CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE
CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE
(Contrat Type pour le Barreau des Hauts-de- Seine)
ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S
Maître (nom, prénom), Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
Exerçant à (adresse professionnelle)
Téléphone ……………………
Fax ……………………
Mail …………………….
(Ci-après : CAB)
OU :
La société ………(forme juridique, siège, RCS) sis (adresse
professionnelle),
Représentée par son représentant légal en exercice Maître (nom,
prénom et
fonction au sein du cabinet l’habilitant à signer le contrat)
(Ci-après : CAB)
ET :
Maître …………………… (nom, prénom), né(e) le…………à ,
Avocat au Barreau de [ ] Demeurant à(adresse personnelle) Téléphone ……………………
Fax ……………………
Mail …………………….
(Ci-après COL)
sont convenus, pour l’exercice libéral de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat, établi conformément aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, des décrets subséquents dont les décrets n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et du Règlement Intérieur du Barreau des Hauts-de-Seine en ce compris le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat. Il a pour objectif de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination, et dans le respect des principes essentiels qui gouvernent l’exercice de la profession d’avocat et notamment du
principe de délicatesse.
I – PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Durée
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée
Ou : déterminée de…… (à préciser).
Il prend effet à compter du …….(date) (ajouter, s’il y a lieu : sous réserve d’inscription au Barreau des Hauts-de-Seine et de prestation de serment devant la Cour d’Appel de Versailles).
Les parties se rencontreront, à la demande de l'une d'entre elles, au moins une fois par an, pour examiner l’évolution de leur relation.
Article 2 : Période d’essai (Article facultatif : mentionner éventuellement qu'il est "sans objet", pour éviter une renumérotation des articles suivants)
Il est prévu une période d'essai de (trois mois maximum, renouvellement
compris).
Pendant cette période, chacune des parties pourra dénoncer le contrat, en respectant un délai de prévenance de huit jours.
Les périodes de repos rémunérées, qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance, sauf meilleur accord des parties.
Article 3 : Modalités
[COL] collaborera aux activités professionnelles de [CAB] à temps complet, en y assurant toutes les diligences requises selon la nature des dossiers qui lui sont confiés.
.
[COL] disposera cependant du temps nécessaire à sa formation continue et au traitement de ses dossiers personnels, et ce dans les conditions des articles 4 et 8 ci-après, même durant les périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet.
Ou :
[COL] collaborera aux activités professionnelles de [CAB] à temps partiel, à raison de…… jours (ou : de…demi-journées) par semaine, les parties s'étant accordées pour que les jours consacrés (ou : les demi-journées consacrées) au [CAB] soient les suivant(e)s à titre indicatif (préciser).
[COL] disposera du temps nécessaire à sa formation continue et au traitement de ses dossiers personnels durant les périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet
II –CONDITIONS D’EXERCICE
Article 4 – Moyens du cabinet
[CAB] met à la disposition de [COL] une installation garantissant le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat, lui permettant de constituer et développer une clientèle personnelle sans contrepartie financière pendant les cinq premières années d’exercice professionnel et lui garantissant le droit à la formation au titre de la formation continue et de l’acquisition d’une spécialisation notamment.
[CAB] met également à la disposition de [COL], dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration (salles d’attente et de réunion, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès internet, petites fournitures, etc..) et au développement de sa clientèle personnelle, y compris pendant le temps non consacré à la collaboration en cas de collaboration à temps partiel.
[COL] disposera d’une adresse électronique distincte dans le cadre de la gestion de ses dossiers personnels.
Article 5 – Formation et spécialisation
1- Formation
La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de [COL] auxquels le cabinet doit se conformer.
Au titre de l'obligation de formation continue de [COL], celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi celles prévues à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 modifié.
[COL] peut recevoir, notamment pendant ses premières années d'exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet, une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par ledit cabinet.
Cette formation, si elle s'accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d'être validée au titre de l'obligation de formation continue obligatoire.
