ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE PRÉAMBULE
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
ENTRE L’UNION
EUROPÉENNE
ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE
PRÉAMBULE
L’Union européenne, ci-après l’«Union»,
et
la Nouvelle-Zélande,
ci-après dénommées individuellement «partie» ou conjointement «parties»,
RECONNAISSANT l’existence de longue date, entre elles, d’un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016, ainsi que l’importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement;
RÉSOLUES à renforcer leurs relations économiques et à approfondir les échanges et les investissements bilatéraux;
RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter les questions d’intérêt commun;
RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les échanges et les investissements internationaux au profit de toutes les parties prenantes;
CHERCHANT à établir un environnement stable et prévisible basé sur des règles claires et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d’investissement entre les parties et à réduire ou à éliminer les entraves au commerce et à l’investissement entre elles;
RECONNAISSANT que le traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx est un document fondateur d’importance constitutionnelle pour la Nouvelle-Zélande;
DÉSIREUSES d’élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique inclusive et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d’emploi et d’améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur détermination à promouvoir la libéralisation des échanges et des investissements;
CONVAINCUES que le présent accord va créer un marché vaste et sûr pour les marchandises et les services, améliorant ainsi la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux;
DÉTERMINÉES à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement conformément à l’objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir le commerce et l’investissement d’une manière compatible avec l’objectif consistant à garantir des niveaux élevés de protection de l’environnement et des travailleurs ainsi qu’avec les normes pertinentes internationalement reconnues et les accords auxquels elles sont parties;
DÉTERMINÉES à améliorer le bien-être des consommateurs au moyen de politiques qui garantissent un niveau élevé de protection, de choix et de bien-être économique des consommateurs;
AFFIRMANT le droit des parties de réglementer sur leur territoire en vue de réaliser des objectifs d’action légitimes, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris;
RÉSOLUES à communiquer avec toutes les parties prenantes concernées de la société civile, y compris le secteur privé, les syndicats et d’autres organisations non gouvernementales;
RECONNAISSANT qu’il importe de promouvoir une participation inclusive au commerce international et de s’attaquer aux obstacles et aux autres défis qui entravent l’accès des parties prenantes intérieures au commerce international et aux possibilités économiques, y compris dans le commerce numérique;
DÉTERMINÉES à relever les défis particuliers auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises pour contribuer au développement du commerce et des investissements directs étrangers;
RECONNAISSANT l’importance du commerce international pour favoriser et faire progresser le bien-être des Maoris, et les défis qui se posent à eux, y compris aux wāhine Māori, pour accéder aux possibilités de commerce et d’investissement découlant du commerce international, y compris les possibilités et les avantages créés par le présent accord;
S’EFFORÇANT de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation économique des femmes en mettant en avant l’importance de politiques et de pratiques intégrant la dimension de genre dans les activités économiques, y compris le commerce international, dans le but d’éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le genre;
RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies signée à San Xxxxxxxxx le 26 juin 1945 et compte tenu des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;
PRENANT APPUI sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération auxquels elles sont toutes deux parties;
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS INITIALES
ARTICLE 1.1
Objectifs du présent accord
Le présent accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et l’investissement et de promouvoir des relations économiques plus étroites entre les parties.
ARTICLE 1.2
Définitions générales
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «marchandise agricole»: un produit figurant à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture;
b) «ACAAMD»: l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union et la Nouvelle-Zélande, fait à Bruxelles le 3 juillet 2017;
c) «autorité douanière»:
i) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le service des douanes de Nouvelle-Zélande; et
ii) en ce qui concerne l’Union, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières ou, s’il y a lieu, les administrations douanières et toute autre autorité habilitée dans les États membres à appliquer et à faire respecter la législation douanière;
d) «droit de douane»: tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise. Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:
i) toute imposition équivalant à une taxe intérieure imposée conformément à l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994;
ii) tout droit antidumping ou compensateur appliqué conformément au GATT de 1994, à l’accord antidumping et à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires; et
iii) toute redevance ou autre imposition perçue à l’importation ou à l’occasion de l’importation, dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
e) «CPC»: la classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, nº 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991);
f) «jour»: un jour calendrier;
g) «entreprise»: une personne morale ou une succursale ou un bureau de représentation d’une personne morale;
h) «UE» ou «Union»: l’Union européenne;
i) «existant»: sauf disposition contraire du présent accord, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
j) «marchandise d’une partie»: une marchandise nationale au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette partie;
k) «système harmonisé» ou «SH»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par l’Organisation mondiale des douanes, y compris toutes les notes juridiques et modifications y afférentes;
l) «position»: les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé;
m) «OIT»: l’Organisation internationale du travail;
n) «personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit d’une partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
o) «mesure»: toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, d’exigence ou de pratique, ou sous toute autre forme0;
p) «mesures d’une partie»: toute mesure adoptée ou maintenue par0:
i) des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales; et
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;
q) «État membre»: un État membre de l’Union;
r) «personne physique d’une partie»:
i) pour l’Union, un ressortissant de l’un des États membres conformément à son droit0; et
ii) pour la Nouvelle-Zélande, un ressortissant néo-zélandais, conformément à son droit0;
s) «OCDE»: l’Organisation de coopération et de développement économiques;
t) «originaire»: qui remplit les conditions pour être considéré comme originaire en vertu des règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);
u) «marchandise originaire» ou «marchandise originaire d’une partie»: une marchandise remplissant les conditions requises par les règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);
v) «personne»: une personne physique ou morale;
w) «traitement tarifaire préférentiel»: le taux du droit de douane applicable à une marchandise originaire conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire);
x) «accord sanitaire»: l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, fait à Bruxelles le 17 décembre 19960;
y) «mesure sanitaire ou phytosanitaire»: toute mesure visée à l’annexe A, paragraphe 1, de l’accord SPS;
z) «DTS»: les droits de tirage spéciaux;
aa) «fournisseur de services»: une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service;
bb) «PME»: les petites et moyennes entreprises;
cc) «territoire»: à l’égard de chaque partie, la zone dans laquelle le présent accord s’applique conformément à l’article 1.4 (Application territoriale);
dd) «TFUE»: le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
ee) «accord de Paris»: l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Paris le 12 décembre 2015;
ff) «accord de partenariat»: l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016;
gg) «pays tiers»: un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord; et
hh) «OMC»: l’Organisation mondiale du commerce.
ARTICLE 1.3
Accords de l’OMC
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «accord sur l’agriculture»: l’accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
b) «accord sur les sauvegardes»: l’accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
c) «accord antidumping»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
d) «accord sur l’évaluation en douane»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
e) «MRD»: le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC;
f) «AGCS»: l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;
g) «GATT de 1994»: l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
h) «AMP»: l’accord sur les marchés publics, tel que modifié par le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics, fait à Genève le 30 mars 2012;
i) «accord sur les procédures de licences d’importation»: l’accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
j) «accord SMC»: l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
k) «accord SPS»: l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
l) «accord OTC»: l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
m) «accord sur les ADPIC»: l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC; et
n) «accord sur l’OMC»: l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994.
ARTICLE 1.4
Application territoriale
1. Le présent accord s’applique:
a) aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le TFUE sont appliqués, dans les conditions fixées dans ces traités; et
b) au territoire de la Nouvelle-Zélande et à la zone économique exclusive, aux fonds marins et sous-sols sur lesquels la Nouvelle-Zélande exerce des droits souverains en ce qui concerne les ressources naturelles conformément au droit international, à l’exclusion de Tokelau.
2. En ce qui concerne les dispositions du présent accord portant sur le traitement tarifaire des marchandises, y compris les règles d’origine et les procédures d’origine, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union au sens de l’article 4 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil0, qui ne sont pas visées au paragraphe 1, point a), du présent article.
3. Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises au sens visé aux paragraphes 1 et 2, sauf disposition contraire expresse.
ARTICLE 1.5
Liens avec d’autres accords internationaux
1. Sauf disposition contraire du présent accord, les accords internationaux existants entre les États membres de l’Union, la Communauté européenne ou l’Union, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, ne sont pas remplacés ni résiliés par le présent accord.
2. Le présent accord fait partie intégrante, d’une part, des relations bilatérales générales régies par l’accord de partenariat et, d’autre part, du cadre institutionnel commun.
3. Les parties affirment les obligations et droits qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC. Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord n’impose à l’une ou l’autre des parties d’agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.
4. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et tout accord international autre que l’accord sur l’OMC auquel les deux parties sont parties, les parties se consultent immédiatement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
5. Sauf disposition contraire, lorsque des accords internationaux sont visés ou incorporés dans le présent accord, en tout ou en partie, ils s’entendent comme incluant les modifications y apportées ou les accords ultérieurs entrant en vigueur pour les deux parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après cette date.
6. Si une question surgit quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent accord à la suite de toute modification ou de tout accord ultérieur tels que visés au paragraphe 5, les parties peuvent, à la demande de l’une d’entre elles, se consulter pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à cette question dans la mesure où cela est nécessaire.
ARTICLE 1.6
Établissement d’une zone de libre-échange
Les parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.
CHAPITRE 2
TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES
ARTICLE 2.1
Objectif
Les parties libéralisent de manière progressive et réciproque le commerce des marchandises conformément au présent accord.
ARTICLE 2.2
Champ d’application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une partie.
ARTICLE 2.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «carnet ATA»: le document reproduit conformément à l’annexe de la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961;
b) «formalités consulaires»: la procédure visant à obtenir d’un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d’un pays tiers, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise;
c) «procédure de licences d’exportation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’exportation à partir du territoire de la partie exportatrice;
d) «procédure de licences d’importation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la partie importatrice;
e) «marchandise remanufacturée»: une marchandise relevant des chapitres 84 à 90 ou de la position 94.02 du SH:
i) qui est entièrement ou partiellement constituée de pièces obtenues à partir de marchandises usagées;
ii) dont les performances et les conditions de fonctionnement sont semblables à celles des marchandises équivalentes à l’état neuf; et
iii) qui est couverte par la même garantie que celle applicable aux marchandises équivalentes à l’état neuf;
f) «réparation» ou «modification»: toute opération de transformation réalisée sur une marchandise, indépendamment de toute augmentation de la valeur de la marchandise, afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée; la réparation ou la modification d’une marchandise comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut une opération ou un procédé qui:
i) détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;
ii) transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou
iii) sert à modifier substantiellement la fonction d’une marchandise; et
g) «catégorie de démantèlement»: le délai prévu pour l’élimination des droits de douane compris entre zéro et sept ans, à l’issue duquel une marchandise est exempte de droits de douane, sauf disposition contraire de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).
ARTICLE 2.4
Traitement national en matière d’imposition et de réglementation intérieures
Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ainsi que ses notes interprétatives et dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 2.5
Élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).
2. Aux fins du paragraphe 1, le taux de base des droits de douane est le taux de base indiqué pour chaque marchandise à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).
3. Si une partie réduit son taux de droit de douane accordé à la nation la plus favorisée, ce taux s’applique aux marchandises originaires de l’autre partie, tant qu’il est inférieur au taux de droit de douane déterminé conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).
4. Deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la demande d’une partie, les parties se consultent pour envisager d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). Le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) afin d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane.
5. Une partie peut à tout moment accélérer de manière autonome l’élimination des droits de douane figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) sur les marchandises originaires de l’autre partie. Cette partie informe l’autre partie dès que possible avant que le nouveau taux de droit de douane ne prenne effet.
6. Si une partie accélère de manière autonome l’élimination des droits de douane conformément au paragraphe 5, elle peut relever un droit de douane jusqu’au niveau fixé à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) pour l’année concernée à la suite de toute réduction autonome.
ARTICLE 2.6
Statu quo
Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’augmente pas un droit de douane défini comme taux de base à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) ni n’adopte un nouveau droit de douane sur une marchandise originaire de l’autre partie.
ARTICLE 2.7
Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation
1. Une partie n’adopte ni ne maintient:
a) un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre partie; ou
b) une taxe intérieure ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait appliquée à des marchandises similaires lorsqu’elles sont destinées à la consommation intérieure.
2. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’appliquer, à l’exportation d’une marchandise, une redevance ou une imposition autorisée en vertu de l’article 2.8 (Redevances et formalités).
ARTICLE 2.8
Redevances et formalités
1. Chaque partie veille, conformément à l’article VIII, paragraphe 1, du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles, à ce que toutes les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient, perçues par une partie à l’importation ou à l’exportation de marchandises ou à l’occasion de cette importation ou exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.
2. Une partie ne perçoit pas les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient visées au paragraphe 1 sur une base ad valorem.
3. Chaque partie publie dans les plus brefs délais toutes les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient qu’elle perçoit à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.
4. Une partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris en ce qui concerne des redevances ou autres impositions de quelque nature qu’elles soient, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre partie.
5. Aux fins du présent article, les redevances ou autres impositions de quelque nature qu’elles soient ne comprennent pas les taxes à l’exportation, les droits de douane, les impositions équivalentes à une taxe intérieure, ni les autres impositions intérieures appliquées conformément à l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994, ou les droits antidumping ou compensateurs.
ARTICLE 2.9
Marchandises réparées ou modifiées
1. Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur le territoire de la partie après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l’autre partie pour y être réparée ou modifiée, indépendamment de la question de savoir si cette réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire de la partie d’où la marchandise a été exportée pour réparation ou modification.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation ou modification et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.
3. Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre partie pour réparation ou modification.
ARTICLE 2.10
Marchandises remanufacturées
1. Une partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
2. Il est entendu que l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation de marchandises remanufacturées. Si une partie adopte ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation concernant l’importation ou l’exportation des marchandises usagées, elle n’applique pas ces mesures aux marchandises remanufacturées.
3. Une partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et que les marchandises satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
ARTICLE 2.11
Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Une partie n’adopte ni ne maintient d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre partie, sauf si c’est conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes interprétatives et ses dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Une partie n’adopte ni ne maintient:
a) de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation0, sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs; ou
b) de licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats.
ARTICLE 2.12
Marquage d’origine
1. Si la Nouvelle-Zélande exige une marque d’origine à l’importation de marchandises en provenance de l’Union, la Nouvelle-Zélande accepte la marque d’origine «Made in the EU» dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées aux marques d’origine d’un État membre.
2. Aux fins de l’utilisation de la marque d’origine «Made in the EU», la Nouvelle-Zélande considère l’Union comme un seul et même territoire.
ARTICLE 2.13
Procédures de licences d’importation
1. Chaque partie adopte et gère des procédures de licences d’importation conformément aux articles 1er à 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation. À cette fin, les articles 1er à 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Une partie qui adopte une nouvelle procédure de licences d’importation ou modifie une procédure existante de licences d’importation notifie sans retard cette adoption ou modification à l’autre partie et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours après la date de publication de la procédure concernée. La notification contient les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation. Une partie est réputée être en conformité avec cette obligation si elle notifie une nouvelle procédure de licences d’importation, ou une modification apportée à une procédure existante de licences d’importation, au comité des licences d’importation de l’OMC conformément à l’article 4 de l’accord sur les procédures de licences d’importation, y compris les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, dudit accord.
3. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit dans les plus brefs délais toute information pertinente, y compris les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation, en ce qui concerne toute procédure de licences d’importation qu’elle envisage d’adopter ou qu’elle maintient, ou toute modification apportée à une procédure existante de licences d’importation.
4. Si une partie rejette une demande de licence d’importation pour une marchandise de l’autre partie, elle fournit au demandeur qui en fait la requête, dans un délai raisonnable après la réception de celle-ci, une explication écrite du motif du rejet.
ARTICLE 2.14
Procédures de licences d’exportation
1. Chaque partie publie toute nouvelle procédure de licences d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure existante de licences d’exportation, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, 45 jours avant la prise d’effet de la nouvelle procédure de licences d’exportation ou de la modification d’une procédure existante de licences d’exportation et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle la nouvelle procédure de licences d’exportation ou la modification prend effet.
2. Chaque partie veille à inclure les informations suivantes dans sa publication des procédures de licences d’exportation:
a) les textes de ses procédures de licences d’exportation, ou de toute modification que la partie apporte à ces procédures;
b) les marchandises soumises à chaque procédure de licences d’exportation;
c) pour chaque procédure de licences d’exportation, une description de la procédure à suivre pour demander une licence et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une partie;
d) un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;
e) le ou les organes administratifs auxquels il convient de soumettre la demande de licence ou tout autre document pertinent;
f) une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation;
g) la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins que la procédure de licences d’exportation ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée, ce qui se traduira par une nouvelle publication;
h) si la partie a l’intention de recourir à une procédure de licences d’exportation pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et
i) toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou dérogations et les critères pris en compte pour leur octroi.
3. Dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie notifie à l’autre partie ses procédures existantes de licences d’exportation. Une partie qui adopte de nouvelles procédures de licences d’exportation ou modifie des procédures existantes de licences notifie cette adoption ou modification à l’autre partie dans un délai de 60 jours à compter de la publication de toute nouvelle procédure de licences d’exportation ou de toute modification d’une procédure existante de licences. La notification comporte la référence de la ou des sources dans lesquelles les renseignements requis au paragraphe 2 sont publiés et inclut, le cas échéant, l’adresse du ou des sites web de l’administration publique concernée.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une partie de s’acquitter des engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes multilatéraux de non-prolifération et de régimes de contrôle des exportations, y compris:
a) l’arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, fait à La Haye le 19 décembre 1995;
b) la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;
c) la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;
d) le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires fait à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968; et
e) le groupe d’Australie, le groupe des fournisseurs nucléaires et le régime de contrôle de la technologie des missiles.
ARTICLE 2.15
Utilisation des préférences
1. En vue d’assurer un suivi du fonctionnement du présent accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les parties échangent chaque année des statistiques d’importation complètes pour une période débutant un an après l’entrée en vigueur du présent accord et courant jusqu’à 10 ans après l’achèvement du démantèlement tarifaire pour toutes les marchandises conformément aux listes de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). À moins que le comité «Commerce» n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée pour cinq ans et, après cela, ledit comité peut décider de la reprolonger.
2. L’échange de statistiques d’importation porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et pour l’importation des marchandises auxquelles a été appliqué un traitement non préférentiel, y compris dans le cadre des différents régimes utilisés à l’importation par les parties. Ces statistiques ainsi que les taux d’utilisation des préférences peuvent être présentés au comité «Commerce» pour un échange de vues.
ARTICLE 2.16
Admission temporaire
1. Aux fins du présent article, on entend par «admission temporaire» le régime douanier qui permet de recevoir sur le territoire d’une partie en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des interdictions ou restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises, y compris les moyens de transport, à condition que les marchandises soient importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.
2. Chaque partie accorde l’admission temporaire, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses procédures, aux marchandises suivantes, quelle que soit leur origine:
a) le matériel professionnel, y compris le matériel de presse ou de télévision, les logiciels, le matériel de radiodiffusion et de cinéma, nécessaires à l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession d’une personne se rendant sur le territoire de l’autre partie pour accomplir une tâche déterminée;
b) les marchandises, y compris leurs composants, appareils auxiliaires et accessoires, destinées à être exposées ou utilisées lors d’expositions, de foires, de réunions ou d’événements similaires;
c) les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires (supports visuels ou matériels audio enregistrés, essentiellement composés d’images ou de sons, montrant la nature ou le fonctionnement de marchandises ou de services proposés à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d’une partie qui se prêtent à un visionnement par d’éventuels clients, mais non par le grand public); et
d) les marchandises importées à des fins sportives, y compris les compétitions, les démonstrations, les entraînements, les courses ou autres événements similaires.
3. Pour l’admission temporaire des marchandises visées au paragraphe 2 et quelle que soit leur origine, chaque partie accepte les carnets ATA délivrés dans l’autre partie, qui y sont approuvés et garantis par une association faisant partie de la chaîne de garantie internationale, certifiés par les autorités compétentes et valables sur le territoire douanier de la partie importatrice.
4. Chaque partie détermine la période pendant laquelle les marchandises peuvent rester sous le régime des admissions temporaires. La période initiale peut être prolongée de manière autonome par une partie.
5. Chaque partie peut exiger que les marchandises bénéficiant de l’admission temporaire conformément au paragraphe 1:
a) soient utilisées exclusivement par un ressortissant ou un résident de l’autre partie ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice du métier, de l’occupation, de la profession ou de l’activité sportive de ce ressortissant ou résident;
b) ne soient pas vendues, louées, mises hors circuit ou transférées pendant qu’elles se trouvent sur son territoire;
c) soient accompagnées d’une garantie conforme aux obligations qui incombent à la partie importatrice en vertu des conventions douanières internationales pertinentes auxquelles elle a adhéré;
d) soient identifiables à l’importation et à l’exportation;
e) soient exportées au moment du départ ou avant le départ du ressortissant ou du résident visé au point a), ou dans un délai lié à l’objectif d’admission temporaire que la partie peut fixer, ou dans un délai d’un an, sauf prolongation;
f) ne soient pas admises en quantité supérieure à ce qui est raisonnable pour l’usage prévu; ou
g) soient autrement admissibles sur le territoire de la partie en vertu de son droit.
6. Si une condition qu’une partie peut imposer en vertu du paragraphe 5 n’est pas remplie, elle peut appliquer le droit de douane et toute autre imposition qui serait normalement due sur la marchandise ainsi que toute autre imposition ou sanction prévue par son droit.
7. Chaque partie autorise la réexportation d’une marchandise temporairement admise en vertu du présent article par un point de départ autorisé par les douanes autre que celui par lequel elle a été admise.
8. Une partie exonère l’importateur ou toute autre personne responsable d’une marchandise admise en vertu du présent article de sa responsabilité en cas de non-exportation d’une marchandise temporairement admise, sur présentation à la partie importatrice d’une preuve suffisante que la marchandise a été détruite ou irrémédiablement perdue, conformément à la législation douanière de cette partie.
ARTICLE 2.17
Entrée en franchise d’échantillons commerciaux
d’une valeur négligeable
et d’imprimés publicitaires
1. Chaque partie accorde, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses procédures, l’entrée en franchise aux échantillons commerciaux d’une valeur négligeable et aux imprimés publicitaires importés de l’autre partie, quelle que soit leur origine.
2. Par «échantillons commerciaux d’une valeur négligeable», une partie peut entendre des échantillons:
a) dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas le montant spécifié dans la législation d’une partie; ou
b) qui sont marqués, déchirés, perforés ou ont subi un traitement de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux.
3. L’expression «imprimés publicitaires» désigne les marchandises classées au chapitre 49 du SH, y compris les brochures, les dépliants, les prospectus, les catalogues commerciaux, les annuaires publiés par les associations professionnelles, les matériels de promotion touristique et les affiches, qui sont utilisées pour promouvoir, faire connaître ou annoncer une marchandise ou un service, qui sont essentiellement destinées à faire la publicité d’une marchandise ou d’un service et qui sont fournies gratuitement.
ARTICLE 2.18
Mesures spéciales concernant la gestion du traitement préférentiel
1. Les parties coopèrent pour prévenir, détecter et combattre les infractions à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, conformément au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) et aux titres I, III, IV et V de l’ACAAMD.
2. Une partie peut suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3 à 5 si:
a) elle a constaté, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables, que des infractions systématiques et sectorielles à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, entraînant une perte importante de recettes pour cette partie, ont été commises; et
b) l’autre partie refuse ou s’abstient, à plusieurs reprises et sans justification, de coopérer en ce qui concerne les infractions à la législation douanière visées au point a).
3. La partie ayant fait la constatation visée au paragraphe 2, point a), en donne notification sans retard indu au comité «Commerce» et engage des consultations avec l’autre partie au sein dudit comité en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
4. Si les parties ne s’accordent pas sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 3, la partie ayant constaté les faits peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées. La suspension temporaire ne s’applique qu’aux négociants que les deux parties ont identifiés et dont elles ont convenu, au cours des consultations visées au paragraphe 3, qu’ils étaient impliqués dans les infractions à la législation douanière. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard indu au comité «Commerce».
5. Si une partie a fait la constatation visée au paragraphe 2, point a), et dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 4, a établi que la suspension temporaire visée au paragraphe 4 n’a pas permis de lutter efficacement contre les infractions à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, la partie peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées. La partie peut également décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées si, au cours des consultations visées au paragraphe 3, les parties n’ont pas été en mesure d’identifier les négociants et de convenir qu’ils étaient impliqués dans les infractions à la législation douanière. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard indu au comité «Commerce».
6. Les suspensions temporaires visées au présent article ne s’appliquent que pendant la période nécessaire à la protection des intérêts financiers de la partie concernée et, en tout état de cause, elles ne s’appliquent pas pendant plus de six mois. Si les conditions ayant donné lieu à la suspension temporaire initiale persistent à l’expiration de la période de six mois, la partie concernée peut décider de renouveler la suspension temporaire après en avoir informé l’autre partie. Une telle suspension fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce».
7. Chaque partie publie, conformément à ses procédures internes, des communications destinées aux importateurs sur toute décision relative aux suspensions temporaires visées au présent article.
8. Nonobstant le paragraphe 5, si un importateur est en mesure de prouver à l’autorité douanière de la partie importatrice que les marchandises concernées sont pleinement conformes à la législation douanière de la partie importatrice, aux exigences du présent accord et à toute autre condition associée à la suspension temporaire établie par la partie importatrice conformément à son droit, la partie importatrice autorise l’importateur à demander un traitement préférentiel et à récupérer tout droit payé au-delà des taux tarifaires préférentiels applicables au moment de l’importation des marchandises concernées.
ARTICLE 2.19
Comité «Commerce des marchandises»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. En ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions du comité «Commerce des marchandises» sont notamment les suivantes:
a) promouvoir le commerce des marchandises entre les parties, y compris par des consultations sur l’accélération de l’élimination des droits de douane dans le cadre du présent accord;
b) supprimer dans les plus brefs délais les obstacles au commerce des marchandises entre les parties;
c) sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), mener des consultations et s’efforcer de résoudre toute question relative au présent chapitre, y compris les différends pouvant surgir entre les parties sur des questions liées au classement des marchandises dans le cadre du système harmonisé et de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire), ou à la modification de la structure des codes du système harmonisé ou des nomenclatures respectives de chaque partie, afin de faire en sorte que les obligations de chaque partie en vertu de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) ne soient pas modifiées;
d) surveiller les taux d’utilisation des préférences et les statistiques correspondantes, dont les données peuvent être présentées au comité «Commerce» par le comité «Commerce des marchandises» aux fins d’un échange de vues; et
e) collaborer avec tout comité spécialisé ou tout autre organe subsidiaire établi ou habilité à agir en vertu du présent accord sur des questions qui peuvent présenter un intérêt pour ledit comité spécialisé ou organe, selon le cas.
ARTICLE 2.20
Points de contact
Dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact chargé de faciliter la communication entre les parties sur les questions visées au présent chapitre et notifie à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
CHAPITRE 3
RÈGLES D’ORIGINE ET PROCÉDURES D’ORIGINE
SECTION A
RÈGLES D’ORIGINE
ARTICLE 3.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «envoi»: un produit envoyé simultanément par un expéditeur à un destinataire ou transporté sous le couvert d’un document de transport unique de l’expéditeur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couvert par une facture unique;
b) «exportateur»: une personne installée sur le territoire d’une partie qui, conformément aux exigences prévues par le droit de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;
c) «importateur»: une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;
d) «matière»: toute substance utilisée dans la production d’un produit, y compris tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie;
e) «matière non originaire»: une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé;
f) «produit»: le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit; et
g) «production»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.
ARTICLE 3.2
Exigences générales applicables aux produits originaires
1. Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une partie à une marchandise originaire de l’autre partie conformément au présent accord, à condition qu’un produit remplisse toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, ce produit est considéré comme originaires de l’autre partie:
a) s’il est entièrement obtenu sur le territoire de cette partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus);
b) s’il est produit dans cette partie exclusivement à partir de matières originaires; ou
c) s’il est produit dans cette partie et incorpore des matières non originaires, à condition qu’il satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).
2. Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit ne sont pas considérées comme des matières non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.
3. L’acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption en Nouvelle-Zélande ou dans l’Union.
ARTICLE 3.3
Cumul de l’origine
1. Un produit originaire d’une partie est considéré comme originaire de l’autre partie lorsqu’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre partie.
2. La production effectuée dans une partie sur une matière non originaire peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l’autre partie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production effectuée dans l’autre partie ne va pas au-delà d’une ou de plusieurs des opérations mentionnées à l’article 3.6 (Xxxxxxxxxx ou transformations insuffisantes).
4. Pour qu’un exportateur remplisse l’attestation d’origine visée au paragraphe 2, point a), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) pour une matière non originaire visée au paragraphe 2, l’exportateur obtient de son fournisseur une déclaration du fournisseur telle que prévue à l’annexe 3-D [Déclaration du fournisseur visée au paragraphe 4 de l’article 3.3 (Cumul de l’origine)] ou un document équivalent contenant les mêmes informations décrivant les matières non originaires concernées d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.
ARTICLE 3.4
Produits entièrement obtenus
1. Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire d’une partie:
a) une substance minérale ou naturelle extraite ou prélevée du sol ou du fond marin d’une partie;
b) un végétal ou légume cultivé ou récolté sur le territoire d’une partie;
c) un animal vivant né et élevé sur le territoire d’une partie;
d) un produit provenant d’un animal vivant élevé sur le territoire d’une partie;
e) un produit provenant d’un animal abattu né et élevé sur le territoire d’une partie;
f) un produit provenant de la chasse ou de la pêche pratiquées sur le territoire d’une partie, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de la partie;
g) un produit provenant de l’aquaculture sur le territoire d’une partie, si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an ou les larves, moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;
h) un produit de la pêche maritime et tout autre produit tiré de la mer conformément au droit international en dehors de toute mer territoriale par un navire d’une partie;
i) un produit fabriqué à bord d’un navire-usine d’une partie, exclusivement à partir d’un produit visé au point h);
j) un produit prélevé ou extrait par une partie ou une personne d’une partie du fond marin ou du sous-sol, en dehors de toute mer territoriale, à condition que cette partie ou personne de cette partie ait le droit d’exploiter ce fond marin ou ce sous-sol conformément au droit international;
k) les déchets ou débris provenant d’opérations manufacturières effectuées sur le territoire d’une partie;
l) un produit usagé collecté sur le territoire d’une partie et qui n’est propre qu’à la récupération de matières premières, y compris ces matières premières; et
m) un produit dont la production est effectuée sur le territoire d’une partie exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).
2. Les expressions «navire d’une partie» et «navire-usine d’une partie» figurant au paragraphe 1, points h) et i), désignent uniquement un navire ou un navire-usine qui:
a) est immatriculé dans un État membre ou en Nouvelle-Zélande;
b) bat pavillon d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande; et
c) remplit l’une des conditions suivantes:
i) il est détenu à au moins 50 % par des ressortissants d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande; ou
ii) il appartient à une ou plusieurs personnes morales qui, chacune:
A) a son siège et son principal site d’activité dans un État membre ou en Nouvelle-Zélande; et
B) est détenue à au moins 50 % par des entités publiques ou des personnes morales d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande.
ARTICLE 3.5
Tolérances
1. Si des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), le produit est considéré comme originaire d’une partie à condition que:
a) pour tous les produits, à l’exception d’un produit classé aux chapitres 50 à 63 du SH, la valeur de ces matières non originaires utilisées dans la production de ces produits n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) pour un produit classé aux chapitres 50 à 63 du SH, les tolérances énoncées dans les notes 7 et 8 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits) s’appliquent.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un quelconque des pourcentages fixés pour la valeur maximale ou le poids maximal des matières non originaires spécifiés dans les exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus). Si l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) exige que les matières utilisées dans la fabrication d’un produit soient entièrement obtenues, les paragraphes 1 et 2 sont applicables.
ARTICLE 3.6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Nonobstant le paragraphe 1, point c), de l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une partie si la production du produit dans une partie consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:
a) les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état des produits pendant le transport et le stockage0;
b) la division ou la réunion de colis;
c) le lavage ou le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;
g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des fruits à coque et des légumes;
i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises;
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière;
n) la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques des produits, ou la déshydratation ou la dénaturation des produits;
o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; ou
p) l’abattage d’animaux.
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont considérées comme simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.
ARTICLE 3.7
Unité à prendre en considération
1. Aux fins du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le SH.
2. Si un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés à la même position du SH, le présent chapitre s’applique à chacun de ces produits considérés individuellement.
ARTICLE 3.8
Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition
Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.
ARTICLE 3.9
Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail
1. Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail ne sont pas pris en considération, s’ils sont classés avec le produit, pour déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production du produit ont subi le changement de classement tarifaire applicable ou une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation tels que visés à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ou si le produit a été entièrement obtenu.
2. Lorsqu’un produit est soumis à une exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec le produit, est prise en compte comme ayant le caractère originaire ou non originaire selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit.
ARTICLE 3.10
Accessoires, pièces de rechange et outillages
1. Le présent article s’applique aux accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information:
a) s’ils sont classés, livrés et facturés avec le produit; et
b) s’ils sont de type, en quantité et de valeur usuels pour le produit concerné.
2. Pour déterminer si un produit:
a) est entièrement obtenu, ou satisfait à une exigence en matière de procédé de production ou de changement de classement tarifaire énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information ne sont pas pris en considération; et
b) satisfait à l’exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur des accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information est prise en compte, comme matières originaires ou non originaires selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit.
ARTICLE 3.11
Assortiments
Les assortiments, tels que définis aux points b) et c) de la règle générale nº 3 pour l’interprétation du SH, sont considérés comme originaires d’une partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition ont un caractère originaire. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré dans son ensemble comme originaire d’une partie si la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
ARTICLE 3.12
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire d’une partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments neutres suivants:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements, y compris les produits utilisés pour leur entretien;
c) machines, outils, sceaux et moules;
d) pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;
e) lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
f) gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;
g) équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits;
h) catalyseurs et solvants; et
i) autres matières qui ne sont ni incorporées ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit.
ARTICLE 3.13
Séparation comptable des matières et des produits fongibles
1. Aux fins du présent article, on entend par «matières fongibles» ou «produits fongibles» des matières ou des produits de même nature et de même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qu’il est impossible de distinguer les uns des autres aux fins de la détermination de l’origine.
2. Les matières fongibles ou produits fongibles originaires et non originaires sont séparés physiquement pendant le stockage afin de conserver leur caractère originaire et non originaire.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les matières fongibles originaires et non originaires peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans être séparées physiquement pendant le stockage, pour autant qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.
4. Nonobstant le paragraphe 2, les produits fongibles originaires et non originaires classés aux chapitres 10, 15, 27, 28, 29, positions 32.01 à 32.07 ou positions 39.01 à 39.14 du SH peuvent être stockés dans une partie avant leur exportation vers l’autre partie sans être séparés physiquement, si une méthode de séparation comptable est utilisée.
5. La méthode de séparation comptable visée aux paragraphes 3 et 4 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks selon des principes comptables généralement admis dans la partie où la méthode est utilisée.
6. La méthode de séparation comptable consiste en une méthode propre à garantir qu’à tout moment, le caractère originaire n’est pas attribué à plus de produits que ce qui serait le cas si les matières ou les produits avaient été séparés physiquement.
ARTICLE 3.14
Produits retournés
Si un produit originaire d’une partie exporté de cette partie vers un pays tiers est retourné dans cette partie, il est considéré comme non originaire, sauf si le produit retourné:
a) est le même que celui qui a été exporté; et
b) n’a subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer sa conservation en l’état pendant qu’il se trouvait dans le pays tiers vers lequel il a été exporté ou lors de son exportation.
ARTICLE 3.15
Non-modification
1. Un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la partie importatrice ne peut avoir été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à d’autres opérations que celles visant à le conserver en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de cachets ou de tout autre document en vue d’assurer la conformité avec les exigences spécifiques de la partie importatrice.
2. Un produit originaire peut être stocké ou exposé dans un pays tiers sous réserve que ce produit originaire ne soit pas mis à la consommation dans ce pays tiers.
3. Sans préjudice de la section B (Procédures d’origine), il est possible de procéder au fractionnement des envois dans un pays tiers si les envois ne sont pas mis à la consommation dans ce pays tiers.
4. En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.
SECTION B
PROCÉDURES D’ORIGINE
ARTICLE 3.16
Demande de traitement tarifaire préférentiel
1. La partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre partie au sens du présent chapitre sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur est responsable de l’exactitude de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences énoncées dans le présent chapitre.
2. Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:
a) une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire; ou
b) la connaissance qu’a l’importateur du fait que le produit est un produit originaire.
3. La demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que l’indication du fondement sur lequel elle repose tel qu’il est visé au paragraphe 2, points a) et b), sont inclus dans la déclaration en douane d’importation conformément au droit de la partie importatrice.
4. L’importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine visée au paragraphe 2, point a), conserve l’attestation d’origine et en fournit une copie sur demande à l’autorité douanière de la partie importatrice.
ARTICLE 3.17
Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
1. Si l’importateur n’a pas introduit de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation et dans l’hypothèse où le produit aurait pu bénéficier du traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès.
2. La partie importatrice peut exiger, comme condition d’octroi du traitement tarifaire préférentiel visé au paragraphe 1, que l’importateur introduise une demande de traitement tarifaire préférentiel et fournisse l’indication du fondement sur lequel elle repose, tel que visé au paragraphe 2 de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel). Cette demande est introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long si le droit de la partie importatrice le prévoit.
ARTICLE 3.18
Attestation d’origine
1. Une attestation d’origine est établie par l’exportateur d’un produit sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris, le cas échéant, des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations fournies.
2. Une attestation d’origine est rédigée, au moyen de l’une des versions linguistiques du texte figurant à l’annexe 3‑C (Texte de l’attestation d’origine), sur une facture ou sur tout autre document qui décrit le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification0. La partie importatrice n’impose pas à l’importateur de lui soumettre une traduction de l’attestation d’origine.
3. Une attestation d’origine est valable un an à compter de la date à laquelle elle a été établie.
4. Une attestation d’origine peut s’appliquer:
a) à une expédition unique d’un ou de plusieurs produits importés dans une partie; ou
b) à des expéditions multiples de produits identiques importés dans une partie au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas 12 mois.
5. À la demande de l’importateur et sous réserve des exigences que la partie importatrice peut prévoir, la partie importatrice autorise une seule attestation d’origine pour les produits non montés ou démontés au sens de la règle générale nº 2, point a), du SH et relevant des sections XV à XXI du SH, lorsqu’ils sont importés par envois échelonnés.
ARTICLE 3.19
Erreurs mineures ou divergences mineures
Les autorités douanières de la partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison d’erreurs mineures ou de divergences mineures dans l’attestation d’origine.
ARTICLE 3.20
Connaissance de l’importateur
La connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est originaire de la partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre.
ARTICLE 3.21
Obligations en matière de conservation des documents
1. Pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle la demande de traitement tarifaire préférentiel a été introduite conformément au paragraphe 1 de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), ou à l’article 3.17 (Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation), ou pendant une période plus longue qui peut être précisée par le droit de la partie importatrice, l’importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la partie importatrice conserve:
a) l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande était fondée sur une attestation d’origine; ou
b) tous les registres démontrant que le produit satisfait aux conditions requises pour obtenir le caractère originaire, si la demande était fondée sur la connaissance de l’importateur.
2. Un exportateur qui a établi une attestation d’origine conserve, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement ou pendant une période plus longue prévue par le droit de la partie exportatrice, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres registres démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’obtenir le caractère originaire.
3. Si un exportateur n’est pas le producteur des produits et s’est appuyé sur les informations communiquées par un fournisseur quant au caractère originaire des produits, il est tenu de conserver les informations communiquées par ce fournisseur.
4. Les documents à conserver conformément au présent article peuvent l’être sous forme électronique.
ARTICLE 3.22
Dérogation aux exigences procédurales
1. Nonobstant les articles 3.16 à 3.21, la partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel:
a) à un produit expédié dans un petit colis de particulier à particulier; ou
b) à un produit contenu dans les bagages personnels d’un voyageur.
2. Le paragraphe 1 s’applique uniquement aux produits qui ont fait l’objet d’une déclaration en douane attestant la conformité avec les exigences du présent chapitre et pour lesquels l’autorité douanière de la partie importatrice n’a aucun doute quant à la véracité de cette déclaration.
3. Sont exclus de l’application du paragraphe 1 les produits suivants:
a) les produits importés à titre commercial, à l’exception de ceux qui ont un caractère occasionnel et qui consistent uniquement en des produits destinés à l’usage personnel des destinataires ou des voyageurs ou de leur famille, s’il ressort de la nature et de la quantité des produits que les importations sont dépourvues de finalité commerciale;
b) les produits dont l’importation fait partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément afin de se soustraire aux exigences de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel);
c) les produits pour lesquels la valeur totale dépasse:
i) en ce qui concerne l’Union, 500 EUR pour les produits expédiés sous forme de petits colis ou 1 200 EUR pour les produits faisant partie des bagages personnels d’un voyageur. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Les montants des taux de change sont ceux publiés pour ce jour par la Banque centrale européenne, à moins qu’un montant différent ne soit communiqué à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre, et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants applicables à la Nouvelle-Zélande;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, 1 000 NZD aussi bien pour les produits expédiés sous forme de petits colis que pour les produits faisant partie des bagages personnels d’un voyageur.
4. L’importateur est responsable de l’exactitude de la déclaration visée au paragraphe 2. Les exigences en matière de conservation des documents énoncées à l’article 3.21 (Obligations en matière de conservation des documents) ne s’appliquent pas à l’importateur en cas d’application du présent article.
ARTICLE 3.23
Vérification
1. L’autorité douanière de la partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire ou si les autres exigences du présent chapitre sont satisfaites sur la base de méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Cette vérification peut se traduire par une demande d’informations adressée à l’importateur qui a introduit la demande visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), au moment du dépôt de la déclaration d’importation, avant ou après la mainlevée des produits.
2. Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent au plus sur les éléments suivants:
a) si la demande était fondée sur une attestation d’origine visée au paragraphe 2, point a), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), cette attestation d’origine;
b) si le critère d’origine est:
i) «entièrement obtenu», la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production;
ii) fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d’origine);
iii) fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit final;
iv) fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans la production de ce produit final;
v) fondé sur un processus de production spécifique, une description spécifique de ce processus de production.
3. Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information considérée comme utile aux fins de la vérification.
4. Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur informe l’autorité douanière de la partie importatrice si l’importateur ne dispose pas des informations demandées visées au paragraphe 2, point a), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel). Dans ce cas, l’importateur peut informer l’autorité douanière que les informations demandées seront fournies directement par l’exportateur.
5. Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur visée au paragraphe 2, point b), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé en premier lieu des informations conformément au paragraphe 1 du présent article, envoyer une demande d’information à l’importateur si cette autorité douanière juge que des informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.
6. Lors de la vérification, la partie importatrice autorise la mainlevée des produits concernés. La partie importatrice peut subordonner cette mainlevée à la fourniture par l’importateur d’une garantie ou à la mise en œuvre d’autres mesures conservatoires appropriées requises par les autorités douanières. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la partie importatrice s’est assurée du caractère originaire des produits concernés ou du respect des autres exigences prévues au présent chapitre.
ARTICLE 3.24
Coopération administrative
1. Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les parties, par le truchement de leurs autorités douanières respectives, coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s’il satisfait aux autres exigences prévues au présent chapitre.
2. Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut également, après avoir d’abord demandé des informations conformément au paragraphe 1 de l’article 3.23 (Vérification), demander des informations à l’autorité douanière de la partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’introduction de la demande de traitement tarifaire préférentiel conformément au paragraphe 2, point a), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) ou au paragraphe 2 de l’article 3.17 (Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation), si l’autorité douanière de la partie importatrice juge que des informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et des informations spécifiques à l’autorité douanière de la partie exportatrice.
3. La demande d’informations visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants:
a) l’attestation d’origine;
b) l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;
c) le nom de l’exportateur;
d) l’objet et l’étendue de la vérification; et
e) le cas échéant, tout autre document utile.
4. L’autorité douanière de la partie exportatrice peut, conformément à son droit, demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.
5. Sans préjudice du paragraphe 6, l’autorité douanière de la partie exportatrice qui reçoit la demande visée au paragraphe 2 fournit à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations suivantes:
a) les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles;
b) un avis sur le caractère originaire du produit;
c) la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre;
d) une description et une explication du processus de production afin d’attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;
e) des informations sur la manière dont l’examen a été effectué; et
f) des justificatifs, le cas échéant.
6. L’autorité douanière de la partie exportatrice ne fournit pas à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations visées au paragraphe 5 sans le consentement de l’exportateur.
7. Les parties se communiquent mutuellement les coordonnées de leurs autorités douanières respectives et elles se communiquent mutuellement toute modification de ces coordonnées dans les trente jours qui suivent la date de cette modification. En ce qui concerne l’Union, la Commission européenne est responsable des notifications visées au présent paragraphe.
ARTICLE 3.25
Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel
1. Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 3, l’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel si:
a) dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations visée au paragraphe 1 de l’article 3.23 (Vérification):
i) aucune réponse n’est fournie par l’importateur;
ii) en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine, aucune attestation d’origine n’a été fournie; ou
iii) en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur la connaissance de l’importateur, les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit;
b) dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires en vertu du paragraphe 5 de l’article 3.23 (Vérification):
i) aucune réponse n’a été fournie par l’importateur; ou
ii) les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit;
c) dans les dix mois qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu du paragraphe 2 de l’article 3.24 (Coopération administrative):
i) aucune réponse n’a été fournie par l’autorité douanière de la partie exportatrice; ou
ii) les informations fournies par l’autorité douanière de la partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit.
2. L’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour lequel un importateur demande ce traitement si l’importateur ne satisfait pas aux exigences du présent chapitre autres que celles concernant le caractère originaire des produits.
3. Si l’autorité douanière de la partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1 du présent article, et dans les cas où l’autorité douanière de la partie exportatrice lui a transmis, conformément au paragraphe 5, point b), de l’article 3.24 (Coopération administrative), un avis confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la partie exportatrice son intention de refuser l’octroi de ce traitement, et les motifs de ce refus, dans les deux mois qui suivent la date de réception dudit avis.
4. Si la notification visée au paragraphe 3 a été faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des parties, dans les trois mois qui suivent la date de cette notification. Les autorités douanières des parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations ont lieu conformément à la procédure établie par le comité mixte de coopération douanière, sauf accord contraire entre les autorités douanières des parties.
5. À l’expiration de la période de consultations, si l’autorité douanière de la partie importatrice ne peut confirmer le caractère originaire du produit, elle ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et justifie cette conclusion, l’autorité douanière de la partie importatrice ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que le paragraphe 6 de l’article 3.24 (Coopération administrative) a été appliqué.
6. Dans les deux mois suivant la date de sa décision finale sur le caractère originaire du produit, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie cette décision finale à l’autorité douanière de la partie exportatrice qui a émis un avis conformément au paragraphe 5, point b), de l’article 3.24 (Coopération administrative).
ARTICLE 3.26
Confidentialité
1. Chaque partie préserve, conformément à son droit, le caractère confidentiel des informations communiquées par l’autre partie ou une personne de cette partie, en vertu du présent chapitre, et protège ces informations contre toute divulgation.
2. Les informations obtenues par les autorités de la partie importatrice ne peuvent être utilisées qu’aux fins du présent chapitre. Une partie peut utiliser les informations recueillies au titre du présent chapitre dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée pour non-respect des exigences énoncées dans le présent chapitre. Une partie avise la personne ou la partie ayant communiqué les informations préalablement à une telle utilisation.
3. Chaque partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant aux règles d’origine et aux questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la partie qui a communiqué les informations confidentielles. Si des informations confidentielles sont demandées dans le cadre d’une procédure judiciaire n’ayant pas trait à l’origine et aux questions douanières en vue de se conformer au droit d’une partie, et à condition que cette partie en avise au préalable la personne ou la partie qui les a communiquées et indique l’obligation juridique d’une telle utilisation, la permission de la personne ou de la partie qui a communiqué les informations confidentielles n’est pas requise.
ARTICLE 3.27
Mesures et sanctions administratives
Chaque partie veille à la bonne application du présent chapitre. Chaque partie veille à ce que les autorités compétentes puissent imposer des mesures administratives et, le cas échéant, des sanctions en cas de violation des obligations découlant du présent chapitre, conformément à son droit.
SECTION C
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.28
Ceuta et Melilla
1. Aux fins du présent chapitre, le terme «partie» n’inclut pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Nouvelle-Zélande, lorsqu’ils sont importés à Ceuta ou à Melilla, bénéficient à tous égards du même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union au titre du protocole nº 2 de l’acte d’adhésion de 19850. La Nouvelle-Zélande accorde aux importations de produits visés par le présent accord et originaires de Ceuta et Xxxxxxx le même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qu’il accorde aux produits importés et originaires de l’Union.
3. Les règles d’origine et les procédures d’origine applicables à la Nouvelle-Zélande en vertu du présent chapitre s’appliquent pour déterminer l’origine des produits exportés de Nouvelle-Zélande vers Ceuta et Melilla. Les règles d’origine et les procédures d’origine applicables à l’Union en vertu du présent chapitre s’appliquent pour déterminer l’origine des produits exportés de Ceuta et Melilla vers la Nouvelle-Zélande.
4. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent chapitre.
ARTICLE 3.29
Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt
Le présent accord peut être appliqué aux produits qui satisfont aux dispositions du présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la partie exportatrice et la partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la partie importatrice sans qu’il y ait paiement de droits à l’importation ni de taxes, sous réserve de l’introduction d’une demande de traitement tarifaire préférentiel telle qu’elle est visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) auprès de l’autorité douanière de la partie importatrice dans les 12 mois qui suivent cette date.
ARTICLE 3.30
Comité mixte de coopération douanière
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. Le comité mixte de coopération douanière, institué par l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, fait à Bruxelles le 3 juillet 2017, a, en ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions suivantes:
a) envisager d’éventuelles modifications du présent chapitre, y compris celles découlant de la révision du système harmonisé;
b) adopter, par des décisions, des notes explicatives en vue de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre; et
c) adopter une décision établissant la procédure de consultation visée au paragraphe 4 de l’article 3.25 (Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel).
CHAPITRE 4
DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES
ARTICLE 4.1
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
a) promouvoir la facilitation du commerce des marchandises entre les parties, tout en garantissant l’efficacité des contrôles douaniers, compte tenu de l’évolution des pratiques commerciales;
b) garantir la transparence des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie en ce qui concerne les exigences relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises et leur cohérence avec les normes internationales applicables;
c) garantir l’application prévisible, cohérente et non discriminatoire par chaque partie de ses dispositions législatives et réglementaires douanières relatives aux exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises;
d) promouvoir la simplification et la modernisation des régimes douaniers et des pratiques douanières de chaque partie;
e) perfectionner les techniques de gestion des risques afin de faciliter le commerce légitime tout en sécurisant la chaîne d’approvisionnement du commerce international; et
f) renforcer la coopération entre les parties dans le domaine des questions douanières et de la facilitation des échanges.
