ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES AU COMITE TECHNIQUE DE LA VILLE DE ROUEN ET DU CCAS
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DES
ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES
AU COMITE TECHNIQUE DE LA VILLE DE ROUEN ET DU CCAS
Entre :
La Ville de ROUEN
Représenté Monsieur Xxxx XXXXXX, Maire de ROUEN,
En vertu de la délibération du Conseil Municipal du XX XX XXX,
Ci- après désignée : « la Ville ». D’une part,
Et
Le syndicat CGT des territoriaux de ROUEN
Représenté par son secrétaire Monsieur Xxxxxx XXXXXX
Le Syndicat FO des Territoriaux de ROUEN, Représenté par sa secrétaire, Xxxxxx Xxxxxx XXXXXX
Le syndicat National des Territoriaux CFE CGC de la Ville de Rouen
Représenté par son secrétaire, Monsieur Xxxxxx XXXXXXX
Le syndicat SUD Ville de ROUEN
Représenté par son secrétaire, Monsieur Xxxxxxx XXXXX
Ci-après désignés : « les syndicats ». D’autre part,
EXPOSE
Le présent protocole a pour objectif de permettre le libre exercice des droits syndicaux aux agents de la Ville de ROUEN, sur le fondement des textes en vigueur au jour de son adoption dans la Fonction Publique Territoriale, et notamment :
- de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et de son article 8,
- de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de son article 100,
- du décret n°85-397 du 3 avril 1985, relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale,
- du décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la FPT du congé pour formation syndicale.
Sans préjuger de l’évolution de ces textes, il précise les conditions matérielles fournies aux organisations syndicales représentatives au Comité Technique de la Ville de ROUEN et du CCAS. Hormis lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, ces conditions matérielles s’appliquent de manière identique entre ces syndicats.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole a pour but de fixer dans le cadre des lois et décrets qui le réglementent, les modalités d’application de l’exercice du droit syndical et du droit de grève à la Ville de ROUEN pour les organisations syndicales représentatives au Comité Technique de la Ville de ROUEN et du CCAS.
Ce protocole s’inscrit également dans la volonté partagée des organisations syndicales et de la Ville d’instaurer et de faciliter un dialogue de qualité. Cette volonté partagée trouve sa formalisation au travers de l’Accord cadre relatif au dialogue social soumis à la validation de l’Administration et de chacune des organisations syndicales. Le présent Protocole est annexé à cet accord cadre. Il intègre donc des dispositions réglementaires et des dispositions plus favorables que ce que prévoit la réglementation. Ces dernières ne s’appliquent qu’aux seules organisations syndicales signataires.
CHAPITRE I/ RECONNAISSANCE DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES
-Disposition réglementaire-
Les dispositions du décret du 3 avril 1985 concernent tous les fonctionnaires régis par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et tous les agents non titulaires.
En conséquence, le présent accord s’applique à tous les agents de droit public, quel que soit leur statut (fonctionnaires, stagiaires, contractuels et non titulaires) qui exercent leur activité dans la collectivité territoriale, y compris les agents détachés et ceux mis à disposition auprès de la collectivité.
S’agissant des agents contractuels, qui travaillent souvent à temps incomplet, le temps de réunion et de préparation sera considéré comme du temps de travail et rémunéré en tant que tel conformément à la réglementation existante.
L’exercice du droit syndical ne doit pas faire obstacle à la reconnaissance des droits statutaires de l’agent, notamment en termes de déroulement de carrière, d’évaluation professionnelle et de régime indemnitaire. Aucune distinction ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions syndicales (Cf. la charte Unités de valeur pour les relations au travail).
Sauf accord individuel, les agents en activité syndicale, quel qu’en soit la quotité de temps de travail, demeurent rattachés à leur direction d’origine pour l’ensemble des éléments relatifs à leur carrière (prime, évaluation professionnelle, proposition d’avancement de grade ou de promotion interne, formation individuelle…).
Le présent accord ne doit pas faire obstacle au fonctionnement normal des services.
