CONTRAT DE MAINTENANCE FRIGORIFIQUE TYPE GRANDE DISTRIBUTION
CONTRAT DE MAINTENANCE FRIGORIFIQUE TYPE GRANDE DISTRIBUTION
Entre les soussignées :
La Société :
R.C.S., Siège Social Représentée par :
déclarant posséder (agréments, qualifications, autorisations, etc…)
déclarant également exercer dans le cadre de liens (de groupe, de réseau, etc…) / sans aucun lien avec un groupe ou un réseau.
D’une part, ci-après désignée le Prestataire,
Et
La Société :
R.C.S., Siège Social Représentée par :
déclarant exploiter au siège social un point de vente sous l’enseigne « » dans le cadre d’un contrat d’enseigne en cours de validité,
D’une part, ci-après désignée le Bénéficiaire, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT CONTRAT
Le présent contrat, conçu exclusivement pour des équipements GMS, a pour objet de définir les conditions pour l’entretien et les dépannages des installations et équipements frigorifiques du point de vente qu’exploite le Bénéficiaire.
Il vise, en contrepartie de la rémunération convenue au profit du Prestataire, à faire en sorte que soient fournis au Bénéficiaire les moyens lui permettant de conserver les marchandises d’une part grâce à un entretien régulier et suffisant permettant le maintien d’un état de marche normale et, d’autre part, au moyen d’interventions rapides assurées en cas de pannes.
Le Prestataire s’engage à maintenir les équipements objet du contrat dans le respect de l’ensemble de la réglementation en vigueur applicable aux installations frigorifiques et électriques sous réserve d’éventuelles mises en conformité nécessaires préalables.
Le présent contrat a pour but de prolonger la vie du matériel appartenant au client et de limiter au maximum les risques d’incidents sans toutefois prétendre à les éliminer totalement.
Ce contrat met à charge de l’entreprise de maintenance une obligation de moyen.
Mais le souscripteur reste le gardien vigilant de ses biens. En conséquence, il lui appartient de prendre toutes les mesures possibles de sauvegarde, avant et après l’arrivée du technicien de l’entreprise de maintenance, ces mesures se faisant sous le contrôle et la responsabilité de l’usager.
Il lui appartient par exemple de transférer les marchandises dans un local ou meuble dont les conditions de fonctionnement restent satisfaisantes. Particulièrement les produits surgelés devront pouvoir être en permanence stockés dans une chambre froide adéquate.
ARTICLE 2 – EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS CONCERNES
Les équipements et installations frigorifiques sur lesquels s’appliquent les opérations et interventions d’entretien et de dépannages sont désignés selon l’exemple joint en Annexe 1 du présent contrat.
ARTICLE 3 – CONDITIONS FORFAITAIRES / PROPOSITIONS
La proposition du Prestataire est systématiquement présentée selon le cadre de présentation figurant en exemple à l’annexe 1, comportant les éléments composant l’installation avec les indications nécessaires selon les équipements (linéaires et chambres froides en froid positif, linéaires négatifs, chambres froides négatives, groupes indépendants machine à glace, groupes logés) quant aux type, marque, longueur totale, caractéristique essentielle, nombre d’évaporateurs, date d’installation de chaque élément, précisant pour chacun s’il est ou non encore sous garantie.
Cette proposition distingue obligatoirement :
- le forfait annuel de base pour la maintenance des installations équipant le Point de Vente,
- les montants forfaitaires annuels proposés en fonction d’équipements particuliers (par exemple groupes logés) s’il y a lieu,
- le montant forfaitaire proposé en vue de l’option 24/24 comportant astreinte (avec N° d’appel) ouverte au Bénéficiaire (cf. article 14-2), précisant en outre le taux horaire des interventions de nuit.
La proposition du Prestataire est remise au Bénéficiaire suivant le modèle défini en annexe 2 du présent contrat.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS GENERALES DU PRESTATAIRE
D’une façon générale, le Prestataire est seul responsable de l’organisation du travail, de la discipline, du respect des consignes de sécurité et de la réglementation nationale et régionale, plus particulièrement dans le domaine de la sécurité et des qualifications de son personnel.
De même, il fournit au personnel sous sa responsabilité l’outillage conforme à la réglementation en vigueur et les appareils de mesure à mettre en œuvre, ainsi que les matières consommables et les pièces nécessaires au bon accomplissement de ses prestations.
