CONVENTION DE COMPTE COURANT
CONVENTION DE COMPTE COURANT
a) Les coordonnées de la Banque Populaire du Sud sont les suivantes :
Banque Populaire du Sud, exploitant également les marques BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARTIME – 00 Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – 66966 XXXXXXXXX Xxxxx 000 – 554 200 808 RCS PERPIGNAN – code APE 6419 Z – FR29 554200808
Tout renseignement relatif à l’exécution de la présente convention ou à une contestation peut être obtenu en téléphonant au numéro suivant :
04 68 08 48 00
Ou
En envoyant une demande à l’adresse suivante : xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
b) Les coordonnées des autorités de contrôle compétentes qui sont les suivantes :
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00
c) La liste des établissements de crédit et plus généralement celle des prestataires de services de paiement habilités peut être consultée sur le site de de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (xxxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx)
Table des matières
1. Conditions d’ouverture du compte 5
3. Informations et communications 9
5. Arrêtés de compte et dates de valeur 10
6. Moyens de paiement associés au compte courant 10
7. Découvert, escompte, garantie 34
8. Incidents de fonctionnement - Compensation 40
9. Conservation des documents 40
10. Modification de la Convention de compte et des Conditions Tarifaires 41
13. Protection de la vie privée 43
PREAMBULE
Champ d’application de la convention
La présente convention de compte courant (ci-après la
« Convention ») a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement :
- du compte courant professionnel ouvert au nom d’une personne physique agissant pour des besoins professionnels ou d’une personne morale,
- des principaux services de paiement qui y sont attachés, et de préciser les droits et obligations du CLIENT et de la BANQUE.
Certains services pourront faire l’objet de conventions spécifiques (contrat de banque à distance, contrat relatif à l’échange de données informatisées EDI…).
Cette Convention se compose des présentes Conditions Générales et de ses annexes, des Conditions Tarifaires, des Conditions Particulières et de ses éventuels avenants.
En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions Particulières propres à chaque produit et service, les dispositions contenues dans ces dernières priment.
La Convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que soient les modifications que pourront subir la structure et la personnalité juridique de la BANQUE, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne morale nouvelle.
Si le CLIENT a déjà conclu avec la BANQUE une convention de compte courant régissant le ou les compte(s) désigné(s) aux Conditions Particulières, la présente Convention se substitue à la convention de compte courant signée antérieurement, pour les opérations conclues à compter de cette date.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Définitions
Agence : désigne le Centre d’Affaire ou l’agence gestionnaire du compte qu’il s’agisse d’une Agence physique ou à distance de la BANQUE.
CLIENT : désigne le ou les titulaire(s) du compte objet de la convention de compte courant.
EDI : Echanges de Données Informatisées ou Electronic Data Interchange peut être défini comme l’échange, d’ordinateur à ordinateur, d’entreprises à établissements bancaires, de données concernant des transactions en utilisant des réseaux de télécommunication et des formats normalisés, directement exploitables par leurs systèmes d’informations. L’EDI peut se faire selon différents protocoles, dont notamment le protocole EBICS. Pour bénéficier du service EDI, le CLIENT doit conclure avec la BANQUE le contrat relatif à l’EDI et/ou le contrat relatif au protocole d’échange retenu, tel le protocole EBICS.
Espace Economique Européen : désigne les pays de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Espace SEPA : désigne les pays de l’Union Européenne, y compris la France et ses Départements et Territoires d’Outre-Mer ainsi que le Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Saint- Marin, Jersey, Guernesey et l’Ile de Man, l’Etat de la Xxxx xx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx x’Xxxxxxx.
Jours Ouvrés : selon les critères de la Banque de France : du lundi au vendredi même si l’agence est ouverte le samedi (sauf exception pour les chèques remis le vendredi et crédités le samedi selon le fonctionnement des Centres de Traitement des Chèques).
Jour Ouvrable : désigne le jour où la BANQUE ou la banque du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des Opérations de Paiement. Du lundi au vendredi ou, pour les opérations réalisées en agence, les jours d’ouverture de l’agence sous réserve des jours de fermeture des systèmes permettant le règlement des opérations de paiement.
Opération de Paiement : désigne tout versement, transfert ou retrait de fonds qui résulte d’un ordre de paiement et pouvant être initié :
- par le payeur qui donne un ordre de paiement à sa banque (ex : un virement),
- par le payeur, par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet à la banque du payeur, le cas échéant, par
l’intermédiaire de sa propre banque (ex : un paiement par carte bancaire),
- Par le bénéficiaire qui donne un ordre de paiement, par l’intermédiaire de sa propre banque, à la banque du payeur fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire (ex : un prélèvement).
Opérations de Paiement visées à l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier : désigne les opérations effectuées sur la base des Services de Paiement visés à l’article L. 314-1 II du Code monétaire et financier et répondant aux caractéristiques suivantes :
- opérations libellées en euros ou dans l’une des autres devises de l’Espace Économique Européen (ci-après « EEE ») et effectuées à l’intérieur de l’EEE (y compris, la France métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint-Martin et Saint- Barthélemy) ;
- opérations libellées en euros sur le territoire de la collectivité d’outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon ou entre ce territoire et la France métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
- opérations libellées en Francs CFP effectuées sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, Polynésie Française ou des Iles Xxxxxx et Futuna ou entre ces territoires et la France métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Opérations de Paiement autres que celles visées à l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier : désigne les services et opérations de paiement suivants :
- les services de paiement par xxxxxxx,
- les effets de commerce,
- les services de paiement libellés dans la devise d’un pays n’appartenant pas à l’EEE,
- les services de paiement permettant d’effectuer des opérations de paiement libellées en euros ou dans l’une des autres devises de l’EEE :
▪ Xxxxx x’xxx xxxx x’XXX (xx xx, x xxxxxxx, xx Xxxxxx métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint- Martin et Saint-Barthélemy) et d’autre part un pays n’appartenant pas à l’EEE,
▪ Entre d’une part, Saint-Pierre-et- Miquelon, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, les Iles Xxxxxx et Futuna, et d’autre part, un pays autre que la France.
Service d’émission d’instruments de paiement : désigne le service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement tiers convenant par contrat de fournir au CLIENT un instrument de paiement (carte) en vue d’initier et de traiter les opérations de paiement du CLIENT.
Service d’initiation de paiement : désigne le service en ligne fourni par la BANQUE ou par un prestataire de services de paiement tiers consistant à initier un ordre de paiement (virement), à la demande et pour le compte du CLIENT, sur son compte ouvert dans les livres de la BANQUE.
Service d’information sur les comptes : désigne le service en ligne fourni par la BANQUE ou par un prestataire de services de paiement tiers, consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes du CLIENT ouvert(s) auprès d’une ou plusieurs banque(s).
⮚ Soumission des parties au régime dérogatoire visé aux articles L. 133-2, L. 133- 24, L 314-12 et L. 314-5 du Code monétaire et financier.
La Convention est établie en conformité avec les dispositions concernant les services et opérations de paiement mentionnées aux articles L 133-1 et suivants et L 314-1 et suivants du Code monétaire et financier. Les parties conviennent de se soumettre au régime dérogatoire prévu aux articles L. 133-2, L. 133-24, L. 314- 12 et L. 314-5 du Code monétaire et financier pour la Convention et les documents et conventions qui lui sont annexés ou liés, les Conditions Tarifaires et les contrats spécifiques de services de paiement attachés au compte, afin de conserver la souplesse nécessaire à la prise en compte des besoins spécifiques des clients agissant à des fins professionnelles et de traiter de manière optimale les opérations initiées par ces clients.
Les règles auxquelles il est ainsi dérogé concernent en particulier :
- le fait que le retrait du consentement peut intervenir à tout moment tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité (article L. 133-7, quatrième et cinquième alinéas du Code monétaire et financier),
- le moment d’irrévocabilité des ordres de paiement et les règles tarifaires encadrant la révocation des
ordres (article L. 133-8 du Code monétaire et financier),
- le régime de responsabilité pour les opérations de paiement non autorisées effectuées par l’intermédiaire d’un instrument de paiement assorti d’un dispositif de sécurité personnalisé en cas de perte, vol, détournement ou toute utilisation non autorisée de cet instrument ou des données qui lui sont liées (articles L. 133-19 et L. 133-20 du Code monétaire et financier),
- le régime de responsabilité en cas d’opérations mal exécutées (article L. 133-22 du Code monétaire et financier),
- le régime de responsabilité des opérations de paiement ordonnées par le bénéficiaire ou par le payeur par l’intermédiaire du bénéficiaire, autorisées mais contestées (article L. 133-25 du Code monétaire et financier),
- le délai maximum de contestation des opérations non autorisées ou mal exécutées (article L. 133-24 du Code monétaire et financier),
- la preuve (article L. 133-23 du Code monétaire et financier),
- l’encadrement et les dispositions relatives aux tarifs de l’article L. 133-26 I et III du Code monétaire et financier et de l’article L. 314-7 du Code monétaire et financier (sauf pour le III de ce dernier),
- les obligations d’information (mentions légales de la Convention, informations avant ou après exécution des opérations de paiement) et le régime applicable à la convention de compte et aux contrats cadres de services de paiement figurant au chapitre IV du titre 1er du Livre III du Code monétaire et financier.
La Convention tient compte par ailleurs, le cas échéant, des dispositions impératives applicables aux opérations de paiement relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier.
1. Conditions d’ouverture du compte
1.1. Pièces à fournir
Le CLIENT remet à la BANQUE l’ensemble des documents nécessaires à l’ouverture du compte, selon la procédure en vigueur dans la BANQUE. La BANQUE demandera, en fonction de la forme juridique du CLIENT, notamment tout document justifiant de :
- l’existence juridique du CLIENT (un exemplaire des statuts certifiés conformes à jour ; un exemplaire original d’immatriculation au Registre du Commerce
et des Société (extrait « K-bis ») datant de moins de trois mois et/ou au Répertoire des Métiers …),
- l’activité économique du CLIENT (documents comptables…),
- l’identité, de la nomination des représentants xxxxxx et de la désignation des personnes habilitées à faire fonctionner le compte (document officiel d’identité en cours de validité comportant une photographie ; procès-verbal d’Assemblée Générale …).
La BANQUE peut demander au CLIENT de lui fournir des documents complémentaires notamment en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du CLIENT, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La BANQUE se réserve et sans avoir à motiver sa décision, la possibilité de refuser l’ouverture du compte.
1.2. Echange d’informations
⮚ Entre la BANQUE et le CLIENT
Le CLIENT communique à la BANQUE les coordonnées où la BANQUE peut le joindre. Les courriers de la BANQUE sont valablement envoyés à la dernière adresse connue et justifiée du CLIENT.
Pendant toute la durée des relations contractuelles, le CLIENT doit informer la BANQUE de tout fait susceptible d’augmenter de façon notoire le volume de ses engagements, de tout événement susceptible d’affecter la pérennité de l’entreprise, de tout changement intervenant dans sa situation personnelle et professionnelle et pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du compte (changement d’adresse physique ou électronique, numéro de téléphone, changement de capacité, modification de forme juridique, modifications apportées aux statuts, cessation de fonction d’un de ses représentants légaux. ) et s’engage à cet égard à fournir,
à première demande de la BANQUE, tout justificatif nécessaire (par exemple la déclaration modificative d’affectation de patrimoine si le CLIENT est Entrepreneur individuel à responsabilité limitée - EIRL).
Le CLIENT s’interdit de procéder à un nantissement de son compte courant sans l’accord préalable de la BANQUE.
⮚ Entre la BANQUE et l’Administration fiscale
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la BANQUE déclare l’ouverture du compte à l’administration fiscale.
Conformément à la règlementation concernant l’échange automatique d’informations relatif aux comptes en matière fiscale (article 1649 AC du Code général des impôts et ses textes d’application), la BANQUE doit effectuer des diligences d’identification de la résidence à des fins fiscales du titulaire de compte et remplir des obligations déclaratives annuelles à l’égard de l’administration fiscale française concernant les comptes déclarables des personnes non résidentes à des fins fiscales en France (y compris les Personnes américaines déterminées, au sens de la loi n°2014-1098 du 29 septembre 2014 dite loi FATCA).
L’administration fiscale française procède à la transmission de ces informations à l’administration fiscale du pays de résidence fiscale du titulaire du compte déclarable si la règlementation concernant l’échange automatique d’informations l’exige.
Les personnes concernées s’engagent à fournir à la BANQUE tous les documents et justificatifs concernant leur pays de résidence fiscale.
La législation relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal institue une obligation de déclaration de « dispositifs transfrontières » par les intermédiaires ou, le cas échéant les contribuables concernés (article 1649 AD à 1649 AH du Code général des impôts). La BANQUE, qui intervient en tant qu’intermédiaire dans un tel dispositif impliquant un de ses clients, doit faire une déclaration, avec l’accord de ce dernier. Le CLIENT est informé qu’à défaut de cet accord la banque devra notifier les autres intermédiaires connus et participant à ce même dispositif, de l’obligation déclarative. En l’absence d’autres intermédiaires la BANQUE devra adresser au CLIENT la notification d’obligation déclarative et lui transmettra les informations nécessaires et connues par elle pour lui permettre de respecter ses obligations déclaratives. Dans ce dernier cas, la BANQUE est déchargée de toute responsabilité à l’égard de l’Administration Fiscale, l’obligation déclarative incombant alors uniquement au CLIENT.
1.3. Droit au compte et services bancaires de base
Selon l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, toute personne physique ou morale domiciliée en France,
ou toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, ou toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union Européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels, et dépourvue d’un compte de dépôt en France, qui s’est vue refuser l’ouverture d’un tel compte par l’établissement choisi, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit qui sera alors tenu de fournir gratuitement l’ensemble des produits et services énumérés par l’article
D. 312-5-1 du Code monétaire et financier (dits les
« Services Bancaires de Base ») et mentionnés dans les Conditions Tarifaires. La désignation de la BANQUE par la Banque de France ne dispense pas le CLIENT de se soumettre aux dispositions légales en vigueur en matière de vérification d’identité, de domicile et d’activité économique en cas d’ouverture d’un compte.
Le compte ainsi ouvert ne peut fonctionner qu'en position créditrice.
La gratuité est strictement limitée aux Services Bancaires de Base. Dès lors que le CLIENT souhaite souscrire un service payant et sous réserve de l’accord de la BANQUE, le CLIENT doit préalablement renoncer expressément aux Services Bancaires de Base. La tarification appliquée sera celle prévue dans les Conditions Tarifaires.
Les modalités de clôture du compte ouvert sur injonction de la Banque de France sont précisées à l’article 12.2.3.
1.4. Transfert de compte
Le CLIENT peut demander le transfert du Compte dans une autre agence de la même Banque sous réserve de l’accord de cette agence. Ce transfert s’effectuera sans changement de son numéro de compte et les procurations données à des tiers, resteront valables sauf dénonciation expresse de celles-ci par le CLIENT.
1.5. Service de changement de domiciliation
Lorsque le CLIENT fournit à la Banque la liste des émetteurs de virements et de prélèvements qu’il souhaite informer de son changement de domiciliation bancaire, la BANQUE communiquera, dans les cinq jours ouvrés à compter de la fourniture des informations par le CLIENT, les coordonnées de son compte à ces émetteurs de prélèvements et de virements.
2. Fonctionnement du compte
2.1. Inscription en compte courant - Unité de compte
Sauf dérogation expresse, toutes les opérations qui seront traitées entre le CLIENT et la BANQUE feront l'objet d'un compte courant unique et indivisible, même si les écritures relatives à ces opérations sont comptabilisées dans des monnaies différentes, ou dans des comptes distincts, en raison de la nature même des opérations traitées, ou pour la clarté des écritures, ou encore pour la commodité réciproque du CLIENT et de la BANQUE.
Ainsi, quels que soient leur nature et leur intitulé, les rubriques ou divers comptes, y compris les comptes servant à enregistrer les engagements par signature, les comptes en devises ne constitueront chacun qu'un simple chapitre du compte courant avec lequel ils ne formeront constamment qu'un compte général et unique.
Le total des crédits et des débits se compensera automatiquement à tout moment pour ne faire ressortir qu'un solde unique en raison de la connexité très étroite liant les créances constituées par les soldes des différents comptes permettant, le cas échéant, la compensation entre les soldes des différents comptes. Il en ira différemment des remises ou opérations qui, de convention expresse avec le CLIENT, seront spécialement affectées ou comptabilisées dans un compte spécialement ouvert à cet effet.
Toutefois, en cas de comptabilisation d'un effet ou d'un chèque dans un compte spécial d'impayés, la BANQUE conserve la faculté de contrepasser ultérieurement au débit du compte et à toute époque le montant de cet effet ou de ce chèque, en exerçant ainsi soit son recours cambiaire, soit le recours fondé sur le contrat d'escompte.
Toute opération de crédit par la BANQUE matérialisée par une écriture au crédit du compte n'emportera pas novation des rapports contractuels relatifs à cette opération et notamment des garanties consenties.
De convention expresse, les sûretés et garanties attachées à une opération portée en compte courant subsisteront jusqu’à la clôture, en garantie du solde débiteur éventuel du compte.
Toutefois, et sauf convention contraire, les décisions de paiement ou de rejet de toutes valeurs (chèques, domiciliation, etc.) sont prises en considération de la seule
position du compte, à la date considérée, sur lequel la valeur est domiciliée. Il en est de même des intérêts dont le calcul s’effectue compte par compte, sauf accord écrit de la BANQUE.
2.2. Conversion des opérations en monnaie étrangère
Il est convenu, pour les opérations libellées en monnaies étrangères, que la BANQUE les appréciera à tout moment en euros, pour déterminer la situation du CLIENT dans ses livres. Les opérations seront estimées, à cet effet, d'après le cours de la devise ou le taux de conversion de la monnaie à la date considérée : le taux de change applicable sera celui retenu par la BANQUE pour ses opérations de change du jour.
2.3. Spécificités des opérations libellées en devises autres que l’euro
Avant de pouvoir ouvrir un compte en devises, le CLIENT doit détenir un compte en euro.
Il peut être ouvert, sous réserve d’acceptation de la BANQUE, d’autres comptes courants au CLIENT (notamment des comptes en devises).
Les opérations (créditrices ou débitrices, en ce compris notamment le traitement des chèques ou effets de commerce) libellées en devise(s), sont sauf instruction contraire expresse du CLIENT, comptabilisées et affectées au compte du CLIENT libellé dans la devise concernée.
A défaut d’un tel compte, ces opérations sont comptabilisées et affectées au compte du CLIENT libellé en euros, après conversion d’après le cours de la (des) devise(s) concernée(s) en vigueur à la BANQUE au jour de cette conversion. La BANQUE peut facturer au CLIENT des commissions et frais pour les opérations de conversion précisés dans les Conditions Tarifaires
La BANQUE se réserve en outre le droit de rejeter toute instruction ou opération libellée dans une monnaie non librement convertible et transférable, ou d’appliquer à ces opérations qui seront alors créditées sur le compte du CLIENT libellé en euro, des règles de cours de change spécifiques en fonction de chaque opération concernée. Ces règles de cours spécifiques sont disponibles auprès de l’Agence gérant le compte. Le risque de change éventuel lié à une opération en devise est à la charge exclusive du CLIENT.
a) Lorsqu’une opération de paiement à débiter du compte du CLIENT est libellée dans une devise autre que la devise du compte, la BANQUE assurera la conversion conformément aux modalités décrites au point b) ci-après
: la date de valeur portée au compte sera celle du jour où le compte est débité.
b) Lorsqu’une opération de paiement à créditer sur le compte est libellée dans une devise autre que celle du compte, la BANQUE assurera la conversion: la date de valeur portée au compte sera celle du jour où la BANQUE sera en possession des devises obtenues après opération de change.