ARTICLE 4.2
Coopération douanière et assistance administrative mutuelle
1. Les autorités compétentes des parties coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l’article 4.1 (Objectifs).
2. Outre l’ACAAMD, les parties mettent en place une coopération, y compris dans les domaines suivants:
a) en échangeant des informations concernant les dispositions législatives et réglementaires douanières, leur mise en œuvre et les régimes douaniers, notamment dans les domaines suivants:
i) le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières;
ii) la facilitation du transit et du transbordement; et
iii) les relations avec les entreprises;
b) en intensifiant leur coopération en matière douanière au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’«OMD»);
c) en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres régimes douaniers par la mise en œuvre de normes et d’éléments de données communs conformément au modèle de données de l’OMD;
d) en échangeant, lorsque cela est pertinent et approprié, au moyen d’une communication structurée et récurrente entre les autorités douanières des parties, certaines catégories d’informations douanières afin d’améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, de cibler les marchandises à haut risque et de faciliter le commerce légitime. Les échanges au titre du présent point s’entendent sans préjudice des échanges d’informations qui peuvent avoir lieu entre les parties en vertu des dispositions concernant l’assistance administrative mutuelle de l’ACAAMD;
e) en renforçant leur coopération en matière de techniques de gestion des risques, notamment par l’échange des meilleures pratiques et, le cas échéant, d’informations relatives aux risques et de résultats des contrôles; et
f) en procédant, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges.
3. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités douanières des parties coopèrent entre elles, notamment par l’échange d’informations, et s’apportent une assistance administrative mutuelle sur les questions visées au présent chapitre, conformément aux dispositions de l’ACAAMD. Tout échange d’informations entre les parties en vertu du présent chapitre est, mutatis mutandis, soumis à la confidentialité et à la protection des informations visées à l’article 17 de l’ACAAMD en ce qui concerne l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité et de respect de la vie privée qui sera convenue par les parties.
ARTICLE 4.3
Dispositions douanières et régimes douaniers
1. Chaque partie veille à ce que ses dispositions douanières et régimes douaniers soient fondés sur:
a) les normes et instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, que chaque partie a acceptés, notamment les éléments de fond de la convention de Kyoto révisée pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et le modèle de données douanières de l’OMD;
b) la protection et la facilitation du commerce légitime par l’application effective et le respect des exigences applicables prévues par son droit;
c) des dispositions législatives et réglementaires douanières proportionnées et non discriminatoires, qui évitent les charges inutiles pour les opérateurs économiques, prévoient des mesures de facilitation supplémentaires pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offrent des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables; et
d) des règles garantissant que toute sanction prise pour des infractions aux dispositions législatives et réglementaires douanières est proportionnée et non discriminatoire, et que l’application de ces sanctions ne retarde pas indûment la mainlevée des marchandises.
2. Chaque partie soumet ses dispositions législatives et réglementaires douanières ainsi que ses régimes douaniers à un réexamen périodique. Les régimes douaniers sont également appliqués de manière prévisible, cohérente et transparente.
3. Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:
a) simplifient et réexaminent, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises; et
b) s’efforcent de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les douanes et autres organismes.
ARTICLE 4.4
Mainlevée des marchandises
1. Chaque partie adopte ou maintient un régime douanier qui:
a) prévoit la mainlevée rapide des marchandises dans un délai qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour garantir la conformité avec ses dispositions législatives et réglementaires et, dans la mesure du possible, lors de l’arrivée des marchandises;
b) prévoit la transmission et le traitement électroniques préalables de la documentation et de tout autre renseignement requis avant l’arrivée des marchandises, afin de permettre la mainlevée des marchandises à leur arrivée;
c) permet la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions applicables, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires. Comme condition de cette mainlevée, chaque partie peut exiger une garantie pour tout montant n’ayant pas encore été déterminé, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses dispositions législatives et réglementaires. Cette garantie n’est pas supérieure au montant exigé par la partie pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie. La garantie est libérée quand elle n’est plus requise; et
d) autorise la mainlevée des marchandises au point d’arrivée, sans transfert temporaire vers des entrepôts ou d’autres installations, à condition que les marchandises puissent par ailleurs bénéficier de la mainlevée.
2. Chaque partie réduit autant que possible la documentation requise pour la mainlevée des marchandises.
3. Chaque partie s’efforce de permettre la mainlevée rapide des marchandises nécessitant un dédouanement urgent, y compris en dehors des heures normales d’ouverture des douanes et autres autorités compétentes.
4. Chaque partie adopte ou maintient, dans la mesure du possible, des régimes douaniers prévoyant la mainlevée rapide de certains envois tout en maintenant un contrôle douanier approprié, y compris en autorisant la présentation d’un document unique couvrant toutes les marchandises faisant l’objet de l’expédition, si possible par voie électronique.
ARTICLE 4.5
Marchandises périssables
1. Aux fins du présent article, les marchandises périssables sont des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage appropriées.
2. Afin d’éviter la perte ou la détérioration évitable de marchandises périssables, chaque partie accorde la priorité appropriée aux marchandises périssables lors de la planification et de la réalisation des examens éventuellement nécessaires.
3. Outre les dispositions du paragraphe 1, point a), de l’article 4.4 (Mainlevée des marchandises), et à la demande de l’opérateur économique, chaque partie, lorsque cela est possible et conformément à ses dispositions législatives et réglementaires:
a) prévoit le dédouanement d’un envoi de marchandises périssables en dehors des heures d’ouverture des douanes et autres autorités compétentes; et
b) autorise le déplacement et le dédouanement des envois de marchandises périssables dans les locaux de l’opérateur économique.
ARTICLE 4.6
Régimes douaniers simplifiés
Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux négociants ou aux opérateurs qui remplissent les critères précisés dans ses dispositions législatives et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Parmi ces mesures peuvent figurer:
a) une déclaration en douane indiquant un ensemble limité de données ou de justificatifs; ou
b) une déclaration en douane périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée de ces marchandises importées.
ARTICLE 4.7
Transit et transbordement
1. Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.
2. Chaque partie assure la coopération et la coordination entre l’ensemble des autorités et organismes concernés sur son territoire afin de faciliter le trafic en transit.
3. À condition que toutes les prescriptions réglementaires soient remplies, chaque partie autorise le déplacement sous contrôle douanier sur son territoire de marchandises destinées à l’importation d’un bureau de douane d’entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises seraient effectués.
ARTICLE 4.8
Gestion des risques
1. Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques pour le contrôle douanier.
2. Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable, ou toute restriction déguisée au commerce international.
3. Chaque partie concentre le contrôle douanier et les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélère la mainlevée des envois présentant un risque faible. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.
4. Chaque partie fonde sa gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.
ARTICLE 4.9
Contrôle après dédouanement
1. En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient des contrôles après dédouanement pour garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires douanières et des autres dispositions législatives et réglementaires connexes.
2. Chaque partie sélectionne une personne ou un envoi à soumettre au contrôle après dédouanement d’une manière fondée sur les risques, ce qui peut inclure des critères de sélection appropriés. Chaque partie réalise un contrôle après dédouanement d’une manière transparente. Lorsqu’une personne est soumise au processus de contrôle et que des résultats concluants sont obtenus, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motivé les résultats.
3. Les renseignements obtenus lors d’un contrôle après dédouanement peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
4. Les parties utilisent, dans la mesure du possible, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.
ARTICLE 4.10
Opérateurs économiques agréés
1. Chaque partie établit ou maintient un programme de partenariat pour les opérateurs qui satisfont à des critères spécifiés (ci-après les «opérateurs économiques agréés»).
2. Les critères spécifiés pour être considéré comme un opérateur économique agréé sont publiés et portent sur le respect des exigences spécifiées dans les dispositions législatives et réglementaires ou les procédures respectives des parties. Ces critères peuvent inclure:
a) des antécédents appropriés en matière de respect des dispositions législatives et réglementaires douanières et autres dispositions législatives et réglementaires connexes;
b) un système de gestion des dossiers permettant les contrôles internes nécessaires;
c) la solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture d’une caution ou d’une garantie suffisante; et
d) la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
3. Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur économique agréé ne sont pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent et permettent la participation des PME.
4. Le programme relatif aux opérateurs économiques agréés comporte des avantages spécifiques pour un opérateur économique agréé, tels que:
a) un faible taux d’inspections matérielles et d’examens, selon qu’il sera approprié;
b) un traitement prioritaire en cas de sélection à un contrôle;
c) une mainlevée rapide, selon qu’il sera approprié;
d) le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions;
e) l’utilisation de garanties globales ou de garanties réduites;
f) une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; et
g) le dédouanement des marchandises dans les locaux de l’opérateur économique agréé ou dans un autre lieu agréé par les autorités douanières.
5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, une partie peut offrir les avantages visés au paragraphe 4 au moyen des régimes douaniers généralement accessibles à tous les opérateurs, auquel cas elle n’est pas tenue d’établir un régime distinct pour les opérateurs économiques agréés.
6. Les parties peuvent encourager la coopération entre les douanes et d’autres autorités ou organismes gouvernementaux au sein d’une partie en ce qui concerne les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés. Cette coopération peut être réalisée, entre autres, en alignant les exigences, en facilitant l’accès aux avantages et en réduisant au minimum les doubles emplois inutiles.
ARTICLE 4.11
Publication et disponibilité des renseignements
1. Chaque partie publie dans les plus brefs délais, d’une manière non discriminatoire et facilement accessible, et dans la mesure du possible par l’intermédiaire de l’internet, les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures douanières portant sur les exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises. Ces éléments sont notamment les suivants:
a) les procédures d’importation, d’exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée) et les formulaires et documents requis;
b) les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;
c) les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;
d) les règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;
e) les dispositions législatives et réglementaires et les décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;
f) les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit;
g) les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;
h) les procédures de recours;
i) les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;
j) les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires;
k) les heures d’ouverture des bureaux de douane; et
l) les informations pertinentes à caractère administratif.
2. Chaque partie s’efforce de rendre publiques les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures douanières nouvelles portant sur les exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises avant leur application, ainsi que les modifications et interprétations y afférentes.
3. Chaque partie, dans la mesure du possible, veille à ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives et réglementaires, de procédures douanières et de redevances ou impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur.
4. Chaque partie met à disposition, et met à jour, s’il y a lieu, les éléments suivants sur l’internet:
a) une description de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours, qui informe des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit;
b) les formulaires et documents requis pour l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire; et
c) les coordonnées de ses points d’information.
5. Chaque partie établit ou maintient, sous réserve de ses ressources disponibles, des points d’information pour répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements émanant de gouvernements, de négociants et d’autres parties intéressées et portant sur les questions visées au paragraphe 1. Une partie n’exige pas le paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements de l’autre partie.
ARTICLE 4.12
Décisions anticipées
1. L’autorité douanière de chaque partie rend à l’intention d’un requérant des décisions anticipées précisant le traitement à accorder aux marchandises concernées, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. Ces décisions sont rendues par écrit ou sous forme électronique, dans un délai donné, et contiennent tous les renseignements nécessaires. Chaque partie veille à ce qu’une décision anticipée puisse être rendue à l’intention d’un requérant de l’autre partie et utilisée sur son territoire.
2. Les décisions anticipées sont rendues en ce qui concerne:
a) le classement tarifaire des marchandises;
b) l’origine des marchandises; et
c) la méthode ou les critères appropriés, ainsi que leur application, pour déterminer la valeur en douane à partir d’un ensemble particulier de faits, si les dispositions législatives et réglementaires d’une partie le permettent.
3. Les décisions anticipées sont valables pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ou d’une autre date si elle est précisée dans la décision. La partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’abroger, l’invalider ou l’annuler si la décision est fondée sur des renseignements inexacts, incomplets, faux ou de nature à induire en erreur ou sur une erreur administrative ou bien en cas de modification du droit, des faits matériels ou des circonstances sur lesquels la décision est fondée.
4. Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée si la question soulevée dans la demande fait l’objet d’un réexamen administratif ou judiciaire, ou si la demande ne concerne pas la finalité de la décision anticipée ou d’un régime douanier. Si une partie refuse de rendre une décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit dans les plus brefs délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.
5. Chaque partie publie, au minimum:
a) les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;
b) le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et
c) la durée de validité de la décision anticipée.
6. Dans les cas où la partie abroge, modifie, invalide ou annule la décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie n’abroge, ne modifie, n’invalide ou n’annule une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.
7. Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour cette partie en ce qui concerne le requérant l’ayant demandée. La partie peut prévoir que la décision anticipée est contraignante pour le requérant.
8. Chaque partie prévoit, à la demande écrite du destinataire d’une décision anticipée, un réexamen d’une décision anticipée ou d’une décision de modifier, d’abroger ou d’invalider une décision anticipée.
9. Chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public tous renseignements sur les décisions anticipées, en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements à caractère personnel et les renseignements commerciaux confidentiels.
10. Chaque partie rend sans retard une décision anticipée, et normalement dans les 150 jours suivant la date de réception de tous les renseignements nécessaires. Cette période peut être prolongée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, si un délai supplémentaire est nécessaire pour garantir que les décisions anticipées sont rendues d’une manière correcte et uniforme. Dans ce cas, la partie informe le requérant du motif et de la durée de la prolongation.
ARTICLE 4.13
Commissionnaires en douane
Les dispositions douanières et les régimes douaniers d’une partie n’impliquent pas le recours obligatoire à des commissionnaires en douane. Chaque partie notifie et publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, chaque partie applique des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.
ARTICLE 4.14
Détermination de la valeur en douane
1. Chaque partie détermine la valeur en douane des marchandises conformément à la partie I de l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, la partie I de l’accord sur l’évaluation en douane est incorporée au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.
ARTICLE 4.15
Inspections avant expédition
Une partie n’exige pas le recours obligatoire à des inspections avant expédition telles que définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition de l’OMC.
ARTICLE 4.16
Réexamen et recours
1. Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des douanes et autres autorités compétentes concernant des marchandises importées, exportées ou en transit.
2. Chaque partie veille à ce que toute personne à l’intention de laquelle elle rend un arrêt ou une décision ou à l’égard de laquelle elle prend une mesure administrative ait accès:
a) à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu l’arrêt ou la décision ou pris la mesure administrative, ou indépendante de lui; ou
b) à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant l’arrêt, la décision ou la mesure administrative.
3. Chaque partie fait en sorte que, dans les cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 2, point a), n’a pas été rendue dans les délais prévus par ses dispositions législatives et réglementaires ou sans retard indu, le requérant ait le droit de demander un autre recours ou réexamen administratif ou judiciaire, ou de saisir autrement une autorité judiciaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cette partie.
4. Chaque partie fait en sorte que le requérant se voie communiquer par écrit, y compris par voie électronique, les raisons de la décision administrative, afin de lui permettre d’engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela est nécessaire.
ARTICLE 4.17
Dialogue avec le monde des entreprises
1. Compte tenu de la nécessité de consulter régulièrement et en temps utile les représentants du commerce sur les propositions législatives et les procédures générales relatives aux questions douanières et de facilitation des échanges, l’administration douanière de chaque partie consulte le monde des entreprises de cette partie.
2. Chaque partie veille, dans la mesure du possible, à ce que ses exigences et procédures douanières et connexes continuent de répondre aux besoins du monde des entreprises, soient inspirées des meilleures pratiques internationales et restent de nature à limiter le moins possible les échanges commerciaux.
ARTICLE 4.18
Comité mixte de coopération douanière
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. Le comité mixte de coopération douanière exerce, en ce qui concerne les chapitres et dispositions qui relèvent de ses compétences en vertu du paragraphe 1 de l’article 24.4 (Comités spécialisés), à l’exception du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), les fonctions suivantes:
a) identifier les domaines dans lesquels la mise en œuvre et le fonctionnement peuvent être améliorés; et
b) rechercher des moyens et méthodes appropriés pour parvenir à des solutions convenues d’un commun accord en ce qui concerne toute question susceptible de se poser.
3. Le comité mixte de coopération douanière peut adopter des décisions concernant les domaines visés au paragraphe 2 de l’article 4.2 (Coopération douanière et assistance administrative mutuelle), y compris, lorsqu’il l’estime nécessaire, aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 2, points d) et f), dudit article.
CHAPITRE 5
INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE
SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5.1
Non-application des règles d’origine préférentielles
Aux fins des sections B (Droits antidumping et droits compensateurs) et C (Mesures de sauvegarde globales), les règles d’origine préférentielles du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ne s’appliquent pas.
ARTICLE 5.2
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas aux sections B (Droits antidumping et droits compensateurs) et C (Mesures de sauvegarde globales) du présent chapitre.
SECTION B
DROITS ANTIDUMPING ET DROITS COMPENSATEURS
ARTICLE 5.3
Transparence
1. Les instruments de défense commerciale devraient être utilisés en parfaite conformité avec les exigences applicables de l’OMC et se fonder sur un système équitable et transparent.
2. Sans préjudice de l’article 6.5 de l’accord antidumping et de l’article 12.4 de l’accord SMC, chaque partie garantit, dès que possible après toute institution de mesures provisoires éventuelle et avant d’établir une détermination finale, la communication complète et appropriée de l’ensemble des faits et considérations essentiels sur lesquels se fonde la décision d’appliquer des mesures définitives. Les communications sont effectuées par écrit, en laissant aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations.
3. À condition que cela n’entraîne pas de retard indu dans la conduite de l’enquête, chaque partie intéressée bénéficie de la possibilité d’être entendue afin d’exprimer son point de vue dans le cadre des enquêtes de défense commerciale.
ARTICLE 5.4
Prise en compte de l’intérêt public
1. Une partie peut s’abstenir d’appliquer des mesures antidumping ou compensatoires aux marchandises de l’autre partie si, sur la base des informations fournies au cours de l’enquête conformément aux exigences prévues dans les dispositions législatives et réglementaires de cette partie, il peut être conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’appliquer de telles mesures.
2. Lors de l’établissement de la détermination finale sur l’institution de droits, chaque partie tient compte, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, des renseignements fournis par les parties intéressées, qui peuvent inclure la branche de production intérieure, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs.
ARTICLE 5.5
Règle du droit moindre
Si une partie impose un droit antidumping sur les marchandises de l’autre partie, le montant de ce droit n’excède pas la marge de dumping. Si un droit inférieur à la marge de dumping suffit à éliminer le préjudice causé à la branche de production intérieure, la partie adopte ce droit moindre conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
SECTION C
MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES
ARTICLE 5.6
Transparence
1. À la demande de l’autre partie, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale ou envisage d’instituer des mesures de sauvegarde globales procède immédiatement à une notification écrite de toute information pertinente ayant conduit à l’ouverture d’une enquête de sauvegarde globale ou à l’institution de mesures de sauvegarde globales, y compris les conclusions provisoires, le cas échéant. Cette disposition est sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes.
2. Chaque partie s’efforce d’instituer des mesures de sauvegarde globales d’une manière qui affecte le moins les échanges commerciaux entre les parties.
3. Aux fins du paragraphe 2, si une partie estime que les conditions juridiques requises pour l’institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies, la partie qui a l’intention d’appliquer de telles mesures en informe l’autre partie et s’efforce d’offrir une possibilité adéquate de consultations préalables avec cette partie, de manière à permettre l’examen des informations fournies en vertu du paragraphe 1 et des échanges de vues sur les mesures proposées avant l’adoption d’une décision finale.
SECTION D
MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES
ARTICLE 5.7
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
a) «mesure de sauvegarde bilatérale»: une mesure décrite à l’article 5.8 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale);
b) «branche de production intérieure»: en ce qui concerne une marchandise importée, l’ensemble des producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes qui exercent leur activité sur le territoire d’une partie, ou ceux dont les productions additionnées de marchandises similaires ou directement concurrentes représentent une proportion majeure de la production intérieure totale de ces marchandises;
c) «détérioration grave»: les difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des produits similaires ou directement concurrents;
d) «préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production intérieure;
e) «menace de détérioration grave»: une détérioration grave qui, sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités, est clairement imminente;
f) «menace de préjudice grave»: un préjudice grave qui, sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités, est clairement imminent; et
g) «période de transition»: une période de sept années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 5.8
Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale
1. Sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de la section C (Mesures de sauvegarde globales), si, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, une marchandise originaire d’une partie est importée sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et dans des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure de l’autre partie, cette autre partie peut, pendant la période de transition et uniquement conformément aux conditions et aux procédures établies dans la présente section, appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale.
2. Les mesures de sauvegarde bilatérales appliquées en vertu du paragraphe 1 peuvent uniquement prendre les formes suivantes:
a) la suspension de toute nouvelle réduction du taux des droits de douane sur la marchandise concernée conformément au chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises); ou
b) l’augmentation du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:
i) le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur à la date de mise en application de la mesure de sauvegarde bilatérale; ou
ii) le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 5.9
Conditions d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale
1. Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée:
a) que dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier;
b) pendant une période de plus de deux ans; et
c) après l’expiration de la période de transition.
2. La période visée au paragraphe 1, point b), peut être prorogée d’un an aux conditions suivantes:
a) les autorités compétentes de la partie importatrice chargées de l’enquête déterminent, conformément aux procédures spécifiées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales), que la mesure continue d’être nécessaire pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier; et
b) il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure procède à des ajustements et la période d’application totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application initiale et toute prorogation de celle-ci, ne dépasse pas trois ans.
3. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour la marchandise concernée, conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).
4. Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée à l’importation d’une marchandise particulière d’une partie qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente.
5. Une partie s’abstient d’appliquer simultanément à l’égard de la même marchandise:
a) une mesure de sauvegarde bilatérale, une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ou une mesure de sauvegarde concernant des régions ultrapériphériques en vertu du présent accord; et
b) une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.
ARTICLE 5.10
Mesures de sauvegarde bilatérales provisoires
1. Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après avoir constaté à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.
2. La durée de toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ne dépasse pas 200 jours. Pendant cette période, la partie se conforme aux règles de procédure pertinentes énoncées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales).
3. Le droit de douane institué à la suite de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est immédiatement remboursé si l’enquête ultérieure visée à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales) n’établit pas que l’augmentation des importations du produit faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.
4. La durée de toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est comptabilisée dans le cadre de la période prévue au paragraphe 1, point b), de l’article 5.9 (Conditions d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale).
5. La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire informe immédiatement l’autre partie de l’application d’une telle mesure.
6. À la demande de l’autre partie, des consultations ont lieu immédiatement après l’application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire.
ARTICLE 5.11
Régions ultrapériphériques
1. Lorsqu’un produit originaire de Nouvelle-Zélande est importé directement sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques0 de l’Union dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer une détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques concernées, l’Union, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales limitées au territoire de la ou des régions concernées.
2. Aux fins du paragraphe 1, la détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, y compris les éléments suivants:
a) l’augmentation du volume des importations en termes absolus ou relatifs par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et
b) l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, la présente section s’applique mutatis mutandis à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article.
ARTICLE 5.12
Compensation et suspension de concessions
1. Au plus tard 30 jours après la date d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale, la partie qui applique cette mesure offre la possibilité d’engager des consultations avec l’autre partie afin de convenir d’une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents.
2. Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de convenir d’une compensation de libéralisation des échanges dans les 30 jours suivant le premier jour des consultations, la partie dont la marchandise originaire fait l’objet de la mesure de sauvegarde peut suspendre l’application de concessions substantiellement équivalentes au commerce de la partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale.
3. L’obligation de fournir une compensation en vertu du paragraphe 1 et le droit de suspendre des concessions en vertu du paragraphe 2 ne s’appliquent que tant que la mesure de sauvegarde bilatérale est maintenue.
4. Nonobstant le paragraphe 3, le droit de suspension visé audit paragraphe n’est pas exercé au cours des 24 premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, à condition que ladite mesure ait été appliquée à la suite d’une augmentation des importations en termes absolus et qu’elle soit conforme au présent accord.
SOUS-SECTION 1
RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES
ARTICLE 5.13
Droit applicable
La présente sous-section s’applique aux mesures de sauvegarde bilatérales visées à la section D (Mesures de sauvegarde bilatérales) et appliquées par l’autorité compétente en matière d’enquête d’une partie. Dans les cas non visés à la présente sous-section, l’autorité compétente en matière d’enquête applique les règles établies en vertu de sa législation intérieure, à condition que ces règles soient conformes aux dispositions de la présente section.
ARTICLE 5.14
Procédures d’enquête
1. Une partie n’applique une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à l’issue d’une enquête menée par ses autorités compétentes en matière d’enquête conformément à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 3 et l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), de l’accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Afin d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, l’autorité compétente en matière d’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. L’autorité compétente en matière d’enquête examine également les facteurs connus autres que l’augmentation des importations afin de veiller à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à l’augmentation des importations.
3. L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.
ARTICLE 5.15
Notification et consultation
1. Une partie envoie dans les meilleurs délais une notification écrite à l’autre partie si:
a) elle ouvre une enquête de sauvegarde bilatérale au titre du présent chapitre;
b) elle constate que l’augmentation des importations cause ou menace de causer un préjudice grave ou une détérioration grave de la situation économique des régions ultrapériphériques;
c) elle décide d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ou d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale; ou
d) elle décide de modifier une mesure de sauvegarde bilatérale précédemment adoptée.
2. Une partie fournit à l’autre partie une copie de la version publique de la plainte et du rapport de ses autorités compétentes en matière d’enquête tel que requis en vertu de l’article 3 de l’accord sur les sauvegardes.
3. Lorsqu’une partie notifie à l’autre partie, conformément au paragraphe 1, point c), qu’elle applique ou proroge une mesure de sauvegarde bilatérale, cette partie inclut dans sa notification toutes les informations pertinentes, telles que:
a) la preuve que, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, l’augmentation des importations de la marchandise de l’autre partie cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques;
b) une description précise de la marchandise faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale, y compris sa position ou sa sous-position du SH, sur laquelle se fonde l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire);
c) une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale;
d) la date d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale, sa durée prévue et, le cas échéant, un calendrier de libéralisation progressive de la mesure; et
e) dans le cas d’une prorogation de la mesure de sauvegarde bilatérale, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure concernée procède à des ajustements.
4. À la demande de la partie dont la marchandise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde bilatérale au titre du présent chapitre, la partie qui mène cette procédure ménage des possibilités adéquates de consultation avec la partie requérante avant qu’une décision finale d’appliquer des mesures de sauvegarde ne soit prise, en vue d’examiner une notification prévue au paragraphe 1 ou tout avis ou rapport public émis par l’autorité compétente en matière d’enquête dans le cadre de la procédure, et d’échanger des vues sur la mesure proposée et de parvenir à un accord sur les compensations prévues à l’article 5.12 (Compensation et suspension de concessions).
CHAPITRE 6
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
ARTICLE 6.1
Objectifs et dispositions générales
1. Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
a) assurer la protection de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux sur le territoire respectif des parties, tout en facilitant le commerce entre elles;
b) faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des parties ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;
c) faciliter la mise en œuvre de l’accord SPS, des normes internationales et des textes connexes, et en particulier de la régionalisation et de l’équivalence;
d) maintenir la coopération au sein des organismes internationaux de normalisation;
e) promouvoir la transparence et la compréhension de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque partie;
f) renforcer la coopération entre les parties et reconnaître leurs objectifs communs en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (ci-après la «RAM»); et
g) améliorer la communication, la coopération et la résolution des problèmes sanitaires et phytosanitaires susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les parties.
2. En ce qui concerne l’accord SPS, les parties rappellent en particulier:
a) le principe selon lequel les mesures SPS d’une partie sont fondées sur une évaluation des risques, conformément à l’article 5 et aux autres dispositions pertinentes de l’accord SPS; et
b) le concept de mesures SPS provisoires.
ARTICLE 6.2
Champ d’application
1. Les parties affirment leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord sanitaire.
2. Sous réserve du paragraphe 3, le présent chapitre s’applique:
a) aux mesures sanitaires et phytosanitaires d’une partie susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les parties; et
b) à la coopération en matière de RAM.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures d’une partie ou questions régies par l’accord sanitaire.
ARTICLE 6.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:
a) les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS;
b) les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius;
c) les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l’«OMSA»);
d) les définitions adoptées sous les auspices de la convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après la «CIPV»);
e) par «autorité compétente», on entend un organisme gouvernemental figurant à l’annexe 6-A (Autorités compétentes), par exemple les organisations nationales de protection des végétaux concernées; et
f) par «contrôle à l’importation», on entend une évaluation qui peut comprendre une inspection, un examen, le prélèvement d’échantillons, l’examen de documents, des essais ou des procédures, y compris de laboratoire, organoleptiques ou d’identification, effectuée à la frontière d’une partie importatrice par l’autorité compétente de la partie importatrice afin de déterminer si un envoi satisfait aux exigences SPS de ladite partie.
ARTICLE 6.4
Conditions phytosanitaires spécifiques
1. Conformément aux normes applicables convenues dans le cadre de la CIPV, les parties échangent des informations sur leur situation au regard des organismes nuisibles sur leurs territoires respectifs. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit la justification de la catégorisation des organismes nuisibles et des mesures phytosanitaires correspondantes.
2. En ce qui concerne la catégorisation des organismes nuisibles, chaque partie établit et met à jour une liste des organismes nuisibles réglementés qui suscitent des préoccupations sur le plan phytosanitaire en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux. Cette liste inclut:
a) les organismes de quarantaine qui ne sont présents dans aucune partie de son territoire;
b) les organismes de quarantaine qui sont présents mais qui ne sont pas largement disséminés et font l’objet d’une lutte officielle;
c) les organismes de quarantaine de zone protégée; et
d) le cas échéant, les organismes réglementés non de quarantaine.
3. Chaque partie limite ses exigences à l’importation applicables aux végétaux ou aux produits végétaux à ce qui est nécessaire pour réduire les risques d’introduction d’organismes nuisibles réglementés. Les exigences à l’importation visant à réduire le risque lié aux organismes de quarantaine de zone protégée ne s’appliquent pas, sauf s’il est connu que la destination d’un végétal ou produit végétal se trouve dans une zone protégée.
4. Une inspection préalable à l’exportation réalisée par l’organisation nationale de protection des végétaux de la partie importatrice ne devrait pas être une exigence de ladite partie lorsque l’inspection des végétaux ou produits végétaux relève de la compétence de l’organisation nationale de protection des végétaux de la partie exportatrice.
ARTICLE 6.5
Reconnaissance de l’absence d’organismes nuisibles
Lorsque la régionalisation est définie en ce qui concerne une zone exempte, un lieu de production exempt, un site de production exempt ou une zone protégée dans le secteur des végétaux et des produits végétaux:
a) les parties reconnaissent les concepts de zones exemptes, de lieux de production exempts et de sites de production exempts, tels que spécifiés dans les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (ci-après les «NIMP») pertinentes de la CIPV;
b) chaque partie accepte:
i) les zones exemptes, les lieux de production exempts et les sites de production exempts de l’autre partie; et
ii) les activités de lutte officielle de l’autre partie dans le cadre de l’établissement et du maintien de zones exemptes, de lieux de production exempts et de sites de production exempts;
c) la Nouvelle-Zélande reconnaît le concept de zones protégées sur le territoire de l’Union comme équivalent à une zone exempte telle que spécifiée dans la NIMP nº 4 de la CIPV («Exigences pour l’établissement de zones indemnes»);
d) à la demande de la partie importatrice, la partie exportatrice identifie les zones exemptes, les lieux de production exempts, les sites de production exempts et les zones protégées et, à la demande de la partie importatrice, fournit une explication complète et des données à l’appui, comme prévu dans les NIMP applicables ou sous d’autres formes jugées appropriées; et
e) le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 6-B (Conditions régionales applicables aux végétaux et produits végétaux) afin de régler toute autre question susceptible de relever de la régionalisation ou de préciser toute condition particulière appropriée fondée sur les risques.
ARTICLE 6.6
Équivalence
1. Les parties conviennent que la reconnaissance de l’équivalence est un moyen important de faciliter le commerce.
2. Pour déterminer l’équivalence d’une mesure SPS spécifique ou d’un groupe de mesures, ou sur une base systémique, chaque partie tient compte des orientations pertinentes du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC (ci-après le «comité SPS de l’OMC») ainsi que des normes, directives et recommandations internationales. Le comité «Commerce» peut adopter une décision en vue d’inscrire à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) d’autres orientations et procédures pour déterminer, reconnaître et maintenir l’équivalence.
3. À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice explique, dans un délai raisonnable, l’objectif et la justification de sa mesure SPS et identifie clairement le risque auquel la mesure SPS est destinée à répondre.
4. La partie importatrice reconnaît l’équivalence d’une mesure SPS si la partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau de protection de la santé des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux que la partie importatrice juge approprié (ci-après le «niveau de protection approprié»).
5. Si une évaluation de l’équivalence n’aboutit pas à une détermination de l’équivalence par la partie importatrice, celle-ci communique à la partie exportatrice les motifs de sa décision.
6. Sans préjudice du paragraphe 6 de l’article 6.8 (Certification), le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) afin:
a) de déterminer les types de marchandises de la partie exportatrice que la partie importatrice reconnaît comme étant visés par une mesure SPS équivalente aux siennes, ou de définir les activités de lutte officielle que la partie importatrice reconnaît comme équivalentes aux siennes; et
b) de préciser toute condition particulière appropriée fondée sur les risques ou toute situation convenue concernant des organismes nuisibles ou une maladie.
7. Si une partie modifie une mesure SPS d’une manière qui, selon elle, n’influe pas sur une détermination de l’équivalence spécifiée dans le présent chapitre, la détermination est applicable à la version la plus récente des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes modifiant la mesure SPS.
8. Si une partie estime qu’une détermination de l’équivalence antérieure est affectée, elle en informe l’autre partie.
9. Si une partie importatrice modifie une mesure SPS et considère qu’une détermination de l’équivalence spécifiée dans le présent chapitre peut en être affectée, elle:
a) considère objectivement si la détermination antérieure n’est plus suffisante pour assurer son niveau de protection approprié; et
b) consulte la partie exportatrice et décide ensuite si la détermination peut subsister, assortie ou non de conditions particulières.
ARTICLE 6.7
Conditions commerciales et procédures d’approbation
1. La partie importatrice rend publiques ses exigences phytosanitaires à l’importation et les procédures utilisées pour établir ces exigences.
2. Si les parties désignent conjointement un végétal ou un produit végétal spécifique comme étant prioritaire, la partie importatrice établit des exigences spécifiques à l’importation pour ce produit sans retard indu, sauf dans des circonstances dûment justifiées.
3. Lorsqu’une demande d’importation est reçue concernant un végétal ou un produit végétal spécifique dont l’importation en provenance de la partie exportatrice a précédemment été approuvée, la partie importatrice évalue le profil de risque et, s’il est établi qu’il est le même, mène à bien la procédure d’approbation sans retard indu, sauf dans des circonstances dûment justifiées.
4. Chaque partie veille à ce que les procédures utilisées pour approuver les importations en provenance de l’autre partie soient mises en œuvre et achevées sans retard indu, y compris, si nécessaire, les audits et les mesures législatives ou administratives nécessaires pour mener à bien la procédure d’approbation. Chaque partie évite en particulier les demandes de renseignements inutiles ou indûment compliquées. Les demandes de renseignements se limitent à ce qui est nécessaire et tiennent compte des informations dont dispose déjà la partie importatrice, telles que les renseignements sur les dispositions législatives et réglementaires applicables et les rapports d’audit concernant la partie exportatrice.
5. Sauf dans les cas prévus à l’article 6.5 (Reconnaissance de l’absence d’organismes nuisibles), chaque partie applique ses conditions phytosanitaires à l’importation à l’ensemble du territoire de l’autre partie où prévaut la même situation au regard des organismes nuisibles.
6. Sans préjudice de l’article 6.10 (Mesures d’urgence), chaque partie reconnaît comme équivalentes les activités de lutte officielle réalisées par l’autre partie aux fins du commerce, à condition qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il n’y ait pas de changements substantiels dans les systèmes de lutte officielle de la partie exportatrice susceptibles de réduire le niveau d’assurance pour la partie importatrice.
7. Sans préjudice de l’article 6.10 (Mesures d’urgence), la partie importatrice ne refuse ni n’arrête l’importation d’une marchandise de la partie exportatrice au seul motif que la partie importatrice procède à un réexamen de ses mesures SPS, si la partie importatrice autorisait l’importation de cette marchandise en provenance de l’autre partie au moment où le réexamen a été entamé.
8. Chaque partie accepte, sans procédure d’approbation ultérieure, la liste de l’autre partie recensant les établissements soumis à des mesures SPS aux fins du commerce.
9. Chaque partie met à la disposition de l’autre partie, sur demande, la liste des établissements visés au paragraphe 8.
ARTICLE 6.8
Certification
1. En ce qui concerne la certification sanitaire des végétaux et des produits végétaux, les autorités compétentes appliquent les principes énoncés dans la NIMP nº 7 (Système de certification à l’exportation) et la NIMP nº 12 (Directives pour les certificats phytosanitaires) de la CIPV.
2. Chaque partie promeut la mise en œuvre de la certification électronique et d’autres technologies pour faciliter le commerce.
3. Sans préjudice des articles 6.2 (Champ d’application) et 6.10 (Mesures d’urgence), la certification en matière de sécurité des aliments n’est pas requise pour les denrées alimentaires transformées visées par le présent chapitre, sauf si une analyse des risques le justifie.
4. Le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 6-E (Certification) afin de préciser des orientations, des procédures et des exigences supplémentaires en matière de certification.
5. Si la partie importatrice a accepté une mesure SPS de la partie exportatrice applicable aux marchandises comme équivalente aux siennes, la partie exportatrice peut inclure le modèle d’attestation sanitaire figurant à la section 1 de l’annexe 6-E (Certification) dans le certificat sanitaire officiel.
6. Si une partie importatrice a, conformément au paragraphe 7 ou 8 de l’article 6.6 (Équivalence), déterminé que l’équivalence est maintenue, le certificat sanitaire à l’importation prévu à l’annexe 6‑E (Certification) mentionne, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, les dispositions législatives ou réglementaires initiales de la partie importatrice.
7. Si une partie importatrice estime qu’une condition particulière figurant à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) n’est plus nécessaire, les garanties associées à cette condition particulière ne sont plus requises et le comité «Commerce» adopte dans un délai raisonnable une décision modifiant en conséquence l’annexe 6‑C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS).
ARTICLE 6.9
Transparence, échange d’informations et consultation technique
1. Les parties se communiquent dans les plus brefs délais les informations importantes suivantes:
a) les observations ayant une importance épidémiologique susceptibles de concerner un produit faisant l’objet de commerce entre les parties;
b) les questions de sécurité des aliments qui concernent un produit faisant l’objet de commerce entre les parties; ou
c) d’autres informations utiles à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.
2. Si les informations visées au paragraphe 1 ont été mises à disposition par voie de notification à l’OMC ou à l’organisme international de normalisation compétent conformément à leurs règles, ou sur un site web accessible au public d’une partie, l’exigence énoncée au paragraphe 1 est réputée remplie.
3. Si l’une des parties éprouve de graves préoccupations concernant un risque SPS, des consultations techniques à ce sujet ont lieu, sur demande, dès que possible et, en tout état de cause, dans les 14 jours suivant la date de remise de la demande.
4. Si une partie éprouve d’importantes préoccupations concernant une mesure SPS proposée ou mise en œuvre par l’autre partie, elle peut solliciter la tenue de consultations techniques avec cette dernière. La partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande.
5. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, chaque partie s’efforce de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation du commerce et pour permettre aux parties de parvenir à une solution mutuellement acceptable qui gère efficacement tout risque SPS.
6. Les parties s’efforcent de résoudre tout problème découlant de la mise en œuvre du présent chapitre au moyen de consultations techniques0 conformément au présent article avant d’engager une procédure de règlement des différends au titre du chapitre 26 (Règlement des différends).
ARTICLE 6.10
Mesures d’urgence
1. Si une partie adopte une mesure d’urgence nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, l’autorité compétente de la partie en donne notification à l’autorité compétente de l’autre partie dans un délai de 24 heures. Si une partie sollicite des consultations techniques concernant la mesure SPS d’urgence, celles-ci sont tenues dans les 14 jours qui suivent la remise de la notification de la mesure SPS d’urgence. Les parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques.
2. Dans la décision qu’elle prend à l’égard de tout envoi qui se trouve en transit entre les territoires des parties au moment de l’adoption de la mesure SPS d’urgence, la partie qui applique ladite mesure tient compte de toute information communiquée en temps utile par la partie exportatrice.
3. Lorsqu’une mesure d’urgence entraîne de graves perturbations ou une suspension du commerce, la partie importatrice abroge cette mesure dès que c’est matériellement possible ou fournit des justifications scientifiques et techniques pertinentes pour son maintien.
ARTICLE 6.11
Audits
1. Afin que la confiance dans la mise en œuvre du présent chapitre soit préservée, chaque partie a le droit de procéder à un audit de type systémique portant sur tout ou partie du système de contrôle de l’autorité compétente de l’autre partie dans le but de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu.
2. Lorsqu’elle procède à un audit, la partie tient compte des orientations pertinentes du comité SPS de l’OMC ainsi que des normes, directives et recommandations internationales.
3. Toute décision ou mesure prise par la partie réalisant l’audit qui est susceptible d’avoir une incidence négative sur le commerce à la suite de l’audit prend en considération les éléments suivants et leur est proportionnée:
a) le risque évalué, sur la base de preuves objectives et de données vérifiables; et
b) la connaissance que la partie réalisant l’audit a de la partie auditée, l’expérience pertinente qu’elle a de celle-ci et la confiance qu’elle éprouve à son égard.
4. La partie réalisant l’audit fournit à la partie auditée, sur demande, des preuves et des données objectives.
5. La partie réalisant l’audit supporte les coûts qu’elle engage à cette fin.
6. Chaque partie veille à ce que des procédures soient en place pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles obtenues lors d’un audit des autorités compétentes de l’autre partie, y compris des procédures visant à retirer toute information confidentielle d’un rapport d’audit final qui est rendu public.
7. La partie réalisant l’audit examine toutes les observations formulées par la partie auditée sur le rapport et détermine si le rapport est rendu public en totalité ou en partie, ou s’il est diffusé de manière plus limitée.
8. Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-D (Xxxxxx directrices et procédures en matière d’audits et de vérifications) afin d’établir ou de préciser des lignes directrices et des procédures concernant les audits.
ARTICLE 6.12
Contrôles à l’importation et redevances connexes
1. La partie importatrice a le droit d’effectuer des contrôles à l’importation sur la base des risques SPS associés aux importations. Ces contrôles sont effectués sans retard indu et de manière à entraîner le moins de perturbations du commerce.
2. En cas de non-conformité avec les exigences à l’importation applicables, révélée lors des contrôles à l’importation, les dispositions prises par la partie importatrice suivent les normes internationales, reposent sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de protection approprié de la partie importatrice.
3. L’autorité compétente de la partie importatrice informe l’autorité compétente de la partie exportatrice lorsque toute non-conformité constitue un risque grave pour la santé des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux.
4. L’autorité compétente de la partie importatrice informe l’importateur ou son représentant qu’un envoi est non conforme en précisant la cause de la non-conformité, et lui donne la possibilité d’obtenir un réexamen de la décision. L’autorité compétente de la partie importatrice tient compte de toute information utile fournie pour faciliter le réexamen.
5. Les redevances éventuelles imposées pour les procédures applicables aux produits importés ne sont pas supérieures à celles perçues pour des contrôles comparables de produits intérieurs similaires et n’excèdent pas le coût réel du service.
6. Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-F (Contrôles à l’importation et redevances connexes) afin de fixer les taux de fréquence et les redevances pour les contrôles à l’importation de certaines marchandises relevant du champ d’application du présent chapitre.
ARTICLE 6.13
Fiabilité des données scientifiques et transparence dans le cadre de procédures d’autorisation0 spécifiques
1. Les parties reconnaissent que les procédures d’autorisation sont fondées sur des données scientifiques fiables et sont menées de manière transparente afin de gagner et de conserver la confiance du public. Les parties coopèrent en vue d’accroître la fiabilité et la transparence de ces procédures.
2. Les parties reconnaissent que leurs procédures d’autorisation respectives visent à produire des résultats comparables et qu’une coopération dans ce domaine est souhaitable.
3. Si une personne chargée de faire en sorte que les exigences relatives à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché soient remplies par l’entreprise placée sous son contrôle commande des études scientifiques auprès d’une institution scientifique0 située sur le territoire d’une partie afin d’étayer une demande d’autorisation dans le cadre de certaines procédures d’autorisation spécifiques sur le territoire de l’autre partie, et que cela est porté à l’attention de la partie sur le territoire de laquelle l’institution scientifique est située, les deux parties s’efforcent de partager ces informations.
4. Les parties peuvent également échanger des informations sur leurs procédures d’autorisation.
5. Une partie peut demander, en vertu du présent article, la réalisation d’une mission d’information dans une institution scientifique située sur le territoire de l’autre partie afin de recueillir des informations sur l’application des normes pertinentes par l’institution scientifique lorsqu’elle réalise une étude scientifique aux fins de certaines procédures d’autorisation spécifiques sur le territoire de la partie qui demande la mission d’information.
6. Si une partie souhaite effectuer une mission d’information, elle en informe l’autre partie au plus tard 60 jours avant cette mission.
7. Si une partie souhaite effectuer une mission d’information et que l’institution scientifique accepte, des fonctionnaires de l’autre partie peuvent accompagner les fonctionnaires de la partie qui réalise la mission pendant celle-ci.
8. Le rapport final de toute mission d’information est mis à la disposition des autorités compétentes des deux parties. Les parties pertinentes du rapport final sont également mises à la disposition de l’institution scientifique où a eu lieu la mission d’information.
9. Les coûts d’une telle mission d’information sont à la charge de la partie qui en fait la demande.
10. Le comité «Commerce» peut adopter une décision établissant des modalités d’application et toute orientation nécessaire en ce qui concerne les paragraphes 3 à 9.
ARTICLE 6.14
Résistance aux antimicrobiens
1. Les parties reconnaissent que la RAM constitue une menace grave pour la santé des personnes et des animaux.
2. Conformément à l’approche «Une seule santé», les parties coopèrent et facilitent l’échange d’informations, y compris en ce qui concerne les dispositions réglementaires, les lignes directrices, les plans nationaux, les normes, l’expertise et les expériences dans le domaine de la RAM, et recensent les avis, les intérêts, les priorités et les politiques qu’elles partagent dans ce domaine.
3. Les parties reconnaissent:
a) que leurs normes réglementaires, lignes directrices et systèmes de surveillance en matière de résistance aux antimicrobiens donnent lieu à des contrôles et à des résultats en matière de santé qui sont comparables;
b) que les agents antimicrobiens essentiels pour le traitement et la santé des personnes et des animaux sont au cœur de leurs stratégies respectives en matière de RAM; et
c) que des initiatives sont prises de part et d’autre, dans le cadre de leurs stratégies et politiques respectives, pour promouvoir l’arrêt progressif de l’utilisation d’antibiotiques en tant que facteurs de croissance, en particulier ceux qui ont une importance médicale, et pour réduire l’utilisation d’agents antimicrobiens dans la production animale.
4. En outre, les parties:
a) coopèrent, dans les enceintes internationales compétentes, à l’élaboration de futurs codes, lignes directrices, normes, recommandations et initiatives;
b) coopèrent à des plans d’action internationaux, notamment en ce qui concerne l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens afin de lutter plus efficacement contre la RAM; et
c) dans le cadre de leurs stratégies et politiques respectives, soutiennent la mise en œuvre des plans d’action et des stratégies convenus au niveau international en matière de RAM.
5. Les dispositions réglementaires, lignes directrices, plans stratégiques, normes et autres initiatives en matière de RAM ne sont pas utilisés pour créer ou mettre en œuvre des mesures ayant une incidence sur le commerce, à moins que ces mesures ne soient compatibles avec l’accord SPS et les dispositions pertinentes du présent chapitre.
6. Le comité SPS peut créer un groupe de travail technique sur la RAM.
ARTICLE 6.15
Fraude sur les marchandises échangées
1. Les parties reconnaissent que les activités frauduleuses d’opérateurs commerciaux intervenant dans le commerce international peuvent:
a) nuire à la santé des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux, et donc à l’environnement; et
b) porter atteinte aux pratiques commerciales loyales et à la confiance des consommateurs.
2. Les parties échangent les informations pertinentes et coopèrent afin de décourager les pratiques qui ne sont pas ou semblent ne pas être conformes à leurs mesures SPS respectives ou qui induisent en erreur les consommateurs et d’autres parties prenantes concernées.
ARTICLE 6.16
Mise en œuvre et ressources
Chacune des parties veille à ce que ses autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.
ARTICLE 6.17
Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» exerce les fonctions suivantes:
a) constituer un forum d’échange d’informations sur le système réglementaire de chaque partie, y compris la base scientifique et l’évaluation des risques sur lesquelles reposent ses mesures SPS;
b) recenser les possibilités de coopération, y compris les initiatives de facilitation des échanges et les autres travaux visant à éliminer les obstacles non nécessaires au commerce entre les parties;
c) promouvoir la coopération dans les enceintes multilatérales, y compris au sein du comité SPS de l’OMC et des organismes internationaux de normalisation, le cas échéant;
d) établir des groupes de travail ad hoc;
e) constituer une enceinte permettant aux parties de se tenir mutuellement informées à un stade précoce des considérations réglementaires liées aux mesures SPS;
f) sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), servir d’enceinte pour résoudre des problèmes commerciaux spécifiques lorsque les parties n’ont pas été en mesure de parvenir à une solution mutuellement acceptable au moyen de consultations techniques conformément à l’article 6.9 (Transparence, échange d’informations et consultation technique);
g) prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les parties peuvent convenir; et
h) examiner toute autre question ayant trait au présent chapitre.
3. À moins que les parties n’en décident autrement, le comité se réunit et établit son programme de travail au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 7
SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES
ARTICLE 7.1
Objectifs
1. Reconnaissant l’importance de renforcer les politiques et de définir des programmes qui contribuent au développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, sains et résilients, les parties conviennent d’établir une coopération étroite pour s’engager conjointement dans la transition vers des systèmes alimentaires durables.
2. Le présent chapitre s’applique en complément et sans préjudice des autres chapitres du présent accord relatifs aux systèmes alimentaires ou au développement durable, en particulier le chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), le chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce) et le chapitre 19 (Commerce et développement durable).
ARTICLE 7.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à la coopération entre les parties en vue d’améliorer la durabilité de leurs systèmes alimentaires respectifs.
2. Le présent chapitre contient des dispositions relatives à la coopération dans les domaines qui peuvent permettre de mettre en place des systèmes alimentaires plus durables. Les domaines de coopération indicatifs sont énumérés à l’article 7.4 (Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires).
3. Les parties reconnaissent que les priorités de la coopération peuvent changer au fil du temps en fonction de l’évolution de leurs conceptions respectives et de la conception à l’échelle internationale — ainsi que du traitement — des systèmes alimentaires.