Il est tenu d’informer le bénéficiaire des anomalies qu’il aurait pu constater dans le fonctionnement des installations, et tout particulièrement, s’il relève des non conformités relatives aux prescriptions réglementaires.
Il est tenu d’effectuer une visite diagnostic annuelle dans le cadre de la préparation budgétaire de l'année suivante, qui aura pour but de proposer suivant devis des améliorations éventuelles des installations au travers de la mise en oeuvre de techniques nouvelles (économies d'énergie, récupération de chaleur, télégestion, substitution de fluides frigorigènes, etc...)
Conformément à la législation, le PRESTATAIRE fournira systématiquement une fiche attestant des quantités de fluide frigorigène remis ou retiré des installations.
Le nettoyage de la salle des machines est également compris au présent contrat.
Le prestataire a souscrit auprès de la société d’assurance…………..une assurance RC d’une couverture d’un montant de
……….
ARTICLE 5 – PRESTATIONS OU OPERATIONS HORS FORFAIT
Pour les prestations supplémentaires hors forfait qu’il pourrait effectuer pendant le cours du présent contrat, le Prestataire déclare et en tant que de besoin s’engage au titre de ses obligations générales à éviter toute confusion entre les opérations forfaitairement conclues (prestations, facturations, etc…) et les opérations qu’il pourrait traiter par ailleurs le moment venu avec le Bénéficiaire.
Le Prestataire qui se propose de procéder à des opérations supplémentaires hors forfait s’oblige à clairement le préciser et, dans tous les cas, à établir un devis préalable daté, détaillé et chiffré desdites opérations et à le présenter à l’acceptation du Bénéficiaire.
Toute prestation, toute opération effectuée par le Prestataire dépassant un montant de facturation de 1000 € HT sans devis préalable accepté par le Bénéficiaire sera tenue comme réalisée dans le cadre des opérations forfaitairement rémunérées, à
moins que le Bénéficiaire n’accepte après achèvement complet, par mention expresse d’acceptation de travaux supplémentaires hors forfait, de procéder volontairement au règlement.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Les opérations d’entretien sont normalement prévues pour être effectuées en heures de jour, les jours ouvrés du Prestataire après accord donné par le dirigeant du point de vente, ce dernier garantit la libre disposition et le libre accès aux matériels et installations, objet du présent contrat de maintenance, pendant la durée de l’intervention. Il prend les dispositions nécessaires pour l’enlèvement des produits alimentaires lorsque cela lui est demandé. En dehors des heures et jours ouvrés ci-dessus, les prestations pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire.
Il informe le Prestataire de tout dysfonctionnement ou bruit suspect constaté sur les installations et équipements frigorifiques sous contrat de maintenance.
Il conserve les bons d’intervention SAV et les rapports de visites contractuelles.
D’une façon générale, le Bénéficiaire, conscient de son obligation de respecter la chaîne du froid, se comportera en « bon père de famille » quant à l’utilisation des installations. De même, il lui appartiendra en particulier, de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires en cas de désordre.
Le Bénéficiaire désignera au sein de ses collaborateurs un responsable ayant délégation de pouvoir aux fins de signer des documents tels que : ordre de travail, et / ou bon d’opération d’entretien (check list), permis de feu, cahier d’interventions, devis de prestations ou d’opérations hors forfait.
Pour la bonne conduite des opérations d’entretien les parties s’efforceront de s’accorder un délai suffisant, de l’ordre d’une semaine au minimum, pour permettre de part et d’autre la programmation optimale des opérations concernées.
Le Bénéficiaire doit également assurer la coordination des mesures de prévention. Il doit désigner auprès du représentant du Prestataire un technicien qualifié connaissant l’établissement pour diriger et assurer les manœuvres. Ce technicien accompagnera le technicien du Prestataire pendant les interventions selon les dispositions légales en la matière.
Lors d’une intervention de maintenance ou de dépannage, le Bénéficiaire s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité conformément à la réglementation sur les établissements recevant du public (permis de feu, plan de prévention, plan de coordination, contrôles liés à l’amiante, dispositions prises contre la légionellose, périmètre de sécurité, signalisation…).
Le Bénéficiaire prévoit des moyens d’accès et de protection réglementaire pour les interventions en hauteur (toiture).