2.4. Procurations – Délégations de pouvoirs
2.4.1 Procuration donnée à une personne physique
Le CLIENT peut donner à une ou plusieurs personnes appelées « mandataires » une procuration pour réaliser sur le compte toutes les opérations mentionnées dans la procuration.
La désignation du mandataire relève de l’entière responsabilité du CLIENT. Les opérations effectuées par le mandataire engagent ainsi la responsabilité du titulaire du compte.
Le mandataire dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que le CLIENT. Par ailleurs, la BANQUE se réserve la faculté de refuser d’agréer ou de ne plus agréer le mandataire désigné sans avoir à justifier sa décision. La BANQUE peut également refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion.
La procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la BANQUE par le CLIENT, en cas de décès ou de liquidation judiciaire du CLIENT ou décès du mandataire, d’arrivée du terme éventuellement fixé dans la procuration, de clôture du compte objet du mandat ou sur l’initiative de la BANQUE informant le CLIENT qu’elle n’agrée plus le mandataire pour des raisons de sécurité.
La révocation du mandat prend effet :
- soit à la date de réception par la Banque d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par
l’un des ou les co-titulaire(s) notifiant la demande de révocation,
- soit à la date de la signature auprès de son Agence d’un document de révocation.
En cas de résiliation de la procuration, il appartient au CLIENT d’en informer préalablement le mandataire et de mettre tout en œuvre pour obtenir la restitution des moyens de paiement et de retrait confiés au mandataire et prendre toute disposition utile pour interdire à ce dernier l’accès au compte par le moyen des canaux de banque à distance.
2.4.2 Délégations de pouvoirs au sein d’une personne morale
Les représentants légaux d’une personne morale titulaire du compte peuvent, sous leur propre responsabilité, déléguer leurs pouvoirs au titre d’une ou plusieurs opérations déterminées, cette délégation ne pouvant cependant aboutir à un transfert de l’ensemble de leurs pouvoirs et responsabilités ou ne doit pas être en contradiction avec les statuts. Par ailleurs, la BANQUE se réserve la faculté de refuser d’agréer ou de ne plus agréer le mandataire désigné sans avoir à justifier sa décision.
Le mandataire dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité et de son domicile.
Les pouvoirs du mandataire sur le compte restent valables jusqu’à la réception par la BANQUE de la notification de la dénonciation ou la modification de ceux-ci.
2.4.3 Délégation de pouvoirs spécifiques à un système d’échange de données informatisées (EDI)
Le CLIENT peut autoriser, dans le contrat EDI spécifique dûment signé (par exemple contrat EDI selon le protocole EBICS, contrat SWIFTNET cette liste n’étant pas limitative), une ou plusieurs personnes de son choix à réaliser via ces protocoles une ou plusieurs opérations déterminées, notamment liées à son compte courant.
Dans ce cas, la procédure d’autorisation sera réputée déroger à tout autre système de contrôle par la BANQUE relatif aux pouvoirs. Seul le contrôle mentionné dans le contrat spécifique s’appliquera. Il appartient au CLIENT de veiller à la concordance des délégations de pouvoirs consenties de manière
habituelle et des autorisations consenties dans le cadre de ces contrats spécifiques.
3. Informations et communications
3.1. Relevé de compte
Afin de permettre au CLIENT de suivre les opérations inscrites au crédit et au débit du compte, la BANQUE lui fait parvenir un relevé de compte au moins mensuel.
Toutefois, à la demande du CLIENT, un relevé pourra lui parvenir selon des conditions de périodicité précisées aux Conditions Contractuelles, et de coût indiqués dans les Conditions Tarifaires en vigueur. Dans le cas d’un compte sans mouvement, le relevé de compte parviendra au CLIENT selon une périodicité annuelle.
Le relevé de compte mentionne l’intégralité des opérations intervenues pendant la période concernée. Pour chaque opération, le relevé précise :
- le montant de celle-ci et celui des frais éventuels comme indiqué dans les Conditions Tarifaires de la BANQUE en vigueur,
- la date de l’opération qui correspond à la date de l’inscription en compte, ainsi que
- la date de valeur qui est la date utilisée pour le calcul des intérêts débiteurs et créditeurs.
3.2. Preuve des opérations
La preuve des opérations effectuées sur le compte par le CLIENT ou son mandataire incombe à la BANQUE et résulte des écritures comptables de celle-ci, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le CLIENT, auquel il appartient de conserver les justificatifs des opérations (relevés de compte, bordereaux de remise…).
Dans le cas où le CLIENT utiliserait les services de banque à distance ou les services de communication par EDI proposés par la BANQUE, il s’engage à respecter l'ensemble des procédures d’accès, d’authentification et d’utilisation qui lui sont indiquées.
Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques) ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur inscription au compte, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le CLIENT.
3.3. Relevé de frais
Conformément à l’article L. 314-7, III du Code monétaire et financier, le CLIENT (personne physique agissant à des fins professionnelles ou association), recevra au cours du mois de janvier de chaque année, un document récapitulant le total des sommes perçues par la BANQUE au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont le CLIENT bénéficie dans le cadre de la gestion de son compte courant, y compris les intérêts perçus par la BANQUE au titre d'une position débitrice.
3.4. Relevé d’identité bancaire
Le Relevé d’Identité Bancaire (ci-après « RIB ») mentionne les références bancaires du compte : l’identifiant international du compte (« IBAN ») et l’identifiant international de la Banque (« BIC »).
Le RIB est disponible à partir des services de banque à distance et, si cela est prévu par la Banque, dans chaque chéquier ou encore remis directement sur demande du CLIENT en Agence.
Ces informations sont également inscrites sur le relevé de compte adressé périodiquement au CLIENT.
Contrôle de l’IBAN - Le CLIENT est informé qu’afin de renforcer la sécurité des paiements, la BANQUE pourra être amenée à effectuer un contrôle de fiabilisation des coordonnées bancaires à la demande des émetteurs de virements et de prélèvements. Les IBAN remis par le CLIENT aux donneurs d’ordre de virements ou de prélèvements pourront être contrôlés en utilisant « le service DIAMOND de SEPAmail » (xxx.xxxxxxxx.xx). Ce contrôle porte sur le numéro de SIREN du CLIENT et son IBAN et est destiné à la banque du donneur d’ordre ainsi qu’à la BANQUE. Les données ainsi collectées sont obligatoires pour la finalité ci-dessus. Le CLIENT dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement pour motif légitime, auprès du service concerné mentionné à l’article 13.2. – Protection des données personnelles.
4. Conditions Tarifaires
Le compte support de la tarification est le compte courant en euro, quel que soit le type d’opération, la devise utilisée, ce que le CLIENT accepte expressément.
Le CLIENT reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Tarifaires lors de la demande d’ouverture du compte.
Elles sont tenues à la disposition de la clientèle et du public dans chaque agence de la BANQUE et sur le site internet de cette dernière.
Les opérations et services dont le CLIENT bénéficie ou peut bénéficier, dans le cadre de la gestion de son compte courant, donnent lieu à des cotisations, commissions, intérêts et/ou des frais détaillés dans les Conditions Tarifaires.
La BANQUE et le CLIENT conviennent que ces frais seront prélevés sur le compte du CLIENT.
Les Conditions Tarifaires sont susceptibles d’évolution.
Le CLIENT en est informé dans les conditions indiquées à l’article 10 ci-après « Modifications de la Convention de compte et des Conditions Tarifaires ».
La BANQUE et le CLIENT conviennent que l’absence de contestation du CLIENT dans le délai d’un mois, vaut acceptation par ce dernier des modifications. En cas de refus du CLIENT, il peut résilier sans frais, avant la date d’application des modifications, la Convention. A défaut de résiliation dans ce délai, les modifications lui seront opposables.
Les Conditions Tarifaires font état d’un niveau de tarification « standard » auquel la BANQUE et le CLIENT peuvent convenir de déroger. En ce cas, la BANQUE confirmera cette dérogation au CLIENT par un écrit spécifique qu’elle lui adressera.
A la demande du CLIENT, la BANQUE lui communiquera les conditions des services plus spécifiques. Ces services donneront lieu, le plus souvent, à la signature d’un contrat reprenant ces conditions.
5. Arrêtés de compte et dates de valeur
Le compte donne lieu à un arrêté trimestriel pour le calcul des intérêts débiteurs ou créditeurs éventuels.
Les dates de valeur sont précisées dans les Conditions Tarifaires. Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des intérêts débiteurs du solde du compte.
La date de valeur, appliquée à chaque opération pour le calcul des intérêts, est la date de l’inscription au compte, sauf pour les remises de chèques auxquelles la BANQUE applique une date différente en raison des délais techniques de traitement et d’encaissement, cette date ne pouvant différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur le compte courant.
6. Moyens de paiement associés au compte courant
Certains services présentés dans cet article sont susceptibles de ne pas être opérationnels lors de la signature de la convention. Dans cette hypothèse, ceux-ci pourront être progressivement mis à la disposition du CLIENT par la BANQUE.
Pour effectuer ses opérations au crédit ou au débit de son compte, le CLIENT peut utiliser soit l’un des services de paiement relevant de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier, ci-après « les Services de Paiement », soit d’autres moyens de paiement tels que les chèques.
L’utilisation de certains moyens de paiement (chèques et cartes) est subordonnée à l’accord préalable de la BANQUE ainsi qu’à l’absence d’inscription du CLIENT au Fichier Central des Chèques tenu par la Banque de France (recensant les personnes interdites d’émettre des chèques ou ayant fait l’objet d’un retrait de cartes bancaires pour usage abusif de celles-ci).
6.1. Services de paiement
6.1.1. Versements d’espèces(pièces et billets)
6.1.1.1. Description du service
a) Mode de versement
Le CLIENT peut réaliser des versements d’espèces :
• dans les agences physiques de la BANQUE contre délivrance par la BANQUE d’un reçu comportant la date, le montant du versement et la signature du CLIENT valant son consentement à l’exécution de l’opération. Ce reçu est mis à la disposition du client dans son espace de banque à distance en cas de
signature électronique (sous réserve de disponibilité du service).
• lorsque le CLIENT a souscrit à un service de dépôt express, les espèces versées dans l’agence de la BANQUE qui tient le compte, doivent être accompagnées d’un bordereau indiquant la date et le montant de la somme versée. Ce bordereau, signé par le CLIENT, vaut consentement de celui-ci à l’exécution de l’opération (sous réserve de disponibilité du service)
• avec une carte bancaire dans certains guichets automatiques de la BANQUE. Le CLIENT donne son consentement à l’opération, avant ou après la détermination du montant du versement, par la frappe de son code confidentiel. Le ticket, délivré pour mémoire, ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la BANQUE lors des opérations d’inventaire et des écritures comptables corrélatives, sauf si le CLIENT apporte par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte (sous réserve de disponibilité du service).
• avec une carte bancaire dans certains guichets automatiques de la BANQUE après saisie de son code confidentiel. Les billets de banque sont déposés directement par insertion dans l’automate disposant de la fonction dépôt valorisé. Le comptage des billets est effectué, simultanément à la remise d’espèces, par le guichet automatique qui délivre un ticket de dépôt, après validation par le CLIENT du montant des sommes déposées. Ce ticket indique notamment le numéro tronqué de la carte utilisée, le montant des billets enregistré par l’appareil ainsi que le numéro de compte sur lequel porte le dépôt. Le ticket délivré par l’appareil, qui reprend le comptage effectué par ce dernier, fait foi entre les parties, sauf preuve contraire établie par tous moyens (sous réserve de disponibilité du service).
• dans une enveloppe prévue à cet effet qui donne lieu à la remise d’un bordereau de versement dont un feuillet détachable vaut reçu pour le CLIENT. Ce dernier donne son consentement par la signature du bordereau de remise d’espèces dûment rempli. Ce reçu ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué.
Le compte du CLIENT sera crédité du montant reconnu postérieurement par la BANQUE ou son prestataire, sauf au CLIENT à apporter, par tout moyen, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte (sous réserve de disponibilité du service).
b) Preuve du versement
En l’absence de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seuls les montants reconnus, après comptage et détection des éventuels billets faux ou maculés ou n’ayant plus cours légal en France, par la BANQUE ou son prestataire sont pris en compte, jusqu’à preuve du contraire.
A ce titre, le CLIENT accepte la faculté pour la BANQUE de rectifier par contre-passation, le montant annoncé lors de son versement en cas de différence entre celui-ci et le montant reconnu par la BANQUE (le cas échéant via ses prestataires). En cas de contestation, il appartient au CLIENT d’apporter, par tout moyen, la preuve de l’existence et de la valeur des versements d’espèces dont il demande le crédit à son compte.
c) Révocation d’un ordre de versement
Le CLIENT ne peut pas révoquer un ordre de versement d’espèces une fois qu’il a été reçu par la BANQUE.
L’ordre de versement d’espèces par carte est irrévocable dès lors que le CLIENT a donné son consentement à l’opération.
6.1.1.2. Modalités d’exécution
a) Versement dans la devise du compte
Lorsque le CLIENT verse des espèces sur son compte, dans la devise de ce compte, la BANQUE veille à ce que le montant versé soit mis à disposition du CLIENT et reçoive une date de valeur au plus tard le premier Jour Ouvrable suivant le moment de réception des fonds indiqué ci-après.
Le moment de réception par la BANQUE de l’ordre de versement correspond au jour convenu pour son exécution, c’est-à-dire au jour où la BANQUE est informée, après comptage et contrôle des fonds par la BANQUE ou ses prestataires, du montant versé par le CLIENT.
Si le moment de réception n’est pas un Jour Ouvrable pour la BANQUE, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le Jour Ouvrable suivant.
b) Versement dans une devise différente de celle du compte
Lorsque le CLIENT verse des espèces sur son compte, dans une devise autre que la devise de ce compte, le moment de réception des fonds, c’est-à-dire le moment de réception par la BANQUE de l’ordre de versement correspond au jour convenu pour l’exécution de l’ordre, c’est-à-dire au jour où, d’une part, la BANQUE est informée, après comptage et contrôle des fonds par la BANQUE ou ses prestataires, du montant versé par le CLIENT et d’autre part, les fonds versés sont convertis dans la devise du compte.
La BANQUE effectuera la conversion selon les délais en vigueur et le taux de change appliqué par la BANQUE à la date de traitement de l’opération sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion. Ce taux de change qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises au jour le jour est disponible sur demande en agence. La date de valeur portée au compte sera celle du jour où la BANQUE sera en possession des sommes dans la devise du compte du CLIENT, obtenues après opération de change.
La BANQUE peut facturer au CLIENT des commissions et frais pour les opérations de conversion précisés dans les Conditions Tarifaires.
6.1.1.3. Service de Crédit sur Fichier – Dépôt de fonds via un coffre intelligent connecté valorisant
(Sous réserve de disponibilité du service)
intelligent connecté valorisant afin qu’ils soient inscrits au crédit sur le compte courant du CLIENT avant comptage des fonds déposés par le transporteur de fonds dans son centre fort. L’inscription au crédit du compte courant du CLIENT sera réalisée après transmission quotidienne, les jours ouvrés, par le transporteur de fonds à la BANQUE d’un fichier informatique indiquant le montant des fonds à inscrire sur le compte du CLIENT.
Afin de mettre en place ce service, le CLIENT fournira au préalable au transporteur de fonds l'IBAN du compte détenu par la BANQUE sur lequel il souhaite que soit inscrit le montant des fonds correspondant aux dépôts effectués par le CLIENT dans le Coffre intelligent connecté valorisant. Il est recommandé au CLIENT de communiquer cet IBAN suffisamment à l’avance au transporteur de fonds et a minima trois (3) semaines avant l’activation du service. En effet, celui-ci devra prendre attache auprès de la BANQUE afin de convenir avec cette dernière des modalités de mise en place du service, des tests préalables étant nécessaires avant l’activation du service. Il appartient au CLIENT de vérifier auprès du transporteur de fonds que le service est activé en lien avec la BANQUE.
Instructions préalables : Le CLIENT, souhaitant souscrire à ce service, doit s’assurer que le transporteur de fonds avec lequel il souhaite bénéficier de la mise à sa disposition d’un Coffre intelligent connecté valorisant, a signé une convention de crédit sur fichier avec la BANQUE.
Définitions :
Coffre intelligent connecté valorisant : coffre installé par le transporteur de fonds chez le CLIENT par lequel il a été choisi, et connecté au système d’information du transporteur de fonds. Ce coffre valorise les billets (et les pièces en cas de module pièce valorisant) et transmet au système d’information du transporteur de fonds, en temps réel, les montants valorisés par le coffre
Fichier informatique : fichier informatique transmis quotidiennement les jours ouvrés à la BANQUE par le transporteur de fonds avant reconnaissance par ce dernier en son centre fort des billets et des pièces (en cas de module valorisant acceptant les pièces) déposés dans le Coffre intelligent connecté valorisant et indiquant notamment le Montant valorisé.
Montant valorisé : montant des billets ou des pièces (en cas de module valorisant acceptant les pièces) déposés par le CLIENT dans le Coffre intelligent connecté valorisant et valorisés par ledit coffre, transmis par le Fichier informatique et n’ayant pas encore fait l’objet d’un comptage par le transporteur de fonds en son centre fort.
Le service consiste à accorder au CLIENT une avance de trésorerie correspondant au crédit sur fichier défini comme suit :
Le crédit sur fichier est le service permettant d’enregistrer les dépôts effectués par le CLIENT dans le Coffre
Le dépôt de billets de banque en euros ou de pièces en euros (en cas de module valorisant acceptant les pièces) dans le Coffre intelligent connecté valorisant par le CLIENT vaut consentement de celui-ci à l’exécution de l’opération de dépôt sur son compte courant.
La BANQUE inscrira, à réception du Fichier informatique transmis par le transporteur de fonds, avant réception des fonds par le transporteur de fonds en son centre fort, sur le compte du CLIENT qui l’accepte, en date de valeur du jour de valorisation des fonds par le Coffre intelligent connecté, les fonds correspondant au Montant valorisé indiqué sur le Fichier informatique.
L’ordre de versement est irrévocable une fois qu’il a été reçu par la BANQUE.
Toute contestation sur le fonctionnement du matériel sera traitée directement entre le CLIENT et le transporteur de fonds, l’intervention de la BANQUE se limitant exclusivement à l’inscription au crédit du compte du CLIENT des fonds correspondant aux Montants valorisés indiqués sur le Fichier informatique.
Il est précisé que la BANQUE est tierce à la relation contractuelle entre le CLIENT et le transporteur de fonds, et qu’elle n’est pas responsable du Montant valorisé et transcrit sur le Fichier informatique, notamment en cas de différence entre le Montant valorisé indiqué sur le Fichier informatique et le montant reconnu de ces billets ou des pièces (en cas de module valorisant acceptant les pièces) par le transporteur de fonds après traitement en son centre fort.
Le CLIENT doit s’assurer qu’il bénéficie bien d’une assurance du transporteur de fonds au titre du contrat qu'il a souscrit auprès de lui pour la mise à sa disposition d’un Coffre intelligent connecté valorisant.
La tarification applicable à la mise en place des modalités d’inscription des fonds correspondant au Montant valorisé sur le Compte du CLIENT au titre de l’Offre de coffre intelligent connecté valorisant est précisée dans les Conditions Tarifaires.
Le CLIENT peut mettre fin au Service à tout moment sous réserve d’un préavis de trente (30) jours moyennant un courrier adressé à la BANQUE.
Le CLIENT s’engage à informer la BANQUE de la résiliation de son contrat avec le transporteur de fonds
relatif à la mise à disposition d’un Coffre intelligent connecté valorisant. Dans le cas où le CLIENT ne prend pas attache auprès d’un autre transporteur de fonds proposant ce type de coffre, la BANQUE résiliera le Service. Dans le cas où le CLIENT souscrit un contrat auprès d’un autre transporteur de fonds proposant ce type de coffre, il appartient alors au CLIENT d’informer la BANQUE et de procéder aux instructions rappelées au CLIENT au paragraphe « Instructions préalables ». La BANQUE devra être informée par le CLIENT moyennant un délai préalable suffisant afin de procéder à la mise en œuvre du Service avec le nouveau transporteur de fonds désigné par le CLIENT.