ARTICLE 3 - LIBERTE SYNDICALE
-Disposition réglementaire-
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales respectant les valeurs républicaines, y adhérer et y exercer des mandats.
L’autorité territoriale est informée, en cas de création ou de modification d’un syndicat ou d’une section syndicale, des statuts ou de la liste des responsables de l’organisme syndical.
ARTICLE 4 - LIMITES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
-Disposition réglementaire-
Les organisations syndicales s’interdisent de donner des consignes à leurs adhérents concernant l’exécution du travail qui leur est demandé par un supérieur hiérarchique sauf en matière :
- d’ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement le service public,
- de droit de retrait des agents de leur situation de travail en cas de danger grave et imminent.
La présence d’un représentant syndical n’est pas autorisée lors des réunions professionnelles hormis en cas de litige.
Tout litige survenant entre un agent et son supérieur hiérarchique doit être réglé par l’autorité territoriale compétente, après examen avec les parties concernées. L’agent intéressé peut se faire assister par un ou plusieurs représentants de son choix. La notion de litige s’applique lorsque la discussion avec la hiérarchie a formellement échoué
ARTICLE 4.1 – Droits et Obligations
En respect des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations, l’exercice d’un mandat et/ou d’une activité syndicale n’exclut pas les agents des dispositions de ce texte à ces derniers en leur qualité d’agent de la collectivité tant sur le plan des droits, que des obligations.
En ce sens, les représentants syndicaux disposent des garanties telles que reprises dans le chapitre III de cette même loi (articles 6 et suiv., 7 et suiv., 9 et suiv, 11 et suiv.,13, 14, 14 bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 bis, 24).
De même, les représentants syndicaux sont tenus aux mêmes obligations que l’ensemble des agents tant du point de vue des obligations de servir, que de la déontologique, telles que reprises dans le chapitre IV (articles : 25 à 32).
L’attention de chaque acteur syndical est attirée sur le fait que la liberté d’exercer un mandat, une action ou activité syndicale, ne délie aucunement l’agent de deux obligations essentielles attachées à sa qualité de fonctionnaire ou d’agent public :
- article 25 et spécifiquement : obligation de dignité, obligation de neutralité, la laïcité,
- article 26 : secret professionnel, obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, documents et informations dont le représentant syndical peut avoir connaissance pour exercer ses missions.
Ces principes concourent à l’exigence de bien-être et de qualité de vie au travail, afin de contribuer au bien-être professionnel de chacun, agent, représentant syndical, élu.
CHAPITRE II/ CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 5 - LOCAUX SYNDICAUX
-Disposition réglementaire-
L’autorité territoriale met à la disposition à chacun des syndicats, un local, à usage de bureau dont le détail est joint en «annexe 1 – locaux mis à disposition des syndicats ».
La signature dudit protocole vaut acceptation des locaux et des conditions d’hébergement. Ce local est doté du matériel suivant, ou de son équivalent :
- éléments de mobilier tels que bureaux, chaises, tables et meubles de rangement
- une boite mail, dont les droits d’accès sont définis, afin de permettre la confidentialité des échanges entre agents et OS.
- 2 PC avec traitement de texte, tableur et connexion Internet, raccordé au réseau sécurisé de a Ville et dont les mises à jour sont effectuées par la DSI. Les droits d’accès aux répertoires partagés seront configurés par les OS en lien avec la DSI.
- un copieur multifonctions noir et blanc
- 2 postes téléphoniques
En outre, dans un souci de développement durable mais également afin de faciliter le travail des représentants du personnel titulaires, l’étude d’une dotation permettant l’équipement en PC portables des membres des instances est engagée et fera l’objet d’un avenant au présent protocole, courant 2019.
De plus, une salle de réunion pourra être mise à disposition après réservation préalable auprès de la Direction des Ressources Humaines / Santé et Relations Sociales, dans la limite de la disponibilité des salles, afin de tenir des réunions relevant de la structure communale.