[COL] doit prévenir [CAB] des sessions de formation externe qu'il souhaite suivre, au plus tard quinze jours avant leur début.
2- Spécialisation
[COL] doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.
[XXX] doit s'efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si [COL] souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991.
3- Dédit-formation
[COL] qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander
d'indemnité à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, [COL] pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.
L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.
Article 6 – Activités en matière d’aide juridictionnelle et commission d’office, garde à vue et consultations gratuites
[CAB] s’engage à faciliter l’accomplissement par [COL] de ses obligations en matière d’aide juridictionnelle, commission d’office, garde à vue, permanences et consultations gratuites que [COL] aura librement choisi d’effectuer en s’inscrivant sur les listes prévues à cet effet auprès de l’Ordre des Avocats.
[COL] conservera les indemnités qui lui sont versées pour les missions visées ci-dessus.
Article 7 – Clause de conscience et indépendance
[XXX] ne peut imposer à [COL] l’accomplissement d’une mission que ce dernier considérerait contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Si la contradiction apparaît en cours de mission, [COL] peut demander à en être déchargé. [COL] reste maître de l’argumentation qu’il développe et des conseils qu’il donne.
Si l’argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel il collabore, [COL] est tenu, avant d’agir, de l’en informer. En cas de persistance du désaccord, [COL] devra restituer le dossier.
Article 8 – Organisation matérielle
[CAB] et [COL] déterminent les conditions de l'organisation matérielle du travail de [COL].
Celles-ci doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de sa clientèle personnelle.
Article 9 – Secret professionnel
[COL] s’engage également, conformément aux règles de déontologie et de secret professionnel, à respecter la discrétion la plus absolue sur les dossiers dont il aura connaissance ainsi que sur le fonctionnement du cabinet avec lequel il collabore.
Article 10 – Conflit d’intérêts
[COL] et [CAB] ne peuvent dans un même litige assister, représenter ou conseiller une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client qui a saisi en premier l’un ou l’autre.
Article 11 – Obligations d’assurance
[COL] s’engage à procéder aux formalités nécessaires sur le plan de ses obligations en matière d’assurances de toutes sortes.
Il est précisé en tant que de besoin que l’ensemble des contributions résultant de ses obligations d’assurance sont intégralement à la charge de [COL].
III – CONDITIONS FINANCIERES
Article 12 – Rémunération
[CAB] verse à [COL] une rétrocession mensuelle d’honoraires de ……………. € H.T et/ou d’une partie variable .................... (à compléter). Cette rétrocession est assujettie le cas échéant, à la TVA au taux en vigueur.
Le montant de cette rétrocession sera réexaminé par les parties au moins annuellement, en fonction des conditions et de l’ancienneté de la collaboration. La rémunération composée d’une partie fixe et/ou d’une partie variable doit garantir au collaborateur, prorata temporis de la durée effective du contrat de collaboration, une rémunération minimale, au moins équivalente à la rémunération minimale fixée par le conseil de l’ordre pour la même période.
[COL] conservera en outre les honoraires qui lui seront versés par sa clientèle personnelle, ainsi que les indemnités qui lui seront versées pour l'ensemble des missions d’aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignations par le Bâtonnier.
Il appartient à [COL] de s’acquitter de toute charge ou cotisation née de la perception de ladite rétrocession.
Article 13 – Remboursement des frais
[COL] reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous frais professionnels, notamment de déplacement, engagés pour le cabinet.
Article 14 – Repos rémunérés
[COL] disposera d’au moins cinq semaines de repos rémunérés par année complète d’activité au sein de [CAB].
En cas d’année incomplète d’activité au sein du [CAB], [COL] bénéficiera de repos rémunéré au pro rata de sa présence.
Le moment et la durée de ses congés seront fixés d’un commun accord entre les parties.
Article 15 – Maladie
En cas d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée, [COL] recevra pendant deux mois au cours d’une même année civile sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire.