Le CLIENT autorise également la BANQUE à informer le transporteur de fonds de la résiliation du service pouvant avoir des conséquences sur les modalités d’inscription des fonds correspondant au Montant valorisé sur le compte du CLIENT au titre de l’offre de coffre intelligent connecté valorisant. Le CLIENT prendra alors toute disposition utile avec le transporteur de fonds.
6.1.2. Retraits d’espèces (pièces et billets)
6.1.2.1. Description du service
Le CLIENT peut effectuer des retraits d’espèces (billets uniquement) :
• dans toute agence physique de la BANQUE qui gère le compte, contre signature par le CLIENT d’un bordereau indiquant la date et le montant du retrait, dont un double lui est remis. La signature de ce document vaut consentement du CLIENT à l’opération. Les espèces sont alors mises à disposition soit, au moyen d’une carte de retrait temporaire délivrée par l’agence du lieu de retrait ouvrant cette possibilité, soit au guichet de l’agence.
• dans des guichets automatiques à l’aide d’une carte de retrait, de paiement ou de crédit nationale ou internationale si le CLIENT en dispose, et dont les conditions de délivrance et d’utilisation sont décrites dans le contrat carte en vigueur.
6.1.2.2. Modalités d’exécution
a) Retrait d’espèces en euro
Le moment de réception par la BANQUE de l’ordre de retrait correspond à la date indiquée sur le bordereau de retrait remis en agence physique (ou mis à disposition dans l’espace de banque à distance du CLIENT en cas de signature électronique) ou à la date de la saisie de l’ordre de retrait sur le guichet automatique de billets.
Néanmoins, un ordre de retrait d’espèces effectué au-delà de l’heure limite définie par la BANQUE est réputé reçu le Jour Ouvrable suivant.
L’ordre de retrait d’espèces est exécuté immédiatement à compter du moment de réception.
Les ordres de retrait en euro qui excèdent un certain montant nécessitent un délai de prévenance. Le CLIENT en est informé par l’Agence
b) Retrait d’espèces dans l’une des devises de l’EEE autre
que l’euro
Pour les ordres de retrait d’espèces dans l’une des devises de l’EEE autre que l’euro, le moment de réception de l’ordre intervient le jour convenu pour son exécution, c’est-à-dire à la fin du délai nécessaire à la BANQUE pour effectuer l’opération de change et réunir la somme dans la devise demandée.
La BANQUE effectuera la conversion selon les délais en vigueur et le taux de change applicable à la date de traitement de l’opération sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion. Ce taux de change qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises au jour le jour est disponible sur demande auprès de l’Agence.
La date de valeur portée au compte sera celle du jour où le compte est débité.
La BANQUE peut facturer au CLIENT des commissions et frais pour les opérations de conversion précisés dans les Conditions Tarifaires.
Dans ce cas, le CLIENT peut révoquer son ordre de retrait par écrit (auprès de l’Agence gestionnaire du compte ou par lettre adressée à celle-ci) jusqu’à la fin de la veille du jour convenu pour son exécution. Lorsque le CLIENT se présente à l’agence physique le jour convenu, l’ordre de retrait d’espèces est exécuté immédiatement.
6.1.3. Virements
6.1.3.1. Description du service
a) Virements au débit du compte
Le virement est une opération ordonnée par le CLIENT qui, en sa qualité de payeur, donne un ordre de transfert de fonds à sa banque :
- en faveur d’un bénéficiaire dont l’identité et les coordonnées bancaires ont été fournies à la BANQUE par le CLIENT, directement ou via un service agréé par la BANQUE et utilisé par le CLIENT. Les références du compte à débiter et le montant du virement devront également être indiqués.
▪ Pour les virements effectués vers un bénéficiaire dont la banque est située hors de l’Espace Economique Européen, les données concernant le CLIENT (nom, adresse ou autre identifiant), complétées par la BANQUE, sont mentionnées dans l’ordre. Les données à renseigner par le CLIENT concernant le bénéficiaire sont le nom et l’IBAN ou, à défaut, le n° de compte et le BIC de la banque du bénéficiaire ou, à défaut, le nom de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les autres informations à fournir pour l’exécution correcte du virement, après consultation de l’agence.
- ou en sa propre faveur pour alimenter ses comptes d’épargne ouverts à son nom dans la même banque ou tout autre compte de dépôt ouvert dans le même établissement ou chez un autre prestataire de services de paiement.
Le virement peut être occasionnel ou permanent. Il peut être exécuté :
- soit au mieux après la réception de l’ordre de virement (virement immédiat),
- soit à l’échéance convenue entre la BANQUE et le CLIENT (virement différé ou permanent).
Aucun virement ne pourra être traité à partir d’informations obligatoires incomplètes.
Le CLIENT peut également ordonner un virement immédiat en ligne par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de
paiement agréé. L’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire peuvent être alors communiquées à la BANQUE par ledit prestataire.
Les dispositions spécifiques régissant les ordres de virement initiés sur l’espace personnel de banque à distance ou via le service EDI sont décrites dans le contrat relatif au service de banque à distance et/ou au service EDI.
b) Virements au crédit du compte
Le CLIENT peut également être le bénéficiaire d’un virement initié par lui-même (depuis un autre compte ouvert à son nom dans la même banque ou dans un autre prestataire de services de paiement) ou par un tiers.
c) Frais et taux de change applicables
Pour les Opérations de Paiement relevant de l’article L 133-1 du Code monétaire et financier, la BANQUE s’engage à transférer le montant total de l’Opération de Paiement et à ne pas prélever de frais sur le montant transféré. Les frais liés à l’Opération seront prélevés de façon distincte sur le compte du CLIENT et sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires.
Dans le cadre des virements SEPA, la banque du payeur et la banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais auprès de leurs clients respectifs.
Toutefois, si l’émission a nécessité une opération de change, les frais du donneur d’ordre pourraient être supportés par le bénéficiaire à la demande du donneur d’ordre même si l’opération de paiement en réception n’implique pas d’opération de change.
Pour les virements autre que les virements SEPA, si la banque du bénéficiaire est située dans l’EEE et quelle que soit la devise de paiement, la banque du payeur et la banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais auprès de leurs clients respectifs. Par conséquent, quelle que soit la demande initiale du CLIENT, tous les ordres de virement transmis par la BANQUE à la banque du bénéficiaire seront systématiquement traités en frais partagés.
Si l’Opération de Paiement comporte ou non une opération de change et que la banque du bénéficiaire est située hors Espace Economique Européen (EEE), quelle que soit la devise concernée, il pourra être convenu que
les frais seront supportés par le donneur d’ordre ou le bénéficiaire.
Lorsqu’une Opération de Paiement, en émission ou en réception, est libellée dans une devise différente de celle du compte du CLIENT, la BANQUE assurera l’opération de change dans les conditions ci-après.
A l’exception des conversions liées aux opérations par cartes décrites dans le contrat carte, l’opération de change sera réalisée selon le taux de change appliqué par la BANQUE, sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion, majoré des marges respectives de la BANQUE et de ses prestataires de services intervenant dans l’opération. Ce taux de change qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises au jour le jour et inclut ces marges, est disponible sur demande en agence.
Les commissions et frais perçus au titre des services de paiement et des opérations de change sont précisés aux Conditions Tarifaires.
Pour chaque virement, retrait ou versement d’espèces relevant de l’article L.133-1 du Code monétaire et financier qu’il projette d’ordonner, le CLIENT peut demander à la BANQUE des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. La demande doit être formulée en agence ou par écrit (lettre adressée à l’agence teneur de compte, ou courrier électronique). La BANQUE fournit ces informations oralement ou à la demande du CLIENT par écrit, dans les meilleurs délais.
6.1.3.2. Virements SEPA
Le CLIENT peut utiliser les services de virements SEPA suivants : le virement SEPA « classique » et le virement SEPA instantané, dont les modalités de fonctionnement, le moment de réception et les délais d’exécution sont définis ci-après.
a) Virements SEPA « classiques »
Le virement SEPA est un virement ordinaire occasionnel, immédiat, différé ou permanent, libellé en euro, permettant d’effectuer des paiements entre deux comptes tenus par des établissements financiers situés dans l’Espace SEPA.
Ces virements font l’objet d’une facturation prévue aux Conditions Tarifaires.
⮚ Virement SEPA au débit du compte
- Virements SEPA occasionnels immédiats
Le virement SEPA occasionnel immédiat est un ordre donné par le CLIENT à la BANQUE de transférer une somme d’argent de son compte vers un autre compte dont l’exécution est demandée au plus tôt.
Le compte destinataire doit être ouvert auprès d’un établissement de crédit situé dans l’espace SEPA, au nom du CLIENT ou d’un tiers. Le CLIENT doit indiquer obligatoirement les références du compte destinataire (IBAN) à l’Agence ou via un service agréé par la BANQUE qui transmet à cette dernière les informations permettant d’identifier le compte du destinataire des fonds.
Ces coordonnées bancaires (BIC et IBAN) sont communiquées au CLIENT, directement ou via un service agréé par la BANQUE, par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.
Les virements SEPA occasionnels immédiats (sans date convenue d’exécution) sont initiés par le CLIENT :
- auprès de l’Agence par la signature d’un ordre de virement SEPA,
- via son espace personnel de banque à distance (après s’être connecté à cet espace selon la procédure d’authentification requise), par la saisie de l’ordre de virement et sa validation, le cas échéant, par le dispositif d’authentification forte requis par la BANQUE,
- via le service EDI selon les procédures convenues avec la BANQUE dans le contrat relatif au service XXX conclu avec le CLIENT,
- avec une carte bancaire, sur les guichets automatiques de la BANQUE, par la composition du code confidentiel, pour les virements vers des comptes ouverts à son nom auprès de la BANQUE.
Par l’application de cette procédure, le CLIENT donne son consentement à l’exécution de l’ordre de virement.
Le CLIENT peut également donner son consentement explicite, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement agréé, à l’exécution d’un virement immédiat réalisé en ligne.
- Virements SEPA occasionnels différés et virements SEPA permanent
Le virement SEPA différé est un ordre donné par le CLIENT à la BANQUE de transférer une somme d’argent de son compte vers un autre compte (à son nom ou celui d’un tiers) à une date déterminée.
Le virement SEPA permanent est un ordre donné par le CLIENT à la BANQUE de transférer une somme d’argent de son compte vers un autre compte (à son nom ou celui d’un tiers), à des dates et selon une périodicité déterminés.
Ces virements SEPA différés ou permanents peuvent être réalisés :
- auprès de l’Agence,
- via le service de banque à distance,
- via le service EDI (uniquement pour les virements SEPA différés).
La forme du consentement du CLIENT à l’exécution d’un ordre de virement SEPA différé ou permanent est celle indiquée ci-dessus pour les virements SEPA immédiats.
Le CLIENT peut également donner son consentement explicite, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, à l’exécution d’un virement SEPA différé ou permanent réalisé en ligne.
⮚ Virements SEPA au crédit du compte
Le compte du CLIENT peut être crédité de virements SEPA occasionnels ou récurrents émis par lui-même depuis un compte qu’il détient dans une autre banque ou émis par un tiers. Pour cela, le CLIENT doit alors fournir un Relevé d’Identité Bancaire à l’établissement de crédit, au tiers concerné ou à ses débiteurs, directement ou via un service agréé par la BANQUE.
Le CLIENT autorise la BANQUE à contrepasser au débit de son compte les virements SEPA reçus à tort et faisant l’objet d’une opération d’annulation émise par la banque du donneur d’ordre
- en cas d’erreur de cette dernière,
- en cas d’erreur du donneur d’ordre justifiée par sa banque
- ou en cas de fraude avérée.
b) Virements SEPA Instantanés (Instant Payment) (sous réserve de la disponibilité du service)
Le Virement SEPA Instantané est un virement libellé en euro, permettant d’effectuer des paiements entre deux comptes tenus par des établissements financiers situés dans un même pays ou deux pays de l’Espace SEPA, sous réserve que les deux établissements financiers soient en mesure d’exécuter le virement SEPA Instantané. Seuls les virements SEPA occasionnels à exécution immédiate sont proposés en virements instantanés par la BANQUE.
Le virement SEPA Instantané est disponible sans interruption 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l’année.
Ces virements sont limités à un montant maximum communiqué par la BANQUE sur son site Internet ou via l’espace personnel de banque à distance du CLIENT.
⮚ Virements SEPA Instantanés au débit du compte
Le virement SEPA Instantané est un ordre donné par le CLIENT à la BANQUE de transférer une somme d’argent de son Compte vers un autre compte courant.
Le compte destinataire doit être ouvert auprès d’un établissement de crédit situé dans l’espace SEPA et en mesure d’exécuter les virements SEPA Instantanés, au nom du CLIENT ou d’un tiers. Le CLIENT doit indiquer obligatoirement les références du compte destinataire (IBAN) à l’Agence ou via un service agréé par la Banque qui transmet à cette dernière les informations permettant d’identifier le compte du destinataire des fonds.
Ces coordonnées bancaires (BIC et IBAN) sont communiquées au CLIENT, directement, ou via un service agréé par la BANQUE par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.
Les virements SEPA Instantanés sont initiés par le CLIENT :
- via son espace personnel de banque à distance, depuis l’application mobile de la BANQUE, (après s’être connecté à cet espace selon la procédure d’authentification requise), par la saisie de l’ordre de virement et sa validation par
le dispositif d’authentification forte requis par la BANQUE.
- par la signature d’un ordre de virement pour les virements SEPA Instantanés initiés en Agence (sous réserve de disponibilité).
Ce virement fait l’objet d’une facturation prévue aux Conditions Tarifaires.
⮚ Virements SEPA Instantanés au crédit du compte
Le Compte du CLIENT peut être crédité de virements SEPA Instantanés réalisés à partir de comptes dont le CLIENT est titulaire dans un autre établissement de crédit, ou encore à partir de comptes d’un tiers. Pour cela, le CLIENT doit alors fournir un Relevé d’Identité Bancaire à l’établissement de crédit, au tiers concerné ou à ses débiteurs, directement ou via un service agréé par la BANQUE.
Le CLIENT autorise la BANQUE à contrepasser au débit de son compte les virements SEPA Instantanés reçus à tort et faisant l’objet d’une opération d’annulation émise par la banque du donneur d’ordre en cas d’erreur de cette dernière, en cas d’erreur du donneur d’ordre justifiée par sa banque ou en cas de fraude avérée.
⮚ Modalités communes de transmission et de retrait du consentement à une opération de virement SEPA instantané
La BANQUE et le CLIENT conviennent que le CLIENT donne son consentement à une opération de virement SEPA Instantané :
- Pour les virements SEPA instantanés initiés via son espace personnel de banque à distance, depuis l’application mobile de la BANQUE, par la saisie de son identifiant et code confidentiel puis la validation d’un formulaire électronique complété de manière précise par ses soins, en utilisant le dispositif d’authentification forte éventuellement requis et mis à disposition par la BANQUE.
- par la signature d’un ordre de virement pour les virements SEPA Instantanés initiés en Agence (sous réserve de disponibilité).
Le CLIENT peut également donner son consentement explicite, par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’initiation de paiement agréé, à l’exécution d’un virement SEPA Instantané réalisé par Internet.
L’ordre de virement SEPA Instantané donné par le CLIENT à la Banque, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement (PSIP), est irrévocable.
La BANQUE pourra désactiver le service en cas de risque de fraude avérée.
⮚ Modalités d’exécution des virements SEPA
Instantanés
• Moment de réception
Un ordre de virement SEPA instantané est reçu par la BANQUE à compter de l’horodatage par celle-ci de l’ordre de virement du CLIENT (l’horodatage étant une donnée de nature électronique contenue dans un message de virement SEPA instantané qui donne l’heure exacte de prise en compte par la BANQUE de l’instruction du CLIENT et qui constitue un élément de preuve).
Préalablement à cet horodatage, la BANQUE procède à une réservation des fonds sur le Compte du CLIENT.
Dès que la BANQUE est informée que les fonds n’ont pas pu être mis à la disposition du bénéficiaire, elle en informe le CLIENT et libère les fonds mis en réserve.
Si la BANQUE est informée de la mise à disposition des fonds en faveur du bénéficiaire, elle procède au débit du Compte. L’information de ce débit est immédiatement accessible au CLIENT sur son espace de banque à distance.
⮚ Délai maximal d’exécution des virements SEPA Instantanés
• Virements SEPA Instantanés émis :
Il est convenu que leur montant est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à l’expiration d’un délai maximum de 10 secondes après que la BANQUE a
apposé son horodatage sur l’ordre de virement du CLIENT. En cas de difficultés exceptionnelles de traitement, le délai d’exécution maximum du virement est de 20 secondes.
Dès réception des fonds, la banque du bénéficiaire crédite le compte de son client.
Cependant, le CLIENT est informé que les virements SEPA Instantanés peuvent ne pas être exécutés pour des raisons de conformité règlementaire.
• Virements SEPA Instantanés reçus :
La banque du bénéficiaire met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations qui se déroulent au sein de la BANQUE, lorsque, pour sa part :
- il n’y a pas de conversion ; ou
- il y a conversion entre l’euro et la devise d’un Etat membre de l’union Européenne ou entre les devises de deux Etats membres.
L’information de la disponibilité des fonds est immédiatement accessible au client bénéficiaire. La BANQUE invite son client bénéficiaire à s’assurer que les fonds reçus lui sont bien destinés. Dans le cas contraire, celui-ci doit en informer la BANQUE à des fins de régularisation.
Par ailleurs, la BANQUE doit rejeter l’opération lorsqu’elle constate que le délai maximum d’exécution de 20 secondes est écoulé.
6.1.3.3. Virements internationaux
Le CLIENT peut effectuer des virements internationaux, libellés :
- soit, dans la devise d’un pays qui n’appartient pas à la zone euro,
- soit, dans une devise autre que l’euro, y compris s’ils sont libellés en Francs CFP et effectués entre la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna et un autre pays que la France (y compris ses départements d’outre-mer, Saint- Barthélemy et Saint-Martin),
- soit en euro et effectués :
• Soit avec un pays n’appartenant pas à l’espace SEPA,
• Soit entre les Collectivités d’outre-mer du Pacifique (la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française les Iles Xxxxxx et Futuna) et un pays autre que la France.
a) Virements internationaux au débit du compte
A ce titre, le CLIENT mentionne les données le concernant (nom, raison sociale, adresse ou autre identifiant), les références du compte à débiter, le montant du virement et la devise, les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui comportent, sauf exception :
- l’IBAN ou, à défaut, le n° de compte et l’adresse du bénéficiaire,
- le BIC de la banque du bénéficiaire ou, à défaut, le nom de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les autres informations à fournir pour l’exécution correcte du virement, après consultation de l’agence.
Un tel virement international peut être effectué :
- en agence, sous la forme d'un ordre de virement international papier signé par le CLIENT ou son (ses) mandataire(s),
- via l’espace personnel de banque à distance (après s’être connecté à cet espace selon la procédure d’authentification requise), par la saisie de l’ordre de virement et sa validation le cas échéant par le dispositif d’authentification forte requis par la BANQUE (sous réserve de disponibilité de cette fonctionnalité et de la devise concernée).
- via le service EDI selon les procédures convenues avec la BANQUE dans le contrat relatif au service XXX conclu avec le CLIENT.
b) Virements internationaux au crédit du compte
Le compte du CLIENT peut être crédité de virements internationaux occasionnels ou réguliers émis par lui- même depuis un compte dans une autre banque ou émis par un tiers.