ARTICLE 7.3
Définition
1. Les parties reconnaissent que les systèmes alimentaires sont divers et liés à un contexte et qu’ils font intervenir un large éventail d’acteurs et leurs activités interdépendantes dans tous les domaines du système alimentaire, y compris la production, la récolte, la transformation, la fabrication, le transport, le stockage, la distribution, la vente, la consommation et l’élimination des produits alimentaires.
2. Aux fins du présent chapitre, et compte tenu du fait que les définitions des systèmes alimentaires durables peuvent évoluer au fil du temps, les parties considèrent que les systèmes alimentaires durables sont des systèmes alimentaires qui garantissent l’accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante tout au long de l’année, de telle sorte que les bases économiques, sociales, culturelles et environnementales nécessaires à la sécurité alimentaire et à la nutrition pour les générations futures ne soient pas compromises.
ARTICLE 7.4
Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires
1. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en tant que mécanisme de mise en œuvre du présent chapitre au moment où elles renforcent leurs relations en matière de commerce et d’investissements.
2. Compte tenu de leurs priorités et situations respectives, les parties coopèrent pour traiter les questions d’intérêt commun liées à la mise en œuvre du présent chapitre. Cette coopération peut avoir lieu tant au niveau bilatéral que dans des enceintes internationales.
3. La coopération peut inclure l’échange d’informations, d’expertise et d’expériences, ainsi que des initiatives en matière de recherche et d’innovation.
4. Les parties coopèrent sur des sujets qui peuvent inclure:
a) les méthodes et pratiques de production alimentaire visant à améliorer la durabilité, y compris l’agriculture biologique et l’agriculture régénératrice, entre autres;
b) l’utilisation efficace des ressources naturelles et des intrants agricoles, y compris la réduction de l’utilisation des pesticides et engrais chimiques ainsi que des risques liés à ceux-ci, selon le cas;
c) les incidences environnementales et climatiques de la production alimentaire, y compris les émissions de gaz à effet de serre dues à l’agriculture, les puits de carbone et la perte de biodiversité;
d) les plans d’urgence visant à garantir la sécurité et la résilience des chaînes d’approvisionnement alimentaire et du commerce de denrées alimentaires lors de crises internationales;
e) les services durables de transformation alimentaire, de transport, de commerce de gros, de détail et de restauration;
f) les régimes alimentaires sains, durables et nutritifs;
g) l’empreinte carbone de la consommation;
h) les pertes et le gaspillage alimentaires, conformément à la cible nº 12.3 des objectifs de développement durable;
i) la réduction des effets néfaste sur l’environnement des politiques et mesures liées au système alimentaire; et
j) les connaissances des populations autochtones en ce qui concerne les systèmes alimentaires, leur participation à ces systèmes et le rôle moteur qu’elles peuvent y exercer, en fonction des situations respectives des parties.
ARTICLE 7.5
Dispositions supplémentaires
1. Les activités de coopération au titre du présent chapitre ne portent pas atteinte à l’indépendance des agences de chaque partie, y compris des agences régionales d’une partie.
2. Dans le plein respect du droit de chaque partie de réglementer, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:
a) à modifier ses exigences à l’importation;
b) à s’écarter de ses procédures en matière d’élaboration ou d’adoption de mesures réglementaires;
c) à prendre une mesure qui compromettrait ou empêcherait l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou
d) à adopter toute mesure réglementaire particulière.
ARTICLE 7.6
Comité «Systèmes alimentaires durables»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Systèmes alimentaires durables» exerce les fonctions suivantes:
a) établir des priorités pour la coopération et des plans de travail pour mettre en œuvre ces priorités;
b) promouvoir la coopération dans les enceintes multilatérales; et
c) exercer toute autre fonction liée à la mise en œuvre ou au fonctionnement du présent chapitre.
3. Dans le cadre de la poursuite des objectifs du présent chapitre et du suivi des résultats de sa mise en œuvre, le comité «Systèmes alimentaires durables» établit chaque année un plan de travail annuel comprenant des actions assorties d’objectifs et de jalons.
4. S’il y a lieu, le comité «Systèmes alimentaires durables» peut créer des groupes de travail composés d’experts représentant chaque partie.
5. Le comité «Systèmes alimentaires durables» se réunit pour la première fois dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, puis à une fréquence mutuellement convenue.
6. Le comité «Systèmes alimentaires durables» peut établir des règles visant à atténuer les conflits d’intérêts potentiels des experts susceptibles de participer à ses réunions et de ceux faisant partie de tout groupe de travail placé sous son autorité.
ARTICLE 7.7
Points de contact
Dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les parties et communique à l’autre partie les coordonnées du point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
CHAPITRE 8
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ARTICLE 8.1
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de renforcer la coopération entre les parties en matière de bien-être des animaux d’élevage en vue de faciliter le commerce entre les parties.
ARTICLE 8.2
Dispositions générales et coopération
1. Les parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles0.
2. Les parties reconnaissent que leurs pratiques d’élevage sont substantiellement différentes, mais aussi que leurs normes respectives en matière de bien-être des animaux et les systèmes qui y sont associés produisent des résultats comparables en matière de bien-être des animaux.
3. Les parties mettent tout en œuvre pour coopérer dans les enceintes internationales afin de promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de normes de bien-être des animaux fondées sur des données scientifiques. En particulier, les parties coopèrent en vue de renforcer et d’élargir le champ d’application des normes de l’Organisation mondiale de la santé animale en matière de bien-être des animaux, ainsi que leur mise en œuvre, en mettant l’accent sur les animaux d’élevage.
4. Les parties échangent des informations, de l’expertise et des expériences dans le domaine du bien-être des animaux en ce qui concerne le traitement des animaux dans les exploitations agricoles, pendant le transport et lors de l’abattage ou de la mise à mort.
5. Les parties continuent à coopérer à des travaux de recherche dans le domaine du bien-être des animaux afin de faciliter l’élaboration de normes en matière de bien-être des animaux fondées sur des données scientifiques en ce qui concerne le traitement des animaux dans les exploitations agricoles, pendant le transport et lors de l’abattage ou de la mise à mort.
ARTICLE 8.3
Groupe de travail technique sur le bien-être des animaux
Les parties instituent un groupe de travail technique sur le bien-être des animaux. Le groupe de travail est placé sous l’autorité du comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» et réalise les activités définies par celui-ci.
CHAPITRE 9
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
ARTICLE 9.1
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont, d’une part, de faciliter le commerce des marchandises entre les parties par la prévention, le recensement et l’élimination des obstacles techniques non nécessaires au commerce et, d’autre part, de renforcer la coopération entre les parties en ce qui concerne les questions relevant du présent chapitre.
ARTICLE 9.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de tous les règlements techniques, de toutes les normes et de toutes les procédures d’évaluation de la conformité, tels que définis à l’annexe 1 de l’accord OTC, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce des marchandises entre les parties.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
a) aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes auxquels s’applique le chapitre 14 (Marchés publics); ou
b) aux mesures SPS, telles que définies à l’annexe A de l’accord SPS, auxquelles s’applique le chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires).
ARTICLE 9.3
Relation avec l’accord OTC
1. Les articles 2 à 9 et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Les termes mentionnés dans le présent chapitre et dans les annexes relatives au présent chapitre ont le sens qui leur est donné dans l’accord OTC.
ARTICLE 9.4
Règlements techniques
1. Comme le prévoit l’article 22.8 (Analyse d’impact), chaque partie s’efforce de réaliser une analyse d’impact des règlements techniques envisagés qui relèvent du champ d’application des mesures réglementaires définies à l’article 22.2 (Définitions) et qui sont susceptibles d’avoir une forte incidence sur le commerce, conformément à ses règles et procédures. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique également aux procédures d’évaluation de la conformité qui font partie de ces règlements techniques.
2. Si une analyse d’impact est effectuée en application du paragraphe 1, chaque partie, comme le prévoit le paragraphe 2, point b), de l’article 22.8 (Analyse d’impact), évalue les solutions réglementaires et non réglementaires réalisables et appropriées pour le règlement technique proposé qui peuvent permettre d’atteindre les objectifs légitimes de la partie conformément à l’article 2.2 de l’accord OTC. Il est entendu que cette obligation s’applique également aux procédures d’évaluation de la conformité qui font partie de ces règlements techniques.
3. En application des articles 2.3 et 2.4 de l’accord OTC, chaque partie réexamine périodiquement ses règlements techniques. Lorsqu’elle procède à ce réexamen, chaque partie envisage favorablement, entre autres, le fait de renforcer la convergence avec les normes internationales pertinentes, en tenant compte de toute nouvelle évolution en ce qui concerne ces normes et de la persistance ou non de circonstances antérieures ayant donné lieu à des divergences par rapport à toute norme internationale pertinente.
4. Sans préjudice du chapitre 22 (Bonnes pratiques réglementaires et coopération en matière de réglementation), lors de l’élaboration de règlements techniques majeurs susceptibles d’avoir une forte incidence sur le commerce, chaque partie autorise, conformément à ses règles et procédures, les personnes des parties à apporter leur contribution dans le cadre d’une procédure de consultation publique, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Chaque partie autorise les personnes de l’autre partie à participer à ces consultations dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes, et elle rend publics les résultats de cette procédure de consultation.
ARTICLE 9.5
Normes internationales
1. Les normes internationales élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (ci-après l’«ISO»), la Commission électrotechnique internationale (ci-après la «CEI»), l’Union internationale des télécommunications (ci-après l’«UIT») et la Commission du Codex Alimentarius (ci-après le «Codex») sont considérées comme les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC, à condition qu’elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
2. Les normes élaborées par une organisation internationale autre que celles mentionnées au paragraphe 1 peuvent également être considérées comme des normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC à condition:
a) qu’elles aient été élaborées par un organisme de normalisation qui cherche à établir un consensus:
i) entre les délégations nationales des membres de l’OMC participants représentant l’ensemble des organismes nationaux de normalisation situés sur leur territoire, qui ont adopté ou prévoient d’adopter des normes concernant le domaine visé par l’activité internationale de normalisation; ou
ii) entre les organismes gouvernementaux des membres de l’OMC participants; et
b) qu’elles aient été élaborées conformément à la décision du comité des obstacles techniques au commerce institué par l’article 13 de l’accord OTC sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’accord OTC.
3. Si une partie n’a pas utilisé de normes internationales comme base de ses règlements techniques et de ses procédures connexes d’évaluation de la conformité, elle indique, à la demande de l’autre partie, tout écart substantiel par rapport à la norme internationale pertinente et explique les raisons pour lesquelles ces normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces compte tenu de l’objectif recherché. Elle fournit, le cas échéant, les éléments de preuve sur lesquels se fonde cette évaluation.
ARTICLE 9.6
Normes
1. En vue d’harmoniser les normes sur une base aussi large que possible, et outre les dispositions de l’article 4.1 de l’accord OTC, chaque partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont une partie ou les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres:
a) à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue notamment d’accroître la convergence desdites normes avec les normes internationales pertinentes;
b) à coopérer avec les organismes de normalisation compétents de l’autre partie dans le cadre des activités internationales de normalisation, notamment au moyen d’une coopération au sein des organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional; et
c) à favoriser la coopération bilatérale avec les organismes de normalisation de l’autre partie.
2. Les parties devraient échanger des informations en ce qui concerne:
a) l’utilisation qu’elles font respectivement des normes à l’appui des règlements techniques; et
b) leurs processus respectifs de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales.
3. Si les normes sont rendues obligatoires par incorporation ou par référence dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, les obligations de transparence énoncées à l’article 9.8 (Transparence) du présent chapitre et à l’article 2 ou à l’article 5 de l’accord OTC s’appliquent, dans la mesure où le droit d’auteur applicable le permet.
ARTICLE 9.7
Évaluation de la conformité
1. Si une partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, cette partie:
a) sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus;
b) accepte l’utilisation de la déclaration de conformité du fournisseur, le cas échéant; et
c) si l’autre partie le demande, explique les raisons ayant conduit au choix de certaines procédures d’évaluation de la conformité pour des produits spécifiques.
2. Les parties reconnaissent l’existence d’un large éventail de mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité. Ces mécanismes peuvent notamment être les suivants:
a) la déclaration de conformité du fournisseur;
b) la reconnaissance, par une partie, des résultats de procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre partie;
c) des arrangements coopératifs et volontaires entre organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire respectif des parties;
d) des accords de reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées par des organismes situés sur le territoire de l’autre partie en ce qui concerne certains règlements techniques;
e) l’utilisation de l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité; et
f) la désignation, par les pouvoirs publics, d’organismes d’évaluation de la conformité.
3. Si une partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, et qu’elle n’a pas réservé cette tâche à une autorité gouvernementale comme spécifié au paragraphe 4, cette partie:
a) privilégie l’utilisation de l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;
b) utilise des normes internationales pour l’accréditation et l’évaluation de la conformité;
c) a recours, dans la mesure du possible, aux accords internationaux associant les organismes d’accréditation des parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale pour l’accréditation des laboratoires (ci-après l’«ILAC») et du Forum international de l’accréditation (ci-après l’«IAF»);
d) encourage le recours à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;
e) veille à ce que ses règles et procédures ne restreignent pas inutilement le choix des opérateurs économiques parmi les organismes d’évaluation de la conformité désignés par ses autorités pour un produit ou un ensemble particulier de produits;
f) veille à ce que les activités de ses organismes d’accréditation soient conformes aux normes internationales en matière d’accréditation et, à cet égard, qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité en ce qui concerne leurs activités en matière de conformité, y compris pour ce qui est du personnel;
g) veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité exercent leurs activités de manière à éviter des conflits d’intérêts qui auraient une incidence sur le résultat de l’évaluation;
h) autorise les organismes d’évaluation de la conformité à recourir à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre partie. Aucune disposition du présent point ne saurait être interprétée comme interdisant à une partie d’exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles que l’organisme d’évaluation de la conformité leur ayant sous-traité des tâches est tenu de remplir pour effectuer lui-même les essais ou inspections commandés; et
i) veille à ce que les informations relatives aux organismes désignés pour procéder à cette évaluation de la conformité, y compris le champ d’application de la désignation, soient publiées en ligne.
4. Aucune disposition du présent article n’interdit à une partie d’exiger que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par des autorités gouvernementales spécifiées de ladite partie. Si une partie exige que l’évaluation de la conformité soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées, cette partie:
a) limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsque la personne souhaitant obtenir une évaluation de la conformité le demande, explique comment les redevances qu’elle exige au titre de ladite évaluation de la conformité sont limitées au coût approximatif des services rendus; et
b) veille à ce que les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité soient communiquées sur demande, si elles ne sont pas publiées.
5. Nonobstant les paragraphes 1, 3 et 4, dans les domaines énumérés à l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)] pour lesquels l’Union accepte la déclaration de conformité du fournisseur, la Nouvelle-Zélande, si elle considère que l’évaluation de la conformité par une tierce partie est nécessaire pour garantir qu’un produit est conforme aux exigences des règlements techniques néo-zélandais, accepte:
a) les certificats et les rapports d’essais délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité qui sont situés sur le territoire de l’Union et qui ont été accrédités par un organisme d’accréditation membre des arrangements internationaux pour la reconnaissance mutuelle de l’ILAC ou de l’IAF, ou de leurs successeurs, ou qui sont reconnus d’une autre manière en vertu des règlements techniques néo-zélandais; ou
b) en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité électrique et à la compatibilité électromagnétique, les certificats et les rapports d’essais qui ont été délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’Union et qui relèvent de la méthode OC de l’IECEE0.
6. La déclaration de conformité du fournisseur est une attestation de conformité de première partie, délivrée par le fabricant ou une autre première partie autorisée0 sous sa seule responsabilité, sur la base des résultats d’un type approprié d’activité d’évaluation de la conformité, à l’exclusion de l’évaluation obligatoire par une tierce partie.
7. Les parties coopèrent dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, conformément à l’accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, fait à Wellington, le 25 juin 1998. Les parties peuvent aussi décider, conformément aux dispositions pertinentes dudit accord, d’en étendre le champ d’application en ce qui concerne les produits, les exigences réglementaires applicables ou les organismes d’évaluation de la conformité reconnus.
ARTICLE 9.8
Transparence
1. Sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, chaque partie autorise l’autre partie à présenter ses observations écrites concernant les propositions de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité notifiées, dans un délai d’au moins 60 jours à compter de la date de transmission de la notification de ces règlements ou procédures au répertoire central des notifications de l’OMC. Une partie examine favorablement toute demande raisonnable de prorogation de ce délai de présentation des observations.
2. Si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, chaque partie fournit une description détaillée et complète du contenu de la proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité dans le format de notification de l’OMC.
3. Si une partie reçoit des observations écrites de l’autre partie concernant sa proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, cette partie:
a) si l’autre partie le demande, examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, dans la mesure du possible, à un stade où les observations peuvent être prises en considération; et
b) répond par écrit aux questions importantes ou de fond présentées dans les observations, au plus tard à la date de publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.
4. Chaque partie met à la disposition du public, de préférence en les publiant sur un site web, ses réponses aux questions importantes ou de fond présentées dans les observations reçues d’autres membres de l’OMC à propos de sa notification OTC de la proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité.
5. Si l’autre partie le demande, une partie communique des informations concernant les objectifs et la justification de tout règlement technique ou de toute procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.
6. Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés en ligne et accessibles gratuitement.
7. Chaque partie fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité ainsi que le texte final adopté au moyen d’un addendum à la notification initiale à l’OMC.
8. L’expression «délai raisonnable» figurant à l’article 2.12 de l’accord OTC correspond à une période dont la durée est normalement d’au moins six mois, sauf lorsque cela ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.
9. Une partie prend en considération une demande raisonnable de l’autre partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations visé au paragraphe 1 faisant suite à la transmission au répertoire central des notifications de l’OMC, concernant la prorogation du délai entre l’adoption du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf lorsqu’une telle prorogation ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.
ARTICLE 9.9
Marquage et étiquetage
1. Un règlement technique d’une partie peut traiter, en partie ou exclusivement, de prescriptions en matière de marquage ou d’étiquetage. Dans de tels cas, les principes énoncés à l’article 2.2 de l’accord OTC s’appliquent à ce règlement technique.
2. Si une partie impose le marquage ou l’étiquetage obligatoire des produits:
a) dans la mesure du possible, elle exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou qui indiquent la conformité du produit aux prescriptions techniques obligatoires;
b) elle n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ou la certification préalables des marquages ou étiquettes des produits, ni le versement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs aux prescriptions techniques obligatoires, à moins que cela ne soit nécessaire compte tenu du risque que présentent les produits ou du risque que les allégations figurant sur les marquages et les étiquettes comportent pour la santé ou la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, pour l’environnement ou pour la sécurité nationale;
c) si elle impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l’autre partie sans retard indu et de manière non discriminatoire;
d) à condition que le marquage et l’étiquetage d’un produit soient conformes et ne soient pas de nature à induire en erreur ou contradictoires ou qu’ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les exigences réglementaires de la partie importatrice, elle autorise0:
i) les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la partie importatrice;
ii) les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus à l’échelon international; et
iii) les informations additionnelles par rapport à celles qui sont exigées sur le territoire de la partie importatrice;
e) elle accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de corrections de l’étiquetage, soit réalisé sur le territoire de la partie importatrice, conformément à ses dispositions réglementaires et procédures applicables, en lieu et place de l’étiquetage sur le territoire de la partie exportatrice, sauf si l’étiquetage est nécessaire au regard des objectifs légitimes visés à l’article 2.2 de l’accord OTC; et
f) elle s’efforce, lorsqu’elle considère que cela n’est pas contraire à la réalisation d’objectifs légitimes en vertu de l’accord OTC, d’accepter les étiquetages non permanents ou détachables ou le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit au lieu d’exiger un marquage ou un étiquetage physiquement fixé à celui-ci.
3. Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas au marquage ou à l’étiquetage des médicaments et des dispositifs médicaux, tels que définis par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie.
ARTICLE 9.10
Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires
1. Aux fins du présent article, on entend par «surveillance du marché» les activités menées et les mesures prises par les pouvoirs publics, y compris en coopération avec les opérateurs économiques, sur la base des procédures d’une partie, afin de permettre à cette partie de contrôler la sécurité des produits ou leur conformité avec les prescriptions de ses dispositions législatives et réglementaires ou de remédier aux problèmes se présentant à cet égard.
2. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires en vue de faciliter le commerce et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l’importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d’informations partagées.
3. Chaque partie veille:
a) à l’exercice impartial et indépendant des fonctions de surveillance du marché par rapport aux fonctions d’évaluation de la conformité, afin d’éviter les conflits d’intérêts0; et
b) à l’absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans l’exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.
4. Les parties peuvent coopérer et échanger des informations dans le domaine de la surveillance du marché, de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:
a) les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation;
b) les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits;
c) les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;
d) les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d’améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires;
e) les questions émergentes présentant un grand intérêt en matière de santé et de sécurité;
f) les activités liées à la normalisation; et
g) les échanges de fonctionnaires.
5. L’Union peut fournir à la Nouvelle-Zélande une sélection d’informations provenant de son système d’alerte rapide en ce qui concerne les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE0 ou de tout système qui lui succédera, et la Nouvelle-Zélande peut fournir à l’Union une sélection d’informations sur la sécurité des produits de consommation non alimentaires et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises en ce qui concerne les produits de consommation visés par la législation pertinente de la Nouvelle-Zélande. L’échange d’informations peut prendre les formes suivantes:
a) un échange ad hoc, dans des cas dûment justifiés; ou
b) un échange systématique, sur la base d’un arrangement établi par décision du comité «Commerce» conformément à l’annexe 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange régulier d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes].
6. Le comité «Commerce» peut adopter une décision établissant, conformément à l’annexe 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange régulier d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)], un arrangement relatif à l’échange régulier d’informations, y compris par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard des produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées au paragraphe 5.
7. Chaque partie utilise les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 aux seules fins de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.
8. Chaque partie traite les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 de manière confidentielle.
9. Les arrangements visés au paragraphe 5, point b), et au paragraphe 6 précisent le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.
10. Le comité «Commerce» est habilité à adopter des décisions en vue de déterminer ou de modifier les arrangements figurant aux annexes 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange régulier d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes] et 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange régulier d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)].
ARTICLE 9.11
Discussions techniques et consultations
1. Si une partie estime qu’un projet ou une proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre partie est susceptible d’avoir une incidence fortement négative sur le commerce entre les parties, elle peut demander des discussions techniques à ce sujet. La demande est formulée par écrit et précise:
a) la mesure en cause;
b) les dispositions du présent chapitre auxquelles se rapportent les préoccupations; et
c) les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la partie à l’origine de la demande en ce qui concerne la mesure.
2. La partie communique sa demande au coordinateur du chapitre sur les OTC de l’autre partie désigné conformément à l’article 9.14 (Coordinateur du chapitre sur les OTC).
3. À la demande de l’une ou l’autre partie, les parties se réunissent pour examiner les préoccupations soulevées dans la demande, en personne ou par tout moyen de communication, y compris par téléphone, par visioconférence ou par d’autres moyens de communication électroniques, dans les 60 jours suivant la date de remise de la demande, et elles s’efforcent de résoudre la question aussi rapidement que possible. Si la partie à l’origine de la demande estime que la question est urgente, elle peut demander que la réunion ait lieu dans un délai plus court. En pareilles circonstances, la partie sollicitée examine favorablement cette demande.
4. Une partie peut demander des consultations avec l’autre partie sur toute question découlant du présent chapitre en soumettant une demande écrite au coordinateur du chapitre sur les OTC de l’autre partie. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
5. Il est entendu que le présent article est sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends).
ARTICLE 9.12
Coopération
1. Les parties peuvent coopérer dans des domaines particuliers d’intérêt mutuel, en vue d’éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce ou d’éviter leur création, ainsi que de faciliter le commerce entre les parties, y compris au moyen de solutions numériques.
2. Les parties peuvent coopérer et échanger des informations sur toute question relative ou liée à l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)], y compris sa mise en œuvre.
ARTICLE 9.13
Interdiction de l’expérimentation animale
1. Chaque partie continue de soutenir et de promouvoir activement la recherche, le développement, la validation et l’acceptation réglementaire de méthodes de substitution à l’expérimentation animale.
2. Chaque partie accepte, aux fins de l’évaluation de la sécurité des produits relevant de la définition du terme «produit cosmétique» sur son territoire, les résultats d’essais réalisés au moyen de solutions de substitution à l’expérimentation animale qui ont été validées.
3. Une partie n’exige pas qu’un produit relevant de la définition du terme «produit cosmétique» sur son territoire fasse l’objet d’essais sur des animaux visant à déterminer sa sécurité.
ARTICLE 9.14
Coordinateur du chapitre sur les OTC
1. Chaque partie désigne un coordinateur du chapitre sur les OTC et communique ses coordonnées à l’autre partie. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
2. Les coordinateurs du chapitre sur les OTC collaborent pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les parties en ce qui concerne toutes les questions relatives aux OTC. À cette fin, et sous réserve des procédures internes de chaque partie, les coordinateurs du chapitre sur les OTC ont notamment les responsabilités suivantes:
a) suivre la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre, examiner dans les plus brefs délais toute question soulevée par l’une des parties concernant l’élaboration, l’adoption, l’application et le contrôle du respect de règlements techniques, de normes ou de procédures d’évaluation de la conformité et, à la demande de l’une des parties, procéder à des consultations sur toute question découlant du présent chapitre;
b) renforcer la coopération en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité;
c) organiser les discussions techniques ou consultations prévues à l’article 9.11 (Discussions techniques et consultations);
d) organiser la création de groupes de travail0, s’il y a lieu; et
e) échanger des informations sur les évolutions intervenant au sein d’instances régionales et multilatérales non gouvernementales en matière de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité.
3. Les coordinateurs du chapitre sur les OTC communiquent entre eux selon toute méthode convenue qui est appropriée à l’exercice de leurs responsabilités.
CHAPITRE 10
LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS ET COMMERCE DES SERVICES
SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 10.1
Objectifs
1. Affirmant leur volonté de créer un meilleur climat pour le développement du commerce et des investissements entre elles, les parties arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive réciproque du commerce des services et des investissements.
2. Les parties réaffirment le droit de chaque partie de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs d’action légitimes, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris.
ARTICLE 10.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques d’une partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre partie, ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
2. Le présent chapitre n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et en assurer le franchissement ordonné par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages0 découlant, pour l’autre partie, des dispositions du présent chapitre.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas:
a) aux services aériens ou aux services connexes de soutien aux services aériens0, autres que:
i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
ii) les services de systèmes informatisés de réservation (ci-après les «SIR»);
iii) les services d’assistance en escale;
iv) la vente ou la commercialisation de services de transport aérien; et
v) les services suivants assurés au moyen d’un aéronef avec équipage dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers: la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie; les services aériens axés sur l’aventure0; et les autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection;
b) aux services audiovisuels; et
c) au cabotage maritime national0.
ARTICLE 10.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: toute activité qui n’est réalisée — y compris tout service qui n’est fourni — ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
b) «services de réparation et de maintenance des aéronefs»: lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprennent pas la maintenance en ligne;
c) «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)»: les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;
d) «entreprise visée»: une entreprise établie sur le territoire d’une partie conformément au point g), directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre partie, conformément au droit applicable, qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou est établie ultérieurement;
e) «commerce transfrontière de services»: la fourniture d’un service:
i) en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie; ou
ii) sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie;
f) «activité économique»: toute activité à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la fourniture de services, à l’exclusion des activités réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
g) «établissement»: la création ou l’acquisition d’une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une partie, en vue de créer ou d’entretenir des liens économiques durables;
h) «services d’assistance en escale»: la fourniture, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants: la représentation de la compagnie aérienne; l’administration et la supervision; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration; l’assistance «fret aérien et poste»; l’avitaillement de l’aéronef en carburant; l’entretien et le nettoyage des aéronefs; les transports au sol; l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols. Les services d’assistance en escale ne comprennent pas: l’autoassistance; la sécurité; la réparation et la maintenance des aéronefs; la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles, telles que les installations de dégivrage, les systèmes de distribution de carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport intra-aéroportuaire;
i) «investisseur d’une partie»: une personne physique d’une partie ou une personne morale d’une partie, y compris une partie, qui cherche à établir, établit ou a établi une entreprise conformément au point g) sur le territoire de l’autre partie;
j) «personne morale d’une partie»0:
i) pour l’Union:
A) une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres qui effectue des opérations commerciales substantielles0 sur le territoire de l’Union européenne; et
B) les compagnies maritimes établies hors de l’Union et contrôlées par des personnes physiques d’un État membre, dont les navires sont enregistrés dans un État membre, dont ils battent pavillon;
ii) pour la Nouvelle-Zélande:
A) une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande qui effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire de la Nouvelle-Zélande; et
B) les compagnies maritimes établies hors de la Nouvelle-Zélande et contrôlées par des personnes physiques de la Nouvelle-Zélande, dont les navires sont enregistrés en Nouvelle-Zélande, dont ils battent pavillon;
k) «exploitation»: la conduite, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou la vente ou autre forme d’aliénation d’une entreprise;
l) «vente et commercialisation de services de transport aérien»: la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que les études de marché, la publicité et la distribution, à l’exclusion toutefois de la tarification des services de transport aérien et des conditions applicables;
m) «service»: tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; et
n) «fournisseur de services»: toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou fournit un service.
SECTION B
LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS
ARTICLE 10.4
Champ d’application
1. La présente section s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur l’établissement ou l’exploitation en vue de l’exercice d’activités économiques:
a) par des investisseurs de l’autre partie;
b) par des entreprises visées; et
c) aux fins de l’article 10.9 (Prescriptions de résultats), par toute entreprise sur le territoire de la partie qui adopte ou maintient la mesure.
2. La présente section ne s’applique pas aux mesures d’une partie en ce qui concerne les marchés publics portant sur une marchandise ou un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à des fins de vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non de «marchés visés» au sens de l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP).
3. Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.
ARTICLE 10.5
Accès aux marchés
Une partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l’accès aux marchés au moyen de l’établissement ou de l’exploitation par un investisseur de l’autre partie ou par une entreprise visée, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesures qui:
a) imposent des restrictions0:
i) quant au nombre d’entreprises pouvant exercer une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
ii) quant à la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
iii) quant au nombre total d’opérations ou au volume total de production, exprimé en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
iv) quant à la participation de capitaux étrangers, sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger, ou de la valeur totale des investissements étrangers pris séparément ou agrégés; ou
v) quant au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou
b) restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquels un investisseur de l’autre partie peut exercer une activité économique.
ARTICLE 10.6
Traitement national
Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire.
ARTICLE 10.7
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire.
2. Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou aux entreprises visées le bénéfice de tout traitement résultant de mesures existantes ou futures prévoyant la reconnaissance de qualifications, de licences ou de mesures prudentielles visée à l’article VII de l’AGCS ou au point 3 de l’annexe de l’AGCS sur les services financiers.
3. Il est entendu que le «traitement» visé au paragraphe 1 n’englobe pas les procédures de règlement des différends prévues dans d’autres accords internationaux.
4. Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions0 peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.
ARTICLE 10.8
Dirigeants et conseils d’administration
Une partie n’exige pas qu’une entreprise visée nomme des personnes physiques d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou de membres du conseil d’administration.
ARTICLE 10.9
Prescriptions de résultats
1. Une partie n’impose ni n’applique aucune prescription et ne fait exécuter aucun engagement en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire, à savoir0:
a) exporter un niveau ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine intérieure;
c) acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou de toute autre entité sur son territoire;
d) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’entreprise;
e) restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par l’entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou des entrées de devises;
f) transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou morale ou à toute autre entité sur son territoire;
g) fournir exclusivement à partir du territoire de cette partie une marchandise produite ou un service fourni par l’entreprise à un marché régional spécifique ou au marché mondial;
h) implanter sur son territoire le siège pour une région spécifique ou pour le marché mondial;
i) employer un nombre ou un pourcentage donnés de personnes physiques de cette partie;
j) atteindre un niveau ou une valeur donnés de recherche et développement sur son territoire;
k) restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation; ou
l) en ce qui concerne tout contrat de licence0 existant au moment où la prescription est imposée ou appliquée, ou tout engagement exécuté, ou en ce qui concerne tout futur contrat de licence librement conclu entre l’entreprise et une personne physique ou morale ou toute autre entité sur son territoire, si la prescription est imposée ou appliquée ou si l’engagement est exécuté d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par un exercice non judiciaire du pouvoir gouvernemental d’une partie0, adopter:
i) un taux ou un montant de redevance donnés au titre d’un contrat de licence; ou
ii) une durée donnée de contrat de licence.
2. Une partie ne subordonne pas l’obtention ou le maintien d’un avantage en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire au respect de l’une des prescriptions suivantes:
a) atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine intérieure;
b) acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou de toute autre entité sur son territoire;
c) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’entreprise;
d) restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par l’entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou des entrées de devises; ou
e) restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation.
3. Le paragraphe 2 ne saurait être interprété comme empêchant une partie de subordonner l’obtention ou le maintien d’un avantage, en lien avec l’établissement ou l’exploitation de toute entreprise sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
4. Le paragraphe 1, points f) et l), ne s’applique pas lorsque:
a) la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par une juridiction, un tribunal administratif ou une autorité de concurrence, conformément au droit de la concurrence de la partie, pour prévenir ou corriger une distorsion de concurrence; ou
b) une partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31 ou à l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ou adopte ou maintient des mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements exclusifs qui relèvent du champ d’application de l’article 39 de l’accord sur les ADPIC et sont conformes à cette disposition.
5. Le paragraphe 1, points a), b) et c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions d’admissibilité de marchandises ou de services dans le contexte de la participation à des programmes de promotion des exportations et à des programmes d’aide extérieure.
6. Le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.
7. Le paragraphe 1, point l), ne s’applique pas si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal à titre de rémunération équitable en vertu des dispositions législatives de la partie en matière de droit d’auteur.
8. Le présent article est sans préjudice des obligations d’une partie au titre de l’accord sur l’OMC.
9. Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engagements ou prescriptions autres que ceux énoncés auxdits paragraphes0.
10. Le présent article ne s’applique pas à l’établissement ou à l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.
11. En ce qui concerne les prescriptions de résultats applicables aux fournisseurs de services financiers, les parties négocient des disciplines relatives aux prescriptions de résultats en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.
12. Dans les 180 jours suivant la date à laquelle les parties ont achevé de négocier les disciplines relatives aux prescriptions de résultats au titre du paragraphe 11, le comité «Commerce» modifie le paragraphe 1 par une décision intégrant ces disciplines dans le présent article et il peut modifier, s’il y a lieu, les mesures non conformes de chaque partie à l’annexe 10-A (Mesures existantes) et à l’annexe 10‑B (Mesures futures). Le présent article ne s’applique pas à l’établissement ou à l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.
ARTICLE 10.10
Mesures non conformes
1. Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas:
a) aux mesures non conformes existantes d’une partie au niveau:
i) pour l’Union:
A) de l’Union, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);
B) du gouvernement central d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);
C) du gouvernement régional d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou
D) d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et
ii) pour la Nouvelle-Zélande:
A) du gouvernement central, comme précisé dans la liste de la Nouvelle-Zélande figurant à l’annexe 10‑A (Mesures existantes); ou
B) d’un gouvernement local;
b) au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou
c) à la modification d’une mesure non conforme visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats).
2. Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiés dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).
3. Une partie n’exige pas, en vertu d’une quelconque mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et intégrée à sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures), d’un investisseur de l’autre partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.
4. Les articles 10.6 (Traitement national) et 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux mesures qui constituent une exception ou une dérogation aux articles 3 ou 4 de l’accord sur les ADPIC, telles qu’expressément prévues aux articles 3 à 5 dudit accord.
ARTICLE 10.11
Exigences en matière d’information
Nonobstant les articles 10.6 (Traitement national) et 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), une partie peut exiger, à des fins d’information ou de statistiques uniquement, qu’un investisseur de l’autre partie ou son entreprise visée communique des renseignements concernant cette entreprise visée. La partie protège les renseignements confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’entreprise visée. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’obtenir ou de divulguer d’une autre manière des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de son droit.
ARTICLE 10.12
Refus d’accorder des avantages
Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par la présente section à un investisseur de l’autre partie ou à une entreprise visée si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:
a) interdisent les transactions avec cet investisseur ou cette entreprise visée; ou
b) seraient violées ou contournées si les avantages prévus par la présente section étaient octroyés à cet investisseur ou à cette entreprise visée, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui possède ou contrôle l’investisseur ou l’entreprise visée.
SECTION C
COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES
ARTICLE 10.13
Champ d’application
1. La présente section s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur le commerce transfrontière de services auquel se livrent les fournisseurs de services de l’autre partie.
2. La présente section ne s’applique pas:
a) à toute mesure prise par une partie en ce qui concerne les marchés publics portant sur une marchandise ou un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à des fins de vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non de «marchés visés» au sens de l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP); ou
b) aux subventions accordées par les parties, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.
ARTICLE 10.14
Accès aux marchés
Une partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesures qui:
a) imposent des restrictions:
i) quant au nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
ii) quant à la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou
iii) quant au nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou
b) restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.
ARTICLE 10.15
Présence locale
Une partie n’exige pas d’un fournisseur de services de l’autre partie qu’il établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute forme d’entreprise ou qu’il réside sur son territoire en tant que condition au commerce transfrontière de services.
ARTICLE 10.16
Traitement national
1. Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services0.
2. Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une partie par rapport aux services ou fournisseurs de services de l’autre partie.
ARTICLE 10.17
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux services et fournisseurs de services d’un pays tiers.
2. Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux services et fournisseurs de services de l’autre partie le bénéfice de tout traitement résultant de mesures existantes ou futures prévoyant la reconnaissance de qualifications, de licences ou de mesures prudentielles visée à l’article VII de l’AGCS ou au point 3 de son annexe sur les services financiers.
3. Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.
ARTICLE 10.18
Mesures non conformes
1. Les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas:
a) aux mesures non conformes existantes d’une partie au niveau:
i) pour l’Union:
A) de l’Union, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);
B) du gouvernement central d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);
C) du gouvernement régional d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou
D) d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et
ii) pour la Nouvelle-Zélande:
A) du gouvernement central, comme précisé dans la liste de la Nouvelle-Zélande figurant à l’annexe 10‑A (Mesures existantes); ou
B) d’un gouvernement local;
b) au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou
c) à la modification d’une mesure non conforme visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) ou 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée).
2. Les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiés dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).
ARTICLE 10.19
Refus d’accorder des avantages
Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par la présente section à un fournisseur de services de l’autre partie si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:
a) interdisent les transactions avec ce fournisseur de services; ou
b) seraient violées ou contournées si les avantages prévus par la présente section étaient octroyés à ce fournisseur de services, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui possède ou contrôle le fournisseur de services.
SECTION D
ADMISSION ET SÉJOUR TEMPORAIRE DE PERSONNES
PHYSIQUES
À DES FINS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 10.20
Champ d’application et définitions
1. Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l’article 10.2 (Champ d’application), la présente section s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur l’admission et le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques de l’autre partie à des fins professionnelles qui relèvent des catégories suivantes: visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, fournisseurs de services contractuels, professionnels indépendants et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.
2. Les engagements concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission et du séjour temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation avec du personnel ou des dirigeants, ou l’emploi de toute personne physique en cause dans ce différend.
3. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) «visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement»: une personne physique qui occupe un poste d’encadrement au sein d’une personne morale d’une partie et qui:
i) est chargée d’établir ou de liquider une entreprise de cette personne morale sur le territoire de l’autre partie;
ii) n’offre ni ne fournit de services, et n’exerce pas non plus d’activité économique autre que celle que nécessite l’établissement de cette entreprise; et
iii) ne perçoit pas de rémunération d’une source située sur le territoire de l’autre partie;
b) «fournisseur de services contractuels»: une personne physique employée par une personne morale d’une partie, autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, qui n’est pas établie sur le territoire de l’autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi aux fins de la fourniture de services à un consommateur final sur le territoire de l’autre partie nécessitant la présence temporaire de son salarié0, et qui:
i) a offert ces services en tant que salarié de la personne morale pendant une durée d’au moins un an immédiatement avant la date de sa demande d’admission et de séjour temporaire;
ii) possède, à cette date, l’expérience professionnelle requise dans le secteur d’activité objet du contrat0, un diplôme ou une qualification attestant de connaissances d’un niveau équivalent0 et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité sur le territoire de l’autre partie; et
iii) ne perçoit pas de rémunération d’une source située sur le territoire de l’autre partie;
c) «professionnel indépendant»: une personne physique qui assure la fourniture d’un service et est établie en tant que travailleur non salarié sur le territoire d’une partie et qui:
i) n’est pas établie sur le territoire de l’autre partie;
ii) a conclu un contrat de bonne foi, autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, d’une durée ne dépassant pas 12 mois, aux fins de la fourniture de services à un consommateur final sur le territoire de l’autre partie, nécessitant sa présence à titre temporaire0; et
iii) possède, à la date de sa demande d’admission et de séjour temporaire, au moins six ans d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité pertinent faisant l’objet du contrat, un diplôme universitaire ou une qualification attestant de connaissances d’un niveau équivalent0 et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité sur le territoire de l’autre partie;
d) «personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe»: une personne physique qui:
i) a été employée par une personne morale d’une partie, ou a été partenaire de cette personne, pendant une période d’au moins un an précédant immédiatement la date de sa demande d’admission et de séjour temporaire sur le territoire de l’autre partie0;
ii) réside, au moment de la demande, hors du territoire de l’autre partie;
iii) est transférée à titre temporaire dans une entreprise de la personne morale sur le territoire de l’autre partie qui appartient au même groupe que la personne morale dont elle provient, y compris son bureau de représentation, une filiale, une succursale ou la société mère; et
iv) appartient à l’une des catégories suivantes:
A) cadre ou dirigeant; ou
B) spécialiste;
e) «cadre» ou «dirigeant»: une personne physique occupant un poste à responsabilités, dont la fonction principale consiste à gérer l’entreprise ou une partie substantielle de celle-ci sur le territoire de l’autre partie, qui reçoit principalement ses directives générales de la part de dirigeants de rang supérieur, du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents, et dont les responsabilités sont les suivantes:
i) diriger l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;
ii) superviser et contrôler le travail d’autres membres du personnel exerçant des fonctions de supervision ou d’encadrement ou une profession libérale. Il ne s’agit pas d’un superviseur de premier niveau, sauf si les employés supervisés exercent une profession libérale, ni d’un employé qui accomplit principalement des tâches nécessaires à la fourniture du service ou à l’exploitation d’un investissement; et
iii) recommander des embauches, des licenciements ou d’autres mesures concernant le personnel; et
f) «spécialiste»: une personne physique possédant, à un degré élevé d’expertise technique, des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d’activité, les techniques ou la gestion de l’entreprise, dont l’évaluation tient compte non seulement des connaissances se rapportant spécifiquement à l’entreprise, mais aussi du niveau élevé de qualification de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, dont une éventuelle appartenance à une profession agréée.
ARTICLE 10.21
Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement
1. Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée):
a) une partie autorise:
i) l’admission et le séjour temporaire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et des visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement; et
ii) l’emploi sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre partie;
b) une partie ne maintient ni n’adopte de restrictions, sous la forme de contingents numériques ou d’examens des besoins économiques, quant au nombre total de personnes physiques qui, dans un secteur particulier, sont admises en tant que visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement ou qu’un investisseur peut employer en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire; et
c) chaque partie accorde aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et aux visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement de l’autre partie, en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur leurs activités professionnelles durant leur séjour temporaire sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques.
.
2. La durée autorisée du séjour pour les cadres ou dirigeants et les spécialistes est de trois ans au maximum.
3. La durée autorisée du séjour pour les visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement est de 90 jours au maximum sur une période donnée de six mois en ce qui concerne l’Union et de 90 jours au maximum sur une période donnée de 12 mois en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande.
ARTICLE 10.22
Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée
1. Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), une partie autorise l’admission et le séjour temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée de l’autre partie aux fins de l’exercice des activités inscrites à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), sous réserve des conditions suivantes:
a) les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée n’effectuent pas de vente de leurs marchandises ou de fourniture de services au grand public;
b) les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne perçoivent pas de rémunération versée par une entité située sur le territoire de la partie où ils séjournent à titre temporaire; et
c) les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne fournissent pas de service dans le cadre d’un contrat conclu entre une personne morale qui n’est pas établie sur le territoire de la partie où ils séjournent à titre temporaire et un consommateur de ce territoire, à l’exception de ce qui est prévu à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée).
2. Sauf disposition contraire de l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), une partie autorise l’entrée des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sans exiger d’examen des besoins économiques ou d’autres procédures d’autorisation préalable répondant à une intention similaire.
3. La durée autorisée du séjour est de 90 jours au maximum sur une période donnée de 12 mois.
ARTICLE 10.23
Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants
1. Dans les secteurs, sous-secteurs et activités énumérés à l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) et sous réserve des conditions et restrictions pertinentes qui y sont précisées, chaque partie:
a) autorise l’admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants sur son territoire;
b) n’adopte ni ne maintient de limitations quant au nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre partie admis sur son territoire à titre temporaire, sous la forme de contingents numériques ou d’un examen des besoins économiques, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire; et
c) accorde aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de l’autre partie, en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur la fourniture de services sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.
2. Il est entendu que l’accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne concerne que le service qui fait l’objet du contrat; il ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.
3. La durée autorisée du séjour est de 12 mois cumulés, ou est égale à la durée du contrat, la durée la plus courte étant retenue.
ARTICLE 10.24
Mesures non conformes
1. Les points b) et c) de l’article 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement) et les points b) et c) de l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) ne s’appliquent pas:
a) à toute mesure non conforme existante qui a une incidence sur le séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles et qui est maintenue au niveau:
i) pour l’Union:
A) de l’Union, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);
B) du gouvernement central d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);
C) du gouvernement régional d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou
D) d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et
ii) pour la Nouvelle-Zélande:
A) du gouvernement central, comme précisé dans la liste de la Nouvelle-Zélande figurant à l’annexe 10‑A (Mesures existantes); ou
B) d’un gouvernement local;
b) au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou
c) à la modification d’une mesure non conforme visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec le paragraphe 1, points b) et c), de l’article 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement) ou avec le paragraphe 1, points b) et c), de l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants).
2. Le paragraphe 1, points b) et c), de l’article 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement) ou le paragraphe 1, points b) et c), de l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) ne s’applique pas aux mesures qu’une partie adopte ou maintient qui ont une incidence sur le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités définis par cette partie dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).
ARTICLE 10.25
Transparence
1. Chaque partie met à la disposition du public, si possible en ligne, des informations sur les mesures pertinentes concernant l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques de l’autre partie visées au paragraphe 1 de l’article 10.20 (Champ d’application et définitions).
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, lorsqu’elles existent, les informations suivantes concernant l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques:
a) les conditions d’admission;
b) une liste indicative des documents qui peuvent être requis pour vérifier le respect des conditions;
c) la durée indicative de traitement;
d) les redevances applicables;
e) les procédures de recours; et
f) les dispositions législatives d’application générale concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques.
SECTION E
CADRE RÉGLEMENTAIRE
SOUS-SECTION 1
RÉGLEMENTATION INTERNE
ARTICLE 10.26
Champ d’application et définitions
1. La présente sous-section s’applique aux mesures prises par une partie concernant les prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications ainsi que les normes techniques0 qui ont une incidence sur:
a) le commerce transfrontière de services;
b) l’établissement ou l’exploitation; ou
c) la fourniture de services par une personne physique d’une partie présente sur le territoire de l’autre partie, ladite personne appartenant à l’une des catégories de personnes physiques définies à l’article 10.20 (Champ d’application et définitions).
2. La présente sous-section ne s’applique pas aux prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications et aux normes techniques prévues par une mesure qui n’est pas conforme à l’article 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.14 (Accès aux marchés) ou 10.16 (Traitement national), et qui est visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 10.10 (Mesures non conformes), ou au paragraphe 1 ou 2 de l’article 10.18 (Mesures non conformes).
3. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) «autorisation»: la permission d’exercer l’une quelconque des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), accordée à l’issue d’une procédure à laquelle doit se soumettre une personne physique ou morale afin de démontrer son respect des prescriptions en matière de licences et de qualifications ou des normes techniques; et
b) «autorité compétente»: une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, ou un organisme non gouvernemental lorsqu’il exerce des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales, qui sont habilités à prendre une décision concernant l’autorisation.
ARTICLE 10.27
Présentation des demandes
Chaque partie évite, dans la mesure où cela est réalisable, d’exiger d’un requérant qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation. Si une activité pour laquelle une autorisation est demandée relève de la compétence de plusieurs autorités compétentes, plusieurs demandes d’autorisation peuvent être requises.
ARTICLE 10.28
Délai de présentation des demandes
Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes, dans la mesure où cela est réalisable, permettent la présentation d’une demande à tout moment tout au long de l’année. S’il y a un délai spécifique pour la présentation des demandes d’autorisation, la partie fait en sorte que les autorités compétentes ménagent un délai raisonnable pour cette présentation.
ARTICLE 10.29
Demandes électroniques et acceptation de copies
Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes:
a) s’efforcent d’accepter les demandes présentées sous forme électronique; et
b) acceptent des copies de documents, authentifiées conformément au droit de la partie, à la place des originaux, sauf si les autorités compétentes exigent des originaux pour garantir l’intégrité de la procédure d’autorisation.
ARTICLE 10.30
Traitement des demandes
1. Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes:
a) fournissent, dans la mesure où cela est réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande;
b) fournissent, à la demande du requérant et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande;
c) s’assurent sans retard indu, dans la mesure où cela est réalisable, que la demande est complète à des fins de traitement au regard des dispositions législatives et réglementaires de la partie;
d) font en sorte, si elles considèrent qu’une demande est complète à des fins de traitement au regard des dispositions législatives et réglementaires0 de la partie, dans un délai raisonnable après la présentation de la demande:
i) que le traitement de la demande soit achevé; et
ii) que le requérant soit informé de la décision concernant la demande0, dans la mesure du possible par écrit0;
e) si elles considèrent qu’une demande est incomplète à des fins de traitement au regard des dispositions législatives et réglementaires de la partie, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’autorité compétente concernée a déterminé que la demande était incomplète, et dans la mesure où cela est réalisable:
i) informent le requérant que la demande est incomplète;
ii) à la demande du requérant, indiquent les renseignements additionnels requis pour compléter la demande ou donnent d’autres indications sur les raisons pour lesquelles la demande est jugée incomplète; et
iii) ménagent au requérant la possibilité0 de fournir les renseignements additionnels requis pour compléter la demande;
font en sorte, cependant, si aucune des étapes décrites aux points i) à iii) ci-dessus n’est réalisable, et si la demande est rejetée parce qu’incomplète, d’en informer le requérant dans un délai raisonnable; et
f) informent le requérant, si elles rejettent une demande, dans la mesure où cela est réalisable, soit de leur propre initiative soit à la demande du requérant, des motifs du rejet, du délai dont il dispose pour former un recours contre cette décision et, le cas échéant, des procédures à suivre pour présenter à nouveau une demande. Un requérant ne devrait pas être empêché de présenter une autre demande au seul motif qu’une demande précédente a été rejetée.