Les syndicats peuvent également demander, sur réservation préalable auprès de la D.R.H. et en fonction des disponibilités, à utiliser les salles municipales pour la tenue de réunions d’information syndicales, ou de permanences, après réservation préalable auprès de la Direction des Ressources Humaines / SRS. Cette demande de réservation est gérée dans la limite de la disponibilité et de la capacité de la salle sollicitée. Du matériel « audio » (micro, sono,…) pourra le cas échéant également être fourni dans la limite du fonctionnement normal de la salle octroyée.
ARTICLE 6 - POSTES TELEPHONIQUES / ACCES ET USAGES D’INTERNET
-Disposition plus favorable-
La Ville de ROUEN prend en charge le coût de l’abonnement du poste téléphonique, du téléphone ainsi que celui d’Internet dans les locaux précisés en «annexe 1 – Locaux mis à disposition des syndicats ».
Par ailleurs une concertation avec les représentants des organisations professionnelles sera engagée au cours du second semestre 2019 sur :
• la charte d’usage informatique (concernant à la fois la messagerie mais également l’administrateur des équipements),
• mais également, en lien avec la MCI, sur les modalités de diffusion des informations syndicales sur l’intranet.
La Ville de ROUEN prend, en partie, en charge le coût des communications téléphoniques des syndicats
Par ailleurs, la Ville fournira aux syndicats des adresses courriel du type xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx et communiquera les coordonnées de ceux-ci (nom, adresse, téléphone fixe et courriel) dans le répertoire de la Ville, sous D-Clic. L’usage de ces adresses courriel s’effectuera dans le respect des règles et lois en vigueur qui s’applique à tous les agents de la Ville et conformément à l’article 10 ci-après. Le respect de la charte informatique dédiée au dialogue social conditionne l’accès à la messagerie Ville de Rouen.
ARTICLE 7 - PHOTOCOPIE / REPROGRAPHIE
-Disposition plus favorable-
Conformément à l’article 5, un photocopieur de bureau sera installé dans le local mis à disposition par la Ville.
La Ville de ROUEN prend en charge les frais relatifs aux contrats de maintenance ainsi que ceux liés à l’utilisation du photocopieur (hors papier) dans la limite annuelle de 5 000 photocopies par syndicat.
Par ailleurs, la Ville valorise l’équivalent de 15 000 reprographies annuelles par syndicats. Cette valorisation s’élève à 450€ par an et par syndicat et majore la subvention d’activité (article 13).
ARTICLE 8 – DEPLACEMENTS
-Disposition plus favorable-
Conformément à la démarche de développement durable engagée par la Ville et aux éléments prévus dans le cadre du Plan de Déplacement des Employés, la Ville met à disposition des syndicats, dans le cadre de leur activité :
- 3 abonnements bus (TCAR) annuels individualisés,
- ou 2 abonnement bus (TCAR) annuel individualisé et des cartes de bus (TCAR) « 10 voyages » à hauteur de la valeur de 1 abonnement bus (TCAR) annuel,
- ou 1 abonnement bus (TCAR) annuel individualisé et des cartes de bus (TCAR) « 10 voyages » à hauteur de la valeur de 2 abonnement bus (TCAR) annuel,
- ou des cartes de bus (TCAR) « 10 voyages » à hauteur de la valeur de 3 abonnements bus (TCAR) annuels.
Le syndicat devra exprimer chaque année son choix auprès de la DRH afin de bénéficier de ces moyens de transport.
En outre, dans le cadre de leurs déplacements les représentants des organisations professionnelles auront accès aux locaux de la PAPOTE, afin d’accéder au point d’eau et aux toilettes.
CHAPITRE III/ AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SYNDICAUX
ARTICLE 9 - DISTRIBUTION DU COURRIER INTERNE
-Disposition réglementaire-
En matière de distribution du courrier pour le compte des organisations syndicales, il est convenu que la Ville de ROUEN se charge uniquement de l’acheminement des plis nominatifs pour les seuls courriers individuels présentant un caractère de confidentialité. Le pli doit comporter le cachet de l’organisation syndicale, les noms et prénoms de l’agent, son service d’affectation et la mention « confidentiel ».
