Conditions générales de vente et de livraison du groupe Weber
Conditions générales de vente et de livraison du groupe Weber
I. Champ d‘application
Les présentes Conditions générales de vente et de livraison s‘appliquent à toutes les offres, relations contractuelles, livraisons et autres prestations, y compris futures, entre Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach, Weber Maschinenbau GmbH Neubrandenburg (« le vendeur ») et « l’acheteur », à condition que celui-ci soit une société, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public. Toute condition dérogatoire de l’acheteur non approuvée expressément par écrit n’a pas force obligatoire, y compris lorsque le vendeur exécute un contrat sans s’opposer expressément à ladite condition.
II. Offre et passation de commande
1. Toute offre du vendeur est sujette à confirmation et non obligatoire. Le contrat n’est réputé conclu qu’après acceptation écrite de la commande par le vendeur ou après exécution de la livraison. La confirmation écrite de la commande par le vendeur fait foi pour la quantité de livraison. Tout accord doit, pour être valable, être conclu par écrit ; ceci s’applique également aux accords complémentaires, modifications et conventions annexes. Le vendeur se réserve le droit de rectifier les erreurs faites dans les offres, confirmations de commandes et factures.
2. Les communications écrites du vendeur sont réputées reçues par l’acheteur après écoulement de la durée normale d’acheminement de la poste lorsqu’elles ont été envoyées à la dernière adresse postale, au dernier numéro de fax ou dernière adresse e-mail connus du vendeur, et lorsque celui-ci peut en apporter la preuve. Sont exclues de cette présomption de réception les communications ayant une importance particulière, notamment les résiliations, déclarations de résolution de contrats, octrois de délais supplémentaires.
3. Le vendeur sauvegarde les données personnelles qui lui ont été remises dans le cadre de sa relation commerciale avec l’acheteur dès lors que ceci est nécessaire à l’exécution des contrats et au maintien de la relation commerciale.
III. Prix
1. Sauf disposition contraire, les prix s’entendent départ usine et comprennent le chargement en usine ; sont exclus du prix les frais de transport et d’emballage, de même que la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur.
2. En cas de livraisons internationales, la totalité des frais et débours découlant du franchissement de la frontière est à la charge de l’acheteur, notamment les taxes versées pour les licences d’importation et d’exportation et les frais de douane, et ce indépendamment de l’avancement des frais par le vendeur.
IV. Conditions de paiement, retard, compensation
1. Toutes les factures sont payables immédiatement, sans déduction, au moment de la facturation (échéance). En cas de dépassement d’un délai de paiement de 30 jours suivant l’échéance, le vendeur facture à l’acheteur des intérêts moratoires de 8 % supérieurs au taux d’escompte de la Banque centrale européenne en vigueur. Le vendeur se réserve le droit d’apporter la preuve d’un préjudice entraîné par une différence des taux d’intérêt.
2. Les ordres de paiement et chèques ne sont acceptés qu’après accord écrit spécial et ne sont acceptés qu’à titre de paiement, en tenant compte de tous les frais d’encaissement et d’escompte éventuels.
3. Le droit de l’acheteur de décider quelles créances sont éteintes par les paiements de l’acheteur ne s’applique pas au profit de la disposition relative à l’extinction des créances de l’article 367 al. 1 du Code civil allemand.
4. En cas de retard de la part de l’acheteur dans le règlement d’un paiement partiel convenu entre les parties, le vendeur est en droit d’exiger le paiement immédiat de la totalité du restant de la créance.
5. En cas de retard de paiement de la part de l’acheteur, le vendeur est en droit de dénoncer le contrat et d’exiger, à la place de la prestation, des dommages-intérêts si l’acheteur ne s’est pas exécuté à l’expiration d’un délai raisonnable.
6. L’acheteur peut compenser sa dette ou faire valoir un droit de rétention à l’encontre du vendeur seulement si la demande reconventionnelle a force de loi ou est incontestée.
V. Livraison et délais de livraison
1. Les variations commerciales et matérielles habituelles en matière de qualité, modèles et coloris sont réservées. Sont également autorisées les déformations et modifications de construction par le vendeur non conformes aux usages commerciaux, à moins que, dans un cas particulier, ladite modification ou variation soit inacceptable pour l’acheteur.