Concernant le décret 92-158 du 20 février 1992, le bénéficiaire s’engage à coordonner les mesures de prévention gérant les interférences potentielles des interventions du Prestataire avec ses activités ou celles d’autres intervenants. Les plans de prévention seront établis de manière écrite sous la responsabilité du Bénéficiaire.
Le Prestataire se réserve le droit de ne pas intervenir si la sécurité n’est pas assurée conformément à la réglementation en vigueur.
La salle des machines devra être constituée par un local clos et fermé à clé.
ARTICLE 7 – DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour un période :
- de un an pour ce qui concerne le contrat de type A, selon les dispositions de l’article 16-1 ;
- de trois ans pour ce qui concerne le contrat de type B, selon les dispositions de l’article 16-2
Faute d’avoir été dénoncé par l’une des parties 3 mois avant la fin de la période contractuelle en cours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, date d’expédition, il sera tacitement renouvelé pour une année.
Toutefois, lorsque les parties auront convenu d’un contrat de maintenance type B, chacune d’elles pourra librement déclarer y mettre fin sans indemnité dès la fin de première année exclusivement, à condition d’en avoir effectué la dénonciation au moins deux mois avant la fin de la première année par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre partie, date d’expédition. A défaut d’avoir usé de cette faculté, le contrat de type B se poursuit sans interruption jusqu’à la fin de la troisième année aux mêmes conditions.
A l’issue des trois années, le contrat de type B est renouvelable par tacite reconduction année par année faute de dénonciation au moins 3 mois avant la fin de la période contractuelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, date d’expédition.
Toute modification par ajout ou suppression d’installation exécutée par le prestataire amène dans les trois mois la modification dans le bordereau de prix, mais en aucun cas n’annule le contrat.
ARTICLE 8 – PRISE EN CHARGE DE L’INSTALLATION
Le présent contrat produit ses effets entre les parties à compter de la signature du contrat.
La première facture de maintenance est émise à la même date et détermine le point de départ de la période contractuelle convenue.
L’émission de cette première facture vaut prise en charge par le Prestataire de l’installation, ou de la partie d’installation, du Bénéficiaire, réputée de ce fait en état de marche normale et acceptée comme conforme à la réglementation en vigueur par les deux parties. Outre les précisions exigées par la loi et les règlements, la facture mentionne toujours le type de contrat convenu entre les parties (Type A ou B), ainsi que son numéro d’ordre dans la période annuelle concernée.
ARTICLE 9 – VISITE PREALABLE – PRISE D’EFFET DIFFEREE
Toutefois, par exception à l’article 8, le Prestataire s’il le souhaite peut différer l’émission de sa première facture de maintenance, dont la prise en charge de l’installation, pour procéder à ses frais à une visite préalable de contrôle, s’il ne l’a déjà effectuée.
A l’issue de cette 1 ère visite préalable qui est toujours gratuite, le Prestataire a la faculté :
- de décider de prendre en charge l’installation
- ou de présenter un devis de remise en état
- ou encore de renoncer au contrat
Dans chacun de ces cas ci-dessus, le Prestataire s’oblige à faire connaître clairement sa décision au Bénéficiaire dans les 10 jours suivant la date de cette 1 ère visite.
En cas de défaut d’acceptation dûment constaté ou de refus d’acceptation par le Bénéficiaire du devis de remise en état prévu au présent article, comme dans le cas où le Prestataire userait de sa faculté de renonciation dans les 10 jours suivant la date de cette 1 ère visite préalable, ce contrat est de plein droit caduc, aucune indemnité n’étant due de part ou d’autre en vertu des présentes.
ARTICLE 10 - DEVIS DE REMISE EN ETAT
Le devis prévu à l’article 9 présenté à l’acceptation du Bénéficiaire est daté, détaillé et chiffré. Il mentionne les délais d’exécution ainsi que les conditions et délais de paiement applicables.
Il n’est opposable au Bénéficiaire que revêtu de la mention « lu et approuvé » du caché commercial accompagné de sa signature.
ARTICLE 00 - XXXXXXXXXXXX DU PRESTATAIRE 11-1 CAS GENERAL
En contre partie des prestations et obligations auxquelles s’engage le Prestataire, le Bénéficiaire s’oblige à payer à bonne date le prix convenu dans le cadre du forfait.