Une case courrier fermée par syndicat sera affectée au Service Courrier. Le retrait du courrier est assuré par les organisations syndicales.
ARTICLE 10 - DISTRIBUTION DES DOCUMENTS D’ORIGINE SYNDICALE
Nonobstant les dispositions de l’article 4.1 du présent règlement, l’expression syndicale qu’elle qu’en soit la forme, et notamment les documents produits par les organisations syndicales, ne doit manifestement pas contrevenir aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques, à la protection de la vie privée, quel que soit le support utilisé pour les diffuser (articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 notamment).
-Disposition réglementaire-
Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués dans l’enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes :
- l’organisation syndicale à l’origine de la distribution doit en communiquer préalablement un exemplaire à l’autorité territoriale et à la Direction des Ressources Humaines,
- la distribution ne peut être assurée que par des mandataires des organisations syndicales, soit sur des heures de décharge d’activité syndicale, soit hors de leur temps de travail,
- la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement des services et ne devra pas perturber le service au public,
- la distribution ne doit concerner que des agents de la collectivité.
La distribution par voie de messagerie électronique devra s’effectuer conformément à la Charte informatique de la Mairie de ROUEN « usage en matière de diffusion d’information syndicale ». Pour ces envois, compte tenu de la responsabilité de la Ville sur les contenus diffusés sur la messagerie interne, les documents traitant de sujets locaux (tracts, comptes rendus d’instances ou de réunion émanant d’une organisation professionnelle, lettres ouvertes au Maire …) seront adressés à l’administration via l’adresse xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, au moins 48h00 ouvrés avant sa diffusion.
Passé ce délai, le silence de l’administration vaudra acceptation.
Cette disposition ne concerne pas les documents relayant les documents émis par les organes nationaux des organisations syndicales.
La diffusion de messages par voie de réseaux sociaux sur le compte institutionnel des organisations syndicales s’organise sous leur propre responsabilité : la création d’une charte de modération accessible sur cette page est recommandée pour permettre de baliser le type de contenus autorisés sur cette page et de cadrer les éventuelles suppressions de contenus que le modérateur de la page pourra être amené à effectuer.
ARTICLE 11 - PANNEAUX D’AFFICHAGE
-Disposition réglementaire-
Des panneaux d’affichage, dont l’emplacement est décidé par l’autorité territoriale en concertation avec les organisations syndicales, sont mis à disposition de celles-ci. Leurs caractéristiques doivent permettre d’assurer la préservation de l’affichage. Un diagnostic de leur implantation sera néanmoins réalisé.
L’autorité territoriale ne peut s’opposer à l’affichage d’informations d’origine syndicale, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques. Un exemplaire du document affiché doit immédiatement être communiqué à Monsieur le Xxxxx et à la DRH.
ARTICLE 11-bis : PAGE INTRANET
Les coordonnées des représentants du personnel sont précisées sur la page dédiée de l’Intranet afin de permettre à tout agent de les saisir.
CHAPITRE IV/ CONDITIONS FINANCIERES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 12 - COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES
-Disposition réglementaire-
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs, sous les réserves suivantes :
- cette opération doit s’effectuer en dehors des locaux ouverts au public,
- elle doit être effectuée par des représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’heures de décharge d’activité syndicale,
- elle ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement des services.
ARTICLE 13 - SUBVENTION D’ACTIVITE
-Disposition plus favorable-
Une subvention d’activité, d’un montant globalisé annuel de 2700 euros, est répartie entre chaque syndicat afin de lui permettre d’exercer ses activités dans de bonnes conditions, notamment en termes de gestion. Cette répartition s’effectue de manière égale entre les syndicats signataires. L’utilisation par les syndicats demeure néanmoins libre et s’effectue en complète autonomie par rapport aux engagements de dépenses des services de la Ville.