2. Les dates et délais de livraison doivent être convenus par écrit. Pour que ceux-ci aient force obligatoire, leur caractère obligatoire doit également faire l’objet d’un accord écrit. Les délais de livraison courent à partir de la date de confirmation de la commande, mais ne sauraient toutefois commencer de courir avant la production des documents, approbations et autorisations devant être fournis par l’acheteur, ni avant la réception d’un acompte éventuellement conclu entre les parties. La date de la livraison qui fait foi est la date à laquelle la marchandise est remise au transporteur, celle à laquelle elle est chargée dans un véhicule du vendeur ou la date à laquelle la marchandise est prête à être expédiée lorsque l’expédition ou la livraison de celle-ci est retardée par des circonstances dont est responsable l’acheteur. Si la marchandise doit être retirée, la date qui fait foi – sauf en cas de refus légitime de prendre livraison – est la date d’enlèvement de la marchandise, et accessoire- ment la notification de la possibilité de prendre livraison. Lorsque des modifications apportées ultérieurement au contrat sur la demande de l’acheteur ont une incidence sur le délai de livraison, celui-ci est prolongé en conséquence.
3. L’obligation de livrer du vendeur est sous réserve d’approvisionnement correct et en temps utile par ses propres fournisseurs, à moins que le retard d’approvisionnement ne soit imputable à une faute de l’acheteur.
4. Le vendeur est autorisé à effectuer des livraisons partielles ou prestations partielles conformes aux usages du commerce, sauf si ladite livraison ou prestation partielle est inacceptable pour l’acheteur. La livraison de la marchandise en quantités insuffisantes ou trop importantes qui est d’usage dans le secteur d’activité est autorisée.
5. Le vendeur ne répond pas des perturbations de son activité commerciale, dues notamment aux absences de ses cadres pour cause de maladie, aux grèves, aux lock-out, à l’insuffisance de main-d’œuvre, y compris chez ses propres sous- traitants et fabricants, ainsi qu’à des possibilités insuffisantes d’expédition, à un approvisionnement insuffisant en matières premières, ou à des cas de force majeure. Dans ces cas, les délais de livraison sont prolongés de la durée pendant laquelle les prestations ne peuvent être exécutées du fait de ces événements. Le vendeur est tenu de communiquer à l’acheteur, dès que cela est possible, le début ainsi que la fin probable et effective des perturbations décrites plus haut.
6. Le vendeur ne doit pas non plus répondre des circonstances ci-dessus mentionnées lorsque celles-ci surviennent pendant un retard déjà existant.
7. Lorsque la livraison n’est pas effectuée dans les délais, l’acheteur est tenu d’accorder au vendeur un délai supplémentaire dont la durée doit être d’au moins quatorze jours ouvrables. Tout rappel et toute fixation de délai de l’acheteur requièrent, pour être valables, la forme écrite. Si, à l’expiration du délai fixé par l’acheteur, la marchandise n’est pas prête à être expédiée, l’acheteur est en droit de résilier le contrat ou d’y mettre fin d’une autre manière, dès lors qu’il a communiqué à l’autre partie, par écrit, avec l’octroi du délai, son intention de prendre de telles mesures en cas de non-exécution de la livraison dans les délais prévus. La responsabilité étendue du vendeur prévue à l’article 287 du Code civil allemand est exclue.
VI. Réserve de propriété
1. Le vendeur conserve la propriété de la chose à livrer jusqu‘au paiement intégral de toutes les créances nées de la relation commerciale, y compris toutes créances futures découlant de contrats conclus simultanément ou ultérieurement avec l‘acheteur.
2. Le vendeur est en droit d‘assurer, à la charge de l’acheteur, la chose à livrer contre le vol, la casse, l‘incendie, les dégâts des eaux et autres dommages dès lors que l’acheteur n‘apporte pas la preuve qu‘il a lui-même assuré la chose.
3. L‘acheteur ne peut céder la chose à livrer, ni la donner en gage ou en transférer la propriété en garantie.
4. En cas de retard de paiement de la part de l‘acheteur, le vendeur est en droit d‘exiger, à la charge de l’acheteur, la restitution provisoire du bien sous réserve de propriété, sans pour autant exercer son droit de résiliation ou accorder à l’acheteur un délai supplémentaire.
5. En cas de soustraction du bien sous réserve de propriété ou d’autres garanties par des tiers, notamment en cas de mesures prises dans le cadre d’une saisie-exécution, l’acheteur est tenu de faire état de la propriété du vendeur et d’informer celui- ci sans délai de la soustraction imminente ou déjà réalisée du bien par des tiers en lui remettant tous documents nécessaires à une intervention. Cette disposition s’applique également en cas d’atteintes d’une autre nature. Les coûts qui en découlent sont à la charge de l’acheteur.