Ce prix est forfaitaire et conclu pour sa durée (cf. art 7). Il est négocié au cas par cas avec chaque responsable de magasin. Il est fonction notamment de l’enseigne sous laquelle exploite le Bénéficiaire, de la catégorie de surface de vente exploitée, de type de contrat choisi (Type A ou Type B) et du caractère ancien ou non des installations.
Toutefois, son prix pourra être révisé à la hausse comme à la baisse, si en cours de contrat, la nature ou le quantitatif des équipements définis en annexe 1 du présent contrat a subi des variations significatives, ces variations ne pourront en aucun cas justifier l’annulation du contrat.
Le Bénéficiaire conserve à sa charge les opérations d’enlèvement des produits, nettoyage des cuves des vitrines et écoulement des eaux de dégivrage dans les réseaux enterrés.
Tout appel injustifié provenant notamment d’une mauvaise conduite des équipements par le bénéficiaire, provoquera une facturation en dehors du forfait.
11-2 NON PAIEMENT DU CONTRAT
A défaut de paiement du contrat à ses échéances ou des prestations facturées, le Prestataire envoie une lettre recommandée de mise en demeure après un délai de 20 jours.
A expiration de ce délai, le contrat pourra être résilié de plein droit aux torts exclusifs du Bénéficiaire. Le Prestataire se réserve le droit de suspendre la prestation, y compris pendant la durée de ce délai. Il obtiendra à titre de dommages et intérêts conventionnels le paiement d’un semestre de redevance.
La suspension des services ou la résiliation ne libère pas le Bénéficiaire de l’obligation de payer les sommes dues.
Le défaut de paiement aux échéances prévues fera courir, à partir du cinquième jour de retard, et ceci de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires calculés suivant le taux d’escompte de la Banque de France BCE + 7.
11-3 – RÉVISION DE PRIX
Le prix est automatiquement révisable en fonction de la vétusté et de l’indice des salaires de la Construction Mécanique et Electrique (Le Moniteur), suivant le paramètre ci-dessous :
Type A: P = Po ICHT/TS Type B: P = Po 0,8 ICHT/TS + 0,2 M
ICHT/TSo ICHT/TSo Mo
Détail du paramètre :
P = Forfait annuel révisé
Po = Forfait annuel N-1
ICHTTS = Indice des salaires de l’Industrie Mécanique et Electrique au cours de l’année considérée ICHTTSo = Indice des salaires de l’Industrie Mécanique et Electrique au cours de l’année N-1
M = Indice INSEE : - Equipements Aérauliques et Frigorifiques Industriels
- Matériel Aéraulique
- Machines pour l’industrie agro-alimentaire
ARTICLE 12 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements en application du présent contrat son effectués par traite à 30 jours fin de mois de la date de facturation. Les factures sont établies et réparties à raison de quatre par année, soit tous les trimestres (à échoir).
La première facture est établie et remise au Bénéficiaire à la prise d’effet du contrat.
ARTICLE 13 – PRESTATIONS (LISTE INDICATIVE À MODIFIER OU À COMPLETER LE CAS ECHEANT)
Les opérations suivantes doivent être assurées en respectant la périodicité indiquée, considérée par les parties comme un minimum, le Prestataire pouvant, sans modification des conditions financières, prévoir un nombre plus important de visites notamment s’il le juge propre à réduire les interventions de dépannage.
13-1 UNE FOIS PAR AN
- Vidange des compresseurs assujettie aux tests
- Nettoyage des séparateurs d’huile si démontables et présence de vannes d’isolement
- Nettoyage des filtres d’alimentation en huile
- Echange des cartouches déshydrateurs si nécessaire
- Resserrage des connexions électriques
- Vérification de l’équilibrage des phases
- Echange des piles automates
13-2 DEUX FOIS PAR AN
- Nettoyage des évaporateurs des vitrines et chambres froides (X)
- Test d’acidité de l’huile avant vidange (si test positif vidange obligatoire)
- Nettoyage des condenseurs (XX)
- Contrôle des dégivrages et calage des horloges (sauf changement d’horaire été / hiver)
- Vérification des ventilateurs
- Recherches de fuites (X)
- Vérification des écoulements d’eau de dégivrage au droit des attentes
- Détartrage des machines à glaces et échange des filtres adoucisseurs si nécessaire
X Meuble vidé et évaporateurs accessibles
XX Sauf milieu pollué, 4 fois par an ou plus (en particulier en période de pollinisation ou assimilable) 13-3 TROIS OU QUATRE FOIS PAR AN
- Contrôle et relevé des pressions à chaque visite
- Contrôle des niveaux (huile et fréon)
- Contrôle des sécurités et réglage
- Contrôle et relevé des intensités absorbées
- Contrôle et relevé des températures de culasses et carters des compresseurs
- Contrôle des reports d’alarmes
- Contrôle des afficheurs de températures et réglage
- Rapport de visite détaillé accompagné des prescriptions
13-4 TOUS LES DEUX ANS
- Vérifier et préconiser le remplacement si nécessaire des joints et roulements des générateurs de glace en grains ou paillettes à cylindres verticaux…
13-5 A CHAQUE INTERVENTION
- Obligation de tenir à jour le cahier d’interventions, s’il y a lieu récupération ou destruction des fluides conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.