Cette subvention est majorée de 450€ par syndicat conformément à l’article 7.
CHAPITRE V/ AUTORISATIONS D’ABSENCES SYNDICALES
ARTICLE 14 - PROCEDURE
-Disposition réglementaire-
Le décret n°85-397 modifié du 3 avril 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, prévoit différents types d’autorisations d’absence syndicales :
- les autorisations spéciales d’absence (art 16 et 18 du décret)
- les autorisations d’absence (art 17 du décret)
Pour l’ensemble de ces absences syndicales, les agents bénéficiaires adressent leur demande d’autorisation d’absence syndicale, à l’autorité territoriale via leur hiérarchie au moins trois jours francs à l’avance. Le dépôt de la demande s’effectue au sein des directions dans les mêmes conditions que les demandes d’autorisation d’absence pour motif civique ou familial.
L’autorité territoriale peut accepter d’examiner exceptionnellement les demandes d’autorisation d’absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l’avance.
A défaut, l’agent pourra être considéré en absence injustifiée.
Les autorisations d’absence sont soumises aux nécessités de service à l’exception des autorisations d’absence relevant de l’article 18 pour participer aux instances statutaires (C.A.P., C.T.., C.H.S.C.T, commission de réforme…) et aux réunions de travail ou de négociation telles que définies par l’Accord-cadre sur le dialogue social.
L’octroi des autorisations d’absence s’effectue, à la Ville de ROUEN, par ½ journée, ou journée si besoin pour les absences au titre de l’article 16 dudit décret. La Ville attribue aux organisations syndicales, en début d’année leur droit pour les absences au titre des articles 17 et 19, sous forme d’étiquettes autocollantes devant être jointes aux demandes d’autorisations d’absence adressées aux chefs de service.
Tout refus devra être motivé par écrit en précisant les nécessités invoquées.
Le Règlement du Temps de Travail précise les modalités d’application du temps ATT généré par le temps syndical.
ARTICLE 15.1 - CONGRES NATIONAUX, INSTANCES STATUTAIRES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
(ARTICLES 15 ET 16 DU DECRET N° 85-397 DU 3 AVRIL 1985)
-Disposition réglementaire-
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales pour assister aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique,. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. Dans ce cas, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours.
Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. .
Conditions d’octroi :
Les autorisations d’absences au titre de l’article 16 du décret 85-397 sont accordées sur présentation exclusive, auprès de sa hiérarchie, de l’invitation pour l’instance à laquelle l’agent demandeur a été désigné conformément aux statuts de son organisation syndicale.
Après transmission à la DRH par le service, celle-ci assure le décompte de ces ASA dans les limites prévues par ledit décret.
ARTICLE 16 - INSTANCES STATUTAIRES LOCALES
(ARTICLE 15 ET 17 DU DECRET N°85-397 DU 3 AVRIL 1985)
-Disposition réglementaire-
Des autorisations d’absence sont accordées aux représentants mandatés des organisations syndicales pour la participation aux réunions statutaires d’organismes directeurs d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article 16 du décret 85-397, notamment les unions locales, les bureaux de section, commissions exécutives …
Conditions d’octroi :
Les autorisations d’absences au titre de l’article 17 du décret 85-397 sont accordées sur présentation exclusive, auprès de sa hiérarchie, de l’invitation pour l’instance à laquelle l’agent demandeur a été désigné conformément aux
statuts de son organisation syndicale. Chaque demi-journée d’absence doit être accompagnée d’une étiquette d’absence article 17 fournie par la DRH.
Après transmission à la DRH par le service, celle-ci assure le décompte de ces absences dans les limites prévues par ledit décret.
ARTICLE 17 - INSTANCES STATUTAIRES ET REUNIONS DE TRAVAIL
(ARTICLE 18 DU DECRET N° 85-397 DU 3 AVRIL 1985)
-Disposition réglementaire-
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants syndicaux élus ou experts appelés à siéger aux divers organismes tels que le Comité Technique, les Commissions Administratives Paritaires, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, la Commission de Réforme ou aux réunions de travail ou de négociation prévues à l’article IV.1.C de l’Accord-cadre sur le dialogue social.