2. Chaque partie fait en sorte que ses autorités compétentes accordent une autorisation dès qu’il est établi, sur la base d’un examen approprié, que le requérant remplit les conditions pour l’obtenir.
3. Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes fassent en sorte qu’une fois accordée, une autorisation prenne effet sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables.
ARTICLE 10.31
Frais d’autorisation
1. Pour toutes les activités économiques relevant de la présente sous-section autres que les services financiers, chaque partie fait en sorte que les frais d’autorisation0 imposés par ses autorités compétentes soient raisonnables, soient transparents et ne restreignent pas en soi la fourniture du service pertinent ou l’exercice de toute autre activité économique.
2. Pour ce qui est des services financiers, chaque partie fait en sorte que ses autorités compétentes, en ce qui concerne les frais d’autorisation qu’elles imposent, fournissent aux requérants une liste des frais d’autorisation ou des renseignements sur la manière dont le montant des frais d’autorisation est déterminé, et n’utilisent pas les frais comme un moyen de se soustraire aux engagements ou obligations de la partie.
ARTICLE 10.32
Évaluation des qualifications
Si une partie exige un examen pour l’autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes programment cet examen à intervalles raisonnablement fréquents et ménagent aux requérants un délai raisonnable pour demander à passer l’examen. Dans la mesure où cela est réalisable, chaque partie accepte les demandes visant à passer de tels examens présentées sous forme électronique et utilise des moyens électroniques pour d’autres aspects des processus d’examen.
ARTICLE 10.33
Objectivité, impartialité et indépendance
Si une partie adopte ou maintient une mesure liée à une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes traitent les demandes et prennent et administrent leurs décisions de manière objective et impartiale et en toute indépendance vis-à-vis de toute personne exerçant l’activité économique pour laquelle une autorisation est exigée.
ARTICLE 10.34
Publication et renseignements disponibles
Si une partie exige une autorisation, elle publie dans les plus brefs délais0 les renseignements nécessaires pour que les fournisseurs de services, y compris ceux qui cherchent à fournir un service, et les personnes exerçant ou désireuses d’exercer l’activité économique pour laquelle la licence ou l’autorisation est exigée se conforment aux prescriptions et aux procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette autorisation. Ces renseignements incluent, le cas échéant:
a) les prescriptions et procédures;
b) les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;
c) les frais d’autorisation;
d) les normes techniques applicables;
e) les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes;
f) les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences ou les qualifications;
g) les possibilités pour le public de participer, par exemple par le biais d’auditions ou de la formulation d’observations; et
h) les délais indicatifs de traitement d’une demande.
ARTICLE 10.35
Normes techniques
Une partie encourage ses autorités compétentes, lorsqu’elles adoptent des normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées suivant des processus ouverts et transparents, et encourage tout organisme, y compris les organisations internationales compétentes, désigné pour élaborer des normes techniques à recourir à des processus ouverts et transparents.
ARTICLE 10.36
Élaboration des mesures
Si une partie adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation, elle fait en sorte:
a) que ces mesures soient fondées sur des critères clairs, objectifs et transparents0;
b) que les procédures soient impartiales, facilement accessibles à tous les requérants et adéquates pour permettre aux requérants de démontrer qu’ils respectent les prescriptions, si de telles prescriptions existent; et
c) que les procédures n’empêchent pas en soi de manière injustifiable le respect des prescriptions.
ARTICLE 10.37
Nombre limité de licences
Si le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques disponibles, une partie applique, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture. Lors de l’établissement des règles de la procédure de sélection, une partie peut tenir compte d’objectifs d’action légitimes, y compris de considérations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.
ARTICLE 10.38
Procédures de réexamen des décisions administratives
Une partie maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services concerné de l’autre partie, le réexamen dans les plus brefs délais des décisions administratives qui concernent l’établissement ou l’exploitation, le commerce transfrontière de services ou la fourniture d’un service par une personne physique d’une partie présente sur le territoire de l’autre partie et, si cela se justifie, la prise de mesures correctives. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’autorité chargée de prendre la décision administrative en question, la partie concernée veille à ce qu’elles permettent dans les faits de procéder à un réexamen objectif et impartial.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
ARTICLE 10.39
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
1. Aux fins du présent article, on entend par «qualifications professionnelles» les qualifications formelles, l’expérience professionnelle, l’inscription professionnelle ou toute autre attestation de compétence.
2. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications professionnelles requises prévues sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d’activité concerné.
3. Le cas échéant, les parties encouragent l’établissement d’un dialogue entre leurs experts, autorités de réglementation et organismes du secteur concernés afin de partager et de faciliter la compréhension de leurs qualifications, exigences et procédures d’inscription respectives, et de coopérer en vue de parvenir à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
4. Les parties encouragent les organismes professionnels ou autorités compétents sur leur territoire respectif à élaborer une recommandation commune sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et à la transmettre au comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» institué en vertu de l’article 24.4 (Comités spécialisés). Cette recommandation commune est étayée par des éléments de preuve concernant:
a) l’intérêt économique d’un éventuel instrument de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après l’«instrument de reconnaissance mutuelle»); et
b) la compatibilité entre les régimes des parties, à savoir dans quelle mesure les critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification des professionnels sont compatibles.
5. Après avoir reçu une recommandation commune, le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» examine dans un délai raisonnable si elle est compatible avec le présent chapitre. À la suite de cet examen, le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» peut élaborer un instrument de reconnaissance mutuelle et le comité «Commerce» peut l’adopter par voie de décision en tant qu’annexe du présent accord0.
SOUS-SECTION 3
SERVICES DE LIVRAISON
ARTICLE 10.40
Champ d’application et définitions
1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de livraison et s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur le commerce des services de livraison.
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) «services de livraison»: les services postaux, de messagerie, de livraison rapide ou de courrier express qui comprennent la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux;
b) «services de livraison rapide»: la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux à une rapidité et une fiabilité supérieures. Ils peuvent comporter certains éléments à valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la remise personnelle au destinataire, le suivi, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception;
c) «services de courrier express»: les services de livraison rapide internationale fournis par l’intermédiaire de la Coopérative EMS, qui est l’association volontaire des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle;
d) «licence»: l’autorisation qu’une autorité de réglementation d’une partie peut exiger d’un fournisseur pour que celui-ci offre des services postaux et de messagerie;
e) «envoi postal»: un envoi jusqu’à 31,5 kg portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par tout type de fournisseur de services de livraison, qu’il soit public ou privé. Il peut s’agir d’une lettre, d’un colis, d’un journal ou d’un catalogue;
f) «monopole postal»: le droit exclusif de fournir certains services de livraison déterminés sur le territoire ou au sein d’une subdivision territoriale d’une partie conformément à une mesure législative; et
g) «service universel»: la fourniture permanente de services de livraison de qualité déterminée, en tous points du territoire ou d’une subdivision territoriale d’une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
ARTICLE 10.41
Service universel
1. Chaque partie a le droit de définir le type d’obligation de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de la portée et de la mise en œuvre de cette obligation. Chaque partie gère une éventuelle obligation de service universel de manière transparente, non discriminatoire et neutre à l’égard de tous les fournisseurs soumis à ladite obligation.
2. Si une partie exige que des services de courrier express entrants soient fournis sur une base de service universel, elle n’accorde pas un traitement privilégié à ces services par rapport aux autres services de livraison rapide internationale.
ARTICLE 10.42
Financement du service universel
Une partie ne peut exiger le paiement de droits ou d’autres taxes pour la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas un service de livraison universel afin de financer la fourniture d’un service universel0.
ARTICLE 10.43
Prévention des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence
Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services de livraison soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal ne se livrent pas à des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence, telles que:
a) l’utilisation des recettes tirées de la fourniture du service soumis à une obligation de service universel ou du monopole pour assurer le subventionnement croisé de la fourniture d’un service de livraison rapide ou de tout service de livraison qui n’est pas soumis à une obligation de service universel; ou
b) l’application d’une distinction injustifiée entre des clients en ce qui concerne des tarifs ou d’autres modalités et conditions applicables à la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal.
ARTICLE 10.44
Licences
1. Si une partie exige une licence pour la fourniture de services de livraison, elle rend publiques:
a) toutes les exigences applicables à l’octroi de la licence et le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et
b) les modalités et conditions d’octroi des licences.
2. Chaque partie fait en sorte que les procédures, obligations et exigences liées à l’octroi d’une licence soient transparentes, non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs.
3. Chaque partie fait en sorte que si une demande de licence est rejetée par une autorité compétente, cette dernière informe le requérant par écrit des raisons du rejet. Chaque partie établit une procédure de recours par l’intermédiaire d’un organe indépendant à la disposition des requérants dont la demande de licence a été rejetée. Cet organe peut être une juridiction.
ARTICLE 10.45
Indépendance de l’organisme de réglementation
1. Chaque partie établit ou maintient un organisme de réglementation qui est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout fournisseur de services de livraison. Si une partie détient la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de services de livraison, elle veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ce fournisseur, d’autre part.
2. Chaque partie veille à ce que l’organisme ou les organismes de réglementation s’acquittent de leurs tâches de manière transparente et en temps utile, à ce qu’ils disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter de la tâche qui leur est assignée, et à ce que les décisions de l’organisme de réglementation soient impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché.
SOUS-SECTION 4
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ARTICLE 10.46
Champ d’application
1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire ayant une incidence sur les réseaux et services de télécommunications, et s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur le commerce des services de télécommunications.
2. La présente sous-section ne s’applique pas aux mesures qui ont une incidence sur:
a) les services de radiodiffusion tels que définis dans les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie; et
b) les services fournissant ou exerçant un contrôle éditorial sur le contenu transmis à l’aide de réseaux et de services de télécommunications.
3. Nonobstant le paragraphe 2, point a), un fournisseur de services de radiodiffusion est considéré comme un fournisseur de services publics de télécommunications et ses réseaux comme des réseaux publics de télécommunications lorsque et dans la mesure où ces réseaux sont également utilisés pour fournir des services publics de télécommunications.
4. Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:
a) à autoriser un fournisseur de services de l’autre partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans le présent accord; ou
b) à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général, ou à obliger un fournisseur de services relevant de sa compétence à le faire.
ARTICLE 10.47
Définitions
Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) «ressources associées»: les services, l’infrastructure physique et autres ressources associés à un réseau ou service de télécommunications qui permettent la fourniture de services par ce réseau ou ce service ou qui y contribuent, ou en ont le potentiel;
b) «installations essentielles»: les installations d’un réseau ou service public de télécommunications:
i) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et
ii) qu’il n’est pas possible de remplacer d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service;
c) «interconnexion»: la liaison de réseaux publics de télécommunications utilisés par les mêmes fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications ou par des fournisseurs différents, permettant aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre fournisseur ou d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur. Les services peuvent être fournis par les fournisseurs concernés ou par tout autre fournisseur qui a accès au réseau;
d) «circuit loué»: des services ou installations de télécommunications, y compris ceux de nature virtuelle, qui réservent de la capacité pour l’utilisation propre d’un utilisateur, ou la disponibilité pour un utilisateur, entre deux points désignés ou plus;
e) «fournisseur principal»: un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications qui a la faculté d’influer de manière sensible sur les modalités de participation à un marché donné de réseaux ou de services de télécommunications (prix et offre), en conséquence de son contrôle de ressources essentielles ou de sa position sur ce marché;
f) «élément du réseau»: une installation ou un équipement utilisé pour la fourniture d’un service de télécommunications, y compris les caractéristiques, les fonctions et les capacités fournies au moyen de cette installation ou de cet équipement;
g) «portabilité du numéro»: la faculté des abonnés qui le demandent de conserver, dans un même lieu géographique s’il s’agit d’une ligne fixe, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité lorsqu’ils passent d’un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie;
h) «réseau public de télécommunications»: tout réseau de télécommunications utilisé intégralement ou principalement pour la fourniture de services publics de télécommunications entre les points de terminaison du réseau;
i) «service public de télécommunications»: tout service de télécommunications offert au public en général;
j) «abonné»: toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services publics de télécommunications pour la fourniture de ces services;
k) «télécommunications»: la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;
l) «réseau de télécommunications»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments du réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent la transmission et la réception de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;
m) «autorité de réglementation des télécommunications»: l’organisme ou les organismes chargés par une partie de la réglementation des réseaux de télécommunications et des services de télécommunications visés par la présente sous-section;
n) «service de télécommunications»: un service qui consiste, intégralement ou principalement, à assurer la transmission et la réception de signaux, y compris de signaux de radiodiffusion, sur des réseaux de télécommunications, y compris ceux utilisés pour la radiodiffusion, mais pas un service qui fournit du contenu ou exerce un contrôle éditorial sur du contenu transmis au moyen de réseaux et de services de télécommunications;
o) «service universel»: l’ensemble minimal de services d’une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs, ou d’un ensemble d’utilisateurs, sur le territoire ou sur une subdivision territoriale d’une partie, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; et
p) «utilisateur»: toute personne qui utilise un service public de télécommunications.
ARTICLE 10.48
Approches par rapport à la réglementation
1. Les parties reconnaissent l’utilité des marchés concurrentiels en vue d’offrir un large choix dans la fourniture de services de télécommunications et d’accroître le bien-être des consommateurs, et le fait qu’une réglementation économique peut ne pas être nécessaire s’il existe une concurrence effective et durable. En conséquence, les parties reconnaissent que les exigences et les approches réglementaires diffèrent selon le marché, et qu’une partie peut déterminer les modalités de mise en œuvre des obligations qui lui incombent au titre de la présente sous-section.
2. À cet égard, les parties reconnaissent que chaque partie peut:
a) recourir à une réglementation directe, soit par anticipation d’un problème dont la partie concernée s’attend à ce qu’il survienne, soit pour résoudre un problème qui existe déjà sur le marché;
b) s’appuyer sur le rôle des forces du marché, notamment en ce qui concerne les segments du marché qui sont concurrentiels ou qui ont de faibles barrières à l’entrée comme, par exemple, les prestations fournies par les fournisseurs de services de télécommunications ne possédant pas d’installations de réseau; ou
c) s’appuyer sur des règles relatives à la structure du marché qui restreignent les activités de certains fournisseurs de services de télécommunications possédant des installations de réseau, par exemple en exigeant la fourniture de services de gros sur une base non discriminatoire ou en interdisant la participation à un marché de détail, afin de garantir un comportement de marché équivalent à celui des participants à un marché concurrentiel.
3. Il est entendu qu’une partie qui n’a pas recours à une réglementation conformément au paragraphe 2, point b), reste soumise aux obligations découlant de la présente sous-section. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie de réglementer les services de télécommunications.
ARTICLE 10.49
Autorité de réglementation des télécommunications
1. Chaque partie établit ou maintient une autorité de réglementation des télécommunications qui:
a) est juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux de télécommunications, de services de télécommunications ou d’équipements de télécommunications;
b) utilise des procédures et rend des décisions impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché;
c) agit à titre indépendant et ne demande ni ne prend d’instructions d’un autre organisme pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la loi afin de faire respecter les obligations énoncées aux articles 10.51 (Interconnexion), 10.52 (Accès et utilisation), 10.53 (Règlement des différends en matière de télécommunications), 10.55 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux) et 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux);
d) dispose de compétences suffisantes pour exécuter les tâches visées au point c);
e) a le pouvoir de faire en sorte que les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications lui transmettent, dans les plus brefs délais et à sa demande, toutes les informations0, y compris les informations financières, nécessaires pour s’acquitter des tâches visées au point c); et
f) exerce ses pouvoirs de manière transparente et en temps voulu.
2. Chaque partie fait en sorte que les tâches qui doivent être confiées à l’autorité de réglementation des télécommunications soient rendues publiques sous une forme facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme.
3. Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces fournisseurs, d’autre part.
4. Chaque partie veille à ce que tout utilisateur ou fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications affecté par une décision de son autorité de réglementation des télécommunications dispose d’un droit de recours devant une instance de recours indépendante tant de l’autorité de réglementation que des autres parties concernées. Dans l’attente de l’issue du recours, la décision est maintenue, à moins que des mesures provisoires ne soient accordées conformément au droit de la partie.
ARTICLE 10.50
Autorisation de fournir des réseaux ou des services de télécommunications
1. Si une partie exige une autorisation pour la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications, elle rend publics les types de services nécessitant une autorisation, ainsi que tous les critères d’autorisation, les procédures applicables et les modalités et conditions généralement associées à l’autorisation.
2. Chaque partie s’efforce d’autoriser la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications sans procédure formelle et permet au fournisseur de commencer à fournir ses réseaux ou services sans avoir à attendre une décision de son autorité de réglementation des télécommunications. Si une partie exige une décision formelle d’autorisation, elle détermine le délai raisonnable normalement nécessaire pour obtenir une telle décision et le communique de manière transparente. La partie s’efforce de faire en sorte que la décision soit prise dans le délai prévu.
3. Chaque partie veille à ce que tout critère d’autorisation, toute procédure applicable et toute obligation ou condition imposés ou associés à une autorisation soient objectifs, transparents, non discriminatoires, en rapport avec le service fourni et n’entraînent pas plus de charges que nécessaire pour le type de service fourni.
4. Chaque partie veille à ce que tout requérant soit informé par écrit des raisons du refus ou de la révocation de son autorisation ou de l’imposition de conditions spécifiques aux fournisseurs. Dans de tels cas, le requérant dispose d’un droit de recours devant une instance de recours.
5. Chaque partie veille à ce que les redevances administratives imposées aux fournisseurs soient objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux coûts administratifs raisonnablement exposés dans le cadre de la gestion, du contrôle et de l’application des obligations énoncées dans la présente section0.
ARTICLE 10.51
Interconnexion
1. Les parties reconnaissent que l’interconnexion devrait en principe être convenue dans le cadre d’une négociation commerciale entre les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications concernés.
2. À cette fin, chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services ou de réseaux publics de télécommunications sur son territoire ait le droit et, si la demande lui en est faite par un autre fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications, l’obligation de négocier l’interconnexion aux fins de la mise à disposition des réseaux ou services publics de télécommunications.
ARTICLE 10.52
Accès et utilisation
1. Chaque partie veille à ce que toute entreprise visée ou tout fournisseur de services de l’autre partie se voie accorder l’accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et puisse les utiliser selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires0. Cette obligation est mise en œuvre, entre autres, par l’application des paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Chaque partie veille à ce que les entreprises visées ou les fournisseurs de services de l’autre partie aient accès à tout réseau ou service public de télécommunications offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières et puissent les utiliser, y compris les circuits loués privés. À cette fin, elle fait en sorte, sous réserve du paragraphe 5, que ces entreprises et fournisseurs soient autorisés:
a) à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et nécessaires pour réaliser leurs opérations;
b) à interconnecter des circuits privés loués ou qui leur appartiennent avec des réseaux publics de télécommunications ou avec des circuits loués par une autre entreprise visée ou par un autre fournisseur de services ou qui leur appartiennent; et
c) à utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix pour leurs opérations, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les services de télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général.
3. Chaque partie veille à ce que les entreprises visées ou les fournisseurs de services de l’autre partie puissent utiliser les réseaux et les services publics de télécommunications pour la circulation des informations à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, y compris pour leurs communications internes, et pour l’accès aux informations contenues dans des bases de données ou stockées d’une autre manière sous une forme lisible par machine sur le territoire de l’une ou l’autre partie.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une partie peut prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des communications, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit une restriction déguisée au commerce des services ou à l’exercice de toute autre activité économique visée par le présent chapitre, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.
5. Chaque partie fait en sorte que l’accès aux réseaux et services publics de télécommunications et leur utilisation ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:
a) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs services à la disposition du public en général; ou
b) pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.
ARTICLE 10.53
Règlement des différends en matière de télécommunications
1. Chaque partie veille à ce que, en cas de différend entre fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications concernant les droits et les obligations découlant de la présente sous-section, et à la demande de l’une ou l’autre partie concernée par le différend, son autorité de réglementation des télécommunications rende une décision contraignante dans un délai raisonnable pour résoudre le différend.
2. Chaque partie veille à ce que toute décision de son autorité de réglementation des télécommunications soit rendue publique, dans le respect du secret des affaires, et à ce que les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée, et disposent du droit de recours visé au paragraphe 4 de l’article 10.49 (Autorité de réglementation des télécommunications).
3. Chaque partie veille à ce que la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 n’empêche pas l’une ou l’autre partie concernée d’intenter une action devant une autorité judiciaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie.
ARTICLE 10.54
Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux
Chaque partie adopte ou maintient des mesures appropriées empêchant les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de continuer à recourir à de telles pratiques. Les pratiques anticoncurrentielles peuvent notamment consister:
a) à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;
b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et
c) à ne pas mettre à la disposition d’autres fournisseurs de services en temps opportun des informations techniques sur des installations essentielles et des informations commercialement pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
ARTICLE 10.55
Interconnexion avec les fournisseurs principaux
1. Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux de réseaux ou de services publics de télécommunications fournissent une interconnexion en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L’interconnexion s’effectue:
a) suivant des modalités et des conditions non discriminatoires, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes et spécifications techniques, notamment en matière de qualité et de maintenance, et avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour les propres services similaires du fournisseur principal ou pour les services similaires de ses filiales ou autres sociétés affiliées;
b) en temps opportun, suivant des modalités et des conditions, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes et spécifications techniques, notamment en matière de qualité et de maintenance, qui sont transparentes et raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et
c) sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.
2. Chaque partie veille à ce que les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal soient accessibles au public.
3. Chaque partie fait en sorte que tout fournisseur principal établi sur son territoire rende publics ses accords d’interconnexion ou ses offres d’interconnexion de référence, selon le cas.
ARTICLE 10.56
Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux
Chaque partie fait en sorte que tout fournisseur principal établi sur son territoire mette ses installations essentielles à la disposition des fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires pour les besoins de la fourniture de services publics de télécommunications, sauf lorsque cela n’est pas nécessaire pour assurer une concurrence effective sur la base des faits recueillis et de l’étude de marché réalisée par l’autorité de réglementation des télécommunications.
ARTICLE 10.57
Ressources limitées
1. Chaque partie veille à ce que l’attribution et l’octroi de droits pour l’utilisation de ressources limitées, y compris le spectre des radiofréquences, les numéros et les droits de passage, soient effectués selon des procédures qui sont objectives, transparentes, non discriminatoires et appliquées dans les délais prévus et qui n’ont pas pour effet de dissuader de présenter une demande d’utilisation de ressources limitées.
2. Chaque partie s’efforce de tenir compte de l’intérêt public, y compris la promotion de la concurrence, et de s’appuyer sur des approches fondées sur le marché, y compris des mécanismes tels que les enchères, lors de l’attribution et de l’octroi de droits d’utilisation du spectre des radiofréquences pour les services publics de télécommunications.
3. Chaque partie veille à ce que les renseignements sur l’utilisation actuelle des bandes de fréquences attribuées soient mis à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.
4. Les mesures d’une partie pour l’attribution et l’assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne sont pas, en soi, incompatibles avec les articles 10.5 (Accès aux marchés) et 10.14 (Accès aux marchés). Chaque partie conserve le droit d’établir et d’appliquer des mesures de gestion du spectre et des fréquences susceptibles d’avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services de télécommunications, à condition qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Cela inclut la possibilité d’attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre.
ARTICLE 10.58
Service universel
1. Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de leur portée et de leur mise en œuvre.
2. Chaque partie administre les obligations de service universel de manière transparente, objective, non discriminatoire et neutre en matière de concurrence, et veille à ce qu’elles n’entraînent pas plus de charges que nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.
3. Si une partie désigne un fournisseur de service universel, elle le fait d’une manière efficace, transparente, non discriminatoire et ouverte à tous les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications.
4. Si une partie décide d’indemniser un fournisseur de service universel, elle fait en sorte que cette indemnisation n’excède pas le coût net engendré par l’obligation de service universel.
ARTICLE 10.59
Portabilité des numéros
Chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services publics de télécommunications assure la portabilité des numéros à des conditions raisonnables.
ARTICLE 10.60
Confidentialité des informations
1. Chaque partie veille à ce qu’un fournisseur qui acquière des informations auprès d’un autre fournisseur lors de la négociation d’un accord au titre des articles 10.51 (Interconnexion), 10.52 (Accès et utilisation), 10.55 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux) et 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux) utilise ces informations uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été fournies et respecte en toutes circonstances la confidentialité des informations transmises ou stockées0.
2. Chaque partie adopte ou maintient des mesures visant à protéger la confidentialité des communications et des données associées relatives au trafic transmises dans le cadre de l’utilisation de réseaux ou de services publics de télécommunications, d’une manière qui est non discriminatoire et ne restreint pas indûment la fourniture de services de télécommunications.
ARTICLE 10.61
Connectivité des télécommunications
Les parties reconnaissent l’importance de la disponibilité et de l’adoption de réseaux à très haute capacité et de services de télécommunications de haute qualité, y compris dans les zones rurales et isolées, afin de permettre aux personnes et aux entreprises d’accéder aux avantages du commerce.
SOUS-SECTION 5
SERVICES FINANCIERS
ARTICLE 10.62
Champ d’application
1. La présente sous-section s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur la fourniture de services financiers. La présente sous-section ne s’applique pas aux aspects non conformes des mesures adoptées ou maintenues conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou 10.18 (Mesures non conformes).
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par l’expression «activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» figurant au point a) de l’article 10.3 (Définitions):
a) une activité menée par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;
b) une activité faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics; et
c) les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie ou au moyen des ressources financières de la partie ou de ses entités publiques.
3. Aux fins de l’application du point m) de l’article 10.3 (Définitions), si une partie permet qu’une activité visée au paragraphe 2, point b) ou c), soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les «services» incluent une telle activité.
4. Le point a) de l’article 10.3 (Définitions) ne s’applique pas aux services visés par la présente sous-section.
ARTICLE 10.63
Définitions
Aux fins de la présente sous-section et des sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), ainsi que de la section E (Cadre réglementaire), sous‑section 1 (Réglementation interne), du présent chapitre, on entend par:
a) «service financier»: tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une partie. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:
i) services d’assurance et services connexes:
A) assurance directe (y compris coassurance):
1) sur la vie; et
2) autre que sur la vie;
B) réassurance et rétrocession;
C) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence; et
D) services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;
ii) services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):
A) acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
B) prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
C) crédit-bail;
D) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
E) garanties et engagements;
F) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
1) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
2) devises;
3) produits dérivés, y compris instruments à terme et options;
4) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;
5) valeurs mobilières négociables; et
6) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
G) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions;
H) courtage monétaire;
I) gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
J) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
K) fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs; et
L) services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points A) à K), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;
b) «fournisseur de services financiers»: toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques;
c) «entité publique»:
i) des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou
ii) une entité privée, s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions;
d) «nouveau service financier»: un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou à la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie; et
e) «organisme d’autoréglementation»: tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce des pouvoirs de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas.
ARTICLE 10.64
Exception prudentielle
1. Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:
a) à protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices d’assurance ou des personnes bénéficiant d’une obligation fiduciaire due par un fournisseur de services financiers; ou
b) à garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une partie.
2. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour se soustraire aux engagements ou obligations de la partie au titre de l’accord.
ARTICLE 10.65
Divulgation d’informations
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à divulguer des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.
ARTICLE 10.66
Normes internationales
1. Chaque partie veille tout particulièrement à garantir la mise en œuvre et l’application, sur son territoire, des normes convenues au niveau international en matière de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales dans le secteur des services financiers. Parmi ces normes convenues au niveau international figurent celles adoptées par le G20, le Conseil de stabilité financière, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, en particulier ses «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace», l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, en particulier ses «Principes de base pour le secteur des assurances», l’Organisation internationale des commissions de valeurs, en particulier ses «Objectifs et principes de la régulation financière», le Groupe d’action financière et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.
2. Les parties s’efforcent de coopérer et d’échanger des informations en ce qui concerne l’élaboration de normes internationales.
ARTICLE 10.67
Services financiers nouveaux sur le territoire d’une partie
1. Chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire la possibilité de fournir tout nouveau service financier que la partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à fournir, conformément à son droit, dans des situations similaires, à condition que l’introduction du nouveau service financier n’exige pas l’adoption d’un nouvel acte législatif ou la modification d’un acte législatif existant. Cette disposition ne s’applique pas aux succursales de fournisseurs de services financiers de l’autre partie établies sur le territoire d’une partie.
2. Une partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le service peut être fourni et elle peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu’une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
ARTICLE 10.68
Organismes d’autoréglementation
Si une partie exige des fournisseurs de services financiers de l’autre partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation afin de pouvoir fournir des services financiers sur son territoire ou à destination de son territoire, la partie veille au respect, par cet organisme d’autoréglementation, des obligations prévues aux articles 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée).
ARTICLE 10.69
Systèmes de règlement et de compensation
Suivant les modalités et les conditions d’octroi du traitement national, chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une partie.
SOUS-SECTION 6
SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL
ARTICLE 10.70
Champ d’application et définitions
1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de transport maritime international conformément aux sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, et s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur le commerce des services de transport maritime international. La présente sous-section ne s’applique pas aux aspects non conformes des mesures adoptées ou maintenues conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou 10.18 (Mesures non conformes).
2. Aux fins de la présente sous-section et des sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:
a) «services de dépôt et d’entreposage des conteneurs»: les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu’à l’intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;
b) «dédouanement»: les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ce service constitue l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;
c) «opérations de transport de porte à porte ou multimodal»: le transport de fret au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous un document de transport unique;
d) «services de collecte»: le préacheminement et le post-acheminement de fret international par voie maritime, y compris de fret conteneurisé, de cargaisons fractionnées et de cargaisons de vrac sec ou liquide, entre des ports situés sur le territoire d’une partie, pour autant que ce fret international soit «en route», c’est-à-dire qu’il navigue vers une destination, en provenance d’un port où il a été chargé, hors du territoire de cette partie;
e) «services de transitaires»: les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;
f) «fret international»: le fret transporté entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, ou entre les ports de différents États membres;
g) «services de transport maritime international»: le transport de passagers ou de fret au moyen de navires de mer entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, y compris la passation de contrats directs avec des fournisseurs d’autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal sous un document de transport unique, mais pas la fourniture de ces autres services de transport;
h) «services d’agence maritime»: les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:
i) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l’achat et la revente des services connexes nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales;
ii) la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;
i) «services maritimes auxiliaires»: les services de manutention du fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime et les services de transitaires maritimes; et
j) «services de manutention du fret maritime»: les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux. Les activités concernées incluent l’organisation et la supervision:
i) du chargement et du déchargement des navires;
ii) de l’arrimage et du désarrimage du fret; et
iii) de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement.
ARTICLE 10.71
Obligations
1. Chaque partie applique l’accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire:
a) en accordant aux navires battant pavillon de l’autre partie, ou exploités par des fournisseurs de services de l’autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne, entre autres:
i) l’accès aux ports;
ii) l’utilisation des infrastructures et des services portuaires;
iii) l’utilisation des services maritimes auxiliaires;
iv) les droits et impositions y afférents; et
v) les installations douanières et l’attribution des postes d’accostage et des infrastructures de chargement et de déchargement;
b) en autorisant les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie à établir et exploiter une entreprise sur son territoire à des conditions non moins favorables que celles qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services;
c) en mettant à la disposition des fournisseurs de transport maritime international de l’autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et de mouillage ainsi que services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité;
d) en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant, de repositionner des conteneurs vides, leur appartenant ou loués, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement, entre des ports de la Nouvelle-Zélande, ou entre des ports d’un État membre; et
e) en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie de fournir des services de collecte entre des ports de la Nouvelle-Zélande, ou entre des ports d’un État membre, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant.
2. Dans le contexte de l’application du paragraphe 1, points a) et b), les parties:
a) s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans les futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris en ce qui concerne le vrac sec et liquide et le trafic de ligne;
b) mettent fin, dans un délai raisonnable, aux accords existants de partage de cargaisons visés au point a) qui existent dans des accords antérieurs; et
c) n’adoptent ni ne maintiennent aucune mesure administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires arbitraires ou injustifiables, lorsque des conditions similaires existent, sur la libre fourniture de services de transport maritime international.
CHAPITRE 11
MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS ET TRANSFERTS
ARTICLE 11.1
Paiements et transferts
Chaque partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux dispositions pertinentes des statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements ou transferts liés aux transactions relevant du compte des opérations courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord.
ARTICLE 11.2
Mouvements de capitaux
Chaque partie autorise, en ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, la libre circulation des capitaux aux fins de la libéralisation des investissements et autres transactions prévue au chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services).
ARTICLE 11.3
Application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux mouvements de capitaux, aux paiements et aux transferts
1. Aucune disposition des articles 11.1 (Paiements et transferts) et 11.2 (Mouvements de capitaux) ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’appliquer ses dispositions législatives et réglementaires en ce qui concerne:
a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
b) l’émission, le commerce ou le négoce de valeurs mobilières, de produits dérivés tels que des contrats à terme ou des options, ou d’autres instruments financiers;
c) l’information financière ou la comptabilité des mouvements de capitaux, des paiements ou des transferts s’il y a lieu en vue d’aider les autorités répressives ou de réglementation financière;
d) les crimes ou délits, les pratiques trompeuses ou frauduleuses;
e) l’exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires; ou
f) la sécurité sociale, les régimes publics de retraite ou d’épargne obligatoire.
2. Une partie n’applique pas les dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1 de manière arbitraire ou discriminatoire ou d’une manière qui constituerait une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts.
CHAPITRE 12
COMMERCE NUMÉRIQUE
SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 12.1
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures prises par l’une ou l’autre partie qui ont une incidence sur les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
a) aux services audiovisuels;
b) aux informations détenues ou traitées par une partie ou pour son compte, ou aux mesures relatives à ces informations, y compris les mesures liées à leur collecte; et
c) aux mesures adoptées ou maintenues par la Nouvelle-Zélande qu’elle juge nécessaires pour protéger ou promouvoir les droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris0 en ce qui concerne les matières relevant du présent chapitre, y compris pour ce qui est du respect des obligations qui incombent à la Nouvelle-Zélande en vertu du traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx, à condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de personnes de l’autre partie ou comme une restriction déguisée aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique. Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas à l’interprétation du traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx/, y compris en ce qui concerne la nature des droits et obligations qui en découlent.
ARTICLE 12.2
Définitions
1. Les définitions figurant à l’article 10.3 (Définitions) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services) s’appliquent au présent chapitre.
2. La définition du «service public de télécommunications» figurant au point i) de l’article 10.47 (Définitions) s’applique au présent chapitre.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «consommateur»: toute personne physique utilisant un service public de télécommunications à des fins autres que professionnelles;
b) «passation numérique de marchés»: la passation de marchés par voie électronique;
c) «communication de marketing direct»: toute forme de publicité commerciale par laquelle une personne communique des messages de marketing directement à un utilisateur par l’intermédiaire d’un service public de télécommunications, y compris le courrier électronique et les messages texte et multimédia (SMS et MMS);
d) «authentification électronique»: un processus ou un acte de vérification électronique qui permet de confirmer:
i) l’identification électronique d’une personne; ou
ii) l’origine et l’intégrité de données sous forme électronique;
e) «facturation électronique» ou «e-facturation»: la création, l’échange et le traitement automatisés de factures entre fournisseurs et acheteurs au moyen d’un format numérique structuré;
f) «cachet électronique»: des données sous forme électronique utilisées par une personne morale, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;
g) «signature électronique»: des données sous forme électronique jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique, qui:
i) peuvent être utilisées pour identifier le signataire en ce qui concerne les autres données sous forme électronique; et
ii) sont utilisées par un signataire pour convenir des autres données sous forme électronique0;
h) «service d’accès à l’internet»: un service public de télécommunications qui fournit un accès à l’internet et, ce faisant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;
i) «données à caractère personnel»: les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;
j) «document relatif à l’administration du commerce»: un formulaire délivré ou contrôlé par une partie qui doit être rempli par ou pour un importateur ou un exportateur à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises; et
k) «utilisateur»: toute personne qui utilise un service public de télécommunications.
ARTICLE 12.3
Droit de réglementer
Les parties réaffirment le droit de chaque partie de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs d’action légitimes, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris.
SECTION B
FLUX DE DONNÉES TRANSFRONTIÈRES ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
ARTICLE 12.4
Flux de données transfrontières
1. Les parties s’engagent à garantir les flux de données transfrontières afin de faciliter les échanges dans l’économie numérique et reconnaissent que chaque partie peut avoir ses propres exigences réglementaires à cet égard.
2. À cette fin, une partie ne restreint pas les flux de données transfrontières entre les parties dans le cadre d’activités relevant du champ d’application du présent chapitre:
a) en imposant l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments du réseau sur son territoire à des fins de traitement des données, y compris l’obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments du réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la partie;
b) en exigeant la localisation des données sur son territoire;
c) en interdisant le stockage ou le traitement des données sur le territoire de l’autre partie; ou
d) en subordonnant le transfert transfrontière de données à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments du réseau sur son territoire, ou à des exigences de localisation sur son territoire.
3. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’a pour effet d’empêcher les parties d’adopter ou de maintenir des mesures conformément à l’article 25.1 (Exceptions générales) en vue d’atteindre les objectifs de politique publique qui y sont mentionnés et qui, aux fins du présent article, sont interprétés, le cas échéant, d’une manière qui tient compte de la nature évolutive des technologies numériques. La phrase précédente n’a pas d’incidence sur l’application d’autres exceptions au présent article prévues dans le présent accord.
4. Les parties réexaminent régulièrement la mise en œuvre du présent article et en évaluent le fonctionnement dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’elles n’en conviennent autrement. Une partie peut également, à tout moment, proposer à l’autre partie que le présent article soit réexaminé. Cette demande est examinée avec compréhension.
5. Dans le cadre du réexamen visé au paragraphe 4, et à la suite de la publication du rapport du tribunal de Xxxxxxxx (Wai 2522) du 19 novembre 2021, la Nouvelle-Zélande:
a) réaffirme sa capacité continue à soutenir et à promouvoir les intérêts des Maoris au titre du présent accord; et
b) affirme son intention de faire appel à la participation des Maoris pour veiller à ce que le réexamen visé au paragraphe 4 tienne compte de la nécessité persistante pour la Nouvelle-Zélande d’aider les Maoris à exercer leurs droits et intérêts, et d’assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu du traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx et de ses principes.
ARTICLE 12.5
Protection des données à caractère personnel et de la vie privée
1. Chaque partie reconnaît que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée est un droit fondamental et que des normes strictes dans ce domaine contribuent à accroître la confiance des consommateurs dans le commerce numérique.
2. Chaque partie peut adopter ou maintenir les mesures qu’elle juge appropriées pour garantir la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris par l’adoption et l’application de règles relatives au transfert transfrontière de données à caractère personnel. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée assurée par les mesures respectives des parties.
3. Chaque partie informe l’autre partie de toute mesure visée au paragraphe 2 qu’elle adopte ou maintient.
4. Chaque partie publie des informations sur la protection des données à caractère personnel et de la vie privée qu’elle fournit aux utilisateurs du commerce numérique, notamment:
a) les modalités de recours des particuliers en cas de violation de la protection des données à caractère personnel ou de la vie privée résultant du commerce numérique; et
b) des orientations et autres informations concernant le respect, par les entreprises, des exigences juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.
SECTION C
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 12.6
Droits de douane sur les transmissions électroniques
1. Une partie n’impose pas de droits de douane sur les transmissions électroniques entre une personne d’une partie et une personne de l’autre partie.
2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une partie d’appliquer des taxes, redevances ou autres impositions intérieures sur les transmissions électroniques, à condition que ces taxes, redevances ou impositions soient appliquées d’une manière compatible avec le présent accord.
ARTICLE 12.7
Absence d’autorisation préalable
1. Chaque partie s’efforce de ne pas instituer un régime d’autorisation préalable ou toute autre exigence ayant un effet équivalent sur la fourniture de services par voie électronique.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services fournis par voie électronique, et de la réglementation en vigueur dans le domaine des télécommunications.
ARTICLE 12.8
Conclusion de contrats par voie électronique
À moins que ses dispositions législatives et réglementaires n’en prévoient autrement, chaque partie fait en sorte:
a) que les contrats puissent être conclus par voie électronique;
b) que les contrats ne soient pas privés d’effet juridique, de validité ou d’opposabilité au seul motif qu’ils ont été conclus par voie électronique; et
c) qu’aucun autre obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ne soit créé ou maintenu.
ARTICLE 12.9
Authentification électronique
1. Sauf dans les circonstances prévues par ses dispositions législatives et réglementaires, une partie ne conteste pas l’effet juridique et la recevabilité en tant que preuve, aux fins d’une action en justice, d’un document électronique, d’une signature électronique, d’un cachet électronique ou de données d’authentification résultant de l’authentification électronique, au seul motif qu’ils se présentent sous forme électronique.
2. Les parties n’adoptent ni ne maintiennent de mesures qui:
a) interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes d’authentification électroniques appropriées à leur transaction électronique; ou
b) empêcheraient les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires et administratives que le recours à l’authentification électronique aux fins de cette transaction électronique respecte les exigences juridiques applicables.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une partie peut exiger que, pour une catégorie particulière de transactions électroniques, la méthode d’authentification électronique:
a) soit certifiée par une autorité accréditée conformément à son droit; ou
b) réponde à certaines normes de performance objectives, transparentes, non discriminatoires et applicables uniquement aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions électroniques concernée.
4. Dans la mesure prévue par ses dispositions législatives ou réglementaires, une partie applique les paragraphes 1 à 3 à d’autres processus électroniques ou moyens facilitant ou permettant les transactions électroniques, tels que les horodatages électroniques ou les services d’envoi recommandé électroniques.
ARTICLE 12.10
Facturation électronique
1. Les parties reconnaissent l’importance des normes d’e-facturation en tant qu’élément essentiel des systèmes de passation numérique de marchés pour soutenir l’interopérabilité et le commerce numérique et le fait que ces systèmes peuvent également être utilisés pour les transactions électroniques entre entreprises et entre entreprises et consommateurs.
2. Chaque partie veille à ce que la mise en œuvre des mesures relatives à l’e-facturation sur son territoire soit conçue de manière à favoriser l’interopérabilité transfrontière. Lors de l’élaboration de mesures relatives à l’e-facturation, chaque partie tient compte, le cas échéant, des cadres, lignes directrices ou recommandations applicables au niveau international, dans les cas où il en existe.
3. Les parties s’efforcent de partager les meilleures pratiques en matière d’e-facturation et de systèmes de passation numérique des marchés.
ARTICLE 12.11
Transfert du code source ou accès à celui-ci
1. Les parties reconnaissent l’importance sociale et économique croissante de l’utilisation des technologies numériques, ainsi que l’importance du développement et de l’utilisation sûrs et responsables de ces technologies, y compris en ce qui concerne le code source des logiciels afin de renforcer la confiance du public.
2. Une partie n’exige pas le transfert du code source de logiciels appartenant à une personne de l’autre partie, ni l’accès à celui-ci, comme condition à l’importation, à l’exportation, à la distribution, à la vente ou à l’utilisation de tels logiciels, ou de produits contenant de tels logiciels, sur son territoire ou à partir de son territoire0.
3. Il est entendu que le paragraphe 2:
a) ne s’applique pas au transfert volontaire du code source de logiciels ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci sur une base commerciale par une personne de l’autre partie, par exemple dans le cadre d’une transaction relative à un marché public ou d’un contrat négocié librement; et
b) ne porte pas atteinte au droit des organes réglementaires, administratifs, répressifs ou judiciaires d’une partie d’exiger la modification du code source de logiciels afin d’assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires de cette partie qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord.
4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:
a) au droit des autorités réglementaires et des organes répressifs, judiciaires ou d’évaluation de la conformité d’une partie d’accéder au code source de logiciels, avant ou après l’importation, l’exportation, la distribution, la vente ou l’utilisation, à des fins d’enquête, d’inspection ou d’examen, d’application de mesures répressives ou de procédure judiciaire, dans le but de vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires de cette partie, y compris celles relatives à la non-discrimination et à la prévention des biais, sous réserve de garanties contre la divulgation non autorisée;
b) aux exigences d’une autorité de concurrence ou d’un autre organe compétent d’une partie visant à remédier à une violation du droit de la concurrence;
c) à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle; ou
d) au droit d’une partie de prendre des mesures conformément au paragraphe 2, point a), de l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP), en vertu duquel l’article III de l’AMP est intégré au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 12.12
Confiance des consommateurs en ligne
1. Reconnaissant l’importance de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce numérique, chaque partie adopte ou maintient des mesures pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, y compris des mesures consistant:
a) à proscrire les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses, y compris les pratiques commerciales de nature à induire en erreur;
b) à exiger que les fournisseurs de marchandises et de services agissent de bonne foi et s’adonnent à des pratiques commerciales loyales, y compris en respectant les droits des consommateurs en ce qui concerne les marchandises et services non sollicités; et
c) à permettre aux consommateurs d’accéder à des mécanismes de recours en cas de violation de leurs droits, et notamment d’obtenir réparation si les marchandises ou services ont été payés mais n’ont pas été livrés ou fournis comme prévu.
2. Chaque partie assure aux consommateurs effectuant des transactions de commerce électronique un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est prévu pour les consommateurs dans le cadre du commerce réalisé par des moyens non électroniques en vertu de ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que de ses politiques.
3. Les parties reconnaissent l’importance de conférer des pouvoirs d’exécution adéquats à leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière et la nécessité que ceux-ci coopèrent entre eux pour protéger les consommateurs et renforcer leur confiance en ligne.
4. Les parties reconnaissent les avantages des mécanismes visant à faciliter le règlement des différends relatifs aux transactions transfrontières de commerce électronique. À cette fin, les parties étudient les possibilités de mettre ces mécanismes à disposition pour les transactions transfrontières de commerce électronique entre elles.
ARTICLE 12.13
Communications de marketing direct non sollicitées
1. Chaque partie adopte ou maintient des mesures visant à garantir la protection efficace des utilisateurs contre les communications de marketing direct non sollicitées.
2. Chaque partie veille à ce que les communications de marketing direct ne soient envoyées aux utilisateurs qui sont des personnes physiques qu’avec le consentement de ceux-ci. Le consentement se définit conformément au droit de chaque partie.
3. Nonobstant le paragraphe 2, chaque partie autorise les personnes qui recueillent, conformément à son droit, les coordonnées d’un utilisateur dans le cadre d’une fourniture de marchandises ou de services à envoyer à cet utilisateur des communications de marketing direct concernant leurs propres marchandises ou services similaires.
4. Chaque partie veille à ce que les communications de marketing direct soient clairement identifiables en tant que telles, indiquent clairement pour le compte de qui elles sont effectuées et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs de demander la cessation gratuitement et à tout moment.
5. Chaque partie permet aux utilisateurs d’accéder à des mécanismes de recours contre les fournisseurs de communications de marketing direct non sollicitées qui ne se conforment pas aux mesures adoptées ou maintenues conformément aux paragraphes 1 à 4.
ARTICLE 12.14
Coopération en matière de questions réglementaires relatives au commerce numérique
1. Les parties échangent des informations en ce qui concerne les questions réglementaires suivantes dans le cadre du commerce numérique:
a) la reconnaissance et la facilitation de services électroniques de confiance et d’authentification interopérables;
b) le traitement des communications de marketing direct;
c) la protection des consommateurs en ligne, y compris les moyens de recours et ceux permettant de renforcer la confiance des consommateurs;
d) les défis auxquels sont confrontées les PME dans l’utilisation du commerce électronique;
e) l’administration en ligne; et
f) d’autres questions présentant un intérêt pour le développement du commerce numérique.
2. Il est entendu que la présente disposition ne s’applique pas aux règles et garanties mises en place par l’une ou l’autre partie à des fins de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris en matière de transferts transfrontières de données à caractère personnel.
3. Le cas échéant, les parties coopèrent et participent activement au sein des enceintes internationales afin de promouvoir le développement du commerce numérique.
4. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération sur les questions de cybersécurité présentant un intérêt pour le commerce numérique.
ARTICLE 12.15
Commerce dématérialisé
1. En vue de créer un environnement dématérialisé pour le commerce transfrontière des marchandises, les parties reconnaissent l’importance d’éliminer les formulaires et documents papier requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises. À cette fin, les parties sont encouragées à supprimer les formulaires et documents papier, le cas échéant, et à passer à l’utilisation de formulaires et de documents sous forme de données.
2. Chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public sous forme électronique les documents relatifs à l’administration du commerce qu’elle délivre ou contrôle, ou qui sont requis dans le cadre d’opérations commerciales normales. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «sous forme électronique» englobe les formats adaptés à l’interprétation automatisée et au traitement électronique sans intervention humaine, ainsi que les images et les formulaires numérisés.
3. Chaque partie s’efforce d’accepter les versions électroniques des documents relatifs à l’administration du commerce comme étant l’équivalent juridique des versions papier des documents relatifs à l’administration du commerce.
4. Les parties s’efforcent de coopérer de manière bilatérale et dans les enceintes internationales pour améliorer l’acceptation des versions électroniques des documents relatifs à l’administration du commerce.
5. Lors de l’élaboration d’initiatives prévoyant le recours au commerce dématérialisé, chaque partie s’efforce de tenir compte des méthodes convenues par les organisations internationales.
ARTICLE 12.16
Libre accès à l’internet
Sous réserve des politiques ainsi que des dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie, les parties reconnaissent les avantages liés au fait que les utilisateurs puissent, sur leurs territoires respectifs:
a) accéder, distribuer et utiliser les services et applications de leur choix disponibles sur l’internet, sous réserve d’une gestion raisonnable du réseau qui ne bloque ni ne ralentit le trafic pour des raisons commerciales;
b) connecter les dispositifs de leur choix à l’internet, à condition que ces dispositifs ne causent pas d’atteintes au réseau; et
c) avoir accès à des informations sur les pratiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d’accès à l’internet.
CHAPITRE 13
ÉNERGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES
ARTICLE 13.1
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont de faciliter le commerce et les investissements entre les parties afin de promouvoir, de développer et d’accroître la production d’énergie à partir de sources renouvelables et la production durable de matières premières, y compris par l’utilisation de technologies vertes.
ARTICLE 13.2
Principes
1. Chaque partie conserve le droit souverain de déterminer si des zones situées sur son territoire, ainsi que dans ses eaux archipélagiques et territoriales, dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, peuvent faire l’objet d’activités d’exploration et de production de biens énergétiques et de matières premières.
2. Chaque partie conserve son droit d’adopter, de maintenir et d’appliquer les mesures qui sont nécessaires pour garantir l’approvisionnement en biens énergétiques et en matières premières et qui sont compatibles avec le présent accord.
