence des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son Site, et de toute modification de ceux-ci, par lettre recommandée avec avis de réception. Il doit obtenir l’accord écrit de la RCCEM avant la mise en œuvre de ces moyens de production. Cet accord porte notamment sur la spécification des matériels utilisés, en particulier les dispositifs de couplage et de protection, qui doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le Client s’engage à maintenir les dispositifs de couplage et de protection pendant toute la durée du présent contrat, et à justifier de leur bon fonctionnement à toute demande de la RCCEM.
L’existence de moyens de production est mentionnée dans les Conditions Particulières. Par ailleurs, une Convention d’Exploitation précisant notamment les modalités techniques d’exploitation des moyens de production, pour assurer, en particulier, la sécurité du Réseau et des tiers est signée entre les Parties avant la mise en service de tout moyen de production autonome.
2.3.3 Contrôle du respect des engagements qualité du Client
Pour vérifier le respect des engagements en matière de qualité pris par le Client conformément à l’article 5.2 des Conditions Générales, la RCCEM est autorisé à pénétrer dans le poste de livraison du Client à tout moment, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt de la sécurité et de la sûreté du Réseau. La RCCEM informe le Client par tout moyen dans un délai raisonnable de la date et de l'heure de son intervention, sauf si la gravité de la situation nécessite une opération immédiate. La RCCEM en informe le Client dans les meilleurs délais par tout moyen. Le Client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la RCCEM de réaliser son intervention sans difficulté et en toute sécurité. La vérification opérée par la RCCEM dans les installations du Client ne fait pas peser de présomption de responsabilité sur la RCCEM en cas de défectuosité de celles-ci.
2.3.4 Responsabilité
Le Client et la RCCEM sont respectivement responsables de tous les actes exécutés par leur personnel dans le poste de livraison. Il est spécifié que le Client s’interdit toute manœuvre ou toute intervention sur les ouvrages de raccordement, sauf convention expresse contraire.
2.3.5 Mise en service définitive
Le Client demande la mise en service définitive de son Point de Livraison selon les modalités définies par le Catalogue des prestations de la RCCEM.
La RCCEM ne peut procéder à la mise en service définitive du Point de Livraison que si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
• acceptation par le Client du devis ou de la proposition technique et financière établie par la RCCEM pour les éventuels travaux de raccordement et réalisation desdits travaux,
• réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au Client,
• paiement complet à la RCCEM des sommes dues par le Client,
• installations du poste de livraison établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100, en application de l'article 2.3.1.
• fourniture à la RCCEM, par le Client, d’une attestation visée par CONSUEL (Comité National de la Sécurité pour les Usages de l’Electricité) attestant de la conformité des installations intérieures du Client aux textes et normes en vigueur, ceci dès lors que les installations sont soumises aux dispositions du décret 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié, en application de l’article 2.3.1,
• fourniture à la RCCEM, par le Client, d’un procès-verbal attestant de la conformité des installations du poste de livraison aux textes et normes en vigueur (formule type Cerfa DRE 152 ou assimilé).
La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d'effet du présent contrat.
2.4 SUPPRESSION DU RACCORDEMENT DU SITE AU RÉSEAU
Si le Client souhaite interrompre définitivement son accès au Réseau, le présent contrat est résilié dans les conditions de l'article 10.6 des Conditions Générales.
Avant la date de résiliation, les Parties se rapprochent afin de déterminer d'un commun accord la date de réalisation des travaux nécessaires. La RCCEM indique au Client par lettre recommandée avec avis de réception, la durée des travaux et leur coût, étant entendu que tous les frais en résultant doivent être acquittés par le Client.
La date d'effet de la suppression effective du raccordement du Site est le jour de la fin des travaux susvisés et est indiquée à l’issue des travaux par la RCCEM au Client par lettre recommandée avec avis de réception.
Avant cette date, le poste de livraison exploité par le Client reste sous tension. En conséquence ce dernier est entièrement responsable de tout dommage susceptible d’être causé par cette installation, nonobstant la résiliation du présent contrat.
Si le Client n’est pas le propriétaire du Site, il doit informer le propriétaire du maintien sous tension du poste de livraison et de la responsabilité de ce dernier en cas de dommage.
3 - COMPTAGE
3.1 DISPOSITIF DE COMPTAGE DE RÉFÉRENCE
3.1.1 Description et propriété du dispositif de Comptage de Référence
Le nombre et la position du ou des compteurs et matériels installés figurent dans les Conditions Particulières.
3.1.1.1 Description
Le dispositif de comptage comprend notamment les équipements suivants :
• Des transformateurs de mesure,
• Un ou plusieurs panneaux de comptage,
• Un ou plusieurs Compteurs ; de Classe de Précision 0,5 S pour la puissance et l'énergie active, et de Classe de Précision 2 ou 3 pour l'énergie réactive. La Classe de Précision pour l'énergie réactive est précisée aux Conditions Particulières,
• Des accessoires : boîtes d'essai, bornier client, boîtier d'accès au Télérelevé, etc,
• Les interfaces de communication,
• Les coffrets et armoires,
• Les équipements éventuels de totalisation des énergies mesurées,
• Des câbles de liaison entre ces différents équipements,
• Une ou plusieurs liaisons téléphoniques, nécessaires au télérelevé du (des) Compteur(s).
• Une alimentation auxiliaire, si nécessaire.
La continuité de cette alimentation doit être au moins équivalente à la continuité de l’alimentation du Site. Cette alimentation doit être prise sur un circuit spécifique. En effet, afin d’assurer les opérations de maintenance, et d’éventuelles modifications du dispositif de comptage appartenant à la RCCEM, le Client doit pouvoir consigner cette alimentation sur demande de la RCCEM, sans répercussion sur l’alimentation de son Site.
Le type de Compteur et son propriétaire (RCCEM ou Client) sont indiqués aux Conditions Particulières.
3.1.1.2 Local de comptage
Le Client doit mettre gratuitement à la disposition de la RCCEM un local de comptage, situé en général dans le poste électrique, dont les caractéristiques doivent être conformes à celles définies dans la Convention de Raccordement, lorsqu’elle existe, et dans le Référentiel Technique de la RCCEM. Ce local doit être clos, sec, propre (hors poussières industrielles), chauffé et ventilé de façon à conserver une température comprise entre 5° C et 40° C.
Le local ne doit être accessible qu’aux personnes explicitement autorisées par le Client ou la RCCEM.
3.1.1.3 Équipements destinés au Télérelevé des données
Les liaisons téléphoniques visées à l’article 3.1.1.1 sont raccordées au réseau téléphonique commuté. Elles sont de type analogique et peuvent être soit à « sélection directe à l’arrivée » (prises sur l’autocommutateur du Client) soit fournies directement par un opérateur téléphonique. Une ligne téléphonique dédiée doit être mise à la disposition de la RCCEM pour chaque Compteur du Site, et doit arriver à proximité d’au moins une des interfaces de communication du dispositif de comptage. Elle doit être équipée des dispositifs de protection exigés par l’opérateur téléphonique dans le cadre des installations de communication en environnement électrique (isolation galvanique).
Si, en raison d’une situation locale exceptionnelle, aucun branchement de télécommunication filaire ne peut être installé dans des délais compatibles avec la date de mise en service du Point de Livraison, la RCCEM étudie la faisabilité de l’utilisation temporaire d’un modem GSM. Si cette solution s’avère réalisable, elle est mise en œuvre.
3.1.1.4 Equipements supplémentaires
Le Client peut, s’il le souhaite, mettre en place des dispositifs supplémentaires de comptage sur le réseau électrique situé en aval de son Point de Livraison, sous réserve que lesdits dispositifs soient conformes aux règles en vigueur et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du dispositif de comptage décrit au présent contrat. Les données mesurées par ces dispositifs supplémentaires ne seront pas utilisées par la RCCEM pour la facturation de l’accès au Réseau, sauf dans les cas visés à l’article 3.2.1.2 des Conditions Générales.
3.1.2 Fourniture des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Le ou les Compteur(s), accompagné(s) du panneau de comptage, ainsi que les transformateurs de mesure, sont fournis soit par le Client, soit par la RCCEM.
Tous les autres équipements décrits à l’article 3.1.1.1 des Conditions Générales sont fournis par le Client.
3.1.3 Pose des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Les équipements du ou des dispositif(s) de comptage sont installés dans le local mis à la disposition de la RCCEM par le Client conformément à l’article 3.1.1.2 des Conditions Générales.
Le Client est tenu de transmettre à la RCCEM les certificats de vérification et/ou d’essais garantissant la conformité aux règles et normes en vigueur des équipements qu’il fournit, avant leurs mises en service. Pour ce qui concerne le Compteur, si le certificat fourni par le Client date de plus de six (6) mois, la RCCEM procède à sa vérification métrologique, aux frais du Client.
Les équipements fournis par le Client sont mis en place à ses frais. Le Compteur est branché par la RCCEM aux circuits de raccordement issus des transformateurs de mesure, aux éventuelles alimentations auxiliaires et au réseau téléphonique commuté. Les équipements sont réglés par la RCCEM en présence du Client et scellés par la RCCEM.
Dans le cas où le Client fournit les transformateurs de mesure, ceux-ci sont de calibres adaptés à la (aux) puissance(s) souscrite(s), dont la Classe de Précision est comprise entre 0,5 et 0,2 S. Leur Charge de Précision doit être adaptée au dispositif de comptage de référence installé par la RCCEM. Ces transformateurs de mesure sont réservés à l’usage exclusif de la RCCEM.
Le Client ne peut utiliser les transformateurs de mesure qu’avec l’accord écrit de la RCCEM et dans le respect des conditions que celui-ci lui indiquera.
Pour ce qui concerne la(les) ligne(s) téléphonique(s) dédiée(s) mentionnée(s) à l’article 3.1.1.1, qu’elle(s) soi(en)t posée(s) et exploitée(s) par un opérateur téléphonique ou remplacée(s) par un système GSM, la RCCEM prend à sa charge les frais de l’abonnement correspondant. L’établissement de la (des) ligne(s) est à la charge du Client.
Les interventions de la RCCEM sont réalisées et facturées au Client dans les conditions décrites au Catalogue des prestations de la RCCEM en vigueur.
3.1.4 Accès au(x) dispositif(s) de comptage
La RCCEM peut accéder à tout moment au local de comptage visé à l’article 3.1.1.2, afin d’assurer sa mission de contrôle ou en cas de défaillance du dispositif de comptage. Dans les cas où l’accès nécessite la présence du Client, ce dernier est informé au préalable du passage du personnel de la RCCEM. Le Client doit alors prendre toute disposition nécessaire pour que le personnel de la RCCEM puisse accéder en toute sécurité et sans difficulté aux équipements du dispositif de comptage.
Dans le cas où le Client refuse l’accès au local de comptage, il est fait application de l’article 10.5.
3.1.5 Contrôle et vérification métrologique des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Le Contrôle du dispositif de comptage est assuré par la RCCEM. Le Client peut, à tout moment, demander une vérification métrologique des équipements du ou des dispositif(s) de comptage, dans les conditions décrites au Catalogue des prestations de la RCCEM en vigueur.
3.1.6 Entretien et renouvellement des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
L’entretien et le renouvellement des équipements du dispositif de comptage fournis par la RCCEM sont assurés par ce dernier. Les frais correspondants sont à la charge de la RCCEM, sauf en cas de détérioration imputable au Client.
L’entretien et le renouvellement des équipements du dispositif de comptage non fournis par la RCCEM sont sous la responsabilité du Client et à sa charge. Lorsque l’opération d’entretien ou de renouvellement nécessite la dépose des scellés, la présence de la RCCEM est obligatoire et le Client est tenu de demander l’intervention de la RCCEM en préalable à l’opération. Cette intervention de la RCCEM est réalisée et facturée selon les modalités du Catalogue des prestations.
En cas de refus du Client de procéder à la réparation ou au renouvellement des installations défectueuses, il est fait application de l’article 10.5.
Lorsqu’un compteur a été fourni par le Client, le Client est tenu de souscrire une prestation de synchronisation dudit compteur, dans les conditions décrites au Catalogue des prestations de la RCCEM.
3.1.7 Modification des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Chaque Partie peut procéder, à son initiative, au remplacement des équipements en fonction d’évolutions contractuelles ou d’avancées technologiques. Avant toute action, la RCCEM et le Client coordonnent leurs interventions afin de procéder aux remplacements des équipements dont ils ont la responsabilité.
En cas de modification des Puissances Souscrites, il peut s’avérer nécessaire de modifier le type et/ou le calibre de certains équipements et notamment d’adapter les transformateurs de mesure. La RCCEM et le Client procèdent alors de manière coordonnée au changement des équipements qu’ils ont respectivement fournis. Cette intervention sur le Point de Livraison est facturée selon les conditions définies dans le Catalogue des prestations.
En cas de modification des protocoles de communication ou des formats de données utilisés par les systèmes de relevé et de Télérelevé de la RCCEM, le Client prend à sa charge l’intégralité des frais de mise en conformité des équipements du dispositif de comptage non fournis par la RCCEM si cette modification est effectuée au delà des dix (10) premières années suivant la mise en service du comptage. Pendant les dix (10) premières années suivant la mise en service du dispositif de comptage, cette modification sera prise en charge par la RCCEM.
Lorsque l’opération de modification nécessite la dépose des scellés, la présence de la RCCEM est obligatoire et le Client est tenu de demander l’intervention de la RCCEM en préalable à l’opération. Cette intervention de la RCCEM est réalisée et facturée selon les modalités du Catalogue des prestations.
3.1.8 Respect du ou des dispositif(s) de comptage
Le Client et la RCCEM s’engagent, pour eux-mêmes et pour leurs personnels, leurs préposés et leurs sous-traitants respectifs, à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du dispositif de comptage.
Le Client s’engage, pour lui-même et pour ses personnels, ses préposés et ses sous-traitants, à ne pas briser les scellés apposés par la RCCEM.
Les fraudes portant sur le matériel de comptage relèvent du droit commun et l’ensemble des frais liés au traitement du dossier seront à la charge du Client, sauf si le Client démontre que la fraude ne lui est pas imputable et qu’elle n’est pas imputable à ses personnels, ni à ses préposés, ni à ses sous-traitants éventuels.
3.1.9 Dysfonctionnement des appareils
En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 3.2.1 ci-dessous.
La Partie ayant fourni le ou les appareil(s) défectueux s’engage à procéder à leur remplacement dans les meilleurs délais.
3.2 UTILISATION DES DONNÉES DE COMPTAGE
3.2.1 Données de comptage et modalités de mesure
3.2.1.1 Définition des données de comptage mesurées par le dispositif de Comptage de Référence
Le dispositif de Comptage de Référence visé à l’article 3.1.1.1 des Conditions Générales effectue la mesure et stocke les données relatives à :
• l’énergie active, exprimée en kWh ; les données primaires sont les énergies actives mesurées par pas de temps de dix minutes. Ces valeurs sont exprimées en puissances moyennes (kW) sur chaque pas de temps de dix minutes. Chacune de ces valeurs est datée (année, jour et heure) et stockée dans le Compteur pour le Télérelevé. L’ensemble de ces valeurs en puissance est appelé Courbe de Charge du Site. L’énergie soutirée sur le Réseau par le Site pendant une
période de temps est obtenue en additionnant les données primaires mesurées sur cette période divisées par 6,
• l’énergie réactive, exprimée en kVArh, fournie et soutirée ; la valeur de l’énergie réactive est stockée dans un ou plusieurs registres du Compteur,
• la puissance active, exprimée en kW, égale à la moyenne des puissances atteintes sur un pas de temps de dix minutes.
Si le dispositif de Comptage de Référence est installé sur des circuits dont la tension est différente de la tension de raccordement du Point de Livraison et/ou éloigné du Point de Livraison, les quantités télérelevées sont corrigées pour correspondre aux soutirages au Point de Livraison par application des coefficients de correction fixés aux Conditions Particulières.