La durée de ces autorisations d’absence comprend, outre le délai de trajet et la durée prévisible de la réunion, un temps égal pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux.
Conditions d’octroi :
Les autorisations d’absences au titre de l’article 18 du décret 85-397 sont accordées sur présentation exclusive, auprès de sa hiérarchie, de l’invitation (courrier ou courriel) pour l’instance ou la réunion à laquelle l’agent demandeur a été élu. Elles ne sont pas soumises aux nécessités de service.
ARTICLE 18 - REUNIONS D’ORGANISMES
(ARTICLE 18 DU DECRET N° 85-397 DU 3 AVRIL 1985)
-Disposition réglementaire-
Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CNFPT, CSFPT,…) se voient accorder une autorisation d’absence.
La durée de cette autorisation comprend, outre le délai de trajet et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux.
Conditions d’octroi :
Les autorisations d’absences au titre de l’article 18 du décret 85-397 sont accordées sur présentation exclusive, auprès de sa hiérarchie, de l’invitation de l’organisme à laquelle l’agent demandeur a été désigné / élu.
Conformément à l’accord-cadre sur le dialogue social à la Ville de ROUEN, chapitre V, les autorisations d’absences pour participer aux réunions à l’initiative de l’Administration au titre de l’article 18 seront accordées sur présentation de l’invitation de l’administration adressée à l’agent ou au syndicat (courrier, courriel…).
CHAPITRE VI/ DECHARGES D’ACTIVITES DE SERVICE
ARTICLE19 - PROCEDURE
(ARTICLE 19, ET 20 DU DECRET N° 85-397 DU 3 AVRIL 1985)
-Disposition réglementaire-
Les décharges d’activité de service peuvent être définies comme étant l’autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité normale.
Les demandes de décharge d’activité sont soumises aux nécessités de service.
Les décharges d’activité de service sont accordées dans la limite d’un crédit global d’heures déterminé chaque année en fonction du barème prévu par le décret n° 85-397 modifié du 3 avril 1985. La formalisation des décharges d’activités de service s’effectue dans les mêmes conditions que les autorisations d’absence prévues à l’article 14, du présent document.
La demande d’autorisation d’absence au titre de la décharge d’activité s’effectue au moins 3 jours avant l’absence, au sein des directions, dans les mêmes conditions que les demandes d’autorisation d’absence pour motif civique ou familial.
L’autorité territoriale peut accepter d’examiner exceptionnellement les demandes d’autorisation d’absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l’avance, sur justification.
A défaut, l’agent pourra être considéré en absence injustifiée.
Chaque demi-journée d’absence doit être accompagnée d’une étiquette d’absence « article 19 », fournie par la DRH. Après transmission à la DRH par le service, celle-ci assure le décompte de ces absences dans les limites prévues par ledit décret.
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité.
Les représentants syndicaux bénéficiant d’une décharge d’activité syndicale à hauteur de 100 % seront affectés en DRH – Equipe volante pour la gestion de leur situation professionnelle.
CHAPITRE VII/ FORMATION SYNDICALE
ARTICLE 20 - CONGE POUR FORMATION SYNDICALE
-Disposition réglementaire-
L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que tout agent peut prétendre à un congé pour formation syndicale dans la limite de 12 jours par an.
Conformément aux dispositions du décret n° 85-552 modifié du 22 mai 1985, la demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.
L’agent dépose sa demande auprès de son supérieur hiérarchique qui la transmet à la DRH / SRS avec son avis clairement stipulé.
L’administration donne un accord sur les dates souhaitées, sous réserve des nécessités de service. En cas de refus de la demande, la réponse doit être motivée par écrit.
A défaut de réponse expresse au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Le congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales.
A la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité. L’intéressé remet cette attestation à l’autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.