ARTICLE 13.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «autorisation»: une permission, une licence, une concession ou un autre instrument administratif ou contractuel équivalent par lesquels l’autorité compétente d’une partie habilite une entité à exercer une certaine activité économique sur son territoire;
b) «équilibrage»: les actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseaux garantissent, de façon continue, le maintien de la fréquence du système dans une plage de stabilité prédéfinie et la conformité avec le volume de réserves nécessaire pour fournir la qualité requise;
c) «biens énergétiques»: les biens à partir desquels de l’énergie est produite et qui sont énumérés sous le code correspondant du SH à l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières)0;
d) «hydrocarbures»: les biens qui sont énumérés sous le code correspondant du SH à l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières);
e) «matières premières»: les matières utilisées dans la fabrication de produits industriels qui sont énumérées sous le code correspondant du SH à l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières)0;
f) «électricité renouvelable»: l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;
g) «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources solaires, éoliennes, hydroélectriques, géothermiques, biologiques, océaniques ainsi que d’autres sources ambiantes lorsque la source d’énergie d’origine est renouvelable;
h) «norme»: une norme telle que définie à l’annexe 1 de l’accord OTC; et
i) «règlement technique»: un règlement technique tel que défini à l’annexe 1 de l’accord OTC.
ARTICLE 13.4
Monopoles à l’importation et à l’exportation
Une partie ne désigne ni ne maintient un monopole désigné à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par «monopole à l’importation ou à l’exportation» le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une partie à une entité, d’importer des biens énergétiques ou des matières premières depuis l’autre partie ou d’exporter des biens énergétiques ou des matières premières vers l’autre partie0.
ARTICLE 13.5
Prix à l’exportation
Une partie n’impose pas, au moyen de mesures telles que des licences ou des prescriptions relatives à un prix minimal, un prix pour ses exportations de biens énergétiques ou de matières premières vers l’autre partie supérieur à celui applicable à ces biens énergétiques ou matières premières lorsqu’ils sont destinés au marché intérieur.
ARTICLE 13.6
Tarification intérieure
Chaque partie s’efforce de garantir que les prix de gros de l’énergie électrique et du gaz naturel reflètent la situation réelle de l’offre et de la demande. Si une partie décide de réglementer le prix de la fourniture intérieure de biens énergétiques et de matières premières (ci-après le «prix réglementé»), elle ne peut le faire que pour atteindre un objectif de politique publique légitime et uniquement en imposant un prix réglementé clairement défini, transparent, non discriminatoire et proportionné.
ARTICLE 13.7
Autorisation pour l’exploration et la
production
de biens énergétiques et de matières premières
1. Si une partie exige une autorisation pour l’exploration ou la production d’hydrocarbures, d’électricité ou de matières premières, cette partie:
a) octroie cette autorisation conformément aux conditions et procédures prévues aux articles 10.33 (Objectivité, impartialité et indépendance) et 10.34 (Publication et renseignements disponibles); et
b) garantit une procédure transparente pour l’octroi des autorisations et publie au moins le type d’autorisation et la zone ou partie de zone concernée, de manière à permettre aux demandeurs potentiellement intéressés de présenter des demandes.
2. Une partie peut octroyer des autorisations sans se conformer aux conditions et procédures énoncées à l’article 10.34 (Publication et renseignements disponibles) et au paragraphe 1, point b), du présent article dans l’un quelconque des cas suivants en ce qui concerne les hydrocarbures:
a) la zone a fait l’objet d’une procédure antérieure conforme à l’article 10.34 (Publication et renseignements disponibles) et au paragraphe 1, point b), du présent article qui n’a pas donné lieu à l’octroi d’une autorisation;
b) la zone peut faire l’objet d’activités d’exploration ou de production sur une base permanente; ou
c) l’autorisation octroyée a fait l’objet d’une renonciation avant sa date d’expiration.
3. Une partie peut exiger d’une entité qui a obtenu une autorisation qu’elle verse une contribution financière ou une contribution en nature0. La contribution est fixée d’une manière qui n’interfère pas avec le processus de gestion et de décision de l’entité qui a obtenu l’autorisation.
4. Chaque partie veille à fournir au demandeur les motifs de rejet de sa demande pour permettre à ce dernier d’engager, le cas échéant, des procédures de recours ou de réexamen. Les procédures de recours ou de réexamen sont rendues publiques à l’avance.
ARTICLE 13.8
Évaluation des incidences environnementales
1. Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires exigent une évaluation des incidences environnementales des activités liées à la production de biens énergétiques ou de matières premières, lorsque ces activités peuvent avoir une incidence significative sur l’environnement.
2. En ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales visée au paragraphe 1, chaque partie, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires:
a) veille à ce que toutes les personnes intéressées, y compris les organisations non gouvernementales, aient la possibilité, à un stade précoce et effectif, de participer à l’évaluation des incidences environnementales et disposent d’un délai approprié pour ce faire ainsi que d’un délai approprié pour formuler des observations sur le rapport d’évaluation des incidences environnementales;
b) tient compte des conclusions de l’évaluation des incidences environnementales en ce qui concerne les effets sur l’environnement avant d’octroyer l’autorisation;
c) rend publiques les conclusions de l’évaluation des incidences environnementales; et
d) recense et évalue, le cas échéant, les effets significatifs d’un projet sur:
i) la population et la santé humaine;
ii) la biodiversité;
iii) les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat; et
iv) le patrimoine culturel et le paysage, y compris les effets attendus de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs ou de catastrophes qui sont pertinents pour le projet concerné.
ARTICLE 13.9
Risques et sécurité en mer
1. Chaque partie veille à ce que les fonctions réglementaires liées à la sécurité et à la protection environnementale des opérations pétrolières et gazières en mer soient exercées indépendamment des fonctions réglementaires liées au développement économique et à l’octroi de licences pour les opérations pétrolières et gazières en mer, par exemple en maintenant des entités juridiques distinctes.
2. Chaque partie établit, le cas échéant, les conditions nécessaires à la sécurité de l’exploration et de la production en mer de pétrole et de gaz sur son territoire, afin de protéger le milieu marin et les communautés côtières contre la pollution. Ces conditions sont fondées sur des normes élevées de sécurité et de protection de l’environnement pour les opérations pétrolières et gazières en mer.
3. Les parties coopèrent, le cas échéant, pour promouvoir, au niveau international, des normes élevées de sécurité et de protection de l’environnement pour les opérations pétrolières et gazières en mer en partageant des informations et en renforçant la transparence en matière de sécurité et de performance environnementale.
ARTICLE 13.10
Accès aux infrastructures énergétiques pour les producteurs d’électricité renouvelable
1. Sans préjudice de l’article 13.7 (Autorisation pour l’exploration et la production de biens énergétiques et de matières premières), chaque partie veille à ce que les producteurs d’électricité renouvelable sur son territoire se voient octroyer l’accès aux infrastructures de transport et de distribution d’électricité sur son territoire à des conditions non discriminatoires, raisonnables et reflétant les coûts dans un délai raisonnable après la présentation de la demande d’accès et selon des modalités permettant une utilisation fiable de ces infrastructures.
2. Chaque partie veille à ce que les propriétaires ou les gestionnaires d’infrastructures de transport d’électricité sur son territoire publient les conditions et modalités visées au paragraphe 1 et prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum le délestage de la production d’électricité renouvelable.
3. Chaque partie veille à la mise en place de marchés d’équilibrage permettant aux producteurs d’énergie renouvelable d’acquérir des biens et des services à des conditions raisonnables et non discriminatoires.
4. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque partie d’adopter ou de maintenir, dans ses dispositions législatives et réglementaires, des dérogations au droit d’accès à ses infrastructures de transport d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que ces dérogations soient nécessaires pour atteindre un objectif d’action légitime, tel que la nécessité de maintenir la stabilité du réseau électrique.
ARTICLE 13.11
Autorité de réglementation
Chaque partie maintient ou met en place un organisme de réglementation indépendant ou tout autre organisme indépendant qui est:
a) juridiquement distinct, séparé sur le plan fonctionnel, et non tenu de rendre compte à l’égard:
i) des autres autorités; ou
ii) des opérateurs ou entités fournissant l’accès, ou ayant accès, aux infrastructures de transport et de distribution de l’électricité; et
b) chargé de régler, dans un délai raisonnable, les différends concernant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l’accès aux infrastructures de transport et de distribution d’électricité et leur utilisation.
ARTICLE 13.12
Coopération en matière de normes, de règlements
techniques
et de procédures d’évaluation de la conformité
1. Conformément aux articles 9.5 (Normes internationales) et 9.6 (Normes), les parties encouragent la coopération entre les autorités de réglementation ou les organismes de normalisation situés sur leurs territoires respectifs dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables durables dans l’optique de contribuer à une politique durable en matière d’énergie et de climat.
2. Aux fins du paragraphe 1, les parties s’efforcent de recenser les initiatives pertinentes d’intérêt mutuel concernant les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables durables.
ARTICLE 13.13
Recherche, développement et innovation
Les parties encouragent la recherche, le développement et l’innovation dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières, et coopèrent le cas échéant, y compris pour:
a) promouvoir la diffusion d’informations et de meilleures pratiques en matière de politiques respectueuses de l’environnement et économiquement efficaces en ce qui concerne les biens énergétiques et les matières premières, ainsi que de pratiques et de technologies rentables dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières, d’une manière compatible avec la protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle; et
b) promouvoir la recherche, le développement et l’application de technologies, de pratiques et de procédés économes en énergie et respectueux de l’environnement dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières, qui réduiraient au minimum les incidences néfastes sur l’environnement dans l’ensemble des chaînes de biens énergétiques et de matières premières.
ARTICLE 13.14
Coopération dans le domaine des biens énergétiques et des matières premières
Les parties coopèrent, le cas échéant, dans le domaine des biens énergétiques et des matières premières en vue, entre autres:
a) de réduire ou d’éliminer les mesures de distorsion des échanges et des investissements dans les pays tiers qui affectent les biens énergétiques et les matières premières;
b) de coordonner leurs positions dans les enceintes internationales où sont débattues les questions commerciales et d’investissement liées aux biens énergétiques et aux matières premières et de promouvoir des programmes internationaux dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières;
c) de favoriser l’échange de données de marché dans les domaines suivants:
i) les biens énergétiques, y compris les informations sur l’organisation des marchés de l’énergie, la promotion des nouvelles technologies et de l’efficacité énergétique; et
ii) les matières premières;
d) de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises conformément aux normes internationales, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises;
e) de promouvoir à l’échelle mondiale les valeurs de l’approvisionnement et de l’exploitation minière responsables, et d’optimiser la contribution de leurs secteurs des matières premières et de leurs chaînes de valeur industrielles associées à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies;
f) de promouvoir la recherche, le développement, l’innovation et la formation dans des domaines d’intérêt commun pertinents touchant aux biens énergétiques et aux matières premières;
g) de favoriser l’échange d’informations et de meilleures pratiques en ce qui concerne l’évolution des politiques intérieures;
h) de promouvoir l’utilisation efficace des ressources (c’est-à-dire améliorer les processus de production ainsi que la durabilité, la réparabilité, la conception en vue du démontage, la facilité de réutilisation et de recyclage des biens); et
i) de promouvoir, au niveau international, des normes élevées de sécurité et de protection environnementale pour les opérations pétrolières, gazières et minières en mer en partageant des informations et en renforçant la transparence en matière de sécurité et de performance environnementale.
CHAPITRE 14
MARCHÉS PUBLICS
ARTICLE 14.1
Incorporation de certaines dispositions de l’AMP
1. Les parties affirment les droits qui leur sont accordés et les obligations qui leur incombent en vertu de l’AMP.
2. Les dispositions suivantes de l’AMP sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis, pour les marchés visés par l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics):
a) les articles I à IV et VI à XV, l’article XVI, paragraphes 1 à 3, ainsi que les articles XVII et XVIII; et
b) les appendices II, III et IV de l’AMP dans la mesure où ils concernent chaque partie.
3. Nonobstant le paragraphe 5 de l’article 1.5 (Liens avec d’autres accords internationaux), si l’un des articles de l’AMP visés au paragraphe 2, point a), est modifié, ces modifications ne sont pas automatiquement incorporées au présent chapitre, mais les parties se consultent en vue de modifier le présent chapitre, le cas échéant.
4. Il est entendu que les références aux «marchés visés» dans les dispositions incorporées en vertu du paragraphe 2 s’entendent comme des références aux marchés visés par l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics).
ARTICLE 14.2
Autres règles
Outre les dispositions visées à l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP), les dispositions suivantes s’appliquent:
Utilisation de moyens électroniques pour la passation de marchés et la publication d’avis
1. Tous les avis relatifs aux marchés visés, y compris les avis de marchés envisagés, les avis résumés, les avis de marchés programmés et les avis d’attribution de marché:
a) sont directement accessibles par voie électronique, gratuitement, par l’intermédiaire d’un point d’accès unique sur l’internet; et
b) peuvent également être publiés sur un support papier approprié.
La documentation relative à l’appel d’offres est mise à disposition par voie électronique et les parties utilisent des moyens électroniques pour soumettre les offres dans toute la mesure du possible.
Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification
2. Conformément à l’article IX, paragraphe 1, de l’AMP, lorsqu’une partie, y compris ses entités contractantes, ou toute autre autorité compétente maintient un système d’enregistrement des fournisseurs, elle fait en sorte que les informations relatives au système d’enregistrement soient accessibles par voie électronique et que les fournisseurs intéressés puissent demander leur enregistrement à tout moment. Si un fournisseur remplit les conditions d’enregistrement, il est enregistré dans un délai raisonnable. Si un fournisseur ne remplit pas les conditions d’enregistrement, il en est informé et les motifs du refus lui sont communiqués dans un délai raisonnable.
Appels d’offres sélectifs
3. Conformément à l’article IX, paragraphe 5, de l’AMP, si une entité contractante a recours à une procédure d’appel d’offres sélective, elle ne limite pas le nombre de fournisseurs invités à soumissionner dans l’intention d’éviter une concurrence effective.
Considérations environnementales, sociales et d’emploi
4. Une partie peut:
a) permettre aux entités contractantes de tenir compte de considérations environnementales, sociales et d’emploi liées à l’objet du marché, à condition qu’elles soient:
i) non discriminatoires; et
ii) indiquées dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres;
b) prendre des mesures appropriées pour garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires, obligations et normes en matière d’environnement, de travail et d’affaires sociales, qui lui sont propres ainsi que de celles existant au niveau international, à condition qu’elles ne soient pas discriminatoires.
Conditions de participation
5. Bien qu’une entité contractante d’une partie puisse, lorsqu’elle établit les conditions de participation, exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché, conformément à l’article VIII, paragraphe 2, point b), de l’AMP, cette entité contractante n’exige pas que cette expérience préalable ait été acquise sur le territoire de ladite partie comme condition de participation au marché.
ARTICLE 14.3
Échange de statistiques
Tous les deux ans, chaque partie met à la disposition de l’autre partie des statistiques bilatérales sur les marchés publics, sous réserve de leur disponibilité dans les systèmes officiels de passation de marchés en ligne de chaque partie.
ARTICLE 14.4
Modifications et rectifications du champ d’application
1. Une partie peut modifier ou rectifier ses engagements figurant dans sa section de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) conformément aux paragraphes 3 à 9 du présent article.
2. Si une modification ou une rectification des annexes de l’appendice I de l’AMP concernant la partie devient effective conformément à l’article XIX de l’AMP, elle devient automatiquement effective et applicable, mutatis mutandis, aux fins du présent accord.
Modifications
3. Une partie qui a l’intention de modifier ses engagements figurant dans sa section de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics):
a) en donne notification par écrit à l’autre partie; et
b) inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre partie, afin de maintenir un champ d’application comparable à celui qui existait avant la modification.
4. Nonobstant le paragraphe 3, point b), une partie n’est pas tenue d’accorder des ajustements compensatoires à l’autre partie si la modification concerne une entité sur laquelle la partie n’exerce effectivement plus de contrôle ou d’influence
5. L’autre partie peut s’opposer à la modification visée au paragraphe 3, si elle conteste:
a) que l’ajustement compensatoire proposé en vertu du paragraphe 3, point b), est de nature à maintenir un champ d’application comparable mutuellement convenu; ou
b) que la modification porte sur une entité sur laquelle la partie n’exerce effectivement plus de contrôle ou d’influence conformément au paragraphe 4.
L’autre partie s’oppose à la modification par écrit dans les 45 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 3, point a), ou est réputée avoir accepté l’ajustement compensatoire ou la modification, y compris aux fins du chapitre 26 (Règlement des différends).
Rectifications
6. Les changements suivants apportés à une section de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) sont considérés comme une rectification de nature purement formelle, à condition qu’ils n’aient pas d’incidence sur le champ d’application mutuellement convenu prévu dans le présent chapitre:
a) un changement dans le nom d’une entité;
b) une fusion de deux ou plusieurs entités énumérées dans cette section; et
c) la scission d’une entité figurant dans cette section en deux ou plusieurs entités qui sont ajoutées aux entités figurant dans la même section.
7. En cas de proposition de rectification des engagements pris par une partie dans sa section de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics), la partie en donne notification à l’autre partie tous les deux ans, conformément au cycle de notifications prévu par l’AMP.
8. Une partie peut notifier à l’autre partie une objection concernant une rectification proposée dans les 45 jours suivant la date de communication de la notification. La partie qui formule l’objection énonce les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée ne constitue pas un changement visé au paragraphe 6 du présent article, et décrit les effets de la rectification projetée sur le champ d’application mutuellement convenu prévu par l’accord. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les 45 jours suivant la date de communication de la notification, l’autre partie est réputée avoir accepté la rectification proposée.
Consultations et règlement des différends
9. Si l’autre partie s’oppose à la modification ou rectification proposée, les parties s’efforcent de régler la question au moyen de consultations. Si aucun accord n’est trouvé dans les 60 jours suivant la date de communication de l’objection, la partie qui souhaite modifier ou rectifier sa section de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) peut soumettre la question au règlement des différends. La modification ou la rectification envisagée de la section correspondante de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) ne prendra effet que lorsque les deux parties auront trouvé un accord ou sur la base d’une décision finale d’un groupe spécial de règlement des différends.
ARTICLE 14.5
Autres négociations
Les parties entament des négociations sur l’accès au marché en vue d’améliorer le champ d’application prévu aux sous-sections 2 (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) et 3 (Autres entités) de la section B (Liste de la Nouvelle-Zélande) de l’annexe 14 dès que possible après que les autorités locales ainsi que les entités des services d’État ou du secteur public de la Nouvelle-Zélande sont:
a) visées par la Nouvelle-Zélande dans un autre accord commercial international; ou
b) tenues de respecter les règles néo-zélandaises en matière de marchés publics0 après la date d’entrée en vigueur du présent accord0.
CHAPITRE 15
POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
ARTICLE 15.1
Principes de concurrence
Les parties sont conscientes de l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissement. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l’État sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et des investissements.
ARTICLE 15.2
Neutralité concurrentielle
Le présent chapitre s’applique à toutes les entreprises, publiques ou privées.
ARTICLE 15.3
Activité économique
Le présent chapitre ne s’applique aux entreprises que dans la mesure où elles exercent une activité économique. Aux fins du présent chapitre, on entend par «activité économique», l’offre de marchandises ou de services sur un marché.
ARTICLE 15.4
Cadre législatif
1. Chaque partie adopte ou maintient un droit de la concurrence qui:
a) s’applique à toutes les entreprises;
b) s’applique à tous les secteurs de l’économie0; et
c) lutte, de manière effective, contre l’ensemble des pratiques suivantes:
i) les accords horizontaux et verticaux entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et la coopération informelle entre entreprises se substituant aux risques de la concurrence, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;
ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante; et
iii) les concentrations entre entreprises qui entraveraient de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante.
2. Les parties veillent à ce que les entreprises chargées de la réalisation de missions d’intérêt public soient soumises aux règles visées au présent chapitre, dans la limite où l’application de ces règles ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, de missions particulières d’intérêt public qui sont confiées à ces entreprises. Les missions d’intérêt public confiées sont transparentes, et toute restriction ou tout écart par rapport à l’application des règles prévues au présent chapitre n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de telles missions.
ARTICLE 15.5
Mise en œuvre
1. Chaque partie maintient une autorité fonctionnellement indépendante, qui est chargée d’appliquer intégralement et de faire respecter de manière effective le droit de la concurrence visé au paragraphe 1 de l’article 15.4 (Cadre législatif) et est adéquatement dotée des pouvoirs et des ressources nécessaires à cette fin.
2. Chaque partie applique son droit de la concurrence de manière transparente, dans le respect des principes d’équité procédurale, y compris les droits de la défense des entreprises concernées, en particulier le droit d’être entendu et le droit à un contrôle juridictionnel.
3. Chaque partie rend accessibles au public ses dispositions législatives et réglementaires en matière de concurrence, ainsi que toutes les lignes directrices utilisées en ce qui concerne leur application, à l’exception des procédures opérationnelles internes.
4. Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires en matière de concurrence soient appliquées et exécutées d’une manière qui ne crée pas de discrimination fondée sur la nationalité.
5. Chaque partie veille à ce que, avant l’imposition d’une sanction ou d’une réparation dans le cadre d’une procédure d’exécution, le défendeur ait la possibilité d’être entendu et de fournir des éléments de preuve pour sa défense. En particulier, chaque partie veille à ce que le défendeur ait une possibilité raisonnable d’examiner et de contester les éléments de preuve sur lesquels se fonde l’imposition de la sanction ou de la réparation.
6. Sous réserve de toute expurgation nécessaire pour protéger des informations confidentielles, chaque partie veille à ce que les motifs de toute sanction infligée ou réparation appliquée pour violation de son droit de la concurrence soient mis à la disposition du défendeur dans le cadre d’une procédure d’exécution de sa législation ou de sa réglementation en matière de concurrence.
7. Chaque partie veille à ce que les destinataires d’une décision imposant une sanction ou une réparation en cas de violation de son droit de la concurrence aient la possibilité de demander un contrôle juridictionnel d’une telle décision.
ARTICLE 15.6
Droit d’action privé
1. Aux fins du présent article, on entend par «droit d’action privé» le droit que possède une personne de demander réparation, y compris par voie d’injonction, pécuniaire ou sous une autre forme, devant une juridiction ou un autre tribunal indépendant, en cas de préjudice causé à son activité ou à ses biens par une violation du droit de la concurrence d’une partie, soit de manière indépendante, soit à la suite d’une constatation de violation par l’autorité ou les autorités de concurrence de la partie.
2. Reconnaissant qu’un droit d’action privé constitue un complément important à l’application par la sphère publique du droit de la concurrence d’une partie, chaque partie adopte ou maintient des dispositions législatives ou d’autres mesures qui prévoient un droit d’action privé indépendant.
ARTICLE 15.7
Coopération
1. Les parties reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de promouvoir la coopération en ce qui concerne la politique de concurrence et l’application du droit de la concurrence.
2. Afin de faciliter la coopération visée au paragraphe 1, les autorités de concurrence des parties peuvent échanger des informations, sous réserve des règles de confidentialité prévues par le droit de chaque partie.
3. Les autorités de concurrence des parties s’efforcent de coordonner, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, leurs activités visant à faire appliquer la législation qui concernent des comportements ou cas identiques ou analogues.
ARTICLE 15.8
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.
CHAPITRE 16
SUBVENTIONS
ARTICLE 16.1
Principes
Des subventions peuvent être accordées par une partie lorsqu’elles sont nécessaires pour réaliser un objectif de politique publique. Les parties reconnaissent toutefois que certaines subventions sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés, d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et de nuire à l’environnement. En principe, les subventions ne devraient pas être accordées par une partie lorsqu’elles ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur la concurrence ou les échanges ou lorsqu’elles causent un préjudice important à l’environnement.
ARTICLE 16.2
Définitions et champ d’application
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «subvention»:
a) une mesure qui remplit les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’accord SMC, qu’elle soit accordée à une entreprise fournissant des marchandises ou des services0; et
b) une subvention telle que définie au point a) qui est spécifique au sens de l’article 2 de l’accord SMC. Toute subvention relevant des dispositions de l’article 16.7 (Subventions interdites) est réputée spécifique.
2. Le présent chapitre ne s’applique aux subventions accordées aux entreprises que dans la mesure où ces dernières exercent une activité économique0. Aux fins du présent chapitre, on entend par «activité économique» l’offre de marchandises ou de services sur un marché.
3. Le présent chapitre s’applique aux subventions accordées aux entreprises chargées de fonctions ou missions particulières d’intérêt public, dans la mesure où l’application du présent chapitre ne fait pas obstacle, en droit ou en fait, à l’accomplissement des fonctions ou missions particulières d’intérêt public confiées à ces entreprises. Ces fonctions ou missions particulières d’intérêt public sont confiées à l’avance de manière transparente, et toute limitation de l’application du présent chapitre ou tout écart par rapport à celui-ci ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’accomplissement des fonctions ou missions d’intérêt public. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «fonctions ou missions particulières d’intérêt public» inclut les obligations de service public.
4. Les articles 16.6 (Consultations) et 16.7 (Subventions interdites) ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les niveaux sous-centraux des pouvoirs publics de chaque partie. En remplissant ses obligations au titre du présent chapitre, chaque partie prend les mesures raisonnables dont elle dispose pour garantir le respect des dispositions du présent chapitre par les niveaux sous-centraux des pouvoirs publics de cette partie.
5. Les articles 16.6 (Consultations) et 16.7 (Subventions interdites) ne s’appliquent pas au secteur audiovisuel.
6. L’article 16.7 (Subventions interdites) ne s’applique pas:
a) aux subventions accordées pour indemniser des dommages causés par des catastrophes naturelles ou d’autres événements exceptionnels non économiques, à condition que ces subventions soient temporaires; et
b) aux subventions accordées pour faire face à une urgence sanitaire ou économique nationale ou mondiale, à condition que ces subventions soient temporaires, ciblées et proportionnées, compte tenu du préjudice causé par l’urgence ou découlant de celle-ci.
ARTICLE 16.3
Relation avec l’accord sur l’OMC
Aucune disposition du présent chapitre n’a d’incidence sur les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties découlant de l’accord SMC, de l’accord sur l’agriculture, de l’article XVI du GATT de 1994 ou de l’article XV de l’AGCS.
ARTICLE 16.4
Subventions à la pêche
Chaque partie s’abstient d’accorder ou de maintenir des subventions préjudiciables à la pêche. À cet effet, les parties coopèrent pour:
a) atteindre la cible nº 14.6 des objectifs de développement durable des Nations unies;
b) mettre en œuvre l’accord de l’OMC sur les subventions à la pêche qui interdit, entre autres, les subventions qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; et
c) poursuivre, dans le cadre de l’OMC, les négociations en vue de l’adoption de disciplines globales concernant l’interdiction de certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche.
ARTICLE 16.5
Transparence
1. En ce qui concerne toute subvention accordée ou maintenue sur son territoire, chaque partie fournit de manière transparente, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et tous les deux ans par la suite, les informations suivantes:
a) la base juridique et l’objet de la subvention;
b) la forme de la subvention;
c) le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention; et
d) si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention.
2. Chaque partie satisfait aux exigences de transparence énoncées au paragraphe 1 par:
a) une notification en application de l’article 25 de l’accord SMC;
b) une notification en application de l’article 18 de l’accord sur l’agriculture; ou
c) une publication, par la partie ou en son nom, sur un site web accessible au public.
3. Nonobstant les obligations de transparence énoncées au paragraphe 1, une partie (ci-après la «partie à l’origine de la demande») peut demander des informations supplémentaires à l’autre partie (ci-après la «partie sollicitée») au sujet d’une subvention accordée par la partie sollicitée, notamment:
a) la base juridique et l’objectif général ou l’objet de la subvention;
b) le montant total ou le montant annuel budgétisé de la subvention;
c) si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention.
d) les dates et la durée de la subvention et tout autre délai en rapport avec cette subvention;
e) les conditions ouvrant droit au bénéfice de la subvention;
f) toute mesure prise pour limiter un éventuel effet de distorsion sur la concurrence, le commerce ou l’environnement; et
g) toute autre information permettant d’évaluer les effets défavorables de la subvention.
4. La partie sollicitée fournit par écrit les renseignements demandés en vertu du paragraphe 3 à la partie à l’origine de la demande au plus tard 60 jours après la date de remise de la demande. Si la partie sollicitée ne fournit pas, en tout ou en partie, les informations demandées par la partie à l’origine de la demande, elle explique les raisons pour lesquelles elle ne fournit pas ces informations dans sa réponse écrite requise par le présent paragraphe.
ARTICLE 16.6
Consultations
1. Si, à un moment quelconque après avoir introduit une demande d’informations supplémentaires en vertu du paragraphe 3 de l’article 16.5 (Transparence), la partie à l’origine de la demande estime qu’une subvention accordée par la partie sollicitée a des incidences négatives ou est susceptible d’avoir des incidences négatives sur ses intérêts, elle peut faire part de ses préoccupations par écrit à la partie sollicitée et demander des consultations sur la question. Des consultations entre les parties pour discuter des préoccupations soulevées ont lieu dans un délai de 60 jours à compter de la date de remise de la demande.
2. Si, à l’issue des consultations visées au paragraphe 1, la partie à l’origine de la demande estime que la subvention en question a des incidences négatives ou est susceptible d’avoir des incidences négatives sur ses intérêts, de manière disproportionnée:
a) dans le cas de subventions accordées à une entreprise fournissant des biens ou des services, la partie sollicitée s’efforce d’éliminer ou de réduire au minimum toute incidence négative de la subvention sur les intérêts de la partie à l’origine de la demande; ou
b) dans le cas de subventions accordées en rapport avec des marchandises visées à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture, compte tenu des dispositions pertinentes dudit accord, la partie sollicitée examine avec compréhension les préoccupations de la partie à l’origine de la demande dans le respect de l’article 16.3 (Relation avec l’accord sur l’OMC).
3. Aux fins du paragraphe 2, point a), les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
ARTICLE 16.7
Subventions interdites
1. Les subventions suivantes qui ont ou pourraient avoir une incidence négative importante sur les échanges entre les parties sont interdites:
a) les subventions dans le cadre desquelles une autorité publique garantit les dettes ou les passifs de certaines entreprises sans limite quant au montant de ces dettes ou passifs ou à la durée de la garantie; et
b) les subventions à une entreprise insolvable ou dont l’insolvabilité est imminente à court ou moyen terme sans la subvention, si:
i) il n’existe pas de plan de restructuration crédible reposant sur des hypothèses réalistes en vue d’assurer le retour à la viabilité à long terme de l’entreprise dans un délai raisonnable; ou
ii) l’entreprise, autre qu’une PME, ne contribue pas aux coûts de la restructuration.
2. Le paragraphe 1, point b), ne s’applique pas aux subventions accordées aux entreprises à titre de soutien temporaire de trésorerie sous la forme de garanties de prêts ou de prêts pendant la période nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration. Ce soutien temporaire de trésorerie est limité au montant nécessaire pour simplement maintenir l’entreprise en activité. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «soutien temporaire de trésorerie sous la forme de garanties de prêts ou de prêts» inclut le soutien à la solvabilité.
3. Les subventions accordées pour assurer la sortie ordonnée du marché d’une entreprise ne sont pas interdites.
4. Le présent article ne s’applique pas aux subventions dont les montants ou budgets cumulés sont inférieurs à 160 000 DTS par entreprise sur une période de trois années consécutives.
ARTICLE 16.8
Utilisation des subventions
Chaque partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions que dans l’objectif général pour lequel ces subventions ont été accordées.
ARTICLE 16.9
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas à l’article 16.6 (Consultations).
CHAPITRE 17
ENTREPRISES PUBLIQUES
ARTICLE 17.1
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés qui exercent une activité commerciale pouvant potentiellement avoir une incidence sur les échanges ou les investissements entre les parties0. Lorsque ces entreprises publiques, ces entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et ces monopoles désignés exercent à la fois des activités commerciales et des activités non commerciales, seules les activités commerciales sont régies par le présent chapitre.
2. Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés à tous les niveaux de gouvernement0.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou aux monopoles désignés si, lors d’un des trois exercices fiscaux consécutifs précédents, le chiffre d’affaires annuel généré par les activités commerciales de l’entreprise était inférieur à 100 millions de DTS. Au cours des trois premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce seuil est de 200 millions de DTS.
4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux situations dans lesquelles les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés agissent en tant qu’entités contractantes procédant à la passation de marchés pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue d’une revente dans le commerce ou d’une utilisation dans la production d’une marchandise ou dans la fourniture d’un service destiné à la vente dans le commerce0.
5. Les articles 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) et 17.7 (Échange d’informations) ne s’appliquent pas à une activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.
6. L’article 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise publique dans le cadre d’une mission de service public, si cette fourniture de services financiers:
a) soutient des exportations ou des importations, à condition que ces services:
i) n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou
ii) soient proposés à des conditions pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou
b) soutient les investissements privés en dehors du territoire de la partie, à condition que ces services:
i) n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou
ii) soient proposés à des conditions pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou
c) est proposée à des conditions conformes à l’arrangement visé au point b) de l’article 17.2 (Définitions), à condition qu’elle relève du champ d’application de l’arrangement.
7. L’article 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) ne s’applique pas aux secteurs des services qui ne relèvent pas du champ d’application du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), comme indiqué au paragraphe 3 de l’article 10.2 (Champ d’application).
8. L’article 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) ne s’applique pas dans la mesure où une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné d’une partie réalise un achat ou une vente de marchandise ou de service en vertu de:
a) toute mesure non conforme existante, conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes), que la partie maintient, prolonge, reconduit ou modifie, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou
b) toute mesure non conforme existante que la partie adopte ou maintient à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes), selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).
ARTICLE 17.2
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: toute activité qui n’est réalisée — y compris tout service qui n’est fourni — ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
b) «arrangement»: l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, élaboré dans le cadre de l’OCDE, ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l’OCDE, qui a été adopté par au moins douze membres originels de l’OMC qui étaient des participants à l’arrangement au 1er janvier 1979;
c) «activité commerciale»: une activité réalisée par une entreprise dans un but lucratif0 et débouchant sur la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par l’entreprise;
d) «considérations d’ordre commercial»: le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres conditions d’achat ou de vente, ou d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné;
e) «désigner un monopole»: le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole, pour englober une marchandise ou un service additionnel;
f) «monopole désigné»: une entité, y compris un consortium ou un organisme public qui, sur un marché pertinent du territoire d’une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’une marchandise ou d’un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;
g) «entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux»: une entreprise, publique ou privée, qui s’est vu accorder, en droit en ou en fait, par une partie des droits ou privilèges spéciaux0; des droits ou privilèges spéciaux sont accordés par une partie lorsque celle-ci désigne ou limite à deux ou plus le nombre d’entreprises autorisées à fournir une marchandise ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir la même marchandise ou le même service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes;
h) «entreprise publique»: une entreprise dans laquelle une partie:
i) détient directement plus de 50 % du capital social;
ii) contrôle l’exercice de plus de 50 % des droits de vote;
iii) est habilitée à nommer une majorité de membres du conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent;
iv) détient le pouvoir de contrôler les décisions de l’entreprise au moyen de toute autre participation, y compris une participation minoritaire; ou
v) est habilitée à diriger les actions de l’entreprise ou à exercer un degré de contrôle équivalent conformément au droit de cette partie.
ARTICLE 17.3
Relation avec l’accord sur l’OMC
L’article XVII du GATT de 1994, le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, l’article VIII de l’AGCS et les paragraphes 18 à 21 de la décision ministérielle de l’OMC du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l’exportation [WT/MIN(15)/45 – WT/L/980] sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis xxxxxxxx0.
ARTICLE 17.4
Dispositions générales
1. Sans préjudice des droits et obligations de chaque partie au titre du présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une partie de créer ou de maintenir des entreprises publiques, d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à des entreprises ou de désigner ou de maintenir des monopoles.
2. Une partie n’oblige ni n’encourage une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné à agir de manière incompatible avec le présent chapitre.
ARTICLE 17.5
Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial
1. Chaque partie veille à ce que chacune de ses entreprises publiques, chacune de ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou chacun de ses monopoles désignés, lorsqu’il exerce des activités commerciales:
a) xxxxxx en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente d’une marchandise ou d’un service, sauf pour s’acquitter de toutes les obligations de sa mission de service public qui ne sont pas incompatibles avec le point b) ou c);
b) lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:
i) accorde à une marchandise ou un service fourni par une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par les entreprises de la partie; et
ii) accorde à une marchandise ou un service fourni par une entreprise visée telle qu’elle est définie au point d) de l’article 10.3 (Définitions) un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par des entreprises des propres investisseurs de cette partie sur le marché concerné de la partie; et
c) lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:
i) accorde à une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux entreprises de la partie; et
ii) accorde à une entreprise visée telle qu’elle est définie au point d) de l’article 10.3 (Définitions) un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux entreprises des propres investisseurs de cette partie sur le marché concerné de la partie.
2. Pour autant que ces modalités ou conditions différentes ou ce refus répondent à des considérations d’ordre commercial, le paragraphe 1, points b) et c), n’empêche pas une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné:
a) d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services selon des modalités ou conditions différentes, y compris celles relatives au prix; ou
b) de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services.
ARTICLE 17.6
Cadre réglementaire
1. Chaque partie respecte et utilise de la manière la plus adéquate les normes internationales concernées, y compris les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.
2. Chaque partie veille à ce que tout organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation qu’elle établit ou maintient:
a) soit indépendant des entreprises dont il assure la réglementation et ne doive rendre compte à aucune d’entre elles; et
b) agisse de manière impartiale0, dans des circonstances similaires, à l’égard de toutes les entreprises dont il assure la réglementation, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés0.
3. Chaque partie veille à ce que l’application de son droit à l’égard des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés se fasse de manière cohérente et non discriminatoire.
ARTICLE 17.7
Échange d’informations
1. Une partie qui a des raisons de croire que les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné (ci-après, dans le présent article, l’«entité») de l’autre partie nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre partie des renseignements sur les activités commerciales de l’entité liées à l’exécution des dispositions du présent chapitre conformément au paragraphe 2.
2. La partie sollicitée fournit les informations suivantes à la partie à l’origine de la demande, à condition que la demande inclue une explication de la manière dont les activités de l’entité peuvent nuire aux intérêts de la partie à l’origine de la demande au titre du présent chapitre et indique lesquelles des informations suivantes doivent être fournies:
a) la propriété et la structure des droits de vote de l’entité, avec indication du pourcentage de parts que la partie sollicitée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent de manière cumulative, et le pourcentage de droits de vote qu’ils détiennent de manière cumulative dans l’entité;
b) une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux que la partie sollicitée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entité;
c) une description de la structure organisationnelle de l’entité et la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent;
d) une description des administrations publiques ou organismes publics qui réglementent ou contrôlent l’entité, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que lui imposent ces administrations publiques ou organismes publics, ainsi que les droits et pratiques de ces administrations publiques ou organismes publics dans la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des cadres supérieurs et des membres de son conseil d’administration ou de tout organe de direction équivalent;
e) le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entité au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles;
f) toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entité en vertu du droit de la partie sollicitée;
g) en ce qui concerne les entités régies par la loi néo-zélandaise sur les collectivités locales de 2002 (New Zealand Local Government Act 2002) ou toute législation lui succédant, toute information que ces entités sont tenues de fournir en vertu de ladite loi ou de toute législation lui succédant; et
h) toute information supplémentaire concernant l’entité qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers.
3. Sans préjudice de l’article 25.7 (Divulgation d’informations), les paragraphes 1 et 2 n’exigent pas d’une partie qu’elle divulgue des renseignements confidentiels dont la divulgation serait incompatible avec son droit.
4. Si une partie ne dispose pas des informations demandées, elle en communique les raisons par écrit à la partie à l’origine de la demande.
CHAPITRE 18
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 18.1
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
a) promouvoir la création, la production, la diffusion et la commercialisation de marchandises et services innovants et créatifs sur le territoire des parties et entre ces parties, de façon à contribuer à une économie plus durable et plus inclusive pour les parties;
b) promouvoir, soutenir et régir les échanges commerciaux entre les parties et réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne ces échanges; et
c) garantir un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 18.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre complète et précise les droits et obligations de chacune des parties en vertu de l’accord sur les ADPIC et des autres accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.
2. Chaque partie donne effet au présent chapitre. Chaque partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre le présent chapitre dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.
3. Le présent chapitre n’empêche pas une partie de prévoir une protection ou une application des droits de propriété intellectuelle plus large que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection et cette application ne contreviennent pas aux dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 18.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «droits de propriété intellectuelle»: toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont visées aux articles 18.8 (Auteurs) à 18.45 (Protection des obtentions végétales) du présent chapitre ou à la partie II, sections 1 à 7, de l’accord sur les ADPIC. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris;
b) «ressortissant»: en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle pertinent, toute personne d’une partie qui remplirait les critères pour bénéficier de la protection prévus par l’accord sur les ADPIC et les accords multilatéraux conclus et gérés sous les auspices de l’OMPI, auxquels une partie est partie contractante;
c) «convention de Paris»: la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967;
d) «OMPI»: l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; et
e) «TIEP»: le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève le 20 décembre 1996.
ARTICLE 18.4
Accords internationaux
1. Chaque partie respecte les engagements qu’elle a pris en vertu des accords internationaux suivants:
a) l’accord sur les ADPIC;
b) le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;
c) le TIEP;
d) le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013; et
e) le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994.
2. Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords internationaux suivants, ou pour y adhérer:
a) le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012;
b) le traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006; et
c) l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.
3. Chaque partie veille à ce que les procédures prévues par les accords internationaux suivants soient disponibles sur son territoire:
a) le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel que modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007; et
b) le traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, tel que modifié en dernier lieu le 3 octobre 2001.
ARTICLE 18.5
Épuisement des droits
Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher une partie de déterminer si, ou dans quelles conditions, l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique en vertu de son droit.
ARTICLE 18.6
Traitement national
1. Pour toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par le présent chapitre, chaque partie accorde aux ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection0 de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, le TIEP, ou le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, fait à Washington le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.
2. Une partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu’un ressortissant de l’autre partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:
a) sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions législatives ou réglementaires de la partie qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre; et
b) ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux relatifs à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle qui ont été conclus sous les auspices de l’OMPI.
ARTICLE 18.7
Accord sur les ADPIC et santé publique
1. Les parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC à Doha (ci-après la «déclaration de Doha»). Le présent chapitre est interprété et mis en œuvre conformément à la déclaration de Doha.
2. Chaque partie met en œuvre l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ainsi que l’annexe de l’accord sur les ADPIC, y compris l’appendice de ladite annexe, qui sont entrés en vigueur le 23 janvier 2017.
SECTION B
NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SOUS-SECTION 1
DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
ARTICLE 18.8
Auteurs
Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
a) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;
b) toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;
c) toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et
d) la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres en ce qui concerne au moins les phonogrammes, les programmes informatiques0 et les œuvres cinématographiques.
ARTICLE 18.9
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
a) la fixation0 de leurs interprétations ou exécutions;
b) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
c) toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de fixations de leurs interprétations ou exécutions;
d) la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
e) la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation; et
f) la location commerciale au public de la fixation de leurs interprétations ou exécutions.
ARTICLE 18.10
Producteurs de phonogrammes
Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
a) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;
b) toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de leurs phonogrammes;
c) la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et
d) la location commerciale de leurs phonogrammes au public.
ARTICLE 18.11
Organismes de radiodiffusion
Chaque partie confère aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
a) la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
b) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
c) la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
d) la distribution au public, par la vente ou autrement, des fixations, y compris de copies de celles-ci, de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite; et
e) la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.
ARTICLE 18.12
Radiodiffusion et communication au public de
phonogrammes
publiés à des fins commerciales00
1. Chaque partie prévoit un droit pour qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication au public0.
2. Chaque partie veille à ce que la rémunération équitable et unique soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque partie peut adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable et unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.
ARTICLE 18.13
Durée de la protection0
1. Les droits de l’auteur d’une œuvre courent durant toute la vie de l’auteur et pendant 70 ans après la mort de celui-ci, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.
2. Dans le cas où les droits d’auteur appartiennent en commun aux collaborateurs d’une œuvre, la durée de protection telle que visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
3. Dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 70 ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, si le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l’auteur révèle celle-ci pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1.
4. Si une partie prévoit que la durée de protection d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, cette durée ne peut être inférieure à 70 ans à compter de la date de la première publication licite ou de la première communication licite au public ou, à défaut d’une telle publication ou communication licite au public, à 70 ans à compter de la réalisation de l’œuvre.
5. Les droits des organismes de radiodiffusion expirent 50 ans après la première diffusion d’une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
6. Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent 50 ans après la date de la fixation de l’interprétation ou de l’exécution. Toutefois, si une fixation de l’exécution dans un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 70 ans après la date de cette première publication ou de cette première communication au public, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
7. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent 50 ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public pendant cette période, ces droits expirent 70 ans après la date de cette première publication ou de cette première communication au public. Chaque partie peut adopter des mesures efficaces pour garantir que les bénéfices générés au cours des 20 années de protection postérieures aux 50 années soient partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.
8. Les durées de protection indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur.
9. Chaque partie peut prévoir des durées de protection plus longues que celles établies dans le présent article.
ARTICLE 18.14
Droit de suite0
1. Chaque partie prévoit, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.
2. Le droit de suite visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.
3. Chaque partie peut prévoir que le droit de suite visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente si le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.
4. La procédure de perception de la rémunération et son montant sont déterminés par le droit de chaque partie.
ARTICLE 18.15
Gestion collective des droits
1. Les parties reconnaissant l’importance de la coopération entre leurs organismes de gestion collective respectifs et s’efforcent de la promouvoir, en vue de favoriser la disponibilité d’œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires respectifs et le transfert des revenus provenant des droits entre les organismes de gestion collective respectifs pour l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.
2. Les parties reconnaissant l’importance de la transparence des organismes de gestion collective et s’efforcent de la promouvoir, notamment en ce qui concerne les revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, les déductions qu’ils appliquent aux revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, l’utilisation des revenus provenant des droits perçus, la politique de distribution et leur répertoire.
3. Lorsqu’un organisme de gestion collective établi sur le territoire d’une partie représente un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de l’autre partie au moyen d’un accord de représentation, les parties reconnaissent qu’il importe que cet organisme:
a) ne fasse preuve d’aucune discrimination à l’égard des titulaires de droits de l’organisme de gestion collective représenté;
b) verse régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues à l’organisme de gestion collective représenté; et
c) fournisse à l’organisme de gestion collective représenté les informations relatives au montant des revenus provenant des droits perçus pour son compte et à toute déduction effectuée sur les revenus provenant des droits.
ARTICLE 18.16
Limitations et exceptions
Chaque partie prévoit des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 18.8 (Auteurs) à 18.12 (Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales) dans certains cas spéciaux uniquement qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits.
ARTICLE 18.17
Protection des mesures techniques0
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace qu’une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.
2. Chaque partie offre une protection juridique adéquate contre:
a) une personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue ou fait de la publicité en vue de la vente ou de la location de tout dispositif, produit ou composant qui:
i) n’a qu’une finalité ou une utilisation limitée autre que le contournement de toute mesure technique; ou
ii) est principalement conçu, produit, adapté ou réalisé dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique; et
b) une personne fournissant un service qui fait l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation dans le but de permettre de contourner ou d’aider à contourner toute mesure technique.
3. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «mesures techniques» toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou de droits voisins visés à la présente sous-section.
4. Une partie peut adopter ou maintenir les mesures appropriées, si nécessaire, pour faire en sorte que la protection juridique adéquate prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’empêche pas les personnes bénéficiaires de jouir des limitations et exceptions prévues conformément à l’article 18.16 (Limitations et exceptions).
ARTICLE 18.18
Obligations relatives à l’information sur le régime des droits
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes suivants:
a) supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ou
b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente sous-section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation;
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins prévus par le droit d’une partie.
2. Aux fins du présent article, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou l’autre objet visé au présent article, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou de l’autre objet ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
3. Le paragraphe 2 s’applique si l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un autre objet protégé visé au présent article.
SOUS-SECTION 2
MARQUES
ARTICLE 18.19
Classification des marques
Chaque partie prévoit un système de classification des marques conforme à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice le 15 juin 1957, tel qu’il a été révisé et modifié.
ARTICLE 18.20
Signes susceptibles de constituer une marque
Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’une marchandise ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:
a) à distinguer les marchandises ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et
b) à être représentés dans les registres des marques respectifs de chaque partie, d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.
ARTICLE 18.21
Droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce
1. Chaque partie prévoit qu’une marque enregistrée confère à son titulaire des droits exclusifs. Le titulaire est habilité à empêcher tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire, de faire usage dans la vie des affaires:
a) de tout signe identique à la marque enregistrée pour des marchandises ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; et
b) de tout signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque enregistrée et en raison de l’identité ou de la similitude des marchandises ou des services que cette marque et le signe désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion, qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque enregistrée.
2. Le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des marchandises sur le territoire de la partie où la marque est enregistrée sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces marchandises ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque0.
3. Le pouvoir conféré au titulaire d’une marque tel que visé au paragraphe 2 peut s’éteindre si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des marchandises apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des marchandises dans le pays de destination finale.
ARTICLE 18.22
Procédure d’enregistrement
1. Chaque partie met en place un système d’enregistrement des marques, dans le cadre duquel chaque décision finale négative rendue par l’administration compétente en matière de marques, y compris le refus partiel d’enregistrement, est dûment motivée, susceptible de recours et communiquée par écrit à la partie concernée.
2. Chaque partie prévoit la possibilité pour les tiers de s’opposer aux demandes de marques ou, le cas échéant, aux enregistrements de marques. Ces procédures d’opposition sont contradictoires.
3. Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les demandes de marques et les enregistrements de marques.
ARTICLE 18.23
Marques notoirement connues
Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues visées à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, chaque partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.
ARTICLE 18.24
Exceptions aux droits conférés par une marque
1. Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, par exemple l’usage loyal de termes descriptifs, y compris des indications géographiques, et peut prévoir d’autres exceptions limitées, à condition que celles-ci tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:
a) du nom ou de l’adresse du tiers;
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production de la marchandise ou de la fourniture du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; ou
c) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’une marchandise ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,
à condition que le tiers fasse usage de la marque conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Une marque n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par les dispositions législatives de la partie concernée et est utilisé dans la limite du territoire où il est reconnu.
ARTICLE 18.25
Motifs de déchéance
1. Chaque partie prévoit que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue déterminée par le droit de chaque partie0, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période ininterrompue susmentionnée et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai0 déterminé par le droit de chaque partie avant la présentation de la demande de déchéance, qui a commencé à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de non-usage, n’est toutefois pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance peut être présentée.
2. Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:
a) est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’une marchandise ou d’un service pour lequel elle est enregistrée; ou
b) risque, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d’induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces marchandises ou de ces services.