6. Le vendeur s’engage à débloquer, sur la demande de l’acheteur, les garanties dont il dispose, dès lors que la valeur réalisable des garanties dépasse de plus de 10 % la valeur des créances à garantir ou dépasse de plus de 50 % le montant nominal ; le choix des garanties à débloquer incombe au vendeur.
7. Lorsque l‘acheteur prévoit de transporter la chose livrée à l’étranger, il a l‘obligation d‘en informer immédiatement le vendeur par écrit. L‘acheteur est tenu d‘octroyer au vendeur, si celui-ci en fait la demande, un droit de garantie qui, dans la législation du lieu de destination de la marchandise, équivaut autant que possible à la réserve de propriété ci-dessus mentionnée. L‘acheteur est tenu de prendre toute mesure nécessaire à l‘établissement et à la conservation de ces droits.
VII. Transfert des risques
1. Le transfert des risques à l’acheteur a lieu au moment de la remise de la chose au transporteur, commissionnaire de transport ou voiturier, ou au moment du chargement de la chose dans un véhicule du vendeur, et dans tous les cas, au plus tard au moment du xxxxxx xx x’xxxxx xx xx x’xxxxxxxx. Cette règle s’applique également en cas de livraisons partielles ou lorsque le vendeur assure d’autres prestations telles que le transport ou la prise en charge des frais d’expédition. Le vendeur ne souscrit d’assurance contre la perte et les dommages causés à la marchandise pendant le transport que si l’acheteur le lui demande et à la charge de celui-ci. Si la marchandise doit être retirée, le transfert des risques a lieu à la date de l’enlèvement. La marchandise doit être enlevée sans délai à la date de prise de livraison convenue, de préférence après que le vendeur ait signalé que la marchandise était prête à être enlevée. Lorsque la chose est entachée d’un vice non essentiel, l’acheteur ne peut invoquer ce vice pour refuser de prendre livraison de la chose.
2. En cas de retard d’expédition dû à des circonstances dont est responsable l’acheteur, le transfert des risques a lieu au moment où l’acheteur est informé que la chose est prête à être expédiée ou enlevée.
AGB/Français/Version 2/Janvier 2008
3. La marchandise doit être retirée sans délai dès que l’acheteur est informé de sa mise à disposition conformément aux stipulations du contrat ; dans le cas contraire, le vendeur est en droit d’expédier la marchandise, à sa convenance et après avertissement de l’acheteur, et à la charge et au risque de l’acheteur ou de l’entreposer à sa convenance et de la facturer immédiatement.
4. Si en l’absence d’une faute de sa part, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de transporter la marchandise à la date convenue selon le trajet prévu ou à la destination prévue, il est en droit d’utiliser un autre trajet ou de livrer la chose à un autre lieu ; les frais supplémentaires en résultant sont à la charge de l’acheteur. Ce dernier doit être préalablement consulté.
5. En cas de dommages causés à la chose pendant le transport, l’acheteur doit sans délai établir un procès-verbal de constat auprès des autorités compétentes et en informer le vendeur par écrit.
6. L’acheteur est tenu de réceptionner la chose livrée sans préjudice de ses droits de la section XI, même si la chose est entachée de vices non essentiels.
VIII. Obligation de vérifier le bon état de la chose et de notifier tout vice éventuel dès réception de la chose
1. Tout vice de la chose doit être communiqué par écrit par l’acheteur sans délai, au plus tard sept jours après réception de la chose. Les vices cachés qu’un examen approfondi ne permet pas de détecter pendant le délai mentionné ci-dessus doivent être signalés au vendeur immédiatement après leur découverte ; l’acheteur doit, en outre, suspendre immédiatement tout travail ou toute transformation éventuels exécutés sur ladite chose.
2. Toute réclamation éventuelle de l’acheteur doit être faite par écrit et comporter une description détaillée du vice. L’acheteur doit tenir les marchandises entachées d’un vice à la disposition du vendeur dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la découverte du vice afin que celui-ci puisse en faire l’inspection.
IX. Mauvaise exécution par l’acheteur de ses obligations
1. Si, après la conclusion du contrat, le vendeur a des raisons de croire que son droit à contrepartie est compromis par une mauvaise exécution de ses obligations par l’acheteur, il est en droit de refuser d’exécuter sa prestation, à moins que l’acheteur ne lui fournisse, sur sa demande, des garanties suffisantes dans un délai raisonnable.
2. Si l’acheteur ne satisfait pas aux exigences légitimes du vendeur ou s’il ne satisfait pas à ses exigences dans les délais, le vendeur est en droit de dénoncer le contrat et de demander des dommages-intérêts à la place de l’exécution de la prestation.