CHAPITRE VIII/ REUNIONS SYNDICALES
ARTICLE 21 - REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE
-Disposition réglementaire-
Les organisations syndicales représentées au CT de la Ville ou au CSFPT peuvent organiser, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information d’une heure à l’intention des agents de l’ensemble des services de la Ville. La Ville autorise également l’organisation de réunions par service ou par secteur géographique d’implantation des services.
Ce temps d’information peut être regroupé par période de deux mois ou par trimestre au bénéfice des agents.
Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile
Pour y assister, les agents devront déposer à leur hiérarchie, au moins 3 jours avant la date de la réunion, le formulaire type de demande d’autorisation spéciale d’absence élaboré par la DRH et disponible auprès des GPRH ou sur le site Internet de la Ville, complété et signé. Cette demande est soumise aux nécessités de service. La hiérarchie peut accepter d’examiner exceptionnellement les demandes d’autorisation d’absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l’avance.
De plus, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
La réunion doit faire l’objet d’une demande d’organisation préalable auprès de la Direction des Ressources Humaines
/ SRS au moins une semaine avant sa tenue.
Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public et elles ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service
ARTICLE 22 - AUTRES REUNIONS SYNDICALES
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service.
Toutefois, en cas d’impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à disposition des organisations syndicales.
Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister.
ARTICLE 23 - PRESENCE DE PERSONNES ETRANGERES A LA COLLECTIVITE
-Disposition réglementaire-
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s’il n’appartient pas à la Ville de ROUEN.
L’autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant si la réunion se déroule dans des locaux de la Ville.
CHAPITRE IX/ DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 24 - DETACHEMENT ET MISE A DISPOSITION
-Disposition réglementaire-
Sur demande des instances nationales de l’organisation syndicale dont ils sont membres, des agents pourraient être :
- soit détachés en application des dispositions du décret n°86-68 du 13 janvier 1986,
- soit mis à disposition en application des articles 19 et 20 du décret n° 85-397 modifié du 3 avril 1985 Le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 en précise les modalités concrètes d’application. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions du décret 85-1514 du 31 décembre 1985 relatif au remboursement des charges salariales des agents mis à disposition d’organisations syndicales.
ARTICLE 25 - PROTECTION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX
-Disposition réglementaire-
Les agents accomplissant leur mandat syndical dans le cadre de ce protocole sont couverts en cas d’accident, dans les mêmes conditions que s’ils effectuaient leur activité professionnelle, sans condition d’horaire ni de lieu, sous réserve de justifier qu’il s’agit de l’activité syndicale.
CHAPITRE X/ EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Code du travail : article L2512-1 à L2512-5
Loi n° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 modifiée, notamment son article 10, portant droits et obligations des fonctionnaires
ARTICLE 26 - DECLENCHEMENT DE LA GREVE
-Disposition réglementaire-
Selon l’article L25122 du code du travail, applicable aux personnels civils de l’Etat, des départements et des communes de plus de 10 000 habitants, la grève doit être précédée d’un préavis de cinq jours francs au moins avant le début de la grève émanant d’une organisation représentative au plan national.
Dans le respect des règles de dépôt et de licité du préavis, les parties sont tenues de négocier pendant la durée du préavis.
Un protocole précisant les modalités d’exercice du droit de grève est annexé au présent PAFOS, conformément aux dispositions du Comité technique du 25 avril 2019.
CHAPITRE XI/ SUIVI DU PROTOCOLE
ARTICLE 27 – DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent document comporte 1 annexe.
Ce protocole, dans ses dispositions plus favorables à la réglementation nationale, n’est applicable qu’après signature de « l’accord-cadre sur le dialogue social à la Ville de ROUEN » fixant les modalités de mise en œuvre du dialogue social. A défaut de signature de cet accord cadre, la Ville appliquera strictement la réglementation nationale.
Sous cette réserve, le présent protocole prend effet à compter de sa signature. Le protocole sera révisé dans l’année qui suit chaque élection professionnelle. Toute modification de ce protocole ou de ses annexes se fera par voie d’avenant.