- Le Bénéficiaire précisera l’endroit où se trouve rangé le cahier d’intervention et le nom du responsable ayant délégation de signature (cf. art 6).
ARTICLE 14 - INTERVENTION EN CAS DE PANNE ET SERVICE 24/24 14-1 CAS GENERAL
Concernant uniquement les pannes de production de froid, sauf groupes logés, les interventions seront effectuées dans les 4 heures pour le négatif / 6 heures dans le positif maxi qui suivront cet appel (hors temps nécessaire aux réparations proprement dites) à compter de l’heure d’enregistrement de l’appel, si celui-ci intervient dans les heures et jours ouvrés du Prestataire, qui seront obligatoirement indiqués sur la proposition contractuelle définie en annexe 2 du présent contrat.
Dans le cas où la période nécessaire aux réparations excéderait 12 heures au-delà de l’intervention, l’Installateur indiquera par écrit au Bénéficiaire la durée continue sur laquelle il s’engage et précisera les mesures de sauvegarde à prendre.
En cas d’intervention en dehors des heures ouvrables le Prestataire facture la main d’œuvre au tarif de nuit à partir de 20 h majoré.
14-2 SERVICE 24/24
Ce service fait l’objet d’une option contractuelle.
Cette option autorise le Bénéficiaire ou son personnel délégué à effectuer auprès du Prestataire, et ce quels que soient l’heure et le jour d’appel une demande d’intervention en dépannage.
Les interventions en dehors des jours ouvrables, feront l’objet d’une facturation spécifique détaillée, dont le taux horaire incluant les déplacements, sera clairement précisé sur la proposition visée à l’article 3, suivant le cadre présenté en Annexe 2 du présent contrat.
ARTICLE 15 - PERTE DE PRODUITS
Toute perte de produits liée au dysfonctionnement des équipements frigorifiques doit être immédiatement portée à la connaissance du Prestataire, avec lequel un constat visuel de l’étendue des dommages doit être effectué.
Toute perte de produits doit faire l’objet d’un constat des Directions départementales des services vétérinaires ou de la Répression des Fraudes, ainsi que d’un certificat de destruction, avec lequel une liste quantitative détaillée et chiffrée en prix d’achat H.T. sera effectuée, incluant les dates limites de consommation ou de vente des produits.
La déclaration du sinistre doit être systématiquement faite auprès des assureurs respectifs, qui désigneront s’ils le jugent nécessaire leurs experts « dommages », qui pourront intervenir dans les 48 heures.
En cas de dommages constatés, les expertises d’assurances ou judiciaires en détermineront les causes et les responsabilités. Quelle que soit la cause du sinistre, le bénéficiaire s’interdit toute compensation sur les factures dues.
Le Bénéficiaire ainsi que ses assureurs renoncent à tout recours contre le Prestataire au-delà des limites des garanties de l’assurance responsabilité civile de ce dernier dont il peut avoir connaissance sur simple demande.
Le PRESTATAIRE est subrogé dans les droits et actions du BENEFICIAIRE pour exercer tout recours contre les tiers, constructeurs, fournisseurs et fabricants de matériel à l'occasion des dommages pris en charge par lui-même ou ses assureurs.
De convention expresse lorsque l’installation du Bénéficiaire est reliée aux équipements de l’Installateur par système dit de
« télégestion », une procédure spéciale pourra être mise en place avec chaque responsable de magasin et confirmée par pli recommandé.
ARTICLE 16 - TYPES DE CONTRATS
Le nombre de visites par an résultant des dispositions de l’article 13 est un minimum.
16-1 TYPE A
Le contrat de maintenance type A est dit « Entretien, Dépannage et Fluide Frigorigène »
16-2 TYPE B
Le contrat de maintenance type B est dit « Entretien, Dépannage, Fluide Frigorigène et Pièces »
Ce contrat comporte toutes les pièces jugées défectueuses, à l’exclusion des éléments visés à l’article 18, dans les conditions prévues au dit article.
16 – 3 TYPE A ou B
Il comportent à la charge du Prestataire les opérations et obligations résultant des Articles 1, 4, 5, 13 à 15, incluant l’approvisionnement nécessaire en matières consommables (incluant huile, filtres…) mais hors enlèvement des produits et nettoyage des cuves et écoulement des eaux de dégivrage réseaux enterrés.
ARTICLE 17 - EXCEPTIONS
Pour l’exécution des obligations de maintenance à la charge du Prestataire, les événements ci-après ; en tant qu’ils procèdent d’une cause étrangère à l’installation, ou aux obligations du Prestataire et entraînant pour l’installation des détériorations nuisant à son état de marche normale, seront considérés comme constituant des exceptions. Ces évènements sont les suivants : feu, gel, vol, actes de vandalisme, faits accidentels, coupure de courant, tension anormale, manque d’eau ou eau anormalement sale, corrosive, température extérieure hors normes, conditions climatiques exceptionnelles, par rapport aux conditions habituelles selon les statistiques de METEO FRANCE incluant les catastrophes naturelles, guerres, émeutes, grèves ou manifestations populaires.
Néanmoins, en présence de tels événements, le Prestataire s’oblige à faire les recommandations qui lui semblent appropriées en considération de remise en marche normale de l’installation et à prendre les dispositions propres à sa préservation s’il y a lieu.
ARTICLE 18 – EXCLUSIONS (liste indicative, à compléter ou à modifier le cas échéant)
Pour l’application du contrat du type B, sont exclues la main d’œuvre et les pièces des éléments suivants, qui feront l’objet d’un devis préalable détaillé et chiffré dans les conditions définies à l’article 5.
Les éléments de carrosserie Les vitres ou miroirs
Les rideaux de nuit Les tubes d’éclairage
Les portes, charnières et serrures des chambres froides Les moto compresseurs seuls
Les batteries d’échangeurs seules (condenseur et évaporateurs) Les parties mécaniques des générateurs de glace
Starters Selfs Enjoliveurs
Automates et meubles
Poignées et tous accessoires en dehors de la partie frigorifique.
Vérification de toutes les parties accessibles des vitrines, c'est-à-dire miroirs, enjoliveurs, tôleries extérieures, réserves, clayettes…
Nettoyage des carrosseries des meubles. Le meuble étant débarrassé de ses marchandises (cuves des vitrines, tôles de fond, clayettes, etc…) le responsable du magasin déléguera le personnel nécessaire au nettoyage des vitrines durant les visites d’entretien.
L’enlèvement des produits lors d’une intervention d’urgence
La location de matériel pour l’entretien (nacelle, échafaudage…)
En toutes conséquences des éventuels manquements aux obligations d’entretien et de surveillance de l’utilisateur Les certificats d’étalonnage des thermomètres
L’appareillage informatique pour la télésurveillance (ordinateur, écran, clavier, onduleur)
Par ailleurs, le Prestataire ne pourrait être responsable d’éventuelles défaillances pouvant intervenir sur la liaison téléphonique entre le client et la société et des conséquences pouvant en découler.
ARTICLE 19 - RÉSILIATION
Le contrat est résiliable par chacune des deux parties avec préavis de 3 mois à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre partie, dans les cas suivants :
- violation grave par l’une ou l’autre des parties de ses obligations contractuelles
- défaut de justification du Prestataire quant à ses agréments, qualifications ou autorisations en cours de validité
- défaut de justification du Prestataire quant à son assurance RC en cours de validité
En cas de résiliation, il sera fait application sur les montants convenus de la règle prorata temporis. Les droits des parties demeurent réservés.
ARTICLE 20 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour les suites des présentes, les parties font élection de domicile, chacune pour ce qui la concerne en son siège social ou domicile, tel qu’indiqué entête des présentes.
(article 21 : transféré à article 4 : Obligations du prestataire)