6.1.3.4. Virements SEPA COM Pacifique relevant de
l’article L. 712-8 du Code monétaire et financier
a) Virement SEPA COM Pacifique au débit du compte
Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-
Xxxxxx, Saint-Pierre et Miquelon et les Collectivités d’Outre-Mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna), le CLIENT peut émettre un virement SEPA COM Pacifique ordinaire occasionnel, différé ou permanent. Ce virement est réalisé selon les modalités décrites à l’article 6.1.3.2 ci-dessus.
Cependant, cette opération n’est pas couverte par la réglementation SEPA, tant pour le donneur d’ordre que pour le destinataire de l’opération.
Ce service n’est pas accessible pour les autres pays de la zone SEPA.
Il est fortement recommandé au CLIENT, sauf à accepter le risque de rejet de l’opération, que les coordonnées bancaires communiquées à la BANQUE soient composées de deux éléments :
- le BIC, avec le code pays local où est située la banque du compte concerné : PF (Polynésie française), NC (Nouvelle-Calédonie) ou WF (Xxxxxx- et-Futuna), FR (République Française),
- l’IBAN du CLIENT avec le code pays de la République Française : FR.
Les frais de ces virements sont identiques à ceux appliqués aux virements SEPA visés à l’article 6.1.3.2 ci- dessus.
b) Virement SEPA COM Pacifique au crédit du compte
Le compte du CLIENT peut être crédité de virements SEPA COM Pacifique occasionnels ou réguliers émis par lui-même depuis un compte tenu dans une banque située dans un COM du Pacifique ou émis par un tiers.
6.1.3.5 Modalités communes de transmission et de retrait du consentement à une opération de virement
La BANQUE et le CLIENT conviennent que le CLIENT donne son consentement à une opération de virement :
- pour les ordres de virement, auprès de l’Agence : par la signature d’un ordre de virement par le CLIENT ou son (ses) mandataire(s).
- pour les ordres de virement initiés à partir de l’espace personnel de banque à distance du CLIENT (après s’être connecté à cet espace selon la procédure d’authentification requise) : par la saisie de l’ordre de virement et sa validation le cas échéant
par le dispositif d’authentification forte requis par la BANQUE.
- Pour les ordres de virement initiés via le service EDI, selon les procédures convenues avec la BANQUE dans le contrat relatif au service EDI conclu avec le CLIENT.
Il est convenu que le CLIENT peut révoquer un ordre de virement (ou plusieurs échéances de virement dans le cas d’un virement permanent), par écrit, sur l’espace personnel de banque à distance ou auprès de l’Agence, conformément aux modalités suivantes :
- l’ordre de virement immédiat effectué auprès de l’Agence est révocable gratuitement jusqu’à sa réception par la BANQUE avant l’heure limite définie par cette dernière.
- l’ordre de virement immédiat réalisé sur l’espace personnel de banque à distance, via le service EDI ou avec une carte bancaire est irrévocable dès sa réception par la BANQUE.
- l’ordre de virement différé est révocable gratuitement au plus tard jusqu’à la fin du Jour Ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution, avant l’heure limite définie par la BANQUE.
Le CLIENT peut retirer son consentement à l’exécution d’un ordre de virement permanent au plus tard jusqu’à la fin du Jour Ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution avant l’heure limite définie par la BANQUE. Toute opération postérieure est réputée non autorisée. La BANQUE peut prélever des frais pour ce retrait du consentement. Le cas échéant, ces frais sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires.
La BANQUE et le CLIENT conviennent que toute demande de révocation présentée après ces délais sera refusée.
Lorsque le CLIENT demande l’intervention d’un prestataire de services de paiement agréé fournissant un service d’initiation de paiement, il doit donner son consentement explicite à l’exécution d’un virement immédiat réalisé en ligne, par l’intermédiaire de ce prestataire.
Lorsque le CLIENT donne son consentement explicite à l’exécution d’une opération, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service de paiement (PSIP).
6.1.3.6. Modalités d’exécution des virements SEPA et
SEPA COM Pacifique
a) Moment de réception
⮚ Virement immédiat
Le moment de réception par la BANQUE d’un ordre de virement immédiat correspond à l’heure et à la date auxquelles la BANQUE reçoit effectivement les instructions du CLIENT.
Un ordre de virement immédiat :
- effectué auprès de l’Agence est reçu par la BANQUE le Jour Ouvrable où la BANQUE reçoit les instructions du CLIENT jusqu’à l’heure limite définie par la BANQUE au-delà de laquelle l’ordre de virement est réputé reçu le Jour Ouvrable suivant,
- Initié à partir de l’espace personnel de banque à distance, est reçu par la BANQUE le Jour Ouvrable de la saisie de l’ordre de virement en ligne jusqu’à l’heure limite définie par la BANQUE au-delà de laquelle l’ordre de virement est réputé reçu le Jour Ouvrable suivant, complété des informations fournies par le CLIENT (notamment les coordonnées bancaires du bénéficiaire fournies par ce dernier ou via le service agréé par la BANQUE),
- Initié via le service EDI est reçu par la BANQUE le jour ouvrable de la remise du fichier d’ordres de virement validés, jusqu’à l’heure limite définie par la BANQUE au-delà de laquelle l’ordre de virement est réputé reçu le Jour Ouvrable suivant
- Initié à l’un des guichets automatiques de la BANQUE avec une carte bancaire est reçu par la BANQUE le Jour Ouvrable de la saisie de l’ordre sur ledit guichet automatique.
⮚ Virement différé (permanent ou occasionnel)
Pour les virements différés, qu’ils soient permanents ou occasionnels, la BANQUE et son CLIENT conviennent que l'exécution de l'ordre de virement commencera ultérieurement :
- soit un jour donné,
- soit à l’issue d’une période déterminée,
- soit lorsque le payeur met les fonds à la disposition de sa banque.
Dans ce cas, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
Si le jour convenu n'est pas un Jour Ouvrable pour la BANQUE, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le Jour Ouvrable suivant.
b) Délai maximal d’exécution des virements SEPA
- Virement émis
Il est convenu que leur montant est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier Jour Ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Dès réception des fonds, la banque du bénéficiaire crédite le compte de son client. Ce délai est prolongé d’un Jour Ouvrable supplémentaire pour les virements initiés sur support papier. Pour les virements impliquant une opération de change, ce délai ne peut dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l’ordre de virement.
- Virements reçus
La banque du bénéficiaire met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations qui se déroulent au sein de la BANQUE, lorsque, pour sa part :
- il n’y a pas de conversion ; ou
- il y a conversion entre l’euro et la devise d’un Etat membre de l’union Européenne ou entre les devises de deux Etats membres.
6.1.4. Prélèvements SEPA
Le prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area) est un service de paiement visé aux articles L. 133-1 et L. 314- I II du Code monétaire et financier.
Le prélèvement SEPA peut être un prélèvement SEPA CORE, un prélèvement SEPA interentreprises (SEPA Business-to-Business Direct Debit) ou encore un prélèvement SEPA COM Pacifique.
- Définition
Les prélèvements SEPA CORE et interentreprises sont des prélèvements, ponctuels ou récurrents, libellés en euros et initiés par le créancier sur la base de l’autorisation préalable du débiteur formalisée par un mandat, les comptes des créancier et débiteur étant tenus dans des banques situées dans l’espace SEPA. Ils peuvent donc être effectués en France ou de façon transfrontalière entre
la France et un pays de l’espace SEPA, entre la France et l’une des collectivités d’outre-mer du Pacifique ou entre deux de ces collectivités.
- Conditions d’utilisation
Le prélèvement SEPA interentreprises est accessible uniquement aux CLIENTS débiteurs non-consommateurs. Par son utilisation, le CLIENT débiteur garantit à la BANQUE sa qualité de non-consommateur (personne morale ou physique qui agit dans le cadre de son activité commerciale, professionnelle ou associative).
Les prélèvements SEPA s'appuient sur un formulaire unique de mandat, mis à disposition par le créancier et conservé par lui et complété et signé par le débiteur, contenant un double mandat donné au créancier de présenter des demandes de prélèvements sur le compte désigné du débiteur et à la banque du débiteur l’autorisant à débiter ledit compte. Cette double autorisation peut être :
- permanente s’il s’agit de paiements récurrents,
- ou unitaire, s’il s’agit d’un paiement ponctuel.
Les données relatives à ce mandat sont transmises de façon électronique à la banque du débiteur lors de la présentation du prélèvement SEPA sur le compte du débiteur. Le mandat de prélèvement SEPA doit comporter l’identifiant créancier SEPA (ICS) du créancier ainsi que la Référence Unique du Mandat (RUM) qui, pour un créancier donné, identifie chaque mandat.
- Consentement à un ordre de prélèvement SEPA CORE et interentreprises
Il est convenu que le CLIENT débiteur donne son consentement à l’exécution de prélèvements SEPA CORE ou de prélèvements SEPA interentreprises :
- soit en remettant ou en adressant par xxxxxxxx à son créancier (le bénéficiaire) le formulaire de mandat papier de prélèvement SEPA CORE ou de prélèvement SEPA interentreprises dûment rempli (notamment avec l’indication de l’IBAN et du BIC du compte à débiter) et signé ;
- soit, le cas échéant, en complétant dûment en ligne le mandat électronique de prélèvement SEPA CORE ou de prélèvement SEPA interentreprises sur le site internet du créancier (bénéficiaire) et en le validant en ligne.
- Obligations respectives du CLIENT débiteur, du créancier et de la BANQUE
Le CLIENT débiteur s’engage à respecter les termes des mandats convenus avec ses créanciers et à leur signaler tout changement de données le concernant figurant sur ces mandats, dont notamment les coordonnées bancaires du nouveau compte à débiter en cas de changement de banque. Dans ce cas, la BANQUE, en tant que nouvelle banque, s’engage à exécuter les prélèvements SEPA CORE ou de prélèvements SEPA interentreprises qui se présentent sur le compte du CLIENT, sur la base d’un mandat de prélèvement SEPA antérieur.
Le créancier, qui détient et conserve le mandat, devra adresser au débiteur préalablement au débit une pré- notification (facture, avis, échéancier), précisant les montant(s) et date(s) d’échéance du(des) prélèvement(s) SEPA et éventuellement, l’ICS et la RUM.
La pré-notification doit être adressée au débiteur au moins quatorze jours calendaires (sauf accord bilatéral sur un délai différent) avant sa date d’échéance en précisant le montant, la date d’échéance du prélèvement et éventuellement, l’ICS et la RUM. Si le débiteur souhaite empêcher le recouvrement, il peut l’indiquer à la BANQUE après cette notification mais avant le débit (cf. infra
« Révocation et retrait du consentement à un ordre de prélèvement SEPA CORE et interentreprises reçu par le CLIENT »).
En aucun cas, la BANQUE ne doit conserver pour son CLIENT débiteur un exemplaire du mandat. Il appartient au créancier de conserver le mandat.
- Révocation et retrait du consentement à un ordre de prélèvement SEPA CORE et interentreprises reçu par le CLIENT
Le CLIENT débiteur a la possibilité de refuser l’exécution de prélèvements SEPA CORE et/ou interentreprises sur son compte. Ce refus doit être notifié d’une part, à la BANQUE par courrier et d’autre part, à tout créancier lui proposant ce mode de paiement. Le CLIENT devra alors convenir d’un autre moyen de recouvrement avec le créancier.
Le CLIENT débiteur peut révoquer une ou plusieurs échéances ou retirer son consentement à l’exécution de l’ensemble des échéances du prélèvement SEPA CORE et interentreprises au plus tard à la fin du Jour Ouvrable précédant le jour de l’échéance avant l’heure limite définie par la BANQUE. Ce retrait de consentement a pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
Le CLIENT peut effectuer la révocation de l’ordre ou le retrait du consentement auprès de son agence, sous réserve de lui communiquer le numéro de compte concerné, le nom du créancier, l’ICS du créancier bénéficiaire ainsi que la RUM.
La BANQUE peut prélever des frais pour ce retrait de consentement, précisés, le cas échéant, dans les Conditions Tarifaires de la BANQUE.
- Caducité du mandat
Un mandat de prélèvement SEPA CORE ou interentreprise pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de trente- six mois (à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA, même si celui-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la banque du débiteur) devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. De ce fait, le créancier n’est plus autorisé à émettre des prélèvements SEPA CORE ou interentreprises basés sur ce mandat caduc. Pour être autorisé à émettre à nouveau des prélèvements SEPA, le créancier doit obligatoirement faire signer au débiteur un nouveau formulaire de mandat qui comportera donc une nouvelle RUM.
6.1.4.1. Droits du CLIENT débiteur avant l’exécution
des prélèvements SEPA CORE et interentreprises
Le CLIENT débiteur a le droit de donner instruction écrite à la BANQUE de :
- limiter l’encaissement des prélèvements SEPA à un certain montant et/ou une certaine périodicité,
- bloquer tout prélèvement SEPA sur son compte,
- bloquer les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers désignés (Liste noire), ou
- n’autoriser que les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers donnés (Liste blanche).
Lorsque le blocage des prélèvements est demandé par le CLIENT après qu’il a donné son consentement, le blocage s’effectue dans les conditions applicables au retrait de consentement précisées ci-dessus.
Les restrictions concernant le montant et/ou la périodicité, le blocage du (des) prélèvement(s) et l’autorisation de certains prélèvements prendront effet à compter des prochaines dates d’échéance de prélèvements. Elles ne peuvent pas s’appliquer aux prélèvements en cours d’exécution.
Certains services donneront lieu à une facturation indiquée aux Conditions Tarifaires.
6.1.4.2. Spécificités du prélèvement SEPA interentreprises
A réception du premier prélèvement SEPA interentreprises, la banque du débiteur s’assure du consentement de son CLIENT ainsi que de la validité du mandat auprès du débiteur. A réception des prélèvements suivants, elle vérifie la cohérence des données du mandat avec les données enregistrées et avec les données de l’opération reçues de la banque du créancier.
Dès lors que le débit du prélèvement est intervenu, le CLIENT débiteur n’a plus la possibilité de demander le remboursement du prélèvement pour lequel il a donné son consentement dans les conditions indiquées ci- après au 6.1.4.3. Il peut s’opposer néanmoins au paiement du prélèvement dans les conditions indiquées au 6.1.4 au § « Révocation et retrait du consentement à un ordre de prélèvement SEPA CORE et interentreprises reçu par le CLIENT ».
Le CLIENT débiteur s’engage à informer la BANQUE de tous nouveaux mandats de prélèvement SEPA interentreprises signés ultérieurement avec ses créanciers, en remettant une copie du(des) mandat(s) à la BANQUE au plus tard trois jours avant l’échéance, ainsi que de tout changement ou révocation de ces mandats afin de permettre à la BANQUE de procéder aux vérifications des mandats avant la présentation d’une opération de prélèvement SEPA interentreprises. Le CLIENT s’engage également à informer la BANQUE de la perte de sa qualité de non-consommateur.
Dès la signature d’un mandat de prélèvement SEPA interentreprises, le CLIENT en informe la BANQUE afin que cette dernière enregistre les mandats consentis en vue de procéder aux vérifications du 1er prélèvement reçu. Le CLIENT doit communiquer les données du mandat et au minimum l’ICS du créancier, la RUM, l’IBAN du débiteur et le type de mandat (ponctuel ou récurrent.) par courrier selon un formulaire mis à sa disposition. La BANQUE peut prélever des frais pour l’enregistrement et la gestion des mandats de prélèvements SEPA interentreprises autorisés.
Dans le cas où le CLIENT n’aurait pas informé préalablement la BANQUE, le prélèvement sera rejeté. De
même, lorsque les données de l’opération reçues du créancier ne concordent pas avec les informations du mandat ou les modifications apportées par ce dernier communiquées par le CLIENT, la BANQUE rejettera le prélèvement.
6.1.4.3 Emission de prélèvement SEPA (CLIENT créancier)
Un CLIENT créancier souhaitant émettre des ordres de prélèvements SEPA CORE ou interentreprises devra signer une convention d’émission de prélèvement SEPA, adapté au type de prélèvement concerné, par acte séparé, sous réserve de l’accord de la BANQUE.
6.1.4.4. Délais et modalités de contestation d’un ordre
de prélèvement SEPA’
⮚ Prélèvement SEPA CORE :
Après l’exécution d’un prélèvement SEPA, le CLIENT débiteur qui conteste l’opération de prélèvement, peut en demander le remboursement dans les délais décrits ci- après qu’il s’engage à respecter :
- Soit dans un délai de huit semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de contestation.
Le CLIENT débiteur est remboursé par la BANQUE dans un délai maximum de dix Jours Ouvrables suivant la réception par cette dernière de sa demande de remboursement sauf en cas de reversement des fonds par le créancier. La date de valeur à laquelle le compte du CLIENT débiteur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Par exception, les prélèvements d’échéances de crédit contractés auprès de la BANQUE, notamment, ne donneront pas lieu à remboursement.
- Soit, passé ce délai de huit semaines, dans un délai maximum de trois mois, indiqué au 6.2.3.1., lorsqu’il s’agit d’un prélèvement non autorisé (du fait de l’absence d’un mandat de prélèvement ou suite à la révocation du mandat de prélèvement). Le remboursement par la BANQUE n’exonère pas le
CLIENT débiteur de ses éventuelles obligations vis- à-vis du créancier.
Le CLIENT s’engage à résoudre directement avec son créancier tout litige commercial lié à un ou plusieurs prélèvements.
⮚ Prélèvement SEPA interentreprises :
Le CLIENT débiteur renonce au droit au remboursement par la BANQUE d’un prélèvement SEPA interentreprises correctement exécuté qu’il a autorisé.
Après l’exécution du prélèvement SEPA interentreprises, le CLIENT débiteur peut contester l’opération de prélèvement non autorisée ou erronée et en demander son remboursement dans un délai de trois mois maximum à compter de la date du débit en compte, par l’envoi d’un courrier adressé en recommandé avec avis de réception à la BANQUE (du fait de l’absence d’un mandat de prélèvement ou suite à la révocation du mandat de prélèvement). Le remboursement par la BANQUE n’exonère pas le CLIENT débiteur de ses éventuelles obligations vis-à-vis du créancier.
6.1.4.5. Les prélèvements SEPA COM Pacifique relevant de l’article L. 712-8 du Code monétaire et financier
Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d’Outre-Mer, Saint-Barthélemy, Saint- Martin, Saint-Pierre et Miquelon et les Collectivités d’Outre-Mer du Pacifique (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et Iles Xxxxxx et Futuna), un créancier peut émettre un prélèvement SEPA ponctuel ou récurrent dont les modalités sont précisées à l’article 6.1.4. ci-dessus.
Cependant, cette opération ne sera pas couverte par la réglementation SEPA, tant pour le débiteur que pour le créancier bénéficiaire de l’opération.
Ce service n’est pas accessible pour les autres pays de la zone SEPA.
Le CLIENT débiteur bénéficie des droits visés à l’article
6.1.4.1. ci-dessus.
6.1.4.6. Modalités d’exécution des prélèvements SEPA Core et Interentreprises et des prélèvements SEPA COM Pacifique
Le moment de réception d’un ordre de prélèvement SEPA par la BANQUE correspond au jour de l’échéance. Si ce n’est pas un Jour Ouvrable, l’ordre est réputé avoir été reçu le Jour Ouvrable suivant.
La banque du bénéficiaire (banque du créancier du CLIENT) transmet l’ordre de prélèvement SEPA à la BANQUE dans les délais convenus entre le bénéficiaire et sa banque. Ces délais doivent permettre le règlement à la date convenue.
Pour les prélèvements SEPA interentreprises, le délai de présentation entre banques est au minimum d’un jour ouvré avant la date d’échéance.
6.1.5. TIPSEPA
Le TIPSEPA est un service de paiement qui permet le règlement de facture à distance par un prélèvement SEPA tel que décrit à l’article 6.1.4. ci-dessus.
Le prélèvement peut être ponctuel ou récurrent au choix du créancier émetteur.