ARTICLE 18.26
Demandes déposées de mauvaise foi
Une marque est susceptible d’être déclarée nulle si sa demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Chaque partie peut également prévoir qu’une telle marque est refusée à l’enregistrement.
SOUS-SECTION 3
DESSINS ET MODÈLES
ARTICLE 18.27
Protection des dessins ou modèles enregistrés
1. Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection est assurée par l’enregistrement du dessin ou du modèle et confère à son bénéficiaire des droits exclusifs en conformité avec les dispositions de la présente sous-section. Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu’un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.
2. Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, d’exporter ou de stocker le produit portant ou incorporant le dessin ou modèle enregistré ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales0.
3. Une partie peut prévoir qu’un dessin ou modèle appliqué à un produit, ou incorporé dans un produit, qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit; et
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité.
4. Aux fins du paragraphe 3, point a), on entend par «utilisation normale» toute utilisation par l’utilisateur final, à l’exclusion des travaux de maintenance, d’entretien ou de réparation.
ARTICLE 18.28
Durée de la protection
Chaque partie veille à ce que le titulaire des droits d’un dessin ou modèle enregistré puisse faire renouveler la durée de protection pour une ou plusieurs périodes de cinq ans chacune. Chaque partie veille à ce que la durée de la protection offerte pour les dessins ou modèles enregistrés soit égale à une durée totale d’au moins 15 ans à compter de la date de dépôt.
ARTICLE 18.29
Protection conférée aux dessins ou modèles non enregistrés
1. Chaque partie confère aux titulaires d’un dessin ou modèle non enregistré le droit d’empêcher l’utilisation du dessin ou modèle non enregistré par un tiers sans le consentement du titulaire uniquement si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle non enregistré sur son territoire. Cette utilisation englobe au moins l’offre à la vente, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation du produit0.
2. Les dessins ou modèles non enregistrés sont protégés pendant trois ans au moins à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois sur le territoire de la partie.
ARTICLE 18.30
Exceptions et exclusions
1. Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins ou modèles, y compris des dessins ou modèles non enregistrés, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2. La protection des dessins ou modèles ne couvre pas les dessins ou modèles qui sont exclusivement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. Un droit sur un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
3. Par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle confère, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 18.27 (Protection des dessins ou modèles enregistrés), des droits sur un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.
ARTICLE 18.31
Rapport avec le droit d’auteur
Chaque partie veille à ce qu’un dessin ou modèle, y compris un dessin ou modèle non enregistré, bénéficie également de la protection prévue par son droit en matière de droit d’auteur à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous quelque forme que ce soit. Chaque partie détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions cette protection est accordée, y compris le niveau d’originalité requis.
SOUS-SECTION 4
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
ARTICLE 18.32
Champ d’application, procédures et définitions
1. La présente sous-section s’applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques pour les vins, les spiritueux et les denrées alimentaires originaires des parties.
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) «indication géographique»: une indication servant à identifier une marchandise comme étant originaire d’une partie, ou d’une région ou d’une localité de cette partie, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la marchandise peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
b) «catégorie de produits»: une catégorie de produits figurant à l’annexe 18-A (Catégories de produits); et
c) «cahier des charges»: en ce qui concerne la marchandise concernée par une indication géographique, les exigences approuvées pour l’utilisation de cette indication géographique lors de la commercialisation de cette marchandise.
3. À l’issue d’une procédure d’opposition et d’un examen des indications géographiques, la Nouvelle-Zélande protège les indications géographiques de l’Union énumérées à la section A de l’annexe 18-B (Liste des indications géographiques – Union européenne), conformément, au moins, au niveau de protection prévu dans la présente sous-section.
4. À l’issue d’une procédure d’opposition et d’un examen des indications géographiques, l’Union protège les indications géographiques de la Nouvelle-Zélande énumérées à la section B de l’annexe 18-B (Liste des indications géographiques – Nouvelle-Zélande), conformément, au moins, au niveau de protection prévu dans la présente sous-section.
ARTICLE 18.33
Modification de la liste des indications géographiques
1. La liste des catégories de produits figurant à l’annexe 18-A (Catégories de produits) et la liste des indications géographiques à protéger figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) peuvent être modifiées par décision du comité «Commerce», y compris par l’ajout d’indications géographiques, la mise à jour de la liste des catégories de produits ou la suppression des indications géographiques qui ont cessé d’être protégées dans leur lieu d’origine.
2. Les ajouts à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) ne dépassent pas 30 indications géographiques de chaque partie tous les trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. De nouvelles indications géographiques sont ajoutées à l’issue de la procédure d’opposition conformément au paragraphe 3 et après examen de ces indications géographiques à la satisfaction des deux parties.
3. Chaque partie prévoit que des objections peuvent être formulées à l’égard d’une demande de protection d’une indication géographique dans le cadre de la procédure d’opposition visée aux paragraphes 3 et 4 de l’article 18.32 (Champ d’application, procédures et définitions) et que toute demande de protection de ce type peut être refusée ou ne pas être accordée d’une autre manière. Les motifs d’objection à l’égard d’une demande de protection d’une indication géographique sont les suivants:
a) l’indication géographique est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à une marque qui a été enregistrée ou a fait l’objet d’une demande d’enregistrement de bonne foi sur le territoire de la partie pour la même marchandise ou une marchandise similaire, ou à une marque sur laquelle des droits ont été acquis sur le territoire de la partie par un usage de bonne foi pour la même marchandise ou une marchandise similaire;
b) l’indication géographique est identique ou similaire à une marque en ce qui concerne toute marchandise qui n’est pas similaire à la marchandise pour laquelle la marque est enregistrée, lorsque la marque est notoirement connue sur le territoire de la partie et que l’utilisation de l’indication géographique indiquerait l’existence d’un lien entre la marchandise et le titulaire de la marque et qu’un tel usage est susceptible de porter atteinte aux intérêts du titulaire de la marque;
c) l’indication géographique est le terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de la marchandise concernée sur le territoire de la partie;
d) l’indication géographique est un terme qui est utilisé sur le territoire de la partie comme nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine de la marchandise;
e) l’indication géographique est une indication géographique homonyme ou partiellement homonyme; et
f) l’utilisation ou l’enregistrement de l’indication géographique sur le territoire de la partie serait susceptible d’être offensant.
4. Aux fins de la présente sous-section, pour déterminer si un terme est usuel dans le langage courant en tant que nom commun de la marchandise concernée sur le territoire d’une partie, celle-ci peut tenir compte de la manière dont les consommateurs comprennent le terme dans cette partie. Les facteurs pertinents pour une telle compréhension par le consommateur peuvent inclure des éléments permettant de déterminer si le terme est utilisé pour désigner le même type de marchandise en question, comme indiqué par des sources pertinentes, et la manière dont la marchandise désignée par ce terme est commercialisée et utilisée dans le commerce sur le territoire de cette partie.
5. Lorsqu’elle examine les objections à la protection présentées par une personne sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe 3, une partie fonde uniquement son examen sur la situation existant dans cette partie.
ARTICLE 18.34
Protection des indications géographiques
1. Chaque partie prévoit, pour les indications géographiques de l’autre partie énumérées à l’annexe 18‑B (Listes des indications géographiques), des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher, sur son territoire:
a) l’utilisation commerciale d’une indication géographique identifiant une marchandise pour une marchandise similaire0 ne respectant pas le cahier des charges applicable de l’indication géographique même dans les cas où:
i) la véritable origine de la marchandise est indiquée;
ii) l’indication géographique est employée en traduction0 ou en translittération0; ou
iii) l’indication géographique est accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres;
b) l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’une marchandise, de tout moyen qui indique ou suggère que la marchandise en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique ou à la nature de la marchandise; et
c) toute autre utilisation d’une indication géographique qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la convention de Paris, ce qui peut inclure l’utilisation commerciale d’une indication géographique qui exploite la réputation de cette indication géographique, y compris lorsque cette marchandise est utilisée comme ingrédient.
2. La présente sous-section ne s’applique pas à une indication géographique d’une partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) qui n’est plus protégée en vertu des dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie.
3. Si une indication géographique d’une partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) cesse d’être protégée sur le territoire de la partie d’origine, la partie d’origine en informe dans les plus brefs délais l’autre partie et demande l’annulation de la protection de l’indication géographique.
4. Aucune disposition de la présente sous-section ne porte atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que le nom n’est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
5. Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à appliquer les dispositions de la présente sous-section à l’égard d’une indication géographique de l’autre partie en ce qui concerne une marchandise pour laquelle l’indication concernée est identique ou similaire:
a) au nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; ou
b) à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’une telle marchandise sur le territoire de cette partie.
6. Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à appliquer les dispositions de la présente sous-section à l’égard de tout élément individuel contenu dans une indication géographique composée de l’autre partie en ce qui concerne une marchandise pour laquelle l’élément individuel est identique ou similaire:
a) au nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; ou
b) à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’une telle marchandise sur le territoire de cette partie.
7. Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à appliquer les dispositions de la présente sous-section en ce qui concerne tout mot, traduction ou translittération d’un mot contenu dans une indication géographique de l’autre partie lorsque ce mot, cette traduction ou cette translittération est un mot anglais courant tel que «mountain», «alps» ou «river».
ARTICLE 18.35
Date de la protection
1. Chaque partie veille à ce que les indications géographiques énumérées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) et visées à l’article 18.32 (Champ d’application, procédures et définitions) soient protégées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément à l’article 18.34 (Protection des indications géographiques).
2. En ce qui concerne les indications géographiques ajoutées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie veille à ce que ces indications géographiques soient protégées conformément à l’article 18.34 (Protection des indications géographiques) à compter de la date à laquelle les dénominations ont été publiées à des fins d’opposition conformément au paragraphe 2 de l’article 18.33 (Modification de la liste des indications géographiques).
ARTICLE 18.36
Droit d’utilisation des indications géographiques
1. Une indication géographique protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par tout opérateur commercialisant une marchandise conforme au cahier des charges correspondant.
2. Le paragraphe 1 ne restreint pas la capacité d’une partie à réglementer la production ou la commercialisation de marchandises auxquelles se rapporte une indication géographique conformément au droit de cette partie.
ARTICLE 18.37
Rapport avec les marques
1. L’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique de l’autre partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) ou consiste en une telle indication géographique est refusé ou invalidé, d’office, si les dispositions législatives et réglementaires de la partie le permettent, ou à la demande d’une partie intéressée, en ce qui concerne une marchandise qui relève de la catégorie de produits spécifiée à l’annexe 18-A (Catégories de produits) pour cette indication géographique et qui n’est pas originaire du lieu d’origine spécifié à l’annexe 18‑B (Listes des indications géographiques) pour cette indication géographique.
2. Si une marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou a été enregistrée de bonne foi, ou si les droits à une marque ont été acquis par un usage de bonne foi, dans une partie, avant la date de protection de cette indication géographique visée à l’article 18.35 (Date de la protection), les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente sous-section dans cette partie ne préjugent pas la recevabilité ou la validité de l’enregistrement de la marque, ou le droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique. Cette marque peut continuer à être utilisée et renouvelée pour cette marchandise nonobstant la protection de l’indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n’existe dans le droit des marques de la partie.
3. Le droit d’une partie peut prévoir que toute demande formulée au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement connu dans cette partie ou après la date d’enregistrement de la marque dans cette partie, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette partie.
ARTICLE 18.38
Mise en œuvre de la protection
Chaque partie veille à ce que des mesures administratives et judiciaires appropriées visant à assurer le respect des indications géographiques énumérées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) soient appliquées d’office ou à la demande d’une partie intéressée, conformément à son droit.
ARTICLE 18.39
Règles générales
1. Dans le cas d’indications géographiques homonymes, pour lesquelles la protection est demandée conformément à l’article 18.33 (Modification de la liste des indications géographiques), en ce qui concerne des marchandises relevant de la même catégorie de produits, le comité «Commerce» adopte une décision déterminant les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
2. Une partie qui, dans le cadre des négociations d’un accord international avec un pays tiers, envisage la protection éventuelle d’une indication géographique identifiant une marchandise originaire de ce pays tiers en informe l’autre partie et lui donne la possibilité de formuler des observations avant que l’indication géographique ne soit protégée, si:
a) l’indication géographique à l’examen dans le cadre des négociations avec le pays tiers est un homonyme d’une indication géographique de l’autre partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques); et
b) la marchandise concernée relève de la catégorie de produits spécifiée à l’annexe 18-A (Catégories de produits) pour l’indication géographique homonyme de l’autre partie.
3. Le cahier des charges d’une indication géographique figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) est celui qui a été approuvé, y compris toute modification également approuvée, par les autorités compétentes de la partie dont la marchandise est originaire.
4. La protection d’une indication géographique d’une partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) ne peut être annulée que par la partie dont la marchandise est originaire.
5. Les marchandises peuvent être commercialisées et vendues jusqu’à épuisement des stocks, si elles ont été désignées et présentés d’une manière conforme à la loi, mais interdite par la présente sous-section à la date:
a) de l’entrée en vigueur de l’accord;
b) de l’adoption par décision du comité «Commerce» d’une modification de la liste des indications géographiques conformément à l’article 18.33 (Modification de la liste des indications géographiques); ou
c) à laquelle prend fin une période de transition pertinente fixée à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques).
ARTICLE 18.40
Système de protection des indications géographiques
1. Chaque partie établit ou maintient un système d’enregistrement et de protection des indications géographiques sur son territoire.
2. Le système visé au paragraphe 1 comporte au moins les éléments suivants:
a) un moyen officiel de rendre publique la liste des indications géographiques enregistrées;
b) un processus administratif permettant de vérifier qu’une indication géographique à enregistrer sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’une partie, ou d’une région ou localité de cette partie, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;
c) une procédure d’opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes de tiers; et
d) une procédure d’annulation de la protection d’une indication géographique qui tienne compte des intérêts légitimes de tiers et de ceux des utilisateurs des indications géographiques enregistrées en question.
SOUS-SECTION 5
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS
ARTICLE 18.41
Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions
1. Chaque partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations de nature civile appropriées permettant à tout détenteur d’un secret d’affaires d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, et d’obtenir réparation pour de tels faits.
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) «secret d’affaires»: des renseignements qui:
i) sont secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;
ii) ont une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets; et
iii) ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets; et
b) «détenteur d’un secret d’affaires»: toute personne qui a licitement le contrôle d’un secret d’affaires.
3. Aux fins de la présente sous-section, sont considérés comme contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:
a) l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement de son détenteur, par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique, ou d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle licitement et qui contiennent ledit secret d’affaires ou dont ledit secret d’affaires peut être déduit;
b) l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle remplit l’une des conditions suivantes:
i) elle a obtenu le secret d’affaires de l’une des manières indiquées au point a);
ii) elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires; ou
iii) elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires; et
c) l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée par une personne qui, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait illicitement au sens du point b).
4. Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre partie à considérer l’un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:
a) une découverte ou une création indépendante;
b) l’ingénierie inverse d’un produit par une personne qui le possède licitement et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention des renseignements pertinents;
c) l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de renseignements, lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit de chaque partie; et
d) l’utilisation par des employés de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions.
5. Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme restreignant la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté des médias telle qu’elle est protégée sur le territoire de chaque partie.
ARTICLE 18.42
Procédures judiciaires et réparations de nature civile en matière de secrets d’affaires
1. Chaque partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire de nature civile visée à l’article 18.41 (Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions), ou ayant accès à des documents faisant partie d’une telle procédure, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont elles ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.
2. Dans le cadre de la procédure judiciaire de nature civile visée à l’article 18.41 (Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions), chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées au moins:
a) à ordonner des mesures provisoires, conformément au droit d’une partie, afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;
b) à prononcer des injonctions afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;
c) à condamner les personnes qui savaient ou auraient dû savoir qu’elles obtenaient, utilisaient ou divulguaient un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur du secret d’affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d’affaires;
d) à prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué présenté au cours d’une procédure judiciaire de nature civile relative à l’obtention, à l’utilisation ou à la divulgation alléguée de secrets d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Ces mesures particulières peuvent inclure, conformément au droit d’une partie, la possibilité de restreindre l’accès à tout ou partie de certains documents, de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants, et de mettre à disposition une version non confidentielle de la décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés; et
e) à infliger des sanctions aux parties ou à toute autre personne participant à la procédure judiciaire qui ne respectent pas, ou refusent de respecter, les décisions de justice concernant la protection du secret d’affaires ou du secret d’affaires allégué.
3. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires ne soient pas tenues d’appliquer les procédures judiciaires et les réparations visées à l’article 18.41 (Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions) lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise, conformément au droit d’une partie, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu par le droit d’une partie.
ARTICLE 18.43
Protection des données communiquées en vue
d’obtenir une autorisation
de mise sur le marché d’un
produit pharmaceutique0
1. Chaque partie protège les informations commerciales confidentielles présentées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques (ci-après l’«autorisation de mise sur le marché») contre leur divulgation à des tiers, à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre une exploitation déloyale dans le commerce ou à moins que leur divulgation ne soit nécessaire pour un intérêt public supérieur.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de première autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée (ci-après la «première autorisation de mise sur le marché») et conformément aux conditions fixées par son droit, l’autorité responsable de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’accepte aucune demande ultérieure d’autorisation de mise sur le marché fondée sur les résultats d’essais précliniques ou cliniques présentés dans la demande de première autorisation de mise sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux reconnus par les deux parties n’en disposent autrement.
ARTICLE 18.44
Protection des données communiquées en vue de
l’obtention d’une autorisation
de mise sur le marché pour
des produits chimiques pour l’agriculture0
1. Chaque partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d’un rapport d’essai ou d’étude communiqué pour la première fois afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché d’un produit chimique pour l’agriculture. Durant la période pendant laquelle le droit temporaire est maintenu, le rapport d’essai ou d’étude n’est utilisé dans l’intérêt d’aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un produit chimique pour l’agriculture, sauf preuve du consentement explicite du premier propriétaire. Aux fins du présent article, on entend par «droit temporaire» la «protection des données».
2. Le rapport d’essai ou d’étude visé au paragraphe 1 devrait remplir les conditions suivantes:
a) il est nécessaire à l’obtention de l’autorisation ou à une modification d’une autorisation en vue de permettre des utilisations supplémentaires; et
b) il est reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales, conformément au droit de chaque partie.
3. La durée de protection des données est d’au moins 10 ans à compter de l’octroi de la première autorisation accordée par l’autorité compétente sur le territoire de la partie.
4. Chaque partie peut arrêter des règles visant à éviter la répétition d’essais sur des animaux vertébrés.
SOUS-SECTION 6
VARIÉTÉS VÉGÉTALES
ARTICLE 18.45
Protection des obtentions végétales0
Chaque partie dispose d’un système0 pour la protection des obtentions végétales qui donne effet à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), telle que révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991.
SECTION C
MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SOUS-SECTION 1
MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS
ARTICLE 18.46
Obligations générales
1. Les deux parties réaffirment les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’accord sur les ADPIC, et notamment en vertu de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires suivantes, nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle0.
2. Ces mesures, procédures et réparations:
a) sont loyales et équitables;
b) ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés;
c) sont effectives, proportionnées et dissuasives; et
d) sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
ARTICLE 18.47
Personnes ayant qualité pour demander
l’application des mesures,
procédures et réparations
Chaque partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section:
a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément au droit de la partie;
b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où le droit d’une partie le permet et conformément à celui-ci;
c) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit d’une partie le permet et conformément à celui-ci; et
d) les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit d’une partie le permet et conformément à celui-ci.
ARTICLE 18.48
Mesures de conservation des preuves
1. Chaque partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que des garanties appropriées soient mises en place et que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.
ARTICLE 18.49
Éléments de preuve
1. Chaque partie prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités judiciaires compétentes d’ordonner, sur requête d’une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et ayant précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
2. Chaque partie prend également les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités judiciaires compétentes d’ordonner, le cas échéant, en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
ARTICLE 18.50
Droit à l’information
1. Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d’une procédure de nature civile relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, ses autorités judiciaires compétentes puissent ordonner au contrevenant ou au contrevenant supposé, ou à toute autre personne, de fournir les informations pertinentes se trouvant sous son contrôle ou en sa possession sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Aux fins du présent article, on entend par «toute autre personne», une personne qui, au moins:
a) a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;
b) a été trouvée en train d’utiliser des services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;
c) a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
3. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:
a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; et
b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions du droit d’une partie qui:
a) accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;
b) régissent l’utilisation, au civil, des informations communiquées en vertu du présent article;
c) régissent la responsabilité pour abus du droit à l’information;
d) donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
e) régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.
ARTICLE 18.51
Mesures provisoires et conservatoires
1. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’égard du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque le droit de cette partie le prévoit, la poursuite de l’atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’égard d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Une ordonnance de référé peut également être rendue pour empêcher l’introduction ou la circulation dans les circuits commerciaux de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
3. Dans le cas d’une atteinte alléguée commise à l’échelle commerciale, chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, et à titre conservatoire, l’arrêt du transfert ou du négoce et, lorsque le droit d’une partie le prévoit, la saisie des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le gel de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux pertinents ou l’accès approprié aux informations pertinentes.
4. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires soient habilitées, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 à 3, à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.
ARTICLE 18.52
Mesures correctives
1. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction, ou au moins la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, de marchandises dont elles ont constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, dans les mêmes conditions, les autorités judiciaires peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2. Chaque partie fait en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner que les mesures visées au paragraphe 1 soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.
ARTICLE 18.53
Injonctions
Chaque partie veille à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’égard du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Chaque partie veille également à ce que ses autorités judiciaires puissent rendre une injonction à l’égard des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
ARTICLE 18.54
Mesures alternatives
Chaque partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 18.52 (Mesures correctives) ou à l’article 18.53 (Injonctions), ses autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire à la place de l’application des mesures prévues l’article 18.52 (Mesures correctives) ou à l’article 18.53 (Injonctions), si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
ARTICLE 18.55
Dommages-intérêts
1. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a subi du fait de l’atteinte.
2. Chaque partie veille à ce que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts visés au paragraphe 1, ses autorités judiciaires:
a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte; ou à titre d’alternative
b) puissent fixer, dans des cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
3. Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque partie peut prévoir que ses autorités judiciaires pourront ordonner, au bénéfice de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.
ARTICLE 18.56
Frais de justice
Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.
ARTICLE 18.57
Publication des décisions judiciaires
Chaque partie prévoit que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
ARTICLE 18.58
Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit
Les parties reconnaissent qu’aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues à la section C (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle):
a) pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle; et
b) le point a) s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.
ARTICLE 18.59
Procédures administratives
Dans la mesure où toute réparation de nature civile peut être ordonnée au fond à la suite de procédures administratives, ces procédures respectent des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.
SOUS-SECTION 2
MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS AUX FRONTIÈRES
ARTICLE 18.60
Mesures aux frontières
1. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter une demande aux autorités douanières d’une partie afin qu’elles suspendent la mainlevée ou procèdent à la retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte au moins à des marques, à des droits d’auteur et à des droits voisins, à des indications géographiques et à des dessins ou modèles industriels (ci-après les «marchandises suspectes»).
2. Chaque partie dispose de systèmes électroniques permettant à ses autorités douanières de gérer les demandes visées au paragraphe 1.
3. Chaque partie prévoit que, lorsque ses autorités douanières l’y invitent, le titulaire de la demande accordée ou enregistrée est tenu de rembourser les coûts supportés par les autorités douanières ou par d’autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises suspectes ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage, de traitement et tous les frais liés à la destruction ou à l’élimination des marchandises suspectes.
4. Chaque partie prévoit que ses autorités douanières décident d’accorder ou d’enregistrer une demande visée au paragraphe 1 dans un délai raisonnable.
5. Chaque partie prévoit que la demande accordée ou enregistrée ou l’enregistrement s’applique aux expéditions multiples.
6. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque partie prévoit que ses autorités douanières peuvent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises suspectes.
7. Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières recourent à l’analyse des risques pour détecter les marchandises suspectes.
8. Chaque partie met en place des procédures permettant la destruction des marchandises suspectes, sans qu’il soit nécessaire d’engager au préalable des procédures administratives ou judiciaires pour la détermination formelle des infractions, dans les cas où les personnes concernées sont d’accord ou ne s’opposent pas à la destruction. Si de telles marchandises suspectes ne sont pas détruites, chaque partie veille à ce que, sauf circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit.
9. Une partie peut disposer de procédures permettant la destruction rapide de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier rapide.
10. Une partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l’importation de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit ou avec son consentement. Une partie peut également exclure de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
11. Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières entretiennent un dialogue régulier et promeuvent la coopération avec les parties prenantes concernées et, lorsque cela est nécessaire, avec d’autres autorités0 chargées d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.
12. Les parties coopèrent en matière de commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En particulier, les parties échangent des informations, dans la mesure du possible et si nécessaire, sur le commerce de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle qui affecte une partie.
13. Sans préjudice d’autres formes de coopération, l’assistance administrative mutuelle prévue par l’ACAAMD s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle pour lesquelles les autorités douanières d’une partie sont compétentes conformément au présent article.
ARTICLE 18.61
Compatibilité avec le GATT de 1994 et l’accord sur les ADPIC
Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre à ses autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente sous-section, chaque partie veille à la compatibilité avec ses obligations au titre du GATT et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.
SECTION D
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18.62
Modalités de la coopération
1. Les parties coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations souscrits en vertu du présent chapitre.
2. La coopération entre les parties sur les questions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle et au respect de ces droits, si nécessaire et s’il y a lieu, peut comprendre les activités suivantes:
a) l’échange d’informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d’application;
b) l’échange d’expériences sur les avancées dans le domaine législatif;
c) l’échange d’expériences sur le respect des droits de propriété intellectuelle;
d) l’échange d’expériences sur les activités de répression, aux niveaux central et sous-central, des douanes, de la police et des organes administratifs et judiciaires;
e) la coordination, y compris avec d’autres pays, en vue de prévenir les exportations de contrefaçons;
f) l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange et la formation du personnel;
g) la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile;
h) la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;
i) le renforcement de la coopération institutionnelle, notamment entre les offices de la propriété intellectuelle des parties;
j) la sensibilisation et l’éducation du grand public aux politiques concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle;
k) la promotion de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle grâce à une collaboration entre le secteur public et le secteur privé associant les PME;
l) la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier les publics et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, y compris aux risques pour la santé et la sécurité et au lien avec la criminalité organisée; et
m) l’échange d’informations et d’expériences sur les aspects liés à la propriété intellectuelle des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles.
3. Chaque partie peut rendre accessibles au public les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pertinents en matière de contrôle et de gestion des indications géographiques de l’autre partie qui sont protégées au titre de la sous-section 4 (Indications géographiques).
4. Les parties restent en contact, soit directement, soit par l’intermédiaire du comité spécialisé «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» sur toutes les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre.
ARTICLE 18.63
Initiatives volontaires des parties prenantes
Chaque partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris en ligne et sur d’autres marchés, en se concentrant sur des problèmes concrets et en recherchant des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties concernées, notamment par les moyens suivants:
a) chaque partie s’efforce de réunir les parties prenantes de manière consensuelle sur son territoire afin de faciliter les initiatives volontaires visant à trouver des solutions et à résoudre les différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes;
b) les parties s’efforcent d’échanger des informations entre elles concernant les efforts déployés pour faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur leurs territoires respectifs; et
c) les parties s’efforcent de promouvoir un dialogue ouvert et une coopération entre les parties prenantes des parties, et d’encourager ces dernières à trouver conjointement des solutions et à résoudre leurs différends concernant la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes.
ARTICLE 18.64
Comité «Investissements, services, commerce
numérique, marchés publics
et propriété intellectuelle, y
compris indications géographiques»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. Le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» exerce, en ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions suivantes:
a) il échange des informations et des expériences sur les questions liées à la propriété intellectuelle, y compris dans le domaine des indications géographiques, notamment les avancées législatives et politiques, et sur toute autre question d’intérêt mutuel liée à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre;
b) il est responsable de l’échange d’informations sur les indications géographiques aux fins de l’examen de leur protection conformément à l’article 18.34 (Protection des indications géographiques); et
c) conformément au paragraphe 2 de l’article 18.39 (Règles générales), il traite de toute question découlant des cahiers des charges des indications géographiques protégées de l’autre partie énumérées à l’annexe 18‑B (Listes des indications géographiques).
CHAPITRE 19
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
ARTICLE 19.1
Contexte et objectifs
1. Les parties rappellent le programme «Action 21» ainsi que la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement adoptés à Rio de Janeiro le 14 juin 1992 (ci-après la «déclaration de Rio sur l’environnement et le développement»), le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail lors de sa 97e session (ci-après la «déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008»), le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons» et approuvé par la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012, le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, adopté par la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015 (ci-après le «programme de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030»), ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies.
2. Les parties reconnaissent que le développement durable englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, ces trois domaines étant interdépendants et se renforçant mutuellement.
3. Les parties affirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce et des investissements internationaux d’une manière qui contribue à l’objectif de développement durable.
4. Les parties reconnaissent qu’il est urgent de lutter contre le changement climatique, comme indiqué dans le rapport spécial sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C établi par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, en tant que contribution aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux de développement durable.
5. L’objectif du présent chapitre est de renforcer l’intégration du développement durable, notamment de ses dimensions environnementale et sociale (en particulier les aspects liés au travail), dans les relations entre les parties en matière de commerce et d’investissements, y compris en renforçant le dialogue et la coopération.
ARTICLE 19.2
Droit de réglementer et niveaux de protection
1. Les parties reconnaissent le droit de chaque partie:
a) de définir ses politiques et ses priorités en matière de développement durable;
b) d’établir les niveaux de protection sur le plan interne en matière d’environnement et de travail, y compris de protection sociale, qu’elle juge appropriés; et
c) d’adopter ou de modifier son droit et ses politiques dans ces domaines.
Ces niveaux, ce droit et ces politiques sont compatibles avec l’adhésion de chaque partie aux accords et aux normes internationalement reconnues visés dans le présent chapitre.
3. Chaque partie s’efforce de faire en sorte que son droit et ses politiques dans ces domaines prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection en matière d’environnement et de travail, et elle s’attache à améliorer ces niveaux, ce droit et ces politiques.
4. Une partie n’affaiblit ni ne réduit les niveaux de protection prévus par son droit de l’environnement ou du travail afin d’encourager le commerce ou les investissements.
5. Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de déroger à son droit de l’environnement ou du travail afin d’encourager le commerce ou les investissements.
6. Une partie n’omet pas de faire respecter son droit de l’environnement ou du travail en agissant ou en s’abstenant d’agir, de façon durable ou récurrente, d’une manière ayant une incidence sur le commerce ou les investissements.
7. Une partie n’établit ni n’utilise son droit de l’environnement ou du travail ou d’autres mesures en matière d’environnement ou de travail d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce ou aux investissements.
ARTICLE 19.3
Normes et accords multilatéraux en matière de travail
1. Les parties affirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international d’une manière propice à un travail décent pour tous, comme exprimé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.
2. Rappelant la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, les parties notent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes en matière de travail ne sauraient servir à des fins protectionnistes.
3. Conformément à la constitution de l’OIT ainsi qu’à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée à Genève le 18 juin 1998 par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, chaque partie respecte, promeut et met en œuvre les principes concernant les droits fondamentaux au travail qui font l’objet des conventions fondamentales de l’OIT, à savoir:
a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire0;
c) l’abolition effective du travail des enfants; et
d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
4. Les parties se félicitent de la décision de la 110e Conférence internationale du travail, par laquelle la sécurité et la santé ont été ajoutées aux principes et droits fondamentaux au travail. Au plus tard lors de sa première réunion, le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier le paragraphe 3 en conséquence pour tenir compte de cet ajout.
5. Chaque partie déploie des efforts constants et soutenus pour ratifier les conventions fondamentales de l’OIT si elle ne l’a pas encore fait0.
6. Les parties échangent périodiquement, de manière appropriée, des informations sur leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des conventions ou protocoles de l’OIT.
7. Chaque partie met effectivement en œuvre les conventions de l’OIT que la Nouvelle-Zélande et les États membres ont respectivement ratifiées et qui sont entrées en vigueur.
8. Chaque partie promeut, dans le respect des conditions et situations nationales, par ses dispositions législatives et ses pratiques, les objectifs stratégiques de l’OIT qui ont donné lieu au programme pour un travail décent, énoncés dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, en particulier en ce qui concerne:
a) des conditions de travail décentes pour tous, s’agissant, entre autres, des salaires et revenus, du temps de travail, des autres conditions de travail et de la protection sociale; et
b) le dialogue social sur les questions liées au travail entre les partenaires sociaux et les autorités gouvernementales compétentes.
9. Chaque partie:
a) adopte et met en œuvre des mesures et des politiques en matière de santé et de sécurité au travail, y compris en ce qui concerne l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; et
b) maintient un système efficace d’inspection du travail.
10. Chaque partie rappelle les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 7, lorsqu’elle a ratifié les conventions pertinentes de l’OIT au regard du paragraphe 9, point a) ou b).
11. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des mesures et politiques en matière de travail, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de l’OIT. Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:
a) la mise en œuvre des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l’OIT;
b) le travail décent, y compris les interactions entre le commerce, d’une part, et le plein-emploi productif, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, la protection et l’inclusion sociales, le dialogue social et l’égalité entre les femmes et les hommes, d’autre part;
c) le renforcement de la protection des droits des groupes vulnérables de chaque partie en matière de travail; et
d) l’incidence du droit et des normes en matière de travail sur le commerce et les investissements, ou l’incidence du droit en matière de commerce et d’investissements sur le travail.
ARTICLE 19.4
Commerce et égalité entre les hommes et les femmes
1. Les parties reconnaissent la nécessité de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l’autonomisation économique des femmes et de promouvoir une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les relations des parties en matière de commerce et d’investissements. En outre, elles reconnaissent l’importante contribution actuelle et future des femmes à la croissance économique grâce à leur participation à l’activité économique, y compris au commerce international. En conséquence, les parties soulignent leur intention de mettre en œuvre le présent accord d’une manière qui favorise et renforce l’égalité entre les femmes et les hommes.
2. Les parties reconnaissent que des politiques commerciales inclusives peuvent contribuer à faire progresser l’émancipation économique des femmes et l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément à l’objectif de développement durable nº 5 du programme de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030 et aux objectifs de la déclaration conjointe sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes adoptée lors de la conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Buenos Aires le 12 décembre 2017.
3. Les parties soulignent l’importance d’intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans la promotion d’une croissance économique inclusive, ainsi que le rôle essentiel que peuvent jouer à cet égard des politiques sensibles aux différences entre les hommes et les femmes et l’intégration des questions liées aux spécificités des sexes. Il s’agit notamment de promouvoir la participation des femmes à l’économie et au commerce international, notamment en assurant l’égalité des droits et l’accès des femmes à des possibilités de participation au marché du travail.
4. Chaque partie promeut la sensibilisation et la transparence de ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que de ses politiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, y compris leur incidence sur une croissance économique inclusive et sur la politique commerciale, et leur pertinence à cet égard.
5. Les parties réitèrent leurs engagements au titre de l’article 19.2 (Droit de réglementer et niveaux de protection) en ce qui concerne leurs dispositions législatives respectives visant à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances entre les sexes.
6. Chaque partie met effectivement en œuvre les obligations qui lui incombent en vertu des conventions des Nations unies auxquelles elle est partie qui traitent de l’égalité entre les hommes et les femmes ou des droits des femmes, y compris la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, en notant en particulier ses dispositions relatives à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la vie économique et dans le domaine de l’emploi. À cet égard, les parties réitèrent leurs engagements respectifs au titre de l’article 19.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail), y compris ceux relatifs à la mise en œuvre effective des conventions de l’OIT relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
7. Les parties collaborent sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, y compris les activités visant à faire en sorte que les femmes, qu’elles soient salariées, cheffes d’entreprise ou entrepreneuses, puissent accéder aux possibilités créées par le présent accord et en tirer bénéfice. À cette fin, les parties facilitent la coopération entre les parties prenantes concernées, y compris les wāhine Māori0 dans le cas de la Nouvelle-Zélande.
8. La coopération visée au paragraphe 7 porte sur des questions d’intérêt commun, à savoir notamment:
a) l’échange d’informations et de meilleures pratiques relatives à la collecte de données ventilées par sexe et à l’analyse par sexe des politiques commerciales;
b) le partage d’expériences et de meilleures pratiques en matière de conception, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de renforcement de politiques et programmes visant à accroître la participation des femmes à l’activité économique, y compris au commerce international;
c) la promotion de la participation, du leadership et de l’éducation des femmes, en particulier dans les domaines où elles sont habituellement sous-représentées, tels que les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM), ainsi que l’innovation, le commerce électronique et tout autre domaine lié au commerce;
d) la promotion de l’inclusion financière, de la culture financière et de l’accès aux financements et à l’éducation dans le domaine du commerce; et
e) l’échange d’informations et d’expériences en ce qui concerne les mesures relatives aux prescriptions et procédures en matière d’octroi de licences et de qualifications ou aux normes techniques concernant l’autorisation de fournir un service qui n’opèrent pas de discrimination fondée sur le sexe.
9. Reconnaissant qu’il importe que les travaux sur le commerce et l’égalité entre les hommes et les femmes soient menés au niveau multilatéral, les parties coopèrent dans les enceintes internationales et multilatérales, telles que l’OMC et l’OCDE, afin de faire progresser les questions relatives au commerce et à l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la compréhension de ces aspects, y compris, le cas échéant, par des déclarations volontaires dans le cadre de leurs rapports nationaux lors de l’examen de leurs politiques commerciales à l’OMC.
ARTICLE 19.5
Accords multilatéraux sur l’environnement
et
gouvernance environnementale internationale
1. Les parties reconnaissent l’importance de la gouvernance environnementale internationale, en particulier le rôle du Programme des Nations unies pour l’environnement (ci-après le «PNUE») et de son organe de gestion le plus élevé, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (ci-après l’«ANUE»), ainsi que des accords multilatéraux sur l’environnement (ci-après les «AME»), en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux mondiaux ou régionaux, et elles soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité entre les politiques commerciales et environnementales.
2. Eu égard au paragraphe 1, chaque partie met en œuvre de manière effective les AME, les protocoles et les modifications qu’elle a ratifiés et qui sont entrés en vigueur.
3. Les parties échangent périodiquement et de manière appropriée des informations sur leur situation respective en ce qui concerne le fait de devenir parties à des AME, y compris en ce qui concerne leurs protocoles et leurs modifications.
4. Les parties affirment le droit de chaque partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à réaliser les objectifs des AME auxquels elle est partie. Les parties rappellent que les mesures adoptées ou appliquées pour mettre en œuvre des AME peuvent être justifiées au titre de l’article 25.1 (Exceptions générales).
5. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures environnementales, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable, du PNUE, de l’ANUE, des AME, de l’OCDE, de la FAO et de l’OMC. Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:
a) les politiques et mesures favorisant la complémentarité du commerce et de l’environnement, y compris:
i) le partage d’informations sur les politiques et les pratiques visant à encourager la transition vers une économie circulaire; et
ii) la promotion, y compris par l’élimination des obstacles au commerce et aux investissements, d’initiatives qui contribuent à une économie circulaire;
b) les initiatives en matière de production et de consommation durables, y compris celles visant à promouvoir une croissance verte et la réduction de la pollution;
c) les initiatives visant à encourager le commerce et les investissements en ce qui concerne les biens et les services environnementaux, y compris par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires y afférents;
d) l’incidence du droit et des normes en matière d’environnement sur le commerce et les investissements, ou l’incidence du droit en matière de commerce et d’investissements sur l’environnement; et
e) d’autres aspects liés au commerce des AME, y compris leur mise en œuvre.
ARTICLE 19.6
Commerce et changement climatique
1. Les parties reconnaissent l’importance de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses effets, et le rôle du commerce dans la réalisation de cet objectif, dans le respect de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 (ci-après la «CCNUCC»), de l’objet et des finalités de l’accord de Paris, ainsi que des autres AME et instruments multilatéraux dans le domaine du changement climatique.
2. Eu égard au paragraphe 1, chaque partie met en œuvre de manière effective la CCNUCC et l’accord de Paris, y compris les engagements relatifs aux contributions déterminées au niveau national.
3. L’engagement pris par une partie de mettre en œuvre de manière effective l’accord de Paris en vertu du paragraphe 2 comprend l’obligation de s’abstenir de toute action ou omission allant matériellement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’accord de Paris.
4. Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:
a) favorise la complémentarité des politiques et mesures commerciales et climatiques, contribuant ainsi à la transition vers une économie circulaire, à faibles émissions de gaz à effet de serre et efficace dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’à un développement résilient face au changement climatique;
b) facilite l’élimination des obstacles au commerce des biens et services revêtant un intérêt particulier en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci ainsi qu’aux investissements dans ces biens et services, tels que les produits et services issus des énergies renouvelables ou efficaces sur le plan énergétique, par exemple par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires ou l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles; et
c) promeut l’échange de droits d’émission en tant qu’instrument efficace pour réduire de manière efficiente les émissions de gaz à effet de serre, et encourage l’intégrité environnementale dans le développement des marchés internationaux du carbone.
5. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures en matière de lutte contre le changement climatique, de manière bilatérale, à l’échelle régionale, y compris avec des pays tiers, et dans les enceintes internationales, selon le cas, notamment dans le cadre de la CCNUCC, de l’accord de Paris, de l’OMC, du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 26 août 1987 (ci-après le «protocole de Montréal»), de l’Organisation de l’aviation civile internationale et de l’Organisation maritime internationale (ci-après l’«OMI»). Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:
a) le dialogue et la coopération concernant la mise en œuvre de l’accord de Paris, notamment en ce qui concerne les moyens de promouvoir la résilience au changement climatique, les énergies renouvelables, les technologies à faibles émissions de carbone, l’efficacité énergétique, le transport durable, le développement d’infrastructures durables et résilientes au changement climatique, la surveillance des émissions et les mesures relatives aux émissions concernant les pays tiers, selon le cas;
b) les échanges stratégiques et techniques concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la tarification du carbone au niveau interne et international, y compris l’échange de droits d’émission, et la promotion de normes efficaces d’intégrité environnementale dans leur mise en œuvre;
c) la promotion de l’élaboration et de l’adoption de mesures ambitieuses et efficaces de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’OMI, à mettre en œuvre par les navires participant au commerce international et en ce qui les concerne; et
d) la promotion d’un plan ambitieux d’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone et de réduction graduelle des hydrofluorocarbones au titre du protocole de Montréal, grâce à des mesures de contrôle de la production, de la consommation et du commerce de ces substances, à l’introduction de solutions de substitution écologiques, à la mise à jour des normes de sécurité et autres normes pertinentes ainsi qu’à la lutte contre le commerce illégal des substances réglementées par le protocole de Montréal.
ARTICLE 19.7
Commerce et réforme des subventions en faveur des combustibles fossiles
1. Les parties rappellent la cible nº 12.C des objectifs de développement durable, qui vise à rationaliser les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui sont source de gaspillage, notamment par l’élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles nuisibles à l’environnement, le pacte de Glasgow pour le climat, adopté à Glasgow le 13 novembre 2021, et la déclaration ministérielle de l’OMC sur les subventions aux combustibles fossiles, adoptée à Genève le 14 décembre 2021, qui encourage les efforts visant à atteindre cet objectif.
2. Les parties reconnaissent que les subventions en faveur des combustibles fossiles peuvent produire des distorsions du marché, désavantager les énergies renouvelables et propres, et être incompatibles avec les objectifs de l’accord de Paris.
3. Eu égard aux paragraphes 1 et 2, les parties partagent l’objectif de réformer et de réduire progressivement les subventions en faveur des combustibles fossiles, et elles réaffirment leur volonté d’œuvrer pour atteindre cet objectif en fonction des situations nationales, tout en tenant pleinement compte des besoins spécifiques des populations concernées.
4. Les parties renforcent leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures relatives aux subventions en faveur des combustibles fossiles, tant de manière bilatérale que dans les enceintes internationales. Reconnaissant que l’OMC peut jouer un rôle central dans le programme de réforme relatif aux combustibles fossiles, les parties collaborent et encouragent les autres membres de l’OMC à faire avancer les réformes et à appliquer de nouvelles disciplines en matière de subventions aux combustibles fossiles au sein de l’OMC, notamment en améliorant la transparence et l’établissement de rapports qui permettront d’évaluer les effets commerciaux, économiques et environnementaux des régimes de subventions en faveur des combustibles fossiles.
ARTICLE 19.8
Commerce et diversité biologique
1. Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et le rôle du commerce dans la réalisation de ces objectifs, dans le respect des AME pertinents auxquels elles sont parties, y compris la convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après la «convention sur la diversité biologique») et ses protocoles, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington D.C. le 3 mars 1973 (ci-après la «CITES»), et les décisions adoptées en vertu de ces textes.
2. Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:
a) met en œuvre des mesures pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, y compris, le cas échéant, à l’égard des pays tiers;
b) favorise la conservation à long terme et l’utilisation durable des espèces répertoriées dans la CITES et l’inscription d’espèces animales et végétales aux annexes de la CITES lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet, et elle procède à des réexamens périodiques, qui peuvent donner lieu à une recommandation de modification des annexes de la CITES, afin de faire en sorte qu’elles reflètent correctement les besoins de conservation des espèces faisant l’objet d’un commerce international;
c) promeut le commerce de produits obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques afin de contribuer à la conservation de la biodiversité; et
d) prend des mesures appropriées pour conserver la diversité biologique lorsque celle-ci est soumise à des pressions liées au commerce et aux investissements, en particulier afin de prévenir la propagation d’espèces exotiques envahissantes.
3. Les parties reconnaissent l’importance de respecter, de protéger, de préserver et de maintenir les connaissances, les innovations et les pratiques des peuples autochtones et des communautés locales incarnant des modes de vie traditionnels qui contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, et elles reconnaissent également le rôle de soutien que le commerce international peut jouer à cet égard.
4. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des mesures et politiques en matière de biodiversité, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de la convention sur la diversité biologique et de la CITES. Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:
a) les initiatives et bonnes pratiques concernant le commerce des produits et services obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques dans le but de conserver la diversité biologique;
b) le commerce ainsi que la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes de comptabilisation du capital naturel et des écosystèmes, l’évaluation des écosystèmes et de leurs services et les instruments économiques connexes;
c) la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages, notamment au moyen d’initiatives visant à réduire la demande de produits illicites issus d’espèces sauvages et d’initiatives visant à renforcer le partage d’informations et la coopération;
d) l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, dans le respect des objectifs de la convention sur la diversité biologique; et
e) le partage d’informations et d’expérience en matière de gestion en ce qui concerne la circulation, la prévention, la détection, le contrôle et l’éradication des espèces exotiques envahissantes, en vue d’intensifier les efforts visant à évaluer les risques et les effets néfastes qu’elles présentent et à y faire face.
ARTICLE 19.9
Commerce et forêts
1. Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable des forêts pour assurer des fonctions environnementales et offrir des possibilités économiques et sociales aux générations actuelles et futures, et elles reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de cet objectif.
2. Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:
a) lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce correspondant, y compris dans le cas des pays tiers, par des moyens législatifs ou autres;
b) encourage la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que le commerce de produits forestiers récoltés dans le respect du droit du pays de récolte et provenant de forêts gérées de manière durable; et
c) échange des informations avec l’autre partie sur les initiatives liées au commerce concernant la gestion durable des forêts, la conservation des forêts, la gouvernance des forêts, les initiatives visant à lutter contre l’exploitation illégale des forêts et d’autres politiques pertinentes d’intérêt mutuel.
3. Reconnaissant que la déforestation est un facteur majeur de réchauffement climatique et de perte de biodiversité, les parties échangent leurs connaissances et leurs expériences sur les moyens d’encourager la consommation et le commerce de produits issus de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation», afin de réduire au minimum le risque que des marchandises associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts soient mises sur le marché.
4. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce de la gestion durable des forêts, de la réduction au minimum de la déforestation et de la dégradation des forêts, de la conservation des forêts, de l’exploitation illégale des forêts ainsi que sur le rôle joué par les forêts et les produits à base de bois dans l’atténuation du changement climatique et dans des bioéconomies circulaires, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas.
ARTICLE 19.10
Commerce et gestion durable des ressources halieutiques et de l’aquaculture
1. Les parties reconnaissent l’importance de conserver et de gérer durablement les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins, ainsi que de favoriser une aquaculture durable et responsable, et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de ces objectifs.
2. Les parties reconnaissent qu’une gestion inadéquate de la pêche, des formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, ainsi que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN») menacent les stocks halieutiques, les moyens de subsistance des personnes pratiquant une pêche responsable et la durabilité du commerce des produits de la pêche, et elles confirment la nécessité de prendre des mesures pour y mettre fin.
3. Eu égard aux paragraphes 1 et 2, chacune des parties:
a) met en œuvre des mesures de conservation et de gestion à long terme afin de garantir une utilisation durable des ressources marines vivantes sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, de l’application de l’approche de précaution et des meilleures pratiques reconnues au niveau international, dans le respect des accords pertinents des Nations unies et de la FAO0, afin:
i) de prévenir la surpêche et la surcapacité;
ii) de réduire au minimum les prises accessoires d’espèces non ciblées et de juvéniles; et
iii) de promouvoir la reconstitution des stocks surexploités;
b) participe de manière constructive aux travaux des organisations régionales de gestion des pêches (ci-après les «ORGP») dont elle est membre, observatrice ou partie non contractante coopérante, dans le but de parvenir à une bonne gouvernance de la pêche et à une pêche durable, par exemple par la promotion de la recherche scientifique et l’adoption de mesures de conservation fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, le renforcement des mécanismes de conformité, la réalisation d’examens périodiques des performances et l’adoption d’un contrôle, d’un suivi et d’une mise en œuvre efficaces de la gestion des ORGP; et
c) met en œuvre une approche écosystémique de la gestion de la pêche afin de veiller à ce que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum, et promeut la conservation à long terme des tortues marines, des oiseaux de mer, des mammifères marins et des autres espèces reconnues comme menacées dans les accords internationaux pertinents auxquels elle est partie.
4. Les parties reconnaissent que la pêche INN menace les stocks halieutiques et les moyens de subsistance des pêcheurs responsables, et elles reconnaissent l’importance d’une action concertée à l’échelon national, régional et international pour lutter contre la pêche INN conformément aux instruments nationaux et internationaux0 et en utilisant les cadres bilatéraux et internationaux pertinents.
5. À l’appui des efforts déployés pour lutter contre les pratiques de pêche INN et pour contribuer à prévenir, à décourager et à éradiquer le commerce des produits issus d’espèces exploitées au moyen de ces pratiques, chaque partie soutient les systèmes permettant d’assurer le suivi, le contrôle, la surveillance, le respect et la mise en application des dispositions, y compris en adoptant, en réexaminant ou en révisant, selon le cas, des mesures efficaces visant:
a) à dissuader les navires battant leur pavillon et leurs ressortissants de soutenir ou de pratiquer des activités de pêche INN, et à lutter contre la pêche INN lorsqu’elle est pratiquée ou soutenue; et
b) à encourager la traçabilité, à faciliter la traçabilité et la certification électroniques afin d’exclure les produits issus de la pêche INN des flux commerciaux, et à encourager la coopération et l’échange d’informations.