3. En cas de retard d’exécution de la part de l’acheteur dû à une détérioration substantielle de sa situation financière, le vendeur est en droit de résilier le contrat sans octroyer de délai supplémentaire et d’exiger des dommages-intérêts à la place de l’exécution de la prestation.
X. Droits de la propriété industrielle
1. Les devis estimatifs, croquis, dessins et autres documents demeurent la propriété du vendeur. Vis-à-vis de l’acheteur, les droits de propriété intellectuelle et prérogatives portant sur l’ensemble des informations et documents remis dans le cadre de la relation contractuelle appartiennent exclusivement au vendeur, y compris lorsque ceux-ci sont nés d’une collaboration avec l’acheteur ou d’exigences imposées par celui-ci. Tout accès de tiers à ces informations et documents nécessite impérative- ment l’accord du vendeur. Les dessins et autres documents faisant partie des offres doivent être restitués sans retard lorsque la demande en est faite ou en cas de non- passation de la commande.
2. Si la fabrication de la marchandise d’après des dessins, modèles ou autres informations de l’acheteur entraîne la violation de droits de la propriété industrielle de tiers, l’acheteur s’engage à libérer le vendeur de toutes prétentions éventuelles. Le vendeur n’est pas tenu de vérifier les documents mentionnés ci- dessus, y compris en ce qui concerne des droits de propriété industrielle existants détenus par des tiers.
XI. Garantie
1. En cas de réclamations légitimes faites dans les délais conformément à la section VIII, le vendeur fournit une garantie sur la qualité convenue de la chose livrée par lui, en application des règles du droit d’achat et des dispositions qui suivent.
2. En cas de vice de la chose dont la preuve a été apportée, le vendeur peut choisir, pour assurer la garantie, soit de livrer à l’acheteur une nouvelle marchandise exempte de vice (nouvelle livraison), soit de supprimer le vice (réparation). Dans le cas d’une réparation, l’acheteur doit, sur la demande du vendeur, décrire de façon précise les vices, remettre un rapport écrit sur ces vices et mettre à disposition toute autre information nécessaire à l’analyse du vice. Les frais de la réparation sont à la charge du vendeur, dès lors que ceux-ci ne comportent aucun coût supplémentaire résultant du transport, après livraison, de la marchandise vers un autre lieu que celui spécifié dans le contrat. En cas de vice juridique dont la preuve est approuvée, le vendeur assure la garantie en procurant à l’acheteur la pleine jouissance juridique de la chose livrée ou la pleine jouissance juridique d’une chose échangée ou réparée équivalente.
3. En cas de mauvaise exécution ou inexécution des prestations prévues au paragraphe précédent, l’acheteur est en droit de demander la résiliation du contrat ou une réduction. La condition préalable en est l’expiration infructueuse d’un délai raisonnable fixé par écrit, sauf si l’octroi d’un délai supplémentaire n’est pas imposé par la loi. Dans le cas d’une résiliation du contrat, l’acheteur répond de la détérioration, de la perte et de l’utilisation de la chose livrée lorsque lui ou ses préposés n’ont pas agi avec toute la diligence requise.
4. Le vendeur verse des dommages-intérêts ou rembourse les dépenses inutiles résultant d’un vice de la chose dans le cadre des limites fixées à la section XII.
5. Le délai de prescription s’appliquant aux prétentions découlant des articles 1 à 5 est de 10 ans pour les vices juridiques entachant le droit réel d’un tiers lui permettant d’exiger la restitution de la chose, et de 1 an pour tous les autres vices. La prescription court à partir de la date de livraison de la chose.
6. Lorsqu’un tiers fait valoir un droit s’opposant à l’exercice du droit de jouissance conféré contractuellement à l’acheteur, l’acheteur est tenu d’en informer le vendeur immédiatement par écrit de manière circonstanciée. Il autorise dès à présent le vendeur à régler seul tout litige avec ledit tiers par voie judiciaire ou extrajudiciaire. Si le vendeur juge opportun de faire usage de cette autorisation, l’acheteur ne peut pas faire droit aux prétentions du tiers sans l’accord du vendeur. Le vendeur est tenu de contester les prétentions à ses propres frais et de libérer l’acheteur de tous frais et préjudices résultant de cette contestation, sauf si ces derniers ont leur origine dans la non-exécution de ses obligations par l’acheteur. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent indépendamment de l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 5.