Une telle indisponibilité pendant la période d'essai suspend celle-ci. La période d'essai reprend de plein droit, pour la durée restant à courir, au retour de [COL].
IV – PARENTALITE
Article 16 – Périodes de suspension de l'exécution du contrat
• Maternité
La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
A compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente- quatre semaines et à quarante- six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.
• Parentalité
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a le droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l’occasion de la naissance de l’enfant. Cette durée est portée à cinq semaines en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l’enfant.
Le congé peut être fractionné comme suit :
- Une première période obligatoire d’une semaine à compter de la naissance de l’enfant ;
- Puis, il peut être fractionné en trois parties d’au moins une semaine chacune. Cette période fractionnable doit être prise dans xxx xxx mois qui suivent la naissance de l’enfant, une partie de cette période fractionnable pouvant être consécutive à la période obligatoire d’une semaine.
Le collaborateur ou la collaboratrice en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.
• Adoption
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à douze semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant et jusqu’à dix-neuf semaines et trois jours pour l’adoption d’un enfant portant à trois ou plus le nombre d’enfants dont le collaborateur ou son foyer a la charge.
En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à :
- vingt-cinq semaines et trois jours pour l’ adoption de deux enfants ;
- trente -quatre semaines et trois jours pour l’ adoption de trois enfants ou plus ;
En cas de partage du congé d’adoption entre les deux parents travailleurs indépendants, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et trente-deux jours pour les adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu’en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours.
En cas de partage du congé d’adoption entre deux membres d’un même couple appartenant chacun à un régime obligatoire de Sécurité Sociale diffèrent, il est renvoyé aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière.
Cette période de suspension débute à l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.
Article 17 – Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés
• Maternité
La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration de seize semaines à l’occasion de l’accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
Ou
• Paternité
Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l’occasion de la paternité sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
• Adoption
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
Article 18 – Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité
• Maternité
A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet de son état de grossesse en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical.
Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
Ou
Paternité
A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu’à l’expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité. Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la paternité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur informe le cabinet de sa paternité en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, tout document en justifiant.
Au retour du collaborateur de son congé paternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles, non lié à la paternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
• Adoption
A compter de l’annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l’adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet de l’adoption en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l’organisme compétent justifiant de l’arrivée de l’enfant.
Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d’adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
V – FIN DE CONTRAT
Article 19 – Rupture du contrat
Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité ou en période d'essai, et sauf meilleur accord des parties, chaque contractant peut mettre fin à la collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance.
Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolue, sans qu'il puisse excéder six mois.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité de [COL] pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Cette période de protection prend fin à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du [COL] pour la raison susmentionnée.
Les périodes de repos rémunérées qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance.
La rétrocession d’honoraires habituelle restera due pendant le délai de prévenance et [CAB] laissera à [COL] les moyens de traiter sa clientèle personnelle, même en cas de non-exercice de la collaboration pendant ce délai.
Article 20 – Communication des documents à l’élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours
A la demande de [COL], [CAB] lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l’élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.
En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier des Hauts-de-Seine à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par [CAB].
Par ailleurs, au soutien d’une demande de spécialisation ultérieure, [COL] pourra obtenir de [CAB] selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession.
Article 21 – Liberté d'établissement
A l’expiration du contrat, [COL] disposera d’une entière liberté d’établissement.
Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, [COL] devra aviser [CAB] dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci. Cette obligation ne préjudicie pas au respect des dispositions de l’article 9 du RIN relatif à la succession d’avocats sur un même dossier.
Le client s’entend comme celui avec lequel l’ancien collaborateur libéral aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat.
COL] comme [CAB] doivent s’interdire toute pratique de concurrence déloyale ou de tout manquement à la délicatesse.
Article 22 – Domiciliation après la rupture du contrat
Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, [COL] pourra demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu’à ce qu’il ait fait connaître à l’Ordre ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.