6. Les parties favorisent le développement d’une aquaculture durable et responsable, compte tenu de ses aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs et principes inclus dans le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable.
7. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures en matière de pêche et d’aquaculture, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de l’OMC, de la FAO, de l’OCDE, de l’Assemblée générale des Nations unies, des ORGP et d’autres instruments multilatéraux dans ce domaine, dans le but de promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce de produits de la pêche issus d’opérations de pêche gérées de manière durable.
ARTICLE 19.11
Commerce et investissements au service du développement durable
1. Les parties reconnaissent que les éléments suivants peuvent contribuer utilement au développement durable:
a) le commerce des biens et services qui sont liés à la protection de l’environnement ou qui contribuent à améliorer les conditions sociales, ainsi que les investissements dans ces biens et services; et
b) le recours à des systèmes de durabilité transparents, factuels et non trompeurs ou à d’autres initiatives volontaires.
2. À cette fin, les parties rappellent leur engagement, au titre de l’article 2.5 (Élimination des droits de douane), d’éliminer les droits de douane sur les biens environnementaux originaires de l’autre partie. Ces biens contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques en prévenant, en limitant, en réduisant au minimum ou en réparant les dommages environnementaux causés à l’eau, à l’air et aux sols, et en contribuant à la diffusion de technologies permettant d’atténuer le changement climatique. Une liste indicative de ces biens environnementaux figure à l’annexe 19 (Biens et services environnementaux)0.
3. En outre, les parties rappellent leurs engagements en matière de services environnementaux et d’activités manufacturières au titre du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), y compris les annexes relatives audit chapitre. Ces services et activités contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques en prévenant, en limitant, en réduisant au minimum ou en réparant les dommages environnementaux causés à l’eau, à l’air et aux sols, et en contribuant à la transition vers une économie circulaire. Une liste indicative de ces services environnementaux et de ces activités manufacturières figure à l’annexe 19 (Biens et services environnementaux)0.
4. Eu égard au paragraphe 1, chaque partie promeut et facilite le commerce et les investissements en ce qui concerne:
a) les biens et services environnementaux;
b) les biens qui contribuent à améliorer les conditions sociales; et
c) les biens soumis à des systèmes transparents, factuels et non trompeurs d’assurance dans le domaine du développement durable, tels que le commerce équitable et éthique et les labels écologiques.
5. Les activités de promotion et de facilitation visées au paragraphe 4 peuvent inclure:
a) des actions de sensibilisation et des campagnes d’information et d’éducation du public;
b) l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles;
c) des mesures visant à encourager l’adoption de systèmes de durabilité transparents, factuels et non trompeurs, en particulier pour les PME;
d) la levée des obstacles non tarifaires; et
e) la référence aux normes internationales pertinentes, telles que les conventions et lignes directrices de l’OIT ou les AME.
6. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des questions visées par le présent article, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales et multilatérales, selon le cas, y compris par des échanges d’informations, de meilleures pratiques et d’initiatives de sensibilisation.
ARTICLE 19.12
Commerce, conduite responsable des entreprises et gestion responsable des chaînes d’approvisionnement
1. Les parties reconnaissent l’importance d’une conduite responsable des entreprises et de pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises, y compris la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement, ainsi que le rôle du commerce dans la réalisation de cet objectif.
2. Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:
a) promeut, y compris en favorisant leur diffusion et leur utilisation, les instruments internationaux pertinents, tels que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le pacte mondial des Nations unies ainsi que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; et
b) promeut la responsabilité sociale des entreprises, la conduite responsable des entreprises, y compris la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement, en établissant des cadres stratégiques favorables qui encouragent l’adoption de telles pratiques par les entreprises.
3. Les parties reconnaissent l’utilité de lignes directrices sectorielles internationales dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et de la conduite responsable des entreprises et promeuvent les travaux communs à ce sujet. Chaque partie met en œuvre des mesures visant à favoriser l’application du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et ses suppléments. En tant que membres du Comité de la sécurité alimentaire mondiale de la FAO, les parties promeuvent également la sensibilisation aux «Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires» et aux «Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale».
4. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des questions visées par le présent article, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris par des échanges d’informations, de meilleures pratiques et d’initiatives de sensibilisation.
ARTICLE 19.13
Information scientifique et technique
1. Lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements, chaque partie tient compte des informations scientifiques et techniques disponibles, ainsi que des normes, orientations ou recommandations internationales.
2. Conformément à l’approche de précaution0, lorsqu’il existe des risques de dommages graves ou irréversibles pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité au travail, l’absence de certitude scientifique absolue ne saurait servir de prétexte pour empêcher l’une des parties d’adopter des mesures appropriées afin de prévenir ces dommages.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne sont pas appliquées d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce international.
ARTICLE 19.14
Transparence
Afin d’éclairer l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures, chaque partie donne, si c’est possible et s’il y a lieu, aux personnes et parties prenantes intéressées une possibilité raisonnable de formuler des observations sur:
a) les mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements; et
b) les mesures relatives au commerce ou aux investissements qui peuvent avoir une incidence sur la protection de l’environnement ou des conditions de travail.
ARTICLE 19.15
Comité «Commerce et développement durable»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Commerce et développement durable» exerce les fonctions suivantes:
a) exécuter les tâches prévues au paragraphe 3, point b), de l’article 26.13 (Mesures de mise en conformité);
b) contribuer aux travaux du comité «Commerce» sur les questions relevant du présent chapitre, y compris en ce qui concerne les sujets de discussion avec les groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes); et
c) examiner toute autre question liée au présent chapitre dont les parties ont convenu.
3. Le comité «Commerce et développement durable» publie un rapport après chacune de ses réunions.
4. Chaque partie tient dûment compte des communications et avis du public sur les questions liées au présent chapitre. Une partie peut, le cas échéant, porter ces communications et avis à la connaissance des groupes consultatifs internes institués en vertu de l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) ainsi que du point de contact de l’autre partie désigné conformément à l’article 19.16 (Points de contact).
ARTICLE 19.16
Points de contact
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication et la coordination entre les parties sur toute question se rapportant au présent chapitre, et elle communique à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
CHAPITRE 20
COMMERCE MAORI ET COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
ARTICLE 20.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) Aotearoa New Zealand: la Nouvelle-Zélande, partie au présent accord. Aotearoa («long nuage blanc») est un terme maori qui fait référence à la Nouvelle-Zélande;
b) «te ao Māori»: la vision du monde des Maoris, fondée sur une approche globale de la vie;
c) «mātauranga Māori»: les connaissances traditionnelles maories liées à la notion de te ao Māori;
d) «tikanga Māori»: les protocoles, les coutumes et les pratiques usuelles maoris;
e) «kaupapa Māori»: une approche ancrée dans une vision du monde maorie;
f) «approches relationnelles maories»: whakapapa, ou les liens familiaux, et l’établissement de relations solides, qui sont des valeurs fondamentales au cœur de la vision du monde des Maoris et de leur manière d’agir;
g) «bien-être» dans une perspective te ao Māori: l’équilibre et l’interconnexion de nombreux facteurs nécessaires pour que les individus et les groupes puissent véritablement aller bien et prospérer: taha tinana (le corps), xxxx xxxxxxxxx (l’intellect), xxxx xxxxxx (l’esprit), whenua (la terre), whakapapa (la généalogie) et kaitiakitanga (la bonne gestion et la protection de la nature). Des aspects environnementaux, économiques et culturels peuvent également être inclus;
h) «tāonga»: un objet, un élément, une ressource naturelle ou une possession qui a une grande valeur ou une grande importance, et qui peut être de nature matérielle ou immatérielle;
i) «Mānuka»: terme maori utilisé exclusivement pour désigner l’arbre Leptospermum scoparium cultivé en Aotearoa New Zealand, ainsi que certains produits, dont le miel et l’huile, issus de cet arbre. Le Mānuka (dont les variantes orthographiques sont notamment «Manuka» et «Maanuka») revêt une importance culturelle pour les Maoris, à la fois en tant que tāonga et dans la médecine traditionnelle; et
j) «wāhine Māori»: les femmes autochtones d’Aotearoa New Zealand.
ARTICLE 20.2
Contexte et objectif
1. Les parties reconnaissent que le traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx est un texte fondateur d’importance constitutionnelle pour Aotearoa New Zealand.
2. Les parties reconnaissent l’importance du commerce international pour favoriser et faire progresser le bien-être des Maoris, ainsi que les défis auxquels ceux-ci peuvent être confrontés pour accéder aux possibilités en matière de commerce et d’investissements découlant du commerce international.
3. L’objectif du présent chapitre est de mettre en place une coopération mutuelle afin de contribuer aux efforts déployés par Aotearoa New Zealand pour rendre possibles et faire progresser les aspirations économiques et le bien-être des Maoris.
4. Les parties reconnaissent qu’il importe que la coopération au titre du présent chapitre soit mise en œuvre, dans le cas d’Aotearoa New Zealand, d’une manière compatible avec le traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx, et qu’elle soit guidée, selon le cas, par te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori et kaupapa Māori.
5. Les parties reconnaissent la valeur que des approches maories, guidées par te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori et kaupapa Māori, peuvent apporter à la conception et à la mise en œuvre en Aotearoa New Zealand de politiques et de programmes qui protègent et promeuvent les aspirations commerciales et économiques des Maoris.
6. Les parties reconnaissent la valeur d’une participation accrue des Maoris au commerce et aux investissements internationaux, y compris au commerce numérique, notamment par la promotion des approches relationnelles maories, guidées par te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori et kaupapa Māori, dans le cas d’Aotearoa New Zealand.
7. Les parties reconnaissent l’intérêt de renforcer les liens interpersonnels qui peuvent résulter des possibilités offertes par le présent chapitre pour les deux parties.
ARTICLE 20.3
Instruments internationaux
1. Les parties prennent bonne note des éléments suivants:
a) la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée à New York le 13 septembre 2007, et leurs positions respectives sur cette déclaration;
b) la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005;
c) le programme de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030;
d) leurs droits et responsabilités au titre de la convention sur la diversité biologique; et
e) les «Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unie», approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011.
ARTICLE 20.4
Dispositions du présent accord en faveur des Maoris
Outre le présent chapitre, d’autres chapitres du présent accord contiennent des dispositions spécifiques visant à renforcer la participation des Maoris aux possibilités en matière de commerce et d’investissements découlant du présent accord. Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, ces dispositions contribuent à faire en sorte que les Maoris soient à même d’exercer leurs droits et de faire valoir leurs intérêts en vertu du traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx. Ces dispositions sont notamment les suivantes:
a) le chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) en ce qui concerne notamment le Mānuka, le miel de Mānuka, l’huile de Mānuka et d’autres marchandises présentant un intérêt pour les Maoris;
b) le chapitre 7 (Systèmes alimentaires durables), y compris la coopération sur les connaissances des populations autochtones en ce qui concerne les systèmes alimentaires, leur participation à ces systèmes et le rôle moteur qu’elles peuvent y exercer, en fonction des circonstances nationales, au titre de l’article 7.4 (Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires);
c) le chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services);
d) le chapitre 12 (Commerce numérique);
e) le chapitre 14 (Marchés publics);
f) le chapitre 18 (Propriété intellectuelle);
g) le chapitre 19 (Commerce et développement durable), en ce qui concerne notamment les wāhine Māori au titre de l’article 19.4 (Commerce et égalité entre les hommes et les femmes);
h) le chapitre 21 (Petites et moyennes entreprises);
i) le chapitre 24 (Dispositions institutionnelles), en ce qui concerne notamment, dans le cas d’Aotearoa New Zealand, la représentation des Maoris au sein des groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) et du forum de la société civile prévu à l’article 24.7 (Forum de la société civile); et
j) le chapitre 25 (Exceptions et dispositions générales), en ce qui concerne notamment le traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx au titre de l’article 25.6 (Traité de Xxxxxxxx/Tiriti x Xxxxxxxx).
ARTICLE 20.5
Activités de coopération
1. Les parties reconnaissent que les activités de coopération au titre du présent chapitre sont menées dans le cadre existant fixé par l’accord de partenariat et dans la limite des ressources dont chaque partie dispose0.
2. Pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent chapitre, les parties peuvent coordonner leurs activités de coopération, avec les Maoris dans le cas d’Aotearoa New Zealand, et avec d’autres parties prenantes concernées, selon le cas. Ces activités de coopération peuvent notamment être les suivantes:
a) collaborer pour que les entreprises appartenant à des Maoris soient mieux à même d’accéder aux possibilités en matière de commerce et d’investissements créées par le présent accord et d’en tirer bénéfice;
b) collaborer en vue de développer les liens entre les entreprises de l’Union et les entreprises appartenant à des Maoris, en particulier les PME, de manière à faciliter l’accès aux chaînes d’approvisionnement nouvelles et existantes, à créer des possibilités de commerce numérique et à les renforcer, et à faciliter la coopération entre les entreprises en ce qui concerne le commerce de produits maoris;
c) soutenir les liens dans le domaine de la science, de la recherche et de l’innovation, le cas échéant entre les acteurs de l’Union et les acteurs maoris, conformément à l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande0; et
d) coopérer et échanger des informations et des expériences sur les indications géographiques.
3. Dans le cadre des activités de coopération visées au paragraphe 2, chaque partie peut inviter les parties prenantes concernées à exprimer leur point de vue et à y participer. Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, les Maoris peuvent être invités à exprimer leur point de vue et à participer à ces activités, conformément au traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx.
4. Toute coopération a lieu à la demande d’une partie, selon des modalités convenues d’un commun accord pour chaque activité de coopération.
ARTICLE 20.6
Mécanisme institutionnel
1. Conformément au paragraphe 1, point b), de l’article 24.2 (Fonctions du comité «Commerce»), le comité «Commerce» supervise et facilite la mise en œuvre et l’application, entre autres, du présent chapitre.
2. Conformément à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes), le groupe consultatif interne0 de chaque partie conseille celle-ci sur les questions relevant du présent accord, y compris celles visées par le présent chapitre, et peut présenter des recommandations sur la mise en œuvre du présent chapitre.
3. Conformément à l’article 24.7 (Forum de la société civile), le forum de la société civile0 réunissant des organisations indépendantes de la société civile établies sur le territoire des parties, y compris les membres des groupes consultatifs internes, mène un dialogue sur la mise en œuvre du présent accord, et notamment du présent chapitre.
4. Le comité mixte institué en vertu de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord de partenariat suit l’évolution de la relation globale entre les parties, procède à des échanges de vues et formule des suggestions sur toute question d’intérêt commun, y compris sur des questions qui ne relèvent pas du présent accord.
ARTICLE 20.7
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.
CHAPITRE 21
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ARTICLE 21.1
Objectifs
Les parties reconnaissent l’importance des PME dans leurs relations bilatérales en matière de commerce et d’investissements et elles affirment leur volonté de faire en sorte que les PME soient mieux à même de bénéficier du présent accord.
ARTICLE 21.2
Partage d’informations
1. Chaque partie établit ou maintient un support numérique, tel qu’un site web spécifique aux PME, qui permet au public dans l’Union et en Nouvelle-Zélande d’accéder facilement à des informations relatives au présent accord, et contient notamment:
a) un résumé du présent accord; et
b) des informations à l’intention des PME comportant:
i) une description des dispositions du présent accord dont chaque partie estime qu’elles présentent un intérêt pour les PME des deux parties; et
ii) toute information complémentaire dont la partie estime qu’elle serait utile aux PME souhaitant tirer profit des possibilités offertes par le présent accord.
2. Chaque partie donne accès, via le support numérique visé au paragraphe 1, aux éléments suivants:
a) le texte du présent accord, incluant l’ensemble des annexes, en particulier les listes tarifaires et les règles d’origine spécifiques aux produits;
b) le support numérique équivalent de l’autre partie; et
c) les informations émanant de ses propres autorités et d’autres entités pertinentes dont la partie estime qu’elles seraient utiles aux personnes désireuses de commercer, d’investir ou de faire des affaires sur le territoire cette partie.
3. Les informations visées au paragraphe 2, point c), comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:
a) la réglementation douanière et les procédures d’importation, d’exportation et de transit, ainsi que les formulaires, documents et autres renseignements pertinents;
b) les mesures sanitaires et phytosanitaires requises en vertu du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires);
c) les règlements techniques et autres éléments requis en vertu du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce);
d) les règles relatives aux marchés publics, une base de données contenant les avis de marchés publics et d’autres informations pertinentes conformément au chapitre 14 (Marchés publics);
e) les dispositions réglementaires et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, conformément au chapitre 18 (Propriété intellectuelle);
f) les procédures d’enregistrement des entreprises; et
g) d’autres informations dont la partie estime qu’elles peuvent être utiles aux PME.
4. Chaque partie donne accès, via le support numérique visé au paragraphe 1, par exemple à l’aide d’un lien internet sur un site web qui renvoie vers une base de données permettant de faire des recherches ou par un moyen similaire, aux informations génériques ou spécifiques aux produits suivantes concernant son marché:
a) les taux des droits de douane et des contingents, y compris ceux appliqués à la nation la plus favorisée, les taux concernant les pays auxquels la clause de la nation la plus favorisée n’est pas applicable, ainsi que les taux préférentiels et les contingents tarifaires;
b) les droits d’accise;
c) les taxes (taxe sur la valeur ajoutée ou taxe sur les ventes);
d) les redevances douanières ou autres redevances, y compris les autres redevances spécifiques aux produits;
e) les règles d’origine prévues au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);
f) les ristournes et reports de droits de douane ou autres types d’allégements visant la réduction, le remboursement ou l’exonération de droits de douane;
g) les critères utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises;
h) les autres mesures tarifaires;
i) les informations nécessaires pour les procédures d’importation; et
j) les informations relatives aux mesures ou dispositions réglementaires non tarifaires.
5. Chaque partie procède régulièrement, ou à la demande de l’autre partie, à l’actualisation des informations mises à disposition en vertu du présent article, de manière à faire en sorte qu’elles soient exactes et à jour.
6. Chaque partie veille à ce que les informations visées au présent article soient présentées sous une forme aisément utilisable par les PME. Chaque partie s’efforce de fournir ces informations en anglais.
7. Une partie n’applique pas de redevance pour donner accès aux informations visées au présent article à une personne de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 21.3
Points de contact pour les PME
1. Chaque partie désigne un point de contact pour les PME chargé d’exercer les fonctions énumérées au présent article et elle communique à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
2. Les points de contact pour les PME:
a) veillent à ce que les besoins des PME soient pris en compte dans la mise en œuvre du présent accord, afin que les PME des deux parties puissent tirer profit du présent accord;
b) veillent à ce que les informations visées à l’article 21.2 (Partage d’informations) soient à jour et pertinentes pour les PME. Une partie peut, par l’intermédiaire du point de contact pour les PME, suggérer des informations complémentaires que l’autre partie pourrait inclure parmi les éléments à fournir conformément à l’article 21.2 (Partage d’informations);
c) examinent toute question présentant un intérêt pour les PME en lien avec la mise en œuvre du présent accord; ils peuvent notamment:
i) échanger des informations et coopérer, s’il y a lieu, pour assister le comité «Commerce» dans sa tâche de suivi et de mise en œuvre des aspects du présent accord liés aux PME; et
ii) assister les autres comités, points de contact et groupes de travail institués par le présent accord lorsqu’ils examinent des questions présentant un intérêt pour les PME;
d) présentent périodiquement un rapport sur leurs activités, conjointement ou individuellement, au comité «Commerce» pour examen; et
e) examinent toute autre question concernant les PME découlant du présent accord dont les parties peuvent convenir.
3. Les points de contact pour les PME se réunissent en tant que de besoin et exécutent leur travail en personne ou par d’autres moyens appropriés, tels que le courrier électronique, la vidéoconférence ou d’autres moyens.
4. Dans l’exercice de leurs activités, les points de contact pour les PME peuvent solliciter la coopération d’experts et d’organisations extérieures, selon le cas.
ARTICLE 21.4
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.
CHAPITRE 22
XXXXXX PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE
ARTICLE 22.1
Principes généraux
1. Chaque partie est libre de définir son approche des bonnes pratiques réglementaires et de la coopération réglementaire dans le cadre du présent accord d’une manière compatible avec son propre cadre juridique, ses pratiques et les principes fondamentaux0 qui sous-tendent son système de gestion réglementaire.
2. Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:
a) à s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation ou d’adoption de mesures réglementaires;
b) à prendre des mesures qui risqueraient de compromettre l’objectif de politique publique d’une mesure réglementaire particulière;
c) à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou
d) à parvenir à un résultat réglementaire particulier.
3. Chaque partie est libre de définir ses priorités en matière de réglementation ainsi que de préparer et d’adopter des mesures réglementaires pour répondre à ces priorités réglementaires en garantissant les niveaux de protection qu’elle juge appropriés.
ARTICLE 22.2
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «autorité de réglementation»:
i) pour l’Union, la Commission européenne; et
ii) pour la Nouvelle-Zélande, la branche exécutive du gouvernement de la Nouvelle-Zélande;
b) «mesures réglementaires»: sauf disposition contraire du présent chapitre:
i) pour l’Union:
A) les règlements et les directives prévus à l’article 288 du TFUE; et
B) les actes délégués et les actes d’exécution prévus respectivement à l’article 290 et à l’article 291 du TFUE;
ii) pour la Nouvelle-Zélande:
A) les projets de loi du gouvernement qui peuvent devenir des lois d’application générale du parlement néo-zélandais, sauf aux fins des articles 22.9 (Réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur) et 22.10 (Accès aux mesures réglementaires), pour lesquels il s’agit de lois d’application générale du parlement néo-zélandais; et
B) les règlements arrêtés par décret en conseil.
ARTICLE 22.3
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures réglementaires arrêtées ou introduites par l’autorité de réglementation d’une partie en ce qui concerne toute question relevant du présent accord.
2. Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas aux autorités de réglementation et aux mesures, pratiques ou approches réglementaires des États membres.
ARTICLE 22.4
Transparence des processus et des mécanismes
1. L’autorité de réglementation de chaque partie met gratuitement à la disposition du public une description des processus et mécanismes généraux par lesquels elle prépare, élabore, évalue ou réexamine ses mesures réglementaires. Ces informations sont fournies au moyen d’un support numérique.
2. La description visée au paragraphe 1 renvoie aux lignes directrices, règles ou procédures pertinentes, y compris celles relatives aux possibilités offertes au public de formuler des observations.
ARTICLE 22.5
Coordination interne du développement réglementaire0
Dans le prolongement de l’article 22.4 (Transparence des processus et mécanismes), pour la préparation ou l’élaboration de mesures réglementaires, l’autorité de réglementation de chaque partie maintient des processus ou mécanismes internes de coordination, de consultation et de réexamen. Ces processus ou mécanismes peuvent notamment viser:
a) à encourager les bonnes pratiques réglementaires, telles que celles énoncées dans le présent chapitre;
b) à détecter et à éviter les chevauchements inutiles et les exigences incompatibles dans les mesures réglementaires de la partie;
c) à assurer le respect des obligations internationales en matière de commerce et d’investissements; et
d) à promouvoir la prise en compte des effets des mesures réglementaires en cours de préparation ou d’élaboration, dont les effets sur les PME.
ARTICLE 22.6
Information anticipée sur les mesures réglementaires prévues
1. Chaque partie répertorie, au moins une fois par an, les mesures réglementaires0 majeures0 qu’elle prévoit raisonnablement d’adopter dans un délai d’un an, et elle met la ou les listes correspondantes à la disposition du public.
2. Pour chacune des mesures réglementaires majeures visées au paragraphe 1, l’autorité de réglementation de chaque partie devrait mettre à la disposition du public, dès que possible:
a) une description succincte de son champ d’application et de ses objectifs; et
b) le calendrier estimatif de son adoption, y compris les possibilités de consultation publique.
ARTICLE 22.7
Consultation publique
1. Lors de la préparation ou de l’élaboration de mesures réglementaires majeures, l’autorité de réglementation de chaque partie, si c’est possible et s’il y a lieu:
a) met à la disposition du public, par exemple en publiant le projet de mesures réglementaires ou des documents de consultation, suffisamment de détails sur ces mesures réglementaires majeures pour permettre à toute personne de déterminer si et comment ses intérêts sont susceptibles d’être fortement affectés;
b) donne à toute personne, sur une base non discriminatoire, des possibilités raisonnables de présenter des observations; et
c) prend en considération les observations reçues.
2. Aux fins de la communication d’informations et de la réception des observations relatives aux consultations publiques, l’autorité de réglementation de chaque partie rend les informations accessibles au public par voie numérique, de préférence au moyen d’un portail électronique spécifique.
3. L’autorité de réglementation de chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public un résumé des résultats des consultations et des observations reçues, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des informations confidentielles ou pour exclure des données à caractère personnel ou des contenus inappropriés.
ARTICLE 22.8
Analyse d’impact
1. L’autorité de réglementation de chaque partie affirme son intention de réaliser, conformément à ses règles et procédures, une analyse d’impact des mesures réglementaires majeures en cours de préparation.
2. Aux fins de la réalisation d’une analyse d’impact, l’autorité de réglementation de chaque partie favorise la détermination et la prise en considération des éléments suivants:
a) la nécessité d’une mesure réglementaire, y compris la nature et l’importance du problème qu’une mesure réglementaire vise à régler;
b) toute solution réglementaire et non réglementaire réalisable et appropriée qui permettrait d’atteindre les objectifs de politique publique de la partie, y compris la possibilité de ne pas réglementer;
c) si c’est possible et s’il y a lieu, les incidences sociales, économiques et environnementales potentielles des solutions, par exemple toute incidence sur le commerce et les investissements internationaux, ou sur les PME; et
d) le rapport entre les solutions envisagées et les éventuelles normes internationales en la matière, y compris les raisons de toute divergence, le cas échéant.
3. En ce qui concerne toute analyse d’impact qu’une autorité de réglementation d’une partie a réalisée pour une mesure réglementaire, cette autorité de réglementation rend compte des facteurs qu’elle a pris en considération dans son analyse et résume les conclusions pertinentes. Les informations sont mises à la disposition du public au plus tard au moment où la mesure réglementaire à laquelle elles se rapportent est rendue publique.
ARTICLE 22.9
Réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur
1. Dans le prolongement de l’article 22.4 (Transparence des processus et des mécanismes), l’autorité de réglementation de chaque partie maintient des processus ou des mécanismes visant à promouvoir le réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur.
2. L’autorité de réglementation de chaque partie s’efforce de faire en sorte que les réexamens périodiques permettent de déterminer, selon le cas:
a) s’il est possible de réaliser ses objectifs de politique publique de manière plus efficace et plus efficiente0; et
b) si les mesures réglementaires faisant l’objet du réexamen sont susceptibles de rester adaptées à leur finalité.
3. L’autorité de réglementation de chaque partie communique au public, si c’est possible et s’il y a lieu, les réexamens périodiques prévus et les résultats des réexamens périodiques réalisés.
ARTICLE 22.10
Accès aux mesures réglementaires
Chaque partie veille à ce que les mesures réglementaires en vigueur soient publiées dans un registre spécifique ou sur un support numérique unique publiquement accessible, gratuit, régulièrement mis à jour et permettant de faire des recherches.
ARTICLE 22.11
Coopération réglementaire
1. Les parties reconnaissent la valeur de la mise en place d’un mécanisme simple permettant d’identifier les possibilités de coopération réglementaire entre elles.
2. Une partie peut proposer à l’autre partie une activité de coopération réglementaire. Elle transmet sa proposition au point de contact de l’autre partie désigné conformément à l’article 22.12 (Points de contact pour la coopération réglementaire).
3. Les propositions peuvent concerner:
a) des échanges bilatéraux d’informations sur les approches en matière de coopération réglementaire; ou
b) une coopération informelle entre les autorités de réglementation.
4. L’autre partie répond à la proposition dans un délai raisonnable.
5. S’il y a lieu, et si les autorités de réglementation en conviennent, la mise en œuvre d’une activité de coopération réglementaire peut être réalisée par les divisions, services ou agences compétents de chaque partie.
Points de contact pour la coopération réglementaire
Dans les plus brefs délais après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact chargé de coordonner les activités de coopération réglementaire au titre de l’article 22.11 (Coopération réglementaire) et elle communique à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
ARTICLE 22.13
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.
CHAPITRE 23
TRANSPARENCE
ARTICLE 23.1
Objectifs
1. Reconnaissant l’incidence que leurs environnements réglementaires respectifs peuvent avoir sur le commerce et les investissements entre elles, les parties s’efforcent de mettre en place un cadre réglementaire prévisible et des procédures efficientes pour les opérateurs économiques, en particulier les PME.
2. Les parties affirment les engagements en matière de transparence qu’elles ont pris dans le cadre de l’accord sur l’OMC et elles s’appuient sur ces engagements dans le présent chapitre.
ARTICLE 23.2
Définition
Aux fins du présent chapitre, on entend par «décision administrative» une décision ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, une marchandise ou un service spécifique dans un cas individuel; sont inclus, dans cette définition, les cas où aucune décision administrative de la sorte n’est adoptée alors que le droit d’une partie l’exige.
ARTICLE 23.3
Publication
1. Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses procédures et ses décisions administratives d’application générale relatives à toute question relevant du présent accord soient rapidement publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet et, si possible, par voie électronique, ou soient mises à disposition d’une autre façon, de manière à permettre à toute personne d’en prendre connaissance.
2. Si c’est possible et s’il y a lieu, chaque partie fournit une explication de l’objectif des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des procédures et des décisions administratives d’application générale visées au paragraphe 1 et les motifs les justifiant.
3. Si c’est possible et s’il y a lieu, chaque partie prévoit un délai raisonnable entre la publication et l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives à toute question relevant du présent accord.
ARTICLE 23.4
Demandes d’informations
1. Chaque partie maintient des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes d’informations présentées par toute personne sur toute disposition législative ou réglementaire relative à toute question relevant du présent accord.
2. À la demande d’une partie, dans les plus brefs délais, l’autre partie fournit des informations et répond aux questions sur toute disposition législative ou réglementaire, en vigueur ou prévue, relative à toute question relevant du présent accord, à moins qu’un mécanisme spécifique ne soit établi en vertu d’un autre chapitre du présent accord.
ARTICLE 23.5
Procédures administratives
1. Chaque partie applique ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses procédures et ses décisions administratives d’application générale relatives à toute question relevant du présent accord de manière objective, impartiale et raisonnable.
2. Lorsque des procédures administratives concernant des personnes, des marchandises ou des services spécifiques de l’autre partie sont engagées au sujet de l’application de dispositions législatives ou réglementaires, de procédures ou de décisions administratives d’application générale visées au paragraphe 1, chaque partie:
a) s’efforce d’accorder un préavis raisonnable aux personnes qui sont directement concernées par la procédure administrative, conformément à son droit, et de leur communiquer une description de la nature de la procédure, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle la procédure est engagée et une description générale de toute question en cause; et
b) accorde auxdites personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent.
ARTICLE 23.6
Réexamen et recours
1. Chaque partie établit ou maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, dans les plus brefs délais, de réexaminer et, si cela se justifie, de corriger les décisions administratives relatives à toute question relevant du présent accord. Chaque partie veille à ce que ses tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs conduisent les procédures de recours ou de réexamen de manière non discriminatoire et impartiale. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants de l’autorité investie des pouvoirs administratifs d’exécution.
2. En ce qui concerne les tribunaux ou procédures visés au paragraphe 1, chaque partie veille à ce que les parties devant ces tribunaux ou à ces procédures disposent:
a) d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et
b) d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque son droit l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.
3. Chaque partie veille à ce que la décision visée au paragraphe 2, point b), soit mise en œuvre, sous réserve d’un recours ou d’un réexamen conformément à son droit, par l’autorité investie des pouvoirs administratifs d’exécution.
ARTICLE 23.7
Rapports avec les autres chapitres
Les dispositions du présent chapitre complètent les règles spécifiques énoncées dans d’autres chapitres du présent accord.
CHAPITRE 24
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
ARTICLE 24.1
Comité «Commerce»
1. Les parties instituent un comité «Commerce», composé de représentants des deux parties, chargé de veiller à la réalisation des objectifs du présent accord. Chaque partie peut saisir le comité «Commerce» de toute question relative à la mise en œuvre, à l’application et à l’interprétation du présent accord.
2. Le comité «Commerce» se réunit au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, le comité «Commerce» se réunit chaque année, sauf accord contraire des représentants des parties, ou sans retard indu à la demande de l’une ou l’autre partie.
3. Les réunions du comité «Commerce» ont lieu en alternance à Bruxelles et à Wellington, sauf si les représentants des parties en conviennent autrement. Le comité «Commerce» peut se réunir en personne ou par d’autres moyens de communication, selon les modalités convenues par les représentants des parties.
4. Le comité «Commerce» est coprésidé par le ministre de la Nouvelle-Zélande chargé du commerce et par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou par les personnes qu’ils ont désignées à cet effet.
ARTICLE 24.2
Fonctions du comité «Commerce»
1. Le comité «Commerce»:
a) examine les moyens de renforcer davantage le commerce et les investissements entre les parties;
b) supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord;
c) supervise, oriente et coordonne les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes institués en vertu du présent accord, et recommande à ces comités et organes spécialisés toute action nécessaire;
d) examine toute proposition visant à modifier le présent accord;
e) sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), recherche des moyens et des méthodes appropriés pour prévenir ou régler les problèmes susceptibles de se poser dans les domaines relevant du présent accord, ou pour résoudre les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord;
f) en cas d’adhésion d’un pays tiers à l’Union, examine les effets éventuels d’une telle adhésion sur le présent accord et envisage toute adaptation ou toute mesure de transition nécessaire, dans un délai suffisant avant la date d’adhésion; et
g) se penche sur toute question autre que celles énoncées aux points a) à f) qui présente un intérêt dans un domaine relevant du présent accord, et procède à un échange de vues à ce sujet.
2. Le comité «Commerce» peut:
a) décider d’établir des comités spécialisés ou des organes autres que ceux institués en vertu de l’article 24.4 (Comités spécialisés), dissoudre ces comités spécialisés ou autres organes et déterminer ou modifier leur composition, leur fonction et leurs tâches;
b) confier des responsabilités à des comités spécialisés ou à d’autres organes institués en vertu du présent accord;
c) déléguer certaines de ses compétences ou responsabilités à un comité spécialisé, à l’exception des compétences et responsabilités visées au point a) ou d) du présent paragraphe;
d) recommander aux parties toute modification du présent accord;
e) adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions du présent accord;
f) sauf en ce qui concerne le présent chapitre, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, adopter des décisions modifiant le présent accord, à condition que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs ou pour remédier à des omissions ou à d’autres lacunes;
g) adopter les décisions prévues dans le présent accord ou formuler des recommandations conformément à l’article 24.5 (Décisions et recommandations);
h) communiquer sur les questions liées au présent accord avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile;
i) adopter des décisions visant à modifier le présent accord conformément au paragraphe 3 de l’article 27.1 (Modifications) dans les cas prévus à l’article 24.3 (Modifications apportées par le comité «Commerce»); et
j) prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les parties peuvent convenir.
3. Le comité «Commerce» communique régulièrement au comité mixte institué en vertu de l’accord de partenariat, lors des réunions régulières dudit comité, des informations sur ses activités et sur celles de ses comités spécialisés ou autres organes, le cas échéant.
ARTICLE 24.3
Modifications apportées par le comité «Commerce»
Le comité «Commerce» peut adopter des décisions visant à modifier les parties suivantes du présent accord conformément, le cas échéant, aux dispositions pertinentes figurant dans les chapitres, annexes ou appendices ci-après, ainsi que conformément au paragraphe 3 de l’article 27.1 (Modifications)0:
a) l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) relative au chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises);
b) le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ainsi que l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits), l’annexe 3‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits), y compris son appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques figurant à l’annexe 3-B), l’annexe 3-C (Texte de l’attestation d’origine) et l’annexe 3-D [Déclaration du fournisseur visée au paragraphe 4 de l’article 3.3 (Cumul de l’origine)] relatives au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);
c) l’annexe 6-B (Conditions régionales applicables aux végétaux et produits végétaux), l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), l’annexe 6-D (Lignes directrices et procédures en matière d’audits et de vérifications), l’annexe 6-E (Certification) et l’annexe 6-F (Contrôles à l’importation et redevances connexes) relatives au chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires);
d) l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)], l’annexe 9-B (Véhicules à moteur et équipements ou pièces de véhicules à moteur), l’annexe 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange régulier d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes], l’annexe 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange régulier d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)] et l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) relatives au chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce);
e) l’instrument de reconnaissance mutuelle visé au paragraphe 5 de l’article 10.39 (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services)0;
f) le paragraphe 1 de l’article 10.9 (Prescriptions de résultats) ainsi que l’annexe 10-A (Mesures existantes) et l’annexe 10-B (Mesures futures), afin d’intégrer des disciplines sur les prescriptions de résultats en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’un fournisseur de services financiers qui ont été négociées conformément au paragraphe 11 de l’article 10.9 (Prescriptions de résultats) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services);
g) l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières) relative au chapitre 13 (Énergie et matières premières);
h) l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) relative au chapitre 14 (Marchés publics);
i) l’annexe 18-A (Catégories de produits) et l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) relatives au chapitre 18 (Propriété intellectuelle);
j) les paragraphes 3 et 4 de l’article 19.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail) du chapitre 19 (Commerce et développement durable);
k) l’annexe 24 (Règlement intérieur du comité «Commerce») relative au chapitre 24 (Dispositions institutionnelles);
l) l’annexe 26-A (Règlement intérieur) et l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs) relatives au chapitre 26 (Règlement des différends); et
m) toute autre disposition, tout autre appendice ou toute autre annexe pour lesquels la possibilité de telles décisions est explicitement prévue dans le présent accord.
ARTICLE 24.4
Comités spécialisés
1. Sont institués les comités spécialisés suivants:
a) le comité «Commerce de marchandises», qui traite des questions relevant du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du chapitre 5 (Instruments de défense commerciale) et du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce);
b) le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires», qui traite des questions relevant du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et du chapitre 8 (Bien-être des animaux);
c) le comité «Systèmes alimentaires durables», qui traite des questions relevant du chapitre 7 (Systèmes alimentaires durables);
d) le comité «Vins et spiritueux», qui traite des questions relevant de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux);
e) le comité «Commerce et développement durable», qui traite des questions relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable); et
f) le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques», qui traite des questions relevant du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), du chapitre 11 (Mouvements de capitaux, paiements et transferts), du chapitre 12 (Commerce numérique), du chapitre 14 (Marchés publics) et du chapitre 18 (Propriété intellectuelle).
2. Le comité mixte de coopération douanière agit sous les auspices du comité «Commerce» en tant que comité spécialisé qui traite des questions relevant du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Douanes et facilitation des échanges) et des dispositions relatives à la protection des droits à la frontière et à la coopération douanière figurant dans le chapitre 18 (Propriété intellectuelle) ainsi que de toute autre disposition douanière du présent accord.
3. Sauf disposition contraire du présent accord ou si les représentants des parties en conviennent autrement, les comités spécialisés se réunissent une fois par an, ou sans retard indu à la demande de l’une des parties ou du comité «Commerce». Les réunions se tiennent alternativement dans l’Union européenne et en Nouvelle-Zélande ou par tout autre moyen de communication approprié, comme convenu par les représentants des parties. Les comités spécialisés conviennent de leur calendrier de réunion et fixent leur ordre du jour.
4. Les comités spécialisés sont composés de représentants de chaque partie et sont coprésidés, au niveau approprié, par des représentants de chaque partie.
5. Chaque comité spécialisé peut décider de son propre règlement intérieur, en l’absence duquel le règlement intérieur du comité «Commerce» s’applique mutatis mutandis.
6. En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence mentionné au paragraphe 1, les comités spécialisés sont habilités:
a) à superviser et à examiner la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord;
b) à se pencher sur les questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord et à procéder à un échange de vues à ce sujet, sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends);
c) à adopter des décisions lorsque le présent accord le prévoit ou à formuler des recommandations;
d) à réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l’appui des fonctions du comité «Commerce», y compris lorsque celui-ci doit adopter des décisions ou des recommandations; et
e) à constituer une enceinte permettant aux parties d’échanger des informations, d’examiner les meilleures pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre.
7. En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence mentionné au paragraphe 1, les comités spécialisés:
a) informent le comité «Commerce» du calendrier et de l’ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l’avance;
b) font part au comité «Commerce» des résultats et des conclusions de chacune de leurs réunions; et
c) accomplissent toute tâche qui leur est confiée et exercent toute responsabilité qui leur est déléguée par le comité «Commerce».
8. La création ou l’existence d’un comité spécialisé n’empêche pas une partie de saisir directement le comité «Commerce».
9. Chaque partie fait en sorte que, lorsqu’un comité spécialisé se réunit, toutes les autorités compétentes pour chaque question à l’ordre du jour soient représentées, selon ce que chaque partie estime approprié, et que chaque question puisse être examinée selon le niveau d’expertise requis.
ARTICLE 24.5
Décisions et recommandations
1. Les décisions adoptées par le comité «Commerce» ou, le cas échéant, par un comité spécialisé, sont contraignantes pour les parties et pour tous les organes institués en vertu du présent accord, y compris les groupes spéciaux prévus au chapitre 26 (Règlement des différends). Les parties prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions arrêtées par le comité «Commerce». Les recommandations n’ont pas de caractère contraignant.
2. Le comité «Commerce» ou, le cas échéant, un comité spécialisé, adopte ses décisions et formule ses recommandations par consensus.
ARTICLE 24.6
Groupes consultatifs internes
1. Chaque partie désigne un groupe consultatif interne dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le groupe consultatif interne conseille la partie concernée sur les questions relevant du présent accord. Il comprend une représentation équilibrée d’organisations indépendantes de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs ainsi que des syndicats, actives notamment dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme et de l’environnement. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le groupe consultatif interne comprend des représentants des Maoris. Le groupe consultatif interne peut être convoqué en différentes formations pour débattre de la mise en œuvre de différentes dispositions du présent accord.
2. Chaque partie se réunit avec son groupe consultatif interne au moins une fois par an. Chaque partie examine les avis ou recommandations présentés par son groupe consultatif interne à propos de la mise en œuvre du présent accord.
3. Pour faire connaître au public son groupe consultatif interne, chaque partie peut publier la liste des organisations qui le composent, et elle publie les coordonnées du point de contact de ce groupe.
4. Les parties favorisent l’interaction entre leurs groupes consultatifs internes respectifs.
ARTICLE 24.7
Forum de la société civile
1. Les parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile pour mener un dialogue sur la mise en œuvre du présent accord et elles conviennent, lors de la première réunion du comité «Commerce», de lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum de la société civile.
2. Le forum de la société civile s’efforce de se réunir en même temps que le comité «Commerce». Les parties peuvent également faciliter la participation au forum de la société civile par des moyens virtuels.
3. Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations indépendantes de la société civile établies sur les territoires des parties, y compris les membres des groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes). Chaque partie s’efforce d’encourager une représentation équilibrée, comprenant des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs ainsi que des syndicats actifs notamment dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme et de l’environnement. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le forum de la société civile comprend des représentants des Maoris.
4. Les représentants des parties participant au comité «Commerce» prennent part, le cas échéant, à une session de la réunion du forum de la société civile afin de présenter des informations sur la mise en œuvre du présent accord et d’engager un dialogue avec le forum de la société civile. Cette session est présidée par les coprésidents du comité «Commerce» ou, le cas échéant, par les personnes qu’ils ont désignées à cet effet. Les parties publient, conjointement ou individuellement, toute déclaration formelle faite au forum de la société civile.
CHAPITRE 25
EXCEPTIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 25.1
Exceptions générales
1. Aux fins du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du chapitre 4 (Douanes et facilitation des échanges), de la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), du chapitre 12 (Commerce numérique), du chapitre 13 (Énergie et matières premières) et du chapitre 17 (Entreprises publiques), l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), du chapitre 11 (Mouvements de capitaux, paiements et transferts), du chapitre 12 (Commerce numérique), du chapitre 13 (Énergie et matières premières) et du chapitre 17 (Entreprises publiques) ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par l’une ou l’autre partie de mesures:
a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public0;
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c) nécessaires pour assurer le respect de dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:
i) à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à une obligation contractuelle;
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;
iii) à la sécurité.
3. Il est entendu que les parties reconnaissent que, dans la mesure où de telles mesures sont par ailleurs incompatibles avec un chapitre ou une section visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article:
a) les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales qui sont nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
b) l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et
c) les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou du paragraphe 2, point b), du présent article.
4. Avant qu’une partie ne prenne les mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de 30 jours suivant la communication de ces informations, la partie peut appliquer les mesures en question. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates empêchent l’information ou l’examen préalables, la partie souhaitant prendre les mesures peut appliquer aussitôt les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation. Ladite partie en informe immédiatement l’autre partie.
ARTICLE 25.2
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée:
a) comme imposant à une partie l’obligation de fournir ou d’autoriser l’accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou
b) comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
i) se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce et toute transaction concernant d’autres marchandises et matériels, services et technologies ou activités économiques destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;
ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou
iii) appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou
c) comme empêchant une partie de prendre toute mesure en application de ses obligations en vertu de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
ARTICLE 25.3
Fiscalité
1. Aux fins du présent article, on entend par:
a) «impôts directs»: l’ensemble des impôts sur le revenu ou le capital, y compris les impôts sur les plus-values immobilières, les impôts sur les successions, les héritages et les legs, les impôts sur les salaires payés par les entreprises et les impôts sur les plus-values en capital.
b) «résidence»: la résidence à des fins fiscales; et
c) «convention fiscale»: une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité auxquels tout État membre de l’Union, l’Union ou la Nouvelle-Zélande sont parties.
2. Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations de la Nouvelle-Zélande, de l’Union ou de ses États membres en vertu d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, c’est cette dernière qui prime dans la mesure de l’incompatibilité. Si cela concerne une convention fiscale entre l’Union ou ses États membres et la Nouvelle-Zélande, les autorités compétentes concernées en vertu du présent accord et de ladite convention fiscale déterminent conjointement s’il y a une incompatibilité entre le présent accord et la convention fiscale0.
3. Les articles 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une partie en vertu d’une convention fiscale.
4. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements, aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application par l’une ou l’autre partie de toute mesure:
a) qui vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif0 d’impôts directs; ou
b) qui établit une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.
ARTICLE 25.4
Restrictions en cas de difficultés en matière de
balance des paiements
et de finances extérieures
1. Lorsqu’une partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde temporaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts0.
2. Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du paragraphe 1:
a) est compatible avec les statuts du Fonds monétaire international;
b) ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1;
c) est temporaire et est supprimée progressivement, à mesure que les circonstances décrites au paragraphe 1 s’améliorent;
d) évite de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre partie; et
e) est non discriminatoire, de sorte que l’autre partie n’est pas traitée moins favorablement que tout pays tiers dans des situations similaires.
3. En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter des mesures de sauvegarde temporaires afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du présent paragraphe est compatible avec le GATT de 1994 et son mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements.
4. En ce qui concerne le commerce des services, une partie peut adopter des mesures de sauvegarde temporaires afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du présent paragraphe est compatible avec l’article XII de l’AGCS.
ARTICLE 25.5
Mesures de sauvegarde temporaires
1. Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés ou une menace de graves difficultés pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire de l’Union, l’Union peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde temporaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts pour une période n’excédant pas six mois.
2. Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du paragraphe 1 est limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre la Nouvelle-Zélande et un pays tiers dans des situations similaires.
ARTICLE 25.6
Traité de Xxxxxxxx/Tiriti x Xxxxxxxx
1. À condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de personnes de l’autre partie ou comme une restriction déguisée au commerce des marchandises, au commerce des services et aux investissements, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption par la Nouvelle-Zélande de mesures qu’elle juge nécessaires pour accorder un traitement plus favorable aux Maoris en ce qui concerne les questions relevant du présent accord, y compris en application des obligations qui lui incombent en vertu du traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx.
2. Les parties conviennent que l’interprétation du traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx, y compris en ce qui concerne la nature des droits et obligations qui en découlent, n’est pas soumise aux dispositions du présent accord relatives au règlement des différends. Dans les autres domaines, le chapitre 26 (Règlement des différends) s’applique au présent article. Un groupe spécial institué en vertu de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial) peut être invité par l’Union à se prononcer uniquement sur la question de savoir si une mesure visée au paragraphe 1 est incompatible avec les droits que lui confère le présent accord.
ARTICLE 25.7
Divulgation d’informations
1. Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application du droit ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert des renseignements confidentiels dans le contexte d’une procédure de règlement d’un différend en vertu du chapitre 26 (Règlement des différends). Dans ce cas, le groupe spécial veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée.
2. Chaque partie traite comme confidentielle toute information communiquée par l’autre partie au comité «Commerce» ou aux comités spécialisés que l’autre partie a désignée comme étant confidentielle.
ARTICLE 25.8
Dérogations de l’OMC
Si un droit ou une obligation prévus par le présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévus par l’accord sur l’OMC, toute mesure adoptée conformément à une décision par laquelle une dérogation a été accordée en application de l’article IX de l’accord sur l’OMC est réputée conforme à la disposition du présent accord qui fait double emploi.
CHAPITRE 26
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION A
OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 26.1
Objectif
L’objectif du présent chapitre est d’instituer un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir ou de régler tout différend entre les parties quant à l’interprétation et à l’application du présent accord et de l’accord sanitaire, de manière à parvenir, dans la mesure du possible, à une solution convenue d’un commun accord.
ARTICLE 26.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique, sous réserve du paragraphe 2, à tout différend entre les parties concernant l’interprétation et l’application du présent accord et de l’accord sanitaire (ci-après les «dispositions visées»).
2. Les dispositions visées comprennent toutes les dispositions de l’accord sanitaire et du présent accord, à l’exception des dispositions suivantes:
a) les sections B (Droits antidumping et droits compensateurs) et C (Mesures de sauvegarde globales) du chapitre 5 (Instruments de défense commerciale);
b) le chapitre 15 (Politique de la concurrence);
c) l’article 16.6 (Consultations);
d) le chapitre 20 (Commerce maori et coopération économique);
e) le chapitre 21 (Petites et moyennes entreprises);
f) le chapitre 22 (Bonnes pratiques réglementaires et coopération réglementaire); et
g) les dispositions du traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx, en ce qui concerne son interprétation, y compris quant à la nature des droits et obligations qui en découlent.
CONSULTATIONS
ARTICLE 26.3
Consultations
1. Les parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 26.2 (Champ d’application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution convenue d’un commun accord.
2. La partie souhaitant engager des consultations présente à l’autre partie une demande écrite précisant la mesure en cause et les dispositions visées qu’elle juge applicables.