- S’il s’agit d’un prélèvement SEPA ponctuel, le TIPSEPA contient un mandat de prélèvement SEPA et le consentement du CLIENT est donné en signant et datant la formule de TIPSEPA fournie par son créancier par laquelle il autorise d’une part, ce créancier à demander à la BANQUE le paiement des sommes qui lui sont dues et, d’autre part, la Banque à payer ces sommes au créancier par débit du compte indiqué dans le TIPSEPA.
- S’il s’agit d’un prélèvement SEPA récurrent, le premier TIPSEPA signé par le CLIENT contient le mandat de prélèvement SEPA et le consentement est donné par le CLIENT pour le débit du montant présenté sur le TIPSEPA. Les TIPSEPA présentés ultérieurement par le créancier au CLIENT seront considérés comme des consentements donnés par le CLIENT pour le paiement des montants indiqués sur les TIPSEPA faisant référence au mandat constitué par le premier TIPSEPA.
La réception de la facture qui accompagne le TIPSEPA vaut pré-notification par le créancier.
Le moment de réception par la BANQUE correspond à la date de règlement interbancaire, s’agissant d’un paiement à vue.
Le CLIENT ne peut plus révoquer l’ordre de paiement TIPSEPA dès que le TIPSEPA signé a été transmis au bénéficiaire (son créancier).
Les modalités d’exécution et de contestation des TIPSEPA sont celles applicables aux prélèvements SEPA CORE (cf. articles 6.1.4.4, 6.1.4.6 et 6.2.2.).
6.1.6. Télérèglements SEPA
Le Télérèglement SEPA est un service de paiement permettant aux débiteurs de régler des dettes (factures notamment) à distance par des moyens numériques par un prélèvement SEPA CORE ou interentreprises tel que décrit à l’article 6.1.4. ci-dessus.
Le CLIENT signe un mandat de prélèvement SEPA CORE ou interentreprises par voie électronique sur le serveur du créancier. Cette signature vaut consentement du CLIENT à l’ordre de paiement.
Le moment de réception par la BANQUE correspond au jour de l’échéance du paiement (jour convenu) ou, en l’absence d’échéance ou, dans le cas d’un paiement à vue, à la date de règlement interbancaire.
Le CLIENT ne peut plus révoquer l’ordre de paiement par télérèglement SEPA
- dès que l’ordre de paiement a été transmis au bénéficiaire ou
- dès que le CLIENT a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
Les modalités d’exécution et de contestation des télérèglements SEPA sont identiques à celles relatives aux prélèvements SEPA CORE et interentreprises initiés par un créancier du CLIENT (cf. 6.1.4.4, 6.1.4.6 et 6.2.2.).
6.1.7. Paiements et retraits par carte
Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des cartes de paiement sont décrites dans le contrat carte en vigueur correspondant à la carte souscrite.
Par ailleurs, il est précisé que conformément au dernier alinéa du 6° de l’article 0 xxx (xxxxx de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte) du Règlement (CE) n° 924/2009, modifié par le Règlement (UE) 2019/518 du 19 mars 2019 en ce qui concerne
certains frais applicables aux paiements transfrontaliers dans l'Union et les frais de conversion monétaire, les parties conviennent que le 5° et le 6° de cet article (prévoyant notamment l’envoi d’un message électronique au CLIENT pour les retraits et paiements par carte libellés dans toute devise de l’E.E.E. autre que la devise du compte du Client et le choix des canaux de communication), ne s’appliquent pas.
6.2. Modalités générales d’exécution des services de
paiement
Le compte enregistre toutes les opérations de paiement, soit les opérations de dépôt, de retrait et de transfert de fonds, autorisées ou reçues par le CLIENT.
6.2.1. Refus d’exécution
La Banque est fondée, dans certains cas, à refuser l’exécution d’un ordre de paiement, notamment en raison d’un défaut de provision suffisante sur le compte, d’une erreur matérielle ou d’une disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Pour les opérations de paiement relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, lorsque la BANQUE refuse d’exécuter un ordre de paiement, elle en informe le CLIENT par tout moyen, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le refus d’exécution de l’ordre de paiement. La BANQUE indique également au CLIENT, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une disposition du droit de l’Union européenne ou de droit national pertinente, les motifs de ce refus et, en cas d’erreur matérielle, la correction appropriée. Un ordre de paiement refusé est réputé non reçu et ne peut donc engager la responsabilité de la BANQUE au titre de l’article 6.2.2. ci-après. Lorsque le refus est objectivement justifié, la BANQUE a la possibilité d’imputer des frais pour une telle notification qui sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires.
Pour l’exécution correcte de ses ordres de paiement relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, le CLIENT doit communiquer l’identifiant unique du bénéficiaire, donnée permettant d’identifier ce dernier et/ou son compte. Il s’agit de l’identifiant international du compte (ci-après « IBAN ») du bénéficiaire (cf. supra, article 3.4.) et de l’identifiant international de la banque de ce dernier (ci-après « BIC »). Ces coordonnées bancaires sont communiquées au CLIENT par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.
Dans le cadre des opérations SEPA, seul l’identifiant unique IBAN du donneur d’ordre et du destinataire devra être fourni par le CLIENT.
6.2.2. Responsabilité des banques liée à l’exécution de l’opération de paiement
6.2.2.1. Identifiant unique erroné ou incomplet
Un ordre de paiement exécuté par la BANQUE conformément à l’identifiant unique fourni par le CLIENT est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique (IBAN, BIC). Si l’identifiant unique fourni est inexact, la BANQUE n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. Elle s’efforce toutefois de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement et peut, pour ce faire, imputer des frais au CLIENT. La banque du bénéficiaire erroné communique à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si la banque du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, elle met à disposition du CLIENT, à sa demande, les informations qu’elle détient pouvant documenter un recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si le CLIENT fournit des informations supplémentaires ou des informations définies dans la Convention ou les contrats de services de paiement associés comme nécessaires à l’exécution de l’opération de paiement, la BANQUE n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique que le CLIENT a fourni.
6.2.2.2. Virements
Les parties conviennent expressément de déroger à l’article L133-22 du code monétaire et financier de la façon suivante :
⮚ Pour les virements émis
La BANQUE est responsable de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiaire.
Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au CLIENT le montant de l’opération concernée et si besoin, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur
à laquelle le compte du CLIENT est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, dont la responsabilité incombe à la BANQUE, cette dernière agissant pour le compte du CLIENT, effectue les démarches auprès de la banque du bénéficiaire afin que la date de valeur à laquelle le compte du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le CLIENT par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, la BANQUE rembourse au CLIENT le montant de l’opération de paiement mal exécutée et, le cas échéant, rétablit son compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.
Le CLIENT devra fournir à la BANQUE tous les éléments relatifs à l’intervention du prestataire de service de paiement fournissant un service d’initiation de paiement.
Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement est responsable de la non- exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement la BANQUE, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du CLIENT.
La BANQUE, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le CLIENT.
⮚ Pour les virements reçus
La BANQUE est responsable de leur bonne exécution à l’égard du CLIENT à compter de la réception du montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement du fait de la banque du payeur, la BANQUE fait ses meilleurs efforts, à la demande de la banque du payeur, afin que la date de valeur à laquelle le compte du CLIENT a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
6.2.2.3. Opérations de paiement relevant du Règlement UE 2015/847
Pour ces opérations, lorsque l’une des deux banques (banque émettrice et banque destinataire) est située hors de l’EEE, les données relatives au donneur d’ordre pour les virements et au débiteur pour les prélèvements doivent comporter en sus de ses coordonnées bancaires, son nom, son adresse, ces données ayant été préalablement validées par la banque du donneur d’ordre ou du débiteur. En conséquence :
- Pour les virements émis : les données telles que le nom et l’adresse du client titulaire du compte seront complétées par la banque du donneur d’ordre.
- Pour les virements reçus : si l’une des données obligatoires est manquante, la banque du bénéficiaire se réserve le droit de rejeter le virement.
- Pour les prélèvements émis : le créancier devra obligatoirement renseigner en sus de son IBAN, le nom du débiteur et l’adresse de celui- ci.
- Pour les prélèvements reçus : si l’une des données obligatoires est manquante, la banque du débiteur se réserve le droit de rejeter le prélèvement.
6.2.2.4. Prélèvements SEPA, TIPSEPA, télérèglements SEPA
a) Pour les prélèvements SEPA, TIPSEPA, Télérèglements SEPA reçus :
La BANQUE est responsable de la bonne exécution de l’opération une fois que l’ordre de paiement lui a été transmis par la banque du bénéficiaire. Elle débite le compte du CLIENT et met le montant de l’opération à la disposition de la banque du bénéficiaire à la date convenue.
En cas d’opération de paiement mal exécutée, lorsque la BANQUE est responsable, elle restitue au CLIENT, si besoin est et sans tarder, le montant de l’opération concernée ou sa quote-part mal exécutée, et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu.
Pour les télérèglements SEPA, la responsabilité de la BANQUE ne peut être engagée en cas de
dysfonctionnement des moyens numériques utilisés par le débiteur.
b) Pour les prélèvements SEPA, TIPSEPA, Télérèglements SEPA émis :
La BANQUE, banque du Bénéficiaire, est responsable à l’égard du CLIENT de la bonne transmission de l’Ordre de Paiement à la banque du Payeur, conformément aux modalités convenues afin de permettre l’exécution de l’opération à la date convenue. En cas de défaut de transmission, la BANQUE retransmet immédiatement l’Ordre de Paiement à la banque du Payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l’opération.
Dès que le montant a été mis à sa disposition par la banque du Payeur, la BANQUE redevient responsable à l’égard du CLIENT créancier du traitement immédiat de l’Opération de Paiement conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus « Arrêtés de compte et dates de valeur ».
6.2.2.5. Versements et retraits d’espèces
La BANQUE est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du CLIENT.
6.2.2.6. Recherches d’opérations
Dans le cas d’une opération mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité et sur demande du CLIENT, la BANQUE s’efforce de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie au CLIENT, sans frais pour celui-ci, le résultat de sa recherche.
6.2.2.7. Frais et intérêts
La BANQUE est redevable, à l’égard du CLIENT, des frais et intérêts qu’il a supportés du fait de la mauvaise exécution de l’Opération de Paiement dont elle est responsable.
6.2.2.8. Exceptions
La BANQUE n’est pas responsable en cas de force majeure, si elle est liée par d’autres obligations légales nationales ou communautaires et si le CLIENT n’a pas contesté l’opération selon les modalités visées à l’article
6.2.3 ci-dessous.
6.2.3. Délais et modalités de réclamation
Le CLIENT doit vérifier dès réception l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte.
6.2.3.1. Pour les opérations de paiement relevant des articles L. 133-1 et L. 712-8 du Code monétaire et financier (virements, prélèvements, TIPSEPA)
a) Opérations non autorisées ou mal exécutées
Le CLIENT doit signaler, sans tarder, à la BANQUE les opérations non autorisées ou mal exécutées qu’il conteste et ce, dans un délai maximum de trois mois suivant la date de débit en compte de cette opération, sous peine de forclusion. En d’autres termes, passé ce délai, le CLIENT ne peut plus contester cette opération sous peine de forclusion.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
La BANQUE rembourse au CLIENT le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf :
- si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du CLIENT,
- et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le cas échéant, la BANQUE rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
La BANQUE pourra toutefois contrepasser le montant du remboursement ainsi effectué, en informant le CLIENT, dans l’hypothèse où elle serait à même, soit d’établir que l’opération en cause a bien été autorisée ou soit de fournir les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave commise par le CLIENT et, dans la limite du solde disponible du compte de celui-ci.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, la BANQUE rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au CLIENT le montant de l’opération non
autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement la BANQUE, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du CLIENT, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
La BANQUE pourra facturer au CLIENT des frais de recherche de preuve dans le cas où sa contestation s’avèrerait infondée. Ces frais sont indiqués dans les Conditions Tarifaires.
b) Opérations autorisées
Par dérogation à l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, il est expressément convenu que :
- lorsque le CLIENT conteste, dans les délais convenus, avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il appartient à la BANQUE d’apporter la preuve que l’opération a bien été autorisée dans les conditions prévues à la présente convention.
- lorsque le CLIENT affirme, dans les délais convenus, que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il lui appartient d’apporter la preuve que l’opération a été mal exécutée.
- à défaut de contestation dans les délais convenus, les opérations seront considérées comme définitivement approuvées par le CLIENT, sauf preuve contraire apportée par ce dernier.
6.2.3.2. Pour les opérations de paiement ne relevant pas de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier (chèques, …) Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la BANQUE au plus tard dans le mois suivant le relevé de compte.
Passé ce délai, le CLIENT est réputé, sauf à rapporter la preuve contraire, avoir approuvé les opérations constatées sur son relevé de compte.
Les réclamations sont faites auprès de l’Agence qui gère le,Compte ou par courrier recommandé avec avis de réception, selon les modalités prévues à l’article 14.4 ci- dessous.
6.2.4. Interrogation par les prestataires de services de paiement émetteurs de cartes – Demande de disponibilité des fonds (sous réserve de disponibilité du service)
En cas de paiement par carte, la BANQUE, à la demande d’un prestataire de services de paiement émetteur de cet instrument, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l’exécution de l’opération est disponible sur le compte du CLIENT, sous réserve que :
- le CLIENT ait souscrit au service de banque à distance au moment de la demande ;
- le CLIENT ait donné son consentement exprès à la BANQUE afin qu’elle réponde aux demandes d’un prestataire de services de paiement émetteur de cartes donné en vue de confirmer que le montant correspondant à l’opération concernée est disponible sur son compte, que l’opération ait été initiée par le CLIENT lui-même ou par le porteur/titulaire de la carte s’il est différent ;
- ce consentement ait été donné avant la première demande de confirmation.
Le CLIENT doit également donner son consentement exprès au prestataire de services de paiement émetteur de carte afin qu’il demande cette confirmation.
6.2.5. Les services d’information sur les compte de paiement et d’initiation de paiement
a) Utilisation par le CLIENT du service d’information sur les comptes
Si le CLIENT a souscrit au service de banque à distance, il peut accéder aux données de son compte par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement de son choix fournissant le service d’information sur les comptes.
Le CLIENT doit donner son consentement exprès au prestataire d’information sur les comptes en vue de l’accès aux données du compte. Ce prestataire d’informations sur les comptes est tenu de disposer de l’enregistrement prévu par la règlementation en vigueur.
La BANQUE peut également fournir ce service d’information sur les comptes à son CLIENT (sous réserve de commercialisation).
b) Utilisation par le CLIENT du service d’initiation de paiement
Si le CLIENT a souscrit au service de banque à distance, il peut initier une opération de paiement (virement), par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement.
Le CLIENT doit donner son consentement explicite à l’exécution de l’opération, par l’intermédiaire du prestataire d’initiation de paiement. Ce prestataire d’initiation de paiement est tenu de disposer de l’agrément exigé par la règlementation en vigueur.
La BANQUE peut également fournir ce service d’initiation de paiement (virement) à son CLIENT (sous réserve de commercialisation).
6.2.6. Refus d’accès au compte
La BANQUE peut refuser l’accès au compte du CLIENT à un prestataire de services de paiement fournissant un service d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement, sur la base de raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte par ce prestataire, y compris l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une Opération de Paiement.
Dans ces cas, la BANQUE informe le CLIENT, dans son espace personnel de banque à distance, ou par tout autre moyen, du refus d’accès au compte et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée au CLIENT avant que l’accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas communicable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union Européenne ou de droit français pertinente.
La BANQUE permet à nouveau l’accès au compte dès lors que les raisons mentionnées précédemment n’existent plus.
Lorsque la BANQUE refuse l’accès au compte du CLIENT à un prestataire de services de paiement fournissant un service d’information sur les comptes ou un service d’initiation de paiement conformément au paragraphe ci- dessus, la BANQUE notifie immédiatement cet incident à la Banque de France. La notification contient les informations pertinentes relatives à cet incident et les
raisons justifiant les mesures prises. La Banque de France évalue cet incident, prend au besoin des mesures appropriées et, si elle l’estime nécessaire, en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 631-1 du Code monétaire et financier.
6.3. Chèque
6.3.1 Délivrance du chéquier
Les chéquiers ou formules de chèques peuvent être délivrées par la BANQUE en concertation avec le CLIENT et à la condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques.
La BANQUE peut avoir convenance à ne pas, ou à ne plus, délivrer au CLIENT de formules de chèques ; en ce cas, elle lui communiquera les raisons de sa décision, au besoin par écrit, s’il en formule la demande par écrit.
En cas de refus de délivrance de chéquier, la BANQUE s’engage à réexaminer périodiquement la situation du CLIENT, sur demande de celui-ci.
Le CLIENT s’engage à n’émettre des chèques qu’au moyen de formules mises à sa disposition par la BANQUE, conformément aux normes en vigueur.
Selon les indications figurant aux Conditions Particulières de la Convention, les chéquiers sont :
- soit envoyés selon les modalités prévues dans les Conditions Tarifaires,
- soit, tenus à la disposition du CLIENT à l’agence physique qui gère le Compte.
En cas de non-réception, le CLIENT doit former immédiatement opposition selon les modalités précisées ci-après.
Les chéquiers sont renouvelés soit automatiquement, en fonction de l’utilisation du chéquier précédent, soit à la demande du CLIENT.
La BANQUE peut refuser au CLIENT le renouvellement de ses chéquiers ou lui demander à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception, leur restitution immédiate, en lui fournissant les raisons de sa décision.
Le CLIENT ne peut affecter une de ses remises de chèques à un traitement particulier sans l’accord préalable de la BANQUE sauf pour régulariser un chèque impayé en application de l’article L. 131-74 du Code monétaire et financier.
Les chéquiers non retirés au guichet dans le délai d’un mois, à compter de la mise en disposition en agence, peuvent être soit détruits, soit expédiés au CLIENT dans les mêmes conditions. Les expéditions de chéquiers quel que soit le cas donnent lieu au paiement d’une commission dont le montant figure dans les Conditions Tarifaires.
Chèques barrés et non-endossables
Les formules de chèques délivrées sont pré-barrées et non endossables sauf en faveur d’une banque ou d’un établissement assimilé. Le bénéficiaire ne peut donc transmettre le chèque à un tiers par voie d’endossement ni se le faire payer en le remettant aux guichets de la Banque tirée, sauf s’il est lui-même CLIENT de la même agence.
6.3.2 Remises de chèques à l’encaissement
a) Remises de chèques - Généralités
Les chèques dont le CLIENT est personnellement bénéficiaire peuvent être remis à l’encaissement dans les agences de la BANQUE, par envoi postal sous sa responsabilité ou remis à l’agence sous enveloppe accompagné d’un bordereau de remise de chèque mis à disposition par la BANQUE, dûment complété et signé par le CLIENT.
En l’absence de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le décompte effectué ultérieurement par la BANQUE fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Dans tous les cas, il est nécessaire que le CLIENT endosse le chèque, c’est-à-dire qu’il signe et porte au dos du chèque le numéro du compte à créditer.
En principe, le montant du chèque remis à l’encaissement est disponible dès que l’écriture de crédit apparaît sur le compte du CLIENT, ce qui constitue une avance.
Cependant, sous réserve des dispositions prévues par l’article L. 131-82 du code monétaire et financier, la
Banque peut, après avoir informé le CLIENT par tout moyen (notamment par affichage sur son espace personnel de banque à distance), refuser de faire cette avance sur un chèque encaissé pour l’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci-dessous pouvant caractériser des indices d’irrégularité ou de manœuvres frauduleuses sur le compte du CLIENT :
1) Montant ou mode des remises de chèques inhabituels ;
2) Nombre inhabituel de chèques remis à l’encaissement ;
3) Fréquence élevée des remises de chèques ;
4) Opérations récentes et inhabituelles effectuées sur le compte avant la remise de xxxxxxx ;
5) Aspect anormal du chèque permettant de présumer sa falsification ou une opération frauduleuse ;
Dans l’hypothèse où la Banque refuserait d’effectuer l’avance à l’encaissement du chèque pour l’une des raisons ci-dessus énumérées, elle devra, pendant une période pouvant aller jusqu’à quinze (15) jours ouvrés à compter de la date d’encaissement du chèque (ci-après « délai d’encaissement » ou « délai d’indisponibilité »), effectuer toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité de l’opération et s’assurer notamment de la présence des mentions légales obligatoires à la validité du chèque, de la réalité et la suffisance de la provision, ou de l’absence d’une cause légitime d’opposition comme celles qui figurent notamment à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Au plus tard à l’expiration du délai de quinze (15) jours, le compte du Client sera crédité du montant du chèque si les vérifications effectuées par la banque ont permis de s’assurer de la régularité de l’opération.