Même après ce délai, toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais.
Par dérogation, s’agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l’objet d’une réponse automatique auprès de l’expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l’ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet.
Les nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l’ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu’elles sont connues du cabinet.
Après un délai d’un an, l’adresse électronique nominative de l’ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.
VI – LITIGES
Article 23 – Modalités de règlement
Toute difficulté susceptible de s'élever entre les parties à l'occasion de l'exécution, de la modification ou de la rupture du présent contrat sera soumise par la partie la plus diligente au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine, qui agira dans un premier temps comme conciliateur.
En cas d'échec de la conciliation, la partie la plus diligente saisira le Bâtonnier d'une demande de règlement du litige selon les dispositions des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
VII – FORMALITES
Article 24 – Transmission à l’Ordre
Dans les quinze jours de sa signature, un original du présent contrat, et de tout avenant contenant novation ou modification, sera déposé pour contrôle à l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine.
VIII - DONNEES PERSONNELLES
Article 25 - Traitement des données personnelles du Collaborateur par le Cabinet
Afin notamment de respecter ses obligations légales et d’exécuter le contrat de collaboration, le Cabinet est amené à traiter (collecter, utiliser, conserver…) des informations relatives au Collaborateur, qui sont qualifiées de données à caractère personnel ou « données personnelles ».
L’utilisation des données personnelles par le Cabinet est encadrée principalement par le Règlement européen 2016-679 dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou
« RGPD », la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi « Informatique et Libertés » et ses décrets d’application.
Le Collaborateur est informé, par une ou plusieurs note(s) d’information remise(s) au Collaborateur [pendant le processus d’intégration] ou [dans son dossier d’accueil] ou ultérieurement, de la façon dont ses données sont utilisées par le Cabinet pour la gestion de ses collaborateurs (y compris le recrutement et les formalités administratives) et la gestion des dossiers du Cabinet, et de la relation avec les clients du Cabinet, ainsi que des droits dont il dispose. Toute note d’information pourra être mise à jour régulièrement, ce dont le Collaborateur sera informé individuellement.
S’il souhaite avoir des informations complémentaires à ce sujet, le Collaborateur peut s’adresser au sein du Cabinet à : [à compléter].
Article 26 - Traitement des données personnelles par le Collaborateur dans le cadre de son contrat
Lorsque le Collaborateur traite de données personnelles pour les besoins des dossiers du Cabinet ou d’autres activités du Cabinet, lequel est responsable de traitement, il agit comme personne autorisée à traiter ces données personnelles.
A ce titre, il devra respecter la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles et notamment, sans que ceci soit limitatif, les principes suivants : licéité, loyauté, transparence, limitation des finalités, minimisation des données, exactitude, limitation de la conservation ainsi qu’intégrité, sécurité et confidentialité (RGPD, art. 5). Il devra aussi respecter les principes ou politiques édictées par le Cabinet en la matière.
Le Collaborateur prend acte et comprend que le non-respect de la règlementation peut engendrer des sanctions lourdes pour le Cabinet ou lui-même.
Le Collaborateur s’engage à prendre connaissance de la ou des note(s) d’information et/ou politique(s) de traitement des données personnelles qui lui sont ou seront communiquées pendant la durée de son contrat.
Le Collaborateur est responsable du traitement des données personnelles dans le cadre de la gestion de ses dossiers personnels.
Les principes et obligations ci-dessus sont sans préjudice du respect des règles de la profession d’avocat et notamment du secret professionnel.
Si, dans le cadre de la gestion de ses dossiers personnels, le Collaborateur utilise les moyens de traitement mis à sa disposition par le Cabinet, ce dernier est le sous-traitant du Collaborateur. Dans ce cas, les Parties s’entendront sur leurs obligations respectives.
Fait à ……………………
Le ……………………
En 3 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour [CAB], [COL] et l’Ordre (Signatures) [Nom du cabinet qui recrute] [Nom de l’avocat collaborateur]