3. La partie à laquelle la demande de consultations est adressée (ci-après la «partie mise en cause») répond à cette demande dans les plus brefs délais, au plus tard 10 jours après la date de sa remise. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les consultations ont lieu sur le territoire de la partie mise en cause, dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande de consultations. Les consultations sont réputées achevées dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande, ou dans les 90 jours suivant cette date pour les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), à moins que les parties ne décident de les poursuivre.
4. Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier qui perdent rapidement leur valeur marchande, ont lieu dans les 15 jours suivant la date de remise de la demande de consultations. Les consultations sont réputées achevées dans ce délai de 15 jours, à moins que les parties ne décident de les poursuivre.
5. Au cours des consultations, chaque partie fournit suffisamment d’informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire à l’application du présent accord ou de l’accord sanitaire. Chaque partie veille à la participation d’agents de ses autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l’objet des consultations.
6. En cas de différend concernant les dispositions du chapitre 19 (Commerce et développement durable) qui se rapportent aux accords ou instruments multilatéraux visés au chapitre 19 (Commerce et développement durable), les parties tiennent compte des informations fournies par l’OIT ou par les organismes ou organisations compétents établis en vertu d’AME afin de promouvoir la cohérence entre les travaux des parties et ceux de ces organisations ou organismes. Si nécessaire, les parties sollicitent l’avis de ces organisations ou de leurs organismes compétents, ou de tout autre expert ou organisme qu’elles jugent approprié. Chaque partie peut solliciter, si nécessaire, l’avis des groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) ou les conseils d’autres experts.
7. Les consultations, et en particulier toute information désignée comme étant confidentielle et les positions adoptées par les parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.
8. Une mesure proposée par une partie, mais non encore mise en œuvre, peut faire l’objet de consultations au titre du présent article, mais ne peut pas faire l’objet de procédures de groupe spécial au titre de la section C (Procédures de groupe spécial) ni d’une médiation au titre de la section D (Médiation).
SECTION C
PROCÉDURES DE GROUPE SPÉCIAL
ARTICLE 26.4
Ouverture des procédures de groupe spécial
1. La partie qui a sollicité des consultations peut demander la constitution d’un groupe spécial dans les cas suivants:
a) la partie mise en cause ne répond pas à la demande de consultations dans les 10 jours suivant la date de la remise de celle-ci;
b) les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement aux paragraphes 3 et 4 de l’article 26.3 (Consultations);
c) les parties conviennent de ne pas engager de consultations; ou
d) les consultations se sont achevées sans qu’une solution convenue d’un commun accord n’ait été trouvée.
2. La demande de constitution d’un groupe spécial (ci-après la «demande de groupe spécial») est adressée par écrit à l’autre partie et à tout organisme externe auquel une mission a été confiée en vertu du paragraphe 4, le cas échéant. Dans sa demande de groupe spécial, la partie plaignante précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées.
3. Chaque partie veille à ce que la demande de groupe spécial soit rendue publique dans les plus brefs délais.
4. Le comité «Commerce» peut décider de confier à un organisme externe la mission d’apporter un soutien aux groupes spéciaux dans le cadre du présent chapitre, y compris une assistance administrative et juridique. La décision du comité «Commerce» porte également sur les coûts découlant de la mission confiée audit organisme.
ARTICLE 26.5
Constitution d’un groupe spécial
1. Un groupe spécial est composé de trois membres.
2. Dans les 15 jours suivant la date de remise de la demande de groupe spécial, les parties se consultent de bonne foi en vue de convenir de la composition du groupe spécial.
3. Si les parties ne s’entendent pas sur la composition du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque partie nomme un membre du groupe spécial dans les 10 jours qui suivent l’expiration du délai établi au paragraphe 2:
a) à partir de la sous-liste de cette partie établie en vertu de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux); ou
b) pour les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), à partir de la sous-liste de cette partie contenue dans la liste CDD établie conformément au paragraphe 1, point b), de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux).
Si une partie ne désigne pas de membre du groupe spécial à partir de sa sous-liste dans le délai fixé au paragraphe 3, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante sélectionne par tirage au sort, au plus tard 10 jours après l’expiration du délai fixé au paragraphe 3, un membre du groupe spécial à partir de la sous-liste de la partie qui n’a pas désigné de membre. Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort.
4. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix du président du groupe spécial dans le délai fixé au paragraphe 2, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante sélectionne par tirage au sort, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, le président du groupe spécial:
a) à partir de la sous-liste des présidents établie en vertu de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux); ou
b) pour les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), à partir de la sous-liste des présidents contenue dans la liste CDD établie conformément au paragraphe 1, point b), de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux).
Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort.
5. Le groupe spécial est réputé constitué 15 jours après que les trois membres sélectionnés ont accepté leur désignation conformément à la règle 10 de l’annexe 26-A (Règlement intérieur), à moins que les parties n’en conviennent autrement. Chaque partie rend publique dans les plus brefs délais la date de constitution du groupe spécial.
6. Si l’une des listes prévues à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux) n’a pas été établie, ne contient pas suffisamment de noms ou ne contient que des noms de personnes qui ne sont pas disponibles au moment où un membre du groupe spécial doit être sélectionné conformément au paragraphe 3 ou 4, les membres du groupe spécial sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par une partie ou par les deux parties conformément à l’annexe 26-A (Règlement intérieur).
ARTICLE 26.6
Listes de membres de groupes spéciaux
1. Lors de sa première réunion après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce» établit:
a) une liste de personnes disposées et aptes à exercer les fonctions de membres de groupes spéciaux; et
b) une liste distincte de personnes disposées et aptes à exercer les fonctions de membres de groupes spéciaux dans des différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable) (ci-après la «liste CDD»).
2. Chacune des listes visées au paragraphe 1, points a) et b), est composée des sous-listes suivantes:
a) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union;
b) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de la Nouvelle-Zélande; et
c) une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre des parties et qui assurent la présidence du groupe spécial.
3. Les sous-listes visées au paragraphe 2, points a), b) et c), comprennent au moins trois personnes chacune. La sous-liste visée au paragraphe 2, point c), comprend six personnes au maximum. Le comité «Commerce» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce nombre de personnes.
4. Le comité «Commerce» peut établir des listes supplémentaires de personnes possédant des compétences dans des secteurs spécifiques relevant du présent accord. Sous réserve de l’accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer un groupe spécial conformément à la procédure prévue à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial).
ARTICLE 26.7
Exigences applicables aux membres de groupes spéciaux
1. Chaque membre d’un groupe spécial:
a) possède des compétences avérées en droit et en commerce international ainsi que dans d’autres domaines relevant du présent accord;
b) est indépendant des parties, n’a d’attaches avec aucune d’elles et ne reçoit d’instructions d’aucune d’elles;
c) agit à titre personnel et ne suit les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions en rapport avec le différend; et
d) se conforme à l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs).
2. Le président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.
3. Nonobstant le paragraphe 1, point a), et le paragraphe 2, chaque membre d’un groupe spécial figurant sur la liste CDD dispose de connaissances spécialisées ou d’une expertise dans les domaines suivants:
a) le droit du travail ou de l’environnement;
b) les questions traitées dans le chapitre 19 (Commerce et développement durable); ou
c) le règlement des différends découlant d’accords internationaux.
4. Selon l’objet du différend, les parties peuvent convenir de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a).
ARTICLE 26.8
Fonctions du groupe spécial
Le groupe spécial:
a) procède à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de l’affaire et de l’applicabilité des dispositions visées ainsi que de la conformité avec lesdites dispositions;
b) expose, dans ses décisions et rapports, les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions visées et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations; et
c) s’efforce de consulter régulièrement les parties et de leur offrir des possibilités adéquates de trouver une solution convenue d’un commun accord.
ARTICLE 26.9
Mandat
1. À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de constitution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant:
«examiner, à la lumière des dispositions visées pertinentes invoquées par les parties, la question mentionnée dans la demande de groupe spécial, formuler des conclusions sur l’applicabilité des dispositions visées et sur la conformité de la mesure en cause avec ces dispositions et présenter un rapport conformément aux articles 26.11 (Rapport intérimaire) et 26.12 (Rapport final).»
2. Si les parties conviennent d’un autre mandat que celui énoncé au paragraphe 1, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial dans le délai visé au paragraphe 1.
ARTICLE 26.10
Décision sur l’urgence
1. Si une partie le demande, le groupe spécial décide, dans les 10 jours suivant la date de sa constitution, si un différend concerne une question urgente.
2. Si le groupe spécial décide que le différend concerne une question urgente, les délais applicables énoncés dans la section C (Procédures de groupe spécial) du présent chapitre sont réduits de moitié, sauf ceux prévus à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial) et à l’article 26.9 (Mandat).
ARTICLE 26.11
Rapport intérimaire
1. Le groupe spécial remet un rapport intérimaire aux parties dans les 90 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport intérimaire plus de 120 jours après la date de sa constitution.
2. Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial pour qu’il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire dans les 10 jours suivant la remise de celui-ci. Une partie peut formuler des observations sur la demande de l’autre partie dans xxx xxx jours suivant la remise de ladite demande.
ARTICLE 26.12
Rapport final
1. Le groupe spécial remet son rapport final aux parties dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport final plus de 150 jours après la date de sa constitution.
2. Le rapport final comprend l’examen de toute demande écrite des parties concernant le rapport intérimaire visée au paragraphe 2 de l’article 26.11 (Rapport intérimaire) et comporte une réponse claire aux observations des parties.
ARTICLE 26.13
Mesures de mise en conformité
1. La partie mise en cause prend toute mesure nécessaire pour se conformer dans les plus brefs délais aux constatations et recommandations du rapport final afin de se mettre en conformité avec les dispositions visées.
2. La partie mise en cause notifie à la partie plaignante, au plus tard 30 jours après la remise du rapport final, les mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre pour se mettre en conformité.
3. En outre, en ce qui concerne les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable):
a) la partie mise en cause informe, au plus tard 30 jours après la remise du rapport final, son mécanisme de la société civile institué en vertu de l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) et le point de contact de l’autre partie institué en vertu de l’article 19.20 (Points de contact) des mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre pour se mettre en conformité; et
b) le comité «Commerce et développement durable» assure le suivi de la mise en œuvre des mesures de mise en conformité. Les groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) peuvent présenter des observations au comité «Commerce et développement durable» à cet égard.
ARTICLE 26.14
Délai raisonnable
1. Si une mise en conformité immédiate n’est pas possible, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante, au plus tard 30 jours après la date de remise du rapport final, le délai raisonnable dont elle a besoin pour se mettre en conformité. Les parties s’efforcent de s’accorder sur la durée de ce délai raisonnable.
2. Si les parties ne se sont pas accordées sur la durée du délai raisonnable, la partie plaignante peut, au plus tôt 20 jours après la remise de la notification mentionnée au paragraphe 1, demander par écrit que le groupe spécial initial détermine cette durée. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 20 jours suivant la date de remise de la demande.
3. La partie mise en cause notifie, par écrit, à la partie plaignante les progrès accomplis dans sa mise en conformité avec le rapport final au plus tard 30 jours avant l’expiration du délai raisonnable.
4. Les parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable.
ARTICLE 26.15
Examen de la mise en conformité
1. Au plus tard à la date d’expiration du délai raisonnable, la partie mise en cause notifie par écrit à la partie plaignante toute mesure qu’elle a prise pour se conformer au rapport final.
2. Si les parties ne s’accordent pas sur l’existence d’une mesure de mise en conformité ou sur la compatibilité de celle-ci avec les dispositions visées, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 54 jours suivant la date de remise de la demande.
ARTICLE 26.16
Mesures correctives temporaires
1. À la demande de la partie plaignante, la partie mise en cause entame des consultations avec ladite partie en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable si:
a) la partie mise en cause notifie à la partie plaignante qu’il n’est pas possible de se conformer au rapport final;
b) la partie mise en cause ne notifie aucune mesure de mise en conformité dans le délai prévu à l’article 26.13 (Mesures de mise en conformité) ou avant la date d’expiration du délai raisonnable;
c) le groupe spécial constate qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise; ou
d) le groupe spécial constate que la mesure de mise en conformité prise est incompatible avec les dispositions visées.
2. En ce qui concerne les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), le présent article s’applique:
a) si une situation visée au paragraphe 1, point a), b) ou c), se présente et que le rapport final établi conformément à l’article 26.12 (Rapport final) constate une violation:
i) du paragraphe 3 de l’article 19.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail); ou
ii) du paragraphe 3 de l’article 19.6 (Commerce et changement climatique), si le groupe spécial constate, dans son rapport final, que la partie mise en cause ne s’est pas abstenue de toute action ou omission allant matériellement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’accord de Paris; ou
b) si une situation visée au paragraphe 1, point d), se présente et que, dans sa décision, le groupe spécial chargé de se prononcer sur la mise en conformité en vertu de l’article 26.15 (Examen de la mise en conformité) constate une violation:
i) du paragraphe 3 de l’article 19.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail); ou
ii) du paragraphe 3 de l’article 19.6 (Commerce et changement climatique), si le groupe spécial constate, dans sa décision, que la partie mise en cause ne s’est pas abstenue de toute action ou omission allant matériellement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’accord de Paris.
3. Si, dans les circonstances énoncées aux paragraphes 1 et 2, la partie plaignante choisit de ne pas demander de consultations en ce qui concerne la compensation, ou si les parties ne conviennent pas d’une compensation dans les 20 jours suivant l’ouverture des consultations sur la compensation, la partie plaignante peut notifier par écrit à la partie mise en cause son intention de suspendre l’application d’obligations découlant des dispositions visées. Une telle notification précise le niveau de la suspension envisagée des obligations.
4. La partie plaignante peut suspendre les obligations 10 jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 3, à moins que la partie mise en cause n’ait présenté par écrit une demande au titre du paragraphe 6.
5. La suspension des obligations ne dépasse pas le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction d’avantages résultant de la violation.
6. Si la partie mise en cause considère que le niveau notifié de suspension des obligations dépasse le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction d’avantages résultant de la violation ou que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial, avant l’expiration du délai de 10 jours prévu au paragraphe 4, de statuer sur la question. Dans les 30 jours suivant la date de la demande à cet effet, le groupe spécial communique aux parties sa décision sur le niveau de suspension des obligations ou sur la question de savoir si les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial n’a pas rendu sa décision. La suspension des obligations est compatible avec cette décision.
7. La suspension des obligations ou la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s’appliquent pas après que:
a) les parties sont parvenues à une solution convenue d’un commun accord conformément à l’article 26.26 (Solution convenue d’un commun accord);
b) les parties ont convenu que la mesure prise assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées; ou
c) toute mesure de mise en conformité dont le groupe spécial a constaté qu’elle était incompatible avec les dispositions visées a été retirée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la partie mise en cause avec lesdites dispositions.
ARTICLE 26.17
Examen des mesures de mise en
conformité
consécutives à l’adoption de mesures correctives
temporaires
1. La partie mise en cause notifie à la partie plaignante toute mesure de mise en conformité qu’elle a prise à la suite de la suspension d’obligations ou de l’application d’une compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, la partie plaignante met fin à la suspension des obligations dans les 30 jours suivant la date de remise de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre fin à l’application de cette compensation dans les 30 jours suivant la remise de sa notification de mise en conformité.
2. Si, dans les 30 jours suivant la remise de la notification, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées, chaque partie peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question, à défaut de quoi il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 46 jours suivant la date de remise de la demande. Si le groupe spécial constate que la mesure de mise en conformité prise est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. Le cas échéant, la partie plaignante adapte le niveau de suspension des obligations ou le niveau de la compensation à la lumière de la décision du groupe spécial.
3. Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension des obligations appliqué par la partie plaignante dépasse le niveau équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction d’avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question.
ARTICLE 26.18
Remplacement de membres d’un groupe spécial
Si, au cours d’une procédure de règlement des différends en vertu de la présente section, un membre d’un groupe spécial n’est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu’il ne se conforme pas à l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs), la procédure prévue à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial) s’applique, et tout membre remplaçant jouit de toutes les prérogatives et est soumis à toutes les obligations des membres initiaux. Le délai prévu pour la communication du rapport ou de la décision est prolongé du temps nécessaire à la nomination du nouveau membre du groupe spécial.
ARTICLE 26.19
Règlement intérieur
1. Les procédures de groupe spécial sont régies par la présente section et par l’annexe 26-A (Règlement intérieur).
2. Les séances du groupe spécial sont publiques, sauf disposition contraire de l’annexe 26‑A (Règlement intérieur).
ARTICLE 26.20
Suspension et fin de la procédure
1. Sur demande des deux parties, le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties qui n’excède pas 12 mois consécutifs.
2. Le groupe spécial reprend ses travaux avant l’expiration de la période de suspension sur demande écrite des deux parties, ou à l’expiration de la période de suspension sur demande écrite de l’une des parties. La partie requérante adresse une notification à l’autre partie en conséquence. Si le groupe spécial ne reprend pas ses travaux à l’expiration de la période de suspension conformément au présent paragraphe, le pouvoir conféré au groupe spécial devient caduc et la procédure de règlement des différends prend fin.
3. Si les travaux du groupe spécial sont suspendus, les délais applicables fixés dans la présente section sont prolongés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial.
ARTICLE 26.21
Droit de demander et de recevoir des informations
1. À la demande d’une partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut demander aux parties les informations pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées. Les parties apportent dans les plus brefs délais une réponse complète à toute demande d’informations qui leur est adressée par le groupe spécial.
2. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès de toute source toute information qu’il juge appropriée. Le groupe spécial a également le droit de solliciter l’avis d’experts s’il le juge approprié, sous réserve des modalités et conditions convenues par les parties, le cas échéant.
3. En ce qui concerne les questions liées au respect des accords et instruments multilatéraux visés au chapitre 19 (Commerce et développement durable), les avis d’experts externes ou les informations demandés par le groupe spécial devraient inclure des informations et des avis de l’OIT ou d’organismes ou organisations compétents établis dans le cadre d’AME.
4. Le groupe spécial examine les communications présentées à titre d’amicus curiae par des personnes physiques d’une partie ou par des personnes morales établies sur le territoire d’une partie conformément à l’annexe 26-A (Règlement intérieur).
5. Toutes les informations et tous les avis obtenus par le groupe spécial en vertu du présent article sont communiqués aux parties, qui peuvent formuler des observations à ce sujet.
ARTICLE 26.22
Règles d’interprétation
1. Le groupe spécial interprète les dispositions visées conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969.
2. Le groupe spécial tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et de l’organe d’appel adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC.
3. Les rapports et les décisions du groupe spécial n’accroissent pas ni ne diminuent les droits et obligations des parties découlant du présent accord.
ARTICLE 26.23
Rapports et décisions du groupe spécial
1. Les délibérations du groupe spécial restent confidentielles. Le groupe spécial s’efforce d’établir des rapports et de prendre des décisions par consensus. Si cela n’est pas possible, le groupe spécial statue à la majorité. En aucun cas, l’opinion personnelle des membres du groupe spécial n’est rendue publique.
2. Les décisions et rapports du groupe spécial sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard de personnes physiques ou morales.
3. Chaque partie rend publics les rapports et décisions du groupe spécial ainsi que ses communications, sous réserve de la protection des informations confidentielles.
4. Le groupe spécial et les parties traitent de manière confidentielle toute information communiquée par une partie au groupe spécial conformément aux règles 34 à 36 de l’annexe 26-A (Règlement intérieur).
ARTICLE 26.24
Choix de l’instance
1. Si un différend survient à propos d’une mesure particulière dont il est allégué qu’elle constitue un manquement aux dispositions visées et à une obligation substantiellement équivalente découlant de tout autre accord commercial international auquel les deux parties au présent accord sont parties, y compris l’accord sur l’OMC, la partie qui demande réparation choisit l’instance pour le règlement du différend.
2. Une fois qu’une partie a choisi l’instance et engagé les procédures de règlement du différend en vertu de la présente section ou de tout autre accord commercial international, elle ne peut engager de procédures de règlement du différend en vertu d’un autre accord pour la mesure particulière visée au paragraphe 1, à moins que l’instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3. Aux fins du présent article:
a) les procédures de règlement des différends prévues par la présente section sont réputées engagées lorsqu’une partie a présenté une demande de groupe spécial conformément à l’article 26.4 (Ouverture des procédures de groupe spécial);
b) les procédures de règlement des différends prévues par l’accord sur l’OMC sont réputées engagées lorsqu’une partie a présenté une demande d’institution d’un groupe spécial conformément à l’article 6 du MRD; et
c) les procédures de règlement des différends en vertu d’autres accords commerciaux internationaux sont réputées engagées conformément aux dispositions pertinentes de ces accords.
4. Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de procéder à une suspension de ses obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends de tout autre accord commercial international auquel les parties au différend sont parties. Une partie ne peut invoquer l’accord sur l’OMC ni aucun autre accord commercial international entre les parties pour empêcher l’autre partie de suspendre ses obligations en vertu du présent chapitre.
SECTION D
MÉDIATION
ARTICLE 26.25
Médiation
Les parties peuvent recourir à la médiation en ce qui concerne toute mesure qu’une partie considère comme ayant une incidence négative sur le commerce et les investissements entre les parties. La procédure de médiation est décrite à l’annexe 26-C (Règlement intérieur régissant la médiation).
SECTION E
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 26.26
Solution convenue d’un commun accord
1. Les parties peuvent à tout moment convenir d’un commun accord d’une solution à un différend visé à l’article 26.2 (Champ d’application).
2. Si une solution est convenue d’un commun accord pendant une procédure de groupe spécial ou une procédure de médiation, les parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial ou au médiateur, selon le cas. Cette notification met immédiatement fin à la procédure de groupe spécial ou de médiation.
3. Toute solution convenue d’un commun accord par les parties est rendue publique.
4. Chaque partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre la solution convenue d’un commun accord dans le délai convenu.
5. Au plus tard à l’expiration du délai convenu, la partie qui agit informe par écrit l’autre partie de toute mesure qu’elle a prise pour mettre en œuvre la solution convenue d’un commun accord.
ARTICLE 26.27
Délais
1. Tous les délais fixés dans le présent chapitre sont calculés en jours calendrier à compter du jour suivant l’acte auquel ils se rapportent, sauf indication contraire.
2. Tout délai fixé dans le présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des parties.
3. En ce qui concerne la section C (Procédures de groupe spécial), le groupe spécial peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais fixés dans le présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.
ARTICLE 26.28
Coûts
1. Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation aux procédures de groupe spécial ou à la procédure de médiation.
2. Sauf disposition contraire de l’annexe 26-A (Règlement intérieur), les parties supportent conjointement et à parts égales les frais liés aux questions organisationnelles, y compris la rémunération et les dépenses des membres des groupes spéciaux et des médiateurs. La rémunération des membres des groupes spéciaux et des médiateurs est conforme aux normes de l’OMC.
3. Le comité «Commerce» peut adopter une décision fixant les paramètres ou autres aspects relatifs à la rémunération et au remboursement des dépenses des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, y compris tous les coûts connexes susceptibles d’être supportés dans le cadre de la procédure. Dans l’attente d’une telle décision, la rémunération et le remboursement des dépenses des membres des groupes spéciaux et des médiateurs ainsi que le remboursement de tous les coûts connexes sont déterminés conformément à la règle 10 de l’annexe 26-A (Règlement intérieur).
ARTICLE 26.29
Modification des annexes
Le comité «Commerce» peut modifier les annexes 26-A (Règlement intérieur) et 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs).
CHAPITRE 27
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 27.1
Modifications
1. Les parties peuvent convenir par écrit de modifier le présent accord.
2. Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois, ou à une date ultérieure pouvant être convenue entre les parties, suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur de ces modifications.
3. Le comité «Commerce» peut modifier le présent accord par voie de décision, dans les cas prévus à l’article 24.3 (Modifications apportées par le comité «Commerce»). La décision du comité «Commerce» précise la date d’entrée en vigueur des modifications ou, si le système interne d’une partie l’exige, prévoit que ces modifications entrent en vigueur après que les parties ont notifié par écrit qu’elles ont satisfait à toutes les exigences et procédures juridiques restantes.
ARTICLE 27.2
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent convenir d’une autre date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les notifications visées au paragraphe 1 sont adressées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande.
ARTICLE 27.3
Dénonciation de l’accord
1. Le présent accord reste en vigueur, sauf dénonciation conformément au paragraphe 2.
2. Une partie peut notifier à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. Une notification à l’attention de l’Union est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et une notification à l’attention de la Nouvelle-Zélande est adressée au ministère des affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande. La dénonciation du présent accord prend effet six mois après la date de remise de la notification, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
ARTICLE 27.4
Exécution des obligations
1. Chaque partie est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord.
2. Chaque partie veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement ainsi que par les personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué. Chaque partie s’acquitte de bonne foi des obligations énoncées dans le présent accord.
3. Le présent accord fait partie du cadre institutionnel commun visé à l’article 52, paragraphe 1, de l’accord de partenariat. Une partie peut prendre des mesures appropriées en rapport avec le présent accord en cas de violation particulièrement grave et substantielle de toute obligation décrite à l’article 2, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord de partenariat en tant qu’élément essentiel, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales telle qu’une réaction immédiate s’impose. Une partie peut également prendre de telles mesures appropriées relatives au présent accord en cas d’acte ou d’omission allant matériellement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’accord de Paris. Ces mesures appropriées sont prises conformément à la procédure prévue à l’article 54 de l’accord de partenariat.
ARTICLE 27.5
Pouvoir délégué
Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie veille à ce que, lorsqu’une personne morale, y compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, exerce tout pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre délégué par la partie, cette personne agisse conformément aux obligations incombant à ladite partie en vertu du présent accord.
ARTICLE 27.6
Absence d’effet direct
1. Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes, autres que les droits ou obligations résultant, entre les parties, du droit international public.
2. Une partie ne prévoit pas dans son droit interne de droit d’action contre l’autre partie au motif qu’une mesure de l’autre partie est incompatible avec le présent accord.
ARTICLE 27.7
Dispositions législatives et réglementaires et leurs modifications
Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, celles-ci s’entendent comme incluant les modifications y apportées.
ARTICLE 27.8
Parties intégrantes du présent accord
1. Les annexes, les appendices, les déclarations, les déclarations communes et les notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
2. Chacune des annexes du présent accord, y compris ses appendices, fait partie intégrante du chapitre qui se réfère à ladite annexe ou auquel il est fait référence dans ladite annexe. Il est entendu que:
a) l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) et ses appendices font partie intégrante du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises);
b) l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits), l’annexe 3‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits) et ses appendices ainsi que les annexes 3-C (Texte de l’attestation d’origine), 3-D [Déclaration du fournisseur visée au paragraphe 4 de l’article 3.3 (Cumul de l’origine)], 3‑E (Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre) et 3‑F (Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin) font partie intégrante du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);
c) les annexes 6-A (Autorités compétentes), 6-B (Conditions régionales applicables aux végétaux et produits végétaux), 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), 6-D (Lignes directrices et procédures en matière d’audits et de vérifications), 6-E (Certification) et 6-F (Contrôles à l’importation et redevances connexes) font partie intégrante du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires);
d) l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)], l’annexe 9-B (Véhicules à moteur et équipements ou pièces de véhicules à moteur) et son appendice, l’annexe 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange régulier d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes], l’annexe 9‑D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange régulier d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)] ainsi que l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) et ses appendices font partie intégrante du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce);
e) l’annexe 10-A (Mesures existantes), l’annexe 10-B (Mesures futures), l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), l’annexe 10-D (Liste des activités des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), l’annexe 10‑E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants), l’annexe 10‑F (Circulation des personnes physiques à des fins professionnelles) et leurs appendices font partie intégrante du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services);
f) l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières) fait partie intégrante du chapitre 13 (Énergie et matières premières);
g) l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) fait partie intégrante du chapitre 14 (Marchés publics);
h) l’annexe 18-A (Catégories de produits) et l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) font partie intégrante du chapitre 18 (Propriété intellectuelle);
i) l’annexe 19 (Biens et services environnementaux) fait partie intégrante du chapitre 19 (Commerce et développement durable);
j) l’annexe 24 (Règlement intérieur du comité «Commerce») fait partie intégrante du chapitre 24 (Dispositions institutionnelles);
k) les annexes 26-A (Règlement intérieur), 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs) et 26-C (Règlement intérieur régissant la médiation) font partie intégrante du chapitre 26 (Règlement des différends); et
l) l’annexe 27 (Déclaration commune sur les unions douanières) fait partie intégrante du chapitre 27 (Dispositions finales).
ARTICLE 27.9
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à … le …
Pour l’Union européenne
Pour la Nouvelle-Zélande
0Il est entendu que le terme «mesure» peut également désigner une «omission».
0Il est entendu que l’expression «mesures d’une partie» comprend les mesures adoptées ou maintenues en commandant, dirigeant ou contrôlant la conduite d’autres entités.
0L’expression «personne physique d’une partie» comprend également les personnes qui résident à titre permanent en République de Lettonie, qui ne sont pas citoyennes de la République de Lettonie ni d’aucun autre État, mais qui ont droit, en vertu du droit letton, à un passeport de non-citoyen.
0L’Union réaffirme ses obligations à l’égard des résidents permanents de Nouvelle-Zélande au titre de l’AGCS. À cet effet, l’expression «personne physique d’une partie» inclut également les personnes qui ont le droit de résider de manière permanente en Nouvelle-Zélande et qui ne sont pas des ressortissants de Nouvelle-Zélande, dans la mesure où ces personnes physiques sont visées par les engagements de l’Union au titre de l’AGCS.
0 JO UE L 57 du 26.2.1997, p. 5.
0Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).
0Il est entendu que cette disposition ne vise pas à empêcher une partie de se fonder sur le prix des importations pour déterminer le taux applicable d’un droit de douane conformément au présent accord.
0Dans le cadre du point a), les opérations de conservation, comme la réfrigération, la congélation ou la ventilation, sont considérées comme insuffisantes, tandis que les opérations telles que le marinage, le séchage ou le fumage qui visent à conférer des caractéristiques spéciales ou différentes au produit ne sont pas considérées comme insuffisantes.
0Il est entendu que, si l’attestation d’origine doit être établie par l’exportateur et que l’exportateur est tenu de fournir des précisions suffisantes pour identifier le produit originaire, il n’y a pas d’exigence concernant l’identité ou le lieu d’établissement de la personne qui remplit la facture ou tout autre document, si ce document permet d’identifier clairement l’exportateur.
0 JO CE L 302 du 15.11.1985, p. 9.
0À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les régions ultrapériphériques de l’Union sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Le présent article s’applique également à un pays ou territoire d’outre-mer qui accède au statut de région ultrapériphérique par décision du Conseil européen conformément à la procédure prévue à l’article 355, paragraphe 6, du TFUE à compter de la date d’adoption de cette décision. Si une région ultrapériphérique de l’Union voit ce statut modifié selon la même procédure, le présent article cesse en conséquence d’être applicable à partir de la décision du Conseil européen. L’Union notifie à la Nouvelle-Zélande tout changement concernant les territoires considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union.
0Il est entendu que les consultations techniques au titre du présent article ne remplacent pas les consultations visées à l’article 26.3 (Consultations), à moins que les parties n’en conviennent autrement.
0Les procédures d’autorisation visées par le présent article concernent toutes les autorisations préalables à la mise sur le marché dans les domaines liés à la chaîne alimentaire: culture d’organismes génétiquement modifiés/de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, additifs pour l’alimentation animale, additifs/enzymes/arômes alimentaires, arômes de fumée, produits phytopharmaceutiques, nouveaux aliments, matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, allégations de santé, adjonction de vitamines, de minéraux et d’autres substances aux denrées alimentaires, etc.
0Aux fins du présent article, on entend par «institution scientifique» toute institution qui effectue des études scientifiques contre rémunération, par exemple les universités, les laboratoires et les installations d’essai ou de recherche.
0Tels que définis dans les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie en matière de bien-être des animaux.
0Méthode OC (organisme de certification) du système d’évaluation de la conformité des équipements et composants électrotechniques de la CEI (IECEE).
0Conformément aux règlements techniques de chaque partie.
0Il est entendu que ce point fait référence à la partie importatrice.
0Chaque partie veille à ce que des garanties soient mises en place pour assurer l’impartialité et l’absence de conflits d’intérêts dans le cas où ces deux types de responsabilités sont confiés à une seule entité.
0Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO UE L 11 du 15.1.2002, p. 4).
0Il est entendu que la création de groupes de travail en tant que telle ne peut être décidée que par le comité «Commerce» conformément au paragraphe 2, point a), de l’article 24.2 (Fonctions du comité «Commerce»).
0Le simple fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.
0Il est entendu que les services aériens ou les services connexes de soutien aux services aériens incluent les services suivants: le transport aérien; les services assurés au moyen d’un aéronef dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d’assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l’héliportage pour l’exploitation forestière et la construction et les autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; la location d’aéronefs avec équipage; les services d’exploitation aéroportuaire.
0Il est entendu que les services aériens axés sur l’aventure sont des services fournis au moyen d’un aéronef avec équipage dans le cadre desquels les utilisateurs se livrent à une activité aérienne à des fins sportives ou récréatives, par exemple un vol dans un ancien aéronef militaire, dans un aéronef historique ou dans une réplique, un vol en montgolfière ou un vol en avion de voltige.
0Sans préjudice de la portée des activités qui peuvent être considérées comme du cabotage en vertu de la législation nationale applicable, le cabotage maritime national au sens du présent chapitre recouvre:
i) pour l’Union, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre et un autre port ou un autre point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre;
ii) pour la Nouvelle-Zélande, le transport par mer de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé en Nouvelle-Zélande et un autre port ou un autre point situé en Nouvelle-Zélande, et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé en Nouvelle-Zélande. Il est entendu que les services de collecte, tels que définis au paragraphe 2, point d), de l’article 10.70 (Champ d’application et définitions), et le repositionnement de conteneurs vides, qui ne sont pas transportés en tant que fret contre paiement, ne sont pas considérés comme du cabotage maritime national aux fins du présent chapitre.
0Il est entendu que les compagnies maritimes mentionnées au présent point sont uniquement considérées comme des personnes morales d’une partie en ce qui concerne leurs activités de fourniture de services de transport maritime.
0Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’OMC (doc. WT/REG39/1), l’Union considère que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre de l’Union, consacrée à l’article 54 du TFUE, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles».
0Les points a), i), ii) et iii), ne concernent pas les mesures prises dans le but de limiter la production d’un produit agricole ou de la pêche.
0Il est entendu que la simple transposition de ces dispositions dans le droit interne, dans la mesure nécessaire afin de les incorporer dans l’ordre juridique interne, ne constitue pas, en soi, le «traitement» visé au paragraphe 1.
0Il est entendu qu’une condition posée à l’obtention ou au maintien d’un avantage visé au paragraphe 2 ne constitue pas une prescription ou un engagement aux fins du paragraphe 1.
0Au sens du présent point, on entend par «contrat de licence» tout contrat relatif à l’octroi de licences pour une technologie, un procédé de production ou pour tout autre savoir-faire exclusif.
0Il est entendu que le point l) ne s’applique pas lorsque le contrat de licence est conclu entre l’entreprise et la partie.
0Il est entendu que le présent article ne saurait être interprété comme exigeant d’une partie qu’elle permette la fourniture d’un service particulier sur une base transfrontière si cette partie adopte ou maintient des restrictions ou prohibitions quant à la fourniture de ce service qui sont conformes aux réserves figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes) ou à l’annexe 10-B (Mesures futures).
0Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme exigeant d’une partie qu’elle compense les désavantages compétitifs intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.
0Le contrat de services visé au point b) satisfait aux exigences des dispositions du droit de la partie sur le territoire de laquelle le contrat est exécuté.
0L’expérience professionnelle requise par chaque partie est précisée à l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants).
0Le niveau du diplôme requis par chaque partie est précisé à l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants). Lorsque le diplôme ou la qualification n’ont pas été obtenus sur le territoire de la partie où le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce diplôme ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
0Le contrat de services visé au point c), ii), satisfait aux exigences des dispositions du droit de la partie sur le territoire de laquelle le contrat est exécuté.
0Si le diplôme ou la qualification n’ont pas été obtenus sur le territoire de la partie où le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce diplôme ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
0Il est entendu qu’un cadre ou un spécialiste peut être tenu de démontrer qu’il possède les qualifications professionnelles et l’expérience que requiert la personne morale dans laquelle il est transféré.
0En ce qui concerne les mesures portant sur les normes techniques, la présente section s’applique uniquement aux mesures ayant une incidence sur le commerce des services. Les normes techniques n’incluent pas les normes techniques de réglementation ou d’exécution pour les services financiers.
0Les autorités compétentes peuvent exiger que tous les renseignements soient présentés dans un format spécifié pour que la demande soit considérée comme «complète à des fins de traitement».
0Pour satisfaire à cette exigence, les autorités compétentes peuvent informer un requérant à l’avance et par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse au-delà d’un délai spécifié à compter de la date de présentation d’une demande signifie que la demande a été acceptée.
0Il est entendu que l’expression «par écrit» inclut la forme électronique.
0Cette possibilité n’oblige pas une autorité compétente à accorder des prolongations de délais.
0Les frais d’autorisation n’incluent pas ceux qui concernent l’utilisation de ressources naturelles, les paiements relatifs aux ventes aux enchères, appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribuer des concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture d’un service universel.
0Aux fins de la présente sous-section, on entend par «publier» faire paraître dans une publication officielle, par exemple un journal officiel, ou sur un site web officiel. Les parties sont encouragées à réunir leurs publications électroniques sur un portail unique.
0Ces critères peuvent inclure la compétence et l’aptitude à fournir un service ou à exercer toute autre activité économique, y compris à le faire d’une façon compatible avec les prescriptions réglementaires d’une partie, telles que les prescriptions en matière de santé et d’environnement. Les autorités compétentes peuvent déterminer le poids à accorder à chaque critère.
0Il est entendu que de tels instruments ne conduisent pas à la reconnaissance automatique des qualifications mais fixent, dans l’intérêt mutuel des deux parties, les conditions de l’octroi de la reconnaissance par les autorités compétentes.
0Le présent article ne s’applique pas aux mesures fiscales de portée générale ni aux frais administratifs.
0Chaque partie veille à ce que son autorité de réglementation des télécommunications traite les informations demandées conformément aux exigences de confidentialité.
0Les redevances administratives ne comprennent pas le paiement de droits dus pour l’utilisation de ressources limitées ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
0Aux fins du présent article, «non discriminatoire» doit être interprété comme désignant le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national tels que définis aux articles 10.6 (Traitement national), 10.16 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée), ainsi qu’au sens de modalités et conditions non moins favorables que celles accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou de services publics de télécommunications dans des circonstances similaires.
0Il est entendu qu’une partie peut satisfaire à cette obligation en permettant l’application d’accords de non-divulgation entre fournisseurs.
0Il est entendu que les droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris comprennent ceux relatifs aux mātauranga Māori.
0Il est entendu que rien dans la présente définition n’a pour effet d’empêcher une partie d’accorder un plus grand effet juridique à une signature électronique qui satisfait à certaines exigences, telles que l’indication que les données n’ont pas été modifiées ou la vérification de l’identité du signataire.
0Le présent article n’empêche pas une partie d’exiger que l’accès aux logiciels utilisés pour les infrastructures critiques soit fourni dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement desdites infrastructures, sous réserve de garanties contre toute divulgation non autorisée.
0Il est entendu que le terme «biens énergétiques» n’inclut pas les produits agricoles, forestiers ou de la pêche autres que le biogaz ou les biocarburants.
0Il est entendu que le terme «matières premières» n’inclut pas les produits agricoles, forestiers ou de la pêche.
0Il est entendu que le présent article est sans préjudice des dispositions du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services) et n’inclut pas un droit résultant de l’octroi d’un droit de propriété intellectuelle.
0Il est entendu que l’expression «contribution financière ou contribution en nature» dans le présent paragraphe n’inclut aucune garantie ni aucun paiement requis aux fins du respect par une entité d’une obligation de financer et de mener à bien le démantèlement des installations ni aucune garantie ou aucun paiement requis pour les activités postérieures au démantèlement.
0Les règles néo-zélandaises en matière de marchés publics sont le principal instrument de réglementation des marchés publics néo-zélandais. Un ensemble d’instructions gouvernementales publiées le 22 avril 2014 en vertu de l’article 107 de la loi de 2004 sur les entités publiques a imposé à certaines catégories d’entités de respecter les règles en matière de marchés publics.
0Il est entendu que le point b) ne s’applique pas si une ou plusieurs des entités concernées étaient tenues de suivre les règles néo-zélandaises en matière de marchés publics à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
0Il est entendu que, conformément à l’article 42 du TFUE, les règles de concurrence de l’Union s’appliquent au secteur agricole conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671).
0Le présent article ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles discussions futures au sein de l’OMC sur la définition des subventions pour les services. En fonction de l’état d’avancement de ces discussions à l’OMC, les parties pourront modifier le présent accord à cet égard.
0Il est entendu que le terme «entreprises» inclut les entreprises publiques et privées.
0Les entités créées ou réglementées en vertu du règlement néo-zélandais de 1999 relatif à l’exportation des kiwis (New Zealand Kiwifruit Export Regulations 1999) ou de la loi néo-zélandaise de 1999 sur la restructuration de l’industrie du kiwi (New Zealand Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999) sont exclues de l’application du présent chapitre, à l’exception de l’article 17.3 (Relation avec l’accord sur l’OMC) et de l’article 17.7 (Échange d’informations). L’article 17.7 (Échange d’informations) clarifie l’application de l’article 17.3 (Relation avec l’accord sur l’OMC) aux fins du présent chapitre.
0Sont considérés comme ne relevant pas du champ d’application du présent chapitre:
a) les conseils locaux et les entités locales régis par le chapitre 14 (Marchés publics) et son annexe 14; et
b) les entreprises auxquelles des droits et privilèges spéciaux ont été accordés, et les monopoles désignés, par les conseils locaux visés au point a).
0Cette disposition est sans préjudice des engagements pris par les parties au chapitre 14 (Marchés publics), y compris, en particulier, à son annexe 14.
0Il est entendu qu’une activité réalisée par une entreprise qui opère dans un but non lucratif ou sur la base de la couverture des coûts n’est pas une activité commerciale.
0Il est entendu que l’octroi d’un contingent, d’une licence ou d’un permis pour une ressource rare ou pour la distribution de produits d’exportation sur des marchés où des contingents tarifaires, des préférences par pays ou d’autres mesures sont en vigueur ne constitue pas, en soi, un droit ou un privilège spécial.
0L’article 17.7 (Échange d’informations) précise, entre les parties et aux seules fins du présent accord, l’interprétation par les parties de la manière dont les obligations découlant de l’article XVII, paragraphe 4, du GATT de 1994 doivent être remplies aux fins du présent paragraphe.
0Il est entendu que l’impartialité avec laquelle l’organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation que la partie établit ou maintient exerce ses fonctions de réglementation doit être évaluée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cette instance.
0Il est entendu que, pour les secteurs dans lesquels les parties ont convenu, dans d’autres chapitres, d’obligations spécifiques relatives à un organisme de réglementation ou à tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation que la partie établit ou maintient, les dispositions pertinentes de ces chapitres prévalent.
0Aux fins du présent paragraphe, on entend par «protection» les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément, y compris les mesures visant à empêcher le contournement des mesures techniques efficaces visées à l’article 18.17 (Protection des mesures techniques) et les mesures concernant l’information sur le régime des droits visées à l’article 18.18 (Obligations relatives à l’information sur le régime des droits).
0Une partie peut exclure les programmes informatiques lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location.
0On entend par «fixation» l’incorporation de sons, ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif.
0Chaque partie peut accorder des droits plus étendus, tels que des droits exclusifs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales.
0Une partie peut se conformer au présent article en accordant des droits exclusifs aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes pour la radiodiffusion et la communication au public.
0Chaque partie peut décider que la «communication au public» n’inclut pas la mise à la disposition du public d’un phonogramme, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
0Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les durées de protection établies dans le présent article ne sont pas prévues par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, le présent article ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle de telles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur dans cette partie et, en tout état de cause, au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette partie notifie à l’autre partie la date à laquelle ces dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur, si cette date est antérieure à quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
0Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la protection visée au présent article n’est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, le présent article ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle de telles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur dans cette partie et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette partie notifie à l’autre partie la date à laquelle ces dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur, si cette date est antérieure à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
0Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la protection visée au présent article n’est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, le présent article ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle de telles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur dans cette partie et, en tout état de cause, au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette partie notifie à l’autre partie la date à laquelle ces dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur, si cette date est antérieure à quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
0Les parties peuvent prendre des mesures supplémentaires appropriées pour veiller au transit sans encombre des médicaments génériques.
0Aux fins de la présente phrase, le délai fixé par le droit de chaque partie est d’au moins trois ans.
0Aux fins de la présente phrase, le délai fixé par le droit de chaque partie est d’au moins un mois.
0Une partie peut satisfaire aux dispositions de l’article 18.27 (Protection des dessins ou modèles enregistrés) en ce qui concerne l’«exportation» et le «stockage» en accordant au titulaire du dessin ou modèle enregistré le droit d’empêcher des tiers d’offrir à la vente ou à la location, ou de vendre ou de louer tout article portant ou incorporant le dessin ou modèle enregistré d’une manière qui donne lieu à l’exportation ou au stockage de cet article.
0Une partie peut satisfaire aux dispositions de l’article 18.29 (Protection conférée aux dessins ou modèles non enregistrés) en ce qui concerne l’«exportation» en accordant au titulaire du dessin ou modèle non enregistré le droit d’empêcher des tiers de vendre, de mettre sur le marché ou d’importer le produit portant ou incorporant le dessin ou modèle non enregistré d’une manière qui donne lieu à l’exportation de ce produit.
0Aux fins de la présente sous-section, on entend par «marchandise similaire» une marchandise relevant de la même catégorie de produits telle que définie à l’annexe 18-A (Catégories de produits).
0Par souci de clarté, il est entendu que cela doit être apprécié au cas par cas. Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments de preuve attestent qu’il n’existe aucun lien entre l’indication géographique protégée et la traduction du terme.
0Aux fins de la présente sous-section, on entend par «translittération» la conversion de caractères conformément à la phonétique de la langue originale ou des langues originales de l’indication géographique concernée.
0Aux fins du présent article, le terme «produit pharmaceutique» est défini par le droit de chaque partie. En ce qui concerne l’Union, on entend par «produit pharmaceutique» un «médicament».
0Aux fins du présent article, le terme «produit chimique pour l’agriculture» est défini par le droit de chaque partie. En ce qui concerne l’Union, on entend par «produit chimique pour l’agriculture» un «produit phytopharmaceutique».
0Il est entendu que les parties conviennent que les mesures visées à l’article 25.6 (Traité de Xxxxxxxx/Tiriti x Xxxxxxxx) peuvent comprendre des mesures relatives aux questions régies par la présente sous-section que la Nouvelle-Zélande juge nécessaires pour protéger les droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris dans le cadre de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du traité de Xxxxxxxx/te Tiriti x Xxxxxxxx, pour autant que les conditions de l’article 25.6 (Traité de Xxxxxxxx/Tiriti x Xxxxxxxx) soient remplies.
0Il est entendu que, aux fins de la présente sous-section, le système peut être un système sui generis.
0Aux fins de la présente section, l’expression «droits de propriété intellectuelle» n’inclut pas les droits visés à la sous-section 5 (Protection des renseignements non divulgués) de la section B (Normes concernant les droits de propriété intellectuelle).
0Il est entendu que les autres autorités n’incluent pas les autorités judiciaires.
0Les parties affirment l’importance de la ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, adopté à Genève le 11 juin 2014 par la Conférence internationale du travail lors de sa 103e session.
0Les parties notent que tous les États membres ont ratifié les conventions fondamentales de l’OIT.
0Le terme «wāhine Māori» désigne les femmes autochtones de Nouvelle-Zélande.
0Les accords pertinents des Nations unies et de la FAO comprennent la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, l’accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion de 1995, l’accord des Nations unies de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de 2009 et le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable.
0Les instruments régionaux et internationaux comprennent, selon le cas, le plan d’action concernant la pêche INN de 2001, la déclaration de Rome de 2005 sur la pêche INN, adoptée à Rome le 12 mars 2005, l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, fait à Rome le 22 novembre 2009, le fichier mondial de la FAO des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement, ainsi que les instruments établissant les ORGP ou adoptés par ceux-ci, qui sont définis comme des organisations ou arrangements intergouvernementaux de pêche, selon le cas, compétents pour établir des mesures de conservation et de gestion.
0Cette liste des biens environnementaux n’est pas exhaustive et ne préjuge pas de l’approche que la Nouvelle-Zélande ou l’Union pourraient adopter dans le cadre d’autres négociations en ce qui concerne l’énumération des biens environnementaux.
0Cette liste des services environnementaux n’est pas exhaustive et ne préjuge pas de l’approche que la Nouvelle-Zélande ou l’Union pourraient adopter dans le cadre d’autres négociations en ce qui concerne l’énumération des services environnementaux.
0Il est entendu qu’en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord sur le territoire de l’Union, l’approche de précaution correspond au principe de précaution.
0Il est entendu que le présent chapitre n’impose aucune obligation juridique ou financière en vertu de laquelle les parties seraient tenues d’envisager, de commencer ou de conclure des activités de coopération individuelles.
0JO UE L 171 du 1.7.2009, p. 28.
0Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, le groupe consultatif interne comprend des représentants des Maoris.
0Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, le forum de la société civile comprend des représentants des Maoris.
0Pour l’Union, ces principes comprennent ceux qui figurent dans le TFUE et qui en découlent.
0Il est entendu qu’une partie peut se conformer à l’article articles 22.5 (Coordination interne du développement réglementaire) et au paragraphe 1 de l’article 22.9 (Réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur) par toute combinaison de processus ou de mécanismes distincts ou combinés.
0Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, on entend par «mesures réglementaires» aux fins du présent article les règlements arrêtés par décret en conseil, comme indiqué au point b), ii), B), de l’article 22.2 (Définitions).
0L’autorité de réglementation de chaque partie peut déterminer ce qui constitue une mesure réglementaire «majeure» aux fins du présent chapitre.
0Il est entendu que cela peut inclure la possibilité de réduire les charges réglementaires inutiles, y compris pour les PME.
0Il est entendu que, lorsqu’il est fait référence à des annexes dans le présent article, le comité «Commerce» a également le pouvoir de modifier les appendices desdites annexes, même si ceux-ci ne sont pas explicitement mentionnés dans le présent article.
0Il est entendu que le comité «Commerce» a le pouvoir d’adopter par voie de décision un tel instrument, en tant qu’annexe du présent accord, ainsi que de le modifier ou de le révoquer après son adoption.
0Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
0Il est entendu que cette disposition est sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends).
0Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:
i) s’appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie; ou
ii) s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie; ou
iii) s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution; ou
iv) s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l’autre partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie; ou
v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ou
vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la partie.
0Il est entendu que les graves difficultés, ou la menace de graves difficultés, en matière de balance des paiements et de finances extérieures, peuvent être causées, notamment, par de graves difficultés ou par la menace de graves difficultés liées à des politiques monétaires ou de taux change.
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