Si à l’issue du délai de quinze (15) jours, toute suspicion de fraude ou d’infraction n’a pas été levée, la banque pourra prolonger ce délai dans la limite des soixante (60) jours calendaires à compter de l’encaissement du chèque, et ce, après en avoir informé le CLIENT par tout moyen de cette prolongation, de la nature de la fraude ou de l’infraction suspectée et des raisons de cette suspicion.
Si un chèque revient impayé après avoir été porté au crédit du compte du CLIENT, la BANQUE se réserve la faculté d’en porter le montant au débit de ce dernier, immédiatement et sans information préalable.
Si le motif du rejet est l’insuffisance de la provision, le CLIENT a la possibilité de représenter plusieurs fois le chèque. A l’issue d’un délai de trente (30) jours à compter de la première présentation, un certificat de non-paiement sera délivré au CLIENT par la banque de l’émetteur du chèque, soit sur demande du CLIENT, soit automatiquement en cas de nouvelle présentation infructueuse après l’expiration de ce délai. Ce certificat permet au CLIENT de bénéficier, pour obtenir le paiement du chèque, d’une procédure rapide dont les modalités sont précisées sur le certificat de non-paiement.
b) Remise de chèques déplacés
Les chèques peuvent également être remis à l’encaissement dans toutes les agences physiques d’une autre banque du même réseau, par remise à l’agence sous enveloppe accompagnée d’un bordereau dédié émis par cette banque, dûment complété et signé par le CLIENT ou par tout autre moyen mis à sa disposition par la BANQUE.
c) Remises de chèques de banque à l’encaissement
Pour certains paiements importants, le CLIENT peut exiger de son débiteur qu’il lui remette un chèque de banque. Ce chèque, libellé à son ordre, est émis par la banque du débiteur (et non par le débiteur lui-même), ce qui constitue une garantie importante de l’existence de la provision. Les chèques de banque sont portés au crédit du compte du CLIENT dans les conditions prévues au a) ci-dessus.
d) Remises de chèques étrangers
Les chèques payables à l’étranger peuvent de la même façon être portés au crédit du compte du CLIENT, et donnent lieu à des frais et commissions prévus par les Conditions Tarifaires.
6.3.3 Paiements par chèque
Le CLIENT doit s’assurer, préalablement à l’émission d’un chèque, qu’une provision suffisante et disponible existe au compte, et la maintenir jusqu’à la présentation du chèque au paiement, dans la limite de la durée de validité de celui- ci, fixée à un an et huit jours à compter de la date d’émission pour un chèque émis et payable en France métropolitaine.
La provision est constituée des sommes disponibles inscrites au crédit du compte ainsi que du montant de l’autorisation de découvert éventuellement consentie par la BANQUE.
a) Conséquences de l’émission d’un chèque sans provision - Interdiction bancaire d’émettre des chèques – Principes
Avant de rejeter le chèque pour défaut de provision, la BANQUE l’informe préalablement des conséquences qu’aurait un rejet de chèque pour défaut de provision et notamment du montant des frais et commissions dus à la BANQUE et indiquées dans les Conditions Tarifaires. Cette information est communiquée par la BANQUE selon les moyens prévus aux Conditions Contractuelles (courrier simple, appel téléphonique au numéro indiqué aux Conditions Contractuelles).
La preuve de l’information peut être rapportée par tous moyens notamment l’absence de retour « Pli non distribué » de la lettre simple.
En cas de présentation au paiement de plusieurs chèques non provisionnés dans la même journée, le CLIENT recevra une information préalable visant tous les chèques rejetés au cours de cette même journée.
Lorsque la BANQUE refuse le paiement d’un chèque pour absence ou insuffisance de provision, elle adresse au CLIENT un courrier recommandé avec demande d’avis de réception (en format papier ou électronique) :
- lui enjoignant de restituer, à toutes les banques dont il est CLIENT, les formules de chèques en sa possession ou en celle de ses mandataires ;
- lui interdisant d’émettre des chèques autres que des chèques de retrait ou des chèques de banque, sur quelque compte que ce soit, jusqu’à régularisation de l’incident ou, à défaut, pendant cinq ans ; cette interdiction est dénommée “interdiction bancaire”.
L’interdiction bancaire touche le CLIENT alors même que le chèque en cause a été émis par l’un de ses mandataires.
La BANQUE informe également les éventuels mandataires détenteurs de chéquier(s), que le CLIENT lui aura fait connaître, qu’il ne leur est plus possible, jusqu’à régularisation, d’émettre des chèques sur le compte ayant enregistré l’incident.
La BANQUE est également tenue d’informer la Banque de France de l’incident. Le CLIENT sera alors inscrit au Fichier Central des Chèques (FCC) pendant cinq ans, à défaut de régularisation des incidents.
b) Régularisation des incidents de paiement
Le CLIENT bénéficie cependant de la possibilité de recouvrer le droit d’émettre des chèques, s’il procède à la régularisation de l’incident :
- soit en réglant directement le bénéficiaire et en justifiant de ce paiement par la remise de l’original du chèque à la BANQUE. Dans ce cas, il appartient au CLIENT de s’assurer que le bénéficiaire est en mesure de lui restituer immédiatement le chèque. En vue de cette régularisation, la Banque n’acceptera en aucun cas, la seule attestation du bénéficiaire ou une simple copie du chèque.
- soit en constituant une provision suffisante et disponible, bloquée et affectée au paiement des chèques durant un an et huit jours. Si le chèque n’est pas représenté, cette somme redevient disponible à l’issue de ce délai.
- soit en constatant que le chèque a été payé sur nouvelle présentation, ce dont il doit en justifier à la BANQUE par l’écriture en compte.
Indépendamment de ces modalités, un incident de paiement peut être annulé si le CLIENT établit que le rejet du chèque provient d’une erreur de la BANQUE ou s’il établit qu’un événement non imputable à l’une des personnes habilitées à faire fonctionner le compte a entraîné la disparition de la provision.
c) Effets de la régularisation des incidents de paiement
Lorsque tous les incidents de paiement enregistrés sur un même compte ont été régularisés, la BANQUE remet au CLIENT une attestation de régularisation. Cette attestation lui précise qu’il recouvre la faculté d’émettre des chèques sous réserve qu’il ne soit pas sous le coup d’une interdiction judiciaire ou d’une interdiction bancaire prononcée au titre d’incidents survenus sur un autre compte ouvert à la BANQUE ou dans tout autre établissement.
d) Opposition au paiement d’un chèque
La loi prévoit que l’opposition au paiement d’un chèque ne peut être faite que pour l’un des motifs suivants : perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, procédure de
sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires du porteur. La BANQUE ne peut donc prendre en compte les oppositions qui seraient fondées sur un autre motif et, notamment, sur l’existence d’un litige commercial avec le bénéficiaire du chèque.
Toute opposition qui ne serait pas fondée sur l’un des motifs ci-dessus exposerait le CLIENT à des sanctions pénales (emprisonnement de cinq ans et amende de
375.000 euros).
L’opposition au paiement d’un chèque doit être immédiatement formée par le CLIENT auprès de l’Agence par écrit, quel que soit le support de cet écrit (par lettre, télécopie, bordereau d’opposition, déclaration écrite auprès de l’Agence, …). L’opposition doit obligatoirement préciser le motif de cette dernière et indiquer, si possible, le numéro de la ou des formules en cause et le cas échéant, être accompagnée d’une copie du récépissé du dépôt de plainte.
Dès réception d’une opposition légalement justifiée, la BANQUE est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu.
e) Paiement par chèque de banque
Le CLIENT peut obtenir un chèque de banque auprès de la BANQUE moyennant paiement d’une commission prévue aux Conditions Tarifaires. Après avoir débité le compte du CLIENT du montant du chèque, l’agence remet à celui-ci un chèque tiré sur la BANQUE et libellé à l’ordre du bénéficiaire.
6.4 – Les effets de commerce
Les effets de commerce se divisent en deux catégories, les lettres de change relevées (L.C.R.), ou les billets à ordre relevés (B.O.R.), émis, soit sur support papier, soit sur support informatique.
Il est précisé que dans le cadre de la présente Convention, les LCR ou BOR sont réputés avoir été créés sur support papier.
Les LCR et BOR créés sur support papier relèvent de la convention de Genève sur les lettres de change et billets à ordre, c’est à- dire du régime applicable aux effets de commerce et non de la règlementation concernant les Services de Paiement, quand bien même ils font l’objet en
pratique d’une dématérialisation en cours de vie pour en faciliter la circulation et l’encaissement.
Le CLIENT utilisera pour les lettres de change et billets à ordre les imprimés normalisés.
6.4.1. Remise d’effets à l’encaissement et à l’escompte
Le montant des remises d’effets est porté au crédit du compte du CLIENT, sous réserve d’encaissement, après vérification, s’il y a lieu, du bordereau de remise.
La BANQUE se réserve néanmoins la possibilité de refuser tout ou partie des remises d’effets de commerce ou de ne procéder au crédit du compte du CLIENT qu’après encaissement (hors remise à l’escompte), au vu notamment de la qualité et des caractéristiques des effets de commerce qui lui sont présentés, par, ou au nom du CLIENT.
Lorsqu’un effet revient impayé, la BANQUE peut :
• Soit en débiter le montant sur le compte, majoré de commissions d’impayés conformément aux conditions tarifaires en vigueur
• Soit l’inscrire au débit d’un compte spécial pour préserver ses recours tant vis-à-vis du remettant que du débiteur.
En cas d’impayés, la BANQUE est formellement dispensée de toutes formalités et il appartiendra au CLIENT de prendre, sur son initiative, les mesures qu’il jugera nécessaires à la préservation de ses recours à l’égard des divers débiteurs cambiaires, voire de l’établissement du tiré.
La BANQUE peut ainsi être amenée à accepter des rejets d’effets remis à l’encaissement et, par là même, à en porter ultérieurement le montant au débit de son compte sans l’autorisation du CLIENT :
• Dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel cas le CLIENT devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte,
• En dehors des délais prévus par les règles interbancaires, et ce, dès lors que la position dudit compte le permet.
Sauf demande expresse du CLIENT, la BANQUE ne restituera pas les L.C.R. et B.O.R. sur support papier revenus impayés.
La législation française et les règles de droit international privé ont vocation à s’appliquer à tout effet de commerce émis sur un compte bancaire en France, en tant notamment que loi du lieu du paiement. Il appartient au CLIENT et à ses représentants légaux ou mandataires de s’assurer, lors de l’utilisation de tout effet de commerce à l’international, de la teneur et de l’impact des législations étrangères impliquées (loi du lieu de création ou souscription ...).
En conséquence, le CLIENT est considéré comme ayant effectué toute vérification utile à ce sujet lors de chaque remise faite à la BANQUE, qui n’encoure aucune obligation à l’égard du CLIENT de ce chef.
La BANQUE peut également assurer l’encaissement (ou escompte sauf bonne fin) d’effets de commerce payables à l’étranger et/ou en devises selon des conditions et des modalités qui peuvent varier en fonction du pays concerné et/ou de la devise considérée. Toute information complémentaire utile à ce sujet pourra être donnée au CLIENT par la BANQUE.
Le CLIENT déclare et reconnaît spécifiquement pour les effets de commerce payables hors de France que, la législation ou réglementation nationale et internationale ainsi que les usages bancaires du pays où ces effets sont payables auront également vocation à s’appliquer.
Sans préjudice de ses droits dans tous les autres cas, la BANQUE se réserve expressément le droit de procéder, à tout moment, après crédit en compte du CLIENT à des écritures de contre-passation (ou débit) sur le compte du CLIENT, à réception de tout impayé ou en cas de contestation même a posteriori concernant des effets tirés sur des établissements sis à l’étranger, quels que soient la date ou le motif de l’impayé ou de la contestation.
6.4.2 - Principe général de paiement
Sur ordre formel du CLIENT, la Banque paye les lettres de change et les billets à ordre domiciliés sur ses caisses, sous réserve de l’existence d’une provision disponible le jour de l’échéance ou le jour de présentation de l’effet si cette date est postérieure à celle de l’échéance. A ce titre, la Banque fait parvenir au CLIENT quelques jours avant l’échéance un relevé d’effets à payer, que le CLIENT retourne à la Banque au plus tard le dernier jour avant la date de paiement, avec ses instructions de paiement de tout ou partie des effets mentionnés. Toutefois, pour éviter
au CLIENT de devoir donner systématiquement ses instructions pour le paiement des effets, il est convenu par la présente Convention que le CLIENT ne donne aucune instruction lorsqu’il est d’accord pour le paiement, la Banque ne rejetant les effets présentés au paiement qu’à la demande expresse du CLIENT en temps utile. Le désaccord total ou partiel sera matérialisé par le retour à la Banque de la partie basse du relevé annotée par le CLIENT des instructions de rejet, ou par la saisie directe des rejets dans des programmes télématiques ou informatiques mis à la disposition des Clients abonnés à ces services.
Le CLIENT tiré de lettres de change relevé (LCR) ou souscripteur de billets à ordre relevé (BOR) s’engage à ce que ces LCR et BOR soient fondés sur des effets de commerce sur support papier. Ces LCR et BOR relèvent du régime applicable aux effets de commerce et non du régime issu de la Directive sur les services de paiement, quand bien même ils font l’objet en pratique d’une dématérialisation en cours de vie pour en faciliter la circulation et l’encaissement
7. Découvert, escompte, garantie
7.1. Le découvert
En principe, le solde du compte doit toujours rester créditeur ou nul, ou encore débiteur, mais dans la limite de l’autorisation de découvert.
Ainsi, il est rappelé qu’avant d’effectuer toute opération au débit de son compte, le CLIENT doit s’assurer que ce compte dispose d’une provision suffisante et disponible, que cette provision subsistera jusqu’à la réalisation effective de l’opération et que, par conséquent, l’exécution de cette opération n’entraînera pas un dépassement du montant maximum de son autorisation de découvert xx, x’xx ne bénéficie pas d’une telle autorisation, ne rendra pas débiteur le solde de son compte.
7.1.1. Découvert non autorisé ou dépassement de l’autorisation de découvert
A défaut de provision suffisante et disponible, le CLIENT s’expose au rejet de ses opérations débitrices. La BANQUE peut refuser d’exécuter un ordre de virement émis par le CLIENT lorsque le compte n’a pas une provision suffisante et/ou lorsque le montant de l’autorisation de découvert le cas échéant accordée au CLIENT n’est pas suffisant.
En cas d’incident de fonctionnement, la BANQUE se réserve la faculté de remettre en cause la disponibilité de tout ou partie des services ou moyens de paiement et/ou de retrait attachés au compte du CLIENT (retrait ou blocage de la carte, résiliation de l'autorisation de découvert…).
A titre exceptionnel, la BANQUE peut autoriser un dépassement qui ne constitue aucunement un droit pour le CLIENT ni un engagement de consentir une autorisation de découvert permanente ou temporaire.
Le CLIENT, en conséquence, devra immédiatement régulariser sa situation à première demande de la BANQUE.
Un simple dépassement de l’autorisation de découvert ne saurait valoir accord par la BANQUE d'augmenter le montant fixé et, en conséquence, devra être immédiatement régularisé.
Le solde débiteur excédant le montant maximum de l’autorisation de découvert ou, en l’absence d’une autorisation de découvert, l’intégralité du solde débiteur du compte porte intérêts au taux du découvert non autorisé et donne lieu à la perception de frais définis dans les Conditions Tarifaires.
Ce taux et ces frais sont susceptibles d’évolution et s’appliqueront dans les conditions indiquées au 7.1.3 ci- dessous.
7.1.2. Autorisation de découvert
a) Xxxxxx et fonctionnement
La BANQUE peut accorder expressément au CLIENT une autorisation de découvert dont les conditions, notamment de montant et de taux applicables qui
lui sont précisées dans les Conditions Contractuelles.
En ce cas, la BANQUE perçoit des intérêts au taux nominal conventionnel.
Le taux d’intérêt conventionnel est indiqué dans les Conditions Contractuelles ou dans une convention spécifique.
b) Durée
L’autorisation de découvert est consentie pour une durée indéterminée ou déterminée.
7.1.3. Tarification
Le taux nominal des intérêts débiteurs est égal à un taux de référence variable, qui est le taux de base de la BANQUE ou un taux de marché, majoré d'un certain nombre de points de marge (ci-après « marge »), selon le type de l'opération concernée. Ce taux peut être directement convenu entre la BANQUE et le CLIENT. A défaut de taux convenu, le taux du découvert mentionné dans les Conditions Xxxxxxxxxx s’applique.
Aux intérêts s’ajoutent les commissions et les frais indiqués dans les Conditions Tarifaires de la BANQUE, susceptibles d’évolution. Le CLIENT accepte leur application dans les conditions indiquées ci-dessous.
Le coût total du découvert, comprenant d’une part ces intérêts, d’autre part les commissions qui s’y rapportent, est exprimé sous la forme d’un « taux effectif global ». Ce taux effectif global est calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours lorsque l’année est bissextile.
Il est, le cas échéant, perçu un montant minimum forfaitaire d’agios non pris en compte pour déterminer le taux effectif global, conformément à l’article R 314-9 du Code de la consommation.
Il est convenu que, dans l’éventualité où le taux de référence serait inférieur à zéro, ce dernier serait considéré comme égal à zéro. La marge qui s’ajoute au taux de référence, s’appliquera alors pour la perception des intérêts.
La BANQUE aura la faculté de modifier ses conditions financières (notamment : remplacement du taux de référence, modification du nombre de points de marge, perception ou substitution d'une nouvelle commission) et informera le CLIENT de cette évolution. A compter de l'information préalable qui lui en sera donnée par tout moyen par la BANQUE, le CLIENT disposera d'un délai d’un mois pour faire connaître s'il y a lieu son refus. Le refus d'accepter la modification emportera résiliation de l'autorisation expresse ou tacite de découvert à l'issue du délai légal prévu à l’article L 313-12 du Code monétaire et financier, courant à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d'avoir manifesté son refus dans le délai précité,
la modification sera réputée acceptée par le CLIENT sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres formalités.
Le taux en vigueur sera indiqué sur les relevés de compte adressés périodiquement au CLIENT, sans que l’indication de ce taux puisse signifier une quelconque autorisation de découvert.
Les commissions et frais sont perçus en même temps que les intérêts débiteurs lors de chaque arrêté périodique du compte trimestriel.
• Evènements affectant les taux ou indices de référence
a) Les parties conviennent qu’en cas de modification de la définition, de la méthodologie, de la formule de calcul ou des modalités de publication du taux ou de l’indice de référence ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le fournissant ou le calculant, que celles-ci soient permanentes ou ponctuelles, tout taux ou indice issu de cette modification s’appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Contractuelles. Toute référence dans l’autorisation de découvert à l’indice de référence est réputée être une référence à l’indice de référence tel que modifié.
b) En cas de cessation temporaire de la publication du taux ou de l'indice de référence utilisé ou tout autre indice qui y serait substitué en application des dispositions « événements affectant les taux ou indices de référence » résultant d'une erreur ou d'un dysfonctionnement de nature administrative ou opérationnelle, la valeur du taux ou de l'indice sera réputée être la valeur de l'indice publiée le dernier jour ouvré TARGET pour lequel l'indice a été publié. Si la cessation temporaire de publication se prolonge au-delà de [8] jours ouvrés TARGET, le paragraphe
c) sera réputé applicable comme si une Cessation Définitive du taux ou de l'indice de référence était survenue.