L’ensemble de ces données constitue les données de comptage faisant foi pour l'élaboration de la facture. Elles font l’objet de collecte par Télérelevé et de traitement par la RCCEM.
3.2.1.2 Modalités de correction ou de remplacement en cas d'arrêt ou de défaillance du dispositif de Comptage de Référence
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du dispositif de Comptage de Référence, des corrections sont effectuées par la RCCEM selon les modalités suivantes :
• Pour les données absentes ou invalides pendant une période inférieure ou égale à une heure, les grandeurs manquantes ou invalides (six points consécutifs au maximum) sont remplacées par interpolation linéaire à partir des grandeurs encadrantes,
• Pour les données absentes ou invalides pendant une période strictement supérieure à une heure, les grandeurs manquantes sont remplacées par des données mesurées le même jour de la semaine précédente (J-7) pendant le même intervalle, éventuellement corrigées pour tenir compte d’informations complémentaires (notamment connaissance des index énergie, évolution de puissances souscrites, et en tant que de besoin, les données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par le Client sur ses installations conformément à l’article 3.1.1.4 des Conditions Générales).
La RCCEM informe systématiquement le Client de l'existence et des corrections apportées à sa Courbe de Charge, selon les modalités décrites à l'article 3.2.2.2.1.
Les données corrigées constituent alors les données de comptage d’énergie soutirée par chaque Point de Livraison faisant foi pour l'élaboration de la facture adressée par la RCCEM.
3.2.1.3 Contestation des données issues du dispositif de Comptage de Référence
Le Client peut contester les données de comptage ainsi que les données de comptage corrigées dans les conditions définies à l’article 10.9 des Conditions Générales. Cette contestation n'a pas pour effet de suspendre l'obligation de payer les sommes facturées sur la base des données contestées.
3.2.2 Propriété et accès aux données de comptage
3.2.2.1 Propriété des données de comptage
Les données de comptage appartiennent au Client. En conséquence, il accède sans réserve à l'ensemble des informations délivrées par le dispositif de Comptage de Référence du Site suivant les modalités exposées à l'article 3.2.2.2 ci- dessous.
3.2.2.2 Accès aux données de comptage
La RCCEM accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le dispositif de Comptage de Référence du Site, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article 19 de la Loi.
Préalablement à la signature du présent contrat, la RCCEM s'engage à informer le Client de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles
3.2.2.2.1 et 3.2.2.2.2 des Conditions Générales.
Par ailleurs, si, lors de l'exécution du présent contrat, la RCCEM est amenée à modifier le contenu, et/ou les modalités d'application
et/ou le prix des différentes prestations complémentaires de comptage, elle s’engage à en informer le Client dans des délais raisonnables afin que celui-ci puisse bénéficier, s'il le souhaite, des nouvelles prestations dans les conditions qui lui seront communiquées par la RCCEM.
3.2.2.2.1 Prestations de comptage de base
La RCCEM effectue une prestation de contrôle, de relevé, de mise à disposition de données et, le cas échéant, de location et d'entretien. A ce titre une redevance forfaitaire de comptage est due, conformément aux dispositions de la section 4 de l’annexe ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005, par le Client à la RCCEM, à compter de la date de mise en service du Point de Livraison. Son montant peut être modifié en cas de changement des caractéristiques techniques des éléments du dispositif de comptage ou d'évolution des services demandés par le Client.
La RCCEM fournit au Client les données de comptage selon les modalités ci-dessous.
Dans tous les cas visés au présent article, l’utilisation et la diffusion des informations correspondantes est sous la responsabilité du Client.
• Mise à disposition mensuelle des données de comptage par messagerie électronique
La RCCEM adresse au Client qui le souhaite, entre autres par messagerie électronique, les puissances actives validées par pas de temps de dix minutes relatives au mois M, au plus tard le troisième jour ouvré du mois M+1.
• Bornier Client
La RCCEM met à la disposition du Client qui le souhaite, sur un bornier du Compteur auquel il a libre accès, les informations suivantes :
- L'énergie active mesurée ; la mesure est délivrée par des impulsions dont le calibrage est effectué par la RCCEM.
- La référence horaire utilisée par le comptage sous forme de tops horaires.
• Service de Télérelevé
Le Client ou un tiers mandaté par lui peut télérelever directement les données de comptage en accord avec la RCCEM. Les données ainsi télérelevées sont des données brutes.
Dans ce cas, la RCCEM communique au Client les éléments nécessaires à l’interrogation sécurisée à distance du Compteur (protocole de communication, format des données). Ce service nécessite que le Client ou le tiers mandaté par lui dispose d’un logiciel lui permettant d’accéder par le réseau téléphonique commuté au Compteur et de traiter les informations délivrées. En cas de modification du dispositif de comptage, la RCCEM peut être amenée à modifier les conditions d'accès à distance des données. Dans ce cas, le client doit prendre à sa charge les éventuels frais permettant d’assurer le fonctionnement des appareils et logiciels de sa station de relevé.
Le Client ou le tiers mandaté par lui s’engage à respecter pour ses activités d’accès à distance les plages horaires définies par la RCCEM, figurant aux Conditions Particulières du présent contrat et à ne pas perturber le fonctionnement du Compteur ou de l’installation téléphonique locale permettant l’accès aux données du comptage.
Si les accès à distance au Compteur effectués par le Client ou le tiers mandaté par lui ne respectent pas cette tranche horaire et/ou gênent la RCCEM dans sa mission de relevé des données de comptage, l’accès distant au Compteur peut être interrompu, après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit jours suivant son envoi par la RCCEM.
3.2.2.2.2 Prestations complémentaires de comptage
Outre les prestations de comptage de base dont il bénéficie lors de l'exécution du présent contrat, le Client peut, s'il le souhaite, opter dans les conditions définies à l'article 3.2.2.3. des Conditions Générales, pour une ou des prestations complémentaires de comptage. Les caractéristiques de ces prestations complémentaires de comptage et leurs évolutions sont indiquées par la RCCEM au Client dans son Catalogue des Prestations.
3.2.2.3 Désignation des modalités d’accès aux données de comptage
Préalablement à la signature du présent contrat, la RCCEM s'engage à informer le Client de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles
3.2.2.2.1 et 3.2.2.2.2 des Conditions Générales.
Le Client doit, au moment de la conclusion du contrat, désigner dans les Conditions Particulières, les modalités d’accès aux données de comptage qu’il souhaite pour l’exécution du présent contrat.
Le Client peut, lors de l’exécution du présent contrat, demander à la RCCEM par lettre recommandée avec avis de réception la modification de ses modalités d’accès aux données de comptage, ou demander une ou des prestations complémentaires de comptage. La modification des modalités d’accès aux données de comptage est réalisée et facturée selon les prescriptions prévues dans le Catalogue des Prestations de la RCCEM. Cette modification fait l’objet d’un avenant et prend effet à la date indiquée dans l'avenant.
Cependant, le Client peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2 II du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001, autoriser la RCCEM à communiquer les données de comptage du Client à un tiers. Dans ce cas, il doit le Notifier préalablement à la RCCEM. Cette modalité prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la lettre susvisée.
Si le Client souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il doit en informer la RCCEM dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet dans le même délai que celui défini ci-dessus.
4 - PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S)
4.1 CHOIX DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S)
La puissance souscrite est la puissance que le Client détermine au Point de Comptage, en fonction de ses besoins vis-à-vis du RPD.
La puissance est souscrite au Point de Comptage et ramenée au Point de Livraison par application de coefficients correcteurs pour tenir compte de la différence de localisation entre le PdL et le PdC. Si le Client dispose sur le Site de plusieurs PdL relevant du même Domaine de Tension, il peut opter pour une souscription au Point d'Application de la Tarification.
Après avoir reçu de la RCCEM toutes les informations et les conseils nécessaires, le Client choisit sa (ses) puissance(s) souscrite(s) sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 relatif aux conditions de raccordement.
Cette (ces) puissance(s) souscrite(s) figure(nt) dans les Conditions Particulières.
Par ailleurs, le Client peut s'il le souhaite demander à tout moment à la RCCEM un conseil sur le choix de cette (ces) puissance(s).
Dans tous les cas, si le Client accepte d'être conseillé, il doit communiquer à la RCCEM, sous forme de fichier au format texte (ou équivalent), sa Courbe de Charge portant sur la consommation durant les douze mois précédant la date de référence de l’étude, ainsi que ses prévisions de Courbe de Charge pour les douze mois suivant cette même date.
Sur la base des éléments communiqués, la RCCEM indique au Client quelle est (sont) la (les) puissance(s) souscrite(s) la (les) plus adaptée(s) aux besoins décrits par le Client, c'est à dire celle(s) qui minimise(nt) la somme des prix des dépassements et de la souscription de puissance(s). La (les) puissance(s) souscrite(s) conseillée(s) par la RCCEM peut(peuvent) donc conduire à une facturation de dépassement de puissance.
En conséquence, la RCCEM ne peut être tenue pour responsable
:
• du mauvais usage que le Client ferait du conseil en matière de souscription de(s) puissance(s), par exemple dans le cas où la courbe de charge de consommation réalisée serait sensiblement différente de celle prévue initialement entraînant ainsi une mauvaise optimisation de la (des) puissance(s) souscrite(s), ou de nombreux dépassements.
• des conséquences du refus du Client de se conformer au conseil en matière de souscription de puissance(s).
Dans le cas d’un Contrat prenant la suite d’un contrat intégré (ou d’un Contrat unique ou d’un autre Contrat d’accès au réseau sur le même Point de livraison, la formule tarifaire du Tarif d’Utilisation des Réseaux et de la (les) Puissance(s) souscrite(s) déterminées doivent respecter les règles d’évolutions de ces caractéristiques telles que fixées au présent article 4. En particulier, le choix de version du Tarif d’Utilisation des Réseaux et de la (les) Puissance(s) Souscrite(s) pour chaque Point de Connexion est fait avec une période de référence d’un an.
4.1.1 Cas général
Le Client fixe dans les Conditions Particulières, pour une durée d’un an, appelée Période de Souscription, la puissance souscrite.
Au plus tard à la fin du premier mois suivant l’expiration de cette Période de Souscription, le Client Notifie à la RCCEM une puissance souscrite pour une nouvelle Période de Souscription d’un an sous réserve des dispositions de l'article 2 des Conditions Générales.
Si à la fin du premier mois suivant l’expiration de la Période de Souscription, le Client ne Notifie pas à la RCCEM une puissance souscrite, la puissance souscrite correspondant à cette Période de Souscription est tacitement reconduite pour une nouvelle Période de Souscription.
Le Client peut modifier la puissance souscrite en cours de Période de Souscription, dans les conditions exposées à l’article 4.2
4.1.2 Regroupement de Points de Connexion
a) Modalités de regroupement
Si le Site est connecté au RPD en plusieurs points de Connexion au même RPD dans le même Domaine de tension HTA et équipé de compteurs à courbes de mesure pour chacun de ses points, le Fournisseur peut opter en faveur du regroupement conventionnel de tout ou partie de ces points pour l’application de la tarification conformément à la section 10 des Règles tarifaires figurant en annexe de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005 et selon les modalités qui y sont décrites.
Le Client mentionne, dans les Conditions Particulières :
• Les Points de Connexion faisant l’objet d’un regroupement,
• Le Point de Connexion où s’effectue le regroupement (dénommé "Point d'Application de la Tarification - PADT),
• La puissance souscrite au PADT qui est déterminée par le Client à partir de la courbe de consommation synchrone résultant de la superposition des courbes de consommation des différents PdL regroupés.
Figurent dans les Conditions Particulières :
• La longueur des ouvrages aériens et/ou souterrains permettant le regroupement,
• Le montant de la redevance de regroupement.
Le Client peut également opter pour le regroupement en cours d’exécution du Contrat. A cet effet, il Notifie à la RCCEM les informations énumérées ci-dessus. Il est établi un avenant au contrat afférent à chaque PdL faisant l’objet du regroupement. Le regroupement prend effet à la date indiquée par le Client qui est forcément un 1er de mois et au plus tôt le premier jour du mois suivant la Notification.
Au moment du regroupement, le Client fixe librement la puissance souscrite au PADT. Toutefois, si cette puissance dépasse la capacité des ouvrages existants et nécessite l’exécution de travaux sur le RPD, il est procédé comme indiqué à l'article 2.
La puissance est souscrite au Point d'Application de la Tarification pour une Période de Souscription.
b) Renouvellement ou fin du regroupement
A l’issue de chaque Période de Souscription, le Client peut :
• Soit Notifier à la RCCEM qu’il met fin au regroupement. Dans ce cas, il fixe une puissance souscrite pour chaque PdL pour 12 mois. Lorsque le Client a mis fin au regroupement, il ne peut, au cours de la Période de Souscription suivante, procéder au regroupement de tout ou partie des PdL anciennement regroupés,
• Soit Notifier à la RCCEM la reconduction du regroupement. Dans ce cas, il précise dans sa Notification la puissance souscrite au titre d’une nouvelle Période de Souscription.
À défaut de Notification, le regroupement et la puissance souscrite correspondant à la Période de Souscription précédente sont tacitement reconduits pour une nouvelle Période de Souscription.
c) Conditions financières du regroupement
En cas de regroupement, la facturation est établie sur la base du Point d'Application de la Tarification (PADT) et de la courbe de consommation synchrone résultant de la superposition des courbes de consommation des différents Points de Connexion regroupés.
Le regroupement donne lieu au paiement d’une redevance de regroupement dont le mode de calcul est précisé à la section 10 des Règles tarifaires figurant en annexe de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005 et dont le montant est fixé aux Conditions Particulières du Contrat Unique concerné.
La redevance de regroupement est due, même en l’absence de consommation aux PADT, à la date d’ouverture de la Période de Souscription.
4.2 MODIFICATION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE AU COURS D’UNE PÉRIODE DE SOUSCRIPTION
4.2.1 Réduction de la puissance souscrite
Le Client peut réduire sa puissance souscrite suivant les modalités fixées à l’article 4.2.3 sous réserve qu’il n’ait pas procédé à une augmentation de puissance au cours des 12 derniers mois.
La réduction prend effet à la date indiquée par le Client qui est forcément un 1er de mois et au plus tôt le premier jour du mois de la Notification.
Elle doit être au moins égale à :
Max (20 kW ; 5% puissance souscrite avant la réduction)
sous réserve du respect de l’égalité Pi+1 ≥ Pi, conformément à la section 7.2 de l’annexe à la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005.
Toute réduction de la puissance souscrite ouvre une nouvelle Période de Souscription de 12 mois, sauf dans le cas où la réduction conduit à une puissance souscrite nulle, correspondant à une cessation d’activité.
Le Prix Annuel d’accès au réseau visé à l’article 7 est modifié en fonction de la nouvelle puissance et à compter de sa date d’effet.
4.2.2 Augmentation de la puissance souscrite
a) Cas général
Le Client peut augmenter à tout moment sa puissance souscrite, suivant les modalités fixées à l’article 4.2.3 et dans la limite de la capacité des ouvrages du RPD.
L’augmentation doit être au moins égale à :
Max (20 kW ; 5% puissance souscrite avant augmentation)
sous réserve du respect de l’égalité Pi+1 ≥ Pi, conformément à la section 7.2 de l’annexe à la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005.
L’augmentation de puissance souscrite prend effet à la date indiquée par le Client qui est forcément un 1er de mois et au plus tôt le premier jour du mois de la Notification.
En cas d’augmentation de la puissance souscrite nécessitant l’exécution de travaux sur le RPD, il est procédé comme indiqué à l'article 2.
Toutefois, si dans les 12 mois précédant le premier jour du mois de l’augmentation prévue, le Client a procédé à une réduction de sa puissance souscrite, il est fait application des règles suivantes :
1. Si la puissance résultant de l’augmentation est inférieure à la puissance souscrite en vigueur 12 mois auparavant :
• l’augmentation de puissance prend effet à la date d’effet de la première baisse intervenue au cours des 12 derniers mois qui a conduit à une puissance inférieure ou égale à la nouvelle puissance souscrite. La Période de Souscription court à compter de cette date,
• les dépassements de puissance souscrite facturés au Client précédemment restent acquis à la RCCEM.