7. Les déclarations du vendeur relatives à la qualité de la chose ne valent pas acceptation d’une garantie sur la qualité de la chose, à moins que les parties n’en conviennent expressément autrement. Dans ce cas, les droits de l’acheteur sont définis en fonction de la déclaration de garantie du vendeur. L’acheteur est tenu de faire valoir les droits découlant de la déclaration de garantie par écrit dans les deux mois suivant l’apparition du vice provoquant la mise en œuvre de la garantie (délai de prescription).
8. Le vendeur n’a aucune obligation de conseil vis-à-vis de l’acheteur concernant la chose livrée. Si, toutefois, le vendeur conseille l’acheteur, ses conseils ne le lient pas ; l’article 7 est applicable en conséquence.
XII. Responsabilité
1. Dans tous les cas de responsabilité contractuelle et délictuelle, le vendeur verse des dommages-intérêts ou rembourse les dépenses inutiles seulement dans les cas suivants :
a. en cas de dol et de faute lourde, à raison de leur montant intégral ; en cas de dol et de faute lourde de simples préposés, le vendeur engage sa responsabilité uniquement à concurrence du préjudice prévisible spécifique qui aurait pu être évité si l’obligation avait été correctement exécutée ;
b. dans les autres cas : seulement en cas de manquement à une des obligations essentielles du vendeur, par les cadres et autres préposés de celui-ci, lorsque ce manquement compromet l’objectif du contrat, mais seulement à raison d’un montant maximum de EUR 25.000 par fait dommageable, et d’un total maximum de EUR 50.000 sauf si cette somme est insuffisante compte tenu du fait dommageable en cause ; en cas de faute légère, le vendeur engage sa responsabilité vis-à-vis de l’acheteur mais seulement à concurrence du préjudice prévisible spécifique qui aurait pu être évité si l’obligation avait été correctement exécutée ;
c. en outre : dès lors que le vendeur est assuré contre les préjudices causés à la chose, dans le cadre de la couverture de l’assurance et sous condition suspensive du paiement de l’assurance.
2. Le vendeur est libre d’invoquer la faute concurrente de l’acheteur. Les limitations de responsabilité prévues à l’article 1 ne s’appliquent pas en cas de responsabilité pour des préjudices découlant de dommages entraînant la mort, d’une atteinte à l’intégrité corporelle ou de l’acceptation de garanties de la qualité de la chose ; en cas de dissimulation dolosive d’un vice de la chose et de responsabilité engagée en vertu de la loi relative à la responsabilité des fabricants.
3. Un délai de prescription d’un an s’applique à toute action en dommages-intérêts ou remboursement de dépenses inutiles intentée contre le vendeur dans le cadre de la responsabilité contractuelle et délictuelle, sauf en cas de dol ou de dommages corporels. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une chose a été utilisée pour un bâtiment conformément à son usage habituel et a entraîné sa défectuosité. Le délai de prescription court à partir du moment défini à l’article 199 al.1 du Code civil allemand. La prescription est acquise au plus tard à l’expiration des délais maximum prévus à l’article 199 al.2 à 4 du Code civil allemand. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas au délai de prescription dérogatoire prévu pour les vices de la chose et vices juridiques (section XI article 5).
4. La suspension de la prescription d’actions découlant de relations contractuelles entre les parties au sens de l‘article 203 du Code civil allemand se termine au moment où le vendeur ou l‘acheteur refuse la poursuite des négociations sur ladite revendication ou les faits la motivant. En cas de non-confirmation expresse écrite de l‘échec des négociations par l‘une des parties, la poursuite des négociations est réputée être refusée six mois après l‘envoi du dernier courrier portant sur la revendication ou les faits la motivant.
XIII. Lieu d‘exécution du contrat, juridiction compétente, droit applicable
1. Le lieu d’exécution de toutes les obligations découlant du présent lien contractuel est le lieu de l’usine ou des entrepôts du fournisseur. Le tribunal du siège principal du vendeur, à savoir Breidenbach (Allemagne), est la seule juridiction compétente pour entendre de tous litiges, y compris dans le cadre d’une action en recouvrement de créance sur traite ou en cas de litige en matière de chèque.
2. Le lien contractuel est soumis au droit allemand, et en particulier aux dispositions du Code civil et du Code de commerce allemands. L‘application des dispositions de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue.
XIV. Dispositions finales
1. Les anciennes conditions de vente et de livraison du vendeur sont annulées.
8. L‘éventuelle caducité partielle ou totale ou inexécutabilité d‘une ou plusieurs dispositions des présentes conditions n‘affecte pas la validité ni l‘exécutabilité des autres dispositions desdites conditions.
AGB/Français/Version 2/Janvier 2008