Pour les besoins du paragraphe «Evénements affectant les taux ou indices de référence », la "Cessation Définitive" signifie (i) la publication d'une information par (x) l'administrateur de l'indice ou (y) par une autorité de régulation, une autorité de résolution, une banque centrale ou une juridiction ayant compétence sur l'administrateur de l'indice,
indiquant que l'administrateur a cessé ou va cesser, de manière permanente ou pour une durée indéfinie, de fournir l'indice concerné et (ii) qu'aucun administrateur ne succède à l'administrateur initial pour fournir cet indice.
c) En cas de Cessation Définitive du taux ou de l’indice de référence ou d’impossibilité pour la BANQUE en vertu de la réglementation qui lui est applicable d’utiliser le taux ou l’indice de référence, la BANQUE substituera au taux ou à l’indice de référence concerné (l’ « Indice Affecté ») l’Indice de Substitution.
L'Indice de Substitution sera tout taux ou indice de référence officiellement désigné, déterminé ou recommandé, par ordre de priorité, (1) par l’administrateur de l'Indice Affecté, (2) par toute autorité compétente, ou (3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l’une quelconque des entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus (ensemble les "Organismes Compétents") comme étant le taux ou l’indice de référence de substitution de l'indice de référence concerné (l'"Indice de Substitution"). Si aucun Indice de Substitution n'a été désigné, la BANQUE agissant de bonne foi désignera comme Indice de Substitution un taux ou un indice présentant les caractéristiques les plus proches de l'Indice Affecté, en tenant compte de la pratique de marché observée à la date de la substitution.
L'Indice de Substitution s'appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Contractuelles.
La Banque agissant de bonne foi pourra procéder à certains ajustements des modalités contractuelles de l’autorisation de découvert afin de permettre l’utilisation de l'Indice de Substitution dans des conditions de nature à préserver les caractéristiques économiques de l’autorisation de découvert. Ces ajustements pourront notamment consister en un ajustement, à la hausse ou à la baisse, de la marge applicable afin de réduire ou d’éliminer, dans la mesure du possible dans de telles circonstances, tout préjudice ou avantage économique (le cas échéant) pour chacune des parties résultant de la substitution de l'Indice de Substitution à l'Indice Affecté. Dans la détermination de ces ajustements, la Banque tiendra
compte dans la mesure du possible de tout ajustement préconisé par un Organisme Compétent.
La BANQUE informera dans les meilleurs délais le CLIENT de la survenance d’un événement visé au point c) ci-dessus et communiquera au CLIENT l’Indice de Substitution par tout moyen, et notamment par une mention portée sur le relevé de compte.
L’absence de contestation du Client dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d’envoi de l’information vaudra acceptation par le Client du remplacement de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution et le cas échéant des ajustements qui lui auront été communiqués. L’Indice de Substitution s’appliquera aux intérêts dus par le Client, dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Contractuelles de façon rétroactive au jour de la disparition ou de l’impossibilité d’utiliser le taux ou l’indice de référence initial.
S’il s’oppose à la substitution de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution ou aux ajustements ci-dessus mentionnés, le Client devra en informer la Banque par écrit dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l’envoi de l’information. L’autorisation de découvert sera alors résiliée à l’issue d’un délai de deux
(2) mois courant à compter de la date de réception par la Banque de l’écrit l’informant du refus du Client. Afin de calculer le montant des intérêts courus, il sera fait application de l'Indice Affecté comme si aucune substitution n'était intervenue, tant que l'Indice Affecté est publié et que la Banque est en mesure de l'utiliser, et postérieurement à cette date, il sera fait application de l’Indice Affecté à la date de sa dernière publication.
7.1.4. Résiliation du découvert
a) Résiliation sans préavis
La BANQUE aura la faculté de résilier le découvert de plein droit et sans avoir à respecter aucun délai de préavis dans les cas suivants :
- comportement gravement répréhensible du CLIENT, notamment :
o communication ou remise de documents qui se révèlent inexacts, faux, ou falsifiés,
notamment de documents d’exploitation ou bilanciels, bordereaux d’escompte d’effets de commerce ou de cession de créances professionnelles ;
o violation d’une interdiction d’émettre des chèques ;
o violence, menaces ou injures proférées à l’encontre d’un collaborateur de la BANQUE ;
o non-respect de la législation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- situation irrémédiablement compromise du CLIENT ;
- liquidation judiciaire du CLIENT après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de la Convention adressée par la BANQUE au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse (article L 641- 11-1 du Code de commerce).
b) Résiliation avec préavis
La BANQUE aura la faculté, sans avoir à motiver sa décision, de résilier ou réduire le découvert à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article L. 313- 12 du Code monétaire et financier. Le délai de préavis court à compter de la date d'envoi de la lettre de résiliation par la BANQUE.
La BANQUE fournit sur demande du CLIENT, les raisons de la réduction ou de l’interruption d’un découvert à durée indéterminée sous réserve du respect des dispositions légales applicables. Ces informations ne peuvent pas être demandées par un tiers ni lui être communiquées.
7.1.5 Garantie
Le découvert est consenti sous la condition que les garanties éventuellement convenues soient régularisées. La BANQUE aura la faculté de subordonner le maintien de l'autorisation de découvert à la constitution d'une ou plusieurs garanties nouvelles. A défaut d'accord du CLIENT, la BANQUE pourra résilier le découvert selon les modalités prévues.
7.2. Escompte
L’autorisation d’escompte, pourra être utilisée sous la forme d’escompte d’effets de commerce, de mobilisation de créances nées sur l’étranger ou de cession « Loi Dailly » (après passation d’une convention spécifique), ou autre technique de mobilisation.
La BANQUE aura la faculté :
- de subordonner les opérations d’escompte à l’acceptation des effets par les tirés et au respect des règles d’usance, ainsi que de refuser tous effets en raison de la seule qualité des signataires ;
- de subordonner les autres opérations de mobilisation de créances à son appréciation de la qualité des créances proposées.
Le taux nominal d’escompte est égal à un taux de référence, qui est le taux de base de la BANQUE ou un taux de marché, majoré d'un certain nombre de points de marge (ci-après « marge ») selon le type de l'opération concernée.
Ce taux peut être directement convenu entre la BANQUE et le CLIENT. A défaut de taux convenu, le taux d’escompte mentionné dans les Conditions Tarifaires s’applique au CLIENT qui peut en prendre connaissance en agence et le cas échéant, sur le site internet de la BANQUE ; ce taux est susceptible d’évolution.
Aux intérêts s’ajoutent les commissions et les frais indiqués dans les Conditions Tarifaires de la BANQUE, susceptibles d’évolution. Le CLIENT accepte leur application dans les conditions indiquées ci-dessous.
La BANQUE aura la faculté de modifier ses conditions financières (notamment : remplacement du taux de référence, modification du nombre de points de marge, perception ou substitution d'une nouvelle commission) et informera le CLIENT de cette évolution. A compter de l'information préalable qui lui en sera donnée par tout moyen par la BANQUE, le CLIENT disposera d'un délai d’un mois pour faire connaître s'il y a lieu son refus. Le refus d'accepter la modification emportera résiliation de l'autorisation d’escompte, le cas échéant, accordée, à l'issue du délai légal prévu à l’article L 313-12 du Code monétaire et financier, courant à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d'avoir manifesté son refus dans le délai précité, la modification sera réputée acceptée par le CLIENT sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres formalité.
Il est convenu que, dans l’éventualité où le taux de référence serait inférieur à zéro, ce dernier serait alors considéré comme égal à zéro. La marge, qui s’ajoute au taux de référence, s’appliquera alors pour la perception des intérêts.
Le coût total de l’escompte, comprenant d'une part les intérêts, d'autre part les commissions qui s'y rapportent, est exprimé sous forme d'un « taux effectif global » et est indiqué sur les bordereaux de remise à l’escompte et/ou sur les arrêtés mensuels ou trimestriels de compte ou d’agios. Il est, le cas échéant, perçu un montant minimum forfaitaire d’agios non pris en compte pour déterminer le TEG conformément à l’article R. 314-9 du code de la consommation.
Le CLIENT accepte qu’une retenue de garantie puisse être effectuée sur les bordereaux présentés à l’escompte, ou sur les bordereaux de mobilisation de créances professionnelles, laquelle retenue sera bloquée dans un compte de garantie. Si un compte de garantie est constitué par le CLIENT, il couvre l’ensemble de ses engagements à l’égard de la BANQUE. Ainsi, le CLIENT ne pourra disposer du solde de ce compte qu’après extinction de tous risques et apurement de tous impayés dont il pourrait se trouver débiteur envers la BANQUE.
• Evénements affectant les taux ou indices de référence
a) Les parties conviennent qu’en cas de modification de la définition, de la méthodologie, de la formule de calcul ou des modalités de publication du taux ou de l’indice de référence ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le fournissant ou le calculant, que celles-ci soient permanentes ou ponctuelles, tout taux ou indice issu de cette modification s’appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Contractuelles. Toute référence dans l’autorisation d’escompte à l’indice de référence est réputée être une référence à l’indice de référence tel que modifié.
b) En cas de cessation temporaire de la publication du taux ou de l'indice de référence utilisé ou tout autre indice qui y serait substitué en application des dispositions « événements affectant les taux ou indices de référence » résultant d'une erreur ou d'un dysfonctionnement de nature administrative ou opérationnelle, la valeur du taux ou de l'indice sera réputée être la valeur de l'indice publiée le dernier
jour ouvré TARGET pour lequel l'indice a été publié. Si la cessation temporaire de publication se prolonge au-delà de [8] jours ouvrés TARGET, le paragraphe
c) sera réputé applicable comme si une Cessation Définitive du taux ou de l'indice de référence était survenue.
Pour les besoins du paragraphe «Evénements affectant les taux ou indices de référence », la "Cessation Définitive" signifie (i) la publication d'une information par (x) l'administrateur de l'indice ou (y) par une autorité de régulation, une autorité de résolution, une banque centrale ou une juridiction ayant compétence sur l'administrateur de l'indice, indiquant que l'administrateur a cessé ou va cesser, de manière permanente ou pour une durée indéfinie, de fournir l'indice concerné et (ii) qu'aucun administrateur ne succède à l'administrateur initial pour fournir cet indice.
c) En cas de Cessation Définitive du taux ou de l’indice de référence ou d’impossibilité pour la Banque en vertu de la réglementation qui lui est applicable d’utiliser le taux ou l’indice de référence, la Banque substituera au taux ou à l’indice de référence concerné (l’« Indice Affecté ») l’Indice de Substitution.
L'Indice de Substitution sera tout taux ou indice de référence officiellement désigné, déterminé ou recommandé, par ordre de priorité, (1) par l’administrateur de l'Indice Affecté, (2) par toute autorité compétente, ou (3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l’une quelconque des entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus (ensemble les "Organismes Compétents") comme étant le taux ou l’indice de référence de substitution de l'indice de référence concerné (l'"Indice de Substitution"). Si aucun Indice de Substitution n'a été désigné, la Banque agissant de bonne foi désignera comme Indice de Substitution un taux ou un indice présentant les caractéristiques les plus proches de l'Indice Affecté, en tenant compte de la pratique de marché observée à la date de la substitution.
L'Indice de Substitution s'appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Contractuelles.
La Banque agissant de bonne foi pourra procéder à certains ajustements des modalités contractuelles de l'autorisation d’escompte afin de permettre l’utilisation de l'Indice de Substitution dans des
conditions de nature à préserver les caractéristiques économiques de l’autorisation d’escompte. Ces ajustements pourront notamment consister en un ajustement, à la hausse ou à la baisse, de la marge applicable afin de réduire ou d’éliminer, dans la mesure du possible dans de telles circonstances, tout préjudice ou avantage économique (le cas échéant) pour chacune des parties résultant de la substitution de l'Indice de Substitution à l'Indice Affecté. Dans la détermination de ces ajustements, la Banque tiendra compte dans la mesure du possible de tout ajustement préconisé par un Organisme Compétent.
La Banque informera dans les meilleurs délais le CLIENT de la survenance d’un événement visé au point c) ci-dessus et lui communiquera l’Indice de Substitution par tout moyen, et notamment par une mention portée sur le relevé de compte.
L’absence de contestation du CLIENT dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information vaudra acceptation par le CLIENT du remplacement de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution et le cas échéant, des ajustements qui lui auront été communiqués. L’Indice de Substitution s’appliquera aux intérêts dus par le CLIENT dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Particulières/Contractuelles de façon rétroactive au jour de la disparition ou de l’impossibilité d’utiliser le taux ou l’indice de référence initial.
S’il s’oppose à la substitution de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution ou aux ajustements ci-dessus mentionnés, le CLIENT devra en informer la Banque par écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois à compter de la date de l’envoi de l’information. L’autorisation d’escompte sera alors résiliée à l’issue d’un délai de soixante jours calendaires courant à compter de la date de réception par la Banque de la lettre l’informant du refus du CLIENT. Afin de calculer le montant des intérêts courus, il sera fait application de l'Indice Affecté comme si aucune substitution n'était intervenue, tant que l'Indice Affecté est publié et que la Banque est en mesure de l'utiliser, et postérieurement à cette date, il sera fait application de l’Indice Affecté à la date de sa dernière publication.
8. Incidents de fonctionnement - Compensation
8.1. Incidents de fonctionnement
Est considéré comme un incident de fonctionnement, une opération nécessitant un traitement particulier (par exemple opposition sur chèque et carte, annulation d’opération, absence de signature, insuffisance de provision ou/et saisie), à l’exclusion des dysfonctionnements qui seraient uniquement le fait de la BANQUE.
Sous certaines conditions, la loi reconnaît aux créanciers impayés le droit d’obtenir le paiement de leur créance par voie de saisie sur les comptes bancaires de leurs débiteurs. Les procédures les plus couramment utilisées sont la saisie conservatoire, la saisie-attribution et la saisie administrative à tiers détenteur.
Elles ont pour effet de bloquer tout ou partie du solde des comptes visés à la date de leur réception par la BANQUE, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant d’une part, la mise à disposition automatique d’une somme à caractère alimentaire ou d’autre part, la mise à disposition, sur demande, des sommes qualifiées d’insaisissables. Le CLIENT est informé de la procédure par son créancier.
8.2 Compensation
Par la présente clause, et dans l’hypothèse où il ne rembourserait pas le solde débiteur exigible de son compte courant, suite à une mise en demeure de la BANQUE, le CLIENT autorise expressément celle-ci à effectuer une compensation entre les soldes de ses différents comptes, ouverts en euro et en devise, quelle que soit la somme concernée, en raison de l’étroite connexité unissant ces différents comptes entre eux.
Le solde du compte courant concerné sera compensé avec les soldes des comptes ci-après selon l’ordre de priorité suivant : autres comptes courants, compte sur livret (entrepreneur individuel), Livret A, compte support numéraire du compte d’instruments financiers, compte à terme.
Cette compensation ne concerne pas les comptes du CLIENT destinés à recevoir des fonds appartenant à des tiers.
S’agissant des comptes en devises, la situation du compte dans son ensemble, s’apprécie en euro. Les opérations en monnaies étrangères seront déterminées, à cet effet, d’après le cours de la devise concernée sur le marché des changes de Paris au jour de la compensation.
La compensation peut être totale ou partielle.
Cette compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes d’épargne, soit à tout moment, soit à la clôture de ces comptes.
L’appréciation de l’opportunité de sa mise en œuvre appartient à la BANQUE, au regard notamment de la comparaison des frais et sanctions évitées avec les conséquences du ou des prélèvement(s) opérant compensation.
La compensation ne pourra toutefois être opérée si elle est interdite par la loi ou par un règlement. En aucun cas, la BANQUE ne saurait être responsable du défaut de mise en œuvre de la compensation quand bien même cela causerait des désagréments au CLIENT qui doit toujours veiller à maintenir une provision suffisante et disponible sur son compte de dépôt. Le CLIENT peut donner lui- même des instructions de compensation.
La clause de compensation ne porte pas atteinte à l’indépendance des comptes concernés qui continuent de fonctionner séparément.
De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la BANQUE pourra exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes, effets ou valeurs que le CLIENT aurait déposés auprès de la BANQUE jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toute somme due à la BANQUE notamment à titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous les engagements directs ou indirects qu’il pourrait avoir vis-à-vis de la BANQUE.
9. Conservation des documents
Les relevés de compte et les pièces comptables relatives aux opérations enregistrées sur le compte sont conservés par la BANQUE pendant dix ans sur tous supports appropriés. Des recherches, dont le coût est précisé dans les Conditions Tarifaires, peuvent ainsi être effectuées à la demande du CLIENT, ou du mandataire.
10. Modification de la Convention de compte et des Conditions Tarifaires
10.1 Modifications à l’initiative de la BANQUE
La BANQUE aura la faculté de modifier périodiquement la Convention et les Conditions Tarifaires.
Les modifications de la Convention et des Conditions Tarifaires seront portées à la connaissance du CLIENT avec un préavis d’un mois, sur support papier ou sur tout autre support durable (par exemple lettre, mention sur relevé de compte ou information dans son espace personnel de banque à distance).
En l’absence de désaccord manifesté par le CLIENT dans ce délai, ce dernier sera réputé avoir accepté les modifications de la Convention et des Conditions Tarifaires.
En cas de refus, le CLIENT peut résilier sans frais la convention avant l’entrée en vigueur de la modification. A défaut de résiliation dans ce délai, les modifications lui seront opposables.
10.2. Modifications imposées par des textes législatifs et réglementaires
Les modifications de tout ou partie de la Convention qui seraient rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires, seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur.
11. Inactivité du compte
Il résulte de l’article L. 312-19 du Code monétaire et financier que le compte est considéré comme inactif :
- si le CLIENT n’a effectué aucune opération pendant un an. La loi prévoit que certaines opérations ne peuvent pas rendre le compte actif : il s’agit des frais et commissions de toute nature prélevées par la BANQUE, du versement des intérêts, du versement de produits ou remboursements de titres de capital (par exemple remboursement d’obligations ou d’actions) ou de créances (par exemple versement du capital et des intérêts d’un compte à terme venu à échéance) ; et
- si le CLIENT ne s’est pas manifesté sous quelque forme que ce soit au cours de cette période.
Toutefois, la loi prévoit qu’une opération effectuée sur l’un quelconque des comptes du CLIENT rend à nouveau l’ensemble de ses comptes actifs à compter de la date de cette opération.
Au terme de dix ans d’inactivité, la BANQUE est tenue de clôturer le compte et de transmettre les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article L.312-20 du Code monétaire et financier. Le compte sera alors clôturé sans préavis. En cas de solde débiteur du compte courant, la BANQUE compensera ce solde avec les soldes créditeurs des autres comptes dont le CLIENT est titulaire.
12. Durée et résiliation
12.1 Durée de la convention
La Convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment à l’initiative du CLIENT ou de la BANQUE.
12.2. Résiliation de la convention et clôture du compte
12.2.1. Résiliation à l’initiative du CLIENT
Le CLIENT peut résilier par écrit (auprès de son Agence ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), sans préavis la Convention en remboursant immédiatement toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires
La clôture entraine de plein droit la restitution immédiate par le CLIENT des formules de chèques non utilisées, de sa (ses) carte(s) de retrait ou/et de paiement et de la clé de son coffre-fort s’il utilise ces services ainsi que la résiliation des produits et services liés au fonctionnement de son compte.
12.2.2. Résiliation à l’initiative de la BANQUE
La résiliation de la Convention peut intervenir également, à l’initiative de la BANQUE, par l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception, après expiration d’un délai de préavis d’un mois ou de soixante jours en cas d’autorisation de découvert.