2. Si la puissance résultant de l’augmentation est supérieure ou égale à la puissance souscrite en vigueur 12 mois auparavant :
• l’augmentation de puissance prend effet à la date indiquée par le Client qui est forcément un 1er de mois et au plus tôt le premier jour du mois de la Notification,
• les réductions de puissance souscrite intervenues au cours des 12 mois précédents sont annulées,
• les dépassements de puissance souscrite facturés au Client précédemment restent acquis à la RCCEM.
Le Prix Annuel d’accès au réseau visé à l’article 7 est modifié en fonction de la nouvelle puissance.
b) Période d’observation lors de la souscription du Contrat
Si, lors de la souscription du présent Contrat, le Client considère ne pas être en possession de tous les éléments lui permettant de choisir sa puissance souscrite, il peut demander à la RCCEM, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve des stipulations du chapitre 2, l'ouverture d'une période d’observation dont la durée est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à trois mois. La durée choisie par le Client est précisée dans les Conditions Particulières. La période d’observation peut être renouvelée une fois par avenant.
L’ouverture d’une période d’observation dès la signature du présent contrat n’est possible que si le Client a opté pour un Tarif sans différenciation temporelle.
Pendant la période d'observation, le Client accepte une valorisation mensuelle de la puissance souscrite sur la base de la puissance maximale atteinte au cours du mois. Toutefois, la puissance retenue ne peut être inférieure d’une part à celle du mois précédent et, d’autre part, à la puissance souscrite avant l’ouverture de la période d’observation. La mise à disposition de puissance se fait dans la limite des capacités des ouvrages existants.
À l'issue de la période d'observation, le Client souscrit, suivant les modalités exposées au paragraphe a) ci-dessus, une nouvelle puissance au moins égale à la puissance souscrite avant la période d’observation et ne peut pas être inférieure à la plus petite des plus fortes puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation minorée de 10%. La nouvelle souscription ouvre une nouvelle Période de Souscription.
4.2.3 Modalités de modification de la puissance souscrite
Pour modifier sa puissance souscrite, le Client Notifie en double exemplaire à la RCCEM la nouvelle puissance résultant de cette modification, au moyen du formulaire annexé aux Conditions Particulières. La RCCEM retourne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la lettre précitée, un exemplaire de la Notification précitée, dûment daté et signé. La réception par le Client de la lettre recommandée envoyée par la RCCEM vaut avenant au Contrat.
Si le Contrat arrive à échéance dans un délai inférieur à 12 mois à compter de la prise d’effet d’une modification de puissance souscrite sur l’Alimentation Principale ou Complémentaire ou sur l’Alimentation de Secours (relevant du même Domaine de Tension que l’Alimentation Principale), il est prorogé jusqu’au terme de la Période de Souscription.
Si la puissance demandée par le Client nécessite l'exécution de travaux, la RCCEM en informe le Client ; les deux parties se rapprochent afin de mettre en œuvre les dispositions de l'article 2 du présent contrat.
4.3 DÉPASSEMENTS DE LA PUISSANCE SOUSCRITE
Le dépassement est la puissance appelée par le Client en excédent de la puissance souscrite au cours d’un mois donné.
La RCCEM n’est pas tenue de répondre favorablement aux appels de puissance qui dépasseraient la puissance souscrite, dès lors qu’ils seraient susceptibles d’engendrer des troubles dans l’exploitation des réseaux publics.
En cas de dépassements répétés entraînant de tels troubles, la RCCEM peut prendre, après concertation avec le Client et aux frais de ce dernier, toutes dispositions ayant pour effet d’empêcher le renouvellement des dépassements, notamment la pose d’un disjoncteur dans le poste du Client réglé de manière à déclencher pour une puissance instantanée excédant de 10 % la puissance souscrite.
En cas de refus par le Client qu’il soit procédé à une telle installation, les dispositions de l’article 10.5 s’appliquent.
Les dépassements de puissance souscrite donnent lieu au paiement d’une composante mensuelle de dépassements de puissance souscrite selon les modalités fixées aux articles 7.1 et 8.1.
4.4 DÉPASSEMENTS PONCTUELS DE PUISSANCE PROGRAMMÉS
Le Client peut demander à la RCCEM, par Notification établie au moyen du formulaire annexé aux Conditions Particulières, à bénéficier, entre le 1er juillet et le 15 septembre, de Dépassements Ponctuels de Puissance Programmés pour répondre à des besoins ponctuels programmés d’augmentation de puissance. Il Notifie cette demande dans un délai compris entre 15 jours calendaires et 30 jours calendaires avant l’ouverture de la période durant laquelle il souhaite bénéficier de tels dépassements.
Il précise dans sa demande :
• Les références du PdL ou du PADT concerné,
• La période pendant laquelle il souhaite bénéficier de Dépassements Ponctuels de Puissance Programmés (jour et heure du début et de la fin de la période),
• La puissance maximale demandée.
À l’expiration d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée par la RCCEM, sauf si cette dernière a Notifié au Client dans ce délai une décision motivée de refus fondée sur des contraintes de réseau.
Le bénéfice de Dépassements Ponctuels de Puissance Programmés est accordé pour une durée maximale non fractionnable d’au plus 14 jours calendaires par année civile, les jours non utilisés étant perdus.
Pendant la période considérée :
• En raison de son caractère non garanti, la puissance demandée par le Client au-delà de la puissance souscrite n'est mise à sa disposition que si les capacités d'accueil du réseau le permettent. Dans le cas contraire, aucune indemnité n’est due par la RCCEM,
• Les dépassements de puissance souscrite ne sont pas soumis à la composante visée à l’article 4.3,
• Ils donnent lieu à une facturation établie sur la base d’une composante annuelle de puissance de dépassements programmés selon les modalités fixées à la section 12 de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005 et des articles 7.1 et 8.1 des Conditions Générales.
• Le tarif spécifique s’applique aux kWh consommés au-delà de la puissance souscrite.
• Ils donnent lieu à une facturation établie conformément à la section 12 des Règles tarifaires figurant en annexe de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005.
4.5 CHOIX ET CHANGEMENT DE LA FORMULE TARIFAIRE
Lors de la conclusion du présent Contrat, et conformément aux modalités prévues par la Décision Tarifaire, le Client choisit, pour l'intégralité d'une période de 12 mois consécutifs, une des 3 options tarifaires suivantes, par Point de Livraison :
• tarif sans différentiation temporelle,
• tarif avec différentiation temporelle à 5 classes,
• tarif avec différentiation temporelle à 8 classes.
Le choix de l'option tarifaire du Client figure dans les Conditions Particulières.
Le Client s'engage à conserver son option tarifaire pendant une durée de douze mois courant à compter de la date d'effet du présent contrat. A l'expiration du délai précité de douze mois, le Client peut, s'il le souhaite, changer d'option sous réserve du respect des conditions suivantes :
• le Client est tenu d'adresser à la RCCEM, au plus tard un mois avant la date anniversaire du présent contrat, une demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; la RCCEM adresse au Client dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de cette demande, un avenant modificatif qui comprend notamment la date d’effet du changement de Tarif ;
• le changement ne peut prendre effet qu'à la date anniversaire de la date d'effet du présent contrat.
Si une des conditions susvisées n'est pas respectée ou si le Client ne signe pas l’avenant modificatif, la demande du Client est irrecevable, en conséquence de quoi la formule tarifaire précédemment choisie continue de s’appliquer.
5 - CONTINUITÉ ET QUALITÉ
5.1 ENGAGEMENTS DE LA RCCEM
La RCCEM informe le Client sur le nombre annuel de coupures brèves et longues subies par son Site avant la signature du Contrat.
Le terme coupure est défini à l'article 5.1.2.1.
5.1.1 Engagements de la RCCEM sur la continuité dans le cadre des travaux de développement, exploitation et entretien du Réseau.
La RCCEM peut, lorsque des contraintes techniques l'imposent, réaliser des travaux pour le développement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le Réseau ; ces travaux peuvent conduire à une coupure. La RCCEM fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des coupures et de les programmer, dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne au Client.
5.1.1.1 Engagement sur un nombre de coupures
La RCCEM s’engage à ne pas causer plus de deux coupures par année civile lors de la réalisation des travaux sus-mentionnés, et à ce que la durée de chaque coupure soit inférieure à quatre heures. Tout dépassement de ces engagements ou du nombre de coupures, engage la responsabilité de la RCCEM dans les conditions de l'article 9.1.1.1.1 des Conditions Générales.
5.1.1.2 Prise en compte des besoins du Client
5.1.1.2.1 Travaux ne présentant pas un caractère d'urgence
Pour les travaux ne présentant pas un caractère d'urgence, les Parties se rencontrent afin de déterminer d’un commun accord la date de réalisation des travaux. La RCCEM Notifie au Client la date, l'heure et la durée des travaux et la durée de la coupure qui s’ensuit, a minima dix jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux.
A la demande du Client, la RCCEM peut mettre en œuvre des moyens spéciaux (par exemple : câbles secs, travaux sous tension, groupes électrogènes) visant à limiter la durée ou à supprimer la coupure. La RCCEM peut aussi intervenir en dehors des jours ouvrés ou de nuit. Dans ces cas, tous les surcoûts qui peuvent résulter sont à la charge du Client. Préalablement à la réalisation des travaux dans les conditions susmentionnées, ces derniers font l'objet d'une proposition technique et financière adressée au Client par la RCCEM.
Le Client approuve les conditions qui lui sont proposées en renvoyant à la RCCEM un double de la proposition technique et financière, datée et signée par ses soins. A défaut d’accord du Client, les travaux sont réalisés selon la programmation initiale de la RCCEM sans prise en compte de la demande du Client.
5.1.1.2.2 Travaux présentant un caractère d’urgence
Pour les travaux présentant un caractère d’urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, la RCCEM prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient par tout moyen dans les meilleurs délais le Client de la date, de l'heure et de la durée de la coupure qui s’ensuit.
5.1.1.3 Modalités de décompte du nombre de coupures
Les Parties conviennent qu’une seule coupure est comptabilisée lorsque pendant la durée annoncée des travaux, le Client a subi plusieurs coupures suivies de remises sous tension provisoires. La durée de cette coupure sera égale à la somme des durées unitaires des coupures comptées, à partir de la première jusqu’à la fin des travaux.
5.1.2 Engagements de la RCCEM sur la continuité et la qualité hors travaux
La RCCEM propose systématiquement au Client un engagement standard en matière de continuité et de qualité hors travaux. Cet engagement standard est déterminé conformément aux dispositions de l'article 5.1.2.1.2 des Conditions Générales. L'engagement standard pour le Site est précisé dans les Conditions Particulières.
Cependant, le Client peut, s’il le souhaite, et dans les conditions de l’article 5.1.2.1.3 des Conditions Générales, bénéficier d'un engagement personnalisé.
La méthode de contrôle du respect des engagements standard ou personnalisé de la RCCEM est indiquée à l’article 9.1.1.1.1.2 des Conditions Générales.
5.1.2.1 Engagements de la RCCEM sur la continuité.
5.1.2.1.1 Définitions et Principes
Il y a "coupure" lorsque les valeurs efficaces des trois tensions composées sont simultanément inférieures à 10% de la tension contractuelle Uc pendant une durée supérieure ou égale à 1 seconde en amont du Point de Livraison. On distingue :
• Les "coupures " brèves : durée comprise entre 1 seconde et trois minutes,
• Les "coupures" longues : durée supérieure ou égale à trois minutes.
Longues*
Brèves*
Us Uc
0,1
Zone | Nbre de coupures | ||
Cas des clients raccordés par plusieurs alimentations avec bascule automatique | coupures (durée ≥ 1s) | 0 A O º | 36 13 6 4 |
Autres clients | coupures longues (durée ≥3min) | 0 A O º | 6 3 3 2 |
coupures | 0 A O º | 30 | |
brèves | 10 | ||
(1 s ≤durée | 3 | ||
< 3 min) | 2 |
La valeur de l'engagement standard correspondant au Site est précisée dans les Conditions Particulières.
5.1.2.1.3 Engagement personnalisé 5.1.2.1.3.1 Principe
Le Client peut, s’il le souhaite, préférer à l’engagement standard
un engagement personnalisé portant sur un nombre de coupures. La RCCEM propose alors deux types d’engagements :
• Un engagement personnalisé sur un nombre de coupures brèves et un nombre de coupures longues [(article 5.1.2.1.3.2 a)]
ou
• Un engagement sur un nombre global de coupures, qu’elles soient longues ou brèves [article 5.1.2.1.3.2 b)]
5.1.2.1.3.2 Détermination de l’engagement personnalisé
a) L’engagement personnalisé de la RCCEM en matière de nombre de coupures repose sur l'historique des coupures comptées sur l’Alimentation Principale pendant les quatre dernières années civiles précédant la date de signature du contrat.
La RCCEM calcule pour les coupures longues la valeur ECL à partir de la moyenne arithmétique des données suivantes :
• Nombre maximum de coupures enregistrées au cours d’une année sur les quatre dernières années (ci-après "max sur quatre ans"),
• Nombre de coupures enregistrées au cours de chacune des deux dernières années (ci après "réalisé année n-1 et réalisé année n-2").
Uc
1s 3min
Durée du phénomène
Telle que :
* les trois tensions composées sont affectées
5.1.2.1.2 Engagement standard
La RCCEM s'engage à ce que pour chaque client, la somme des seuils pour les coupures longues et brèves n'augmentent pas dans l'avenir. La RCCEM informe le Client chaque fois que les seuils seront modifiés.
La RCCEM distingue les zones d’alimentation suivantes :
0 agglomérations ◆ de moins de 10 000 habitants,
A agglomérations ◆ de 10 000 à 100 000 habitants,
O agglomérations ◆ de plus de 100 000 habitants, hors communes ◆ de plus de 100 000 habitants,
º communes ◆ de plus de 100 000 habitants,
◆ au sens du dictionnaire INSEE, qui définit exhaustivement les agglomérations et les communes
La RCCEM s’engage à ne pas dépasser le nombre de coupures suivant par périodes de douze mois à compter de la prise d’effet de l’engagement qualité précisé aux Conditions Particulières. La date de prise d'effet sera égale au 1er janvier de l'année de signature du présent contrat.
E = (max sur 4 ans) + (réalisé année n − 1) + (réalisé année n − 2)
c 0
Xx XXXXX effectue le même calcul de la valeur ECB pour déterminer l'engagement personnalisé pour les coupures brèves.
En fonction de la valeur de Ec, l’engagement proposé par la RCCEM au Client est déduit comme indiqué dans le tableau ci- dessous :
Engagement en coupures longues | |
ECL = 0 | 1 coupure longue sur 3 ans |
ECL = 0,33 | 2 coupures longues sur 3 ans |
ECL = 0,66 | 1 coupure longue par an |
ECL ≥ 1 | [Partie entière (ECL) + 1] coupures longues par an |
Engagement en coupures brèves | |
ECB = 0 | 1 coupure brève sur 3 ans |
ECB = 0,33 | 2 coupures brèves sur 3 ans |
ECB = 0,66 | 1 coupure brève par an |
ECB ≥ 1 | [Partie entière (ECB) + 1] coupures brèves par an |
Si l'application de ce tableau conduit à un résultat de 1 (ou plus) coupures longues sur 3 ans et à un résultat de 1 (ou plus) coupures brèves sur 1 an, ce dernier donne lieu à un engagement sur trois ans en multipliant l'engagement annuel obtenu par application du tableau par trois.
Si l'application de ce tableau conduit à un résultat de 1 (ou plus) coupures brèves sur 3 ans et à un résultat de 1 (ou plus) coupures longues sur 1 an, ce dernier donne lieu à un engagement sur trois ans en multipliant l'engagement annuel obtenu par application du tableau par trois.
b) Si le Client souhaite un engagement sur un nombre global de coupures, qu’elles soient longues ou brèves, la RCCEM détermine la valeur de Ec selon la même formule, mais sans distinguer les coupures longues des coupures brèves dans l’historique.
5.1.2.1.3.3 Modulation des engagements de la RCCEM
Il est expressément convenu entre les Parties que l’application de la formule susvisée ne peut pas conduire la RCCEM à proposer un engagement personnalisé moins favorable pour le Client que l’engagement personnalisé dont le Site bénéficiait au titre du contrat précédent (Émeraude pour la fourniture d’énergie au tarif vert, contrat au tarif vert, ou contrat de mise à disposition de l'énergie électrique hors fourniture), nonobstant sa résiliation.
La valeur de l’engagement personnalisé est précisée dans les Conditions Particulières.
5.1.2.2 Modalités de décompte du nombre de coupures
# Mesure
La fluctuation rapide de tension est mesurée avec un appareil de mesure dont les caractéristiques répondent à la norme internationale CEI 868.
# Commentaires
Les fluctuations rapides de la tension qui sont à l’origine du “flicker” sont provoquées par des charges fluctuantes à cadence fixe (machines à souder par points par exemple, grosses photocopieuses) ou erratique (cas des fours à arc).
Les “à-coups de tension” proviennent essentiellement des variations de la charge du réseau ou de manœuvres en réseau : c’est, par exemple, la chute de tension produite par l’enclenchement d’une charge.
c) Les déséquilibres de la tension
# Définition
La RCCEM met à disposition du Client un ensemble de trois tensions sinusoïdales appelé système triphasé. Ces trois tensions ont théoriquement la même valeur efficace et sont également décalées dans le temps. Un écart par rapport à cette situation théorique est caractéristique d’un système déséquilibré.
# Mesure
Si τi est la valeur instantanée du déséquilibre, on définit le taux moyen τvm par la relation :
(engagement personnalisé ou engagement standard)
Les Parties conviennent que les coupures susceptibles de survenir, du fait des manœuvres d’exploitation, dans l’heure qui
τvm =
1
T
∫
T
τ (t)dt
2
0
i
# Commentaires
, où T = 10 minutes.
suit le début d’une coupure longue ne sont pas comptabilisées. De même, les coupures brèves résultant du fonctionnement des protections et automatismes et précédant d’au plus deux minutes les coupures longues ou brèves ne sont pas comptabilisées.
5.1.2.3 Engagements de la RCCEM en matière de qualité de l’onde
Les engagements de la RCCEM en matière de qualité de l'onde au Point de Livraison sont décrits ci-dessous.
5.1.2.3.1 Définitions et modalités de mesure
a) Fluctuations lentes de tension
# Définition
Les fluctuations lentes de tension couvrent les phénomènes où la valeur efficace de la Tension de Soutirage (Us) évolue de quelques pour-cent autour de la tension contractuelle (Uc), mais reste assez stable à l’échelle de quelques minutes.
# Mesure
La valeur efficace de la tension est mesurée en moyenne sur une durée de 10 minutes.
# Commentaires
La Tension de Soutirage en un point du réseau peut fluctuer, à l’échelle journalière, hebdomadaire ou annuelle, sous l’effet de variations importantes de la charge des réseaux ou des changements des schémas d’exploitation (suite par exemple à des aléas de production ou des avaries). Des dispositifs de réglage de la tension installés dans les postes de transformation de la RCCEM contribuent à limiter ces fluctuations.
b) Les fluctuations rapides de la tension
# Définition
Le terme “fluctuation rapide de tension” couvre tous les phénomènes où la tension présente des évolutions qui ont une amplitude modérée (généralement moins de 10%), mais qui peuvent se produire plusieurs fois par seconde. Ces phénomènes peuvent donner lieu à un papillotement de la lumière appelé "flicker". On appelle “à-coup de tension” une variation soudaine, non périodique de la valeur efficace de la tension, qui se produit à des instants aléatoires à partir d’une valeur de la tension comprise dans la plage contractuelle.
En pratique, des charges dissymétriques raccordées sur le réseau sont à l’origine des déséquilibres. Si le système triphasé au point de livraison d’un client est déséquilibré, le fonctionnement d’un appareil triphasé peut être perturbé : le système de courants qui le traverse, est lui-même déséquilibré, ce qui peut provoquer des échauffements et, dans le cas des machines tournantes, une diminution de leur couple.
d) Fréquence
Taux de répétition de la composante fondamentale de la tension d'alimentation. La valeur de la fréquence est mesurée en moyenne sur une durée de 10 secondes.
# Commentaires
Sur les réseaux européens interconnectés par des liaisons synchrones, la fréquence est une caractéristique de la tension qui est la même en tous les points des réseaux. Dans des circonstances exceptionnelles, le réseau alimentant le client peut se trouver momentanément isolé par rapport au réseau européen : la RCCEM privilégie alors le maintien de la tension, quitte à voir la fréquence varier dans une plage plus importante. Si une telle éventualité risquait de créer des difficultés au consommateur, la RCCEM pourrait l’aider à rechercher des solutions qui en limiteraient les conséquences.
e) Les creux de tension
# Définition
Un creux de tension est une diminution brusque de la Tension de Soutirage (Us) à une valeur située entre 90% et 1% de la Tension Contractuelle (Uc), suivie du rétablissement de la tension après un court laps de temps. Un creux de tension peut durer de 10 ms à 3 minutes.
# Mesure
La valeur de la tension de référence est Uc. La mesure de la tension efficace est effectuée indépendamment sur chacune des trois tensions composées. Pour que la détection des creux de tension soit le plus rapide possible, la valeur efficace est, pour ces seules perturbations, mesurée sur 1/2 période du 50 Hz (10 ms) :
il y a “creux de tension” dès que la valeur efficace d’une tension est inférieure à une valeur appelée “seuil”, le creux de tension débute dès qu’une tension est inférieure au seuil. Il se termine dès que les trois tensions sont supérieures au seuil, on considère qu’il s’est produit deux creux de tension différents si les deux phénomènes sont séparés par un retour dans la zone de variations contractuelles durant plus de 100 ms.
# Commentaires
Les courts-circuits qui se produisent sur les réseaux provoquent des chutes de tension dont l’amplitude est maximale à l’endroit du court-circuit et diminue lorsqu’on se rapproche de la source de tension. La forme des chutes de tension en un point dépend de la nature du court-circuit (entre phase et neutre ou entre phases) et du couplage des transformateurs éventuellement situés entre le court-circuit et le point considéré. La diminution de la tension dure tant que le court-circuit n’est pas éliminé. Ces perturbations peuvent affecter 1, 2 ou les 3 tensions composées.
5.1.2.3.2 Engagement standard
Phénomènes | Engagements |
Fluctuations lentes | Uc située dans la plage Un ± 5% Us située dans la place Uc ± 5% |
Fluctuations rapides | Plt ≤ 1 (niveau de sévérité de longue durée) |
Déséquilibres | τ vm ≤ 2% |
Fréquence | 50 Hz ± 1% (cas des réseaux interconnectés) 50 Hz +4/-6% (cas des réseaux ilotés) |
Les engagements de la RCCEM en matière de qualité de l'onde sont définis dans le tableau ci-dessous. Les Parties conviennent que la RCCEM ne prend aucun engagement standard sur les creux de tension.
La RCCEM n'est donc pas en mesure de garantir un nombre qui ne serait pas dépassé. En conséquence, le Client prend toutes les mesures nécessaires pour se protéger.
b) Tensions harmoniques
# Définition
La RCCEM met à disposition de sa clientèle des tensions sinusoïdales à 50 Hz que certains équipements perturbateurs peuvent déformer. Une tension déformée est la superposition d’une sinusoïde à 50 Hz et d’autres sinusoïdes à des fréquences multiple entier de 50 Hz, que l’on appelle “harmoniques”. On dit que la sinusoïde de fréquence 100 Hz est de rang 2, celle de fréquence 150 Hz de rang 3…
# Valeurs données à titre indicatif
Harmoniques impairs | Harmoniques pairs | ||||
non multiples | de 3 | multiples de 3 | |||
Rang | Seuils (%) | Rang | Seuils (%) | Rang | Seuils (%) |
5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
7 | 5 | 9 | 1,5 | 4 | 1 |
11 | 3,5 | 15 et 21 | 0,5 | 6 à 24 | 0,5 |
13 | 3 | ||||
17 | 2 | ||||
19,23 et 25 | 1,5 |
Les taux de tensions harmoniques τh, exprimés en pour-cent de la Tension de Soutirage (Us), ne dépassent pas habituellement les seuils suivants, le taux global τg (1) ne dépassant pas 8%
5.1.2.3.3 Engagements personnalisés en matière de qualité
Seuls les creux de tension peuvent donner lieu, si le Client le souhaite, à un engagement personnalisé. Cet engagement est déterminé en fonction des conditions locales d'alimentation du Site.
La RCCEM ne s’engage pas à moins de cinq creux de tension par période de douze mois courant à compter de la date d'effet des engagements de qualité et de continuité précisée aux conditions
Σ h
40
τ
2
h=2
# Mesure
(1) Défini par : τg =
Particulières. Seuls sont comptabilisés les creux de tension dont la profondeur est supérieure à 30 % et la durée supérieure à 600 ms.
Us Uc
0,7 Uc
Durée du
La valeur efficace de chaque tension harmonique est moyennée sur une durée de 10 minutes.
# Commentaires
Certaines charges raccordées au réseau ne consomment pas un courant proportionnel à la Tension de Soutirage. Ce courant contient des courants harmoniques qui provoquent sur le réseau des tensions harmoniques. La présence de tensions harmoniques
0,6 s
phénomène
sur le réseau génère des courants harmoniques dans les équipements électriques, ce qui provoque des échauffements.
Le nombre, la profondeur et la durée des creux de tension sur lesquels la RCCEM s’engage sont précisés dans les Conditions Particulières.
Il est expressément convenu entre les Parties que l’engagement personnalisé en matière de qualité proposé par la RCCEM au Client dans le cadre du présent contrat ne peut en aucun cas être moins favorable pour le Client que l’engagement personnalisé dont il disposait pour le Site au titre du contrat précédent (Émeraude pour la fourniture d’énergie au tarif vert, contrat au tarif vert, ou contrat de mise à disposition de l'énergie électrique hors fourniture), nonobstant sa résiliation. Cet engagement personnalisé en matière de qualité donne alors lieu au paiement d'une redevance annuelle, conformément à l'article 7.14 des Conditions Générales.
5.1.3 Information en matière de qualité de l’onde
Pour les caractéristiques de la tension autres que celles visées aux articles 5.1.2.3.2 et/ou 5.1.2.3.3, la RCCEM ne prend aucun engagement, et fournit les informations suivantes.
a) Micro-coupures
Les micro-coupures sont soit des événements pendant lesquels les valeurs efficaces des trois tensions composées sont simultanément inférieures à 10% de la Tension Contractuelle pendant une durée strictement inférieure à 1 seconde, soit des creux de tension dont la durée est strictement inférieure à 600 ms (0,6 seconde). Elles sont principalement dues à des défauts survenant sur le Réseau ou dans les installations des clients raccordés sur le Réseau. Ces évènements sont aléatoires et imprévisibles, et leur répartition dans l'année peut être très irrégulière.
Dans le cas des condensateurs, l’effet est accentué par le fait que ces composants présentent une impédance décroissante avec la fréquence.
Tous les procédés comportant de l’électronique, quelle que soit leur puissance, produisent des courants harmoniques : c’est en particulier le cas des micro-ordinateurs, des variateurs de courant….
c) Surtensions impulsionnelles
En plus des surtensions à 50 Hz, les réseaux HTA peuvent être le siège de surtensions impulsionnelles par rapport à la terre, dues, entre autres, à des coups de foudre. Des surtensions impulsionnelles dues à des manœuvres d’appareils peuvent également se produire sur les réseaux RCCEM ou sur les réseaux des clients. Des valeurs de surtensions phase-terre jusqu’à 2 à 3 fois la tension simple contractuelle se rencontrent usuellement.
La protection contre les surtensions d’origine atmosphérique nécessite soit l’emploi de dispositifs de protection (parafoudres), soit l’adoption de dispositions constructives appropriées (distances d’isolement par exemple). Compte tenu de la nature physique des deux phénomènes ci-dessus (dans la gamme de quelques kHz à quelques MHz), la RCCEM n'est pas en mesure de garantir des niveaux qui ne seraient pas dépassés chez les clients. En conséquence, ceux-ci devront prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger.
NOTA
Les parafoudres actuellement utilisés sur le réseau HTA de la RCCEM permettent de limiter la valeur crête de la tension à leurs bornes à 80 kV, pour un courant de décharge de 5 kA. Pour un courant de décharge supérieur, des valeurs supérieures peuvent être rencontrées.
5.1.4 Mesures relatives à la continuité et à la qualité
5.1.4.1 Bilan annuel de continuité
Quel que soit le type d’engagement demandé par le Client, standard ou personnalisé, la RCCEM fournit chaque année au Client un bilan annuel de continuité. Ce bilan récapitule le nombre de coupures brèves et longues subies par le Client pendant les douze mois précédant la date d’envoi du bilan. Les coupures sont comptabilisées à partir des relevés effectués par la RCCEM sur le Réseau alimentant le Site. La réalisation de ce bilan ne fait pas l'objet d'une facturation spécifique.
5.1.4.2 Bilan semestriel de continuité
Le Client peut, s’il le souhaite, demander à la RCCEM un bilan semestriel des engagements de continuité. Ce bilan semestriel donne alors lieu au paiement d'un prix annuel, conformément à l’article 7.1.3 des Conditions Générales.
5.1.4.3 Appareils de mesure de la continuité
a) Appareils et rémunération
À la demande du Client, la RCCEM peut installer (ou conserver) et entretenir un ou plusieurs appareil(s) de mesure. Ce service est mentionné aux Conditions Particulières.
Pour le suivi des engagements personnalisés de qualité de l'onde, cet appareil de mesure est requis (bilan des creux de tension).
Font partie du RPD les équipements contenus dans le coffret ou l'armoire de l'appareil de mesure ainsi que le coffret ou l'armoire elle-même. Les raccordements externes ainsi que la liaison au réseau téléphonique commuté sont à la charge du Client et entretenus par ses soins.
La RCCEM communique par écrit au Client la configuration des appareils installés.
La fourniture, l'installation, l'entretien et le renouvellement de chaque appareil de mesure et le suivi de la qualité font l'objet d'un prix annuel, dont le montant est fixé dans les Conditions Particulières.
b) Télérelève des appareils
Le Client peut demander à la RCCEM d'accéder par télérelève aux informations enregistrées. La RCCEM lui communique alors les éléments permettant la télérelève des appareils de mesure. Le Client réalise la télérelève dans la plage horaire fixée aux Conditions Particulières. La RCCEM peut modifier cette plage horaire sous réserve du respect d'un préavis de 3 jours calendaires.
L'exploitation des données télérelevées par le Client ne met à charge de la RCCEM aucune obligation d'aucune sorte.
prendre les dispositions visant à limiter ses propres perturbations conformément aux tolérances précisées.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de tout recours en indemnité, notamment dans l’hypothèse où la responsabilité de la RCCEM serait recherchée par un autre client du fait des conséquences des perturbations générées par le Client.
5.2.2 Engagements du Client sur les niveaux de perturbation générée par le Site.
Les engagements du Client sont définis par des limites fondées sur une puissance de court-circuit de référence minimale de 40 MVA. Toutes les valeurs limites données ci-après supposent que la RCCEM fournit au moins la puissance de court-circuit de référence.
Si la RCCEM fournit une puissance de court-circuit inférieure, les perturbations de tension effectivement produites par le Client ne pourront pas dépasser les valeurs limites indiquées ci-après, multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.
a) Les fluctuations rapides de tension
# les à-coups de tension
La fréquence et l’amplitude des à-coups de tension engendrés par le Site du client au Point de Livraison doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence de la publication 1000-2.2 de la CEI (cf. ci-dessous). L’amplitude de tout à-coup créée au Point de Livraison ne doit pas excéder 5% de la Tension de Soutirage Us. Les conditions d’atténuation des perturbations, provoquées au niveau du jeu de barres HTA du poste source HTB/HTA par des à-coups répétitifs, d’amplitude supérieure à 2% et de fréquence inférieure à 3 par minute, seront examinées conjointement par RCCEM et le Client.
# le flicker (papillotement)
La fréquence et l’amplitude des fluctuations rapides de tension engendrées par l’installation du consommateur au point de livraison doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence basée sur la publication 1000-
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
1
5 10
50 100
500 1000
5000 10000 50000 100000
Variation relative de tension (%)
2.2 de la CEI reproduite ci-dessous:
5.2 ENGAGEMENTS DU CLIENT
5.2.1 Obligation de prudence
Si le Client le demande, la RCCEM lui adresse les informations sur les conditions de qualité et de continuité du Site, sur leurs évolutions envisageables ainsi que sur les mesures habituelles que le Client peut prendre pour minimiser les conséquences des aléas de distribution, tout particulièrement s'il a subi des
b) Les déséquilibres de la tension
Nombre de variations par heure
dommages suite à une perturbation électrique.
Il appartient au Client, dûment informé des aléas décrits ci-dessus, de prendre les mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces pour en minimiser, dans la mesure du possible, les conséquences sur ses installations. Il peut s’agir, à titre d'exemples, de l'optimisation des schémas électriques, de l'installation de dispositifs d'arrêt d'urgence, de la mise en place d'onduleurs ou de groupes de sécurité.
Le respect, par la RCCEM, des obligations détaillées à l’article 5.1 des Conditions Générales suppose que le Client limite les perturbations générées par ses propres installations conformément aux dispositions de l’article 5.2.2 des Conditions Générales. Pour ce faire, le Client s’engage à s’équiper, à ses
Les installations du Site du Client ne doivent pas provoquer un taux de déséquilibre de tension supérieur à 1%.
c) Les harmoniques
La RCCEM indique au Client, à titre indicatif et sans aucun engagement de quelque nature que ce soit, les niveaux de chacun des courants harmoniques injectés sur le RPD qui permettent de limiter les perturbations sur le Réseau. Les limites sont déterminées au prorata de la puissance souscrite (Psouscrite).
A chaque harmonique de rang n est associé un coefficient de limitation kn qui permet de calculer le niveau de courant harmonique injecté :
3 * Uc
frais, des appareils nécessaires, et à remédier à toute défectuosité qui pourrait se manifester. Les éventuels désaccords sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes causes de danger ou de limiter les troubles dans le fonctionnement du
Ihn = kn
PSouscrite .
réseau, sont réglés conformément à l’article 10.9 des Conditions Générales. Il en va de même dans le cas où le Client refuserait de
où Uc est la valeur de la Tension Contractuelle.
Le tableau ci-dessous donne la valeur de kn en fonction du rang n de l’harmonique :
Rangs impairs | kn (%) | Rangs pairs | kn (%) |
3 | 4 | 2 | 2 |
5 et 7 | 5 | 4 | 1 |
9 | 2 | >4 | 0.5 |
11 et 13 | 3 | ||
>13 | 2 |
Les limites précédentes ne s’appliquent pas si la puissance souscrite est inférieure à 100 kVA.
d) L’atténuation des signaux tarifaires
Le fonctionnement de certaines charges (principalement les moteurs de plus de 1 MW) atténue les signaux tarifaires que la RCCEM émet sur ses réseaux HTA.
Le raccordement de l'installation sur le réseau public de distribution ne doit pas empêcher le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires. Dans le cas contraire, le Client doit mettre en œuvre, dans son installation, les dispositions techniques nécessaires pour préserver le bon fonctionnement du dispositif de transmission de ces signaux.
6 - RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE
En cas de modification, approuvée par la CRE, des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre, celle-ci s’applique de plein droit au présent contrat sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant.
En application de l'article 15 de la Loi et afin de garantir l'équilibre général du Réseau en compensant les Écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives des différents utilisateurs du Réseau, RTE a mis en place un mécanisme de Responsable d'Équilibre décrit dans la section 2 des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre accessible via le site xxx.xxx-Xxxxxx.xxx Ce mécanisme concerne l'ensemble des utilisateurs du Réseau, qu'ils soient raccordés au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau de distribution. La mise en œuvre effective de ce mécanisme repose sur l'identification du Périmètre du Responsable d'Équilibre au sein duquel RTE calcule l'Écart. À cette fin, RTE doit être informé, d'une part, de la quantité des productions injectées et des consommations soutirées (mesurées conformément à l'article 3 des Conditions Générales) et, d'autre part, des Fournitures Déclarées échangées entre Périmètres (déclarées conformément à l'article 6.3 des Conditions Générales). Pour l'exécution de leurs missions respectives, la RCCEM et RTE s'échangent, dans le cadre de l'article 4 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001, des informations relatives au Périmètre et aux quantités d'énergie déclarées et mesurées.
Le Site doit être rattaché au Périmètre d’un Responsable d’Équilibre selon les conditions définies à l’article 6.1 des Conditions Générales.
6.1 DÉSIGNATION DU RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE
6.1.1 Modalités de désignation du Responsable d'Équilibre
Le Client doit désigner, conformément aux règles exposées ci- après, un Responsable d’Équilibre au Périmètre duquel le Site est rattaché.
L’identité du Responsable d'Équilibre figure dans les Conditions Particulières du présent Contrat.
Le Responsable d’Équilibre ainsi désigné doit avoir signé un Accord de Participation avec RTE et un contrat de mise en œuvre de la fonction de Responsable d’Équilibre avec la RCCEM.
6.1.1.1 Désignation d’un Responsable d'Équilibre autre que le Client
Le Client peut désigner un tiers comme Responsable d'Équilibre. Dans ce cas, il doit Notifier à la RCCEM un Accord de Rattachement (annexe E-FC1 du Chapitre E de la Section 2 des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre) conforme au modèle
joint en annexe aux Conditions Particulières. Cet accord doit impérativement être signé par le Responsable d'Équilibre et le Client.
Le Client autorise la RCCEM à communiquer au Responsable d’Équilibre au Périmètre duquel il est rattaché, la consommation au Point de Livraison définie à l’article 3.2.1. Les Parties conviennent que la signature du présent contrat vaut autorisation au sens de l'article 2 II du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001.
6.1.1.2 Désignation du Client comme Responsable d'Équilibre
Le Client peut se désigner lui-même comme Responsable d’Équilibre. Dans ce dernier cas, il doit signer un contrat de Responsable d'Équilibre avec RTE et un contrat spécifique (contrat de mise en œuvre de la fonction de Responsable d'Équilibre) avec la RCCEM, selon les dispositions prévues au chapitre B de la section 2 des Règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de Responsable d'Équilibre.
Le Client doit dans ce cas ensuite adresser à la RCCEM, par lettre recommandée avec accusé de réception, une simple déclaration de rattachement du présent contrat à son Périmètre d'équilibre (modèle donné en annexe E-FC3 des Règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de Responsable d'Équilibre).
6.1.2 Effet de la désignation du Responsable d'Équilibre sur la date d’effet du présent contrat
6.1.2.1 Cas d’un Responsable d'Équilibre autre que le Client
Le présent contrat ne peut prendre effet que :
• le premier jour du mois suivant la réception par la RCCEM de l’accord de rattachement dûment signé, si la réception a lieu au moins sept jours calendaires avant cette date,
• le premier jour du deuxième mois suivant la réception par la RCCEM de l’accord de rattachement dûment signé, dans le cas contraire.
6.1.2.2 Cas où le Client est son propre Responsable d'Équilibre
Le présent contrat ne peut prendre effet que :
• le premier jour du mois suivant la réception par la RCCEM de la simple déclaration visée à l’article 6.1.1.2 dûment signée, si la réception a lieu au moins sept jours calendaires avant cette date,
• le premier jour du deuxième mois suivant la réception par la RCCEM de la simple déclaration visée à l’article 6.1.1.2 dûment signée, dans le cas contraire.
6.1.3 Changement du Responsable d’Équilibre en cours d’exécution du présent contrat
6.1.3.1 Changement de Responsable d’Équilibre à l’initiative du Client
Le Client doit informer son responsable d'Équilibre précédent, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de sa décision de changer de Responsable d'Équilibre.
Le Client informe simultanément la RCCEM de cette décision dans les meilleurs délais, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception et donne l’identité de son nouveau Responsable d’équilibre en joignant un Accord de Rattachement (ou une simple déclaration) dûment signé.
La date de prise d'effet de la sortie du Périmètre correspond à la date d'effet de la résiliation du contrat liant le Responsable d'Équilibre et le Client. Cette date d'effet est :
• Si l’Accord de Rattachement (ou la simple déclaration) adressé par le Client conformément au présent article est reçu par la RCCEM au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie du Périmètre prend effet le premier jour du mois suivant, c'est-à-dire le premier jour du mois M+1.
• Si l’Accord de Rattachement (ou la simple déclaration) est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c'est-à-dire le premier jour du mois M+2.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d'Équilibre précédent jusqu'à la date d'effet du changement de Périmètre.
La RCCEM informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Équilibre, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec accusé de réception :
• le Client, de la date d’effet de son rattachement au Périmètre du nouveau Responsable d’Équilibre,
• le Responsable d’Équilibre précédent, de la date d’effet de la sortie du Site de son Périmètre,
• le nouveau Responsable d’Équilibre, de la date d’effet de l’entrée du Site dans son Périmètre.
L'identité du Responsable d'Équilibre, figurant aux Conditions Particulières, est modifiée par avenant au présent contrat.
6.1.3.2 Site sorti du Périmètre à l’initiative du Responsable d’Équilibre
Le Responsable d’Équilibre doit informer le Client et la RCCEM, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision d’exclure le Site du Client de son Périmètre. Pour informer la RCCEM de l’exclusion du Site du Client de son Périmètre, le Responsable d’Équilibre doit utiliser le formulaire de retrait d'un élément indiqué en annexe F-C2 du chapitre E de la section 2 des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre.
La date de prise d’effet de la sortie du Périmètre est la date d’effet de la résiliation du contrat liant le Responsable d’Équilibre et le Client. Cette date d’effet est définie de la manière suivante :
• si le formulaire de retrait adressé conformément au présent article est reçu par la RCCEM au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie du Périmètre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2 ;
• si le formulaire de retrait est reçu par lettre recommandée avec accusé de réception par la RCCEM moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie prend effet le premier jour du troisième mois suivant, c’est-à- dire le premier jour du mois M+3.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Équilibre précédent jusqu’à la date d’effet de la sortie de son Périmètre.
Dès réception du formulaire de retrait adressé par le Responsable d’Équilibre, la RCCEM informe le Client, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre et lui demande de lui désigner un nouveau Responsable d’Équilibre, au moins sept jours calendaires avant cette date d'effet, en respectant les modalités prévues à l’article 6.1.1 des Conditions Générales.
Si la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Équilibre est antérieure à la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l’ancien Responsable d’Équilibre, la date d’effet du changement est la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Équilibre.
La RCCEM informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Équilibre, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec accusé de réception :
• le Responsable d’Équilibre précédent, de la date d’effet de la sortie du Site de son Périmètre ;
• le Client, de la date d’effet de son rattachement au Périmètre du nouveau Responsable d’Équilibre ;
• le nouveau Responsable d’Équilibre, de la date d’effet de l’entrée du Site dans son Périmètre.
Si le Site du Client n’a pas de Responsable d’Équilibre à la date d’exclusion du Périmètre de l’ancien Responsable d’Équilibre, le Client devient son propre Responsable d’Équilibre conformément à l’article 6.2.
L'identité du Responsable d'Équilibre, figurant aux Conditions Particulières, est modifiée par avenant au présent contrat.
6.1.3.3 Changement de Responsable d'Équilibre en raison de la résiliation du contrat liant RTE et le Responsable d'Équilibre
La résiliation du Contrat de Responsable d’Équilibre conclu entre RTE et le Responsable d'Équilibre entraîne de plein droit à la même date la résiliation du contrat de mise en œuvre de la fonction de Responsable d’Équilibre conclu entre la RCCEM et le Responsable d'Équilibre.
En cas de résiliation du Contrat de Responsable d’Équilibre conclu entre la RCCEM et le Responsable d'Équilibre, pour quelque raison que ce soit, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de cette résiliation et avant la date d'effet de celle-ci, la RCCEM :
• informe le Client, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date d’effet de la sortie de son Site du Périmètre du Responsable d’Équilibre ;
• lui demande de désigner un nouveau Responsable d’Équilibre avant la date d'effet de la résiliation, en respectant les modalités prévues à l’article 6.1.1.
Si le Client n’a pas de Responsable d’Équilibre à la date d’effet du contrat de mise en service de la fonction de Responsable d’Équilibre, il devient son propre Responsable d’Équilibre conformément à l’article 6.2.
L'identité du Responsable d'Équilibre, figurant aux Conditions Particulières, est modifiée par avenant au présent Contrat.
6.2 ABSENCE DE RATTACHEMEMENT AU PÉRIMÈTRE D’UN RESPONSABLE D'ÉQUILIBRE
En cas d'absence de rattachement du Site à un Responsable d'Équilibre pour quelque raison que ce soit, en particulier en cas d’absence de contrat régi dans le cadre de l’article 2 III 3° de la Loi, le Client s'engage à prendre lui-même, dans les conditions de l'article 6.1.1.2, la qualité de Responsable d'Équilibre dès la date d'effet de la sortie du Site du Périmètre du précédent Responsable d'Équilibre.
Conformément à l’article 6.1.1.2 du présent contrat, le Client doit alors signer un Contrat de Responsable d’Équilibre avec RTE et un Contrat de Responsable d’Équilibre avec la RCCEM et lui adresser une simple déclaration de rattachement.
Si la RCCEM n’a pas reçu la simple déclaration dûment signée au moins sept jours calendaires avant la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l'ancien Responsable d'Équilibre, il peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours calendaires à compter de la réception par le Client d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, suspendre le présent contrat, dans les conditions de l'article 10.5 des Conditions Générales. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat.
Si le Client désigne un nouveau Responsable d'Équilibre entre la date d'effet de la sortie du Site du Périmètre de l'ancien Responsable d'Équilibre et la date d'effet de la suspension du présent contrat, il peut être envisagé à titre exceptionnel, en accord avec le nouveau Responsable d'Équilibre, une entrée dans le nouveau Périmètre avant le premier jour du mois suivant.
6.3 CAS DU CLIENT SOUTIRANT DES FOURNITURES DÉCLARÉES
Dans le cas d’un Site équipé d’un dispositif de comptage à Courbe de Charge télérelevé, le Client peut conclure un ou plusieurs contrats de fourniture avec un ou plusieurs fournisseurs distincts du Responsable d'Équilibre du Site. Dans ce cas, les fournitures apportées par ces autres fournisseurs sont nécessairement des Fournitures Déclarées. Un fournisseur ne peut apporter des Fournitures Déclarées à un client raccordé sur le RPD que s'il a conclu, au préalable, un Contrat de Responsable d'Équilibre avec RTE et avec la RCCEM.
Conformément au chapitre X xx xx xxxxxxx 0 xxx Xxxxxx relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Équilibre, pour vendre des Fournitures Déclarées à un Client raccordé au RPD, le fournisseur est tenu de conclure avec ledit Client un accord, lequel doit être notifié à RTE au moyen d'une notification d'échange de blocs conforme au modèle de l'annexe 2 du chapitre susvisé. Le fournisseur est tenu d'adresser dans le même temps par télécopie un exemplaire de ce document à la RCCEM. Si l'information n'est pas reçue par la RCCEM dans les délais impartis, la prise en compte de ces Fournitures Déclarées est reportée, conformément au chapitre susvisé des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Équilibre.
7 - TARIFICATION
Les sommes dues par le Client en application du présent chapitre 7 sont exprimées hors taxes et sont à majorer des taxes, impôts et contributions en vigueur.
La RCCEM facture au Client les Tarifs d'Utilisation des Réseaux applicables aux Points de Connexion dont il met à disposition les données de comptage, et recouvre les sommes dues auprès du Client.
Les montants facturés par la RCCEM au Client comprennent les frais correspondant :
• au montant annuel résultant de l’application du Tarif d’Utilisation des Réseaux, tel que décrit à l’article 7.1,
et le cas échéant :
• au montant des prestations complémentaires,
• Les prestations non comprises dans le tarif d’utilisation des réseaux sont réalisées et facturées conformément aux modalités du Catalogue des prestations de la RCCEM en vigueur.
Dans le cas d’un Contrat prenant la suite d’un Contrat intégré sur un même Point de Livraison, la formule tarifaire du Tarif d’Utilisation des Réseaux et la (les) Puissance(s) Souscrite(s) déterminées doivent respecter les règles d’évolution de ces caractéristiques telles que fixées par l’article 4. En particulier, le choix de la version du tarif d’utilisation des réseaux et de la(des) Puissance(s) Souscrite(s) pour chaque Point de Livraison est fait avec une période de référence d’un an.
Le Tarif d’Utilisation des Réseaux appliqué est celui applicable au moment de l’entrée en vigueur du Contrat. Les évolutions susmentionnées s’appliquent de plein droit au Contrat, dès leur date d'entrée en vigueur, sans qu’il soit besoin de conclure un avenant au présent Contrat.
Les éventuelles évolutions tarifaires, arrêtées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, s’appliquent de plein droit au présent contrat dès leur date d’entrée en vigueur.
Conformément aux modalités prévues dans la Décision Tarifaire, le Tarif est appliqué au Point de Connexion du Client. Sauf stipulation contraire figurant aux Conditions Particulières, ce Point de Connexion correspond au Point de Livraison.
7.1 TARIF D’UTILISATION DES RÉSEAUX
7.1.1 Composition du prix
Le prix facturé par la RCCEM au Client pour le présent Contrat, au titre de l’accès au RPD, comprend conformément à la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005 :
• la composante annuelle de gestion : c’est un montant fixe,
• la composante annuelle de comptage : c’est un montant qui dépend des caractéristiques techniques des dispositifs de comptage et des services demandés par le Client,
• la composante annuelle des soutirages : c’est un montant qui est fonction de la(des) Puissance(s) Souscrite(s) au Point de Livraison et de l’énergie active qui y est soutirée,
et le cas échéant :
• les composantes mensuelles des dépassements de Puissance Souscrite,
• la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours,
• la redevance de regroupement conventionnel des points de connexion ;
• la composante annuelle des dépassements ponctuels programmés,
• la composante annuelle de l’énergie réactive,
• le montant des prestations complémentaires.
Tous ces éléments de facture sont décrits dans la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005 et les prestations complémentaires, et leur montant, sont décrits dans le Catalogue des prestations de la RCCEM.
7.1.2 Prix annuel au titre d’engagements personnalisés en matière de qualité et de continuité
Les engagements standards de la RCCEM en matière de qualité et de continuité définis à l'article 5 du présent Contrat ne donnent pas lieu à un complément de facturation.
Si le Client souhaite des engagements supplémentaires en matière de qualité, appelés engagements personnalisés, il doit acquitter un prix annuel défini conformément au Catalogue des prestations de la RCCEM. Les parties conviennent que cette somme est perçue mensuellement, par douzième, en début de chaque mois, tout mois commencé étant dû. La résiliation du présent contrat n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ce prix.
7.1.3 Bilan relatif à la continuité
Le bilan annuel des engagements de continuité que la RCCEM fournit chaque année au Client ne donne pas lieu à une facturation complémentaire. En revanche, si le Client demande, conformément à l'article 5.1.4.2, un bilan semestriel des engagements de continuité, ce service donne alors lieu au paiement d’une redevance annuelle pour chaque Point de Livraison du Site, dont le montant est indiqué dans le Catalogue des prestations de la RCCEM et précisé aux Conditions Particulières du Contrat.
7.1.4 Engagement personnalisé relatif à la continuité
Le Client peut, s’il le souhaite, bénéficier d’un engagement portant sur un nombre de coupures personnalisé conformément aux dispositions de l’article 5.1.2.1.3. Ce service donne lieu à une facturation complémentaire pour chaque Point de Livraison du Site, dont le montant est indiqué dans le Catalogue des prestations de la RCCEM et précisé aux Conditions Particulières du Contrat.
7.1.5 Engagement personnalisé relatif à la qualité
Le Client peut, s’il le souhaite, bénéficier d’un engagement portant sur un nombre de creux de tension personnalisé conformément aux dispositions de l’article 5.1.2.3.3. Ce service donne lieu à une facturation complémentaire calculée en fonction des éléments ci- dessous pour chaque Point de Livraison du Site, et dont le montant est indiqué dans le Catalogue des prestations de la RCCEM et précisé aux Conditions Particulières du Contrat.
Le prix de cet engagement couvre les frais de :
• location, renouvellement et entretien d’appareils de mesure des creux de tension dédiés en chaque Point de Livraison.
• suivi spécifique des creux de tension.
7.2 COMPOSANTE ANNUELLE DE L’ÉNERGIE RÉACTIVE
L’énergie réactive absorbée par les installations du Client est facturée conformément à la section 13.1 de l’annexe à la décision tarifaire ministérielle du 23 septembre 2005.
Les quantités d’énergie à prendre à compte sont celles du Point de Connexion. Le rapport énergie réactive sur énergie active mesuré à la Tension de Comptage est ramené au Point de Connexion par application d’un correctif positif ou négatif indiqué aux Conditions Particulières.
Dans le cas où le dispositif de comptage de référence décrit à l'article 3 des Conditions Générales ne fournit pas une courbe de charge en puissance réactive moyenne au pas de temps de dix minutes, la consommation d’énergie réactive est stockée dans un registre d’énergie réactive, dont le découpage temporel est le même que celui de l’index d’énergie active. La RCCEM détermine alors la tangente ϕ moyenne, rapport entre l’énergie réactive et l’énergie active, pendant les heures de 6h00 à 22h00 tous les
jours sauf le dimanche, pendant les mois de novembre à mars inclus.
La RCCEM multiplie alors cette tangente ϕ moyenne par la quantité d’énergie active soutirée pendant les périodes soumises à
0 le montant donné par l’application de la formule ci-après :
c
× b × | | × P
Part variable = d période { Esoutirée ⎞
souscrite
(2)
8760
| d × P |
limitation pour déterminer la quantité d’énergie réactive soutirée
⎝ période souscrite⎠
pendant ces mêmes périodes.
8 - CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
8.1 CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Les sommes dues par le Client sont facturées et payées selon les dispositions ci-après, sauf dispositions contraires précisées dans d’autres articles des Conditions Générales ou dans les Conditions Particulières.
8.1.1 Conditions générales de facturation
La RCCEM établit mensuellement pour chaque Point de Livraison ou Point d'Application de la Tarification le montant total à facturer pour le mois de consommation concerné à partir des éléments énumérés à l’article 7.1 des Conditions Générales.
Les Parties conviennent que les composantes suivantes :
• composante annuelle de gestion,
• composante annuelle de comptage,
• part "Puissance Souscrite" de la composante annuelle des Soutirages,
• redevance de regroupement conventionnel des Points de Connexion,
• composante annuelle des Alimentations complémentaire et de secours,
• facture annuelle des prestations complémentaires,
sont perçues par la RCCEM, par douzième, en début de chaque mois pour le mois en cours, tout mois commencé étant dû. Elles donnent lieu à la perception d’une somme due même en l’absence de consommation au Point de Livraison.
La résiliation du présent contrat n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ces montants annuels.
Les Parties conviennent que les composantes suivantes :
• part "énergie" de la composante annuelle des Soutirages,
• dépassement de Puissance Souscrite,
• dépassements ponctuels programmés,
• énergie réactive,
sont perçues par la RCCEM, en début de chaque mois, la facturation étant basée sur les réalisations de consommation du Client pendant le mois précédent.
Les montants sont facturés en euros (€) et arrondis au centime d’euro (c€) le plus proche.
Cas d’une mise en service en cours de mois
Lorsque la mise en service du Point de Livraison a été faite à une date autre qu'un premier jour de mois, les règles suivantes de facturation sont appliquées :
• Les termes fixes du Tarif sont facturés prorata temporis, à partir de la date de mise en service,
• La part variable du Tarif est facturée à compter du jour de la mise en service.
8.1.2 Modalités de facturation de la part variable de la composante annuelle de soutirage pour les PdL alimentés en HTA
Le montant mensuel de la part variable de la composante annuelle de soutirage définie dans la section 7 des Règles tarifaires figurant en annexe de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005 est calculé au titre du mois M comme la différence entre :
• Esoutirée est l’énergie soutirée en kWh ramenée au PdL sur dpériode, éventuellement corrigée pour tenir compte de la différence de localisation entre le PdL et le PdC,
• dpériode est la période, exprimée en heures, qui court à compter du début de la Période de Souscription jusqu’à la fin du mois M,
A et la somme des montants facturés au titre de la part variable sur les mois précédents depuis le début de la Période de Souscription en cours et au titre de cette Période de Souscription.
Tarif à différenciation temporelle
Dans le cas où le client choisit le tarif à différenciation temporelle, la formule de calcul de la part variable est remplacée, pour tout le
5(ou8)
paragraphe 8.1.2. par le terme Σ di − Ei , défini à la section 2
i=1
des Règles tarifaires figurant en annexe de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005. Les valeurs de di et des prix des différentes classes temporelles à la date de signature du présent contrat figurent aux Conditions Particulières.
8.1.3 Modalités de contestation de la facture
Toute réclamation relative à la facture doit être Notifiée à la RCCEM dans un délai de 30 jours calendaires à compter de son émission.
La RCCEM répond à cette contestation dans un délai de 30 jours calendaires à compter de sa réception.
La Notification d'une réclamation n'a pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées.
8.1.4 Conditions de paiement
Le Client précise dans les Conditions Particulières son adresse de facturation. Il indique en outre s’il opte pour un paiement par chèque, par virement ou par prélèvement automatique.
Le Client Notifie à la RCCEM tout changement d’adresse de facturation ou de modalité de paiement. Ce changement prend effet le 1er du mois suivant la Notification à la RCCEM.
a) Paiement par chèque ou par virement
Si le Client adopte le paiement des factures par chèque ou par virement, l’envoi du règlement doit intervenir dans les 15 jours calendaires à compter de l’émission de la facture. Si le 15ème jour est un dimanche ou un jour férié, la date limite de paiement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
b) Paiement par prélèvement automatique
• Si le Client adopte le paiement des factures par prélèvement automatique, le délai est de 30 jours calendaires à compter de l'émission de la facture.
• Toutefois, le Client peut opter, dans les Conditions Particulières, pour un paiement par prélèvement automatique avec un délai de 15 jours calendaires à compter de l'émission de la facture. Dans ce cas, il bénéficie sur le montant hors taxes de la facture d'un taux d’escompte Tm calculé comme suit : Tm = (EURIBOR 1 mois + 4). 15/365
Le taux Tm sera revu au début de chaque trimestre civil en fonction des évolutions du marché financier. L'EURIBOR 1 mois sera pris égal à la moyenne arithmétique mensuelle des taux EURIBOR 1 mois journaliers pratiqués le mois précédant le début du trimestre civil d'application de Tm.
Tm sera arrondi à la valeur repère multiple de 0,05 la plus proche.
(2) Si la Période de Souscription inclut un 29 février, le chiffre 8760 est remplacé par 8784.
8.1.5 Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non- paiement
À défaut de paiement intégral par le Client dans le délai prévu pour leur règlement fixé conformément à l'article 8.1.4 des Conditions Générales, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités égales à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’émission de la facture, appliqué au montant de la créance (montant de la facture TTC hors escompte prévu à l’article
8.1.4. des Conditions Générales). Cet intérêt est dû à compter du jour suivant la date de règlement jusqu’à la date de paiement effectif de la facture. Toutefois, ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception fixé à 45,29 euros hors taxes. Ce montant est indexé, pour 80% sur l'indice du coût de la main d'œuvre des industries électriques et mécaniques (ICHTTS1) et pour 20% sur l'indice Energie Biens Intermédiaires (EBI). La RCCEM retient pour chaque année les indices parus au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes concernant le mois d'octobre de l'année précédente. Dans le cas où cet indice viendrait à disparaître, les Parties lui substituent immédiatement l'indice de remplacement qui sera mis en place. À défaut, si un tel indice n'était pas mis en place, les Parties conviennent de se rapprocher à l'initiative de la plus diligente pour désigner de bonne foi l'indice économiquement le plus proche.
Si le paiement intégral de toutes les sommes dues au titre du présent contrat n’est pas intervenu dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la date de règlement, la RCCEM peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours ouvrés à compter de la réception par le Client d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure :
• suspendre le présent contrat, dans les conditions de l'article
10.5 des Conditions Générales, en cas d’absence totale de paiement, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels la RCCEM pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat ;
• ou limiter la puissance souscrite en cas de paiement partiel, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels la RCCEM pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la nouvelle puissance limitée proportionnellement à la gravité du non-paiement ainsi que la date d'effet de cette mesure. Toute puissance appelée par le Client au-delà de cette nouvelle puissance est facturée en dépassement conformément aux dispositions de l'article 7.5 des Conditions Générales. Cette mesure s'applique jusqu'au paiement intégral de toutes les sommes dues par le Client.
Conformément aux dispositions de l'article 10.5 des Conditions Générales, seul le paiement intégral par le Client de toutes les sommes dues et des intérêts de retard y afférents entraîne la fin de la suspension du présent contrat ou permet le rétablissement de la puissance initiale.
8.1.6 Réception des factures et responsabilité de paiement
Les informations contenues dans les factures sont des informations confidentielles au sens de l’article 1er - I 1° du décret 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseau public de tranport ou de distribution.
En principe, et conformément à l’article 5 I du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001, les factures sont envoyées au Client à l’adresse indiquée dans les Conditions Particulières.
Cependant, le Client peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2 II du décret susvisé, autoriser la RCCEM à adresser ses factures à un tiers. Dans ce cas, il informe préalablement la RCCEM par lettre recommandée avec avis de réception. Cette modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre susvisée. Le tiers ainsi désigné sera le seul destinataire des factures du Client. Dans ce dernier cas, au second incident de paiement constaté, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, la RCCEM adresse directement et uniquement les factures au Client afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent contrat sauf si le Client respecte pendant six mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le Client peut à nouveau
demander à la RCCEM l'envoi de ses factures à un tiers dans les conditions du présent article.
Si le Client souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il en informe la RCCEM dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre recommandée.
Le paiement total par un tiers de la facture du Client libère celui-ci de l’obligation de la payer.
Dans tous les cas le Client reste entièrement responsable du paiement intégral de ses factures, en particulier dans le cas de la désignation d’un tiers et d’un éventuel défaut de paiement de ce dernier.
8.1.7 Délégation de paiement
Le Client peut préférer au mécanisme décrit à l'article 8.1.6 des Conditions Générales le système de la délégation de paiement. Les deux mécanismes sont exclusifs l’un de l’autre. Dans le cas de la délégation de paiement, le Client délègue un tiers pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir au titre du présent contrat. Les conditions de cette délégation sont celles des articles 1275 et 1276 du Code Civil. Le Client indique dans les Conditions Particulières ou adresse à la RCCEM dans les plus brefs délais par lettre recommandée avec avis de réception, les coordonnées de ce tiers délégué. En outre, le Client s'engage à informer la RCCEM par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les plus brefs délais, de toute modification concernant l'identité ou l'adresse du tiers délégué ainsi que de la fin de cette délégation.
Par ailleurs, le Client s'engage à faire signer au tiers délégué deux exemplaires d'un contrat liant ce dernier à la RCCEM, conforme au modèle transmis par la RCCEM avec le projet de contrat, par lequel le tiers, non seulement déclare accepter la délégation et devenir ainsi débiteur de la RCCEM mais également accepte les conditions de paiement stipulées à l'article 8.1.4 des Conditions Générales. Si Client a opté pour le prélèvement automatique, le tiers délégué doit également préciser dans le contrat qui le lie à la RCCEM ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement en lui adressant un courrier conforme au modèle transmis par la RCCEM avec le projet de contrat.
Par ailleurs, cette délégation n’emportant pas novation, le Client demeure solidairement et indéfiniment tenu vis à vis de la RCCEM des débits correspondants de ce délégué. En aucun cas, le Client ne pourra opposer à la RCCEM les exceptions tirées de ses rapports avec le délégué et/ou des rapports du délégué avec la RCCEM.
Dans le cas où une facture ne serait pas intégralement payée par le tiers délégué dans le délai de règlement, la RCCEM pourra en demander immédiatement le paiement au Client. En outre, au second incident de paiement constaté par la RCCEM, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, la RCCEM peut s'opposer à la délégation. Dans ce cas, il adresse directement et uniquement les factures au Client afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent contrat sauf si le Client respecte pendant six mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le Client peut bénéficier d'une délégation de paiement sous réserve du respect des dispositions du présent article.
La date d'effet de la délégation sera celle indiquée dans le contrat signé entre la RCCEM et le tiers délégué.
9 - RESPONSABILITÉ
9.1 RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ
Lorsqu’une Partie est reconnue responsable vis-à-vis de l’autre en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés à l’autre Partie, à l'exclusion des dommages indirects résultant notamment de pertes d'exploitation ou d'engagements particuliers pris par cette dernière à l'égard de tiers (clause pénale, pénalité forfaitaire, clause de take or pay, etc.) dans les conditions de l'article 9.3 des Conditions Générales.
L’existence de groupes de secours, installés comme il est prévu à l’article 2.3.2 des Conditions Générales, ne modifie en rien les droits et obligations des Parties résultant des stipulations des articles ci-dessous.
Dans tous les cas où la RCCEM est reconnue responsable et qu’elle a indemnisé le Client pour les dommages subis, l'incident (coupure ou défaut de qualité) ne sera pas comptabilisé ultérieurement pour vérifier le respect des engagements de la RCCEM.
9.1.1 Responsabilité des Parties en matière de qualité et de continuité
9.1.1.1 Régime de responsabilité applicable à la RCCEM
9.1.1.1.1 Cas où la RCCEM est tenue à une obligation de résultat
9.1.1.1.1.1 Principes de responsabilité
La RCCEM est entièrement responsable des dommages directs et certains qu'elle cause au Client, en cas :
• de dépassement du nombre de coupures visé à l'article
5.1.1.1 des Conditions Générales pour les travaux de développement, entretien et exploitation du Réseau.
ou
• de dépassement du nombre de coupures précisé dans les Conditions Particulières et déterminé conformément aux dispositions de l'article 5.1.2.1.2 des Conditions Générales pour l'engagement standard en matière de continuité, ou déterminé conformément aux dispositions de l'article
5.1.2.1.3 des Conditions Générales en cas d'engagement personnalisé en matière de continuité,
ou
• de dépassement des seuils visés à l'article 5.1.2.3.2 des Conditions Générales ou précisés dans les Conditions Particulières conformément aux dispositions de l'article
5.1.2.3.3 des Conditions Générales en cas d'engagement personnalisé en matière de qualité de l'onde.
Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée ou écartée si la RCCEM rapporte la preuve d'une faute ou d’une négligence du Client, notamment en cas de non-respect par ce dernier des engagements visés à l’article 5.2 ci-dessus.
9.1.1.1.1.2 Contrôle du respect des engagements de la RCCEM
Un dépassement des engagements indiqués à l'article 9.1.1.1.1.1 ci-dessus se détermine au regard d'une période d’engagement de un ou trois ans, conformément à l'article 5.1.2.1.3.2 des Conditions Générales à compter de la date de prise d'effet des engagements de qualité et de continuité figurant aux Conditions Particulières. La date de prise d'effet des engagements de qualité et de continuité est fixée au 1er janvier de l'année de signature du présent contrat.
Cette période est d'un an pour les engagements relatifs au nombre de coupures visé aux articles 5.1.1.1 et 5.1.2.1.2 des Conditions Générales, et pour les engagements relatifs au nombre de creux de tension indiqué dans les Conditions Particulières.
• Cette période est de un ou trois ans pour les engagements relatifs au nombre de coupures visé à l'article 5.1.2.1.3 des Conditions Générales, en application du tableau de ce même article.
Dans tous les cas, la date et la durée de la période d'engagement sont précisées dans les Conditions Particulières.
9.1.1.1.2 Cas où la RCCEM est tenue à une obligation de moyen
La RCCEM n'est pas responsable des dommages causés au Client du fait résultant :
• des travaux de développement, d’exploitation et entretien du Réseau visés à l’article 5.1.1 des Conditions Générales en cas de non-dépassement du nombre de coupures visé à l’article 5.1.1.1 des Conditions Générales.
• des coupures ou défauts dans la qualité de l'onde visées aux articles 5.1.2.1 et 5.1.2.3 des Conditions Générales en cas de non-dépassement du nombre de coupures et des seuils de tolérance visés aux articles précités, ou dans les Conditions Particulières en cas d’engagements personnalisés en matière de continuité ou de qualité de l’onde.
Toutefois, la responsabilité de la RCCEM est susceptible d'être engagée en tout ou partie si le Client rapporte la preuve d'une faute ou d'une négligence de la RCCEM.
La réparation accordée par la RCCEM en application du présent contrat, tient compte de l'abattement forfaitaire effectué par la RCCEM en application de l'article 9.2 des Conditions Générales. En aucun cas l'indemnité due par la RCCEM ne pourra dépasser le préjudice réellement subi par le Client. Les sommes que perçoit éventuellement le Client au titre de ses dommages seront donc diminuées du montant de l'abattement.
9.1.1.2 Régime de responsabilité applicable au Client
Le Client est responsable des dommages directs et certains qu'il cause à la RCCEM, notamment en cas de non respect de ses engagements visés à l'article 5.2 des Conditions Générales.
Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée si le Client rapporte la preuve :
• qu'il a pris toute mesure visant à limiter à un niveau raisonnable les perturbations provenant de ses propres installations et qu’il a remédié à toute défectuosité qui a pu se manifester et qu'il a tenu informé la RCCEM de toute modification apportée à ses installations, conformément aux dispositions de l’article 5.2 des Conditions Générales,
• D'une faute ou d'une négligence de la RCCEM.
9.1.2 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou non exécution des clauses du Contrat, hormis celles relatives à la qualité et la continuité
Sauf dans les cas visés à l'article 9.1.1 des Conditions Générales, chaque Partie est responsable à l'égard de l'autre dans les conditions de droit commun, en cas de mauvaise exécution ou de non exécution de ses obligations contractuelles.
9.2 DISPOSITION PARTICULIÈRE EN CAS DE COUPURE D'UNE DURÉE SUPÉRIEURE À 6 HEURES
Conformément aux dispositions de l'article 6-I du décret n° 2001-
365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, la composante annuelle fonction de la puissance souscrite du Tarif d’Utilisation des réseaux publics fait l'objet d'un abattement forfaitaire en cas de coupure d'une durée supérieure à 6 heures imputable à une défaillance du RPD.
L'abattement s'établit à 2% du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent par période de 6 heures de coupure. Ainsi, l'abattement s'établira à 2% de la part fixe du Prix Annuel d'accès au réseau pour une coupure d'au moins 6 heures et de strictement moins de 12 heures, à 4% pour une coupure d'au moins 12 heures et de strictement moins de 18 heures et ainsi de suite par période entière de 6 heures.
La somme des abattements consentis au Client au cours d'une année civile ne peut être supérieure au montant annuel de la part fixe.
Cas du regroupement conventionnel de Points de Connexion
Dans le cas de Points de Connexion regroupés selon les modalités de l’article 4.1.2, les dispositions du décret susvisé s’appliquent
• en cas d’une coupure affectant, sur la même durée et supérieure à 6 heures, tous les Points de Connexion regroupés, l’abattement est calculé selon les principes indiqués ci-dessus, au PADT,
• en cas de coupure d’une durée supérieure à 6 heures et affectant une partie des Points de Connexion regroupés, l’abattement est calculé pour chaque Point de Livraison coupé selon les principes indiqués ci-dessus mais en remplaçant la puissance souscrite au PADT par la puissance maximale appelée au Point de Livraison défini à l’article 4.1.2..
9.3 PROCÉDURE DE RÉPARATION
La Partie victime d'un dommage qu'elle attribue à une faute de l'autre Partie ou au non-respect de l’obligation de la RCCEM définie à l’article 9.1.1.1.1 des Conditions Générales, ou au non- respect par le Client des engagements définis à l'article 5.2 des Conditions Générales, est tenue, afin d'obtenir réparation de ce dommage, d'informer l'autre Partie de l’existence d’un préjudice en déclarant le dommage par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de sept jours ouvrés suivant celui au cours duquel son dommage est survenu et ceci afin de permettre d'accélérer le traitement de la demande, et de faciliter notamment la recherche des éléments sur les circonstances de l'incident, et les justificatifs du préjudice subi par le Client.
La Partie victime du dommage doit également adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de réparation à l'autre Partie. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier démontrant de manière indiscutable, à l'aide de toutes pièces et documents nécessaires l'existence de son droit à réparation. Ce dossier contient notamment :
• Le fondement de sa demande (faute de l'autre Partie, ou dépassement du nombre de Coupures…..),
• L'existence et l'évaluation précise des dommages (poste par poste),
• La preuve d'un lien de causalité entre l'incident et le dommage occasionné.
La Partie mise en cause ou son assureur doit, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de la demande de réparation susvisée, répondre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réponse peut soit faire part :
• d’un refus d'indemnisation. Dans ce cas, la Partie victime peut alors mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 10.9 des Conditions Générales,
• d’un accord total sur le principe et sur le montant de la réparation. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur doit verser à la Partie victime l'indemnité réclamée (hors TVA) dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées,
• d’un accord sur le principe de la réparation mais d'un désaccord sur le montant de celle-ci. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur organise une expertise amiable afin de rechercher un accord dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. En cas d'accord partiel, la Partie mise en cause ou son assureur s'engage à verser à la Partie victime une provision dont le montant correspond à la part non contestée de la demande de réparation. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées. Le règlement de cette part doit intervenir dans un délai de trente jours calendaires. Pour la part contestée de la demande de réparation, La Partie victime peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 10.9 des Conditions Générales.
La Partie qui estime que la responsabilité d'un tiers doit être mise en cause (par exemple, en cas d'arrachage d'un câble par une entreprise de travaux publics) doit effectuer à ses frais, toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
9.4 RÉGIME PERTURBÉ ET FORCE MAJEURE
9.4.1 Définition
Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de la RCCEM et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des délestages partiels des clients. Ces circonstances sont les suivantes :
• les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles,
• les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions,
• les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,
• les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause au moins 100 000 clients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité,
• les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique,
• les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure.
• l'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au réseau public de distribution conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité.
9.4.2 Régime juridique
Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations contractuelles des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. Les incidents éventuels (coupure ou défaut de qualité) survenant pendant la période de force majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements de la RCCEM.
La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure informe l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et sa durée probable.
Toute Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Si un événement de force majeure a une durée supérieure à trois mois, chacune des Parties peut résilier le présent contrat, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre Partie, par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec avis de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de huit jours calendaires courant à compter de la date de réception de ladite lettre.
9.5 ASSURANCES
Les Parties s'engagent à souscrire auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables et à conserver pendant toute la durée du présent contrat, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
En tant que de besoin, chaque Partie pourra demander à l'autre partie, par tout moyen, les attestations d'assurances correspondantes qui devront mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.
00 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX
10.1 ADAPTATION
Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent contrat, ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent contrat, dès lors qu’ils sont d’ordre public.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à la nécessité de revoir tout ou partie des dispositions du présent contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur.
En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature.
10.2 CESSION
Le présent contrat est conclu en fonction des caractéristiques techniques et de consommation du Site existantes au moment de sa signature.
Il peut être cédé sous réserve de l'accord préalable et écrit de la RCCEM, qui devra motiver un éventuel refus.
En cas de changement d'exploitant du Site sans changement d'activité au sens de l'article 5 du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité, le présent contrat pourra être cédé au nouvel exploitant. A cette fin, le Client s'engage à informer la RCCEM, par lettre recommandée avec avis de réception, préalablement à tout changement d'exploitant, de l'identité et de l'adresse du futur exploitant en indiquant notamment le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En cas de modification du statut juridique du Client ou du Site de quelque nature que ce soit, ou en cas de changement de raison sociale, le Client informe la RCCEM dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec avis de réception.
10.3 DATE D'EFFET ET DURÉE
Le présent contrat prend effet à la date fixée aux Conditions Particulières, sous réserve de l'application des conditions prévues à l'article 10.4 des Conditions Générales.
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d'effet. Si l’une des Parties n’a pas manifesté par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du présent contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, il continuera aux mêmes conditions par tacite reconduction, par périodes d’une durée d'un an. Chaque Partie pourra, chaque année, s’opposer au renouvellement suivant les mêmes modalités et moyennant le même préavis minimal de trois mois.
Le présent contrat peut être prorogé, suivant les conditions et modalités fixées à l’article 4.2.3 des Conditions Générales.
10.4 CONDITION SUSPENSIVE
La prise d'effet du présent contrat est subordonnée à la réception par la RCCEM de l’accord de rattachement dûment signé, conformément aux dispositions de l'article 6.1.2 des Conditions Générales.
10.5 SUSPENSION
10.5.1 Conditions de la suspension
Le présent contrat peut être suspendu dans les conditions définies à l'article 10.5.2 des Conditions générales :
• en application de l'article 8.1.5 des Conditions Générales,
• refus du Client de laisser la RCCEM accéder, pour vérification, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage,
• refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques y compris le dispositif de comptage, sont défectueux, de procéder à leurs réparations ou à leur renouvellement,
• et/ou si la Commission de régulation de l’énergie prononce à l'encontre du Client pour le Site, la sanction d'interdiction temporaire d'accès aux Réseaux publics en application de l'article 40 de la Loi.
10.5.2 Effets de la suspension
En cas de suspension du présent contrat, les Parties n'encourent aucune responsabilité du fait de l'inexécution de leurs obligations respectives pendant la durée de la suspension. Les obligations contractuelles des Parties, à l'exception de celle de confidentialité prévue à l'article 10.7 des Conditions Générales ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension.
La durée de la suspension est sans effet sur le terme du présent contrat et est sans incidence sur les périodes et le décompte du temps mentionnés dans le présent contrat.
Par ailleurs la Partie à l'origine de la suspension, c'est à dire le Client dans les cas du non-paiement prévus aux articles 8.1.5 des Conditions Générales, s'engage à mettre en œuvre tous les moyens afin de faire cesser l'évènement ayant entraîné la suspension et de permettre la reprise des relations contractuelles. Il est expressément convenu entre les Parties que tous les frais de suspension ainsi que les éventuels frais de reprise de l'exécution du contrat et de l'accès au RPD sont à la charge exclusive du Client. Ce dernier recevra en conséquence une facture spécifique précisant notamment le délai de règlement.
La reprise des relations contractuelles dans les mêmes termes et conditions ne sera possible qu'à compter de la réception par la RCCEM du paiement intégral de toutes les sommes dues par le Client dans le cas où la suspension résulte de l'application de l'article 8.1.5 des Conditions Générales,
Si le présent contrat arrive à échéance pendant la durée de la suspension, il ne pourra plus être exécuté et ne pourra en aucun cas être réactivé automatiquement. Si le présent contrat arrive à échéance postérieurement à l'expiration de la suspension, l'exécution du présent contrat se poursuit dans les mêmes termes et conditions, sans prorogation.
Dans le cas où la suspension du contrat excède une durée de trois mois à compter de la date effective de la suspension, chaque Partie aura la faculté de résilier le présent contrat de plein droit, dans les conditions de l'article 10.6 des Conditions Générales. Nonobstant la résiliation, la RCCEM pourra exercer toute voie et moyen de droit à l'encontre du Client afin de recouvrer les sommes exigibles dans le cadre du présent contrat.
10.6 CADUCITÉ ET RÉSILIATION
10.6.1 Caducité
Si le Site s'avère ne pas être éligible au sens de l'article 22 de la Loi et du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000, ou s'il perd sa qualité d'éligible, le Client doit en informer la RCCEM par lettre recommandée avec avis de réception dans les plus brefs délais. Dans ce cas, le présent contrat est caduc et est immédiatement anéanti de plein droit, sans rétroactivité et ne produit plus aucun effet à l'exception de l'obligation de confidentialité définie à l'article
10.7 des Conditions Générales, à compter de la réception par la RCCEM de la lettre susvisée.
10.6.2 Cas de résiliation anticipée
Chaque Partie peut résilier le présent contrat de plein droit et sans indemnités dans les cas limitativement énumérés ci-après :
• en cas d'arrêt total et définitif de l'activité du Site sans successeur ou en cas de transfert du Site sur ou hors du territoire français. Dans ce cas, le Client doit en informer la RCCEM dans les plus brefs délais,
• en cas d’événement de force majeure se prolongeant au-delà de trois mois à compter de sa survenance, et en application de l’article 9.4.2 des Conditions Générales,
• en cas de suspension de la mise à disposition excédant une durée de trois mois en application de l’article 10.5 des Conditions Générales.
Cette résiliation de plein droit et non-rétroactive prend effet quinze jours calendaires après l'envoi par la Partie à l'initiative de la résiliation, d'une lettre recommandée avec avis de réception, à l'autre Partie.
10.6.3 Effet de la résiliation
En cas de résiliation quelle qu'en soit la cause, la RCCEM prend les dispositions nécessaires à la suppression du raccordement du Site. Elle effectue une liquidation des comptes qu’elle adresse au Client. Toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l'exécution du présent contrat par l'une des Parties seront exigibles de plein droit et devront en conséquence être payées à l'autre Partie au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
Les articles 2.4 et 10.7 des Conditions Générales restent applicables par accord des Parties.
La résiliation ne fait pas obstacle à l'exercice d'actions en justice.
10.7 CONFIDENTIALITÉ
Les Parties s'engagent à respecter, notamment dans les conditions du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de l'article 20 de la Loi est fixée par l’article 1er du décret susvisé.
En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles.
Pour les informations non visées par le décret précité, les Parties s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l’exécution du contrat.
La Partie destinataire d’une information confidentielle ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution du présent contrat et ne peut la communiquer à des tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie, et sous réserve que ces tiers prennent les mêmes engagements de confidentialité. Elle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter la présente obligation de confidentialité par son personnel. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci.
Chaque Partie Notifie, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation des obligations découlant du présent article.
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
• si la Partie destinataire de l’information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa communication, était déjà accessible au public,
• si l’information est sollicitée par une autorité administrative (Ministre chargé de l’électricité, Ingénieur en chef chargé du contrôle, Commission de régulation de l’électricité, Conseil de la concurrence, etc.) dans le cadre de l’exercice de ses missions.
• De même, ces obligations cessent si la Partie destinataire apporte la preuve que depuis sa communication, cette information a été reçue par elle, d’un tiers, licitement ou est devenue accessible au public.
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période de trois années suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de celui-ci.
10.8 NOTIFICATIONS
Toute Notification du Client à la RCCEM est faite au représentant de ce dernier désigné dans les Conditions Particulières. Les coordonnées du Client et de la RCCEM sont indiquées aux Conditions Particulières.
Exceptées les notifications relatives au Responsable d'Équilibre dont les modalités sont décrites à l'article 6.2, toute Notification au titre du présent contrat est faite par écrit soit en mains propres contre reçu (notamment par coursier ou par société de messagerie), soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télécopie, soit par message normé, soit par tout moyen ou procédure conforme au guide de procédures de la RCCEM.
La date de Notification est réputée être :
• la date mentionnée sur le reçu pour une remise en mains propres,
• la date de l'avis de réception pour une lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
• dès lors qu’un rapport de transmission valable est établi, la date du jour de transmission pour une télécopie, si elle est transmise un jour ouvré avant 17 h 00, ou dans le cas contraire le jour ouvré suivant la transmission,
• la date du message normé et de son accusé de réception,
• la date associée au moyen ou à la procédure conforme au guide de procédures de la RCCEM.
10.9 CONTESTATIONS
Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, notamment pour les contestations relatives à la qualité et à la continuité décrites à l'article 5 des Conditions Générales.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie une Notification précisant :
• la référence du présent contrat (titre et date de signature),
• l’objet de la contestation,
• la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord à l’issue d’un délai de trente jours ouvrés à compter du début des négociations constaté par la signature conjointe d’un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations.
Conformément à l'article 38 de la Loi, en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs de réseaux publics de distribution lié à l'accès aux dits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats, la Commission de Régulation de l’Energie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis aux tribunaux compétents du lieu d'exécution de la prestation.
10.10 DROIT APPLICABLE ET LANGUE DU CONTRAT
Le Contrat est régi par le droit français.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution du présent contrat est le français.
10.11 ELECTION DE DOMICILE
Les coordonnées du Client et de la RCCEM sont indiquées aux Conditions Particulières.
Tout changement de domicile par l'une des Parties ne sera opposable à l'autre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception désignant son nouveau domicile.
11 -
12 DÉFINITIONS
Accord de Participation - Contrat de mise en œuvre de la fonction de Responsable d’Équilibre
Contrat ou Protocole conclu soit entre RTE et un Responsable d’Équilibre, soit entre RTE et un gestionnaire de réseau de distribution, soit encore entre un gestionnaire de réseau de distribution et un Responsable d’Équilibre. L’Accord de Participation mentionne les chapitres des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre auxquels les Parties déclarent adhérer.
Accord de Rattachement
Accord conforme au modèle mentionné au chapitre 6 et par lequel le Client et un Responsable d'Équilibre conviennent du rattachement du Site du Client au Périmètre d'Équilibre de ce Responsable d'Équilibre.
Agglomération
Au sens du dictionnaire INSEE qui définit exhaustivement les agglomérations et les communes.
Alimentation Principale
Ensemble des ouvrages de raccordement du même Domaine de tension, permettant d’assurer la mise à disposition de l’utilisateur de la puissance de soutirage qu’il a souscrite en régime normal d’exploitation.
La définition complète au sens du présent Contrat est celle de la section 1.1.1 des Règles tarifaires figurant en annexe de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005.
Alimentation de Secours
Ensemble des ouvrages de raccordement établis éventuellement à des tensions différentes qui, si elle est maintenue sous tension, n’est utilisée pour le transfert d’énergie entre le RPD et le Site qu’en cas d’indisponibilité de tout ou partie de ses Alimentations Principale et Complémentaire. La définition complète au sens du présent Contrat est celle de la section 1.1.2 des Règles tarifaires figurant en annexe de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005.
Lorsque le Site est alimenté par les Alimentations Principale ou Complémentaire, ces ouvrages sont sous tension à vide. Aucune énergie ne doit transiter sur cette ligne en fonctionnement normal.
Alimentation Complémentaire
Ensemble des Ouvrages de raccordement qui ne sont ni des Alimentations Principales ni des Alimentations de Secours.
La définition complète au sens du présent Contrat est celle de la section 1.1.3 des Règles tarifaires figurant en annexe de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005.
Classe de Précision, Charge de Précision
Définie par la norme NF EN 60687 « Compteurs statiques d’énergie active pour courant alternatif – classe 0,2 S et 0,5 S », pour les compteurs, par la norme NF C 42-501, « Appareils de mesure – Transformateurs de tension – Caractéristiques », pour les transformateurs de tension, et par la norme NF C 42-502,
« Appareils de mesure – Transformateurs de courant – Caractéristiques » pour les transformateurs de courant.
CARD
Contrat d’accès au RPD géré par la RCCEM.
Catalogue des prestations
Catalogue publié par la RCCEM, conformément à la communication de la CRE du 24 décembre 2003, présentant l’offre de la RCCEM aux fournisseurs d’électricité et aux clients finals en matière de prestations. Il présente les modalités de réalisation et de facturation des prestations. La version en vigueur du Catalogue est celle publiée sur le site de la RCCEM xxx.xxxxx.xx
Client
Partie au présent contrat.
Compteur
Équipement de mesure d’énergie active et/ou réactive.
Compteur, Comptage, de Référence
Compteur, dispositif de Comptage, utilisé comme référence pour le comptage de l'accès au réseau et de l'Écart du Responsable d'Équilibre.
Conditions Générales (CG)
Les présentes conditions générales du présent contrat.
Conditions Particulières (CP)
Les conditions particulières au présent contrat.
Consommation Ajustée
Différence entre la consommation réalisée par un Site de soutirage et les Blocs consommés par ce Site issus d'autres Périmètres d'Équilibre que celui auquel est rattaché le Site.
Contrat
Le présent contrat d'accès au réseau pour un Site consommateur qui se compose :
• des Conditions Particulières (CP),
• des présentes Conditions Générales (CG),
• d'une Convention de Raccordement, si elle existe,
• d'une Convention d'Exploitation, si elle existe.
Contrat Unique
Contrat regroupant fourniture et accès/utilisation du Réseau, passé entre un client et un fournisseur
Contrat de Responsable d'Équilibre
Contrat en application duquel RTE et un Responsable d'Équilibre s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les Écarts constatés a posteriori dans le Périmètre d'Équilibre. Les Écarts négatifs doivent être compensés financièrement par le Responsable d'Équilibre à RTE, et les Écarts positifs doivent être compensés financièrement par RTE au Responsable d'Équilibre.
Convention d’Exploitation
La Convention d’Exploitation fixe les règles relatives à l’exploitation du Site en cohérence avec les règles d’exploitation du système électrique.
Convention de Raccordement
Convention ayant pour objet de déterminer les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement du Site au Réseau. Elle précise notamment les caractéristiques auxquelles doit satisfaire le Site pour pouvoir être raccordé au Réseau.
Courbe de Charge
Désigne l’ensemble des puissances mesurées, en valeur moyenne sur dix minutes, pendant un intervalle de temps défini.
CRE
Désigne la Commission de Régulation de l’Energie, autorité administrative indépendante, instituée par l’article 28 du Titre VI de la Loi du 10 février 2000.
Décompte (des énergies)
Calcul en temps différé de l'énergie soutirée à partir des données recueillies et mémorisées par les Compteurs.
Dépassements Ponctuels de Puissance Programmés Dépassements ponctuels, programmés et notifiés préalablement ouvrant la possibilité de bénéficier de la facturation des dépassements de puissance selon les modalités de la section 12 des Règles tarifaires figurant en annexe de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005.
Domaine de Tension
Les Domaines de Tension, au sens du présent Contrat, des réseaux publics de distribution sont définis conformément à la section 1.7 des Règles tarifaires figurant en annexe de la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005.
Écart
Au sens du contrat de Responsable d’Équilibre, différence, dans le Périmètre, entre le total des quantités d’énergie injectées et le total des quantités d’énergie soutirées, intégrant les Fournitures fermes. Les quantités d’énergie injectées et soutirées sont mesurées a posteriori, les Fournitures fermes non mesurables doivent être déclarées a priori.
Équipement de Télérelevé
Ensemble de Compteurs ainsi que les moyens de communication associés utilisées par la RCCEM pour le comptage des quantités d’énergie électrique injectées et soutirées par le Site sur le Réseau.
Fourniture Déclarée
Quantité d'énergie déclarée par un utilisateur, correspondant à un programme de puissances prédéterminées par pas horaire ou demi-horaire et rattachée comme injection ou soutirage au Périmètre du Responsable d'équilibre.
Loi
Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et lois 2003-8 du 3 janvier 2003, 2004-803 du 9 août 2004 et 2005-781 du 13
juillet 2005.
Notification (ou Notifier)
Envoi d'informations par une Partie à l'autre Partie fait par écrit soit en mains propres contre reçu, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télécopie, soit par message normé, soit par tout moyen ou procédure conforme au guide de procédures de la RCCEM.
Partie ou Parties
Les signataires du Contrat (le Client et la RCCEM), tels que mentionnés dans les Conditions Particulières.
Périmètre d'Équilibre
Ensemble de Sites d'injection et de soutirage, contrats et Notifications d'échange de blocs rattachés à un Responsable d'Équilibre.
Période de Référence
Période retenue pour le calcul bτcPsouscrite par Point d’Application de la Tarification.
Période de Souscription
Durée de validité d'une puissance souscrite. Celle-ci est normalement de 12 mois mais peut être de durée inférieure, notamment en cas de modification de puissance souscrite.
Point de Connexion
Le Point de connexion d’un utilisateur au réseau public est défini à la section 1.10 de l’annexe à la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005. Il coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l’utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public. Il coïncide généralement avec le point de livraison et correspond généralement à l’extrémité d’un ouvrage électrique matérialisée par un organe de coupure.
Il est précisé dans les Conditions Particulières du Contrat lorsqu’il est différent du Point de Livraison.
Point de Comptage (PdC)
Point physique où sont placés les transformateurs de mesures destinés au comptage de l’énergie.
Point de Livraison (PdL)
Désigne le point physique convenu entre un Utilisateur et un Gestionnaire de Réseau pour le soutirage d’énergie électrique. Le Point de Livraison est précisé dans les conditions particulières. Il est généralement identifié par référence à une extrémité d’un élément d’ouvrage électrique. Il coïncide généralement avec le point de connexion.
Prix Annuel d'accès au réseau
Montant annuel facturé par la RCCEM au Client au titre de l'accès au RPD du Site.
Puissance de Raccordement
Puissance maximale en régime normal d’exploitation que le Client prévoit d’appeler en son Point de Livraison pendant xxx xxx premières années suivant la mise en service de son raccordement. Sa valeur est précisée dans la Convention de Raccordement. Cette Puissance de Raccordement ne porte effet que dans xxx xxx ans qui suivent la date de mise en service du raccordement.
RCCEM
Désigne le gestionnaire du réseau public de distribution RCCEM, partie au présent contrat.
Réseau
Désigne soit le RPD, soit le RPT.
Responsable d’Équilibre
Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nature juridique, qui s’oblige envers RTE au titre d’un contrat de Responsable d’Équilibre à régler pour un ou plusieurs Utilisateurs rattachés à son Périmètre, le coût des Ecarts constatés a posteriori.
RPD
Réseau Public de Distribution d’électricité géré par la RCCEM. Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité, en application des articles L. 2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales et à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946.
RPT
Réseau Public de Transport d’électricité.
RTE
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en France.
Site
Au sens de l'article 1er du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 modifié par le décret 2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité, établissement identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro SIRET), tel que défini par le décret n° 73-
314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, ou à défaut pour les sites qui ne sont ni industriels ni commerciaux, par le lieu de consommation de l’électricité.
Tarif d’Utilisation des Réseaux
Tarifs et règles associées fixés par la décision ministérielle tarifaire du 23 septembre 2005 publiée au Journal Officiel de la République Française du 6 octobre 2005 (NOR INDI 0505749S) et corrigée par la délibération CRE du 26 octobre 2005 (NOR XXXX 0000000X).
Télérelevé
Accès à distance aux données délivrées par un Compteur, généralement à l’aide d’une interface raccordée au réseau téléphonique commuté.
Tension de Comptage
Tension à laquelle sont raccordées les Installations de Comptage.
Tension Contractuelle (Uc)
Référence des engagements de la RCCEM en matière de tension. Sa valeur, fixée dans les Conditions Particulières, peut différer de la Tension Nominale (Un).
Tension de Soutirage (Us)
Valeur de la tension que la RCCEM délivre au Point de Livraison du Client à un instant donné.
Tension Nominale (Un)
Valeur de la tension utilisée pour dénommer ou identifier un réseau ou un matériel.
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