Toutefois, la BANQUE est dispensée de respecter le délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte courant dans les cas suivants :
- comportement gravement répréhensible du CLIENT (notamment, fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts, violence, menaces ou injures proférées à l’encontre d’un collaborateur de la BANQUE),
- non-respect de l’une des obligations nées de la convention de compte courant (en cas de refus du CLIENT de satisfaire à son obligation générale d’information, utilisation abusive de l’autorisation de découvert ou des instruments de paiement),
- cessation d’exploitation du CLIENT,
- cession, donation ou apport du patrimoine affecté lorsque le CLIENT est un entrepreneur Individuel à responsabilité limitée,
- jugement prononçant la cession de l’entreprise.
- dissolution, transformation, fusion, absorption du CLIENT personne morale.
- situation irrémédiablement compromise du CLIENT,
- ouverture ou prononcé de la liquidation judiciaire du CLIENT, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de la Convention adressée par la BANQUE au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse (article L. 641-11-1 du Code de commerce).
- décès ou de l’incapacité du CLIENT si le CLIENT est une personne physique. Le décès du CLIENT entraîne le blocage du compte dès que celui-ci est porté à la connaissance de la BANQUE.
12.2.3. Résiliation par la BANQUE de la convention de compte assortie de Services Bancaires de Base
La BANQUE ne peut résilier unilatéralement la convention de compte courant assortie des Services Bancaires de Base (ouvert dans les conditions prévues par l’article L. 312-1, III du Code monétaire et financier) que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le CLIENT a délibérément utilisé son compte courant pour des opérations que la BANQUE a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le CLIENT a fourni des informations inexactes ;
3° Le CLIENT ne répond plus aux conditions de domicile définies à l’article 1.3 ci-dessus ;
4° Le CLIENT a ultérieurement ouvert un deuxième compte courant en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;
5° Le CLIENT, a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de la BANQUE ;
6° La BANQUE est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8 du Code monétaire et financier.
La décision de résiliation par la BANQUE fera l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au CLIENT. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Cette décision de résiliation sera adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les deux cas suivants :
1° Le CLIENT a délibérément utilisé son compte courant pour des opérations que la BANQUE a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le CLIENT a fourni des informations inexactes.
12.3. Effets de la clôture du compte
Dans tous les cas, le solde du compte, s’il est débiteur, est immédiatement exigible.
La cessation de la Convention n’arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés sur le solde éventuellement débiteur au taux du découvert indiqué dans les Conditions Tarifaires, majoré de trois points, et ce jusqu’au complet règlement par le CLIENT.
De même, toutes les opérations que la BANQUE n’aurait pas contrepassées continueront à porter intérêts au taux majoré indiqué.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux- mêmes des intérêts au même taux conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Après dénouement de ces opérations, la BANQUE restituera l’éventuel solde créditeur.
La clôture du compte a pour effet de mettre fin de plein droit aux services associés à ce compte courant, même si ces services ont été souscrit(s) par acte(s) séparé(s).
La clôture entraîne de plein droit la fusion des soldes des différents comptes qui y étaient soumis en un solde unique de compte courant, et l’exigibilité de ce solde.
La BANQUE aura la faculté de contrepasser immédiatement au débit du compte courant toutes les opérations en cours, y compris les opérations en devises (par exemple : les effets escomptés non encore échus). La cessation de la Convention sera alors considérée comme ayant rendu exigibles ces opérations et obligera le CLIENT à couvrir sans délai toutes celles comportant un engagement de la BANQUE, même si cet engagement n’est qu’éventuel.
En raison des conséquences ainsi attachées à la résiliation de la Convention, le CLIENT devra éventuellement prendre toutes dispositions utiles pour permettre le paiement des opérations en cours, notamment, restituer ou compléter la provision des chèques et effets émis et non encore présentés, à défaut de quoi la BANQUE sera contrainte de refuser le paiement de ces tirages.
A la garantie de la bonne fin de toutes opérations traitées par lui avec la BANQUE et notamment du solde débiteur éventuel de son compte courant, le CLIENT affecte expressément, à titre de nantissement, tous titres, pièces ou valeurs qu’il pourrait remettre à la BANQUE et dont celle-ci ne serait pas ou plus propriétaire par ailleurs. Sont ainsi notamment remis en gage au profit de la BANQUE les effets non échus impayés contrepassés dans le compte courant en cours de fonctionnement.
De convention expresse, il est stipulé que l'existence d'autres comptes notamment d'épargne, ouverts au nom du CLIENT dans les livres de la BANQUE, n'est pas étrangère aux positions débitrices éventuellement acceptées par la BANQUE. En conséquence, cette dernière aura toujours la faculté d'opérer la compensation entre le solde débiteur du compte courant clôturé et les soldes créditeurs de ces comptes, en raison de l'étroite connexité par laquelle les parties ont entendu les lier. La compensation s’effectuera dans l’ordre indiqué à l’article
8.2 ci-dessus.
13. Protection de la vie privée
13.1. Secret professionnel
La BANQUE est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L.511-33 du Code monétaire et financier.
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L.114- 19 à L.114-21 du Code de la sécurité sociale), de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC et 1649 AE du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
Conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, la BANQUE peut partager avec les personnes, ci-après visées, avec lesquelles elle négocie, conclut ou exécute notamment les opérations, ci-après énoncées, des informations confidentielles concernant le CLIENT, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles- ci :
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple),
- les entreprises qui octroient des crédits à ses clients,
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple : l’alerte sur l’utilisation de l’autorisation de découvert, le recours à des solutions de paiement mobile, la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers),
- des entités appartenant au même groupe que la BANQUE (BPCE, Banques Populaires, Xxxx Bank, Natixis Assurance, BPCE Financement, BPCE Lease, ...), pour l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients,
- des entreprises tierces en cas de cession de créances.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée
aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel.
Le CLIENT peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
En outre, le CLIENT autorise expressément et dès à présent la BANQUE à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour ;
- à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512- 107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la BANQUE et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ;
- à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au CLIENT des produits ou services gérés par ces entités ;
- aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le CLIENT est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ;
- aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la BANQUE. A cet effet, les informations personnelles concernant le CLIENT couvert par le secret bancaire pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique ;
- aux partenaires de la BANQUE, pour permettre au CLIENT de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ;
- aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la BANQUE et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques.
Le CLIENT autorise expressément la BANQUE à transmettre aux filiales du Groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des produits ou services les informations actualisées sur son état civil, sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement de
son compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour l'application de la réglementation bancaire, afin de permettre l'étude de son dossier, l'utilisation des produits ou services souscrits, ou de leur recouvrement.
13.2. Protection des données personnelles
Dans le cadre de la signature et de l’exécution du présent contrat, et plus généralement de sa relation avec le CLIENT, la BANQUE recueille et traite des données personnelles concernant
- le CLIENT et
- les personnes physiques intervenant dans le cadre de cette relation (mandataire, représentant légal, caution, contact désigné, préposé, bénéficiaire effectif, membre de la famille du CLIENT…).
Les informations expliquant
- pourquoi et comment ces données sont utilisées,
- combien de temps elles seront conservées,
- ainsi que les droits dont les personnes concernées disposent sur leurs données,
Figurent dans la notice d’information de la BANQUE sur le traitement des données à caractère personnel.
Cette notice est portée à la connaissance des personnes concernées lors de la première collecte de leurs données. Elles peuvent y accéder à tout moment, sur le site internet de la BANQUE « xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx » ou en obtenir un exemplaire auprès de leur agence.
La BANQUE communiquera en temps utile les évolutions apportées à ces informations.
14. Autres dispositions
14.1. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et respect des sanctions internationales
La BANQUE est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients et le cas échéant de leurs bénéficiaires effectifs. Un bénéficiaire effectif s’entend de la personne qui contrôle, directement ou indirectement, le CLIENT ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.
A cette fin, le CLIENT s’engage à fournir, à première demande, à la BANQUE ces informations. A défaut de les
fournir, la BANQUE pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le CLIENT.
Au même titre, la BANQUE est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du CLIENT…).
La BANQUE est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance particulières à l'égard de ses clients Personnes Politiquement Exposées (P.P.E.) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier, ou de ses clients personnes morales dont les bénéficiaires effectifs seraient dans cette situation. A ce titre, la BANQUE peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations directement auprès du CLIENT ou indirectement auprès de sources externes.
Par ailleurs, la BANQUE doit s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme particulièrement complexes ou inhabituelles en raison notamment
- de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors ,
- de l’activité du CLIENT.
A ce titre, le CLIENT s'engage envers la BANQUE, pendant toute la durée de la Convention :
- à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement, ainsi que de toute modification de ses bénéficiaires effectifs ;
- à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers.
A défaut, la BANQUE se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération.
La BANQUE est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
La BANQUE peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme.
La BANQUE, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures susceptibles de conduire à des différés ou à des refus d'exécution d’opérations liées au respect de ces obligations.
La BANQUE est également tenue de respecter les lois et réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en matière de sanctions économiques, financières ou commerciales, et toute mesure restrictive liée à un embargo, à un gel des avoirs et des ressources économiques, à des restrictions sur des transactions avec des individus ou entités ou concernant des biens ou des territoires déterminés émises, administrées ou mises en place par le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Union européenne, la France, les États-Unis d’Amérique (et notamment le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers rattaché au Département du Trésor : OFAC et le Département d’État) et par des autorités locales compétentes pour édicter de telles sanctions (ci-après les
« Sanctions Internationales»). Dans le cas où le CLIENT, son mandataire éventuel, le bénéficiaire effectif, une contrepartie du CLIENT, ou l’Etat où ils résident viendraient à faire l’objet de telles sanctions ou mesures restrictives, la BANQUE pourra être amenée, en conformité avec celles-ci, à suspendre ou rejeter une opération de paiement ou de transfert émise et/ou reçue par le CLIENT, qui pourrait être ou qui, selon son analyse, serait susceptible d’être sanctionnée par toute autorité compétente, ou le cas échéant, à bloquer les fonds et les comptes du CLIENT ou à résilier la présente convention.
14.2. Lutte contre la corruption et le trafic d’influence
La BANQUE est tenue, dans le cadre de ses obligations légales (en particulier issues de la loi n° 2016/1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)
concernant la lutte contre les atteintes à la probité, dont la corruption et le trafic d’influence, de procéder à l’évaluation de l’intégrité de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaire, au regard de critères de risques tels que les bénéficiaires effectifs, les pays de résidence et d’activité, les secteurs d’activité, la réputation et la nature et l’objet de la relation, les autres intervenants (écosystème), l’interaction avec des agents publics ou des personnes politiquement exposées (PPE) définies à l’article L 561-8 du Code monétaire et financier, les aspects financiers en jeu et devises traitées.
Le CLIENT s’engage en conséquence :
1. à permettre à la BANQUE de satisfaire aux obligations réglementaires ci-dessus visées, notamment en lui apportant toutes les informations nécessaires ;
2. plus généralement à respecter les lois applicables relatives à la prévention, répression de la corruption et du trafic d’influence, de la concussion, de la prise illégale d’intérêt, du détournement de fonds publics et du favoritisme et à fournir sur demande les informations ou documents relatifs à son dispositif anti-corruption ainsi qu’aux conflits d’intérêts potentiels avec la BANQUE ;
3. à ne pas opérer sur ses comptes ouverts dans les livres de la BANQUE d’opérations financières visant ou liées à la commission d’un fait de corruption ou de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme, et à justifier sur demande les opérations sans objet apparent.
14.3. Démarchage bancaire et financier
Lors de l’ouverture du compte dans le cadre d’un démarchage, la convention de compte courant peut, sous réserve de la demande préalable en ce sens par le CLIENT, recevoir un commencement d’exécution avant l’expiration du délai de rétractation.
En tout état de cause, les opérations effectuées sur le compte à l’initiative du CLIENT vaudront accord de sa part sur un commencement d’exécution.
En cas de rétractation, et si la convention a commencé à être exécutée,
- le CLIENT devra restituer à la BANQUE les éventuelles sommes perçues et les moyens de paiement mis à sa disposition dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours à compter de la réception de la notification.
- la BANQUE restituera au CLIENT, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu’elle a reçues de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le CLIENT notifie à la banque sa volonté de se rétracter.
En cas de commencement d’exécution avant l’expiration du délai de rétractation, le CLIENT peut être tenu au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni à l’exclusion de toute pénalité.
Il est précisé que la réglementation relative au démarchage bancaire et financier ne s’applique pas aux entreprises dont les données financières ou les effectifs dépassent les seuils suivants (Article D. 341-1 du Code monétaire et financier) :
• cinq (5) millions d’euros pour le total de bilan ;
• cinq (5) millions d’euros pour le chiffre d’affaires ou à défaut pour le montant des recettes ;
• cinq (5) millions d’euros pour le montant des actifs gérés
;
• cinquante (50) personnes pour les effectifs annuels moyens.
Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.
14.4. Règlements des litiges – Droit applicable
14.4.1 – Réclamations - Médiation
En cas d’insatisfaction ou de désaccord sur les services relevant du présent Contrat, le conseiller du CLIENT et son agence / e-agence seront les premiers interlocuteurs pour répondre à sa réclamation.
Si la réponse ou solution apportée ne lui convient pas, le CLIENT pourra transmettre sa demande au service en charge des réclamations de la BANQUE, par internet, mail, courrier ou téléphone (numéro non surtaxé)
Le CLIENT trouvera ces coordonnées dans les brochures tarifaires de la BANQUE ainsi que sur son site internet, en saisissant « RECLAMATION » dans le moteur de recherche ou dans les rubriques « contactez-nous ».
La BANQUE s’engage à répondre au CLIENT sous dix jours ouvrables. Toutefois si une analyse plus approfondie de son dossier est nécessaire et entraîne un dépassement de délai, la BANQUE s’engage à lui communiquer le
nouveau délai qui, sauf cas très particulier ne devrait pas dépasser deux mois (à compter de la date de réception de sa réclamation). Concernant les réclamations liées aux services de paiement, une réponse sera apportée au CLIENT dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de sa réclamation. Cependant, si un délai supplémentaire est nécessaire pour lui répondre, la BANQUE lui adressera une réponse d’attente motivant ce délai et précisant la date ultime de sa réponse. En tout état de cause, le CLIENT recevra une réponse définitive au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de sa réclamation. Sauf exception mentionnée sur le site de la BANQUE, il n’a pas été prévu d’adhérer à une instance de règlement extrajudiciaire pour les réclamations relatives aux services relevant du présent Contrat.
A défaut de solution le satisfaisant ou en l'absence de réponse dans ces délais, le CLIENT (PROFESSIONNEL) a la faculté de saisir gratuitement le médiateur de la Banque sur son site internet ou par voie postale, dans le délai d’un (1) an à compter de sa réclamation auprès de la BANQUE, sans préjudice des autres voies d’actions légales dont il dispose.
L’adresse postale du médiateur et les coordonnées du site internet du médiateur figurent aussi sur les brochures tarifaires et le site internet de la BANQUE.
Les informations nécessaires à la saisine du médiateur, son périmètre et le déroulé de la procédure de médiation figurent sur la charte de médiation disponible sur le site de la BANQUE et/ou sur le site internet du médiateur.
En cas de souscription par internet, le CLIENT peut également déposer sa réclamation sur la plateforme européenne de règlement par voie extrajudiciaire des litiges en ligne qui orientera sa demande : xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/ .
14.4.2 – Attribution de compétence
En cas de contestation, pour quelque cause que ce soit, la BANQUE et le CLIENT attribuent compétence au Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège social de la BANQUE.
14.4.3 – Election de domicile – Droit et langue applicables
Pour l’exécution de la Convention, il est fait élection de domicile
- par la BANQUE, en son siège social,
- par le CLIENT, au lieu d’exercice de son activité, à son adresse ou à son siège social indiqué aux Conditions Particulières.
La Convention est soumise au droit français. La Convention est conclue en langue française.
Le CLIENT accepte expressément l’usage de la langue française durant les relations contractuelles et précontractuelles.
La Convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que soient les modifications que pourra subir la structure et la personnalité juridique de la BANQUE, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne morale nouvelle.
14.5. Engagements du CLIENT
La BANQUE attire l’attention du CLIENT sur le fait qu’il est de sa responsabilité exclusive de respecter les obligations légales qui lui sont applicables. La BANQUE ne peut se substituer à lui en ce domaine.
Le CLIENT s’engage à respecter et se tenir informé par ses propres moyens des règles de droit international, législations ou réglementations applicables en France ou à l’étranger, et impliquées en tout et en partie par ses activités, la présente Convention ou les opérations en découlant.
En particuliers, le CLIENT s’engage à :
- se conformer aux obligations fiscales qui s’appliquent à lui, tant dans les différents pays concernés par ses transactions ou investissements conclus avec la BANQUE ou par son intermédiation que dans le(s) pays de sa nationalité ou de sa résidence ;
- à ce que toute transaction effectuée avec la BANQUE ou par son intermédiaire soit conforme à ces lois notamment fiscales.
14.6. Déclarations du client
Le CLIENT déclare :
- être régulièrement constitué, résident ou non résident,
- ne pas être débiteur d’arriérés envers les organismes sociaux et le Trésor Public,
- avoir informé la BANQUE s'il a déjà été en état de cessation de paiement, soumis à une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, faillite.
- agir à l’égard de la BANQUE (et détenir les fonds ou valeurs (ou autres) en dépôt ou qui seront remis à la BANQUE) pour son propre compte sauf information contraire fournie à la BANQUE.
14.7. Garantie des dépôts
Les dépôts espèces recueillis par la BANQUE, les titres conservés par elle, certaines cautions qu’elle délivre au CLIENT, sont couverts par des mécanismes de garanties gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans les conditions et selon les modalités définies par l’article L. 312-4 et les suivants du Code monétaire et financier, et les textes d’application.
Conformément à l’article L. 312-15 du Code monétaire et financier, la BANQUE peut être amenée à transmettre, à la demande expresse du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de sa mission, des informations nominatives ou chiffrées concernant le CLIENT.
Un dépliant expliquant ce mécanisme de garantie est disponible sur le site internet de la BANQUE
« xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx », du Fonds de Garantie des dépôts et de résolution ou sur demande auprès de la BANQUE ou du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - 00, xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx.
Par ailleurs, le document ci-après présente une information sur la garantie des dépôts. Ce document fait partie des obligations d’information qui sont demandées aux établissements bancaires afin de mieux informer les clients sur la protection de leurs comptes (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts).
INFORMATIONS GENERALES SUR LA PROTECTION DES DEPOTS | |
La protection des dépôts effectués auprès de votre Banque Populaire est assurée par : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection : | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit: | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (ou la contrevaleur en devise) (1) |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : | Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses co-titulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2). |
Autres cas particuliers | Voir note (2) |
Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit : | sept jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation : | Euros |
Correspondant : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00 xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Tél : 00 00 00 00 00 |
Pour en savoir plus : | Reportez-vous au site internet du FGDR : http//xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Accusé de réception par le déposant : (5) | Le : …/…/… |
Informations complémentaires :
(1) Limite générale de la protection :
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100.000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (Hors Livret A, Livret de Développement Durable et Solidaire et Livret d’Epargne Populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de 100.000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les co-titulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à
100.000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement Durable et Solidaire (LDDS) et les Livrets d’Epargne Populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100.000 € applicables aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDDS dont le solde total s’élève à 30.000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part à hauteur de 30.000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de
100.000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation :
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du Code monétaire et financier.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,
- Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
(5) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention.
Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
• Personnes exclues de la garantie : Pour plus de précisions, consulter l’article 1er II de l’Ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière.
• Produits exclus de la garantie : Pour plus de précisions, consulter l’article 1er III de ladite Ordonnance.
• Garantie des titres, Garantie des cautions et Garantie des assurances : Voir le dépliant du FGDR disponible en agence et sur le site internet de la Banque « xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx »